<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/">
 <title>hervecausse</title>
 <subtitle><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></subtitle>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hervecausse.info" />
 <link rel="self" type="text/xml" href="https://www.hervecausse.info/xml/atom.xml" />
 <id>https://www.hervecausse.info/</id>
 <updated>2026-03-17T01:05:07+01:00</updated>
 <generator uri="http://www.wmaker.net">Webzine Maker</generator>
  <icon>https://www.hervecausse.info/favicon.ico</icon>
  <logo>https://www.hervecausse.info/var/style/logo.jpg?v=1704553643</logo>
  <entry>
   <title>La nouvelle régulation arrive ! #AMF</title>
   <updated>2026-02-13T08:38:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-nouvelle-regulation-arrive--AMF_a2375.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/94256021-65749881.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2026-02-13T08:37:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/94256021-65749881.jpg?v=1770732451" alt="La nouvelle régulation arrive ! #AMF" title="La nouvelle régulation arrive ! #AMF" />
     </div>
     <div>
      Les investisseurs doivent-ils se faire du souci ? Que voient-ils ? Une autorité qui publie une notice d'information qui ressemble à une publicité commerciale.        <br />
              <br />
       On dit de grands mots pour la souveraineté, pour se défendre contre les russes, américains ou chinois, mais, ici, l'action publique sape l'autorité qui est la condition première de la souveraineté, et à commencer sur le territoire national.       <br />
              <br />
       La régulation, le Droit de la régulation, a donné le pouvoir de régulation, mais ce véritable 4e pouvoir constitutionnel glisse sur la même pente que les autres, exécutif, parlementaire et judiciaire. La légèreté et le dérisoire les affectent. Tous ces pouvoirs se regardent, se mirent dans leurs communiqués, se répandent en rapports, se glorifient dans leurs conférences à cercles fermés (mais à grands frais), et dans leurs diverses publications qui répètent leur action, leur grandeur et leur autosatisfaction.        <br />
              <br />
       Le tout se fait généralement avec, en toile de fond, un manque d'idée caractéristique d'une France qui s'effondre, d'acteurs caporalisés qui ont toujours peur de déplaire au Prince, de tous ceux qui attendent la décision positive de leur &quot;tuteur&quot;.  La france vassale dans le monde est la France des vassaux sur place.       <br />
              <br />
       On espère que les &quot;fininfluenceurs&quot; liront cette notice et se mettront à la page juridique. Mais nous craignons que la forme de ce document, qui ressemble à un prospectus commercial, ce qui appellerait dix remarques, n'y pousse pas.         <br />
              <br />
       Voilà en tout cas une notice qui pourrait être un beau sujet d'examen de droit financier (comme l'on dit). Veuillez commenter le document joint... Faudra-t-il autoriser le Code monétaire et financier ?       <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">En PJ la notice en PDF.</span>       <br />
              <br />
       ...       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-nouvelle-regulation-arrive--AMF_a2375.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)</title>
   <updated>2025-08-31T10:20:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-investisseur-mal-loti-par-le-PSI-et-mal-traite-par-le-juge-d-appel-qui-maltraite-aussi-la-prescription-Cass-com--21_a2317.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89273900-63149888.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-08-31T10:19:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89273900-63149888.jpg?v=1750771870" alt="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" title="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" />
     </div>
     <div>
      Voilà un pur arrêt de droit des obligations qui pourrait apparaître comme un arrêt de droit de l'investissement. Il est intéressant pour montrer comment le juge d'appel peut perdre le fil logique d'une demande de réparation.        <br />
              <br />
       <b>I.</b> La Cour de cassation, dans le n° 11 de son arrêt, l'indique nettement.       <br />
              <br />
       &quot;... l'arrêt retient que celle-ci (<span style="font-style:italic">le prestataire Ndlr</span>) avait manqué à son devoir de conseil sur les risques de perte du capital lié à un type d'investissement complexe et atypique, présentant un caractère aléatoire, alors que Mme [U] était un investisseur non averti et présentait un profil d'investisseur prudent, mais décide qu'il n'est pas établi que Mme [U] n'aurait pas choisi l'investissement litigieux si elle avait été mieux informée et que sa perte de chance de ne pas perdre son investissement trouve sa cause dans la liquidation de la société Aristophil.&quot; Outre ce nom célèbre, on constate la négation même du concept de perte de chance avec ce raisonnement. Sachant que la mécanique de la perte de chance se discute, mais un juge d'appel doit pour l'heure l'appliquer.       <br />
              <br />
