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 <title>hervecausse</title>
 <subtitle><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></subtitle>
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 <updated>2026-03-17T01:31:22+01:00</updated>
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   <title>"Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; ..."</title>
   <updated>2026-01-28T12:49:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Vu-le-principe-selon-lequel-nul-ne-doit-causer-a-autrui-un-trouble-excedant-les-inconvenients-normaux-du-voisinage-_a2366.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
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   <published>2026-01-27T03:55:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/93292403-65246814.jpg?v=1766216977" alt=""Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; ..."" title=""Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; ..."" />
     </div>
     <div>
      Voilà un principe souvent cité, mais néanmoins souvent oublié ou confondu avec un pur cas de responsabilité civile délictuelle.       <br />
              <br />
       L'arrêt de 2017 illustre modestement, le principe. Il faut lire l'ouvrage HyperCours de Dalloz, <span style="font-style:italic">Droit des biens</span>, écrit par Nadège REBOUL-MAUPIN, pour voir la richesse du principe, ses applications multiples.        <br />
              <br />
       L'arrêt ci-dessous est un peu un artifice cinglant quand cette question est riche, et parfois technique avec quelques textes spéciaux. En effet, cet arrêt ne fait que dire la plénitude du principe qui peut profiter à un syndicat de copropriétaires (d'un immeuble bâti, bref la loi de 1965) au détriment de l'un des copropriétaires.       <br />
              <br />
       Désormais le principe est repris par la loi, on peut penser que le principe général du droit a été &quot;absorbé&quot; par la loi. Le principe jurisprudentiel est-il encore ? N'est-il pas désormais un principe légal ?        <br />
              <br />
       Il pourrait à terme ne plus être cité en visa par la Cour de cassation. Ou bien visé &quot;ensemble&quot; avec l'article du Code civil si la Cour de cassation y trouve un intérêt : garder sa jurisprudence pour aussi bien protéger le voisin qu’auparavant.       <br />
              <br />
       On s'attend à terme à ce que le visa soit constitué de la seule et nouvelle disposition légale : l'article 1253, alinéa 1er, du Code civil.       <br />
              <br />
       Le second alinéa énonce la limite ou exception liée à l'antériorité de l'activité source du trouble.        <br />
              <br />
       Pour des raisons d'application de la loi dans le temps, le visa traditionnel sera encore utilisé pendant de nombreuses années.        <br />
              <br />
       Voilà la loi coupable de la mort probable du principe jurisprudentiel, lovée dans un nouveau chapitre à article unique.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>                Chapitre IV : Les troubles anormaux du voisinage (Article 1253)</b>       <br />
              <br />
          <b> Article 1253</b> Modifié par LOI n°2024-346 du 15 avril 2024 - art. unique (V)       <br />
              <br />
           <span style="font-style:italic">Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.       <br />
              <br />
           Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.</span>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      _____________________________       <br />
              <br />
       <b>Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2017, 16-14.339, Publié au bulletin</b>       <br />
       Cour de cassation - Chambre civile 3       <br />
              <br />
           N° de pourvoi : 16-14.339       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2017:C300515       <br />
           Publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation partielle       <br />
              <br />
       Audience publique du jeudi 11 mai 2017       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 17 décembre 2015       <br />
              <br />
       Président       <br />
           M. Chauvin       <br />
              <br />
       Avocat(s)       <br />
           SCP Capron, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel       <br />
       Texte intégral       <br />
       RÉPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       Sur le moyen unique :       <br />
              <br />
       Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;       <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015), que, se plaignant d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires Le Vermeil a, après expertise, assigné en indemnisation la société de gestion d'Isola 2000, copropriétaire ;       <br />
              <br />
       Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le litige, qui concerne la mise en cause de la responsabilité d'un copropriétaire par le syndicat des copropriétaires, est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et non au régime jurisprudentiel de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage ;       <br />
              <br />
       Qu'en statuant ainsi, alors qu'un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires Le Vermeil de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;       <br />
              <br />
       Condamne la société de gestion d'Isola 2000 aux dépens ;       <br />
              <br />
       Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de gestion d'Isola 2000 et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Le Vermeil la somme de 3 000 euros ;       <br />
              <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.       <br />
              <br />
       MOYEN ANNEXE au présent arrêt       <br />
              <br />
       Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Le Vermeil.       <br />
              <br />
       Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Vermeil de ses demandes d'indemnisation ;       <br />
              <br />
       AUX MOTIFS QUE « la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis régit, en vertu de son article 1 alinéa 1er, &quot; tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes &quot;. / L'article 9 alinéa 1er de cette loi précise que : &quot; chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; (et qu') il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble &quot;. / L'article 14 de cette loi ajoute que &quot; la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile       <br />
       Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires &quot;. / Et &quot; sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans &quot; (article 42 1er alinéa). / Enfin, l'article 43 de cette loi précise que &quot; toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites       <br />
       &quot;. / En conséquence, alors que le présent litige concerne la mise en cause de la responsabilité d'un copropriétaire par le syndicat des copropriétaires, il est soumis aux dispositions de la loi précitée portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, et non, comme indiqué par erreur par le premier juge, au régime jurisprudentiel de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. / [       <br />
       ] Il résulte des explications des parties, des constats d'huissier versés, de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, de l'analyse de l'expert judiciaire, dont le sérieux, la compétence, et l'impartialité, ne sont pas discutés par les parties ; / que l'ensemble immobilier dénommé Le Vermeil à [...] comporte deux bâtiments &quot; jointifs &quot;, l'un à usage d'habitation portant le numéro 14, comprenant 13 niveaux dont deux en sous-sol, l'autre, principalement à usage de parking, portant le numéro 32, comprenant deux étages de parking en sous-sol et une terrasse de couverture en rez-de-chaussée (page 16 de l'état descriptif de division) ; / qu'il est établi sur la terrasse de couverture du bâtiment 32 une servitude de &quot; passage public le long du bâtiment 14 &quot; (page 19 du même document) ; / que dans l'énumération des parties privatives figure notamment &quot; le revêtement des terrasses au-dessus de la couche d'étanchéité &quot; (article 1à II B, page 23 de l'état descriptif de division) ; / que la Sa société de gestion d'Isola 2000, dite Sgi 2000, est propriétaire du lot numéro 486 ainsi décrit : &quot; situé au niveau terrasse - cote 2025, 14 - du bâtiment 32, localisé par le plan et consistant en : une terrasse aménageable, et les deux cent trente/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes &quot; (état descriptif de division, page 106) ; / qu'en vertu de l'article 48 B 2° du règlement de copropriété concernant le mode d'occupation du lot numéro 486 : &quot; le propriétaire du lot numéro 486, qualifié &quot; terrasse aménageable &quot; par l'état de division qui précède, aura la faculté s'il le désire, de faire aménager sur sa terrasse des installations sportives ou de loisirs, telles que tennis et patinoire. Il pourra également y édifier une construction d'un seul niveau dont l'emprise au sol ne devra pas excéder 15 % de la surface dudit lot de terrasse       <br />
       &quot; (page 145) ; / que constituent notamment des parties communes spéciales au bâtiment 32 &quot;       <br />
       le gros oeuvre des planchers et de la toiture terrasse à l'exclusion de tous revêtements qui pourraient être posés sur cette terrasse en vue notamment de l'aménagement de tennis &quot; (page 22) ; / que constituent notamment des charges relatives aux parties communes générales &quot; les frais d'entretien des jardinières situées sur la dalle de couverture des parkings, en limite des jardins privatifs ainsi que les dépenses relatives aux plantations qui seront faites dans ses jardinières &quot; (page 148) ; / que les charges relatives aux parties communes spéciales au bâtiment 32 comprennent notamment &quot; les frais d'entretien, de réfection et de réparations, grosses ou menues, du gros oeuvre du bâtiment 32 &quot; (page 149) ; / que le syndicat des copropriétaires se plaint d'infiltrations se produisant au plancher haut de l'étage du parking du bâtiment 32 situé immédiatement sous la terrasse, dont une partie constitue le lot précité 486 ; / que les conclusions de l'expert judiciaire commis sont les suivantes : &quot; le plancher haut du niveau R est constitué par une dalle en béton armé reposant sur des poutres en béton armé supportées par des poteaux en béton. La dalle est recoupée par un joint de dilatation parallèle au bâtiment 14. Un joint périphérique la sépare aussi des bâtiments 14 et 15. Les eaux pluviales sont récupérées aux moyens de grilles et drainées dans un collecteur en fonte passant en plafond. De nombreuses infiltrations se produisent en plafond de ce niveau, en partie courante de façon plus importante au droit du joint de dilatation, des descentes pluviales, et au-dessus de la rampe d'accès au niveau S. Ces infiltrations occasionnent la création de stalactites de calcite et des dépôts de rouille au droit des descentes d'eaux pluviales et provoquent en quelques points la désagrégation du béton. Nous avons fait procéder à la réalisation de 4 sondages afin de vérifier l'état de l'étanchéité qui recouvre la dalle des parkings et avons constaté que l'étanchéité est défaillante à la liaison des évacuations d'eau pluviale avec l'étanchéité de la partie courante, que par endroits, la protection d'étanchéité a été découpée pour permettre la mise en place de plots sur lesquels ont été fixés les équipements, filets et autres, destinés à la pratique des sports et jeux pratiqués sur la dalle et que, au-dessus de la rampe permettant l'accès au niveau S, la couche de basaltine présente de nombreux manques, et a été découpée en 4 afin de permettre la mise en place des équipements décrits supra. Les infiltrations constatées ont pour cause les désordres ci-dessus. Les désordres affectant le complexe d'étanchéité à l'origine des infiltrations qui se produisent en plancher haut de niveau S du &quot; Vermeil &quot; résultent : - des défaillances de l'étanchéité au droit des liaisons des évacuations d'eau pluviale avec l'étanchéité de la partie courante, défaillances causées par la vétusté de l'étanchéité, - des découpes dans la protection d'étanchéité, destinées à la mise en place de plots sur lesquels ont été fixés les équipements, filets et autres, pour permettre la pratique des sports et jeux exercés sur la dalle, découpes effectuées par l'exploitant de la dalle, en l'espèce son propriétaire, - des 4 découpes dans la basaltine au-dessus de la rampe permettant l'accès au niveau S à partir du niveau R, afin de permettre la mise en place des équipements décrits supra. Découpes effectuées par l'exploitant de la dalle, en l'espèce son propriétaire &quot; (pages 18 et 19) ; / que pour le technicien commis : &quot; les travaux effectués pour mettre un terme aux désordres, comprendront la dépose des jardinière en place sur une partie de la dalle, la démolition des protections d'étanchéité, la dépose des grilles d'évacuation de pluviales, l'application d'un complexe d'étanchéité, la repose et des grilles d'évacuation de pluviales, l'application d'une protection et la réfection des jardinières, pour une dépense de 537 341, 04 € ttc, somme à laquelle il conviendrait d'ajouter les honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit la somme de 32 240 € ttc &quot; (page 19 du rapport). / Si le syndicat des copropriétaires reproche à la Sa société de gestion d'Isola 2000, dite Sgi 2000, d'avoir eu un comportement fautif qui serait, selon lui, directement à l'origine des infiltrations précédemment décrites puisque portant atteinte au complexe d'étanchéité qui est une partie commune, il lui appartient d'en rapporter la preuve. / Contrairement à ce qui est prétendu, le syndicat n'établit pas que c'est l'actuel propriétaire du lot 486 qui a procédé à des découpes de l'étanchéité pour mettre en place des plots destinés à l'installation d'aménagements pour des terrains de tennis. Il ressort au contraire de la lecture du protocole de transaction précitée et du jugement rendu le 14.4.1993 par le tribunal de grande instance de Nice à la suite de ce protocole, que c'est la société Sapsi, propriétaire précédent du lot 486, qui a procédé aux travaux d'aménagement de la terrasse, disposé des plots et endommagé en conséquence le complexe d'étanchéité, attitude fautive dont elle a mesuré les conséquences en acceptant de prendre en charge le coût des travaux de réfection partielle de l'étanchéité. / À aucun moment, le syndicat n'est en mesure de démontrer que la Sa société de gestion d'Isola 2000, dite Sgi 2000, actuel propriétaire du lot 486, aurait repris à son compte les engagements précédemment souscrits par son vendeur et relatés dans ce protocole transactionnel. / Et il ne résulte pas des recherches de l'expert judiciaire commis, non contredites par le rapport d'un professionnel de la construction, que ce serait le défaut d'entretien de sa terrasse par l'actuel propriétaire ou l'absence de clôtures de cette terrasse, qui seraient à l'origine des infiltrations subies par le syndicat. / Par contre, l'expert judiciaire, après avoir procédé à des sondages appropriés dont l'analyse n'est nullement constatée par le syndicat, précise clairement que la vétusté du complexe d'étanchéité est à l'origine de défaillance de l'étanchéité aux droits des liaisons des évacuations d'eaux pluviales avec l'étanchéité de la partie courante. / Au surplus, alors que la construction de l'ensemble immobilier Le Vermeil remonte à plusieurs décennies, que les travaux de reprise de l'étanchéité firent l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserves le 24 août 1993, qu'à l'examen des différentes photographies annexées aux constats d'huissier il est permis de s'interroger sur l'état des joints de dilatation mis en place sur cette terrasse, qu'il appartient au syndicat des copropriétaires d'entretenir les parties communes, ici tous les éléments du gros oeuvre participant à l'étanchéité et notamment le complexe d'étanchéité, c'est à tort que le syndicat recherche la responsabilité d'un copropriétaire pour ces travaux concernant des parties communes. / En conséquence, la décision déférée doit être réformée, le syndicat étant débouté de toutes ses réclamations formées à l'encontre du copropriétaire appelant » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 10) ;       <br />
