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 <title>hervecausse</title>
 <subtitle><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></subtitle>
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 <updated>2026-08-12T19:32:18+02:00</updated>
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   <title>La nouvelle régulation arrive ! #AMF</title>
   <updated>2026-02-13T08:38:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-nouvelle-regulation-arrive--AMF_a2375.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
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   <published>2026-02-13T08:37:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/94256021-65749881.jpg?v=1770732451" alt="La nouvelle régulation arrive ! #AMF" title="La nouvelle régulation arrive ! #AMF" />
     </div>
     <div>
      Les investisseurs doivent-ils se faire du souci ? Que voient-ils ? Une autorité qui publie une notice d'information qui ressemble à une publicité commerciale.        <br />
              <br />
       On dit de grands mots pour la souveraineté, pour se défendre contre les russes, américains ou chinois, mais, ici, l'action publique sape l'autorité qui est la condition première de la souveraineté, et à commencer sur le territoire national.       <br />
              <br />
       La régulation, le Droit de la régulation, a donné le pouvoir de régulation, mais ce véritable 4e pouvoir constitutionnel glisse sur la même pente que les autres, exécutif, parlementaire et judiciaire. La légèreté et le dérisoire les affectent. Tous ces pouvoirs se regardent, se mirent dans leurs communiqués, se répandent en rapports, se glorifient dans leurs conférences à cercles fermés (mais à grands frais), et dans leurs diverses publications qui répètent leur action, leur grandeur et leur autosatisfaction.        <br />
              <br />
       Le tout se fait généralement avec, en toile de fond, un manque d'idée caractéristique d'une France qui s'effondre, d'acteurs caporalisés qui ont toujours peur de déplaire au Prince, de tous ceux qui attendent la décision positive de leur &quot;tuteur&quot;.  La france vassale dans le monde est la France des vassaux sur place.       <br />
              <br />
       On espère que les &quot;fininfluenceurs&quot; liront cette notice et se mettront à la page juridique. Mais nous craignons que la forme de ce document, qui ressemble à un prospectus commercial, ce qui appellerait dix remarques, n'y pousse pas.         <br />
              <br />
       Voilà en tout cas une notice qui pourrait être un beau sujet d'examen de droit financier (comme l'on dit). Veuillez commenter le document joint... Faudra-t-il autoriser le Code monétaire et financier ?       <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">En PJ la notice en PDF.</span>       <br />
              <br />
       ...       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)</title>
   <updated>2025-08-31T10:20:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-investisseur-mal-loti-par-le-PSI-et-mal-traite-par-le-juge-d-appel-qui-maltraite-aussi-la-prescription-Cass-com--21_a2317.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
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   <published>2025-08-31T10:19:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89273900-63149888.jpg?v=1750771870" alt="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" title="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" />
     </div>
     <div>
      Voilà un pur arrêt de droit des obligations qui pourrait apparaître comme un arrêt de droit de l'investissement. Il est intéressant pour montrer comment le juge d'appel peut perdre le fil logique d'une demande de réparation.        <br />
              <br />
       <b>I.</b> La Cour de cassation, dans le n° 11 de son arrêt, l'indique nettement.       <br />
              <br />
       &quot;... l'arrêt retient que celle-ci (<span style="font-style:italic">le prestataire Ndlr</span>) avait manqué à son devoir de conseil sur les risques de perte du capital lié à un type d'investissement complexe et atypique, présentant un caractère aléatoire, alors que Mme [U] était un investisseur non averti et présentait un profil d'investisseur prudent, mais décide qu'il n'est pas établi que Mme [U] n'aurait pas choisi l'investissement litigieux si elle avait été mieux informée et que sa perte de chance de ne pas perdre son investissement trouve sa cause dans la liquidation de la société Aristophil.&quot; Outre ce nom célèbre, on constate la négation même du concept de perte de chance avec ce raisonnement. Sachant que la mécanique de la perte de chance se discute, mais un juge d'appel doit pour l'heure l'appliquer.       <br />
              <br />
       La fin de l'histoire : l'investisseur aura-t-il 1 % de ses pertes, ou 99 % ? La perte chance oblige le juge à fixer souverainement, mais dans ces bornes (1 ou 99 %), le préjudice du client, de le calculer en euros et ainsi de le réparer. Pour l'heure, les réparations en cryptomonnaies ne sont pas permises mais à la vitesse des &quot;petites&quot; reconnaissances légales et réglementaires de ces monnaies qui ne sont pas des monnaies... cela ne saurait tarder.        <br />
              <br />
       <b>II.</b> Pour les amateurs de théorie, vous noterez que le juge du droit cite la cour d'appel en évoquant &quot;la date des contrats d'investissement&quot;, notion actuellement cryogénisée. Le contrat d'investissement est un sujet intraitable en l'état actuel de la doctrine, le retard accumulé en théorisation se capitalise en décennies. La réflexion est bornée entre les murs du droit des sociétés, du droit bancaire et du droit des marchés financiers, l'innovation du &quot;contrat d'investissement&quot; est inaccessible. Pensez, la confusion règne encore entre épargne, placement, investissement... y compris chez le législateur, lequel a sur ces questions son centre de gravité à la Direction générale du Trésor qui a des trésors de non-doctrine.       <br />
              <br />
       <b>III. </b>Sur le plan de l'intendance, la réponse au premier moyen doit être notée; le délai de prescription court à compter du jour où l'investisseur a vu se réaliser les pertes, et non à la date des investissements.  Cela peut tout de même interroger. Mais pas ici et pas maintenant. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89273900-63149889.jpg?v=1750771870" alt="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" title="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" />
     </div>
     <div>
      <b>_____________________________________________       <br />
              <br />
       Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 mai 2025, 24-13.217, Inédit</b>       <br />
       Cour de cassation - Chambre commerciale       <br />
           N° de pourvoi : 24-13.217       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2025:CO00277       <br />
           Non publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation partielle       <br />
              <br />
       Audience publique du mercredi 21 mai 2025       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 23 janvier 2024       <br />
              <br />
       Président       <br />
           Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)       <br />
              <br />
       Avocat(s)       <br />
           SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet       <br />
       Texte intégral       <br />
       RÉPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       COMM.       <br />
              <br />
       JB       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
              <br />
       Arrêt du 21 mai 2025       <br />
              <br />
       Cassation partielle       <br />
              <br />
       Mme SCHMIDT,       <br />
       conseiller doyen faisant fonction de président       <br />
              <br />
       Arrêt n° 277 F-D       <br />
       Pourvoi n° N 24-13.217       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
              <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025       <br />
              <br />
       Mme [S] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.217 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alyanse partenaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.       <br />
              <br />
       La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], épouse [U] de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alyanse partenaires, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 2024), par trois contrats des 26 avril 2011, 19 septembre 2012 et 21 juillet 2014 conclus sur les conseils de la société Alyanse partenaires, conseil en gestion de patrimoine, Mme [U] a investi diverses sommes sur un produit proposé par la société Aristophil consistant à acquérir des parts indivises de collections de manuscrits anciens.       <br />
              <br />
       2. Les 16 février et 5 août 2015, la société Aristophil a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.       <br />
              <br />
       3. Le 25 juillet 2018, soutenant avoir été mal informée et conseillée par la société Alyanse partenaires, Mme [U] l'a assignée en responsabilité.       <br />
              <br />
       Examen des moyens       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme prescrite son action du chef des contrats souscrits les 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation de conseil sur l'investissement envisagé et notamment ses risques prive l'investisseur d'une chance d'éviter les risques qui se sont réalisés, la réalisation de ces risques supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués ; qu'il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle du chef des contrats souscrits les 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, la cour d'appel a retenu qu'elle avait &quot;pour point de départ la date des contrats d'investissement signés avec la société Aristophil&quot; ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [U] n'était manifestement en mesure d'agir qu'à compter du moment où elle pouvait appréhender la perte de chance subie, c'est-à-dire au moment des opérations de revente des parts indivises acquises, lesquelles avaient révélé une surévaluation manifeste de ses collections et la perte de son investissement, la cour d'appel a violé les article 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :       <br />
              <br />
       5. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.       <br />
              <br />
       6. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.       <br />
              <br />
       7. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée contre la société Alyanse partenaires du chef des contrats des 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, l'arrêt retient que le préjudice invoqué trouve son origine dans le fait d'avoir souscrit les investissements litigieux à la suite d'un défaut d'information et de conseil et consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions ou de manière différente qui se manifeste dès la conclusion du contrat. Il en déduit que le délai pour agir a pour point de départ la date des contrats signés avec la société Aristophil.       <br />
              <br />
       8. En statuant ainsi, alors qu'à la date de conclusion des contrat, le dommage invoqué, tenant aux pertes subies sur les investissements, ne s'était pas réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.       <br />
              <br />
       Sur le second moyen       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       9. Mme [U] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable mais mal fondée son action du chef du contrat souscrit le 21 juillet 2014, alors « que le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation de conseil prive l'investisseur d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions moins risquées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que &quot;l'investissement dans les collections de la société Aristophil correspondait à un produit complexe et atypique&quot;, que la &quot;valorisation du capital de 12 500 euros placé par Mme [U]&quot; présentait un &quot;caractère aléatoire&quot; &quot;eu égard à la typologie très particulière de ce placement&quot;, que &quot;la société Alyanse s'était abstenue de conseiller Mme [U] sur les risques de perte du capital lié à ce type d'investissement qui n'est pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers et à la surveillance de l'AMF&quot; et surtout que Mme [U] était un &quot;investisseur non averti&quot; et présentait un &quot;profil d'investisseur prudent&quot; ; qu'en jugeant néanmoins que la &quot;perte de chance de ne pas perdre l'investissement de l'épargne de 12 500 euros n'est pas en relation causale directe et certaine avec le défaut de conseil de la société Alyanse partenaires&quot;, quand il ressortait de ses propres constatations que Mme [U], qui présentait un profil prudent, n'aurait manifestement pas contracté ou aurait contracté dans des conditions moins risquées si la société Alyanse partenaires avait respecté son devoir de conseil au vu des caractéristiques de l'investissement réalisé, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 du code civil, devenu les articles 1217 et 1231-1 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       10. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance de ne pas contracter et d'éviter le risque qui s'est réalisé.       <br />
              <br />
       b[11. Pour rejeter l'action en responsabilité engagée contre la société Alyanse partenaires, l'arrêt retient que celle-ci avait manqué à son devoir de conseil sur les risques de perte du capital lié à un type d'investissement complexe et atypique, présentant un caractère aléatoire, alors que Mme [U] était un investisseur non averti et présentait un profil d'investisseur prudent, mais décide qu'il n'est pas établi que Mme [U] n'aurait pas choisi l'investissement litigieux si elle avait été mieux informée et que sa perte de chance de ne pas perdre son investissement trouve sa cause dans la liquidation de la société Aristophil.]b       <br />
              <br />
       12. En statuant ainsi, alors que le manquement de la société Alyanse partenaires à son obligation d'information et de conseil sur les risques liés à l'investissement qu'elle a proposé à Mme [U] a privé cette dernière d'une chance de ne pas contracter et d'éviter ces risques, dont celui de liquidation judiciaire, qui s'est réalisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'action en responsabilité contractuelle du chef du contrat souscrit le 21 juillet 2014 et en ce qu'il confirme le jugement qui a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;       <br />
              <br />
       Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;       <br />
              <br />
       Condamne la société Alyanse partenaires aux dépens ;       <br />
              <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alyanse partenaires et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;       <br />
              <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00277
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-investisseur-mal-loti-par-le-PSI-et-mal-traite-par-le-juge-d-appel-qui-maltraite-aussi-la-prescription-Cass-com--21_a2317.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)</title>
   <updated>2024-10-05T12:18:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Quand-une-cour-d-appel-est-tres-eloignee-de-la-protection-des-investisseurs-et-du-droit-de-l-investissement-Cass-com-_a2255.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/83009559-59484402.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-10-05T09:37:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83009559-59484401.jpg?v=1727190493" alt="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" title="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" />
     </div>
     <div>
      Il y a des arrêts qu'on ne comprend pas ; en fait partie l'arrêt de la cour d'appel de Paris que la Cour de cassation a cassé le 27 mars 2024.        <br />
              <br />
       L'arrêt est publié au Bulletin de la cour, sa formulation très générale est par nature pédagogique. Un professionnel CGP... et CIF, totalement impliqué dans un investissement, avait été exonéré de toute responsabilité car, <span style="font-style:italic">notamment</span>, il n'avait pas rédigé la plaquette commerciale relative à l'investissement ― entendre ic par &quot;investissement&quot; le ou les biens achetés. C'est évidemment le cas dans 90 % des cas pour ces professionnels qui sont des intermédiaires et conseils.       <br />
              <br />
       La cour d'appel a en définitive jugé que la société de conseil était étrangère au dossier.        <br />
              <br />
       Vous noterez les articles violés par le juge d'appel (<span style="font-style:italic">infra</span>), le code monétaire et financier est un espace exotique pour certains juristes... et même pour certains magistrats.       <br />
              <br />
       Le cas de la plaquette est notable, je le relève avec plaisir. J'ai parfois enseigné sur la plaquette !       <br />
              <br />
       Ce beau document au papier glacé fait oublier tout le droit pour idéaliser le placement... La plaquette est, il est vrai, un moyen essentiel, pratique et intellectuel, pour présenter l'opération et convaincre l'interlocuteur d'investir.       <br />
              <br />
       La plaquette est l'une des bases du contact commercial, et les clients doivent bien la garder. Elle comporte parfois des termes qui diffèrent des documents contractuels, ce qui a alors une incidence sur les termes contractuels à retenir et à appliquer.        <br />
              <br />
       Ainsi, le juge peut tenir compte de la plaquette car ce document de synthèse peut avoir déterminé le consentement de l'investisseur. Mais c'est une autre histoire... Sauf à dire que ces dissonances (entre plaquette et contrat signé) ne devraient pas exister car les intermédiaires sont soumis à une obligation de loyauté que l'on peut considérer comme renforcée par rapport à celle de droit commun. La loyauté n'est pas seulement une obligation contractuelle mais également une obligation professionnelle.        <br />
              <br />
       Le renfort vient de là. Même s'il n'est pas évident de le fixer dans des arrêts.       <br />
              <br />
       Il vient aussi du fait que la prestation est le conseil lui-même ! Le conseil est la prestation essentielle ou principale de l'intermédiaire, et le client paye pour. On n'est pas là dans le cas des obligations de conseils que les avocats et les parties voient à tout bout de contrat pour engager la responsabilité d'un professionnel dont la tâche n'est pas, au principal, de conseiller.       <br />
              <br />
       Le conseil peut s'appliquer et s'exécuter avec ou sans plaquette, pour revenir à ce bel objet juridique (et de marketing).       <br />
              <br />
       En l'espèce, le problème ne tenait pas à l'invocation de la plaquette contre l'intermédiaire, mais le fait qu'il n'en serait pas l'auteur.        <br />
              <br />
       Le CGP ou le CIF peut participer à la réalisation de la plaquette, ou des autres documents, mais de toute façon sa responsabilité tient uniquement, à l'égard de l'investisseur, à sa qualité de conseil : à la prestation de conseil qu'il rend (ou qu'il est sensé rendre). La prestation, le service, le contrat !       <br />
              <br />
              <br />
       _____________________________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83009559-59484402.jpg?v=1728124461" alt="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" title="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" />
     </div>
     <div>
      <b>       <br />
              <br />
       Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, 22-16.136, Publié. </b>       <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 27 mars 2024       <br />
       Cassation       <br />
       M. VIGNEAU, président       <br />
       Arrêt n° 176 F-B       <br />
       Pourvoi n° U 22-16.136       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024       <br />
              <br />
       1°/ Mme [IK] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[NC], domiciliée [Adresse 14],       <br />
              <br />
       2°/ Mme [MG] [R], veuve <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 26],       <br />
              <br />
       3°/ Mme [DL] <ul class="list"><li>, veuve </li></ul>[MN], domiciliée [Adresse 21],       <br />
              <br />
       4°/ Mme [Z] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[RJ], domiciliée [Adresse 20],       <br />
              <br />
       5°/ Mme [RR] <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 7],       <br />
              <br />
       6°/ Mme [W] <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 17],       <br />
              <br />
       7°/ Mme [RC] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[V], domiciliée [Adresse 8],       <br />
              <br />