       La fin de l'histoire : l'investisseur aura-t-il 1 % de ses pertes, ou 99 % ? La perte chance oblige le juge à fixer souverainement, mais dans ces bornes (1 ou 99 %), le préjudice du client, de le calculer en euros et ainsi de le réparer. Pour l'heure, les réparations en cryptomonnaies ne sont pas permises mais à la vitesse des &quot;petites&quot; reconnaissances légales et réglementaires de ces monnaies qui ne sont pas des monnaies... cela ne saurait tarder.        <br />
              <br />
       <b>II.</b> Pour les amateurs de théorie, vous noterez que le juge du droit cite la cour d'appel en évoquant &quot;la date des contrats d'investissement&quot;, notion actuellement cryogénisée. Le contrat d'investissement est un sujet intraitable en l'état actuel de la doctrine, le retard accumulé en théorisation se capitalise en décennies. La réflexion est bornée entre les murs du droit des sociétés, du droit bancaire et du droit des marchés financiers, l'innovation du &quot;contrat d'investissement&quot; est inaccessible. Pensez, la confusion règne encore entre épargne, placement, investissement... y compris chez le législateur, lequel a sur ces questions son centre de gravité à la Direction générale du Trésor qui a des trésors de non-doctrine.       <br />
              <br />
       <b>III. </b>Sur le plan de l'intendance, la réponse au premier moyen doit être notée; le délai de prescription court à compter du jour où l'investisseur a vu se réaliser les pertes, et non à la date des investissements.  Cela peut tout de même interroger. Mais pas ici et pas maintenant. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89273900-63149889.jpg?v=1750771870" alt="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" title="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" />
     </div>
     <div>
      <b>_____________________________________________       <br />
              <br />
       Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 mai 2025, 24-13.217, Inédit</b>       <br />
       Cour de cassation - Chambre commerciale       <br />
           N° de pourvoi : 24-13.217       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2025:CO00277       <br />
           Non publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation partielle       <br />
              <br />
       Audience publique du mercredi 21 mai 2025       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 23 janvier 2024       <br />
              <br />
       Président       <br />
           Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)       <br />
              <br />
       Avocat(s)       <br />
           SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet       <br />
       Texte intégral       <br />
       RÉPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       COMM.       <br />
              <br />
       JB       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
              <br />
       Arrêt du 21 mai 2025       <br />
              <br />
       Cassation partielle       <br />
              <br />
       Mme SCHMIDT,       <br />
       conseiller doyen faisant fonction de président       <br />
              <br />
       Arrêt n° 277 F-D       <br />
       Pourvoi n° N 24-13.217       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
              <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025       <br />
              <br />
       Mme [S] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.217 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alyanse partenaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.       <br />
              <br />
       La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], épouse [U] de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alyanse partenaires, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 2024), par trois contrats des 26 avril 2011, 19 septembre 2012 et 21 juillet 2014 conclus sur les conseils de la société Alyanse partenaires, conseil en gestion de patrimoine, Mme [U] a investi diverses sommes sur un produit proposé par la société Aristophil consistant à acquérir des parts indivises de collections de manuscrits anciens.       <br />
              <br />
       2. Les 16 février et 5 août 2015, la société Aristophil a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.       <br />
              <br />
       3. Le 25 juillet 2018, soutenant avoir été mal informée et conseillée par la société Alyanse partenaires, Mme [U] l'a assignée en responsabilité.       <br />
              <br />
       Examen des moyens       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme prescrite son action du chef des contrats souscrits les 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation de conseil sur l'investissement envisagé et notamment ses risques prive l'investisseur d'une chance d'éviter les risques qui se sont réalisés, la réalisation de ces risques supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués ; qu'il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle du chef des contrats souscrits les 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, la cour d'appel a retenu qu'elle avait &quot;pour point de départ la date des contrats d'investissement signés avec la société Aristophil&quot; ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [U] n'était manifestement en mesure d'agir qu'à compter du moment où elle pouvait appréhender la perte de chance subie, c'est-à-dire au moment des opérations de revente des parts indivises acquises, lesquelles avaient révélé une surévaluation manifeste de ses collections et la perte de son investissement, la cour d'appel a violé les article 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :       <br />
