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 <title>hervecausse</title>
 <subtitle><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></subtitle>
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 <updated>2026-04-19T13:38:33+02:00</updated>
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  <entry>
   <title>70 professionnels PSFP agréés (AMF), de la mode du crowdfunding d'hier à la réalité du financement participatif d'aujourd'hui.</title>
   <updated>2026-04-10T11:36:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/70-professionnels-PSFP-agrees-AMF--de-la-mode-du-crowdfunding-d-hier-a-la-realite-du-financement-participatif-d-aujourd_a2393.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/95932583-66949624.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2026-04-09T08:04:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95932583-66949624.jpg?v=1775812842" alt="70 professionnels PSFP agréés (AMF), de la mode du crowdfunding d'hier à la réalité du financement participatif d'aujourd'hui." title="70 professionnels PSFP agréés (AMF), de la mode du crowdfunding d'hier à la réalité du financement participatif d'aujourd'hui." />
     </div>
     <div>
      Tout ce que l'Union européenne touche elle le stérilise. Les mauvaises langues le diront.       <br />
              <br />
       Le crowdfunding allait bouleverser la finance disait-on il y a une dizaine d'années... c'était la mode, de la folie, de quoi exciter des millions de personnes. Et puis...       <br />
              <br />
       L'Union européenne a fait sa loi (son règlement), après la loi (ordonnance) française et il en est résulté le financement participatif.        <br />
              <br />
       Je le présente, ce financement participatif, dans mon Droit bancaire et financier (en synthèse comme tout le reste... le tout fera 900 pages), à paraître en juin chez <a class="link" href="https://www.mareetmartin.com/auteur/herve-causse">mare &amp;martin.com</a>.        <br />
              <br />
       Le financement participatif est en soi la marque de la matière, une sorte de certification de garantie ou d'origine : il n'est ni du droit bancaire, ni du droit financier : il est de la matière nouvelle, du &quot;droit bancaire et financier&quot;.       <br />
              <br />
       Je présente le financement participatif avec gourmandise et déception.        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.mareetmartin.com/">Site de maree &amp; martin.com</a>       <br />
              <br />
       <b>Gourmandise </b>parce que la technique est numérique et géniale : quel beau métier que celui de cet intermédiaire. <b>Que de beaux actes juridiques (sur site internet) à monter : en effet la situation de l'intermédiaire est très subtile en droit puisqu'il conseille l'entreprise et simultanément les prêteurs ou futurs associés qui financent</b>; et tout cela par un site internet (par nature sophistiqué) ; quelle belle aventure que d'aider les entreprises à faire notamment ces petits appels aux investisseurs !       <br />
              <br />
       <b>Déception </b>parce que le métier semble en retrait de ses possibilités, des besoins du pays. L'intermédiaire de financement participatif a par nature une compétence faite de polyvalence précieuses pour les entreprises !       <br />
              <br />
       L’AMF met en ligne environ 70 professionnels PSFP agréés, ce qui est peu. Voire très peu.        <br />
              <br />
       On peut penser que la crise permanente n'aide pas... moins de projets, moins d'emplois, plus de chômage, trop d'impôts... l'initiative est tuée.        <br />
              <br />
       On peut aussi penser que la banque fait bien son ou ses métiers : elle sait financer les entreprises et donc les prestataires de services de financement participatif (PSFP) ont peu d'espaces pour exister.        <br />
              <br />
       Cependant, &quot;la bourse&quot; (fruit des visions et règles technocratiques européennes) est inaccessible à l'entrepreneur de province et, donc, l'appel public aux investisseurs peut trouver un bon appui avec le financement participatif : avec les PSFP ! On peut aussi penser que le service de proximité d'un tel prestataire est irremplaçable (mais certes les banques sont aussi sur le terrain).       <br />
              <br />
       Enfin... toute une réglementation européenne pour aboutir à 70 professionnels en France, cela semble peut raisonnable ; on oublie souvent le coût d'élaboration de la règle de droit qui mobilise, pendant de longs mois, voire des années, les institutions de l'UE et celles des pays et 27 régulateurs... Et le personnel mobilisé n'est pas au SMIC...       <br />
              <br />
       Voilà la finance, surpuissante, éclatante, menaçante, dominante... deux petites lois passent par là et il ne reste presque rien.       <br />
              <br />
       Vivement un peu de libéralisme pour que l'économie vive !       <br />
              <br />
       Entreprises : pensez au financement participatif !       <br />
              <br />
       Pour notre part nous continuons de signaler la finance, pour la France.       <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://https://www.mareetmartin.com/auteur/herve-causse">mareetmartin.com</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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  <entry>
   <title>"Tout contrat entre un prêteur et un porteur de projet est établi par écrit ou sur tout autre support durable." ? Les malheurs de l'écrit, si mal compris.</title>
   <updated>2025-08-22T11:50:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Tout-contrat-entre-un-preteur-et-un-porteur-de-projet-est-etabli-par-ecrit-ou-sur-tout-autre-support-durable-Les_a2303.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/87482398-62048774.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-03-27T13:44:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/87482398-62048774.jpg?v=1743151682" alt=""Tout contrat entre un prêteur et un porteur de projet est établi par écrit ou sur tout autre support durable." ? Les malheurs de l'écrit, si mal compris." title=""Tout contrat entre un prêteur et un porteur de projet est établi par écrit ou sur tout autre support durable." ? Les malheurs de l'écrit, si mal compris." />
     </div>
     <div>
      Il y a plusieurs décennies que la notion d'écrit m'effraye. Le Code civil a bien progressé, mais sans doute pas assez. La notion d'écrit suscite des errements. Avoir essayé de démontrer que l'écrit pouvait être autre chose que du papier dans ma thèse faisait passer pour irréaliste (la loi de juin 2024 sur le titre transférable électronique en prend acte avec des décennies de retard).       <br />
              <br />
       L'incompréhension règne dans les ministères sur le sujet de l'écrit.        <br />
              <br />
       Sans doute ne sont-ils pas aider par la finesse du droit européen... souvent à transposer voire à suivre à la lettre. Ainsi un décret peut poser :        <br />
              <br />
       &quot;Tout contrat entre un prêteur et un porteur de projet est établi par écrit ou sur tout autre support durable.&quot; (art. R. 548-8, CMF, texte sur le financement participatif).        <br />
              <br />
       Dans cette disposition, il y a une formule curieuse, &quot;par écrit ou sur tout autre support durable&quot;. Le support durable est défini (1).       <br />
              <br />
       Il me souvient, je ne vérifie pas, qu'elle est assez souvent reproduite (pour le CMF : art. D. 514-9, R. 519-26).        <br />
              <br />
       Reprenons l'affaire.       <br />
              <br />
       Le support ordinaire de l'écrit est le papier. Chez le notaire, chez l'avocat ou entre nous. Le papier ! C'est un support assez durable. Le papier support assez durable s'oppose donc à &quot;support durable&quot;.        <br />
              <br />
       Mais donc le décret cité ne va pas (sans doute comme bien d'autres). Le mot &quot;écrit&quot; ne s'oppose pas à &quot;support durable&quot; comme le susurre le décret.        <br />
              <br />
       Il y a pire, si du moins on le peut : c'est que finalement cet emploi parle de &quot;support durable&quot; pour désigner un écrit, soit des chiffres et des lettres qui traduisent une pensée. Voilà où la règle adoptée à grand frais peut conduire : effacer la pensée.        <br />
              <br />
       Comment cela peut-il échapper aux services d'un ministère qui rédige le projet de décret ? Ah... ce n'est pas dans un ministère que cela a été rédigé... ?!        <br />
              <br />
       Petite re-rédaction :       <br />
              <br />
       Tout contrat entre un prêteur et un porteur de projet est établi par écrit sur un support durable, soit sur support papier ou support informatique, soit sur tout autre support devenu usuel...        <br />
              <br />
       On devrait arriver à cette rédaction évidente d'ici vingt ou trente ans. Tout prend beaucoup de temps. On peut donc encore réfléchir à l'écrit, et désormais au support durable qui... vous savez quoi ? Contient des écrits tel &quot;des PDF&quot;.       <br />
              <br />
       L'accélération de l'histoire est à nuancer.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ________       <br />
              <br />
              <br />
       1) CMF, article L 311-7 :       <br />
       &quot;Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant au client ou au professionnel la possibilité de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.&quot;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
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   <title>Le critère du crédit : une proposition (Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023)</title>
   <updated>2023-12-20T07:55:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-critere-du-credit-une-proposition-Banque-Droit-nov-dec-2023_a2173.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/77250882-56041217.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-12-20T07:55:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/77250882-56041217.jpg?v=1702193251" alt="Le critère du crédit : une proposition (Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023)" title="Le critère du crédit : une proposition (Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023)" />
     </div>
     <div>
      Le thème un peu perdu du critère (en droit), confondu avec les éléments ou conditions de qualification, est de nature à donner une définition doctrinale du crédit (et demain d'une définition jurisprudentielle ou légale), des opérations de crédit.       <br />
