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 <title>hervecausse</title>
 <subtitle><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></subtitle>
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 <updated>2026-04-19T13:36:32+02:00</updated>
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   <title>L'investisseur, le conseil en gestion de patrimoine et ses informations sur l'investissement (Cass. com., 21 juin 2023, 4 espèces)</title>
   <updated>2023-12-15T11:34:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-investisseur-le-conseil-en-gestion-de-patrimoine-et-ses-informations-sur-l-investissement-Cass-com--21-juin-2023-4_a2163.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
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   <published>2023-12-15T11:34:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/76567261-54939842.jpg?v=1699634648" alt="L'investisseur, le conseil en gestion de patrimoine et ses informations sur l'investissement (Cass. com., 21 juin 2023, 4 espèces)" title="L'investisseur, le conseil en gestion de patrimoine et ses informations sur l'investissement (Cass. com., 21 juin 2023, 4 espèces)" />
     </div>
     <div>
      Tous les 3 ou 5 ans, un contentieux rappelle les risques du métier de conseil en gestion de patrimoine et des professionnels dits &quot;CGP&quot; (Cass. com., 21 juin 2023, 21-24.210 - et aussi 212, 213 et 214, Inédits). Ce métier peut s'exercer dans diverses structures juridiques, de façon quasiment industrielle ou artisanale, avec une spécialité ou pas...        <br />
              <br />
       La thématique orbite dans le droit des services d'investissement que l'on ramène parfois, encore, à une activité bancaire. L'exercice de ces services, et de ce conseil par des banques, n'est pas un angle de vue pertinent. Il convient de s'abstraire du statut pour regarder les règles applicables et non appliquer les vieilles lunes du &quot;droit bancaire&quot;, ce qui est encore régulièrement fait. Mais passons.       <br />
              <br />
       Il n'en reste pas moins qu'il y a une relative unité du métier.        <br />
              <br />
       La responsabilité a en conséquence, elle aussi, ses côtés unitaires.       <br />
              <br />
       <b>Suivons la Cour de cassation. </b>       <br />
              <br />
       Sans répondre aux conclusions de M. [F], qui soutenait,        <br />
              <br />
       en premier lieu, que la société Hedios l'avait insuffisamment informé des risques que présentait l'investissement dès lors, notamment, que le dossier de présentation de l'opération mentionnait que l'objectif de la société DTD était le risque zéro pour les investisseurs, et,        <br />
              <br />
       en second lieu, que la société Hedios avait manqué à son obligation de vigilance dans la sélection des produits commercialisés dès lors que ses représentants avaient constaté, lors de déplacements sur les lieux d'implantation des centrales électriques, que les panneaux photovoltaïques n'étaient pas installés, cependant qu'ils auraient dû l'être,        <br />
              <br />
       la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et la cassation suit.        <br />
              <br />
       <b>La cour d'appel de renvoi devra donc rejuger, parlons simplement,</b>        <br />
              <br />
       en premier lieu, si un &quot;risque zéro&quot; a été respecté quand on a osé proposé un investissement avec cette vertu ; on en sourirait si ce n'était une affaire à hauteur de cassation qui implique des justiciables qui pour un investissement sont obligés à des années de procédure ;        <br />
              <br />
       en second lieu, si proposer des investissements dans des installations qui ne sont pas conformes aux installations annoncées est fautif, ce que la cour reprend sous l'appellation pompeuse et nébuleuse de &quot;obligation de vigilance&quot; (mais ici, à mieux observer les choses, elle synthétise la demande au fond qui justifie le pourvoi et l'on sait que les avocats adorent le vague de la vigilance qui dispense de montrer une faute précise et référencée ; et, aussi, elle ne fait que dire que l'on doit répondre à des conclusions qui répondent à un moyen qui se présente ainsi...).        <br />
              <br />
       L'affaire est à replaider, un vent défavorable souffle sur les professionnels, mais il faudra voir précisément et concrètement, sur ces deux points, ce que les investisseurs savaient après toutes les informations reçues et quelle a été l'attitude de l'intermédiaire après avoir vu les difficultés industrielles.        <br />
              <br />
       Le droit s'applique à des faits parfaitement précisés et prouvés. Si ceux fondant la motivation insuffisante des juges d'appel méritaient la cassation, il faut voir si le professionnel intermédiaire et conseil peut les compléter pour changer l'impression qu'ils dégagent. Le dossier de défense semble à refaire.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       __________________________       <br />
              <br />
       <b>Utilisez les tags du blog pour retrouver ce thème dans d'autres analyses</b> Obligation de conseil ou Investissements, Obligation de conseil, CGP CGPI, Gestion de patrimoine       <br />
       __________________________       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Sur les pertes de l'investisseur, vous pouvez lire ma synthèse (le strict droit bancaire y est donc dépassé) dans :        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/76567261-54940516.jpg?v=1700030119" alt="L'investisseur, le conseil en gestion de patrimoine et ses informations sur l'investissement (Cass. com., 21 juin 2023, 4 espèces)" title="L'investisseur, le conseil en gestion de patrimoine et ses informations sur l'investissement (Cass. com., 21 juin 2023, 4 espèces)" />
     </div>
     <div>
      ____________________________       <br />
              <br />
       <b>Extrait de LEGIFRANCE</b>       <br />
              <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 21 juin 2023       <br />
       Cassation partielle       <br />
       M. VIGNEAU, président       <br />
              <br />
       Arrêt n° 463 F-D       <br />
       Pourvoi n° Z 21-24.210       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023       <br />
              <br />
       M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-24.210 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société Hedios, société anonyme, anciennement dénommée Hedios patrimoine, dont le siège est [Adresse 3],       <br />
              <br />
       2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,       <br />
              <br />
       3°/ à la société civile MMA IARD assurances mutuelles,       <br />
              <br />
       ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],       <br />
              <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
              <br />
       Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Hedios, et l'avis oral de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2021), en 2008 et 2009, M. [F] a apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société DOM-TOM défiscalisation (la société DTD) qui lui avait été présenté par la société Hedios patrimoine, devenue Hedios, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.       <br />
              <br />
       2. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, M. [F], estimant que la société Hedios avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de diligence dans la sélection des produits commercialisés, l'a assignée, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de ses préjudices financier et moral.       <br />
              <br />
       Examen des moyens       <br />
              <br />
       Sur les premier et deuxième moyens       <br />
              <br />
       3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.       <br />
              <br />
       Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       4. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Hedios, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu à l'égard de son potentiel client d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du produit qu'il lui propose ; que le conseil en gestion de patrimoine doit présenter à ses clients des informations leur permettant de comprendre raisonnablement la nature des services d'investissement qui leur sont proposés, ainsi que des risques afférents ; que, pour dire que la société Hedios justifiait s'être acquittée de son obligation d'information à l'égard des investisseurs, la cour d'appel a retenu que le mandat de recherche indiquait que le candidat précisait connaître les caractéristiques de cet investissement particulier et les divers risques attachés au dispositif, et qu'il mentionnait disposer des revenus et patrimoine &quot;suffisants et propices à l'étude et la compréhension de cette opération purement fiscale&quot;, et qu'à ce mandat était attaché le dossier de présentation de la société Dom-Tom défiscalisation contenant les informations relatives à l'opération, notamment les conditions d'obtention de la réduction d'impôt ; que la cour d'appel a considéré que la documentation remise &quot;n'occultait pas les risques inhérents à ce type d'investissement&quot;, dans la mesure où même si ces documents insistaient davantage sur les aspects positifs du montage,&quot;le risque était atténué par la garantie offerte par l'Etat et par la société Lynx&quot;, et &quot;l'investisseur était informé dès le départ du risque fiscal et de ce que son investissement était à fonds perdus&quot; ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que les informations fournies aux investisseurs faisaient clairement et loyalement état des risques de l'opération de défiscalisation, l'exposant soulignant en particulier que le dossier de présentation du produit DTD indiquait que &quot;l'objectif de DTD, avec les produits financiers industriels qu'elle monte en SEP, est le risque zéro pour les investisseurs en défiscalisation qui désirent bénéficier des avantages fiscaux apportés par la loi Paul-Girardin industrielle&quot;, ce qui avait conduit l'autorité des marchés financiers à avertir la société Hedios patrimoine sur le caractère trompeur de cette présentation dans un courrier du 24 juin 2010, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147, désormais 1103 et 1231-1, du code civil ;       <br />
              <br />