       8°/ Mme [H] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[VU], domiciliée [Adresse 18],       <br />
              <br />
       9°/ M. [MV] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 28] (États-Unis),       <br />
              <br />
       10°/ M. [AZ] [WP], domicilié [Adresse 5],       <br />
              <br />
       11°/ M. [G] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 29],       <br />
              <br />
       12°/ Mme [U] [WP], épouse [J], domiciliée [Adresse 19],       <br />
              <br />
       13°/ Mme [B] [WP], épouse [HO], domiciliée [Adresse 11],       <br />
              <br />
       14°/ Mme [HW] [WP], épouse [A], domiciliée [Adresse 24],       <br />
              <br />
       15°/ M. [SM] [WP], domicilié [Adresse 12],       <br />
              <br />
       16°/ Mme [C] [WP], épouse [HH], domiciliée [Adresse 10],       <br />
              <br />
       17°/ M. [WB] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 3],       <br />
              <br />
       18°/ M. [IS] [WP], domicilié [Adresse 15],       <br />
              <br />
       19°/ Mme [E] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[DT], domiciliée [Adresse 23],       <br />
              <br />
       20°/ M. [Y] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 2],       <br />
              <br />
       21°/ M. [WI] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 6],       <br />
              <br />
       22°/ Mme [K] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[F], domiciliée [Adresse 25],       <br />
              <br />
       23°/ Mme [I] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[M], domiciliée [Adresse 4],       <br />
              <br />
              <br />
       24°/ M. [P] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 16],       <br />
              <br />
       25°/ M. [WX] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 13],       <br />
              <br />
       26°/ Mme [SF] <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 27] (Belgique),       <br />
              <br />
       27°/ M. [D] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 1],       <br />
              <br />
       agissant tous en qualité d'ayants droit de la succession de [O] [ID] <ul class="list"><li>, veuve de </li></ul>[S] [LZ] [X] [T],       <br />
              <br />
       ont formé le pourvoi n° U 22-16.136 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige les opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,       <br />
              <br />
       2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,       <br />
              <br />
       ayant toutes deux leur siège [Adresse 9],       <br />
              <br />
       3°/ à la société Chatel patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22],       <br />
              <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
              <br />
       Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [IK] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[NC], de Mme [R], veuve <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[DL] <ul class="list"><li>, veuve </li></ul>[MN], de Mme [Z] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[RJ], de Mmes [RR] et [W] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[RC] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[V], de Mme [H] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[VU], de M. [MV] <ul class="list"><li>, de M. </li></ul>[AZ] [WP], de M. [G] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[U] [WP], épouse [J], de Mme [B] [WP], épouse [HO], de Mme [HW] [WP], épouse [A], de M. [SM] [WP], de Mme [C] [WP], épouse [HH], de M. [WB] <ul class="list"><li>, de M. </li></ul>[IS] [WP], de Mme [E] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[DT], de M. [Y] <ul class="list"><li>, de M. </li></ul>[WI] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[K] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[F], de Mme [I] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[M], de MM. [P] et [WX] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[SF] <ul class="list"><li> et de M. </li></ul>[D] <ul class="list"><li>, agissant tous en qualité d'ayants droit de la succession de </li></ul>[O] [ID] <ul class="list"><li>, veuve de </li></ul>[S] [LZ] [X] [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, et Chatel patrimoine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2022), M. <ul class="list"><li> et sa soeur, </li></ul>[O] [LZ] [X] [N], ont confié en 2006 la gestion de leur patrimoine à la société Chatel patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers.       <br />
              <br />
       2. En septembre 2012, un représentant de cette société s'est rendu à leur domicile pour leur présenter et leur remettre une plaquette décrivant le projet d'acquisition, par un groupe dont la société Vova était la filiale, d'une chaîne de restaurants. Le 13 décembre 2012, M. <ul class="list"><li> et sa soeur ont souscrit à l'emprunt obligataire émis par cette dernière société pour financer l'opération.       <br />
              <br />
       3. Seul le premier intérêt obligataire a été payé fin 2013 et la société Vova a été mise en liquidation judiciaire en 2017. M. </li></ul><ul class="list"><li> et les ayants droit de </li></ul>[O] [LZ] [X] [N], entre temps décédée (les consorts <ul class="list"><li>), ont assigné la société Chatel patrimoine et ses assureurs, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, en réparation du préjudice subi en raison de la perte de leur investissement.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       4. Les consorts </li></ul><ul class="list"><li> font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Chatel patrimoine et de ses assureurs, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ qu'aux termes des articles L. 541-1, I et II et L. 550-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers proposent par voie de publicité ou de démarchage d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion, ou recueillent des fonds à cette fin ; qu'en considérant que la remise par la société Chatel de la plaquette de l'opération n'engageait pas sa responsabilité en qualité de conseiller en investissements financiers du fait qu'elle n'avait pas été chargée de sa présentation et qu'elle était étrangère à sa conception, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter sa responsabilité en qualité de conseiller en investissements financiers résultant de la présentation de la plaquette et de l'organisation du financement de l'opération, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article 1147 (désormais 1231-1) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;       <br />
              <br />
       2°/ qu'aux termes de l'article L. 541-1, II, du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers peuvent recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d'un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil ; que, pour refuser à la société Chatel patrimoine la qualité de conseil en investissements financiers, la cour d'appel a énoncé que &quot;s'agissant du suivi de l'opération, il ressort des documents contractuels, des échanges de courriers, qu'ils établissent que la société Chatel est bien intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, de CIF auprès des consorts </li></ul><ul class="list"><li>, dans le cadre des missions qui lui avaient été confiées par ces derniers&quot;, que &quot;les courriers versés aux débats adressés par la société Chatel aux consorts </li></ul><ul class="list"><li>, indiquent qu'elle est intervenue pour concrétiser le financement des obligations Vova&quot;, et que &quot;ces échanges traduisent l'intervention de la société Chatel pour transmettre les demandes de ses clients et faire exécuter les ordres donnés en sa qualité d'intermédiaire&quot; ; qu'elle a pourtant conclu que &quot;les solutions qu'elle a pu proposer pour le financement des obligations souscrites ne permettent pas d'en déduire que la société Chatel a agi en qualité de CIF&quot; ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il résultait, contrairement à la déduction qu'elle en a faite, que la société Chatel patrimoine, en transmettant les ordres de ses clients aux fins de financement de leur souscription à l'emprunt obligataire qu'elle leur avait présenté, agissait en qualité de conseiller en investissements financiers, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la qualité de conseiller en investissements financiers, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu les articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       5. Il résulte de ces textes que le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage.       <br />
              <br />
       6. Pour rejeter les demandes d'indemnisation des consorts </li></ul><ul class="list"><li> fondées sur les manquements allégués de la société Chatel patrimoine à ses obligations de conseiller en investissements financiers, l'arrêt, après avoir relevé que le représentant de la société Chatel patrimoine s'est rendu au domicile de ses clients pour leur remettre la plaquette de présentation de l'opération « Marmiton », a concrétisé la souscription par ses clients à l'acquisition d'obligations émises par la société Vova en transmettant leurs demandes et en faisant exécuter leurs ordres, puis que la société Chatel patrimoine est intervenue, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et de conseiller en investissement financier auprès des consorts </li></ul><ul class="list"><li>, retient qu'il n'est pas établi qu'elle était chargée de la présentation et du contenu de la plaquette décrivant l'opération d'acquisition de la chaîne de restauration et son financement, qu'elle était étrangère à sa conception et à sa rédaction et qu'elle n'a perçu à ce titre aucune rémunération en qualité d'intermédiaire ou de courtier. Il en déduit que cette société n'a pas agi, pour l'opération litigieuse, en qualité de conseiller en investissement financier, n'a pas contracté un devoir de conseil sur le contenu de la plaquette, et qu'elle n'avait pas à vérifier l'exactitude des documents remis et qu'elle n'était pas tenue de remettre un rapport écrit préalable sur les avantages et risques liés à l'acquisition des obligations Vova, dès lors qu'elle n'était pas partie à l'opération.       <br />
              <br />
       7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, les textes susvisés.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;       <br />
              <br />
       Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;       <br />
              <br />
       Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD et la société Chatel patrimoine aux dépens ;       <br />
              <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD et la société Chatel patrimoine et les condamne à payer à Mme </li></ul>[IK] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[NC], Mme [R], veuve <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[DL] <ul class="list"><li>, veuve </li></ul>[MN], Mme [Z] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[RJ], Mmes [RR] et [W] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[RC] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[V], Mme [H] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[VU], M. [MV] <ul class="list"><li>, M. </li></ul>[AZ] [WP], M. [G] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[U] [WP], épouse [J], Mme [B] [WP], épouse [HO], Mme [HW] [WP], épouse [A], M. [SM] [WP], Mme [C] [WP], épouse [HH], M. [WB] <ul class="list"><li>, M. </li></ul>[IS] [WP], Mme [E] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[DT], M. [Y] <ul class="list"><li>, M. </li></ul>[WI] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[K] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[F], Mme [I] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[M], MM. [P] et [WX] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[SF] <ul class="list"><li> et M. </li></ul>[D] <ul class="list"><li>, agissant tous en qualité d'ayants droit de la succession de </li></ul>[O] [ID] <ul class="list"><li>, veuve de </li></ul>[S] [LZ] [X] [T], la somme globale de 3 000 euros ;       <br />
              <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé. ECLI:FR:CCASS:2024:CO00176       <br />
              <br />
       ________________________       <br />
              <br />
       <b>Analyse</b>       <br />
              <br />
           <b>Titrages et résumés</b>       <br />
           Cassation civil - BOURSE - Conseiller en investissement financier - Prestation de conseil - Service de réception et de transmission d'ordres - Obligation d'information et de conseil       <br />
              <br />
           <b>Il résulte des articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage, et qu'il est tenu alors à une obligation d'information et de conseil</b>       <br />
              <br />
           <b>Textes appliqués</b>       <br />
               2016.       <br />
               Articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 ; article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Quand-une-cour-d-appel-est-tres-eloignee-de-la-protection-des-investisseurs-et-du-droit-de-l-investissement-Cass-com-_a2255.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)</title>
   <updated>2024-07-17T09:14:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Journee-Marcel-SINKONDO-Paix-et-securite-globale-URCA-Faculte-de-droit-et-de-science-politique_a2241.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/81369920-58623202.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-07-17T09:14:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81369920-58623202.jpg?v=1720123883" alt="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" title="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" />
     </div>
     <div>
      Cet hommage a été l'occasion de retrouver le thème de l'investissement entrepris il y a deux décennies avec mon collègue SINKONDO et, ce jour, de l'envisager sous un aspect improbable, celui de la Paix.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81369920-58623217.jpg?v=1720123971" alt="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" title="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" />
     </div>
     <div>
      Bravo aux collègues qui ont organisé cette journée et bravo aux doctorants qui ont prêté la main pour sa réalisation !       <br />
              <br />
       Il reste maintenant à écrire ou réécrire ces interventions...!
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Journee-Marcel-SINKONDO-Paix-et-securite-globale-URCA-Faculte-de-droit-et-de-science-politique_a2241.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>OSI ! « Opérateur en services d'investissement », nouvelle mais pâle figure (Cass. com., 8 nov. 2023, 21-24.706, inédit)</title>
   <updated>2025-09-13T09:00:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/OSI--Operateur-en-services-d-investissement--nouvelle-mais-pale-figure-Cass-com--8-nov-2023-21-24-706-inedit_a2209.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/79386100-57502987.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-05-13T11:50:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79386100-57502987.jpg?v=1713687139" alt="OSI ! « Opérateur en services d'investissement », nouvelle mais pâle figure (Cass. com., 8 nov. 2023, 21-24.706, inédit)" title="OSI ! « Opérateur en services d'investissement », nouvelle mais pâle figure (Cass. com., 8 nov. 2023, 21-24.706, inédit)" />
     </div>
     <div>
      Le PSI est très connu, il est la figure usuelle du professionnel réglementé, et lourdement, par le droit européen : il est le prestataire. Figure européenne. Figure supranationale. Figure nationale qui se superpose à celle du professionnel et à celle du commerçant. Quelle complexité !       <br />
              <br />
       Il y a plus d'une dizaines de prestataires dans le Code monétaire et financier qui, en un quart de siècle, a mué trois fois. Mue qui a, chaque fois, fait apparaître un nouveau prestataire de services. Le local (exécutif, législatif ou judiciaire) national doit suivre la directive qui impose ce concept de prestataire et les concepts attenants et règles attenantes relatives au prestataire et, aussi, à ses services...        <br />
              <br />
       Comprenez. <b>N'est pas prestataire de services d'investissement (PSI)</b> qui veut, il lui faut un agrément désormais presque aussi célèbre que l'agrément bancaire (sur la responsabilité civile du PSI en cas de pertes de l'investisseur, voyez pour un panorama : N. Mathey,H.  Causse et J.-F. Riffard, i[TD de droit bancaire, LexisNexis, 2022], ici-contre).       <br />
              <br />
       Dans la décision citée (Cass. com., 8 nov. 2023, 21-24.706, inédit), la Haute Juridiction appelle <span style="font-style:italic">opérateur de services en investissement</span>, le prestataire de services d'investissement qui n'a pas pu être désigné ainsi ― PSI ― car il n'est pas, au sens strict, au sens légal, PSI. Il n'a pas d'agrément en qualité de PSI. Il est néanmoins autorisé à opérer à raison, en général, de son propre statut. Alors il est dit « opérateur de services en investissement » (OSI). Notons ce &quot;en&quot; investissement, ce qui n'est pas &quot;d'investissement&quot; ; la Cour a peut-être voulu marquer la différence avec le PSI.       <br />
              <br />
       La Cour a déjà employé l'expression (&quot;Mais attendu que le préjudice né du manquement d'un opérateur en services d'investissement à l'obligation d'information dont il est débiteur...&quot;), mais la 2e chambre parlait de cet opérateur (Hedios) et avec la chambre commerciale (Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, 18-12.593 18-13.726, Publié, publication pas pour ce point de droit).        <br />
              <br />
       L'un dans l'autre, l'expression est donc nouvelle.       <br />
              <br />
       L'absence d'explication sur cette expression donnera l'occasion à la Cour de faire un billet (au Rapport, dans une Lettre ou dans un Colloque...) pour commenter sa décision. Le plus simple serait un exercice judiciaire clair et mieux motivé ; le paragraphe de motivation mériterait d'expliquer cette appellation (ou citer la norme qui l'utilise).        <br />
              <br />
       Sans mention spéciale et explication du juge, l'OSI a toute chance sans d'être confondu par divers professionnels du droit avec un PSI.       <br />
              <br />
       Bon, il faudrait faire un point plus complet. Les informations usuelles à la disposition des juristes ne sont pas précises. Il est quand difficile de savoir qui fait quoi et en quelle qualité. Dès qu'on quitte le bon vieux droit bancaire et ses vieux schémas mentaux les informations ou explications sont légères...        <br />
              <br />
       Il y a un double intérêt : vérifier que le professionnel ne viole pas son statut ou un autre statut..., voir quelle jurisprudences précises peuvent illustrer le contentieux, les cas de responsabilité ne sont pas parfaitement homogène selon les quinze professionnels qui peuvent intervenir en matière de prestations d'investissement...         <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79386100-57502988.jpg?v=1712588737" alt="OSI ! « Opérateur en services d'investissement », nouvelle mais pâle figure (Cass. com., 8 nov. 2023, 21-24.706, inédit)" title="OSI ! « Opérateur en services d'investissement », nouvelle mais pâle figure (Cass. com., 8 nov. 2023, 21-24.706, inédit)" />
     </div>
     <div>
      En l'espèce, est dit OSI un conseil en gestion de patrimoine (conseil ou conseiller), dit CGP dans nombre de publication (ou CGPI, le i pour &quot;indépendant&quot;). Ce statut professionnel n'en est pas un en droit, au grand dam des intéressés (v. notre ouvrage,<span style="font-style:italic"> Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2016</span>, not. n° 185). Cela se remarque ici car seul le droit civil peut appuyer la demande du client.       <br />
              <br />
       Bon, au fond, la décision n'est pas très intéressante.        <br />
              <br />
       Le professionnel n'est responsable d'aucun préjudice car, s'il avait accompli son obligation d'information, postule le juge, qui n'en sait rien mais il préjuge (c'est souvent cela juger), cet investisseur aurait tout de même agi comme il l'a fait, et ainsi il aurait fait les mêmes mauvaises affaires.       <br />
              <br />
       Le juge du droit se place sur le terrain des services d'investissement ou, en vérité, des services <span style="font-style:italic">en </span>investissement sans bien s'expliquer sur ce placement (sans jeu de mots). Ce point donne un peu l'impression de tomber du ciel. A nouveau, une motivation pédagogique, aurait été précieuse. Ce point n'est pas véritablement tombé du ciel.        <br />
              <br />
       Les assurances (les entreprises d'assurance), et une entreprise d'assurance était en l'espèce en cause, avec les CGP (souvent CIF...), créent un entrelacs complexe de statuts, de règles et de plans juridiques.        <br />
