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Celui qui se blesse en pourchassant le voleur de sac à main est une victime d'infraction pénale : le Fonds de garantie des victimes doit l'indemniser de ses préjudices liés à l'infraction pénale.



Celui qui se blesse en pourchassant le voleur de sac à main est une victime d'infraction pénale : le Fonds de garantie des victimes doit l'indemniser de ses préjudices liés à l'infraction pénale.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions faisait grief à l’arrêt d'appel d'avoir jugé fondée la requête en indemnisation présentée par M. X. Ce dernier s'était blessé en s'élançant à la poursuite de l'auteur d'une infraction.

L'arrêt de la Cour de cassation qui rend cette décision est publié et porte assez nettement un solution presque curieusement inédite.

L'argument juridique et extra-juridique, qui imposait qu'il en soit ainsi, tenait au civisme. On ne peut regretter que les uns et les autres nous ne portions pas au secours de tel ou telle et, dans le même temps, ne pas indemniser de son préjudice corporel celui qui s'est comporté en citoyen parfait !

La solution n'allait manifestement pas de soi puisque le Fonds de garantie des victimes a résisté et a formé un pourvoi en cassation. Il convenait qu'existe une solution claire et dotée d'une certaine autorité, voilà qui est fait.

On aura une pensée émue pour ce chevalier blanc qui aura dû batailler pour espérer une indemnisation de son préjudicie corporel...


L'arrêt !

Texte copié sur la base du service public Legifrance.


Cour de cassation chambre civile 2

Audience publique du 9 avril 2009

N° de pourvoi: 08-16424

Publié au bulletin

Rejet

M. Gillet (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2007), qu’en se lançant à la poursuite de l’auteur du vol dont son épouse a été victime, M. X... a chuté et s’est blessé ; qu’il a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’un tribunal de grande instance aux fins d’obtenir une mesure d’expertise et l’allocation d’une provision sur le fondement des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;


Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions fait grief à l’arrêt de juger fondée la requête en indemnisation présentée par M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu’en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, ne peut être réparé que le préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d’une infraction ; que après avoir expressément constaté que seule Mme X... a été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, à savoir le vol de son sac à main, M. X... s’étant seulement lancé de sa propre initiative à la poursuite de l’auteur du vol pour se blesser en chutant sur une racine d’arbre, ce dont il résultait qu’en demandant réparation du préjudice corporel consécutif à sa chute, M. X... ne se prévalait pas d’un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, la cour d’appel, qui a jugé le contraire, a violé, par fausse application, l’article 706-3 du code de procédure pénale ;


2°/ que le dommage personnel subi par les proches de la victime directe des faits présentant le caractère matériel d’une infraction ne peut être indemnisé qu’à la condition qu’il résulte par ricochet de celui subi par la victime ; qu’après avoir constaté que M. X... sollicitait l’indemnisation d’un préjudice corporel résultant de sa chute qu’il avait subie en trébuchant après avoir pris l’initiative de poursuivre les auteurs d’un vol dont son épouse avait été seule victime, ce dont il résultait que le dommage invoqué état sans lien avec celui subi par la victime directe de l’infraction, la cour d’appel, qui a néanmoins admis le principe de l’indemnisation de M. X... en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, en a de nouveau fait une fausse application, le violant ;


Mais attendu que l’arrêt relève qu’il ressort du compte rendu d’infraction initial qu’un individu a arraché le sac à main de Mme X... et s’est enfui ; que M. X..., en se lançant à la poursuite de l’auteur de l’infraction, a chuté sur une racine d’arbre ; que l’arrêt retient que le préjudice subi résultait du fait de vol sans qu’il puisse lui être fait grief, compte tenu des circonstances, de ne pas être resté passif en essayant de récupérer l’objet dérobé et en poursuivant à cette fin l’auteur de l’infraction ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la demande d’indemnisation de M. X... devait être accueillie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
....

Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 octobre 2007

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