       3°/ que le conseil en gestion de patrimoine est tenu à une obligation de diligence et de prudence ; que s'il n'est pas personnellement responsable de l'échec d'une opération de défiscalisation qu'il n'a pas lui-même conçue ou mise en place, il est néanmoins tenu de s'assurer du sérieux du produit qu'il commercialise et du respect des conditions de son éligibilité au dispositif de défiscalisation en cause ; que pour écarter toute responsabilité de la société Hedios à cet égard, la cour d'appel a relevé que cette dernière s'était préalablement renseignée sur la solvabilité des sociétés du groupe DTD et sur le produit monté par la société DTD avant de le proposer et que sur le plan juridique, elle s'était fait remettre des consultations par des avocats spécialisés dont un avocat fiscaliste expérimenté dans les dispositifs de défiscalisation mis en place par les pouvoirs publics, qui avalisaient le montage de l'opération créée par DTD et confirmaient la solidité financière des exploitants, de sorte que &quot;l'opération présentait toutes les garanties requises sur le plan juridique et fiscal&quot;, et qu'en outre, les déplacements de la société Hedios et les auditions de son représentant pendant l'enquête pénale contre le représentant de la société Dom-Tom défiscalisation &quot;ne constituent pas des preuves dès lors que la société Hedios n'était tenue qu'à une obligation de moyen&quot; et qu' &quot;elle n'avait d'une part aucune obligation de se déplacer sur les lieux, d'autre part, elle ne disposait d'aucun moyen de contrôle&quot; ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le représentant de la société Hedios patrimoine, qui avait effectué quatre voyages sur place en 2008 et 2009 n'aurait pas dû à cette occasion être alerté sur le sérieux de l'opération et son éligibilité au dispositif Girardin industriel dans la mesure où il était établi qu'à ces dates, il avait constaté que les panneaux photovoltaïques qui auraient dû être installés au regard des collectes de fonds effectuées n'avaient pas été posés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 455 du code de procédure civile :       <br />
              <br />
       5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.       <br />
              <br />
       6. Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par M. [F] à l'encontre de la société Hedios, l'arrêt retient que le dossier de présentation remis à l'investisseur contenait les informations relatives à l'opération et que la documentation « DTD » indiquait les conditions d'obtention d'une réduction d'impôt, laquelle était subordonnée à la réalisation des conditions énoncées à l'article 199 undecies B et D du code général des impôts. Il ajoute qu'à l'examen de ces documents, les risques inhérents à ce type d'investissements n'étaient pas occultés dès lors que, si ces documents insistaient sur les aspects positifs du montage, l'investisseur était informé dès le départ du risque fiscal et de ce que son investissement était réalisé à fonds perdus. Il retient, enfin, s'agissant des déplacements sur place de la société Hedios, que les auditions de son représentant légal au cours de l'instruction pénale sont pas probantes, dès lors que cette société n'était tenue qu'à une obligation de moyens et qu'elle ne disposait d'aucun moyen de contrôle.       <br />
              <br />
       7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [F], qui soutenait, en premier lieu, que la société Hedios l'avait insuffisamment informé des risques que présentait l'investissement dès lors, notamment, que le dossier de présentation de l'opération mentionnait que l'objectif de la société DTD était le risque zéro pour les investisseurs, et, en second lieu, que la société Hedios avait manqué à son obligation de vigilance dans la sélection des produits commercialisés dès lors que ses représentants avaient constaté, lors de déplacements sur les lieux d'implantation des centrales électriques, que les panneaux photovoltaïques n'étaient pas installés, cependant qu'ils auraient dû l'être, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.       <br />
              <br />
       Et sur le quatrième moyen       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       8. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, pour débouter M. [F] de ses demandes de mise en oeuvre de la garantie souscrite par la société Hedios patrimoine auprès des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk, assureur de responsabilité de la société Hedios patrimoine, la cour d'appel a retenu que la garantie des MMA ne s'appliquait pas dès lors que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile de la société Hedios patrimoine n'étaient pas réunies ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur l'un quelconque des quatre premiers moyens de cassation, qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de l'exposant tendant à la condamnation de la société Hedios patrimoine à l'indemniser des préjudices résultant des manquements de cette dernière à ses obligations professionnelles, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie de M. [F] contre les assureurs de la société Hedios patrimoine, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 624 du code de procédure civile :       <br />
              <br />
       9. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.       <br />
              <br />
       10. Pour rejeter les demandes formées par M. [F] contre les sociétés MMA, l'arrêt retient que la solution du litige conduit à rejeter les demandes de garantie des sociétés MMA, dès lors que les conditions de la responsabilité de la société Hedios ne sont pas réunies.       <br />
              <br />
       11. La cassation prononcée sur le troisième moyen du chef de dispositif rejetant les demandes d'indemnisation formées par M. [F] contre la société Hedios entraîne donc la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant les demandes de condamnation des sociétés MMA, in solidum avec la société Hedios, à indemniser M. [F] de ses préjudices financier et moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, ...       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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  <entry>
   <title>Le conseiller en gestion de patrimoine non responsable du redressement fiscal du client, souvent dit investisseur (Cass. com., 11 mars 2020 et Cass. com., 2 juin 2021).</title>
   <updated>2021-10-23T09:32:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-conseiller-en-gestion-de-patrimoine-non-responsable-du-redressement-fiscal-du-client-souvent-dit-investisseur-Cass_a1865.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/54404626-40970967.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2021-10-22T16:37:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/54404626-40970967.jpg?v=1614857288" alt="Le conseiller en gestion de patrimoine non responsable du redressement fiscal du client, souvent dit investisseur (Cass. com., 11 mars 2020 et Cass. com., 2 juin 2021)." title="Le conseiller en gestion de patrimoine non responsable du redressement fiscal du client, souvent dit investisseur (Cass. com., 11 mars 2020 et Cass. com., 2 juin 2021)." />
     </div>
     <div>
      Le gestionnaire de patrimoine avait été condamné pour défaut d'exécution de son &quot;obligation d'information et de conseil&quot;, cette grande structure mentale des juristes qui occupe tous les esprits et permet de faire toutes sortes de procès, un peu pour tout et un peu pour rien.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      La solution préconisée avait été l'occasion, dans l'espèce de 2020, un peu détaillée, comme dans celle de 2021, d'un redressement fiscal du client.        <br />
              <br />
       Le client et contribuable avaient assigné le conseiller en gestion de patrimoine (expression aussi officieuse que courante, et dite CGP ou CGPI selon le cas) ; au fond, il était jugé responsable de ce redressement dont le préjudice devait justement être le montant dudit redressement.       <br />
              <br />
       <b>Or tout préjudice n'est pas réparable. C'est ce que la Cour de cassation juge une nouvelle fois</b> (Cass. com., 11 mars 2020, 18-19.124, Inédit).        <br />
              <br />
       &quot;Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       8. Il résulte de ce texte que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf lorsqu'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.       <br />
              <br />
       9. Pour condamner la société Ethimo patrimoine et les sociétés MMA à payer à M. et Mme J... des sommes correspondant au montant des suppléments d'impôt sur le revenu et des intérêts et majorations de retard mis à leur charge, après avoir retenu que la société Ethimo patrimoine avait manqué à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que ce manquement est à l'origine directe et certaine de la rectification fiscale qui en est résultée pour M. et Mme J... .       <br />
              <br />
       10. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, M. et Mme J... se bornaient à soutenir que, dûment conseillés, ils auraient renoncé à l'opération, sans alléguer qu'ils auraient disposé d'une solution alternative leur permettant d'échapper au paiement de l'impôt supplémentaire mis à leur charge à la suite de la rectification fiscale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.&quot;       <br />
              <br />
       <b>L'arrêt d'appel est donc cassé.</b>       <br />
              <br />
       Manifestement, les juges d'appel ne connaissent pas cette jurisprudence, ni les clients car ils ne feraient pas ces demandes illusoires (quelques arrêts antérieurs cités <span style="font-style:italic">infra</span>).       <br />
              <br />
       Le conseiller en gestion de patrimoine est non responsable du montant du redressement fiscal au sens que le dommage n'est pas indemnisable.       <br />
              <br />
       En somme, il faudrait plaider, pour espérer une indemnité, le défaut d'information du risque de redressement fiscal, sa survenance ayant pu causer un préjudice au client par la surprise qu'il constitue et les tracas qu'il implique.        <br />
              <br />
       Voilà qui suggère un préjudice moral pour de la manipulation de richesses... juste opérée pour augmenter ladite richesse ? De ce qu'on lit du préjudice moral et des affaires d'argent, on a le sentiment que la demande sera délicate à faire triompher. Il faut donc prendre garde à quelque avocat qui la dicterait en 3 minutes avec quelque certitude..        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041845506">Autre arrêt du même jour et dans le même sens : 11 mars 2020, 18-20.026</a>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ___________________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030270177?dateDecision=&amp;isAdvancedResult=&amp;page=2&amp;pageSize=10&amp;query=une+rectification+fiscale+ne+constitue+pas+un+dommage+indemnisable+sauf&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typePagination=DEFAULT">Autre arrêt en ce sens, plus ancien, sur le 1er moyen, Com. 17 février 2015</a>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031406974?dateDecision=&amp;isAdvancedResult=&amp;page=2&amp;pageSize=10&amp;query=une+rectification+fiscale+ne+constitue+pas+un+dommage+indemnisable+sauf&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typePagination=DEFAULT">Autre arrêt en ce sens, plus ancien, et &quot;publié&quot;, Cass. civ. 3e, octobre 2015 : Bulletin 2016, n° 838, 3e Civ., n° 353 </a>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      ______________________________________       <br />
              <br />
       La seconde espèce précitée, de 2021, dit l'actualité incessante du thème. On notera autre chose. L'investisseur se voit bien avec la problématique fiscale, on constate que l'investissement est une opération faite de plusieurs séquences juridiques souvent caractérisée par l'évitement, au début ou à la fin, d'une imposition. Le CGP ou CGPI, ou tout autre conseil patrimonial, s'il y en a un, est généralement impliqué dans cette problématique. Le client subissant un redressement fiscal le poursuit. Il est souvent sauvé par le juge qui entend que l'investisseur, opérateur, reste le responsable de son opération qu'il voulait à la fois rentable et (donc) risquée. Voilà des investisseurs qui après avoir été mal conseillés au plan patrimonial l'ont peut-être ma été au plan juridique (la cassation est pour défaut de base légale, le juge de renvoi dispose d'une certaine latitude).       <br />
