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Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers



Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers
Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers (JORF n°0146 du 24 juin 2016)

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Vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

Vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3, L. 233-14 L. 233-16 et L. 233-17-2 ;

Vu le code de l’énergie ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 229-5 et L. 229-7 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 28 ;

Vu l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, notamment son article 8 ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 mars 2016 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 juin 2016 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Chapitre Ier : Transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE et adaptation du code monétaire et financier au règlement (UE) n°600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012


Article 1


Après la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dépôts structurés

« Art. L. 312-22.-Un dépôt structuré est un dépôt qui est intégralement remboursable à l’échéance assorti d’un intérêt ou d’une prime déterminés selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que :

« 1° Un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à l’évolution d’un indice de taux d’intérêt ;

« 2° Un instrument financier, une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou une combinaison de ces instruments financiers ou unités ;

« 3° Une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou

« 4° Un taux de change ou une combinaison de taux de change. »

Article 2

Le titre II du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé est remplacé parl’intitulé suivant : « Les services d’investissement, les services connexes aux services d’investissement et les services de communication de données » ;

2° L’intitulé du chapitre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Les services d’investissement et leurs services connexes » ;

3° A l’article L. 321-1 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 » sont insérés les mots : « et sur les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

b) Après le 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9. L’exploitation d’un système organisé de négociation au sens de l’article L. 425-1. » ;

4° A l’article L. 321-2 :

a) Au 1, après les mots : « gestion de garanties financières » sont insérés les mots : «, et à l’exclusion de la fourniture du service de tenue centralisée de comptes au sens de la section A de l’annexe du règlement (UE) n° 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres » ;

b) Au 2, après les mots : « instrument financier » sont insérés les mots : « ou sur une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

c) Au 4, après les mots : « instruments financiers » sont insérés les mots : « et sur les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

5° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Les services de communication de données

« Art. L. 323-1.-I.-Les services de communication de données comprennent :

« 1° L’exploitation d’un dispositif de publication agréé ;

« 2° L’exploitation d’un système consolidé de publication ;

« 3° L’exploitation d’un mécanisme de déclaration agréé.

« II.-Un dispositif de publication agréé fournit des services de publication de rapports de négociation pour le compte d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit agréés pour fournir des services d’investissement, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers.

« Un système consolidé de publication fournit un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6,7,10,12,13,20 et 21 du même règlement, auprès des plates-formes de négociation et de dispositifs de publication agréé, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier et unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement.

« Un mécanisme de déclaration agréé fournit à des entreprises d’investissement et à des établissements de crédit agréés pour fournir des services d’investissement un service de déclaration détaillée des transactions à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité européenne des marchés financiers.

« Art. L. 323-2.-Les services énumérés à l’article L. 323-1 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies au chapitre IX du titre IV du livre V et au livre VI. »

Article 3


Avant le chapitre Ier du titre II du livre IV du même code, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Dispositions communes

« Section 1

« Définitions

« Art. L. 420-1.-I.-Une plate-forme de négociation est un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1, un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 ou un système organisé de négociation au sens de l’article L. 425-1.

« Un gestionnaire de plate-forme de négociation est une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir les services d’investissement mentionnés aux 8 et 9 de l’article L. 321-1.

« Un membre d’une plate-forme de négociation est un membre d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation ou un client d’un système organisé de négociation.

« Un accès électronique direct est un mécanisme par lequel une personne, l’utilisateur, transmet électroniquement et directement à une plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier en utilisant le code de négociation d’un membre. Ce mécanisme peut consister en :

« a) L’accès direct au marché par recours à l’infrastructure du membre ou de tout système de connexion fourni par ce dernier pour transmettre les ordres ;

« b) L’accès parrainé sans utilisation de l’infrastructure du membre.

« Un système multilatéral est un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir. Tout système multilatéral fonctionne conformément aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre IV ou du chapitre V du présent titre.

« II.-Au sens du présent titre et pour l’application des dispositions relatives aux plates-formes de négociation l’expression : “ instrument financier ” désigne les instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du présent code et les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement.

« Section 2

« Interdiction de négociation pour compte propre

« Art. L. 420-2.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation n’engage pas ses propres capitaux ni ne négocie par appariement avec interposition de son compte propre sur les plates-formes qu’il gère.

« La négociation par appariement avec interposition du compte propre est un mode de transaction dans lequel une personne, le facilitateur, agit en tant qu’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur participant à la transaction, de façon à ce qu’il n’y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l’exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n’enregistre ni perte ni gain, hormis des commissions, des honoraires ou des dédommagements communiqués au préalable.

« Section 3

« Exigences organisationnelles

« Art. L. 420-3.-I.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces assurant que ses systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d’ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tension sur les marchés. Ces systèmes de négociation sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des situations d’extrême volatilité des marchés. Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue de ses systèmes de négociation.

« II.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu’il a préalablement établis ou les ordres manifestement erronés, de suspendre ou de limiter temporairement la négociation en cas de fluctuation importante du prix d’un instrument financier sur le marché ou un marché lié et, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger des transactions. Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation veille à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d’actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d’utilisateurs et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants perturbant le bon fonctionnement de la négociation.

« Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation notifie à l’Autorité des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d’une manière cohérente et permettant les comparaisons.

« Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation significative en termes de liquidité pour un instrument financier donné qui suspend la négociation de cet instrument dispose des systèmes et procédures nécessaires pour en informer l’Autorité des marchés financiers. Un décret détermine les critères selon lesquels une plate-forme de négociation est considérée comme significative en termes de liquidité pour un instrument financier donné. L’Autorité des marchés financiers détermine, en coordination avec les autres autorités compétentes, s’il convient d’étendre la suspension sur d’autres plates-formes jusqu’à la reprise de la négociation sur la plate-forme de négociation significative en termes de liquidité pour l’instrument financier concerné.

« III.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces, notamment en exigeant des personnes utilisant des systèmes de négociation algorithmique qu’elles procèdent à des tests appropriés d’algorithmes et disposent d’environnements de tests, afin de s’assurer que les systèmes de négociation algorithmique ne créent pas ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, et afin de gérer les conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché qui découlent de ces systèmes de négociation algorithmique.

« Ces systèmes permettent également de limiter la proportion d’ordres non exécutés par rapport aux transactions réalisées sur la plate-forme par un membre de la plate-forme de négociation, de ralentir le flux d’ordres si la plate-forme risque d’atteindre sa capacité maximale, d’établir un pas de cotation minimal sur le marché et de veiller à son respect.

« Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation est en mesure d’identifier, au moyen d’un marquage effectué par ses membres, les ordres générés par des systèmes de négociation algorithmique à haute fréquence, les différents algorithmes utilisés pour la création d’ordres et les personnes initiant ces ordres.

« IV.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation permettant la fourniture d’un accès électronique direct :

« 1° Met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces pour s’assurer que :

« a) Ses membres ne sont autorisés à fournir un tel accès que s’ils ont la qualité d’entreprise d’investissement ou d’établissement de crédit ;

« b) Des critères appropriés sont appliqués pour déterminer l’adéquation des personnes auxquelles cet accès peut être fourni ;

« c) Ses membres restent responsables des ordres soumis et des transactions exécutées au moyen de cet accès en ce qui concerne les exigences prévues à l’article L. 533-10-8 ;

« 2° Etablit des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de négociation applicables à la négociation au moyen d’un tel accès ;

« 3° Est en mesure de distinguer les ordres soumis ou transactions exécutées par une personne utilisant un accès électronique direct des autres ordres soumis ou transactions exécutées par le membre qui fournit l’accès et, si nécessaire, de les bloquer ;

« 4° Dispose de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l’accès électronique direct fourni par un membre à un utilisateur en cas de non-respect des dispositions des 1° à 3° du présent IV.

« Art. L. 420-4.-I.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation conclut des contrats écrits avec tous les prestataires de services d’investissement qui appliquent une stratégie de tenue de marché, au sens du 3° de l’article L. 533-10-3, sur la plate-forme de négociation et met en place des dispositifs assurant qu’un nombre suffisant de prestataires de services d’investissement concluent ces contrats. Ces contrats exigent de ces prestataires de services d’investissement, lorsque cela est adapté à la nature et à la taille des négociations sur cette plate-forme de négociation, qu’ils affichent des prix fermes et compétitifs à l’achat et à la vente avec pour résultat d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible.

« II.-Le contrat mentionné au I précise les obligations du prestataire de services d’investissement en matière d’apport de liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de sa participation aux dispositifs mentionnés au I. Ce contrat précise également toute incitation, sous forme de rabais ou sous une autre forme, proposée par le gestionnaire d’une plate-forme de négociation au prestataire de services d’investissement afin d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit qu’acquiert le prestataire de services d’investissement en raison de sa participation aux dispositifs mentionnés au I.

« Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation veille à ce que le prestataire de services d’investissement se conforme aux exigences de ce contrat. Il informe l’Autorité des marchés financiers du contenu de ce contrat.

« Art. L. 420-5.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation veille à ce que ses règles en matière de services de colocalisation soient transparentes, équitables et non discriminatoires, conformément à des critères définis par décret.

« Art. L. 420-6.-I.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation veille à ce que ses structures tarifaires, y compris les frais d’exécution, les frais accessoires et les rabais éventuels, soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce qu’elles ne créent pas d’incitations à soumettre, modifier ou annuler des ordres ou à exécuter des transactions d’une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou conduit à des abus de marché. A cette fin, les tarifs pour les ordres annulés peuvent être adaptés en fonction de la durée pendant laquelle les ordres sont exécutables et calibrés en fonction de l’instrument financier concerné.

« Le gestionnaire impose à ses membres des obligations de tenue de marché sur les actions individuelles ou sur un panier adapté d’actions en échange de tout rabais octroyé.

« II.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation peut appliquer des tarifs plus élevés pour soumettre un ordre qui est ensuite annulé plutôt qu’un ordre qui est exécuté, et appliquer des tarifs plus élevés aux membres qui soumettent une proportion élevée d’ordres annulés par rapport aux ordres exécutés et à ceux qui recourent à la négociation algorithmique à haute fréquence, afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système.

« Art. L. 420-7.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation met à la disposition de l’Autorité des marchés financiers, à sa demande, les données relatives au carnet d’ordres ou lui permet d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions.

« Art. L. 420-8.-I.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation met en œuvre des régimes de pas de cotation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, ainsi que pour tout autre instrument financier faisant l’objet de normes techniques de réglementation élaborées par l’Autorité européenne des marchés financiers et désigné par décret.

« Ces régimes de pas de cotation sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l’instrument financier et l’écart moyen de cotation, tout en veillant au maintien de prix raisonnablement stables sans contraindre de manière excessive la réduction progressive de l’écart, et sont adaptés à chaque instrument financier.

« II.-Au sens du présent article :

« 1° L’expression : “ certificat représentatif ” désigne un titre négociable qui matérialise la propriété de titres d’un émetteur étranger, et qui est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur ;

« 2° L’expression : “ fonds coté ” désigne un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d’actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plate-forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de négociation ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative et, le cas échéant, de leur valeur liquidative indicative.

« Section 4

« Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations

« Art. L. 420-9.-I.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation instaure et maintient des dispositions et procédures, y compris les ressources nécessaires, en vue de contrôler de façon régulière que ses membres respectent les règles de la plate-forme de négociation et en vue de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur celle-ci. Il surveille les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions effectuées par les membres sur la plate-forme de négociation, en vue de détecter tout manquement à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché et toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.

« II.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation signale immédiatement à l’Autorité des marchés financiers tout manquement significatif aux règles de la plate-forme, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché et toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 précité ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.

« III.-Le gestionnaire de la plate-forme de négociation communique sans délai à l’autorité habilitée à instruire et poursuivre les infractions mentionnées au II toute information pertinente et utile concernant ces manquements. Il lui prête toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis sur la plate-forme de négociation ou par l’intermédiaire de ses systèmes.

« Section 5

« Suspension et radiation des instruments financiers

« Art. L. 420-10.-I.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation peut suspendre, pour une durée déterminée, ou radier de la négociation un instrument financier, lorsque cet instrument ou les conditions de sa négociation n’obéissent plus aux règles de la plate-forme, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné de la plate-forme.

« L’émetteur d’un instrument financier admis sur une plate-forme de négociation peut en demander la suspension auprès du gestionnaire afin de pouvoir informer le public dans des conditions satisfaisantes.

« La suspension ou la radiation de la négociation d’un instrument financier peuvent également être requises auprès du gestionnaire d’une plate-forme de négociation par le président de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 421-16.

« Un gestionnaire d’une plate-forme de négociation qui suspend ou radie de la négociation un instrument financier, suspend ou radie également de la négociation les contrats financiers qui y sont liés ou y font référence lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la suspension ou de la radiation de l’instrument financier.

« Les décisions de suspension ou de radiation d’un instrument financier des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu’une décision de suspension ou de radiation est prise par le gestionnaire d’une plate-forme de négociation, celui-ci en informe l’Autorité des marchés financiers en précisant si cette mesure résulte d’une suspicion d’abus de marché, d’une offre publique d’acquisition ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

« L’Autorité des marchés financiers exige des autres plates-formes de négociation et des internalisateurs systématiques qui négocient les instruments financiers faisant l’objet d’une décision de suspension ou de radiation qu’ils les suspendent ou les radient de la négociation ainsi que les contrats financiers qui y sont liés ou y font référence lorsque la suspension ou la radiation résulte d’un abus de marché suspecté, d’une offre publique d’acquisition ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle mesure.

« II.-Dès que l’Autorité des marchés financiers est informée par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’une décision de suspension ou de radiation des négociations d’un instrument financier sur une plate-forme de négociation résultant d’un abus de marché suspecté, d’une offre publique d’acquisition ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, elle exige des plates-formes de négociation et des internalisateurs systématiques la suspension ou la radiation de cet instrument ainsi que des contrats financiers qui y sont liés ou y font référence, sauf lorsque les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle mesure.

« III.-Les décisions de levée de suspension sont rendues publiques et communiquées, le cas échéant, à l’Autorité des marchés financiers dans les mêmes conditions. La levée de la suspension d’un instrument financier sur les autres plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques ainsi que des contrats financiers qui y sont liés ou y font référence s’effectue dans les meilleurs délais.

« Section 6

« Limites de position et déclaration des positions

« Sous-section 1

« Limites de position

« Art. L. 420-11.-I.-L’Autorité des marchés financiers établit et applique des limites de positions sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment :

« 1° Sur les instruments dérivés sur matières premières, au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, négociés sur des plates-formes de négociation ;

« 2° Sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents à ces instruments.

