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 <title>hervecausse</title>
 <subtitle><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></subtitle>
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 <updated>2026-05-18T08:47:34+02:00</updated>
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  <entry>
   <title>Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié.</title>
   <updated>2026-03-28T18:33:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Voyez-une-invocation-de-la-vigilance-PSP-banque-et-un-refus-tres-net-Cass-com--25-mars-2026-n-25-10353-publie_a2391.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
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   <published>2026-03-28T17:52:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95680802-66845589.jpg?v=1774716536" alt="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." title="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." />
     </div>
     <div>
      Tout ce que nous pouvions dire sur l'abus et les tentatives d'extension d'un devoir (de vigilance) qui existe mais dont l'obligation (de vigilance) a tout d'un mirage a été dit sur ce blog. Les visiteurs utiliseront la barre recherche du blog avec le mot vigilance, ou conseil... Cet arrêt confirme qu'il y a tout lieu d'être dubitatif quant à la doctrine qui annonce &quot;en grand&quot; l'obligation de vigilance. C'est une obligation qui est née pour les titres formels (effets de commerce) pour dire que la banque doit les vérifier scrupuleusement. C'est logique. Ce sont des titres formels où la forme compte double ! D'où l'exigence, quand une banque opère sur un tel titre, de détecter la moindre des anomalies apparentes. Cette vigilance ne peut pas être étendue à tous les contrats d'une banque (EC), d'un PSP, ou d'un PSI, d'une SGP, d'un PSFP, ou d'un PSCA, ou d'un autre prestataire du CMF... Par définition il ne peut pas exister une &quot;vigilance bancaire&quot;, applicable à tous les prestataires, le croire ou militer pour cela consiste à se fourvoyer sur la matière du Droit monétaire et financier - soit celle du <span style="font-style:italic">Code monétaire et financier</span> (<b>image </b>!). La vigilance est un état psychologique qui exige la désignation d'une chose précise à faire pour constituer une obligation, ce qui n'est jamais dit (...), d'où un mirage. Pour les titres formels on sait l'obligation précise : voir les anomalies et procéder aux vérifications utiles. <b>Cet arrêt montre un rejet désinvolte</b> ; alors que la Cour rapporte, <span style="font-style:italic">in limine</span>, que le demandeur a agi en justice en invoquant la violation d'un devoir de vigilance et de mise en garde, la Cour de cassation, comme on a déjà pu le noter et l'écrire ici ou là, la Cour répond qu'il n'y a ni devoir de conseil ni devoir de mise en garde. Elle se dispense donc même de répondre à l'idée de vigilance ! L'arrêt la dissout carrément la vigilance. Pour le reste, la décision sera commentée au moins dix fois : de nombreuses revues vont avoir un souci de proposer un nouvel arrêt et aussi un léger souci de rétropédalage. Cette décision nous inspire. On va pouvoir maintenant envisager les recours en responsabilité civile contre les avocats qui disent à leurs clients qu'ils ont une action au titre de la vigilance et qui conduisent les justiciables dans des impasses judiciaires...        <br />
              <br />
              <br />
       Pour se consoler, une vue générale de la matière avec le Code monétaire et financier annoté sous le direction de Didier MARTIN.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95680802-66845680.jpg?v=1774716570" alt="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." title="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." />
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     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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  <entry>
   <title>L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)</title>
   <updated>2025-03-16T09:26:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-emprunteur-senior-sa-decision-de-partir-en-retraite-implique-une-mise-en-garde-de-la-banque-ou-de-l-organisme_a2250.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
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   <published>2025-03-14T08:31:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82408222-59123655.jpg?v=1724692514" alt="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" title="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" />
     </div>
     <div>
      Une personne obtient des prêts et,18 mois plus tard, prend une retraite anticipée (AN-TI-CI-PEE...). Le retraité se trouve fort dépourvu car il n'avait pas anticipé sa retraité anticipée. Le banquier non plus imaginez-vous, car la demande de retraite est un droit très spécial et très personnel.        <br />
              <br />
       Les prêts étaient de longue durée, 22 ans. Voilà qui, selon les statistiques de vie des hommes (H), conduisait probablement le client vers de la fin de sa vie. C'est audacieux mais après tout, tant que la vie est là on peut payer, quand elle part l'assurance prend en charge... On ne peut pas interdire les gens de 60 ans d'envisager des opérations avec un brin d'optimisme.        <br />
              <br />
       En outre, et depuis fort longtemps, il est su de tous :       <br />
              <br />
       - que l'activité professionnelle doit être prolongée pour sauver notre - formule consacrée - système de retraite ;        <br />
       - et que la durée de vie, si elle n'augmente plus guère, a bien augmenté durant trois décennies.        <br />
              <br />
       Il n'est pas possible de faire vivre les gens jusqu'à 90 ans et de les enterrer socialement en leur refusant un prêt à 57 ou 60 ans.        <br />
              <br />
       Le jeune retraité (à moins de 60 ans c'était un jeune retraité...), après avoir pris / demandé sa retraite, ne parvient plus après quelques années à rembourser ses emprunts.       <br />
              <br />
       Assigné en justice en paiement, il réplique en reprochant un défaut de mise en garde pour obtenir des dommages et intérêts, autant d'argent qui serait compensé, s'il gagnait, avec la créance de la banque. Sa thèse est simple. La banque aurait dû le mettre en garde.        <br />
              <br />
       De quoi ? Du fait que s'il prenait sa retraite ses revenus baisseraient (nettement) et que sa situation financière serait différente ?        <br />
       Voire tendue ? Ben oui !        <br />
              <br />
       C'est l'arrêt. C'est ce qui est dit.        <br />
              <br />
       Comme l'arrêt ne le dit pas, et qu'il n'existe pas d'argent magique, les juges peuvent eux y croire (...), précisons que <b>ledit retraité verra une large partie de ses prêts payés par les clients de la banque, par les salariés de la banque et par ses actionnaires.</b>       <br />
              <br />
       La mise en garde devait être formulée pour cette hypothèse de retraite, pour ce qui est surtout une réalité sociale que chacun a parfaitement à l'esprit. Mettre en garde pour ce qui est connu de tous... Il n'y a pas d'objet de mise en garde pour un risque qui est connu de tous. Enfin, jusqu'alors.       <br />
              <br />
       La banque n'a pas à faire, selon nous, la liste de tous les événements que le client peut provoquer ou qui peuvent lui arriver pour, ainsi, lui adresser une mise en garde pour autant de sujets ou points ou événements de vie ! On va mettre en garde pour risque de surendettement pour 7, 10, 15 raisons ou possibilités... qui dépendent des choix des clients ? A vouloir dilater la mise en garde on va la tuer, voilà ce à quoi aboutira cette &quot;politique jurisprudentielle&quot;. Le fait que la mise en garde soit devenue légale, l'affaire est antérieure, ne change pas  radicalement les choses ; dans tous les cas il faut avoir une conception de la mise en garde qui ne peut pas être extensible à l'infini.       <br />
              <br />
       Prévenir le client pour un crédit inadapté qu'il rend lui même inadapté par sa décision, par sa seule décision, et du reste très rapide, décision qui par nature à un effet sur ses capacités financières, cela doit étonner. Et les lignes qui suivent coulent sans plan, le modèle n'est donc pas à suivre pour les étudiants.        <br />
              <br />
       Prévenir le client pour un risque d'endettement, autre cause qui justifie et crée l'obligation de mise en garde, n'est pas plus logique. La seule idée sonne faux quand on nomme ce risque : le risque de retraite ?  Voilà de quoi faire hurler les jeunes générations qui se demandent si elles auront un jour une retraite. Sur ce seul aspect cet arrêt (jurisprudence ?) peut être considéré comme irresponsable.       <br />
              <br />
       La Cour d'appel n'a pas jugé que le prêteur avait une obligation de mise en garde, et le retraité a été débouté. Il forme un pourvoi qui donne lieu à l'arrêt précité du 27 mars 2024. La Cour de cassation ne casse pas pour violation de la loi, le juge du fond n'a pas clairement contredit ou méconnu le droit positif. Elle casse pour défaut de base légale, elle entend que la motivation soit plus précise et explicite si tant est que cela puisse être le cas.       <br />
              <br />
       Il est vrai que les faits suscitent une interrogation. A 57 ans, en principe, on est plus proche de la retraite que de son début de carrière. Avec un engagement de 22 ans, la question de la capacité financière du retraité se pose. L'arrêt se permet donc de parler &quot; risque prévisible d'endettement excessif&quot;, la retraite étant en effet prévisible ; le prévisible et ici manifestement prévisible fait se dire que la mise en garde est inutile, on va le préciser ; mais ce mot prévisible ajuste de façon dangereuse la position de la Cour de cassation qui juge d'ordinaire que la capacité financière est appréciée au jour du contrat.        <br />
              <br />
       Le problème se concrétise en divers problèmes que l'arrêt de cassation n'a pas (dans la tradition du sobre contrôle de cassation) à évoquer mais qui se posent.        <br />
              <br />
       1°) Prendre une retraite anticipée implique souvent de renoncer à un meilleur revenu de retraite ; partie à 58 ans et demi, ou partir à 65 ans, change l'affaire : le montant de la retraite n'est souvent pas du tout le même ; en outre, pendant plus de 5 ans, vous avez encore les revenus d'un actif, généralement plus haut que ceux du retraité.       <br />
              <br />
       Autrement dit, le problème de surendettement est repoussé à au moins 6 ans plus tard - les soldes dus ne sont alors déjà plus les mêmes. Le problème peut même être anéanti si, en travaillant 6 ans de plus, vous avez des centaines d'euros de plus de retraite.        <br />
              <br />
       2°) Socialement, familialement, on peut souvent et encore avoir des enfants à charge, ou en partie à charge, à 57 ans, c'est plus rare à 65 ans, ces charges disparaissent ; d'autres charges peuvent aussi avoir été purgées, parfois un crédit ; ainsi, le fait de passer un cap de 4, 5 ou 6 ans change votre capacité financière et ainsi la vie du crédit.        <br />
              <br />
       Tout cela pour dire plus radicalement que pour 90 % des gens qui concluent un crédit, la cessation (volontaire) de leur activité professionnelle (ce qu'est la retraite), impliquera, à suivre cet arrêt, une difficulté rétrospective au banquier. La poussée pratique des fantasmes doit être prise en compte. La légèreté est dans de nombreuses têtes. Il faut par exemple noter que les jeunes ingénieurs qui sortent des meilleurs écoles et commencent un carrière brillante sont parfois prêts à rompre avec la société pour aller se coller la main sur une autoroute pour protester contre le monde moderne. Celui-là fera-t-il peser sur le banquier une part de son désastre financier au motif qu'il fallait envisager l'arrêt subit d'une carrière prometteuse ? Le banquier doit-il informer le polytechnicien que s'il arrête de travailler à 35 ans il ne pourra pas payer ses échéances de crédit ?        <br />