              <br />
       ___________________________________________       <br />
              <br />
       Arrêt tiré de la base publique Légifrance.       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 2 juin 2021       <br />
       Cassation partielle       <br />
       M. RÉMERY, conseiller doyen       <br />
       faisant fonction de président       <br />
       Arrêt n° 489 F-D       <br />
       Pourvois n° B 19-19.213       <br />
       J 19-21.957 JONCTION       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021       <br />
              <br />
       I - 1°/ La société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,       <br />
              <br />
       2°/ la société Mutuelles du Mans IARD, société anonyme,       <br />
              <br />
       ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Risks,       <br />
              <br />
       ont formé le pourvoi n° B 19-19.213 contre un arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société LW &amp; associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],       <br />
       2°/ à Mme [O] [G], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],       <br />
       3°/ à M. [X] [Q], domicilié [Adresse 4],       <br />
       4°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 5],       <br />
       5°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 6],       <br />
       6°/ à Mme [N] [N], domiciliée [Adresse 7],       <br />
       7°/ à M. [E] [C],       <br />
       8°/ à Mme [J] [C],       <br />
              <br />
       domiciliés tous deux [Adresse 8],       <br />
              <br />
       défendeurs à la cassation.       <br />
              <br />
       II - La société LW &amp; associés, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° J 19-21.957 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à Mme [O] [G], épouse [M],       <br />
       2°/ à M. [X] [Q],       <br />
       3°/ à M. [W] [Z],       <br />
       4°/ à M. [Y] [A],       <br />
       5°/ à Mme [N] [N],       <br />
       6°/ à Mme [J] [C],       <br />
       7°/ à M. [E] [C],       <br />
       8°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,       <br />
       9°/ à la société MMA IARD, société anonyme,       <br />
              <br />
       ayant toutes deux leur siège [Adresse 9], venant aux droits de la société Covea Risks,       <br />
              <br />
       défendeurs à la cassation.       <br />
              <br />
       Les demanderesses au pourvoi n° B 19-19.213 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.       <br />
              <br />
       La demanderesse au pourvoi n° J 19-21.957 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.       <br />
              <br />
       Les dossiers ont été communiqués au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société LW &amp; associés, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. [Q], [Z] et [A], Mmes [G] et [N] et M. et Mme [C], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Jonction       <br />
              <br />
       1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 19-19.213 et J 19-21.957 sont joints.       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2019), en 2008 et 2009, MM. [Q], [Z] et [A], Mmes [G] et [N] et M. et Mme [C] (les investisseurs) ont apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société DOM-TOM défiscalisation (la société DTD) qui leur avait été présenté par la société LW &amp; associés, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.       <br />
              <br />
       3. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, les investisseurs, estimant que la société LW &amp; associés avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, l'ont assignée, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de préjudices correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux intérêts de retard et majorations mis à leur charge.       <br />
              <br />
       Examen des moyens       <br />
              <br />
       Sur le second moyen du pourvoi n° B 19-19.213 formé par les sociétés MMA et le premier moyen du pourvoi n° J 19-21.957 formé par la société LW &amp; associés, ci-après annexés       <br />
              <br />
       4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.       <br />
              <br />
       Mais sur le premier moyen du pourvoi n° B 19-19.213 et le deuxième moyen du pourvoi n° J 19-21.957 formé par la société LW &amp; associés       <br />
              <br />
       Enoncé des moyens       <br />
              <br />
       5. Par leur premier moyen, les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les condamner solidairement avec la société LW &amp; associés à payer diverses sommes aux investisseurs, sous réserve pour ce qui les concerne de la franchise de 15 000 euros par investisseur, alors « qu'un conseiller en gestion de patrimoine ne peut être tenu d'indemniser son client de la perte d'un avantage fiscal auquel il n'avait pas légalement droit que s'il est établi que, sans la faute qui lui est imputée, un avantage équivalent aurait pu être obtenu ; qu'en affirmant, pour condamner la société LW &amp; associés à payer aux investisseurs le montant des réductions d'impôt reprises par l'administration fiscale et qui étaient attachées à l'opération de défiscalisation qui leur avait été proposée, que les manquements de la société de conseil en gestion de patrimoine n'avaient pas permis aux investisseurs de pouvoir prétendre aux réductions d'impôt escomptées, sans rechercher si, informés que les conditions d'éligibilité à cette opération de défiscalisation n'étaient pas remplies, les investisseurs, qui avaient eux-mêmes affirmé qu'ils ne se seraient pas engagés dans l'investissement litigieux, auraient pu réaliser, dans les délais légaux applicables, un autre investissement qui leur aurait procuré un avantage fiscal au moins équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. »       <br />
              <br />
       6. Par son deuxième moyen, la société LW &amp; associés fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec les sociétés MMA à payer diverses sommes aux investisseurs, sous réserve pour ce qui concerne les sociétés MMA de la franchise de 15 000 euros par investisseur, alors « que le manquement d'un conseiller en investissements financiers à ses obligations d'information et de conseil prive seulement son client d'une chance de mieux investir ses capitaux ; qu'en considérant néanmoins que les investisseurs étaient fondés à réclamer l'intégralité des sommes réglées à l'administration fiscale à titre de redressement, cependant que les manquements reprochés à la société LW &amp; associés à ses obligations d'information et de conseil ne pouvaient donner lieu qu'à la réparation d'une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code, ensemble le principe de la réparation intégrale. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Recevabilité du premier moyen du pourvoi n° B 19-19.213       <br />
              <br />
       7. Les investisseurs contestent la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.       <br />
              <br />
       8. Cependant, les sociétés MMA soutenaient dans leurs conclusions d'appel que le paiement par un contribuable de ses impôts ne constitue pas un préjudice et que les investisseurs ne peuvent prétendre au montant de la réduction d'impôt remise en cause alors que, selon eux, mieux informés, ils n'auraient pas souscrit l'opération et n'auraient donc pas bénéficié de cette réduction d'impôt.       <br />
              <br />
       9. Le moyen, qui n'est dès lors pas nouveau, est donc recevable.       <br />
              <br />
       <b>Bien-fondé des moyens</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       10. Il résulte de ce texte que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.       <br />
              <br />
       11. Pour condamner la société LW &amp; associés et les sociétés MMA à payer aux investisseurs des sommes correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux intérêts et majorations de retard mis à leur charge, après avoir retenu que la société LW &amp; associés avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, l'arrêt retient que ces manquements n'ont pas permis aux investisseurs de pouvoir prétendre aux réductions d'impôt escomptées, de sorte que le lien de causalité est établi entre ces manquements et leur préjudice, lequel correspond au montant des redressements et des majorations et pénalités de retard mis à leur charge.       <br />
              <br />
       12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, <b>si les investisseurs disposaient d'une solution alternative leur permettant d'échapper au paiement de l'impôt supplémentaire mis à leur charge à la suite de la rectification fiscale et pour laquelle, dûment informés ou dûment conseillés, ils auraient nécessairement opté</b>, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société LW &amp; associés et la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, ces dernières sous réserve de la franchise de 15 000 euros par investisseur, à payer à Mme [G] la somme de 42 002 euros, M. [Q] la somme de 82 267 euros, M. [Z] la somme de 19 067 euros, M. [A] la somme de 99 593 euros, Mme [N] la somme de 93 440 euros et M. et Mme [C] la somme de 71 483 euros
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-conseiller-en-gestion-de-patrimoine-non-responsable-du-redressement-fiscal-du-client-souvent-dit-investisseur-Cass_a1865.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La gestion de patrimoine et les investissements immobiliers peuvent valoir activité professionnelle ! (Civ. 1, 20 janvier 2020)</title>
   <updated>2020-06-08T14:15:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-gestion-de-patrimoine-et-les-investissements-immobiliers-peuvent-valoir-activite-professionnelle--Civ-1-20-janvier_a1796.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/46973288-37329978.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-06-07T11:21:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/46973288-37329978.jpg?v=1591618992" alt="La gestion de patrimoine et les investissements immobiliers peuvent valoir activité professionnelle ! (Civ. 1, 20 janvier 2020)" title="La gestion de patrimoine et les investissements immobiliers peuvent valoir activité professionnelle ! (Civ. 1, 20 janvier 2020)" />
     </div>
     <div>
      La gestion de patrimoine est une belle activité quand elle est bien faite et à propos. La mode emporte des débordements de personnes qui imaginent avec 3 faire 10... et d'autres qui pensent qu'une bonne opération peut être refaite dix fois sans conséquence négative. C'est le cas d'espèce ou dix &quot;investissements immobiliers&quot; (comme il se dit) conduit le juge à constater une véritable activité professionnelle des ces consommateurs de crédits immobiliers - pourrait-on dire dans la langue naïve du Code de la consommation (consommer du crédit sera à jamais un non-sens).        <br />
              <br />
       On passe, non sans le souligner, ce qui est l'objet du troisième moyen et sa réponse, sur le fait que les crédits ne résultaient pas d'un dol de la banque. Les clients utilisent des moyens illusoires persuadés que les banques, ayant une mauvaise image, ont toute chance d'être condamnées. La &quot;juste cause&quot; - on apprécie cette expression - compte dans un litige. Le juge peut être sensible à la veuve et à l'orphelin, mais il ne tranche pas à la tête du justiciable ou au vu de la réputation de la confrérie...       <br />