              <br />
       5. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.       <br />
              <br />
       6. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.       <br />
              <br />
       7. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée contre la société Alyanse partenaires du chef des contrats des 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, l'arrêt retient que le préjudice invoqué trouve son origine dans le fait d'avoir souscrit les investissements litigieux à la suite d'un défaut d'information et de conseil et consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions ou de manière différente qui se manifeste dès la conclusion du contrat. Il en déduit que le délai pour agir a pour point de départ la date des contrats signés avec la société Aristophil.       <br />
              <br />
       8. En statuant ainsi, alors qu'à la date de conclusion des contrat, le dommage invoqué, tenant aux pertes subies sur les investissements, ne s'était pas réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.       <br />
              <br />
       Sur le second moyen       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       9. Mme [U] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable mais mal fondée son action du chef du contrat souscrit le 21 juillet 2014, alors « que le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation de conseil prive l'investisseur d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions moins risquées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que &quot;l'investissement dans les collections de la société Aristophil correspondait à un produit complexe et atypique&quot;, que la &quot;valorisation du capital de 12 500 euros placé par Mme [U]&quot; présentait un &quot;caractère aléatoire&quot; &quot;eu égard à la typologie très particulière de ce placement&quot;, que &quot;la société Alyanse s'était abstenue de conseiller Mme [U] sur les risques de perte du capital lié à ce type d'investissement qui n'est pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers et à la surveillance de l'AMF&quot; et surtout que Mme [U] était un &quot;investisseur non averti&quot; et présentait un &quot;profil d'investisseur prudent&quot; ; qu'en jugeant néanmoins que la &quot;perte de chance de ne pas perdre l'investissement de l'épargne de 12 500 euros n'est pas en relation causale directe et certaine avec le défaut de conseil de la société Alyanse partenaires&quot;, quand il ressortait de ses propres constatations que Mme [U], qui présentait un profil prudent, n'aurait manifestement pas contracté ou aurait contracté dans des conditions moins risquées si la société Alyanse partenaires avait respecté son devoir de conseil au vu des caractéristiques de l'investissement réalisé, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 du code civil, devenu les articles 1217 et 1231-1 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       10. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance de ne pas contracter et d'éviter le risque qui s'est réalisé.       <br />
              <br />
       b[11. Pour rejeter l'action en responsabilité engagée contre la société Alyanse partenaires, l'arrêt retient que celle-ci avait manqué à son devoir de conseil sur les risques de perte du capital lié à un type d'investissement complexe et atypique, présentant un caractère aléatoire, alors que Mme [U] était un investisseur non averti et présentait un profil d'investisseur prudent, mais décide qu'il n'est pas établi que Mme [U] n'aurait pas choisi l'investissement litigieux si elle avait été mieux informée et que sa perte de chance de ne pas perdre son investissement trouve sa cause dans la liquidation de la société Aristophil.]b       <br />
              <br />
       12. En statuant ainsi, alors que le manquement de la société Alyanse partenaires à son obligation d'information et de conseil sur les risques liés à l'investissement qu'elle a proposé à Mme [U] a privé cette dernière d'une chance de ne pas contracter et d'éviter ces risques, dont celui de liquidation judiciaire, qui s'est réalisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'action en responsabilité contractuelle du chef du contrat souscrit le 21 juillet 2014 et en ce qu'il confirme le jugement qui a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;       <br />
              <br />
       Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;       <br />
              <br />
       Condamne la société Alyanse partenaires aux dépens ;       <br />
              <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alyanse partenaires et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;       <br />
              <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00277
