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 <title>hervecausse</title>
 <subtitle><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></subtitle>
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 <updated>2026-06-06T16:11:26+02:00</updated>
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  <entry>
   <title>Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)</title>
   <updated>2026-03-06T09:05:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-travers-du-droit-europeen-et-des-justices-europeennes-la-banque-et-l-indice-de-reference-d-un-taux-CJUE-12-fevrier_a2384.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/95125869-66615129.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2026-03-06T07:56:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95125869-66615129.jpg?v=1772780448" alt="Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)" title="Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)" />
     </div>
     <div>
      En droit européen il faut une procédure de plusieurs années parce que le consommateur (en l'espèce polonais) a le droit de contester un indice de référence fixé par le droit national. La banque doit donc s'expliquer en justice sur ce taux pourtant fixé par les autorités publiques. Taux que l'établissement prêteur est obligé de respecter dans sa définition et dans les clauses qu'elle propose, puisque c'est un indice de référence officiel (ici était en cause le WIBOR *).        <br />
              <br />
       Le taux d'intérêt du crédit était indexé sur ce WIBOR, ce type d'indexation étant un standard de la finance moderne et sans indice de références (indices), la finance retournerait au Moyen-Age (expression...).       <br />
              <br />
       Dans des circonstances exceptionnelles (il n'y a jamais en droit de solution valable pour tout cas et toute cause...), la règle de droit adoptée par un Etat, ici un Etat membre de l'Union européenne, doit s'entendre au vu des éléments et procédure d'adoption de cette règle étatique. Ainsi encore des informations relatives aux opérations administratives. Ce doit être un principe et un principe ferme.        <br />
              <br />
       Si dans les contrats il faut expliquer tout le droit légal voire sa genèse, il n'y a plus de possibilité de faire des affaires... Il convient en effet de réaliser ce que cette demande postule comme désorganisation de la vie économique. Mais l'Union n'est plus un marché unique, elles est des espaces administratifs chaotiques.       <br />
              <br />
       L'union européenne doit cesser de tourner comme une entité bureaucratique qui évoque le socialisme étatique...       <br />
              <br />
       Les excès du droit européen et des juges tuent l'espoir d'un droit européen respecté par tous. Et ainsi est perdue la possibilité d'une Europe qui aurait un peu la tête sur les épaules.       <br />
              <br />
       Il est ici jugé que l'exigence de transparence prévue par la directive du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives, n'oblige pas la banque à fournir au consommateur des informations spécifiques sur la méthodologie de l’indice de référence tel que le WIBOR. En matière de crédits immobiliers à usage résidentiel, le devoir d’information de la banque est &quot;encadré à plusieurs niveaux&quot; (mots du communiqué joint) par le droit de l'Union. Eh bien entendu la banque ne doit pas embrouiller les choses par des mots ou phrases qui finalement tromperaient le consommateur : il fallait bien le dire personne ne s'en doutait...       <br />
              <br />
       La précision précise imprécisément que précisément rien n'est simple en droit de l'Union européenne.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0471-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/315493-FR-1-html">Vers l'arrêt de la CJUE</a>       <br />
              <br />
              <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       * Le WIBOR 6M (<span style="font-style:italic">Warsaw Interbank Offered Rate</span>) est un indice de référence des dépôts en zlotys polonais à six mois sur le marché interbancaire en Pologne       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Les-travers-du-droit-europeen-et-des-justices-europeennes-la-banque-et-l-indice-de-reference-d-un-taux-CJUE-12-fevrier_a2384.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La codification, sujet d'hier et de demain (Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification)</title>
   <updated>2025-09-09T17:27:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-codification-sujet-d-hier-et-de-demain-Circulaire-n-6443-SG-du-29-avril-2024-relative-a-la-codification_a2220.html</id>
   <category term="Professionnels du Droit et Justice" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/79941213-57799117.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-05-13T11:51:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79941213-57799117.jpg?v=1715248013" alt="La codification, sujet d'hier et de demain (Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification)" title="La codification, sujet d'hier et de demain (Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification)" />
     </div>
     <div>
      La majorité étant privée d'une majorité absolue au Parlement, la codification peut être favorisée. Elle n'exige, dans un premier temps, qu'une majorité technique à l'Assemblée nationale : une majorité acceptant la remise en ordre et au verbe du jour de la loi déjà votée. La codification à droit constant est simple (enfin...). A réforme technique, majorité technique. On réécrira cent lois anciennes pour en faire un code nouveau.       <br />
              <br />
       C'est néanmoins sur cet argument et cette présentation que les multiples projets de codes (de codifications) ont progressé depuis un peu plus de trente ans, et c'est ainsi que le droit positif a pris un nouveau visage. Le visage d'un droit plus codifié que jamais ! En effet, en présentant les codifications comme une œuvre de technique juridique, on lui évite les polémiques politiques et les blocages politiques au Parlement.       <br />
              <br />
       Le code de commerce de l'an 2000 devrait déjà être recodifié (voir <span style="font-style:italic">in fine</span>). Le bougre n'aura pas tenu un quart de siècle. La recodification à droit constant d'un code codifié à droit constant cela s'est déjà vu : <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Un-nouveau-Code-de-la-consommation-_a1204.html">l'exemple du code de la consommation de 1993 recodifié en 2016,cliquez ici</a>        <br />
       .../        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79941213-57902836.jpg?v=1715255966" alt="La codification, sujet d'hier et de demain (Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification)" title="La codification, sujet d'hier et de demain (Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification)" />
     </div>
     <div>
      Pour cette dernière matière de la protection du consommateur, d'origine européenne à 85 %, la recodification peut se comprendre. Le premier code de la consommation aura ainsi tenu, lui, juste un quart de siècle.        <br />
              <br />
       La recodification pourrait finir par mettre à mal la codification...       <br />
              <br />
       Faisons un rapide tour d'horizon de la question d'hier et d'aujourd'hui.       <br />
              <br />
       <b>I.</b> La codification a toujours été une question importante (une vue du Droit), et aussi un sujet agréable à enseigner, le cours peut alors prendre des dimensions de grandeurs internationales qu'il n'a pas toujours. Les codes du XIXe siècle ont fait le tour du monde ! Mais le sujet de la présente note n'est pas l'hymne que tel ou tel peut exécuter à propos de la tradition juridique, de ces codes, dont l'hymne au Code civil...        <br />
              <br />
       Le sujet du présent billet est la codification moderne, dite &quot;à droit constant&quot; ce qui délimite tout de suite la portée (large mais circonscrite) du procédé. La codification est une politique publique, politique juridique (expression peu pratiquée), qui tend à améliorer l'accès au droit, la lisibilité des lois : l'intelligibilité du droit. La doctrine de codification de la Commission comporte encore la méthode de la codification à droit constant comme un principe.        <br />
              <br />
       https://www.vie-publique.fr/rapport/290167-commission-superieure-de-codification-rapport-annuel-2022       <br />
       ou <a class="link" href="https://www.vie-publique.fr/rapport/290167-commission-superieure-de-codification-rapport-annuel-2022">cliquez ici</a> [voir ci-dessous l'extrait de plan du rapport 2022 de la Commission]       <br />
              <br />
       La codification à droit constant s'enseigne encore après un exposé sur la dimension des premiers codes qui, naguère, ont souligné l'organisation napoléonienne de la France (Code civil, code de procédure, code pénal, code de commerce...). A l'époque, de véritables nouvelles lois avaient été votées après quelques siècles de coutumes régionales. Mais enseigner la codification à droit constant est désormais ponctué de différentes précisions très techniques.        <br />
              <br />
       <b>II. </b>La question de la codification permet notamment de présenter le jeu concret et la pratique des ordonnances adoptées par le président de la République sur proposition du Premier ministre et, naturellement, en vertu d'une loi d'habilitation (Cons. 1958, art. 38). L'utilisation des ordonnances est désormais assez variée (pour les situations d'urgence, pour les nécessités de transposition des directives européennes très techniques), mais l'utilisation pour réaliser une codification est une utilisation remarquable.       <br />
              <br />
       Cette loi d'habilitation autorise le gouvernement à adopter dans tel délai, qu'elle fixe, une ordonnance dont les dispositions relèvent, selon la Constitution, de la loi (art. 34). L'ordonnance est, elle, réglementaire lorsqu'elle est adopté et publiée, tout en ayant vocation à voir ses dispositions (son contenu) devenir des articles de loi (les article L), de rang légal. Quand ? Réponse : lorsque le Parlement aura ratifié ladite ordonnance.       <br />
              <br />
       Cet enseignement est très formateur pour les étudiants, à tel point que les nuances de la codification sont souvent méconnues jusqu'en 5e année d'études juridiques... Étudier un article de loi d'un code codifié à droit constant sans connaître cette codification : un grand classique de l'étudiant. On pourrait parfois le rencontrer chez le professionnel. Les sources ne sont plus maîtrisées...        <br />
              <br />
       Les sorties pédagogiques et activités para-universitaires font un grand mal aux étudiants tout en occupant beaucoup en apparence les uns et les autres.        <br />