              <br />
       On passe aussi sur la question du second moyen concernant une question de procédure.       <br />
              <br />
       On s'arrête donc sur les faits principaux, car ce sont les faits qui font les arrêts, ou le départ des faits, ce qui est souvent oublié à l'Ecole - ou du moins très diminué, pour ne regarder que la solution de droit comme une étoile au firmament...        <br />
              <br />
       Ici, la solution de droit est que les emprunteurs ont opéré comme des professionnels en contractant 17 prêts pour 17 biens immobiliers destinés à la location. Il ne sont donc pas des consommateurs au sens de la loi (entendue <span style="font-style:italic">lato sensu</span>, interne et européenne) 3 emprunts étaient en cause dans cette espèce ou, au bout de presque 4 ans (2006 - 2010), les trois prêts avaient été résiliés (on se doute pour non paiement des échéances...). Dans ces opérations, les emprunteurs n'avaient pas souscrits d'assurance. Autrement dit, les emprunteurs avaient développé une stratégie patrimoniale, financière et locative pour obtenir des revenus de l'ordre de 100 000 euros par an, soit trois fois plus que les revenus du couple.       <br />
              <br />
       Il est reproché à l'arrêt d'appel, en quatre branches d'un moyen du pourvoi, de violer la notion de consommateur ou d'avoir jugé sans la base légale utile pour le faire.        <br />
              <br />
       Les considérations sur le crédit (dit) immobilier et la protection du consommateur consistent ici, selon nous, à appeler les dieux d'un autre monde. Le fait d'emprunter 4 millions d'euros, pour quadrupler des revenus annuels, sans se couvrir par une assurance &quot;incapacité temporaire totale&quot; de leurs propres risques, et ce en des termes choisis (renonciation à la garantie &quot;en mentionnant sa qualité d'investisseur locatif &quot;), est donc considéré par le juge du fond, comme par le juge du droit, comme un exercice professionnel, soit une activité professionnelle.       <br />
              <br />
       On note la motivation très factuelle du juge du droit... bah, l'arrêt n'est pas publié (au Bulletin de la Cour) et la notion de consommateur est un sujet devenu trop ordinaire pour ciseler du droit. Une autre fois. Sur des faits plus subtils. Avec un pourvoi d'un autre calibre. Rien n'est perdu pour l'investisseur immobilier audacieux si ses vues juridiques sont plus puissantes et renversantes. Il y aurait également à approfondir quelques points au vu des termes du litige que l'arrêt d'appel donnerait mieux (comprenez : ce commentaire demeure un aperçu).       <br />
              <br />
       Et au milieu coule la notion d'investisseur... ici l'investisseur chasse le statut de consommateur pour le laisser sans la protection du Code de la consommation.        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/46973288-37329979.jpg?v=1591619017" alt="La gestion de patrimoine et les investissements immobiliers peuvent valoir activité professionnelle ! (Civ. 1, 20 janvier 2020)" title="La gestion de patrimoine et les investissements immobiliers peuvent valoir activité professionnelle ! (Civ. 1, 20 janvier 2020)" />
     </div>
     <div>
      <b>______________________________________________       <br />
              <br />
       Cour de cassation       <br />
       chambre civile 1</b>       <br />
       Audience publique du mercredi 8 janvier 2020       <br />
       N° de pourvoi: 17-31288       <br />
       Non publié au bulletin Rejet       <br />
       ...       <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2017), que, par actes notariés des 28 avril, 20 juillet et 8 août 2006, la société Crédit immobilier de France financière Rhône-Ain, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme E... (les emprunteurs) trois prêts s'élevant respectivement à 148 169 euros, 163 364 euros et 193 752 euros, ayant pour objet de financer l'acquisition d'appartements destinés à la location ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 1er juillet 2010, assigné les emprunteurs en paiement des sommes restant dues au titre des prêts ;       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen :       <br />
              <br />
       Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :       <br />
              <br />
       1°/ qu'est un consommateur au sens de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014, reprenant les termes des directives antérieures, notamment de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993, une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que, transposant cette directive, l'article 3 de la loi n° 2014.344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré un article préliminaire dans le code de la consommation, d'application immédiate, aux termes duquel est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que, dans une décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que l'activité de location de biens immeubles ne constituait pas une activité commerciale au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce, que les personnes physiques exerçant cette activité ne pouvaient donc avoir la qualité de commerçant conférée exclusivement à « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » aux termes de l'article L. 121-1 du code de commerce, ni être inscrites au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1 du même code ; que dès lors n'agit pas dans le cadre d'une activité commerciale pas davantage qu'industrielle, artisanale ou libérale, la personne physique qui acquiert des immeubles à des fins d'investissements locatifs accompagnés d'avantages fiscaux ; qu'en se fondant exclusivement sur le nombre des acquisitions immobilières réalisées par les emprunteurs et l'importance des revenus escomptés de leur location pour leur refuser la qualité de consommateur et retenir que les prêts accordés par la banque auraient été destinés à financer une activité professionnelle fût-elle « accessoire ou parallèle » à l'activité salariée des emprunteurs, la cour d'appel a violé des dispositions précitées de l'article liminaire du code de la consommation et des directives 2011/83/UE, 2014/17/UE et 93/13/CE ainsi que des règlements de Bruxelles n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 portant refonte du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, entrée en vigueur le 10 janvier 2015, et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008 ;       <br />
              <br />
       2°/ que la définition du consommateur selon les directives européennes, à la lumière desquelles doit être interprété le droit interne, repose sur deux critères, un critère finaliste correspondant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de l'activité professionnelle de la personne concernée mais aussi une finalité personnelle du contrat permettant de savoir si on est en présence d'un consommateur nécessitant d'être protégé ou d'un professionnel avisé ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans les faits, les emprunteurs pouvaient sérieusement être considérés comme des professionnels avisés de l'immobilier et non comme de simples consommateurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées de l'article liminaire du code de la consommation et des directives 2011/83/UE, 2014/17/UE et 93/13/CE ainsi que des règlements de Bruxelles n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 portant refonte du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, entrée en vigueur le 10 janvier 2015, et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008 ;       <br />
              <br />
       3°/ que, si dans ses conclusions d'appel, la banque a contesté la prescription biennale soulevée par les emprunteurs en soutenant que l'importance et le nombre des emprunts contractés leur avait fait perdre la qualité de consommateur, l'établissement bancaire n'a jamais contesté que les prêts souscrits par eux étaient soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier et a au contraire clairement soutenu et uniquement plaidé avoir respecté les obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation pour conclure au rejet des demandes fondées sur la violation de ces dispositions ; qu'en relevant que les irrégularités alléguées des offres de crédit fondées sur le non-respect des dispositions énoncées aux articles L. 312-2, L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ne pouvaient être invoquées par les emprunteurs au seul et unique motif qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de la qualité de consommateur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;       <br />
              <br />
       4°/ qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que les emprunteurs ne pouvaient invoquer la violation des dispositions énoncées par les articles L. 312-2, L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation faute pour eux de pouvoir se prévaloir de la qualité de consommateur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;       <br />
              <br />
       Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en sus des concours financiers litigieux, <b>les emprunteurs avaient souscrit quatorze prêts auprès d'autres établissements de crédit, portant ainsi à 3 358 470 euros le montant total de leurs emprunts destinés à l'acquisition de dix-sept biens immobiliers en vue de leur location, que Mme E... avait renoncé, dans les contrats d'assurance collectifs afférents à ces prêts, à la garantie incapacité temporaire totale en mentionnant sa qualité d'investisseur locatif, la cour d'appel a constaté que la mise en location de ces biens générait un gain annuel de 101 256 euros correspondant à près du triple des revenus du foyer fiscal des emprunteurs</b>, ce dont elle a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que les prêts litigieux étaient destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire ou parallèle à l'activité salariée exercée par les emprunteurs ; que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, ne peut être accueilli en ses deux premières ;       <br />
              <br />
       Et attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, en particulier des directives n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 et n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;       <br />
              <br />
       Sur le deuxième moyen :       <br />
              <br />
       Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de se dessaisir de leurs demandes de dommages-intérêts en raison d'une litispendance, alors, selon le moyen :       <br />
              <br />
