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Pour les investisseurs socialement responsables (ISR), voilà un label ISR (Décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016)



Le décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable » (ci-dessous) a été publié. Il ne sera pas codifié dans le Code monétaire et financier (CMF). Pour le juriste, ce décret croise de façon innovante le code de la consommation et le CMF : il joue de la certification.

Ce n'est pas sur ce terrain que les deux codes s'entrecroisent habituellement. Voilà un rapprochement qui se note.

En effet, traditionnellement, les aspects produits du Code de la consommation sont inapplicables aux instruments financiers. En l'espèce, le décret sur la certification (procédé codifié au Code de la consommation) est utilisée pour guider les investisseurs et stimuler les sociétés de gestion de portefeuille. Un arrêté du 8 janvier définit le référentiel.

Référentiel

Une finance de qualité sinon une finance vertueuse...?


Décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable »

NOR: FCPT1531223D
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/8/FCPT1531223D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/8/2016-10/jo/texte

Publics concernés : les sociétés de gestion de portefeuille, les organismes de certification, les investisseurs.
Objet : modalités de mise en œuvre et de gouvernance du label « investissement socialement responsable ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit le label « investissement socialement responsable ». Il fixe les modalités d'élaboration, de révision et d'homologation du référentiel qui détermine les critères auxquels doivent répondre certains organismes de placement collectif pour bénéficier du label « investissement socialement responsable ». Il détaille les procédures de labellisation des fonds et définit le rôle des organismes de certification et les procédures de suivi et de contrôle des fonds qui demandent le label « investissement socialement responsable ».
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;
Vu la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
Vu la directive n° 2011/61/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 115-28 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code monétaire et financier,
Décrète :

Article 1

Le label « investissement socialement responsable », ou label « ISR », constitue un signe distinctif matérialisant la certification de la conformité d'un produit ou service d'investissement à un référentiel, conformément aux modalités définies dans le présent décret.
L'obtention du label matérialise, pour un organisme de placement collectif, le respect d'un ensemble de critères relatifs à ses modalités de gestion. Ces critères visent à qualifier un placement qui concilie performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable, quel que soit leur secteur d'activité.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :
1° « société de gestion de portefeuille » : une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;
2° « fonds d'investissement » : les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier relevant de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les fonds d'investissement alternatifs au sens du L. 214-24 du même code, relevant de la directive n° 2011/61/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, qui n'ont pas un effet de levier substantiel au sens de l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;
3° « certification d'un fonds d'investissement » : opération, également appelée « labellisation », par laquelle le label « investissement socialement responsable » est attribué à un fonds d'investissement mentionné au 2° ;
4° « organisme de certification » : tout organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée conformément à l'article L. 115-28 du code de la consommation.

Article 3

Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 2 peuvent, à leur initiative, obtenir pour un ou plusieurs organismes de placement collectifs qu'elles gèrent le label « investissement socialement responsable » mentionné à l'article 1er.
Le présent décret définit les modalités de certification de la conformité au référentiel mentionné à l'article 1er.

Article 4

I. - Le référentiel du label « investissement socialement responsable », également appelé « cahier des charges du label » et mentionné à l'article 1er, est défini par arrêté du ministre des finances.
Il définit les critères d'éligibilité au label, y compris les informations requises et les méthodes de contrôle de la conformité à ces critères.
II. - Le plan de contrôle et de surveillance définit les principes applicables aux procédures de certification des fonds d'investissement qui demandent le label, l'accréditation, le rôle des organismes de certification, et les procédures de contrôle et de suivi des fonds qui ont obtenu le label. Il est défini par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 5

Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label « investissement socialement responsable » pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification qu'elle choisit de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique, notamment, la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et son processus de contrôle interne, conformément au plan de contrôle et de surveillance mentionné à l'article 4.

Article 6

I. - 1° Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect du référentiel du label défini à l'article 4 par le fonds d'investissement, dont la candidature est présentée par la société de gestion de portefeuille, conformément au plan de contrôle et de surveillance défini au même article.
2° Un organisme certificateur non encore accrédité peut effectuer des certifications dans le cadre du label défini par le présent décret dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation qui a reçu un avis positif de recevabilité de la part du comité français d'accréditation, dans les conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance défini à l'article 4.

II. - Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds, dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille, satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article 4, le label est délivré pour une durée de trois ans. Il en informe le ministre chargé des finances dans un délai d'un mois.

III. - Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de définir et mettre en œuvre, dans un délai qu'elle définit, un plan d'action proposant des mesures correctives, notamment lorsque des non-conformités au cahier des charges sont détectées.
L'organisme de certification vérifie, au cours de ces opérations d'audit de suivi, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces mesures mises en œuvre sont exécutées.

IV. - L'organisme de certification peut prononcer la suspension ou le retrait de la décision de labellisation dans les conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance mentionné à l'article 4. Il en informe alors sans délai le ministre chargé des finances.

V. - Les organismes de certification transmettent au ministre chargé des finances :
- dans un délai maximum d'un mois, leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification ;
- au plus tard dans les deux mois suivant la fin d'une période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de la labellisation, la liste des fonds bénéficiant du label et leurs principales caractéristiques, et un état récapitulatif des mesures correctives demandées aux bénéficiaires du label et des suspensions ou retraits de certification prononcés à leur encontre.

VI. - Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles et nominatives dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.

Article 7

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2016.


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