       L'assurance peut réaliser des / certains services d'investissement. Mais l'assureur, qui relève du Code des assurances, n'est pas CGP, lequel ne relève d'office d'aucun code, et il y aurait à expliquer l'articulation que le juge opère. A défaut de le faire, on se demande si le juge articule bien ou s'il articule seulement comme il peut, au gré du vent du pourvoi, sans bien maîtriser les trois plans juridiques qui animent ce débat (plan du droit des assurances, plan du droit des services d'investissement et plan du droit commun).       <br />
              <br />
       On ne déboucle pas ici l'analyse et l'on s'en tient à cette observation. On arrête là l'analyse qui, du reste, ne peut être bien faite, à notre sens, qu'avec un bon cas pratique et tous les éléments pratiques avec, en main, les pièces qui peuvent être celles des parties.        <br />
              <br />
              <br />
       7 mai 2024       <br />
              <br />
       ________________________________________________________________________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>___________________________________________________       <br />
              <br />
       Extrait de la base publique Legifrance. </b>       <br />
              <br />
       Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 novembre 2023, 21-24.706, Inédit       <br />
       Cour de cassation - Chambre commerciale       <br />
           N° de pourvoi : 21-24.706       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2023:CO00719       <br />
           Non publié au bulletin       <br />
           Solution : Rejet       <br />
       Audience publique du mercredi 08 novembre 2023       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, du 02 septembre 2021       <br />
       Président       <br />
           M. Vigneau (président)       <br />
       Avocat(s)       <br />
           SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia       <br />
       Texte intégral       <br />
       RÉPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
       COMM.       <br />
       FB       <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 8 novembre 2023       <br />
       Rejet       <br />
       M. VIGNEAU, président       <br />
       Arrêt n° 719 F-D       <br />
       Pourvoi n° P 21-24.706       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       ________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023       <br />
              <br />
       M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.706 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],       <br />
       2°/ à la société Centre de conseil et d'information financière (CCIF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],       <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
       Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre de conseil et d'information financière (CCIF), de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 septembre 2021), la société Centre de conseil et d'information financière (la société CCIF), qui exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine, a proposé à M. [K] un montage financier consistant à placer les liquidités dont il disposait dans des contrats d'assurance-vie et à financer ses besoins de trésorerie par un découvert bancaire dont le remboursement serait garanti par la délégation à la banque de ces contrats.       <br />
              <br />
       2. A la suite de cette proposition, M. [K] a conclu, le 11 juillet 2002, avec la société Banque financière Cardif (la banque) une convention d'ouverture de compte « Cardif One », assortie d'une autorisation de découvert plafonnée à 60 % de la valeur de rachat des contrats d'assurance à souscrire, ainsi qu'un mandat de gestion, et, avec la société Cardif assurances vie, deux contrats d'assurance-vie sur lesquels il a versé une certaine somme.       <br />
              <br />
       3. M. [K] a effectué d'importants retraits sur le compte.       <br />
              <br />
       4. En octobre 2008, la banque a mis M. [K] en demeure de régulariser le découvert du compte, dont le plafond était dépassé en raison de la diminution de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie.       <br />
              <br />
       5. M. [K] a alors demandé le rachat de ces contrats, ce qui a été réalisé en octobre et décembre 2008.       <br />
              <br />
       6. Soutenant que la société CCIF et la banque avaient manqué à leur obligation d'information, de conseil et de mise en garde, M. [K] les a assignées en paiement de dommages et intérêts. La banque a appelé en intervention forcée la société Cardif assurances vie.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches       <br />
              <br />
       7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.       <br />
              <br />
       Sur le moyen, pris en sa première branche       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       8. M. [K] fait grief à l'arrêt de le déclarer recevable mais mal fondé en son appel incident, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum la société CCIF et la société Cardif assurances vie à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance causée par leur manquement et, statuant à nouveau de ce chef, de le débouter de ses demandes indemnitaires formées contre la société CCIF et la société Cardif assurances vie, alors « que toute perte de chance ouvre droit à réparation sans que le souscripteur d'un placement financier ait à démontrer que mieux informé et conseillé, il aurait choisi de manière certaine un autre placement ; qu'en retenant, pour débouter M. [K] de ses demandes indemnitaires, que rien ne permet de retenir que mieux informé sur les intérêts que pouvait générer le découvert en compte Cardif One, qui pouvaient s'avérer supérieurs au rendement des contrats d'assurance-vie, celui-ci aurait renoncé à la souscription de ce compte ou qu'il aurait opté pour le système de rachats partiels initialement proposé qui lui aurait permis de dégager des revenus trimestriels nets de 9 147 euros par trimestre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1231-1 dudit code. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       9. Le préjudice né du manquement d'un <b>opérateur en services d'investissement</b> à l'obligation d'information dont il est débiteur à l'égard de son client s'analyse, pour celui-ci, en la perte de la chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé. Il s'ensuit que ce préjudice n'est pas réparable lorsqu'il est certain que, mieux informée, la victime aurait tout de même réalisé l'investissement qui s'est révélé défavorable.       <br />
              <br />
       10. L'arrêt retient que rien ne permet de retenir que, mieux informé sur les intérêts que pouvait générer le découvert en compte, lesquels pouvaient s'avérer supérieurs au rendement des contrats d'assurance-vie, M. [K] aurait renoncé à la souscription de ce compte ou aurait opté pour un système de rachats partiels, dès lors que celui-ci aurait nécessairement été confronté à un découvert bancaire pour satisfaire ses besoins de trésorerie excédant ce qu'auraient pu lui procurer ces rachats, et qu'il ne démontre pas qu'il aurait pu satisfaire ces besoins en recourant à un autre montage financier.       <br />
              <br />
       11. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir que la perte de chance invoquée par M. [K] n'était pas certaine.       <br />
              <br />
       12. Le moyen n'est pas fondé.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, la Cour :       <br />
              <br />
       REJETTE le pourvoi ;</b>       <br />
              <br />
       Condamne M. [K] aux dépens ;       <br />
              <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;       <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00719
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/OSI--Operateur-en-services-d-investissement--nouvelle-mais-pale-figure-Cass-com--8-nov-2023-21-24-706-inedit_a2209.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'investisseur, le conseil en gestion de patrimoine et ses informations sur l'investissement (Cass. com., 21 juin 2023, 4 espèces)</title>
   <updated>2023-12-15T11:34:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-investisseur-le-conseil-en-gestion-de-patrimoine-et-ses-informations-sur-l-investissement-Cass-com--21-juin-2023-4_a2163.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/76567261-54939842.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-12-15T11:34:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/76567261-54939842.jpg?v=1699634648" alt="L'investisseur, le conseil en gestion de patrimoine et ses informations sur l'investissement (Cass. com., 21 juin 2023, 4 espèces)" title="L'investisseur, le conseil en gestion de patrimoine et ses informations sur l'investissement (Cass. com., 21 juin 2023, 4 espèces)" />
     </div>
     <div>
      Tous les 3 ou 5 ans, un contentieux rappelle les risques du métier de conseil en gestion de patrimoine et des professionnels dits &quot;CGP&quot; (Cass. com., 21 juin 2023, 21-24.210 - et aussi 212, 213 et 214, Inédits). Ce métier peut s'exercer dans diverses structures juridiques, de façon quasiment industrielle ou artisanale, avec une spécialité ou pas...        <br />
              <br />
       La thématique orbite dans le droit des services d'investissement que l'on ramène parfois, encore, à une activité bancaire. L'exercice de ces services, et de ce conseil par des banques, n'est pas un angle de vue pertinent. Il convient de s'abstraire du statut pour regarder les règles applicables et non appliquer les vieilles lunes du &quot;droit bancaire&quot;, ce qui est encore régulièrement fait. Mais passons.       <br />
              <br />
       Il n'en reste pas moins qu'il y a une relative unité du métier.        <br />
              <br />
       La responsabilité a en conséquence, elle aussi, ses côtés unitaires.       <br />
              <br />
       <b>Suivons la Cour de cassation. </b>       <br />
              <br />
       Sans répondre aux conclusions de M. [F], qui soutenait,        <br />
              <br />
       en premier lieu, que la société Hedios l'avait insuffisamment informé des risques que présentait l'investissement dès lors, notamment, que le dossier de présentation de l'opération mentionnait que l'objectif de la société DTD était le risque zéro pour les investisseurs, et,        <br />
              <br />
       en second lieu, que la société Hedios avait manqué à son obligation de vigilance dans la sélection des produits commercialisés dès lors que ses représentants avaient constaté, lors de déplacements sur les lieux d'implantation des centrales électriques, que les panneaux photovoltaïques n'étaient pas installés, cependant qu'ils auraient dû l'être,        <br />
              <br />
       la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et la cassation suit.        <br />
              <br />
       <b>La cour d'appel de renvoi devra donc rejuger, parlons simplement,</b>        <br />
              <br />
       en premier lieu, si un &quot;risque zéro&quot; a été respecté quand on a osé proposé un investissement avec cette vertu ; on en sourirait si ce n'était une affaire à hauteur de cassation qui implique des justiciables qui pour un investissement sont obligés à des années de procédure ;        <br />
              <br />
       en second lieu, si proposer des investissements dans des installations qui ne sont pas conformes aux installations annoncées est fautif, ce que la cour reprend sous l'appellation pompeuse et nébuleuse de &quot;obligation de vigilance&quot; (mais ici, à mieux observer les choses, elle synthétise la demande au fond qui justifie le pourvoi et l'on sait que les avocats adorent le vague de la vigilance qui dispense de montrer une faute précise et référencée ; et, aussi, elle ne fait que dire que l'on doit répondre à des conclusions qui répondent à un moyen qui se présente ainsi...).        <br />
              <br />
       L'affaire est à replaider, un vent défavorable souffle sur les professionnels, mais il faudra voir précisément et concrètement, sur ces deux points, ce que les investisseurs savaient après toutes les informations reçues et quelle a été l'attitude de l'intermédiaire après avoir vu les difficultés industrielles.        <br />
              <br />
       Le droit s'applique à des faits parfaitement précisés et prouvés. Si ceux fondant la motivation insuffisante des juges d'appel méritaient la cassation, il faut voir si le professionnel intermédiaire et conseil peut les compléter pour changer l'impression qu'ils dégagent. Le dossier de défense semble à refaire.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       __________________________       <br />
              <br />
       <b>Utilisez les tags du blog pour retrouver ce thème dans d'autres analyses</b> Obligation de conseil ou Investissements, Obligation de conseil, CGP CGPI, Gestion de patrimoine       <br />
       __________________________       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Sur les pertes de l'investisseur, vous pouvez lire ma synthèse (le strict droit bancaire y est donc dépassé) dans :        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/76567261-54940516.jpg?v=1700030119" alt="L'investisseur, le conseil en gestion de patrimoine et ses informations sur l'investissement (Cass. com., 21 juin 2023, 4 espèces)" title="L'investisseur, le conseil en gestion de patrimoine et ses informations sur l'investissement (Cass. com., 21 juin 2023, 4 espèces)" />
     </div>
     <div>
      ____________________________       <br />
              <br />
       <b>Extrait de LEGIFRANCE</b>       <br />
              <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 21 juin 2023       <br />
       Cassation partielle       <br />
       M. VIGNEAU, président       <br />
              <br />
       Arrêt n° 463 F-D       <br />
       Pourvoi n° Z 21-24.210       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023       <br />
              <br />
       M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-24.210 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société Hedios, société anonyme, anciennement dénommée Hedios patrimoine, dont le siège est [Adresse 3],       <br />
              <br />
       2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,       <br />
              <br />
       3°/ à la société civile MMA IARD assurances mutuelles,       <br />
              <br />
       ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],       <br />
              <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
              <br />
       Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Hedios, et l'avis oral de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2021), en 2008 et 2009, M. [F] a apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société DOM-TOM défiscalisation (la société DTD) qui lui avait été présenté par la société Hedios patrimoine, devenue Hedios, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.       <br />
              <br />
       2. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, M. [F], estimant que la société Hedios avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de diligence dans la sélection des produits commercialisés, l'a assignée, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de ses préjudices financier et moral.       <br />
              <br />
       Examen des moyens       <br />
              <br />
       Sur les premier et deuxième moyens       <br />
              <br />
       3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.       <br />
              <br />
       Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       4. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Hedios, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu à l'égard de son potentiel client d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du produit qu'il lui propose ; que le conseil en gestion de patrimoine doit présenter à ses clients des informations leur permettant de comprendre raisonnablement la nature des services d'investissement qui leur sont proposés, ainsi que des risques afférents ; que, pour dire que la société Hedios justifiait s'être acquittée de son obligation d'information à l'égard des investisseurs, la cour d'appel a retenu que le mandat de recherche indiquait que le candidat précisait connaître les caractéristiques de cet investissement particulier et les divers risques attachés au dispositif, et qu'il mentionnait disposer des revenus et patrimoine &quot;suffisants et propices à l'étude et la compréhension de cette opération purement fiscale&quot;, et qu'à ce mandat était attaché le dossier de présentation de la société Dom-Tom défiscalisation contenant les informations relatives à l'opération, notamment les conditions d'obtention de la réduction d'impôt ; que la cour d'appel a considéré que la documentation remise &quot;n'occultait pas les risques inhérents à ce type d'investissement&quot;, dans la mesure où même si ces documents insistaient davantage sur les aspects positifs du montage,&quot;le risque était atténué par la garantie offerte par l'Etat et par la société Lynx&quot;, et &quot;l'investisseur était informé dès le départ du risque fiscal et de ce que son investissement était à fonds perdus&quot; ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que les informations fournies aux investisseurs faisaient clairement et loyalement état des risques de l'opération de défiscalisation, l'exposant soulignant en particulier que le dossier de présentation du produit DTD indiquait que &quot;l'objectif de DTD, avec les produits financiers industriels qu'elle monte en SEP, est le risque zéro pour les investisseurs en défiscalisation qui désirent bénéficier des avantages fiscaux apportés par la loi Paul-Girardin industrielle&quot;, ce qui avait conduit l'autorité des marchés financiers à avertir la société Hedios patrimoine sur le caractère trompeur de cette présentation dans un courrier du 24 juin 2010, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147, désormais 1103 et 1231-1, du code civil ;       <br />
              <br />
       3°/ que le conseil en gestion de patrimoine est tenu à une obligation de diligence et de prudence ; que s'il n'est pas personnellement responsable de l'échec d'une opération de défiscalisation qu'il n'a pas lui-même conçue ou mise en place, il est néanmoins tenu de s'assurer du sérieux du produit qu'il commercialise et du respect des conditions de son éligibilité au dispositif de défiscalisation en cause ; que pour écarter toute responsabilité de la société Hedios à cet égard, la cour d'appel a relevé que cette dernière s'était préalablement renseignée sur la solvabilité des sociétés du groupe DTD et sur le produit monté par la société DTD avant de le proposer et que sur le plan juridique, elle s'était fait remettre des consultations par des avocats spécialisés dont un avocat fiscaliste expérimenté dans les dispositifs de défiscalisation mis en place par les pouvoirs publics, qui avalisaient le montage de l'opération créée par DTD et confirmaient la solidité financière des exploitants, de sorte que &quot;l'opération présentait toutes les garanties requises sur le plan juridique et fiscal&quot;, et qu'en outre, les déplacements de la société Hedios et les auditions de son représentant pendant l'enquête pénale contre le représentant de la société Dom-Tom défiscalisation &quot;ne constituent pas des preuves dès lors que la société Hedios n'était tenue qu'à une obligation de moyen&quot; et qu' &quot;elle n'avait d'une part aucune obligation de se déplacer sur les lieux, d'autre part, elle ne disposait d'aucun moyen de contrôle&quot; ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le représentant de la société Hedios patrimoine, qui avait effectué quatre voyages sur place en 2008 et 2009 n'aurait pas dû à cette occasion être alerté sur le sérieux de l'opération et son éligibilité au dispositif Girardin industriel dans la mesure où il était établi qu'à ces dates, il avait constaté que les panneaux photovoltaïques qui auraient dû être installés au regard des collectes de fonds effectuées n'avaient pas été posés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 455 du code de procédure civile :       <br />
              <br />
       5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.       <br />
              <br />
       6. Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par M. [F] à l'encontre de la société Hedios, l'arrêt retient que le dossier de présentation remis à l'investisseur contenait les informations relatives à l'opération et que la documentation « DTD » indiquait les conditions d'obtention d'une réduction d'impôt, laquelle était subordonnée à la réalisation des conditions énoncées à l'article 199 undecies B et D du code général des impôts. Il ajoute qu'à l'examen de ces documents, les risques inhérents à ce type d'investissements n'étaient pas occultés dès lors que, si ces documents insistaient sur les aspects positifs du montage, l'investisseur était informé dès le départ du risque fiscal et de ce que son investissement était réalisé à fonds perdus. Il retient, enfin, s'agissant des déplacements sur place de la société Hedios, que les auditions de son représentant légal au cours de l'instruction pénale sont pas probantes, dès lors que cette société n'était tenue qu'à une obligation de moyens et qu'elle ne disposait d'aucun moyen de contrôle.       <br />
