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Brèves
11/05/2012 11:32

"JPMorgan Discloses $2 Billion in Trading Losses" annonce le New York Times

L'annonce de cette perte va réanimer toutes les peurs, la terreur financière continue de régner sur le monde :
voyez le NYT, cliquez ici
31/03/2012 15:53

La profession des conseillers en investissements financiers progresse

Voyez l'article d'une revue spécialisée relatant l'augmentation des CIF affiliés à la Chambre nationale des CIF :

Gestion de fortune
10/12/2011 19:32

The new Euro Zone.

The new Euro Zone.
11/11/2011 10:22

Record de note à plus de 30 000 lectures...

Le record de consultation d'une note sur ce blog est celui sur la raison sociale qui s'achemine sûrement vers les 31 000 visites ou lectures si l'on est optimiste ! Google ne la donne pourtant qu'en 4e lien de la première page quand on recherche "raison sociale", quand de nombreux autres thèmes sont en premier résultat...
28/09/2011 18:43

Les traders sont jugés plus fous que les psychopathes... info ou intox ?

C'est a priori présenté comme une info ! On sait que les études se suivent et ne se ressemblent pas... Voilà une explication qui nous éclaire... et qui nous ne rassure pas ! lefigaro.fr
Est-il vraiment encore besoin de faire du droit ? De le psycho plutôt ?! Non ?
26/04/2011 10:50

Les islandais ont refusé de payer pour la faillite de la banque Icesave : quand un référendum très politique rejoint le pur droit monétaire et financier

Il nous est arrivé de parler de la situation islandaise et de cette banque. Avec retard, on signale ce référendum d'autant plus important que le gouvernement soutenait l'accord international en cause. 340 000 épargnants du Royaume-Uni et des Pays-Bas sont à indemniser (Le Figaro, économie, 11 avril 2011, p. 23, par J.-P. Robin). Le refus d'avaliser ce projet d'accord international peut ouvrir sur des actions judiciaires à notre sens difficiles à mener, on y reviendra. Voilà en tout cas le droit des affaires plongé dans un pur bain politique. L'événement pousse à un sujet de réflexion : De la perception par les peuples de la responsabilité des banques...

Une précédente note sur ce sujet
14/02/2010 20:47

"Wall Street" a aidé la Grèce a cacher partie de sa dette publique (NYT)

"...interviews show that with Wall Street’s help, the nation engaged in a decade-long effort to skirt European debt limits " (New York Times, 13 feb., By LOUISE STORY, LANDON THOMAS Jr. and NELSON D. SCHWARTZ).

New York Times
26/11/2009 01:02

«... we should be allowed to fail » said Jamie DIMON, the "boss" of JP MORGAN CHASE

«... we should be allowed to fail » said Jamie DIMON, the "boss" of JP MORGAN CHASE
No more « too big to fail » (The Washington Post,13 nov.2009, By Jamie Dimon, Chairman and Chief executive of J.P. Morgan Chase). « Our company, J.P. Morgan Chase, employs more than 220,000 people, serves well over 100 million customers, lends hundreds of millions of dollars each day and has operations in nearly 100 countries. And if some unforeseen circumstance should put this firm at risk of collapse, I believe we should be allowed to fail ». « Too big to fail » ? A rule !? Our vision and opinion in a few days on "hervecausse.info", of course !


Celui qui se blesse en pourchassant le voleur de sac à main est une victime d'infraction pénale : le Fonds de garantie des victimes doit l'indemniser de ses préjudices liés à l'infraction pénale.



Celui qui se blesse en pourchassant le voleur de sac à main est une victime d'infraction pénale : le Fonds de garantie des victimes doit l'indemniser de ses préjudices liés à l'infraction pénale.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions faisait grief à l’arrêt d'appel d'avoir jugé fondée la requête en indemnisation présentée par M. X. Ce dernier s'était blessé en s'élançant à la poursuite de l'auteur d'une infraction.

L'arrêt de la Cour de cassation qui rend cette décision est publié et porte assez nettement un solution presque curieusement inédite.

L'argument juridique et extra-juridique, qui imposait qu'il en soit ainsi, tenait au civisme. On ne peut regretter que les uns et les autres nous ne portions pas au secours de tel ou telle et, dans le même temps, ne pas indemniser de son préjudice corporel celui qui s'est comporté en citoyen parfait !

La solution n'allait manifestement pas de soi puisque le Fonds de garantie des victimes a résisté et a formé un pourvoi en cassation. Il convenait qu'existe une solution claire et dotée d'une certaine autorité, voilà qui est fait.

On aura une pensée émue pour ce chevalier blanc qui aura dû batailler pour espérer une indemnisation de son préjudicie corporel...


L'arrêt !

Texte copié sur la base du service public Legifrance.


Cour de cassation chambre civile 2

Audience publique du 9 avril 2009

N° de pourvoi: 08-16424

Publié au bulletin

Rejet

M. Gillet (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2007), qu’en se lançant à la poursuite de l’auteur du vol dont son épouse a été victime, M. X... a chuté et s’est blessé ; qu’il a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’un tribunal de grande instance aux fins d’obtenir une mesure d’expertise et l’allocation d’une provision sur le fondement des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;


Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions fait grief à l’arrêt de juger fondée la requête en indemnisation présentée par M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu’en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, ne peut être réparé que le préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d’une infraction ; que après avoir expressément constaté que seule Mme X... a été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, à savoir le vol de son sac à main, M. X... s’étant seulement lancé de sa propre initiative à la poursuite de l’auteur du vol pour se blesser en chutant sur une racine d’arbre, ce dont il résultait qu’en demandant réparation du préjudice corporel consécutif à sa chute, M. X... ne se prévalait pas d’un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, la cour d’appel, qui a jugé le contraire, a violé, par fausse application, l’article 706-3 du code de procédure pénale ;


2°/ que le dommage personnel subi par les proches de la victime directe des faits présentant le caractère matériel d’une infraction ne peut être indemnisé qu’à la condition qu’il résulte par ricochet de celui subi par la victime ; qu’après avoir constaté que M. X... sollicitait l’indemnisation d’un préjudice corporel résultant de sa chute qu’il avait subie en trébuchant après avoir pris l’initiative de poursuivre les auteurs d’un vol dont son épouse avait été seule victime, ce dont il résultait que le dommage invoqué état sans lien avec celui subi par la victime directe de l’infraction, la cour d’appel, qui a néanmoins admis le principe de l’indemnisation de M. X... en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, en a de nouveau fait une fausse application, le violant ;


Mais attendu que l’arrêt relève qu’il ressort du compte rendu d’infraction initial qu’un individu a arraché le sac à main de Mme X... et s’est enfui ; que M. X..., en se lançant à la poursuite de l’auteur de l’infraction, a chuté sur une racine d’arbre ; que l’arrêt retient que le préjudice subi résultait du fait de vol sans qu’il puisse lui être fait grief, compte tenu des circonstances, de ne pas être resté passif en essayant de récupérer l’objet dérobé et en poursuivant à cette fin l’auteur de l’infraction ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la demande d’indemnisation de M. X... devait être accueillie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
....

Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 octobre 2007

Lundi 1 Juin 2009
Hervé CAUSSE
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