       1°/ qu'il y a litispendance lorsqu'un litige identique est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ; deux litiges sont identiques lorsque les parties, l'objet, le fait générateur et le fondement sont rigoureusement les mêmes ; qu'en l'espèce, les emprunteurs ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, outre la banque, six établissements bancaires et plusieurs notaires afin d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer leur entier préjudice, consécutif à l'escroquerie en bande organisée orchestrée par la société Apollonia, qu'ils ont évalué à la somme globale de 2 921 868,90 euros (correspondant à 87 % de la somme globale de 3 358 470 euros empruntée par eux) ; qu'en revanche, le litige porté devant le tribunal de grande instance de Carpentras a été introduit par la banque pour obtenir le remboursement des trois prêts souscrits par les emprunteurs lesquels ont sollicité à titre principal, le rejet de cette demande ; ce n'est qu'à titre subsidiaire que dans la présente instance, les emprunteurs ont engagé la responsabilité de la banque en invoquant les manquements à ses obligations de mise en garde, d'information, de vigilance et de loyauté et ont sollicité la réparation de leur préjudice résultant de l'octroi de ces trois prêts en violation de ces obligations, à savoir le préjudice économique correspondant aux sommes réclamées par la banque au titre du remboursement, la perte de chance évaluée à la somme de 25 000 euros par an à compter de 2009 et le préjudice moral évalué à la somme de 15 000 euros par an à compter de 2009 ; qu'il résulte ainsi des pièces de la procédure que ces deux litiges ne concernent pas les mêmes parties et n'ont absolument pas le même objet ; qu'en jugeant néanmoins que les conditions de la litispendance étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ;       <br />
              <br />
       2°/ que, dans le dispositif de l'assignation délivrée le 8 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille, les emprunteurs ont uniquement sollicité la réparation de leur préjudice financier et la condamnation solidaire des établissements bancaires et des notaires à leur payer à ce titre la « somme correspondant à 87 % de la somme globale de 3 358 470 euros, soit 2 921 868,90 euros de l'investissement HT global réalisé pour le compte de ces derniers par l'entremise de la société Apollonia auprès des banques requises » ; qu'à supposer les motifs du jugement adoptés, en relevant que les emprunteurs avaient saisi le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir la condamnation de la banque à les indemniser des préjudices économiques, financiers et moraux, la cour d'appel a dénaturé l'assignation susvisée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;       <br />
              <br />
       3°/ que, dans le dispositif de l'assignation délivrée le 8 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille, les emprunteurs ont sollicité, à titre principal, la condamnation solidaire des banques et des notaires à réparer leur préjudice évalué à la somme de 2 921 868,90 euros ; qu'en relevant que les emprunteurs avaient exercé à l'encontre de la banque et de six autres établissements bancaires ainsi que de deux notaires, une action tendant à leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 358 370 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a dénaturé l'assignation susvisée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;       <br />
              <br />
       Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les emprunteurs et la banque étaient parties dans deux autres instances en cours contre la banque, dont l'une avait été engagée avant la présente procédure, peu important que, dans l'une d'entre elles, la responsabilité de celle-ci fût solidairement recherchée avec celle d'autres parties, d'autre part, que ces instances procédaient des mêmes faits litigieux et tendaient à obtenir l'indemnisation des mêmes préjudices en réparation des mêmes manquements au titre des trois prêts en cause, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'assignation délivrée le 8 décembre 2009, en a exactement déduit que les conditions de la litispendance étaient réunies ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui invoque une erreur de montant sans incidence sur l'identité d'objet des demandes, ne peut être accueilli en ses deux premières ;       <br />
              <br />
       Sur le troisième moyen, ci-après annexé :       <br />
              <br />
       Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la banque ;       <br />
              <br />
       Attendu qu'ayant retenu <b>que les emprunteurs ne caractérisaient aucune manoeuvre constitutive d'un vice du consentement susceptible de conduire à l'annulation des prêts</b>, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS :       <br />
              <br />
       REJETTE le pourvoi ;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-gestion-de-patrimoine-et-les-investissements-immobiliers-peuvent-valoir-activite-professionnelle--Civ-1-20-janvier_a1796.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le conseil en investissement et la gestion de portefeuille n’obligent pas seulement à la mise en garde (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.104)</title>
   <updated>2019-10-15T14:47:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-conseil-en-investissement-et-la-gestion-de-portefeuille-n-obligent-pas-seulement-a-la-mise-en-garde-Cass-com--16_a1214.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/9295722-14853197.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2016-04-21T21:26:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/9295722-14853197.jpg?v=1460454316" alt="Le conseil en investissement et la gestion de portefeuille n’obligent pas seulement à la mise en garde (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.104)" title="Le conseil en investissement et la gestion de portefeuille n’obligent pas seulement à la mise en garde (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.104)" />
     </div>
     <div>
      Le conseil en investissement et la gestion de portefeuille n’obligent pas seulement à la mise en garde des autres services d’investissement (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.104). (voyez notre étude, <span style="font-style:italic">Le conseil en investissement et la gestion de portefeuille n'obligent pas seulement à la mise en garde des autres services d'investissement</span>: Lexbase, Hebdo édition affaires, n° 461, 7 avril 2016, 8 pages, N° LXB : N2155BWQ). Les prestataires de services d’investissement (PSI) assument spécialement, on le sait, des missions de détention, conservation et gestion, administrative ou financière, des instruments financiers.        <br />
              <br />
       Cet arrêt n'a pas été publié au Bulletin des arrêts de la Cour, mais il a néanmoins pour intérêt de séparer les prestations soumises à un mise en garde et les deux autres (conseil en investissement et la gestion de portefeuille) qui, on le comprend, sont soumises à une obligation de conseil, laquelle reste à comprendre... L'arrêt procède à cette distinction dans la pure application de la loi, mais c'est l'un des premiers à le faire.       <br />
              <br />
       La question était plus délicate sous l'empire du droit antérieur qui pouvait suggérer plus globalement le conseil, à tel point qu'il suggérait même une obligation de ne pas contracter du PSI. Nous renvoyons nos lecteurs à <b>notre analyse dans Lexbase </b> qui commente cet arrêt ; notre analyse détaille la situation et l'application de l'article pertinent  (L. 533-13 du CMF) qui limite cette hypothèse aux services de conseils en investissement et aux services de gestion de portefeuille (voyez notre étude précitée : Lexbase, Hebdo édition affaires, n° 461, 7 avril 2016, N° LXB : N2155BWQ).       <br />
              <br />
       Les quelques situations et difficultés possibles sont entrevues.        <br />
              <br />
       On en redit quelques mots dans la Chronique de droit bancaire (JCP E, Semaine juridique), à paraître très prochainement, dans le commentaire d'un arrêt relatif à des opérations à terme sujettes à couverture (Cass. com., 17 nov. 2015, n° 14-18.673, F-P+B ; BICC n° 840, n° 496 ; décision déjà annotée : Bull. Joly bourse 2016, p. 57, note S. Torck ; Dr. sociétés 2016, comm. 14, note R. Vabres). Le régime de ces opérations valent un peu comme un point original dans la situation générale que suggère l'arrêt du 16 février précité.        <br />
              <br />
       Ce dernier arrêt n'est pas à confondre avec un autre arrêt du 16 février, lequel, par une cassation pour défaut de base légale, ouvre la perspective à une reconnaissance d'un dol dans l'affaire dite Doubl'o, du moins pour certaines souscriptions. Affaire à suivre, donc, devant le juge du fond. Mais affaire classique, de simple dol - dol rarement admis au détriment du banquier qui peut d'ordinaire être responsable sans invoquer ce moyen.       <br />
              <br />
       En guise de pierre dans une construction de longue haleine, on reprend dans cette analyse notre idée de la dualité qui (souvent) oppose les services (européens) et les conventions (françaises) (étude précité, n° 5 à 8). Nous appelons cela, pompeusement, &quot;la théorie des services&quot; : le droit se refait entièrement sans le contrat... Le contrat ? Un détail du droit national doivent considérer les administrateurs de l'UE... Et la doctrine danse sur cette planche creuse... Mais l'étude des matières avancées portées par les entreprises du XXIe siècle, les entreprises du secteur financier dont la sophistication est impressionnante, permet de raviver le droit commun.        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/9295722-14951308.jpg?v=1461219518" alt="Le conseil en investissement et la gestion de portefeuille n’obligent pas seulement à la mise en garde (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.104)" title="Le conseil en investissement et la gestion de portefeuille n’obligent pas seulement à la mise en garde (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.104)" />
     </div>
     <div>
      Certes cette réalité des services est finalement posée dans notre ouvrage : autant que les conventions, on distingue tout au long des chapitres les diverses services (imposés par les règlements et directives UE) . Mais nous avons trouvé à préciser le propos, de façon concrète et très actuelle, en commentant quatre arrêts remarquables sur un sujet autre (La prescription des actions du professionnel dans les crédits immobiliers à un consommateur, La Lettre juridique Lexbase, 10 mars 2016, n° 646).        <br />
              <br />
       L'oubli (parlons net, voire l'ignorance, parlons franc) du fait qu'un crédit est un service (art. L 137-2, C. cons.) avait été relevé opportunément par la Cour de cassation en 2012... mais de belles hésitations avait résulté de mal l'avoir perçu dans l'application du délai de prescription de l'article précité.         <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/9295722-14951316.jpg?v=1461219480" alt="Le conseil en investissement et la gestion de portefeuille n’obligent pas seulement à la mise en garde (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.104)" title="Le conseil en investissement et la gestion de portefeuille n’obligent pas seulement à la mise en garde (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.104)" />
     </div>
     <div>
      Espérons que toute cela aidera les investisseurs qui semblent un peu perdus sur le terrain juridique, on se souvient notamment d'un intermédiaire d'assurance qui n'a pas entendu ni reporté les avertissement de l'AMF (voyez : Le &quot;conseilleur&quot; en gestion de patrimoine n'est pas toujours le payeur ! Lexbase Hebdo - Edition Affaires - Nº 447, commentaire de Cass. com., 10 novembre 2015, pourvoi n° 13-21.669) ; pour divers autres arrêts : Panorama de doit bancaire et financier - Seconde partie (opérations de crédits et de financements ; opérations connexes, spéciales et exécution ; investissements, placements et marchés), Hebdo édition affaires n° 443 du 11 novembre 2015, p. 1 à 9, N° Lexbase: N9820BUA).       <br />
              <br />