              <br />
       Par analogie avec la retraite, à chaque crédit, le prêteur professionnel doit-il mettre le client en garde le client sur le fait que s'il arrête de travailler il n'aura plus de revenus, et qu'il ne pourra plus rembourser, et qu'il y a un risque !?        <br />
              <br />
       Le lecteur appréciera la part de ridicule de la situation.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82408222-59135683.jpg?v=1724752391" alt="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" title="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" />
     </div>
     <div>
      <b>Le théoricien ajoutera </b> que l'organisme financier (souvent banque) qui accorde un crédit, confiance (laquelle a un côté arlésienne...)*  au client ; il n'est donc pas question, dans les prévisions raisonnables des parties, qu'il arrête de travailler pour faire le tour du monde, élever des chèvres sur le Larzac ou partir en un lieu isolé jouer à la pétanque ! Faudra- t-il aussi faire des mise en garde contre ces &quot;rues&quot; ?! Sans même parler du petit job que tout retraité peut reprendre après avoir pris sa retraite... Ah mais attendez pour 400 euros par mois je veux bien faire n'importe quel petit job, cela me rappellera mes 20 ans !       <br />
              <br />
       Revenons sur la retraite pour dire qu'elle est aussi une période où certaines économies peuvent être faites - parce que le temps c'est de l'argent ; certains frais professionnels sont parfois évités ; on recourt moins à des entreprises ; on négocie mieux ses contrats ; parfois on hérite de ses vieux parents ; la retraite n'est pas seulement signe de diminutions de revenus, quoique cela joue à la marge. Mais marge + marge + marge = quelque chose. La banque va également devoir évaluer cela ? Car s'il faut être rigoureux soyons le &quot;jusqu'au bout&quot;.       <br />
              <br />
       C'est au client de montrer que son crédit était inadapté, on le lit mal dans l'arrêt. A jouer à ce je, il faut carrément exiger un &quot;crédit parfait&quot; ; en effet la banque sera mal placée pour apprécier ces petits avantages qui participent aussi de la retraite... On lui reprochera bien vite de s'inviter dans la vie du contractant. La banque doit-elle maintenant demander les &quot;projections&quot; de revenus de retraité, du client, et sur 3 ans, sur 5, sur 10 ou 15 ans, pour analyser le risque de crédit ? Et pourquoi pas faire une mise en garde pour chaque période...?!       <br />
              <br />
       Enfin, au fond <span style="font-style:italic">et </span>en pur droit, la retraite est-elle une cause d'inadaptation du crédit aux <b>capacités financières</b> ou est-elle un risque d'endettement ? Nous ne sommes pas sûr que l'arrêt de cassation soit très clair sur ce point. Ces deux branches étant sa jurisprudence.        <br />
              <br />
       <b>Il sera utile que le juge du fond examine </b>de façon bien séparée ces deux perspectives, ce qui sera respecter la jurisprudence de 2005/2007 qui a instauré l'obligation de mises en garde (très spéciale, très précise) ; ce sera utile de façon à ne pas tenter la Cour de cassation de juger, sur un second pourvoi, dans des termes de circonstances vagues.        <br />
              <br />
       Le juge du droit sera obligé de donner au contraire une décision en pur droit, au mot près, décision qui sera profitable à tous (organismes financiers et clients). La mise en garde est exigée pour un emprunteur non averti à raison de ses capacités financières limitées &quot;ou&quot; du risque d'endettement (le &quot;ou&quot; est bien pratiqué et clairement : Com. 30 août 2023, n° 22-11.711 ; mais voyez l'attendu juste <span style="font-style:italic">in fine</span> qui utilise la conjonction de coordination &quot;et&quot;).       <br />
              <br />
       Il sera utile pour tous de savoir si, pratiquement, la Cour de cassation entrave les crédits aux séniors. En effet, si le banquier doit être le tuteur des gens de 60 ans, il est probable que les banquiers ne leur prêteront moins ! Ertes la mise en garde est en la forme libre, et il y a longtemps que les banquiers aurait dû la systématiser et viser, &quot;n disant &quot;notamment&quot;, divers risques. La loi pousse aux papiers, le juge pousse au papiers... eh bien faisons des papiers et quand nous seront tous étouffés par les papiers nous constaterons notre légèreté collective.        <br />
              <br />
       Les organismes prêteurs doivent aussi améliorer <b>la forme de la mise en garde</b>, sujet jamais traité en doctrine quand le thème a été exploité 500 fois... alors que, si elle est a priori simple à formuler, la mise en garde appelle tout de même des précisions. La décision appelle à y réfléchir : la mise en garde doit-elle citer toutes les attitudes néfastes que le client peut adopter ?        <br />
              <br />
       Dans un autre arrêt d'appel, un juge s'indigne de l'absence de mise en garde, il s'offusque que la banque ose résister. Pour notre part, nous nous indignons qu'une cour d'appel puisse ne pas s'expliquer sur le risque en cause, car nous ne le voyons pas. La pure volonté du client, prendre sa retraite, est un droit personnel et non un risque. Il y a heureusement des cours d'appel qui voient les choses ainsi, au risque de voir leur arrêt cassé.       <br />
              <br />
       Il y a deux points à juger, quoique ces points semblent se superposer...       <br />
              <br />
       Ainsi, le juge d'appel de renvoi pourrait en outre juger (motiver) sur le point de savoir si &quot;le risque d'endettement de la retraite n'est pas une cause d'inadaptation du crédit prouvant une capacité financière insuffisante&quot; ; oui, le juge du fond, toujours celui d'Aix-en-Provence, pourrait motiver, dans une troisième motivation, en réunissant les deux causes de la mise en garde. Si du moins il persiste dans sa vue première que la mise en garde n'était pas une obligation de la banque.       <br />
              <br />
       En conclusion, selon nous, il serait un peu étonnant que la jurisprudence fasse peser sur la banque un risque, et demain des risques (?), que l'emprunteur déclenche en exerçant un droit ; l'arrêt rapporté en prend le chemin alors que le (prétendu) risque mais qui consiste en l'avantage de ne plus travailler. Cependant, la retraite est parfois un droit exercé alors que l'on y est en réalité contraint, voire obligé ; si ce cas devrait être consacré il devrait répondre à des circonstances exceptionnelles de cessation d'activité. En tout cas, on attend la suite.       <br />
              <br />
       En pratique, le banquier ne doit pas se faire des nœuds au cerveau. Il lui suffit de faire des mises en garde. Une fois que la jurisprudence aura poussé à faire des mises en garde sur tout, le client devant en lire autant que de clauses illisibles et donc jamais lues..., la jurisprudence aura tué son bébé.        <br />
              <br />
       Pour finir plus positivement, après un arrêt qui pose plus de questions qu'il ne donne de réponses, on citera le bel attendu (façon de dire) d'un arrêt du 8 novembre 2023 (Cass. com., 8 novembre 2023, 22-13.750, Publié) qui rappelle les solides piliers de la jurisprudence sur la mise en garde :       <br />
              <br />
       &quot;L'obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.&quot;       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
              <br />
       * La confiance ... on en parle souvent comme d'une évidence mais elle est absorbée par divers mécanismes juridiques, elle est présente en droit sans toujours y être pleinement et même quand la doctrine l'évoque ou l'invoque ; sur ce constat et pour quelques explications (vous trouerez dans ce PDF de 500 pages avec la fonction recherche) :        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://hal.science/hal-03999299/">Voyez : Le droit sous le règne de l'intelligence artificielle, sur HAL</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82408222-59135689.jpg?v=1724752316" alt="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" title="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" />
     </div>
     <div>
      ______________________       <br />
       <b>LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
       COUR DE CASSATION</b>       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 27 mars 2024       <br />
       Cassation partielle       <br />
       M. VIGNEAU, président       <br />
       Arrêt n° 168 F-D       <br />
              <br />
       Pourvoi n° V 22-13.124       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
              <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024       <br />
              <br />
       1°/ M. [H] <ul class="list"><li>,       <br />
              
       2°/ Mme </li></ul>[Z] [V], épouse <ul class="list"><li>,       <br />
              <br />
       tous deux domiciliés </li></ul>[Adresse 3],       <br />
              <br />
       ont formé le pourvoi n° V 22-13.124 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant par son mandataire,       <br />
              <br />
       2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est direction du recouvrement, service recouvrement pour compte tiers, [Adresse 2], agissant pour le compte du Crédit lyonnais,       <br />
              <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
              <br />
       Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme <ul class="list"><li>, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Crédit lyonnais, agissant par son mandataire, et Crédit logement, agissant pour le compte du Crédit lyonnais, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), le 19 mai 2008, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme </li></ul><ul class="list"><li> trois prêts immobiliers remboursables en 22 ans, pour financer l'achat de leur résidence principale.       <br />
              <br />
       2. Le 1er octobre 2009, M. </li></ul><ul class="list"><li>, salarié de la banque et né le </li></ul>[Date naissance 4] 1951, a demandé à bénéficier du dispositif de départ anticipé de fin de carrière mis en place par l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007. Il a pris sa retraite le 31 décembre 2009.       <br />
              <br />
       3. Des échéances étant restées impayées depuis 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme le 24 avril 2016 puis a assigné en paiement M. et Mme <ul class="list"><li>, lesquels ont, à titre reconventionnel, demandé le paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Sur le moyen, pris en sa troisième branche       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              
       4. M. et Mme </li></ul><ul class="list"><li> font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts, alors « que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que pour rejeter la demande des emprunteurs fondée sur l'octroi au mois de mai 2008 d'un crédit excessif remboursable sur vingt-deux ans, l'arrêt retient que la mise à la retraite au 31 décembre 2009 de M. </li></ul><ul class="list"><li>, qui avait seul une activité professionnelle au sein du couple, relevait &quot;d'un choix personnel&quot; qui ne pouvait être pris en considération pour apprécier les diligences de la banque ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir l'adaptation des prêts aux capacités financières des emprunteurs et l'absence de risque prévisible d'endettement, quand les emprunteurs faisaient valoir que la durée de remboursement s'élevait à vingt-deux ans et que M. </li></ul><ul class="list"><li> serait, dans le cadre du dispositif de départ anticipé de fin de carrière LCL prévu par l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007, à la retraite quand il resterait encore de nombreuses annuités à rembourser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       5. Il résulte de ce texte que la banque, tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt inadapté à ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat mais aussi de celles qui seront les siennes dans un avenir prévisible en cas de départ à la retraite pendant la durée de remboursement du prêt, prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.       <br />
