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La gestion de l'usufruitier d'un portefeuille de titres doit en préserver la substance (Cass. 1re Civ., 16 juin 2011, n° 10-17898). Les usufruitiers de titres peuvent être inquiets.



La gestion de l'usufruitier d'un portefeuille de titres doit en préserver la substance (Cass. 1re Civ., 16 juin 2011, n° 10-17898). Les usufruitiers de titres peuvent être inquiets.
Cet arrêt du 16 juin 2011 est un des rares exemples "d’application" de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’usufruit de valeurs mobilières. Il avait été fait grand cas de la jurisprudence dite "Baylet" du 12 novembre 1998. La décision acceptait alors que l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières cédassent les titres qu’il comprend à condition de les remplacer. La gestion ainsi autorisée n'altérerait pas, dans le système de 1998 de la Cour, l'obligation de l'usufruitier de conserver la substance des titres. En fait d'application de la précédente jurisprudence, on se demandera si la présente décision n'en est pas une application stérilisatrice.

Aliéner sans altérer la substance...? N'y a-t-il pas là une idée trop académique ? Telle est en effet la question. Générale et d'espèce.

Cela est-il possible même si l'on considère l'objet de l'usufruit comme un ensemble formant une unité ? La doctrine avait alors invoqué l'universalité comme explication. Une façon - est-ce bien certain ? - de cacher l'objet réel du droit réel d'usufruit : les titres. Une façon, un peu grossière, de faire prévaloir le tout (l'universalité) sur l'individu isole (tel titre). Notre collègue F.-G TREBULLE avait fait une remarquable critique de cette conception (Mélanges AEDBF) qui peut aller jusqu'à ignorer la qualité d'associé du nu-propriétaire... une poutre commercialiste dans l'oeil civiliste trop ravi de discuter finance avec le seul Code civil en main. Le système de 1998 est donc probablement intenable et on se demande si cet arrêt ne contribue pas déjà à le dire. On ne peut aliéner et garder la substance, puisque les titres doivent être rendus au nu-propriétaire.sauf clause spéciale (si l'usufruit est conventionnel) indiquant que les titres n'ont aucune spécificité. Mais qu'importe car ce système a sans doute peu d'importance en pratique. Ou bien on ramène les titres à de simples choses (vision civiliste) pour donner à plein le jeu des droits de l'usufruit, ou bien les titres ne sont pas ramenées à des choses car ce sont des droits (notamment d'associés) et les règles de gestion de l'usufruit ne sont guère assez précise pour nous donner des principes de gestion.

L'arrêt du 16 juin 2011 traite de la sanction de l’usufruitier qui affecte la substance du portefeuille de valeurs mobilières - mais comment le peut-il puisqu'il peut "tout vendre ?". En l'espèce, une veuve dont on ne sait si elle était joyeuse mais qui en tout cas était vendeuse, vit la valeur des titres qu'elle avait vendu augmenter. L'arrêt rapporté juge qu’en cas d’abus de jouissance de l’usufruitier, il convient de tenir compte non pas de la valeur du portefeuille tel qu’il existait au moment des cessions contestées mais de la valeur de celui-ci telle qu’elle aurait évolué si les cessions n’avaient pas eu lieu ou si les sommes perçues avaient été réinvesties. Bref, l'usufruitier doit rendre un portefeuille avec les plus-values qu'il aurait dû faire ! Voilà l'apport positif et précis de cet arrêt qui ne pose toutefois pas là un principe.

