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L'obligation de sécurité due au consommateur qui glisse sur une feuille de salade fait la une des "JT" ? A propos d'une solution ancienne et de problèmes réglés depuis fort longtemps !



L'obligation de sécurité due au consommateur qui glisse sur une feuille de salade fait la une des "JT" ? A propos d'une solution ancienne et de problèmes réglés depuis fort longtemps !
Il a été jugé depuis fort longtemps qu'un consommateur qui se blesse en faisant ses courses peut engager la responsabilité de la personne morale ou du commerçant. Comment la presse (lato sensu) peut-elle dire qu'une juridiction (pénale?) de première instance va faire jurisprudence ? Comment peut-elle ignorer les droits essentiels du consommateur et notamment son droit à la sécurité ? Comment les journalistes peuvent-ils confondre cette décision avec une autre décision, également de première instance, où la cliente n'avait pas apporté la preuve que le sol était sale ? Vous vous rappelez sans doute de la frite imaginaire...

En effet, il est de tradition de juger que le consommateur a droit à la réparation du préjudice corporel qu'il subit dans les locaux commerciaux. Notre maître et collègue Jean Calais-Auloy a depuis fort longtemps publié, dans son ouvrage Droit de la consommation (réédition de 2010, en collaboration avec H. Temple) une section relative à ces cas, à ces divers accidents qui se produisent dans les locaux commerciaux. Il indique clairement que le cas qui est ce jour relaté dans la presse engage la responsabilité du commerçant.

Voyez. La preuve, écrit-il exactement, d'un "mauvais entretien du sol ayant entraîné la chute" (ibidem, p. 105, n° 94) est ainsi explicitement le cas type d'engagement de responsabilité. Depuis 15 ans et plus... cet ouvrage (et quelques autres) fixent les choses de la sorte... De multiples arrêts relatent les deux grandes catégories de responsabilité. Si la chose est "active" (bouteille qui explose en tombant) le consommateur n'a pas à prouver la faute, si la chose est passive (le sol), le consommateur doit prouver qu'il a été mal entretenu. Une attestation d'un autre consommateur (témoignage) peut convaincre le juge, a fortiori le rapport du pompier qui vous sort sur une civière...

On a donc du mal à voir en quoi une décision telle que citée par la presse - fût-elle d'une juridiction de Montpellier ! - pourrait en la matière faire jurisprudence. Les cas de responsabilité sont même jugées avec une certaine empathie à l'égard du consommateur, les cas de responsabilité étant largement interprétés estime le Professeur Calais-Auloy. L'aspect pénal, qui nous semble secondaire, est également jugé par le Professeur Calais-Auloy comme possible (CP art. 226-1 : atteintes involontaires à l'intégrité des personnes : ibidem, p. 103, note 2)).

Devant le juge pénal, le consommateur n'obtient pas une réparation supérieure, et l'aspect pénal n'est donc pas essentiel nous semble-t-il.

Ainsi donc, les étudiants feront attention à ne pas faire du (mauvais) journalisme en annonçant avec tambours et trompettes qu'une décision innove quand ce n'est pas le cas. Cela devrait en effet être mal pris par le correcteur puisque l'étudiant démontrerait qu'il ne sait pas apprécier la portée d'une décision de justice. Cela conduit par définition à une note en dessous de la moyenne. A cause d'une feuille de salade, les médias eux font chou blanc !

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