              <br />
       6. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. et Mme </li></ul><ul class="list"><li>, l'arrêt relève que M. </li></ul><ul class="list"><li> produit un unique document, daté du 25 novembre 2009, duquel il résulte qu'il a demandé, par une lettre du 1er octobre 2009, à cesser son activité professionnelle et à bénéficier du dispositif anticipé de fin de carrière prévu par l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007, et que les parties ont convenu d'un départ à la retraite au 31 décembre 2009. Il retient que la décision de partir à la retraite dix huit mois après la souscription des emprunts est ainsi un choix personnel de M. </li></ul><ul class="list"><li> et qu'il est postérieur à la conclusion des trois prêts qui ont été remboursés jusqu'en 2014. Il en déduit que, faute pour M. et Mme </li></ul><ul class="list"><li> d'établir l'inadéquation des prêts à leurs capacités financières ou d'un risque d'endettement né de l'octroi des prêts, la banque n'était pas tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde.       <br />
              <br />
       7. En se déterminant par des motifs impropres à établir l'adaptation des prêts aux capacités financières des emprunteurs et l'absence de risque prévisible d'endettement excessif, quand les emprunteurs faisaient valoir que la durée de remboursement était de 22 ans tandis que M. </li></ul><ul class="list"><li>, seul emprunteur ayant une activité salariée, âgé de 57 ans au moment de l'octroi des prêts, serait prochainement à la retraite, peu important que ce soit au titre du dispositif de départ anticipé prévu par l'accord d'entreprise ou au titre de l'âge légal, dans le cadre légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, </b>mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme </li></ul><ul class="list"><li> et les condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;       <br />
              <br />
       Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;javascript:void(0)       <br />
              <br />
       Condamne les sociétés Crédit lyonnais, agissant par son mandataire, et Crédit logement, agissant pour le compte du Crédit lyonnais, aux dépens ; </li></ul>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      _____________________________       <br />
              <br />
       Le retraité ou la retraitée et la mise en garde on connaît surtout quand l'intéressé (e) est caution, mais pas dans la configuration du retraité qui se plaint des revenus de la retraite qu'il a prise après son emprunt ; s'il y a un précédent, il ne ressort pas de l'examen rapide d'une centaine d'arrêts ; le retraité n'a pas droit à la mise en garde comme il au automatiquement droit à la carte vermeil (la carte sénior de la SNCF), au contraire son expérience risque de plaider contre lui ;  dans l'arrêt ci-dessous, la patrimoine de la caution retraitée n'a pas été considérée, la cassation s'en suit pour qu'on juge qu'il est averti ; on a mis aussi en gras l'alternative capacités financières ou risque d'endettement, puisqu'on évoque ce &quot;ou&quot; dans notre brève analyse.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _____________________________       <br />
       _____________________________       <br />
              <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
       Audience publique du 24 mars 2021       <br />
       Cassation       <br />
       M. RÉMERY, conseiller doyen       <br />
       faisant fonction de président       <br />
       Arrêt n° 268 F-D       <br />
       Pourvoi n° S 19-17.525       <br />
       Aide juridictionnelle partielle en défense       <br />
       au profit de Mme Q..., épouse D....       <br />
       Admission du bureau d'aide juridictionnelle       <br />
       près la Cour de cassation       <br />
       en date du 9 septembre 2019.       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021       <br />
              <br />
       La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) [...], société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.525 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à Mme P... Q..., épouse D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.       <br />
              <br />
       La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de ...        <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2019), par un acte du 27 novembre 2009, la société Crédit agricole [...] (la banque) a consenti à la société Artefix un prêt de 45 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme D.... La société Artefix ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. et Mme D... en exécution de leurs engagements. Mme D... s'est opposée aux demandes de la banque, en sollicitant sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts, notamment pour manquement à son obligation de mise en garde.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen, pris en sa première branche       <br />
              <br />
       Énoncé du moyen       <br />
              <br />
       2. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son l'obligation de mise en garde envers Mme D..., alors « que le banquier n'est pas débiteur d'une obligation de mise en garde envers la caution dont l'engagement est adapté à ses capacités financières, étant précisé que quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ; que la cour d'appel constate que Mme D... était propriétaire, à la date où elle s'est engagée et aujourd'hui encore, d'un immeuble dont la valeur lui permet de faire face aux conséquences du cautionnement qu'elle a souscrit ; qu'en énonçant, dans ces conditions, &quot;que l'engagement de caution que la banque a fait souscrire à Mme D... était inadaptée à ses capacités financières&quot;, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 1147 ancien, 1231-1 actuel et 2284 du code civil. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       3. Il résulte de ce texte que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est <b>pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement </b>né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.       <br />
              <br />
       4. En statuant ainsi, sans prendre en compte la valeur de l'immeuble appartenant à Mme D..., cependant que l'adaptation du cautionnement aux capacités financières de cette dernière, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, devait être appréciée en considération de l'ensemble de ses biens et revenus, ainsi que de ses charges, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE,b[
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82408222-61889306.jpg?v=1741937642" alt="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" title="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" />
     </div>
     <div>
      _______________________________________       <br />
       __________________________________________       <br />
              <br />
              <br />
       Voilà  un cas et un problème qui va nourrir <b>ma nouvelle édition </b>de <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, j'espère disponible en octobre 2025 en librairie ; c'est que, déjà, pour les &quot;après boomers&quot;, les boomers c'est avant 1960..., la retraite à 57 ans ça n'existe pas, ce sera en général 66 ou 67 ans...       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-emprunteur-senior-sa-decision-de-partir-en-retraite-implique-une-mise-en-garde-de-la-banque-ou-de-l-organisme_a2250.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Comme les antibiotiques, la mise en garde c'est pas automatique. Une banque fait casser un arrêt d'appel (Cass. com., 24 mars 2021).</title>
   <updated>2022-03-16T09:46:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Comme-les-antibiotiques-la-mise-en-garde-c-est-pas-automatique-Une-banque-fait-casser-un-arret-d-appel-Cass-com--24_a1936.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/59724786-43844564.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2022-03-16T09:06:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/59724786-43844564.jpg?v=1647419056" alt="Comme les antibiotiques, la mise en garde c'est pas automatique. Une banque fait casser un arrêt d'appel (Cass. com., 24 mars 2021)." title="Comme les antibiotiques, la mise en garde c'est pas automatique. Une banque fait casser un arrêt d'appel (Cass. com., 24 mars 2021)." />
     </div>
     <div>
      Le mécanisme de la mise en garde n'est pas automatique. Il faut redire qu'il n'a fondamentalement rien à voir avec d'autres devoirs ou obligations, ni quant au fond, ni quant à son fondement, ni quant à sa forme. Il est ainsi amusant de voir fleurir des pourvois en cassation qui désormais visent, pour un seul et même fait, à la fois l'obligation d'information, de mise en garde, de conseil... &quot;en même temps&quot; ?       <br />
              <br />
       Cela prouve que le grief est mal cerné dès l'assignation, qu'il n'est pas clarifié dans les conclusions d'appel et que le juge du second degré ne parvient pas à remettre en ordre la situation. Ainsi, certains pourvois reprochent un peu tout à la banque... Au nom de l'emprunteur voire de la caution.       <br />
              <br />
       La Cour de cassation elle-même, dans ce genre de litige, relate parfois deux griefs, ou trois, en résumant <span style="font-style:italic">in limine</span> le litige et la procédure et puis, finalement, elle ne répond que sur un point. Voilà qui signe la qualification la plus probable du grief qui aurait dû être fait. C'est assez spectaculaire de traiter la question avec des étudiants, car cela les saisit. Autrement dit entre l'information, rarement le renseignement, la mise en garde, parfois l'explication, le conseil... on a peine à s'y retrouver ; ces fautes (pré-) contractuelles deviennent parfois des objets mous de la connaissance juridique. Au point, d'ailleurs, que le moindre défaut suspecté est parfois invoqué en dol (question traitée sur ce blog). Tous les défauts d'information (<span style="font-style:italic">lato sensu</span>) du client ne sont pas des dols : cela sinon se verrait nettement en jurisprudence avec de nombreux contentieux !       <br />
              <br />
       Comprenez cette note : il n'est pas reproché d'utiliser divers moyens mais de les mélanger au point que l'on ne sait pas, en réalité, le moyen précis de droit qui est invoqué. Il faut dire que la Cour de cassation a introduit et institué le vers dans la pomme : &quot;l'obligation d'information et de conseil&quot; qu'elle utilise encore à l'occasion ; cette dernière mélange trop deux choses () qui sont différentes - pour une chose unique unique informe... Alors, on peut ensuite, en glissant sur la même pente de la confusion, parler du côté des clients de violation, en mélangeant tout, de &quot;l'obligation d'information, de mise en garde, de vigilance et de conseil&quot;....       <br />
              <br />
       Sur l'obligation de vigilance vous pouvez consulter ici diverses analyses (utiliser la barre de recherche ci-contre à gauche).       <br />
              <br />
       Le contentieux existe de la part des emprunteurs et des garants - généralement des cautions comme dans l'espèce citée (voir ci-dessous). Cet arrêt montre à sa façon ce qui est ici dit. La caution a critiqué une Caisse de crédit agricole &quot;notamment pour manquement à son obligation de mise en garde&quot; écrit la Cour de cassation. Les plaideurs ont l'impression que reprocher diverses choses à la banque est la bonne stratégie...       <br />
              <br />