Nous sommes en effet en présence d'une décision d'espèce quand on relève qu'elle repose sur une expertise qui juge qu'il y a abus de jouissance parce que la gestion a atteint "la structure du portefeuille" (la non-publication de l'arrêt au Bulletin tend à le confirmer). Autrement dit, il convient de savoir ce qu'est la structure d'un portefeuille pour un gestionnaire d'actifs et de déterminer la gestion qui y porte atteinte et celle qui la préserve. Enfin, telle peut être la question si l'on souhaite faire des recherches en droit financier à partir des considérations de cet "expert". A défaut, on peut alimenter le débat de toute règle (de droit ou de gestion) pour savoir ce que doit être une gestion d'usufruitier. Il est douteux que le concept d'universalité qui a tant séduit les esprits nous soit d'une quelconque aide... Le droit civil ne règle rien et il convient de savoir, maintenant, ce qu'est en droit financier la "structure d'un portefeuille" ou la "gestion saine d'un portefeuille en usufruit". Sachant que la seule idée civiliste de substance est probablement hors jeu puisque vendre et garder la substance ce n'est pas possible (mais certains diront que la substance est la structure... aura-t-on avancé ?).

En tout cas, les discussions peuvent désormais repartir, mais cette fois en empruntant un chemin plus réaliste et donc sérieux. La leçon officielle de la décision est que l'usufruitier d'un portefeuille de titres doit en préserver la substance et à défaut rapporter le portefeuille tel qu'il aurait dû être sans abus de jouissance. La leçon pratique est que les usufruitiers sont en danger car toute gestion sérieuse portant atteinte à la structure du portefeuille, soit à la substance du portefeuille, l'usufruitier risque alors de devoir rapporter les pertes et les plus-values manquées.

Voilà qui va imposer aux usufruitiers de prendre des mesures de gestion... juridique !

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1) Civ. 1re, 12 nov. 1998, pourvoi n° 96-18.041.



Extraits de l'arrêt emprunté à la base publique Légifrance
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 16 juin 2011