              <br />
       7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [F], qui soutenait, en premier lieu, que la société Hedios l'avait insuffisamment informé des risques que présentait l'investissement dès lors, notamment, que le dossier de présentation de l'opération mentionnait que l'objectif de la société DTD était le risque zéro pour les investisseurs, et, en second lieu, que la société Hedios avait manqué à son obligation de vigilance dans la sélection des produits commercialisés dès lors que ses représentants avaient constaté, lors de déplacements sur les lieux d'implantation des centrales électriques, que les panneaux photovoltaïques n'étaient pas installés, cependant qu'ils auraient dû l'être, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.       <br />
              <br />
       Et sur le quatrième moyen       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       8. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, pour débouter M. [F] de ses demandes de mise en oeuvre de la garantie souscrite par la société Hedios patrimoine auprès des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk, assureur de responsabilité de la société Hedios patrimoine, la cour d'appel a retenu que la garantie des MMA ne s'appliquait pas dès lors que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile de la société Hedios patrimoine n'étaient pas réunies ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur l'un quelconque des quatre premiers moyens de cassation, qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de l'exposant tendant à la condamnation de la société Hedios patrimoine à l'indemniser des préjudices résultant des manquements de cette dernière à ses obligations professionnelles, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie de M. [F] contre les assureurs de la société Hedios patrimoine, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 624 du code de procédure civile :       <br />
              <br />
       9. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.       <br />
              <br />
       10. Pour rejeter les demandes formées par M. [F] contre les sociétés MMA, l'arrêt retient que la solution du litige conduit à rejeter les demandes de garantie des sociétés MMA, dès lors que les conditions de la responsabilité de la société Hedios ne sont pas réunies.       <br />
              <br />
       11. La cassation prononcée sur le troisième moyen du chef de dispositif rejetant les demandes d'indemnisation formées par M. [F] contre la société Hedios entraîne donc la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant les demandes de condamnation des sociétés MMA, in solidum avec la société Hedios, à indemniser M. [F] de ses préjudices financier et moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, ...       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-investisseur-le-conseil-en-gestion-de-patrimoine-et-ses-informations-sur-l-investissement-Cass-com--21-juin-2023-4_a2163.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'administrateur de société et les visites de l'Autorité des marchés financiers recherchant les auteurs de délits d'abus de marché (Ass. plén. C. cass., 16 déc. 2022)</title>
   <updated>2023-01-29T08:33:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-administrateur-de-societe-et-les-visites-de-l-Autorite-des-marches-financiers-recherchant-les-auteurs-de-delits-d-abus_a2070.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/70405547-49112272.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-01-27T10:54:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/70405547-49112272.jpg?v=1674834559" alt="L'administrateur de société et les visites de l'Autorité des marchés financiers recherchant les auteurs de délits d'abus de marché (Ass. plén. C. cass., 16 déc. 2022)" title="L'administrateur de société et les visites de l'Autorité des marchés financiers recherchant les auteurs de délits d'abus de marché (Ass. plén. C. cass., 16 déc. 2022)" />
     </div>
     <div>
      L’Assemblée plénière de la Cour de cassation (pourvois n° 21-23.685 et n°21-23.719) a jugé que lorsque les agents de l'Autorité des marchés financiers procèdent à des visites autorisées par le juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, ils peuvent saisir ordinateurs et téléphone portables des membres du conseil d'administration de la société, lesquels généralement, n'y sont que de passage et alors que ces matériels n'appartiennent pas à la SA en cause, en l'espèce la société <span style="font-style:italic">Marie Brizard Wine &amp; Spirits</span> (« MBWS »).       <br />
              <br />
       Ces deux arrêts de rejet du 16 décembre 2022 vont alléger les administrateurs qui ne viendront désormais au CA qu'avec une tablette avec les seuls 10 documents utiles à leurs délibérations ! L'effet de l'arrêt sera donc limité à terme, sachant que cette visite, faite le jour du CA, n'était pas une coïncidence... L'AMF avait visé le CA dès la demande d'autorisation au JLD et donc ses membres...       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2022/12/16/visites-domiciliaires-et-saisies-realisees-par-lautorite-des">Explicitations de la décision par la Cour de cassation</a>       <br />
              <br />
       Les administrateurs ne sont pas exactement des tiers de l'entreprise / société : ils sont administrateurs de la société en cause. Ils président à sa destinée. Pour ce faire, ils détiennent des informations sensibles de nature à leur permettre, ou à leur faire commettre par autrui, des délits relatifs aux titres de la société qui est cotée. Cet arrêt de plénière intervient après un arrêt de chambre commerciale qui avait estimé l'inverse. Il faut dire que, s'agissant des visites de personnes (cela évoque l'article 60 du code des douanes), l’article L. 621-12 du code monétaire et financier évoque naïvement l'occupant des lieux, lequel est manifestement concerné... mais qui est-il ??!        <br />
              <br />
       Cette formulation naïve est en définitive ici bien commode. Les visites des personnes (le téléphone portable dans la poche, non ?) n'ont pas à être menées contre les seuls dirigeants ou salariés de la société en cause puisque le texte n'indique pas cette limite. Ainsi, l'administrateur (de société admise aux négociations d'un marché réglementé, encore dit &quot;bourse&quot;) peut-être concerné par la visite et la saisie de son matériel informatique. Son matériel personnel !       <br />
              <br />
       La Haute juridiction juge cette possibilité de saisie en bien considérant les garanties et droits accordés à propos de ces visites et éventuelles saisies qui, probablement, et toutefois, n'ont pas été établis en par le législateur en pensant aux administrateurs de CA... ou à d'autres tiers. Mais cette visite (art. L. 621-12) est notamment, entre autres garanties, sous la main du JLD qui l'autorise, la surveille et peut la stopper à tout moment, soit une visite autant judiciaire que financière... Alors le juge de cassation peut juger qu'il est, lui-même, à travers le JLD, une garantie (parfaite...). Personne n'y verra l'ombre d'un biais... puisqu'un autre recours spécial existe devant le premier président de la cour d'appel...       <br />
              <br />
       Cet arrêt vaut principe, mais vaut-il pour tout tiers de passage dans les locaux d'une société cotée ? On en doutera. En tout cas, le but légitime de la protection des investisseurs et des marchés financiers, qui motive ces visites, ne constitue pas, apprécie le juge, une ingérence excessive au respect de la vie privée.        <br />
              <br />
       Les intéressés, qui sont ressortis du CA, conseil légèrement interrompu on imagine (...), allégés de toute informatique personnelle, auront pu estimer exactement l'inverse.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-administrateur-de-societe-et-les-visites-de-l-Autorite-des-marches-financiers-recherchant-les-auteurs-de-delits-d-abus_a2070.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'investisseur, averti, le contrat de conseil, le CMF et la crise financière de... 2007 ! (Cass. com., 9 nov. 2022)</title>
   <updated>2023-06-14T10:49:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-investisseur-averti-le-contrat-de-conseil-le-CMF-et-la-crise-financiere-de-2007--Cass-com--9-nov-2022_a2050.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/68910807-48358875.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2022-11-24T12:00:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/68910807-48358875.jpg?v=1668930554" alt="L'investisseur, averti, le contrat de conseil, le CMF et la crise financière de... 2007 ! (Cass. com., 9 nov. 2022)" title="L'investisseur, averti, le contrat de conseil, le CMF et la crise financière de... 2007 ! (Cass. com., 9 nov. 2022)" />
     </div>
     <div>
      L'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2020) est rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 25 sept. 2019, n° 16-24.151). Les délais signent la Justice du moment. Tandis que la Commission des sanctions de l'AMF (mais elle traite peu d'affaires et ne permet pas d'obtenir des dommages et intérêts...) connaît des affaires de 2020, le juge judiciaire juge sur des faits de 2007 et 2008 !       <br />
              <br />
       La régulation a réorganisé les voies de sanctions du monde financier (professionnelles et quelques autres...), et un désorganisé l'ordre républicain... Passons !       <br />
              <br />
       Cet investisseur est jugé averti au vu d'une pile de faits qui ne devraient pas être cités : les documents contractuels devraient démontrer ce fait puisque, depuis 25 ans, le professionnel doit s'enquérir. Mais il est vrai  que nombre d'obligations ont été pensées en éthique (règles de conduites morales), où l'on voit les dégâts de l'éthique. Un pâle substitut du droit que l'on ne sait ou ne veut appliquer.        <br />
              <br />
       Donc, en l'espèce, des faits, que le juge du droit énumère, permettent de considérer l'investisseur comme averti (ajoutons que l'on ne peut pas exclure une évolution du client non averti, évolution liée à sa pratique des instruments et marchés  financiers, ce qui doit poser des problèmes pratiques). La conséquence est que, averti, il n'a pas la possibilité de reprocher à la banque (teneur de compte d'IF, en général de titres financiers) un défaut de mise en garde.       <br />
              <br />
       Ici la mise en garde n'est pas encombrée par des considérations nébuleuses qui la mélangerait à la nébuleuse (creuse) de l'obligation de vigilance. Une chance ! Les analyses sans rigueur du &quot;droit bancaire&quot; qui dilatent sans profonde raison la vigilance, au bénéfice de quelques mélanges (parfois de services régis par des règles différentes...), n'ont pas affecté le &quot;droit des investissements&quot;.       <br />
              <br />
       L'intérêt de la décision est de <b>traiter un contrat de conseil</b>. Le conseil a désormais vocation, en matière de &quot;droit des services d'investissement&quot; à être  ; cela sabre la jurisprudence de la Cour de cassation qui essaime quand elle le veut, sans claires barrières, du &quot;conseil&quot; ou de &quot;l'obligation d'information et de conseil&quot;, mais la matière monétaire et financier est cependant épargnée de ce travers.       <br />
              <br />
       Disant cela, nous ne reprochons pas au juge d'être le cas échéant exigeant avec les professionnels (encore que le droit écrit le soit et de façon harmonisée au plan européen...) mais surtout de ne pas poser les obligations sur le fondement desquelles il condamne en &quot;principes, soit en un énoncé de teneur et des énoncés de délimitations. Sachant que, s'il agissait ainsi, une analyse supérieure serait possible qui, cette fois, appellerait à examiner de près le droit européen. Et à penser au juge européen - ce qui est si peu fait.        <br />
              <br />
       On ne détaille donc pas cette espèce, arrêt &quot;inédit&quot;, on retient seulement que le conseil naît d'une obligation de conseil incluse dans une convention de conseil et non d'analyses impressionnistes d'un juge empaquetées dans de la diligence, la vigilance, &quot;l'information et le conseil&quot;...       <br />
              <br />
       Il y aurait beaucoup plus à dire pour expliquer l'article L. 533-13 du CMF, article très structuré (qui en aurait mérité trois articles), et que le premier arrêt de cassation avait dit applicable à la cause au 1er novembre 2007 : la MIF modifiait sensiblement la situation et donc la situation des parties.        <br />
              <br />
       C'est malheureusement un domaine où l'on mélange les sources, et notamment la jurisprudence, désormais ancienne (1995), ou plus fraîche (2005) sans aucune précaution. Or son intérêt ne réside plus que dans le fait de dégager les points et temps d'évolution que, dans un fatras d'informations, le juge lui-même peut perdre. Certaines présentations, trop mélangées, devraient contribuer à alimenter un contentieux provenant d'avocats très audacieux ou trop confiants.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      ___________________________       <br />
              <br />
       <b>Arrêt extrait de Légifrance.</b>       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       Audience publique du 9 novembre 2022       <br />
       Rejet       <br />
       M. MOLLARD, conseiller doyen       <br />
       faisant fonction de président       <br />
       Arrêt n° 660 F-D       <br />
       Pourvoi n° P 20-22.126       <br />
              <br />
       ...       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022       <br />
              <br />
       M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-22.126 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société UBS France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.       <br />
              <br />
       Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SCP Spinosi, avocat de la société UBS France, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 septembre 2019, n° 16-24.151), après avoir transféré son plan d'épargne en actions dans les livres de la société UBS France (la banque), M. [E] a conclu avec elle, le 1er août 2007, un contrat de conseil en investissement.       <br />
              <br />
       2. Reprochant à la banque d'avoir manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde et d'avoir enfreint la réglementation applicable à l'occasion de recommandations qu'elle lui avait délivrées les 19 septembre 2007, 26 septembre 2007, 4 décembre 2007 et 1er août 2008, M. [E] l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.       <br />
              <br />
       Examen des moyens       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branche, sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, ci-après annexés       <br />
              <br />
       3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       4. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de dommages-intérêts qu'il a formées contre la banque, alors :       <br />
              <br />
       « 3°/ que si, déterminant les informations que la banque avait sollicitées et obtenues, les juges du fond évoquent le patrimoine de M. [E], en revanche, ils omettent de se prononcer sur le point de savoir si le prestataire était informé des revenus réguliers de M. [E], de ses engagements financiers réguliers, et de la composition de ses actifs (liquidités, investissements et biens immobiliers) ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard des articles L. 533-11 et L. 533-13, I, alinéas 1 et 2, du code monétaire et financier, de l'article 314-46 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ainsi que de l'article 1145 ancien du code civil ;       <br />
              <br />
       4°/ que, tenus de rechercher si, à la date de la recommandation, le prestataire était bien en possession des éléments requis, il était inopérant de constater qu'au cours de la procédure en réparation, il apparaissait que les revenus de M. [E] et de son épouse atteignaient un certain montant ; que s'étant mépris sur la date à laquelle ils devaient se placer, les juges du fond ont à nouveau violé les articles L. 533-11 et L. 533-13, I, alinéas 1 et 2, du code monétaire et financier, de l'article 314-46 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ainsi que de l'article 1145 ancien du code civil. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       5. Il résulte de l'article L. 533-13, I, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, que le prestataire de services d'investissement a l'obligation de s'enquérir, auprès de ses clients ou de ses clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement pour, notamment, pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés à leur situation.       <br />
              <br />
       6. Conformément aux articles 314-46 et 314-47 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans leur rédaction applicable au litige, les renseignements sur la situation financière du client et ceux sur ses objectifs d'investissement ne doivent inclure, les premiers, des informations sur la source et l'importance des revenus réguliers du client, la composition de ses actifs et ses engagements financiers, les seconds, des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque et le but de l'investissement, que si ces informations sont pertinentes pour que le prestataire de service d'investissement puisse faire une recommandation en adéquation avec la situation personnelle du client, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs.       <br />
              <br />
       7. L'arrêt retient que la banque a pu se convaincre de la qualité d'investisseur averti de M. [E] au regard des échanges qu'elle avait eus avec lui dans le cadre du mandat de gestion souscrit en 2004, des opérations qu'il avait réalisées seul et qu'elle avait exécutées d'octobre 2006 à août 2007 et de sa qualité d'avocat spécialiste en conseil en investissement, en droit des affaires et financier et en conseil d'opérations de LBO et de capital risque.       <br />
              <br />
       8. L'arrêt relève encore que M. [E] a, à l'occasion de la conclusion du contrat de conseil le 1er août 2007, répondu à un questionnaire intitulé « risks compass », qui avait pour objectif de déterminer sa propension personnelle au risque et la stratégie d'investissement qui lui convenait le mieux, en indiquant qu'il effectuait des placements financiers, seul ou avec l'assistance d'un conseiller financier, depuis plus de cinq ans, qu'il avait une expérience moyenne dans l'investissement financier, que l'objectif qu'il assignait à la plus grande partie du placement qu'il prévoyait d'effectuer pour une durée comprise entre un et cinq ans était un « accroissement extraordinaire du capital avec risques significatifs », et que l'investissement qu'il prévoyait d'effectuer correspondait au montant de son plan d'épargne en actions évalué, lors de la conclusion du contrat de conseil, à la somme de 1,8 millions d'euros, représentant entre 11 et 25 % de son patrimoine. L'arrêt en déduit que la banque avait une connaissance suffisante des éléments essentiels et pertinents de la situation financière de M. [E] et des objectifs qu'il a déclaré vouloir poursuivre.       <br />
              <br />
       9. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, se livrant à la recherche prétendument omise invoquée par la troisième branche, a pu retenir que la banque avait recueilli les informations pertinentes légalement et réglementairement requises concernant M. [E], lui permettant de délivrer un conseil adéquat.       <br />
              <br />
       10. Le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu'elle critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.       <br />
              <br />
       Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       11. M. [E] fait le même grief à l'arrêt, alors :       <br />
              <br />
       « 2°/ que, dès lors que douze des valeurs proposées le 4 décembre 2007 ne figuraient pas au CAC 40, la banque ne pouvait se borner à fournir des informations concernant l'indice du CAC 40 et avait l'obligation de soumettre à M. [E] des données concernant les indices pertinents pour les valeurs non référencées au CAC 40 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 533-12, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, ainsi que l'article 314-12 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;       <br />
              <br />
       3°/ que, s'agissant des performances passées, M. [E] se prévalait de ce qu'elles ne couvraient pas cinq années, de ce que les sources n'étaient pas indiquées et de ce qu'elles ne comportaient pas davantage de rappels de ce que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ; qu'en se bornant à énoncer que les informations passées ne constituaient pas l'essentiel des données, sans s'expliquer sur les manquements ainsi invoqués, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 533-12, II, du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, ainsi qu'au regard de l'article 314-13 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;       <br />
