<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/">
 <title>hervecausse</title>
 <subtitle><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></subtitle>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hervecausse.info" />
 <link rel="self" type="text/xml" href="https://www.hervecausse.info/xml/atom.xml" />
 <id>https://www.hervecausse.info/</id>
 <updated>2026-04-17T07:58:45+02:00</updated>
 <generator uri="http://www.wmaker.net">Webzine Maker</generator>
  <icon>https://www.hervecausse.info/favicon.ico</icon>
  <logo>https://www.hervecausse.info/var/style/logo.jpg?v=1704553643</logo>
  <entry>
   <title>Sur les plateaux beaucoup font les malins en s'improvisant commentateur du droit pénal, mais un président de la République en prison a déjà tout changé.</title>
   <updated>2025-11-24T18:57:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Sur-les-plateaux-beaucoup-font-les-malins-en-s-improvisant-commentateur-du-droit-penal-mais-un-president-de-la_a2350.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/92509942-64847850.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-11-15T09:30:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/92509942-64847850.jpg?v=1763196992" alt="Sur les plateaux beaucoup font les malins en s'improvisant commentateur du droit pénal, mais un président de la République en prison a déjà tout changé." title="Sur les plateaux beaucoup font les malins en s'improvisant commentateur du droit pénal, mais un président de la République en prison a déjà tout changé." />
     </div>
     <div>
      Les &quot;analyses&quot; de plateaux sur le &quot;scandale&quot; de l'exécution provisoire relative à Nicolas Sarkozy (les autres on s'en fiche...) ont la légèreté de la fumée mais font un délicat écran. L'indignation à bon marché, de personnes qui ont une vague notion du système juridique, aucune de théorie du droit, peu de notions sérieuses de droit et aucune de droit pénal, aucune... ne laissera rien.        <br />
              <br />
       L'écran de fumée dissimule ce qui s'est passé.       <br />
              <br />
       Ce qui c'est passé c'est que le juges ne feront plus seulement trinquer des lampistes pour les &quot;chefs&quot; qui revendiquent toute autorité, commandent tout, jusqu'à l’État, décident dans les partis, décident dans les régions, et parfois à grands coups de mentons de chef et qui, quand un problème survient, ne serait...       <br />
              <br />
       ... responsable de rien ;        <br />
       ... aucunement impliqué... quelle indignité ;       <br />
       ... au courant de rien ;       <br />
       ... sans aucun rapport avec leurs collaborateurs et subordonnés directs ;       <br />
       ... sans aucune participation aux faits problématiques.       <br />
              <br />
       Le propos dépasse le cas d'espèce, qui est néanmoins un sommet puisque est en cause un président et pour des agissements qui ont pu l'aider à gagner l'élection de sa dignité.        <br />
              <br />
       La classe des dirigeants, la caste des dirigeants, le clan des dirigeants et anciens dirigeants a bien compris le changement. On n'imagine pas le choc que c'est pour eux. L'actuel président de la République ne l'a pas compris avec des mots de soutien incompréhensibles dans un État de droit. Il a montré qu'il appartenait au monde d'avant, peut-être sans en avoir conscience.       <br />
              <br />
       Le temps des lampistes est révolu. Voilà une époque radicalement terminée, achevée, dead, finie...        <br />
              <br />
       Du privilège royal d'un Chirac dont l'élection aurait dû être invalidée, et qui est passé à travers toute sanction, il ne reste rien.        <br />
              <br />
       D'un Mitterrand qui écoutait tout Paris, avec l'art consommé du mensonge dans les médias, il ne reste rien.        <br />
              <br />
       Rien. Nada. Nothing.        <br />
              <br />
       La case prison sera très possible, surtout à la énième condamnation...       <br />
              <br />
       Il ne reste rien du privilège politique non-écrit... qui, notamment, s'exprimait par cette excuse inopérante de l'absence d'enrichissement personnel (phrase stéréotypée qui délivre un fait généralement faux : les fraudes servent à être élu ou mieux élu et impliquent de multiples profits d'ordre matériel pour la ou les fonctions et d'ordre moral). Ceux qui disent encore cela doivent vite changer de stratégie judiciaire car l'enrichissement personnel n'est pas un élément de qualification dans la plupart des affaires et infractions en cause.       <br />
              <br />
       Du privilège d'élu il ne reste rien.       <br />
              <br />
       Pas même le droit de passer un coup de fil aux copains, tel ou tel ministre ou tel ou tel membre de cabinet qui s'occupe, comme tant d'autres, plus des dossiers sensibles que de la politique de la France.       <br />
              <br />
       Pas même le droit d'éviter une exécution provisoire à laquelle, il est vrai, tout triple condamné a souvent droit... même ça, c'est terminé.       <br />
              <br />
       Pas même la possibilité d'éviter la détention provisoire.       <br />
              <br />
       Il leur reste la lenteur des procédures pénales qu'on peut ralentir jusqu'à l'outrance...       <br />
              <br />
       La procédure durera certes 15 ans, il y aura six arrêts de cassation, 10 arrêts de la chambre d'instruction, mais si ça commence avant des 60 ans de l'élu mis en examen, il es sûr tout de même de finir en taule - si l'affaire est grave.        <br />
              <br />
       La politique française va changer, car les 6 000 juges, eux, leur organisation et leur culture, on ne va pas la changer. Ils ont mis du temps à déployer leurs ailes, à pratiquer leur indépendance statutaire.       <br />
              <br />
       La fable des juges rouges ne tient pas, il y en a des rouges oui, et parfois assez arrogants et militants, mais il y en a des bleus (la magistrature est très embourgeoisée, presque plus que hier l'ENA), il y en a des blancs (qui se fichent un peu de la politique sauf de l’État de droit), et d'autres avec des couleurs marginales.       <br />
              <br />
       Il y a assez de diversité pour trouver 3 magistrats qu'on ne pourra pas attaquer personnellement et qui, avec 30 ans d'expérience, feront taire les roquets de plateaux à la solde de tel clan syndical, politique, idéologique, religieux ou d'affaires.       <br />
              <br />
       Et puis, timing amusant, il y a autre chose.       <br />
              <br />
       Les derniers gouvernements ont amélioré la situation matérielle (leur traitement) des juges ce qui doit les gonfler de l'égo judiciaire le plus haut qui n'ait jamais été ; ce n'est pas au moment où ces agents publics (magistrats et non pas &quot;fonctionnaires&quot;) sont sensiblement augmentés, qu'il viennent de faire banco sur leur grille de salaire tandis que toute la fonction publique a son point d'indice et ses grilles bloqués, qu'ils vont se coucher devant des ministres ou parlementaires souvent sans diplômes, sans réelles compétences, sans culture... Les juges viennent d'être revalorisés pour un quart de siècle !       <br />
              <br />
       A travers le pénal, la magistrature a créé le pouvoir qu'on lui a refusé en 1958 et dont les élus ont abusé en voyant une magistrature faible. Les élus ont désormais intérêt à bien se tenir, le temps des indulgences est révoqué.       <br />
              <br />
       L'Autorité judiciaire c'est fini, voilà le Pouvoir judiciaire. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Sur-les-plateaux-beaucoup-font-les-malins-en-s-improvisant-commentateur-du-droit-penal-mais-un-president-de-la_a2350.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title> Le placement, technique à la botte de l’infraction de blanchiment, À l’ombre du « Droit de la finance » (2021) ; article intégral ; à propos de Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808, Publié </title>
   <updated>2025-05-19T09:31:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-placement-technique-a-la-botte-de-l-infraction-de-blanchiment-A-l-ombre-du-Droit-de-la-finance-2021--article_a2310.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/88293965-62551186.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-05-02T15:37:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/88293965-62551186.jpg?v=1746194960" alt=" Le placement, technique à la botte de l’infraction de blanchiment, À l’ombre du « Droit de la finance » (2021) ; article intégral ; à propos de Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808, Publié " title=" Le placement, technique à la botte de l’infraction de blanchiment, À l’ombre du « Droit de la finance » (2021) ; article intégral ; à propos de Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808, Publié " />
     </div>
     <div>
      Il me faudrait publier (republier en <span style="font-style:italic">open science</span>) un vingtaine d'analyses approfondies... notamment sur HAL... mais écrire à temps plein empêche de faire autre chose. Pour une fois je le fais.        <br />
              <br />
       <b>I. </b>La lecture d'un arrêt de la chambre criminelle confirme - rien d'étonnant - que le dépôt bancaire peut être vue en &quot;placement&quot; et permettre d'appliquer le délit de blanchiment. Le pénal entend largement (placement) ce que le droit bancaire et financier entend étroitement - bon, je vais vite, mais il y a de ça. Toute la difficulté est de distinguer un simple dépôt d'un placement qui a une vocation rémunératrice et encore plus un investissement La question n'a pas toujours passionné... Cet arrêt du 19 juin 2024 est à relever pour une autre raison mais il est publié avec pour référence ce point précis :        <br />
              <br />
       &quot;Sur la caractérisation d'une opération de placement par le simple dépôt ou virement du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte bancaire y compris lorsqu'il s'agit de celui de l'auteur de l'infraction d'origine : Crim., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-85.542, Bull. crim. (rejet).&quot; Cet arrêt est cité dans notre analyse, il en est la cause (voir note 8).       <br />
              <br />
       Je vous laisse donc lire mon analyse <span style="font-style:italic">contra</span>, ci-dessous, d'environ 24 pages... le plan est dans le texte... il faut y rentrer.       <br />
              <br />
       <b>II. </b> Sinon l'arrêt est publié au Bulletin pour ceci, c'est le début du résumé officiel :
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      &quot;Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client. En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire...&quot;        <br />
              <br />
       Je vous laisse lire la suite.       <br />
              <br />
       La cour d'appel avait quasiment transformé le défaut de vigilance de la LCB-FT en infraction pénale de blanchiment. Le juge de cassation corrige le juge d'appel sans cassation, l'arrêt avait par ailleurs justifié le fameux délit de blanchiment. On se demande si les juges ne se laissent pas emporter par quelques formations professionnelles sur la compliance. Comme au civil, la LCB-FT est vue en une sorte de recyclage de tout le droit. Mais le droit classique, civil, commercial et pénal est en place et ne va pas être aboli par les discours sur la compliance et la croyance que le droit commence et se termine avec une organisation de conformité. La substance des règles de droit demeure.       <br />
              <br />
       <b>III.</b> Je signale un troisième point, plus pointu et subtil. J'ai rentré cette idée dans ma future édition de <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier.</span> Je me contente de citer ce numéro de l'arrêt dans lequel j'estime le juge fait un sort à l'opposition grossière et commode faite entre le principe de non-immixtion et la vigilance (je ne détaille pas) ; et cela dans mon esprit ne vise pas à dilater la vigilance, mais à mieux la comprendre (il y 20 notes sur le sujet sur ce site... utilisez la barre &quot;recherche&quot;). Il faut arrêter de dire sans nuance que la vigilance a pour limite le principe de non-immixtion, la correspondance n'est pas systématique. Le juge pénal le dit ici.*       <br />
              <br />
       Bon, l'arrêt est encore plus riche quand je vois que la banque n'a pas vérifier un statut de &quot;conseil en investissement&quot;... cela me conforte dans l'idée que le droit bancaire est inséparable du financier, et en vérité du monétaire. Notamment toutes les professions et agréments doivent être connus du moindre conseiller clientèle... Ne pas reconnaître un confrère du Code monétaire et financier, ce sera en principe jugé impardonnable (entendez on y verra une faute grave). D'où le droit bancaire et financier...       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _____________________________________________       <br />
              <br />
       * &quot;...la banque insiste sur le fait qu'elle n'a pas les moyens d'investigation des officiers de police judiciaire et qu'elle ne peut s'immiscer dans la vie privée de ses clients ou dans la gestion des entreprises, l'étude minutieuse des documents contractuels remis, et les investigations sur les taux susceptibles d'être pratiqués dans le Sud-Est asiatique entraient dans les pouvoirs de l'établissement sans constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée du client...&quot;       <br />
              <br />
       ______________________________________________       <br />
              <br />
              <br />
       <b>L'arrêt de la chambre criminelle publié sur Légifrance est reproduit après mon article.</b>       <br />
              <br />
              <br />
       __________________________________________________________________________________________________       <br />
       ____________________________________________________________________________________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/88293965-62551198.jpg?v=1746196413" alt=" Le placement, technique à la botte de l’infraction de blanchiment, À l’ombre du « Droit de la finance » (2021) ; article intégral ; à propos de Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808, Publié " title=" Le placement, technique à la botte de l’infraction de blanchiment, À l’ombre du « Droit de la finance » (2021) ; article intégral ; à propos de Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808, Publié " />
     </div>
     <div>
      <b>Article publié dans les Mélanges multicolores offerts à Deen GIBIRILA       <br />
       Ed. Université de Toulouse</b>       <br />
               <br />
       <b>       <br />
       Le placement, technique à la botte de l’infraction de blanchiment, À l’ombre du « Droit de la finance »</b>       <br />
              <br />
       Hervé CAUSSE,       <br />
       Professeur des universités à l’École de Droit,       <br />
       Université Clermont Auvergne, CMH EA 4232       <br />
              <br />
               <br />
       <span style="font-style:italic">L'homme peut donner un nom aux choses mais pas le leur ôter.</span>       <br />
       Victor Henry       <br />
              <br />
               <br />
              <br />
              <br />
       <b>Des mots et d’une matière</b>. Les mots et expressions d’une matière signent son identité : ses traits, ses manques, ses originalités, parfois son retard sur les réalités. Les intitulés des matières n’échappent pas à la loi des langues. La langue juridique dit l’identité, les qualités et difficultés d’une matière juridique. Pourtant, l’époque (juridique) est peut-être au reflux de l’intérêt prêté au langage juridique, aux mots et de proche en proche, là est le problème, aux notions et concepts. On cède à l’ingénierie juridique jusqu’à s’y perdre (l’exception de l’exception de l’exception…), ingénierie dont les châteaux sont faits de cartes légères et non de concepts en forme de briques solides, lourdes et bien taillées. Des mots d’une matière juridique aux mots de l’alinéa de la loi, le chemin est parfois court. Un exemple pris de l’actualité peut le démontrer. Si la vie des particuliers et des familles exige des placements, en vue d’épargne et investissements, la notion est pourtant inconnue du Code civil (1). Le droit civil ne profite pas toujours des nouveautés des matières spéciales.       <br />
               <br />
              <br />
       <b>D’une matière</b>. Depuis le début des années 1970, l’affichage du « Droit bancaire » demeure pour les ouvrages ou chroniques. Nous avons rendu hommage aux auteurs de manuels portant cette expression qui inventèrent la matière (2). Le meilleur hommage ne consiste cependant pas à perpétuer mais à continuer à construire. Ce choix méthodologique et de fond (distinction solide ?) axé sur l’idée « bancaire » perdure. Il continue de laisser de côté des mots et expressions initialement oubliés, parfois des sections nouvelles de codes ou de lois. On nous lira ailleurs sur la composition du droit bancaire (une dizaine de services européens : la matière ne repose plus sur les divers contrats, sur le contrat…) (3). Le jeu de cette matière juridique se note à partir d’un seul terme. Une recherche rapide des thèses soutenues ne semble pas indiquer une recherche juridique sur le placement – ni sur l’épargne (4). Si tout citoyen pense (entre autres) à la banque pour réaliser des placements, les ouvrages de droit bancaire ne comportent pas le mot en index, ni en section (sauf les précisions ultérieures). En somme, le placement est un détail.       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Un complexe de mots</b>. Après avoir longtemps travaillé la notion d’investisseur, avec de nombreux auteurs (5), on confirme que le placement se voit mal. L’investissement, que renforce l’investisseur, et vice-versa, est plus visible – et dans ce jeu de mots où un mot renforce l’autre, on pense à Camillo José Cela (6). L’ombre du consommateur aura paradoxalement permis quelques coups de projecteurs sur l’investisseur – et donc sur l’investissement. La notion, la technique et l’opération de placement n’ont pas bénéficié de la même attention. Peut-être parce qu’on considère – sans le dire ? – que l’investissement est un placement – et vice-versa. Cette vue ne tient pas car il est un des services bancaires et non d’investissement : ainsi le placement ne figure pas sur l’étagère très fournie des notions inutiles. En somme, l’investisseur a l’investissement, le consommateur a la consommation ; le placement n’a au mieux que l’épargnant, un illustre inconnu. Esquissant le fameux « placement », nous avons pensé (à suivre le législateur) qu’il correspondait à l’épargne, à savoir une mise à l’abri d’argent rémunératrice mais sans risque (7).       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Un mot, le juge, un arrêt</b>. Pris dans un maelström de milliers d’affaires aux demandes approximativement calibrées, spécialement quand il s’agit de droit de l’argent, le juge réplique les défauts de l’école. Si la doctrine ignore ou tait le placement, opération économique trop évidente, il ne faut pas compter sur le juge pour le faire. Et si, d’aventure, le concept est proposé ailleurs que dans la pureté civile ou l’impureté commerciale (bancaire), la justice est alors promise à un pur aléa.       <br />
              <br />
       Le placement peut alors n’être rien pour être tout. Ainsi vient-il d’être jugé, en matière pénale, que &quot;... l'opération de dépôt ou de virement du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte, y compris s'il s'agit de celui de l'auteur de l'infraction d'origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment.&quot; (Crim., 18 mars 2020, n° 18-85542, publié : « PBRI ») (8).       <br />
              <br />
       Cette position, selon laquelle un dépôt vaut placement, mérite une discussion générale, sans prétendre établir la notion de placement – voilà qui pourrait inspirer des études approfondies. En souligner les traits sera déjà édifiant. On effleurera la question du virement, également vu comme un placement : cela pousserait trop loin et dont l’emploi est a fortiori étonnant (9).       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Le mot d’un code</b>. Le terme « placement » est essentiel dans la législation financière : dans le Code monétaire et financier (on passe coupablement sur le domaine fiscal). Un simple arrêt ne peut pas, à notre sens, ramener le placement, à une autre notion légale non moins essentielle du même code, le dépôt. En vérité, il faudrait dire « dépôt bancaire » car ce dernier a des caractéristiques juridiques très spéciales (10). Certes, et après tout, le droit pénal est un domaine spécial, et on pourrait considérer le fait indifférent… l’indifférence permet probablement de statuer ainsi. Cependant, la langue naturelle qui définit le mot placement est pourtant l’instrument de la législation pénale(11). A ce titre, préserver le sens du mot vaut garantie du citoyen.       <br />
              <br />
       Cette structure logique élémentaire, et donc fondamentale, dépasse le droit positif exprimé dans un milliard de lignes de lois. On le dit peu car cela ne s’exprime pas dans une philosophie juridique utile. La philosophie du droit traditionnelle, dans son altière position, ne prend en charge que des questions très théoriques. Il faudrait qu’une philosophie juridique opère de façon intermédiaire. Elle rappellerait au juriste que tordre la langue naturelle, confortée et source d’une attente légitime, porte atteinte aux droits de l’homme.       <br />
              <br />
       Sans aller aussi loin, on cheminera en tentant de prendre un peu de hauteur, à partir du mot placement, pour mettre en jeu les codes et matières en question. Le jeu de deux législations – droit pénal / « droit bancaire » - doit opérer à égalité tenant à la même source : la même loi de la même République… sauf si on laisse se déployer l’indifférence.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>L’axiome des matières</b>. L’idée de matière ou de discipline est constitutive de celle même du droit – la science juridique est elle-même une discipline parmi d’autres. L’analyse juridique en abuse parfois quand il est estimé, derechef, que ceci ou cela n’est pas valable dans telle matière – en droit fiscal, en droit commercial, etc. Le droit français connaît au principal les dispositions légales ; ce sont elles que l’on applique, le cas échéant en les conciliant entre-elles.       <br />
              <br />
        Ainsi, les matières sont faites de frontières poreuses. Flexibles. Sinueuses. Néanmoins l’idée de matière a, depuis trente ans, été confortée par de nombreuses codifications – toutes n’ont certes pas la même valeur.       <br />
              <br />