N° de pourvoi: 10-17898

Non publié au bulletin
Cassation partielle

M. Charruault (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Pierre X... est décédé le 23 mai 1983 en laissant à sa succession, son épouse, Mme Germaine Y... avec laquelle il s’était marié en 1939 sous le régime conventionnel de communauté réduite aux acquêts, donataire ayant opté pour l’usufruit de l’universalité de la succession, et leurs deux enfants, M. Georges X... et Mme Hélène X..., épouse Z... ; que lors des opérations de liquidation et partage de la succession ordonnées par jugement du 13 novembre 1997, les successibles se sont opposés sur le sort du portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la communauté ; qu’entérinant les conclusions du rapport de l’expert désigné par un premier jugement pour décrire l’évolution du portefeuille et rechercher les opérations de vente ayant porté atteinte à sa structure, le tribunal a notamment retenu qu’en sa qualité d’usufruitière de l’universalité des biens de son époux, Mme Y... a commis un abus de jouissance en effectuant des prélèvements sur le portefeuille, prononcé l’extinction de son droit d’usufruit et décidé qu’elle doit rapporter à la succession une somme de 196 219, 07 euros représentant “ la différence entre le montant auquel devrait être évalué le portefeuille sans les prélèvements et son montant réel “ ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’ordonner une nouvelle expertise ...
...
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
...
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
...
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 578 du code civil ;
Attendu que l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières a la charge d’en conserver la substance et de le rendre ;
Attendu que pour fixer à 113 972, 41 euros le montant de la somme due par Mme Y... en conséquence de l’extinction de son usufruit sur le portefeuille de valeurs mobilières la cour d’appel a pris en considération le seul montant des dissipations commises ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’usufruitière était tenue de rendre la valeur qui aurait été celle du portefeuille en l’absence de ces prélèvements, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que Mme Y... doit rapporter à la succession une somme de 113 972, 41 euros, l’arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne M. Georges X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Georges X... à payer à Mme Z... la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise et d’AVOIR fixé à 113. 972, 41 euros la somme que madame Germaine Y... veuve X... devra rapporter à la succession ;
ALORS QUE, même s’il n’a pas été récusé, un magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance, fut-ce en qualité de juge commissaire ou de juge de la mise en état ; qu’en l’espèce, madame Corbel, conseiller lors de l’audience devant la Cour d’appel d’Amiens, avait déjà connu le dossier en qualité de juge-commissaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage (ordonnance sur requête du 3 juin 2002) et en qualité de juge de la mise en état (ordonnance de clôture du 16 juillet 2003) ; qu’ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise ;
AUX MOTIFS QU’« il convient d’observer en premier lieu qu’une évaluation du portefeuille de valeurs mobilières qui tiendrait compte de l’évolution du CAC 40 ne serait pas nécessairement plus favorable à l’appelante puisque devant être faite au jour le plus proche du partage, elle devrait intégrer les récentes évolutions du marché boursier ; mais il convient surtout de rappeler que l’absence de prise en compte par monsieur B...de l’évolution du CAC 40 avait donné lieu à un dire auquel l’expert avait répondu en expliquant que cet indice ayant fortement progressé à compter de 1996 alors que les retraits les plus significatifs ayant affecté le compte-titres des époux Pierre X... sont intervenus avant cette date, il n’était pas opportun de prendre cette évolution en considération ; à cet avis, que la Cour fait sien, s’ajoute un autre argument : à savoir que l’indice CAC 40 ne rend compte que de l’évolution d’un portefeuille qu’en termes purement spéculatifs : il privilégie les plus values sur les dividendes alors que, contrairement à une idée très répandue, un portefeuille d’actions est un placement à long terme, à plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, la propriété en est démembrée au profit d’un héritier qui, n’en ayant que l’usufruit, ne peut pas l’aliéner ; quant aux investigations menées auprès de la Banque de Picardie, devenue HSBC, madame Z... ne démontre pas qu’elles seraient plus fructueuses si elles étaient menées par un autre expert que monsieur B..., qui a expliqué dans son rapport n’avoir pu obtenir de cette banque aucun relevé antérieur à 2003 du fait, notamment, de la clôture de certains comptes ; une nouvelle expertise, plus de trois ans après le dépôt du premier rapport, n’aboutira assurément pas à de meilleurs résultats » ;
1°) ALORS QUE, tenu de se fonder sur des faits pertinents et véridiques, le juge du fond ne peut refuser d’ordonner une mesure d’expertise au prétexte que la réalité qu’elle pourrait révéler ne serait pas nécessairement favorable à celle des parties qui la sollicite ; qu’en l’espèce, pour refuser d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise aux fins d’évaluer, en fonction de l’évolution de l’indice CAC 40, le portefeuille de valeurs mobilières et l’atteinte y ayant été portée du fait des prélèvements opérés par madame Germaine X..., la Cour d’appel a considéré qu’une telle évaluation ne serait pas nécessairement favorable à madame Hélène X... du fait de la chute de cet indice boursier au cours des dernières années ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 143 et 144 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières a la charge d’en conserver la substance et de le rendre et n’est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres que dans la mesure où il les