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Un système pour dématérialiser les actes des expertises judiciaires civiles



L'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI, du livre Ier, du code de procédure civile aux experts judiciaires, se lit comme un journal. Nous vous le laissons découvrir. il est pour nous une application de la notion de système que nous avons proposée il y a environ 7 ans. Plus précisément, il est un cas de système professionnel et/ou semi-public.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-7 ; (voir ci-dessous)
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile,
Arrête :

Article 1

Conformément aux dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile, le présent arrêté s'applique aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile. Le système permet de dématérialiser et de sécuriser la communication de l'expertise judiciaire civile, entre la juridiction, les avocats, l'expert et les parties.

Article 2

Les communications sont effectuées au moyen d'un système, appelé ci-après plateforme. Cette plateforme est opérée par un prestataire de services, tiers de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des compagnies d'experts de justice. Ce prestataire garantit, dans les conditions ci-après décrites, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des actions opérées et l'établissement de manière certaine de la date de dépôt des documents et d'ouverture des documents notamment les convocations, notes, pré-rapport, rapport, dires, annexes.
Cette plateforme est compatible avec le cadre de cohérence technique du ministère de la justice.

On ajoute ici une remarque sur le style : "cette plateforme est opérée" ne nous séduit pas ; le style taquine l'oreille pour une raison de fond ; il nous semble plus heureux, plus simple et plus exact d'imaginer que la plateforme est tenue...


Article 3

La sécurité de la connexion à la plateforme est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification des personnes physiques, au sens du décret du 30 mars 2001. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des compagnies d'experts de justice, autorité de certification.
L'accès pour le personnel de justice (magistrats et greffiers), ainsi que pour les avocats et experts se fait au moyen d'un certificat électronique sur support cryptographique (carte ou clé).
L'identification des autres parties s'effectue par certificat logiciel.

Article 4

L'intégrité des documents est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure du document auquel elle est attachée sera détectable.
Les documents sont également horodatés lors de leur dépôt sur la plateforme. Ils sont conservés le temps de leur durée d'utilité administrative.
Les données personnelles sont protégées conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 5

La sécurité et la confidentialité des échanges sont garanties par des protocoles de chiffrement à la fois au niveau des échanges entre les postes utilisateurs et la plateforme, mais également lors du stockage des données sur le serveur.

Article 6

La conservation des actions opérées est garantie par un procédé qui enregistre, au fur et à mesure et sans délai, l'ensemble des chaînes d'opérations effectuées sur la plateforme. Cet enregistrement est horodaté, il identifie l'utilisateur et l'objet de l'opération concernée. Une empreinte telle que définie à l'article 4 est affectée à cet enregistrement pour en garantir l'intégrité.

Article 7

Les dates de dépôts des fichiers sont garanties par des contremarques de temps affichés sur la plateforme et consultables.
Les dates d'ouvertures des documents soumis au contradictoire sont garanties par des contremarques de temps.
La durée de conservation des contremarques de temps est celle de la prescription des décisions en matière civile.
Ces éléments sont consultables conformément à la matrice des droits passée entre le CNCEJ et son prestataire, annexée à la convention conclue entre le ministère de la justice et le CNCEJ.

Article 8

Avant la première authentification, les parties sont invitées à valider les conditions générales d'utilisation (CGU), ce qui vaut consentement de leur part à l'utilisation de la plateforme.

En conclusion, on peut dire que la technologie passe à la moulinette du droit assez facilement : le droit demeure un instrument du pouvoir politique et le pouvoir politique sait en général préserver l'altérité que donnes les mots et phrases simples qui ordonnent. Mais les choses sont plus complexes, et certains systèmes pourraient remettre en cause la tranquillité millénaire du droit et de l'ordre politique. On le voit avec la blockchain, même si rien n'est joué et même si la partie de l'innovation technologique se jouera sur deux décennies.



Extrait du Code de procédure civile de Legifrance.

Article 748-1
Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 3

Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

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