       On devrait en convaincre le dédicataire de ces lignes qui a œuvré en droit privé (une discipline), en droit commercial (une spécialité) et sur ses branches (dont le droit des sociétés). Pour une autre, à savoir ce qui était le droit de la faillite, il a su passer à une version moderne de la matière. L’ouvrage Droit des entreprises en difficulté, que le professeur Deen Gibirila a publié chez Defrénois, en 2009, en témoigne. L’ancienne appellation de faillite, même entendue lato sensu car assise sur la cessation des paiements, était une chose. L’idée des « entreprises en difficulté », plus accueillante, en est une autre. Elle propose des notions et champs nouveaux, des mots.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>La langue et le droit</b>. A son échelle, le mot « placement », mot employé par de multiples lois et l’arrêt précité, ouvre sur des terres peu parcourues qu’il n’est pas exagéré d’appeler la finance (quelques commodités tendent à l’enfermer dans un droit des marchés). Voilà qui pose, pourrait-on dire, la question de l’essentialisme du droit que le juge voudrait ignorer pour un existentialisme juridique à sa seule main. Le droit est une science du langage et de la langue. Le juge doit la respecter ; à défaut, il renie la fonction qui lui a été confiée justement en considération des principes de cette science ! Sa fonction elle-même, a été conçue au vu de cette science juridique. Dans un système démocratique, le non-respect de cette science juridique atteint mécaniquement la démocratie.       <br />
              <br />
       Précisons les charmes du Droit. S’ils font qu’on le situe dans les sciences sociales, il peut illustrer les sciences humaines et s’y s’acclimater : pour l’humain qu’il protège, la langue qu’il manie en pure linguistique, pour l’écriture plus ou moins littéraire qu’il requiert ; Gérard Cornu le rappelle dans son ouvrage Linguistique juridique, « La poésie et le droit entretiennent des liens étroits » – l’océan des adages.       <br />
              <br />
       Le propos sur la langue et les matières, loin de la coquetterie intellectuelle, est une condition opérationnelle d’application de la règle. Il discute une condition préalable de toute connaissance juridique et de ses compartiments désignés par des mots. Le plus brillant esprit scientifique du XVIIIe siècle, François Lavoisier, avait explicité le lien irréductible entre langue et science. La question déborde la science juridique – le juriste doit se soucier d’épistémologie. C’est cependant l’abbé Condillac qui sut le mieux dire (encore la langue et les mots !) ce qu’il y avait à dire. Il proclama, que « Toute science est une langue bien faite » : pour sa gloire éternelle et peut-être aussi pour que l’on en retienne l’idée.       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Du droit bancaire et financier</b>. La science juridique, et le Droit avec, entendons sa pratique, doivent vérifier périodiquement les cadres dans lesquels ils opèrent. Ces cadres pèsent sur les mots : ils courbent le verbe. Pour le droit de l’argent, disons comme cela à titre provisoire, la vérification du domaine s’impose et l’emploi indifférent du mot « placement » témoigne la difficulté, renouvelée, de saisir le domaine de l’économie.       <br />
              <br />
       On ne précise guère ce qu’est le droit bancaire, le droit financier, parfois le droit du crédit (?), le droit des instruments de paiement (qui succéda à l’illustre et séculaire « Droit des effets de commerce » qui mourut dans les années 1990). L’effort n’est pas plus net pour le droit des marchés financiers ou le droit de la monnaie(12). Il y a des thèmes et des mots qui valent à tort évidence, la science n’est parfois qu’une convention grossière sur un domaine et quelques méthodes… or le terme « placement » opère dans tous ces domaines faits de cadres indécis ! Considérer généralement une matière conduit à examiner ses mots, et vice-versa dès lors que la réflexion est un peu sérieuse. Selon nous, rester sur l’idée du droit bancaire aide à rater le terme placement, et d’autres.       <br />
               <br />
              <br />
       <b>Du tout et de l’un</b>. Seule la considération d’un ensemble, celui du code monétaire et financier, celui du droit monétaire et financier, permet de réviser les vues de la matière. Pour composer, on a pu penser l’appeler « droit bancaire et financier », expression pourtant probablement dépassée.       <br />
              <br />
       La matière juridique pertinente sort de la loi et du code, lequel divise par son intitulé la monnaie et la finance… La matière, au plan pédagogique et scientifique, doit en être extirpée avec assez d’unité pour ne pas délaisser des notions, mécanismes ou règles majeures. On peut penser que tel a été le cas et le mot placement l’indique.       <br />
              <br />
       Comment Thaller peut-il expliquer dans son éternel Traité de droit commercial, en 1904 (p. 470, n° 921), que la bourse au comptant est l’occasion de faire des « opérations de placements » et que l’idée partout propagée pendant des décennies se dissipe en science juridique ? Alors surtout que le terme hante le Code monétaire et financier ? Mal considérer le « tout » fait à l’occasion perdre « l’un ».       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Un mot, un fait</b>. Négliger les mots de la loi reflétant la vie revient à négliger les faits sociaux et économiques. Le juge tranche alors les litiges en étant fort éloigné de la vie. Dans ces circonstances, les outils technologiques pourraient offrir des garanties que les biais actuels du juge n’assurent pas. L’analyse des mots de la loi restituera parfois le fait, la vie sociale, les faits. Ce sont ces travers que souligneront les systèmes d’intelligence artificielle qui, quoique biaisés, les seront moins que les esprits juridiques suivant des habitudes ancestrales jamais revues… Quand ces systèmes d’IA repèreront la place éminente des mots dans les lois et codes, ils les mettront en tête de chapitres qui restitueront ainsi le droit positif. Si, dans une affaire, un placement semble constituer un délit de blanchiment, il faut relever la richesse et les nuances de la notion de placement. Le juge n’est pas fondé à la réduire, sans un mot de motivation, à un dépôt bancaire.       <br />
               <br />
              <br />
       <b>Un placement, un blanchiment</b>. Aujourd’hui, le juriste peut encore négliger le mot « placement » quoique reçu dans la langue française et financière comme étant un acte d’épargne ou d’investissement (13). L’occasion en a été donnée à la chambre criminelle de la Cour de cassation en jugeant du délit de blanchiment. Il peut être commis en effectuant une « opération de placement »(14), soit un placement. Répétons la phrase cruciale du juge : &quot;... l'opération de dépôt ou de virement du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte, y compris s'il s'agit de celui de l'auteur de l'infraction d'origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment.&quot; (Crim., 18 mars 2020, préc.). L’occasion d’une réflexion générale sur le placement est donnée.       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Le sens d’un mot</b>. Le dépôt et le virement sont, en vertu de cette décision, des placements. Voilà qui élargit le délit de blanchiment. La solution écarte sans mot dire l’interprétation stricte de la loi pénale. L’interprétation large de la loi est du reste double – avec outre le dépôt le virement. L’arrêt est condamnable à la seule lecture du Vocabulaire juridique de Gérard Cornu et de l’Association Henri Capitant (PUF, Quadrige, 2014, p. 766, V° Placement ; adde : p. 767, V° Placer). « Opération consistant à employer de l’argent pour l’acquisition d’un bien dont on espère qu’il prendra de la valeur » et, par extension, le placement est aussi « le bien acquis ». Un dépôt en banque n’est pas une acquisition mais, en quelque sorte, l’inverse. Il n’y a pas de « placement » avec un (simple) dépôt. Des praticiens ont relevé l’étonnant de cette décision. Sans expliciter la notion de placement, ils voient la difficulté et ont ainsi pu dire qu’il y avait délit pénal de blanchiment sans blanchiment (15).       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Des mots économiques. </b>La notion, technique ou opération de placement n’a pas bénéficié de la même attention, on le disait, que celle de l’investissement et de l’investisseur. Le droit économique est fondamentalement en échec, culturellement avorté. Gérard Farjat en avait esquissé une vue qui eût un succès relatif tant elle était pénétrante pour mordre, outre les frontières disciplinaires, notamment sur l’économie et le droit public. Cela indique et implique le dédain des notions économiques – attitude schizophrénique quand toute la société se morfond pour « l’économique »(16). Ignorer une matière conduit à ignorer ses mots, ses concepts. Une hésitation linguistique juridique, économique et commerciale a pu aider la Cour de cassation à négliger la notion de placement, la réalité économique et, hier, celle d’investissement (dans les années 1960-1990). La décision peut aussi tenir au choix de la Haute juridiction d’une politique répressive au détriment de la protection des libertés – quitte à aller au-delà de la loi. En tout cas, la Cour de cassation a publié à raison son arrêt du 18 mars 2020 à son Bulletin tant la décision ajoute au texte d’incrimination.       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Le placement, une activité</b>. Détaillons le mot placement mal considéré dans cette question de blanchiment. Il est une notion traditionnelle de droit commercial – du feu « droit boursier » et, désormais, une notion cardinale du droit des services d’investissement. Le placement est l’une des activités des prestataires de services d’investissement (PSI) imposant d’obtenir un agrément leur conférant, justement, cette qualité de « PSI ». Le placement consiste alors, pour un émetteur de titres financiers (SA ou autres personnes, le cas échéant publiques), à confier au PSI la mission de placer les titres auprès de souscripteurs (dits clients, investisseurs, épargnants…). Paul Didier le disait dans son ouvrage « Droit commercial » (t. 3, 1999) en des mots agréables, sans le technolecte européen des services d’investissement : « Le placement des titres consiste dans la collecte des souscriptions. Cette collecte peut-être le fait de la société elle-même. Elle est le plus souvent prise en charge par des banques, des maisons de titres ou des sociétés de bourse, qui prospectent la clientèle de leurs guichets et de leurs services de titres… ». Le placement peut être garanti ou pas : ce qui existait continue d’exister (17).       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Réversibilité</b>. Le placement est une forme réversible. L’opération de placement montre un émetteur de titres financiers, un intermédiaire professionnel (PSI) et des souscripteurs (ou clients, investisseurs, épargnants). Le PSI facilite et concrétise l’émission des titres. Il fait le placement. Les souscripteurs aussi : ils font un placement ! L’idée d’une « opération » généralise au-delà du placeur professionnel ; la personne qui souscrit des titres financiers – vous et moi – fait aussi un placement (18). A preuve : sans cette personne le placement n’existerait pas ! Ce que fait la personne du public, c’est souscrire. Le placement, lui, est comme la vente ou le bail, doué de réversibilité : les deux parties le font. L’épargnant ou investisseur fait un placement autant que les PSI font des placements. Unique, l’opération a un sens double. Il n’est pas d’usage de parler de contrat de placement, sauf entre l’émetteur et le PSI. On a historiquement parlé de contrat de souscription (la forme chassait le fond, l’écrit chassait le negotium). La personne qui fait un placement est celle qui souscrit des titres financiers – ou d’autres instruments financiers, ou désormais des actifs numériques… Le concept se distingue d’un dépôt bancaire.       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Un acronyme : OPCVM</b>. Un autre aspect titanesque confirme le sens de ce terme. Depuis les années 1970 une politique en faveur des placements du public a donné lieu à l’adoption de diverses lois qui ont inventé et réformé les organismes de placement collectif (c’est le domaine de la « gestion collective », celui des « OPC » dont les « OPCVM »). C’est aujourd’hui une part importante du secteur financier dont l’intérêt dépasse les descriptions techniques infinies qu’on peut en faire.       <br />
              <br />
       Cette finance assez nouvelle dénie la classification économique, encore utilisée, qui oppose financements bancaires et financements de marchés. Ainsi, entre investissements et dépôts bancaires, les placements du public dans ces organismes sont devenus une part importante de l’industrie financière, une réalité économique importante pour les Français. Un morceau de choix du droit bancaire et financier – du droit de la finance ! Le choix du mot « placement » est fondé et important : désignant à la fois une technique, une activité, un service…       <br />
              <br />
       Ainsi, les « parts ou actions d’organismes de placement collectif » sont devenues une catégorie de titres financiers (CMF, art. L. 211-1, II). Ces organismes sont devenus un inédit et remarquable modèle d’entité, parfois sans personnalité morale (mais autorisé à émettre des titres négociables ; sur le fonds commun de placement, ordinaire ou immobilier, voir CMF, art. L. 211-2, II ; sont également institutionnalisés leurs initiateurs et gestionnaires : les sociétés de gestion de placements collectifs : CMF, art. L. 543-1, II). Le Code monétaire et financier utilise plus de deux mille fois le terme « placement ».       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Emplois et remplois</b>. La notion de placement a été confortée : employée et remployée. Parfois, elle se renforce dans un sens significatif (19). Ainsi avec l’idée de « placement financier » qui sert à assimiler à un titre financier de droit français les « instruments » émis sur le fondement d’un droit étranger (CMF, art. L. 211-41, II). D’un intérêt majeur, la règle fait du placement une opération qui ne peut pas être ramenée au simple dépôt. Ainsi encore, la mission de l’Autorité des marchés financiers dépasse les titres pour concerner « tous autres placements » (CMF, art. L. 621-1, II), ce qui ne suggère pas les dépôts bancaires ordinaires. L’AMF n’a pas de compétence en matière de dépôts bancaires (ceux faits au titre d’un service de paiement : on l’a dit, l’idée de droit bancaire succombe faces aux divers services européens). Ces derniers mots distinguent le placement en opération qui rapportera quelque chose au contractant, comme l’entendent les dictionnaires et le Vocabulaire juridique. Langue naturelle et langue juridique sont en harmonie.       <br />
              <br />
               <br />
       <b>L’ombre d’un doute</b>. Toute évidence s’assombrit de la critique honnête. Le placement peut retrouver le dépôt : voilà l’ombre d’un doute. Sans ingénierie financière aucune, la seule idée de dépôt rémunéré pose question. Cependant, la Cour de cassation n’a pas évoqué, dans sa motivation, fruit d’une rédaction qui se veut moderne, claire et transparente, le fait que les dépôts sont un type de placements comme des lois ou pratiques peuvent le suggérer. Le ratio decidendi réside étonnement dans une pure et radicale assimilation du placement au dépôt. L’ombre du doute sera détaillée outre l’idée naïve (quoique constitutive) que donne le code civil du dépôt, loin de son ingénierie dont nous ne donnons qu’un aperçu.       <br />
              <br />
               <br />
       <b>L’ingénierie des dépôts</b>. Le souci de clarté et d’exhaustivité conduit à rappeler trois réalités juridiques. Certaines confirment le doute et rapprochent le dépôt du placement (20). Mais l’identité et la singularité du placement progresse aussi.       <br />
              <br />
       En premier lieu, la loi a consacré des dépôts structurés pour distinguer d’importants dépôts de professionnels auprès des banques ; il s’agit alors de les exclure du bénéfice de la protection de l’argent déposé par le public sur un compte (et ce dans le désormais célèbre plafond de 100 000 €). Passons, c’est de la haute finance (21). Cela dit implicitement que le simple dépôt se distingue du dépôt qui vaut placement, notion plus élaborée !       <br />
              <br />
       En second lieu, les dépôts les plus classiques peuvent être rémunérés depuis quelques années et, depuis toujours, les dépôts à terme. Les seconds se distinguent par des techniques spéciales (compte bloqué, calcul complexe et conditionnel des intérêts, délais de restitution…) par lesquelles le dépôt devient un placement. Les premiers, les dépôts classiques, à vue se distinguent en revanche mal du placement (c’est à leur sujet que le juge européen avait condamné la jurisprudence du Conseil d’État validant l’interdiction de rémunérer les dépôts à vue). Si la proximité entre dépôts et placements existe, on voit que le second, plus élaboré, s’extirpe du premier.         <br />
              <br />
       L’épargne administrée confirme en troisième lieu cette proximité (on sait tous : Livret A, PEL, CEL, Livret jeune…). Le contexte juridique et fiscal est cependant encore très spécial. Ainsi, on a pu écrire, identifiant des « placements spéciaux d’épargne » et des « comptes de placements » – nos expressions – que ces comptes stimulent l’épargne et les placements : « Ils aident à faire des dépôts durables : loi et décret instaurent des avantages civils (bonification des intérêts rémunérateurs, intérêts diminués d’emprunt, droit à un prêt) et fiscaux (exonération d’impôt pour les intérêts produits). La gestion de ces comptes et placements requiert la collaboration du banquier. Ils se distinguent des comptes ordinaires voués aux services de paiement ; le dernier né est le livret d'épargne pour le permis de conduire (art. L. 221-34-2). » En synthèse, le placement est le mot qui vise parfois des dépôts, mais particuliers, ou d’autres contrats ou sinon des titres financiers (ou produits financiers dit-on), l’opération visant une rémunération.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Si riche placement</b>. La Cour de cassation passe sous silence la complexité et la richesse du mot placement – et celle exactement visée par l’incrimination : « l’opération de placement ». Le juge oublie de considérer le législateur qui, pour identifier le blanchiment, emploie le mot « placement » dans son sens usuel. Il n’a pas voulu intégrer la plus complexe ingénierie contractuelle et légale qui révèle une relative proximité dépôt/placement et, ainsi, viser les simples dépôts. Du reste, si un juge demande à son banquier de lui proposer un placement, on se doute que le magistrat ferait une drôle de tête si on lui proposait de laisser son argent sur un compte de dépôt (dit courant). L’incrimination légale se fonde sur le mot placement que le sens commun saisit exactement, en cohérence avec les règles du droit de la finance.       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Placement, dissimulation et conversion</b>. Le placement que le législateur vise est une opération spéciale, non le dépôt ordinaire.       <br />
              <br />
       Le plus simple argument vaut encore. Si tel n’avait pas été le cas, il aurait ajouté le terme dépôt. C’est autrement que le terme « placement » élargit l’incrimination, en visant ce que l’on imagine être des opérations dans diverses affaires (de l’immobilier, du commerce, des biens divers…). La rédaction de l’alinéa 2 discuté le confirme : « Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. »       <br />
              <br />
       Le placement est mis au plan de la « dissimulation » ou de la « conversion » du produit de l’infraction. Le législateur n’était pas à viser le placement en tant que technique contractuelle de dépôt bancaire, mais bien en tant qu’opération à laquelle un tiers prête la main ; ce dispositif est tordu par le juge de cassation pour incriminer ce que les spécialistes de droit pénal appellent l’autoblanchiment, la jurisprudence l’ayant consacré a été citée ; ainsi, une torsion en appelle une autre.       <br />
              <br />
               <br />
       <b>De l’autoblanchiment</b>. En décidant que tout dépôt est un placement, les juges appliquent la jurisprudence de 2004 consacrant l’autoblanchiment, jurisprudence considérée comme illogique (22). On la rappelle brièvement en précisant l’article L. 324-1 du Code pénal instituant le délit de blanchiment (23). L’alinéa 2 dudit article incrimine « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion… ». C’est un non-sens que de parler du concours que l’on s’apporte à soi-même. Le juge judiciaire ne peut pas transformer un non-sens en rationalité judiciaire( 24). Ainsi, l’infraction de blanchiment est applicable à l’auteur de l’infraction qui lui a procuré les fonds illicites qu’il dépose sur un compte. Des pénalistes reprendront cette question. On comprend l’intérêt d’une infraction élargie, justement pour cela discutable, mais au cas d’espèce le blanchiment reproché était une troisième prévention ce qui montre la limite de l’élargissement.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Le système de régulation</b>. Rédigé avec la nouvelle forme, l’arrêt de la Cour de cassation souligne sa motivation en pétition de principe. Ce qui était hier un attendu dense devient une série de phrases légères égrenées au flanqué d’un numéro. On voit net que le juge manque d’informer sur ce qu'est un placement alors que, par fonction, il doit posséder et expliciter la notion.       <br />
              <br />
       Le délit de blanchiment complète la régulation, vaste mouvement juridique de politique législative et institutionnelle. S’agissant de la monnaie et de placements, le juge judiciaire statue sur des réalités intéressant de multiples institutions. Un défaut de motivation pertinente vaut manque de dialogue avec les autorités monétaires, bancaires et financières, nationales et européennes. L’office du juge pénal doit se concilier avec le phénomène de régulation et compliance qui, depuis trente ans, sévit dans le secteur bancaire et financier.       <br />
              <br />
       Toutes ces autorités ont intérêt à connaître et comprendre la répression pénale qui garde son empire sans pouvoir à remplacer, en droit positif, la régulation. Elle est un mouvement juridique et vaut « droit de la régulation ». Le législateur l’a compris, sans désormais pouvoir contrer ce véritable quatrième pouvoir institutionnel (25). Il l’a lui-même mis en place avec vingt autorités indépendantes qui concentrent tous les pouvoirs possibles sous l’empire constitutionnel actuel – l’inverse de la séparation des pouvoirs (26).       <br />
              <br />
              <br />