              <br />
       4°/ que, concernant les perspectives d'avenir mentionnées, les juges du fond ont omis de dire si les données reposaient sur des hypothèses raisonnables, elles-mêmes élaborées à partir de données objectives ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, ainsi qu'au regard de l'article 314-15 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       12. En premier lieu, après avoir exactement énoncé que le manquement du prestataire de services d'investissement à ses obligations d'information résultant du règlement général de l'AMF ne conduit pas à lui seul à l'engagement de sa responsabilité, laquelle est en outre subordonnée à l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité, la cour d'appel a souverainement retenu que le défaut d'indication de la méthode ayant conduit à l'édiction des performances futures contenues dans les recommandations de Bloomberg et d'UBS IB et jointes à la recommandation du 4 décembre 2007, étaient, en tout état de cause, sans lien avec le préjudice invoqué par M. [E].       <br />
              <br />
       13. En second lieu, l'arrêt retient, tout d'abord, par motifs propres et adoptés, que les performances passées ne constituent pas le message essentiel de la recommandation du 4 décembre 2007, que la banque a en effet recommandé l'acquisition de valeurs classiques non spéculatives, soumises au seul risque boursier ordinaire, soit un risque connu, certes dépréciées lors du conseil mais disposant, comme elle l'indiquait, d'un fort potentiel de rebond, lequel ne s'est pas produit, du fait de l'ampleur de la crise financière qui n'a été prévisible pour aucun acteur majeur du secteur. L'arrêt relève ensuite que, sur les neuf valeurs recommandées par la banque, M. [E] a acquis cinq valeurs faisant partie de l'indice du CAC 40. L'arrêt retient, encore, que la banque a pu se convaincre de la qualité d'investisseur averti de M. [E] au regard des échanges qu'elle avait eus avec lui dans le cadre du mandat de gestion souscrit en 2004, des opérations qu'il avait réalisées seul et qu'elle avait exécutées d'octobre 2006 à août 2007 et de sa qualité d'avocat spécialiste en conseil en investissement, en droit des affaires et financier et en conseil d'opérations de LBO et de capital risque. L'arrêt relève, enfin, que M. [E] a, à l'occasion de la conclusions du contrat de conseil avec la banque, le 1er août 2007, paraphé et signé une annexe 2 comprenant une information claire sur les risques de perte en capital des produits dérivés sur les marchés à terme et sur la gestion alternative, et qu'il a, le même jour, répondu à un questionnaire intitulé « risks compass » par lequel, notamment, il indiquait qu'il effectuait des placements financiers, seul ou avec l'assistance d'un conseiller financier, depuis plus de cinq ans, qu'il avait une expérience moyenne dans l'investissement financier, que l'objectif qu'il assignait à la plus grande partie du placement qu'il prévoyait d'effectuer pour une durée comprise entre un et cinq ans était un « accroissement extraordinaire du capital avec risques significatifs », et, à la question posée sur les types d'instruments financiers dans lesquels il avait placé la majeure partie de ses avoirs, il avait coché les actions spécifiques, les fonds en actions, les dérivés, tels qu'options, futures, opérations à terme sur actions, indices, matières premières, devises, etc., et à la question lui demandant de porter un jugement sur le niveau de risque de ce placement, il avait indiqué « risque élevé ».       <br />
              <br />
       14. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. [E] n'avait pu se méprendre sur le fait que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, qu'il n'avait pu être induit en erreur par les lacunes de la recommandation du 4 décembre 2007 quant aux indices financiers de référence et quant aux sources et à l'ancienneté des performances passées et que, par suite, la non-conformité, sur ces points, de la recommandation à la réglementation en vigueur n'avait pu influer sur ses choix, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.       <br />
              <br />
       15. Le moyen n'est donc pas fondé.       <br />
              <br />
       Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       16. M. [E] fait le même grief à l'arrêt, alors que « faute d'avoir recherché si la banque avait satisfait à son obligation de suivi, telle que prévue à la convention de conseil du 1er août 2007, impliquant qu'elle l'alerte sur la nécessité de vendre les trackers à bref délai une fois ceux-ci acquis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.533-12 du code monétaire et financier tel qu'issu de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, ainsi que des articles 1134 et 1147 anciens du code civil. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       17. L'arrêt, après avoir relevé, tout d'abord, qu'en application de la convention de conseil du 1er août 2007, la banque ne s'est engagée à surveiller que les placements réalisés « sur la base d'une recommandation concrète d'UBS », ensuite, que, dans son courriel du 1er août 2008, la banque s'est bornée à indiquer, s'agissant des trackers CAC 40, « Une solution s'offre à vous : trackers CAC ou Eurostoxx leverage X 2 : en cas de remontée des indices tirés par les bancaires, nous pourrions rattraper plus vite les pertes. Attention néanmoins à cet effet de levier qui marche dans les deux sens, mais qui ne connaît d'échéance ni de barrière désactivante. Les marchés pourraient revenir tester les 4 000 points. Je vous proposerais dans ces niveaux de rentrer progressivement sur ces produits. On en reparle à votre convenance », enfin, que M. [E] n'a procédé à des investissements sur le tracker CAC 40 qu'à compter du 24 mars 2009, sans évoquer ce fait avec la banque ni solliciter son conseil comme elle l'y invitait dans son courriel et qu'il a réalisé, de son propre chef, de très nombreuses opérations sur ce produit, à la fois à l'achat et à la vente, de cette date jusqu'au 7 avril 2010, avant de se défaire de celles subsistantes entre les 18 et 26 octobre 2011, retient que les opérations litigieuses sur le tracker CAC 40 ne peuvent être regardées comme en lien avec le conseil donné entre huit mois et plusieurs années auparavant.       <br />
              <br />
       18. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la banque n'était pas tenue contractuellement à une obligation de suivi des investissements de M. [E] sur le tracker CAC 40, qui n'avaient pas été réalisés sur la base d'une recommandation de la banque au sens et pour l'application de la convention de conseil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.       <br />
              <br />
       19. Le moyen n'est donc pas fondé.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, la Cour :       <br />
              <br />
       REJETTE le pourvoi ;       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-investisseur-averti-le-contrat-de-conseil-le-CMF-et-la-crise-financiere-de-2007--Cass-com--9-nov-2022_a2050.html" />
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  <entry>
   <title>Le CIF "doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement" (Cass. com., 15 juin 2022).</title>
   <updated>2022-09-11T18:15:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-CIF-doit-s-enquerir-aupres-de-ses-clients-de-leurs-connaissances-et-de-leur-experience-en-matiere-d-investissement_a2025.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/66982537-47468306.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2022-09-11T18:15:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/66982537-47468306.jpg?v=1662819329" alt="Le CIF "doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement" (Cass. com., 15 juin 2022)." title="Le CIF "doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement" (Cass. com., 15 juin 2022)." />
     </div>
     <div>
      &quot;...le conseil en investissement financier doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement...&quot; (Cass. com., 15 juin 2022, 20-21.588, Inédit). M. et Mme E ont triomphé de Mme B qui était leur &quot;CIF&quot; !  Ce professionnel a été à la mode le temps de l'adoption de son statut légal, puis il a plutôt disparu de la circulation des idées juridiques (pour un point général actualisé : F. Drummond, Droit financier, 2020, p. 727, n° 833 et s.).        <br />
              <br />
       Or ce statut est intéressant sur trois plans. Le premier, parfois un peu négligé, c'est le plan de <b>droit des obligations et des contrats</b>. Les PSI et apparentés comme les CIF posent des problèmes délicats de finesse et de rigueur de leurs obligations, l'arrêt l'illustre (et cela se lit parfois mal dans le Code monétaire et financier, CMF). Le deuxième plan, plus accessible, est celui du <b>statut juridique</b> et si l'on évacue alors, là, la dimension de droit des obligations, il y a souvent des interférences, irréductibles, entre statut professionnel et obligations contractuelles dues aux clients. Le troisième plan prolonge le précédent en suggérant la <b>combinaison de ce statut, de CIF, avec d'autres</b> ; cette fois, il s'agit de voir les réelles conditions d'exercice du professionnel. Pour conseiller les clients, puisque par hypothèse il n'est pas PSI (EI) ni banque-PSI, le professionnel doit cumuler divers statuts ou cartes pour pouvoir travailler de façon satisfaisante (la place spéciale des CIF permet de les ranger, avec d'autres et sur un plan pédagogique, dans une catégorie, servie par le néologisme des &quot;commercialisateurs&quot; : F. Drummond, préc., p. 726, n° 831).       <br />
              <br />
       Mais disons un mot de cette décision et de sa phrase forte. Nous passons sur les faits pour parler directement, et de façon désincarnée, du conseil. Le présent arrêt pose une idée qui est la condition même du conseil en investissement et qui figure dans la loi depuis longtemps : connaître son client (et ses biens et revenus... et ses intentions... et son niveau de compréhension des opération entre lesquelles choisir...) pour bien l'informer et le conseiller.       <br />
              <br />
       Autrement dit, le CIF en général et naturellement, opère en respectant ce canevas juridique et logique. A certains égards, le bons professionnels ont toujours agi ainsi. Que ce soient des conseillers en gestion de patrimoine d'institutions agréées ou des indépendants (comme l'on dit ; sur l'échec commandé d'une profession de CGP indépendant qui ferait de l'ombre à d'autres : H. Causse, Droit bancaire et financier, 2016, p. 115, n° 185 et s.). Les CIF recueille cette problématique puisque le CGP adopte ce statut et d'autres encore pour opérer au-delà des instruments financiers.       <br />
              <br />
       Sur le strict plan contractuel, en droit positif, la jurisprudence n'avait pas eu l'heur de poser une telle obligation. Sans doute aura-telle pu, à l'occasion, à la fin du XXe siècle, jouer de la marécageuse obligation d'information et de conseil (on y trouve à boire et à manger) ou, tantôt, de l'obligation de conseil en solo, ou de celle de mise en garde (qui peut agripper le problème du professionnel qui mal renseigné conseille mal...). Mais la problématique n'avait pas été systématisée par une jurisprudence ordonnée pour ce type de professionnel comme cela l'a été avec les intermédiaires boursiers pour deux ou trois autres problèmes (comparez TD Droit bancaire, à paraître, LexisNexis, ouvrage avec N/ Mathey et J.-F. Riffard, initié naguère par J. Stoufflet). On retrouve ce désordre dans les pourvois les plus récents qui n'hésitent à invoquer la violation de cinq ou six obligations (plusieurs arrêts de non-admission rejettent lesdits pourvois, par exemple,  Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-17.217, Rejet ;        <br />
              <br />
       La loi et en vérité les directives européennes ont donné les quelques règles utiles (vous savez, le fameux &quot;cadre juridique&quot; de la langue molle...). Et quand la loi s'y met, cela devient souvent trop lourd... Le professionnel ne peut que faire remplir un questionnaire très intrusif sur le client (client interrogé = le CIF doit &quot;s'enquérir&quot;) pour à la fois connaître sa situation et, aussi, prouver qu'il a donné le conseil en toute connaissance de cause (l'expression s'impose). Et faut-il encore, au fond, que le conseil soit judicieux (et notamment &quot;adapté&quot;) et compris par le client, c'est un peu autre chose.       <br />
              <br />
       Ne pas s'enquérir tend à prouver que le conseil n'aura pas pu être adapté et, alors, les pertes du client sur ses investissements lui donneront une action en responsabilité contractuelle contre le CIF (qui est obligatoirement assuré). La question n'est pas assez suivie, ici ou ailleurs, pour que l'on parle du détail des &quot;supports d'investissement&quot; - charabia que le juge d'appel a dû reprendre des documents contractuels et à sa suite le juge de cassation. Bref, nous n'approfondissons pas.       <br />
              <br />
       Le juge d'appel, qui donne souvent l'impression d'une forte compréhension avec ceux qui ont le savoir (par exemple un professionnel de la finance), c'est de la sociologie à bon marché..., a ici mal articulé son raisonnement pour juger le professionnel exempt de toute faute contractuelle (l'impression est confirmée). Malgré une obligation claire du CMF, le juge d'appel applique mal la loi. La seule mention de &quot;la signature des bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause...&quot; ne suffit pas à expliquer l'accomplissement par le professionnel  de ces obligations, s'enquérir pour conseiller... Il n'y a, dans tout cela, rien de nouveau.       <br />
              <br />
       L'arrêt d'appel est donc cassé, à juste raison à première estime, et non pour violation de la loi mais pour défaut de base légale. Le substrat de la décision n'est donc pas, par nature, majeur ; l'affaire est renvoyée pour être bien jugée aux vu de tous les faits pertinents et de la rigueur du dispositif légal (voyez notre remarque in fine sur un abstract de Le Doctrinal). Néanmoins, le contexte mal compris de la finance et plus encore de celui des professionnels (PSI et autres) pouvait justifier de publier la décision au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. La phrase de la loi ou du juge de cassation est claire, mais la question ne l'est pas pour tout le monde.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ____________________       <br />
       ____________________       <br />
              <br />
       <b>Extrait de l'arrêt. </b>       <br />
              <br />
       &quot;i[Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu les articles L. 541-4, 4°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et L. 541-8-1, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 :       <br />
              <br />
       5. Il résulte de ces textes que, avant de formuler un conseil, le conseil en investissement financier doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question.       <br />
              <br />
       6. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [E], l'arrêt retient que la signature des bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause et reconnaît, en cas d'instruction sur un produit différent de son profil, avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures et avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM. Il retient encore que M. et Mme [E], par le choix d'une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d'une gestion dynamique à fort risque, ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d'investisseurs non professionnels n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme [B].       <br />
              <br />
       7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [B] justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de M. et Mme [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale. ]i       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/66982537-47568169.jpg?v=1662820563" alt="Le CIF "doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement" (Cass. com., 15 juin 2022)." title="Le CIF "doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement" (Cass. com., 15 juin 2022)." />
     </div>
     <div>
      <b>Définition actuelle des CIF.        <br />
       Code monétaire et financier.       <br />
              <br />
       Article L. 541-1 </b>(Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85)       <br />
              <br />
       I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :       <br />
       1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;       <br />
       2° (Abrogé)       <br />
       3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;       <br />
       4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 551-1.       <br />
       II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d'un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.       <br />
       III.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :       <br />
       1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;       <br />
       2° Les personnes mentionnées au d et g du 2° de l'article L. 531-2.       <br />
       IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>Pour éclairer le contexte juridique du contentieux, il faut lire le texte visé :       <br />
              <br />
       Article L. 541-4</b>        <br />
       (Version 2007 / 2010 ; Mod. Ord. n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)       <br />
              <br />
       Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :       <br />
              <br />
       1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;       <br />
       2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;       <br />
       3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;       <br />
       4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;       <br />
       5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.       <br />
       <b>       <br />
       Sur le droit positif, voyez CMF, article L. 541-8-1, et notamment le 4°.</b>       <br />
              <br />
       ________________________       <br />
              <br />
       <b>ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022</b> Source : Légifrance ;       <br />
       1°/ M. [O] [E],       <br />
       2°/ Mme [G] [E],       <br />
       domiciliés tous deux [Adresse 2],       <br />
       ont formé le pourvoi n° D 20-21.588 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :       <br />
       1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 3],       <br />
       2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,       <br />
       3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,       <br />
       ayant toutes deux leur siège [Adresse 1]       <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
       Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt... la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 2020), suivant lettre de mission en date du 17 août 2009, M. et Mme [E] ont confié une mission d'assistance et de conseil en placements financiers à Mme [B], assurée auprès de la société Covea, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA).       <br />
       2. Mme [B] a mis un terme à sa mission le 4 novembre 2014.       <br />
       3. Estimant avoir subi des pertes imputables aux manquements de Mme [B] à ses obligations, M. et Mme [E] l'ont assignée, ainsi que les sociétés MMA, en paiement.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Sur le moyen, pris en sa deuxième branche       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de condamnation de Mme [B] et des sociétés MMA à leur payer les sommes de 565 018,29 euros au titre de la perte de valeur du portefeuille, 299 640 euros au titre de la perte de chance de valorisation de ce portefeuille, outre 10 000 euros au bénéfice de M. [E] et 10 000 euros au bénéfice de Mme [E], alors « que le conseiller en investissements financiers est tenu de fournir à son client un conseil adapté à sa situation personnelle dont il doit rapporter la preuve de l'exécution ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [E] soutenaient que Mme [B] n'avait pas respecté les objectifs fixés dans la lettre de mission dans laquelle elle s'était engagée à émettre une proposition écrite et complète comprenant le bilan actif et passif de M. et Mme [E], l'évaluation de leurs besoins fixes et variables, la répartition de leurs besoins, la répartition du capital en fonction de leurs besoins et, pour la répartition des avoirs sur des contrats à capital différé, d'attendre les nouvelles mesures fiscales ; que pour écarter la responsabilité de Mme [B], la cour d'appel s'est bornée à retenir que ''la signature des époux [E] aux bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause, et en cas d'instruction sur un produit différent de son profil, il reconnaît avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures ; qu'il reconnaît en outre avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM'', et que M. et Mme [E], ''par le choix d'une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d'une gestion dynamique à fort risque [?] ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d'investisseurs non professionnels n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme [B]'' ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si Mme [B] justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de M. et Mme [E], la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard des articles L. 541-8-1 et suivants du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu les articles L. 541-4, 4°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et L. 541-8-1, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 :       <br />
