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Brèves
10/12/2011
19:32
The new Euro Zone.
11/11/2011
10:22
Record de note à plus de 30 000 lectures...
Le record de consultation d'une note sur ce blog est celui sur la raison sociale qui s'achemine sûrement vers les 31 000 visites ou lectures si l'on est optimiste ! Google ne la donne pourtant qu'en 4e lien de la première page quand on recherche "raison sociale", quand de nombreux autres thèmes sont en premier résultat...
28/09/2011
18:43
Les traders sont jugés plus fous que les psychopathes... info ou intox ?
C'est a priori présenté comme une info ! On sait que les études se suivent et ne se ressemblent pas... Voilà une explication qui nous éclaire... et qui nous ne rassure pas ! lefigaro.fr
Est-il vraiment encore besoin de faire du droit ? De le psycho plutôt ?! Non ?
26/04/2011
10:50
Les islandais ont refusé de payer pour la faillite de la banque Icesave : quand un référendum très politique rejoint le pur droit monétaire et financier
Il nous est arrivé de parler de la situation islandaise et de cette banque. Avec retard, on signale ce référendum d'autant plus important que le gouvernement soutenait l'accord international en cause. 340 000 épargnants du Royaume-Uni et des Pays-Bas sont à indemniser (Le Figaro, économie, 11 avril 2011, p. 23, par J.-P. Robin). Le refus d'avaliser ce projet d'accord international peut ouvrir sur des actions judiciaires à notre sens difficiles à mener, on y reviendra. Voilà en tout cas le droit des affaires plongé dans un pur bain politique. L'événement pousse à un sujet de réflexion : De la perception par les peuples de la responsabilité des banques...
Une précédente note sur ce sujet
14/02/2010
20:47
"Wall Street" a aidé la Grèce a cacher partie de sa dette publique (NYT)
"...interviews show that with Wall Street’s help, the nation engaged in a decade-long effort to skirt European debt limits " (New York Times, 13 feb., By LOUISE STORY, LANDON THOMAS Jr. and NELSON D. SCHWARTZ).
New York Times
26/11/2009
01:02
«... we should be allowed to fail » said Jamie DIMON, the "boss" of JP MORGAN CHASE
No more « too big to fail » (The Washington Post,13 nov.2009, By Jamie Dimon, Chairman and Chief executive of J.P. Morgan Chase). « Our company, J.P. Morgan Chase, employs more than 220,000 people, serves well over 100 million customers, lends hundreds of millions of dollars each day and has operations in nearly 100 countries. And if some unforeseen circumstance should put this firm at risk of collapse, I believe we should be allowed to fail ». « Too big to fail » ? A rule !? Our vision and opinion in a few days on "hervecausse.info", of course !
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Associations d'investisseursLes investisseurs peuvent défendre leurs intérêts, personnels ou collectifs, à travers des associations d’investisseurs.
Cette voie est même en pratique une obligation, sauf à avoir fait un investissement lourd qui justifie de recourir à son propre conseil.
Bien se défendre impose une telle association à qui la loi donne des pouvoirs considérables. Quelques unes sont parvenues à se faire remarquer et craindre sur la place financière, mais elles restent tout de même assez rares. Le législateur confond, au sens propre du terme, les deux notions d’épargnants et d’investisseurs. Ils vise ainsi autant les obligataires, actionnaires, déposants, porteurs d’option ou de contrats à terme financier, voire titulaire de contrats d’assurance. La loi prévoit deux séries de dispositions pour agir en justice. Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions. Elles peuvent même agir par voie de constitution de partie civile (donc devant le juge pénal), relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux. Pourront le faire, les associations agréées, dans des conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret. Pourront le faire les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote de 5% et si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers. Pour défendre les intérêts d’actionnaires d’une société cotée, il est donc manifeste que la voie de la constitution d’une association s’impose d’évidence tant il est vrai que si 200 actionnaires se trouvent pas pour se réunir officiellement c’est qu’il n’y a probablement pas de problème ! L’intérêt de cette association réside d’abord dans un pouvoir spécial et exceptionnel : lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées au premier alinéa peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Cette dernière disposition est assimilable à l’ancienne action en justice que j’ai appelé le « référé financier », qui était à la disposition du président du CMF et dont dispose aujourd’hui le président de l’AMF. En clair, l’association a autant de pouvoirs judiciaires que le président de l’AMF tant que le titre est coté ! Il faudrait être extrêmement léger, quand on est un groupe d’investisseur, pour ne pas utiliser cette voie. Mais une association peut se constituer pour d’autres objectifs légaux qui visent plus précisément encore les droits des investisseurs. L’objectif n’est plus alors seulement de déposer plainte au pénal ou de faire la police du marché financier. L’objectif est d’obtenir des réparations personnelles. En second lieu en effet, la loi prévoit que lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d'investisseur, ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, toute association mentionnée à l'article L. 452-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction (donc civiles comme pénales, voire administratives ?), au nom de ces investisseurs. Le mandat ne peut être sollicité auprès des actionnaires ou épargnants par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur. Ces associations sont quelque peu réglementées et au-dessus de tout soupçon puisque leur dirigeants doivent avoir un casier judiciaire clean. Les statuts sont vérifiés en préfecture au moment de leur dépôt et, comme il a été dit plus haut, par l’AMF. Ces associations établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents. La démocratie règne, ce qui est préférable à des organisations informelles ou spéciales (syndicats, GIE) dont on ignorerait véritablement le fonctionnement. Le problème crucial reste évidemment de savoir qui fera marcher l’association et saura décider quelles sont les voies de droit à utiliser. L’amateurisme des associations peut inquiéter, mais cela est un problème incombant à chaque membre de l’association : à eux de trouver les compétences. On notera d'ailleurs qu'un décret a précisé les compétences nécessaires aux dirigeants d'une telle association. Une mise en ligne de ces derniers textes, dans un autre article, permettra au visiteur de remarquer que, s'agissant de ces assoictaions, on s'éloigne de l'amateurisme. Cela permet d'écarter de telles initiatives les incompétents notoires et gens peu recommandables. Dimanche 12 Mars 2006
Prof. H. CAUSSE
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