       On pensera encore à consulter Droit des marchés financiers (éd. Economica, 2010) qui, déjà, incorporait les réformes de la MIF sur ces questions d'investisseurs, ainsi et notamment que le Lamy Droit du financement qui existe dans une version annuelle.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-conseil-en-investissement-et-la-gestion-de-portefeuille-n-obligent-pas-seulement-a-la-mise-en-garde-Cass-com--16_a1214.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le Conseil en gestion de patrimoine (CGP) indépendant ne peut pas faire du placement (Cass. 18 mars 2014) : le mal des CGP symbolise la révolution du contrat par les "services"</title>
   <updated>2019-10-15T15:05:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-Conseil-en-gestion-de-patrimoine-CGP-independant-ne-peut-pas-faire-du-placement-Cass-18-mars-2014-le-mal-des-CGP_a1040.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/6853237-10475578.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2014-07-30T10:25:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/6853237-10475578.jpg?v=1406708699" alt="Le Conseil en gestion de patrimoine (CGP) indépendant ne peut pas faire du placement (Cass. 18 mars 2014) : le mal des CGP symbolise la révolution du contrat par les "services"" title="Le Conseil en gestion de patrimoine (CGP) indépendant ne peut pas faire du placement (Cass. 18 mars 2014) : le mal des CGP symbolise la révolution du contrat par les "services"" />
     </div>
     <div>
      Juste avant les vacances, et pour les plus fidèles lecteurs de Direct Droit, signalons deux aspects majeurs du droit actuel qui montrent, à travers un seul point, la grande problématique du droit à venir (enfin déjà en vigueur mais pas vu). On peut en contrepoint se reporter à nos observations dans <b>Droit bancaire et financier</b> (éd. Direct Droit, 2014, n° 185, n° 806 et n° 1461).       <br />
              <br />
       Ces observations se font à travers un arrêt qui montre, encore une fois, les difficultés du &quot;métier&quot; de GP (Cass. com., 18 mars 2014, n ̊ 13-12357: N° Lexbase : A7527MHA, Soc. BCRT Finance). La décision apprend que le Conseil en gestion de patrimoine (CGP) indépendant ne peut pas faire du placement.        <br />
              <br />
       La leçon est donnée quand le CGP voit son propre assureur refuser la prise en charge de sa responsabilité professionnelle, afin de ne pas indemniser les clients du CGP. Nous avons déjà signalé de tels cas, ici ou dans notre ouvrage. On le sait, cela pose carrément la question de la légalité de cette profession qui devra faire un grand effort juridique pour éviter un véritable déraillement juridique...       <br />
              <br />
       Le placement est, au terme de la loi, un service d'investissement (CMF, art. L 321-1) que le CGP, ignoré de la loi, ne peut pas réaliser ! Il y aurait beaucoup à dire pour faire le tour de cette impossibilité, mais nous passons, car nous voulons apporter autre chose.        <br />
              <br />
       Ce qui ressort de cette décision, si l'on dépasse la lecture positive de la décision qui précise ce qu'est un placement, c'est que la notion de service est une nouvelle fois la clé d'un problème de :       <br />
              <br />
       - définition d'une profession ;       <br />
       - définition de conventions (de placement).       <br />
              <br />
       Le contrat est donc bouleversé par la notion de service comme nous avons déjà pu le noter (<b>Droit bancaire et financier</b>, éd. Direct Droit, 2014, n° 801 et n° 806). Les spécialistes du contrat qui ne regardent guère les statuts professionnels ont pu ne pas le voir - mais on ne lit pas tout... On laissera le lecteur découvrir les vastes espaces du droit européen qui sont ainsi affectés. Cela se repère sans grande difficultés.       <br />
              <br />
       On lui promet aussi de lui livrer un jour l'influence des services sur la convention ou, si vous préférez, sur les contrats utiles à tous les professionnels des divers secteurs de la finance. Cette influence passe par trois ou quatre mécanismes ou techniques juridiques qui ont échappé au législateur qui a instauré ces services et au juge qui ne peut statuer que ce sur quoi on lui soumet pas assignation ou conclusion.       <br />
              <br />
       En attendant, on note que le statut de CGP montre une nouvelle fois un &quot;trou béant dans la régulation&quot; qui d'ores et déjà engage la responsabilité des institutions chargées du contrôle.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
               <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-Conseil-en-gestion-de-patrimoine-CGP-independant-ne-peut-pas-faire-du-placement-Cass-18-mars-2014-le-mal-des-CGP_a1040.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Cass. com. 10 décembre 2013 : franchise sur une activité de gestion de patrimoine</title>
   <updated>2019-10-15T14:46:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Cass-com-10-decembre-2013-franchise-sur-une-activite-de-gestion-de-patrimoine_a950.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <published>2013-12-05T08:27:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      <b>Cour de cassation       <br />
       chambre commerciale       <br />
       Audience publique du mardi 10 décembre 2013       <br />
       N° de pourvoi: 12-23890</b>       <br />
       Non publié au bulletin Cassation       <br />
              <br />
       M. Espel (président), président       <br />
       SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)       <br />
              <br />
              <br />
       Texte intégral       <br />
       REPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
              <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Obi, devenue Auvence, un contrat de franchise pour une activité de conseil en gestion de patrimoine sous l'enseigne Coff ; que la société ADL, créée par M. X..., s'est ensuite substituée à celui-ci ; que le 18 octobre 2007, un accord sur la résiliation du contrat de franchise a été conclu entre les parties et que le même jour, M. X... a conclu avec la société Coff, filiale de la société Auvence, chargée de l'exploitation et du développement du réseau, un contrat de licence d'enseigne et de partenariat commercial ; que le 1er août 2008, M. X... et la société ADL ont fait assigner les sociétés Auvence et Coff en annulation du contrat de franchise sur les fondements du dol et de l'absence de cause et subsidiairement en résiliation de ce contrat aux torts exclusifs des sociétés Coff et Auvence, en nullité du contrat de licence de marque et pour obtenir la restitution des sommes versées par le franchisé et le paiement de dommages-intérêts ;       <br />
              <br />
       Sur le deuxième moyen :       <br />
              <br />
       Attendu que M. X... et la société ADL font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en nullité du contrat de franchise pour défaut de cause et en dommages-intérêts alors, selon le moyen :       <br />
              <br />
       1°/ que la transmission d'un savoir-faire par le franchiseur est une condition essentielle du contrat de franchise ; que ce savoir-faire doit apporter au franchisé un avantage concurrentiel ; qu'en énonçant, pour juger que le contrat de franchise n'était pas dépourvu de cause, que le franchiseur ayant transmis un « véritable savoir-faire » aux franchisés sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les documents communiqués à ces derniers leur avaient procuré dans la pratique un réel av antage concurrentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;       <br />
              <br />
       2°/ qu' en se bornant à affirmer purement et simplement, pour juger que la société Auvence avait transmis aux exposants un « véritable savoir-faire » et en conséquence rejeter leur demande en nullité du contrat de franchise pour défaut de cause que les informations transmises par le franchiseur contenaient « une méthode commerciale originale », sans motiver, ne serait-ce que sommairement, en quoi pouvait consister cette originalité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;       <br />
              <br />
       3°/ que l'extinction d'un contrat à la suite de sa résiliation amiable n'a pas pour effet de paralyser la demande en nullité de celui-ci ; qu'en retenant qu'il serait vain de demander l'annulation du contrat de franchise dès lors qu'ayant été résilié d'un commun accord, il n'existe plus, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1304 du code civil ;       <br />
              <br />
       Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le franchiseur a remis aux franchisés un « manuel opératoire », qui détaille les étapes de création de la société, l'obligation de détention des cartes professionnelles, les démarches bancaires, les recommandations concernant les assurances, des conseils concernant l'aménagement du local et l'ouverture de l'agence, un second fascicule traitant de la formation du franchisé sur la &quot;mécanique&quot; fiscale, les placements financiers, les produits financiers, les produits immobiliers, la méthodologie de vente, les procédures de prévente avec prise d'option, réservation, l'outil logiciel « Top Invest », les procédures de post-vente, le « back office » Robien et le « back office » LMP ; qu'il relève encore la remise d'une méthode commerciale originale particulièrement détaillée de plus de pages et celle d'un logiciel contenant les procédures à suivre, résultant directement de l'expérience acquise par le réseau Coff ; qu'il déduit que par la communication aux franchisés des informations détaillées portant sur l'ensemble des produits en placement financier et immobilier, ces derniers avaient acquis un enseignement et une connaissance exhaustive et approfondie du métier de ventes de biens mobiliers ou immobiliers visant à la défiscalisation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir l'existence d'un avantage concurrentiel et l'originalité du savoir-faire transmis, a légalement justifié sa décision ;       <br />
              <br />
       Attendu, en second lieu, que, la cour d'appel n'ayant pas adopté les motifs des premiers juges, le moyen en ce qu'il se borne, en sa troisième branche, à critiquer un motif du jugement est inopérant ;       <br />
              <br />
       D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;       <br />
              <br />
       Et attendu que le premier moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et neuvième branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;       <br />
              <br />
       Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :       <br />
              <br />
       Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ;       <br />
              <br />
       Attendu que pour rejeter la demande en nullité du contrat de franchise sur le fondement du dol et de l'absence de cause et en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que M. X... et la société ADL ont conclu le contrat de franchise en parfaite connaissance de cause, qu' il est indiqué dans l'annexe 1 du DIP que « l'information sur l'exercice 2005 sera fournie dès réception des bilans sociétés de l'exercice 2005 »» ;       <br />
              <br />
       Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les bilans du franchiseur au titre des exercices 2003 et 2004 avaient bien été annexés au document d'information précontractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :       <br />
              <br />
       Vu l'article 1134 du code civil ;       <br />
              <br />
       Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que l'annexe 4 du document d'information précontractuelle remis par la société Auvence à M. X... et à la société ADL contenait l'état du marché local exigé par les dispositions de l'article R. 330-1 du code de commerce ;       <br />
              <br />
       Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette annexe, intitulée « trame d'état du marché local », n'était qu'un support vierge devant permettre aux franchisés de dresser eux-mêmes un état du marché local et ne contenait aucune information fournie par la société Auvence, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :       <br />
              <br />
       Vu les articles 1110 et 1116 du code civil ;       <br />
              <br />
       Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt qui constate que les comptes d'exploitation prévisionnels communiqués à M. X... par la société Auvence étaient irréalistes, retient que ce dernier, ingénieur de formation, était parfaitement apte à en apprécier le caractère réaliste ou non ;       <br />
              <br />
       Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi l'expérience professionnelle acquise par M. X..., qui alléguait avoir occupé un poste d'ingénieur dans le domaine de l'industrie automobile, aurait pu lui permettre de se livrer à une telle appréciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;       <br />
              <br />
       Et sur le troisième moyen :       <br />
              <br />
       Vu l'article 1184 du code civil ;       <br />
              <br />
       Attendu que pour rejeter la demande formée par M. X... et la société ADL en résiliation du contrat de licence d'enseigne aux torts exclusifs de la société Coff fondée sur la violation de l'obligation d'exclusivité par la commercialisation dans la zone d'exclusivité des mêmes produits que ceux proposés par le réseau Coff par le biais d'une filiale, l'arrêt retient que l'auteur de ces prétendus faits n'était plus, lors de leur réalisation, salarié de cette dernière ;       <br />
              <br />
       Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à caractériser l'absence de violation de l'obligation d'exclusivité pesant sur la société Coff, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :       <br />
              <br />
       <b>CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 09/16724 rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;       <br />
              <br />
       Condamne les sociétés Auvence et Coff aux dépens ;</b>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Cass-com-10-decembre-2013-franchise-sur-une-activite-de-gestion-de-patrimoine_a950.html" />
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  <entry>
   <title>Les conventions de gestion de fortune : vivez riche mais aussi sans souci ! De l'art de la rédaction des actes juridiques relatifs au patrimoine.</title>
   <updated>2019-10-15T14:46:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-conventions-de-gestion-de-fortune-vivez-riche-mais-aussi-sans-souci--De-l-art-de-la-redaction-des-actes-juridiques_a402.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/2280167-3186460.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-08-11T13:25:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/2280167-3186460.jpg?v=1289477949" alt="Les conventions de gestion de fortune : vivez riche mais aussi sans souci ! De l'art de la rédaction des actes juridiques relatifs au patrimoine." title="Les conventions de gestion de fortune : vivez riche mais aussi sans souci ! De l'art de la rédaction des actes juridiques relatifs au patrimoine." />
     </div>
     <div>
      Il ne suffit pas d'être riche, il faut encore vivre sans souci ! Sinon à quoi bon ! Or la fortune est souvent un poids que d'aucuns n'imaginent pas ce qu'est le poids de quelques millions d'euros. Elle oblige à de multiples actes de gestion. On peut certes parfois ne rien gérer : laisser dormir ses actifs. On perd de l'argent mais sans souci ; il suffit de calculer le probable manque à gagner et de l'accepter une fois pour toute. Quelques conseils financiers, immobiliers et juridiques suffisent alors. Mais souvent la fortune implique par nature une gestion, notamment à raison des la nature des biens. Et voilà le propriétaire face à de multiples contacts ce qui lui fait une activité à temps plein. Pour éviter cette situation, la haute gestion de patrimoine, quand elle échappe aux standards des banquiers et à leur emprise, ce qui est rare, offre la voie des conventions de gestion de fortune.        <br />
              <br />
       Avec l'affaire L. BETTENCOURT et de son gestionnaire de fortune, l'occasion est donnée de parler des conventions que la meilleure pratique ne montre pas au public. La convention doit être rédigée minutieusement, c'est souvent quelques semaines de travail. Mais l'investisseur est ensuite beaucoup plus libre et libérer de certains soucis. A notre connaissance, il n'existe pas de modèle de contrat. En effet, cette convention exige à chaque fois une rédaction particulière, spéciale .       <br />
              <br />
       Le grand avantage de la convention de gestion de fortune est de créer une interface entre l'ensemble des professionnels et l'investisseur-propriétaire. Il n'est pas un simple secrétaire ou conseil salarié : le gestionnaire a une responsabilité contractuelle. Il a des pouvoir de mandataires très limités quand aux possibles ventes et aliénations et assez larges quant aux actes de gestion. Il est un écran entre le fortuné est les professionnels qui travaillent pour lui ; pour cette raison, ces professionnels ne proposent généralement pas à l'investisseur cette méthode de travail. Ils perdent en effet le contact direct, permanent et privilégié avec le fortune. Or ces professionnels (comptables, banquiers, notaires, fiscalistes, avocats, assureurs...) acceptent mal cette relative mise à l'écart.       <br />
              <br />
       Pour rendre opposable la convention de gestion de fortune, et ainsi bien pouvoir l'appliquer en pratique, il faudra tenir compte de cette réalité. On stipulera un mode précis et formel d'opposabilité de la convention à ces professionnels, naturellement après leur consultation. A nouveau, le gérant de fortune ne doit pas être un écran total entre les professionnels et le fortuné.        <br />
              <br />
       Le coeur actif de la convention est néanmoins constitué des obligations du gestionnaire. les clauses varient sensiblement (souvent quelques pages) pour chaque classe d'actifs (immeubles, objets mobiliers, devises, parts, actions, fonds de commerce...). Cela est à certains égards de la simple technique. Ce qui sera plus sensible est la façon et la périodicité de l'information du gérant de fortune. Il y aura l'information informelle et occasionnelle ; elle peut tourner à une sorte de collaboration permanente en cas de fortune importante. L'information officielle devra elle être très encadrée et rigoureuse, les articles de la convention devant ici être très précis. Toute violation pourrait signifier que le gérant de fortune dépasse ses pouvoirs ou n'accomplit pas ses missions, et la résiliation de la convention doit immédiatement être envisagée car cela peut dissimuler des actes frauduleux, des erreurs graves de gestion ou des opérations risquées non autorisées.       <br />
              <br />
       La convention de gestion de fortune doit donc stimuler le gérant et protéger le fortuné, investisseur-propriétaire. Naturellement, les termes de la convention ne pourront pas être choisis et rédigés par le gérant de fortune lui-même ce qui exprimerait un conflit d'intérêt initial. La rédaction de cet acte suppose une expertise juridique externe (voire deux...) sans laquelle tout commencerait bien mal... Or rien n'est facile en l'espèce car les contacts des investisseurs apparaissent parfois plus intéressés que déontologiques... Mais la science juridique n'a jamais exclu les réalités sociales et psychologiques... Au contraire, il s'agit de les dominer avec un bon contrat !
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Les-conventions-de-gestion-de-fortune-vivez-riche-mais-aussi-sans-souci--De-l-art-de-la-redaction-des-actes-juridiques_a402.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Société civile de portefeuille, un cas d'abus de droit fiscal. L'apport de la nue-propriété d'un gros paquet d'OAT. Apport fictif des enfants (120 F.). Les bricoleurs et bricolages de gestion de patrimoine épinglés (Cass. Com. 15 mai 2007).</title>
   <updated>2019-10-15T14:48:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Societe-civile-de-portefeuille-un-cas-d-abus-de-droit-fiscal-L-apport-de-la-nue-propriete-d-un-gros-paquet-d-OAT-Apport_a139.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/782040-957060.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2007-11-23T20:34:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/782040-957060.jpg?v=1289477953" alt="Société civile de portefeuille, un cas d'abus de droit fiscal. L'apport de la nue-propriété d'un gros paquet d'OAT. Apport fictif des enfants (120 F.). Les bricoleurs et bricolages de gestion de patrimoine épinglés (Cass. Com. 15 mai 2007)." title="Société civile de portefeuille, un cas d'abus de droit fiscal. L'apport de la nue-propriété d'un gros paquet d'OAT. Apport fictif des enfants (120 F.). Les bricoleurs et bricolages de gestion de patrimoine épinglés (Cass. Com. 15 mai 2007)." />
     </div>
     <div>
      Les présentes observations, brèves et non académiques, montrent que sur le fondement de l'abus fiscal le juge peut tester la résistance civile (1832 et s. du Code civil) de certaines sociétés. Droit fiscal et droit civil sont en pleine harmonie.        <br />
              <br />
       La société civile est un merveilleux outil de gestion des biens, familiaux ou pas (elle peut avoir pour objet de détenir un bloc de contrôle de titres de sociétés commerciales). Cet &quot;outil&quot; fait rimer flexibilité et habileté. Mais elle ne peut pas &quot;tout&quot;.        <br />
              <br />
       Or elle est souvent déformée par des bricoleurs. Le bricolage juridique est, il est vrai, devenu une activité plus rémunératrice que l'exercice sérieux du droit : ce dernier ne promet que rarement monts et merveilles. L'arrêt du 15 mai 2007 risque de faire boire la tasse à certains de ces agitateurs de &quot;l'industrie juridique&quot; : suite aux redressements fiscaux de certains montages à l'aide de société civile, des actions en responsabilité civile professionnelles seront tentés et aboutiront.        <br />
              <br />
       La société civile de portefeuille (SCPo) qui présente quelques avantages civils a été utilisée dans tous les sens pour éviter l'impôt et permettre à certains de faire quelques honoraires. L'espèce en convainc bien qu'un cas ne soit que cela.       <br />
              <br />
       Il nous étonnerait, en effet, qu'une femme de 70 ans se soit un jour – de 1996 – levé en se disant qu'elle allait constituer une &quot;société civile de portefeuille&quot;, société soumise au droit commun, au Code civil, afin de mieux gérer presque 8 000 obligations représentant, à l'époque, plusieurs millions de francs.        <br />
              <br />