              <br />
       Dans cette publication, je continue à chercher le critère de l'opération de crédit, certes par une proposition.        <br />
              <br />
       On parle trop de la recherche juridique sans presque jamais évoquer, clairement, ce qui est trouvé. Le critère proposé ici pose à la fois des questions de méthode et de fond. La question de méthode tient à l'audace qui consiste à inventer un concept à partir de réalités juridiques connues (engagement et avance). La question de fond tient au besoin de vérifier tous les crédits du système juridique, ce qui ne peut pas être fait (voilà un sujet idéal de thèse).       <br />
              <br />
       Il y a dans cette étude diverses infrastructures, dont celle qui prétend ordonner, en droit, définition, notion et concept (et je simplifie le problème, quelque peu détaillé dans mon essai sur l'IA).        <br />
              <br />
       Mais la recherche qui ne joue pas avec les limites de la méthode et, ou, du fond, n'en est pas véritablement... et elle ne donne généralement rien en trouvailles juridiques, en pures innovations.        <br />
              <br />
       Trouvailles ?! Pardon, en découverte scientifique ! La période faite de défiances à l'endroit du doctorat, donc de la recherche juridique, ne pousse pas à la modestie ou à la réserve.       <br />
              <br />
       Alors oui, c'est bien de recherche scientifique dont je parlais.       <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.revue-banque.fr/espace-banque-droit/l-engagement-d-avance-critere-des-operations-de-credit-LI17862678">Cliquez ici pour accéder à l'article disponible en ligne</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/77250882-56041233.jpg?v=1702194145" alt="Le critère du crédit : une proposition (Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023)" title="Le critère du crédit : une proposition (Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023)" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/77250882-56041378.jpg?v=1702194325" alt="Le critère du crédit : une proposition (Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023)" title="Le critère du crédit : une proposition (Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023)" />
     </div>
     <div>
      __________________________________________________________       <br />
              <br />
       Vous pourrez partager l'article sur les réseaux sociaux.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-critere-du-credit-une-proposition-Banque-Droit-nov-dec-2023_a2173.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le consommateur demandeur peut produire un contrat incomplet, le professionnel ou son liquidateur doit le fournir complet (Cass. civ., 1er février 2023, n° 20-22.176 )</title>
   <updated>2023-08-02T15:33:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-consommateur-demandeur-peut-produire-un-contrat-incomplet-le-professionnel-ou-son-liquidateur-doit-le-fournir_a2080.html</id>
   <category term="Commercial, consommation et concurrence" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/70630359-49238790.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-02-07T09:10:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/70630359-49238790.jpg?v=1675756846" alt="Le consommateur demandeur peut produire un contrat incomplet, le professionnel ou son liquidateur doit le fournir complet (Cass. civ., 1er février 2023, n° 20-22.176 )" title="Le consommateur demandeur peut produire un contrat incomplet, le professionnel ou son liquidateur doit le fournir complet (Cass. civ., 1er février 2023, n° 20-22.176 )" />
     </div>
     <div>
      &quot;Pour rejeter la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, l'arrêt retient que les acquéreurs ne produisent qu'une copie incomplète du contrat de vente et qu'ainsi la cour n'est pas en mesure de vérifier si le contrat est conforme au code de la consommation.&quot;       <br />
              <br />
       Le consommateur qui avait produit un contrat incomplet a pu obtenir, par un moyen qui conduit à cette motivation, la cassation de l'arrêt d'appel qui lui refusait l'annulation. Le bordereau de rétractation était le point sensible, il est l'objet d'une jurisprudence légendaire (il s'impose en cas de démarchage) ; il est évident que le professionnel a la charge de la preuve d'avoir établi une offre avec un bordereau ou bon de rétractation conforme. Voilà un grand classique : la charge de la preuve fait de terribles dégâts. Alors même, charme du cas, que le consommateur est demandeur (la règle <span style="font-style:italic">actori incumbit probatio</span> est ici bloquée).       <br />
              <br />
       En somme, pour marquer la décision d'une courte phrase spéciale, disons que &quot;le consommateur peut produire un contrat incomplet&quot;. Par contrat on peut aussi bien entendre le document souvent intitulé &quot;bon de commande&quot;.       <br />
              <br />
       Il y a peut-être eu ici un problème de bonne tenue et conduite du procès : les avocats doivent produire des actes complets et le juge en tirer toute conséquence si tel n'est pas le cas. L'avocat pouvait avertir son client, mais il l'a peut-être fait en vain. En pratique, on note qu'en l'espèce le fournisseur est représenté par le liquidateur... et voir le liquidateur chercher dans les archives d'une petite entreprise en faillite... cela fait sourire. Que les archives soient des cartons ou des boites emails... Il serait amusant qu'après une recherche le professionnel trouve un contrat parfait et puisse le produire, enfin, pas pour le consommateur.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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  <entry>
   <title>Bordereau Dailly, une cour d’appel n'a pas à calculer le montant des créances en cause (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.619)</title>
   <updated>2022-11-16T08:47:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Bordereau-Dailly-une-cour-d-appel-n-a-pas-a-calculer-le-montant-des-creances-en-cause-Cass-com--19-janvier-2022-n-20_a2023.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/66842102-47402684.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2022-11-16T07:00:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/66842102-47402684.jpg?v=1667206760" alt="Bordereau Dailly, une cour d’appel n'a pas à calculer le montant des créances en cause (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.619)" title="Bordereau Dailly, une cour d’appel n'a pas à calculer le montant des créances en cause (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.619)" />
     </div>
     <div>
      Tout bordereau de cession de créance(s) professionnelle(s) est un acte entre un créancier et une banque ou établissement assimilé, cessionnaire. La situation juridique articule toujours ce schéma de droit et de fait avec des originalités, on passe coupablement sur les faits. L'arrêt cité pousse à dire tout de suite sa solution qui serait probablement plus claire avec une phrase de plus.        <br />
              <br />
       S'agissant d'un bordereau Dailly, une cour d’appel ne peut pas déduire les créances en cause, c'est-à-dire les créances cédées, de calculs ; la Cour de cassation casse donc l'opération mathématique faite, non pas qu'elle soit fausse, et non pas directement.        <br />
              <br />
       Le problème qui est posé n'est pas sur ce plan.        <br />
              <br />
       La difficulté est que le juge n'a pas à calculer, il a à prendre en compte les créances identifiées par (ou sur) le bordereau. Inscrites ! Le bordereau reste un titre formel et il doit se comprendre de sa seule lecture littérale. Une facture numérotée et un montant suffisent en général (et malgré cette exigence qui déjà semble minimale la Cour de cassation a parfois été plus compréhensive dès lors que la créance s'identifie...). Cela suffit mais cela est nécessaire.        <br />
              <br />
       En l'espèce, le montant d'un marché, d'un contrat global (important), donnant lieu au tirage de diverses factures..., au fil de l'exécution du marché, a été porté au bordereau, avec un autre montant (une vraie créance ?), et constitue ainsi la source de la difficulté.  Ce point juridico-factuel est essentiel pour saisir le piège dans lequel le juge d'appel est tombé ;  entre un montant global, une facture et des cessions postérieures, le juge a identifié le ou les créances cédées par un calcul (lequel est une forme d'interprétation... des actes, et non une lecture littérale du titre formel pour une application sans la moindre équivoque). Or un acte formel imposant d'indiquer et identifier les créances ne permet pas de dire que, si cela est mal fait, on calcule, on interprète.       <br />
              <br />
       Si la créances cédées sont bien identifiées, et qu'il n'est pas plaidé qu'elles sont imaginaires..., le juge peut entrer en voie de condamnation de paiement.        <br />
              <br />
       Si tel n'est pas le cas, le juge ne peut pas condamner : le titre n'est pas régulier (ou il est insuffisant, voire peut-il perdre sa qualité de bordereau spécial).       <br />
              <br />
       Dans l'espèce (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.619), le juge a procédé à un calcul mais la Cour de cassation ne casse pas ce calcul (si on peut dire), elle reproche, en quelque sorte au plan supérieur, de ne pas avoir vérifié que les créances cédées ont été identifiées conformément à la loi (montant et origines - pour savoir de quoi on parle, soit sur quoi on a conclu une cession!).        <br />
              <br />
       Ce défaut d'analyse n'est ni vrai ni faux, il n'y a pas l'analyse voulue, ce qui justifie une cassation pour défaut de base légale. Le juge du fond pour juger valablement doit articuler précisément les faits et le droit pour appliquer la règle à une espèce, si l'un des deux manque le défaut de base légale est encouru.       <br />
              <br />
       Le repérage des créances de bordereau se pose dans le cadre d'un titre formel. Cette cession n'est pas une cession, un contrat, qui peut s'interpréter souverainement que les autres actes juridiques - sauf dénaturation. En effet, le juge du droit ne peut que contrôler la régularité des formes. Si la ou les créances ne sont pas nettement identifiées, le titre, le bordereau, acte de cession, n'est pas correctement établi.       <br />
              <br />
       Le droit bancaire et financier exige encore des juristes qu'ils ni n'oublient les formes ni ne mélangent toutes les obligations... la jurisprudence sur le Dailly nous épargne encore de l'embrouille de l'obligation de vigilance...
