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Une sanction pénale peut s'ajouter à la sanction administrative de la CS AMF (Cass. crim. 22 janvier 2014, PBRI)



L'affaire révèle, à reprendre l'arrêt, un opérateur boursier, analyste financier, M. X..., qui possédait 42% du flottant du titre Fromageries Paul Renard en début 2006, a faussé le fonctionnement régulier du marché en réalisant de nombreuses opérations de face à face entre les quatre comptes qu’il gérait ainsi qu’en annulant 65% des ordres représentant 33% des annulations du marché ; qu’il a à cette fin opéré de façon cachée au travers de quatre comptes titres, dont l’utilisation a permis d’amplifier les effets des ordres passés, et d’induire en erreur les investisseurs quant au nombre réel d’intervenants sur le marché.

L'arrêt est largement publié et mis en ligne sur le site de la Cour de cassation ("PBRI"). La question, qui a été souvent discutée, laisse les opérateurs à leur espérance d'un changement des règles (...).

Après avoir écopé d'une sanction administrative de 250 000 €, et la Haute Juridiction rendit sur ce point un arrêt (1), la personne fut poursuivie devant le jugé pénal qui prononça à son encontre une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; après avoir été condamnée pour le manquement réprimant la manipulation de cours, elle le fut donc pour le délit pénal d'entrave au fonctionnement régulier du marché.

Le pourvoi de la personne poursuivie invoquait donc la violation du principe non bis in idem (on ne doit pas être jugé deux fois pour les mêmes faits) et l'imprécision de l'article du CMF contenant l'incrimination.


Cumul possible de la sanction administrative et de la sanction pénale

La possibilité du cumul est bien explique par la décision. "L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’une personne, sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de l’AMF, puisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un délit", dès lors que :

- d’une part, ce cumul garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l’article 14-1 de la directive n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003, dont dépend la réalisation de l’objectif d’intérêt général reconnu par l’Union européenne, entrant dans les prévisions de l’article 52 de la Charte et tendant à assurer l’intégrité des marchés financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs, et que,

- d’autre part, le montant global des amendes susceptibles d’être prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée.

Ainsi, le second attendu rappelle la possibilité de cumul de la sanction administrative avec la sanction pénale.



Validité de l'article L 462-5 du CMF prohibant les manoeuvres faussant le marché


Le premier attendu règle plus vite encore le grief d'imprécision en rappelant que, par arrêt du 16 janvier 2013, la chambre criminelle a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée ; le moyen reprochait à l’article L. 465-2 du code monétaire et financier d'être contraire aux articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 34 de la Constitution, ainsi qu’aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité et de sécurité juridiques, pour ne pas définir l’un des éléments constitutifs de l’infraction, en l’occurrence les manoeuvres .

La régulation financière est dure, mais c'est la régulation.


Lisez l'arrêt





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(1)
Arrêt de la Chambre com. du 10 nov. 2009 terminant la procédure AMF


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