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Brèves
11/05/2012 11:32

"JPMorgan Discloses $2 Billion in Trading Losses" annonce le New York Times

L'annonce de cette perte va réanimer toutes les peurs, la terreur financière continue de régner sur le monde :
voyez le NYT, cliquez ici
31/03/2012 15:53

La profession des conseillers en investissements financiers progresse

Voyez l'article d'une revue spécialisée relatant l'augmentation des CIF affiliés à la Chambre nationale des CIF :

Gestion de fortune
10/12/2011 19:32

The new Euro Zone.

The new Euro Zone.
11/11/2011 10:22

Record de note à plus de 30 000 lectures...

Le record de consultation d'une note sur ce blog est celui sur la raison sociale qui s'achemine sûrement vers les 31 000 visites ou lectures si l'on est optimiste ! Google ne la donne pourtant qu'en 4e lien de la première page quand on recherche "raison sociale", quand de nombreux autres thèmes sont en premier résultat...
28/09/2011 18:43

Les traders sont jugés plus fous que les psychopathes... info ou intox ?

C'est a priori présenté comme une info ! On sait que les études se suivent et ne se ressemblent pas... Voilà une explication qui nous éclaire... et qui nous ne rassure pas ! lefigaro.fr
Est-il vraiment encore besoin de faire du droit ? De le psycho plutôt ?! Non ?
26/04/2011 10:50

Les islandais ont refusé de payer pour la faillite de la banque Icesave : quand un référendum très politique rejoint le pur droit monétaire et financier

Il nous est arrivé de parler de la situation islandaise et de cette banque. Avec retard, on signale ce référendum d'autant plus important que le gouvernement soutenait l'accord international en cause. 340 000 épargnants du Royaume-Uni et des Pays-Bas sont à indemniser (Le Figaro, économie, 11 avril 2011, p. 23, par J.-P. Robin). Le refus d'avaliser ce projet d'accord international peut ouvrir sur des actions judiciaires à notre sens difficiles à mener, on y reviendra. Voilà en tout cas le droit des affaires plongé dans un pur bain politique. L'événement pousse à un sujet de réflexion : De la perception par les peuples de la responsabilité des banques...

Une précédente note sur ce sujet
14/02/2010 20:47

"Wall Street" a aidé la Grèce a cacher partie de sa dette publique (NYT)

"...interviews show that with Wall Street’s help, the nation engaged in a decade-long effort to skirt European debt limits " (New York Times, 13 feb., By LOUISE STORY, LANDON THOMAS Jr. and NELSON D. SCHWARTZ).

New York Times
26/11/2009 01:02

«... we should be allowed to fail » said Jamie DIMON, the "boss" of JP MORGAN CHASE

«... we should be allowed to fail » said Jamie DIMON, the "boss" of JP MORGAN CHASE
No more « too big to fail » (The Washington Post,13 nov.2009, By Jamie Dimon, Chairman and Chief executive of J.P. Morgan Chase). « Our company, J.P. Morgan Chase, employs more than 220,000 people, serves well over 100 million customers, lends hundreds of millions of dollars each day and has operations in nearly 100 countries. And if some unforeseen circumstance should put this firm at risk of collapse, I believe we should be allowed to fail ». « Too big to fail » ? A rule !? Our vision and opinion in a few days on "hervecausse.info", of course !


Application de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance. Organes et mandataires sociaux appelés à la parité.



Application de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance. Organes et mandataires sociaux appelés à la parité.
Une circulaire du 28 février 2011 vient d’être prise dont l’annexe détaille en clair les règles applicables en fonction de la forme juridique de l’entreprise et son appartenance au domaine de la loi dite du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. La circulaire rappelle ainsi assez concrètement qu’à partir de 2014 les organes sociaux devront être composés au moins de 20 % de femmes puis de 40 % (C. com., art. L. 225-18-1 et L. 226-4-1).

A partir de 2017 la proportion des membres de chaque sexe ne devra pas être inférieure à 40 % dans les conseils d'administration, directoires et CS des sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. Sont toutefois seules visées les « grandes sociétés », d’abord celles cotées (leurs actions font l’objet de négociations sur un marché réglementé), ensuite les sociétés ayant employé une moyen de 500 salariés pour un chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 M d’euros.

