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Société en participation : Cass. com 10 sept 2013



Texte emprunté à la base publique LEGIFRANCE

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 10 septembre 2013

N° de pourvoi: 12-21792
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Espel (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., alors gérant de la société en participation Lombard et Guérin (la société en participation), et M. X... ont, le 28 janvier 2000, signé avec le représentant de la commune de Pont-de-Chéruy une convention de délégation de service public pour la prestation de services relatifs à l'organisation des foires et marchés ; que la commune ayant résilié la convention le 22 septembre 2005, M. Y..., puis M. X..., faisant valoir qu'elle demeurait débitrice d'une certaine somme au titre de ce contrat, l'ont fait assigner en paiement ; que la société par actions simplifiée Lombard et Guérin, qui avait succédé à M. Y... en tant que gérant de la société en participation, est volontairement intervenue à l'instance d'appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1871 du code civil ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres, que le tribunal a exactement retenu que M. X... avait la qualité de salarié, intervenant en tant que tel à la convention, dans les intérêts de son employeur, et qu'il ne démontrait pas être intervenu à titre personnel et, par motifs adoptés, que M. X..., simple salarié, ne peut prétendre avoir un intérêt à défendre autre que celui de son employeur, la société Lombard et Guérin ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, n'étant pas une personne morale, une société en participation ne peut revêtir la qualité d'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article 1356 du code civil ;

Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que lors d'une précédente instance relative à la régularité de sa désignation en qualité de délégué syndical et de représentant d'un syndicat au comité d'entreprise de la société en participation, M. X... a fait valoir que " bénéficiant d'un contrat de travail depuis 1976 en qualité de directeur d'exploitation " et n'étant ni associé ni dirigeant, rien ne l'empêchait d'être désigné à ces fonctions ; que l'arrêt ajoute que l'aveu judiciaire de M. X... est suffisamment explicite et qu'il ne peut au gré des procédures modifier son statut en fonction de ses propres intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la huitième branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé que M. X..., qui n'était pas associé de la société en participation mais membre de son comité de direction, devait aux termes de l'article XI des statuts, dans le cas où il serait devenu titulaire d'un nouveau contrat de concession, en confier immédiatement la jouissance à la société en participation, ce qui lui aurait permis de solliciter du comité de direction et non pas de son cocontractant une participation personnelle sous la condition de financer personnellement les investissements nécessaires à concurrence de sa participation, retient enfin que M. X..., qui est intervenu en qualité de directeur salarié, ne rapporte pas la preuve qu'il a personnellement financé les investissements nécessaires à cette opération ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir qu'étaient réunis les différents éléments constitutifs d'une nouvelle société, créée de fait avec M. Y..., pour l'exploitation de la convention du 28 janvier 2000, et à laquelle il avait fait des apports sous diverses formes, et qu'il en résultait qu'il avait qualité et intérêt pour agir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE,



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