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Personnes soumises à la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de sécurité , contribution à la définition par le juge pénal. Services internes de sécurité (C. cass. crim., 18 novembre 2008, n°pourvoi 08-85336).



Personnes soumises à la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de sécurité , contribution à la définition par le juge pénal. Services internes de sécurité  (C. cass. crim., 18 novembre 2008, n°pourvoi 08-85336).
La loi de 1983 a rarement été étudiée en profondeur, en sorte que nombre d'acteurs hésitent sur des questions majeure du style "le videur de bar ou de boite est-il soumis à la loi de 1983 ?". Réformée en profondeur en 2003, légèrement en 2006, elle concerne autant les agents de surveillance (salariés et dirigeants sociaux) que les agents de recherche (appelés en pratique « détectives privés). Pour les agents de surveillance (objet de nombreuses dispositions réglementaires en ce début d’année 2009), la difficulté qui a donné lieu à l’arrêt est aisée à pointer. Elle n’existe généralement pas lorsque l’entreprise a pour objet de fournir des services de sécurité, (H. CAUSSE, Les entreprises de sécurité, oubliées de la sécurité, libres propos, LPA - Petites affiches, 4 février 2003).

En effet, les "entreprises de sécurité" travaillent exclusivement dans le domaine de la sécurité ; sécurité, rappelons-le tant c'est oublié, inspirée du terme « sûreté » que le Conseil constitutionnel n’a jamais su traduire en principe majeur de sécurité alors qu’il a le même rang que la liberté ou la propriété dans la déclaration des Droits (H. CAUSSE, Le principe de sûreté et le droit à la sécurité, Regards sur la loi sécurité quotidienne, Gaz. Pal. 19 et 20 décembre 2001 ; ce principe serait utile au contrôle de constitutionnalité ou de légalité pour le juge administratif). Ces entreprises, qui ont une autorisation d’exercer du préfet, n’oublient pas d’employer des salariés agréés par le préfet ; en pratique, elles se chargent même de ces formalités.

Tel n’est pas le cas des autres entreprises qui, parfois, emploient quelques salariés pour la sécurité de leurs locaux. Que se passe-t-il quand, de fait, dans une entreprises quelconque (de services, industrielle et, ou, commerciale) un salarié se voit attribuer une mission de surveillance, bref de sécurité, sans avoir été « contrôlé » par la préfecture ?


Le salarié d’une entreprise ordinaire affecté à une mission de sécurité


Dans ce cas, loin du statut de la loi de 1983, cette entreprise ordinaire ne fait souvent pas agréer par la préfecture le ou les salariés dont la mission est une mission de sécurité (sur l’agrément des salariés résultant de l’article 6 : H. CAUSSE, L’agrément des salariés : ombres et lumière, Journal du Syndicat USSP, mai 2005). La raison en est simple : elle ignore la loi.

Voilà le cas que présente l’arrêt de la Chambre criminelle reproduit ci-dessous. La décision intéressante parce qu’il est indiscutable que la loi de 1983, souvent très technique (voyez par exemple : La loi sécurité quotidienne (aspects entreprises de sécurité privé), JCP éd. G., janvier 2002, Aperçu rapide, act. 112) a vocation à s’appliquer à toute entreprise, ce que généralement les entreprises ignorent (voyez L. 1983, article 11 et, plus loin nos explications).

L’affaire de l’espèce nait dans un bar, elle aurait parfaitement pu naître dans une « boite de nuit »… Thierry X..., qui exploite un débit de boissons et dont un salarié a utilisé, le 23 novembre 2006, une bombe lacrymogène contre un client ivre. Il a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, d’avril 2005 au 23 novembre 2006, “ exercé une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes sans autorisation “, délit prévu et puni par les articles 1er, 7 et 14 de la loi du 12 juillet 1983 ; qu’il a été relaxé et que le ministère public a interjeté appel ; La citation en justice délivrée par le parquet, fort maladroite, montre que le procureur de la République a confondu le fait d’exercer un des métiers de sécurité privée et le fait d’employer un salarié pour une mission de sécurité.

Le juge qui a examiné l’affaire a compris que la citation était mal rédigée pour ne pas viser les faits et textes utiles. Après avoir requalifié les faits, l’arrêt déclare le prévenu coupable de l’infraction définie par les articles 1er, 6 et 14, Il, 1°, de la loi du 12 juillet 1983, en relevant que le prévenu, Monsieur Thierry X, a employé un salarié en vue de le faire participer à une activité de surveillance et de sécurité des personnes, sans que le contrat de travail ait été précédé des vérifications prévues par ledit article 6. Ces vérifications conduisent à recueillir les observations du préfet qui valent véritablement agrément (article précitée).

Les dispositions de la loi de 1983 à ne pas appliquer

Cette décision est cassée parce que, selon la Cour de cassation, en l’état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas la violation des prescriptions mentionnées audit article 6, 2° à 5°, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, la cour d’appel, qui aurait dû rechercher si l’infraction poursuivie étaient sanctionnée par l’article 14-1, Il, 1°, de la même loi, n’a pas justifié sa décision.

L’arrêt d’appel se voit reprocher d’avoir appliqué l’article 6 de la loi de 1983, réformée par la loi dite « SARKOZY » de 2003, alors qu’à l’époque des faits, la disposition de loi n’était pas, selon la Cour de cassation, applicable. Voilà le fondement de la cassation.