Cette proportion se complète d’une autre proportion : le nombre de mandataires sociaux de chaque sexe ne pourra être supérieur à 2. Les représentants permanents des personnes morales administratrices seront pris en compte, ce qui en quelque sorte donne un sexe aux personnes morales selon qu’elles seront représentées par un homme ou une femme. Ce sera en pratique important car nombre de ces représentants, dans les groupes de sociétés, sont aux ordres : il pourra aussi facilement y être placé une femme que naguère un homme… aux hommes de paille succèderont les femmes de paille !

Les nominations qui ne respecteront pas ces prescriptions seront nulles mais n’impliqueront pas la nullité des délibérations adoptées par l’organe social. On peut juger le dispositif tiède mais, c’eût été donner une arme trop efficace pour contester la politique de l’entreprise et sans véritablement se soucier de la parité. Les grandes entreprises sont en effet l’objet de déstabilisations diverses qui sont fort médiatisées. Cette arme est du reste en partie braquée sur la société : le CA ou CS devra délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale (l'objet de la loi dépasse ici le droit des sociétés). Une résolution devra donc incorporer les principaux chiffres en cause et décider les corrections utiles. La gouvernance n'est pas qu'un long fleuve tranquille...



Extrait de la base publique LEGIFRANCE

LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (1)
Article 1 En savoir plus sur cet article...
I. ― Après le premier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
II. ― Après l'article L. 225-18 du même code, il est inséré un article L. 225-18-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 225-18-1.-La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. »
III. ― Après le premier alinéa de l'article L. 225-20 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration au premier alinéa de l'article L. 225-18-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné. »
IV. ― L'article L. 225-24 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance. » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, la référence : « et troisième » est remplacée par la référence : «, troisième et quatrième ».
V. ― Le second alinéa de l'article L. 225-27 du même code est complété par les mots : «, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 ».
VI. ― Le sixième alinéa de l'article L. 225-28 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « et être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »
VII. ― A la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 225-37 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».
VIII. ― L'article L. 225-45 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
I. ― Au septième alinéa de l'article L. 225-68 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».
II. ― L'article L. 225-69 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
III. ― Après le même article L. 225-69, il est inséré un article L. 225-69-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 225-69-1.-La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »
IV. ― Après le premier alinéa de l'article L. 225-76 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil de surveillance au premier alinéa de l'article L. 225-69-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné. »
V. ― L'article L. 225-78 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance. » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, la référence : « et troisième » est remplacée par la référence : «, troisième et quatrième ».
VI. ― Le dernier alinéa de l'article L. 225-79 du même code est complété par les mots : «, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 ».
VII. ― L'article L. 225-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il fait mention, s'il y a lieu, de l'application du second alinéa, selon le cas, de l'article L. 225-45 ou de l'article L. 225-83. »
Article 4 En savoir plus sur cet article...
I. ― Après le premier alinéa de l'article L. 226-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
II. ― Après le même article L. 226-4, il est inséré un article L. 226-4-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 226-4-1.-La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »
Article 5 En savoir plus sur cet article...
I. ― Les II à VI et le VIII de l'article 1er, les III à VII de l'article 2 et le II de l'article 4 entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l'année de publication de la présente loi. La conformité de la composition des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés concernées est appréciée à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date.
Le troisième exercice consécutif prévu au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s'entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l'année de publication de la présente loi.
II. ― Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la présente loi.
Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.
Le représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance au premier alinéa du présent II.
Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
I. ― La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :
1° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-La proportion des membres du conseil d'administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque sont nommés par décret au plus huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé. » ;
2° Après le 1 de l'article 17, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. ― Etre composées alternativement d'un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un ; ».
II. ― Le I est applicable au conseil d'administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi.
III. ― Dans les établissements publics et les entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la proportion des membres du conseil d'administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.
Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa du présent III.
Toute nomination intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent III et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport dressant le bilan de la place des femmes dans les conseils d'administration ou organes équivalents des établissements publics administratifs de l'Etat et des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat non visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. Ce rapport présente les efforts accomplis ou envisagés par l'Etat pour se rapprocher dans ces organes d'une proportion de chaque sexe au moins égale à 40 %.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
I. ― Après l'article L. 225-37 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-1. - Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »
II. ― Après l'article L. 225-82 du même code, il est inséré un article L. 225-82-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-82-1. - Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »
III. ― Après l'article L. 226-9 du même code, il est inséré un article L. 226-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-9-1. - Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 27 janvier 2011.

Samedi 2 Avril 2011
Hervé CAUSSE
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