              <br />
       5. Il résulte de ces textes que, avant de formuler un conseil, le conseil en investissement financier doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question.       <br />
              <br />
       6. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [E], l'arrêt retient que la signature des bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause et reconnaît, en cas d'instruction sur un produit différent de son profil, avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures et avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM. Il retient encore que M. et Mme [E], par le choix d'une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d'une gestion dynamique à fort risque, ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d'investisseurs non professionnels n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme [B].       <br />
              <br />
       7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [B] justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de M. et Mme [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.       <br />
              <br />
       Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       8. M. et Mme [E] font le même grief à l'arrêt, alors « que c'est à celui qui est tenu d'une obligation de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant que ''les appelants ne démontrent pas l'existence d'une faute de Mme [B] constituée par des manquements à son obligation de conseil'', que ''pour caractériser les manquements de la part de Mme [B], il convenait que les époux [E] versent aux débats les éléments relatifs à leur patrimoine global et son évolution pouvant justifier des conseils de gestion différents de ceux qui ont pu influencer leur choix avec une analyse précise de l'évolution de leur situation sur toute la période d'exécution de la mission de Mme [B]'', et que ''les époux [E] ne caractérisent pas la faute de Mme [B] ne justifient pas de la responsabilité encourue au titre d'un manquement à son obligation de moyen'' quand il appartenait au contraire à Mme [B], débitrice de l'obligation de conseil, d'établir avoir exécuté son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :       <br />
              <br />
       9. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.       <br />
              <br />
       10. Pour rejeter la demande d'indemnisation de M. et Mme [E], l'arrêt retient qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une faute de Mme [B] constituée par des manquements à son obligation de conseil et énonce qu'il leur appartenait de verser aux débats les éléments relatifs à leur patrimoine global et à son évolution pouvant justifier des conseils de gestion différents de ceux qui ont pu influencer leur choix, avec une analyse précise de l'évolution de leur situation sur toute la période d'exécution de la mission de Mme [B].       <br />
              <br />
       11. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui est tenu d'une obligation de conseil de rapporter la preuve de son exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;       <br />
       Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;       <br />
       Condamne Mme [B], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/66982537-47590889.jpg?v=1662813779" alt="Le CIF "doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement" (Cass. com., 15 juin 2022)." title="Le CIF "doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement" (Cass. com., 15 juin 2022)." />
     </div>
     <div>
      ______________________________       <br />
       ______________________________       <br />
              <br />
       La possibilité de voir la responsabilité du CIF est possible mais <b>l'abstract publié sur Le Doctrinal </b>(ci-dessous) ne nous semble pas correct car il n'y a pas d'automaticité entre la violation de l'obligation de conseil (il faut un préjudice...) et l'engagement de responsabilité, et, en outre, cet arrêt ne dit pas cela : c'est une simple cassation pour défaut de base légale. Que la probabilité que ce soit le cas soit manifeste ne change pas la teneur de l'arrêt rendu.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-CIF-doit-s-enquerir-aupres-de-ses-clients-de-leurs-connaissances-et-de-leur-experience-en-matiere-d-investissement_a2025.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le compte de titres : une décennie et plus d'enseignements du droit des services d'investissement !</title>
   <updated>2021-04-26T10:17:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-compte-de-titres-une-decennie-et-plus-d-enseignements-du-droit-des-services-d-investissement-_a1862.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/54157951-40826012.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2021-04-26T10:20:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/54157951-40826012.jpg?v=1614152049" alt="Le compte de titres : une décennie et plus d'enseignements du droit des services d'investissement !" title="Le compte de titres : une décennie et plus d'enseignements du droit des services d'investissement !" />
     </div>
     <div>
      L'an prochain j'irai enseigner je ne sais où et je ne sais quoi. Avec bonheur. Avec un trait de nostalgie de divers cours et du Master Droit bancaire et financier (un parcours de Master de droit privé). Avec toute une équipe, qui a un peu varié dans le temps, j'ai créé et tenu ce diplôme.       <br />
              <br />
       L'an prochain je n'enseignerai donc plus le droit de l'investissement ou le droit des services d'investissement (DSI), lequel se parachève dans les marchés financiers, les marchés qui en sont une partie. Pour les publicistes, la matière &quot;investissement&quot; est celle des traités bilatéraux d'investissement... mais on y retrouve toutes les questions du DSI.       <br />
              <br />
       Si un établissement est intéressé, pour 24 heures, 30 ou plus : pourquoi pas ! Mais je peux monter en régime et parler de tout le Code monétaire et financier. A disposer de l'outil autant s'en servir au profit des étudiants qui ont tout intérêt à connaître cette matière moderne montrant un droit moderne.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/54157951-40831876.jpg?v=1614151970" alt="Le compte de titres : une décennie et plus d'enseignements du droit des services d'investissement !" title="Le compte de titres : une décennie et plus d'enseignements du droit des services d'investissement !" />
     </div>
     <div>
      Le CMF est en effet la référence, le maître juridique pour tout ce qui relève de la finance, laquelle mérite une attention globale puisqu'elle est là, en code, et là, en doctrine, du moins pour qui ne veut pas désosser l'oeuvre fragile du législateur.        <br />
              <br />
       Fragile parce que le CMF n'affiche pas, en quelques principes clairs, la cohérence qui est la sienne (voilà du véritable travail doctrinal à accomplir). La loi ne sait pas dire la finance !        <br />
              <br />
       Le CMF met en scène la finance pour régir l'économie, soit cent acteurs officiels, cent actes juridiques et cent sortes d'entités (et non seulement des personnes...). Accessoirement : le CMF met la finance en scène pour le juriste. Des &quot;injections monétaires&quot; de la BCE au compte de titres qui permet à un investisseur d'exister (là, des assureurs grognent, mais non je n'oublie pas votre contrat...).        <br />
              <br />
       Il le fait pour les métiers de banque, soit de dépôt et de crédit, de financement plus spéciaux (participatifs et jetons de blockchain), de services de paiement, bien sûr des services d'investissement et des services connexes qui sont des métiers de la banque, la gestion de patrimoine, l'ingénierie financière pour les entreprises, les missions de gestion de groupe, les missions d'intermédiation outre les autres métiers (informatique financière notamment).       <br />
              <br />
       Cette matière commence moins avec le droit des sociétés qu'avec le compte de titres (aujourd'hui concurrencé par la blockchain !). Le compte de titres peut ne contenir que des obligations... sans titres sociaux. Un marché pareillement...       <br />
              <br />
       En revanche, pas d'investisseur sans compte de titres. Ah ce compte ! Allez, un petit souvenir plus lointain : H. Causse, Court propos sur l’information du titulaire d’un compte-titres, Bull. Joly Bourse, 1992. Dans la même année j'avais publié les deux fascicules Sociétés de bourse, devenues PSI-EI-SGP (l'un avec J.-J. Essombe).       <br />
              <br />
       Dans des séances sans doute parfois trop riches, pendant plus de dix ans, j'ai donc étudié les conventions de titres de diverses banques-PSI - avec quelques surprises. On avait parfois le sentiment que le juriste de droit bancaire (classique, eh oui...) avait passé le dossier de la convention de services d'investissement à un junior...        <br />
              <br />
       Avec des surprises et toujours avec les étudiants ! Parfois perdus... mais quand on découvre véritablement la finance, le choc est rude - ce n'est pas arpenter le doux Code civil.       <br />
              <br />
       La convention de la Société Générale mise en pièce jointe  (en fait les CG) est très intéressante, complète comme souvent de la part des grands établissements.        <br />
              <br />
       Travailler sur un modèle de convention est très vivant ; sachant que les cours de Master 2 ne doivent pas être de l'exposé linéaire de droit positif : les étudiants en ont généralement assez de ce genre d'enseignements...       <br />
              <br />
       L'avantage est également sur le plan de la procédure. La matière étant contentieuse (je crois avoir cent commentaires sur le domaine notamment JCP E et Lexbase, et aussi un certain nombre ici même), il est possible d'étudier les contentieux en écho du compte de titres que ce soit devant le régulateur, le juge civil, le jugé pénal ou le juge administratif. Cela permet de concrétiser la règle de droit en révisant la médiation, l'assignation ou les conclusions...        <br />
              <br />
       Cette convention, plus encore que le compte de paiement (de banque ou de prestataire de services de paiement) est riche d'enseignements :       <br />
              <br />
       - par les documents contractuels qu'elle implique,        <br />
       - par sa structure,        <br />
       - par sa réalité gigogne abritant plusieurs conventions,        <br />
       - par les obligations exceptionnelles du professionnel, qui dépassent les choses habituelles du droit des contrats,        <br />
       - par le monde de la finance qu'elle offre de voir...        <br />
              <br />
       ...tout cela est particulièrement enrichissant pour les étudiants.       <br />
              <br />
       C'est aussi une façon de parler du PEA - désormais des PEA, soit de relater &quot;l'épargne réglementée&quot; ou &quot;épargne administrée&quot;, laquelle inverse nombre de règles apprises avec la convention de compte de dépôts.       <br />
              <br />
       Quelques-uns s'en souviendront peut-être...
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-compte-de-titres-une-decennie-et-plus-d-enseignements-du-droit-des-services-d-investissement-_a1862.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le dépôt et le virement : du placement, potentiellement du délit de blanchiment ! (Crim., 18 mars 2020, n° 18-85542, publié)</title>
   <updated>2020-06-16T10:20:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-depot-et-le-virement-du-placement-potentiellement-du-delit-de-blanchiment--Crim--18-mars-2020-n-18-85542-publie_a1792.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/46215208-37011744.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-06-12T10:14:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/46215208-37011744.jpg?v=1591950602" alt="Le dépôt et le virement : du placement, potentiellement du délit de blanchiment ! (Crim., 18 mars 2020, n° 18-85542, publié)" title="Le dépôt et le virement : du placement, potentiellement du délit de blanchiment ! (Crim., 18 mars 2020, n° 18-85542, publié)" />
     </div>
     <div>
      Quand les choses sont simples, pourquoi s'embarrasser ?       <br />
              <br />
       Voyez donc cela, après tout, juste un petit délit pénal, qui cependant va nous occuper pendant de longues heures.        <br />
              <br />
       &quot;... <b>l'opération de dépôt ou de virement</b> du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte, y compris s'il s'agit de celui de l'auteur de l'infraction d'origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, <b>constitue une opération de placement</b> caractérisant le délit de blanchiment.&quot; (Crim., 18 mars 2020, n° 18-85542, Publié).       <br />
              <br />
       Ainsi, un dépôt est un placement ?! Un virement aussi !        <br />
              <br />
       Pour ceux qui sont intéressés, je me permets de vous renvoyer à mes analyses et présentations des comptes spéciaux généralement dits d'épargne (Droit bancaire et financier, mare &amp; martin) et qui invitent à penser le placement, comme la loi le présente si j'ose dire, ce qui dépasse largement le propos de la chambre criminelle.        <br />
              <br />
       Le délit de blanchiment grossit et prend du galon au mois de mars.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      ____________________________________________       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Extrait de l'arrêt emprunté à Légifrance :</b>       <br />
              <br />
       &quot; Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       12. Le moyen est pris de la violation des articles 324-1 du code pénal et 591 du code de procédure pénale.       <br />
              <br />
       13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de blanchiment, alors « que l'infraction de blanchiment prévue à l'article 324-1 al. 2 du code pénal suppose pour être caractérisée une opération de placement, dissimulation ou conversion distincte de la seule utilisation des fonds ou biens provenant d'une infraction ; qu'en déclarant le prévenu coupable de blanchiment du seul fait qu'il avait transféré les fonds provenant des escroqueries présumées sur un compte personnel, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       14. Aux termes de l'article 324-1 alinéa 2 du code pénal, le blanchiment est défini comme le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.       <br />
              <br />
       15. L'opération de placement consiste notamment à mettre en circulation dans le système financier des biens provenant de la commission d'un crime ou d'un délit.       <br />
              <br />
       16. La caractérisation du délit de blanchiment n'implique pas, dans ce cas, que soit établie une dissimulation de l'origine illicite de ces biens.       <br />
              <br />
       17. <b>Il s'en déduit</b> que l'opération de dépôt ou de virement du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte, y compris s'il s'agit de celui de l'auteur de l'infraction d'origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment.       <br />
              <br />
       18. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.&quot;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-depot-et-le-virement-du-placement-potentiellement-du-delit-de-blanchiment--Crim--18-mars-2020-n-18-85542-publie_a1792.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La gestion de patrimoine et les investissements immobiliers peuvent valoir activité professionnelle ! (Civ. 1, 20 janvier 2020)</title>
   <updated>2020-06-08T14:15:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-gestion-de-patrimoine-et-les-investissements-immobiliers-peuvent-valoir-activite-professionnelle--Civ-1-20-janvier_a1796.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/46973288-37329978.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-06-07T11:21:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/46973288-37329978.jpg?v=1591618992" alt="La gestion de patrimoine et les investissements immobiliers peuvent valoir activité professionnelle ! (Civ. 1, 20 janvier 2020)" title="La gestion de patrimoine et les investissements immobiliers peuvent valoir activité professionnelle ! (Civ. 1, 20 janvier 2020)" />
     </div>
     <div>
      La gestion de patrimoine est une belle activité quand elle est bien faite et à propos. La mode emporte des débordements de personnes qui imaginent avec 3 faire 10... et d'autres qui pensent qu'une bonne opération peut être refaite dix fois sans conséquence négative. C'est le cas d'espèce ou dix &quot;investissements immobiliers&quot; (comme il se dit) conduit le juge à constater une véritable activité professionnelle des ces consommateurs de crédits immobiliers - pourrait-on dire dans la langue naïve du Code de la consommation (consommer du crédit sera à jamais un non-sens).        <br />
              <br />
       On passe, non sans le souligner, ce qui est l'objet du troisième moyen et sa réponse, sur le fait que les crédits ne résultaient pas d'un dol de la banque. Les clients utilisent des moyens illusoires persuadés que les banques, ayant une mauvaise image, ont toute chance d'être condamnées. La &quot;juste cause&quot; - on apprécie cette expression - compte dans un litige. Le juge peut être sensible à la veuve et à l'orphelin, mais il ne tranche pas à la tête du justiciable ou au vu de la réputation de la confrérie...       <br />
              <br />
       On passe aussi sur la question du second moyen concernant une question de procédure.       <br />
              <br />
       On s'arrête donc sur les faits principaux, car ce sont les faits qui font les arrêts, ou le départ des faits, ce qui est souvent oublié à l'Ecole - ou du moins très diminué, pour ne regarder que la solution de droit comme une étoile au firmament...        <br />
              <br />
       Ici, la solution de droit est que les emprunteurs ont opéré comme des professionnels en contractant 17 prêts pour 17 biens immobiliers destinés à la location. Il ne sont donc pas des consommateurs au sens de la loi (entendue <span style="font-style:italic">lato sensu</span>, interne et européenne) 3 emprunts étaient en cause dans cette espèce ou, au bout de presque 4 ans (2006 - 2010), les trois prêts avaient été résiliés (on se doute pour non paiement des échéances...). Dans ces opérations, les emprunteurs n'avaient pas souscrits d'assurance. Autrement dit, les emprunteurs avaient développé une stratégie patrimoniale, financière et locative pour obtenir des revenus de l'ordre de 100 000 euros par an, soit trois fois plus que les revenus du couple.       <br />
              <br />
       Il est reproché à l'arrêt d'appel, en quatre branches d'un moyen du pourvoi, de violer la notion de consommateur ou d'avoir jugé sans la base légale utile pour le faire.        <br />
              <br />
       Les considérations sur le crédit (dit) immobilier et la protection du consommateur consistent ici, selon nous, à appeler les dieux d'un autre monde. Le fait d'emprunter 4 millions d'euros, pour quadrupler des revenus annuels, sans se couvrir par une assurance &quot;incapacité temporaire totale&quot; de leurs propres risques, et ce en des termes choisis (renonciation à la garantie &quot;en mentionnant sa qualité d'investisseur locatif &quot;), est donc considéré par le juge du fond, comme par le juge du droit, comme un exercice professionnel, soit une activité professionnelle.       <br />
              <br />
       On note la motivation très factuelle du juge du droit... bah, l'arrêt n'est pas publié (au Bulletin de la Cour) et la notion de consommateur est un sujet devenu trop ordinaire pour ciseler du droit. Une autre fois. Sur des faits plus subtils. Avec un pourvoi d'un autre calibre. Rien n'est perdu pour l'investisseur immobilier audacieux si ses vues juridiques sont plus puissantes et renversantes. Il y aurait également à approfondir quelques points au vu des termes du litige que l'arrêt d'appel donnerait mieux (comprenez : ce commentaire demeure un aperçu).       <br />
              <br />