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/66842102-48134981.jpg?v=1667227988" alt="Bordereau Dailly, une cour d’appel n'a pas à calculer le montant des créances en cause (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.619)" title="Bordereau Dailly, une cour d’appel n'a pas à calculer le montant des créances en cause (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.619)" />
     </div>
     <div>
      ______________________________       <br />
              <br />
       <b>Extrait de Légifrance.</b>       <br />
              <br />
       Cour de cassation       <br />
       M. GUÉRIN, conseiller doyen       <br />
       faisant fonction de président       <br />
              <br />
       Arrêt n° 34 F-D       <br />
       Pourvoi n° D 20-14.619       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022       <br />
              <br />
       La société RF2A, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.619 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale (anciennement 2e chambre)), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (CRCAM Sud Méditerranée), société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.       <br />
              <br />
       La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société RF2A, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2020) et les productions, la société RF2A a, le 10 mars 2011, confié à la société Entreprise Cobo (la société Cobo) la réalisation de travaux pour un montant total de 383 057,27 euros.       <br />
              <br />
       2. Par un acte de cession de créances professionnelles du 16 octobre 2012, la société Cobo a cédé à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) une créance d'un montant total de 383 057,27 euros pour un montant retenu de 247 067,29 euros au titre d'une facture LJ 851 du même jour, alors exigible.       <br />
              <br />
       3. Par deux autres actes de cession de créances professionnelles des 30 novembre et 21 décembre 2012, la société Cobo a cédé à la banque une créance d'un montant de 16 867,43 euros au titre d'une facture LK 870 due par la société RF2A, puis une autre créance d'un montant de 93 821,42 euros au titre d'une facture LL 891.       <br />
              <br />
       4. Par une lettre du 1er février 2013 reçue le 6, la banque a informé la société RF2A de ce que la société Cobo lui avait cédé, le 16 octobre 2012, un marché de travaux d'un montant total de 383 057,27 euros et lui a demandé de lui payer cette facture en lui rappelant que le règlement devait impérativement être fait entre ses mains pour être libératoire.       <br />
              <br />
       5. A la suite d'une mise en demeure de payer restée infructueuse, la banque a assigné la société RF2A en paiement des sommes de 16 867,43 et 93 821,42 euros.       <br />
              <br />
       Sur le moyen, pris en sa première branche       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       6. La société RF2A fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque les sommes de 16 867,43 euros et 93 821,42 euros, alors « que le bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance, à défaut de quoi l'acte ne vaut pas cession de créances professionnelles et est inopposable au débiteur cédé ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le bordereau du 16 octobre 2012 contenait les éléments susceptibles d'individualiser la créance cédée, que les énonciations de ce bordereau permettaient de conclure, d'une part, que le montant total de la créance cédée s'élevait à 383 057,27 euros, correspondant au prix total du marché, et d'autre part, que la seule créance exigible correspondait à la facture LJ 851 pour un montant de 247 067,29 euros, bien qu'aucune des mentions du bordereau n'ait permis d'affirmer que la somme de 383 057,27 euros correspondait à l'intégralité du marché de travaux, ni de déterminer laquelle de ces deux créances avait été cédée à la banque et dont la société RF2A aurait été débitrice, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le bordereau comportait en lui-même les éléments susceptibles de désigner ou d'individualiser de façon certaine les créances cédées, a violé l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article L. 313-23 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 27 juin 2013 :       <br />
              <br />
       7. Aux termes de ce texte, si tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession, par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, ce bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.       <br />
              <br />
       8. Pour accueillir la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient que les énonciations du bordereau de créance du 16 octobre 2012 laissent conclure que le montant total cédé par la société Cobo à la banque s'élevait à 383 057,27 euros, soit le montant global du marché signé selon devis du 10 mars 2011, et que la seule créance alors exigible en exécution de ce marché était celle correspondant à la facture LJ 851 « 1re situation » du 16 octobre 2012 pour un montant de 247 067,29 euros, constituant la créance proposée à la cession et retenue par le cessionnaire dans ce même bordereau, pour en déduire que celui-ci contient les éléments susceptibles d'effectuer la désignation ou l'individualisation de la créance, notamment par l'évaluation de la créance globale cédée et l'indication du débiteur, et que les deux actes de cession de créance ultérieurs en date des 30 novembre et 21 décembre 2012 s'inscrivent dans la cession de créance afférente au marché cédé.       <br />
              <br />
       9. En se déterminant ainsi, sans relever que le bordereau litigieux comportait, outre le montant global d'un marché de travaux et celui d'une facture alors exigible, les indications nécessaires à l'identification et à l'individualisation précises des créances cédées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour,       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; ...       <br />
              <br />
              <br />
       ________________________________________________       <br />
              <br />
       CA Nîmes, 14-09-2022, n° 22/00321 ; la cour de renvoi juge après cassation que le défaut d'indication de la ou des créances implique que le titre ne vaut pas bordereau Dailly (...?).        <br />
              <br />
       Il faudrait avoir ce bordereau sous les yeux !       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/66842102-48135383.jpg?v=1667209804" alt="Bordereau Dailly, une cour d’appel n'a pas à calculer le montant des créances en cause (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.619)" title="Bordereau Dailly, une cour d’appel n'a pas à calculer le montant des créances en cause (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.619)" />
     </div>
     <div>
      ___________________       <br />
              <br />
       Le curieux commentaire qui prétend que comme le texte n'exige pas un individualisation précise la Cour de cassation casse... C'est l'inverse, elle casse car l'indivudualisation doit suffire et que l'on doit se tenir aux créances suffisamment identifiées.       <br />
              <br />
       https://blog.caselawanalytics.com/cession-dailly-attention-a-lindividualisation-des-creances/
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Bordereau-Dailly-une-cour-d-appel-n-a-pas-a-calculer-le-montant-des-creances-en-cause-Cass-com--19-janvier-2022-n-20_a2023.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La finance non-bancaire, ou les frontières du financement : un enfer pour l'étudiant et quelques professionnels !</title>
   <updated>2020-10-05T16:32:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-finance-non-bancaire-ou-les-frontieres-du-financement-un-enfer-pour-l-etudiant-et-quelques-professionnels-_a1817.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/49904989-38676931.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-10-05T16:33:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/49904989-38676931.jpg?v=1600434388" alt="La finance non-bancaire, ou les frontières du financement : un enfer pour l'étudiant et quelques professionnels !" title="La finance non-bancaire, ou les frontières du financement : un enfer pour l'étudiant et quelques professionnels !" />
     </div>
     <div>
      L'habitude doctrinale et de la pratique de parler de &quot;monopole bancaire&quot; n'a jamais eu grand sens, puisqu'il n'y a aucun monopole, et encore moins, si l'on peut dire après ce propos, depuis 30 ans.        <br />
              <br />
       Les opérations de financement permises à des personnes qui ne sont pas établissements de crédit (banques) sont légion.        <br />
              <br />
       Les opérations ou types d'opérations permis,  c'est-à-dire les contrats, outre la considération de la personne, sont également nombreux.       <br />
              <br />
       Tous les crédits faits sans rémunération ne dépassent pas non plus les limites du Code monétaire et financier.       <br />
              <br />
       La réglementation bancaire est largement fondée sur la protection de la monnaie et la politique monétaire (avoir assez mais pas trop de monnaie et qui circule bien), soit sur les EC (essentiellement les banques). Par définition, les établissements de crédit (EC), simultanément, prennent des dépôts du public et font du crédit. L'interdiction de faire du crédit (on passe ici sur les dépôts) vise seulement à soumettre à ce régime juridique des EC, et non à conférer à quiconque un quelconque monopole.       <br />
              <br />
       Rappelons l'interdiction.       <br />
              <br />
       &quot;<span style="font-style:italic">Article L. 511-5 (mod. ord. n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4)       <br />
       Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.       <br />
       Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.</span>&quot;       <br />
              <br />
       Parler de monopole est commode car la liste des opérations et situations censées constituer ce monopole est plus courte à présenter et expliquer que celles montrant la latitude d'une personne ou société ordinaire à se financer sans banque (ou établissement assimilé).       <br />
              <br />
       Deux articles, dont la rédaction alourdie et allongée laisse désormais à désirer, établissent la situation complexe dans laquelle un opérateur économique se trouve pour se financer. Ici, la lisibilité du droit est nulle pour le commun des mortels.         <br />
              <br />
               <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Lecture ! On étale le dispositif sur plusieurs lignes pour le rendre lisible.       <br />
              <br />
       &quot;<b>Article L. 511-6</b>       <br />
              <br />
       Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables,        <br />
              <br />
       les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent        <br />
              <br />
       ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, [ex. La Poste]       <br />