       <b>L’intention législative</b>. L’article 324-1 résulte de la loi n°96-392 du 13 mai 1996(27) : « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » dispose l’alinéa 1er. Selon son alinéa 2 : « Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. ». L’interprétation contextuelle des deux alinéas confirme ce qui est en cause : l’assistance qu’une personne apporte à l’auteur ce qu’attestent les mots « faciliter » et « apporter un concours ». Relever une intention législative aussi claire en est presque gênant. On peut pourtant enfoncer le clou. L’alinéa 2 se situe dans la suite (…) du premier alinéa, ce qu’atteste le mot « également ». Or l’alinéa 1er traite explicitement de faciliter la justification de l’origine de fonds « de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit ». L’infraction vise explicitement une facilitation en faveur « de l’auteur », l’un se distingue de l’autre ; on confirme le caractère abusif de l’autoblanchiment et on va plus loin. Le législateur a entendu créer une infraction générale, le rapport au Sénat de Paul Girod assoyant les débats parlementaires en dit le sens (28). Ce caractère général tient à l’indifférence du type d’infraction initiale ayant procuré le produit illicite (vol, escroquerie, trafics divers…), et non à l’indifférence des personnes visées (l’auteur de l’infraction ou celui apportant son concours à un placement, par exemple) (29).       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Le virement.</b> Le juge du droit indique encore qu'un virement est une opération de placement au sens de l’incrimination du délit de blanchiment. Si l’on parle de l'ordre de virement, lequel peut être nul ou invalide et n’aboutir à aucun déplacement de sommes, voilà que le placement imaginaire le devient encore plus (cela évoque la tentative, délit autonome, autre sujet). Si l’on parle de l’ordre exécuté, on en revient au dépôt. On comprend donc mal la mention du virement qui affaiblit une motivation déjà frêle, sauf à y voir une pulsion de troisième extension du délit de blanchiment. Pour le juriste, en l’état du droit positif, un virement ou ordre de virement se qualifie mieux en opération de paiement (dans toute l’Union européenne) qu’en placement. La discussion fait perdre l’idée de départ tant est éloignée l’intention législative que le juge voit probablement sous un aspect spécial.       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Système financier</b>. L’intention législative semble réapparaître, sans que le juge ne le dise – chose sans doute courante à la Cour de cassation (30). Avant d’énoncer sa solution, la chambre criminelle estime que « L'opération de placement consiste notamment à mettre en circulation dans le système financier des biens provenant de la commission d'un crime ou d'un délit. »       <br />
              <br />
       Ainsi, le juge du droit écrase la notion de placement par une réalité plus globale : introduire de l’argent sale dans les systèmes de paiement des établissements agréés. L’idée sera reprise dans la phrase décisive, précitée : la haute juridiction note qu’il s’agissait de faire « entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire ». L’expression floue de « circuit bancaire », utilisée cette fois, est en l’espèce neutre et vaut celle de « système bancaire ».       <br />
              <br />
       Cependant, cela indique l’intention du juge est de faire de l’incrimination une barrière à l’introduction d’argent illicite dans les comptes d’un établissement agréé parce qu’il y voit l’intention législative. Or la loi de 1996 porte cet objectif pour les assistants, ceux qui facilitent… Car la barrière pour les dépôts est ailleurs, ex-ante ; les établissements agréés ont toute une organisation pour refuser de tels dépôts, les signaler ou les bloquer ; le tout est régi par cent articles ! Le juge pénal ne voudrait-il pas redorer son blason, consciemment ou pas, lui qui sent que ce que nous appelons le « pouvoir de régulation », le quatrième pouvoir, tient la corde ?       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Le piège téléologique</b>. Précisons que l’argument téléologique (31) qui inspire ici la cour, à savoir juger en considérant le but de la loi, n’est pas opportun en droit pénal. Il est de nature à heurter le principe d’interprétation stricte qui garantit la prévisibilité de la règle pénale et assure le respect du principe de la légalité. Il porte purement et simplement atteinte aux droits et libertés fondamentaux.       <br />
              <br />
       En visant le « circuit bancaire » ou le « système financier », le juge transforme l’objectif de la loi qui résulte de ses termes : incriminer ceux qui (entre autres dans les banques) vont assister et faciliter le placement. Le fait de l’entrée de la somme dans un bien ne figure pas dans la loi en tant qu’élément matériel. Le « circuit bancaire » ou le « système financier » devient la chose à ne pas pénétrer… C’est vrai dans une analyse globale, de régulation et de compliance, ou sur un plan pédagogique, pour une compréhension contextuelle de la définition (stricte) de l’infraction. C’est faux en droit positif. L’incrimination n’indique pas « quiconque (…) aura, d’une manière ou d’une autre, par un moyen de droit ou de fait, introduit de l’argent consistant dans un produit illicite, dans le système bancaire ». Si tel était le cas, la motivation de l’arrêt du 18 mars 2020 conviendrait.       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Un dernier point</b>. La Chambre criminelle considère peut-être le placement comme un fait juridique, non un acte juridique. Que l’incrimination porte sur « l’opération de placement » suggère plutôt une opération valant acte juridique. Il n’y a pas de motivation en ce sens ; elle aurait pu être : « l’opération de placement doit s’entendre non de l’acte juridique mais du fait pratique consistant à introduire des sommes dans le circuit bancaire ». Ce dernier point cherche un peu en vain à comprendre la décision. Si le juge le pensait, il pouvait aisément l’exprimer. Voilà qui aurait affiché la mise à l’écart d’une notion juridique précise pensons-nous – notre cher placement. N’était-ce pas alors une autre façon de malmener le principe d’interprétation stricte de la loi répressive alors que la prévisibilité (32) de ce type de lois interroge ?       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Le type d’argument</b>. Le terme « placement » est bien l’essentiel de la question posée par la poursuite pénale et l’arrêt discuté. Il exige de développer l’argument psychologique, technique d’interprétation qui « consiste dans la recherche de la volonté du législateur » (33). C’est ce que nous avons fait en essayant de comprendre le terme sous pas moins de dix aspects (34). Laissons dire aux processualistes et pénalistes avertis comment, demain, entraver l’extension d’un délit en exigeant du juge un raisonnement juridique – id est une motivation.       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Du droit pénal des affaires</b>. L’université affectionne l’idée d’un droit pénal des affaires dont divers ouvrages sont une grâce. Ils peuvent souligner le droit économique voire même le droit de l’argent dans une unité que le droit commercial néglige un peu (35). Car, pas plus que le « droit bancaire » ou le « droit financier » d’autres ne prennent bien en charge le placement – sinon en activité de PSI, on l’a dit (36). Ainsi, le monde de l’argent démontre que quatre ou cinq matières qui en traitent traduisent mal le Code monétaire et financier où s’ancre la notion de placement. La doctrine ou le juge peut alors la négliger.       <br />
              <br />
       Le placement ne se comprend que si l’on passe aisément des activités bancaires aux activités d’investissements, des activités monétaires aux activités de paiement, des activités de titrisation aux activités d’émissions, des activités de financement aux offres publiques, etc. Comme d’autres notions (ou mécanismes ou règles), le « placement » démontre le besoin d’unité d’une matière – rationalisation qui ne sera pas miraculeuse mais qui sera un progrès, ou une amélioration. Le droit pénal fait réfléchir à la chose. Il est une manière d’appréhender la finance (37).       <br />
              <br />
       Voilà où la matière juridique doit puiser son unité, alors même que la codification y invite : dans les faits, dans la réalité sociale, dans ce vaste phénomène que l’on appelle unanimement, « la finance ». Par nature, elle couvre toutes les autres activités économiques, publiques ou privées, et l’idée même d’un « droit bancaire et financier » la traduit insuffisamment. Seule peut désormais le faire, dans l’intérêt de l’appréhension du code monétaire et financier, des juristes et de la Justice, l’idée d’un « Droit de la finance » (38).       <br />
              <br />
               <br />
       _______________________________________       <br />
              <br />
       (1) A peine connaît-il, image naïve et fugace, les économies dont il est question dans les dispositions relatives aux régimes matrimoniaux.       <br />
              <br />
       (2) Droit bancaire et financier, Mare &amp; Martin, 2016, p. 23, n° 6-1 : « La puissante intermédiation bancaire de l’après-guerre vit les banques concentrer les financements de la reconstruction, d’où allait être tiré le droit bancaire. Christian Gavalda et Jean Stoufflet publient ainsi, en 1970, un ouvrage « Droit de la banque » (éd. PUF) qui deviendra « Droit bancaire », suivi juste après du « Droit bancaire » de René Rodière et Jean-Louis Rives-Lange (chez Dalloz).       <br />
              <br />
       (3) Droit bancaire et financier, préc., p. 42 , n° 32 et par exemple : p. 413, n° 798. Pour un cas précis où l’on souligne la qualification de crédit en un service : La prescription des actions du professionnel dans les crédits immobiliers à un consommateur, La Lettre juridique Lexbase, 10 mars 2016, n° 646 et Hebdo édition affaires n°457, 10 mars 2016, N° LXB : N1673BWU.       <br />
              <br />
       (4) Les recherches sur l’investissement ne cadrent pas avec celle de l’épargnant effectuant un placement (J. Ledan, L’investisseur en droit privé et droit fiscal français, PUAM, préf. H. Causse, avant-propos D. Tricot, 2009 ; G. Grundeller, L’investissement, Presses Université Aix-Marseille, 2017, préf. J. Mestre, l’auteur élargit l’investissement ; sous l’influence du droit des services d’investissement : A. Tehrani, Les investisseurs protégés en droit financier, Lexisnexis, 2015, Préf. Th. Bonneau.       <br />
              <br />
       (5) A. Tehrani et autres, préc. ; Le concept d’investissement, Bruylant, 2011, dir H. Causse et M. Sinkondo.       <br />
              <br />
       (6) Cette phrase n’est donc pas écrite sans mesurer l’espace linguistique sur lequel elle ouvre. Dans un prochain ouvrage, une réflexion libre sur l’intelligence artificielle et le droit, on note le jeu de mots qui font des complexes, des groupes de mots, au sens d’organisation ou de système. Camillo José Cela, au faîte de sa majestueuse carrière, couronnée du Prix Nobel de littérature en 1989, rappelle de façon accusée la distinction opposant, dans le Cratyle de Platon, le langage naturel de Cratyle au langage de Hermogène, artificiel. Cet expert de la pensée, de l’écriture, de l’écriture littéraire et de la nature humaine use d’un groupe de mots, aux liens mystérieux, pour désigner ce qui semble bien être la liberté de l’humanité. « Vérité, pensée, liberté et fable sont ainsi liées dans une relation difficile » : Tous les discours de réception des prix Nobel de littérature, Flammarion, prés. Eglal Errera, 2013, p. 404. Les groupes de mots existent qui sont plus que des additions ! Ajoutons que l’exergue de Victor Henry, fameux linguiste et penseur, a été reprise de ce discours de Camillo José Cela – emprunt sûr !       <br />
              <br />
       (7) Droit bancaire et financier, Mare &amp; Martin, 2016, p. 446, n° 864 (« L’idée de placement de cette épargne réglementée et administrée (A) se retrouve dans des comptes purement conventionnels, commerciaux, concoctés par certains banquiers (B) », et p. 128, n° 212 où l’on suggère de distinguer l’investisseur et l’épargnant ; dans cette perspective, le contrat de capitalisation permis aux entreprises d’assurances serait un moyen d’épargne, car sans risque, pouvant être qualifié de placement.       <br />
              <br />
       (8) Un autre arrêt du même jour intéresse aussi le délit de blanchiment (Crim. 18 mars 2020, n° 18-86.491) ; au terme de la décision, le transfert de fonds, sans qu’ait été respectée l’obligation déclarative résultant des articles 464 du code des douanes et L. 152-1 du code monétaire et financier, doit être considéré comme une opération de dissimulation au sens de l’article 324-1 du code pénal.       <br />
              <br />
       (9) Nous ne pensons pas que cette précision était utile à la décision ; une vérification pourrait être faire en examinant les moyens du pourvoi, que nous n’avons pas pu consulter, pas plus que l’arrêt d’appel (nous ne les avons pas en ligne au moment de la rédaction de cette étude. Il y a peut-être, dans les faits, une justification sur cette référence au virement. L’arrêt est toutefois édifiant quant aux critiques de principe ici développées.       <br />
              <br />
       (10) La notion de dépôt bancaire est quasiment une tradition en mettant en cause une opération au régime juridique très spécifique : Droit bancaire et financier, 2016, p. 438, n° 844. Mais qu’importe ici – devant le juge pénal – quinze arrêts de principe déterminant le dépôt bancaire que l’usage n’appelle pas placement – réserve faite de ce qui suit.       <br />
              <br />
       (11) Sur les dernières réflexions sur le langage juridique : A. Sériaux, Le droit comme langage juridique, LexisNexis, 2020.       <br />
              <br />
       (12) On en arrive à retrouver la blockchain au cœur de tous les ouvrages et études de droit bancaire quand la monnaie l’a si peu été. Le droit bancaire oublie parfois la monnaie, mais désormais pas la blockchain ?! Ainsi, l’expression – des mots – « instrument monétaire » peut ne pas être étudiée quand sera omniprésent le token ou jeton de blockchain – pourtant si rare en 2020.       <br />
              <br />
       (13) On consultera par exemple le Larousse encyclopédique (1994, t. II) qui demeure léger mais en faveur de notre discours ; dans son troisième sens : « Action de placer de l’argent ; capital ainsi placé, investissement ». Le Littré en troisième sens nous rapproche du sens usuel actuel (celui de 1996, date d’adoption de la loi qui institua le délit de blanchiment) : « Action de placer de l'argent. Il a fait un bon placement. Argent placé. Son placement lui est rentré. ». Ce sens est ailleurs renforcé : O. Coispeau, Dictionnaire de la bourse et des termes financiers, Séfi, 2001, p. 365 : « Investissement ayant pour objectif la valorisation du capital investi… ». Les autres expressions désignent la technique du placement par un professionnel (placement garantie, placement privé, placement domestique ou international).       <br />
              <br />
       (14) Code pénal, « article 324-1. Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.       <br />
              <br />
       Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.       <br />
              <br />
       Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »       <br />
              <br />
       (15) Le blanchiment au 1er trimestre 2020 : l’extension continue du domaine de la lutte, Lexbase, N3677BYT,       <br />
              <br />
       par M. Mayel et É. Morain : « L’opération de placement est donc en soit constitutive de l’infraction à condition qu’elle s’effectue sur un compte appartenant à un tiers, ou sur un compte dissimulé aux autorités, de façon à rendre opaque l’origine des fonds avant de les réintégrer dans le circuit de l’économie légale.       <br />
              <br />
       Ici les juges, soutenus par la Haute cour, caractérisent l’opération de blanchiment pour le seul placement des fonds sur le propre compte bancaire de l’auteur de l’infraction préalable, sans aucune dissimulation de leur origine et sans réintégration.       <br />
              <br />
       Sans blanchiment donc. »       <br />
              <br />
       (16) Autre angle de critique, sujet titanesque au-delà de nos forces, celui de la faveur de la doctrine pour un droit commercial et des affaires : une sorte de doctrine majoritaire sans doctrine mais qui dit mal le droit économique et les autres branches commerciales, dont le droit de l’argent, le droit de la finance.       <br />
              <br />
       (17) Art. L. 321-1, CMF : « 6-2. Le placement garanti ; 7. Le placement non garanti ; ». Une référence parmi vingt autres possibles : J. Lasserre-Capdeville, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréseo, Droit bancaire, 2019, p. 1274, n° 2777 et s.       <br />
              <br />
       (18) Que pour des raisons de sophistication des règles on considère désormais et généralement comme un investissement.       <br />
              <br />
       (19) On verra les opérations, dites de placement, visées par les personnes devant, du fait ce cette activité, se soumettre au régime professionnel des intermédiaires en biens divers (CMF, art. L. 551-3).       <br />
              <br />
       (20) Dans « Les circuits financiers » (Dalloz, 1989), le Professeur Lehmann traite aussi des placements à vue, ce qui semble viser des dépôts assez classiques, mais à l’époque le compte de dépôt rémunéré n’était pas légal. Enfin, pour un emploi qui fait douter de la notion de placements, la plupart des emplois évoque du placement visant à une rentabilité, ce qui éloigne la notion du seul dépôt juridique.       <br />
              <br />
       (21) Les récents dépôts structurés reconnus par l’ordonnance n° 2016-827du 26 juin 2016 constituent également un type de convention spéciale (CMF, art. L. 312-22 et s.). C’est un dépôt intégralement remboursable à l’échéance (ce qui sous-entend qu’il est à terme) assorti d’un intérêt ou d’une prime déterminés selon une formule faisant intervenir des facteurs divers. Ils peuvent être constitués par : « 1° Un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à l’évolution d’un indice de taux d’intérêt ; 2° Un instrument financier, une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou une combinaison de ces instruments financiers ou unités ; 3° Une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; 4° Un taux de change ou une combinaison de taux de change. »       <br />
              <br />
       Ainsi, ces dépôts peuvent rapporter de l’argent au client, ou lui en coûter…, en conjuguant l’opération bancaire la plus classique à l’ingénierie financière des marchés, ce qui est inédit.       <br />
              <br />
       (22) Des auteurs le disent en comparant l’infraction de blanchiment au recel (A. Lepage, P. Maistre du Chambon et R. Salomon, Droit pénal spécial, 2010, p. 145, n° 412) ; or, ici, on peut blanchir le fruit de son trafic. Sur cette jurisprudence : Crim. 14 janv. 2004, n° 03-81165 : Bull. n° 12. Ainsi, cette infraction de blanchiment est applicable à l’auteur d’une infraction qu’il a lui-même commise et qui lui a procuré les fonds illicites. Ces auteurs appellent l’infraction commise dans ce contexte « autoblanchiment » (n° 419). L’arrêt de 2004 est une pure pétition de principe que le premier attendu, de principe, formule sans le moindre mot de motivation :        <br />
              <br />
       « Vu l'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal ; Attendu que ce texte est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M'Hamed X... est poursuivi pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des délits de travail clandestin et fraude fiscale ; Attendu que, pour le relaxer, la cour d'appel énonce que l'auteur principal d'une infraction ne peut être poursuivi pour blanchiment des sommes produites par sa propre activité illicite et qu'en l'espèce il n'est pas établi que les fonds proviennent d'infractions commises par d'autres personnes ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue… »       <br />
              <br />
       (23) Article 324-1. Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.       <br />
              <br />
       Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.       <br />
              <br />
       Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.       <br />
              <br />
       (24) L’auteur de l’infraction initiale est puni par celle-ci ; instituer le délit d’autoblanchiment revient à ignorer l’argument du caractère complet du système juridique, le juge étant illégitime pour le compléter. Ainsi, le juge chargé des libertés individuelles confond l’être et le geste pour autrui. La formation juridique doit manifestement être complétée par une formation philosophique.       <br />
              <br />
       (25) Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Cette loi a amendé les dispositions de diverses institutions de régulation sans en changer véritablement le fonctionnement, ni en donner une vue d’ensemble pour traiter de l’inter-régulation.       <br />
              <br />
       (26) Voyez nos considérations : La lettre de l'AFGE n° 43. Ou ici : https://www.hervecausse.info/Le-pouvoir-de-regulation-in-La-lettre-de-l-AFGE-n-43-PJ_a1173.html       <br />
              <br />
       (27) Art. 1er, de ladite loi : J.O., 14 mai 1996 – le délit n’a pas été institué par une ordonnance de 2000 comme pourrait le laisser penser la lecture rapide du Code pénal sur le site Légifrance.       <br />
              <br />
       (28) http://www.senat.fr/rap/l95-018/l95-0184.html#toc5       <br />
              <br />
       (29) Mettre l’infraction à l’envers a une conséquence presque amusante. Pour les cas de « placement », la banque, qu’on imaginait en auteur principal de l’infraction, car elle assiste ou apporte son concours, semble par contrecoup perdre ce rôle (mais il est vrai qu’on se place dans une logique élémentaire dont le juge peut se départir – jusqu’à quand ?). Si, en effet, le délinquant qui, par exemple, dépose en banque son chiffre d’affaires de « dealer » est l’auteur, la banque est alors plutôt et seulement un complice ?       <br />
              <br />
       (30) Cass. 1re civ., 10 mai 1960, Bull. n° 250, en l’espèce évoquée en « hypothétique intention législative » car le texte est clair et qu’elle est inutile.       <br />
              <br />
       (31) Ch. Perelman, Logique juridique, Nouvelle rhétorique, Dalloz, 1979, p. 58, n° 33.       <br />
              <br />
       (32) Revue Droit &amp; Affaires, Dossier la prévisibilité, Association Droit &amp; Affaires, 2017 : avec notre contribution « La prévisibilité des sanctions, libre survol », p. 54.       <br />
              <br />
       (33) Ch. Perelman, Logique juridique, p. 58, n° 33.       <br />
              <br />
       (34) En revanche et finalement, l’argument a coherentia ne peut pas jouer en effet, le législateur aurait pu (comme c’est fait) incriminer l’assistance en un blanchiment et, en outre, la réalisation du placement ou conversion par l’auteur initial (et d’aucuns penseront à quoi bon puisque le juge a fait l’incrimination ?). Utiliser cet argument de cohérence revient à invoquer l’évidence, à savoir qu’une infraction (d’autoblanchiment) a été fabriquée pour l’auteur qui dispose de produits illicites. Sur cet argument : Ch. Perelman, Logique juridique, p. 57, n° 33.       <br />
              <br />
       (35) Wilfrid Jeandidier, Droit pénal des affaires, Dalloz, 2013.       <br />
              <br />