              <br />
       ALORS QUE, de première part, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage s'applique aux copropriétaires et, plus généralement, à tous les occupants d'un immeuble en copropriété, et, donc, notamment, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Vermeil de ses demandes d'indemnisation, que le litige dont elle était saisie concernait la mise en cause de la responsabilité d'un copropriétaire par le syndicat des copropriétaires et était soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et non au régime jurisprudentiel de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;       <br />
              <br />
       ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, les copropriétaires sont tenus de respecter les stipulations du règlement de copropriété qui a une nature contractuelle et n'usent et jouissent librement des parties privatives que sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Vermeil de ses demandes d'indemnisation, après avoir relevé que l'expert judiciaire avait conclu que les désordres affectant le complexe d'étanchéité à l'origine des infiltrations en cause résultaient, en partie, des découpes dans la protection d'étanchéité, destinées à la mise en place de plots sur lesquels ont été fixés les équipements permettant la pratique du sport, que c'était la société Sapsi, ancien propriétaire du lot de copropriété n° 486, qui avait, de manière fautive, procédé aux travaux d'aménagement de la terrasse, disposé des plots et endommagé en conséquence le complexe d'étanchéité, que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Vermeil n'était pas en mesure de démontrer que la société de gestion d'Isola 2000 aurait repris à son compte les engagements de la société Sapsi de prendre en charge le coût des travaux de réfection partielle de l'étanchéité et qu'il ne résultait pas des recherches de l'expert judiciaire commis, non contredites par le rapport d'un professionnel de la construction, que ce serait le défaut d'entretien de sa terrasse par la société de gestion d'Isola 2000 ou l'absence de clôtures de cette terrasse qui seraient à l'origine des infiltrations subies par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Vermeil, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Vermeil, si la société de gestion d'Isola 2000 n'avait pas l'obligation, en vertu du règlement de copropriété et de son obligation de ne pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, de remédier aux dommages causés au complexe d'étanchéité résultant des découpes qui avaient été effectuées dans la protection d'étanchéité, afin de mettre en place des plots destinés à l'installation d'aménagements pour la pratique du sport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 1147 du code civil ;       <br />
              <br />
       ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, en énonçant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Vermeil de ses demandes d'indemnisation, que « l'expert judiciaire, après avoir procédé à des sondages appropriés dont l'analyse n'est nullement constatée par le syndicat, précise clairement que la vétusté du complexe d'étanchéité est à l'origine de défaillance de l'étanchéité aux droits des liaisons des évacuations d'eaux pluviales avec l'étanchéité de la partie courante » et qu'« au surplus, alors que la construction de l'ensemble immobilier Le Vermeil remonte à plusieurs décennies, que les travaux de reprise de l'étanchéité firent l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserves le 24 août 1993, qu'à l'examen des différentes photographies annexées aux constats d'huissier il est permis de s'interroger sur l'état des joints de dilatation mis en place sur cette terrasse, qu'il appartient au syndicat des copropriétaires d'entretenir les parties communes, ici tous les éléments du gros oeuvre participant à l'étanchéité et notamment le complexe d'étanchéité, c'est à tort que le syndicat recherche la responsabilité d'un copropriétaire pour ces travaux concernant des parties communes », quand, en l'état de sa constatation que l'expert judiciaire concluait, dans son rapport d'expertise, que les désordres affectant le complexe d'étanchéité à l'origine des infiltrations en cause résultaient, pour partie, des découpes dans la protection d'étanchéité, destinées à la mise en place de plots sur lesquels ont été fixés les équipements permettant la pratique du sport, et de 4 découpes effectuées par le propriétaire de la dalle, dans la basaltine au-dessus de la rampe permettant l'accès au niveau S à partir du niveau R, afin de permettre la mise en place des mêmes équipements, elle ne caractérisait pas, par ces motifs, que les infiltrations en cause n'avaient pas, ne serait-ce que pour partie, pour origine les parties privatives du lot de copropriété appartenant à la société de gestion d'Isola 2000 ou des travaux effectués dans celles-ci, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui ne permettaient d'exclure toute obligation de la société de gestion d'Isola 2000 de prendre en charge le coût des travaux de reprise des infiltrations litigieuses et a violé les dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 1147 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:C300515       <br />
       Analyse       <br />
              <br />
           Publication : Bull. 2017, III, n° 58       <br />
           Titrages et résumés       <br />
           Cassation civil - PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux du voisinage - Action en réparation - Action en réparation exercée à l'encontre d'un copropriétaire - Syndicat des copropriétaires - Possibilité       <br />
              <br />
           Un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage       <br />
              <br />
           Cassation civil - COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Troubles anormaux du voisinage - Trouble causé par un copropriétaire       <br />
           Précédents jurisprudentiels       <br />
           A rapprocher :       <br />
           3e Civ., 24 octobre 1990, pourvoi n° 88-19.383, Bull. 1990, III, n° 205 (cassation partielle) ;       <br />
           3e Civ., 17 avril 1996, pourvoi n° 94-15.876, Bull. 1996, III, n° 108 (cassation partielle), et l'arrêt cité       <br />
           Textes appliqués       <br />
               principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Vu-le-principe-selon-lequel-nul-ne-doit-causer-a-autrui-un-trouble-excedant-les-inconvenients-normaux-du-voisinage-_a2366.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>"Valeurs, biens, droits" et, désormais, "Valeurs, biens, droits...valeurs !"</title>
   <updated>2025-08-16T07:35:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Valeurs-biens-droits-et-desormais-Valeurs-biens-droits-valeurs-_a2323.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89735658-63404266.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-07-05T10:41:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89735658-63404266.jpg?v=1751719181" alt=""Valeurs, biens, droits" et, désormais, "Valeurs, biens, droits...valeurs !"" title=""Valeurs, biens, droits" et, désormais, "Valeurs, biens, droits...valeurs !"" />
     </div>
     <div>
      Jean-Marc MOUSSERON, <span style="font-style:italic">Inventer</span>, Montpellier, éditions Centre du droit de l'entreprise, 2001.       <br />
              <br />
       ______________________________________________________________________________       <br />
              <br />
              <br />
       Avec l'essai <span style="font-style:italic">Le droit sous le règne de l'intelligence artificielle</span> j'ai eu l'occasion de remettre sur le tapis (doctrinal) le thème de la valeur. Ce thème semble échapper à l'attention et peut-être dans toutes les branches du droit, y compris au droit des biens (mais sous réserve, je n'ai pas fait l'inventaire utile). Il n'est pas inconnu et, périodiquement - tous les 15 ans - il est signalé de façon plus nette.       <br />
              <br />
       La diffusion <a class="link" href="https://hal.science/hal-03999299/">de cet essai sur le droit et l'IA (depuis le site HAL, cliquez ici !)</a> va atteindre 7 000 téléchargements. Cela compte. La diffusion compte même dans les grilles d'évaluation des universitaires ! Une telle diffusion compte car elle permet un rayonnement des idées et au moins des questions, mais elle ne permet pas de lancer un débat. Il faut pour cela une difficulté pratique.       <br />
              <br />
       Dans le chapitre &quot;<span style="font-style:italic">La technique et la technologie</span>&quot; de cet essai, et j'ai dû encore exploiter ce point dans d'autres chapitres, j'écrivais que un grand mouvement juridique, historique, du droit des biens mais aussi du droit monétaire et financier, revenait aux &quot;valeurs&quot; qui indiquent, selon la loi, une chose ; cette chose n'est pas d'abord dite chose ou bien, elle est dite &quot;valeur&quot;.       <br />
              <br />
       On le notait par exemple ainsi (p. 124 et 125) :       <br />
              <br />
       &quot;<span style="font-style:italic">Des considérations théoriques manquent. Un cycle tombe sous le sens : la valeur identifiée d’une chose implique l’idée de bien et ensuite celle de droit sur la chose. Valeur-bien-droit* est un processus parfois dépassé. Les valeurs mobilières offrirent la « valeur scripturale », valeur chosifiée ou valeur-bien confirmant l’analyse conservatrice confirmait le droit de propriété, l’observation ne fut pas plus poussée.        <br />
              <br />
       Le thème de la valeur scripturale - qui a désormais 40 ans - suggérait pourtant une mutation profonde de la réalité juridique. La valeur scripturale diffère de la valeur économique impliquant la qualification de bien ou celles de droits sur la chose. La valeur scripturale assimile les droits pour, paradoxe, les incorporer dans une valeur – immatérielle. Les réalités informatiques – des objets juridiques, objets financiers, objets informatiques – favorisent les valeurs en soi (l’en-soi de la chose, problème philosophique). Le cycle valeur-bien-droit réinterroge.        <br />
              <br />
       L’informatique inversant parfois ce cycle montre la valeur, la loi la cite donc, avec le bien mais moins le droit. Le mot valeur signe une idée de richesse qui plane depuis toujours sur le droit positif sans s’y insérer. Le développement informatique accuse cette réalité difficile : le concept de valeur stimule les notions (bien, chose, objet, droit et valeur !). Le moyen de preuve (la preuve) porte la question. (...)</span>&quot;       <br />
              <br />
       Et naturellement je citais* : &quot;Mousseron, Inventer, CDE, 2003 : J.-M. Mousseron avec J. Raynard et Th. Revet, Valeurs, biens droits, p. 191.&quot;       <br />
              <br />
       A défaut d'une difficulté pratique qui attirerait de nombreuses plumes, il y a une difficulté théorique en plein droit positif. La loi se sert de plus en plus de la valeur, et même si le Code de commerce (au moins lui) a toujours usé du terme pour désigner des titres ou sortes de choses spéciales.       <br />
              <br />
       Je dois le redire plus brièvement, la valeur est probablement la nouvelle étape majeure du droit des biens. A la fois parce qu'elle se nourrit du passé mais parce qu'elle impose de nouvelles catégories de biens. Et il y a à connecter les notions traditionnelles avec celle d'objet, je n'en dis rien ici. Comme souvent, le droit commun est nourri du droit spécial.       <br />
              <br />
       Dans le Code monétaire financier, de nombreux objets, objets financiers, ont amené le législateur a consacré la notion de valeur au-delà de ses deux ou trois sens usuels (et jusqu'alors marginaux). Le phénomène est européen, le règlement MICA porte notamment, le terme valeur étant encore utilisé plus loin :       <br />
              <br />
       &quot;5) «crypto-actif» : une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ; &quot;       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Le-reglement-MICA-est-publie-au-JO-de-l-UE-ci-joint-MICA-en-PDF_a2123.html?preview=1">Sur l'article 3 du règlement MICA, hymne à la &quot;valeur&quot; ! Cliquez ici !</a>       <br />
              <br />
       Rien n'a changé dira l'amateur de droit des biens. Cependant, la &quot;représentation numérique d’une valeur&quot; n'est pas la seule expression de la valeur, laquelle est évidemment portée par la pure monnaie (vous savez, la monnaie électronique que toute la doctrine analyse en un créance sur la banque en suivant une partie du discours obscur du législateur, nationale et européen). Toujours est-il qu'elle aussi est soutenue par la notion de valeur.       <br />
              <br />
       Pour le moment, la nouvelle &quot;valeur&quot; a pour principal intérêt d'obliger le juriste à reconnaitre des choses qui apparaissent, soit pour les assimiler à d'autres sens de la valeur, soit pour les distinguer. Ce que ce billet souligne, sous réserve, mais le soulignement est ferme sinon, est que la valeur est en train d'être érigée en une sorte de chose nouvelle à la faveur de la financiarisation et de la numérisation. A partir de là, à partir du moment où la valeur sera une grande catégorie de richesse, chose ou bien, de multiples intérêts surgiront. Bien entendu ils surgissent déjà : les frémissements de notaires pour ces objets financiers à nul autre pareil, qui peuvent s'appeler &quot;valeur&quot; sans rien représenter (...), en dit long.       <br />
              <br />
       Cela méritait un court billet.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Valeurs-biens-droits-et-desormais-Valeurs-biens-droits-valeurs-_a2323.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'illusion de la monnaie dans les tuyaux accrédite les mouvements de monnaie, son absence des tuyaux atteste d'une monnaie statique.</title>