              <br />
       ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale,        <br />
              <br />
       ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité,        <br />
              <br />
       ni les entreprises d'investissement,        <br />
              <br />
       ni les établissements de monnaie électronique,        <br />
              <br />
       ni les établissements de paiement,        <br />
              <br />
       ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation,        <br />
              <br />
       ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. [OPCVM en acronyme dans la loi]       <br />
              <br />
       L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :       <br />
              <br />
       1. Aux <b>organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social</b>, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;       <br />
              <br />
       2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à <b>l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé</b> du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;       <br />
              <br />
       3. Aux entreprises qui consentent <b>des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel</b> consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;       <br />
              <br />
       3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, <b>des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises </b>ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.       <br />
              <br />
       Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.       <br />
              <br />
       Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds.       <br />
              <br />
       4. Abrogé ;       <br />
              <br />
       5. Aux <b>associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique</b> accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.       <br />
              <br />
       Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus.       <br />
              <br />
       Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.       <br />
              <br />
       6. Aux personnes morales pour les <b>prêts participatifs</b> qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article ;       <br />
              <br />
       7. Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du <b>financement participatif</b> de projets déterminés, conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 313-3 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts, notamment leur durée maximale ;       <br />
              <br />
       8. Aux <b>sociétés de tiers-financement</b> définies à l'article L. 381-2 du code de la construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.       <br />
              <br />
       Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l'offre au public de titres financiers, ni à collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement ou par tout autre moyen. Un décret précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre.       <br />
              <br />
       L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'exercice des activités de crédit dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet. L'absence de notification de sa décision par l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation.       <br />
              <br />
       Lorsque l'autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit, en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de trente jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction, qui ne peut excéder deux mois.       <br />
              <br />
       Les sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent à cet effet.&quot;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      __________________________________________________________       <br />
              <br />
       La seconde liste, qui suit, est peut-être plus marquante que la première.        <br />
              <br />
       L'article cite l'émission de titres financiers... autorisation permise outres les &quot;licences bancaires&quot; comme disent les économistes.        <br />
              <br />
       L'autorisation d'accorder des délais de paiement ou des avances de paiement pour toute personne se note également ! S'il fallait démontrer que la finance est du droit commercial, ce seul alinéa suffirait. La finance commence dans le commerce, dans le contrat.       <br />
              <br />
       La finance, qui néanmoins surplombe toute l'économie réelle (expression commode car la finance n'est pas irréelle), n'est pas le monopole des banques, ni même des sociétés disposant d'un agrément. Dans quasiment chaque opération réelle (emploi commode) il y a une relation financière.       <br />
              <br />
       En somme, la finance ne peut pas être notre ennemie parce qu'elle est une structure permanente et systématique des relations économiques, petites ou grandes, professionnelles ou non, personnelles ou institutionnelles.        <br />
              <br />
       Ainsi soit la monnaie ! Amen.       <br />
              <br />
       On comprend pourquoi les ouvrages qui évoquent la finance glissent vite sur sa définition, le monstre a bien des têtes et des corps... Il est plus facile de dire finance que de la définir.  Allez, lecture !       <br />
              <br />
              <br />
       &quot;<b>Article L. 511-7</b>       <br />
              <br />
       I.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :       <br />
              <br />
       1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;       <br />
              <br />
       2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;       <br />
              <br />
       3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;       <br />
              <br />
       4. Emettre des titres financiers si elle n'effectue pas d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ;       <br />
              <br />
       5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ;       <br />
              <br />
       6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;       <br />
              <br />
       7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.       <br />
              <br />
       Ces interdictions ne font pas non plus obstacle à ce que l'union mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation puisse procéder à des opérations de trésorerie avec ses associés collecteurs agréés et les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 du même code.       <br />
              <br />
       II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.       <br />
              <br />
       Pour accorder l'exemption, l'ACPR doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.&quot;       <br />
              <br />
       <b>Pour conclure</b>, sur tout de même l'identité de la finance professionnelle, on glisse à l'article suivant mais seulement pour un extrait :        <br />
              <br />
       &quot;Article L. 511-8        <br />
       Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée...&quot;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-finance-non-bancaire-ou-les-frontieres-du-financement-un-enfer-pour-l-etudiant-et-quelques-professionnels-_a1817.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Droit du financement des entreprises. Thèmes de cours, problématiques, sources, analyses, pratiques.</title>
   <updated>2020-10-05T16:31:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Droit-du-financement-des-entreprises-Themes-de-cours-problematiques-sources-analyses-pratiques_a1586.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/25534067-26775412.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-10-05T16:31:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/25534067-26775412.jpg?v=1599040837" alt="Droit du financement des entreprises. Thèmes de cours, problématiques, sources, analyses, pratiques." title="Droit du financement des entreprises. Thèmes de cours, problématiques, sources, analyses, pratiques." />
     </div>
     <div>
      Le terme financement est récent. En 1990, le Vocabulaire Juridique (PUF, dir. G. Cornu, Association H. Capitant) ne le connaissait pas. Alors que la finance s'emparait du monde, le film <span style="font-style:italic">Wall Street</span> annonçait à l'écran 30 années de domination des bourses et des monnaies, les juristes ignoraient le mot financement.        <br />
              <br />
       Une matière &quot;Financement&quot; ou &quot;Droit du financement&quot; n'a donc jamais été promue en droit français, malgré, ou sauf, un ouvrage considérable qui, justement, remonte à cette période <span style="font-style:italic">Le Lamy Droit du financement</span> - de la collection des fameux Lamy). On dira en cours qui nous avait dit son étonnement de voir ce mot, &quot;financement&quot;, en friche. Ce mot et un cette &quot;matière&quot; du &quot;Droit du financement&quot;.        <br />
              <br />
       Il est vrai que le droit des activités économiques (et le droit des affaires) est curieusement vu, dans l'esprit des étudiants, comme secondaire - les entreprises, premiers employeurs, sont peu de choses en France... Et donc les juristes de droit des affaires avec ?       <br />
              <br />
       Une faiblesse juridique vient toujours d'une faiblesse culturelle, politique ou scientifique.       <br />
              <br />
       Le <span style="font-style:italic">Vocabulaire juridique</span> précité définit aujourd'hui le financement comme &quot;la réunion des fonds nécessaires à la réalisation d'une opération (acquisition ou amélioration d'un bien, ex. rachat d'un immeuble...)&quot;, on coupe. Dès les premiers mots des obstacles s'élèvent puisque, notamment, il est des financements sans réunion de fonds, même si c'est fréquent.        <br />
              <br />
       L'idée même de <b>réunion </b>n'est pas utile : en quoi le prêt de 10 000 euros d'une seule banque est-il une réunion ?        <br />
              <br />
       L'idée même de <b>fonds </b>n'est pas utile, ou, mieux, absolument indispensable, même très majoritairement des fonds sont impliqués dans un financement - de  l'argent, de la monnaie - est en cause. Une société peut ainsi se constituer et donc se financer avec des apports en nature et si le capital social ainsi constitué est notable, elle trouvera des liquidités... L'idée de liquidité est un besoin plus précis que celle de financement qui est ancrée à l'idée de fourniture de moyens (richesses, biens, actifs...). Le crédit-bail et les techniques de location-vente n'exigent pas que la personne financée réunisse des fonds : on lui loue une chose avec option d'achat (il lui faut seulement pouvoir payer un loyer mensuel.       <br />
              <br />
       <b>La commodité pédagogique qui tend à assimiler financement et remise de fonds ne doit pas être vue comme une vérité profonde.</b> On fera la même observation avec le crédit. A titre provisoire sur le rapport entre les deux concepts : tout crédit semble être un financement, tout financement n'est pas un crédit (par ex. le don).       <br />