       (36) Voyez encore et par exemple : A.-D. Merville, Droit financier, Gualino, 2017, n° 254 et n° 618.       <br />
              <br />
       (37) H. Launais, Y. de La Villeguérin et L. Acarias, Droit pénal financier, Dalloz, 1947. L’ouvrage contient pour moitié les textes normatifs utiles, on trouve par exemple l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité dont l’article 20 et 21 prévoient les placements autorisés (p. 429).       <br />
              <br />
       (38) Ce souci de l’unité du fait monétaire et financier est une conviction profonde qui, dans un premier temps, pouvait selon nous s’appuyer sur l’idée de « droit financier » (H. Causse, Pour un droit financier, L’Agefi 23 février 2000) puis sur l’idée d’un droit bancaire et financier (voir l’ouvrage précité). Cette expression de « droit de la finance » est une innovation qui est une chance que la matière doit saisir.       <br />
              <br />
       __________________________________________________________________       <br />
       __________________________________________________________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      ______________________________________       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Texte emprunté à la base publique Légifrance</span>       <br />
              <br />
           N° de pourvoi : 22-81.808       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2024:CR00903       <br />
           Publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation partielle       <br />
              <br />
       <b>Audience publique du mercredi 19 juin 2024</b>       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 décembre 2021       <br />
              <br />
       Président       <br />
           M. Bonnal       <br />
              <br />
       Avocat(s)       <br />
           SCP Boucard-Maman, Me Carbonnier       <br />
       Texte intégral       <br />
       RÉPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       N° B 22-81.808 FS-B       <br />
              <br />
       N° 00903       <br />
              <br />
       RB5       <br />
       19 JUIN 2024       <br />
              <br />
       CASSATION PARTIELLE       <br />
       REJET       <br />
       IRRECEVABILITÉ       <br />
              <br />
              <br />
       M. BONNAL président,       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       ________________________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,       <br />
       DU 19 JUIN 2024       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       La société [2] et Mmes [SB] [P], [ZK] [E], [XC] [J], [KC] [LO], [LK] [VS], [C] [TS], [ZC] [FB] [EF], [GN] [LI], [TB] [ME], [KC] [GL], [FS] [UP], [BU] [XA], [IW] [DC], [DA] [EA], [IS] [VY], [AL] [JC], [KY] [YI], [XU] [O], épouse [UU], [AC] [OO], [RX] [AB], [HN] [SL], [ZO] [WA], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [AD] [NV] et [V] [GF], [IS] [BN], [FJ] [W], [UL] [Y] [BT], [ZO] [K], [TD] [HS], [ZI] [UN], [OV] [DZ], [GH] [LE], [PZ] [VP], [UL] [EA], [ZI] [KI], [KY] [NZ], [AC] [CU], épouse [CZ], [PX] [LG] [NO], [PX] [GP], [HY] [MO], [YE] [VN], [I] [PV], [PX] [RZ], [GS] [ZM], [XC] [LM], [T] [GU], [CT] [LA], [IY] [UH], [IS] [AR] [FL], [XE] [ZA], [PX] [CB], [FF] [BM], [G] [YK], [PB] [PD], [GN] [OM], [PZ] [IA], [N] [MM], [KY] [NM], [B] [DG], [A] [U], [KG] [MR], [KA] [NI], [PZ] [MT], [XY] [SN], [TH] [NI], [WP] [X], [AV] [FH], [BU] [DF], [M] [HU], [PR] [MK], [BH] [HP], [WP] [EA], [FD] [XW], épouse [MG], [XE] [PT], épouse [TP], [OX] [JU], [EG] [CR], [R] [EM], [ZI] [XG] [YA] [NT], MM. [HW] [KK], [WY] [GW], [RF] [OT], [WY] [LC], [DH] [YI], [DH] [WA], [Z] [JW], [IP] [ZG], [GJ] [TJ], [IU] [BT], [VW] [KE], [D] [US] [NR], [FP] [HJ], [RD] <ul class="list"><li>, </li></ul>[UF] [CZ], [YG] [RB], [ZE] [JY], [FL]-[DX] [BB], [OZ] [OR], [TL] [TN] [SD], [FN] [VN], [AR] [UJ], [SF] [LM], [RH] [HL], [JA] [TF] [VL],       <br />
       [NK] [VL], [YC] [CC], [SJ] [NM], [UW] [X], [WS] [H], [WU] [NX], [JE] [EM], les consorts [EL], les consorts [ED], les consorts [S] et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 16 décembre 2021, qui, pour blanchiment aggravé, a condamné la première à 700 000 euros d'amende dont 350 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.       <br />
              <br />
       Les pourvois sont joints en raison de la connexité.       <br />
              <br />
       Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société [2], les observations des parties représentées par Me Carbonnier, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, MM. Pauthe, de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, MM. Ascensi, Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.       <br />
              <br />
       2. Par un rapport du 25 septembre 2014, [7] a porté à la connaissance du procureur de la République des faits susceptibles de qualifications pénales concernant l'activité du groupe de sociétés [8] dirigé par MM. [SH] et [WW] [CG]. Etaient décrits des flux financiers enregistrés sur les comptes des différentes entités composant ce groupe laissant suspecter une escroquerie de type « chaîne de Ponzi » qui consiste à inviter des clients à investir dans un projet et à les rémunérer, non avec les fruits du capital investi, mais avec des fonds apportés par de nouveaux arrivants.       <br />
              <br />
       3. A l'issue de l'information judiciaire ouverte sur ces faits, MM. [SH] et [WW] [CG] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des chefs d'escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux, abus de confiance, exercice de l'activité de conseil en investissements financiers sans remplir les conditions prévues et blanchiment.       <br />
              <br />
       4. La société [2] (la [2]), auprès de laquelle la société [8] détenait un compte bancaire, a été renvoyée devant la même juridiction du chef de blanchiment aggravé, pour avoir apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des délits reprochés à MM. [SH] et [WW] [CG], en l'espèce en leur permettant d'effectuer au moyen dudit compte des virements à destination de comptes bancaires étrangers, domiciliés notamment à Hong Kong et en Indonésie, portant sur des sommes conséquentes alors que la banque, en raison de sa qualité de professionnelle et des contrôles qu'elle se devait de faire, ne pouvait ignorer l'origine délictuelle des sommes portées sur ce compte qu'elle gérait, eu égard notamment au mode de fonctionnement de celui-ci et à ses obligations de vigilance et de surveillance renforcée s'agissant de l'Indonésie au titre des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, avec les circonstances que les faits ont été commis de façon habituelle et en utilisant des facilités procurées par l'exercice de l'activité professionnelle de banquier.       <br />
              <br />
       5. Par jugement du 26 février 2021, le tribunal correctionnel de Paris a condamné MM. [SH] et [WW] [CG] des chefs susvisés et relaxé la [2].       <br />
              <br />
       6. Sur l'action civile, les premiers juges ont reçu certaines constitutions de parties civiles et condamné solidairement MM. [WW] et [SH] [CG] à les indemniser de leur préjudice. Les parties civiles ont été déboutées de leurs demandes à l'égard la [2].       <br />
              <br />
       7. MM. [WW] et [SH] [CG], le procureur de la République et plusieurs parties civiles ont interjeté appel du jugement.       <br />
              <br />
       Examen de la recevabilité des pourvois formés par Mme [XC] [J] et M. [HW] [KK]       <br />
              <br />
       8. Il résulte des pièces de procédure que Mme [XC] [J] et M. [HW] [KK] n'ont pas interjeté appel du jugement.       <br />
              <br />
       9. Ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, ils n'avaient pas qualité pour se pouvoir en cassation.       <br />
              <br />
       10. En conséquence leurs pourvois ne sont pas recevables.       <br />
              <br />
       Examen de la recevabilité du pourvoi formé pour la succession de Mme [IW] [DC]       <br />
              <br />
       11. Il résulte des pièces de procédure qu'un pourvoi a été formé pour la « succession de Mme [IW] [DC] », partie civile, par déclaration au greffe d'un avocat.       <br />
              <br />
       12. Une succession, qui ne possède pas de personnalité juridique, n'a pas la capacité de se pourvoir en cassation, seuls les héritiers de la partie civile, nommément désignés, étant susceptibles d'exercer ce droit.       <br />
              <br />
       13. En conséquence le pourvoi est irrecevable.       <br />
              <br />
       Examen de la recevabilité du mémoire de M. [VU] [F]       <br />
              <br />
       14. Il résulte des pièces de procédure que M. [VU] [F] n'a pas formé de pourvoi, aucune déclaration n'ayant été souscrite à son nom.       <br />
              <br />
       15. En conséquence, le mémoire ampliatif est irrecevable en ce qu'il a été déposé en son nom.       <br />
              <br />
       Examen des moyens       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, proposé pour la [2] et les premier et troisième moyens proposés pour les parties civiles       <br />
              <br />
       16. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, proposé pour la [2]       <br />
              <br />
       Enoncé des moyens       <br />
              <br />
       17. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la [2] coupable du chef de blanchiment aggravé pour la période comprise entre juillet 2012 et juillet 2014, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ que l'élément matériel du délit de blanchiment est caractérisé par un acte matériel de concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; que la méconnaissance des obligations professionnelles relatives à la lutte contre le blanchiment, de vigilance et de déclaration, faute de constituer un concours, ne suffit pas à caractériser l'élément matériel du blanchiment ; qu'en se bornant, pour déclarer l'exposante coupable de blanchiment, à relever divers manquements de l'exposante à ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment, sans constater l'existence d'un acte matériel de concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 324-1 du code pénal ;       <br />
              <br />
       2°/ que le délit de blanchiment suppose une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en se fondant, pour déclarer la banque coupable de blanchiment sur les manquements de cette dernière à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et un « concours aux prévenus, assimilable à un soutien abusif », sans constater une quelconque opération de placement, de dissimulation ou de conversion des sommes ayant transité par le compte de la société [8], la cour d'appel a violé l'article 324-1 du code pénal ;       <br />
              <br />
       3°/ qu'en considérant qu'à compter de 2012 la banque aurait manqué à son obligation de vigilance renforcée ainsi qu'à son devoir de procéder à une déclaration de soupçon, et que son attitude pourrait s'analyser comme constituant l'apport, en connaissance de cause, d'un concours aux prévenus, après avoir constaté que lorsqu'elle avait reçu « des signaux d'alarme pluriels », l'exposante, en la personne de Mme [MI] [JW], avait sollicité un grand nombre de justificatifs à M. [WW] [CG], contrats et convention de trésorerie notamment, qui avaient été scannés pour être mis à disposition de ses organes de contrôle dont le service de lutte contre le blanchiment, que ces informations avaient fait l'objet d'un traitement, et que l'exposante avait procédé à une déclaration de soupçon le 23 juin 2014, ce dont il résulte nécessairement qu'elle avait satisfait à ses obligations de vigilance et de déclaration de soupçon, telles qu'elles résultaient des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 324-1 du code pénal, L. 561-22, IV, du code monétaire et financier et 591 du code de procédure pénale ;       <br />
              <br />
       4°/ qu'il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'un manquement, même manifeste et répété d'une banque à ses obligations de vigilance et de déclaration ne peut caractériser à lui seul l'élément intentionnel du délit de blanchiment ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer qu'à partir de l'année 2012, l'exposante ne pouvait pas ignorer que des flux frauduleux circulaient sur le compte qu'elle gérait, que le score du compte litigieux était passé à l'orange à la fin de l'année 2012, que les flux à destination ou en provenance de l'Indonésie avaient sensiblement augmenté, que le [3] avait inscrit l'Indonésie sur la liste grise des pays suspects en matière de lutte contre le blanchiment et que les rapports d'activité [7] 2010, 2011, et 2012 avaient alerté les professionnels du crédit sur des risques liés à des chaînes de Ponzi avec l'intervention de personnes se présentant comme conseillers financiers, cependant que ni la circonstance que le [3] avait inscrit l'Indonésie au nombre des pays figurant sur la liste grise, ni celle que des rapports d'activité [7] relevant l'existence de « chaînes Ponzi » n'établissaient qu'au cas précis, l'exposante aurait eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds et après avoir constaté qu'il était avéré que Mme [JW] avait sollicité un grand nombre de justificatifs à M. [WW] [CG], notamment les contrats et conventions de trésorerie qui avaient été scannés et mis à la disposition des services de contrôle anti-blanchiment, et que l'ACPR avait conclu que les alertes informatiques mises en place par l'exposante étaient efficaces, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction de blanchiment et a méconnu les articles 324-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       18. Pour déclarer la [2] coupable de blanchiment aggravé entre juillet 2012 et juillet 2014 et prononcer à son encontre notamment des condamnations civiles, l'arrêt attaqué énonce que l'établissement bancaire a reçu durant plusieurs années des signaux d'alarme pluriels, qu'il détaille, qui auraient dû l'intriguer et l'inquiéter, puis l'amener à faire part de ses soupçons.       <br />
              <br />
       19. Les juges constatent que la gestionnaire du compte a sollicité un grand nombre de justificatifs auprès de M. [WW] [CG], qui ont été mis à disposition des organes de contrôle, notamment le service de lutte anti-blanchiment ([6]), mais que le traitement de ces informations n'a pas été approfondi avec la vigilance attendue, les experts juridiques du [6] n'ayant manifestement pas mis leurs compétences au service d'une analyse des contrats, pourtant suspects.       <br />
              <br />
       20. Ils constatent également que les spécialistes du chiffre n'ont pas effectué des investigations sur le caractère réaliste ou illusoire des taux de rendement promis.       <br />
              <br />
       21. Ils affirment que se contenter de la profession des investisseurs, pour en déduire qu'ils étaient nécessairement éclairés, participe d'un manque de vigilance coupable.       <br />
              <br />
       22. Ils retiennent que, lors de l'audience, le représentant de la banque, interpellé sur ce cloisonnement entre les gestionnaires de clientèle d'une part, et le [6] d'autre part, l'a justifié comme étant un moyen de protection, mais relèvent qu'une analyse partagée d'informations de nature à l'alerter aurait abouti à une articulation plus efficace de la réponse, précisant que, d'une part, la gestionnaire du compte aurait été moins isolée pour mesurer la gravité des agissements de son client, d'autre part, le [6], mieux informé, aurait déployé des moyens d'investigation plus poussés. Ils soulignent qu'il est manifeste que le manque de vigilance ainsi démontré résulte d'une faute collective.       <br />
              <br />
       23. Ils relèvent également que si la banque insiste sur le fait qu'elle n'a pas les moyens d'investigation des officiers de police judiciaire et qu'elle ne peut s'immiscer dans la vie privée de ses clients ou dans la gestion des entreprises, l'étude minutieuse des documents contractuels remis, et les investigations sur les taux susceptibles d'être pratiqués dans le Sud-Est asiatique entraient dans les pouvoirs de l'établissement sans constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée du client et que d'ailleurs, la déclaration de soupçon du 23 juin 2014 visait des informations que la banque détenait depuis plusieurs mois.       <br />
              <br />
       24. Ils indiquent que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir des conclusions du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour affirmer qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, et que ces conclusions, d'ordre très général, portant sur le dispositif mis en place dans la lutte contre le blanchiment et non pas sur la façon que la banque a eu de gérer le compte de la société [8], ne peuvent donc s'analyser comme un blanc-seing sur ce point.       <br />
              <br />
       25. Ils ajoutent que ces conclusions, qui contiennent quelques réserves, soulignent que des progrès restent à accomplir notamment dans la justification de l'activité professionnelle, du patrimoine et des revenus des clients, et que les outils informatiques sont robustes mais insuffisamment intégrés et assez peu conviviaux.       <br />
              <br />
       26. Ils observent que ces réserves concernent précisément les reproches susvisés dans la gestion du compte intéressant la présente procédure, à savoir un objet social flou de la société [8], évoquant patrimoine et bien-être, l'évocation dans l'objet social de la notion de « Conseil en investissement, gestion patrimoniale » avec des doutes sur la réunion des conditions permettant de dispenser des conseils sous le statut de conseil en investissements financiers, des flux disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires et ne pouvant manifestement pas correspondre à des rémunérations de conseiller en investissement et gestion du patrimoine, des alertes informatiques efficaces mais constitutives de contrôles mécaniques non suivies des nécessaires approches humaines, expertes, croisées et distanciées permettant une approche globale du fonctionnement du compte.       <br />
              <br />
       27. La cour d'appel en conclut que des manquements en matière de lutte contre le blanchiment sont démontrés à l'encontre de la [2].       <br />
              <br />
       28. Elle ajoute que la notion de concours apporté aux prévenus suppose la connaissance de l'origine illicite des fonds par la personne morale et que la question qui se pose, alors même que la période de prévention s'étend de janvier 2009 à juillet 2014, est celle de savoir à partir de quelle date l'établissement n'a pas pu ignorer que des flux frauduleux circulaient sur le compte qu'elle gérait.       <br />
              <br />
       29. Elle relève que l'année 2012 est une année cruciale à plusieurs égards, le score du compte litigieux étant passé en alerte orange à la fin de cette année, les flux en provenance ou à destination de l'Indonésie ayant sensiblement augmenté, le Groupe d'action financière ayant inscrit l'Indonésie sur la liste grise des pays suspects en matière de lutte contre le blanchiment et les rapports d'activité [7] ayant notamment alerté les professionnels du crédit sur les risques liés à l'existence de chaînes de Ponzi.       <br />
              <br />
       30. Elle en déduit que c'est au cours de l'année 2012 que la [2] a pleinement disposé de l'information, sous la forme d'un faisceau d'indices, permettant de caractériser la conscience que l'établissement avait de l'origine frauduleuse des fonds, que c'est donc à partir de ce moment que la banque a manqué à son obligation de vigilance renforcée ainsi qu'à son devoir de procéder à une déclaration de soupçon et que son attitude peut s'analyser comme constituant l'apport, en connaissance de cause, d'un « concours » aux prévenus, la déclaration de soupçon effectuée le 23 juin 2014 étant nécessairement tardive.       <br />
              <br />
       31. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.       <br />
              <br />
       32. En premier lieu, c'est à tort qu'elle a considéré que le seul manquement de la banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, constitue un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.       <br />
              <br />
       33. Pour autant, l'arrêt n'encourt pas la censure de ce chef dès lors que la mise à disposition d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l'étranger, tels que constatés par l'arrêt, sont susceptibles de caractériser la participation de la banque à des opérations de blanchiment.       <br />
              <br />
       34. En deuxième lieu, les juges, qui, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, ont considéré qu'en l'espèce, au regard des informations dont elle disposait à compter de 2012 concernant le fonctionnement du compte litigieux, la banque ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds figurant sur les comptes de la société [8], ont caractérisé l'élément moral du délit de blanchiment.       <br />
              <br />
       35. En troisième lieu, la cour d'appel, qui a constaté que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n'ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées, a, à bon droit, écarté la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.       <br />
              <br />
       36. Ainsi, le moyen doit être écarté.       <br />
              <br />
       Sur le second moyen proposé pour la [2]       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       37. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à son encontre des condamnations civiles présentées dans un tableau synoptique, alors « que les obligations mises à la charge des établissements financiers au titre de la lutte contre le blanchiment, obligation de vigilance, y compris renforcée, et obligation de déclaration de soupçon, ont pour finalité la détection du blanchiment et ne peuvent être invoquées par les victimes d'agissements frauduleux, escroquerie, abus de biens sociaux, exercice illégal d'une activité de conseil pour réclamer des dommages-intérêts à un établissement financier ; qu'en considérant que l'exposante devrait être condamnée solidairement à hauteur de 50 % au paiement des indemnisations accordées à certaines parties civiles, après avoir retenu la culpabilité de l'exposante sur le fondement d'un manquement prétendu à son obligation de vigilance renforcée ainsi qu'à son devoir de procéder à une déclaration de soupçon, la cour d'appel a violé les articles L. 561-4, L. 561-6, L. 561-10 et L. 561-15 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       38. Le moyen est inopérant dès lors que la banque a été condamnée pour le délit de blanchiment et non pour manquement aux obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.       <br />
              <br />