              <br />
       <b>III. </b>Pour adopter un nouveau code les étapes sont nombreuses ; elles  ne doivent pas masquer l'essentiel : le lourd, complexe et difficile de remise en forme des articles qui deviendront un article L ou un article R ou D ! Cette tâche est celle de<b> la Commission supérieure de codification</b>. Elle écrit les nouveaux codes. Les &quot;invente&quot; (ou crée), certes à partir des lois et règlements en vigueur. Ces denier textes seront abrogés par l'ordonnance qui en reprendra la substance dans un article L ou R ou D.       <br />
              <br />
       <b>La codification, c'est la rédaction d'un code !</b> Pour que l'ordonnance puisse publier le nouveau code, il faut avoir rédigé ce fameux objet juridique : le code.       <br />
              <br />
       Cette rédaction est faite à droit constant sans changer le contenu de la loi, mais seulement sa forme. Ce point a pu faire hurler car la forme définit le fond ou, si vous préférez, le fond dépend de la forme. Les juristes sont d'accord avec cela. Sauf que ces mêmes juristes tiennent pour valable la distinction entre la forme et le fond dans les ouvrages censés être les plus savants..., ce qui est contradictoire.        <br />
              <br />
       On a proposé de réduire cette fracture en indiquant que l'on devait <b>considérer qu'il existait implicitement un principe d'interprétation à droit constant</b>. On s'est contenté d'un billet ici pour signaler cette proposition doctrinale. Cela signifie que le juge ou toute autre personne ou autorité doit savoir lire et comprendre et respecter la loi initiale abrogée pour comprendre l'article codifiée...        <br />
              <br />
       Ce point perd au fil des ans de son intérêt pour tout code : les articles codifiés seront eux-mêmes modifiés par de nouvelles lois ; le droit constant étant réformé (...), cette idée de constance n'a plus d'intérêt.        <br />
              <br />
              <br />
       La rédaction obéit à d'autres prescriptions techniques et d'écriture.        <br />
              <br />
       Le point essentiel et le plus général est cependant <b>la question du domaine des textes à codifier</b>. Telle loi, tel décret, telle vieille ordonnance figure-t-elle bien dans la matière &quot;bancaire et financière&quot;, par exemple, ou bien est-elle du &quot;commerce&quot; ? Actuellement, voir l'annexe de la circulaire ci-dessous, la question se pose pour le code des douanes : qu'est-ce que fondamentalement la douane et, donc, les textes sur les douanes... Il y a des matières qui inspirent plus ou moins...       <br />
              <br />
       Chaque codification à droit constant est censée être un progrès du droit puisqu'elle permet de délimiter une &quot;matière&quot;, ce qui a un intérêt académique (un cours correspond à une matière ou partie de matière). La question a, dans le processus de codification, un grand intérêt pratique : le Parlement doit ratifier et la Commission supérieure de codification n'a pas dû dépasser sa mission ou son mandat... Cela pourrait mettre en difficulté le gouvernement quand il présentera au vote des parlementaires, pour terminer la codification, le projet de loi de ratification de l'ordonnance (laquelle comporte en annexe le code).        <br />
              <br />
       Sinon, cette question de matière est l'occasion, pour tous, d'une belle réflexion juridique sur l'ensemble du droit positif... sachant que, en droit français, ce ne sont pas les codes qui s'appliquent mais les dispositions légales (tel alinéa de tel article...). Les codes n'établissent pas de frontières dures...       <br />
              <br />
       <b>IV.</b> Ce travail de rédaction a une origine formelle, on l'a dit, un projet de loi visant à habiliter le gouvernement, outre le besoin de fond, social, de disposer commodément de tous les textes d'une matière dans un même livre : un code avec un plan et des dispositions (articles) numérotées.        <br />
              <br />
       L'initiative formelle réside dans une initiative gouvernementale. Le gouvernement dépose un projet de loi qui expose les raisons de la codification et la matière en cause. Ici, la pratique juridique rejoint la théorie académique. Le Parlement doit essayer de déterminer ce qu'est une matière... comme à la Faculté on, l'a dit. Cette question pourra &quot;rebondir&quot; lors de la ratification pour tel texte que les députés ou sénateurs trouveraient curieux d'avoir logé dans le nouveau code.       <br />
              <br />
       Le code nouveau existe avec la promulgation et la publication de l'ordonnance. Elle a été présenté par le gouvernement et elle est précédée par un rapport du Premier ministre qui explique en synthèse, en 4 ou 5 pages, le nouveau code. On peut penser que cet exercice est formel, tout est devenu formel dans la société française... (illustration au JO, voyez ci-dessous avec le code de l'énergie).       <br />
              <br />
       La ratification par le Parlement doit avoir pour objet des textes de nature légale qui relèvent du Parlement. Pour les textes réglementaires, décrets ou autres, le gouvernement peut les créer seul : il dispose du pouvoir réglementaire. La ratification consiste à convertir les dispositions de l'ordonnance, réglementaires, en dispositions légales. Tous les articles L auront effectivement, après ratification, une nature légale (qu'ils semblent perdre avec le processus d'abrogation-codification).       <br />
              <br />
       Ainsi les codifications modernes sont un moyen d'étudier la grande actualité juridique tout en révisant la valeur et la hiérarchie des normes juridiques.        <br />
              <br />
       <b>V.</b> Les prochains code sont signalés par la circulaire. Souvent ils impliquent de nombreuses questions techniques, juridiques, et, ainsi, des voies ou opportunités professionnelles : les professionnels du droit et les étudiants en droit doivent donc s'y intéresser.        <br />
              <br />
       Disons un mot des projets, mais la circulaire les précise. A long terme pourraient être envisagés un code de la communication audiovisuelle et numérique et un code de la copropriété (cette dernière matière juridique, vivace, en jurisprudence et en doctrine, se porte bien depuis toujours...).        <br />
              <br />
       Est en cours un code des impositions sur les biens et services, qui semble montrer une codification législative à étapes, en plusieurs fois.        <br />
              <br />
       Les projets à moyen terme mais fermes, décidés, deux ayant déjà l'habilitation législative, impliqueraient un :       <br />
               <br />
       - code des douanes (travaux en cours)       <br />
       - code de procédure pénale (travaux en cours)       <br />
       - code des postes et des communications électroniques       <br />
       - code électoral       <br />
       - code général des impôts       <br />
       - et un code de commerce ; ce dernier semblerait devoir faire l'objet ou les frais de la simplification à la hussarde puisqu'il est envisagé de lui imposer un régime drastique.        <br />
              <br />
       C'est presque un autre sujet.        <br />
              <br />
              <br />
       ________________________________________________________________________________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.info.gouv.fr/organisation/commission-superieure-de-codification">Pages internet du gouvernement sur la Commission supérieure de codification, cliquez ici</a>       <br />
              <br />
       ________________________________________________________________________________       <br />
              <br />
       _________________________________________       <br />
              <br />
       <b>Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires </b>       <br />
              <br />
       https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45546       <br />
              <br />
       La présente circulaire et son annexe ont pour objet de préciser les progrès accomplis en matière de codification des textes législatifs et réglementaires et le programme de travail du gouvernement pour les années à venir.       <br />
               <br />
       « Depuis 1989, un effort continu de codification a permis d'améliorer la qualité et l'accessibilité du droit, au point que la codification des textes législatifs et règlementaires constitue une des pierres angulaires du droit français. Outil essentiel de simplification administrative pour nos concitoyens, la codification permet de présenter de façon rationalisée, à la fois ordonnée et cohérente, l'ensemble des dispositions juridiques concernant un secteur donné. Elle constitue ainsi un gage de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme pour l'ensemble des acteurs de la société, tout en contribuant à l'attractivité de notre pays en rendant plus accessible le droit français à l'extérieur de nos frontières. Ses progrès sont le fruit des travaux conduits par la Commission supérieure de codification, sous le pilotage de ses vice-présidents successifs: Guy Braibant, Daniel Labetoulle et, depuis 2022, Bernard Stirn.       <br />
               <br />
       Grâce à l'adoption de nombreux codes nouveaux et à la refonte de codes anciens, le champ du droit codifié s'est considérablement étendu. Les programmes ambitieux de codification portés       <br />
       par les circulaires successives du 30 mai 1996 et du 27 mars 2013 relatives à la codification des textes législatifs et réglementaires ont été réalisés dans leur quasi-totalité. 77 codes regroupent       <br />
       environ 63% des textes législatifs et plus du tiers des textes réglementaires en vigueur. Les administrations ont en outre acquis le réflexe de codification, qui interdit notamment de modifier       <br />
       un texte codifié autrement qu'en modifiant le code.        <br />
               <br />
       La doctrine et les règles de codification se sont progressivement structurées au travers des avis de la commission supérieure de codification ainsi_ que des avis rendus par le Conseil d'Etat sur les       <br />
       projets de textes de codification. La codification se fait en principe à droit constant. Elle est cependant l'occasion d'assurer le bon respect de la hiérarchie des normes, au regard tant de l'autorité des textes supérieurs que du partage entre la loi et le règlement, de veiller à la cohérence du droit et de faire disparaître les dispositions obsolètes. Le code se substitue aux textes codifiés, qui ont vocation à être abrogés lors de l'entrée en vigueur du code. Pour les parties législatives des codes, une ordonnance constitue le véhicule la plus approprié, des modifications pouvant en outre être apportées par la loi de ratification.       <br />
               <br />