              <br />
       Le juriste doit veiller (affaire du forfait tél SFR et du contentieux avec Free).        <br />
              <br />
       On ne va donc pas poursuivre avec cette définition, qui est néanmoins impérativement à lire car très utile, c'est un premier cadre.       <br />
              <br />
       On se propose d'examiner la plupart des financements - &quot;la plupart&quot;, c'est très ambitieux. Chemin faisant, et puisqu'on parlait de définition, on verra si une définition est possible, souhaitable et utile (enfin, soyons modeste, on tentera de voir...). Ce n'est toutefois pas l'objectif du cours.         <br />
              <br />
       Le financement des entreprises est en revanche un cours classique des formations économiques ou de gestion. Des ouvrages mettent les idées en place et, comme pour tous les grands cours, il existe des ouvrages de 100 pages, simples, de 250 pages, de 500...        <br />
              <br />
       En toute matière, le bon livre est souvent celui qui est <span style="font-style:italic">effectivement </span> lu, et qui permet de passer à un autre, plus sophistiqué. Voilà le conseil bibliographique (vous verrez sinon des ouvrages de droit des sociétés, de droit bancaire et / ou financier, parfois de &quot;droit du crédit&quot; sous-matière inventée et généralement sans se soucier de la notion en cause).        <br />
              <br />
       Le juriste feuillettera avec profit des pages de <b>livres économiques</b> (on signale l'agréable <span style="font-style:italic">Responsable financier, Dunod, La boite à outils, 3e éd., 2018 ; en 4 ou 5 pages, Caroline Selmer</span> ; il synthétise les réalités qui forment diverses opérations financières de financement - tautologie, mais il est des opérations financières qui ne financent rien du tout).        <br />
              <br />
       Ce conseil importe. Le seul droit permet mal de savoir de quoi il retourne, il manque un côté pratique ou réaliste et global, si vous préférez. La remarque sera moins utiles aux juristes d'entreprise dans l'âme qui lisent régulièrement toutes <b>les pages d'un journal économique</b>. Ils y auront lu, dans chaque livraison, 5 ou 6 articles sur des problèmes de financement.        <br />
              <br />
       Le côté pratique est d'autant plus difficile à atteindre avec la méthode scolaire qui envahit le milieu universitaire, et les têtes des étudiants, qui préfèrent réciter que comprendre et s'interroger - et un peu lire hors du cours mis en fiches.       <br />
              <br />
       Le droit du financement répond à une seule question qui concerne l'entreprise, et plus généralement telle organisation (société au premier chef et toute autre entreprise ; et aussi : association, fonds commun d'investissement, collectivité territoriale).       <br />
              <br />
       La question est <b>comment obtiendra-t-elle l'argent</b> dont elle a besoin pour fonctionner, et donc, notamment, pour quelle durée et à quel prix ? Bref à quelles conditions ? - financières et juridiques.        <br />
              <br />
       Dans une période où l'État finance toutes les entreprises à grand coup de milliards d'euros, la question peut sembler surréaliste. L'État n'a qu'à continuer à financer penseront certains ! Il est cependant des politiques qui ne peuvent pas avoir dix printemps. Les financements publics par des déficits publics conduisent à la ruine des pays, via la perte des monnaies. Et quand il n'y a plus de monnaie on peut dire, pour simplifier, qu'il n'y a plus de pays (Liban, Argentine, Venezuela, pour la seule actualité).        <br />
              <br />
       <b>Sans financement durable, toute organisation est vouée à la disparition</b> - ou à des problèmes. Pour cette raison, je propose un concept pour attirer l'attention sur cet impératif. Le concept de &quot;personnalité financière&quot; pourrait aider à cela - il y aura des propositions (dites doctrinales) dans ce cours. En effet, dans 9 cas sur 10, c'est la situation financière qui conditionne la personnalité juridique et singulièrement sa survie. Une société sans les financements utiles lui permettant de faire face à ses charges exigibles est, à court terme, liquidée (vous reverrez les définitions strictes de droit des entreprises en difficultés).       <br />
              <br />
       Ainsi, <b>l'État ne va pas continuer longtemps</b> à financer les entreprises comme il le fait depuis 6 mois.        <br />
              <br />
       Il est du reste lui-même confronté à des besoins gigantesques de financement (<b>il émet des titres financiers dans le public en permanence : des obligations, qui sont des titres obligataires</b> - les économiste disent &quot;titres de dette&quot; pour désigner des titres de créance, chaque obligation, titre négociable, est un titre de créance). L'État, comme toute organisation, a des problèmes de financement - de ressources.       <br />
              <br />
       Ainsi, à moins que l'Union européenne bascule dans la soviétisation de l'économie, <b>dans les années à venir, et pour &quot;rebondir&quot; après la crise sanitaire, les entreprises auront probablement plus de questions et d'intérêts à la question des financements.</b>       <br />
              <br />
       Rendez-vous mercredi pour une première énumération des divers financements.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/25534067-26782079.jpg?v=1601194239" alt="Droit du financement des entreprises. Thèmes de cours, problématiques, sources, analyses, pratiques." title="Droit du financement des entreprises. Thèmes de cours, problématiques, sources, analyses, pratiques." />
     </div>
     <div>
      <b>Thème 1er - Présentation des divers financements.</b>       <br />
              <br />
              <br />
       La logique du financement réside généralement dans le fait d'obtenir des moyens, en général pour s'en servir (...). Ces moyens sont en général des sommes d'argent : de la monnaie, question désormais très discutée et presque trop à la mode.        <br />
              <br />
       <span class="fluo_jaune">Explication sur cette dernière remarque.       <br />
              <br />
       Il y a des amateurs de blockchains qui sont passés de la cryptographie à des exclamations indignées : &quot;La monnaie est un bien public !&quot; &quot;Les monnaies publiques ou étatiques sont des scandales, d'horribles monopoles !&quot;       <br />
       Et donc disent-ils... &quot;Faisons des blockchains qui, comme le bitcoin, seront des (quasi) monnaies !&quot;        <br />
       Et donc la monnaie qui est un bien public deviendrait des phénomènes informatiques privés.       <br />
              <br />
       On reparlera de ça puisque la blockchain voudrait être une technique de financement et que sujet est passablement embrouillé. Le rapport avec le sujet est simpliste et radical mais à préciser : si chaque communauté ou tribu fait sa monnaie, on peut avoir l'illusion qu'on règle le problème de la monnaie ET DONC des financements !</span>       <br />
              <br />
       Certains étudiants ont étudié la monnaie, c'est indispensable de connaître cet &quot;objet juridique&quot; pour parler de financement. Il ne s'agit pas de devenir un spécialiste d'économie monétaire, mais il est mieux de savoir ce qu'est l'inflation... Un bon début de cours commence toujours par des révisions (que l'étudiant effectue lui-même).       <br />
              <br />
       Ce panorama est intéressant pour son aspect introduction, mise en route. Il est aussi intéressant pour la vue générale qu'il donne. Le financement de l'entreprise est en effet un problème général. Il est souvent assuré par divers canaux - le juriste dira par divers contrats ou opérations. Pour connaître les meilleures pour l'entreprise - pour telle entreprise donnée, les atouts et inconvénients sont à mettre en balance.        <br />
              <br />
       Le <b>coût de l'opération</b> (taux, commissions, frais, fiscalité) n'est <b>pas le seul élément</b> à comparer quoiqu'il soit souvent le premier - ce n'est pas juriste qui fera les calculs complexes (...).       <br />
              <br />
       <b>La rapidité, la simplicité, les sûretés</b> demandées, la fiabilité des &quot;financeurs&quot;, les perspectives avec les &quot;financeurs&quot; et la sûreté de l'opération (risque de contentieux) sont également <b>des conditions déterminantes</b>.        <br />
              <br />
       Ces financeurs (actionnaires, obligataires, banques, sociétés de financement, fonds communs, public du financement participatif, financiers d'un crédit syndiqué...) sont parfois à solliciter une première fois parce qu'ils augurent, également, de plusieurs opérations à terme. L'entreprise peut anticiper ses besoins de financement dans 2, 4 ou 6 ans avec de nouveaux partenaires.        <br />
              <br />
       Toutes les techniques de financement sont à apprécier parce que toutes sont à mettre en balance sous 5 ou 6 conditions. Le juriste très spécialisé, ce sera sa plus-value, dépassera ces 5 ou 6 conditions. Le droit international ou le caractère international de certaines opérations sera également à jauger.       <br />
              <br />
       L'entreprise qui est une société - on dit entreprise sociétaire dans le <span style="font-style:italic">langage juridique</span> - offre des figures classiques qui font qu'un cours de droit du financement est, en partie, un cours de droit des sociétés. On va donc présenter les choses en éclairant l'aspect financement, ce qui tourne souvent à la découverte (technique et aussi culturelle).       <br />
              <br />
              <br />
       <b>1. Le capital social et les émissions de titres de capital</b>       <br />
              <br />
       On est alors tenté d'aborder la question par des énumérations de TF ou VM, plus que par le contrat (dit contrat d'émission, il existe donc !). Cette façon de faire très pratiquée en &quot;Droit des sociétés&quot; doit être aménagée pour mettre au premier plan l'idée de financement.       <br />
              <br />
       Le sujet peut s'approcher, car c'est une synthèse, par la définition-énumération des titres financier du Code monétaire et financier. A lire et à méditer.         <br />
              <br />
       <span class="u">Les actions </span>       <br />
              <br />
       Les actions sont... la définition classique la rattache radicalement à une série de sociétés (laquelle ?) et au capital social (une dette). La SA est celle dont le CS est divisé en actions. <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0ED64096432620E12CD25DBEA6BFDDDA.tplgfr34s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006146046&amp;cidTexte=LEGITEXT000005634379&amp;dateTexte=20190524">art. 228-5, la SA</a>       <br />
              <br />
       Question à double niveau pour pénétrer la matière et l'idée de financement de façon concrète :        <br />