       Ce cas n'est que l'occasion des quelques remarques ci-dessus, lesquelles dépassent l'erreur de la cour d'appel. Pour vérifier si l'engagement de la caution était adapté au capacité du garant, ce qui alors dispensait de faire une mise en garde, le juge d'appel n'avait pas considéré un actif (un immeuble) du patrimoine du garant. La mise en garde n'était donc pas une obligation de la banque. L'arrêt de la cour d'appel qui lui en faisait le reproche est donc cassé, la caution a probablement été régulièrement accordée.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      _____________________       <br />
       _____________________       <br />
              <br />
       Source Légifrance.       <br />
              <br />
       <b>Cour de cassation - Chambre commerciale       <br />
       N° de pourvoi : 19-17.525</b>       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2021:CO00268       <br />
           Non publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation       <br />
              <br />
       Audience publique du mercredi 24 mars 2021       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 24 janvier 2019       <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 24 mars 2021       <br />
       Cassation       <br />
       M. RÉMERY, conseiller doyen       <br />
       faisant fonction de président       <br />
       Arrêt n° 268 F-D       <br />
       Pourvoi n° S 19-17.525       <br />
       ...       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021       <br />
              <br />
       La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) [...], société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.525 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à Mme P... Q..., épouse D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.       <br />
              <br />
       La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Q..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2019), par un acte du 27 novembre 2009, la société Crédit agricole [...] (la banque) a consenti à la société Artefix un prêt de 45 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme D.... La société Artefix ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. et Mme D... en exécution de leurs engagements. Mme D... s'est opposée aux demandes de la banque, en sollicitant sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts, notamment pour manquement à son obligation de mise en garde.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen, pris en sa première branche       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       2. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son l'obligation de mise en garde envers Mme D..., alors « que le banquier n'est pas débiteur d'une obligation de mise en garde envers la caution dont l'engagement est adapté à ses capacités financières, étant précisé que quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ; que la cour d'appel constate que Mme D... était propriétaire, à la date où elle s'est engagée et aujourd'hui encore, d'un immeuble dont la valeur lui permet de faire face aux conséquences du cautionnement qu'elle a souscrit ; qu'en énonçant, dans ces conditions, &quot;que l'engagement de caution que la banque a fait souscrire à Mme D... était inadaptée à ses capacités financières&quot;, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 1147 ancien, 1231-1 actuel et 2284 du code civil. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       3. Il résulte de ce texte que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.       <br />
              <br />
       4. En statuant ainsi, sans prendre en compte la valeur de l'immeuble appartenant à Mme D..., cependant que l'adaptation du cautionnement aux capacités financières de cette dernière, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, devait être appréciée en considération de l'ensemble de ses biens et revenus, ainsi que de ses charges, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;       <br />
              <br />
       Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;       <br />
              <br />
       Condamne Mme D... aux dépens ;       <br />
              <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [...] la somme de 3 000 euros ;       <br />
              <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt       <br />
              <br />
       Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [...].       <br />
              <br />
       PREMIER MOYEN DE CASSATION       <br />
              <br />
       Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :       <br />
              <br />
       . condamné Mme P... Q... D... à payer à la Crcam [...] la somme de 27 709 € 80, augmentée, à concurrence de 24 502 € 40, des intérêts au taux contractuel de 3,98 % l'an à compter du 15 août 2013 ;       <br />
              <br />
       . dit que la Crcam [...] a manqué à l'obligation de mise en garde dont elle était débitrice envers Mme P... Q... D... ;       <br />
              <br />
       . condamné la Crcam [...] à payer à Mme P... Q... D... une indemnité de 32 000 € ;       <br />
              <br />
       . ordonné la compensation entre, d'une part, la créance de la Crcam [...] au titre de l'engagement de caution pris par Mme P... Q... D..., et, d'autre part, la créance d'indemnité que Mme P... Q... D... détient contre la Crcam [...] ;       <br />
              <br />
       AUX MOTIFS QUE « la banque est tenue envers la caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi d'un prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, 1er attendu) ; « qu'il n'est pas discuté que Mme D... n'est pas une caution avertie » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, 2e attendu) ; « que Mme D... justifie qu'à la date à laquelle elle s'est engagée comme caution elle était retraitée et percevait une pension de 12 800 € » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, 4e attendu) ; « qu'au regard de ses modestes ressources, Mme D... ne pouvait faire face à son engagement de caution qu'en aliénant son patrimoine immobilier, ce qui l'exposait à un risque manifeste de surendettement, puisque dans une telle hypothèse elle devait inéluctablement assumer un loyer pour se loger, ce qui était de nature à aggraver ses charges alors que ses revenus n'étaient pas susceptibles d'évoluer, sa pension étant actuellement de 12 838 € par an » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, 5e attendu) ; « qu'il se trouve ainsi établi que l'engagement de caution que la banque a fait souscrire à Mme D... était inadaptée à ses capacités financières » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, 6e attendu) ;       <br />
              <br />
       1. ALORS QUE le banquier n'est pas débiteur d'une obligation de mise en garde envers la caution dont l'engagement est adapté à ses capacités financières, étant précisé que quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ; que la cour d'appel constate que Mme P... Q... D... était propriétaire, à la date où elle s'est engagée et aujourd'hui encore, d'un immeuble dont la valeur lui permet de faire face aux conséquences du cautionnement qu'elle a souscrit ; qu'en énonçant, dans ces conditions, « que l'engagement de caution que la banque a fait souscrire à Mme D... était inadaptée à ses capacités financières », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 147 ancien, 1231-1 actuel et 2284 du code civil ;       <br />
              <br />
       2. ALORS QUE la Crcam [...] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, p. 16, 2e alinéa, que, pour faire face à son engagement de caution (58 500 €), Mme P... Q... D... disposait, lorsqu'elle a souscrit son cautionnement, d'un immeuble qui a été évalué, en août 2013, à 143 000 €, et qui est évalué aujourd'hui, suivant les propres déclarations de Mme P... Q... D..., à au moins 92 000 € ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Comme-les-antibiotiques-la-mise-en-garde-c-est-pas-automatique-Une-banque-fait-casser-un-arret-d-appel-Cass-com--24_a1936.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Attaquer le banquier, savoir ses chances et que demander : le dirigeant social averti et sans conseil.</title>
   <updated>2025-10-22T06:55:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Attaquer-le-banquier-savoir-ses-chances-et-que-demander-le-dirigeant-social-averti-et-sans-conseil_a1825.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/50506921-38967127.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-10-26T14:25:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/50506921-38967127.jpg?v=1602452181" alt="Attaquer le banquier, savoir ses chances et que demander : le dirigeant social averti et sans conseil." title="Attaquer le banquier, savoir ses chances et que demander : le dirigeant social averti et sans conseil." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Procès habituel entre, d'une part, un dirigeant, la société en liquidation et le liquidateur et, d'autre part, le prêteur (<span style="font-style:italic">lato sensu</span>) professionnel en défense.       <br />
              <br />
       Réponse attendue s'agissant d'un dirigeant connaissant la finance, les finances.         <br />
              <br />
       Contester l'opération de crédit qu'il a lui-même demandée n'est alors pas facile. Sauf point très particulier à invoquer et, aussi, solide en jurisprudence.       <br />
              <br />
       Ici, le dirigeant, caution, n'avait pas grand choix d'armes. Sa capacité, ses compétences, ses connaissances sont celles de la société puisqu'il la dirige... Il en est le représentant légal. Elle, la société, c'est en pratique lui...       <br />
              <br />
       Le dirigeant a l'heur d'être également caution, mais deux qualités ne font ici qu'un problème à régler.       <br />
              <br />
       Plus subtilement, avec &quot;mes&quot; étudiants, on notera le sort de l'obligation de conseil dans ce contentieux. L'arrêt évoque le &quot;devoir de mise en garde et de conseil&quot;. Devoir, obligation... mise en garde, conseil, tout cela est ici et en apparence bien confus ! Les pourvois et ab initio les assignations mélangent tout allègrement ! On verra la clé (plate) du dénouement.       <br />
              <br />
       Voilà un phénomène qui se reproduit souvent. Les avocats engagent des procès en responsabilité qui ne sont pas très sérieux - même si, en toute affaire, il faut voir les faits. On renverra à notre ouvrage pour ceux qui veulent réfléchir aux diverses informations pouvant susciter un contentieux car il faudrait &quot;réétager&quot; toutes les obligations (conseil présentation, conseil-avertissement, conseil-orientation, conseil- déontologique : voir <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, 2016, p. 637, n° 1295).        <br />
              <br />
       On pourra ajouter &quot;conseil-explication&quot; en tenant compte du droit de la consommation (devoir d'explication dans le contrat), lequel ne peut pas absorber la mise en garde pour des raisons de forme et de fond - contrairement à ce que certains auteurs disent (par ex. G. Paisant, <span style="font-style:italic">Droit de la consommation</span>, 2019) ; mais la Cour de cassation peut ne pas être logique.       <br />
              <br />
       La jurisprudence autant que sa pratique est quelque peu incertaine (le juge démentira, mais les cassations le montrent), la doctrine suit, souvent sans critique de principe, ce fatras de décisions suscitée par une conception très relative de chaque notion en cause (bon, la mise en garde, elle, est claire...).       <br />
              <br />
       Ce sont les faits qui appellent le droit, et non l'inverse (l'étudiant remettra les faits à leur importance véritable le jour où il pratiquera : un procès se fait d'abord sur les faits - qui sont donc essentiels dans un arrêt à commenter comme dans un cas pratique...).       <br />
              <br />