       Au vu des importants travaux déjà conduits, peu de nouveaux codes restent à créer. Les efforts doivent donc être concentrés sur l'achèvement des codes incomplets, la refonte des codes       <br />
       anciens et la maintenance des codes existants.        <br />
               <br />
       Un nouveau programme de codification est arrêté en annexe de la présente circulaire. Il détermine les priorités du Gouvernement en la matière, sans toutefois être exclusif d'autres       <br />
       travaux de codification qui pourraient s'avérer nécessaires. Il convient tout d'abord de mener à leur terme les travaux qui ont été engagés. Plusieurs projets d'envergure sont actuellement en cours d'examen par la Commission.       <br />
               <br />
       Ainsi, <b>un code des impositions sur les biens et services a été créé, avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de plusieurs livres de sa partie législative</b>. Les travaux d'élaboration de la partie       <br />
       législative devraient se poursuivre jusqu'à la fin 2025 au plus tôt. Ce nouveau code allège de manière sensible le code général des impôts, qui pourra faire l'objet d'une réflexion ultérieure.       <br />
       Les travaux de codification de la partie réglementaire du code général de la fonction publique sont également en cours et seront soumis, compte tenu du volume des écritures, en plusieurs       <br />
       parties successives à l'examen du Conseil d’État.       <br />
               <br />
       <b>Deux grandes refontes de codes ont par ailleurs débuté, sur le fondement d'habilitations législatives, fin 2023 et début 2024, qui concernent respectivement le code des douanes et le       <br />
       code de procédure pénale</b>. Ces travaux mobiliseront la Commission pendant au moins deux années.       <br />
               <br />
       Pour la conduite des projets à venir, les services placés sous votre autorité sont invités à prendre l'attache, en temps utile, de la commission supérieure de codification qui pourra les orienter tout au long du processus d'élaboration. Il appartient au secrétariat général du Gouvernement de veiller à la bonne articulation des travaux de la Commission avec les projets envisagés.       <br />
               <br />
       Sur le plan de la méthode, vos services peuvent utilement se référer à la circulaire du 30 mai 1996 précitée, au guide de légistique ainsi qu'à la doctrine de la Commission compilée dans ses différents rapports annuels.       <br />
               <br />
       Je vous remercie d'apporter une attention particulière à la mise en œuvre de ces instructions par vos services.       <br />
               <br />
       Gabriel Attal »       <br />
               <br />
       <b>ANNEXE       <br />
        </b>       <br />
       1) Nouveau code dont l'adoption est programmée       <br />
       - code des impositions sur les biens et services (travaux en cours)       <br />
               <br />
       2) Codes devant faire l'objet d'une refonte       <br />
       - code des douanes (travaux en cours)       <br />
       - code de procédure pénale (travaux en cours)       <br />
       - code des postes et des communications électroniques       <br />
       - code électoral       <br />
       - code général des impôts       <br />
       - code de commerce       <br />
               <br />
       3) Codes dont la partie réglementaire doit être achevée       <br />
       - code général de la fonction publique (travaux en cours)       <br />
       - code minier       <br />
               <br />
       4) Nouveaux codes dont l'opportunité mériterait d'être examinée       <br />
       - code de la communication audiovisuelle et numérique       <br />
       - code de la copropriété       <br />
              <br />
       ___________________________________________________________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.info.gouv.fr/organisation/commission-superieure-de-codification">Pages internet sur la Commission supérieure de codification, cliquez ici</a>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79941213-57913277.jpg?v=1715327651" alt="La codification, sujet d'hier et de demain (Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification)" title="La codification, sujet d'hier et de demain (Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification)" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-codification-sujet-d-hier-et-de-demain-Circulaire-n-6443-SG-du-29-avril-2024-relative-a-la-codification_a2220.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La DGCCRF protège aussi les professionnels ! Ou la richesse du droit de la consommation...</title>
   <updated>2022-05-06T11:27:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-DGCCRF-protege-aussi-les-professionnels--Ou-la-richesse-du-droit-de-la-consommation_a1996.html</id>
   <category term="Commercial, consommation et concurrence" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/63613956-45822569.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2022-05-06T11:28:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/63613956-45822569.jpg?v=1649314963" alt="La DGCCRF protège aussi les professionnels ! Ou la richesse du droit de la consommation..." title="La DGCCRF protège aussi les professionnels ! Ou la richesse du droit de la consommation..." />
     </div>
     <div>
      La DGCCRF protège aussi les professionnels, elle le rappelle par une page web dédiée.        <br />
              <br />
       Les administrations manquent souvent de moyens, notamment humains, pour faire des contrôles (la récente affaire des pizzas Buitoni rappelle leur intérêt). Cependant, les administrations ont une belle compétence qui peut être mise en ligne, et sous toutes ses facettes.        <br />
              <br />
       Le positionnement consiste ici à souligner que le consommateur n'est pas le seul protégé. Intéressant !       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/professionnels-la-dgccrf-vous-protege">La DGCCRF protège aussi les professionnels, cliquez ici.</a>       <br />
              <br />
       Cette page internet offre des cases plus intéressantes les unes que les autres dont, notamment :        <br />
              <br />
       Concurrence       <br />
       Consommation       <br />
       Sécurité       <br />
       Publications       <br />
       Sanctions       <br />
              <br />
       Par exemple, sur <b>la page Consommation</b>, on prend connaissance d'une entente illicite entre 17 taxis de Bourges ! Voilà qui ne s'invente pas ! <a class="link" href="https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/transactions-pratiques-relevees-sur-le-marche-des-taxis-de-la-ville-de-bourges">Les taxis, Bourges et l'entente, cliquez ici</a>       <br />
              <br />
       La page <b>Sécurité</b> comporte notamment les alertes au public.       <br />
              <br />
       La <b>case Sanctions</b> indique l'actuelle puissance de l'administration et son activité. <a class="link" href="https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement">Les amendes administratives significatives de plus de 100 000 euros sont fréquentes, cliquez ici</a>       <br />
              <br />
       Pour finir, <b>la page Publications</b> finira d'instruire et sera spécialement utile aux étudiants : il faut faire du droit sur des réalités économiques et sociales que l'on comprend, que l'on connaît.       <br />
              <br />
       Le droit de la consommation, qui conditionne souvent la vigueur du droit de la concurrence, qui en est en quelque sorte l'infrastructure, ne se limite pas à quelques schémas de pensée. Ce dernier hantent trop les formations, du genre : l'information du consommateur, la &quot;partie faible&quot; ou les clauses abusives... Ces schémas de pensée excluent trop divers parties du Code de la consommation, par exemple la certification qui est déjà du droit des entreprises, et pour cause.        <br />
              <br />
       Pratiquer le droit de la consommation, c'est déjà &quot;faire&quot; du droit des entreprises.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-DGCCRF-protege-aussi-les-professionnels--Ou-la-richesse-du-droit-de-la-consommation_a1996.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La concurrence déloyale implique "nécessairement" un dommage à réparer à l'Association de défense de professionnels qui la fait juger (Com., 3 mars 2021).</title>
   <updated>2021-04-26T10:20:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-concurrence-deloyale-implique-necessairement-un-dommage-a-reparer-a-l-Association-de-defense-de-professionnels-qui-la_a1875.html</id>
   <category term="Commercial, consommation et concurrence" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/55214555-41393776.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2021-04-26T10:23:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/55214555-41393776.jpg?v=1617714439" alt="La concurrence déloyale implique "nécessairement" un dommage à réparer à l'Association de défense de professionnels qui la fait juger (Com., 3 mars 2021)." title="La concurrence déloyale implique "nécessairement" un dommage à réparer à l'Association de défense de professionnels qui la fait juger (Com., 3 mars 2021)." />
     </div>
     <div>
      Cette note passe vite sur les faits que l'arrêt, en reprenant le moyen, rappelle suffisamment :       <br />
       &quot;...des associations (défenderesses qui) vendent des boissons alcoolisées (ou non) en dehors de toute autorisation administrative ou manifestation sportive telles que limitativement énumérées par les dispositions des articles L. 3334-2 et L. 3335-4 du code de la santé publique et donc en totale violation de ces textes, disposent de tout le matériel pour opérer commerce de cette vente, tels que tireuses à bière, frigidaires, caisse, tarifs des boissons,... et ce en totale violation des dispositions de l'article L. 442-7 du code de commerce, ne limitent bien évidemment pas l'accès à leur buvette à leurs seuls adhérents mais opèrent bien commerce...&quot;(voyez <span style="font-style:italic">infra </span> la décision).        <br />
              <br />
       On va directement à la solution de droit.       <br />
               <br />
       L'arrêt juge sur le fondement des règles élémentaires du droit de la concurrence, dont celles fondées sur la faute civile que consacre le Code civil (I).        <br />
              <br />
       L'affaire ne tient pas à un comportement redevable de la prohibition des atteintes au marché.        <br />
              <br />
       Cet arrêt souligne le rôle des associations professionnelles (syndicats dits patronaux) défendant les intérêts collectifs d'une profession : c'est une de ces associations qui a esté en justice et gagné son procès (II) - pour ne pas la nommer : la chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs-discothèques de Douai (UMIH Douai).       <br />