   <updated>2023-08-08T10:27:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-illusion-de-la-monnaie-dans-les-tuyaux-accredite-les-mouvements-de-monnaie-son-absence-des-tuyaux-atteste-d-une_a2130.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/73902676-51405078.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-08-08T10:28:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/73902676-51405078.jpg?v=1688624957" alt="L'illusion de la monnaie dans les tuyaux accrédite les mouvements de monnaie, son absence des tuyaux atteste d'une monnaie statique." title="L'illusion de la monnaie dans les tuyaux accrédite les mouvements de monnaie, son absence des tuyaux atteste d'une monnaie statique." />
     </div>
     <div>
      Et si la monnaie ne circulait pas ? Non, pas la monnaie fiduciaire, quantitativement marginale, philosophiquement cardinale.       <br />
              <br />
       Si seule de l'information passait de banque à banque, d'établissement de paiement à établissement de paiement ? Information à propos des situations des comptes de... monnaie. C'est toute l'histoire de la finance moderne, celle de SWIFT.       <br />
              <br />
       Le virement de monnaie - communément dit transfert - demeure fondamentalement de l'information soit, plus fondamentalement encore, du signal émis et reçu. La monnaie ne peut pas être dans les tuyaux. Elle ne semble pas. Sinon, parfois, quand le signal est perdu, la monnaie serait perdue. Or tel n'est jamais le cas. Pas plus que les titres (alignés sur le virement via les comptes). SWIFT c'est toute la finance moderne inventée il y a ... si longtemps.       <br />
              <br />
       La cause semble entendu, les tuyaux n'en sont pas, les &quot;liens&quot; informatiques ne sont que du fil, de la fibre ou des ondes : pure électronique, ils n'ont pas de contenu ; enfin, dans le réel qui nous est accessible.*       <br />
              <br />
       <b>Et donc... si la monnaie moderne</b> (informatique, celle qui domine depuis 50 ans, c'est-à-dire électronique) <b>était fondamentalement statique ?</b>       <br />
              <br />
       Cette version est possible ar la monnaie n'obéit pas toujours, loin s'en faut, aux caractères des choses ordinaires qui deviennent des biens ordinaires (le changement de monnaie montre que la monnaie peut se réduire à peu : la monnaie démonétisée... vos francs...). Il se pourrait que ce bien meuble soit bien peu caractérisé par la mobilité, du moins sous certaines formes (la pure forme scripturale appellerait la qualité d'immobilité).       <br />
              <br />
       Du reste, la monnaie inspire une catégorie de biens les valeurs, que le règlement MICA vient de consacrer pour y loger les jetons à visée monétaire voir ma dernière étude dans le n° 209 de <span style="font-style:italic">Banque &amp; Droit</span>.       <br />
              <br />
       Il y a des matins &quot;bouleversifiants&quot; !       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ________________       <br />
              <br />
       * Le problème du réel et notamment du réel accessible (intellectuellement) nous a retenu ailleurs, dans notre essai sur l'IA qui supposerait d'avoir une conception élaborée des réalités physique de l'informatique : <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Le-droit-sous-le-regne-de-l-intelligence-artificielle-Essai-fev-2023-HAL-lien-vers-l-Essai-en-PDF_a2078.html">Essai sur l'IA et le numérique</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-illusion-de-la-monnaie-dans-les-tuyaux-accredite-les-mouvements-de-monnaie-son-absence-des-tuyaux-atteste-d-une_a2130.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les jetons de blockchain, des titres négociables ? Banque &amp; Droit, mai-juin 2023, n° 209.</title>
   <updated>2023-06-26T16:09:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-jetons-de-blockchain-des-titres-negociables-Banque-Droit-mai-juin-2023-n-209_a2122.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/73369190-51066095.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-06-26T16:03:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/73369190-51066095.jpg?v=1686206224" alt="Les jetons de blockchain, des titres négociables ? Banque &amp; Droit, mai-juin 2023, n° 209." title="Les jetons de blockchain, des titres négociables ? Banque &amp; Droit, mai-juin 2023, n° 209." />
     </div>
     <div>
      Cette note de #directdroit reprendra les idées de ce papier publié dans <span style="font-style:italic">Banque &amp; Droit</span>, papier qui travaille le concept de jeton. La présente note aidera à comprendre cette analyse qui sera pet-être un peu difficile à lire pour les jeunes juristes.        <br />
              <br />
       Les postulats, clés et conclusions de cette analyse se formulent cependant simplement. On les redira ici, dans une sorte de &quot;service après vente&quot;, en une quinzaine d'observations brèves. Je complèterai la présente note sur trois semaines.        <br />
              <br />
       Il s'agira d'observations brèves. Y compris quand il faudra dire l'émergence d'une théorie de la valeur qui fait défaut en droit des biens (construction doctrinale qu'impose désormais les jetons para-monétaires, et non le jeton utilitaire).        <br />
              <br />
       <b>Merci </b>à la Rédaction de <span style="font-style:italic">Banque &amp; Droit</span> pour m'avoir suggéré cette étude. Il n'était pas &quot;évident&quot; pour moi de travailler ce sujet, pour des raisons que je laisse deviner au lecteur.       <br />
              <br />
       <b>Pour l'heure, allez découvrir le riche numéro 209 de Banque &amp; Droit qui comporte les analyses d'une dizaine d'auteurs.</b>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.revue-banque.fr/espace-banque-droit">Lien vers Revue Banque &amp; Droit</a>       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Service après vente.</b>       <br />
              <br />
       0) La publication du règlement MICA ne change pas l'analyse fondamentale entreprise dans cette analyse qui s'appuie sur les concepts essentiels des jetons.       <br />
              <br />
       1°) Le sujet se posait bien : Albert Wahl parlait de jetons dans son traité en 1891, impressionnant ouvrage consacré aux titres négociables au porteur...        <br />
              <br />
       2°) Certains jetons ont pu ressembler à des titres financiers, cela a été débattu, mais les TF ne sont que des titres négociables : on a pourtant pu faire l'impasse sur cette possibilité de qualification dans cent publications.        <br />
              <br />
       3°) La  proposition MICA s'apparente à loi PACTE en implantant des concepts qui tournent entre eux ; la pratique dite des cryptos est finalement érigée en cryto-actif, qui est jeton, qui est bien incorporel, soit une actif numérique, lequel est un crypto-actif. Ce circuit fermé de qualifications est au demeurant stérile : la loi leur donne un régime juridique ! En revanche, la qualification en titre négociable peut donner un peu d'air frais.        <br />
              <br />
       4°) Cependant, dans les deux textes, la différence cardinale est reprise qui oppose &quot;valeurs&quot; et &quot;droits&quot;, les crypto-actifs sont définis comme des valeurs ou comme des droits, MICA (comme la loi PACTE), institue en les visant une catégorie ignorée du droit des biens (les valeurs) et renvoie avec les droits, à une ou des figures plus connues.        <br />
              <br />
       5°) L'analyse consiste à dire que les valeurs des choses sont un point (intéressant mais banal), que les valeurs&quot; sont souvent un ensemble de biens (objets, titres, effets... que la loi désigne souvent ainsi), mais que dire qu'un crypto-actif est une valeur a un sens propre.       <br />
              <br />
       6°) Ce sens propre de la valeur se déduit de l'emploi de ce mot, à ce moment décisif de l'histoire juridique, celle de la reconnaissance des cryptomonnaies ; ces dernières se rattachent à un modèle, la valeur, type de bien original, et qui prend son modèle sur la &quot;monnaie officielle&quot; (comme l'appelle MICA, appellation meilleure que monnaie fiat !)...        <br />
              <br />
       7°) Une valeur n'est pas un droit, ici incarnée, dans MICA, par les jetons de cryptomonnaies (et non les jetons utilitaires), la valeur est un type de bien qui, comme la monnaie, ne prouve / représente pas des droits : la valeur est jusqu'à plus ample informé une chose (artificielle, donc un bien artificiel) qui comporte radicalement et définitivement - justement - sa valeur ! La monnaie est l'archétype de ce genre de bien et désormais les jetons monétaires ...        <br />
              <br />
       8°) On comprend ainsi ce qu'il y a dans la blockchain, n'en déplaise à des analyses circulaires qui ne s'arrêtent pas sur les deux mots essentiels, qui disent l'essence : <b>il y a dans la blockchain, selon le droit positif</b>, ou des <span style="font-style:italic">valeurs </span>ou des <span style="font-style:italic">droits</span>. La valeur n'est pas un droit et n'a rien à voir avec la notion de titre (négociable, ou pas). Voilà les deux briques dures. Sans la compréhension de ces deux concepts, toute analyse s'expose à vaciller sur du sable.       <br />
              <br />
       9°) Comprendre les droits, visés par le règlement MICA (et aussi par la loi PACTE), est plus facile à comprendre mais comporte une ou deux difficultés cardinales, expliquons cela, et c'est à ce moment qu'entre en jeu la question de l'opportunité de la qualification du jeton, jeton utilitaire, en titre - négociable.       <br />
              <br />
              <br />
       10°) Le jeton utilitaire est composé de <span style="font-style:italic">droits</span> (et ne constitue pas donc une valeur, au sens du règlement) ce qui est simple tant c'est vaste (tous les droits cela éclaire mais laisse perplexe=, et problématique pour concevoir des droits dans la blockchain ; c'est là qu'il faut interpréter le règlement MICA (comme il l'aurait fallu pour la loi PACTE).       <br />
              <br />
       11°) En vérité, l'idée de <span style="font-style:italic">droits </span>correspond à ce que donne un <span style="font-style:italic">negotium</span> (le contenu d'un contrat) ; mais inscrire des droits dans la blockchain signifie leur donner une forme, soit un <span style="font-style:italic">instrumentum </span>; il y a donc dans la blockchain des <span style="font-style:italic">instrumenta</span>, des instruments de preuve : les inscriptions. Inscrire des droits c'est nécessairement faire / fabriquer un instrument de preuve !       <br />
              <br />
       12°) On comprend qu'on se rapproche d'une vision fondamentale qui fait défaut quand on croit qu'il y a dans la blockchain des titres financiers, des minibons (bons de caisse modernisés), des jetons d'utilité, des cryptomonnaies : ces divers cas ne sont pas à renier mais ils ne donnent pas de vision fondamentale ; concrètement, on se rapproche du titre, lequel est l'archétype de l' <span style="font-style:italic">instrumentum</span>.       <br />
              <br />
       13°) Là, la qualification en titre, quoique générale, et non décisive puisque MICA donne un régime juridique (et non un cadre) à chaque jeton, apporte plus sur la forme (<span style="font-style:italic">instrumentum</span>) que sur le fond (le jeton peut prouver tout droit). La loi ne sait pas détailler et raisonner en <span style="font-style:italic">instrumentum</span>, ce que le juriste fait de façon détaillée depuis plus de deux mille ans, soit trois civilisations au moins. La qualification en titre négociable apporte quelques éléments pour comprendre / interpréter. Ainsi, perdu l' <span style="font-style:italic">instrumentum </span>perdu le droit ! Eh oui, ne pas avoir un droit et ne pas le prouver revient au même. Les geeks ont pu découvrir avec naïveté cette réalité fondamentale de la pensée juridique, en vérité de la pensée humaine ! Là, on nuance : les jetons de valeurs ne sont pas les jetons utilitaires ; pour ces derniers on pourrait légiférer pour sécuriser, mais ni PACTE ni MICA n'ont atteint ce niveau d'analyse pour seulement entrevoir la chose (au demeurant peut-être non souhaitable, lisez Banque &amp; Droit la comparaison faite avec la loi de 1872 sur les titres au porteur).        <br />
              <br />
       14°) Revenons aux termes des dispositions pour indiquer, ici <span style="font-style:italic">in fine</span> et <span style="font-style:italic">in limine</span> dans l'article de Banque &amp; Droit, que la loi PACTE et le règlement MICA qui désormais prévaut, outre bien des mots (forme numérique, jetons x ou jeton y,) comportent aussi servi une expression, double, celle de &quot;représentation numérique de valeur ou de droits&quot; (soit RNV, soit RND), visant ainsi, la valeur ou les droits fixés (représentés) par une écriture informatique. Ce que l'on vient ici d'étudier.       <br />
              <br />
              <br />
       15°) Le bilan est assez riche mais simple. Les jetons para-monétaires ne sont pas de la monnaie mais pourraient en assurer diverses fonctions mais, avec la monnaie officielle, ils constituent l'archétype d'une catégorie de bien qui incorporent initialement, radicalement et définitivement un type de bien : la valeur (mot des lois... n'en déplaise...).        <br />
              <br />
       Les jetons d'utilité, eux, sont une nouvelle technique de financement, une merveilleuse technique &quot;d'engagement d'avance&quot;, d'avance (de crédit, mot faussement éclairant), du client au producteur... A développer ! Repenser les ICOs avec un peu plus d'esprit pratique, la loi PACTE les a étouffées dirait-on.       <br />
       Les jetons qui sont des titres financiers ont peu d'intérêt purement intellectuel, ils sont titres ! Et même s'ils renouvellent l'industrie du titre ! Certes ils y aura cent problèmes juridiques à traiter qu'une doctrine cohérente pourra faciliter. Cependant, problème majeur et spécifique déjà visible, il faudra négocier la frontière avec certains jetons d'utilité ou jetons utilitaires et là, probablement, il faudra revenir à la substance des droits au <span style="font-style:italic">negotium </span>(il faudrait un autre papier, ou reprendre la chose en thèse).       <br />
              <br />
       Pour moi, tout cela est vraiment <span style="font-style:italic">back to the future</span> !       <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Terminé !</span>       <br />
       <b>       <br />
       Avis aux partenaires potentiels pour organiser un séminaire sur ce sujet !</b>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/73369190-51267755.jpg?v=1687687605" alt="Les jetons de blockchain, des titres négociables ? Banque &amp; Droit, mai-juin 2023, n° 209." title="Les jetons de blockchain, des titres négociables ? Banque &amp; Droit, mai-juin 2023, n° 209." />
     </div>
     <div>
      Tout cela à cause de cela :       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/73369190-51267768.jpg?v=1687687648" alt="Les jetons de blockchain, des titres négociables ? Banque &amp; Droit, mai-juin 2023, n° 209." title="Les jetons de blockchain, des titres négociables ? Banque &amp; Droit, mai-juin 2023, n° 209." />
     </div>
     <div>
      La réflexion sur les instruments prend ses racines, positives pour l'essentiel, mais avec quelques idées personnelles, dans ces longues pages largement pédagogiques (livre en travail de mise à jour désormais, sans doute juin 2024...