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-investisseur-mal-loti-par-le-PSI-et-mal-traite-par-le-juge-d-appel-qui-maltraite-aussi-la-prescription-Cass-com--21_a2317.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)</title>
   <updated>2024-10-05T12:18:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Quand-une-cour-d-appel-est-tres-eloignee-de-la-protection-des-investisseurs-et-du-droit-de-l-investissement-Cass-com-_a2255.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/83009559-59484402.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-10-05T09:37:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83009559-59484401.jpg?v=1727190493" alt="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" title="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" />
     </div>
     <div>
      Il y a des arrêts qu'on ne comprend pas ; en fait partie l'arrêt de la cour d'appel de Paris que la Cour de cassation a cassé le 27 mars 2024.        <br />
              <br />
       L'arrêt est publié au Bulletin de la cour, sa formulation très générale est par nature pédagogique. Un professionnel CGP... et CIF, totalement impliqué dans un investissement, avait été exonéré de toute responsabilité car, <span style="font-style:italic">notamment</span>, il n'avait pas rédigé la plaquette commerciale relative à l'investissement ― entendre ic par &quot;investissement&quot; le ou les biens achetés. C'est évidemment le cas dans 90 % des cas pour ces professionnels qui sont des intermédiaires et conseils.       <br />
              <br />
       La cour d'appel a en définitive jugé que la société de conseil était étrangère au dossier.        <br />
              <br />
       Vous noterez les articles violés par le juge d'appel (<span style="font-style:italic">infra</span>), le code monétaire et financier est un espace exotique pour certains juristes... et même pour certains magistrats.       <br />
              <br />
       Le cas de la plaquette est notable, je le relève avec plaisir. J'ai parfois enseigné sur la plaquette !       <br />
              <br />
       Ce beau document au papier glacé fait oublier tout le droit pour idéaliser le placement... La plaquette est, il est vrai, un moyen essentiel, pratique et intellectuel, pour présenter l'opération et convaincre l'interlocuteur d'investir.       <br />
              <br />
       La plaquette est l'une des bases du contact commercial, et les clients doivent bien la garder. Elle comporte parfois des termes qui diffèrent des documents contractuels, ce qui a alors une incidence sur les termes contractuels à retenir et à appliquer.        <br />
              <br />
       Ainsi, le juge peut tenir compte de la plaquette car ce document de synthèse peut avoir déterminé le consentement de l'investisseur. Mais c'est une autre histoire... Sauf à dire que ces dissonances (entre plaquette et contrat signé) ne devraient pas exister car les intermédiaires sont soumis à une obligation de loyauté que l'on peut considérer comme renforcée par rapport à celle de droit commun. La loyauté n'est pas seulement une obligation contractuelle mais également une obligation professionnelle.        <br />
              <br />
       Le renfort vient de là. Même s'il n'est pas évident de le fixer dans des arrêts.       <br />
              <br />
       Il vient aussi du fait que la prestation est le conseil lui-même ! Le conseil est la prestation essentielle ou principale de l'intermédiaire, et le client paye pour. On n'est pas là dans le cas des obligations de conseils que les avocats et les parties voient à tout bout de contrat pour engager la responsabilité d'un professionnel dont la tâche n'est pas, au principal, de conseiller.       <br />
              <br />
       Le conseil peut s'appliquer et s'exécuter avec ou sans plaquette, pour revenir à ce bel objet juridique (et de marketing).       <br />
              <br />
       En l'espèce, le problème ne tenait pas à l'invocation de la plaquette contre l'intermédiaire, mais le fait qu'il n'en serait pas l'auteur.        <br />
              <br />
       Le CGP ou le CIF peut participer à la réalisation de la plaquette, ou des autres documents, mais de toute façon sa responsabilité tient uniquement, à l'égard de l'investisseur, à sa qualité de conseil : à la prestation de conseil qu'il rend (ou qu'il est sensé rendre). La prestation, le service, le contrat !       <br />
              <br />
              <br />
       _____________________________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83009559-59484402.jpg?v=1728124461" alt="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" title="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" />
     </div>
     <div>
      <b>       <br />
              <br />
       Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, 22-16.136, Publié. </b>       <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 27 mars 2024       <br />
       Cassation       <br />
       M. VIGNEAU, président       <br />
       Arrêt n° 176 F-B       <br />
       Pourvoi n° U 22-16.136       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024       <br />
              <br />
