Recherche


Brèves
28/02/2010

Le blog de Cédric MANARA sur les noms de domaine

Suivez ce lien :

Blog C MANARA

Hervé CAUSSE
27/02/2010

Le site LOCUTIO.NET pour retrouver les maximes juridiques latines, entre autres choses


Hervé CAUSSE
22/02/2010

Trois économistes (LORENZI, de BOISSIEU et JACQUILLAT) pour un enterrement des sciences économiques ("A quoi servent les économistes ?", La Tribune, 19 fev. 2010, p. 13)

La tribune reprend l'intitulé d'une livraison des Cahiers du cercle des économistes. Pour avoir un peu travaillé avec le successeur, à la chaire d'économie financière de LAUSANNE, de Léon WALRAS et Vilfredo PARETO, le prof. F. OULES, ce thème qui emprunte à la méthode et à l'épistémologie m'intéresse. Firmin OULES me disait que les économistes de notre fin de XXe siècle faisaient semblant de faire de l'économie avec les maths, dissimulant derrières des équations une absence totale d'idée.

Voilà trois économistes, en l'espèce, qui appellent à de la transversalité avec les autres sciences : vont-ils sur la crise financière consulter les juristes ? Vont-ils - et d'autres avec eux - convenir de la force propre du droit, de ces concepts d'abord, de ses règles ensuite ? Ces concepts ont une force propre. Ne peut-on pas faire une place aux juristes qui observent la société ? Où va-ton en rester aux généralités du style "il faut réguler les agences de notations...?", ce qui ne veut rien dire en droit, ni en "bonnes sciences économiques" qui n'ignorent pas le poids des mots !

La nomenklatura médiatico-politique va-t-elle enfin réaliser qu'elle ne peut aucunement envisager la moindre réforme sans recourir aux services des juristes ? Les paris sont ouverts ! En effet, si les économistes réduisent la voilure, les rédactions de la presse spécialisée va-t-elle ouvrir ses colonnes à des juristes ? Ou bien seule la vulgate de la science-éco aura-telle toujours seule la parole !? Pour une nouvelle crise financière en toutes certitudes ?

Post scriptum : Pour le lien entre Firmin OULES, fondateur de la Nouvelle école de Lausanne et les fondateurs de la pensée économique moderne, L. WALRAS et V. PARETO, voyez : F. OULES, L'Ecole de Lausanne, Textes choisis de WALRAS et PARETO, éd. DALLOZ, 1950.

Hervé CAUSSE
21/02/2010

Merci au CDA de la Faculté de RENNES

Grande Faculté, animée par plusieurs centres de recherches, et de nombreux éminents collègues, le Centre de droit des affaires a référencé mon blog, je veux simplement remercier chaleureusement mes collègues pour cette référence. Une longue tradition juridique anime le modernisme de cette Faculté, cliquez ici.

CDA de RENNES

Hervé CAUSSE
19/02/2010

Grèce : L'union Européenne est-elle en panne d'idées ? Aider la Grèce à se financer sans la pousser à la faiblesse....

Grèce : L'union Européenne est-elle en panne d'idées ? Aider la Grèce à se financer sans la pousser à la faiblesse....
Je suis un peu surpris de lire que l'Union attend de voir (pendant un mois) ce que le gouvernement grec propose comme moyens pour rétablir ses finances publiques. En effet, quel que soit ces moyens, le besoin d'un financement à bon marché existe et existera. il faut financer voire refinancer la Grèce à bon marché, cela l'aidera justement à rétablir sa situation.

L'Union semble incompétente, la Banque centrale avec, pour proposer des solutions pour aider la Grèce à se financer. La situation stimule la réflexion car il y a probablement des solutions qui respectent le Droit (de l'Union, de la BCE...) tout en manifestant la solidarité européenne et en procurant les fonds utiles. J'ai pour ma part ma petite idée....

Les pouvoirs publics n'étant pas capables de trouver une solution, la Grèce va-telle devoir se tourner de nouveau vers les banquiers de Wall Street pour trouver une technique de financement à bon marché ? Qu'en disent les banquiers français ? Et la BCE ???