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Les-jetons-de-blockchain-des-titres-negociables-Banque-Droit-mai-juin-2023-n-209_a2122.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Bitcoin, demain : une « monnaie démonétisée » pour numismates et collectionneurs amateurs ?</title>
   <updated>2023-05-24T18:58:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Bitcoin-demain-une-monnaie-demonetisee-pour-numismates-et-collectionneurs-amateurs_a2104.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/72066441-50173947.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-05-24T18:58:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/72066441-50173947.jpg?v=1681204332" alt="Bitcoin, demain : une « monnaie démonétisée » pour numismates et collectionneurs amateurs ?" title="Bitcoin, demain : une « monnaie démonétisée » pour numismates et collectionneurs amateurs ?" />
     </div>
     <div>
      Une bonne façon d'étudier la monnaie est d'étudier « l'après monnaie ». Le moment, la période, où la monnaie n'est plus monnaie. Soit analyser le phénomène de la démonétisation : le fait des monnaies &quot;démonétisées&quot; comme il est courant de dire. Outre quelques données usuelles, il y a un peu de jurisprudence sur la monnaie qui n'en est plus (informations qui peuvent justifier un paragraphe : <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, 2016, p. 303, n° 332). Elle n'est plus que &quot;marchandise&quot; ― un mot sacré en droit douanier !       <br />
              <br />
       En méthode, comprendre la monnaie exige (entre autres) de considérer ce point de repère essentiel, celui de l'instant, juridique, où la monnaie n'est plus une monnaie. L'instant de sa disqualification. L'avers de sa naissance qui est le temps de sa qualification. Voilà un bon passage, une phase de transition, qui permet de comprendre ce qu'est la monnaie, en droit, sous un angle.        <br />
              <br />
       En droit ! Car en anthropologie, ou même en histoire (générale), tout peut être monnaie, le coquillage ou le moindre objet doué de quelque fongibilité naturelle. La naïveté du moment ne permet pas toujours de le percevoir, même s'il ne faut pas non plus méconnaître que les phénomènes quasi-monétaires (comme celui des cryptomonnaies) peuvent déboucher sur de la consécration juridique (légale ou autre, parfaite ou pas). Mais là la démonstration exigera une finesse qui s'effritera sur les trop nombreux divers ordres juridiques à considérer... que le travail ordinaire du juriste ne peut pas réaliser. Car si ici, dans tel pays, une démonstration sera acceptable, là elle ne le sera pas du tout...       <br />
              <br />
       Il est temps que des SIA juridiques (l'IA) aident les juristes à trier les données juridiques mondiales sans lesquelles, en vérité, l'analyse juridique tourne au bricolage local du dimanche...       <br />
              <br />
       Outre la considération de la démonétisation, l'étude de la monnaie exige de poser une définition et dans cette définition d'en extirper le critère (le critère est par définition unique). Seul lui doit pouvoir, toujours et sûrement. Belle mission. Mission impossible ? On est loin de cette bonne méthode, et l'on a donc pu voir des milliers de gens patauger dans la marre monétaire et éclabousser les débats de propos qui ne laissent déjà rien. Nous devons nous citer pour constater notre propre faiblesse, nous avons manqué de poser une définition (<span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, précité ; mais à plusieurs reprises nous avons suggéré, ici ou ailleurs, un critère de la monnaie... il faudrait six mois à temps plein pour finir d'y réfléchir ; la prochaine édition de notre ouvrage essayera d'apporter sa pierre).        <br />
              <br />
       Ce critère (de la monnaie) est en effet utile pour distinguer les instruments de paiement de la monnaie qu'ils transportent. Il est quelques cas, rares, où la chose se complique. Si ce n'est pas l'essentiel du sujet, surtout dans les débats généraux et économiques, c'en est néanmoins un point d'application.       <br />
              <br />
       Bitcoin est factuellement une monnaie mais accumule les handicaps, juridiques et intrinsèques, pour ne pas en être une en droit.        <br />
              <br />
       Mais revenons à cette idée de la &quot;démonétisation&quot;. Bitcoin ne paraît pas bien se porter (et même s'il a fait des milliers de riches... et qu'il mobilise des centaines de milliers de personnes) et l'on se demande, de ce fait, idée fugace, si même ses admirateurs et promoteurs ne finiront pas par convenir qu'il était une monnaie et qu'il n'est plus une monnaie.*       <br />
              <br />
       Bitcoin offre-t-il ou offrira-t-il ce moment de &quot;démonétisation&quot; ? Si tel était le cas, on pourrait, après ne pas avoir vu en lui une monnaie, changer d'avis !        <br />
              <br />
       Bon, pour s'inquiéter de cela faudrait-il vouloir regarder les faits et non poursuivre ses croyances et chimères...       <br />
              <br />
       <b>Conclusion en forme de question.</b>       <br />
              <br />
       Bitcoin demain : une « monnaie démonétisée » pour numismates et collectionneurs amateurs ?        <br />
              <br />
              <br />
       ________________       <br />
              <br />
       * On peut aussi penser que cela restera une opinion sans démonstration sérieuse et qu'elle n'aura pas plus d'intérêt que celle qui prétendait en faire une monnaie ! 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Bitcoin-demain-une-monnaie-demonetisee-pour-numismates-et-collectionneurs-amateurs_a2104.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Rendre ou pas son argent, sous main de justice pénale, au cambiste bénéficiaire qui a exercé sans autorisation (Crim., 1er fév. 2023, n° 22-80.461)</title>
   <updated>2023-05-21T10:01:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Rendre-ou-pas-son-argent-sous-main-de-justice-penale-au-cambiste-beneficiaire-qui-a-exerce-sans-autorisation-Crim-_a2111.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/72765676-50616008.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-05-14T01:00:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/72765676-50616008.jpg?v=1683813250" alt="Rendre ou pas son argent, sous main de justice pénale, au cambiste bénéficiaire qui a exercé sans autorisation (Crim., 1er fév. 2023, n° 22-80.461)" title="Rendre ou pas son argent, sous main de justice pénale, au cambiste bénéficiaire qui a exercé sans autorisation (Crim., 1er fév. 2023, n° 22-80.461)" />
     </div>
     <div>
      Le procureur et la cour d'appel (chambre de l'instruction) voulaient que, suite à la saisie d'une belle somme d'argent, au cours d'une procédure pénale, cet argent ne soit pas restitué à la personne suspectée d'une infraction dont le dossier, finalement, avait été classé sans suite.        <br />
              <br />
       La décision m'a fait sourire (sans doute l'âge ou l'expérience, car elle est loin d'être hilarante...). Ah que les choses sont compliquées ! Le procureur a pu tenter... il est la partie poursuivante (expression personnelle, partie qui poursuivait pénalement et qui a fait saisir la chose)... mais le juge d'appel doit, lui, correctement appliquer la loi : il est juge de la régularité de la &quot;retenue&quot; de la chose qui s'exprime dans le refus de restitution*.       <br />
              <br />
       Mélangeons faits, droit et procédure (ce qui est peu recommandé en méthode, #étudiants).       <br />
              <br />
       L'affaire croise le Code monétaire et financier (CMF) d'où la mention de cet arrêt. En effet, le juge d'appel avait entendu conforter sa décision au motif que l'activité de cambiste exercée à titre accessoire par cette personne, activité bénéficiaire qui expliquait la provenance de cette somme, avait été réalisée sans aucun agrément d'une autorité administrative ; la cour en avait déduit que cette activité est dans ces circonstances prohibées par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier et que ladite somme est donc le produit d'une infraction. C'est ce qu'on pourrait appeler un raisonnement de bon sens.        <br />
              <br />
       Il est cependant de mauvais sens juridique et pour une raison globale de bon sens<b> (I) </b> ― pauvre &quot;bon sens&quot; qui règle si peu de choses ! Il faut aussi revenir à la disposition légale, de procédure pénale, qui mélange procédure et fondements de la non-restitutions <b>(II)</b>, sachant que la disposition pose selon nous une question (d'amateur) sur ce recours <b>(III)</b>.        <br />
              <br />
       <b>I. </b>La décision de la cour d'appel ne va pas. Le bon sens du juge est limité. Il résulte d'un raisonnement ― sa motivation ― quelque peu enfermé sur lui-même. Il ne voit pas la scène générale qu'il dessine. En vérité le bon sens (critiqué il y a un peu plus d'an au <span style="font-style:italic">Recueil Dalloz</span>) est utile, à bon emploi ! Le tableau général disions-nous ? Regardons-le.       <br />
              <br />
       En somme : non poursuivi, relaxé ou condamné, le justiciable est avec ce système (de la non-restitution) &quot;pénalisé&quot; et ici, en l'espèce, sanctionné assez lourdement. En effet, que la personne soit condamné ou pas, les sommes saisies au cours de l'instruction finissaient &quot;confisquées&quot;. Mais à quoi sert donc le procès pénal si une sanction notable* peut être infligée alors même qu'il y a un classement sans suite ?       <br />
              <br />
       Il n'est pas ici utile de défendre la propriété et la pile de normes qui la protègent, directement ou indirectement, nationales ou internationales ; et il est à peine utile de dire que le contexte est donc favorable à la restitution : soit à la propriété.       <br />
              <br />
       Cette saisie avait été faite à propos d'une autre infraction dont une perquisition avait conduit, à raison de ces 58 000 euros découverts, à l'ouverture d'une procédure incidente sous la qualification de non-justification de ressources. Poursuites non poursuivie...        <br />
              <br />
       <b>II.</b> Disons aussi un mot de droit pénal, en fait de procédure pénale. Revenons aux dispositions légales en cause.       <br />
              <br />
       Le principe de <b>l'article 41-4 (visé et reproduit dans l'encadré)</b> met à la charge de la personne saisie la demande de restitution. Son opposition peut reposer sur trois raisons dont le texte ne demande pas au procureur de se justifier spécialement. Il semble donc que le refus de restitution puisse seulement citer :       <br />
              <br />
       - que restituer serait de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens,        <br />
       - le fait que le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction,        <br />
       - ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ;        <br />
              <br />
       Juste après, on note les curieux pleins pouvoirs du parquet &quot;... la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif.&quot; Tout motif peut ainsi entraver la propriété : conduire à une expropriation forcées sans indemnité.       <br />
              <br />
       Dans cette affaire, le ministère public invoqua celui du second tiret précité.        <br />
              <br />
       <b>III.</b> Ajoutons un mot personnel, bref, mais incisif.        <br />
              <br />
       La motivation du juge d'appel fait songer à un point général. Le juge motive comme si la restitution avait fait l'objet d'un débat idéal : parfaitement ordonné et contradictoire. Or le parquet est dans une situation de force où son simple refus vaut exécution (non-restitution). Il n'a pas besoin, au plan pratique, de bien motiver. Ainsi, le débat peut arriver devant le juge d'appel avec une résistance formulée dans seulement quelques lignes (ce qui peut valoir mieux que deux pages creuses).        <br />
              <br />
       Ainsi, le justiciable peut avoir à combattre une position qu'il ne comprend pas bien, et qui sera à l'explicitée seulement à l'audience  (le ministère public s'autorise bien des choses, il est la loi et la force...). La constitutionnalité du dispositif n'a été jugé que sous des angles spéciaux*, d'autres existent peut-être qui mériteraient d'être soulevés.       <br />
              <br />
       En effet, et le cas d'espèce l'illustre, la cour saisie motive comme si elle faisait le procès pénal de la personne alors que la poursuite pénale est éteinte ! Elle explique en quoi il y avait infraction, elle juge implicitement que le demandeur à la restitution a commis l'infraction ! Ainsi le coupable n'est pas sanctionné par les sanctions pénales usuelles mais par l'expropriation (confiscation) de la somme qu'il a gagné. Or toute activité illicite sur un plan ou un autre ne prive pas systématiquement de la somme gagnée (et parfois imposée et taxée...).       <br />
              <br />
       Un débat plus ordonné serait utile.        <br />
              <br />
       Du reste, la procédure incidente avait la qualification de non-justification de ressources et le juge d'appel motive spécialement sur l'activité irrégulière de cambiste, ce qui sont deux choses différentes.       <br />
              <br />
       En même temps, je formule cette remarque alors que je suis favorable (généralement) à des débats oraux brefs après des mises en état (instructions) rapides. En effet, la lenteur de la justice n'a pas démontré, à notre sens, qu'elle garantissait sa qualité. On peut même penser que les dossiers qui traînent usent ses acteurs, psychologiquement et intellectuellement, ce qui peut affecter les vues juridiques (argumentations et motivations). Mais voilà un tout autre débat !       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       __________________________________       <br />
              <br />
              <br />
       <b>La partie de choix de l'arrêt de cassation : </b>       <br />
              <br />
       13. En l'espèce, pour rejeter le recours formé par le demandeur à l'encontre de la décision du procureur de la République disant n'y avoir lieu à <b>restitution de la somme de 58 600 euros</b>, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'alinéa 2 de l'article 41-4 précité, indique que la découverte de cette somme, lors de la perquisition effectuée le 18 novembre 2014 au domicile de M. [E], a donné lieu à l<b>'établissement d'une procédure incidente sous la qualification de non-justification de ressources</b>, puis au placement sous scellés de ladite somme.       <br />
