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Une prédisposition pathologique révélée par l'accident ne limite pas le droit à réparation intégrale de la victime (Cass. 2e, 10 nov. 2009). D'une contestable expertise médicale sur les préjudices corporels à la cassation d'un arrêt d'appel...



Une prédisposition pathologique révélée par l'accident ne limite pas le droit à réparation intégrale de la victime (Cass. 2e, 10 nov. 2009). D'une contestable expertise médicale sur les préjudices corporels à la cassation d'un arrêt d'appel...
La loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français peut être considérée comme l'actualité de cette rubrique. Il est toutefois sûr que celle-là sera commentée. Une décision intéressante de la Cour de cassation peut en revanche, elle, passer inaperçue. Par intéressante, on ne visera pas ici le caractère innovant de la solution de droit de la Cour de cassation. Cette solution est ancienne, mais l'arrêt du 10 novembre sera tout de même publié au Bulletin de la Cour. Il montre de façon nette un cas de non-respect du principe de réparation intégrale du préjudice de la victime.

Justement et en effet, l'intérêt de la décision souligne sa difficile application par les juges du fond dont la religion peut être trompée par les assurances et leurs avocats ou, le cas échéant, par les experts. La Cour de cassation a ainsi été amenée à rappeler, dans l'arrêt sus-visé au titre, qu'une prédisposition pathologique révélée par l'accident ne limite pas le droit à réparation intégrale de la victime (Cass. 2e, 10 nov. 2009, n°08-16920 ; Dalloz, n°43, 10 déc. 2009, AJ, p. 2863). Il est toujours difficile d'appliquer la loi et non la vague et forte justice immanente qui court en nous... par "nous" vous entendrez "nous avocat", "nous magistrats", "nous experts"...

Dans l'espèce, la Haute Juridiction reproche à la Cour d'Aix une phrase dont on peut s'étonner de sa présence, aussi simple et nette, dans son arrêt : "La paraplégie s'inscrivant ainsi dans le cadre d'une conversion neurologique liée à l'histoire individuelle et familiale de Mlle X..., il n'y a pas de lien de causalité entre cette affection favorisée par une prédisposition et l'accident...". Le seul terme "prédisposition est la marque de la violation de la loi pour le juge d'appel, de la motivation bénite pour un rédacteur de pourvoi !

Il ne faut cependant pas se tromper. L'erreur de la Cour d'appel a une cause précise : le rapport d'expertise. A partir du moment où il dénie une causalité, il est difficile au juge de sortir de l'ornière que ce jugement médical trace. La chose est difficile sur le plan subjectif car, sur le plan juridique, il appartient au juge de relever l'erreur de l'expertise et, constatant que le préjudicie est finalement mal évalué, de donner mission à un nouvel expert. Le juge n'a pas à avoir les pieds dans le même sabot. En effet, sur un plan pratique, le juge ne peut guère fixer le préjudice si le rapport d'expertise médicale évince un ou plusieurs chefs de préjudice en ne les évaluant pas.

L'avocat de la victime et le médecin qui assistent la victime doivent mettre en garde le justiciable sur le fait que l'expertise est viciée et la décision de justice également. A défaut, ils achèveraient de faire perdre une chance de réparation à la victime et, étant ses conseils, le médecin assistant la victime ainsi que son avocat engageraient leur responsabilité pour ne pas avoir averti que l'expertise mérite critique. Ils doivent exécuter avec diligence leur mission. On passera ici sur l'éventuelle responsabilité du ou des médecins procédant à l'expertise. Soulignons ici que l'avocat et le médecin conseil de la victime doivent conseiller la victime ! Voilà une situation qui pourrait devenir de plus en plus classique étant donné la technicité des dossiers de réparations du préjudice corporel, et étant donné également une certaine propension des magistrats à s'en remettre les yeux fermés aux rapports des experts médicaux...

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