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Contrat de gestion de patrimoine : les dangers de business models éculés (le professionnel doit prouver sa mise en garde du client contre un risque de régime fiscal : Cass. com. 12 janvier 2010, n° 08-19.416)



Contrat de gestion de patrimoine : les dangers de business models éculés (le professionnel doit prouver sa mise en garde du client contre un risque de régime fiscal : Cass. com. 12 janvier 2010, n° 08-19.416)
Dans le cadre d’un « contrat de gestion de patrimoine », ce qui peut concerner toute relation et tout conseil (!!!), un professionnel de la gestion de patrimoine a engagé sa responsabilité. L’arrêt est de nature à faire sauter nombre d’officines en retenant la responsabilité du conseilleur qui devient ici, en partie, le payeur. Voyons le point de droit puis l’aspect organisation des prestataires de gestion de patrimoine.

1. Le conseil en gestion de patrimoine doit prouver l’obligation de conseil

La solution en droit est assez attendue. On note cependant que la cour dépasse le juge du fond qui avait considéré qu’il existait un « devoir de renseignement et de conseil ». C’est une figure classique, le juge du fond éprouve un certain malaise, au plan local, avec des dimensions financières qui peuvent peut-être sembler lui échapper, à condamner les professionnels. La cour d’appel avait débouté le client en relevant que la question fiscale avait été envisagée, ce qui ne convainc pas le juge du droit.

La Cour de cassation exige, plus précisément que la vague obligation de conseil, une preuve d’un point précis. Elle exige des preuves de ce que le client avait été averti des inconvénients du régime fiscal. Le gestionnaire de patrimoine ne pouvant sortir un dossier, une fiche, une correspondance en ce sens, il ne démontre pas l’exécution de son obligation de conseil (qui par nature mériterait sans doute ici d’être appelée obligation de mise en garde).

La solution est ainsi claire et la leçon s’entend. La cour de cassation précise que la banque doit démontrer qu’elle a mis en garde le client contre les risques du régime fiscal retenu (Cass. com. 12 janvier 2010, n° 08-19.416 , Deplace c. CRCAM Centre Est). Pour cela il faut un dossier clair et simple que la plupart des professionnels ne peuvent pas produire et qui ne soit pas plombé par des publicités ou plaquettes qui brillent mais pas pour leur pertinence…


2. Les gestionnaires doivent préciser leur business model

L’intérêt de la décision est grand pour quelques milliers de personnes. D’autant plus qu’elle peut s’appliquer à divers aspects des préconisations du professionnel. Ici un aspect fiscal, demain un aspect successoral, après demain un aspect financier, puis plus tard un aspect international… Les professionnels doivent donc aménager leur business model qui n’incorpore pas assez la (bonne) donnée juridique.

Les stratégies bancaires et financières des établissements doivent mieux incorporer le Droit, l’esprit du Droit, et de façon minutieuse. Là est le premier piège : les professionnels croient naïvement se sauver en respectant la dernière règle produite par l’AMF… Le second piège est plus classique : il exclut les idées nébuleuses et aguicheuses produites par le marketing et qui sont de nature à engager la responsabilité. On ne parle pas des documents publicitaires dont le message confine au néant. Ceux-là ne donnent qu’un climat favorable à des condamnations en responsabilité.

On veut viser le montage et de la rédaction des actes et des étapes de contacts et négociations avec le client.

Au fond, naturellement, la rigueur de la jurisprudence exclut les approximations dont se régale souvent la pratique de la distribution des « produits », souvent faites de poncifs. A l’inverse, les professionnels doivent sur ces domaines patrimoniaux, développer des stratégies industrielles avec une stratégie et process juridiques pointus. D’autant que le Droit n’est 4 fois sur 5 que « bon sens » (on va certes un peu vite). Adopter une stratégie juridique principale, et une de repli (…) s'impose.

Le Droit structure, éclaire et vivifie. Cela, contrairement aux idées reçues ; pareillement, il exclut la paperasse et les longues explications. La longueur noie et ne met pas en garde ! Fut-ce au moyen d’une notice réglementaire ou de longues conditions générales savantes qui toujours, quand on a ramené le Droit à une vision administrative, seront jugées insuffisantes. Et je suis désolé de cette douche froide. Savoir du Droit n'est pas le comprendre...

3. Conclusion.

Il est très possible que cet arrêt annonce une vague jurisprudentielle. Cela dépend en grande partie de la pertinence des plaideurs et de leur sagesse ( à tout demander on est souvent ridicule).

L’analyse de la portée des arrêts n’étant que rarement faite avec précision, on comprend la pérennisation des discours lénifiants.

Le bla-bla de la « gestion globale », de « l’approche patrimoniale complète », du « bilan patrimonial », du « bilan mixte professionnel/personnel »… toutes ces expressions sans génie, répétitions inlassables qui pourtant lassent, prouvent que les professionnels s’offrent toujours avec autant de naïveté à la condamnation sur tous les terrains « du patrimonial ».

Ils donneront aussi l’envie à certaines autorités de contrôle, si elles condescendent à examiner les contrats, de remontrances publiques à connotation de stabilité du système financier.

En ne changeant pas de business model, ils assurent à cet arrêt, qui serait à relier à quelques autres (…), le succès de la reprise. Pas celle que la banque, l’assurance et l’investissement attendaient !

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