       Mais sur le deuxième moyen proposé pour les parties civiles       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       39. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé les condamnations civiles telles que présentées dans un tableau synoptique et, en conséquence, a débouté certaines parties civiles de leur demande de condamnation solidaire de la [2], a partiellement débouté d'autres parties civiles de leurs demandes à hauteur des sommes versées sur des comptes étrangers, et a limité la condamnation solidaire de la [2] à hauteur de 50 % des indemnités allouées, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l'article 480-1 du code de procédure pénale s'applique aux auteurs de délits connexes ; Que la cour d'appel a débouté plusieurs parties civiles de leurs demandes de condamnation solidaire de la [2], pour des considérations tenant à ce que leurs contributions ont directement et exclusivement transité par le compte [5] de la holding [4] du groupe [8] (arrêt, p. 146 in fine) ; Qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à faire échec à la condamnation solidaire de l'auteur du délit de blanchiment avec les auteurs des délits support, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 devenu 1240 du code civil, préliminaire, 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;       <br />
              <br />
       2°/ que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l'article 480-1 du code de procédure pénale s'applique aux auteurs de délits connexes ; Que la cour d'appel a encore partiellement débouté d'autres parties civiles de leurs demandes de condamnation solidaire de la [2], à hauteur des fonds qui ont transité par le compte [5] de la holding [4] du groupe [8] (arrêt, p. 147 in medio) ; Qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à faire échec à la condamnation solidaire de l'auteur du délit de blanchiment avec les auteurs des délits support, la cour d'appel a encore violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 devenu 1240 du code civil, préliminaire, 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;       <br />
              <br />
       3°/ que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l'article 480-1 du code de procédure pénale s'applique aux auteurs de délits connexes ; Que la cour d'appel a débouté plusieurs parties civiles de leurs demandes de condamnation solidaire de la [2], pour des considérations tenant à ce qu'elle n'ont pas été en mesure de rapporter la preuve que leurs fonds ont transité par l'intermédiaire de la [2] (arrêt, p. 147 in fine) ; Qu'en statuant de la sorte, par des motifs encore impropres à faire échec à la condamnation solidaire de l'auteur du délit de blanchiment avec les auteurs des délits support, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 devenu 1240 du code civil, préliminaire, 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;       <br />
              <br />
       4°/ que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l'article 480-1 du code de procédure pénale s'applique aux auteurs de délits connexes et il n'appartient pas à la juridiction pénale de prononcer un partage de responsabilité entre les auteurs du dommage, qui peuvent exercer entre eux une action récursoire ; Que la cour d'appel a limité de manière générale et arbitraire de la condamnation solidaire de la [2] à hauteur de 50 % des indemnités allouées aux parties civiles, pour des motifs tenant à ce que « la [2] a été retenue dans les liens de la prévention pour la période comprise entre le juillet 2012 et juillet 2014 » qu'« elle a été relaxée pour la période comprise entre janvier 2009 et le 30 juin 2012 » (arrêt, p. 147 in limine) ; Qu'en statuant de la sorte, par des motifs toujours impropres à faire échec à la condamnation solidaire de l'auteur du délit de blanchiment avec les auteurs des délits support, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 devenu 1240 du code civil, préliminaire, 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »       <br />
              <br />
       Réponse de la cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 480-1 du code de procédure pénale :       <br />
              <br />
       40. La solidarité édictée par ce texte entre les individus condamnés pour un même délit s'applique à ceux qui ont été déclarés coupables d'infractions connexes sans que le degré ou la nature de leur participation personnelle permette au juge de limiter les effets de cette solidarité.       <br />
              <br />
       41. Pour limiter la condamnation solidaire de la banque à l'indemnisation d'une partie du préjudice subi par certaines parties civiles, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le principe n'est pas discuté de la solidarité entre l'auteur du délit support du blanchiment, d'une part, et celui du délit de blanchiment, d'autre part, énonce que la [2] ne peut être tenue solidairement avec MM. [WW] et [SH] [CG] qu'à hauteur des sommes que les parties civiles ont effectivement versées sur le compte bancaire de la société [8] ouvert dans les livres de l'établissement poursuivi.       <br />
              <br />
       42. Il retient que s'agissant du préjudice moral subi par les parties civiles, dès lors qu'une condamnation au titre de la solidarité aura été prononcée contre la [2] du chef du préjudice matériel, l'établissement bancaire sera tenu solidairement avec MM. [WW] et [SH] [CG] à hauteur de la moitié de l'indemnisation du préjudice moral subi.       <br />
              <br />
       43. Les juges ajoutent que la [2] a été retenue dans les liens de la prévention pour la période comprise entre juillet 2012 et juillet 2014, a été relaxée pour la période comprise entre janvier 2009 et le 30 juin 2012 et que cette relaxe partielle doit se traduire sur le plan des intérêts civils.       <br />
              <br />
       44. Ils en déduisent qu'en application de la règle du prorata temporis, la solidarité au paiement de l'établissement bancaire avec MM. [WW] et [SH] [CG] sera réduite de 50 % sur les sommes dont les parties civiles auront démontré qu'elles ont bien été versées sur le compte Caisse d'épargne de la société [8].       <br />
              <br />
       45. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.       <br />
              <br />
       46. La cassation est donc encourue.       <br />
              <br />
       Portée et conséquences de la cassation       <br />
              <br />
       47. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions par lesquelles l'arrêt attaqué a débouté totalement ou partiellement certaines parties civiles de leur demande de condamnation solidaire de la [2] et limité cette condamnation à hauteur de 50 % des indemnités allouées. Les autres dispositions seront donc maintenues.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, la Cour :       <br />
              <br />
       Sur les pourvois formés par Mme [J], M. [KK] et la succession de [IW] [DC] :       <br />
              <br />
       Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;       <br />
              <br />
       Sur le pourvoi formé par la société [2] :       <br />
              <br />
       Le REJETTE ;       <br />
              <br />
       Sur les pourvois formés par les parties civiles :       <br />
              <br />
       CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant débouté totalement ou partiellement certaines parties civiles de leur demande de condamnation solidaire de la société [2] et limitant cette condamnation à hauteur de 50 % des indemnités allouées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;       <br />
              <br />
       Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,       <br />
              <br />
       RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;       <br />
              <br />
       FIXE à 4 500 euros la somme globale que la société [2] devra payer aux parties représentées par Me Carbonnier, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;       <br />
              <br />
       DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;       <br />
              <br />
       ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00903       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Analyse</b>       <br />
              <br />
          <b> Titrages et résumés</b>       <br />
           Cassation criminelle - BLANCHIMENT - Blanchiment par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion d'un produit d'un crime ou d'un délit - Caractérisation - Seul manquement à l'obligation de vigilance d'une banque (non) - Mise à disposition d'un compte bancaire et exécution d'ordres de virement à l'étranger en connaissance de l'origine illicite des fonds (oui) - Appréciation souveraine       <br />
              <br />
           Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client. En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l'étranger caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment, lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds. N'encourt pas la censure la cour d'appel qui, pour condamner une banque du chef de blanchiment, statue par des motifs, relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte d'une part, qu'un compte a été mis à la disposition des auteurs d'agissements frauduleux et des ordres de virements vers des comptes à l'étranger exécutés, d'autre part, qu'au regard des informations dont elle disposait concernant le fonctionnement de ce compte, la banque ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds y figurant, enfin, que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n'ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées afin de bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code       <br />
       <b>       <br />
           Précédents jurisprudentiels</b>       <br />
           Sur la caractérisation d'une opération de placement par le simple dépôt ou virement du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte bancaire y compris lorsqu'il s'agit de celui de l'auteur de l'infraction d'origine : Crim., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-85.542, Bull. crim. (rejet).       <br />
           <b>Textes appliqués</b>       <br />
               Articles L. 561-5 à L. 561-10-2, L. 561-22, IV et L. 561-15 du code monétaire et financier. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-placement-technique-a-la-botte-de-l-infraction-de-blanchiment-A-l-ombre-du-Droit-de-la-finance-2021--article_a2310.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le RIB de M. Trogneux excite les idiots qui attaquent Brigitte Macron, laquelle a obtenu une condamnation judiciaire pour leurs affabulations</title>
   <updated>2024-09-26T11:11:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-RIB-de-M-Trogneux-excite-les-idiots-qui-attaquent-Brigitte-Macron-laquelle-a-obtenu-une-condamnation-judiciaire-pour_a2252.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/82758518-59441489.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-09-26T11:13:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82758518-59318996.jpg?v=1726929369" alt="Le RIB de M. Trogneux excite les idiots qui attaquent Brigitte Macron, laquelle a obtenu une condamnation judiciaire pour leurs affabulations" title="Le RIB de M. Trogneux excite les idiots qui attaquent Brigitte Macron, laquelle a obtenu une condamnation judiciaire pour leurs affabulations" />
     </div>
     <div>
      Le RIB de M. Trogneux excite les idiots d'une petite fraction de la sphère numérique qui attaquent Brigitte Macron, sa sœur, depuis des années. Elle et lui ont obtenu, ce 12 septembre, une condamnation judiciaire pour leurs affabulations (réparations civiles à leur payer, et une modeste amende).        <br />
              <br />
       Avis aux amateurs, tous ceux qui colportent la même rumeur pourraient être assignés ou cités en justice, et pour ma part je verrais d'un bon œil que les victimes (il y a du pénal), dans ce cas comme dans d'autres, agissent. Si les plateformes ne font pas le ménage, il faut aller chercher les petits délinquants ou fauteurs de troubles civils pour les amener devant un juge et, après des centaines de condamnations, agir contre les plateformes.       <br />
              <br />
       M. Trogneux est donc le frère de Mme Macron, et il a, lui aussi, dans la même instance, obtenu une condamnation. L'homme vit a priori caché, c'est son droit. Or, si j'ai bien compris, les idiots de la sphère complotistes soutiennent que Madame est Monsieur. Cela vise en vérité à discréditer le président de la République qui vivrait donc avec un homme. Tout cela tourne au ridicule et en vérité à l'embrouille politicienne (comme si le chef de l'Etat ne pouvait pas être attaqué pour son bilan politique...).       <br />
              <br />
       Le mal qui est fait au gens avec ses insinuations, affirmations, accusations, dénonciations, duplications, reproductions... est incroyable. Une chanteuse célèbre racontée comment les rumeurs la faisant passer pour une homme l'avait minée (et peut-être son entourage).        <br />
              <br />
       Bon, M. Trogneux n'existerait finalement pas ou plus et donc, sans existence, <b>les intellectuels de l'enquête (sur certains réseaux sociaux) ont trouvé l'idée géniale de dire que, comme il n'existe pas,il n'avait pas de RIB pour encaisser ses dommages et intérêts. Idée !!! </b>       <br />
              <br />
       On passe sur le fait qu'un plainte suppose de prouver son identité, on se fixe sur le RIB puisque, sous un aspect intelligent (le RIB c'est bancaire... financier...), il accroît l'idiotie des complotistes.Donc, à l'annonce de la condamnation, les imbéciles précités ont rebondi et repris leurs insinuations ou <span style="font-style:italic">fake news</span> avec le RIB L'attaque est désormais censée faire rire : &quot;pas de RIB, pas de sous de la réparation civile, ah ah ah !&quot;.       <br />
              <br />
       On va déjà apprendre à cette fange que le RIB (relevé d'identité bancaire) mérite d'être désormais appelé relevé de numéro de compte dit, dans la loi, &quot;identifiant unique&quot; (IBAN pour l'acronyme à partir de l'anglais). A leur grand désespoir, je dois aussi leur dire que les opérations bancaires n'exigent que ce numéro, sans nom ni adresse (c'est un complot de l'Union européenne, de la Directive services de paiement de 2007 !). C'est donc le droit européen qui permet ce document allégé et avant la percée politique de Emmanuel Macron. Les abrutis qui ricanent, ignorants, sur le fait qu'ils voudraient voir le RIB de M. Trogneux serait fort déçu si on le leur montrait. Certes des banques peuvent pratiquer le RIB à l'ancienne, mais rien ne les y oblige, et c'est peut-être même l'inverse qui les oblige.        <br />
              <br />
       On va ensuite leur apprendre que, même dans sa forme traditionnelle, le RIB comporte des données personnelles confidentielles. Il n'a donc pas à être montré à qui n'a pas à faire, avec, une opération de paiement (dans la langue courante et désormais erronée on dit opération bancaire). A l'inverse, le montrer pourrait être une faute du client qui manque alors de prudence en donnant un document contractuel (il reflète le contrat de compte), ce qui est de nature à aider les hackers et autres escrocs à opérer, ce qui constituerait une faute dans l'exécution du contrat de compte. Le banquier est plus encore tenu au secret que son client. Donc un RIB, ça se montre peu.       <br />
              <br />
       L'excitation malsaine de ces gens, qui se croient intelligents en parlant du RIB, montre à elle seule leur imbécilité. Ils ne savent pas ce qu'est un RIB, mais ils ont des liens avec la CIA qui, elle-même, sait tout sur Amiens, Le Touquet et l'Elysée...        <br />
              <br />
       Il y a encore une raison pour laquelle cette question de RIB est idiote.        <br />
              <br />
       Lorsqu'une condamnation civile intervient, fût-ce au pénal, comme en l'espèce, et que la victime est absente mais représentée par un avocat, le règlement des dommages et intérêts se fait par l'intermédiaire de l'avocat. En vérité, c'est par l'intermédiaire de la Caisse commune des avocats (dite en acronyme &quot;CARPA&quot;, organe obligatoire de tout Barreau), plus que par cet avocat lui-même, que le paiement se fait. Le RIB sera remis à la Caisse qui payera finalement la victime. L'avocat est tenu au secret professionnel, ici, pour le RIB, comme pour la plupart des informations qu'il détient à l'occasion d'une mission.        <br />
              <br />
       Bref, si on peut dire, quand les idiots réclament le RIB de telle personne, qu'ils n'obtiendront pas, ils insinuent que cela prouve la véracité de leurs imbécilités complotistes, du reste à vomir. Or, en réalité factuelle et juridique, elles ne l'obtiendront pas NON PAS parce que cette personne n'existe pas, ou que le RIB n'existe pas, mais parce que des raisons juridiques majeures empêchent que ce soit le cas, et pour des raisons juridiques multiples tenant à diverses dispositions légales.       <br />
              <br />
       Ah le monde est bien compliqué, surtout pour certains.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82758518-59441489.jpg?v=1726931602" alt="Le RIB de M. Trogneux excite les idiots qui attaquent Brigitte Macron, laquelle a obtenu une condamnation judiciaire pour leurs affabulations" title="Le RIB de M. Trogneux excite les idiots qui attaquent Brigitte Macron, laquelle a obtenu une condamnation judiciaire pour leurs affabulations" />
     </div>
     <div>
      __________________________________________       <br />
              <br />
       Dans la langue des révolutionnaire d'opérette... voyez ce &quot;média mainstream&quot;... :       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/09/12/infox-sur-brigitte-macron-femme-transgenre-deux-femmes-condamnees-pour-diffamation_6315011_3224.html">Lien vers l'article du journal Le Monde (notre image d'illustation)</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-RIB-de-M-Trogneux-excite-les-idiots-qui-attaquent-Brigitte-Macron-laquelle-a-obtenu-une-condamnation-judiciaire-pour_a2252.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Rendre ou pas son argent, sous main de justice pénale, au cambiste bénéficiaire qui a exercé sans autorisation (Crim., 1er fév. 2023, n° 22-80.461)</title>
   <updated>2023-05-21T10:01:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Rendre-ou-pas-son-argent-sous-main-de-justice-penale-au-cambiste-beneficiaire-qui-a-exerce-sans-autorisation-Crim-_a2111.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/72765676-50616008.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-05-14T01:00:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/72765676-50616008.jpg?v=1683813250" alt="Rendre ou pas son argent, sous main de justice pénale, au cambiste bénéficiaire qui a exercé sans autorisation (Crim., 1er fév. 2023, n° 22-80.461)" title="Rendre ou pas son argent, sous main de justice pénale, au cambiste bénéficiaire qui a exercé sans autorisation (Crim., 1er fév. 2023, n° 22-80.461)" />
     </div>
     <div>
      Le procureur et la cour d'appel (chambre de l'instruction) voulaient que, suite à la saisie d'une belle somme d'argent, au cours d'une procédure pénale, cet argent ne soit pas restitué à la personne suspectée d'une infraction dont le dossier, finalement, avait été classé sans suite.        <br />
              <br />
       La décision m'a fait sourire (sans doute l'âge ou l'expérience, car elle est loin d'être hilarante...). Ah que les choses sont compliquées ! Le procureur a pu tenter... il est la partie poursuivante (expression personnelle, partie qui poursuivait pénalement et qui a fait saisir la chose)... mais le juge d'appel doit, lui, correctement appliquer la loi : il est juge de la régularité de la &quot;retenue&quot; de la chose qui s'exprime dans le refus de restitution*.       <br />
              <br />
       Mélangeons faits, droit et procédure (ce qui est peu recommandé en méthode, #étudiants).       <br />
              <br />
       L'affaire croise le Code monétaire et financier (CMF) d'où la mention de cet arrêt. En effet, le juge d'appel avait entendu conforter sa décision au motif que l'activité de cambiste exercée à titre accessoire par cette personne, activité bénéficiaire qui expliquait la provenance de cette somme, avait été réalisée sans aucun agrément d'une autorité administrative ; la cour en avait déduit que cette activité est dans ces circonstances prohibées par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier et que ladite somme est donc le produit d'une infraction. C'est ce qu'on pourrait appeler un raisonnement de bon sens.        <br />
              <br />
       Il est cependant de mauvais sens juridique et pour une raison globale de bon sens<b> (I) </b> ― pauvre &quot;bon sens&quot; qui règle si peu de choses ! Il faut aussi revenir à la disposition légale, de procédure pénale, qui mélange procédure et fondements de la non-restitutions <b>(II)</b>, sachant que la disposition pose selon nous une question (d'amateur) sur ce recours <b>(III)</b>.        <br />
              <br />
       <b>I. </b>La décision de la cour d'appel ne va pas. Le bon sens du juge est limité. Il résulte d'un raisonnement ― sa motivation ― quelque peu enfermé sur lui-même. Il ne voit pas la scène générale qu'il dessine. En vérité le bon sens (critiqué il y a un peu plus d'an au <span style="font-style:italic">Recueil Dalloz</span>) est utile, à bon emploi ! Le tableau général disions-nous ? Regardons-le.       <br />
              <br />
       En somme : non poursuivi, relaxé ou condamné, le justiciable est avec ce système (de la non-restitution) &quot;pénalisé&quot; et ici, en l'espèce, sanctionné assez lourdement. En effet, que la personne soit condamné ou pas, les sommes saisies au cours de l'instruction finissaient &quot;confisquées&quot;. Mais à quoi sert donc le procès pénal si une sanction notable* peut être infligée alors même qu'il y a un classement sans suite ?       <br />
              <br />
       Il n'est pas ici utile de défendre la propriété et la pile de normes qui la protègent, directement ou indirectement, nationales ou internationales ; et il est à peine utile de dire que le contexte est donc favorable à la restitution : soit à la propriété.       <br />
              <br />
       Cette saisie avait été faite à propos d'une autre infraction dont une perquisition avait conduit, à raison de ces 58 000 euros découverts, à l'ouverture d'une procédure incidente sous la qualification de non-justification de ressources. Poursuites non poursuivie...        <br />
              <br />
       <b>II.</b> Disons aussi un mot de droit pénal, en fait de procédure pénale. Revenons aux dispositions légales en cause.       <br />
              <br />
       Le principe de <b>l'article 41-4 (visé et reproduit dans l'encadré)</b> met à la charge de la personne saisie la demande de restitution. Son opposition peut reposer sur trois raisons dont le texte ne demande pas au procureur de se justifier spécialement. Il semble donc que le refus de restitution puisse seulement citer :       <br />
              <br />
       - que restituer serait de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens,        <br />
       - le fait que le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction,        <br />
       - ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ;        <br />
              <br />
       Juste après, on note les curieux pleins pouvoirs du parquet &quot;... la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif.&quot; Tout motif peut ainsi entraver la propriété : conduire à une expropriation forcées sans indemnité.       <br />
              <br />
       Dans cette affaire, le ministère public invoqua celui du second tiret précité.        <br />
              <br />
       <b>III.</b> Ajoutons un mot personnel, bref, mais incisif.        <br />
              <br />
       La motivation du juge d'appel fait songer à un point général. Le juge motive comme si la restitution avait fait l'objet d'un débat idéal : parfaitement ordonné et contradictoire. Or le parquet est dans une situation de force où son simple refus vaut exécution (non-restitution). Il n'a pas besoin, au plan pratique, de bien motiver. Ainsi, le débat peut arriver devant le juge d'appel avec une résistance formulée dans seulement quelques lignes (ce qui peut valoir mieux que deux pages creuses).        <br />
              <br />
       Ainsi, le justiciable peut avoir à combattre une position qu'il ne comprend pas bien, et qui sera à l'explicitée seulement à l'audience  (le ministère public s'autorise bien des choses, il est la loi et la force...). La constitutionnalité du dispositif n'a été jugé que sous des angles spéciaux*, d'autres existent peut-être qui mériteraient d'être soulevés.       <br />
              <br />
       En effet, et le cas d'espèce l'illustre, la cour saisie motive comme si elle faisait le procès pénal de la personne alors que la poursuite pénale est éteinte ! Elle explique en quoi il y avait infraction, elle juge implicitement que le demandeur à la restitution a commis l'infraction ! Ainsi le coupable n'est pas sanctionné par les sanctions pénales usuelles mais par l'expropriation (confiscation) de la somme qu'il a gagné. Or toute activité illicite sur un plan ou un autre ne prive pas systématiquement de la somme gagnée (et parfois imposée et taxée...).       <br />
              <br />
       Un débat plus ordonné serait utile.        <br />
              <br />
       Du reste, la procédure incidente avait la qualification de non-justification de ressources et le juge d'appel motive spécialement sur l'activité irrégulière de cambiste, ce qui sont deux choses différentes.       <br />
              <br />
       En même temps, je formule cette remarque alors que je suis favorable (généralement) à des débats oraux brefs après des mises en état (instructions) rapides. En effet, la lenteur de la justice n'a pas démontré, à notre sens, qu'elle garantissait sa qualité. On peut même penser que les dossiers qui traînent usent ses acteurs, psychologiquement et intellectuellement, ce qui peut affecter les vues juridiques (argumentations et motivations). Mais voilà un tout autre débat !       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       __________________________________       <br />
              <br />
              <br />
       <b>La partie de choix de l'arrêt de cassation : </b>       <br />
              <br />
       13. En l'espèce, pour rejeter le recours formé par le demandeur à l'encontre de la décision du procureur de la République disant n'y avoir lieu à <b>restitution de la somme de 58 600 euros</b>, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'alinéa 2 de l'article 41-4 précité, indique que la découverte de cette somme, lors de la perquisition effectuée le 18 novembre 2014 au domicile de M. [E], a donné lieu à l<b>'établissement d'une procédure incidente sous la qualification de non-justification de ressources</b>, puis au placement sous scellés de ladite somme.       <br />
              <br />
       14. Les juges ajoutent que cette procédure incidente a été transmise au parquet de Nanterre et a fait l'objet le 22 février 2017 d'un classement sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.       <br />
              <br />
       15. Ils relèvent qu'il n'est pas exigé, pour que les dispositions de l'article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale soient applicables, que des poursuites aient été engagées ou qu'une condamnation ait été prononcée, qu'il suffit qu'aucune juridiction n'ait été saisie, ce qui est le cas lorsque l'enquête s'est conclue par un classement sans suite et qu'une telle décision intervenue le 22 février 2017 ne saurait, à elle seule, invalider la décision de refus de restitution.       <br />
              <br />
       16. Ils retiennent que dès lors qu'il résulte de la procédure, notamment des explications fournies par M. [E], que la somme de 58 600 euros provient de son <b>activité de cambiste exercée à titre accessoire et pour laquelle il percevait une commission, alors qu'il ne justifie d'aucun agrément délivré par une autorité administrative</b>, il est permis de considérer que cette activité correspond à l'activité prohibée par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier et que cette somme est le produit d'une infraction.       <br />
              <br />
       17. En se déterminant ainsi, alors qu'elle a constaté le classement sans suite de l'enquête au cours de laquelle la saisie avait été effectuée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.       <br />
              <br />
       18. La cassation est par conséquent encourue.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/72765676-50616009.jpg?v=1683968906" alt="Rendre ou pas son argent, sous main de justice pénale, au cambiste bénéficiaire qui a exercé sans autorisation (Crim., 1er fév. 2023, n° 22-80.461)" title="Rendre ou pas son argent, sous main de justice pénale, au cambiste bénéficiaire qui a exercé sans autorisation (Crim., 1er fév. 2023, n° 22-80.461)" />
     </div>
     <div>
      ______________       <br />
              <br />
       * La décision de non-restitution du procureur n’entraîne, en elle-même, aucune privation de propriété ; elle se fonde sur l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et pouvant faire l’objet d’un recours ; la disposition légale la prévoyant est donc conforme à la Constitution :  Cons. const., DC QPC, 3 déc. 2021, n° 2021-951. L'arrêt rendu sur recours relatif à cette décision est autre chose et a, lui, cet effet privatif.        <br />
       Le droit à un recours juridictionnel effectif n'est pas méconnu bien que la notification ne mentionne pas la voie et le délai de recours :  Cons. const., DC QPC, 18 févr. 2022, n° 2021-970.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>________________________________________       <br />
       ________________________________________       <br />
       </b>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Origine : Base légifrance.</span>       <br />
              <br />
       <b>R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       ________________________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________</b>       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,       <br />
       DU 1ER FÉVRIER 2023       <br />
              <br />
       22-80.461       <br />
              <br />
       M. [G] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 novembre 2021, qui a prononcé sur sa requête en restitution d'objet saisi.       <br />
              <br />
       Un mémoire personnel a été produit.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, de Lamy, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Courtial, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.       <br />
              <br />
       2. Au cours d'une perquisition effectuée dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, la somme de 58 600 euros découverte au domicile de M. [G] [E] a fait l'objet d'une saisie incidente.       <br />
              <br />
       3. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal correctionnel, pour blanchiment de trafic de stupéfiants, a condamné M. [E] à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende et a dit n'y avoir lieu à restitution de la somme de 58 600 euros, au motif que la demande portait sur une somme non saisie dans le cadre de l'information.       <br />
              <br />
       4. Le 22 janvier 2020, l'avocat de l'intéressé a présenté au procureur de la République une requête aux fins de restitution de cette somme.       <br />
              <br />
       5. Par décision du 1er avril 2021, le procureur de la République a rejeté cette demande.       <br />
              <br />
       6. M. [E] a déféré la décision de non-restitution à la chambre de l'instruction.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de la présomption d'innocence.       <br />
              <br />
       8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de faire droit au recours formé par le demandeur à l'encontre du rejet de sa requête en restitution de la somme de 58 600 euros, alors que la procédure incidente diligentée pour des faits de non-justification de ressources à la suite de la découverte de cette somme a été classée sans suite le 22 février 2017 au motif d'une insuffisance d'éléments propres à caractériser cette infraction, qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre de M. [E], et que la restitution des fonds dont la propriété n'est pas contestée, provenant de son activité de cambiste, aurait dû être ordonnée par la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à répondre par un motif inopérant à l'argumentation du requérant en retenant que la somme en question est le produit d'une infraction.       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale :       <br />
              <br />
       9. Aux termes du premier alinéa de ce texte, au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.       <br />
              <br />
       10. Selon le deuxième alinéa, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.       <br />
              <br />
       11. Lorsque la requête est présentée alors qu'aucune juridiction n'a été saisie en raison du classement sans suite de la procédure au cours de laquelle le bien objet de la requête en restitution a été saisi, la restitution ne peut être refusée au motif que le bien est le produit ou l'instrument de l'infraction, dès lors qu'en l'état dudit classement, aucune juridiction de jugement n'est susceptible de constater l'existence de cette infraction.       <br />
              <br />
       12. La restitution ne peut dans ce cas être refusée que si elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction du bien.       <br />
              <br />
       b[13. En l'espèce, pour rejeter le recours formé par le demandeur à l'encontre de la décision du procureur de la République disant n'y avoir lieu à restitution de la somme de 58 600 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'alinéa 2 de l'article 41-4 précité, indique que la découverte de cette somme, lors de la perquisition effectuée le 18 novembre 2014 au domicile de M. [E], a donné lieu à l'établissement d'une procédure incidente sous la qualification de non-justification de ressources, puis au placement sous scellés de ladite somme.       <br />
              <br />
       14. Les juges ajoutent que cette procédure incidente a été transmise au parquet de Nanterre et a fait l'objet le 22 février 2017 d'un classement sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.       <br />
              <br />
       15. Ils relèvent qu'il n'est pas exigé, pour que les dispositions de l'article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale soient applicables, que des poursuites aient été engagées ou qu'une condamnation ait été prononcée, qu'il suffit qu'aucune juridiction n'ait été saisie, ce qui est le cas lorsque l'enquête s'est conclue par un classement sans suite et qu'une telle décision intervenue le 22 février 2017 ne saurait, à elle seule, invalider la décision de refus de restitution.       <br />
              <br />
       16. Ils retiennent que dès lors qu'il résulte de la procédure, notamment des explications fournies par M. [E], que la somme de 58 600 euros provient de son activité de cambiste exercée à titre accessoire et pour laquelle il percevait une commission, alors qu'il ne justifie d'aucun agrément délivré par une autorité administrative, il est permis de considérer que cette activité correspond à l'activité prohibée par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier et que cette somme est le produit d'une infraction.       <br />
              <br />
       17. En se déterminant ainsi, alors qu'elle a constaté le classement sans suite de l'enquête au cours de laquelle la saisie avait été effectuée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.       <br />
              <br />
       18. La cassation est par conséquent encourue.       <br />
       ]b       <br />
       Portée et conséquences de la cassation       <br />
              <br />
       19. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre ainsi fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE et ANNULE,</b> en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 novembre 2021 ;       <br />
              <br />
       ORDONNE la restitution à M. [E] de la somme de 58 600 euros saisie à son domicile (procédure incidente numéro 2014/1033) ;       <br />
              <br />
       DIT n'y avoir lieu à renvoi ;       <br />
              <br />
       ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CR00062       <br />
       Analyse       <br />
              <br />
           <b>Titrages et résumés</b>       <br />
           Cassation criminelle - RESTITUTION - Juridiction non saisie au terme de l'enquête ou juridiction saisie ayant épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution - Requête en restitution - Décision de non-restitution du ministère public - Saisine de la chambre de l'instruction - Décision de refus de restitution de la juridiction - Fondement - Restitution de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou disposition particulière prévoyant la destruction du bien - Exclusions - Bien produit ou instrument de l'infraction       <br />
              <br />
           Lorsqu'une requête en restitution est présentée sur le fondement des dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale alors qu'aucune juridiction n'a été saisie en raison du classement sans suite de la procédure au cours de laquelle le bien objet de la requête a été saisi, la restitution ne peut être refusée au motif que le bien est le produit ou l'instrument de l'infraction, dès lors qu'en l'état dudit classement, aucune juridiction de jugement n'est susceptible de constater l'existence de cette infraction. La restitution ne peut dans ce cas être refusée que si elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction du bien. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui refuse de restituer une somme saisie au motif que cette somme serait le produit d'une infraction, alors qu'elle a constaté le classement sans suite de l'enquête au cours de laquelle la saisie avait été effectuée       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Rendre-ou-pas-son-argent-sous-main-de-justice-penale-au-cambiste-beneficiaire-qui-a-exerce-sans-autorisation-Crim-_a2111.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Gel des avoirs de la Russie et des Russes, tous interdits d'Union européenne.</title>
   <updated>2022-02-26T10:40:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Gel-des-avoirs-de-la-Russie-et-des-Russes-tous-interdits-d-Union-europeenne_a1980.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/62650935-45359741.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2022-02-26T09:39:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/62650935-45359741.jpg?v=1645866500" alt="Gel des avoirs de la Russie et des Russes, tous interdits d'Union européenne." title="Gel des avoirs de la Russie et des Russes, tous interdits d'Union européenne." />
     </div>
     <div>
      Le 23 février, sont publiés au JOUE des centaines de noms de personnes et entreprises qui ont oeuvrer à déstabiliser la Crimée et les oblasts de Donetz et Louhansk. Ces &quot;décisions&quot; appliquent des &quot;règlements&quot; de l'UE qui, tous publiés ce jour, décident de sanctionner la Russie et les russes qui ont déstabilisé l'Ukraine, et en réalité l'Europe (Voir la PJ en document PDF).       <br />
              <br />
       D'autre règlement et décisions sont déjà prises à raison de l'invasion criminelle de l'Ukraine du lendemain (Guerre d'Ukraine du 24 février 2022, qualifiée &quot;opération militaire spéciale&quot; par les russes).       <br />
              <br />
       <b>Le Droit a parfois le visage de la force. </b>       <br />
              <br />
       Le gel des avoirs concerne les actifs financiers, donc le gel des comptes bancaire ou autres (voyez cette insertion dans la matière financière à côté des saisies, avec mon livre : <b>Droit bancaire et financier</b>, mare et martin, p. 499, n° 981).        <br />
              <br />
       Ces décisions visent aussi les autres actifs, notamment les biens immobiliers : dans ce cas on parle des &quot;avoirs&quot; (le mot &quot;bien&quot; pourrait sembler restrictif).       <br />
              <br />
       Vous noterez qu'il importe peu d'agir dans des entreprises, de l'industrie ou des services d'information, dans des armées, administrations ou même des institutions d'élus (parlements des Oblasts) ; rien ne protège de ce gel. <b>On regarde concrètement ce que vous avez fait ou dit</b>. Et ce gel des avoirs dure tant que des décisions politiques inverses ne sont pas prises...       <br />
              <br />
       Ainsi, les journalistes qui font de la propagande en informant de crimes ukrainiens qui n'existent pas ont, à ce jour, leurs avoirs en UE qui sont gelés, ils sont interdits de toute opération en UE.       <br />
              <br />
       Les professionnels de la finance ou du droit, notamment eux, doivent appliquer ces décisions qui sont des &quot;lois européennes&quot; applicables à tous, il est interdit d'aider ces personnes à gérer ces avoirs. Le client ne peut plus bénéficier du moindre service !       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/62650935-45359758.jpg?v=1645866540" alt="Gel des avoirs de la Russie et des Russes, tous interdits d'Union européenne." title="Gel des avoirs de la Russie et des Russes, tous interdits d'Union européenne." />
     </div>
     <div>
      _____________       <br />
              <br />
       Extrait du JO de l'UE visant des personnalités russes. Dont des journalistes devenus de propagateurs de fausses informations. Les spécialistes de la désinformation des réseaux sociaux devraient prendre garde...       <br />
              <br />
       Cette livraison du JO est joint ici en document PDF.       <br />
              <br />
              <br />
       Ces mesures vont être complétées après l'invasion. Les décisions à venir visent aussi V. Poutine qui va donc perdre tous ses actifs européens. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/62650935-45359856.jpg?v=1645868453" alt="Gel des avoirs de la Russie et des Russes, tous interdits d'Union européenne." title="Gel des avoirs de la Russie et des Russes, tous interdits d'Union européenne." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Gel-des-avoirs-de-la-Russie-et-des-Russes-tous-interdits-d-Union-europeenne_a1980.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le dépôt et le virement : du placement, potentiellement du délit de blanchiment ! (Crim., 18 mars 2020, n° 18-85542, publié)</title>
   <updated>2020-06-16T10:20:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-depot-et-le-virement-du-placement-potentiellement-du-delit-de-blanchiment--Crim--18-mars-2020-n-18-85542-publie_a1792.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/46215208-37011744.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-06-12T10:14:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/46215208-37011744.jpg?v=1591950602" alt="Le dépôt et le virement : du placement, potentiellement du délit de blanchiment ! (Crim., 18 mars 2020, n° 18-85542, publié)" title="Le dépôt et le virement : du placement, potentiellement du délit de blanchiment ! (Crim., 18 mars 2020, n° 18-85542, publié)" />
     </div>
     <div>
      Quand les choses sont simples, pourquoi s'embarrasser ?       <br />
              <br />
       Voyez donc cela, après tout, juste un petit délit pénal, qui cependant va nous occuper pendant de longues heures.        <br />
              <br />
       &quot;... <b>l'opération de dépôt ou de virement</b> du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte, y compris s'il s'agit de celui de l'auteur de l'infraction d'origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, <b>constitue une opération de placement</b> caractérisant le délit de blanchiment.&quot; (Crim., 18 mars 2020, n° 18-85542, Publié).       <br />
              <br />
       Ainsi, un dépôt est un placement ?! Un virement aussi !        <br />
              <br />
       Pour ceux qui sont intéressés, je me permets de vous renvoyer à mes analyses et présentations des comptes spéciaux généralement dits d'épargne (Droit bancaire et financier, mare &amp; martin) et qui invitent à penser le placement, comme la loi le présente si j'ose dire, ce qui dépasse largement le propos de la chambre criminelle.        <br />
              <br />
       Le délit de blanchiment grossit et prend du galon au mois de mars.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      ____________________________________________       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Extrait de l'arrêt emprunté à Légifrance :</b>       <br />
              <br />
       &quot; Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       12. Le moyen est pris de la violation des articles 324-1 du code pénal et 591 du code de procédure pénale.       <br />
              <br />
       13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de blanchiment, alors « que l'infraction de blanchiment prévue à l'article 324-1 al. 2 du code pénal suppose pour être caractérisée une opération de placement, dissimulation ou conversion distincte de la seule utilisation des fonds ou biens provenant d'une infraction ; qu'en déclarant le prévenu coupable de blanchiment du seul fait qu'il avait transféré les fonds provenant des escroqueries présumées sur un compte personnel, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       14. Aux termes de l'article 324-1 alinéa 2 du code pénal, le blanchiment est défini comme le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.       <br />
              <br />
       15. L'opération de placement consiste notamment à mettre en circulation dans le système financier des biens provenant de la commission d'un crime ou d'un délit.       <br />
              <br />
       16. La caractérisation du délit de blanchiment n'implique pas, dans ce cas, que soit établie une dissimulation de l'origine illicite de ces biens.       <br />
              <br />