              <br />
       14. Les juges ajoutent que cette procédure incidente a été transmise au parquet de Nanterre et a fait l'objet le 22 février 2017 d'un classement sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.       <br />
              <br />
       15. Ils relèvent qu'il n'est pas exigé, pour que les dispositions de l'article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale soient applicables, que des poursuites aient été engagées ou qu'une condamnation ait été prononcée, qu'il suffit qu'aucune juridiction n'ait été saisie, ce qui est le cas lorsque l'enquête s'est conclue par un classement sans suite et qu'une telle décision intervenue le 22 février 2017 ne saurait, à elle seule, invalider la décision de refus de restitution.       <br />
              <br />
       16. Ils retiennent que dès lors qu'il résulte de la procédure, notamment des explications fournies par M. [E], que la somme de 58 600 euros provient de son <b>activité de cambiste exercée à titre accessoire et pour laquelle il percevait une commission, alors qu'il ne justifie d'aucun agrément délivré par une autorité administrative</b>, il est permis de considérer que cette activité correspond à l'activité prohibée par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier et que cette somme est le produit d'une infraction.       <br />
              <br />
       17. En se déterminant ainsi, alors qu'elle a constaté le classement sans suite de l'enquête au cours de laquelle la saisie avait été effectuée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.       <br />
              <br />
       18. La cassation est par conséquent encourue.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/72765676-50616009.jpg?v=1683968906" alt="Rendre ou pas son argent, sous main de justice pénale, au cambiste bénéficiaire qui a exercé sans autorisation (Crim., 1er fév. 2023, n° 22-80.461)" title="Rendre ou pas son argent, sous main de justice pénale, au cambiste bénéficiaire qui a exercé sans autorisation (Crim., 1er fév. 2023, n° 22-80.461)" />
     </div>
     <div>
      ______________       <br />
              <br />
       * La décision de non-restitution du procureur n’entraîne, en elle-même, aucune privation de propriété ; elle se fonde sur l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et pouvant faire l’objet d’un recours ; la disposition légale la prévoyant est donc conforme à la Constitution :  Cons. const., DC QPC, 3 déc. 2021, n° 2021-951. L'arrêt rendu sur recours relatif à cette décision est autre chose et a, lui, cet effet privatif.        <br />
       Le droit à un recours juridictionnel effectif n'est pas méconnu bien que la notification ne mentionne pas la voie et le délai de recours :  Cons. const., DC QPC, 18 févr. 2022, n° 2021-970.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>________________________________________       <br />
       ________________________________________       <br />
       </b>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Origine : Base légifrance.</span>       <br />
              <br />
       <b>R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       ________________________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________</b>       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,       <br />
       DU 1ER FÉVRIER 2023       <br />
              <br />
       22-80.461       <br />
              <br />
       M. [G] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 novembre 2021, qui a prononcé sur sa requête en restitution d'objet saisi.       <br />
              <br />
       Un mémoire personnel a été produit.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, de Lamy, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Courtial, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.       <br />
              <br />
       2. Au cours d'une perquisition effectuée dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, la somme de 58 600 euros découverte au domicile de M. [G] [E] a fait l'objet d'une saisie incidente.       <br />
              <br />
       3. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal correctionnel, pour blanchiment de trafic de stupéfiants, a condamné M. [E] à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende et a dit n'y avoir lieu à restitution de la somme de 58 600 euros, au motif que la demande portait sur une somme non saisie dans le cadre de l'information.       <br />
              <br />
       4. Le 22 janvier 2020, l'avocat de l'intéressé a présenté au procureur de la République une requête aux fins de restitution de cette somme.       <br />
              <br />
       5. Par décision du 1er avril 2021, le procureur de la République a rejeté cette demande.       <br />
              <br />
       6. M. [E] a déféré la décision de non-restitution à la chambre de l'instruction.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de la présomption d'innocence.       <br />
              <br />
       8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de faire droit au recours formé par le demandeur à l'encontre du rejet de sa requête en restitution de la somme de 58 600 euros, alors que la procédure incidente diligentée pour des faits de non-justification de ressources à la suite de la découverte de cette somme a été classée sans suite le 22 février 2017 au motif d'une insuffisance d'éléments propres à caractériser cette infraction, qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre de M. [E], et que la restitution des fonds dont la propriété n'est pas contestée, provenant de son activité de cambiste, aurait dû être ordonnée par la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à répondre par un motif inopérant à l'argumentation du requérant en retenant que la somme en question est le produit d'une infraction.       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale :       <br />
              <br />
       9. Aux termes du premier alinéa de ce texte, au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.       <br />
              <br />
       10. Selon le deuxième alinéa, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.       <br />
              <br />
       11. Lorsque la requête est présentée alors qu'aucune juridiction n'a été saisie en raison du classement sans suite de la procédure au cours de laquelle le bien objet de la requête en restitution a été saisi, la restitution ne peut être refusée au motif que le bien est le produit ou l'instrument de l'infraction, dès lors qu'en l'état dudit classement, aucune juridiction de jugement n'est susceptible de constater l'existence de cette infraction.       <br />
              <br />
       12. La restitution ne peut dans ce cas être refusée que si elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction du bien.       <br />
              <br />
       b[13. En l'espèce, pour rejeter le recours formé par le demandeur à l'encontre de la décision du procureur de la République disant n'y avoir lieu à restitution de la somme de 58 600 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'alinéa 2 de l'article 41-4 précité, indique que la découverte de cette somme, lors de la perquisition effectuée le 18 novembre 2014 au domicile de M. [E], a donné lieu à l'établissement d'une procédure incidente sous la qualification de non-justification de ressources, puis au placement sous scellés de ladite somme.       <br />
              <br />
       14. Les juges ajoutent que cette procédure incidente a été transmise au parquet de Nanterre et a fait l'objet le 22 février 2017 d'un classement sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.       <br />
              <br />
       15. Ils relèvent qu'il n'est pas exigé, pour que les dispositions de l'article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale soient applicables, que des poursuites aient été engagées ou qu'une condamnation ait été prononcée, qu'il suffit qu'aucune juridiction n'ait été saisie, ce qui est le cas lorsque l'enquête s'est conclue par un classement sans suite et qu'une telle décision intervenue le 22 février 2017 ne saurait, à elle seule, invalider la décision de refus de restitution.       <br />
              <br />
       16. Ils retiennent que dès lors qu'il résulte de la procédure, notamment des explications fournies par M. [E], que la somme de 58 600 euros provient de son activité de cambiste exercée à titre accessoire et pour laquelle il percevait une commission, alors qu'il ne justifie d'aucun agrément délivré par une autorité administrative, il est permis de considérer que cette activité correspond à l'activité prohibée par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier et que cette somme est le produit d'une infraction.       <br />
              <br />
       17. En se déterminant ainsi, alors qu'elle a constaté le classement sans suite de l'enquête au cours de laquelle la saisie avait été effectuée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.       <br />
              <br />
       18. La cassation est par conséquent encourue.       <br />
       ]b       <br />
       Portée et conséquences de la cassation       <br />
              <br />
       19. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre ainsi fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE et ANNULE,</b> en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 novembre 2021 ;       <br />
              <br />
       ORDONNE la restitution à M. [E] de la somme de 58 600 euros saisie à son domicile (procédure incidente numéro 2014/1033) ;       <br />
              <br />
       DIT n'y avoir lieu à renvoi ;       <br />
              <br />
       ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CR00062       <br />
       Analyse       <br />
              <br />
           <b>Titrages et résumés</b>       <br />
           Cassation criminelle - RESTITUTION - Juridiction non saisie au terme de l'enquête ou juridiction saisie ayant épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution - Requête en restitution - Décision de non-restitution du ministère public - Saisine de la chambre de l'instruction - Décision de refus de restitution de la juridiction - Fondement - Restitution de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou disposition particulière prévoyant la destruction du bien - Exclusions - Bien produit ou instrument de l'infraction       <br />
              <br />
           Lorsqu'une requête en restitution est présentée sur le fondement des dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale alors qu'aucune juridiction n'a été saisie en raison du classement sans suite de la procédure au cours de laquelle le bien objet de la requête a été saisi, la restitution ne peut être refusée au motif que le bien est le produit ou l'instrument de l'infraction, dès lors qu'en l'état dudit classement, aucune juridiction de jugement n'est susceptible de constater l'existence de cette infraction. La restitution ne peut dans ce cas être refusée que si elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction du bien. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui refuse de restituer une somme saisie au motif que cette somme serait le produit d'une infraction, alors qu'elle a constaté le classement sans suite de l'enquête au cours de laquelle la saisie avait été effectuée       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Rendre-ou-pas-son-argent-sous-main-de-justice-penale-au-cambiste-beneficiaire-qui-a-exerce-sans-autorisation-Crim-_a2111.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les preuves de l'usucapion, devenir propriétaire d'un immeuble (Cass. civ. 3e, 18 janvier 2023, 21-15.269 ; Cass. civ. 3e, 25 janvier 2023, 21-23.935)</title>
   <updated>2023-02-12T10:58:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-preuves-de-l-usucapion-devenir-proprietaire-d-un-immeuble-Cass-civ-3e-18-janvier-2023-21-15-269--Cass-civ-3e-25_a2082.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/70676626-49266616.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-02-10T10:16:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/70676626-49266616.jpg?v=1675926843" alt="Les preuves de l'usucapion, devenir propriétaire d'un immeuble (Cass. civ. 3e, 18 janvier 2023, 21-15.269 ; Cass. civ. 3e, 25 janvier 2023, 21-23.935)" title="Les preuves de l'usucapion, devenir propriétaire d'un immeuble (Cass. civ. 3e, 18 janvier 2023, 21-15.269 ; Cass. civ. 3e, 25 janvier 2023, 21-23.935)" />
     </div>
     <div>
      Plaider (<span style="font-style:italic">lato sensu</span>) ce n'est pas faire de la rhétorique c'est faire des demandes ; conduire un procès consiste à faire des demandes appuyées sur des moyens de droit et de faits (des faits prouvés) ; l'usucapion exige d'invoquer une possession réelle, d'invoquer et prouver des actes de possession. Et il faut le plaider après l'avoir consigné en écritures judiciaires (assignation ou conclusions) et pièces (attestations, photos, lettres...) ; la formation des juristes est bien trop théorique et académique qui ne voit guère le côté concret des situations juridiques qui doivent inspirer les écrits opératoires : <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047023549?dateDecision=&amp;init=true&amp;page=1&amp;query=usucapion+&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=juri">Cass. civ. 3, 18 janvier 2023, 21-15.269</a>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047074081?dateDecision=&amp;init=true&amp;page=1&amp;query=usucapion+&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=juri">Et sur un cas rare de &quot;juste titre&quot; (qui trompe une cour d'appel) et de prescription abrégée à 10 ans : Cass. civ. 3, 25 janvier 2023, 21-23.935</a>       <br />
              <br />
       Sur le cas d'une servitude apparente et continue - de vue - susceptible de prescription et d'usucapion, car le temps court contre une ou des anormalités (ici, l'absence de déclaration préalable d'urbanisme et le défaut d'autorisation des travaux de la copropriété) : Cass. civ. 3e, 21 avril 2022, 21-12.240 21-12.703, Publié. Seulement pour les amateurs !       <br />
              <br />