              <br />
              <br />
       <b>I. Une concurrence déloyale impliquant nécessairement une réparation</b>       <br />
              <br />
       &quot;En statuant ainsi, alors qu'en matière de responsabilité pour concurrence déloyale, il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de toute pratique consistant, pour son auteur, à s'affranchir d'une réglementation impérative dont le respect a nécessairement un coût, ... &quot;       <br />
              <br />
       Toute concurrence qui s'affranchit de la loi est critiquable devant le juge et doit prospérer au plan des dommages et intérêts, ce pour quoi le juge de cassation continue :        <br />
              <br />
       &quot;...ce qui, dès lors, lui donne, un avantage concurrentiel indu, la cour d'appel, qui ne pouvait, en conséquence, se dispenser d'analyser les pratiques reprochées aux associations en cause, a violé les textes susvisés.&quot;       <br />
              <br />
       Voilà une affaire dont le problème de droit est classique et le contexte également. Ce dernier est celui de l'égalité des professionnels soit l'exigence d'une concurrence égale. Le problème est de savoir si un concurrent qui se dispense de respecter des règles s'imposant (à sa profession ou à ses actes professionnels) commet un acte de concurrence déloyale. La réponse est oui.       <br />
              <br />
       En l'espèce, plus que cela, on peut parler de concurrence illicite, ce qui est spécialement le cas lorsque l'auteur des actes n'a pas, de principe, le droit de les accomplir. Des actes concurrentiels illicites sont nécessairement déloyaux.       <br />
               <br />
       Comme toute concurrence déloyale, et a fortiori quand elle est illicite, si cette faute cause un préjudicie qui donne droit à réparation. La Cour le juge , après le joli verbe &quot;inférer&quot;. Soit le dommage est à évaluer pour son coût, soit il est au moins moral. La formule de l'arrêt est connue*.       <br />
              <br />
       Le juge du droit a explicité il y a peu de temps sa construction jurisprudentielle (Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31614) :       <br />
              <br />
       &quot;<span style="font-style:italic">7. En matière de responsabilité pour concurrence déloyale, la chambre commerciale retient qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (Com., 22 octobre 1985, pourvoi n° 83-15.096, Bull. 1985, IV, n° 245 ; Com., 27 mai 2008, pourvoi n° 07-14.442, Bull. IV, n° 105 ; 1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 17-14.582 ; Com., 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-69.272 ; Com., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.669).       <br />
              <br />
       8. Cette jurisprudence, qui énonce une présomption de préjudice, sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer.</span>&quot;       <br />
              <br />
       Pour une association de professionnels valant syndicat professionnel (mais non assujetti au Code du travail taillé pour les salariés), le préjudice est spécial ; celui qui exerce la profession n'en a même pas le droit, la jurisprudence précitée est d'autant plus justifiée.        <br />
              <br />
       En l'espèce l'association se contentait de demander 1 euro de réparation. L'objectif des professionnels était préventif : que cela ne se reproduise plus. Cette demande ne correspond pas au préjudice subi, à évaluer à notre sens (...) au vu de l'intérêt collectif que le groupement professionnel représente et qui est atteint.         <br />
              <br />
       Le préjudice à l'intérêt collectif mériterait peut-être une attention spéciale en considérant le chiffre d'affaires illicite réalisé.**        <br />
              <br />
       Les associations professionnelles réalisent des actions, dont des actions en justice, qu'aucun professionnel seul ne peut accomplir, cette décision invite à le relever.         <br />
              <br />
              <br />
       <b>II. Les associations professionnelles défendant les intérêts collectifs d'une profession</b>       <br />
              <br />
       La décision mérite également d'être soulignée pour dire la qualité du demandeur : la Chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs-discothèques de Douai (UMIH Douai)... laquelle va désormais narguer le juge d'appel...       <br />
              <br />
       Les syndicats professionnels ou associations professionnelles ont le droit de défendre les intérêts collectifs de leurs membres, personnes physiques ou sociétés. C'est une belle illustration du droit de saisir le juge - du droit d'accès au juge pour parler sur une gamme de langage technocratique.       <br />
              <br />
       C'est autant à rappeler que le principe substantiel qui donne lieu, en l'espèce, à la cassation. En effet, le juge peut être affecté du biais qui lui fait penser que l'association professionnelle en cause n'est fondamentalement pas aussi légitime qu'une entreprise qui agit en concurrence déloyale.        <br />
              <br />
       Ce sont de tels biais (les IA en auront peut-être moins que les juges formés dans les mêmes Facultés et la même Ecole) qui peuvent aboutir à la faute - la violation de la loi - que la cour d'appel commet ici. En effet, c'est en se disant silencieusement qu'une association professionnelle aurait mieux à faire que de faire des procès qu'on peut juger qu'aucune réparation ne doit être octroyée - et ainsi violer la loi !       <br />
              <br />
       Le juge ne doit pas être conformiste ou conventionnel et savoir être proche des réalités économiques et des faits - les faits ! L'orientation de la communauté juridique peut susciter de telles décisions (et dont acte : une majorité de ladite communauté n'en conviendra pas).        <br />
              <br />
       Il faut en effet mesurer cette &quot;violation de la loi&quot; : si un avocat établissait une consultation juridique disant qu'une telle action en justice ne peut pas prospérer, il engagerait sa responsabilité civile ! On peut certes noter que, finalement, le juge de cassation redresse la situation: après combien d'années de procédure ?       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ___________________       <br />
              <br />
       * Cass. com., 25 janv. 2000, Sté Véloce Auto et autres : Juris-Data n° 000408 : « Il résultait des actes déloyaux constatés [offres promotionnelles illicites] un attrait spécial pour la clientèle, causant un préjudice, fût-il seulement moral [...] », voyez en ce sens : Contrats, conc. consom. 2000, n° 81, obs. Marie Malaurie-Vignal.       <br />
              <br />
       ** ** Constitue un point de repère pour l'évaluer la perte de l'ensemble des professionnels exerçant régulièrement, licitement, en respectant les règles en vigueur ; le préjudice moral pouvant lui même être d'autant plus important que les professionnels en règle sont pris pour des imbéciles. On croit cependant pouvoir dire que la jurisprudence répare mal les atteintes à l'intérêt collectif, les associations de consommateurs ont eu subir ce biais alors que la loi, depuis plus de vingt ans, pousse à la réparation. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/55214555-41393777.jpg?v=1617715723" alt="La concurrence déloyale implique "nécessairement" un dommage à réparer à l'Association de défense de professionnels qui la fait juger (Com., 3 mars 2021)." title="La concurrence déloyale implique "nécessairement" un dommage à réparer à l'Association de défense de professionnels qui la fait juger (Com., 3 mars 2021)." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>Extrait de la base publique Légifrance</b>       <br />
              <br />
       Cour de cassation - Chambre commerciale N° de pourvoi : 18-24.373       <br />
       Non publié au bulletin       <br />
       Solution : Cassation partielle       <br />
       Audience publique du mercredi 03 mars 2021       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 5 juillet 2018       <br />
       ...       <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 3 mars 2021       <br />
              <br />
       Cassation partielle       <br />
       Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien       <br />
       faisant fonction de président       <br />
              <br />
       Arrêt n° 181 F-D       <br />
       Pourvoi n° Q 18-24.373       <br />
              <br />
       Aides juridictionnelles totales en défense       <br />
       au profit de l'association Club sports et loisirs       <br />
       des mineurs de [...] et de l'association La Pétanque somainoise.       <br />
       Admission du bureau d'aide juridictionnelle       <br />
       près la Cour de cassation en date du 25 juin 2019.       <br />
              <br />
       Aides juridictionnelles totales en défense       <br />
       au profit de l'association Billon Club de [...]       <br />
       et l'association La Boule douaisienne.       <br />
       Admission du bureau d'aide juridictionnelle       <br />
       près la Cour de cassation       <br />
       en date du 18 juillet 2019.       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021       <br />
              <br />
       La chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs-discothèques de Douai (UMIH Douai), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.373 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à l'association Club sports et loisirs des mineurs de [...], dont le siège est [...] ,       <br />
              <br />
       2°/ à l'association L'Amicale du stade [...], dont le siège est [...] ,       <br />
              <br />
       3°/ à l'association Avenir bouliste de [...], dont le siège est [...] ,       <br />
              <br />
       4°/ à l'association La Boule guesninoise, dont le siège est [...] ,       <br />
              <br />
       5°/ à l'association Billon club de [...], dont le siège est [...] ,       <br />
              <br />
       6°/ à l'association La Boule douaisienne, dont le siège est [...] ,       <br />
              <br />
       7°/ à l'association Mineurs catholiques italiens, dont le siège est [...] ,       <br />
              <br />
       8°/ à l'association Union football [...], dont le siège est [...] ,       <br />
              <br />
       9°/ à l'association La Boule joyeuse des mineurs, dont le siège est [...] ,       <br />
              <br />
       10°/ à l'association La Pétanque somainoise, dont le siège est [...] ,       <br />
              <br />
       11°/ à l'association L'USM [...], dont le siège est [...],       <br />
              <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
              <br />