« II.-Les limites de position sont appliquées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d’un groupe au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce afin de :

« 1° Prévenir les abus de marché au sens du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

« 2° Favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés sur matières premières pendant le mois de livraison et les prix au comptant du sous-jacent, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché au comptant du sous-jacent.

« Les limites de position ne s’appliquent pas aux positions détenues par ou au nom d’une entité non financière mentionnée au 9 de l’article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée.

« III.-Les limites de position comportent des seuils quantitatifs concernant la taille maximale d’une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu’une personne peut détenir.

« IV.-L’Autorité des marchés financiers fixe des limites pour chaque instrument dérivé sur matières premières négocié sur des plates-formes de négociation en s’appuyant sur la méthodologie de calcul déterminée par l’Autorité européenne des marchés financiers. Cette limite de position inclut les contrats de gré à gré économiquement équivalents tels que définis par décret.

« L’Autorité des marchés financiers révise les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes.

« V.-L’Autorité des marchés financiers notifie à l’Autorité européenne des marchés financiers les limites de position qu’elle entend fixer.

« Selon l’avis rendu par l’Autorité européenne des marchés financiers à la suite de cette notification, l’Autorité des marchés financiers modifie les limites de position ou lui fournit une justification expliquant pourquoi cette modification n’est pas jugée nécessaire. Lorsque l’Autorité des marchés financiers impose des limites contraires à un avis rendu par l’Autorité européenne des marchés financiers, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

« Art. L. 420-12.-L’Autorité des marchés financiers n’impose pas de limites plus restrictives que celles prévues à l’article L. 420-11, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l’intérêt du fonctionnement ordonné du marché.

« L’Autorité des marchés financiers publie sur son site internet le détail des limites de position plus restrictives qu’elle impose. Celles-ci s’appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l’issue de chaque période de six mois expirent automatiquement.

« L’Autorité des marchés financiers notifie à l’Autorité européenne des marchés financiers les limites de position plus restrictives qu’elle impose. La notification contient la motivation de l’imposition de limites de position plus restrictives.

« Si l’Autorité des marchés financiers impose des limites contraires à un avis rendu par l’Autorité européenne des marchés financiers, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

« Art. L. 420-13.-Lorsqu’un instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont l’une relève de la compétence de l’Autorité des marchés financiers, la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de cet instrument est fixée par l’autorité compétente de la plate-forme de négociation connaissant le plus grand volume de négociation.

« Lorsque l’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente désignée conformément à l’alinéa précédent, elle consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles cet instrument est négocié dans des volumes significatifs au sujet de la limite de position unique à appliquer, y compris au sujet de sa révision.

« En cas de désaccord avec une autorité compétente, l’Autorité des marchés financiers expose par écrit de façon détaillée les motifs pour lesquels elle considère que les exigences mentionnées aux I et II de l’article L. 420-11 ne sont pas satisfaites.

« Art. L. 420-14.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir :

« 1° De surveiller les positions ouvertes des personnes ;

« 2° D’accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent ;

« 3° D’exiger d’une personne qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et de prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne ne donne pas suite à cette demande ;

« 4° Le cas échéant, d’exiger d’une personne de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés d’un commun accord, de manière temporaire, dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante.

« Art. L. 420-15.-Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s’appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l’usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation.

« Le gestionnaire de la plate-forme de négociation communique à l’Autorité des marchés financiers le détail des contrôles en matière de gestion des positions.

« L’Autorité des marchés financiers transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu’elle a établies à l’Autorité européenne des marchés financiers.

« Sous-section 2

« Déclaration des positions

« Art. L. 420-16.-I.-Les gestionnaires de plate-forme de négociation :

« 1° Publient un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV pour les différents instruments dérivés sur matières premières, les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou les contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières négociés sur leurs plates-formes de négociation, mentionnant le nombre de positions acheteuses et vendeuses détenues par ces catégories, les variations de celles-ci depuis le précédent rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie. Ils communiquent ce rapport à l’Autorité des marchés financiers et à l’Autorité européenne des marchés financiers. Les gestionnaires de plate-forme de négociation sont dispensés de la publication et de la communication du rapport aux autorités lorsque le nombre de personnes ou les positions ouvertes de celles-ci sont inférieurs aux seuils minimaux ;

« 2° Fournissent à l’Autorité des marchés financiers, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions négociées par chacune des personnes, y compris les membres et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation.

« II.-Afin de permettre le contrôle du respect des dispositions des articles L. 420-11 et L. 420-12, les membres d’une plate-forme de négociation communiquent au gestionnaire de cette plate-forme de négociation les détails de leurs propres positions détenues sur des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final.

« III.-Le rapport mentionné au 1° du I précise le nombre de positions acheteuses et vendeuses par catégorie de personnes, les variations de celles-ci depuis le précédent rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie.

« Le rapport et les ventilations mentionnées au 2° du I établissent une distinction entre les positions identifiées comme réduisant de manière objectivement mesurable les risques directement liés aux activités commerciales et les autres positions.

« IV.-Les personnes qui détiennent des positions sur un instrument dérivé sur matières premières, des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières sont classées par le gestionnaire de cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes :

« 1° Entreprises d’investissement ou établissements de crédit ;

« 2° Sociétés de gestion d’organismes de placement collectif au sens du II de l’article L. 214-1 ;

« 3° Autres établissements financiers, y compris les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance mentionnés aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d’assurance mentionnées à l’article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III, livre IX, du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l’article L. 931-2-2 du même code, ainsi que les fonds de réserve pour les retraites mentionnés à l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l’article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

« 4° Entreprises commerciales ;

« 5° Dans le cas d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de l’article L. 229-5 du code de l’environnement.

« Section 7

« Qualité d’exécution des transactions

« Art. L. 420-17.-Chaque plate-forme de négociation met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions qui y ont été effectuées.

« Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers.

« Section 8

« Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen

« Art. L. 420-18.-Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation communique à l’Autorité des marchés financiers la liste des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen dans lesquels il compte fournir des moyens d’accès à la plate-forme de négociation qu’il gère.

« L’Autorité des marchés financiers communique cette information à l’autorité compétente de l’Etat concerné dans des conditions fixées par décret.

« A la demande de l’autorité compétente mentionnée à l’alinéa précédent, l’Autorité des marchés financiers lui communique dans les meilleurs délais l’identité des membres établis dans cet Etat. »

Article 4


Le chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-1.-I.-Un marché réglementé d’instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché. Il est reconnu et fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.

« II.-Un marché réglementé peut également admettre à la négociation des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l’Autorité des marchés financiers. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 421-2, les mots : « régi par les dispositions du présent code » et les mots : « ou de Saint-Barthélemy » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 421-3, les mots : « d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation » sont remplacés par les mots : « d’une plate-forme de négociation » ;

4° A l’article L. 421-4, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

5° Les articles L. 421-5 et L. 421-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-5.-L’Autorité des marchés financiers ne propose de reconnaître la qualité de marché réglementé que si elle est convaincue que les personnes mentionnées à l’article L. 421-7 jouissent de l’honorabilité requise, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant et qu’il n’existe pas de raisons objectives et démontrables d’estimer que les organes sociaux constitués par ces personnes au sein de l’entreprise de marché risqueraient de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celle-ci et la prise en compte appropriée de l’intégrité du marché.

« Lors du processus de reconnaissance de la qualité de marché réglementé, les personnes mentionnées à l’article L. 421-7, dirigeant effectivement les activités et l’exploitation d’un marché ayant déjà la qualité de marché réglementé, sont réputées satisfaire aux exigences prévues au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 421-6.-Sur proposition de l’Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l’économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

« 1° Si l’entreprise de marché n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;

« 2° Si l’entreprise de marché l’a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

« 3° Si le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;

« 4° Si l’entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables. » ;

6° L’article L. 421-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-7.-Au sein d’une entreprise de marché, les personnes suivantes jouissent de l’honorabilité requise et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions :

« 1° Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d’un organe social exerçant des fonctions équivalentes ;

« 2° Les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise et qui ne sont pas mentionnées au 1°.

« La composition des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées ci-dessus reflète un éventail suffisamment large d’expériences.

« A cet effet l’entreprise de marché informe préalablement à leur désignation l’Autorité des marchés financiers de l’identité de ces personnes ainsi que de tout changement les concernant. » ;

7° Après l’article L. 421-7, sont insérés les articles L. 421-7-1 à L. 421-7-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-7-1.-I.-Les personnes mentionnées à l’article L. 421-7 satisfont aux exigences suivantes :

« 1° Elles consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’entreprise de marché. Le nombre de mandats pour les fonctions mentionnées au II qui peuvent être exercées simultanément par une de ces personnes dans toute personne morale, tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l’étendue et de la complexité des activités de l’entreprise de marché.

« Sauf si elles représentent l’Etat, les personnes mentionnées à l’article L. 421-7, ne peuvent exercer simultanément au sein des entreprises de marché importantes en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités :

« a) Plus d’un mandat pour l’une des fonctions mentionnées au 1° du II et de deux mandats pour l’une des fonctions mentionnées au 2° du II ;

« b) Plus de quatre mandats pour l’une des fonctions mentionnées au 2° du II.

« Pour l’application du présent article, les fonctions exercées au sein d’un même groupe au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce, et les fonctions exercées au sein d’entreprises dans lesquelles l’entreprise de marché détient une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sont considérées comme une seule fonction.

« L’Autorité des marchés financiers peut autoriser l’une des personnes mentionnées à l’article L. 421-7 à exercer un mandat supplémentaire pour l’une des fonctions mentionnées au 2° du II du présent article. Elle informe régulièrement l’Autorité européenne des marchés financiers de ces autorisations.

« La limitation du nombre de mandats exercés par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 421-7 ne s’applique pas aux fonctions exercées au sein d’entités qui ne poursuivent pas d’objectifs principalement commerciaux ;

« 2° Elles possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience leur permettant de comprendre les activités de l’entreprise de marché, notamment les principaux risques ;

« 3° Chacune d’elles agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit afin d’évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne de l’entreprise de marché, et de superviser et suivre efficacement les décisions prises.

« II.-Les fonctions dont l’exercice est soumis aux dispositions du I sont :

« 1° Les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;

« 2° Les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe social exerçant des fonctions équivalentes.

« Art. L. 421-7-2.-Les entreprises de marché consacrent des ressources humaines et financières adéquates à la formation des personnes mentionnées à l’article L. 421-7.

« Art. L. 421-7-3.-I.-Les entreprises de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, instituent un comité des nominations, composé des personnes mentionnées à l’article L. 421-7 n’exerçant aucun mandat pour l’une des fonctions mentionnées au 1° du II de l’article L. 421-7-1 au sein de l’entreprise de marché concernée.

« Les critères selon lesquels les entreprises de marché ayant une importance significative sont déterminées sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II.-Le comité des nominations est chargé :

« 1° De sélectionner et de recommander, pour approbation par les personnes mentionnées à l’article L. 421-7 ou pour approbation par l’assemblée générale, des candidats aptes à exercer les fonctions mentionnées à cet article en cas de vacance. À cette fin, le comité des nominations évalue l’équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d’expérience des personnes occupant ces fonctions. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.

« Sans préjudice d’autres dispositions applicables, le comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l’article L. 421-7. Il élabore une politique ayant pour objet d’atteindre cet objectif ;

« 2° D’évaluer périodiquement, au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et l’efficacité des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l’article L. 421-7, et de soumettre des recommandations à ces derniers en ce qui concerne des changements éventuels ;

« 3° D’évaluer périodiquement, au moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l’expérience des personnes mentionnées à l’article L. 421-7, tant individuellement que collectivement, et d’en informer les organes sociaux constitués par ces personnes ;

« 4° D’examiner périodiquement les politiques des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l’article L. 421-7, en matière de sélection et de nomination des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne de l’entreprise de marché, et de formuler des recommandations à l’intention de ces organes.

« III.-Dans l’exercice de ses missions, le comité des nominations s’assure que les organes sociaux ne sont pas dominés par une personne ou un petit groupe de personnes dans des conditions préjudiciables aux intérêts de l’entreprise de marché.

« Le comité des nominations dispose des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions et peut recourir à des conseils externes.

« Art. L. 421-7-4.-Les entreprises de marché et leur comité des nominations font appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des personnes mentionnées à l’article L. 421-7 et, à cet effet, mettent en place une politique favorisant la diversité au sein des organes sociaux constitués par ces personnes.

« Art. L. 421-7-5.-Les organes sociaux d’une entreprise de marché constitués par les personnes mentionnées à l’article L. 421-7 :

« 1° Définissent et supervisent la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l’entreprise de marché, et notamment la séparation des fonctions au sein de l’entreprise de marché et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché ;

« 2° Contrôlent le dispositif de gouvernance de l’entreprise de marché, évaluent périodiquement son efficacité et prennent les mesures appropriées pour remédier à toute lacune.

« Ces personnes disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion. » ;

8° A l’article L. 421-9 :

a) Au II, les mots : « de contrôle » sont supprimés ;

b) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III.-Toute personne qui détient le contrôle direct ou indirect d’une entreprise de marché et qui souhaite modifier les intérêts qu’elle détient doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l’économie sur proposition de l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie l’absence de raisons objectives et démontrables d’estimer qu’un tel changement risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé. » ;

9° A l’article L. 421-10 :

a) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du marché » sont supprimés ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l’Autorité des marchés financiers, qui les approuve après avoir effectué les vérifications prévues à l’alinéa précédent. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;

10° L’article L. 421-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-12.-Sans préjudice de l’article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, une entreprise de marché autorise ses membres à désigner un système de règlement et de livraison des transactions sur instruments financiers conclues sur le marché réglementé qu’elle gère, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« 1° La mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement et de livraison d’instruments financiers et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de ces transactions ;

« 2° La confirmation par l’Autorité des marchés financiers que les conditions techniques de règlement et de livraison des instruments financiers dans le cadre des transactions conclues sur ce marché réglementé par un autre système de règlement et de livraison d’instruments financiers que celui désigné par l’entreprise de marché sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

« Cette appréciation de l’Autorité des marchés financiers est sans préjudice des compétences de la Banque de France prévues par le II de l’article L. 141-4.

« L’Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d’instruments financiers ou par d’autres autorités compétentes à l’égard de ces systèmes. » ;

11° L’article L. 421-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-13.-Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et de l’article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l’Autorité des marchés financiers ne peut interdire le recours à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers aux 1° et 2° de l’article L. 421-12.

