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Le banquier ne doit pas une mise en garde au dirigeant de société caution si le crédit est adapté



Figure ordinaire de la vie de l'entreprise, le dirigeant caution est souvent appelé en paiement alors que "sa" société est défaillante dans l'exécution de son obligation, notamment son obligation de remboursement des échéances d'un prêt, La caution n'est demandée en pratique qu'aux entrepreneurs de petites entreprises. Pour les concours financiers les plus importants, pour les plus grandes entreprises, la caution aurait toute chance d'être disproportionnée par rapport aux biens et revenus du dirigeant (ce qui n'interdirait pas d'en prendre une proportionnée), mais le projet d'entreprise tient alors à des milliers d'actionnaires et cela semble alors saugrenu.

Dans un cas douloureux, où le dirigeant était décédé en cours d'instance, une cassation rappelle la dureté de la vie des affaires. Pour condamner la banque qui avait octroyé un concours, "l'arrêt (d'appel) retient qu'elle (la banque) a manqué à son devoir de mise en garde envers la caution.

La Cour de cassation juge : "...en statuant ainsi, alors qu'elle (la cour d'appel) avait constaté qu'à la date de l'engagement de caution, l'ouverture de crédit était adaptée au regard des capacités financières de la société, ce dont il résulte que la banque n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde envers la caution, eût-elle été non avertie", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil permettant de réparer la faute contractuelle de l'une des parties.

La mise en garde de la caution ne se conçoit que si le crédit n'est pas adapté. La solution concorde avec celle appliquée à l'emprunteur qu'il soit averti ou non-averti.




ARRET emprunté à la base LEGIFRANCE

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 13 janvier 2015

N° de pourvoi: 13-24875
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 mai 2010, Bruno X... (la caution), s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) des concours consentis à l'EURL Renov'toit (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 septembre et 23 novembre 2010 , la banque a assigné la caution en paiement ; que celle-ci étant décédée en cours d'instance, Mme Véronique X..., venant à ses droits, a repris l'instance et opposé à la banque un manquement à son obligation de mise en garde à l'égard de la caution ;

Attendu que, pour condamner la banque à verser des dommages-intérêts à Mme Véronique X..., l'arrêt retient qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde envers la caution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date de l'engagement de caution, l'ouverture de crédit était adaptée au regard des capacités financières de la société, ce dont il résulte que la banque n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde envers la caution, eût-elle été non avertie la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société générale à payer à Mme Véronique X..., venant aux droits de Bruno X..., la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et ordonné la compensation des sommes dont chacune des parties était réciproquement redevable, l'arrêt rendu le 29 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme Véronique X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

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