       La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs-discothèques de Douai (UMIH Douai), de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association L'Amicale du stade [...], de Me Brouchot, avocat des associations Club sports et loisirs des mineurs de [...], Billon club de [...], La Boule douaisienne et La Pétanque somainoise, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juillet 2018), la chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs-discothèques de Douai (l'UMIH de Douai) a pour objet social de représenter et défendre les intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres et, notamment, des propriétaires, administrateurs délégués, directeurs ou gérants, exploitants d'un café, débit de boissons toutes catégories, cabarets, hôtels, restaurants et généralement tout commerce de vente de denrées solides ou liquides à consommer sur place nécessitant des prestations de service.       <br />
              <br />
       2. Soutenant que douze associations, dont Billon club de [...], La Boule douaisienne, Mineurs catholiques italiens, Union football [...], La Boule joyeuse des mineurs, La Pétanque somainoise, L'USM [...], Club sports et loisirs des mineurs de [...], L'Amicale du stade [...], Avenir bouliste de [...] et La Boule guesninoise (les associations), avaient vendu des boissons, alcoolisées ou non, en contravention avec les normes en vigueur, et leur reprochant ainsi des actes de concurrence déloyale, l'UMIH de Douai les a assignées, aux fins de cessation de ces pratiques illégales et en paiement solidaire d'un euro à titre de dommages-intérêts.       <br />
              <br />
       <b>Examen du moyen</b>       <br />
              <br />
       Sur le moyen, pris en sa première branche       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       3. L'UMIH de Douai fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en matière de concurrence déloyale et de parasitisme, la jurisprudence déduit l'existence du préjudice du comportement déloyal ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter au fond les demandes de la chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs-discothèques de Douai tendant à la réparation de son préjudice et à la cessation des troubles illicites résultant des pratiques des associations défenderesses qui vendent des boissons alcoolisées (ou non) en dehors de toute autorisation administrative ou manifestation sportive telles que limitativement énumérées par les dispositions des articles L. 3334-2 et L. 3335-4 du code de la santé publique et donc en totale violation de ces textes, disposent de tout le matériel pour opérer commerce de cette vente, tels que tireuses à bière, frigidaires, caisse, tarifs des boissons,... et ce en totale violation des dispositions de l'article L. 442-7 du code de commerce, ne limitent bien évidemment pas l'accès à leur buvette à leurs seuls adhérents mais opèrent bien commerce, sans répondre aux obligations fiscales en la matière et taxations y afférentes &quot;sans même qu'il y ait besoin d'analyser les fautes reprochées à chaque association par l'UMIH de Douai&quot; ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       <b>Recevabilité du moyen</b>       <br />
              <br />
       4. Les associations Club sports et loisirs des mineurs de [...], Billon club de [...], La Boule douaisienne et La Pétanque somainoise contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que l'UMIH de Douai n'a pas développé, dans ses écritures d'appel, un moyen lié à l'existence d'un préjudice inféré nécessairement par les actes de concurrence déloyale allégués et qu'il s'agit donc d'une argumentation nouvelle et mélangée de fait et de droit.       <br />
              <br />
       5. Cependant, l'UMIH de Douai, qui soutenait dans ses écritures d'appel que les constats d'huissiers de justice produits démontraient que les associations vendaient des boissons alcoolisées de manière habituelle, en contravention aux dispositions des articles L. 3334-2 et L. 3335-4 du code de la santé publique, et à un prix modique, puisque non assujetti à la moindre charge, qu'il en résultait nécessairement une concurrence déloyale et des actes de para-commercialisme néfastes aux débits de boissons avoisinants qui sont soumis aux charges sociales et fiscales applicables à leur activité, et, dès lors, une perte de chiffre d'affaires et que le lien de causalité était évident puisque de nombreux débits de boissons avaient vu leur chiffre d'affaires diminuer et leur clientèle se diriger vers ces associations, en raison du coût nettement inférieur des boissons, a fondé ses demandes sur la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, et ne développe pas une argumentation nouvelle en faisant grief à l'arrêt de ne pas avoir procédé à l'analyse des fautes reprochées à chaque association, dont il résulterait nécessairement une concurrence déloyale et, partant, un préjudice.       <br />
              <br />
       6. Le moyen est donc recevable.       <br />
              <br />
       <b>Bien-fondé du moyen</b>       <br />
              <br />
       Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 12 du code de procédure civile :       <br />
              <br />
       7. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon le second, les juges doivent trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.       <br />
              <br />
       8. Pour rejeter les demandes de l'UMIH de Douai, l'arrêt retient que celle-ci ne verse aucune pièce pour attester de la perte de clientèle ou de la baisse du chiffre d'affaires subie par ses membres, en lien direct avec l'activité incriminée des associations, et relève, en particulier, que le rapport d'enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 16 décembre 2011 relatif à l'activité de nombreuses associations, s'agissant notamment de la gestion interne de « buvettes », ne fait pas mention des conséquences que pourraient avoir ces activités sur celles des exploitants de débits de boisson. Il en déduit que, sans même qu'il soit besoin d'analyser les fautes reprochées à chaque association par l'UMIH de Douai, cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice dont elle pourrait demander réparation.       <br />
              <br />
       9. En statuant ainsi, alors qu'en matière de responsabilité pour concurrence déloyale, il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de toute pratique consistant, pour son auteur, à s'affranchir d'une réglementation impérative dont le respect a nécessairement un coût, ce qui, dès lors, lui donne, un avantage concurrentiel indu, la cour d'appel, qui ne pouvait, en conséquence, se dispenser d'analyser les pratiques reprochées aux associations en cause, a violé les textes susvisés.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS</b>, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'UMIH de Douai de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il statue sur les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;       <br />
              <br />
       Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-concurrence-deloyale-implique-necessairement-un-dommage-a-reparer-a-l-Association-de-defense-de-professionnels-qui-la_a1875.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le devoir de vigilance de la banque : 100 fois invoqué et rejeté (Com. 22 janvier 2020)... sur fond de confusion avec la compliance.</title>
   <updated>2021-03-04T11:26:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-devoir-de-vigilance-de-la-banque-100-fois-invoque-et-rejete-Com-22-janvier-2020-sur-fond-de-confusion-avec-la_a1753.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/43428218-35842536.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2021-03-04T10:59:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/43428218-35842536.jpg?v=1584719409" alt="Le devoir de vigilance de la banque : 100 fois invoqué et rejeté (Com. 22 janvier 2020)... sur fond de confusion avec la compliance." title="Le devoir de vigilance de la banque : 100 fois invoqué et rejeté (Com. 22 janvier 2020)... sur fond de confusion avec la compliance." />
     </div>
     <div>
      La Cour de cassation, même si elle approuve le juge du fond de reprocher quelque chose au banquier, ne sacralise pas une &quot;obligation de vigilance&quot;. La doctrine, elle, s'y emploie ; souvent sans nuance. Pourtant, lorsque la Cour de cassation juge qu'il y a une exécution fautive de la banque, elle ne prétend pas appliquer une &quot;obligation de vigilance&quot; ou un &quot;devoir de vigilance&quot; (voyez quelques explications : L’évanescente obligation de vigilance, La lettre juridique, 12 juin 2014, N° Lexbase N2591BUI).         <br />
              <br />
       Ainsi, même lorsque la banque a commis une faute, une négligence, ce mot va bien, la Cour de cassation n'utilise pas - ou guère - l'expression &quot;obligation de vigilance&quot; - ou bien alors de façon exceptionnelle et dans des cas peu représentatifs du contentieux le plus courant. Des commentaires ont tendance à faire l'inverse. Pour des cas où cette obligation est niée, les auteurs s'emploient à insister sur l'importance ou l'existence de cette obligation par ailleurs déniée. Après tout, cela n'est peut-être qu'un problème de présentation, ce qui rend libre une présentation autre.        <br />
              <br />
       Ainsi, peut-on dire, pour accuser le trait, que le devoir de vigilance de la banque 100 fois invoqué est finalement 100 fois rejeté... Ce n'est pas nier l'obligation de ne pas opérer sans au préalable avoir vérifier tel point en cas d'anomalie visible, apparente, mais cette obligation ne se mue pas en une sorte d'obligation titanesque, générale et rigoureuse !        <br />
              <br />
       On doit le dire puisque certains auteurs cite un principe général sans pouvoir citer un arrête de principe et encore moins un arrêt portant un principe générale du droit (un PGD ?!). Le principe est même parfois référencé avec de vieux arrêts qui n'ont pas condamné l'établissement et n'ont pas posé une telle règle.       <br />
              <br />
       Lorsque la vigilance est invoquée, le juge du droit répond en termes d'obligations très précises sans la couverture générale de l'expression &quot;devoir / obligation de vigilance&quot;. Tel est le cas dans l'arrêt ci-dessous. L'expression est bien dans les arrêts, mais souvent au titre de la reprise du pourvoi et du résumé de la procédure - à nouveau, comme ci-dessous.          <br />
              <br />
       Les pourvois en cassation se font néanmoins plaisir, après les demandes au fond, à invoquer cette obligation dont la doctrine fait des sections entières... montrant ainsi l'état du droit positif sous un angle finalement trompeur, raison pour laquelle on comprend mal ce choix.        <br />
              <br />
       Le résultat pratique est clair. Des plaideurs se lancent dans des recours illusoires au nom de la vigilance. Les procès menés pour rien pendant des années, exemple ci-dessous, sont le résultat de cette façon de voir. Tel est le cas avec cet arrêt où la banque avait procéder à des vérification et alertes mais où, au nom d'une obligation qui n'existe pas mais qui bénéficie d'une présentation souvent dilatée, le procès est lancé.       <br />