« L’Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d’instruments financiers ou par d’autres autorités compétentes à l’égard de ces systèmes. » ;

12° L’intitulé de la section 4 est remplacé par l’intitulé suivant : « Section 4 : Admission aux négociations » ;

13° A l’article L. 421-14 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « et tout actif visé au II de l’article L. 421-1 » sont remplacés par les mots : « ou actif précité » ;

b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « avec le consentement de l’émetteur » sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « contrats financiers » et les mots : « une livraison efficace des actifs sous-jacents » sont remplacés par les mots : « un règlement et une livraison efficaces. » ;

d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV.-L’entreprise de marché met en place et maintient des dispositions afin de vérifier que les émetteurs des instruments financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article L. 211-1 admis aux négociations sur un marché réglementé se conforment aux prescriptions qui leur sont applicables en matière d’information initiale, périodique et spécifique et facilite l’accès des membres aux informations que ces émetteurs rendent publiques. L’entreprise de marché met en place des procédures analogues à l’égard des personnes redevables d’informations publiques en relation avec des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 qu’elle admet à la négociation. » ;

14° L’article L. 421-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-15.-Les décisions d’admission d’un instrument financier ou d’un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 sont rendues publiques par l’entreprise de marché. » ;

15° A l’article L. 421-16 :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « son » est remplacé par le mot : « le » et les mots : « légalement désigné » sont remplacés par les mots : « qu’il désigne » ;

b) Au premier alinéa du II, le mot : « son » est remplacé par le mot : « le » et après les mots : « son représentant » sont insérés les mots : « qu’il désigne » ;

c) Au III, les mots : « la personne qu’il » sont remplacés par les mots : « le représentant qu’il » ;

16° Les articles L. 421-16-1 et L. 421-16-2 sont abrogés ;

17° A l’article L. 421-17 :

a) Au premier alinéa, le mot : « objective » est supprimé et la seconde occurrence des mots : « du marché » est remplacée par les mots : « fondées sur des critères objectifs » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « prestataires de services d’investissement » sont remplacés par les mots : « entreprises d’investissement et les établissements de crédit » ;

c) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Jouissent de l’honorabilité requise ; »

d) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Présentent un niveau suffisant d’aptitude, de compétence et d’expérience pour la négociation ; »

e) Au d, le mot : « dénouement » est remplacé par les mots : « règlement et la livraison » ;

f) Au septième alinéa, les mots : « du marché » sont supprimés et après la référence à l’article L. 533-19 sont ajoutées des références aux articles L. 533-24 et L. 533-24-1 ;

g) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l’article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8. » ;

h) Au huitième alinéa, les mots : « prestataires de services d’investissement » sont remplacés par les mots : « entreprises d’investissement ou des établissements de crédit » ;

i) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 421-19, les mots : « prestataires de services d’investissement » sont remplacés par les mots : « membres admis » et les mots : « marché dont elles ont la charge » sont remplacés par les mots : « marché réglementé qu’elles gèrent » ;

19° A l’article L. 421-20 :

a) Au premier alinéa, les mots : « prestataires de services d’investissement agréés » sont remplacés par les mots : « entreprises d’investissement et les établissements de crédit, agréés » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à Saint-Barthélemy » sont supprimés ;

20° La section 6 est abrogée.

Article 5


L’article L. 422-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois occurrences des mots : « et de Saint-Barthélemy » sont supprimées ;

2° La dernière phrase du II est supprimée ;

3° Le même II est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité des marchés financiers peut en référer à l’Autorité européenne des marchés financiers en application de l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance. »

Article 6


Le chapitre IV du titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Les sections 1 à 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire du système

« Art. L. 424-1.-Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.

« Le système compte au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

« Le gestionnaire d’un système multilatéral de négociation est un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir le service d’investissement mentionné au 8 de l’article L. 321-1 ou une entreprise de marché autorisée à cet effet par l’Autorité des marchés financiers. Lorsque l’entreprise de marché gère un système multilatéral de négociation, elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421-11.

« Section 2

« Conditions de fonctionnement

« Art. L. 424-2.-Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit les règles du système. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres dans le système. Elles fixent également les conditions d’admission des membres conformément aux dispositions de l’article L. 424-5.

« Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont approuvées par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.

« Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 ne sont applicables, en liaison avec l’utilisation d’un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et le gestionnaire du système.

« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace et en temps voulu des transactions effectuées sur ce système.

« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.

« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions afin d’être adéquatement équipé pour gérer les risques auxquels il est exposé, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés lui permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre le bon fonctionnement du système, et d’instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques.

« Art. L. 424-3.-Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et de l’article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l’Autorité des marchés financiers ne peut interdire l’accès à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers que si cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d’aggraver le risque systémique et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers aux 1° et 2° de l’article L. 421-12.

« L’Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d’instruments financiers ou par d’autres autorités compétentes à l’égard de ces systèmes.

« Section 3

« Admission aux négociations

« Art. L. 424-4.-Le gestionnaire du système multilatéral de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de son système.

« Lorsqu’un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l’article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de négociation sans le consentement de l’émetteur, ce dernier n’est soumis à aucune obligation d’information financière à l’égard du gestionnaire de ce système.

« Section 4

« Régime des membres

« Art. L. 424-5.-Les règles du système multilatéral de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d’admission des membres du système, fondées sur des critères objectifs.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 531-10, les systèmes multilatéraux de négociation peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d’investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :

« a) Jouissent de l’honorabilité requise ;

« b) Présentent un niveau suffisant d’aptitude, de compétence et d’expérience pour la négociation ;

« c) Disposent, le cas échéant, d’une organisation appropriée ;

« d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu, le cas échéant, des mécanismes financiers mis en place par le gestionnaire du système multilatéral de négociation en vue de garantir le règlement et la livraison des transactions.

« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation peut obtenir communication de la part de ses membres de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné un accès électronique direct au système.

« Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l’article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.

« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation informe clairement les membres de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.

« Section 5

« Marché de croissance des petites et moyennes entreprises

« Art. L. 424-6.-Au sens de la présente section, l’expression : “ petite et moyenne entreprises ” désigne des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à un montant fixé par décret sur la base des cotations de fin d’année civile au cours des trois dernières années civiles.

« Art. L. 424-7.-L’Autorité des marchés financiers enregistre un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises, à la demande de son gestionnaire, après avoir vérifié que 50 % au moins des émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur le système sont des petites et moyennes entreprises au moment de son enregistrement en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises et au cours de toute année civile ultérieure et que le système répond aux conditions de fonctionnement fixées par décret.

« L’Autorité des marchés financiers peut mettre fin à l’enregistrement d’un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises si le gestionnaire du système en fait la demande ou si le système ne respecte plus les conditions mentionnées au premier alinéa.

« Art. L. 424-8.-Un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l’article L. 211-1 négocié sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises ne peut être négocié sur un autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises que si l’émetteur en a été informé et n’a pas exprimé d’objection. L’émetteur n’est alors soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d’entreprise ou d’information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de cet autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises. » ;

2° A l’article L. 424-9, les mots : « et de Saint-Barthélemy » sont supprimés ;

3° La section 7 est abrogée.

Article 7


Le chapitre V du titre II du livre IV du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V

« Systèmes organisés de négociation

« Section 1

« Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire

« Art. L. 425-1.-Un système organisé de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre en son sein et à la discrétion du gestionnaire de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à conclure des transactions sur :

« 1° Des titres financiers mentionnés au 2 du II de l’article L. 211-1 ;

« 2° Des produits financiers structurés au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers ;

« 3° Des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ;

« 4° Des instruments dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1,29 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers ;

« 5° Des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, qui doivent être réglés par livraison physique.

« Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.

« Le système compte au moins trois clients ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

« Le gestionnaire d’un système organisé de négociation est un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir le service d’investissement mentionné au 9 de l’article L. 321-1 ou par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l’Autorité des marchés financiers. Lorsque l’entreprise de marché gère un système organisé de négociation, elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421-11.

« Section 2

« Conditions de fonctionnement

« Art. L. 425-2.-Le gestionnaire du système organisé de négociation établit les règles du système. Ces règles transparentes assurent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres dans le système.

« Elles fixent également les conditions d’admission des clients conformément aux dispositions de l’article L. 425-8.

« Les règles du système, ainsi que leur modification, sont approuvées par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.

« Le gestionnaire du système organisé de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées sur ce système.

« Le gestionnaire du système organisé de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.

« Art. L. 425-3.-Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 sont applicables aux transactions conclues sur un système organisé de négociation.

« Art. L. 425-4.-I.-Le gestionnaire du système organisé de négociation arrête toute disposition nécessaire au respect de l’interdiction énoncée à l’article L. 420-2 pour l’exécution d’ordres de membres sur le système que ce soit en engageant ses propres capitaux ou les capitaux de toute autre personne morale faisant partie du groupe auquel il appartient.

« II.-Le gestionnaire d’un système organisé de négociation ne peut exercer l’activité d’internalisateur systématique au sein de la même entité juridique, ni être lié à un internalisateur systématique d’une manière qui contrevienne au I en rendant possible l’interaction des ordres sur un système organisé de négociation et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique.

« III.-Un système organisé de négociation ne peut être lié à un autre système organisé de négociation d’une manière qui permette une interaction des ordres exécutés sur les différents systèmes organisés de négociation.

« Art. L. 425-5.-I.-Par exception au I de l’article L. 425-4, après avoir recueilli le consentement du client concerné, le gestionnaire du système organisé de négociation peut négocier par appariement avec interposition du compte propre lorsque les transactions portent sur les :

« 1° Instruments financiers mentionnés au 1°, les produits mentionnés au 2° et les unités mentionnées au 3° de l’article L. 425-1 ;

« 2° Instruments dérivés mentionnés au 4° de l’article L. 425-1 qui ne relèvent pas d’une catégorie soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

« Le gestionnaire prend toute disposition nécessaire pour garantir la conformité des transactions conclues avec les caractéristiques de la négociation par appariement avec interposition du compte propre mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 420-2.

« II.-Par exception au I de l’article L. 425-4, le gestionnaire du système organisé de négociation ne peut effectuer des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre qu’en ce qui concerne les seuls titres de dette souveraine, au sens de l’article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, pour lesquels il n’existe pas de marché liquide. Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret.

« Art. L. 425-6.-Le gestionnaire du système organisé de négociation peut recourir à un prestataire de services d’investissement pour agir en tant que teneur de marché au sens du 2° de l’article L. 531-2 sur le système organisé de négociation de manière indépendante.

« Au sens du présent article, un teneur de marché n’est pas considéré comme agissant de manière indépendante s’il a des liens étroits avec le gestionnaire du système organisé de négociation.

« Section 3

« Admission aux négociations

« Art. L. 425-7.-Le gestionnaire du système organisé de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de son système.

« Lorsqu’un instrument financier mentionné au 2 du II de l’article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système organisé de négociation sans le consentement de l’émetteur, ce dernier n’est soumis à aucune obligation d’information financière à l’égard du gestionnaire de ce système.

« Section 4

« Régime des clients

« Art. L. 425-8.-Les règles du système organisé de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d’admission des clients du système, fondées sur des critères objectifs.

« Le gestionnaire du système organisé de négociation peut obtenir communication de la part de ses clients de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné accès au système.

« Le gestionnaire du système organisé de négociation informe clairement les clients de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.

« Section 5

« Systèmes organisés de négociation européens

« Art. L. 425-9.-Tout système organisé de négociation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu’à Saint-Martin, les moyens d’accès à ce système.

« Art. L. 425-10.-L’Autorité des marchés financiers dispose à l’égard des systèmes organisés de négociation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l’article L. 422-1 à l’égard des marchés réglementés. »

Article 8


Après la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code, il est inséré une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Commercialisation de dépôts structurés

« Art. L. 511-105.-Lorsqu’ils commercialisent des dépôts structurés au sens de l’article L. 312-22 ou lorsqu’ils fournissent des conseils sur ces dépôts, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions des 2°, 3° et 6° du II de l’article L. 533-10, des articles L. 533-11 à L. 533-17, de l’article L. 533-19, de l’article L. 533-20, des articles L. 533-24 et L. 533-24-1, des II et III de l’article L. 533-29, ainsi qu’aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre V à l’exclusion de celles de l’article L. 545-3.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les dépôts structurés sont assimilés à des instruments financiers et les pouvoirs dévolus à l’Autorité des marchés financiers en application du 6° du II de l’article L. 533-10 sont exercés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

Article 9


Le chapitre Ier du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Avant la section 1, il est inséré un article L. 531-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-0.-Dans le présent titre, l’expression : “ instrument financier ” désigne les instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 et les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement. » ;

2° Au 2° de l’article L. 531-2 :

a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214-1 ainsi que leurs sociétés de gestion de portefeuille ; »

b) Au d :

-la première phrase est complétée par les mots : «, à l’exception des cas où les services d’investissement portent sur des parts ou actions de placements collectifs gérés par une société de gestion de portefeuille faisant partie du même groupe » ;

-la deuxième phrase est complétée par les mots : « et la notion de groupe s’entend au sens de l’article L. 233-17-2 du même code » ;

c) Au g, les mots : « les services de conseil en investissement ou de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et » sont remplacés par les mots : « un service d’investissement à titre accessoire » et les mots : « approuvé par une autorité publique qui ne l’interdisent pas formellement » sont remplacés par les mots : « qui n’excluent pas la fourniture de ce service » ;

d) Le i est remplacé par les dispositions suivantes :

« i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d’investissement que la négociation pour compte propre d’instruments financiers autres que des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières. Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :

«-les teneurs de marché ;

«-les membres d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation et les personnes qui disposent d’un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, à l’exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou de financement de leur trésorerie ou de celle de leurs groupes au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ;

«-les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;

«-les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de leurs clients ;

«-les personnes bénéficiant d’une exemption en vertu des a, b et j ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent i pour bénéficier de l’exemption. » ;

e) Le j est remplacé par les dispositions suivantes :

« j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières, ou qui fournissent des services d’investissement autres que la négociation pour compte propre concernant ces mêmes instruments financiers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition que ces prestations, individuellement ou sous une forme agrégée, soient accessoires, selon des critères définis par décret, à leur activité principale considérée au niveau du groupe au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce, lorsque cette activité principale ne consiste ni en la fourniture de services d’investissement, ni en la réalisation d’opérations de banque ou la fourniture de services de paiement, ni en l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec les instruments dérivés sur matières premières.

« Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :

«-les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;

«-les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de leurs clients » ;

f) Au l, les mots : «, autres que les conseillers en investissements financiers, » sont supprimés ;

g) Les m et n sont remplacés par les dispositions suivantes :

« m) Les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, sauf dans les cas prévus à l’article 73 de ce règlement ;

« n) Lorsqu’ils fournissent des services d’investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières, les gestionnaires de réseaux de transport accomplissant les tâches qui leur incombent en application des articles L. 321-6 à L. 321-17 ou L. 431-3 à L. 431-6 du code de l’énergie, des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et aux réseaux de transport de gaz naturel, des codes de réseau ou des lignes directrices adoptés en application de ces textes, les personnes agissant en tant que fournisseur de services pour le compte des gestionnaires de réseaux pour effectuer les tâches mentionnées au présent n et les opérateurs ou administrateurs d’un mécanisme d’ajustement des flux énergétiques, d’un réseau de gazoducs ou d’un système visant à équilibrer l’offre et la demande d’énergie lorsqu’ils effectuent de telles tâches ;

« Toutefois, cette exemption d’agrément ne s’applique pas à l’exploitation d’un marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport ;

« o) Les personnes relevant de l’article L. 229-5 du code de l’environnement qui, lorsqu’elles négocient des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du même code, n’exécutent pas d’ordres au nom de clients et ne fournissent aucun service d’investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n’aient pas recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence.

« Au sens du présent article, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle. » ;

3° Le II de l’article L. 531-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Sans préjudice des dispositions de l’article L. 233-14 du code de commerce, en cas de manquement aux règles fixées au I ou lorsque l’influence exercée par les actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement, le procureur de la République, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu’à régularisation de la situation, l’exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d’entreprise d’investissement détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. » ;

4° A l’article L. 531-7, les mots : « et L. 321-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 321-2 et, le cas échéant, L. 323-1 » ;

5° A l’article L. 531-10, après les mots : « service d’investissement » sont insérés les mots : «, qu’une entreprise de pays tiers mentionnée à l’article L. 532-48 ».

Article 10


Le chapitre II du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :

1° A l’article L. 532-1 :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un agrément portant sur les services mentionnés aux 4 ou 5 de l’article L. 321-1, » sont remplacés par les mots : « de l’agrément, » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) A la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « européenne » sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

2° A l’article L. 532-2 :

a) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu’elle souhaite fournir, d’un capital initial libéré dont le montant minimum et la composition sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris conformément à l’article L. 611-3, ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ; »

b) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie pris conformément à l’article L. 611-3 précise les conditions d’application du présent 3. » ;

c) A la dernière phrase du 4, les mots : « saine et prudente de l’entreprise concernée » sont remplacés par les mots : « efficace, saine et prudente de l’entreprise concernée, en prenant en compte de manière appropriée l’intérêt des clients de l’entreprise d’investissement ainsi que l’intégrité du marché » ;

d) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Respecte les dispositions des articles L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-67 à L. 511-69, L. 511-89 à L. 511-91, L. 511-98 à L. 511-101 et L. 533-25 à L. 533-28. » ;

e) Le dixième alinéa est complété par les mots : « ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 533-25 risqueraient de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l’entreprise d’investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 532-3-1, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

4° A l’article L. 532-4, les mots : « portant sur les services d’investissement mentionnés aux 4 ou 5 de l’article L. 321-1 » sont supprimés ;

5° L’article L. 532-5est abrogé ;

6° A la première phrase du 1 de l’article L. 532-6, après le mot : « prudentiel » sont insérés les mots : « et de résolution » ;

7° A l’intitulé de la section 2, après le mot : « Etats » sont insérés les mots : « membres de l’Union européenne ou » ;

8° A l’article L. 532-16 :

a) Au 1, après le mot : « européenne » sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

b) Au 2 :

-à la première phrase, après les deux occurrences du mot : « membre » sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

-la dernière phrase est supprimée ;

c) Au 3, après les mots : « tout Etat membre » sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » et les mots : « ou l’Etat membre dans lequel un marché réglementé d’un autre Etat membre fournit des dispositifs permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d’accéder à distance à son système de négociation » sont supprimés ;

d) Au 4 :

-à la première phrase, après les mots : « services d’investissement » sont insérés les mots : « pour lesquels elle a obtenu un agrément et, le cas échéant, un ou plusieurs services connexes » ;

-à la dernière phrase, après les deux occurrences du mot : « membre » sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

9° L’article L. 532-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 532-17.-Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux gestionnaires de plates-formes de négociation régis par les articles L. 420-18, L. 422-1, L. 424-9, L. 424-10, L. 425-9 et L. 425-10. » ;

10° A l’article L. 532-18 :

a) Au premier alinéa :

-les mots : « des départements d’outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;

-il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les services connexes ne peuvent être fournis que conjointement à un service d’investissement. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « L. 211-6 à L. 211-8 » et après la référence : « L. 531-10, » est insérée la référence : « L. 542-1, » ;

11° A l’article L. 532-18-1 :

a) Au premier alinéa :

-les mots : « des départements d’outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;

-il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les services connexes ne peuvent être fournis que conjointement à un service d’investissement. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du 5 » sont remplacés par les mots : « des 5° du I, 6° du II et III » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « membre » sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » et les mots : « des départements d’outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, ces agents sont assimilés » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, ces agents sont soumis aux dispositions relatives aux succursales ou sont assimilés, le cas échéant, à une succursale » ;

12° A l’article L. 532-18-2, les mots : « L. 425-2, L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l’article L. 533-23, des articles L. 533-24 et L. 632-16 » sont remplacés par les mots : « L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l’article L. 533-23, des 2° et 4° de l’article L. 533-24, des 1° et 2° de l’article L. 533-24-1, des articles L. 632-1 à L. 632-6, L. 632-12 à L. 632-15-1 et L. 632-16, ainsi que celles des articles 14 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers » et les mots : « des départements d’outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;

13° Le deuxième alinéa de l’article L. 532-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après information préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’autorité compétente de l’Etat d’origine d’un prestataire de services d’investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l’intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, le cas échéant, l’Autorité des marchés financiers de ces contrôles et de leurs résultats. » ;

14° A l’article L. 532-20 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « financiers, » sont insérés les mots : « à sa demande et » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;

15° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 532-20-1, les mots : « des départements d’outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;

16° A l’article L. 532-21 :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité des marchés financiers peut en référer à l’Autorité européenne des marchés financiers en application de l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). » ;

17° A l’article L. 532-21-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » et les mots : « les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 » sont remplacés par les mots : « les obligations d’information prévues à l’article L. 532-20, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 532-18-1 et de l’article L. 532-18-2 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » et la dernière phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité des marchés financiers peut en référer à l’Autorité européenne des marchés financiers en application de l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). » ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 532-21-2, les mots : « ou des départements d’outre-mer ou du Département » sont remplacés par les mots : «, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;

19° Aux derniers alinéas de l’article L. 532-21-2 et du III de l’article L. 532-21-3, les mots : « des départements d’outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;

20° A l’intitulé de la sous-section 3 de la section 2, après le mot : « Etats » sont insérés les mots : « membres de l’Union européenne ou » ;

21° L’article L. 532-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 532-23.-I.-Tout prestataire de services d’investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d’investissement en application de l’article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou avoir recours à un agent lié établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen dans lequel il n’a pas établi de succursale notifie son projet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon des règles fixées par décret.

« II.-Dans le cas des entreprises d’investissement, le projet mentionné au I ainsi que les informations prévues à l’article L. 533-23 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à l’autorité compétente de l’Etat d’accueil désignée comme point de contact au sens du 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Le refus de transmission ne peut intervenir que si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit que les structures administratives ou la situation financière de l’entreprise d’investissement ne permettent pas l’établissement d’une succursale ou le recours à un agent lié.

« L’entreprise d’investissement concernée est avisée de cette transmission.

« Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l’autorité compétente de l’Etat d’accueil désignée comme point de contact, elle fait connaître les motifs de ce refus à l’entreprise d’investissement concernée dans les trois mois suivant la réception de ces informations.

« Dès réception de la réponse de l’autorité compétente de l’Etat d’accueil désignée comme point de contact ou, en cas d’absence de réponse de sa part, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la transmission effectuée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la succursale de l’entreprise d’investissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé, ou l’agent lié peut commencer à exercer ses activités. » ;

22° L’article L. 532-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 532-24.-Tout prestataire de services d’investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d’investissement en application de l’article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen en libre prestation de services pour la première fois ou qui souhaite modifier la nature des services qu’il y fournit, le notifie à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions et selon des modalités fixées par décret.

« Dans le cas des entreprises d’investissement, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cette notification à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil désignée comme point de contact au sens du 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, dans un délai d’un mois à compter de sa réception régulière. L’entreprise d’investissement peut alors commencer à fournir dans l’Etat membre d’accueil les services d’investissement déclarés. » ;

23° A l’article L. 532-25, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à la fourniture conjointe de » ;

24° A l’article L. 532-26, après le mot : « seule » sont insérés les mots : « ou à la place de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;

25° L’intitulé de la section 3 est complété des mots : « pour la gestion de FIA » ;

26° Après la section 3, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Règles spécifiques concernant les entreprises d’investissement de pays tiers

« Art. L. 532-47.-Dans la présente section :

« 1° L’expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social était situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, serait une entreprise d’investissement ;

« 2° L’expression : “ Etat d’origine ” désigne l’Etat dans lequel l’entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l’Etat dans lequel s’exerce sa direction effective.

« Art. L. 532-48.-I.-Pour pouvoir fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l’article L. 321-2, à des clients non professionnels, ou à des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels en application du dernier alinéa de l’article L. 533-16, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, une entreprise de pays tiers établit une succursale.

« II.-L’agrément d’une succursale d’une entreprise de pays tiers est délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° La fourniture de services pour laquelle l’entreprise de pays tiers demande l’agrément est sujette à agrément et surveillance dans son Etat d’origine et l’entreprise pétitionnaire est dûment agréée dans son Etat d’origine. La succursale est agréée dans la limite des services que l’entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir. L’Etat d’origine de cette entreprise impose des obligations équivalentes à celles prévues par le droit de l’Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

« 2° Des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d’informations en vue de préserver l’intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre, d’une part, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers et, d’autre part, les autorités compétentes habilitées, conformément à la législation de l’Etat d’origine de l’entreprise de pays tiers, à agréer ou à contrôler cette entreprise ;

« 3° La succursale dispose d’une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

« 4° La direction effective de la succursale est exercée par deux personnes au moins, qui satisfont aux dispositions de l’article L. 533-25. Un arrêté du ministre chargé de l’économie pris conformément à l’article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une succursale peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion efficace, saine et prudente de la succursale concernée, en prenant en compte de manière appropriée l’intérêt des clients de la succursale ainsi que l’intégrité du marché ;

« 5° L’Etat d’origine de l’entreprise de pays tiers a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ;

« 6° La succursale adhère au mécanisme de garantie des titres mentionné à l’article L. 322-1.

« III.-Préalablement à la délivrance de l’agrément, le programme d’activité doit être approuvé par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l’article L. 532-4.

« Art. L. 532-49.-L’entreprise de pays tiers qui souhaite ouvrir une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 532-50.-I.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne délivre l’agrément à la succursale de l’entreprise de pays tiers pétitionnaire que si l’entreprise de pays tiers dont dépend la succursale s’engage à exercer à l’égard de cette succursale des missions équivalentes à celles qui sont confiées par les articles L. 533-29 à L. 533-31 au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu’à l’assemblée générale et après s’être assurée que :

« 1° Les conditions prévues au II de l’article L. 532-48 sont remplies ;

« 2° La succursale est en mesure de se conformer aux dispositions du II du présent article.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut agréer la succursale que dans la limite des services que l’entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir.

« II.-Les dispositions des articles L. 421-10, L. 424-3, L. 425-3, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3 et L. 533-25 à L. 533-31, ainsi que celles des articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers s’appliquent aux succursales agréées conformément au I.

« Art. L. 532-51.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les services d’investissement ou les services connexes sont fournis par une entreprise de pays tiers à l’initiative exclusive du client.

« Il est interdit à toute entreprise de pays tiers de commercialiser des instruments financiers ou des services d’investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l’initiative de la fourniture, autrement que par l’intermédiaire d’une succursale agréée conformément à l’article L. 532-48.

« Art. L. 532-52.-Le retrait d’agrément d’une succursale d’entreprise de pays tiers est prononcé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité si la succursale ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, si la succursale n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, si elle n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou si elle a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Art. L. 532-53.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les décisions d’agrément, de refus d’agrément et de retrait d’agrément sont prises et notifiées. »

Article 11


Le chapitre III du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 533-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 533-9.-Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières, des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés ou à l’autorité compétente désignée au premier alinéa de l’article L. 420-13 lorsque ces instruments ou unités sont négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, une ventilation complète :

« 1° Des positions qu’ils ont prises sur ces instruments ou unités ;

« 2° Des positions de leurs clients ;

« 3° Des positions des clients de ces clients jusqu’au client final. » ;

2° L’article L. 533-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 533-10.-I.-Les sociétés de gestion de portefeuille :

« 1° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues par l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

« 2° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille elles-mêmes ainsi qu’à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d’activités des sociétés ;

« 3° Prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d’intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d’intérêts sont ceux qui se posent entre, d’une part, les sociétés de gestion de portefeuille elles-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle et, d’autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d’investissement ou de tout service connexe ou d’une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, les sociétés de gestion de portefeuille informent clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d’intérêts ;

« 4° Prennent des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d’investissement, notamment lorsqu’elles confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes ;

« 5° Conservent un enregistrement de tout service qu’elles fournissent et de toute transaction qu’elles effectuent, permettant à l’Autorité des marchés financiers de contrôler le respect de leurs obligations et, en particulier, de toutes leurs obligations à l’égard des clients, notamment des clients potentiels.

« II.-Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille :

« 1° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues à l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

« 2° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des dispositions applicables aux prestataires de services d’investissement eux-mêmes ainsi qu’à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d’activités des prestataires ;

« 3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que les conflits d’intérêts ne portent atteinte aux intérêts de leurs clients. A cet effet, ils prennent toutes les mesures appropriées pour détecter et éviter ou gérer les conflits d’intérêts. Ces conflits d’intérêts sont ceux qui se posent entre, d’une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle et, d’autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d’investissement ou de tout service connexe ou d’une combinaison de ces services, y compris ceux découlant de la perception d’avantages en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d’autres structures incitatives propres aux prestataires.

« Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, les prestataires informent clairement ceux-ci, avant d’agir pour leur compte, de la nature générale et de la source de ces conflits d’intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques. Cette information est effectuée sur un support durable et comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour lui permettre de prendre en connaissance de cause une décision relative au service dans le cadre duquel apparaît le conflit d’intérêts ;

« 4° Prennent des mesures raisonnables, en utilisant des systèmes, des ressources et des procédures appropriées et proportionnées, pour garantir la continuité, la régularité et le caractère satisfaisant de la fourniture des services d’investissement, notamment lorsqu’ils confient à des tiers des fonctions ou d’autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Dans ce cas, ils prennent des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel ;

« 5° Disposent de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque d’altération de données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données ;

« 6° Conservent un enregistrement de tout service qu’ils fournissent et de toute transaction qu’ils effectuent, permettant à l’Autorité des marchés financiers d’exercer ses missions de surveillance et de contrôler le respect par les prestataires de toutes leurs obligations professionnelles, y compris à l’égard de leurs clients ou clients potentiels et concernant l’intégrité du marché ;

« 7° Prennent, lorsqu’ils détiennent des instruments financiers appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété des clients sur ces instruments financiers et empêchent leur utilisation pour leur propre compte, sauf consentement exprès des clients ;

« 8° Prennent, lorsqu’ils détiennent des fonds appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de ces clients sur ces fonds, notamment en cas d’insolvabilité. Les entreprises d’investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d’elles par leurs clients, sous réserve des articles L. 440-7 à L. 440-10 ;

« 9° Ne concluent pas de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients non professionnels en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d’une autre manière.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie pris conformément à l’article L. 611-3 précise les conditions d’application des 4° et 8°.

« III.-Les enregistrements mentionnés au 6° du II incluent l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients. Ils incluent également l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques destinées à donner lieu à des transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre ou la fourniture de services relatifs aux ordres de clients concernant la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients, même si ces conversations et communications ne donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de services relatifs aux ordres de clients.

« Ces enregistrements sont transmis aux clients concernés à leur demande. Ils sont conservés pendant une durée de cinq ans et, lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers l’estime utile, pendant une durée pouvant aller jusqu’à sept ans.

« Les prestataires concernés :

« 1° Prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d’un équipement fourni par eux à un employé ou un contractant ou dont l’utilisation par un employé ou un contractant a été approuvée ou autorisée par eux ;

« 2° Prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un contractant d’effectuer, d’envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées au moyen d’un équipement privé qu’ils sont incapables d’enregistrer ou de copier ;

« 3° Notifient à leurs clients que les communications ou conversations téléphoniques avec leurs clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions sont enregistrées. Cette notification peut être effectuée une seule fois, avant la fourniture de services d’investissement à des clients ;

« 4° Ne fournissent pas par téléphone des services d’investissement à des clients qui n’ont pas été informés à l’avance du fait que leurs communications ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services d’investissement concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients.

« Les clients peuvent passer des ordres par d’autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d’un support durable. De tels ordres sont considérés comme équivalant à des ordres transmis par téléphone. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 533-10-1 est supprimé ;

4° Après l’article L. 533-10-1, il est inséré un article L. 533-10-2 et deux sous-sections ainsi rédigés :

« Art. L. 533-10-2.-Sans préjudice de l’application de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V, les II et III de l’article L. 533-29 sont applicables aux établissements de crédit agréés pour fournir un ou plusieurs services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1.

« Sous-section 2

« Activités de négociation algorithmique

« Art. L. 533-10-3.-Dans la présente sous-section et pour l’application des dispositions relatives à la négociation algorithmique :

« 1° L’expression : “ négociation algorithmique ” désigne la négociation d’instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les paramètres des ordres tels que l’opportunité ou le moment de leur émission, les conditions de prix ou de quantité ou la façon dont ils seront gérés après leur émission, sans intervention humaine ou avec une intervention humaine limitée. La négociation algorithmique ne désigne pas des mécanismes utilisés uniquement pour :

« a) L’acheminement des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ;

« b) Le seul traitement d’ordres en l’absence de paramètre de négociation ;

« c) La confirmation d’ordres ;

« d) Le traitement post-négociation des transactions exécutées ;

« 2° L’expression : “ technique de négociation algorithmique à haute fréquence ” désigne toute technique de négociation algorithmique caractérisée à la fois par :

« a) Une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants permettant l’insertion d’ordres algorithmiques : colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ;

« b) Un mécanisme qui décide de générer, génère, achemine ou exécute des ordres sans intervention humaine ;

« c) Un débit intrajournalier élevé de messages que constituent des ordres, des cotations ou des annulations ;

« 3° L’expression : “ stratégie de tenue de marché ” désigne, pour un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille qui négocie pour compte propre et agit en tant que membre d’une plate-forme de négociation, le fait d’afficher simultanément des prix fermes et compétitifs à l’achat et à la vente pour des tailles comparables, relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur cette plate-forme, avec pour résultat d’apporter de la liquidité au marché dans son ensemble de manière régulière et fréquente.

« Art. L. 533-10-4.-Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique :

« 1° Disposent de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à leur activité pour garantir que leurs systèmes de négociation :

« a) Sont résilients et ont une capacité suffisante ;

« b) Sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés ;

« c) Préviennent l’envoi d’ordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ;

« d) Ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ou aux règles d’une plate-forme de négociation à laquelle ces prestataires sont connectés ;

« 2° Disposent de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de leurs systèmes de négociation, et veillent à ce que ces derniers soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir leur conformité aux exigences du présent article.

« Art. L. 533-10-5.-Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen :

« 1° Le notifient à l’Autorité des marchés financiers ainsi qu’à l’autorité compétente désignée comme point de contact, au sens du 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, de la plate-forme de négociation concernée ;

« 2° Documentent la nature de leurs stratégies de négociation algorithmique et fournissent des informations détaillées sur les paramètres ou limites de négociation, les tests effectués sur leurs systèmes et les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues à l’article L. 533-10-4 sont remplies. L’Autorité des marchés financiers peut, à tout moment, demander aux prestataires des informations complémentaires sur la négociation algorithmique à laquelle ils ont recours et sur les systèmes utilisés pour cette activité ;

« 3° Conservent un enregistrement des activités de négociation algorithmique et s’assurent que celui-ci est suffisant pour permettre à l’Autorité des marchés financiers de vérifier le respect des obligations prévues au III de l’article L. 533-10.

« Art. L. 533-10-6.-Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique pour mettre en œuvre une stratégie de tenue de marché respectent les conditions suivantes en tenant compte de la liquidité, de la taille et de la nature du marché ainsi que des caractéristiques de l’instrument financier concerné :

« 1° Ils effectuent cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat d’apporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible ;

« 2° Ils concluent avec la plate-forme de négociation un contrat écrit qui précise au minimum les obligations prévues au 1° ;

« 3° Ils disposent de systèmes et de contrôles efficaces pour s’assurer qu’ils respectent à tout moment les obligations qui leurs incombent en vertu du contrat mentionné au 2°.

« Art. L. 533-10-7.-Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence tiennent un registre précis et chronologique de tous les ordres qu’ils passent, y compris les annulations d’ordres, les ordres exécutés et les cotations sur les plates-formes de négociation.

« Sous-section 3

« Fourniture d’un accès électronique direct à une plate-forme de négociation

« Art. L. 533-10-8.-Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent à des personnes un accès électronique direct à une plate-forme de négociation :

« 1° Disposent de systèmes et contrôles efficaces assurant que :

« a) Le caractère adéquat des personnes utilisant ce service est dûment évalué et examiné ;

« b) Ces personnes sont empêchées de dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis appropriés ;

« c) Les opérations effectuées par ces personnes sont convenablement suivies ;

« d) Des contrôles des risques appropriés préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour les prestataires eux-mêmes, de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ou d’être contraire au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ou aux règles de la plate-forme de négociation ;

« 2° Veillent à ce que les personnes qui utilisent ce service se conforment aux exigences du présent chapitre et aux règles de la plate-forme de négociation ;

« 3° Surveillent les transactions en vue de détecter toute violation de ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le marché ou tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché devant être signalé à l’Autorité des marchés financiers ;

« 4° Concluent un contrat écrit avec les personnes qui utilisent ce service, portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que les prestataires demeurent responsables en vertu du présent chapitre ;

« 5° Le notifient à l’Autorité des marchés financiers ainsi qu’à l’autorité compétente désignée comme point de contact, au sens du 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, de la plate-forme de négociation concernée ;

« 6° Fournissent, de manière ponctuelle et régulière, une description les systèmes et contrôles mentionnés au présent article et la preuve qu’ils ont été appliqués ;

« 7° Conservent un enregistrement des activités mentionnées au présent article et s’assurent que celui-ci est suffisant pour permettre à l’Autorité des marchés financiers de vérifier le respect des obligations prévues au III de l’article L. 533-10. » ;

5° Le II de l’article L. 533-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Les prestataires de services d’investissement communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d’investissement et ses services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposés, les lieux d’exécution et tous les coûts et frais liés.

« Un décret précise les informations communiquées au client en application du présent II.

« III.-Les informations mentionnées au II et à l’article L. 533-12-4 sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients, notamment les clients potentiels, puissent raisonnablement comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des conditions fixées par décret.

« IV.-Lorsqu’un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un produit financier soumis à d’autres dispositions, relatives aux établissements de crédit ou aux crédits à la consommation, en matière d’exigences d’information, ce service n’est pas soumis aux obligations d’informations prévues par le présent article. » ;

6° Après l’article L. 533-12 sont insérés les articles L. 533-12-1 à L. 533-12-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-12-1.-Lorsqu’un prestataire de services d’investissement propose un service d’investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée, il précise au client s’il est possible d’acheter séparément les différents éléments de l’offre ou de l’accord et fournit des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément.

« Lorsque les risques en résultant sont susceptibles d’être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, le prestataire fournit aux clients non professionnels une description appropriée des différents éléments de l’accord ou de l’offre groupée et expose comment l’interaction modifie le risque.

« Art. L. 533-12-2.-Lorsqu’un prestataire de services d’investissement informe les clients que le service mentionné au 5 de l’article L. 321-1 est fourni de manière indépendante :

« 1° Il évalue un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d’investissement du client peuvent être atteints de manière appropriée. L’évaluation ne se limite pas aux instruments financiers émis ou fournis par le prestataire lui-même, des entités ayant des liens étroits avec lui ou d’autres entités avec lesquelles il a des relations juridiques ou économiques si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;

« 2° Il n’accepte pas, sauf à les restituer intégralement aux clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers. Les avantages non monétaires mineurs susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l’importance et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par le prestataire de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent article.

« Art. L. 533-12-3.-Les prestataires de services d’investissement qui fournissent le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1 n’acceptent pas, sauf à les restituer intégralement aux clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages non monétaires mineurs susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l’importance et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme de nature à nuire au respect par le prestataire de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent article et de l’article L. 533-12-4.

« Art. L. 533-12-4.-Les prestataires de services d’investissement ne doivent pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe à toute personne, à l’exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l’avantage ait pour objet d’améliorer la qualité du service concerné au client et ne nuise pas au respect de l’obligation du prestataire d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client.

« Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d’investissement ou le service connexe concerné ne lui soit fourni. Le cas échéant, les prestataires informent également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l’avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture du service d’investissement ou du service connexe.

« Le paiement ou l’avantage qui permet la fourniture de services d’investissement ou qui est nécessaire à cette fourniture, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes et droits dus et les frais de procédure, et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe aux prestataires d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients, n’est pas soumis au deuxième alinéa.

« Art. L. 533-12-5.-Les prestataires de services d’investissement veillent à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d’une façon qui nuise à leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients lorsqu’ils leur fournissent des services d’investissement.

« Ils ne prennent aucune disposition, notamment sous forme de rémunération ou d’objectif de vente, qui pourrait encourager leurs employés à recommander un instrument financier particulier à un client non professionnel alors qu’ils pourraient proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client.

« Art. L. 533-12-6.-Les prestataires de services d’investissement s’assurent et doivent être en mesure de démontrer à l’Autorité des marchés financiers que les personnes physiques qui fournissent pour leur compte des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou des services connexes à des clients disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter les obligations prévues par la présente section. » ;

7° L’article L. 533-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 533-13.-I.-En vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l’article L. 321-1, les prestataires de services d’investissement se procurent les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d’investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.

« Lorsque la fourniture du service d’investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les prestataires veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble soit adéquate.

« II.-En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les prestataires de services d’investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier est approprié.

« Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits au sens de l’article L. 533-12-1 est envisagée, l’évaluation porte sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.

« Lorsque les prestataires de services d’investissement estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument financier n’est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par décret.

« Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées au premier alinéa ou si les informations fournies sont insuffisantes, les prestataires les avertissent qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier envisagé leur convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par décret.

« III.-Les prestataires de services d’investissement peuvent fournir les services mentionnés aux 1 ou 2 de l’article L. 321-1 avec ou sans services connexes, à l’exclusion de l’octroi de crédits ou de prêts mentionné au 2 de l’article L. 321-2 dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s’appliquent pas, sans appliquer les dispositions du II du présent article, dans les conditions suivantes :

« 1° Le service porte sur des instruments financiers non complexes définis par décret ;

« 2° Le service est fourni à l’initiative du client, notamment du client potentiel ;

« 3° Le prestataire a préalablement et clairement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier et qu’il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite pertinentes. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée ;

« 4° Le prestataire s’est conformé au 3° des I ou II de l’article L. 533-10. » ;

8° L’article L. 533-13-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 533-13-1.-Si un crédit immobilier au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation soumis aux dispositions relatives à l’évaluation de la solvabilité des consommateurs prévoit comme condition préalable la fourniture au consommateur d’un service d’investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du crédit immobilier et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service d’investissement n’est pas soumis aux articles L. 533-12-6, L. 533-13, L. 533-14 et L. 533-15. » ;

9° A l’article L. 533-14 :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

10° L’article L. 533-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 533-15.-I.-Les prestataires de services d’investissement rendent compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients et, s’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte des clients.

« II.-Les prestataires de services d’investissement qui fournissent le service d’investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d’adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels.

« Les prestataires de services d’investissement qui concluent un accord d’achat ou de vente d’un instrument financier par un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation peuvent transmettre aux clients la déclaration d’adéquation écrite sur support durable immédiatement après que les clients soient liés par l’accord, dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque les prestataires de services d’investissement fournissent le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1 ou ont informé les clients qu’ils procéderaient à une évaluation périodique de l’adéquation, le compte rendu périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients non professionnels. » ;

11° A l’article L. 533-16 :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’application des articles L. 533-11 à L. 533-15, » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 533-11 à L. 533-15 s’appliquent » ;

b) Les quatrième et dernier alinéas sont supprimés ;

12° A l’article L. 533-17 :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles » sont supprimés ;

b) A la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « approprié » est remplacé par le mot : « adéquat » ;

13° A l’article L. 533-18 :

a) A la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « raisonnables » est remplacé par le mot : « suffisantes » ;

b) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les prestataires de services d’investissement exécutent des ordres pour le compte de clients non professionnels, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût totaL. Le coût total est le prix de l’instrument financier augmenté des coûts liés à l’exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l’exécution de l’ordre, y compris les frais propres au lieu d’exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre.