En effet, il ne suffit pas de tenir des discours moralisateurs et réprobateurs. Les banquiers de Wall Street ont conseillé la Grèce, une cliente (l'article du New York Times dont je parlais il y a quelques jours, dans la note ci-dessous, est publié aujourd'hui dans l'édition française publiée par Le Figaro, 19 fév. 2010). Ceux qui sont blâmables, ce sont les gouvernants (les ministres) de la Grèce qui ont demandé des opérations ne correspondant pas à l'esprit du Traité sur l'union et du Pacte de stabilité.

Hervé CAUSSE
14/02/2010

"Wall Street" a aidé la Grèce a cacher partie de sa dette publique (NYT)

"...interviews show that with Wall Street’s help, the nation engaged in a decade-long effort to skirt European debt limits " (New York Times, 13 feb., By LOUISE STORY, LANDON THOMAS Jr. and NELSON D. SCHWARTZ).

New York Times

Hervé CAUSSE
07/02/2010

Un billet d'Emmanuel JOUFFRIN sur les services de paiement et les EPA (Blog Dalloz)

Ce juriste de banque relate cette petite révolution et rouspète contre des dispositions loin d'être claires. Il est effectivement probable que la frénésie européenne de textes, bien inspirée par l'affreux modèle français, n'épargne pas des catastrophes tout en imposant des changements de formes (appelées réformes) qui compliquent beaucoup les choses. Les politiciens professionnels qui, pour beaucoup ont peu travaillé dans leur vie, ne s'adonnant qu'à l'activité politicienne, ne réalisent pas la lourdeur des contraintes... Ils étouffent les particuliers, les entreprisent et les administrations sous des milliers de règles que presque personne ne comprend, à commencer par eux... La technocratie politicienne est pire que la technocratie administrative ! Et ce sont eux qui demandent à tous de se réformer...!
LeBilletSurLeBlogDalloz

Hervé CAUSSE
01/02/2010

Une Autorité de Contrôle Prudentiel est née de la fusion de la Commission bancaire, de l'ACAM, du CECEI et du CEA

Une Autorité de Contrôle Prudentiel est née de la fusion de la Commission bancaire, de l'ACAM, du CECEI et du CEA
L'ordonnance du 21 janvier 2010 qui fusionne quatre autorités pour en donner une permettra-t-elle à la régulation de se trouver une nouvelle force, une nouvelle cohérence et une nouvelle... légitimité ? Le bouleversement précède l'adoption du projet de loi sur la régulation bancaire et financière. L'Autorité du Contrôle Prudentiel est pourtant bien de la régulation financière ! Les agents financiers vont-ils devoir désormais nécessairement bien se tenir sous le contrôle de l'ACP ?

Hervé CAUSSE
26/01/2010

Par le site de Stéphane DARMAISIN, trouvez tous les blogs des Professeurs de Droit

Cliquez juste là :
BlogsDeProfs
... et pour mes étudiants "commercialistes" en herbe, je me permets de souligner le blog du Pr. Jérôme BONNARD, un homme qui écrit (bien) plus vite que son ombre. Son blog n'est pas purement juridique, il évoque aussi la vie des étudiants, des universitaires et des facultés...

Hervé CAUSSE
22/12/2009

FBI Probes Hack at Citibank

La Citibank dément mais le WSJ affirme que la banque a été victime d'une attaque. Elle se serait fait subtiliser plusieurs millions de dollars. Vous voyez l'intérêt de la notion de système à laquelle je me suis essayé comme je le relatais ci-contre. Même le visiteur de passage comprendra l'intérêt qu'il y a à savoir de quoi on parle sur le plan juridique... TheWallStreetJournal

Hervé CAUSSE

La bailleur n'a pas une obligation de gardiennage ! L'entreprise de sécurité s'éclipse et le locataire est cambriolé (Civ. 3e, 21 janvier 2009, pub.). Faute et exonération de responsabilité.