       &quot;Mes&quot; étudiants noteront le crédit-bail... Ils noteront également le contexte de procédure collective avec une intervention. Enfin ils noteront un moyen de cassation fantaisiste et irrecevable pour ne pas avoir été présenté au juge du fond.        <br />
              <br />
       Et tout ça pourquoi ? Quelle aurait été la réparation si une mise en garde avait été due. La réponse est bien connue, on peut néanmoins la réviser. Une perte de chance qui peut être réduite à 10 % des sommes estimées perdues, mais le plaideur espère 90 %, c'est humain.       <br />
              <br />
       Une pauvre décision bien trop riche...       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>Extrait de Légifrance, base publique du droit</b>       <br />
              <br />
       Cour de cassation - Chambre civile 3       <br />
       N° de pourvoi : 18-15.398       <br />
              <br />
       Publié au bulletin       <br />
       Solution : Rejet       <br />
       Audience publique du jeudi 19 septembre 2019       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 22 février 2018       <br />
       Président       <br />
       M. Chauvin       <br />
       Avocat(s)       <br />
       SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Caston       <br />
       Texte intégral       <br />
       RÉPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2018), que, le 28 décembre 2006, Mme A... S... et MM. Y..., V... et H... S... ont constitué la société civile immobilière de la Brie (la SCI) en vue de l'acquisition d'un terrain sur lequel devait être édifié un immeuble à usage industriel et de bureaux ;        <br />
              <br />
       que, par acte authentique du 11 juillet 2008, les sociétés OSEO financement, devenue Bpifrance financement, CMCIC lease, Natiocrédibail et Fortis lease ont conclu avec la SCI un contrat de crédit-bail destiné à financer l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble ;        <br />
              <br />
       que, par acte authentique du 4 décembre 2009, les parties ont conclu un avenant destiné à financer la réalisation de travaux supplémentaires, garanti par un engagement de caution solidaire souscrit par M. Y... S..., gérant de la SCI ; que, la SCI étant défaillante, une ordonnance de référé du 6 septembre 2013 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat ;        <br />
              <br />
       que <b>la SCI et ses associés ont assigné les crédits-bailleurs en responsabilité pour manquement à leur devoir de mise en garde et de conseil</b> lors de la conclusion du crédit-bail et de son avenant ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire ;        <br />
              <br />
       que les crédits-bailleurs ont appelé le liquidateur en intervention forcée et demandé reconventionnellement la fixation de leur créance au passif de la SCI, ainsi que la condamnation des associés et de la caution à leur payer les sommes dues à la suite de la résiliation du crédit-bail ;       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen, ci-après annexé : (point de procédure)       <br />
              <br />
       Sur le deuxième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :       <br />
              <br />
       Attendu que les consorts S..., <b>la SCI et son mandataire liquidateur </b>font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, de fixer la créance des sociétés Bpifrance financement, CMCIC lease, Natiocrédibail et Fortis lease au passif de la SCI, de condamner les associés à payer le montant de la dette sociale à proportion de leur part dans le capital social et de condamner M. Y... S... en sa qualité de caution ;       <br />
              <br />
       Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et que le caractère averti d'une personne morale s'apprécie, lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représentant, et relevé que M. Y... S... avait créé le groupe Bergame en 1993 et était le dirigeant de toutes les sociétés de ce groupe, dont il connaissait la situation et les perspectives de développement, qu'il avait choisi le terrain, décidé des travaux et de l'opération dans son ensemble, qu'il avait auparavant réalisé une opération d'acquisition à effet de levier, dite de Leveraged by out (LBO), pour procéder au rachat d'une société en 2001, avant de réaliser une autre opération de croissance externe en 2005, qu'il avait déjà procédé à des financements similaires et disposait de connaissances et d'une expérience avérées dans le domaine de la gestion, lui permettant d'appréhender le crédit contracté ainsi que la teneur et la portée de ses propres obligations en qualité de caution, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, en a souverainement déduit que <b>M. Y... S... était un emprunteur et une caution avertis </b>et a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ;       <br />
              <br />
       Sur le troisième moyen :       <br />
              <br />
       Attendu que les consorts S... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, lorsque le crédit-preneur est une société civile, au sein de laquelle chaque associé répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde envers chaque associé non averti sur le risque d'endettement excessif qui résulte pour lui, pris individuellement, de l'opération ; qu'en l'espèce, les associés du crédit-preneur, <b>la SCI, soutenaient que les crédits-bailleurs avaient manqué à leur devoir de mise en garde </b>à leur égard, en ce qu'ils étaient des associés non avertis incapables de faire face au risque financier résultant de l'octroi des crédits litigieux à la SCI ; qu'en affirmant que seul le cocontractant du crédit-bailleur, à savoir la SCI, pouvait invoquer le manquement au devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1857 du même code, ensemble le principe selon lequel le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde envers chacun des associés non avertis d'une société civile du risque d'endettement excessif qui résulte pour chaque associé de la conclusion du contrat de crédit-bail avec la société, et l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;       <br />
              <br />
       Mais attendu, d'une part,        <br />
              <br />
       qu'il ne résulte pas de leurs conclusions d'appel que les consorts S..., la SCI et son liquidateur aient soutenu que la privation pour l'associé d'une société civile du droit à se prévaloir du fait qu'il est profane violait l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;       <br />
              <br />
       Attendu, d'autre part,        <br />
              <br />
       que, lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, et que le caractère averti de cet emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés ;       <br />
              <br />
       D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;       <br />
              <br />
       Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le cinquième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS :       <br />
              <br />
       REJETTE le pourvoi ;</b>       <br />
              <br />
       Condamne Mme A... S..., MM. Y..., V... et H... S... et M. B..., pris en sa qualité de liquidateur de la SCI de la Brie, aux dépens ;       <br />
              <br />
       Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme A... S..., de MM. Y..., V... et H... S... et de M. B..., ès qualités, et les condamne à payer aux sociétés Bpifrance financement, CMCIC lease, Natiocrédibail et Fortis lease la somme globale de 3 000 euros ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.       <br />
              <br />
       MOYENS ANNEXES au présent arrêt       <br />
              <br />
       Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme A... S..., MM. Y..., V... et H... S..., M. B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI de la Brie, et la SCI de la Brie       <br />
              <br />
       PREMIER MOYEN DE CASSATION :       <br />
              <br />
       ... 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Attaquer-le-banquier-savoir-ses-chances-et-que-demander-le-dirigeant-social-averti-et-sans-conseil_a1825.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le dol du banquier ou la fable du client. Le défaut de mise en garde n'est pas un dol (Cass. com., 9 février 2016)</title>
   <updated>2016-10-24T11:32:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-dol-du-banquier-ou-la-fable-du-client-Le-defaut-de-mise-en-garde-n-est-pas-un-dol-Cass-com--9-fevrier-2016_a1224.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/9406584-15068517.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2016-05-04T09:42:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/9406584-15068517.jpg?v=1462173084" alt="Le dol du banquier ou la fable du client. Le défaut de mise en garde n'est pas un dol (Cass. com., 9 février 2016)" title="Le dol du banquier ou la fable du client. Le défaut de mise en garde n'est pas un dol (Cass. com., 9 février 2016)" />
     </div>
     <div>
      Le dol du banquier est rare voire plus que rare. Surtout comparé aux millions d'opérations accomplies chaque jour dans le secteur bancaire et financier. On a dit dans la note précédente que la perspective était ouverte sur une affaire d'investissement, mais cela reste encore exceptionnel pour ce domaine (les services d'investissement) du secteur bancaire et financier.        <br />
              <br />
       En matière de service bancaire, pour nous de &quot;services de crédit&quot;, l'hypothèse est encore rare.        <br />
              <br />
       Les moyens de défaut d'information, de mise en garde ou de conseil (ce dernier étant lui aussi assez rare) permettent d'entendre les griefs du client sans lui imposer la lourde charge d'un dol qui, du reste, souvent en pratique, implique les faits et gestes d'un seul employé de banque (...).        <br />
              <br />
       Un arrêt rappelle indirectement que le dol est un cas exceptionnel dans le contentieux bancaire (Cass. com., 9 février 2016, n° 14-23.210, F-P+B), quoiqu'il ne soit pas à exclure (le jeu du droit commun en droit bancaire est une figure classique, voyez sur ce point l'ouvrage de Régine BONHOMME, en illustration ci-contre).        <br />
              <br />
       La décision souligne ainsi que les divers défauts ou défaillances précités ne s'assimilent pas à un dol : &quot; ne constitue pas un dol le seul manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde &quot;. Il est jugé en l'espèce que le défaut de mise en garde du banquier n'est pas un cas de dol et reste sans effet sur l'absence de conseil de souscrire une assurance facultative (point également à méditer).        <br />
              <br />
       Le client a de nombreux moyens pour se plaindre de son banquier et obtenir réparation, le dol qui a une connotation très négative pour le professionnel, ne prospèrera que dans des cas et avec des faits bien spécifiques qui démontrent l'intention de tromper. Tous éléments qui devront être prouvés. La plainte du demandeur sera être sinon vue comme un récit non prouvé voire une fable du client.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       --------------       <br />
              <br />
       <b>Arrêt tiré de la base publique Legifrance</b>       <br />
              <br />
              <br />
       Cour de cassation        <br />
        chambre commerciale        <br />
        Audience publique du mardi 9 février 2016        <br />
        N° de pourvoi: 14-23210        <br />
         Publié au bulletin  Rejet          <br />
              <br />
       Mme Mouillard (président), président        <br />
        SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, avocat(s)        <br />
              <br />
       REPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS        <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :        <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 2014), que M. et Mme X... ont contracté auprès de la société Banque populaire Lorraine Champagne (la BPLC) un emprunt de 600 000 euros destiné, d'une part, au remboursement de l'ensemble des concours que cette banque leur avait précédemment consentis, ainsi qu'à la société Le Requin bleu dont ils étaient cautions, et d'un prêt consenti par une autre banque et, d'autre part, au paiement de certains frais et à la reconstitution de leur trésorerie ; qu'ayant été mis en demeure d'exécuter leurs engagements, M. et Mme X... ont assigné la BPLC en annulation de ce prêt et en paiement de dommages-intérêts ;        <br />
              <br />
       Sur le premier moyen :        <br />
              <br />
       Attendu que M et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que le dol ne saurait se confondre avec l'absence de consentement au contrat mais sanctionne le consentement obtenu par tromperie, manoeuvre ou réticence ; qu'en se contentant de relever que « M. et Mme Pierre et Brigitte X... avaient une parfaite connaissance des sommes qu'ils devaient à leur banque » et qu'il est démontré « que non seulement le consentement des époux X... et de son époux signataire du prêt, a pleinement été donné à la souscription du nouveau prêt de 600 000,00 euros, mais encore que les emprunteurs après négociation, étaient très impatients d'obtenir ces fonds comprenant « une enveloppe de trésorerie » qui leur faisait défaut », sans rechercher si ce consentement à l'emprunt, lequel n'est d'ailleurs pas contesté, n'a pas été vicié par la réticence dolosive de la banque, laquelle savait pertinemment que les demandeurs ne pourraient pas rembourser leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;       <br />
              <br />
       Mais attendu que ne constitue pas un dol le seul manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde ; que, saisie d'une demande d'annulation du contrat de prêt pour dol en raison du manquement de la BPLC à son devoir de mise en garde sur l'importance des engagements des emprunteurs et le risque de surendettement, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;       <br />
              <br />
       Sur le quatrième moyen :        <br />
              <br />
       Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommage-intérêts alors, selon le moyen, que la banque doit mettre en garde l'emprunteur quant aux risques d'un défaut d'assurance, les juges du fond ayant l'obligation de rechercher si le client, professionnel ou non-professionnel, peut être considéré ou non comme averti ; qu'en retenant uniquement que « M. et Mme X... avaient déjà bénéficié d'assurance auparavant », sans rechercher s'ils étaient effectivement suffisamment avertis en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;       <br />
              <br />
       Mais attendu que l'établissement de crédit qui consent un prêt n'étant pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;        <br />
              <br />
       Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS :       <br />
              <br />
       REJETTE le pourvoi ;       <br />
              <br />
       Condamne M. et Mme X... aux dépens ;       <br />
              <br />
       Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Lorraine Champagne la somme globale de 3 000 euros ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.       <br />
              <br />
       MOYENS ANNEXES au présent arrêt       <br />
              <br />
       Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....       <br />
              <br />
       (...)       <br />
              <br />
               <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-dol-du-banquier-ou-la-fable-du-client-Le-defaut-de-mise-en-garde-n-est-pas-un-dol-Cass-com--9-fevrier-2016_a1224.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Querelle sur le devoir de conseil du banquier "en plein Dalloz" : de quoi alerter la Cour de cassation ?</title>
   <updated>2014-11-11T10:20:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Querelle-sur-le-devoir-de-conseil-du-banquier-en-plein-Dalloz-de-quoi-alerter-la-Cour-de-cassation_a1064.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/7158398-10976862.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2014-11-10T11:26:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/7158398-10976862.jpg?v=1415617125" alt="Querelle sur le devoir de conseil du banquier "en plein Dalloz" : de quoi alerter la Cour de cassation ?" title="Querelle sur le devoir de conseil du banquier "en plein Dalloz" : de quoi alerter la Cour de cassation ?" />
     </div>
     <div>
      Une querelle sur le devoir de conseil du banquier devait survenir...  et là voilà qui survient dans le Recueil Dalloz, l'antre de la pensée juridique, encore qu'ici la querelle est partielle, elle est juste de nature à alerter la Cour de cassation sur le fait que la lisibilité de sa ligne jurisprudentielle peut, peut-être, améliorée.        <br />
              <br />
       A l'origine une chronique de Jérôme HUET dans le Recueil Dalloz (L'existence d'un devoir de conseil du banquier, 2013, p. 2921)... Il est un des auteurs les plus remarquables de ces dernières décennies (par sa contribution au droit civil et par son apport au droit de l'informatique dont il fut un précurseur). Dans cette chronique, Jérôme HUET considère que le banquier est tenu d'une obligation de conseil ce en quoi, dès lors que le propos n'a aucun bémol, on peut entendre qu'il y a là une obligation générale de conseil.        <br />
              <br />
       Aussi, dans le Dalloz de cette fin de mois d'octobre 2014, Didier R. MARTIN (&quot;R.&quot; pour le distinguer de l'avocat spécialiste de droit financier, et à qui Lexisnexis a demandé de commenter le Code monétaire et financier), voit la chronique précédente comme l'oeuvre du poète car on ne doit pas confondre, dans la jurisprudence, &quot;mise en garde&quot; et &quot;obligation de conseil&quot;.       <br />
              <br />
       Nous nous contentons de relater cette querelle. En effet, on a déjà discuté cette question pour aller plus loin et proposer une rationalisation de ce type d'obligations (Droit bancaire et financier, éd. Direct Droit, n° 935, avec un tableau &quot;Essai de rationalisation du conseil et de la mise en garde&quot;), ce qui est une invitation à la jurisprudence, invitation visant au moins une clarification de certains cas / arrêts.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/7158398-10976999.jpg?v=1415624606" alt="Querelle sur le devoir de conseil du banquier "en plein Dalloz" : de quoi alerter la Cour de cassation ?" title="Querelle sur le devoir de conseil du banquier "en plein Dalloz" : de quoi alerter la Cour de cassation ?" />
     </div>
     <div>
      Nous nous contentons de relater cette querelle. En effet, on a déjà discuté cette question pour aller plus loin et proposer une rationalisation de ce type d'obligations (Droit bancaire et financier, éd. Direct Droit, n° 1295, avec un tableau &quot;Essai de rationalisation du conseil et de la mise en garde&quot;), ce qui est une invitation à la jurisprudence, invitation visant au moins une clarification de certains cas / arrêts.       <br />
               <br />
       On se demande par ailleurs si les banquiers ne devraient pas adopter une ligne professionnelle commune, visible, argumentée et forte. Plusieurs formes pourraient être données à cette position commune.       <br />
              <br />
       Cette petite querelle, qui a son intérêt, ne doit pas donner l'impression de relater les termes du problème - ma préoccupation étant spécialement les étudiants qui tentent de trouver un emploi dans le secteur bancaire et financier.       <br />
              <br />
       Les étudiants spécialisés doivent être précis et convaincants lors d'un entretien d'embauche... et couvrir plusieurs domaines et non seulement la question des crédits voire des seuls prêts. Ils doivent également être concrets : que fait le banquier et à quel moment et en quel termes et sous quelle forme ? Ils doivent en avoir une idée pour convaincre un cadre et cadre juriste qu'ils sont capables de conduire des dossiers.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/7158398-10977013.jpg?v=1415687071" alt="Querelle sur le devoir de conseil du banquier "en plein Dalloz" : de quoi alerter la Cour de cassation ?" title="Querelle sur le devoir de conseil du banquier "en plein Dalloz" : de quoi alerter la Cour de cassation ?" />
     </div>
     <div>
      Cela étant dit, on doit au moins constater, pour nos lecteurs, que les arrêts cités qui servent cette querelle sont relatifs à des crédits, et que cette querelle est circonscrite au crédit.        <br />
              <br />
       C'est là aborder la question de l'obligation de conseil de façon limitée, sinon étroite, et cela ne permet pas de pleinement poser tous les termes du débat.       <br />
              <br />
       Pour avoir une vue pénétrante du sujet, même à ne se prononcer que sur une des questions, il faut dresser un panorama général de l'obligation de conseil dans la plupart des actes professionnels du banquier pour avoir les repères et la culture utile, et s'interroger :       <br />
              <br />
       - sur l'existence ou non d'une obligation générale de conseil à la charge du banquier, et je n'y crois pas à défaut d'un texte ou arrêt en ce sens, lequel pourrait encore être critiqué... ;       <br />
       - sur une sorte de &quot;maximum&quot; de l'obligation de conseil (on sait que le triptyque information/mise en garde/conseil est fragile malgré les répétitions des auteurs).       <br />
              <br />
       Il faut également mener un série d'investigations sur le droit européen, sous divers aspects, et voir si l'on peut trouver un argument <span style="font-style:italic">pro </span>ou <span style="font-style:italic">contra</span>. Mais investiguer &quot;tout le droit européen&quot; est un travail d'envergure sur lequel, encore, il faut avoir du recul...        <br />
              <br />
       Hors cette démarche globale, les positions des uns et des autres ne sont pas édifiantes et de nature à convaincre la pratique bancaire. Car au total la question doit se régler en propositions de clauses, d'actes ou de mesures que le banquier peut ou doit déployer. Si on cherche pour ne rien trouver, comme c'est trop souvent le cas, on peut se contenter de postures doctrinales mais elle cantonne le juriste dans un débat technique déconnecté des préoccupations de la Société et le juriste est exclu des débats sociaux (ce qui est largement le cas : on sait bien que seuls les économistes sont intelligents...).       <br />
              <br />
       Voilà en tout cas que cette querelle devrait alerter la Cour de cassation qu'elle peut peut-être être plus lisible, et ce malgré la maladresse des pourvois en cassation, et des demandes formulées devant le juge du fond, qui souvent n'ouvrent pas sur un débat judiciaire de nature à vide le débat juridique.        <br />
              <br />
       A défaut, les arrêts n'auront plus qu'une valeur historique, pour des cas lointains, alors que l'action juridique se mobilise fortement sur le temps présent. Si l'obligation de conseil n'est pas claire, les autorités de régulation vont le clarifier et ainsi effacer le juge, au moins le juge judiciaire : le juge des libertés !       <br />
              <br />
       Qui a dit (grâce à la réflexion imposée en France par M.-A. FRISON-ROCHE) que la régulation était le quatrième pouvoir ?        <br />
              <br />
       Le &quot;pouvoir de régulation&quot; ?       <br />
              <br />
       Mais votre serviteur pourrait avoir à écrire dans quelques années que le &quot;pouvoir de régulation&quot; est désormais le troisième pouvoir...       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Querelle-sur-le-devoir-de-conseil-du-banquier-en-plein-Dalloz-de-quoi-alerter-la-Cour-de-cassation_a1064.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les jours heureux de la mise en garde du client par la banque (Cass. com. 10 juillet 2012, n°11-11891)</title>