« En vue d’assurer le meilleur résultat possible lorsque plusieurs lieux d’exécution concurrents sont en mesure d’exécuter un ordre concernant un instrument financier, les prestataires évaluent et comparent les résultats qui seraient obtenus pour les clients en exécutant l’ordre dans chacun des lieux d’exécution inclus dans la politique d’exécution mentionnée au II dès lors qu’ils sont en mesure d’exécuter cet ordre. Dans cette évaluation, les prestataires prennent en compte les commissions qui leur sont propres et les coûts pour l’exécution de l’ordre dans chacun des lieux d’exécution éligibles. » ;

c) A la première phrase du II, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » et après les mots : « le meilleur résultat possible » sont insérés les mots : « conformément au I » ;

d) Au premier alinéa du III :

-à la première phrase, après le mot : « instruments » est inséré le mot : « financiers », le mot : « systèmes » est remplacé par les mots : « lieux d’exécution » et le mot : « système » est remplacé par le mot : « lieu » ;

-à la dernière phrase, le mot : « systèmes » est remplacés par les mots : « lieux d’exécution qui permettent au prestataire d’obtenir » ;

e) Après la première phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces informations expliquent clairement, de façon suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, la manière dont les ordres seront exécutés par les prestataires pour leurs clients. » ;

f) Au troisième alinéa du III, les deux occurrences des mots : « d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation » sont remplacées par les mots : « d’une plate-forme de négociation » et les mots : « le prestataire de services d’investissement informe notamment ses clients ou ses » sont remplacés par les mots : « les prestataires de services d’investissement informent notamment leurs clients ou leurs » ;

g) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V.-Les prestataires de services d’investissement ne reçoivent aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non monétaire pour l’acheminement d’ordres vers une plate-forme de négociation ou un lieu d’exécution particulier qui méconnaîtrait les exigences résultant des I du présent article, 3° des I ou II de l’article L. 533-10, des articles L. 533-11 à L. 533-12-4 et des articles L. 533-24 et L. 533-24-1. » ;

14° Après l’article L. 533-18 sont insérés deux articles L. 533-18-1 et L. 533-18-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-18-1.-Lorsqu’ils exécutent des ordres de clients, les prestataires de services d’investissement établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premiers lieux d’exécution en fonction des volumes de négociation sur lesquels ils ont exécuté des ordres de clients au cours de l’année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d’exécution obtenue.

« Art. L. 533-18-2.-Les prestataires de services d’investissement qui exécutent des ordres de clients surveillent l’efficacité de leurs dispositifs en matière d’exécution des ordres et de leur politique d’exécution afin d’en déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, ils vérifient régulièrement si les lieux d’exécution prévus dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’’obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s’ils doivent procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d’exécution compte tenu notamment des informations disponibles en application des articles L. 420-17, L. 533-18-1, L. 533-19 et L. 533-33.

« Chaque prestataire de services d’investissement reconnu comme lieu d’exécution selon les critères définis par décret met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions qui y ont été effectuées. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers.

« Les prestataires de services d’investissement notifient aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositifs en matière d’exécution des ordres ou de leur politique d’exécution. » ;

15° L’article L. 533-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 533-19.-I.-En vue de fournir le service mentionné au 2 de l’article L. 321-1, les prestataires de services d’investissement adoptent et appliquent des procédures garantissant l’exécution rapide des ordres de leurs clients et de façon équitable par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour leur propre compte.

« Ces procédures prévoient l’exécution des ordres de clients, comparables notamment eu égard à leur taille, leur type et la nature des instruments financiers sur lesquels ils portent, en fonction du moment de leur réception par les prestataires.

« Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients, les prestataires précisent aux clients où l’ordre a été exécuté.

« II.-Lorsqu’un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation qui n’est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d’investissement prend, sauf si le client donne expressément l’instruction contraire, des mesures visant à faciliter l’exécution la plus rapide possible de cet ordre en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

« Un ordre à cours limité est l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée.

« Le prestataire est réputé respecter le premier alinéa s’il transmet l’ordre à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. » ;

16° A l’article L. 533-20 :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour la réception et la transmission d’ordres pour compte de tiers, pour l’exécution d’ordres pour le compte de tiers ou pour la négociation pour compte propre » sont remplacés par les mots : « pour fournir les services mentionnés aux 1,2 ou 3 de l’article L. 321-1 », les mots : « L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, premier alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 533-11 à L. 533-14, » à l’exception des II et III de l’article L. 533-12, aux articles L. 533-16 et L. 533-18 à L. 533-18-2, au I de l’article L. 533-19, et aux articles L. 533-24 et L. 533-24-1 » et le mot : « lesdites » est remplacé par le mot : « ces » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans leurs relations avec les contreparties éligibles, les prestataires agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d’une façon exacte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

17° La section 7 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 7

« Conception et distribution des instruments financiers

« Art. L. 533-24.-Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients :

« 1° Maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients. Ce processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument et permet de s’assurer que tous les risques pertinents pour ce marché cible défini sont évalués ;

« 2° Veillent à ce que les instruments financiers soient conçus conformément au processus de validation mentionné au 1° et que la stratégie de distribution de ces instruments soit compatible avec le marché cible défini ;

« 3° Mettent à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur les instruments financiers et leur processus de validation, y compris le marché cible défini ;

« 4° Prennent des mesures raisonnables afin de s’assurer que les instruments financiers sont distribués auprès du marché cible défini.

« Art. L. 533-24-1.-Les prestataires de services d’investissement qui proposent, recommandent ou commercialisent des instruments financiers :

« 1° S’assurent qu’ils comprennent les caractéristiques de ces instruments financiers et évaluent la compatibilité de ceux-ci avec les besoins des clients auxquels ils fournissent des services d’investissement, notamment en fonction du marché cible défini ;

« 2° Veillent à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que dans l’intérêt du client ;

« 3° Examinent régulièrement ces instruments financiers, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si ces instruments continuent de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée ;

« 4° Lorsqu’ils ne conçoivent pas ces instruments financiers, se dotent de dispositifs appropriés afin d’obtenir les renseignements mentionnés au 3° de l’article L. 533-24 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque instrument financier. » ;

18° Au 3° de l’article L. 533-25, après le mot : « application » sont insérés les mots : « du I » ;

19° L’article L. 533-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 533-29.-I.-Les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues de respecter les obligations prévues par les articles L. 511-55 à L. 511-69.

« Dans le cas d’une succursale d’entreprise de pays tiers mentionnée à l’article L. 532-48 :

« 1° Les articles L. 511-55 à L. 511-57, L. 511-61, L. 511-63 à L. 511-66 et L. 511-68 à L. 511-69 s’appliquent ;

« 2° Les articles L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-62 et L. 511-67 s’appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les conditions d’application du présent I.

« II.-Sans préjudice du I, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et supervise :

« 1° L’organisation de l’entreprise d’investissement pour la fourniture de services d’investissement et de services connexes, y compris les compétences, les connaissances et l’expertise requises des employés, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l’entreprise fournit des services, eu égard à la nature, à l’étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu’à l’ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire ;

« 2° Une politique relative aux services, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l’entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l’entreprise auxquels ils sont proposés ou fournis, y compris en effectuant, le cas échéant, des simulations de crise appropriées ;

« 3° Sans préjudice du respect de l’article L. 533-30, une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients, ainsi qu’à éviter les conflits d’intérêts dans les relations avec les clients.

« III.-Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle et évalue périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l’entreprise d’investissement en rapport avec la fourniture de services d’investissement et de services connexes, l’efficacité du dispositif de gouvernance de l’entreprise et l’adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients. Il prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience. » ;

20° Après le premier alinéa de l’article L. 533-30 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d’une succursale d’entreprise de pays tiers mentionnée à l’article L. 532-48 :

« 1° Les articles L. 511-71, L. 511-73 et L. 511-75 à L. 511-87 s’appliquent ;

« 2° Les articles L. 511-72 et L. 511-74 s’appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10. » ;

21° Après le premier alinéa de l’article L. 533-31 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d’une succursale d’entreprise de pays tiers mentionnée à l’article L. 532-48 :

« 1° Les articles L. 511-92, L. 511-95 à L. 511-97 s’appliquent ;

« 2° Les articles L. 511-89 à L. 511-90, L. 511-93 à L. 511-94 et L. 511-102 s’appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10. » ;

22° Il est ajouté une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Internalisateurs systématiques

« Art. L. 533-32.-Un internalisateur systématique est un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients sans opérer de système multilatéraL. Son dispositif doit fonctionner conformément au titre III du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers.

« Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par le prestataire pour compte propre lorsqu’il exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par le prestataire par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par le prestataire par rapport à l’activité totale de négociation réalisée dans l’Union européenne sur l’instrument financier concerné.

« Un prestataire peut choisir de relever du régime d’internalisateur systématique même s’il ne respecte pas les conditions de caractère fréquent, systématique et substantiel de l’activité concernée. Dans ce cas, il en informe sans délai l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 533-33.-Les internalisateurs systématiques mettent à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions exécutées en leur sein. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers. »

Article 12


Le chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé de la section 1, les mots : « et obligations d’immatriculation» sont supprimés ;

2° A l’article L. 541-1 :

a) Au II, les mots : « fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers » sont remplacés par les mots : « recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d’un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil » ;

b) Au 2° du III, les mots : « g du 2° de l’article L. 531-2 » sont remplacés par les mots : « d et g du 2° de l’article L. 531-2 » ;

3° L’article L. 541-1-1 est abrogé ;

4° L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Section 2 : Conditions d’accès à l’activité et règles d’organisation des conseillers en investissements financiers » ;

5° Avant l’article L. 541-2, est inséré l’intitulé suivant : « Sous-section 1 : Conditions d’accès à l’activité de conseiller en investissements financiers » ;

6° L’article L. 541-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 541-4.-I.-Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée du suivi de l’activité professionnelle individuelle de ses membres, de leur représentation collective et de la défense de leurs droits et intérêts.

« II.-En vue de l’adhésion du conseiller en investissements financiers, l’association vérifie qu’il dispose d’un programme d’activité.

« Elle apprécie la qualité de ce programme d’activité au regard des obligations prévues aux articles L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-8, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseiller en investissements financiers envisage d’exercer son activité.

« Le programme d’activité indique le type d’activités envisagées et la structure de l’organisation du conseiller en investissements financiers ainsi que, le cas échéant, l’identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation.

« III.-Les associations mentionnées au I sont agréées par l’Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions.

« Elles doivent avoir fait approuver par l’Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres.

« Elles déterminent des procédures écrites aux termes desquelles elles décident de l’adhésion, du retrait de l’adhésion, du contrôle et de la sanction de leurs membres conseillers en investissements financiers.

« Le retrait de l’adhésion, mentionné à l’alinéa précèdent, peut être décidé par l’association à la demande du conseiller en investissements financiers. Il peut également être décidé d’office par l’association si le conseiller en investissements financiers ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 546-1.

« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait d’adhésion est notifié à l’Autorité des marchés financiers et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association.

« IV.-Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la mission de suivi par ces associations de l’activité professionnelle individuelle de leurs membres, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’Autorité des marchés financiers, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure en liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée au II de l’article L. 621-9.

« Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 621-4, l’Autorité des marchés financiers peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations de leurs missions relatives au suivi de l’activité professionnelle individuelle des conseillers en investissements financiers.

« Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’entité qui les a communiqués et à l’entité qui en est destinataire.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les entités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués. » ;

7° Après l’article L. 541-4, il est inséré un article L. 541-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-4-1.-Les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1. » ;

8° L’article L. 541-5 est ainsi rétabli :

« Art. 541-5.-Les conseillers en investissements financiers doivent satisfaire à tout moment aux dispositions de la présente sous-section.

« Les conseillers en investissements financiers informent l’association à laquelle ils adhèrent de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur adhésion en tant que conseillers en investissements financiers. » ;

9° A l’article L. 541-6 :

a) Les mots : « Un conseiller » sont remplacés par les mots : « I.-Un conseiller » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24. » ;

10° Avant l’article L. 541-8, est insérée la mention suivante : « Sous-section 2 : Règles d’organisation » ;

11° L’article L. 541-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 541-8.-Les conseillers en investissements financiers :

« 1° Se dotent de ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;

« 2° Se dotent, lorsqu’ils fournissent le conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, de dispositifs appropriés, afin d’obtenir les renseignements utiles mentionnés au 3° de l’article L. 533-24 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque instrument financier ;

« 3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits d’intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients ;

« 4° Prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts, et les éviter ou les gérer. Ces conflits d’intérêts sont ceux qui se posent entre, d’une part, les conseillers en investissements financiers eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d’autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de l’exercice d’une des activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 ou d’une combinaison de ces activités, y compris celles découlant de la perception d’avantages en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d’autres structures incitatives propres au conseiller en investissements financiers.

« Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le conseiller en investissements financiers informe clairement ceux-ci, avant d’agir au nom et pour leur compte, de la nature générale ou de la source de ces conflits d’intérêts ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.

« Cette information est effectuée sur un support durable et comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause au sujet de l’activité dans le cadre de laquelle apparaît le conflit d’intérêts. » ;

12° L’article L. 541-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 541-8-1.-Les conseillers en investissements financiers doivent :

« 1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;

« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

« 3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d’une façon qui nuise à leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d’investissement particulier à un client alors qu’ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d’investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ;

« 4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d’investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-2, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;

« 5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l’étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;

« 6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client ;

« 7° Lorsqu’ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l’article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :

« a) Evaluer un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d’investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d’autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;

« b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l’importance et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ;

« 8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;

« 9° Formaliser le conseil mentionné au I de l’article L. 541-1 dans une déclaration d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent en fonction de l’expérience de leurs clients en matière d’investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement ;

« 10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d’autres documents ou textes juridiques ;

« 11° Lorsqu’ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients. » ;

13° L’article L. 541-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 541-9.-Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter les règles de bonne conduite mentionnées à l’article L. 541-8-1, qu’ils peuvent préciser et compléter. »

Article 13


Le chapitre V du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :

1° A l’article L. 545-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « au sens du 25 du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2004/39/ CE du 21 avril 2004 » sont remplacés par les mots : «, au sens du 29 du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 et qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, » ;

b) Au cinquième alinéa, après les mots : « des services fournis » sont insérés les mots : «, y compris les services connexes, » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 545-2, les mots : « ou les clients potentiels » sont remplacés par les mots : «, notamment les clients potentiels, » ;

3° L’article L. 545-3est complété par les mots : « lorsque ce dernier n’est pas un établissement de crédit » ;

4° L’article L. 545-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 545-4.-Les personnes physiques agents liés de prestataires de services d’investissement, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les personnes morales habilitées en tant qu’agents liés de prestataires de services d’investissement répondent à des conditions d’honorabilité fixées par décret.