La bailleur n'a pas une obligation de gardiennage ! L'entreprise de sécurité s'éclipse et le locataire est cambriolé (Civ. 3e, 21 janvier 2009, pub.). Faute et exonération de responsabilité.
La bailleur n'a pas une obligation de gardiennage, la chose s'entend au général. Elle se complique quand on la croise avec les missions des entreprises ayant une activité de sécurité privée. La loi de juillet 1983 n'a jamais été étudiée sérieusement. En s'y attaquant (H. CAUSSE, Les entreprises de sécurité, oubliées de la sécurité (libres propos), Petites affiches, 4 février 2003 ; La loi sécurité quotidienne (aspects entreprises de sécurité privé), JCP éd. G., janvier 2002, Aperçu rapide, act. 112 - 2001 ; Le principe de sûreté et le droit à la sécurité, Regards sur la loi sécurité quotidienne, Gaz. Pal. 19 et 20 décembre 2001 ; La commission nationale de déontologie de la sécurité, APS n°113, mai-juin 2000, p. 47 à 49 ; Actualité juridique : vers un droit de la sécurité, APS n°115, sept.-oct. 2000, p. 84 à 87 ), nous nous somme trouvés devant des situations juridiques anormalement complexes.

Par exemple, nous avions plaidé, dans ces travaux, pour l'insertion d'une obligation de collaboration entre les deux "secteurs" (voy. not., H. CAUSSE, Le principe de sécurité..., préc.), sans que jamais le moindre esprit ne reprennent la chose. Un récent colloque a, du reste, porté sur le sujet et nous attendons la publications des actes tout en doutant assez fortement de nettes avancées. Mais il en est ainsi dans toutes les matières, les choses les plus simples prennent 10 sinon 20 ans pour être vues et... le cas échéant, adoptées.

Pour constater l'étendue du flou dans lequel les entreprises de sécurité travaillent, il faut aussi souligner que les missions des services de l'ordre sont elles-mêmes peu claires. Ainsi, quand on se tourne vers la forme de la collaboration entre entreprises et services publics, c'est le néant. Certains syndicalistes répètent benoitement qu'ils ont une déontologie et qu'ils co-produisent de la sécurité (annexe de la loi de 1995)... alors que leurs missions légales sont floues. On met de la peinture neuve sur un édifice législatif en ruine, ce que naturellement la loi SARKOZY de 2004 n'a en rien amélioré, se contentant de donner de grands coups sur la tête des dirigeants d'entreprises qui ont paru en être heureux...

Ces difficultés sont encore aujourd'hui attestées puisque certaines entreprises considèrent que la surveillance incendie relève de la loi de 1983 alors que, le ministère, qui patauge dans le marécage qu'il entretient depuis près de 30 ans. C'est, durant ces semaines de la fin 2009, une question apparemment très débattue. On constate où on en est : on ne sait même pas si la sécurité incendie relève de la loi de 1983 ! La sécurité incendie... un détail ?!

La base de cette inertie est simple et double :

- les entreprises de sécurité, ne leur en déplaise, ne voient guère les problèmes juridiques "fondamentaux" qui sont au coeur de leurs métiers...
- et le ministère caresse dans le sens du poil les syndicats de policiers en leur disant qu'ils sont naturellement la seule organisation qui soit en charge de la sécurité.

Dans le même temps, dans une hypocrisie parfaite, on pousse la sécurité privée qui s'engouffre dans des marchés sans aucune garantie juridique sérieuse, ni pour elle, ni pour les clients.

Si on se tourne du côté des rapports privés, les choses sont également compliquées. Les missions légales (définies abstraitement) étant floues, on ne peut en tirer des missions conventionnelles précises ou, au moins et sous toute certitude, légales ou licites. Comprenez, tout titulaire d'un contrat de surveillance (humaine ou électronique) peut à mon sens critiquer la mission telle que l'entreprise la lui a proposée...

L'arrêt rapporté illustre seulement en partie ces difficultés. Il est davantage la manifestation d'un pur problème de droit des contrats que de droit de la sécurité privée. On peut toujours, entre personnes privées, stipuler qu'un gardiennage sera instauré et maintenu. Faudrait-il encore qu'il ne se fasse pas à partir de la voie publique, comme c'est souvent le cas en pratique...