   <updated>2021-10-18T19:14:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-jours-heureux-de-la-mise-en-garde-du-client-par-la-banque-Cass-com-10-juillet-2012-n-11-11891_a725.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/4566862-6838966.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2012-07-26T07:10:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/4566862-6838966.jpg?v=1634564713" alt="Les jours heureux de la mise en garde du client par la banque (Cass. com. 10 juillet 2012, n°11-11891)" title="Les jours heureux de la mise en garde du client par la banque (Cass. com. 10 juillet 2012, n°11-11891)" />
     </div>
     <div>
      Consacrée dès juillet 2005 par la première chambre civile de la Cour de cassation, puis en 2006 par la chambre commerciale, une chambre mixte de 2007 confirmait, sans grand suspens, l'évolution de la jurisprudence en matière de concours financier par l'avènement d'une obligation de mise en garde.       <br />
              <br />
       Depuis, d'ajustements en ajustements, d'aucuns ne cessent de commenter les arrêts sur la mise en garde. La plupart ne disent rien qui ne vaille le détour, mais la maladie de la &quot;commentite&quot; fait commenter... En vérité, depuis cinq ans, les fondements ont été maintenus et appliqués, inévitablement, selon quelques nuances et précisions. La mise en garde coule ainsi des jours heureux.        <br />
              <br />
       Sur cet avènement, voyez notre commentaire lu près de 20 000 fois sur les arrêts de 2007:       <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.hervecausse.info/Responsabilite-des-banques-Deux-arrets-de-cassation-de-Chambre-mixte-confirment-l-obligation-de-mise-en-garde-des_a99.html">Cliquez ici </a>       <br />
              <br />
       Parfois, une pierre jetée dans ce lac tranquille vient rider l'eau jurisprudentielle, et la Cour de cassation casse, demandant généralement aux juges du fond de jeter leurs filets comme il leur a été dit par sa jurisprudence : vérifier que l'emprunteur n'était pas averti, qu'il y avait un risque d'endettement et constater l'absence de mise en garde du banquier, constater que le préjudice est une perte de chance, l'évaluer selon les dogmes souples de cette invention flexible. Point de quoi exciter l'esprit.        <br />
              <br />
       L'arrêt du 10 juillet, signalé en intitulé, évoque ces jours heureux avec, cette fois, une cour d'appel qui, non content de calculer la perte de chance, évalue et condamne pour des &quot;pertes directes&quot;, sans doute sur le &quot;génie&quot; de l'avocat qui plaida au fond, devant la cour d'appel de Colmar, et qui pensa qu'en ajoutant une ligne de préjudicie la facture du banquier serait plus lourde.       <br />
              <br />
       En suivant cette demande, le juge du fond a perdu une chance de ne pas se faire casser son arrêt.        <br />
              <br />
       Ajouter une ligne de préjudice est d'autant plus maladroit que la ligne bleue de l'horizon de la perte de chance est fort lointaine. On peut &quot;rentrer&quot; bien des réalités dans la perte de chance ; en vérité, peuvent y figurer un peu tous les préjudicies de l'emprunteur qui s'est empêtré dans un crédit qui était loin d'être raisonnable. Il est donc inutile d'empiler les lignes de préjudices : il faut juste influencer le juge par des explications claires et circonstanciées qui feront monter le taux de la perte de chance par rapport au préjudice total. C'est-à-dire pousser le juge à augmenter les dommages et intérêts du client qui seront à compenser avec la créance du banquier.        <br />
              <br />
       Les plaideurs doivent donc être vigilants et veiller à ce que leur assignation ou conclusions portent les arrêts récents qui confirment l'existence et la méthodologie de l'obligation de mise en garde ; sinon la demande perdra le juge et, comme l'espèce rapportée le montre, on peut perdre en gagnant... Là-dessus, de nombreux arrêts jugent qu'il n'y avait pas de mise en garde à formuler, et les banquiers se réfugient derrière ce flot de décisions pour parfois faire admettre, le cas échéant en violation du droit actuel, que le client n'a aucun droit. Résigné si le juge suit le banquier qui est toujours crédité de sérieux (...), le client sort l'antienne selon laquelle c'était le pot de terre contre le pot de fer, il était voué à perdre lui le petit justiciable : mais les justiciables ne lisent-ils pas les nombreuses condamnations des banques obtenues par &quot;monsieur tout-le-monde&quot; ? La question n'est pas celle des pots mais celle de savoir si un cas, le vôtre peut-être, entre dans les conditions de la jurisprudence ! Cela prend généralement une analyse claire et simple.       <br />
              <br />
       Il reste que certains arrêts provoquent le doute chez le lecteur : on se demande si la Cour de cassation, parfois en s'abritant techniquement derrière la demande formulée ou l'angle du pourvoi, donne effectivement à l'obligation de mise en garde toute la dimension que sa logique propre (...) emporte.        <br />
              <br />
       A voir...       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Les-jours-heureux-de-la-mise-en-garde-du-client-par-la-banque-Cass-com-10-juillet-2012-n-11-11891_a725.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'assistance d'un tiers ne dispense pas le banquier de son devoir de mise en garde, Civ. 1e, 30 avril 2009 n° 07-18334. Pas plus si le fils aide la mère à s'endetter, Civ. 1e, 24 mars 2007, n°08-16345. "Mise en garde" against subprime crisis !</title>
   <updated>2016-10-24T11:31:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-assistance-d-un-tiers-ne-dispense-pas-le-banquier-de-son-devoir-de-mise-en-garde-Civ-1e-30-avril-2009-n-07-18334-Pas_a279.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/1654259-2228981.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2009-10-20T19:15:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/1654259-2228981.jpg?v=1289477933" alt="L'assistance d'un tiers ne dispense pas le banquier de son devoir de mise en garde, Civ. 1e, 30 avril 2009 n° 07-18334. Pas plus si le fils aide la mère à s'endetter, Civ. 1e, 24 mars 2007, n°08-16345. "Mise en garde" against subprime crisis !" title="L'assistance d'un tiers ne dispense pas le banquier de son devoir de mise en garde, Civ. 1e, 30 avril 2009 n° 07-18334. Pas plus si le fils aide la mère à s'endetter, Civ. 1e, 24 mars 2007, n°08-16345. "Mise en garde" against subprime crisis !" />
     </div>
     <div>
      Ce blog est dans les premiers sur Google (la nouvelle démocratie directe ?!) sur le thème du devoir de mise en garde. Depuis 2007, nous n'avons toutefois plus guère évoqué la question : l'essentiel était mis en place. Voyez nos observations le lendemain des arrêts de Chambre mixte :       <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.hervecausse.info/Responsabilite-des-banques-Deux-arrets-de-cassation,-de-Chambre-mixte,-confirment-l-obligation-de-mise-en-garde-des_a99.html">http://www.hervecausse.info/Responsabilite-des-banques-Deux-arrets-de-cassation,-de-Chambre-mixte,-confirment-l-obligation-de-mise-en-garde</a>       <br />
              <br />
       Les arrêts se succèdent et souvent se ressemblent, les juges du fond ayant du mal à admettre le droit positif établi par la Cour de cassation, soit cette nouvelle obligation.        <br />
              <br />
       Dans l'espèce visée, la précision est donnée que l'assistance ne décharge pas le banquier. L'arrêt est cassé pour violation de la loi. C'était un arrêt du 7 juin 2007, depuis 2 ans la Cour de cassation avait imposé cette obligation, la chambre commerciale ayant, après la première, jugé dans le même sens.        <br />
              <br />
       L'assistance de l'emprunteur par un tiers n'efface pas le devoir de mise en garde du banquier; La chose semble plutôt s'entendre : si l'assistant faillit, l'emprunteur n'est pas averti, en bons et dus termes, ce qui échappe à toute logique. Etre assisté ne veut pas dire que l'on soit averti. Le type de cassation (violation de l'article 1147) semble imposer la solution à la cour de renvoi.        <br />
              <br />
       Une cassation pour défaut de base légale aurait permis à la cour d'appel de renvoi de regarder si, à raison de la présence de l'assistant, l'emprunteur s'était trouvé averti. Ce débat (et cette &quot;complication&quot;) n'aura donc pas à être envisager devant le juge de renvoi. La Cour de cassation a donné le sens des choses. La discussion aurait été vive car le banquier aurait ressorti un des arrêts du 3 mai 2006 où, en l'espèce, un mari avait assisté son épouse avec efficacité : il l'avait, par sa présence, transformée en personne avertie. Il faut dire que Monsieur était un cadre de la banque...       <br />
              <br />
       Un très récent arrêt illustre que les juges du fond, portés par leur habitude, rechignent à faire peser sur le banquier un devoir de mise en garde. Un arrêt de la cour de Montpellier vient ainsi d'être cassé pour défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. La cour avait remarqué que Madame mère avait des revenus de l'ordre de 700 euros alors qu'elle avait accepté des échéances de l'ordre de 1 800 euros. Ils en avaient déduits que Madame, qui s'était endetté pour son fils, savait parfaitement ce qu'elle faisait. Malheureusement, le problème n'est pas et plus là. Il leur appartenait de dire si cette personne était ou non avertie. Le 24 septembre la cour de cassation a donc cassé cet arrêt.        <br />
              <br />
       Ainsi va la mise en garde. Elle fait couler beaucoup d'encre mais il manque de réflexions sur quelques aspects quand souvent des décisions qui n'apportent rien sont commentées.       <br />
              <br />
       Il manque une réflexion sur la réalité de l'appréciation des faits de &quot;l'entrepreneur&quot; qui, ayant obtenu un crédit, le critique ; naturellement est créancier de l'obligation de mise en garde s'il n'est pas averti de la chose bancaire ou financière, néanmoins, l'appréciation de cette qualité pourrait être faite et apprécié en doctrine ; la vie des affaires est complexe et les faits méritent souvent attention (le cas échéant lorsque l'entrepreneur est caution, parfois un franchisé : Cass. com., 30 sept. 2008, pourvoi n° 07-16649 ; Cass. com., 30 sept. 2008, pourvoi n° 07-11178)       <br />
              <br />
       Il manque également une réflexion sur l'hypothèse de demain. Une mise en garde aura été faite, le crédit aura été excessif par rapport au capacité de remboursement de l'emprunteur et, ou, face aux risque nés de l'endettement. Et l'emprunteur viendra plaider que le banquier ne devait pas faire l'opération... Ce sera un arrêt 2012 ou 2014...        <br />
              <br />
       Pour l'heure, la Cour de cassation doit tenir bon et maintenir fermement l'obligation de mise en garde car, sinon, les banquiers qui seraient prêts à travailler sans le moindre début de conscience pourraient être nombreux. Les pertes de la crise financière vont en effet aiguiser les appétits financiers et, la crise financière l'a appris, conclure un contrat de prêt n'importe comment n'est pas un problème pour la gouvernance des banques (en tou cas pas un problème immédiat). En effet, il ne faut pas oublier que la mise en garde est un fort antidote contre les crises du style de celles dites des <span style="font-style:italic">subprimes</span>.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-assistance-d-un-tiers-ne-dispense-pas-le-banquier-de-son-devoir-de-mise-en-garde-Civ-1e-30-avril-2009-n-07-18334-Pas_a279.html" />
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  <entry>
   <title>Responsabilité des banques. Deux arrêts de cassation, de Chambre mixte, confirment l'obligation de mise en garde des banquiers, en matière d'octroi de crédit. Les banques appelées à changer leur méthode de travail (Cass. Ch. mixte, 29 juin 2007).</title>