« Les prestataires de services d’investissement qui recourent aux services d’agents liés s’assurent que ceux-ci disposent de connaissances et compétences générales, commerciales et professionnelles requises pour fournir les services d’investissement ou les services connexes et communiquer précisément à tout client, notamment à tout client potentiel, toutes les informations pertinentes sur le service proposé. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.

« Ces prestataires s’assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. » ;

5° L’article L. 545-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 545-5.-Les agents liés définis à l’article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1. » ;

6° L’article L. 545-7 est abrogé.

Article 14


Après le chapitre VIII du titre IV du livre V du même code, il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Les prestataires de services de communication de données

« Section 1

« Définition

« Art. L. 549-1.-Les prestataires de services de communication de données sont des personnes qui fournissent des services de communication de données au sens de l’article L. 323-1 à titre de profession habituelle.

« Section 2

« Agrément des prestataires de services de communication de données

« Sous-section 1

« Conditions et procédures d’agrément

« Art. L. 549-2.-I.-Pour fournir des services de communication de données, un prestataire de services de communication de données doit obtenir un agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers.

« Un prestataire de services de communication de données doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

« Cependant, sous réserve de respecter les dispositions du présent chapitre, des services de communication de données peuvent être fournis par une entreprise d’investissement si son agrément reçu conformément aux articles L. 532-1 à L. 532-5 le prévoit et par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l’Autorité des marchés financiers.

« II.-L’Autorité des marchés financiers tient le registre des prestataires de services de communication de données. Ce registre est public et contient les informations sur les services de communication de données pour lesquels chacune de ces personnes est agréée. Il est régulièrement mis à jour.

« En cas de retrait d’agrément, ce retrait est mentionné sur le registre durant une période de cinq ans.

« Art. L. 549-3.-Une personne, autre qu’une entreprise d’investissement ou une entreprise de marché, demandant un agrément initial en tant que prestataire de services de communication de données fournit toute information dont l’Autorité des marchés financiers a besoin, y compris un programme d’activité présentant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue.

« Un prestataire de services de communication de données, s’il souhaite étendre son activité à d’autres services de communication de données, soumet à l’Autorité des marchés financiers une demande de modification de son agrément.

« Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément délivré à un prestataire de services de communication de données doit être notifiée préalablement à l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 549-4.-L’Autorité des marchés financiers notifie sa décision d’agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier.

« L’Autorité des marchés financiers ne peut délivrer un agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire de services de communication de données jouissent d’une honorabilité suffisante, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente dudit prestataire et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

« Sous-section 2

« Retrait d’agrément et radiation

« Art. L. 549-5.-Le retrait d’agrément d’un prestataire de services de communication de données agréé conformément au I de l’article L. 549-2 est prononcé par l’Autorité des marchés financiers à la demande du prestataire. Il peut également être décidé d’office par l’Autorité des marchés financiers dans l’un ou l’autre des cas suivants :

« 1° Si le prestataire de services de communication de données ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ;

« 2° Si le prestataire de services de communication de données n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

« 3° Si le prestataire de services de communication de données a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

« 4° Si le prestataire de services de communication de données a gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.

« Sous-section 3

« Gouvernance

« Art. L. 549-6.-Au sein des prestataires de services de communication de données, disposent à tout moment de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :

« 1° Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d’un organe exerçant des fonctions équivalentes ;

« 2° Toute autre personne qui dirige effectivement l’entreprise.

« Art. L. 549-7.-Les personnes mentionnées à l’article L. 549-6 sont tenues aux obligations suivantes :

« a) Consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’entreprise ;

« b) Disposer collectivement des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à la compréhension de l’ensemble des activités du prestataire de services de communication de données ;

« c) Agir avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d’esprit qui lui permettent, si nécessaire, de remettre en cause les décisions des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne ainsi que de superviser efficacement les décisions prises en matière de gestion.

« Art. L. 549-8.-Lorsqu’une entreprise de marché demande l’agrément pour fournir des services de communication de données, ses dirigeants au sens de l’article L. 421-7 sont réputés respecter les exigences de l’article L. 549-6 s’ils sont les mêmes que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de cet article.

« Art. L. 549-9.-Un prestataire de services de communication de données signale à l’Autorité des marchés financiers tout changement des personnes mentionnées à l’article L. 549-6 et communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entité satisfait aux dispositions des articles L. 549-6 et L. 549-7.

« Art. L. 549-10.-Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 549-6 définissent et supervisent la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance garantissant une gestion efficace et prudente du prestataire de services de communication de données, notamment la ségrégation des tâches et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients.

« Section 3

« Dispositifs de publication agréés

« Art. L. 549-11.-Un dispositif de publication agréé dispose de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables, telles que définies par décret. Ces informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le dispositif de publication agréé.

« Un dispositif de publication agréé est en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources.

« Art. L. 549-12.-Un dispositif de publication agréé met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients.

« Si un dispositif de publication agréé est également une entreprise de marché ou une entreprise d’investissement, il traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.

« Art. L. 549-13.-Un dispositif de publication agréé dispose de mécanismes de sécurité fiables pour garantir la sécurité des moyens de transfert d’information, réduire le risque d’altération des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations avant la publication.

« Il prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

« Art. L. 549-14.-Un dispositif de publication agréé met en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, d’identifier les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations le cas échéant.

« Section 4

« Systèmes consolidés de publication

« Art. L. 549-15.-I.-Lorsqu’un système consolidé de publication est agréé pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les marchés d’instruments financiers, il met en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter ces informations, les consolider en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques à des conditions commerciales raisonnables définies par décret.

« II.-Lorsqu’un système consolidé de publication est agréé pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les marchés d’instruments financiers, il met en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter ces informations, les consolider en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques à des conditions commerciales raisonnables définies par décret.

« Art. L. 549-16.-Les informations collectées par un système consolidé de publication sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par ce système.

« Un système consolidé de publication est en mesure d’assurer une diffusion efficace et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide à celles-ci sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

« Art. L. 549-17.-Un système consolidé de publication garantit que les données qu’il fournit conformément à l’article L. 549-16 sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation et les dispositifs de publication agréés, désignés par un décret, en adaptant cette obligation aux différentes catégories d’instruments financiers.

« Art. L. 549-18.-Un système consolidé de publication met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts.

« Si une entreprise de marché ou un dispositif de publication agréé exploite également un système consolidé de publication, il traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire, met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.

« Art. L. 549-19.-Un système consolidé de publication met en place des mécanismes de sécurité fiables pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information et réduire le risque d’altération des données et d’accès non autorisé.

« Il prévoit des ressources appropriées et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

« Section 5

« Mécanismes de déclaration agréés

« Art. L. 549-20.-Un mécanisme de déclaration agréé met en place des politiques et des dispositifs adéquats pour déclarer les informations prévues à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d’exécution de la transaction et les déclare conformément aux exigences prévues à cet article 26.

« Art. L. 549-21.-Un mécanisme de déclaration agréé met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients.

« Si un mécanisme de déclaration agréé est également une entreprise de marché ou une entreprise d’investissement, il traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire, met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.

« Art. L. 549-22.-Un mécanisme de déclaration agréé met en place des mécanismes de sécurité fiables pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduit le risque d’altération des données et d’accès non autorisé et empêche les fuites d’informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données.

« Il prévoit des ressources appropriées et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

« Art. L. 549-23.-Un mécanisme de déclaration agréé met en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l’entreprise d’investissement et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, de communiquer les détails de cette erreur ou omission à l’entreprise d’investissement et demande une nouvelle transmission des déclarations le cas échéant.

« Un mécanisme de déclaration agréé met en place des systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions de son fait, de corriger les déclarations de transactions, de transmettre ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l’Autorité des marchés financiers des déclarations de transactions correctes et complètes.

« Section 6

« Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen

« Art. L. 549-24.-Dans la limite des services pour lesquels il a été agréé, un prestataire de services de communication de données peut fournir des services de communication de données sur tout le territoire de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.

« Dans la limite des services qu’il est autorisé à fournir sur le territoire de son Etat d’origine, et en fonction de l’agrément qu’il y a reçu, tout prestataire de services de communication de données peut fournir des services de communication de données sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu’à Saint-Martin.

« Au sens du présent article, l’expression : “ Etat d’origine ” désigne l’Etat membre de l’Union européenne ou l’Etat partie à l’Espace économique européen dans lequel il a son siège social ou, à défaut de siège social, sa direction effective. »

Article 15


Le chapitre Ier du titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° A l’article L. 621-7 :

a) Au III, après les mots : « Les règles de bonne conduite », sont insérés les mots : «, les règles d’organisation, les règles relatives à la négociation algorithmique » ;

b) Le V est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions dans lesquelles, en application de l’article L. 533-10-1, la méthode de gestion des risques est mise en place pour les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d’investissement qui fournissent le service d’investissement mentionné au 4 du l’article L. 321-1. » ;

c) Au premier alinéa du VII, les mots : « les marchés réglementés au sens de l’article L. 421-1, les entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation » sont remplacés par les mots : « les plates-formes de négociation et leurs gestionnaires au sens de l’article L. 420-1 » ;

d) Le 2° du VII est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché, en application de l’article L. 421-10, publie les règles de marché » ;

e) Le 3° du VII est complété par les mots : « et des systèmes organisés de négociation » ;

f) Au 5° du VII, les mots : « second alinéa de l’article L. 424-1 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l’article L. 424-1 » et l’alinéa est complété par les mots : «, ou à gérer un système organisé de négociation, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 425-1 » ;

g) Le VII est complété par des 7° à 11° ainsi rédigés :

« 7° Les conditions dans lesquelles, en application des articles L. 420-10 et L. 421-15, les décisions d’admission, de suspension ou de radiation d’un instrument financier des négociations sont rendues publiques par les personnes qui les ont prises ;

« 8° Les obligations incombant aux membres du marché réglementé, ainsi que les conditions d’application de l’article L. 421-17 ;

« 9° Les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché décide de l’admission des membres au marché réglementé, en application de l’article L. 421-17, et vérifie le respect des règles de marché par ces membres, contrôle les transactions sur ce marché et prévient les abus de marché, en application de l’article L. 420-9 ;

« 10° Les conditions dans lesquelles les règles du système multilatéral de négociation ou du système organisé de négociation sont publiées par le gestionnaire du système et les informations fournies au public ou aux membres par le gestionnaire du système, en application des articles L. 424-2 et L. 425-2 ;

« 11° Les conditions dans lesquelles, en application de l’article L. 425-4, l’exécution des ordres sur un système organisé de négociation est mise en œuvre dans un cadre discrétionnaire. » ;

h) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« XI.-Les critères selon lesquels un marché de titres de dette souveraine est considéré comme liquide, en application du II de l’article L. 425-5.

« XII.-Les connaissances nécessaires aux personnes physiques qui fournissent pour le compte d’une entreprise d’investissement des conseils en investissements ou des informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou des services connexes à des clients, en application de l’article L. 533-12-6.

« XIII.-Les critères de détermination des marchés étrangers reconnus, en application de l’article L. 423-1. » ;

2° Aux I et II de l’article L. 621-8, les mots : « directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004» sont remplacés par les mots : « directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ».

Chapitre II : Dispositions relatives à l’outre-mer


Section 1 : Dispositions générales


Article 16


L’article L. 713-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II et III, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des règlements (UE) suivants, dans leur rédaction en vigueur le 28 août 2014 :

« 1° Le règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;

« 2° Le règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers ;

« 3° Le règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. » ;

2° Avant le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II.-Pour l’application du I : » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Les dispositions de coordination entre l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des Etats membres en matière de surveillance des marchés financiers ne sont pas applicables ;

« 6° La référence au territoire de l’Union est remplacée par la référence au territoire de la République. » ;

4° Au début du dernier alinéa, les mots : « 5° Les dispositions » sont remplacés par les mots : « III.-1° Pour l’application du 1° du I, les dispositions » ;

5° Il est ajouté les dispositions suivantes :

« 2° Pour l’application du 2° du I :

« a) Les dispositions des articles 4,5,11,19,40,41 et 45 relatives aux pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers et de l’Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables ;

« b) Au paragraphe 6 de l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 28, au paragraphe 4 de l’article 32, à l’article 34, aux paragraphes 1 à 6 de l’article 46, au paragraphe 2 de l’article 47, à l’article 48 et au paragraphe 1 de l’article 49, la référence à l’Autorité européenne des marchés financiers est remplacée par celle de l’Autorité des marchés financiers ;

« 3° Pour l’application du 3° du I :

« a) Les dispositions des articles 6,7,11,17,21,22,55,62 à 64,67,68 et 74 relatives aux pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables ;

« b) Aux articles 25,55,56,58 à 61,65,66,71,72,73,75,76,77 et 83 la référence à l’Autorité européenne des marchés financiers est remplacée par celle de l’Autorité des marchés financiers ;

« c) Les articles 18,19 et 69 ne sont pas applicables. »

Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie


Article 17


I.-Le I de l’article L. 742-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-xx du xx relative aux marchés d’instruments financiers. »

II.-L’article L. 743-2 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. » ;

2° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 312-22, la référence aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement n’est pas applicable. »

III.-L’article L. 743-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

« Les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1 et L. 323-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Pour l’application de ces dispositions, le 8 de l’article L. 321-2 » sont remplacés par les mots : « II.-1° Pour l’application des dispositions de l’article L. 321-2, le 8 » ;

3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 323-1 la référence aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement n’est pas applicable ;

« 3° Aux articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l’article L. 312-18 est supprimée. »

Article 18


I.-L’article L. 744-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception du II de l’article L. 420-10, de l’article L. 420-13, du 3° du IV de l’article L. 420-16, de l’article L. 420-18, du deuxième alinéa du II de l’article L. 421-14, du neuvième alinéa de l’article L. 421-17, de l’article L. 421-20, du 5° de l’article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1.

« Les articles L. 420-1 à L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-1 à L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12 à L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers.

« II.-1° Pour l’application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :

« a) La référence aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement n’est pas applicable ;

« b) Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

«-les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ;

«-les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

« c) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« d) Les références à l’Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables. » ;

2° Les mentions : « a) », « c) », « 1° » et « 2° » sont respectivement remplacées par les mentions : « 2°° », « 4° », « a) » et « b) » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° A l’article L. 421-12, les mots : “ de la Banque de France prévues par le II de l’article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l’IEOM prévues par l’article L. 712-6 ” ».