       Comme d'autres ont appelé cette société &quot;de portefeuille&quot;, on fera de même, non sans dire que cette appellation n'a aucun sens juridique général ni aucune portée juridique en elle-même. Mais il a des mots sur lesquels il faut surfer, le cas échéant avec quelque ignorance ce qui donne du sel à l'exercice. Du reste, regardez tous les ouvrages d'économie et vous le verrez : un portefeuille d'obligations ça existe ; or, si cela existe, cela se gère ; il est donc légitime de l'apporter  à une société gérant ce portefeuille puisque, tout le monde vous le dira, un portefeuille, ça se gère. Et comme la SCPo est faite pour gérer (la pratique est unanime, surtout la pratique de ceux qui en font), eh bien on peut faire une SCPo pour gérer des obligations. Mais on ne serait pas – vraiment… – dans l'ingénierie fiscale si l'apport portait sur la pleine propriété des OAT, ce serait trop classique. Apportons donc la seule nue-propriété sur ces OAT à la société, puisque c'est elle qui fait problème, en ayant vocation à être taxée, et laissons-en l'usufruit à Madame la retraitée.        <br />
              <br />
       Voilà la puissante analyse qui vaut à une retraitée –  et/ou à ses enfants – qui avaient tout pour être heureux une procédure fiscalo-judiciaire qui commence en 2001 (ou 2000) et se termine au printemps 2007.        <br />
              <br />
       On commencera par noter tout le commode de la situation après la constitution de la société : la retraitée a désormais et toujours à gérer les obligations (elle en est usufruitière) et, en plus, elle a sur les bras une société civile à laquelle elle a apporté 35 % de la valeur de son portefeuille de titres obligataires. Bref, elle doit gérer les titres et la SCPo ! Comme mesure de gestion du patrimoine familial, on voit bien qu'il… n'y a que des inconvénients… sauf fiscaux.       <br />
              <br />
       Cet arrêt, aussi intéressant soit-il, n'est qu'un arrêt… qui laisse les juges du fond apprécier souverainement. L'honnêteté impose donc de  rappeler un arrêt du 3 octobre 2006 de la même chambre (04-14 272) ; dans cette dernière affaire, avec la même lucidité qu'ici, mais à l'inverse, les juges du fond avait relevé des effets civils précis, nets et incontestables pour les apporteurs : le pourvoi de l'administration, cette fois déboutée au fond, avait donc été rejeté.        <br />
              <br />
       Comme mesure de gestion du patrimoine familial, on voit bien que cette SCPo, en l'espèce, n'avait, disions-nous, que des inconvénients… sauf fiscaux. Elle laissait une retraitée avec un usufruit de portefeuille d'obligations et une société civile à gérer (je sais, les monteurs vous diront toujours que c'est simple…).        <br />
              <br />
       Ainsi et en effet, Les juges du fond n'ont pas eu de mal à se convaincre et à montrer (motiver) que la société ne faisait rien, ni gérer ledit portefeuille qui n'exige (vu sa composition) aucune gestion, surtout quant à sa nue-propriété, et de laisser entendre qu'elle n'aurait jamais rien fait d'autre (si la retraitée avait gardé ses parts sociales de SCPo de longues années). La société avait surtout vocation à se dissoudre après avoir recueilli l'usufruit desdites obligations (OAT : titres obligataires émis par l'Etat). L'objet social posait un peu problème. Les associés aussi.       <br />
              <br />
       Les enfants ayant chacun apporté 120 francs, on comprend que leur &quot;implication&quot; fut légère (l' <span style="font-style:italic">affectio societatis</span> attendu comme fort dans une société civile ne résulte de rien, sinon que les enfants pensent à la succession de leur mère ; attendre la mort de son associé, voilà un bel affectio societatis…). L'<span style="font-style:italic">affectio societatis</span> pouvait être critiqué, et ce en lien avec les apports et l'objet social, ce qui ne fut même pas le cas (la Cour de cassation ne relève pas que les juges du fond se soient servi de cet élément).        <br />
              <br />
       Pour les apports, le juge du fond se paye le luxe de noter que l'apport des enfants ne représentait pas même 0, 005 % de celui de la mère. Cette question est la quadrature du cercle, elle est affaire de Justice que de Doit (et certains vont hurler en disant qu'on juge en Droit). En effet, l'appréciation n'est pas une affaire de normes, elle est affaire d'hommes. Ce chiffre peut déclencher la suspicion et une appréciation défavorable (et je ne suis pas dans la tartufferie puisque une chambre de Hauts magistrats est dans ce sens !). Faire science juridique, ce n'est pas que regarder les mots, c'est aussi regarder les perspectives, le concordances, les signes… 12 parts sociales n'était qu'un signe, pas la preuve formelle d'une fictivité, mais assez pour regarder leur affectio societatis, la réalité de l'exploitation sociale, la finalité probable (et réalisée) du montage…       <br />
              <br />
       On comprend aussi que cette société qui ne sert fondamentalement (civilement) à rien… ne fasse (civilement) rien. Sinon d'éviter l'impôt… ce qui n'est pas une activité civile.       <br />
              <br />
       La cour d'appel put donc faire ressortir un caractère fictif de la société, laquelle fictivité n'a ici que pour but de démontrer un abus de droit fiscal au sens de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (pour mes étudiants : la société peut continuer sur le plan civil... mais elle ne sert plus du tout à rien, autant la liquider par décision des associés...). Certes la notion de société est la même en civil qu'en fiscal ; mais la finalité fiscale d'une opération joue nécessairement sur le caractère fictif. Les bricoleurs voudraient mettre le droit sur la tête : comme la société n'est formellement pas fictive, l'abus de droit fiscal ne peut pas être relevé. Eh bien non, les deux aspects interagissent sans dissoudre l'abus de droit fiscal dans le droit civil ! L'arrêt est parfaitement justifié au vu du droit des sociétés et de ce qu'est l'abus en droit fiscal.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>       <br />
       Arrêt emprunté à la Base publique LEGIFRANCE       <br />
       Cour de Cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2007       <br />
       N° de pourvoi : 06-14262, Publié au bulletin       <br />
       Président : M. TRICOT </b>       <br />
       REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
       Sur le moyen unique :       <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2006, n° 05/01141), que Mme Christiane X..., âgée de 70 ans, a constitué le 12 mars 1996, avec ses deux enfants, Béatrice et Jean, une société civile dénommée JABS Patrimoine (la société) ayant pour objet la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ; qu'elle a fait apport à cette société de la nue-propriété de 7 765 obligations assimilables du Trésor (OAT 7,5 % avril 2015) évaluée à 35 % de leur valeur en toute propriété tandis que ses deux enfants ont apporté chacun 120 francs en numéraire ; que le capital a été divisé en 577 920 parts de 10 francs chacune attribuées aux associés en fonction de leurs apports respectifs ; que le 9 décembre 1996, Mme Christiane X... a fait donation à ses deux enfants, chacun pour moitié, des 577 894 parts de cette société évaluées à 5 778 940 francs ; que, dans un avis rendu le 15 mai 2001, le comité consultatif pour la répression des abus de droits a retenu que ces opérations avaient dissimulé la donation directe de la nue-propriété des titres aux deux enfants afin d'éviter l'application du barème légal prévu à l'article 762 du code général des impôts en vigueur à l'époque des faits ; que l'administration fiscale a notifié à chaque donataire un redressement fondé sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le 28 novembre 2003, Mme Béatrice X... a fait assigner le directeur des services fiscaux pour obtenir le dégrèvement de cette imposition ;       <br />
              <br />
       Attendu que Mme Béatrice X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors selon le moyen :       <br />
       1 / qu'aux termes de l'article 64 du livre des procédures fiscales &quot;ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses.... qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;.. l'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse&quot; ; que ces dispositions ont pour finalité d'exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française ; qu'en l'espèce, la requérante sur qui pesait la charge de prouver l'absence d'abus de droit, faisait valoir au terme d'une argumentation nourrie que la constitution de la société civile JABS patrimoine se justifiait par des raisons autres que fiscales ; qu'en s'abstenant d'analyser le bien fondé de ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard du texte susvisé ;       <br />
       2 / que subsidiairement une société civile de gestion de portefeuille qui détient des parts sociales en nue propriété n'a pas pour finalité de réaliser des bénéfices mais présente une vocation purement patrimoniale, celle de détenir et de gérer la nue propriété de parts sociales destinées à se muer en pleine propriété au décès de l'usufruitier ;       <br />
       que ce type de société est dépourvu de besoins propres et ses frais généraux sont réduits ; qu'en l'espèce, en déduisant essentiellement la fictivité d'une telle société du défaut de vocation des associés à partager les bénéfices, de sa faible autonomie financière et de l'absence d'opération de cession de parts, c'est-à-dire en faisant abstraction de la spécificité de cette société, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1845 du code civil ;       <br />
              <br />
       Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales que ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés et que constituent de tels actes ceux qui peuvent être regardés comme ayant pour seul but d'éluder les droits dont était passible l'opération réelle ;       <br />
       Attendu que l'arrêt retient non seulement le défaut de fonctionnement de la société, aucun acte de gestion relatif à l'achat ou à la vente de valeurs mobilières n'ayant été effectué entre le moment de la constitution de la société et l'acte de donation-partage litigieux mais aussi l'absence d'autonomie financière de celle-ci ; qu'il retient également l'absence d'apports réels de Béatrice et Jean X... représentant 0,0041 % de la valeur de l'apport de leur mère et le défaut d'une véritable volonté de s'associer reconnu par les enfants eux-mêmes lesquels indiquaient que leur mère entendait garder les revenus des OAT apportés à la société ainsi que la maîtrise de son patrimoine sans avoir à demander leur accord pour d'éventuels arbitrages ; qu'en l'état de ces constatations déduites de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a fait ressortir le caractère fictif de la société au sens de l'article 1832 du code civil et qui a considéré que cette société n'avait été constituée que pour permettre l'apport en nue propriété des titres afin d'éviter l'application du barème légal prévu par l'article 762 du code général des impôts, en vigueur au moment des faits, sur la valeur de l'usufruit évalué lors de l'apport à 65 % de la valeur de la propriété entière alors que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de l'usufruit, compte tenu de l'âge de Mme X... n'aurait été que de 10 %, a légalement justifié sa décision ;       <br />
              <br />
       que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;       <br />
       PAR CES MOTIFS :       <br />
       REJETTE le pourvoi ;       <br />
       Condamne Mme Béatrice X... aux dépens ;       <br />
       Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Béatrice X... à payer au directeur général des impôts la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;       <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
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