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Les plans de vigilance des sociétés (Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017), et de la vigilance ailleurs...



On note l'innovation du Code de commerce dalloz
On note l'innovation du Code de commerce dalloz
Le plan de vigilance imposé par la loi nouvelle, à travers les plans de vigilance des sociétés dites "mères" (loi n° 2017-399 du 27 mars 2017), pourrait donner du souffle à l'idée de vigilance en général. On y prendra garde : la réalité de ce thème est souvent spéciale et technique.

On utilise ce sujet d'actualité pour noter qu'en domaine bancaire, la vigilance est souvent une bulle.

Dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, qui dépasse le secteur bancaire, la vigilance de la LAB-FT est une réalité générale et pénétrante : elle s'exerce au profit de l'autorité (notamment TRACFIN), sans donner de droits au client.

Hors ce dispositif, si le professionnel de la finance a raté une anomalie (souvent l'irrégularité d'un document qu'il avait à connaître), il y a une faute pouvant impliquer un droit à réparation. Le devoir de vigilance est plaidé vingt fois et admis une fois par le juge. Il est une bulle.

Ainsi, en droit bancaire, l'obligation de vigilance (contractuelle) est réduite au seul cas où le banquier ne voit pas une irrégularité détectable. Manier contrats et ordres suppose de savoir les lire et les comprendre. Parfois dilatée, l'obligation de vigilance embarque des demandeurs dans des contentieux longs, coûteux et vains... au nom d'une vigilance mal comprise.

Cette obligation très étroite, en réalité ordinaire, n'interdit pas une gouvernance promouvant la vigilance des collaborateurs, c'est autre chose. Distinguons les différentes obligations de vigilance (fondements, régimes, conséquences) et ne les mélangeons pas sans discernement avec le besoin de management.

La loi est reproduite ci-dessous bonne lecture.


Sur la disposition censurée par le Conseil constitutionnel, vers le journal Le Monde

Sur la vigilance dans le secteur bancaire





JORF n°0074 du 28 mars 2017 - LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1)

Article 1

Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-4.-I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.

« Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.

« Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
« 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
« 2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
« 3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
« 4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
« 5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.
« Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102.
« Un décret en Conseil d'Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.
« II.-Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]

Article 2

Après le même article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :

« Art. 225-102-5.-Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]
« L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte. »

Article 3

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]

Article 4

Les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce s'appliquent à compter du rapport mentionné à l'article L. 225-102 du même code portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour l'exercice au cours duquel la présente loi a été publiée, le I de l'article L. 225-102-4 dudit code s'applique, à l'exception du compte rendu prévu à son avant-dernier alinéa.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 27 mars 2017.

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