remplace ; que la réparation qu’il doit au nu-propriétaire en cas de méconnaissance de cette obligation est évaluée en fonction de l’atteinte ainsi portée à la substance de la chose ; qu’en l’espèce, pour refuser une expertise aux fins d’évaluer l’atteinte portée à la substance du portefeuille en fonction de l’indice CAC 40, la Cour d’appel a relevé que cet indice avait fortement progressé à compter de 1996 alors que les retraits les plus significatifs avaient été effectués par madame Germaine X... avant cette date ; qu’en se fondant sur une telle circonstance, inopérante dans la logique d’une détermination de l’atteinte portée à la substance du portefeuille, la Cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 143 et 144 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS de même QUE l’indice CAC 40 est déterminé à partir du cours de 40 actions cotées en continu et dont la valorisation boursière est la plus importante ; qu’il constitue le seul moyen de déterminer l’évolution de la substance d’un portefeuille de valeurs mobilières ou, du moins, une tendance d’évolution selon que ce portefeuille comprend ou non les titres constitutifs de cet indice ; qu’en l’espèce, madame Hélène X... faisait reproche à l’expert de s’être référé uniquement au coefficient d’érosion monétaire, comme si la chose confiée à madame Germaine X... n’était constituée que de simples sommes d’argent ; qu’en refusant le principe d’une nouvelle expertise aux fins de se référer au CAC 40 au prétexte que celui-ci ne rend compte de l’évolution d’un portefeuille qu’en termes purement spéculatifs du fait qu’il privilégie les plus values sur les dividendes, la Cour d’appel s’est fondée sur un motif inexact et a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 143 et 144 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le motif inintelligible équivaut à une absence de motif ; qu’en affirmant que l’indice CAC 40 ne rend compte de l’évolution d’un portefeuille qu’en termes purement spéculatifs du fait qu’il privilégie les plus values sur les dividendes, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE madame Hélène X... faisait valoir que l’expert, outre qu’il n’avait pas poussé ses investigations auprès de la Banque de Picardie, n’avait pas davantage suffisamment interrogé le centre des services informatiques FICOBA afin de déterminer si des comptes ouverts au nom de monsieur Pierre X... avaient été clôturés ; qu’en laissant ce moyen sans réponse, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise ;
AUX MOTIFS QUE « madame Z... ne produit aucun élément qui fonderait ses soupçons quant à d’éventuels apports de l’indivision à la SARL Conseils et Participations Catésiens, gérée par madame Isabelle X... ou qui justifierait, plus généralement, de nouvelles investigations sur les comptes alors qu’aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve » ;
ALORS QUE le juge ne peut refuser d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la réalité d’un préjudice qui ne pouvait être établi que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne pouvait lui-même procéder ; que le juge saisi d’une demande d’expertise doit ainsi rechercher si la partie intéressée n’était pas tenue, pour apporter la preuve de sa prétention, de recourir à des éléments en la seule possession de son adversaire ; qu’en l’espèce, madame X... épouse Z... ne pouvait légitimement disposer d’éléments se rapportant au financement des activités de sa nièce, madame Isabelle X... ; qu’en lui refusant le droit à une expertise par cela seul qu’elle ne produisait aucun élément qui fonderait ses soupçons quant à d’éventuels apports de l’indivision à la SARL Conseils et Participations Catésiens sans constater la possibilité qui aurait été la sienne de se procurer ce type d’élément, la Cour d’appel a violé l’article 146 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR fixé à 113. 972, 41 euros la somme que madame Germaine Y... veuve X... devra rapporter à la succession ;
AUX MOTIFS QUE « la décision déférée sera réformée en ce qui concerne le montant de la somme que madame Y... devra rapporter à la succession ; il y a lieu en effet de la condamner à rapporter une somme égale à la moitié des prélèvements qu’elle a opérés pour tenir compte à la fois des dissipations commises et de ses droits dans le portefeuille dont elle était usufruitière mais qui lui appartenait pour moitié puisqu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un bien commun » ;
1°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge du fond ne peut soulever d’office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, s’ils demandaient l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle avait prononcé la déchéance du droit d’usufruit, monsieur Georges X... et madame Germaine X..., subsidiairement, ne faisaient pas valoir que le portefeuille de valeurs mobilières constituait un bien commun et qu’il convenait en conséquence de limiter le rapport à la moitié des prélèvements irréguliers ; qu’en soulevant d’office ce moyen pris de la nature du bien donné en usufruit, sans inviter madame Hélène X... à présenter ses observations, la Cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l’indemnisation due par l’usufruitier ayant porté atteinte à la substance d’un portefeuille de valeurs mobilières en y effectuant des prélèvements non autorisés ne peut être limitée au strict montant de ces derniers mais doit correspondre à la différence entre la valorisation effective au moment de la restitution du portefeuille ainsi amputé et sa valorisation théorique si ces prélèvements n’avaient pas eu lieu ; qu’en limitant, en l’espèce, le rapport du par madame Germaine X... à la succession au strict montant des prélèvements irrégulièrement effectués, la Cour d’appel a ignoré le principe de la réparation intégrale dans ce cas spécifique et a violé les articles 578, 587, 618 et 1149 du Code civil.
Décision attaquée : Cour d’appel d’Amiens du 11 juin 2009


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