       1°/ Mme [IK] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[NC], domiciliée [Adresse 14],       <br />
              <br />
       2°/ Mme [MG] [R], veuve <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 26],       <br />
              <br />
       3°/ Mme [DL] <ul class="list"><li>, veuve </li></ul>[MN], domiciliée [Adresse 21],       <br />
              <br />
       4°/ Mme [Z] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[RJ], domiciliée [Adresse 20],       <br />
              <br />
       5°/ Mme [RR] <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 7],       <br />
              <br />
       6°/ Mme [W] <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 17],       <br />
              <br />
       7°/ Mme [RC] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[V], domiciliée [Adresse 8],       <br />
              <br />
       8°/ Mme [H] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[VU], domiciliée [Adresse 18],       <br />
              <br />
       9°/ M. [MV] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 28] (États-Unis),       <br />
              <br />
       10°/ M. [AZ] [WP], domicilié [Adresse 5],       <br />
              <br />
       11°/ M. [G] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 29],       <br />
              <br />
       12°/ Mme [U] [WP], épouse [J], domiciliée [Adresse 19],       <br />
              <br />
       13°/ Mme [B] [WP], épouse [HO], domiciliée [Adresse 11],       <br />
              <br />
       14°/ Mme [HW] [WP], épouse [A], domiciliée [Adresse 24],       <br />
              <br />
       15°/ M. [SM] [WP], domicilié [Adresse 12],       <br />
              <br />
       16°/ Mme [C] [WP], épouse [HH], domiciliée [Adresse 10],       <br />
              <br />
       17°/ M. [WB] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 3],       <br />
              <br />
       18°/ M. [IS] [WP], domicilié [Adresse 15],       <br />
              <br />
       19°/ Mme [E] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[DT], domiciliée [Adresse 23],       <br />
              <br />
       20°/ M. [Y] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 2],       <br />
              <br />
       21°/ M. [WI] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 6],       <br />
              <br />
       22°/ Mme [K] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[F], domiciliée [Adresse 25],       <br />
              <br />
       23°/ Mme [I] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[M], domiciliée [Adresse 4],       <br />
              <br />
              <br />
       24°/ M. [P] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 16],       <br />
              <br />
       25°/ M. [WX] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 13],       <br />
              <br />
       26°/ Mme [SF] <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 27] (Belgique),       <br />
              <br />
       27°/ M. [D] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 1],       <br />
              <br />
       agissant tous en qualité d'ayants droit de la succession de [O] [ID] <ul class="list"><li>, veuve de </li></ul>[S] [LZ] [X] [T],       <br />
              <br />
       ont formé le pourvoi n° U 22-16.136 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige les opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,       <br />
              <br />
       2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,       <br />
              <br />
       ayant toutes deux leur siège [Adresse 9],       <br />
              <br />
       3°/ à la société Chatel patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22],       <br />
              <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
              <br />
       Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [IK] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[NC], de Mme [R], veuve <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[DL] <ul class="list"><li>, veuve </li></ul>[MN], de Mme [Z] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[RJ], de Mmes [RR] et [W] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[RC] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[V], de Mme [H] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[VU], de M. [MV] <ul class="list"><li>, de M. </li></ul>[AZ] [WP], de M. [G] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[U] [WP], épouse [J], de Mme [B] [WP], épouse [HO], de Mme [HW] [WP], épouse [A], de M. [SM] [WP], de Mme [C] [WP], épouse [HH], de M. [WB] <ul class="list"><li>, de M. </li></ul>[IS] [WP], de Mme [E] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[DT], de M. [Y] <ul class="list"><li>, de M. </li></ul>[WI] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[K] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[F], de Mme [I] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[M], de MM. [P] et [WX] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[SF] <ul class="list"><li> et de M. </li></ul>[D] <ul class="list"><li>, agissant tous en qualité d'ayants droit de la succession de </li></ul>[O] [ID] <ul class="list"><li>, veuve de </li></ul>[S] [LZ] [X] [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, et Chatel patrimoine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2022), M. <ul class="list"><li> et sa soeur, </li></ul>[O] [LZ] [X] [N], ont confié en 2006 la gestion de leur patrimoine à la société Chatel patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers.       <br />