       Et des renvois :        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Un-fonds-de-terre-peut-toujours-s-acquerir-par-possession-contre-un-titre-Cass-civ-3e-21-sept-2021_a2040.html">Possession contre titre : l'usucapion : Cass. civ. 3e, 21 sept. 2021</a>       <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://https://www.hervecausse.info/L-usucapion-ou-le-juge-d-appel-en-difficulte-avec-la-prescription-acquisitive-trentenaire-Cass-3e-civ--17-dec-2020-n_a1846.html">L'usucapion ou le juge d'appel en difficulté : Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n°18-24.434 ; 19 nov. 2020, n° 19-20.527</a>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Les-preuves-de-l-usucapion-devenir-proprietaire-d-un-immeuble-Cass-civ-3e-18-janvier-2023-21-15-269--Cass-civ-3e-25_a2082.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Droit civil, LGDJ, 2 tomes, par Gilles Goubeaux et Pierre Voirin</title>
   <updated>2022-10-01T08:58:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Droit-civil-LGDJ-2-tomes-par-Gilles-Goubeaux-et-Pierre-Voirin_a2032.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/67408190-47677707.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2022-09-23T09:42:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/67408190-47677707.jpg?v=1663422958" alt="Droit civil, LGDJ, 2 tomes, par Gilles Goubeaux et Pierre Voirin" title="Droit civil, LGDJ, 2 tomes, par Gilles Goubeaux et Pierre Voirin" />
     </div>
     <div>
      Ces deux ouvrages sont une merveille de concision, de pureté et de précision. Si tous les juristes maniaient le droit de cette façon, leur écho dans la société serait grand, alors que les juristes ne sont plus écoutés, entendus au profit de spécialistes de sciences sociales qui semblent plus proches du réel.       <br />
              <br />
       Ces deux ouvrages plongent dans le réel, dans le réel du droit. Un réel que nous éprouvons tous dans nos vies respectives. Les jeunes juristes doivent rapprocher les problèmes concrets de leur issue juridique.        <br />
              <br />
       Nous pratiquons tous le droit avec, en tête, la pratique juridique du juge. Si en effet le problème discuté en privé, en entreprise, ou ailleurs, demeure, le juge sera saisi. La pratique du droit se fait avec cette idée que le juge pourrait intervenir. Et on &quot;fait du droit&quot; sous le spectre du juge et de son exercice du droit : un exercice du droit précis (pour répondre à une question et visant les lois utiles). L'exercice répond à un but précis (dire le droit et, partant, dire qui a le droit de...).       <br />
              <br />
       Ce détour a un sens précis. La pratique du droit suppose un art pur. La phrase claire.        <br />
              <br />
       La phrase claire est aujourd'hui détournée, en phrase creuse. Les publications abusent et détournent la phrase claire pour passer à l'idée simpliste et, ainsi et notamment, faire &quot;du contenu&quot; dont trop d'éditeurs se réjouissent... c'est un autre sujet.       <br />
              <br />
       La méthode de ces deux ouvrages aidera les juristes qui ont besoin de revenir au droit ou, bien sûr, les étudiants qi ont besoin de le pratiquer simplement mais avec pertinence. Ainsi, une page fort simple pourra retenir l'attention bien plus de temps qu'il ne faut pour la lire car chaque phrase pèse. Voilà deux livres précieux (lesquelles affichent une 42e édition et une 32e édition).       <br />
              <br />
       Le professeur Gilles Goubeaux les tient à jour avec sa grande rigueur, son extraordinaire puissance de synthèse et, sans doute, une belle affection pour le droit civil. On se régale de trouver les jurisprudences citées exactement, c'est-à-dire au bon endroit, et précisément pour ce qu'elles disent ; cela change des piles de décisions que l'on trouve dans les citations très souvent abusives en nombre et en choix.        <br />
              <br />
       Ici, le gras n'existe pas.        <br />
              <br />
       Nous sommes tous à la leçon, remercions le maître.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Droit-civil-LGDJ-2-tomes-par-Gilles-Goubeaux-et-Pierre-Voirin_a2032.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>"la monnaie scripturale s'entend du moyen de paiement que constitue le solde créditeur d'un compte en banque" (pourvoi annexé à : Cass. 24 janv. 2018) : "moyen de paiement" ? Eh bien non !</title>
   <updated>2021-12-09T17:19:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/la-monnaie-scripturale-s-entend-du-moyen-de-paiement-que-constitue-le-solde-crediteur-d-un-compte-en-banque-pourvoi_a1930.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/59466215-43691992.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2021-12-09T15:00:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/59466215-43691992.jpg?v=1635105018" alt=""la monnaie scripturale s'entend du moyen de paiement que constitue le solde créditeur d'un compte en banque" (pourvoi annexé à : Cass. 24 janv. 2018) : "moyen de paiement" ? Eh bien non !" title=""la monnaie scripturale s'entend du moyen de paiement que constitue le solde créditeur d'un compte en banque" (pourvoi annexé à : Cass. 24 janv. 2018) : "moyen de paiement" ? Eh bien non !" />
     </div>
     <div>
      Le problème de la notion de monnaie est aujourd'hui éclatant. La blockchain donne l'occasion à de nombreuses plumes de le laisser entendre à défaut de le dire expressément, ce qui débuterait une analyse profonde. La difficulté surgit dans toute son épaisseur avec des idées économiques très générales. La définition  économique de la monnaie est très large et inefficace en droit.        <br />
              <br />
       La difficulté d'appréhender la monnaie est structurelle et se voit dans des occasions plus classiques. Un arrêt d'appel peut le démontrer. Un arrêt de cassation qui le cite en atteste. Un simple extrait de moyen de pourvoi en cassation, par exemple celui précité, le souligne. Une banque écrit par son mandataire et son conseil : &quot;la monnaie scripturale s'entend du moyen de paiement que constitue le solde créditeur d'un compte en banque&quot; .        <br />
              <br />
       Problème ! Il est impossible en droit d'écrire cela en droit français et européen. C'est confondre monnaie et moyen de paiement, erreur fréquemment faite. La condamnation de cette idée doit expliquer pourquoi l'erreur est à la fois commise et toléré.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      On ne commente pas cette décision dans laquelle la Cour de cassation a dû expliquer un des aspects du Droit des services de paiement, lequel est noyé dans les schémas mentaux des &quot;instruments de paiement et de crédit&quot;, matière inventée à la va-vite au tournant des années 1990 pour succéder au &quot;Droit des effets de commerce&quot;, mort et bien mort, sans que l'on sache bien quand, pourquoi et comment. La succession était ainsi impossible.       <br />
              <br />
       Problème, disions-nous.       <br />
       <b>       <br />
       La monnaie scripturale n'est pas un moyen de paiement. La monnaie est la monnaie. Point. </b>       <br />
              <br />
       La notion large de moyens de paiement, légale et claire*, n'inclut pas la monnaie !       <br />
              <br />
       L'idée, simple, a bien du mal à circuler. Y compris dans les banques (et même du côté du Système européen de banque centrale, on devrait le méditer car la rigueur terminologique vacille).        <br />
              <br />
       Pour la formule à utiliser... on verra plus tard : toutefois, pour désigner la monnaie le seul mot qui vaille est généralement ce seul terme (monnaie !) Ou argent, ou fonds. Ainsi, le compte créditeur permet de payer en monnaie, en argent, en numéraire ou avec des fonds.       <br />
              <br />
       Les mots ne manquent pas. Le solde créditeur vaut monnaie, argent, numéraire : il représente des fonds. On comprend alors que l'on peut payer avec sans parler de &quot;moyen de paiement&quot;.       <br />
              <br />
       En revanche, si l'on coupe la phrase, s'entend bien l'idée que &quot;la monnaie scripturale... constitue le solde créditeur d'un compte en banque&quot;. C'est justement parce que la monnaie n'est ni un moyen de paiement ni un instrument de paiement que l'on peut dire que le solde créditeur constitue, lui, purement et simplement, une forme de monnaie, unique : la monnaie scripturale.       <br />
              <br />
       Cette monnaie scripturale est informatique depuis belle lurette, la BCE étant à la tête de ce monument de dématérialisation que constitue le réseau monétaire. <b>La monnaie scripturale est donc informatique, électronique et en vérité numérique</b>, n'en déplaise à ceux croyant que Bitcoin a inventé la première monnaie électronique. L'euro fonctionne selon ce réseau informatique, fait des systèmes de paiement (que la BCE réglemente par son pouvoir d'adopter des règlements et des décisions). Le législateur lui-même a cru créer en 2013, suivant la voie peu pertinente d'une directive, une &quot;monnaie électronique&quot;, laquelle existait déjà...       <br />
              <br />
       Revenons au solde créditeur du compte informatique bancaire (véritable monnaie décentralisée auprès de chaque établissement, aucun président de banque ne sera ravi tous ont perdu le poids de mots, mais l'expression fera pleurer quelques &quot;blockchaineurs&quot; - mon mot).       <br />
              <br />
       Naturellement, on connaît l'équivoque magistrale sous-jacente (traitée dans <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier, éd. mare et martin</span>. Ce solde créditeur vaut également créance du client sur l'établissement (François Grua le souligna naguère avec talent). La Cour de cassation elle-même consacre la vision, sans la moindre réserve, fût-elle allusive, que tantôt la monnaie est une chose objet d'un droit réel (la propriété) et tantôt que le client n'est plus propriétaire mais créancier. Voilà une illustration du &quot;en même temps juridique&quot;.       <br />
              <br />
       Le moyen du pourvoi n'est qu'un moyen pour sauver une affaire, comme, sur un autre plan, la plupart des arrêts constituent des solutions concrètes à des litiges - et non des &quot;rappels&quot; que le juge fulminerait à telle communauté.        <br />
              <br />
       On peut donc tenir pour peu cette phrase fugace d'une branche de pourvoi, comme d'autres où la BCE confond coupablement &quot;monnaie&quot; et &quot;moyen de paiement&quot; **.        <br />
              <br />
       Cependant, au moment où les banques prétendent, avec les pouvoirs publics, que la monnaie est la seule monnaie, que les instruments de paiement qui permettent de la déplacer sont sûrs, il est curieux d'écrire une chose à ce point fausse qui, finalement, contribue au mélange permanent de toutes les notions élémentaires.       <br />
              <br />
       L'arrêt, cette fois lui, pose aussi problème. La Cour de cassation répond en citant une expression du juge du fond aussi surprenante que fausse, et le juge du droit aurait bien fait d'utiliser des guillemets pour bien notifier qu'elle se détachait de cette motivation, certes cassée. La cour d'appel avait pu écrire, porte l'arrêt de cassation : &quot;de sorte qu'un service de paiement qui n'a pas été effectué au moyen d'une monnaie scripturale, tel un retrait d'espèces au guichet de l'agence&quot; ; &quot;d'une monnaie scripturale&quot; est un style qui prouve une double erreur conceptuelle - qui emporte l'impossibilité d'appliquer toute règle relative au services de paiement.       <br />
              <br />
       On passe sur l'idée principale au coeur de l'arrêt et, par ailleurs, commentée vingt fois (un paiement au guichet est une opération de paiement soumise au droit des services de paiement).        <br />
              <br />
       On s'arrête en revanche sur l'expression &quot;d'une monnaie scripturale&quot; qui elle atteste que le juge d'appel, qui suggérait les titres, atteste qu'elle ne ignore ce qu'est la monnaie scripturale. Au fond comme la banque qu'elle avait à juger ? En effet, et d'un, il n'y a qu'une forme de monnaie scripturale c'est celle inscrite en compte, et de deux, les instruments tel le chèque ou autre ne sont pas de la &quot;monnaie scripturale&quot; mais des moyens de transporter la monnaie.        <br />
              <br />
       Dans ce genre de désagréments judiciaires, puisqu'il concerne le sujet majeur de la monnaie au centre de toutes les préoccupations depuis vingt ans (création de l'euro,crise bancaire, puis crise de l'euro),on doit se réjouir que la Cour de cassation, à défaut de redresser toutes les choses tordues par les parties et le juge d'appel, puisse rendre un arrêt respectable.       <br />
              <br />
       La solution de cette arrêt déjà commenté ; sans le dire, le Droit des services de paiement s'installe, dérangeant autant le juge que la doctrine qui travaille selon les axes selon nous invalides de &quot;droit bancaire&quot; ou de &quot;droit financier&quot;. Toutes les analyses que l'on peut faire dans ce cadre reproduisent les schémas mentaux imposés par les deux ouvrages de droit bancaire des années 1970 et leurs suites. Ainsi de l'obligation de vigilance de la banque, un dogme pourtant privé d'arrêt de principe ! La présente décision invite à l'inverse à souligner le principe d'une obligation de vigilance du client qui doit surveiller son compte !        <br />
              <br />
              <br />
       _________________       <br />
              <br />
       * L’article L. 311-3 du Code monétaire et financier en pose (al. 1er) une définition très générale : « Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. »        <br />
              <br />
       * * Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque centrale européenne ajoute : &quot;On souhaite que l'euro numérique soit utilisé comme moyen de paiement plutôt que comme forme d'investissement, en vue de préserver la stabilité financière.&quot; source : https://www.franceinter.fr/economie/avec-l-euro-numerique-la-banque-centrale-europeenne-veut-concurrencer-le-bitcoin (titre amusant, pour le moment ce sont les cryptomonnaies qui voudraient véritablement concurrencer les monnaies légales)       <br />
       Voyez aussi : https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/12/07/506tf20_report_on_a_digital_euro_version_finale.pdf ; dès les premiers mot de l'avant-propos Mme LAGARDE et M. PANETTA parlent des espèces&quot; comme des moyens de paiement (sans aucune précaution d'emploi).       <br />
              <br />
              <br />
       _____________________       <br />
       _____________________       <br />
              <br />
       <b>Source Légifrance.       <br />
              <br />
       Cour de cassation, Chambre commerciale,        <br />
       24 janvier 2018,        <br />
       16-26.188, Publié au bulletin</b>       <br />
              <br />
       Solution : Cassation       <br />