Dans l'espèce ci-dessous, un bailleur avait supprimé l'agent de sécurité sans en informer le locataire. Passons sur le fait que c'était peut-être fort visible. Ce dernier, victime d'un cambriolage, tenta d'engager la responsabilité du bailleur pour cette suppression. Il y parvint car la Cour d'appel jugea qu'il y avait dans cette suppression une "faute (qui) présente une gravité suffisante". Cependant, il y avait dans le bail une clause aussi usuelle qu'efficace. Elle prévoyait que "le locataire ferait son affaire personnelle de la garde des lieux loués, le bailleur déclinant toute responsabilité en cas de vol nonobstant l'existence d'un service de surveillance dans l'immeuble". On ne peut pas dire que la clause ait inspiré le juge d'appel de Paris ! D'un point de vue sécurité privée, on notera que rien dans la loi n'impose (jusqu'à présent...) aux entreprises de sécurité d'avertir les locataires ou autres usagers s'ils cessent leur mission.

Cette clause s'analyse en une clause exclusive de responsabilité. Ces clauses sont licites sauf si son bénéficiaire a commis une faute lourde. Or les termes de l'arrêt de la Cour de Paris ne démontrent pas une faute d'une gravité exceptionnelle. La cassation s'imposait donc sur le fondement d'un défaut de base légale parce que la Cour d'appel se dispense de parfaitement caractériser la faute. L'arrêt d'appel n'a donc pas utilement qualifié l'existence d'une faute lourde qui seule permettrait d'engager la responsabilité du bailleur. Cela rappelle, dans le tréfonds du problème, que la sécurité privée n'est finalement jamais (...) qu'une option, jamais (...) une obligation. Cette vérité pousse à considérer la suppression d'un gardien comme anodine et comme ne pouvant donc pas constituer une faute lourde. Cette suppression anodine - pense la Cour - ne peut donc pas valoir faute lourde.

La voie paraît donc fermée pour engager la responsabilité du bailleur, le preneur pensera-t-il à engager celle de l'entreprise de sécurité pour initier une jurisprudence ?

Arrêt copié sur la base publique Légifrance

Cour de cassation chambre civile 3

Audience publique du 21 janvier 2009

N° de pourvoi: 08-10439

Publié au bulletin

Cassation
M. Weber , président
Mme Maunand, conseiller apporteur
M. Cuinat, avocat général
Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupama immobilier du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :
Vu l’article 1150 du code civil ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007) que la société Elysées Boétie aux droits de laquelle vient la société Compagnie foncière parisienne a loué, selon un bail du 26 janvier 1977, une boutique à la société Le Ming aux droits de laquelle vient la société Cad’oro ; que ce contrat stipulait que “ le preneur fera son affaire personnelle de la garde des lieux loués, la société bailleresse déclinant toute responsabilité en cas de vol nonobstant l’existence d’un service de surveillance dans l’immeuble” ; qu’à la suite d’un cambriolage survenu le 4 décembre 2001, la société Cad’oro a assigné sa bailleresse en réparation des préjudices subis ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que le fait pour la compagnie foncière parisienne d’avoir supprimé l’agent en poste fixe sans en informer ses locataires pour leur permettre de prendre les précautions que cette modification dans les conditions de gardiennage impliquaient, constitue une faute qui a fait perdre à la société Cad’oro une chance d’éviter ce cambriolage ou d’en réduire les conséquences et que cette faute présente une gravité suffisante pour empêcher la compagnie foncière parisienne de se prévaloir de la clause exclusive de responsabilité ;

Qu’en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute lourde permettant d’écarter la clause exclusive de responsabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ....

Publication : Bulletin 2009, III, n° 13
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 25 octobre 2007
Titrages et résumés : BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Clause d’exonération - Déchéance - Faute lourde du bailleur - Caractérisation nécessaire
La cour d’appel qui se borne à relever l’existence d’une faute d’une gravité suffisante pour écarter la clause exclusive de responsabilité du bailleur prive sa décision de base légale dès lors que seule une faute lourde le permet.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause d’irresponsabilité - Déchéance - Dol ou faute lourde - Caractérisation nécessaire - Textes appliqués : • article 1150 du code civil


Lundi 14 Décembre 2009
Hervé CAUSSE
Lu 346 fois


1 2

Accueil | Méthode | "Pros" du Droit et Justice | Civil et Public | Droit bancaire-monétaire | Droit des investisseurs | Commercial, consommation et concurrence | Droit des sociétés | Droit de la sécurité | Indemnisation des Préjudices | L'auteur - The author | Works & Selected references | Informations légales