       Et au milieu coule la notion d'investisseur... ici l'investisseur chasse le statut de consommateur pour le laisser sans la protection du Code de la consommation.        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/46973288-37329979.jpg?v=1591619017" alt="La gestion de patrimoine et les investissements immobiliers peuvent valoir activité professionnelle ! (Civ. 1, 20 janvier 2020)" title="La gestion de patrimoine et les investissements immobiliers peuvent valoir activité professionnelle ! (Civ. 1, 20 janvier 2020)" />
     </div>
     <div>
      <b>______________________________________________       <br />
              <br />
       Cour de cassation       <br />
       chambre civile 1</b>       <br />
       Audience publique du mercredi 8 janvier 2020       <br />
       N° de pourvoi: 17-31288       <br />
       Non publié au bulletin Rejet       <br />
       ...       <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2017), que, par actes notariés des 28 avril, 20 juillet et 8 août 2006, la société Crédit immobilier de France financière Rhône-Ain, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme E... (les emprunteurs) trois prêts s'élevant respectivement à 148 169 euros, 163 364 euros et 193 752 euros, ayant pour objet de financer l'acquisition d'appartements destinés à la location ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 1er juillet 2010, assigné les emprunteurs en paiement des sommes restant dues au titre des prêts ;       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen :       <br />
              <br />
       Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :       <br />
              <br />
       1°/ qu'est un consommateur au sens de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014, reprenant les termes des directives antérieures, notamment de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993, une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que, transposant cette directive, l'article 3 de la loi n° 2014.344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré un article préliminaire dans le code de la consommation, d'application immédiate, aux termes duquel est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que, dans une décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que l'activité de location de biens immeubles ne constituait pas une activité commerciale au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce, que les personnes physiques exerçant cette activité ne pouvaient donc avoir la qualité de commerçant conférée exclusivement à « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » aux termes de l'article L. 121-1 du code de commerce, ni être inscrites au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1 du même code ; que dès lors n'agit pas dans le cadre d'une activité commerciale pas davantage qu'industrielle, artisanale ou libérale, la personne physique qui acquiert des immeubles à des fins d'investissements locatifs accompagnés d'avantages fiscaux ; qu'en se fondant exclusivement sur le nombre des acquisitions immobilières réalisées par les emprunteurs et l'importance des revenus escomptés de leur location pour leur refuser la qualité de consommateur et retenir que les prêts accordés par la banque auraient été destinés à financer une activité professionnelle fût-elle « accessoire ou parallèle » à l'activité salariée des emprunteurs, la cour d'appel a violé des dispositions précitées de l'article liminaire du code de la consommation et des directives 2011/83/UE, 2014/17/UE et 93/13/CE ainsi que des règlements de Bruxelles n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 portant refonte du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, entrée en vigueur le 10 janvier 2015, et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008 ;       <br />
              <br />
       2°/ que la définition du consommateur selon les directives européennes, à la lumière desquelles doit être interprété le droit interne, repose sur deux critères, un critère finaliste correspondant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de l'activité professionnelle de la personne concernée mais aussi une finalité personnelle du contrat permettant de savoir si on est en présence d'un consommateur nécessitant d'être protégé ou d'un professionnel avisé ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans les faits, les emprunteurs pouvaient sérieusement être considérés comme des professionnels avisés de l'immobilier et non comme de simples consommateurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées de l'article liminaire du code de la consommation et des directives 2011/83/UE, 2014/17/UE et 93/13/CE ainsi que des règlements de Bruxelles n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 portant refonte du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, entrée en vigueur le 10 janvier 2015, et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008 ;       <br />
              <br />
       3°/ que, si dans ses conclusions d'appel, la banque a contesté la prescription biennale soulevée par les emprunteurs en soutenant que l'importance et le nombre des emprunts contractés leur avait fait perdre la qualité de consommateur, l'établissement bancaire n'a jamais contesté que les prêts souscrits par eux étaient soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier et a au contraire clairement soutenu et uniquement plaidé avoir respecté les obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation pour conclure au rejet des demandes fondées sur la violation de ces dispositions ; qu'en relevant que les irrégularités alléguées des offres de crédit fondées sur le non-respect des dispositions énoncées aux articles L. 312-2, L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ne pouvaient être invoquées par les emprunteurs au seul et unique motif qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de la qualité de consommateur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;       <br />
              <br />
       4°/ qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que les emprunteurs ne pouvaient invoquer la violation des dispositions énoncées par les articles L. 312-2, L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation faute pour eux de pouvoir se prévaloir de la qualité de consommateur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;       <br />
              <br />
       Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en sus des concours financiers litigieux, <b>les emprunteurs avaient souscrit quatorze prêts auprès d'autres établissements de crédit, portant ainsi à 3 358 470 euros le montant total de leurs emprunts destinés à l'acquisition de dix-sept biens immobiliers en vue de leur location, que Mme E... avait renoncé, dans les contrats d'assurance collectifs afférents à ces prêts, à la garantie incapacité temporaire totale en mentionnant sa qualité d'investisseur locatif, la cour d'appel a constaté que la mise en location de ces biens générait un gain annuel de 101 256 euros correspondant à près du triple des revenus du foyer fiscal des emprunteurs</b>, ce dont elle a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que les prêts litigieux étaient destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire ou parallèle à l'activité salariée exercée par les emprunteurs ; que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, ne peut être accueilli en ses deux premières ;       <br />
              <br />
       Et attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, en particulier des directives n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 et n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;       <br />
              <br />
       Sur le deuxième moyen :       <br />
              <br />
       Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de se dessaisir de leurs demandes de dommages-intérêts en raison d'une litispendance, alors, selon le moyen :       <br />
              <br />
       1°/ qu'il y a litispendance lorsqu'un litige identique est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ; deux litiges sont identiques lorsque les parties, l'objet, le fait générateur et le fondement sont rigoureusement les mêmes ; qu'en l'espèce, les emprunteurs ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, outre la banque, six établissements bancaires et plusieurs notaires afin d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer leur entier préjudice, consécutif à l'escroquerie en bande organisée orchestrée par la société Apollonia, qu'ils ont évalué à la somme globale de 2 921 868,90 euros (correspondant à 87 % de la somme globale de 3 358 470 euros empruntée par eux) ; qu'en revanche, le litige porté devant le tribunal de grande instance de Carpentras a été introduit par la banque pour obtenir le remboursement des trois prêts souscrits par les emprunteurs lesquels ont sollicité à titre principal, le rejet de cette demande ; ce n'est qu'à titre subsidiaire que dans la présente instance, les emprunteurs ont engagé la responsabilité de la banque en invoquant les manquements à ses obligations de mise en garde, d'information, de vigilance et de loyauté et ont sollicité la réparation de leur préjudice résultant de l'octroi de ces trois prêts en violation de ces obligations, à savoir le préjudice économique correspondant aux sommes réclamées par la banque au titre du remboursement, la perte de chance évaluée à la somme de 25 000 euros par an à compter de 2009 et le préjudice moral évalué à la somme de 15 000 euros par an à compter de 2009 ; qu'il résulte ainsi des pièces de la procédure que ces deux litiges ne concernent pas les mêmes parties et n'ont absolument pas le même objet ; qu'en jugeant néanmoins que les conditions de la litispendance étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ;       <br />
              <br />
       2°/ que, dans le dispositif de l'assignation délivrée le 8 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille, les emprunteurs ont uniquement sollicité la réparation de leur préjudice financier et la condamnation solidaire des établissements bancaires et des notaires à leur payer à ce titre la « somme correspondant à 87 % de la somme globale de 3 358 470 euros, soit 2 921 868,90 euros de l'investissement HT global réalisé pour le compte de ces derniers par l'entremise de la société Apollonia auprès des banques requises » ; qu'à supposer les motifs du jugement adoptés, en relevant que les emprunteurs avaient saisi le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir la condamnation de la banque à les indemniser des préjudices économiques, financiers et moraux, la cour d'appel a dénaturé l'assignation susvisée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;       <br />
              <br />
       3°/ que, dans le dispositif de l'assignation délivrée le 8 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille, les emprunteurs ont sollicité, à titre principal, la condamnation solidaire des banques et des notaires à réparer leur préjudice évalué à la somme de 2 921 868,90 euros ; qu'en relevant que les emprunteurs avaient exercé à l'encontre de la banque et de six autres établissements bancaires ainsi que de deux notaires, une action tendant à leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 358 370 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a dénaturé l'assignation susvisée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;       <br />
              <br />
       Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les emprunteurs et la banque étaient parties dans deux autres instances en cours contre la banque, dont l'une avait été engagée avant la présente procédure, peu important que, dans l'une d'entre elles, la responsabilité de celle-ci fût solidairement recherchée avec celle d'autres parties, d'autre part, que ces instances procédaient des mêmes faits litigieux et tendaient à obtenir l'indemnisation des mêmes préjudices en réparation des mêmes manquements au titre des trois prêts en cause, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'assignation délivrée le 8 décembre 2009, en a exactement déduit que les conditions de la litispendance étaient réunies ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui invoque une erreur de montant sans incidence sur l'identité d'objet des demandes, ne peut être accueilli en ses deux premières ;       <br />
              <br />
       Sur le troisième moyen, ci-après annexé :       <br />
              <br />
       Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la banque ;       <br />
              <br />
       Attendu qu'ayant retenu <b>que les emprunteurs ne caractérisaient aucune manoeuvre constitutive d'un vice du consentement susceptible de conduire à l'annulation des prêts</b>, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS :       <br />
              <br />
       REJETTE le pourvoi ;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-gestion-de-patrimoine-et-les-investissements-immobiliers-peuvent-valoir-activite-professionnelle--Civ-1-20-janvier_a1796.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Responsabilité du CGP, le cas des "manquements de la société Cincinnatus à son obligation de conseil et d'information", les charmes de la gestion de patrimoine (Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019, 5 arrêts).</title>
   <updated>2019-11-08T08:31:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Responsabilite-du-CGP-le-cas-des-manquements-de-la-societe-Cincinnatus-a-son-obligation-de-conseil-et-d-information-_a1711.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/38131030-33435528.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2019-11-08T08:31:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/38131030-33435528.jpg?v=1570641756" alt="Responsabilité du CGP, le cas des "manquements de la société Cincinnatus à son obligation de conseil et d'information", les charmes de la gestion de patrimoine (Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019, 5 arrêts)." title="Responsabilité du CGP, le cas des "manquements de la société Cincinnatus à son obligation de conseil et d'information", les charmes de la gestion de patrimoine (Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019, 5 arrêts)." />
     </div>
     <div>
      Dans une série de 5 arrêts, la Cour de cassation rejette le pourvoir contre des décisions d'appel qui avaient condamné un &quot;conseil en gestion de patrimoine&quot; (pour un résumé de la jurisprudence, Doit bancaire et financier, p. 116, n° 186).       <br />
       <span style="font-style:italic">       <br />
       Essayez ci-contre, sur ce sujet, les tags : CIF, Gestion de patrimoine, Obligation de conseil, CGP CGPI, Banques.</span>       <br />
              <br />
       Nous ne sommes pas, avec ces arrêts, dans de la haute ingénierie juridique. La Cour use de l'arme générale et floue, quoique peu critiquée en doctrine, de l'obligation d'information et de conseil. Cette obligation est plutôt inutilisable dans des relations juridiques autres où le professionnel a vu ses obligations précisées.        <br />
              <br />
       Néanmoins, même quand la cour n'utilise pas cette fameuse expression, pour retenir ou non la responsabilité d'un CIF, CGP ou d'une banque, etc., les auteurs commentent parfois les décisions en invoquant eux-mêmes l'expression ; le schéma mental, structure imposé à l'esprit, est parfois l'ennemi de la rigueur intellectuelle.       <br />
              <br />
       Le pourvoi ne manquait pas de critiquer les arrêts d'appel en indiquant les multiples nuances en cause. Obligation de renseignement, de mise en garde, de conseil ; la juge du droit reprend son idée et son expression pour répondre. La structure imposée à l'esprit joue également ici.       <br />
              <br />
       Ici, l'intermédiaire d'assurance tombe sur cette obligation flexible et attrape-tout : &quot;a ainsi caractérisé les manquements de la société Cincinnatus à son obligation de conseil et d'information&quot;.        <br />
              <br />
       S'agissait-il d'information ou de conseil, personne ne le saura jamais. On distingue ces obligations sauf lorsqu'on les confond...        <br />
              <br />
       Les documents remis à l'investisseur étaient, il est vrai, très rassurants et n'évoquaient pas les risques de l'opération (placement, investissement ?).        <br />
              <br />
       On peut donc comprendre que, face aux événement essuyés (qu'on ne décrit pas), les investisseurs aient pu être vus comme ayant été mal informés, ou mal conseillés, nuance !         <br />
              <br />
       Nuance sur laquelle, à nouveau, on ne peut rien dire sinon que cette obligation large et flexible et à quatre faces au moins est une sorte de &quot;bonne à tout faire du juge&quot; de la responsabilité des professionnels, autant au fond que devant la Cour de cassation.        <br />
              <br />
       Ce disant, nous sommes dans un jugement de valeur, du reste assez général, qui, cependant, nous semble avoir été celui du juge d'appel. Le rejet du pourvoi signifie que la Cour de cassation appuie cette démarche, encore qu'elle contrôle au vu de sa notion (à elle !).        <br />
              <br />
       Cette expression est vague par rapport à diverses obligations spéciales, des professionnels de la finance et du patrimoine, et des dispositions légales (!) spéciales, notamment du Code monétaire et financier. Si tel n'était pas le cas en l'espèce, la gestion de patrimoine est une activité identifiée pour plusieurs acteurs légaux du CMF.        <br />
              <br />
       Ce dernier code pourrait inspirer toutes les chambres de la Haute juridiction, mais il est vrai que le droit des services d'investissement a très tard été appliqué dans sa rigueur et avec rigueur, en sorte que le modèle n'a jamais été mis en valeur. C'est presque une autre histoire. Il n'est pas une structure de l'esprit.       <br />
              <br />
       Voilà un aspect de la décision, et un seul.        <br />
              <br />
       En matière de GP, on a l'impression qu'il y a pas moins de 3 poids 3 mesures... C'est passionnant à expliquer dans un cours de droit bancaire quand les étudiants réalisent que les banquiers ne sont pas seulement des teneurs de comptes et des spécialistes de la lettre de change... Les étudiants réalisent aussi, et alors, l'indivisibilité du bancaire et du financier (pour une banque c'est un problème de droit bancaire, et pour un CIF c'est un problème de droit financier ? et pour le CGP indépendant ?). On voit aussi la connexion avec le droit des assurances.        <br />
              <br />
       Ces observations, donc, ne commentent pas la décision dans le détail, et, en outre, l'on ne fait que noter que sur le second pourvoi au moyen unique, le notaire s'en sort. Lui !       <br />
              <br />
               <br />
               <br />
              <br />
       _______________________       <br />
       <span style="font-style:italic">Post scriptum</span> : un autre arrêt de la même chambre, du 12 septembre, sur une information fiscale, ne retient pas la responsabilité d'un professionnel...       <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000039122852&amp;fastReqId=1460255130&amp;fastPos=8&amp;oldAction=rechJuriJudi">Arrêt rassurant les professionnels</a>       <br />
              <br />
       Un signalement de décision allant dans un sens différent, sinon contraire, permet au lecteur de passage, et au non juriste, averti, de réaliser qu'il faut beaucoup d'art pour comprendre le droit de l'investissement, et encore davantage pour comprendre le juge.        <br />
              <br />
               <br />
              <br />
       __________________       <br />
              <br />
       Un des 5 arrêts de cette série extrait d ela base publique Legifrance :       <br />
              <br />
       <b>Cour de cassation       <br />
       chambre civile 1       <br />
       Audience publique du jeudi 26 septembre 2019       <br />
       N° de pourvoi: 18-21402 18-23165</b>       <br />
       Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi       <br />
              <br />
       Mme Batut (président), président       <br />
       Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)       <br />
              <br />
       REPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 18-21.402 et B 18-23.165 ;       <br />
              <br />
       Donne acte à la société civile professionnelle V... Z..., H... S..., J... K..., O... Q..., F... G..., C... N... et Y... B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de crédit mutuel de Dijon Darcy ;       <br />
              <br />