       17. <b>Il s'en déduit</b> que l'opération de dépôt ou de virement du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte, y compris s'il s'agit de celui de l'auteur de l'infraction d'origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment.       <br />
              <br />
       18. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.&quot;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-depot-et-le-virement-du-placement-potentiellement-du-delit-de-blanchiment--Crim--18-mars-2020-n-18-85542-publie_a1792.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'AD&amp;A publie la 14e édition de la Revue Droit &amp; Affaires, avec pour thème "La prévisibilité des sanctions".</title>
   <updated>2018-06-07T14:47:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-AD-A-publie-la-14e-edition-de-la-Revue-Droit-Affaires-avec-pour-theme-La-previsibilite-des-sanctions_a1450.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/18746151-22813471.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2017-12-08T13:19:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/18746151-22813471.jpg?v=1528376549" alt="L'AD&amp;A publie la 14e édition de la Revue Droit &amp; Affaires, avec pour thème "La prévisibilité des sanctions"." title="L'AD&amp;A publie la 14e édition de la Revue Droit &amp; Affaires, avec pour thème "La prévisibilité des sanctions"." />
     </div>
     <div>
      <b>L'Association Droit &amp; Affaires (AD&amp;A)</b> publie la 14e édition de la Revue Droit &amp; Affaires. Cette livraison a été révélée hier, à Paris, par l'Association, invitée pour l'occasion par <b>Cleary Gottlieb Steen &amp; Hamilton LLP</b>. Le célèbre cabinet est partenaire de cette édition.        <br />
              <br />
       L'association a pour originalité d'unir des étudiants, des professionnels (divers cabinets d'avocats) et des universitaires. La revue produite annuellement est à l'image de cette riche épissure. Selon une méthode éprouvée, la Revue accueille les actes du colloque, lesquels sont complétés de quelques articles (le &quot;Dossier&quot;). Ainsi se fait le thème.        <br />
              <br />
       Cette 14e édition traite le thème, urgent mais ô combien difficile, de &quot;La prévisibilité des sanctions&quot;. La méthode est donc faite d'audace, après avoir investi, l'an dernier, le sujet flexible et infini du risque, cette année le sujet ressemble à une tête d'épingle. La prévisibilité des sanctions ! Mais ce point de détail, comme dirait l'autre, prend un air majeur quand une amende administrative de 100 millions d'euros vous tombe sur le coin de la figure. 100 millions sinon rien, c'est le quatrième pouvoir, la standard de la sanction AMF par exemple, le standard demain des autorités de régulation ? Le symbole du &quot;pouvoir de régulation&quot; que nous chantons sans accompagnement...       <br />
              <br />
       On notera que le thème a des reflets de droit interne, européen et international, mais encore de droit privé, pénal et public. Beau sujet ! Personne ne devrait y être à l'aise (tout rapprochement avec une réalité personnelle a lieu d'être fait). Mais il est heureux que des publications détonnent parmi les académismes empruntés par les éditeurs qui, trop inspirés du saucissonnage universitaire, découpent le droit en tranche pour mieux le vendre. Enfin, &quot;mieux&quot;... Au fond : le Droit ! Et non pas les Droits. L'unité du Droit, tout commence par elle et se règle souvent par elle (1). C'est trop oublié.        <br />
              <br />
       Ces étudiants donnent des leçons silencieuses... Respect.       <br />
              <br />
       Outre le &quot;Dossier&quot; et les &quot;Actes du colloque&quot;, la Revue Droit &amp; Affaires accueille des &quot;Entretiens&quot; et des &quot;Variétés&quot;. La couverture reproduite vous permet d'en prendre connaissance.        <br />
              <br />
       On doit vivement féliciter les étudiants qui œuvrent toute l'année pour arriver à cette publication, mais aussi les universitaires qui les encadrent et font réellement fonctionner le comité scientifique de la revue ; il faut enfin saluer les professionnels qui s'impliquent dans cette affaire, pour entretenir une belle tradition de l'Université Paris II, et notamment pour leur encadrement et accueil des étudiants.        <br />
              <br />
       Comme un poète aurait dû l'écrire, mais ce devait être trop réaliste et sociologique pour faire la ligne, &quot;la jeunesse est l'avenir de l'Homme&quot;.        <br />
              <br />
       Bravo à tous.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/18746151-22813795.jpg?v=1528376522" alt="L'AD&amp;A publie la 14e édition de la Revue Droit &amp; Affaires, avec pour thème "La prévisibilité des sanctions"." title="L'AD&amp;A publie la 14e édition de la Revue Droit &amp; Affaires, avec pour thème "La prévisibilité des sanctions"." />
     </div>
     <div>
      _______________________________________       <br />
       1) ... y compris pour des questions très techniques ; il faut simplement bien diviser pour mieux unifier ; malgré la pratique du plan en deux parties, on en oublie la dialectique au cœur du raisonnement juridique : diviser, unifier ; rediviser, réunifier...         <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-AD-A-publie-la-14e-edition-de-la-Revue-Droit-Affaires-avec-pour-theme-La-previsibilite-des-sanctions_a1450.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>"La bande organisée" : un élément d'infraction pénale suffisament défini ?!</title>
   <updated>2016-10-24T07:45:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-bande-organisee-un-element-d-infraction-penale-suffisament-defini-_a847.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <published>2013-11-08T10:00:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Quand une escroquerie est commise en bande organisée sa répression est accrue pour être passible de 10 d'emprisonnement.        <br />
              <br />
       Un récent arrêt rappelle ce que la jurisprudence juge usuellement (Crim. 10 avril 2013) :       <br />
              <br />
       &quot;<span style="font-style:italic">que la bande organisée visée par le code pénal suppose l'existence d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions... </span>&quot;       <br />
              <br />
       et pour comprendre par cet exemple la bande organisée, on continue la citation de la décision :        <br />
              <br />
       &quot; <span style="font-style:italic">qu'en l'espèce, il a été établi que M. Z...recrutait dans des cafés ou le milieu associatif, des membres de la communauté yougoslave qu'il adressait ou non au docteur X...pour que fussent établis par ce praticien sous le sceau de son cabinet et en dépit de leur absence d'affection ou de pathologie, des certificats médicaux, arrêts de travail ou autres actes médicaux mensongers qui joints à des fausses fiches de paie et fausses attestations d'emploi établies par les faussaires Q...et R... recrutés par M. Z...permettaient la perception d'indemnités journalières indues, lesquelles, après commission versée à M. Z..., étaient touchées en totalité ou en partie par les bénéficiaires ou transitaient sur des comptes bancaires ouverts à cet effet, souvent à de fausses domiciliations fournies par Melle Vesna Z..., fille de M. Z...; qu'un coursier assurait la transmission des instructions</span>...       <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027401921&amp;fastReqId=932532787&amp;fastPos=4&amp;oldAction=rechJuriJudi">Voyez cette décision récente ou un sage moyen de pourvoi reprend la définition usuelle</a>       <br />
              <br />
       Le texte pénal n'est pas plus explicite peut-on estimer :        <br />
              <br />
       Article 132-71        <br />
       Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 JORF 10 mars 2004       <br />
              <br />
       Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.       <br />
              <br />
       La faiblesse de la définition tient à ce qu'elle repose sur les notions de groupement et d'entente qui sont très générale; A tout prendre, on se dit que la plupart des infractions sont le fait d'une bande organisée dès lors qu'il y a deux auteurs d'infraction ; or, en pratique, tel n'est pas le cas, la qualification est retenue beaucoup plus rarement, ce qui prouve qu'il y a un problème de définition.       <br />
              <br />
       Cette qualification, partie de l'infraction, s'impose devant les juges seulement  lorsqu'il y a des marques fortes d'un groupement ou d'une entente : mais lesquelles ? Quels sont les critères de l'entente ou du groupement.       <br />
              <br />
       Le spécialiste du droit commercial sait bien que ces notions appellent diverses versions et de multiples détails, et cela que l'on pense au droit des groupements (un empire), à l'entente au sens de convention et de contrat  (un univers) ou à l'entente anti-concurrentielle (un monde).       <br />
              <br />
       Bref, quand ces notions font l'objet de multiples alinéas dans divers domaines, et seulement s'agissant d eleur définition (et non de leur long régime juridique), il n'y a rien en droit pénal, pas un alinéa de définition des termes qui justifient l'incrimination.       <br />
              <br />
       Cette définition - qui sert à emprisonner les gens fort longtemps - est-elle assez définie au vu des exigences constitutionnelles de la légalité des peines et des délits ?        <br />
              <br />
       On peut en douter !       <br />
              <br />
       En visant des faits matériels, confirmons que le texte n'en dit pas plus !       <br />
              <br />
       On peut donc penser qu'une question prioritaire de constitutionnalité pourrait contester la constitutionnalité de la maigre définition pénale de la bande organisée.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-bande-organisee-un-element-d-infraction-penale-suffisament-defini-_a847.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Patrick MISTRETTA publie "Droit pénal médical" (éd. CUJAS) : quelques questions à l'auteur.</title>
   <updated>2016-10-24T07:46:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Patrick-MISTRETTA-publie-Droit-penal-medical-ed-CUJAS-quelques-questions-a-l-auteur_a859.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/5713949-8519900.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2013-08-02T11:37:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/5713949-8519900.jpg?v=1374497528" alt="Patrick MISTRETTA publie "Droit pénal médical" (éd. CUJAS) : quelques questions à l'auteur." title="Patrick MISTRETTA publie "Droit pénal médical" (éd. CUJAS) : quelques questions à l'auteur." />
     </div>
     <div>
      Patrick MISTRETTA, professeur à l'université de Picardie, où il dirige un master spécialisé en droit de la santé, publie aux éditions CUJAS un ouvrage au titre inédit : &quot;Droit pénal médical&quot;.        <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://patrick.mistretta.free.fr/">Le site internet de présentation de Patrick MISTRETTA</a>       <br />
              <br />
       H.C : Patrick Mistretta, pourquoi publier cet ouvrage intitulé « Droit pénal médical » ?       <br />
              <br />
       P.M. : La publication de cet ouvrage répond à un double objectif. D’abord, combler l’indigence doctrinale sur le sujet. Il n’existe en effet à l’heure actuelle aucun autre ouvrage qui envisage la question du droit pénal médical dans le cadre d’une réflexion d’ensemble et avec du recul. L’autre raison rejoint la première. De nombreux professionnels du droit ou de la médecine que j’ai croisés dans le cadre de formations universitaires ou de colloques regrettaient l’impossibilité de pouvoir approfondir des questions de droit pénal médical en ouvrant un ouvrage de référence. Ils m’ont montré à de nombreux égards que la publication d’un ouvrage de droit pénal médical s’imposait. C’est désormais chose faite.       <br />
              <br />
       H.C : Question classique : à qui est donc destiné cet ouvrage ?       <br />
              <br />
       P.M. : Bien évidemment, et à titre principal, à tous les professionnels du droit qui appliquent au quotidien le droit pénal médical qu’il s’agisse d’avocats, de magistrats, de juristes spécialisés notamment au sein des compagnies d’assurance. Toujours dans le domaine juridique, l’ouvrage était également très attendu par les étudiants des facultés de droit. La matière est en effet de plus en plus enseignée en master 1 ou 2, et l’ouvrage permettra aux étudiants d’appréhender les séminaires avec plus de recul. Les étudiants que je dirige par exemple dans mon master 2 de droit de la santé à l’Université de Picardie Jules Verne pourront ainsi s’imprégner de cet ouvrage et de mes réflexions pour préparer au mieux les séances de mon séminaire de 18 heures consacré à la responsabilité pénale médicale. Enfin, l’ouvrage servira également les professionnels de la médecine (universitaires, étudiants et praticiens) qui, de plus en plus, sont amenés à aborder la matière.       <br />
              <br />
       H.C : Au fond, on s’attend bien évidemment à ce que vous évoquiez les grandes affaires de santé publique qui défrayent la chronique, mais quel est précisément le contenu de votre ouvrage de Droit pénal médical  ?       <br />
              <br />
       P. M. : L’ouvrage aborde à la vérité fort peu ces grands dossiers médiatiques tout simplement parce qu’ils ne correspondent pas à la réalité quotidienne des affaires pénales qui nourrissent le droit pénal médical. Certes, les affaires du sang contaminé, de l’hormone de croissance, des surriradiés d’Epinal, du médiator etc sont parfois évoquées à titre d’illustration, mais elles apparaissent accessoires au regard des affaires impliquant au quotidien des médecins. En revanche, l’ouvrage aborde volontiers la question cruciale de la fin de vie et la manière dont le droit pénal doit se positionner car elle est centrale dans l’activité quotidienne de nombreux praticiens.       <br />
              <br />
       H. C : Plus précisément comment avez-vous articulé votre ouvrage et dans quels domaine le risque pénal médical se fait-il le plus sentir ?       <br />
              <br />
       P.M. : La première partie de l’ouvrage est consacrée au droit pénal général médical. Elle envisage toutes les règles générales qui permettent le prononcé de sanctions pénales en cas d’infractions commises par le médecin dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa profession. Sont par exemple envisagées des questions essentielles en pratique qui contribuent à la défense des praticiens poursuivis : détermination du médecin pénalement responsable au sein d’une équipe médicale, causes d’irresponsabilité médicale etc. La seconde partie de l’ouvrage est consacrée au droit pénal spécial médical. Elle aborde donc toutes les infractions susceptibles d’être commises par les médecins. Sont étudiées ici non seulement les infractions de droit commun applicables aux médecins (atteintes à la vie et à l’intégrité physique du malade, omission de porter secours, infractions sexuelles, abus de confiance et escroquerie), mais aussi des infractions plus spécifiques à l’activité médicale (exercice illégal de la profession, tromperie, usurpations de titre …).       <br />
              <br />
       H.C : On perçoit en vous lisant qu’il s’agit d’un ouvrage engagé qui porte l’empreinte de l’auteur... ?        <br />
              <br />
       P.M. : Incontestablement, l’ouvrage porte mes convictions et ma conception de ce que devrait être, à l’avenir, le droit pénal médical. On trouve, par exemple, une critique très forte des dispositions du Livre V du code pénal qui constituent le droit pénal de la bioéthique, et qui devrait, à mon sens, être complétement refondu. Mais la matière ne peut laisser insensible ! Mon ouvrage reste donc une œuvre d’auteur, la première en la matière, et inévitablement il interpelle. J’espère donc bien qu’il alimentera la réflexion, et pourquoi pas des vocations …       <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.decitre.fr/livres/droit-penal-medical-9782254134106.html">Lien pour se procureur l'ouvrage Droit pénal médical</a>       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Patrick-MISTRETTA-publie-Droit-penal-medical-ed-CUJAS-quelques-questions-a-l-auteur_a859.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Abus de faiblesse par l’octroi d’une procuration bancaire et d’une carte bancaire ? Pas si évident (Cass. Crim., 8 janvier 2008, non publié).</title>
   <updated>2022-03-14T11:49:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Abus-de-faiblesse-par-l-octroi-d-une-procuration-bancaire-et-d-une-carte-bancaire-Pas-si-evident-Cass-Crim--8-janvier_a224.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/1138077-1461453.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2013-03-22T09:09:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/1138077-1461453.jpg?v=1363939503" alt="Abus de faiblesse par l’octroi d’une procuration bancaire et d’une carte bancaire ? Pas si évident (Cass. Crim., 8 janvier 2008, non publié)." title="Abus de faiblesse par l’octroi d’une procuration bancaire et d’une carte bancaire ? Pas si évident (Cass. Crim., 8 janvier 2008, non publié)." />
     </div>
     <div>
      L'actualité sur l'abus de faiblesse reproché à Nicolas SARKOZY me fait placer cette note, publiée en 2008, en tête de blog. L'arrêt qui y est brièvement commenté est assez intéressant des facilités et difficultés de prouver/qualifier le délit pénal d'abus de faiblesse.        <br />
              <br />
       Il montre aussi que la qualification repose inévitablement sur un jugement factuel de l'état psychologique de la personne prétendument abusée et de celui qu'on suspecte d'abus. Les mêmes actes, papiers, remises, agissements peuvent recevoir ou non la qualification pénale d'abus de faiblesse selon la psychologie des acteurs (savaient-ils ou non, ont-ils voulu ou pas).       <br />
              <br />
       Ici, la Cour de cassation estime que la juridiction pénale est allée trop vite en besogne : une qualification doit être minutieuse et rapprocher des faits pertinents des termes précis de la loi. La chambre criminelle avait donc cassé la décision de condamnation, sa mention avait été justifiée puisque la note a été lue près de 9 000 fois.       <br />
              <br />
       _____________________________________________________________________________________________________________       <br />
              <br />
       L’affaire ci-dessous n’a pas fait l’objet d’une décision qui apporte en droit, qui apporte au droit. Elle se contente d’appliquer la règle de droit telle qu’elle est posée, assez clairement, dans la loi. La Cour de cassation n'a donc pas jugé bon de &quot;publier&quot; l'arrêt dans son bulletin, quoiqu'il soit accessible sur <span style="font-style:italic">Legifrance</span>.        <br />
              <br />
       En revanche, sur le plan de l’illustration, l’arrêt ci-dessous reproduit, de la chambre criminelle, éclaire sur les difficultés que les questions de gestion d’argent posent, singulièrement via les comptes bancaires et pour des personnes âgées. Ces questions de gestion d'argent et de comptes en banque, civiles au premier plan, deviennent parfois pénales.        <br />
              <br />
       Les interdits pénaux protègent les crédules, les abusés et les faibles. Voyons en trois mots les trois situations, maladroitement confondues dans la vie courante ou dans la presse.        <br />
              <br />
       On ne peut tromper personnes, faible ou pas, avec des moyens spéciaux et faux : ce serait de l’escroquerie.        <br />
              <br />
       On ne peut détourner de leur emploi clairement attendu une ou des procurations bancaires : ce serait de l’abus de confiance, comme tout &quot;détournement&quot; de contrat.        <br />
              <br />
       On ne peut enfin abuser de la faiblesse d’une personne (malade, incapable, physiquement très affaiblie...) : ce serait le délit pénal d’abus de faiblesse si l'auteur des faits a conscience de cette faiblesse.        <br />
              <br />
       Dans ces trois cas, ces termes revêtent une signification pénale propre et précise, l'infraction est à chaque fois distincte.       <br />
              <br />
       L’escroquerie ne veut pas dire « se faire avoir », l’abus de confiance ne veut pas dire « mon partenaire a exagéré » et l’abus de faiblesse de la loi pénale conduit à une idée de la faiblesse très méticuleuse.       <br />
              <br />
       En l’espèce, les juges d’appel ont vu un peu vite (on dit, en droit, sans caractériser), d’une part un abus et, d’autre part, une faiblesse.        <br />
              <br />
       Sur l’abus, on peut estimer insuffisante cette motivation de la cour d’appel d’Agen : «<span style="font-style:italic">qu’enfin, l’abus frauduleux consiste dans le fait de s’être, pour Marie-Josée X..., fait remettre une procuration et une carte de retrait d’espèces par sa mère pour en bénéficier</span>… » ; nous ne voyons pas en quoi obtenir une procuration est frauduleux, sauf si des moyens frauduleux sont déployés… Le même raisonnement vaut pour la carte bancaire.        <br />
              <br />
       L’observation vaut d’autant plus que ces actes étaient faits par une mère au profit de sa fille. Si, dans chaque cas de ce type, il y a une fraude pénale… les juridictions vont être encombrées…       <br />
              <br />
       C’est cependant sur la faiblesse que la cour de cassation casse.        <br />
              <br />
       La motivation est incisive : « <span style="font-style:italic">il ne résulte pas que l’état d’ignorance ou la situation de faiblesse de Fernande Y... étaient apparents et connus de Marie-Josée X..., la cour d’appel n’a pas justifié sa décision</span> ». La faiblesse doit être certaine et d’une gravité certaine conduisant à une altération des facultés de la personne prétendument abusée ; or il ressort des attendus de la cour d’appel que cette faiblesse était modérée… La faiblesse doit en être connue de celui qui est prévenu d’une telle infraction pénale.       <br />
              <br />
       Que le public se rassure, les baisses d’acuité de leurs proches, qui leur ont confié soit une carte ou signé une procuration ne les amènera pas devant un juge pénal et, si, par malchance, c’est le cas, il n’y aura pas de grands risques pour elles d’être condamnées.       <br />
              <br />
       Voilà donc une affaire, des faits, qui ne peut pas amener à une condamnation pénale.        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Source LEGIFRANCE :       <br />
              <br />
       Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 8 janvier 2008        <br />
       N° de pourvoi: 07-84317 </b>       <br />
        <span style="font-style:italic">Non publié au bulletin       <br />
        Cassation        <br />
        M. Cotte (président), président        <br />
        SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)       <br />
                <br />
       REPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