       A quoi sert une émission d'actions - ou de parts sociales ? A quoi servent les apports ? Il faut bien comprendre le besoin auquel le dirigeant social tente de répondre, soit au moment de la capitalisation initiale, soit par une augmentation du capital social.       <br />
              <br />
       Les actions sont des titres sociaux dit-on, comme les parts sociales ; on les cite donc tout de suite - ce qui réveille les énumérations habituellement faites en &quot;droit des sociétés&quot; - mais nous n'y sommes pas.       <br />
              <br />
       <span class="u">Les parts sociales.</span>        <br />
              <br />
       D'une société civile ou d'une SARL, d'un groupement foncier agricole ou d'une société civile de placement immobilier (SCPI) (on pourrait prendre quinze exemples), l'émission de parts sociales (ou si vous préférez leur souscription), correspond à une technique de financement.        <br />
              <br />
       En pratique, quand la part sociale est d'un euro, le propos devient faux. On ne finance rien avec 1 euro ! L'idée de financement est donc rattachée à une certaine intensité économique : pas facile pour le juriste.        <br />
              <br />
       Les parts sociales ne sont pas négociables, ce ne sont pas des TN, ni donc des VM, ni donc des TF.        <br />
              <br />
       L'avantage de l'émission d'actions, comparé aux parts sociales, et donc l'avantage du droit des sociétés par actions, peut être pris dans deux exemples en remarquant qu'il existe des actions spéciales outre les actions ordinaires déjà citées.       <br />
              <br />
       <span class="u">Les actions spéciales.</span>       <br />
              <br />
       a) Les actions de préférence.        <br />
              <br />
       Ce titre est un sujet qui a eu du succès. Il avait un aspect &quot;ingénierie financière&quot;. En effet, le contrat d'émission doit déterminer les droits des porteurs d'ADP (des actionnaires). L'ADP reste une action malgré ses différences que les documents d'émission déterminent après leurs votes par les organes sociaux : variation du droit de vote, variation d'un avantage financier, variation de la proportion d'ADP par rapports aux autres actions (50 % et 25 %) pour tenir compte de la majorité dominant l'assemblée des actionnaires, et à la marge devenir des ADP.       <br />
              <br />
       Des modifications ont été apportées à ce régime en 2019 :        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038612745&amp;cidTexte=LEGITEXT000005634379&amp;dateTexte=20190524">C. com., art. 228-11, l'ADP</a>       <br />
              <br />
       b) Les actions de priorité d'antan ou autre création.       <br />
              <br />
       Est-ce concevable ? L'ingénierie sociétaire va souvent moins loin que ce que l'on croit... Ici le problème est réglé par la loi. Toute &quot;priorité&quot; a vocation à être prévue dans le contrat d'émission d'une ADP.       <br />
              <br />
       Ces actions sont désormais interdites (C. com., 228-35-1) avec d'autres titres qui avaient un régime spécial (actions à d. pr. s. drt de vote et certificats d'investissement). Ces titres sont donc en voie d'extinction. On peut encore en croiser, en négocier, en nantir, en saisir, ils ont été émis avant 2004 et ils survivent tant que l'émetteur ne les a pas convertis ou &quot;remboursés&quot;...       <br />
              <br />
              <br />
       <b>2. Les titres ou émissions atypiques</b>       <br />
              <br />
       Cet intitulé permet de regrouper des titres constituant des situations diverses au plan juridique et au plan financier.       <br />
              <br />
       - Les titres de capital composés (ABSA - ABSO)       <br />
              <br />
       On multiplie les titres pour séduire les investisseurs.        <br />
       En somme, le commerce des titres ! On dépasse l'avantage de la diversité des titres émis avec d'autres techniques comme le BSA.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Article L. 228-91- Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance.       <br />
       Le contrat d'émission peut prévoir que ces valeurs mobilières...</span>       <br />
              <br />
       - Titres d'accès au capital social (figure historique du BSA ; fut très pratiquée l'OBSA).        <br />
              <br />
       Le bon souscrit, ou qui résulte d'une cession, a sa valeur... C'est un titre qui donne un seul droit : souscrire une action. Ou un autre titre que la société émettra plus tard.       <br />
              <br />
       La signification financière profonde des titres de capital social, il faut y insister : on en dira un mot.        <br />
              <br />
       L'idée est qu'en pratique cette dette sociale n'a pas à être remboursée, raison pour laquelle le CS est le premier élément des fonds propres (notamment avec les réserves). La dette due aux associés n'est en pratique pas remboursée, elle est à la disposition de la société. Les cas de remboursement sont rares, et le plus fréquent tient à la liquidation judiciaire (où justement en pratique rien ne pourra être remboursé).        <br />
              <br />
       <span class="fluo_jaune">On relie le sujet à l'actualité : ce sont les sociétés sans capitaux propres qui seront emportées par la crise sanitaire. Or la politique législative joue avec le feu en autorisant les sociétés avec un capital social symbolique, c'est-à-dire sans capitaux... au nom de la création d'entreprises (d'entreprises ou de zombies sociétaires ?!).</span>       <br />
              <br />
       - Titres de quasi capital (rembourser est une option pour la SA émettrice)       <br />
              <br />
       Ce genre de titres, intermédiaires au CS et à titres obligataires.        <br />
              <br />
       Ils peuvent reposer, c'est-à-dire émis, sur un mécanisme général de subordination ou sur un régime légal spécial. Explications utiles... (lire art. L. 228-97, C. com.).       <br />
              <br />
       On ne peut pas les ranger, sans une importante nuance, dans la catégories des titres d'emprunt (comme les obligations) ; en effet, les titres subordonnés ont pour principale vertu, par la subordination acceptée par les souscripteurs, d'être remboursés après tous les créanciers (notamment tous les prêteurs d'argent, réserve faite des titulaires d'un droit réel).       <br />
              <br />
       Les titres participatifs reflètent bien ce phénomène avec un statut plus étoffé que L. 228-97 (qui laisse faire la plume des rédacteurs du contrat d'émission de titres).       <br />
              <br />
       La lecture des deux premières pages d'un document d'émission éclaire sur la situation de ces titres intermédiaires (entre capital et dette obligataire) :       <br />
       <a class="link" href="https://www.credit-agricole.com/assets/ca-com-front/temp/PDF/RADIAN%20FR0010905158%20juin%202010%20-%20juin%202020.pdf">Voir un cas d'émission de TSR, les banques sont les spécialistes de l'ingénierie financière pour elles et pour leurs clients</a>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>3. Titres de créance : l'obligation ou titre obligataire.</b>       <br />
              <br />
       L'obligation est un titre négociable aisément transmissible puisque soumis au principe de la négociabilité. Ce titre naît d'un acte juridique collectif, une émission, concernant l'émetteur et les souscripteurs qui sont des prêteurs, et qui seront créanciers.       <br />
              <br />
       Ces deux dernières décennies, le régime des émissions a été assoupli jusqu'à voir la SARL pouvoir émettre des titres obligataires, mais sans appel public à l'épargne (donc dans un cercle restreint de personnes). Le résultat est que l'émission d'obligation peut tantôt être presque confidentielle et tantôt géante et signe d'ingénierie financière  (et sur un marché financier réglementé, dit encore &quot;bourse&quot;).       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Une-emission-d-obligations-convertibles-en-actions-se-remarque-Ou-comment-un-obligataire-peut-devenir-associe-pour_a525.html">Un cas d'opération obligataire géante : de l'obligation à l'action, dans ce sens c'est possible</a>       <br />
              <br />
       Vous pouvez consulter une synthèse du régime obligataire dans <span style="font-style:italic">Droit des sociétés</span> de Alain Viandier et Florence Deboissy - et M. Cozian 2020, p. 586, n° 1512 et s. - illustration).        <br />
              <br />
        Vous pouvez aussi déjà consulter une synthèse de la &quot;problématique du financement&quot; et de &quot;la structuration du financement&quot; dans mon <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, p. 356, n° 665 et s.).        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/25534067-26835259.jpg?v=1601194262" alt="Droit du financement des entreprises. Thèmes de cours, problématiques, sources, analyses, pratiques." title="Droit du financement des entreprises. Thèmes de cours, problématiques, sources, analyses, pratiques." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/25534067-26903652.jpg?v=1601194737" alt="Droit du financement des entreprises. Thèmes de cours, problématiques, sources, analyses, pratiques." title="Droit du financement des entreprises. Thèmes de cours, problématiques, sources, analyses, pratiques." />
     </div>
     <div>
      <b>4. Le don et les dons appelés &quot;subventions&quot; figures atypiques</b>       <br />
              <br />
       Il était peut-être inconvenant de citer le don, en tant que technique de financement, il y a encore quelques années. Elle existait néanmoins nettement (partis politiques, fondations et associations reconnues d'UP et, aussi, entreprises obtenant des subventions publiques).       <br />
              <br />
       Le seul contrat de donation, en somme le droit civil si l'on raisonne depuis l'école, pose ainsi le sujet et la problématique du financement dans toute son étendue et sa profondeur, alors que les esprits se tournent et se concentrent sur le crédit et spécialement sur le prêt.        <br />
              <br />
       Or, un financement d'entreprise se réalise d'autant plus facilement que les modes de financement sont divers.         <br />
              <br />
       La période de crise sanitaire est propice pour faire ce rappel sur le don ou la subvention (aide publique) puisque les pouvoirs publics soutiennent les entreprises de diverses manières.       <br />
              <br />
       Plus durablement et de façon plus significative, pour l'analyse juridique, le don est une formule du financement participatif (avec certes un statut propre comparé aux prêts et autres opérations (émissions de titres) réalisés par ces plateformes et professionnels.       <br />
              <br />
       Le don se distingue de la formule du prêt d'honneur, lequel connaît des formes variables (sans garantie, sans délai de rigueur, voire sans recours en cas de difficultés) et reste un prêt.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>5. Le prêt, archétype du crédit.</b>       <br />
       <span class="u">       <br />
       - Rappel. </span>       <br />
              <br />