       Audience publique du mercredi 24 janvier 2018       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 14 septembre 2016       <br />
       Président       <br />
       M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)       <br />
       Avocat(s)       <br />
       SCP Capron, SCP Monod, Colin et Stoclet       <br />
       Texte intégral       <br />
       RÉPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       Donne acte à MM. Mickaël et Raphaël Z... de ce qu'ils reprennent l'instance, en leur qualité d'héritiers de Marie-Reine Y..., décédée le [...] ;       <br />
              <br />
       Sur le moyen unique, pris en sa première branche :       <br />
              <br />
       Vu les articles L. 133-1, I, L. 133-3, L. 133-24 et L. 314-1 du code monétaire et financier ;       <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la Caisse de crédit agricole mutuel Alsace Vosges (la Caisse) dans les livres de laquelle elle avait ouvert un compte, d'avoir accepté, sans vérification, qu'un tiers effectue à l'un de ses guichets des retraits d'espèces sur ce compte, Marie-Reine Y... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;       <br />
              <br />
       Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse opposant à Marie-Reine Y... la forclusion partielle de ses prétentions, l'arrêt retient que l'article L. 133-24 du code monétaire et financier est inséré dans un titre consacré aux instruments de la monnaie scripturale, de sorte qu'un service de paiement <span class="fluo_jaune">qui n'a pas été effectué au moyen d'une monnaie scripturale</span>, tel un retrait d'espèces au guichet de l'agence, n'est pas soumis au délai de forclusion de treize mois ;       <br />
              <br />
       Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait d'espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d'une agence bancaire, constitue une opération de paiement que, faute d'autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l'utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder et au plus tard dans les treize mois de la date de débit sous peine de forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;       <br />
              <br />
       Condamne MM. Mickaël et Raphaël Z... aux dépens ;       <br />
              <br />
       Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;       <br />
              <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.       <br />
              <br />
       <b>MOYEN ANNEXE au présent arrêt</b>       <br />
              <br />
       Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le Crédit agricole Alsace-Vosges.       <br />
              <br />
       Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné le Crédit agricole Alsace Vosges à payer à Mme Marie-Reine Y... la somme de 116 045 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2013 ;       <br />
              <br />
       AUX MOTIFS QUE « l'article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e attendu) ; « qu'en effet l'article L. 314-24 du code monétaire et financier dresse une liste exhaustive de ce que sont les services de paiement, parmi lesquels figurent en 2° les services permettant les retraits d'espèces sur un compte de paiement » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e attendu) ; « que, pour autant, l'article L. 133-24 est intégré au titre III du livre I du code monétaire et financier qui ne concerne que les instruments de monnaie scripturale, de sorte qu'un service de paiement qui n'a pas été effectué au moyen d'une monnaie scripturale, tel un retrait d'espèces au guichet de l'agence, n'est pas soumis au délai de forclusion » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 9e attendu) ; qu'« en l'espèce, force est de constater que les cent trente-trois opérations frauduleuses effectuées par Mme C... ont pris la forme de retraits au guichet de l'agence du Crédit agricole de Molsheim sur les six comptes litigieux de Mme Z... [Mme Marie-Reine Y...] (avis d'opéré et tableaux récapitulatifs présents dans le dossier pénal) [; que,] dès lors ces opérations ne constituent pas des services de paiement au sens de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier et ne relèvent pas par conséquent du champ d'application de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier » (cf. jugement entrepris, p. 6, 1er alinéa) ;       <br />
              <br />
       1. ALORS QUE, suivant l'article L. 133-24 du code monétaire et financier l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ; que le retrait d'espèces sur un compte de paiement constitue, par application de l'article L. 314-1, § II, 2°, du même code, un service de paiement ; qu'enfin l'opération de paiement, suivant l'article L. 133-3, § I, du même code, est une action qui consiste à verser, transférer ou retirer des fonds indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire ; qu'il s'ensuit que l'opération consistant à retirer des espèces sur un compte au guichet du banquier teneur de ce compte, constitue une opération de paiement soumise à la forclusion que prévoit l'article L. 133-24 du code monétaire et financier ; qu'en refusant de faire application de cette forclusion quand elle constate que Mme Marie-Reine Y... se plaint que des retraits d'espèces qu'elle n'a pas autorisés ont eu lieu sur les comptes ouverts à son nom au Crédit agricole Alsace Vosges, la cour d'appel a violé les articles L.133-3, L. 133-24 et L. 314-1 du code monétaire et financier ;       <br />
              <br />
       2. ALORS QUE <span class="fluo_jaune">la monnaie scripturale s'entend du moyen de paiement que constitue le solde créditeur d'un compte en banque</span> ; qu'en décidant que le paiement accompli par le retrait d'espèces sur le solde créditeur d'un compte bancaire ne constitue pas un paiement fait au moyen d'une monnaie scripturale ou encore un service de paiement au sens de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, la cour d'appel, qui écarte pour cette raison la forclusion qu'institue l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, a violé les articles L. 133-24 et L. 314-1 dudit code monétaire et financier. ECLI:FR:CCASS:2018:CO00039
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/la-monnaie-scripturale-s-entend-du-moyen-de-paiement-que-constitue-le-solde-crediteur-d-un-compte-en-banque-pourvoi_a1930.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'usucapion : ou le juge d'appel en difficulté avec la prescription acquisitive trentenaire (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n°18-24.434 ; 19 nov. 2020, n° 19-20.527) </title>
   <updated>2023-11-23T11:42:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-usucapion-ou-le-juge-d-appel-en-difficulte-avec-la-prescription-acquisitive-trentenaire-Cass-3e-civ--17-dec-2020-n_a1846.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/52789898-40137731.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2021-02-04T19:11:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/52789898-40137731.jpg?v=1609838961" alt="L'usucapion : ou le juge d'appel en difficulté avec la prescription acquisitive trentenaire (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n°18-24.434 ; 19 nov. 2020, n° 19-20.527) " title="L'usucapion : ou le juge d'appel en difficulté avec la prescription acquisitive trentenaire (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n°18-24.434 ; 19 nov. 2020, n° 19-20.527) " />
     </div>
     <div>
      <span style="font-style:italic">Nec vi, nec clam, nec precario</span>       <br />
       (Sans violence, sans clandestinité, sans précarité        <br />
       Cicéron utilisait déjà l'expression)       <br />
              <br />
              <br />
       Le droit concret, terrien, qui s'applique sur la terre, par des faits précis, un piquet, le vestige d'une palissade, un ancien bornage déblayé, un fossé d'écoulement encore vaguement tracé... telle est la véritable dimension du droit. Véritable puisque initiale. Ensuite viennent les abstractions, mais elles doivent être tirées de réalités concrètes.       <br />
              <br />
       Apprendre le droit et initialement le pratiquer essentiellement avec les liens, les obligations, les rapports, les actions qui n'ont ni existence tangible ni représentation sûre, pas même chez les meilleurs théoriciens, c'est s'assurer de devenir un jour un juriste théorique qui élabore des théories, ou plus communément manie des théories, qui ne tiennent pas la route cinq minutes devant un (bon) juge.       <br />
              <br />
       Cette ambiance-là menace depuis longtemps le droit moderne et le sape au point d'en faire une œuvre à retoucher périodiquement : le droit ne prévoit plus grand chose. Le droit (donc les lois, les décisions de justices et les pratiques) renie sa vocation première. La norme prévue et invalidée et la négation du fait normatif !       <br />
              <br />
       Une autre conséquence opère dans l'esprit des juristes qui prétendent opérer au moyen de pures abstractions. Ils s'y perdent ! Voir des juges professionnels ne pas comprendre et ne pas savoir juger des cas concrets de possession acquisitive démontre cela (tout en détruisant le mythe de l'école nationale qui opère probablement sur une culture unique qui n'est pas celle du concret).       <br />
              <br />
       Il est étonnant de voir que des juges professionnels aient tant de mal avec le concret de la possession, la réalité la plus grossière qui soit : le fait d'être sur une parcelle de terre, de l'occuper. Étonnant de les voir ne pas savoir attacher les faits significatifs (les preuves, les modes de preuve), confirmant ou non ce fait grossier, par des marques sur le terrain par des pièces administratives, par des actes de vente (fussent-ils irréguliers), par des témoignages voire par des actes de notoriété.       <br />
              <br />
       La Cour de cassation a dû juger (et non rappeler, à la rigueur elle &quot;rappelle&quot; dans son rapport ou relation de l'affaire) que la prescription acquisitive trentenaire, on dit usucapion, peut jouer contre un titre (de propriété, éventuellement publié comme l'on fit à la Conservation des hypothèques).       <br />
              <br />
              <br />
       Dans la société théorique des titres et liens de droit(s) qu'ils font, abstraits, enregistrés comme il faut auprès de l'administration, qui prend acte ce faisant d'un acte notarié (le Graal)... le titre domine les esprits et même les âmes.       <br />
              <br />
       On en vient à oublier que posséder par une possessions trentenaire publique, continue et paisible permet, selon la loi, d'acquérir la propriété (l'étudiant relira les conditions dans un bon ouvrage). Acquérir cela veut dire, en figuré, expulser celui qui était préalablement propriétaire. Quel que soit son titre.        <br />
              <br />
       L'attendu est cinglant, dépouillé, au point de rendre l'arrêt d'appel un peu ridicule, ce à quoi la nouvelle rédaction des arrêts de cassation contribue.        <br />
              <br />
       &quot;9. En statuant ainsi, alors que <b>la prescription trentenaire peut être opposée à un titre</b>, la cour d’appel a violé les textes susvisés.&quot;       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/52789898-40137732.jpg?v=1611072707" alt="L'usucapion : ou le juge d'appel en difficulté avec la prescription acquisitive trentenaire (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n°18-24.434 ; 19 nov. 2020, n° 19-20.527) " title="L'usucapion : ou le juge d'appel en difficulté avec la prescription acquisitive trentenaire (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n°18-24.434 ; 19 nov. 2020, n° 19-20.527) " />
     </div>
     <div>
      Un autre arrêt montre la même difficulté. Cette fois la Cour de cassation casse pour un défaut de base légale, et non une violation de la loi, car l'arrêt d'appel sert un plat trop mélangé pour que l'on s'y retrouve.        <br />
              <br />
       Comme l'on disait, il faudra reprendre les faits un par un, en faire la synthèse en une ligne, et dire si oui ou non il y a usucapion - c'est alors appliquer la règle. La phrase juridique est un énoncé prescriptif, c'est-à-dire &quot;applicatif&quot;. Partir des faits : voilà la bonne méthode pour faire du droit. Oublier les biais qui font des titres bien enserrés dans les relations sociales et administratives ne pèsent parfois rien par rapport aux faits.        <br />
              <br />
       Seul les faits sont la vie, le droit bien peu. Que quelques règles de droit soulignent l'importance des faits (si souvent négligés dans les commentaires d'arrêts alors qu’ils déterminent le texte en son entier...) est une chance pour l'humain. Il n'est lui-même qu'un fait qu'un minuscule fait, tel un virus si peu visible, fait biologique. Qui peut le vaincre.        <br />
              <br />
       Les faits, toujours les faits et surtout d'abord les faits.       <br />
              <br />
              <br />
       ___________________       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Décisions copiées sur le site de la Cour de cassation et sur Legifrance (là avec quelques difficultés).</span>       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Cass. 3e civ., 17 décembre 2020 (18-24.434)</b>       <br />
              <br />
       Arrêt n° 944 du 17 décembre 2020 (18-24.434) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCAS:2020:C300944       <br />
       PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE       <br />
       Cassation       <br />
       Demandeur(s) : M. A... X... agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de seul héritier de B... X..., divorcée Y..., décédée le 27 août 2015       <br />
       Défendeur(s) : Prevalim, société à responsabilité limitée       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Par acte sous seing privé du 9 juin 1961, B... Z... s’est engagé à vendre à C... P... une partie de la parcelle cadastrée [...].       <br />
              <br />
       2. Un arrêt irrévocable du 3 juin 1980 a confirmé un jugement du 23 février 1976 ayant déclaré la vente parfaite et a ordonné la régularisation de la vente par acte authentique.       <br />
              <br />
       3. La vente n’a donné lieu à aucune publication.       <br />
              <br />
       4. Par acte du 23 août 1995, publié le 13 décembre 1995, les ayants droit de B... Z... ont vendu la parcelle à la société Prevalim.       <br />
              <br />