               <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :        <br />
               <br />
       Statuant sur le pourvoi formé par :       <br />
       X... Marie-Josée,       <br />
               <br />
       contre l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN , chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2007, qui, pour abus de faiblesse, l’a condamnée à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;       <br />
               <br />
       Vu le mémoire produit ;       <br />
               <br />
       Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, alinéa 1er, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;       <br />
               <br />
       ”en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marie-Josée X... coupable d’abus de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour l’obliger à un acte ou à une abstention néfaste, l’a condamnée à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans et a prononcé sur les intérêts civils ;        <br />
               <br />
       ”aux motifs que le délit d’abus de faiblesse est caractérisé, selon les termes de l’article 223-15-2 du code pénal comme “l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur... pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables” ; qu’en l’espèce, l’examen des comptes bancaires de Fernande Y... montre que les virements de sa pension et des allocations caisse d’allocations familiales qui venaient en crédit ont été systématiquement suivis d’opérations de retraits effectués avec une carte bancaire, de telle sorte que les comptes bancaires n’étaient plus créditeurs que de quelques euros ou négatifs ; que l’examen de ces retraits montre que le compte Caisse d’épargne faisait l’objet de très fréquents retraits par petites sommes, parfois plusieurs fois par jour, pour exemple : deux retraits le 1er avril 2004, deux retraits le 30 avril, quatre retraits le 3 mai dont l’un à 20 H 07 ; que la prévenue a indiqué qu’elle accompagnait sa mère dans chacun de ses retraits ; que par ailleurs, le compte Banque populaire a fait l’objet d’un retrait de 1 560 euros le 10 mai 2004 ; que Marie-Josée X... conteste avoir géré les comptes bancaires de sa mère ; que pourtant, elle reconnaît l’avoir accompagnée lors de l’ouverture des comptes en banque et avoir obtenu une procuration sur ces comptes ; que l’opération d’ouverture du compte à la Caisse d’épargne a été effectuée le 16 janvier 2004 et s’est accompagnée de la délivrance d’une carte libre service écureuil ; qu’enfin Marie-Josée X... a reconnu, lors de sa déposition, avoir bénéficié elle-même des retraits d’espèces effectués, et a justifié du non-paiement de la maison de retraite par le fait qu’elles en avaient trop fait usage ; que Fernande Y... était âgée de 85 ans au moment des faits ; que l’expert qui l’a examinée a constaté une baisse modérée de ses capacités intellectuelles et physiques en 2005 ; qu’il s’agit donc bien d’une personne en situation de faiblesse au sens de l’article 223-15-2 du code pénal ; qu’il est par ailleurs établi que les retraits effectués correspondaient au montant de ses ressources, et qu’ils ont gravement compromis sa situation financière puisque la maison de retraite dans laquelle elle était placée n’a jamais été réglée ; qu’il est donc établi qu’ils lui ont été gravement préjudiciables sans qu’il soit besoin d’ordonner un supplément d’information ; qu’enfin, l’abus frauduleux consiste dans le fait de s’être, pour Marie-Josée X..., fait remettre une procuration et une carte de retrait d’espèces par sa mère pour en bénéficier personnellement ; qu’en effet, sur ce point, la prévenue ne peut justifier de l’ensemble des retraits effectués par les besoins de sa mère ; qu’il est par ailleurs paradoxal de l’aider dans ses démarches bancaires et de se désintéresser de la manière dont elle s’acquittait des charges liées à son hébergement en maison de retraite alors qu’elle indique l’avoir accompagnée dans chaque retrait ; qu’enfin, elle a reconnu avoir profité des largesses de sa mère pour revenir ensuite sur ses déclarations, alors qu’il n’apparaît d’aucun élément qu’elle aurait fait l’objet de pressions particulières qui auraient dicté ses propos ; qu’il convient, en conséquence, de constater que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et d’entrer en voie de condamnation; que la décision déférée sera infirmée ;       <br />
               <br />
       ”1°) alors que le délit d’abus de faiblesse n’est constitué que pour autant que son auteur prétendu a eu un comportement caractérisant un abus frauduleux de nature à conduire la personne vulnérable à un acte préjudiciable ; que la cour d’appel, qui s’est bornée à relever que la prévenue était présente lors des retraits et avait profité d’une partie des sommes litigieuses, sans relever que ces retraits et remises d’argent résultaient du comportement de Marie-Josée X... constitutif d’un abus frauduleux n’a pas caractérisé les éléments constitutifs de l’infraction ;       <br />
               <br />
       ”2°) alors que le délit d’abus de faiblesse suppose pour être constitué que la particulière vulnérabilité de la victime prétendue soit apparente ou connue de l’auteur de l’abus ; que la cour d’appel qui n’a pas constaté que la diminution de facultés intellectuelles de Fernande Y... était apparente ou connue de Marie-Josée X..., n’a pas caractérisé les éléments constitutifs de l’infraction” ;       <br />
               <br />
       Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 223-15-2 du code pénal ;        <br />
               <br />
       Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ;       <br />
               <br />
       Attendu que, pour déclarer Marie-Josée X... coupable d’abus de faiblesse, l’arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;        <br />
               <br />
       Mais attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, d’où il ne résulte pas que l’état d’ignorance ou la situation de faiblesse de Fernande Y... étaient apparents et connus de Marie-Josée X..., la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;       <br />
               <br />
       D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;       <br />
               <br />
       Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de cassation proposé :       <br />
               <br />
        <b>       <br />
       CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Agen,</b> en date du 23 avril 2007, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,       <br />
               <br />
       RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de BORDEAUX, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;       <br />
               <br />
       ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Agen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;       <br />
       Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;       <br />
       Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;       <br />
       Greffier de chambre : Mme Randouin ;        <br />
       En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;       <br />
       Décision attaquée : Cour d’appel d’Agen du 23 avril 2007</span>       <br />
               <br />
               <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Abus-de-faiblesse-par-l-octroi-d-une-procuration-bancaire-et-d-une-carte-bancaire-Pas-si-evident-Cass-Crim--8-janvier_a224.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La "LOPPSI 2" étrillée par le professeur Philippe CONTE qui renvoie Alain BAUER et Xavier RAUFER à la lecture du Code pénal... La guerre contre une "criminologie d'opérette" bat son plein.</title>
   <updated>2016-10-24T07:47:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-LOPPSI-2-etrillee-par-le-professeur-Philippe-CONTE-qui-renvoie-Alain-BAUER-et-Xavier-RAUFER-a-la-lecture-du-Code_a570.html</id>
   <category term="Droit de la sécurité" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/3012449-4286052.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2011-05-29T07:11:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/3012449-4286052.jpg?v=1306649752" alt="La "LOPPSI 2" étrillée par le professeur Philippe CONTE qui renvoie Alain BAUER et Xavier RAUFER à la lecture du Code pénal... La guerre contre une "criminologie d'opérette" bat son plein." title="La "LOPPSI 2" étrillée par le professeur Philippe CONTE qui renvoie Alain BAUER et Xavier RAUFER à la lecture du Code pénal... La guerre contre une "criminologie d'opérette" bat son plein." />
     </div>
     <div>
      Directeur de l'Institut de criminologie de Paris, professeur des universités, docteur en droit, agrégé des Facultés, Philippe CONTE fait les comptes de la &quot;LOPPSI 2&quot; (non sans s'arrêter sur cette appellation de la loi qui est déceptive et répétitive). On pourrait même dire qu'il lui règle son compte ! &quot;Loppsi 2 ou la sécurité à la petite la semaine&quot;, voilà un titre bref qui en dit long (JCP G, Semaine Juridique, 23 mai 2011, 1047). L'auteur, qui a voué sa vie à la recherche et à la formation des étudiants, glacera des centaines de personnes qui croyaient bien suivre les questions de sécurité. Questions qu'il connaît  - en illustration son ouvrage de Droit pénal spécial.  Il jette dans le débat de politique criminelle la pierre pure du Droit, plus précisément celle de la légistique (p. 1048, n° 2). Voilà une pierre dans le jardin de criminologues que d'aucuns considèrent comme d'opérette. En effet, sans Droit solide et cohérent, sans légistique, aucune politique criminelle ne peut avoir d'assises et être efficace. Son étude est donc une étude de criminologie.        <br />
              <br />
       Dans ce texte, la plume valse comme un scalpel dans les chairs molles (voire dans les &quot;chaires molles&quot;). Ces chairs faites de thèses de &quot;sécuritologie&quot; (note 47, mot repris de R. GASSIN). Notre collègue taille ainsi en pièces le dernier monument qu'est la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Des mots de l'intitulé de la loi à son organisation, à ses dispositions (alinéas qui s'empilent), jusqu'à l'annexe de la loi, la critique souligne le creux de l'édifice, sa naïveté, ses ressorts fumeux et il n'est pas besoin d'imaginer que, comme tant d'autres textes sur la sécurité (cités, et souvent précisément) sa performance sera aussi médiocre qu'est grande l'espérance affichée.        <br />
              <br />
       Pour ce faire, l'auteur dénonce la méthode désordonnée du législateur, et les expressions journalistiques (c'est notre mot et interprétation) vides de tout réel sens censées fonder la politique criminelle. &quot;Performance&quot;, &quot;menaces&quot;, &quot;culture de la preuve&quot;... C'est un festival qui n'est pas dans le ton des analyses traditionnelles. Mais puisque certains canevas ne convainquent pas les pouvoirs publics, les professeurs de droit doivent sans doute savoir broder dans d'autres, faits de points moins serrés pour que les médias, la population et les &quot;responsables&quot; comprennent.  En un mot, vulgariser. En raillant les divers auteurs de la loi, notre collègue invite un large public à comprendre que l'art du droit est une sorte de chirurgie du cerveau qui ne peut se faire que dans certaines salles et selon certaines méthodes. Cette étude doit donc intéresser tous les juristes - réalités symbolisé par les naïves lois de simplification du droit.        <br />
              <br />
       On a le sentiment qu'il n'est plus temps de faire quartier, sans doute une question de survie pour les pénalistes et, de façon plus générale, les juristes. On atteint un sommet, nous semble-t-il, quand l'auteur renvoie Alain BAUER et Xavier RAUFER à la lecture du Code pénal... (note 55). Mais on ose penser à sa lecture et à sa compréhénsion.       <br />
              <br />
       Naturellement, nous ne pouvons de façon légitime (être pénaliste-criminologue c'est un métier) appuyer le professeur CONTE, sauf sur deux points :       <br />
              <br />
        - on trouve dans la pensée administrativo-économique les mêmes idées creuses et naïves qui font que, notamment depuis la crise financière, des thèmes tournent dans la presse et les ouvrages journalistiques sans déboucher sur rien : personne ne sait faire les lois utiles et mettre le doigt sur l'alinéa qui pose problème ; le problème se multiplie en échos assourdissants au plan européen et au plan international, de quoi ne jamais réformer sérieusement la finance, pas plus au ministère de l'économie qu'au FMI on ne sait par quel bout prendre les choses. En bref, le déclin de l'art de la loi est général, et sans doute pouvons-nous au pays du Code civil le considérer comme universel et à un sommet.       <br />
              <br />
        - pour avoir un peu travaillé sur la loi de 1995 et les activités de sécurité privées, comme sur la réforme dite &quot;Sarkozy&quot;, on peut cependant dire que jamais la moindre analyse de la situation n'a été faite ; il est vrai qu'elle supposait un investissement juridique lourd et varié (droit commercial, droit du travail, droit pénal, droit administratif, droit constitutionnel) pour arriver à conceptualiser la place de entreprises de sécurité privées dans le complexe des forces de l'ordre et, enfin, déterminer les droits et obligations des uns vis-à-vis des autres : j'ai pu constater que malgré des propos généraux aucune strate de pouvoir n'était capable d'avancer des idées susceptibles d'organiser les choses dans telle direction (question de la sécurité privée que Ph. CONTE évoque, not. n°10) ; pour anecdote, mais il y a des arrêts de la Cour de cassation sur le sujet, je me souviens ainsi de ce décret léger qui interdisait d'appeler les forces de l'ordre : à force de le faire écarter des débats par la voie de l'exception d'illégalité devant le juge de police, le gouvernement l'a en urgence modifié pour supprimer le problème sans régler la question de fond (pas plus que le juge de cassation du reste).         <br />
              <br />
       Autrement dit, par un angle aigu de la sécurité (celle privée), ou par l'angle ouvert de la loi en matière économique (sujets de première ou seconde priorité des gouvernements ?), on conclut au grand crédit de cette étude. Tous les signes de la décadence de l'art juridique sont là, et ce sont des signes de décadence de l'art de gouverner. C'est donc justement  - mais avec la réserve du chercheur impartial (note 37) -  que Philippe CONTE évoque une présentation du rapporteur du projet qui est &quot;indigne d'un Etat de droit républicain&quot;. On aurait donc dépassé les frontières de l'acceptable dans le débat et le travail républicains ?        <br />
              <br />
       En stratégie, toutefois, ce laminage implicite des élites des ministères, des administrateurs des chambres constitutionnelles, des experts-consultants et des &quot;politiques&quot; interroge. Il est toujours coûteux de prendre de front ceux qui détiennent le pouvoir, tandis que les thèses obséquieuses ont toujours grand avenir et soutien. Tel ne serait être le cas si les élites de la Nation en étaient réellement mais la promotion des hommes s'accroche à celle des idées. Or les idées qui triomphent tiennent aujourd'hui, comme tout le reste, au &quot;relationnel&quot; (c'est bien comme cela que l'on dit ?) et au promotionnel (c'est bien comme cela que l'on fait ?). Ce &quot;réel&quot;, du relationnel et du promotionnel, par nature de second plan dans l'analyse scientifique, occupe désormais le premier plan. L'image a remplacé le message. Certains juristes peuvent donc penser qu'il ne leur reste que la voie de la guerre ouverte contre des pouvoirs publics qui, au nom de politiques diverses, tuent la loi et donc... la République ?       <br />
              <br />
       Il n'est pas impossible que ce soient donc les &quot;pénalistes&quot; (comme l'on dit), qui ont la responsabilité des &quot;sciences criminelles&quot;, qui suscitent le grand mouvement de réhabilitation du Droit, des juristes et des facultés de droit. Il s'agit de faire face aux &quot;experts&quot; toutes catégories qui ont parfois pénétré l'Université ; experts qui ont simplement oublié de nous prouver dans l'obtention brillante d'un master, puis d'un doctorat, leur capacité d'analyse et d'innovation. Ils ont encore oublié de confirmer ces talents dans une habilitation à diriger les recherches (HDR)...        <br />
              <br />
       A ce seuil, l'affaire est compliquée et mélange la question de la politique législative et celle de la politique de la recherche. Et, de fait, la question de la criminologie n'est-elle pas sur le bureau du ministre de la recherche qui va pouvoir démontrer, nul n'en doute, son attachement à certaines valeurs (notamment le doctorat). Et comme ce sujet place la question également sur le bureau du ministre de la justice, garde des Sceaux, cela pourrait inspirer ce dernier pour imposer que toute loi ne tourne pas au charabia.        <br />
              <br />
       Voilà donc une affaire Juridique, Universitaire et inévitablement Politique. A  suivre !
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-LOPPSI-2-etrillee-par-le-professeur-Philippe-CONTE-qui-renvoie-Alain-BAUER-et-Xavier-RAUFER-a-la-lecture-du-Code_a570.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La garde à vue mise à mort à terme de onze mois. Un camouflet pour la politique pénale et la politique législative. Une victoire de la réforme constitutionnelle.</title>
   <updated>2016-10-24T07:44:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-garde-a-vue-mise-a-mort-a-terme-de-onze-mois-Un-camouflet-pour-la-politique-penale-et-la-politique-legislative-Une_a403.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/2281407-3188251.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-08-27T10:01:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/2281407-3188251.jpg?v=1289477949" alt="La garde à vue mise à mort à terme de onze mois. Un camouflet pour la politique pénale et la politique législative. Une victoire de la réforme constitutionnelle." title="La garde à vue mise à mort à terme de onze mois. Un camouflet pour la politique pénale et la politique législative. Une victoire de la réforme constitutionnelle." />
     </div>
     <div>
      Le grand boum juridique de l'été vient du Conseil constitutionnel qui convoque le Parlement pour refondre les articles de la garde à vue. Initialement destinée à protéger la personne entendue, les OPJ étant face à un contre la montre, la garde à vue est devenue une mécanique infernale, une mécanique automatique. La décision était très attendue, voyez par exemple le commentaire du site Combats pour les droits de l'Homme :       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <a class="link" href="http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2010/08/14/garde-a-vue-une-decision-exposant-la-france-a-une-condamnation-par-la-cour-de-strasbourg-cc-n%c2%b0-2010-1422-qpc-du-30-juillet-2010-m-daniel-w/">Site Droits de l'Homme, article par M. SLAMA</a>       <br />
              <br />
       Le Gouvernement a donc saisi, en ce début de mois de septembre, le Conseil d'Etat, pour avis, d'un projet de loi modifiant la garde à vue ordinaire, dite de aussi de droit commun (il existe des règles exceptionnelles pour la recherche d'actes de terrorisme). La situation juridique va donc changer et il faudra voir si la situation pratique change aussi vite, la presse en parle déjà :       <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/09/07/01016-20100907ARTFIG00695-garde-a-vueun-avocat-des-la-premiere-heure.php">Le Figaro</a>       <br />
              <br />
       Pour un rien les gens sont mis en garde à vue ce qui est traumatisant puisque, pour un rien, vous êtes dans la même situation qu'un individu vraiment dangereux. Pour les cas vraiment utiles, la garde à vue est en outre devenue une mécanique de pression peu admissible pour obtenir ou soutirer des aveux, lesquels dispense de toute recherche d'éléments objectifs. L'enquête au bureau est plus facile que sur le terrain, ce qui accommode aussi un Etat impécunieux : une enquête sur le terrain coûte plus cher qu'un PV comportant des aveux.        <br />
              <br />
       La politique sécuritaire menée depuis des années a largement contribué à cette dérive, les parquets ayant accompagné ce mouvement. On notera que le président du Conseil constitutionnel lui-même pourra être vu comme un rouage ordinaire de cette dérive, et il ne manque pas de sel que la décision soit rendue sous sa présidence et en présence d'un ancien chef de l'Etat que l'on peut voir comme l'un des acteurs majeur de la politique pénale qui a donné cette politique et ce dispositif législatif. Mais cet aspect donne finalement un très grande autorité à la décision puisque même les acteurs de cette politique et les syndicat de policiers devraient savoir en tirer des conséquences.       <br />
              <br />
       Tous les éléments-clefs de la garde à vue semblent critiqués par <b>la décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010</b> : le régime des interrogatoires, la question de la présence (ou de l'absence) de l'avocat, les règles d'accès au dossier ou encore les droits des suspects. Cela a une conséquence globale. Les dispositions actuelles de la garde à vue ne respecte pas « la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, ne peut plus être regardée comme équilibrée», jugent les Sages.       <br />
              <br />
       On notera en conclusion deux choses juridiques assez remarquables.        <br />
              <br />
       En premier lieu, le Conseil constitutionnel est devenu en quelques mois une juridiction suprême, alors qu'il n'en existait pas, soit une juridiction capable de juger le Droit (conformité d'un texte aux principes fondamentaux) à partir d'une affaire précise, soit indirectement le Fait, et sur demande de tout justiciable. Il y avait bien, dans la réforme constitutionnelle en cause, une évolution remarquable.       <br />
              <br />
       En second lieu, le pouvoir judiciaire (au sens large) est sensiblement revalorisé en pouvant, en pratique, rendre des décisions qui ne sont pas des &quot;arrêts de règlements&quot; (notion traditionnelle) mais qui, sans donner de solution précise, constituent de véritables &quot;ordres de réviser la loi&quot;. Voilà une sorte de décision qui est, à certains égards, plus forte que la loi (puisque la loi doit être modifiée), mais qui lui est également inférieure (puisqu'elle ne donne pas une solution précise sur ce que doit être le régime juridique de la garde à vue - et il va y avoir des discussions !).        <br />
              <br />
       On notera que cette réforme pénale est le résultat assez direct de la réforme constitutionnelle qui autorise de soulever les &quot;QPC&quot;, sorte d'exceptions d'inconstitutionnalité. La démocratie a alors probablement fait un progrès sensible. Et on se souvient que cetter réforme fut adoptée à quelques voix...       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-garde-a-vue-mise-a-mort-a-terme-de-onze-mois-Un-camouflet-pour-la-politique-penale-et-la-politique-legislative-Une_a403.html" />
  </entry>
</feed>