II.-L’article L. 744-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 440-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. » ;

2° Au II :

a) Le a est abrogé ;

b) Les mentions : « b) » et « c) » sont respectivement remplacées par les mentions : « a) » et « b) » ;

3° Au 2° du III, les mots : « Au 2 » sont remplacés par les mots : « Au 2 ainsi qu’au dernier alinéa ».

III.-Au premier alinéa de l’article L. 744-12 du même code, les références : « L. 451-2-1 et L. 451-3 à L. 451-5 » sont remplacées par les références : « L. 451-2-1 à L. 451-3 ».

Article 19


I.-Après le premier alinéa de l’article L. 745-1-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. ».

II.-Avant l’article L. 745-9 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 745-8-6.-Pour l’application en Nouvelle-Calédonie des articles du titre III du livre V, l’expression : “ instrument financier ” désigne uniquement les instruments financiers au sens de l’article L. 211-1. »

III.-L’article L. 745-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception de l’article L. 531-0 ainsi que des n et o du 2° de l’article L. 531-2.

« Les articles L. 531-2, L. 531-6, L. 531-7 et L. 531-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers.

« II.-1° Pour l’application du I :

« a) Les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« b) Les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;

2° Les mentions : « a) » et « b) » sont respectivement remplacées par les mentions : « 2° » et « 3° ».

IV.-L’article L. 745-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles L. 532-16 à L. 532-27.

« Les articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 et L. 532-47 à L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers.

« II.-1° Pour l’application du I, la référence à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la référence à l’Autorité européenne des marchés financiers n’est pas applicable. » ;

2° Les mentions : « a) » et « b) » sont respectivement remplacées par les mentions : « 2° » et « 3° » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un autre Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : “ sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu’à Saint-Martin ” sont remplacés par les mots : “ en France ”. »

V.-L’article L. 745-11 du même code est ainsi modifié :

1° Les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa :

« Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 533-20, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-25, L. 533-29 à L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers.

« II.-1° Pour l’application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet » ;

2° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième et onzième alinéas sont supprimés ;

3° Après le c du 2° du II, sont insérées les dispositions suivantes :

« 3° Pour l’application de l’article L. 533-9, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ne sont pas applicables ;

« 4° Pour l’application des articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

«-les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ;

«-les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

« 5° Pour l’application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-910-8, les mots : “ ainsi qu’à l’autorité compétente désignée comme point de contact pour l’application du paragraphe 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée ” sont supprimés. »

VI.-L’article L. 745-11-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et », sont supprimées et les mots : «, à l’exception du II de l’article L. 541-6 » sont ajoutés après la référence : « L. 541-9 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 541-1, L. 541-4 à L. 541-5-1 et L. 541-8 à L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. »

VII.-L’article L. 745-11-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants :

« 1° L. 545-1 à L. 545-5 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers ;

« 2° L. 545-6 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, la mention : « c) » est remplacé par la mention : « II » et les mots : « des articles L. 545-1 à L. 545-7 » sont remplacés par les mots : « du I ».

VIII.-Il est inséré, après l’article L. 745-11-7 du même code, un article L. 745-11-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 745-11-8.-Les articles L. 549-1 à L. 549-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. »

IX.-Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 746-5 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 621-7 et L. 621-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. »

Section 3 : Dispositions applicables en Polynésie française


Article 20


I.-Le I de l’article L. 752-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. »

II.-L’article L. 753-2 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. » ;

2° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 312-22, la référence aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement n’est pas applicable. »

III.-L’article L. 753-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

« Les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Pour l’application de ces dispositions, le 8 de l’article L. 321-2 » sont remplacés par les mots : « II.-1° Pour l’application des dispositions de l’article L. 321-2, le 8 » ;

3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 323-1, la référence aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement n’est pas applicable ;

« 3° Aux articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l’article L. 312-18 est supprimée. »

Article 21


I.-L’article L. 754-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, le titre II du livre IV est applicable en Polynésie française, à l’exception du II de l’article L. 420-10, de l’article L. 420-13, du 3° du IV de l’article L. 420-16, de l’article L. 420-18, du deuxième alinéa du II de l’article L. 421-14, du neuvième alinéa de l’article L. 421-17, de l’article L. 421-20, du 5° de l’article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1.

« Les articles L. 420-1 à L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-1 à L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12 à L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers.

« II.-1° Pour l’application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :

« a) La référence aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement n’est pas applicable ;

« b) Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

«-les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ;

«-les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

« c) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« d) Les références à l’Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.» ;

2° Les mentions : « a) », « d) », « 1° » et « 2° » sont respectivement remplacées par les mentions : « 2° », « 4° », « a) » et « b) » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé et le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° A l’article L. 421-12, les mots : “ de la Banque de France prévues par le II de l’article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l’IEOM prévues par l’article L. 712-6 ” ; ».

II.-L’article L. 754-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 440-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. » ;

2° Au II :

a) Le a est abrogé ;

b) Les mentions : « b) » et « c) » sont respectivement remplacées par les mentions : « a) » et « b) » ;

3° Au 2° du III, les mots : « Au 2 » sont remplacés par les mots : « Au 2 ainsi qu’au dernier alinéa ».

III.-Au premier alinéa de l’article L. 754-12 du même code, les références : « L. 451-2-1 et L. 451-3 à L. 451-5 » sont remplacées par les références : « L. 451-2-1 à L. 451-3 ».

Article 22


I.-Après le premier alinéa de l’article L. 755-1-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. »

II.-Avant l’article L. 755-9 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 755-8-6.-Pour l’application en Polynésie française des articles du titre 3 du livre V, l’expression : “ instrument financier ” désigne uniquement les instruments financiers au sens de l’article L. 211-1. »

III.-L’article L. 755-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Polynésie française, à l’exception de l’article L. 531-0 ainsi que des n et o du 2° de l’article L. 531-2.

« Les articles L. 531-2, L. 531-6, L. 531-7 et L. 531-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers.

« II.-1° Pour l’application du I :

« a) Les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« b) Les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;

2° Les mentions : « a) » et « b) » sont respectivement remplacées par les mentions : « 2° » et « 3° ».

IV.-L’article L. 755-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable en Polynésie française, à l’exception des articles L. 532-16 à L. 532-27. » ;

« Les articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 et L. 532-47 à L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers.

« II.-1° Pour l’application du I, la référence à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la référence à l’Autorité européenne des marchés financiers n’est pas applicable. » ;

2° Les mentions : « a) », « b) » et « c) » sont respectivement remplacées par les mentions : « 2° », « 3° » et « 4° » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un autre Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : “ sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu’à Saint-Martin ” sont remplacés par les mots : “ en France ”. »

V.-L’article L. 755-11 du même code est ainsi modifié :

1° Les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa :

« Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 533-20, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-25, L. 533-29 à L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. »

« II. 1° Pour l’application du premier alinéa, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet » ;

2° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième et onzième alinéas sont supprimés ;

3° Après le c du 2° du II, sont insérées les dispositions suivantes :

« 3° Pour l’application de l’article L. 533-9, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ne sont pas applicables ;

« 4° Pour l’application des articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8 : Les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

«-les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ;

«-les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

« 5° Pour l’application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-910-8, les mots : “ ainsi qu’à l’autorité compétente désignée comme point de contact pour l’application du paragraphe 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée ” sont supprimés. »

VI.-L’article L. 755-11-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et » sont supprimés et les mots : «, à l’exception du II de l’article L. 541-6 » sont ajoutés après la référence : « L. 541-9 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 541-1, L. 541-4 à L. 541-5-1 et L. 541-8 à L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. »

VII.-L’article L. 755-11-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles suivants :

« 1° L. 545-1 à L. 545-5 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers ;

« 2° L. 545-6 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, la mention : « c) » est remplacé par la mention : « II » et les mots : « des articles L. 545-1 à L. 545-7 » sont remplacés par les mots : « du I ».

VIII.-Il est inséré, après l’article L. 755-11-7 du même code, un article L. 755-11-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 755-11-8.-Les articles L. 549-1 à L. 549-22 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. »

IX.-Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 756-5 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 621-7 et L. 621-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016relative aux marchés d’instruments financiers. »

Section 4 : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna


Article 23


I.-Le I de l’article L. 762-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. »

II.-L’article L. 763-2 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-xx du xx relative aux marchés d’instruments financiers. » ;

2° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 312-22, la référence aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement n’est pas applicable. »

III.-L’article L. 763-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Le titre II du livre III est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

« Les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1 et L. 323-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Pour l’application de ces dispositions, le 8 de l’article L. 321-2 » sont remplacés par les mots : « II.-1° Pour l’application des dispositions de l’article L. 321-2, le 8 » ;

3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 323-1, la référence aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement n’est pas applicable ;

« 3° Aux articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l’article L. 312-18 est supprimée. »

Article 24


I.-L’article L. 764-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, le titre II du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception du II de l’article L. 420-10, de l’article L. 420-13, du 3° du IV de l’article L. 420-16, de l’article L. 420-18, du deuxième alinéa du II de l’article L. 421-14, du neuvième alinéa de l’article L. 421-17, de l’article L. 421-20, du 5° de l’article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1.

« Les articles L. 420-1 à L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-1 à L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12 à L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers.

« II.-1° Pour l’application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :

« a) La référence aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement n’est pas applicable ;

« b) Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

«-les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ;

«-les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

« c) Les références à l’Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.» ;

2° Les mentions : « a) », « c) », « 1° » et « 2° » sont respectivement remplacées par les mentions : « 2°° », « 4° », « a) » et « b) » ;

3° Le troisième alinéa (b) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° A l’article L. 421-12, les mots : “ de la Banque de France prévues par le II de l’article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l’IEOM prévues par l’article L. 712-6 ”. »

II.-L’article L. 764-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 440-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers » ;

2° Au II :

a) Le a est abrogé ;

b) Les mentions : « b) » et « c) » sont respectivement remplacées par les mentions : « a) » et « b) » ;

3° Au 2° du III, les mots : « Au 2 » sont remplacés par les mots : « Au 2 ainsi qu’au dernier alinéa ».

Article 25


I.-Après le premier alinéa de l’article L. 765-1-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. »

II.-Avant l’article L. 765-9 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 765-8-6.-Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des articles du titre III du livre V, l’expression : “ instrument financier ” désigne uniquement les instruments financiers au sens de l’article L. 211-1. »

III.-L’article L. 765-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre Ier du titre III du livre V, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’article L. 531-0, des n et o du 2° de l’article L. 531-2.

« Les articles L. 531-2, L. 531-6, L. 531-7 et L. 531-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers.

« II.-1° Pour l’application du I, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;

2° Les mentions : « a) » et « b) » sont respectivement remplacées par les mentions : « 2° » et « 3° ».

IV.-L’article L. 765-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception des articles L. 532-16 à L. 532-27.

« Les articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 et L. 532-47 à L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers.

« II.-1° Pour l’application du I, la référence à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la référence à l’Autorité européenne des marchés financiers n’est pas applicable. » ;

2° Au deuxième alinéa, le a est remplacé par un 2° et les mots : « dans un autre Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

3° Le troisième alinéa (b) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° A l’article L. 532-47, les mots : “ à l’intérieur de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : “ en France ” ; »

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : “ sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu’à Saint-Martin ” sont remplacés par les mots : “ en France ”. »

V.-L’article L. 765-11 du même code est ainsi modifié :

1° L’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :

« Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 533-20, L. 533-24, L. 533 24-1, L. 533-25, L. 533-29, à L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. » ;

2° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et dixième alinéas sont supprimés ;

3° Au début du sixième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « II.-1° » ;

4° Après le c du 2° du II, sont insérées les dispositions suivantes :

« 2° Pour l’application de l’article L. 533-9, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, ne sont pas applicables ;

« 3° Pour l’application de l’article L. 533-10-2, les mots : “ au sens du b du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ” sont remplacés par les mots : “, personnes morales dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel, ” ;

« 4° Pour l’application des articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8 : Les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

«-les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ;

«-les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

« 5° Pour l’application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-910-8, les mots : “ ainsi qu’à l’autorité compétente désignée comme point de contact pour l’application du paragraphe 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée ” sont supprimés. »

VI.-L’article L. 765-11-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et » sont supprimés et les mots : «, à l’exception du II de l’article L. 541-6 » sont ajoutés après la référence : « L. 541-9 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 541-1, L. 541-4 à L. 541-5-1 et L. 541-8 à L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. »

VII.-L’article L. 765-11-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les iles Wallis et Futuna, les articles suivants :

« 1° L. 545-1 à L. 545-5 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers ;

« 2° L. 545-6 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers. » ;

3° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

4° Au dernier alinéa, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « 1° » et les mots : « des articles L. 545-1 à L. 545-7 » sont remplacés par les mots : « du I ».

VIII.-Il est inséré, après l’article L. 765-11-7 du même code, un article L. 765-11-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 765-11-8.-Les articles L. 549-1 à L. 549-23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. »

IX.-Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 766-5 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 621-7 et L. 621-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. »

Chapitre III : Disposition diverses et finales


Article 26


I.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A l’article L. 211-9, les mots : « 6° de l’article L. 533-10 » sont remplacés par les mots : « 4° du II de l’article L. 533-10 » ;

2° Au 4° de l’article L. 511-34, les mots : « 3 de l’article L. 533-10 » sont remplacés par les mots : « 3° du I et 3° du II de l’article L. 533-10 » ;

3° Au II de l’article L. 532-21-3, les mots : « 3 de l’article L. 533-10 » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l’article L. 533-10 » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 532-20-1, la référence : « L. 533-13-1 » est remplacée par une référence : « L. 533-24-1 ».

II.-Les articles L. 440-3, L. 451-4 et L. 451-5 du même code sont abrogés.

III.-L’article L. 440-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, après la deuxième occurrence des mots : « leur siège social » sont insérés les mots : « ou, à défaut de siège social, leur direction effective » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux adhérents compensateurs ayant leur siège social en France. »

Article 27


I. - Les prestataires de services d’investissement autorisés à fournir, au 3 janvier 2018, un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1 du code monétaire et financier sont dispensés, pour la fourniture de ce service, des procédures prévues à l’article L. 532-1 du même code et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 de ce code.

II. - Les marchés réglementés fonctionnant régulièrement à la date du 3 janvier 2018 sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier.

III. - Tout système multilatéral de négociation géré par une entreprise de marché fonctionnant régulièrement à la date du 3 janvier 2018 est réputé autorisé à condition qu’il soit conforme aux dispositions législatives et règlementaires qui lui sont applicables.

Article 28


La présente ordonnance entre en vigueur le 3 janvier 2018, à l’exception du II de l’article L. 549-15 du code monétaire et financier qui entre en vigueur le 3 septembre 2019.

Article 29


Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juin 2016.






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