              <br />
       2. En septembre 2012, un représentant de cette société s'est rendu à leur domicile pour leur présenter et leur remettre une plaquette décrivant le projet d'acquisition, par un groupe dont la société Vova était la filiale, d'une chaîne de restaurants. Le 13 décembre 2012, M. <ul class="list"><li> et sa soeur ont souscrit à l'emprunt obligataire émis par cette dernière société pour financer l'opération.       <br />
              <br />
       3. Seul le premier intérêt obligataire a été payé fin 2013 et la société Vova a été mise en liquidation judiciaire en 2017. M. </li></ul><ul class="list"><li> et les ayants droit de </li></ul>[O] [LZ] [X] [N], entre temps décédée (les consorts <ul class="list"><li>), ont assigné la société Chatel patrimoine et ses assureurs, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, en réparation du préjudice subi en raison de la perte de leur investissement.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       4. Les consorts </li></ul><ul class="list"><li> font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Chatel patrimoine et de ses assureurs, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ qu'aux termes des articles L. 541-1, I et II et L. 550-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers proposent par voie de publicité ou de démarchage d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion, ou recueillent des fonds à cette fin ; qu'en considérant que la remise par la société Chatel de la plaquette de l'opération n'engageait pas sa responsabilité en qualité de conseiller en investissements financiers du fait qu'elle n'avait pas été chargée de sa présentation et qu'elle était étrangère à sa conception, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter sa responsabilité en qualité de conseiller en investissements financiers résultant de la présentation de la plaquette et de l'organisation du financement de l'opération, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article 1147 (désormais 1231-1) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;       <br />
              <br />
       2°/ qu'aux termes de l'article L. 541-1, II, du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers peuvent recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d'un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil ; que, pour refuser à la société Chatel patrimoine la qualité de conseil en investissements financiers, la cour d'appel a énoncé que &quot;s'agissant du suivi de l'opération, il ressort des documents contractuels, des échanges de courriers, qu'ils établissent que la société Chatel est bien intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, de CIF auprès des consorts </li></ul><ul class="list"><li>, dans le cadre des missions qui lui avaient été confiées par ces derniers&quot;, que &quot;les courriers versés aux débats adressés par la société Chatel aux consorts </li></ul><ul class="list"><li>, indiquent qu'elle est intervenue pour concrétiser le financement des obligations Vova&quot;, et que &quot;ces échanges traduisent l'intervention de la société Chatel pour transmettre les demandes de ses clients et faire exécuter les ordres donnés en sa qualité d'intermédiaire&quot; ; qu'elle a pourtant conclu que &quot;les solutions qu'elle a pu proposer pour le financement des obligations souscrites ne permettent pas d'en déduire que la société Chatel a agi en qualité de CIF&quot; ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il résultait, contrairement à la déduction qu'elle en a faite, que la société Chatel patrimoine, en transmettant les ordres de ses clients aux fins de financement de leur souscription à l'emprunt obligataire qu'elle leur avait présenté, agissait en qualité de conseiller en investissements financiers, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la qualité de conseiller en investissements financiers, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu les articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       5. Il résulte de ces textes que le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage.       <br />
              <br />
       6. Pour rejeter les demandes d'indemnisation des consorts </li></ul><ul class="list"><li> fondées sur les manquements allégués de la société Chatel patrimoine à ses obligations de conseiller en investissements financiers, l'arrêt, après avoir relevé que le représentant de la société Chatel patrimoine s'est rendu au domicile de ses clients pour leur remettre la plaquette de présentation de l'opération « Marmiton », a concrétisé la souscription par ses clients à l'acquisition d'obligations émises par la société Vova en transmettant leurs demandes et en faisant exécuter leurs ordres, puis que la société Chatel patrimoine est intervenue, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et de conseiller en investissement financier auprès des consorts </li></ul><ul class="list"><li>, retient