              <br />
       La première branche du moyen y va avec enthousiasme : &quot;sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance en encaissant ces chèques&quot; ; c'est bien sur la prétendue obligation de vigilance que le procès se fonde (on veut bien dire en partie, car une demande pouvait être formulée, encore que de façon plus nuancée).        <br />
              <br />
       Quel devoir ? Quelle disposition légale ? Quel arrêt de principe ?        <br />
              <br />
       Quelle disposition internationale, européenne ou autre ?        <br />
              <br />
       On passe sur la relative confusion, mais en la dénonçant, de cette prétendue obligation de vigilance (accessoire et contractuelle) avec l'obligation de vigilance, qui elle existe légalement, et qui profite aux pouvoirs publics (notamment TRACFIN). On parle de LAB-FT ou LCB-FT. Elle s'impose à 20 professionnels et non seulement aux établissements de crédit et en vertu du Code monétaire et financier le code de l'argent, le code des opérations sur monnaie.        <br />
              <br />
       La conformité qui a pour reposoir la LAB-FT est <span style="font-style:italic">a priori</span> mal construite puisque cette confusion perdure. Ce que pourtant le juge du droit a réglé ; c'est brièvement dit dans mon ouvrage <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span> dans ses modestes pages sur la LAB. J'ai renforcé le propos pour la prochaine édition. On trouve même la confusion dans des ouvrages de recherche approfondis (...).       <br />
              <br />
       Cette situation est regrettable pour une autre raison, prospective cette fois.        <br />
              <br />
       Il y aurait à travailler ce point car<span style="font-style:italic"> la compliance peut à terme, sous diverses conditions, influencer diverses solutions du droit positif</span>. La perspective est inaccessible au débat puisque on récite en parallèle les images du &quot;droit bancaire&quot;, l'obligation de vigilance qui n'existe (plutôt) pas et, désormais, des tonnes de règles abrutissantes de compliance (avec pour pilier l'obligation légale de vigilance qui, elle, existe) ; règles dont on se demande qu'elle est la nature profonde et l'effet sur tout le système juridique.       <br />
              <br />
       Bon, retournons au point technique.       <br />
              <br />
       L'arrêt ci-dessous illustre que, lorsque une anomalie apparente existe, le banquier, comme tout professionnel, doit procéder à une ou à des vérifications. Voilà qui est un point peu discutable. En vérité, tout professionnel qui voit une anomalie se voit généralement imposer une obligation d'investigation, de vérification, d'interrogation... selon le cas.       <br />
              <br />
       Illustration du propos avec, vous l'avez compris, cet arrêt de 2020...       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/43428218-35842537.jpg?v=1584719633" alt="Le devoir de vigilance de la banque : 100 fois invoqué et rejeté (Com. 22 janvier 2020)... sur fond de confusion avec la compliance." title="Le devoir de vigilance de la banque : 100 fois invoqué et rejeté (Com. 22 janvier 2020)... sur fond de confusion avec la compliance." />
     </div>
     <div>
      <b>Extrait de la base publique Legifrance       <br />
              <br />
       Cour de cassation       <br />
       chambre commerciale</b>       <br />
       Audience publique du mercredi 22 janvier 2020       <br />
       N° de pourvoi: 18-12237       <br />
       Non publié au bulletin Rejet       <br />
              <br />
       Mme Mouillard (président), président       <br />
       Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)       <br />
              <br />
       ...       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020       <br />
              <br />
       M. G... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-12.237 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.       <br />
              <br />
       Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. C..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Sur le moyen unique :       <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2017), que la société Lyonnaise de Banque (la banque) a inscrit au crédit du compte de M. C... diverses sommes correspondant au montant de plusieurs chèques déposés, en décembre 2014, sur ce compte ; qu'alertée par leur montant inhabituel, la banque a adressé, les 13, 16 et 26 décembre 2014, à M. C... des lettres l'informant que les montants des chèques inscrits sur son compte ne pouvaient être considérés comme un avoir disponible à défaut d'encaissement effectif ; que M. C... a disposé par virement et mandat cash d'une partie des sommes inscrites sur son compte, entraînant, au 5 mai 2015, un solde débiteur de 16 928,95 euros ; que la banque a contre-passé l'inscription en compte des chèques, qui s'étaient avérés volés ; que la banque a assigné M. C... en paiement du solde de son compte ; que M. C... a recherché la responsabilité de la banque ;       <br />
              <br />
       Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme principale de 16 928,95 euros, et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :       <br />
              <br />
       1°/ que le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la banque n'avait commis aucune faute de négligence en se bornant à relever que celle-ci avait adressé à M. C... deux courriers les 16 et 27 décembre 2014 lui rappelant que l'inscription des chèques au crédit de son compte n'avait lieu que sous réserve de leur encaissement effectif, conformément aux conditions générales annexées à la convention de compte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance en encaissant ces chèques, dont elle avait elle-même constaté par motifs adoptés qu'ils avaient été endossés par une personne dénommée C..., et non par M. C... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable au litige, et 1992 du code civil, ainsi que des articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier ;       <br />
              <br />
       2°/ que le banquier, auquel un chèque est remis à l'encaissement, n'est pas tenu de procéder à son inscription en compte immédiatement et peut, sous réserve d'en informer le client, ne créditer le chèque qu'après son paiement effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu par motifs adoptés qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir inscrit le montant des chèques au crédit du compte de M. C... dès lors que ce dernier ne contestait pas avoir été destinataire des conditions générales stipulant l'obligation d'attendre l'encaissement définitif avant l'utilisation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'aurait pas dû attendre le paiement effectif des chèques avant d'inscrire leur montant au crédit du compte de M. C... dès lors qu'elle avait décelé leur montant inhabituel et, partant, le risque qu'ils ne soient pas provisionnés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable au litige, et 1992 du code civil, ainsi que de l'article L. 131-4 du code monétaire et financier ;       <br />
              <br />
       3°/ que le banquier doit refuser d'exécuter l'ordre de virement si les fonds figurant au compte du donneur d'ordre sont indisponibles ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que la banque avait indiqué à M. C... que le montant des chèques inscrit au crédit de son compte ne pouvait pas être considéré comme un avoir disponible tant qu'il n'y avait pas eu d'encaissement effectif, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'origine du découvert relevait de la responsabilité exclusive du client en ce qu'il avait procédé à des virements sans attendre l'encaissement effectif des chèques, quand la banque aurait dû refuser d'exécuter les ordres de virements de M. C... en raison de l'indisponibilité des fonds figurant à son compte tant que les chèques n'avaient pas été effectivement encaissés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;       <br />
              <br />
       4°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'origine du découvert relevait de la responsabilité exclusive de M. C... en ce qu'il avait procédé à des virements et à un retrait alors que la banque lui avait adressé des lettres l'avertissant que le montant des chèques inscrit au crédit de son compte ne deviendrait liquide qu'à l'encaissement effectif de ces chèques, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. C... n'avait pas effectué ces virements et ce retrait le 13 décembre 2014, soit avant que la banque lui adresse les lettres d'avertissement en date des 16 et 27 décembre 2014, et si celle-ci n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'utiliser des moyens plus rapides (téléphone, emails, SMS) que des courriers simples – au surplus, inefficaces, car adressés à une mauvaise adresse – pour l'alerter et le mettre en garde ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;       <br />
              <br />
       5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, M. C... contestait avoir reçu les lettres d'avertissement de la banque en faisant valoir que celles-ci lui avaient été adressées à son ancienne adresse à Gex alors qu'il était domicilié à Y..., changement d'adresse dont il avait informé la banque ; qu'en affirmant par motifs adoptés qu'il ne contestait pas avoir reçu les lettres d'avertissement que lui avait adressées la banque à son adresse Gex, pour en déduire que l'origine du découvert lui était exclusivement imputable, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions précitées et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;       <br />
              <br />
       Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les chèques étaient endossés par une personne dénommée « C... », l'arrêt relève que la banque, alertée par leur montant inhabituel, a demandé des avis de conformité auprès des établissements concernés, le 16 décembre 2014, pour les trois premiers chèques et le 31 décembre 2014, pour les deux derniers chèques ; qu'il ajoute que la banque a adressé à M. C... deux lettres, respectivement le 16 et le 27 décembre 2014, lui rappelant les stipulations de la convention de compte relatives à la disponibilité, sous réserve d'encaissement, des chèques inscrits au crédit de son compte ; qu'il en déduit que la banque n'a pas commis de faute de négligence, ayant averti son client sur les chèques déposés sur son compte dont le montant était inhabituel ; que par ces constatations et appréciations rendant inopérante la recherche invoquée, la cour d'appel, qui a fait effectué la recherche prétendument omise, invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ;       <br />