       Le régime des crédits, de chaque contrat, ne doit pas faire oublier un régime général du crédit (en partie exprimé par ce que l'on appelle le &quot;monopole bancaire&quot; - tout en disant en général qu'il n'existe plus...       <br />
              <br />
       Ce régime tient à la nécessité d'être B, CCM, EC, SF, etc. pour faire du crédit. Ce qui vise au premier plan le prêt et 20 autres techniques.       <br />
              <br />
       On sait ce que sont les crédits, mais je soutiens qu'on ne sait pas ce qu'est le crédit (et qu'on cherche peu à le savoir). Le CMF lui-même évite la difficulté, notamment de puis la loi bancaire de 1984 (codifié). Il parle davantage d'opérations de crédit que de crédit ou du crédit ; c'est une façon d'éviter, pour le législateur, d'avoir à définir le crédit. La loi énonce donc au titre des &quot;opérations de crédit&quot; divers contrats ou actes juridiques que vous connaissez - dont implicitement le prêt - définition à lire et méditer.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">CMF, Article L. 313-1       <br />
       Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.       <br />
       Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.</span>       <br />
              <br />
       <span class="u">- Le prêt. </span>       <br />
              <br />
       Est en cause le prêt d'argent - et en droit positif le contrat croise à deux titre le mot consommation (...).       <br />
              <br />
       Le prêt implique quelques grandes problématiques : accord, remise, rémunération, restitutions.       <br />
              <br />
       Quatre temps que l'on peut détailler : volonté, délivrance de monnaie ou d'autre chose, taux ou commissions..., remboursement ou le danger du non-remboursement. Hors la quadrature du cercle : l'ouverture de crédit sans remise...        <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/25534067-26903653.jpg?v=1599041940" alt="Droit du financement des entreprises. Thèmes de cours, problématiques, sources, analyses, pratiques." title="Droit du financement des entreprises. Thèmes de cours, problématiques, sources, analyses, pratiques." />
     </div>
     <div>
      <b>6 - Le crédit par signature : un crédit et un financement ?</b>       <br />
              <br />
       Avec ce thème, on fait une rupture car le le crédit par signature apporte un &quot;moyen&quot; très spécial et non pas à celui qui a, à se financer, mais à celui qui finance. Autrement dit le créancier qui lui fournit des moyens monétaires.       <br />
              <br />
       La rupture est au coeur même de la définition des opérations de crédit du CMF.       <br />
              <br />
       Le crédit étant incertain et le financement inconnu, il est impossible de répondre. Il n'est pas impossible que le crédit par signature (aval, caution, GAPD et autres signatures) soit du crédit, puisque le CMF semble le dire, mais cette assimilation supposerait de trouver un crédit élargi : de consacrer une vision élargie du crédit. Le crédit par signature est-il un financement...? Vaste débat !       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>       <br />
       7 - Le découvert en compte bancaire et la position débitrice d'un compte courant commercial.</b>       <br />
              <br />
       Jamais certains juristes ne saisiront la différence ici présentée, le thème est difficile, quelques arrêts de cassation ne peuvent à eux seul redresser les opinions et a priori portés sur deux institutions qui n'en sont qu'une (...) ; c'est que l'affaire tient à la nature monétaire du compte bancaire... laquelle tient aux qualités de la monnaie.       <br />
              <br />
       Plus simplement, le compte courant constitue un moyen de financement dans les deux formules qu'il offre.        <br />
              <br />
       - Il est presque dérisoire de relater qu'un <b>compte courant bancaire</b> est une technique de crédit puisque tout étudiant comprend l'affaire avec son propre compte bancaire, un compte de dépôt.       <br />
              <br />
       - il est tout aussi classique, du moins pour un juriste, de voir dans un <b>compte courant commercial</b> (purement commercial), que deux entreprises tiennent pour déterminer leurs comptes et se régler, est lui aussi une technique de crédit. Cette fois le compte n'est pas monétaire, ce sont les créances réciproques, fixées en monnaie, qui procure du crédit - du moins à celui qui est débiteur.        <br />
              <br />
       Cette présentation , qui sera un peu développée, a dans son état sommaire un grand avantage. La seconde formule est une merveilleuse enveloppe pour accorder des délais de paiement. Mais réciproquement. Le thème suivant a déjà été entamé.        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>8- Les délais de paiement.</b>       <br />
              <br />
       De la banale lettre de change au droit de la concurrence, en passant par le compte courant, avec les honneurs explicites du droit de la consommation... le délai de paiement transcendent les divisions juridiques, dans diverses institutions et dans diverses matières le délai de paiement existe (personne ne s'en étonnera).        <br />
              <br />
       Les matières juridiques n'existent pas ! Seule l'unité du droit règne.       <br />
              <br />
       Ce thème ne sera pas développé, il est indiqué en tant que tel car il permet de signaler une notion, souvent employée mais peu détaillées : celle de technique de crédit ou de technique de financement. Le contrat est insuffisant pour le montage contractuel envisagé. Alors, on parle de &quot;technique&quot; - on reste dans la pénombre.       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/25534067-26903655.jpg?v=1601653299" alt="Droit du financement des entreprises. Thèmes de cours, problématiques, sources, analyses, pratiques." title="Droit du financement des entreprises. Thèmes de cours, problématiques, sources, analyses, pratiques." />
     </div>
     <div>
      <b>9- Le &quot;financement participatif&quot; - ou crowdfunding.</b>       <br />
              <br />
              <br />
       L'ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 a créé de nombreux et difficiles articles dans le Code monétaire et financier (CMF, L. 547-1 et s.), lesquels mélangent finance, statuts professionnels, règles numériques, règles contractuelles spéciales - qui cependant n'excluent pas le droit commun ou même le droit des sociétés.       <br />
              <br />
       L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes :       <br />
              <br />
       Ce sera à la fois un thème en soi, et aussi un thème qui &quot;validera&quot; ce qui a été dit plus haut, notamment sur l'identité du crédit par rapport au financement et aux techniques difficiles à classer - ou qui interrogent : le crédit par signature.       <br />
              <br />
       C'est aussi un thème &quot;numérique&quot;, et vous comprendrez qu'il soit suivi de celui de la blockchain - qui elle aussi mélange des contrats de financement divers et d'autres encore.       <br />
              <br />
       Pénétrer le concept que le législateur a ainsi consacré permet de basculer vers les outils numériques. Il a mal posé les choses dans des textes longs et obscurs. On trouve ainsi encore des discussions sur ce qui fonde la loi (ordonnance) sur le plan :       <br />
              <br />
       - numérique, il faut savoir identifier le point dur numérique ;       <br />
              <br />
       - mélanger dons, crédits et titres négociables (actions et autres), c'est original et, il est vrai, les esprits juridiques n'y étaient pas préparés.       <br />
              <br />
       Là, les choses semblent compliquées. En vérité elles sont éclairées pour véritablement saisir le droit positif. <b>L'exposé peut alors être simple en suivant par exemple comme plan :       <br />
              <br />
       - les professionnels réalisant du FP       <br />
              <br />
       * IFP       <br />
       * CIP       <br />
              <br />
       - les financements réalisés par les professionnels du FP       <br />
              <br />
       * les prêts       <br />
       * les émissions de titres       <br />
              <br />
       - les conditions juridiques imposées aux professionnels du FP        <br />
              <br />
       * la disposition du site internet       <br />
       * la rédaction des conditions contractuelles       <br />
       * la conclusion des opérations </b>       <br />
              <br />
              <br />
       _______________________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/25534067-26903656.jpg?v=1601652230" alt="Droit du financement des entreprises. Thèmes de cours, problématiques, sources, analyses, pratiques." title="Droit du financement des entreprises. Thèmes de cours, problématiques, sources, analyses, pratiques." />
     </div>
     <div>
       _________________________________________________________       <br />
       <b>10       <br />
       Les émissions de jetons et d'autres réalités informatiques par le biais de la blockchain - ICO et tokens </b>       <br />
              <br />
       4 colloques et 3 publications après pour moi : le sujet demeure titanesque. Et toujours aussi embrouillé par les marchands d'illusions qui risquent de retarder le développement de la blockchain à vouloir vendre n'importe quoi - en étant irréalistes.       <br />
              <br />
       Ce sujet dépasse et de loin le thème du financement, le monde de l'industrie et des services a besoin de blockchains et peut-être moins de cryptomonnaies ou tokens...        <br />
              <br />
       <b>Ce thème est cependant pour nous fabuleux qui :       <br />
              <br />
       - rappelle que l'aventure numérique est bancaire depuis 70 ans... et financière ;       <br />
       - atteste que la monnaie est au fondement des financements les plus courants, mais sans exclusive et en étant souvent encastrée dans le contrat (compte courant, délai de paiement...) ;        <br />
       - mélange des crédits, divers autres financements dont ceux par titres financiers, soit toute la philosophie de ce cours (qui n'est ni un cours de droit du crédit, ni un cours de droit bancaire, ni un cours sur les valeurs mobilières...) ;       <br />
       - mélange du financement et de la production (services ou ventes) ;       <br />
       - témoigne de la concurrence entre les banques et de toutes les autres entreprises qui voient des possibilités de financement (car le monopole bancaire est une expression trompeuse) ;        <br />
       - illustre l'inventivité possible en utilisant le concept large de financement et je crois que la blockchain invente / permet d'inventer un financement, ce qu'on ne dit pas (assez ?).</b>       <br />
              <br />
       La blockchain est un cocktail de divers problèmes sur lesquels on met habituellement un couvercle.         <br />
              <br />
       La loi PACTE elle-même n'a pas permis d'éclairer les esprits ! Alors que personne n'a osé la critiquer et qu'il n'y a eu que des commentaires favorables. 18 mois après on voit le bilan d'une politique juridique simpliste au plan technique et au plan politique.       <br />