qu'il n'est pas établi qu'elle était chargée de la présentation et du contenu de la plaquette décrivant l'opération d'acquisition de la chaîne de restauration et son financement, qu'elle était étrangère à sa conception et à sa rédaction et qu'elle n'a perçu à ce titre aucune rémunération en qualité d'intermédiaire ou de courtier. Il en déduit que cette société n'a pas agi, pour l'opération litigieuse, en qualité de conseiller en investissement financier, n'a pas contracté un devoir de conseil sur le contenu de la plaquette, et qu'elle n'avait pas à vérifier l'exactitude des documents remis et qu'elle n'était pas tenue de remettre un rapport écrit préalable sur les avantages et risques liés à l'acquisition des obligations Vova, dès lors qu'elle n'était pas partie à l'opération.       <br />
              <br />
       7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, les textes susvisés.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;       <br />
              <br />
       Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;       <br />
              <br />
       Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD et la société Chatel patrimoine aux dépens ;       <br />
              <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD et la société Chatel patrimoine et les condamne à payer à Mme </li></ul>[IK] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[NC], Mme [R], veuve <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[DL] <ul class="list"><li>, veuve </li></ul>[MN], Mme [Z] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[RJ], Mmes [RR] et [W] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[RC] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[V], Mme [H] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[VU], M. [MV] <ul class="list"><li>, M. </li></ul>[AZ] [WP], M. [G] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[U] [WP], épouse [J], Mme [B] [WP], épouse [HO], Mme [HW] [WP], épouse [A], M. [SM] [WP], Mme [C] [WP], épouse [HH], M. [WB] <ul class="list"><li>, M. </li></ul>[IS] [WP], Mme [E] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[DT], M. [Y] <ul class="list"><li>, M. </li></ul>[WI] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[K] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[F], Mme [I] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[M], MM. [P] et [WX] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[SF] <ul class="list"><li> et M. </li></ul>[D] <ul class="list"><li>, agissant tous en qualité d'ayants droit de la succession de </li></ul>[O] [ID] <ul class="list"><li>, veuve de </li></ul>[S] [LZ] [X] [T], la somme globale de 3 000 euros ;       <br />
              <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé. ECLI:FR:CCASS:2024:CO00176       <br />
              <br />
       ________________________       <br />
              <br />
       <b>Analyse</b>       <br />
              <br />
           <b>Titrages et résumés</b>       <br />
           Cassation civil - BOURSE - Conseiller en investissement financier - Prestation de conseil - Service de réception et de transmission d'ordres - Obligation d'information et de conseil       <br />
              <br />
           <b>Il résulte des articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage, et qu'il est tenu alors à une obligation d'information et de conseil</b>       <br />
              <br />
           <b>Textes appliqués</b>       <br />
               2016.       <br />
               Articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 ; article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Quand-une-cour-d-appel-est-tres-eloignee-de-la-protection-des-investisseurs-et-du-droit-de-l-investissement-Cass-com-_a2255.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)</title>
   <updated>2024-07-17T09:14:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Journee-Marcel-SINKONDO-Paix-et-securite-globale-URCA-Faculte-de-droit-et-de-science-politique_a2241.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/81369920-58623202.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-07-17T09:14:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81369920-58623202.jpg?v=1720123883" alt="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" title="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" />
     </div>
     <div>
      Cet hommage a été l'occasion de retrouver le thème de l'investissement entrepris il y a deux décennies avec mon collègue SINKONDO et, ce jour, de l'envisager sous un aspect improbable, celui de la Paix.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81369920-58623217.jpg?v=1720123971" alt="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" title="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" />
     </div>
     <div>
      Bravo aux collègues qui ont organisé cette journée et bravo aux doctorants qui ont prêté la main pour sa réalisation !       <br />
              <br />
       Il reste maintenant à écrire ou réécrire ces interventions...!
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Journee-Marcel-SINKONDO-Paix-et-securite-globale-URCA-Faculte-de-droit-et-de-science-politique_a2241.html" />
  </entry>
</feed>