              <br />
       Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la banque avait réagi rapidement, conformément à ses obligations contractuelles et au vu du caractère douteux des chèques, l'arrêt ajoute que M. C... est à l'origine du découvert, puisqu'il a procédé à des virements par son accès à distance depuis son ordinateur bien qu'il fût averti que les sommes correspondant aux chèques ne deviendraient liquides qu'à l'encaissement effectif de ces chèques « douteux » ; qu'il retient qu'il ne peut être reproché à la banque l'inscription au crédit du compte de M. C... du montant des chèques litigieux dès lors que ce dernier ne conteste pas avoir été destinataire des conditions générales lui faisant obligation d'attendre l'encaissement définitif des chèques avant d'utiliser les fonds inscrits au crédit de son compte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, a pu retenir l'absence de faute de la banque ;       <br />
              <br />
       D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, la Cour :       <br />
              <br />
       REJETTE le pourvoi ; 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-devoir-de-vigilance-de-la-banque-100-fois-invoque-et-rejete-Com-22-janvier-2020-sur-fond-de-confusion-avec-la_a1753.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Un nouveau Code de la consommation !</title>
   <updated>2016-05-17T10:47:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Un-nouveau-Code-de-la-consommation-_a1204.html</id>
   <category term="Commercial, consommation et concurrence" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/9155182-14581476.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2016-04-11T15:49:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/9155182-14581476.jpg?v=1458545912" alt="Un nouveau Code de la consommation !" title="Un nouveau Code de la consommation !" />
     </div>
     <div>
      Voilà le texte et la <b>table des matières </b>du <b>nouveau Code de la consommation</b>. On parle de la partie législative du code. La table est placée juste ci-dessous, telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. On reconnaît dans ce plan le premier Code de la consommation de 1993 qui avait été initié par la commission présidée par Jean Calais-Auloy.        <br />
              <br />
       Un nouveau code en mars fera regretter à certains étudiants d'avoir pris comme option la matière, même si les interrogations (écrites ou orales) portent en général sur le cours fait - et non sur le cours que l'enseignant fera à la rentrée - sans que l'on puise ignorer l'actualité.        <br />
              <br />
       Outre la table des matières, vous pouvez <b>accéder ici au nouveau Code de la consommation </b>.       <br />
              <br />
       Vous pouvez cliquer ci-dessous sur le lien ci-après pour lire les dispositions du nouveau code :       <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.hervecausse.info/Les-dispositions-legislatives-du-nouveau-Code-de-la-consommation-Code-de-la-consommation-2016_a1187.html">Les dispositions législatives du nouveau Code de la consommation (270 pages)</a>       <br />
              <br />
       On a opportunément fêté les 40 ans du code précédent (voir colloque ci-dessous) car on ne pourra pas célébrer son cinquantième anniversaire ! En effet, l'article 34 de la présente ordonnance abroge l'ancienne partie législative et l'article 35 dispose que &quot;<span style="font-style:italic">les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2016</span>&quot;. L'ordonnance doit être rapidement ratifiée par le Parlement pour acquérir valeur législative.       <br />
              <br />
       On se contentera de rappeler les circonstances de cette codification, ce  que fait le rapport au président de la République : <span style="font-style:italic"> &quot;... i[le Parlement a autorisé le Gouvernement, par l'article 161 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, à procéder par ordonnance à la refonte du code de la consommation.&quot;       <br />
       &quot;Si l'essentiel de cette refonte intervient à droit constant, sous la réserve de modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet, l'habilitation a toutefois permis au codificateur d'aller au-delà du droit constant en matière de pouvoirs d'enquête des agents de contrôle</span>.&quot;]i       <br />
              <br />
       On note l'idée consistant &quot;à harmoniser l'état du droit&quot; qui semble dépasser l'œuvre à &quot;droit constant&quot; alors surtout que l'article liminaire (né en 2014, on le sait) pourrait, à l'occasion, faire s'estomper l'aspect de compilation de lois anciennes de l'ancien code.        <br />
              <br />
       Mais les anciennes lois, sauf changement complet, semblent demeurer...       <br />
              <br />
       Nous évoquions encore il y a quelques jours cet aspect pour appuyer l'interprétation et le sens de quatre arrêts de principe à propos de la prescription de l'article L. 132-7 du Code de la consommation, lequel devient l'article L 218-2 (La Lettre juridique Lexbase, 10 mars 2016, n° 646 : La prescription des actions du professionnel dans les crédits immobiliers à un consommateur) ; ces crédit immobiliers qui sont aussi l'objet de cette ordonnance de codification !       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Rappe</b>l       <br />
              <br />
       LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (Extrait de Legifrance)        <br />
       <span style="font-style:italic">Section 3 : Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation de la partie législative du code de la consommation         <br />
       Article 161       <br />
              <br />
       I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d'en aménager le plan et de l'adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication ainsi que d'y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application.       <br />
       Cette ordonnance peut, en outre, regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d'enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès aux lieux de contrôle, les moyens d'investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d'autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d'enquête des agents chargés de ces contrôles.       <br />
       Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.       <br />
              <br />
       II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I :       <br />
       1° A l'extension de l'application de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ses dispositions qui relèvent de la compétence de l'Etat, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises ;       <br />
       2° Aux adaptations nécessaires de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation en ce qui concerne le Département de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.       <br />
       III. - Pour chaque ordonnance prévue aux I et II, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.</span>       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Table</b>       <br />
              <br />
       Article liminaire       <br />
       <b>LIVRE Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES</b>       <br />
              <br />
       TITRE Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS       <br />
       CHAPITRE Ier : OBLIGATION GÉNÉRALE D'INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE (ARTICLES L. 111-1 À L. 111-8)       <br />
       CHAPITRE II : INFORMATION SUR LES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE (ARTICLES L. 112-1 À L. 112-7)       <br />
       CHAPITRE III : INFORMATION SUR LES CONDITIONS SOCIALES DE FABRICATION DES PRODUITS (ARTICLES L. 113-1 À L. 113-2)       <br />
       CHAPITRE IV : REMISE DES CONTRATS-TYPES (ARTICLE L. 114-1)       <br />
              <br />
       TITRE II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES       <br />
       CHAPITRE Ier : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES (ARTICLE L. 121-1 À L. 121-22)       <br />
       CHAPITRE II : PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES (ARTICLES L. 122-1 À L. 122-21)       <br />
              <br />
       TITRE III : SANCTIONS       <br />
       CHAPITRE Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS (ARTICLE L. 131-1 À L. 131-6)       <br />
       CHAPITRE II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES (ARTICLES L. 132-1 À L. 132-28)       <br />
              <br />
       TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER       <br />
       CHAPITRE UNIQUE : DISPOSITIONS COMMUNES (ARTICLE L. 141-1)       <br />
              <br />
       <b>LIVRE II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS</b>       <br />
              <br />
       TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS       <br />
       CHAPITRE Ier : PRÉSENTATION DES CONTRATS (ARTICLES L. 211-1 À L. 211-4)       <br />
       CHAPITRE II : CLAUSES ABUSIVES (ARTICLES L. 212-1 À L. 212-3)       <br />
       CHAPITRE III : CONSERVATION DES CONTRATS CONCLUS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE (ARTICLE L. 213-1)       <br />
       CHAPITRE IV : ARRHES ET ACOMPTES (ARTICLES L. 214-1 À L. 214-4)       <br />
       CHAPITRE V : RECONDUCTION DES CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (ARTICLE L. 215-1 À L. 215-5)       <br />
       CHAPITRE VI : LIVRAISON ET TRANSFERT DE RISQUE (ARTICLES L. 216-1 À L. 216-6)       <br />
       CHAPITRE VII : OBLIGATION DE CONFORMITÉ AU CONTRAT (ARTICLES L. 217-1 À L. 217-20)       <br />
       CHAPITRE VIII : PRESCRIPTION (ARTICLES L. 218-1 À L. 218-2)       <br />
              <br />
       TITRE II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS       <br />
       CHAPITRE Ier : CONTRATS CONCLUS À DISTANCE ET HORS ÉTABLISSEMENT (ARTICLE L. 221-1 À L. 221-29)       <br />
       CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS CONCLUS À DISTANCE PORTANT SUR DES SERVICES FINANCIERS (ARTICLES L. 222-1 À L. 222-18)       <br />
       CHAPITRE III : OPPOSITION AU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE (ARTICLES L. 223-1 À L. 223-7)       <br />
       CHAPITRE IV : RÈGLES SPÉCIFIQUES À DES CONTRATS AYANT UN OBJET PARTICULIER (ARTICLE L. 224-1 À L. 224-108)       <br />
              <br />
       TITRE III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS       <br />
       CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (ARTICLE L. 231-1)       <br />
       CHAPITRE II : DROIT APPLICABLE AUX CONTRATS (ARTICLES L. 232-1 À L. 232-6)       <br />
              <br />
       TITRE IV : SANCTIONS       <br />
       CHAPITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS (ARTICLES L. 241-1 À L. 241-7)       <br />
       CHAPITRE II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS (ARTICLES L. 242-1 À L. 242-45)       <br />
       TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER       <br />
       CHAPITRE UNIQUE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER ET À CERTAINES COLLECTIVITÉS (ARTICLE L. 251-1)       <br />
              <br />
       <b>LIVRE III : CRÉDIT</b>       <br />
              <br />
       TITRE Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT       <br />
       CHAPITRE Ier : DÉFINITIONS (ARTICLE L. 311-1)       <br />
       CHAPITRE II : CRÉDIT À LA CONSOMMATION (ARTICLES L. 312-1 À L. 312-94)       <br />
       CHAPITRE III : CRÉDIT IMMOBILIER (ARTICLES L. 313-1 À L. 313-49)       <br />
       CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET AU CRÉDIT IMMOBILIER (ARTICLE L. 314-1 A L. 314-24)       <br />
       CHAPITRE V : PRÊT VIAGER HYPOTHÉCAIRE (ARTICLES L. 315-1 À L. 315-23)       <br />
              <br />
       TITRE II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE       <br />
       CHAPITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION (ARTICLES L. 321-1 À L. 321-2)       <br />
       CHAPITRE II : PROTECTION DES DÉBITEURS ET DES EMPRUNTEURS (ARTICLES L. 322-1 À L. 322-4)       <br />
              <br />
       TITRE III : CAUTIONNEMENT       <br />
       CHAPITRE Ier : FORMALISME (ARTICLES L. 331-1 À L. 331-3)       <br />
       CHAPITRE II : PROPORTIONNALITÉ (ARTICLE L. 332-1)       <br />
       CHAPITRE III : INFORMATION EN COURS D'EXÉCUTION (ARTICLES L. 333-1 À L. 333-2)       <br />
              <br />
       TITRE IV : SANCTIONS       <br />
       CHAPITRE Ier :OPÉRATIONS DE CRÉDIT (ARTICLES L. 341-1 À L. 341-47)       <br />
       CHAPITRE II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE (ARTICLES L. 342-1 À L. 342-6)       <br />
       CHAPITRE III : CAUTIONNEMENT (ARTICLES L. 343-1 À L. 343-6)       <br />
       TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER       <br />
              <br />
       <b>LIVRE IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES</b>       <br />
              <br />
       TITRE Ier : CONFORMITÉ       <br />
       CHAPITRE Ier : OBLIGATION GÉNÉRALE DE CONFORMITÉ (ARTICLES L. 411-1 À L. 411-2)       <br />
       CHAPITRE II : MESURES D'APPLICATION (ARTICLES L. 412-1 À L. 412-5)       <br />
       CHAPITRE III : FALSIFICATIONS ET INFRACTIONS RELATIVES AUX PRODUITS (ARTICLES L. 413-1 À L. 413-9)       <br />
       CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS (ARTICLE L. 414-1)       <br />
              <br />
       TITRE II : SÉCURITÉ       <br />
       CHAPITRE Ier : OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ (ARTICLES L. 421-1 À L. 421-7)       <br />
       CHAPITRE II : MESURES D'APPLICATION (ARTICLES L. 422-1 À L. 422-4)       <br />
       CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS ET DES DISTRIBUTEURS (ARTICLES L. 423-1 À L. 423-4)       <br />
       CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES (ARTICLE L. 424-1)       <br />
              <br />
       TITRE III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES       <br />
       CHAPITRE Ier : APPELLATIONS D'ORIGINE (ARTICLES L. 431-1 À L. 431-7)       <br />
       CHAPITRE II : AUTRES SIGNES D'IDENTIFICATION DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (ARTICLES L. 432-1 À L. 432-7)       <br />
       CHAPITRE III : CERTIFICATION DE CONFORMITÉ (ARTICLES L. 433-1 À L. 433-11)       <br />
              <br />
       TITRE IV : FRAUDES       <br />
       CHAPITRE UNIQUE : TROMPERIES (ARTICLES L. 441-1 À L. 441-2)       <br />
              <br />
       TITRE V : SANCTIONS       <br />
       CHAPITRE Ier : CONFORMITÉ (ARTICLES L. 451-1 À L. 451-17)       <br />
       CHAPITRE II : SÉCURITÉ (ARTICLES L. 452-1 À L. 452-6)       <br />
       CHAPITRE III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES (ARTICLES L. 453-1 À L. 453-10)       <br />
       CHAPITRE IV : FRAUDES (ARTICLES L. 454-1 À L. 454-7)       <br />
       CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES (ARTICLES L. 455-1 À L. 455-2)       <br />
       TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER       <br />
              <br />
       <b>LIVRE V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES</b>       <br />
              <br />
       TITRE Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION       <br />
       CHAPITRE Ier : HABILITATIONS (ARTICLES L. 511-1 À L. 511-26)       <br />
       CHAPITRE II : POUVOIRS D'ENQUÊTE (ARTICLES L. 512-1 À L. 512-65)       <br />
              <br />
       TITRE II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES       <br />
       CHAPITRE Ier : MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE (ARTICLE L. 521-7 À L. 521-27)       <br />
       CHAPITRE II : PROCÉDURE DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES (ARTICLES L. 522-1 À L. 522-10)       <br />
       CHAPITRE III : TRANSACTION (ARTICLE L. 523-1 À L. 523-4)       <br />
       CHAPITRE IV : SAISINE DE LA JURIDICTION CIVILE OU ADMINISTRATIVE (ARTICLES L. 524-1 À L. 524-4)       <br />
       CHAPITRE V : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS (ARTICLE L. 525-1)       <br />
              <br />
       TITRE III : SANCTIONS       <br />
       CHAPITRE Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION (ARTICLES L. 531-1 À L. 531-6)       <br />
       CHAPITRE II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES (ARTICLES L. 532-1 À L. 532-4)       <br />
       TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER       <br />
              <br />
       <b>LIVRE VI : RÈGLEMENT DES LITIGES</b>       <br />
              <br />
       TITRE Ier : MÉDIATION       <br />
       CHAPITRE Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION (ARTICLES L. 611-1 À L. 611-4)       <br />
       CHAPITRE II : PROCESSUS DE MÉDIATION DES LITIGES DE CONSOMMATION (ARTICLES L. 612-1 À L. 612-5)       <br />
       CHAPITRE III : STATUT DU MÉDIATEUR DE LA CONSOMMATION (ARTICLES L. 613-1 À L. 613-3)       <br />
       CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU MÉDIATEUR DE LA CONSOMMATION (ARTICLES L. 614-1 À L. 614-5)       <br />
       CHAPITRE V : COMMISSION D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DE LA MÉDIATION DE LA CONSOMMATION (ARTICLE L. 615-1 À L. 615-4)       <br />
       CHAPITRE VI : INFORMATION ET ASSISTANCE DU CONSOMMATEUR (ARTICLES L. 616-1 À L. 616-3)       <br />
              <br />
       TITRE II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS       <br />
       CHAPITRE Ier : ACTIONS EXERCÉES DANS L'INTÉRÊT COLLECTIF DES CONSOMMATEURS (ARTICLES L. 621-1 À L. 621-11)       <br />
       CHAPITRE II : ACTION EN REPRÉSENTATION CONJOINTE (ARTICLES L. 622-1 À L. 622-4)       <br />
       CHAPITRE III : ACTION DE GROUPE (ARTICLES L. 623-1 À L. 623-32)       <br />
              <br />
       TITRE III : COMPÉTENCE DU JUGE       <br />
              <br />
       TITRE IV : SANCTIONS       <br />
       CHAPITRE UNIQUE : MÉDIATION (ARTICLE L. 641-1)       <br />
              <br />
       TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER       <br />
       CHAPITRE UNIQUE : DISPOSITIONS COMMUNES (ARTICLE L. 651-1)       <br />
              <br />
       <b>LIVRE VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT</b>       <br />
              <br />
       TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT       <br />
       CHAPITRE Ier : DÉFINITION ET CHAMP D'APPLICATION (ARTICLES L. 711-1 À L. 711-8)       <br />
       CHAPITRE II : LES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS (ARTICLES L. 712-1 À L. 712-9)       <br />
       CHAPITRE III : COMPÉTENCE DU JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE (ARTICLE L. 713-1)       <br />
              <br />
       TITRE II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT       <br />
       CHAPITRE Ier : SAISINE DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS (ARTICLES L. 721-1 À L. 721-7)       <br />
       CHAPITRE II : RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE (ARTICLES L. 722-1 À L. 722-16)       <br />
       CHAPITRE III : ÉTAT DU PASSIF (ARTICLES L. 723-1 À L. 723-4)       <br />
       CHAPITRE IV : ORIENTATION DU DOSSIER (ARTICLES L. 724-1 À L. 724-5)       <br />
              <br />
       TITRE III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT       <br />
       CHAPITRE Ier : DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT (ARTICLE L. 731-1 À L. 731-3)       <br />
       CHAPITRE II : PLAN CONVENTIONNEL (ARTICLES L. 732-1 À L. 732-4)       <br />
       CHAPITRE III : MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES (ARTICLES L. 733-1 À L. 733-18)       <br />
              <br />
       TITRE IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL       <br />
       CHAPITRE Ier : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE (ARTICLES L. 741-1 À L. 741-10)       <br />
       CHAPITRE II : PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE (ARTICLES L. 742-1 À L. 742-25)       <br />
       CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AU RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE ET À LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE (ARTICLES L. 743-1 À L. 743-2)       <br />
              <br />
       TITRE V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS       <br />
       CHAPITRE Ier : OBJET DU FICHIER (ARTICLES L. 751-1 À L. 751-6)       <br />
       CHAPITRE II : INSCRIPTION ET RADIATION (ARTICLES L. 752-1 À L. 752-3)       <br />
              <br />
       TITRE VI : SANCTIONS       <br />
       CHAPITRE Ier : SANCTIONS CIVILES (ARTICLES L. 761-1 ET L. 761-2)       <br />
       CHAPITRE II : SANCTIONS PÉNALES (ARTICLES L. 762-1 ET L. 762-2)       <br />
       TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER       <br />
              <br />
       <b>LIVRE VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION</b>       <br />
              <br />
       TITRE Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS       <br />
       CHAPITRE Ier : AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS (ARTICLES L. 811-1 ET L. 811-2)       <br />
       CHAPITRE II : RECONNAISSANCE SPÉCIFIQUE DES ASSOCIATIONS       <br />
              <br />
       TITRE II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION       <br />
       CHAPITRE Ier : CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION       <br />
       CHAPITRE II : INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION (ARTICLES L. 822-1 À L. 822-11)       <br />
       CHAPITRE III : LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAIS (ARTICLES L. 823-1 À L. 823-2)       <br />
       CHAPITRE IV : CONSEIL NATIONAL DE L'ALIMENTATION       <br />
       CHAPITRE V : GROUPE INTERMINISTÉRIEL DE LA CONSOMMATION       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
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