              <br />
       La loi PACTE, donc le CMF, distingue les émissions de jetons, pour réguler leur émission (visa facultatif de l'AMF), d'autres réalités informatiques, en vérité d'autres actifs numériques - avec des professionnels dédiés.        <br />
              <br />
       Tout cela n'est pas un franc succès... malgré des commentaires qui s'attachent à éviter les difficultés fondamentales (l'anglais est très commode pour cela, on en arrive à faire du droit français en ignorant les mots de la loi).        <br />
              <br />
       C'est que la blockchain n'est ni indispensable à la finance, ni aussi commode, alors qu'elle se développe plus naturellement pour des applications industrielles où elle est très utile.        <br />
              <br />
       En septembre 2020, un projet de règlement européen amorce un processus qu'on connaît bien, celui de l'assimilation juridique. Quatre axes clairs seront exploités, la pédagogie aide ici à y voir clair quand on dirait que peu de gens semblent vouloir être clairs.        <br />
              <br />
       <b>Voilà ce que sera donc ce sage séminaire après la présentation du &quot;système blockchain&quot; :       <br />
              <br />
       Les titres financiers inscrits en blockchain.       <br />
              <br />
       Les cybermonnaies inscrites en blockchain.       <br />
              <br />
       Les preuves inscrites en blockchain.       <br />
              <br />
       Les droits inscrits en blockchains.</b>       <br />
              <br />
       Contrairement à ce qu'on laisse entendre, ici ou là, le plus intéressant n'est pas la question monétaire, c'est le quatrième terme (formulation pédagogique). Au détour de cette explication, on constatera que cette classification n'est en vérité qu'une classification terre à terre, qui énumère l'évidence offerte au regard. Elle ne touche pas aux notions en cause en les faisant assimiler par les concepts pouvant les ordonner. On s'y essayera. Cela semble très théorique et complexe, c'est très simple et pratique.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>11. La mobilisation de créance - en général. </b>       <br />
              <br />
       - L'idée générale : mobiliser des actifs - pardon, des créances. Transformer des créances ( à terme) en argent. Celui qui vers l'argent procure de la liquidité, permet une jouissance anticipée, il y a une forme de crédit.       <br />
              <br />
       - Précision spéciale : recadrer la problématique de la lettre de change par rapport à l'idée de crédit.       <br />
               <br />
              <br />
       <b>12 - La cession de créance.</b>       <br />
              <br />
       - La possible cession de créance du droit commun.       <br />
              <br />
       - La probable cession de créances professionnelles à un EC / SF.       <br />
              <br />
       Le mythique bordereau Dailly permet de céder des créances ou bien de nantir des créances ; le bordereau de cession qui vise les créances cédées est, lui-même, un titre à ordre. Le banquier qui le reçoit, peut le transmettre à un confère. Le banquier paye le professionnel desdites créances et ainsi le finance.        <br />
              <br />
       Le contexte n'est pas toujours aussi simple.       <br />
                <br />
       On remettra en perspective les acquis de 4e année sur ce sujet.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>13 - L'affacturage.</b>       <br />
              <br />
       On peut le caractériser par deux propos complémentaires.       <br />
              <br />
       Il constitue tout un montage contractuel pour systématiser la mobilisation de créance : soit par la cession, soit par la subrogation.       <br />
              <br />
       La dimension de financement de l'affacturage est complétée par une dimension de gestion administrative et financière.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>14. Le crédit-bail (CMF, art. L. 313-7 à L. 313-11)</b>       <br />
              <br />
       - l'idée de location-vente, une construction libre (à la mode chez votre concessionnaire).       <br />
              <br />
       - l'idée de valoriser certaines locations-ventes : le régime spécial du CMF, le crédit-bail.       <br />
              <br />
       On verra le crédit-bail mobilier.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>15. Le crédit différé et les &quot;banques&quot; de crédit différé ?! </b>       <br />
              <br />
       Des âmes mortes... Juste pour dire. Et puis on soulignera des financements (souvent) internationaux...       <br />
              <br />
              <br />
       <b>16. Le financement de projet... </b>       <br />
              <br />
       &quot;si la bête se porte bien...&quot; les participants au financement rentreront dans leurs fonds.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>17. Les crédits syndiqués...&quot;</b>       <br />
              <br />
       Le pool bancaire est une figure appréciée en doctrine, mais pas toujours très détaillée.        <br />
              <br />
       L'ouvrage de Richard Routier (Dalloz Action) sera consulté sur le sujet, il est très complet.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Et puis il y a des monuments qui se financent et qui financent et absorbent des liquidités :  </b>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=137DAC333EDDD0AF0C1FD605CF8F755E.tplgfr34s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006154126&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072026&amp;dateTexte=20190918<b>Thème">L'empire des fonds et sociétés d'investissements, dits &quot;Placement collectif&quot;, les premiers articles fixent un peu les choses, la suite est un empire, celui des OPC</a> d'introduction. Point zero !</b>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <span class="fluo_vert">Pour les curieux et impatients, vous pouvez user de la barre recherche : financement, crédit, émission, titres, mise en garde, conseil, ICO ou blockchain. </span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Droit-du-financement-des-entreprises-Themes-de-cours-problematiques-sources-analyses-pratiques_a1586.html" />
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  <entry>
   <title>Financement des installations photovoltaïques : une analyse de la jurisprudence récente (étude publiée chez LEXBASE)</title>
   <updated>2020-09-02T16:10:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Financement-des-installations-photovoltaiques-une-analyse-de-la-jurisprudence-recente-etude-publiee-chez-LEXBASE_a1416.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/16725884-21416690.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2017-09-01T07:32:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/16725884-21416690.jpg?v=1503654628" alt="Financement des installations photovoltaïques : une analyse de la jurisprudence récente (étude publiée chez LEXBASE)" title="Financement des installations photovoltaïques : une analyse de la jurisprudence récente (étude publiée chez LEXBASE)" />
     </div>
     <div>
      Financement des installations photovoltaïques : attention danger ! Un peu de publicité pour une étude publiée chez Lexbase (1). Elle traite des difficultés juridiques de ces opérations. Cette analyse peut être utile aux &quot;financeurs&quot;, aux installateurs, aux clients et aux juristes qui ont à ouvrir un dossier sur ce sujet.        <br />
              <br />
       L'aspect financier s'imbrique à l'aspect industriel. Un délice !       <br />
              <br />
       Cette chronique s'appuie sur la douzaine de décisions de la Cour de cassation qui, depuis un an, ont contribué à cadrer les opérations d'installation et de mise en route permettant de fabriquer de l'électricité solaire. En effet, le financement sert à des opérations matérielles précises : vente de matériel, pose du matériel, raccordement au réseau, mise en route de l'installation.       <br />
              <br />
       Le droit n'est pas théorique, il est concret.       <br />
              <br />
       Le sujet de ces financements n'est pas neuf, mais il n'a pas été traité sous cet angle.        <br />
              <br />
       On ne peut que constater que les problèmes sont encore nombreux. <b>Le client est appelé à être très attentif à ce qu'il signe</b>. Trop souvent il signe une attestation (qu'il peut mal comprendre) qui indique que les travaux sont terminés. Ce n'est parfois pas le cas. Le banquier paye alors l'entreprise. Ce faisant, il exécute le crédit au client. L'installation n'est pas finie ou mal installée et ne marchera jamais. Le client devra alors rembourser un crédit pour des panneaux photovoltaïques qui ne servent à rien.       <br />
              <br />
       Ce n'est qu'un problème sur dix... un simple exemple de cette jurisprudence nourrie et parfois subtile.       <br />
              <br />
       Les clients sont ainsi conduits dans des procédures très aléatoires car cette jurisprudence manque d'être attentivement et sérieusement lue...       <br />
              <br />
       Ce sujet est à relier avec la problématique de l'interdépendance des contrats dans les ensembles contractuels. Objets de deux arrêts du 12 juillet 2017, cette question s'insère dans celle des contrats et conventions de crédit que les clients conclus pour fabriquer de l'électricité verte.       <br />
              <br />
       On s'étonne qu'un secteur aussi consensuel que celui de la transition écologique offre un visage aussi complexe et litigieux pour une opération populaire, assez simple : produire de l'électricité solaire - jaune ou verte ?           <br />
              <br />
       Nous donnons les références précises du texte et renvoyons sur LEXBASE éditions :       <br />
              <br />
       <b>De quelques problèmes du financement des installations photovoltaïques, Hebdo édition affaires, juillet 2017, Edition n° 519 du 27/07/2017, éd. LEXBASE, N° LXB : N9590BW4 </b>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.lexbase.fr/">Vers les éditions Lexbase - cliquez ici</a>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ---------------------       <br />
       1) Editeur reconnu dans les évaluations universitaires, précision utile pour les chercheurs qui pourraient penser pouvoir faire l'impasse sur certaines sources éditoriales.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/16725884-21417045.jpg?v=1503654423" alt="Financement des installations photovoltaïques : une analyse de la jurisprudence récente (étude publiée chez LEXBASE)" title="Financement des installations photovoltaïques : une analyse de la jurisprudence récente (étude publiée chez LEXBASE)" />
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     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Financement-des-installations-photovoltaiques-une-analyse-de-la-jurisprudence-recente-etude-publiee-chez-LEXBASE_a1416.html" />
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