       Donne acte à la société Cincinnatus assurance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de crédit mutuel de Dijon Darcy ;       <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P..., désireux de réaliser un investissement immobilier dans un but de défiscalisation, est entré en relation avec la société Cincinnatus assurance (la société Cincinnatus), conseiller en gestion de patrimoine, qui, au terme d'une étude personnalisée, lui a conseillé d'investir dans un programme immobilier Château d'Abondant, développé sous l'égide de la société Financière Barbatre (le promoteur-constructeur), et présenté comme éligible au dispositif de défiscalisation institué par la loi n° 62-903 du 4 août 1962 sur les monuments historiques ; que, par acte du 1er mars 2003, M. P... et son épouse ont constitué la société civile immobilière Aviva MH (l'acquéreur) ; que, suivant acte du 10 décembre 2003, l'acquéreur a donné procuration à « tout clerc » de la société civile professionnelle A... I..., L... U..., V... Z..., H... S..., J... K..., O... Q..., F... G... et C... N..., devenue la SCP V... Z..., H... S..., J... K..., O... Q..., F... G..., C... N... et Y... B... (la SCP notariale), aux fins d'acquérir et emprunter pour son compte une somme auprès d'une banque, en vue de financer l'achat d'un lot dans l'ensemble immobilier ainsi que les travaux de réhabilitation ; que, le 27 décembre 2003, la SCP notariale a reçu l'acte authentique d'acquisition ; que le promoteur-vendeur et ses filiales chargées de la réalisation des travaux et de l'exploitation de la future résidence hôtelière ont été placés en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire avant la réalisation des travaux de réhabilitation ; que, soutenant que le lot acquis avait perdu toute valeur, M. P... et l'acquéreur ont assigné la société Cincinnatus et la SCP notariale en responsabilité et indemnisation ;       <br />
              <br />
       Sur le moyen unique du pourvoi n° B 18-23.165 :       <br />
              <br />
       Attendu que la société Cincinnatus fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SCP notariale, à payer à l'acquéreur la somme de 320 449 euros, alors, selon le moyen :       <br />
              <br />
       1°/ que <b>l'obligation de renseignement, de conseil et de mise en garde incombant au conseil en gestion de patrimoine </b>ne s'étend pas aux aléas juridiques ou financiers susceptibles de survenir pendant le cours normal de l'investissement qu'il a proposé à son client, lorsque ces aléas ne présentent aucune spécificité et sont de la connaissance de tous ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Cincinnatus ne pouvait s'exonérer de son défaut d'information sur les risques et aléas du projet par l'affirmation péremptoire selon laquelle l'aléa est inhérent à un tel programme d'investissement et connu de tous, tandis que cet aléa avait été exclu « de sa proposition totalement sécurisée » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la société Cincinnatus n'était pas tenue de mettre en garde M. P... sur le fait que toute opération d'investissement immobilier aux fins de défiscalisation est susceptible d'échouer en cas de défaillance ultérieure de l'un des participants au projet de construction, risque inhérent à toute opération immobilière et de la connaissance de tous, et qui ne présentait aucune spécificité au regard du placement proposé, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, devenu l'article 1231 du même code en ce qui concerne M. P..., et 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code en ce qui concerne la SCI Aviva MH ;       <br />
              <br />
       2°/ que <b>l'obligation de renseignement, de conseil et de mise en garde incombant au conseil en gestion de patrimoine</b> ne s'étend pas aux aléas juridiques ou financiers susceptibles de survenir pendant le cours de l'investissement qu'il a proposé à son client, dès lors qu'à la date à laquelle il a conseillé ce placement, il ne disposait d'aucun élément de nature à l'alerter sur le risque d'un échec prévisible de l'opération d'investissement ; qu'en l'espèce, la société Cincinnatus faisait valoir que, lorsque le placement litigieux avait été proposé à M. P... en 2003, elle avait préalablement procédé à des investigations sur la santé financière des sociétés du groupe Barbatre et sur l'état d'avancement du projet, sans disposer de la moindre information permettant de douter du succès de l'opération projetée, qui répondait notamment à l'ensemble des critères permettant de bénéficier des dispositions défiscalisantes de la loi Malraux ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que la société Cincinnatus avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde envers M. P..., dans la mesure où la commercialisation du programme à plus de 70 % ne suffisait pas en soi à garantir le succès de l'opération, qu'une proposition de livraison du bien en janvier 2005 tandis qu'il n'était pas contesté que le permis de construire n'était pas encore délivré, était irréaliste, et que la remise de la documentation commerciale afférente au programme et aux statuts de l'ASL ne pouvait valoir fourniture d'un conseil adapté compte tenu de la complexité des mécanismes proposés ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs impropres à caractériser en quoi la société Cincinnatus, qui n'est pas un professionnel de la construction immobilière, avait pu identifier le moindre élément révélant un risque d'échec de l'opération à la date de la décision d'investir de M. P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, devenu l'article 1231 du même code en ce qui concerne M. P..., et 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code en ce qui concerne la SCI Aviva MH ;       <br />
              <br />
       3°/ que l'obligation de renseignement, de conseil et de mise en garde incombant au conseil en gestion de patrimoine ne s'étend pas aux aléas juridiques ou financiers susceptibles de survenir pendant le cours de l'investissement qu'il a proposé à son client, dès lors qu'à la date à laquelle il a conseillé ce placement, il ne disposait d'aucun élément de nature à l'alerter sur le risque d'un échec prévisible de l'opération d'investissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres comme adoptés, que la faisabilité de l'opération n'avait pas été mise en péril avant le mois de janvier 2004, date à laquelle M. P... avait déchargé la société Cincinnatus de toutes ses obligations ; qu'en décidant néanmoins que la société Cincinnatus avait manqué à son devoir de conseil envers M. P... pour ne pas l'avoir alerté sur les risques d'échec de l'investissement immobilier proposé, après avoir constaté que de tels risques n'étaient pas caractérisés à la date à laquelle M. P... avait décidé d'investir ni même à la date à laquelle il avait déchargé la société Cincinnatus de son mandat, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, devenu l'art.1231 du même code en ce qui concerne M. P..., et 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code en ce qui concerne la SCI Aviva MH;       <br />
              <br />
       Mais attendu qu'après avoir constaté que <b>la présentation de l'opération conseillée se conclut ainsi : « votre montage sera totalement sécurisé » et que la société Cincinnatus n'a émis aucune réserve sur l'existence d'un éventuel aléa</b>, l'arrêt retient que la présentation ne comporte aucune explication sur l'opération de restauration immobilière, qu'il n'existe aucune mention relative aux obligations de l'investisseur, telle que celle tenant à la réalisation des travaux, aléa qui conditionnait pourtant la défiscalisation recherchée, et que ne figure aucune indication sur les risques encourus en cas de retard dans le démarrage des travaux ou d'inexécution de ceux-ci, alors qu'une date de fin de chantier est expressément indiquée, que ces risques n'étaient pas de la &quot;connaissance de tous&quot; et que cette information lui était due, même s'il pouvait être admis que la société Cincinnatus n'avait pas de raison de douter de la fiabilité des entreprises du promoteur-constructeur ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé les manquements de la société Cincinnatus à son obligation de conseil et d'information à l'égard de l'acquéreur sur l'aléa essentiel de l'opération de défiscalisation ; que le moyen n'est pas fondé ;       <br />
              <br />
       <b>Mais sur le moyen unique du pourvoi n° K 18-21.402 :</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;       <br />
              <br />
       Attendu que, pour condamner la SCP notariale, in solidum avec la société Cincinnatus, à payer à l'acquéreur la somme de 320 449 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, l'arrêt retient que la SCP notariale aurait dû attirer l'attention de l'acquéreur sur l'aléa essentiel de cette opération que représentait l'absence de garantie de bonne fin des travaux, dont le succès était économiquement subordonné à la réhabilitation complète de l'immeuble ;       <br />
              <br />
       Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire, qui n'est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, n'était pas tenu d'informer l'acquéreur du risque d'échec du programme immobilier, qu'il ne pouvait suspecter au jour de la signature de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;       <br />
              <br />
       Et attendu qu'en application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de statuer au fond, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP V... Z...,       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/38131030-33511342.jpg?v=1571143021" alt="Responsabilité du CGP, le cas des "manquements de la société Cincinnatus à son obligation de conseil et d'information", les charmes de la gestion de patrimoine (Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019, 5 arrêts)." title="Responsabilité du CGP, le cas des "manquements de la société Cincinnatus à son obligation de conseil et d'information", les charmes de la gestion de patrimoine (Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019, 5 arrêts)." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Responsabilite-du-CGP-le-cas-des-manquements-de-la-societe-Cincinnatus-a-son-obligation-de-conseil-et-d-information-_a1711.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Manuel de survie dans le milieu hostile de l'épargne, par G.-O. Doré, fondateur de mieuxplacer.com</title>
   <updated>2019-09-16T10:08:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Manuel-de-survie-dans-le-milieu-hostile-de-l-epargne-par-G-O-Dore-fondateur-de-mieuxplacer-com_a1692.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/34714644-31682473.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2019-09-16T09:51:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/34714644-31682473.jpg?v=1560351453" alt="Manuel de survie dans le milieu hostile de l'épargne, par G.-O. Doré, fondateur de mieuxplacer.com" title="Manuel de survie dans le milieu hostile de l'épargne, par G.-O. Doré, fondateur de mieuxplacer.com" />
     </div>
     <div>
      Il a fondé <span style="font-style:italic">mieuxplacer.com</span> et surtout, pour l'auteur que je suis, il a publié cet intéressant petit livre sur &quot;l'épargne&quot;. Il, c'est Guillaume-Olivier Doré qui précise que cet ouvrage est un travail d'équipe (avant dernière page).       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.amazon.fr/Manuel-Survie-Milieu-Hostile-lEpargne/dp/9954611614">Le livre sur Amazon</a>       <br />
              <br />
       C'est grâce à Pedro Arbulu de l'IAE de Bordeaux, à l'occasion d'un soirée sur la blockchain, que j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Doré.       <br />
              <br />
       Le titre dit l'approche et j'ose une remarque : le mot épargne est, selon moi, un peu <span style="font-style:italic">old school</span>, mais néanmoins il convient. Je m'explique sur cette contradiction apparente. En effet, malgré cent lois, cent économistes et cent énarques qui conseillent ceux qui les rédigent, après 30 ans d'intense législation financière, les gouvernements et législateurs successifs ont été incapables de préciser la notion d'épargne (1).       <br />
              <br />
       <b>L'ouvrage de M. Doré est très intéressant avec quelques définitions dans un glossaire (Partie 1), un focus sur les produits (d'épargne... et / ou d'investissement ?) (Partie 2, p. 149) et la première partie, la plus substantielle, &quot;Gérer mon épargne&quot;.</b>       <br />
              <br />
       Cette première partie est construite avec des cas, Laura, Maxime, Christelle, etc. Chacun des personnage est confronté à des situations et besoins différents. Ces cas sont dans des chapitres : mon épargne, ma retraite, mes proches... Les vrais gens trouveront cette approche utile car elle démystifie ces questions. Il y a naturellement un registre sur &quot;Gérer mon patrimoine pour réduire mes impôts&quot;, avec 3 cas.       <br />
              <br />
       La partie focus est également très intéressante puisque les auteurs ont tenu à présenter les produits (en vérité titres, contrats, plans ou autres...) en une page. Une fiche sur ce qu'est un OCPI ou un FIP ou un CEL, c'est précieux (il y a 22 fiches). A nouveau, la force de la synthèse sera utile.        <br />
              <br />
       Le glossaire peut enfin aider... Les définitions aideront le citoyen à se repérer, dont l'étudiant. Naturellement, le professeur qui demeure un praticien du droit pourrait relever tel ou tel point à améliorer,  mais ce serait ignorer le but de l'ouvrage : renseigner le public. Alors qu'importe si telle définition, tel conseil ou tel focus pourrait établir le lien logique avec tel autre point et qu'elle ne le fait pas.       <br />
              <br />
       L'objectif de l'ouvrage est atteint : renseigner le public en le prenant par la main, et ce sur des sujets sur lesquels nombreux sont ceux qui font des blocages.       <br />
              <br />
       Après avoir dirigé pendant dix ans un Master droit des affaire et de la banque, je ne peux qu'apprécier cet ouvrage.        <br />
              <br />
       Il reprend nombre de thème développés en Master 2, dans divers enseignements de fiscalité, droit de l'investissement et notamment dans un cours Droit de la gestion du patrimoine.       <br />
              <br />
       Oui, les étudiants peuvent lire cet ouvrage et ensuite le passer à leurs parents, proches ou éloignés... et même si ce sont des professionnels du droit ou de la finance !       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <a class="link" href="https://www.mieuxplacer.com/">Site internet de mieuxplacer.com</a>       <br />
              <br />
       ____________________________________       <br />
              <br />
       1) Notamment, les pouvoirs publics n'ont pas su distinguer l'épargne de l'investissement, alors que plusieurs indices disent diverses choses. Nous avons tenté de relancer le débat et un critère de distinction (in <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, en dernier lieu), en vain. Ainsi, personne ne sait de quoi on parle mais on continue d'en parler, parfois en distinguant, parfois en les confondant... On doit ainsi laisser, en pratique -et théorie..., la distinction à l'opinionde quelques techniciens de la statistique dans telle agence, service ou bureau...Pas facile dans ces conditions de bâtir la politique d'investissement de la France (les amateurs des choses bien faites iront trier dans mon CV les 20 publications sur ce sujet depuis, je crois, un billet au Dalloz de presque 20 ans...).       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Manuel-de-survie-dans-le-milieu-hostile-de-l-epargne-par-G-O-Dore-fondateur-de-mieuxplacer-com_a1692.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>III. Loi PACTE : un véritable atout pour les ICO et les jetons (français) ? #directdroit</title>
   <updated>2019-04-28T18:47:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/III-Loi-PACTE-un-veritable-atout-pour-les-ICO-et-les-jetons-francais-directdroit_a1665.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/32631741-30371403.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2019-04-28T18:47:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/32631741-30371403.jpg?v=1555091835" alt="III. Loi PACTE : un véritable atout pour les ICO et les jetons (français) ? #directdroit" title="III. Loi PACTE : un véritable atout pour les ICO et les jetons (français) ? #directdroit" />
     </div>
     <div>
      Le ministère de l'économie promeut la loi PACTE qui comprend divers volets. Pour les ICO, ou émission de jetons, il est curieux d'assurer cette promotion en parlant de &quot;jetons virtuels&quot; (photo ci-dessous). Cela étonne au plan de la communication car le virtuel semble renvoyer à une réalité très diminuée voire à une non-existence (une existence en devenir).        <br />
              <br />
       Les juristes, dont les administrateurs qui rédigent les projets, ici ou ailleurs, manquent peut-être de références philosophiques - et en vérité politique car ajouter le mot, &quot;virtuel&quot;, qui n'est pas dans la loi, n'éclaire rien. Passons sur le débat sur le virtuel et le réel qui s'affiche en filigrane. Disons simplement que les jetons sont une réalité immatérielle encore qu'elle laisse quelques traces (inscriptions ? clés ?).        <br />
                <br />
       Il y a là une conséquence d'une appréhension assez légère du jeton (et par voie de conséquence des émissions). La critique sans concession ne nous fait pas perdre de vue que légiférer était difficile.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/32631741-30555768.jpg?v=1556008510" alt="III. Loi PACTE : un véritable atout pour les ICO et les jetons (français) ? #directdroit" title="III. Loi PACTE : un véritable atout pour les ICO et les jetons (français) ? #directdroit" />
     </div>
     <div>
      Tant que la législation ne dira pas ce qu'il y a, ou ce qu'il peut y avoir, dans un jeton, le système blockchain ne sera pas avantagé en France où les esprits exigent clarté, sécurité et autorité de l'Etat (... il n'y a eu aucune révolution sur ce plan).        <br />
              <br />
       <b>Ainsi, il nous semble que la loi aurait dû faire référence aux droits des participants à la blockchain et essayer d'en dire les principales catégories. La difficulté n'a pas été surmontée alors que, pour les titres financiers, la loi dispose le droit de faire les négociations dans le système de la blockchain. </b>       <br />
              <br />
       On peut penser que pour les titres cela allait de soi, mais la loi ne peut pas se contenter de répertorier ce qui va de soi. Ce refus équivaut, selon nous, à refuser la grande liberté que suscite la technologie. La pratique pourrait être vite bloquée, sauf à réagir ; mais l'écosystème en est-il capable ?        <br />
              <br />
       Dans un détail se loge et éclate toute l'ambiguïté des débats depuis le début : on ne sait guère de quoi on parle, de quoi est fait le jeton, de sa substance. Mme MARECHAL de l'AMF, a expliqué, au colloque de la Cour de cassation, que le régulateur allait autoriser tous les services (d'investissements) sur crypto par des prestataires sur actifs numériques spécialement agréés (PSAN, voir le texte voté ci-dessous).        <br />
              <br />
       On plaque tout le droit des services d'investissement (conservation, placement, négociation, tenue de &quot;bourse&quot;...) aux cryptomonnaies / cybermonnaies ou cyberactifs. C'est très lourd, mais bon...        <br />
              <br />
       Tous les services seront réglementés pas le RG de l'AMF... dont la gestion des cryptoactifs. Soit ! Voilà de nouveaux services d'investissement.       <br />
              <br />
       <b>Pour la gestion d'actifs numériques, que gèrera le professionnel que l'AMF aura reconnu par un agrément ? Quel sera l'objet de la gestion par ce professionnel ?        <br />
              <br />
       La directrice de l'AMF, interrogée, répond publiquement.       <br />
              <br />
       Les clés ou bien les actifs ? (cette alternative pourrait se discuter, passons...)       <br />
              <br />
       Les clés numériques, répond-elle.        <br />
              <br />
       C'est-à-dire que le gérant (financier ?) gérera des clés informatiques, donc des instruments (informatiques) de preuve ! </b>       <br />
              <br />
       Naturellement, cela n'a presque rien à voir avec une activité financière. Survient plutôt une problématique de sécurité informatique...        <br />
              <br />
       A travers cette question ou remarque technique, revient le problème fondamental.        <br />
              <br />
       On retrouve la question que personne ne pose: &quot;que comprend comme droits le token ou jeton et a-t-il réellement une nature financière ?&quot;. Pour ma part je ne sais pas si les clés numériques sont pas des réalités financières, des &quot;objets financiers&quot; comme je l'ai parfois écrit.        <br />
              <br />
       On remercie vivement Mme MARECHAL de cette réponse claire.        <br />
              <br />
       il faut un peu la contredire, sur le fait qu'on manquerait de concepts pour analyser le token, soit qu'il soit une monnaie (voulu comme une monnaie), soit qu'il soit un ou plusieurs droits autres (et le droit de créance convient et s'impose). On rate la substance des (prétendus) cyberactifs. C'est la tradition doctrinale française !        <br />
              <br />
       Ainsi, après la loi PACTE, on ne sait pas les 4, 5 ou 6 catégories de jetons qui peuvent exister !        <br />
              <br />
       Plus grave, on rate le règne de l'immatérialisation appelant un droit neuf. On va essayer dans les prochaines semaines, en 150 brèves pages, d'esquisser cette problématique avec un essai sur l'intelligence artificielle.       <br />
              <br />
               <br />
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