On est un peu étonné que pour des faits s’étant déroulé en 2005 la loi du 18 mars 2003 ne soit pas applicable… C’est elle qui a institué clairement et bien distingué entre :

- une autorisation administrative préalable d’exercice pour toute entreprise de sécurité elle-même (L. 1983, art. 1er, 3°),
- un agrément pour les dirigeants de société ou les entrepreneurs individuels qui dirigent une entreprise de sécurité (art. 5),
- un agrément explicite pour les salariés qui transportent des fonds (art. 6-1),
- un agrément (implicite : déclaration en préfecture sans opposition) pour les salariés des entreprises de sécurité (art. 6),
- un agrément pour les salariés de toute entreprise (hypothèse de l’espèce) qui exerce une mission de sécurité (art. 11 ; en effet, cet article dispense ces entreprises de l’application des articles 2, 5 et 7 de la loi de 1983, ce qui implique a contrario l’application de l’article 6).

L’article 6, ici en cause, a été modifié par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. Il permet, depuis, la consultation des fichiers de signalement (fichier STIC) d’incidents, ce qui est autant de nature à instruire le préfet qu’à le tromper… quand les faits sont farfelus ou anciens ou qu’ils ont été déformés et amplifiés. On sait alors que le préfet peut inviter, à tort, à ne pas employer un agent de surveillance, situation qui embarrasse les conseils de prud’hommes quand un licenciement s’en suit, ce à quoi l’employeur est de principe obligé (art. 7). Les officiers de police sont chargés du contrôle de ces personnes, singulièrement sur ce point (art. 13). Ceux-ci travaillant de façon étroite avec la parquet, voir sous ses ordres, on notera avec intérêt les hésitations juridiques des deux corps. L’espèce montre une citation en justice d’un procureur qui n’a pas abouti.


Le texte de la loi de 1983 à appliquer selon la Cour de cassation

En outre, et en revanche, les juges d’appel se voient reprochés de ne pas avoir examinés les faits au vu de l’article 14-1, II, 1° de la loi de 1983. La cour d’appel avait bien visé l’article 14 (mais non l’article 14-1) ; elle visait par là – on le redit - du fait d’exercer sans agrément. La disposition de l’article 14-1 (pour son 1°) sanctionne elle, non le fait d’exercer un métier de la sécurité, mais le fait d’employer un salarié sans déclaration ou agrément (« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 : 1° D'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des 2° à 5° de l'article 6 »). Les deux situations sont effectivement des faits distincts et incriminés de façon distincte.

On trouve a priori le rapport utile entre ce texte et les faits sommairement énoncés par l’arrêt : l’usage d’un « bombe » de neutralisation peut a priori traduire la mission de sécurité (outre la question de la légalité d’un tel emploi) en faisant suite à la surveillance des lieux. Neutraliser est accessoirement une mission de sécurité, un accessoire systématique dans la protection de personnes et un accessoire occasionnel dans le cas de la surveillance par un agent de surveillance. La loi de 1983, comme celle de 2003, n’est pas davantage précise et lucide : des milliers d’emplois de surveillance ont été manifestement oubliés, alors qu’en pratique la surveillance collective des personnes existe bien en pratique. La surveillance de la loi de 1983, sauf le cas de protection rapprochée qui implique un contrat entre l’agent et le « protégé-surveillé », n’a en principe pour objet les personne que de façon indirecte : l’agent de surveillance surveille en principe des lieux privés, à partir des enceintes en cause et non sur la voir publique, et n’a à faire aux personne qu’autant qu’elles s’en prennent à ces biens. L’agent de surveillance n’a pas de pouvoirs propres, il agit alors comme tout citoyen informé d’une infraction.

L’arrêt de cassation - qui se comprend donc finalement - ne permettait pas de poser et de régler les trois ou quatre questions importantes autour des activités des services internes de sécurité des entreprises industrielles, commerciales voire libérales.

Un arrêt n’est qu’un arrêt. Il ne peut réformer un loi spécialement incomplète. L’arrêt évoque donc indirectement diverses questions à régler et ne règle même pas la question posée qui devra l’être par l’arrêt d’appel. Les solutions ne sont pas forcément difficiles à dégager, pourtant, professionnels de la sécurité, professionnels divers et juges éprouvent des difficultés à comprendre et saisir la loi de 1983. Cette cassation a au moins le mérite de rappeler à tous ces acteurs que la loi de 1983 peut leur échapper, dans son esprit et dans sa lettre.

La marche vers un droit de la sécurité, engagée il y a quelques années (H. CAUSSE, Actualité juridique : vers un droit de la sécurité, APS n°115, sept.-oct. 2000, p. 84 à 87), est fort hésitante



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TEXTE EMPRUNTE A LA BASE PUBLIQUE LEGIFRANCE


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Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du 18 novembre 2008
N° de pourvoi: 08-85336
Non publié au bulletin
Cassation

M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2008, qui, pour infraction à la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, l’a condamné à 500 euros d’amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 14 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 14-1 de ladite loi,

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry X..., qui exploite un débit de boissons et dont un salarié a utilisé, le 23 novembre 2006, une bombe lacrymogène contre un client ivre, a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, d’avril 2005 au 23 novembre 2006, “ exercé une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes sans autorisation “, délit prévu et puni par les articles 1er, 7 et 14 de la loi du 12 juillet 1983 ; qu’il a été relaxé et que le ministère public a interjeté appel ;

Attendu que l’arrêt, après avoir requalifié les faits, déclare le prévenu coupable de l’infraction définie par les articles 1er, 6 et 14, Il, 1°, de la loi du 12 juillet 1983, en relevant qu’il a employé un salarié en vue de le faire participer à une activité de surveillance et de sécurité des personnes, sans que le contrat de travail ait été précédé des vérifications prévues par ledit article 6 ;

Mais attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas la violation des prescriptions mentionnées audit article 6, 2° à 5°, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, la cour d’appel, qui aurait dû rechercher si l’infraction poursuivie étaient sanctionnée par l’article 14-1, Il, 1°, de la même loi, n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 29 mai 2008, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon du 29 mai 2008
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