       5. Par acte du 3 octobre 2013, la société Prevalim, se prévalant de son titre régulièrement publié, a assigné les consorts P... en expulsion de la partie de cette parcelle occupée par eux. Ceux-ci lui ont opposé la prescription acquisitive trentenaire.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       6. M. P... fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes de la société Prevalim, alors « que la propriété s’acquiert aussi par prescription ; que, pour décider que la parcelle en litige était la propriété de la société Prevalim et débouter M. P... de ses demandes, la cour d’appel a retenu que les titres respectifs des parties étaient soumis à publicité foncière, que l’un était publié à la conservation des hypothèques et l’autre non, qu’ils conféraient à chacune des parties des droits concurrents sur le même bien, que la société Prevalim était fondée à se prévaloir de l’antériorité de la publication de son titre de propriété et que M. P... était dès lors irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il est toujours possible de prescrire contre un titre, la cour d’appel a violé l’article 30.1 du décret du 4 janvier 1955 par fausse application, et les articles 712 et 2272 du code civil par refus d’application. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu les articles 712 et 2272 du code civil :       <br />
              <br />
       7. Il résulte du premier de ces textes que la propriété s’acquiert aussi par prescription dans les délais prévus par le second.       <br />
              <br />
       8. Pour rejeter les demandes de M. P..., l’arrêt retient que les titres respectifs des parties, leur conférant des droits concurrents, étaient soumis à publicité foncière, que, titulaire du seul acte publié à la conservation des hypothèques, la société Prevalim est fondée à se prévaloir de l’antériorité de la publication de son titre de propriété et qu’il en résulte que M. P... est irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive.       <br />
              <br />
       9. En statuant ainsi, alors que <b>la prescription trentenaire peut être opposée à un titre</b>, la cour d’appel a violé les textes susvisés.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, la Cour :       <br />
              <br />
       <b>CASSE ET ANNULE</b>, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;       <br />
              <br />
       Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;       <br />
              <br />
       Président : M. Chauvin       <br />
       Rapporteur : Mme Andrich       <br />
       Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe       <br />
       Avocat(s) : Me Balat - Me Le Prado
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      ______________________________________       <br />
              <br />
       <b>Cass. 3e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.527</b>       <br />
              <br />
       Cour de cassation - Chambre civile 3       <br />
       N° de pourvoi : 19-20.527       <br />
       ECLI:FR:CCASS:2020:C300875       <br />
       Non publié au bulletin       <br />
       Solution : Cassation partielle       <br />
       Audience publique du jeudi 19 novembre 2020       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, du 21 janvier 2019       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 19 novembre 2020       <br />
              <br />
       Cassation partielle       <br />
              <br />
              <br />
       M. CHAUVIN, président       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Arrêt n° 875 F-D       <br />
              <br />
       Pourvoi n° E 19-20.527       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
              <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020       <br />
              <br />
       M. T... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.527 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à Mme D... P..., épouse X..., domiciliée [...] ,       <br />
              <br />
       2°/ à Mme I... P..., épouse J..., domiciliée [...] ,       <br />
              <br />
       3°/ à Mme N... W..., épouse G..., domiciliée [...] ,       <br />
              <br />
       4°/ à Mme A... W..., épouse K..., domiciliée [...] ,       <br />
              <br />
       5°/ à Mme V... Y..., épouse B..., domiciliée [...] ,       <br />
              <br />
       6°/ à M. R... O..., domicilié [...] ,       <br />
              <br />
       7°/ à Mme S... Y..., épouse O..., domiciliée [...] ,       <br />
              <br />
       8°/ à Mme H... Y..., domiciliée [...] ,       <br />
              <br />
       défendeurs à la cassation.       <br />
              <br />
       Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. E..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts P...-W..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 janvier 2019), Mmes D... et I... P... et Mmes N... et A... W... (les consorts P...-W...), se prétendant propriétaires d'une parcelle occupée par M. E..., l'ont assigné, ainsi que Mmes H... et V... Y..., ayants droit de S... Y..., en expulsion.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Sur le moyen, pris en sa seconde branche       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       2. M. E... fait grief à l'arrêt de dire que les consorts P...-W... sont propriétaires de la parcelle située à [...], cadastrée section [...] lieu-dit [...] , en leur qualité d'héritiers de M... W..., et d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, alors « que, si en l'absence de titre la preuve de la propriété immobilière est libre, le demandeur qui échoue à rapporter la preuve de la propriété faute d'acte matériel de possession ne peut se voir déclarer propriétaire lorsque le défendeur, possesseur du bien, démontre des actes matériels de possession, peu important qu'il ne revendique pas la propriété du bien ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les consorts P...-W... n'étaient pas en mesure de justifier d'une possession trentenaire faute d'actes matériels de possession, la cour d'appel a néanmoins accueilli leur action en revendication au regard d'attestations et d'indices de propriété constitués d'un relevé cadastral et de l'édification d'une maison en 1989 sur le terrain litigieux ; qu'en statuant ainsi sans confronter ces éléments de preuve à la possession de M. E... depuis 1978, aux actes matériels de possession de celui-ci et aux indices de possession de S... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 544 du code civil :       <br />
              <br />
       3. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.       <br />
              <br />
       4. Pour déclarer les consorts P...-W... propriétaires de la parcelle litigieuse, l'arrêt retient que, s'ils ne sont pas en mesure de justifier d'une possession trentenaire, ils établissent cependant, par attestations corroborées par plusieurs indices, que le terrain qu'ils revendiquent était la propriété de M... W..., qui l'avait hérité de sa mère, tandis que M. E..., qui soutient que le terrain appartenait à S... Y..., ne le démontre pas.       <br />
              <br />
       5. En se déterminant ainsi, après avoir retenu que M. E..., qui prétendait posséder la parcelle revendiquée, disposait d'un intérêt à s'opposer à la demande d'expulsion, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que les éléments de preuve produits par les consorts P...-W... établissaient leur propriété sur la parcelle litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :       <br />
              <br />
       <b>CASSE ET ANNULE,</b> mais seulement en ce qu'il dit que les consorts P...-W... sont propriétaires de la parcelle située à [...], cadastrée section [...] , lieudit [...], en leur qualité d'héritiers de M... W..., et en ce qu'il ordonne l'expulsion de M. E... et de tous occupants de son chef de cette parcelle, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;       <br />
              <br />
       Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;       <br />
              <br />
       Condamne les consorts P...-W... aux dépens ;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-usucapion-ou-le-juge-d-appel-en-difficulte-avec-la-prescription-acquisitive-trentenaire-Cass-3e-civ--17-dec-2020-n_a1846.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Balades sur les chemins de halage et de marchepied des canaux : un droit de passage (droit fluvial !)</title>
   <updated>2020-08-02T18:57:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Balades-sur-les-chemins-de-halage-et-de-marchepied-des-canaux-un-droit-de-passage-droit-fluvial-_a1803.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/48290948-37948391.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-07-22T04:00:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/48290948-37948390.jpg?v=1595150693" alt="Balades sur les chemins de halage et de marchepied des canaux : un droit de passage (droit fluvial !)" title="Balades sur les chemins de halage et de marchepied des canaux : un droit de passage (droit fluvial !)" />
     </div>
     <div>
      Le droit fluvial est d'une grande évocation de la nature comme le droit des biens né dans la propriété foncière. L'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques établit deux servitudes célèbres. On les pratique l'été partout où il y a des canaux. D'un côté la servitude de marchepied, de l'autre la servitude, à l'assise plus large, de halage.       <br />
              <br />
       Les canaux servent à transporter et communiquer via notamment les fameuses péniches dont l'allure marque l'esprit dès l'enfance.       <br />
              <br />
       Les promenades sont permises mais souvent restreintes par l'administration fluviale en vertu du dispositif légal ci-dessous. Le Code civil évoque les chemins aux articles 556 et 650 mais pour rendre les armes devant les servitudes d'utilité publique (1) ; la propriété se dilue quoiqu'il ne soit pas d'usage de trop le dire pour entretenir une illusion de rigueur et de grandeur que, pourtant, le &quot;propriétarisme&quot; (dirait un économiste en vue), ne porte guère plus.       <br />
              <br />
       <b>C'est pour cela que, tantôt, vous circulez librement comme s'il s'agissait d'une voie publique ordinaire et, tantôt, un &quot;sens interdit&quot; ou un &quot;interdit à tout véhicule&quot; (panneau souvent complété d'une barrière) se dressent devant vous</b>. L'équipement interdit alors, en pratique et en droit (attentions aux PV), la poursuite rectiligne de votre balade. Vous devez alors contourner l'écluse ou les installations de service fluvial pour retrouver une entrée autorisée notamment sur le chemin de halage (le plus large puisqu'il s'agit de tracter ou réparer les bateaux).       <br />
              <br />
       Les deux alinéas de l'article précité (et ci-dessous) indiquent clairement ce basculement de la licence à la prohibition, mais même l'autorisation n'est possible que dans la limite de de l'exigence de &quot;l'exploitation de la navigation&quot; :       <br />
              <br />
       &quot;<span style="font-style:italic">Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.       <br />
              <br />
       Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.</span>&quot;       <br />
              <br />
       Les maires intéressés (ou les autres autorités, Etat ou départements...) n'ont pas toujours le biais d'achever la mise en valeur des abords des canaux. Notamment quand il y a une interdiction de passage. En effet, dans ce cas, il serait bon pour la sécurité de tous d'indiquer un chemin bis pour contourner l'obstacle (une écluse, un usine, un port...).       <br />
              <br />
       L'esprit pratique a besoin de points et liens théoriques.        <br />
              <br />
       En tout cas, voilà des chemins extraordinaires qu'ils soient sur le domaine public ou le seul fait des deux servitudes administratives que l'article cité institue. Qui peut penser que les vacances peuvent être merveilleuses, fraîches et naturelles grâce à des servitudes administratives ?!       <br />
              <br />
       Seuls ceux qui croisent la vie et la poésie au droit, lequel finit par s'y dissoudre : toute une philosophie juridique pratique (et non une abstraite philosophie du droit) que vous pourriez retrouver ici...       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/48290948-37948391.jpg?v=1595150760" alt="Balades sur les chemins de halage et de marchepied des canaux : un droit de passage (droit fluvial !)" title="Balades sur les chemins de halage et de marchepied des canaux : un droit de passage (droit fluvial !)" />
     </div>
     <div>
             <br />
              <br />
              <br />
       ________________________________________       <br />
              <br />
       1) Article 556       <br />
       <span style="font-style:italic">Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent &quot; alluvion &quot;.       <br />
              <br />
       L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.</span>       <br />
              <br />
       ________________________________________       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Extrait de la base publique Légifrance. </span>       <br />
              <br />
       Article L. 2131-2.       <br />
              <br />
       Les <b>propriétaires riverains</b> d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive <b>de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied</b>.       <br />
              <br />
       Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.       <br />
              <br />
       La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.       <br />
              <br />
       La continuité de la servitude de passage, dite &quot;servitude de marchepied&quot;, doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée.       <br />
              <br />
       Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. <b>La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage</b>.       <br />
              <br />
       Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.       <br />
              <br />
       Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.       <br />
              <br />
       Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.        <br />
              <br />
       ...
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
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     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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