   <updated>2016-10-24T11:33:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Responsabilite-des-banques-Deux-arrets-de-cassation-de-Chambre-mixte-confirment-l-obligation-de-mise-en-garde-des_a99.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/670969-819954.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2007-07-01T18:41:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Reims le 30/06/07.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/670969-819954.jpg?v=1289477952" alt="Responsabilité des banques. Deux arrêts de cassation, de Chambre mixte, confirment l'obligation de mise en garde des banquiers, en matière d'octroi de crédit. Les banques appelées à changer leur méthode de travail (Cass. Ch. mixte, 29 juin 2007)." title="Responsabilité des banques. Deux arrêts de cassation, de Chambre mixte, confirment l'obligation de mise en garde des banquiers, en matière d'octroi de crédit. Les banques appelées à changer leur méthode de travail (Cass. Ch. mixte, 29 juin 2007)." />
     </div>
     <div>
      Deux arrêts de cassation, rendus hier en Chambre mixte, confirment l'obligation de mise en garde des banquiers, en matière d'octroi de crédit (Cass. Ch. mixte, 29 juin 2007). Cela confirme l'unification des jurisprudences de la Première chambre civile et de la Chambre commerciale. Les banques sont appelées à changer leur méthode de travail puisque ces arrêts redéfinissent la responsabilité des banques.       <br />
              <br />
       En soulignant, à nouveau, cette nouvelle technique contractuelle de la &quot;mise en garde&quot;, la Haute Juridiction fait se demander si ladite technique n'a pas un avenir hors le droit bancaire. La clarification opérée en droit du crédit et en droit des assurances, soit en droit des contrats (!), serait probablement opportune pour d'autres relations conventionnelles.       <br />
              <br />
       Pour l'heure, ce sont les banquiers et leurs clients qui expérimentent la nouvelle obligation.        <br />
              <br />
       I. La récréation est terminée ! Travailler n'importe comment n'est plus possible pour les banquiers. Les avertissements ont été nombreux, les <span style="font-style:italic">managers </span>de banque ont été autistes, incapables de regarder la réalité de leur travail en face. Incapable également de prendre sérieusement en compte le droit qui, au sein des banques, est peu considéré. Ce sont pourtant des arrêts s'égrenant sur une grosse décennie qui les avaient avertis…        <br />
              <br />
       On sentait que la question devait trouver une issue (voy. G. R. KOMBO MILINI, Le banquier doit-il être soumis à une obligation de conseil ?, Mémoire de master, Université de Poitiers, 2004/2005, dir. H. CAUSSE). On pensait parfois que le plus simple était de poser une obligation de conseil. En 2005, c'est la mise en garde qui a surgi, apparaissant à de multiples occasions sur la scène jurisprudentielle. On se contentera donc ici, malgré l'importance des deux arrêts ci-dessous, de quelques observations.       <br />
              <br />
       Cette attitude quelque peu irresponsable des banques risque aujourd'hui de leur coûter cher. Les arrêts de la Chambre mixte confirment, avec toute autorité et clarté, l'obligation de mise en garde pesant sur les épaules des banquiers. Le Crédit agricole mutuel et l'Union bancaire du Nord sont ici les &quot;victimes&quot; de la  confirmation de cette nouvelle institution, la mise en garde. Les juges du fond, sauf à violer la loi au nom de préjugés conservateurs inadaptés aux pratiques actuelles des banques, ne pourront que retourner aux banquiers leur responsabilité.       <br />
               <br />
       II. L'autorité de cette chambre mixte tient à sa composition : première et troisième chambres civiles, et chambre commerciale, financière et économique. Cette composition amène à faire remarquer ce qui s'est passé pour le domaine voisin des assurances de groupe (voyez les deux publications ci-dessous ; défaut de mise en garde sur l'assurance qui est d'ailleurs une des branches du pourvoi du premier arrêt, preuve que les domaines sont voisins…).        <br />
              <br />
       Pour l'assurance de groupe, c'est l'Assemblée plénière et la Deuxième chambre civile qui utilisent la mise en garde (en parlant d'obligation d'éclairer). On se dit alors que les banquiers doivent en urgence changer leur façon de faire. En dix-huit mois, la mise en garde est devenue une institution !       <br />
              <br />
       Les banquiers ont fait à la Cour de cassation l'unanimité contre eux ! La législateur n'est pas tendre lui non plus, sauf par un dernier dispositif touchant aux procédure collectives (L. 650-1). Dès 1989, le législateur leur donnait à réfléchir avec la première loi sur le surendettement, la dernière version de cette procédure confirme que seul l'effacement définitif des créances est de nature à purger les mauvais endettements.       <br />
              <br />
       III. Les banquiers auraient torts de se réjouir de la position de la Cour de cassation. Certains croient en une victoire parce qu'ils ont échappé à l'obligation de conseil. En vérité, comme en matière d'assurance de groupe (voyez notre analyse d'hier ci-dessous), l'obligation de conseil était difficile à instituer et, probablement, guère plus efficace que la mise en garde.        <br />
              <br />
       La cour de cassation a donc été sévère avec les banquiers, lesquels ne lui ont guère laissé le choix. Que n'a-t-on pas vu en effet ? Il y a quelques mois, la même banque qui s'opposait à l'institution d'un &quot;fichier positif&quot; des personnes endettés (devant des parlementaires et … une télé!) soutenait, dans un pourvoi en cassation, qu'elle n'avait pas pu constater la situation financière difficile de son client parce qu'il n'existe pas en France… de fichier positif. C'est ce qui s'appelle prendre le monde des imbéciles.       <br />
              <br />
       L'incompétence des banquiers en matière juridique et, surtout, en stratégie juridique, n'est plus à prouver. Les &quot;process&quot; dans la matière bancaire n'incluent pas les exigences de prudence auxquelles invitaient la jurisprudence… depuis au moins 1995.       <br />
              <br />
       IV. Le premier arrêt souligne, on la connaissait déjà, la généralité de la mise en garde qui profite aux professionnels. Sans doute, en pratique, pourront-ils être plus facilement qualifiés d'emprunteur avertis ; mais, de principe, il faudra que les juges du fond justifient cette expertise du client professionnel ; qualifier le client d'emprunteur averti exigera de relever des éléments de qualification en ce sens. A défaut, le juge du fond privera sa décision de base légale ouvrant ainsi la voie à la cassation ; si le juge du fond rejette la demande sur le seul critère que le demandeur est un professionnel, ce sera carrément une cassation pour violation de la loi qui se justifiera : un professionnel peut ne pas être &quot;averti&quot;, dire l'inverse, c'est violer la loi !       <br />
              <br />
       VI. Le second arrêt souligne l'hypothèse de défaut de base légale : &quot;sans préciser si Mme Y... était non avertie et, dans l'affirmative, si…&quot;. Madame était co-emprunteur et elle n'avait rien à voir avec le fonds de commerce que Monsieur Y allait acheter. Si Madame ne pouvait être jugée &quot;avertie&quot;, alors la banque avait un &quot;devoir de mise en garde… lors de la conclusion du contrat&quot;.        <br />
              <br />
       Madame Y se délectera  à la lecture de l'arrêt qui contredit totalement et avec force le juge d'appel qui, imprudent, avançait : &quot;la banque qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et ne possédait pas d'informations que ceux-ci auraient ignorées, n'avait ni devoir de conseil, ni devoir d'information envers eux&quot; ; cette dernière expression est caractéristique d'un certain esprit de &quot;fermeture&quot; des juges, la parade de la non-immixtion nous paraissant - opinion probablement minoritaire - assez inutile car mal à propos.        <br />
              <br />
       Il y avait, dans ce second arrêt, deux emprunteurs, il y a donc deux obligations de mise en garde à exécuter ! Monsieur n'était pas bien placé pour &quot;informer&quot; son épouse dont, pour cette opération financière, les intérêts pouvaient diverger de celui de son époux… Le banquier devra écrire pour mettre en garde… et écrire de façon séparée aux deux époux ! Un précédent arrêt avait fait douter de cette solution.       <br />
              <br />
       VII. Sur le fond touchant à l'aspect financier, dans les deux espèces la Chambre mixte souligne l'importance de <b>la &quot;capacité financière des emprunteurs&quot;</b> et <b>&quot;les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts&quot;</b>. La formule, duale, est identique dans les deux arrêts. La seconde expression est particulièrement riche de perspectives car la première est peut-être un peu plus attendue, logique et claire (c'est, en gros, de la capacité de remboursement dont il s'agit).       <br />
              <br />
       Le second arrêt illustre cet aspect, mais de façon sommaire, puisque l'épouse était quelque peu externe à l'opération alors même qu'elle signait le contrat de prêt. Elle courrait des risques... D'aucuns jugeront cela imprécis.       <br />
              <br />
       Le premier arrêt est plus explicite. Il ne suffit pas que le banquier vérifie qu'il y a assez de patrimoine, pour que le client puisse rembourser… d'une façon ou d'une autre. Il est donc interdit à une banque de prêter à un client en pensant qu'il y a des chances (…) qu'elle se rembourse &quot;en mettant son contractant sur la paille&quot; et sans le lui dire, bref sans le mettre en garde. Les banques ne peuvent plus espérer se faire rembourser &quot;en se payant sur la bête&quot;.       <br />
              <br />
       VIII. Les choses sont désormais fixées et probablement pour de nombreuses années. Les banquiers vont devoir incorporer dans leur méthode de travail la mise en garde. Ce sera moderniser et moraliser leur activité de prêteur. A défaut d'une bonne organisation, ils seront responsables : ils ne reverront jamais leur sous. Ce spectre maléfique et traditionnel devrait enfin les convaincre de ce qu'ils ont à se réformer et à trouver des secteurs de croissance moderne… tout un programme !       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Textes empruntés au site officiel de la Cour de cassation (page actualité).       <br />
       Cour de cassation - Chambre mixte</b>       <br />
       pourvoi 05-21.104       <br />
       Arrêt n° 255 du 29 juin 2007       <br />
              <br />
       Par arrêt du 6 février 2007, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 15 juin 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première et troisième chambres civiles, et de la chambre commerciale, financière et économique ;       <br />
       Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X... ;       <br />
       Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Est ;       <br />
       Le rapport écrit de Mme Betch, conseiller, et l'avis écrit de M. Maynial, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;       <br />
       (...)       <br />
       Sur le moyen unique :       <br />
       Vu l'article 1147 du code civil ;       <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (la caisse) a consenti à M. X... pour les besoins de son exploitation agricole, entre 1987 et 1988, puis entre 1996 et 1999, seize prêts ; que des échéances étant demeurées impayées, la caisse a assigné en paiement M. X... qui a invoqué un manquement du prêteur à ses obligations ;       <br />
              <br />
       Attendu que pour écarter ses prétentions, l'arrêt retient que la caisse avait accepté les dossiers de crédit après avoir examiné les éléments comptables de l'exploitation et l'état du patrimoine de M. X..., dont il ressortait que ce dernier était, au 30 juin 1998, propriétaire d'un cheptel d'une valeur dépassant le montant total des emprunts, qu'il était acquis que les trois prêts octroyés en 1987 et 1988 avaient été régulièrement remboursés jusqu'en 2000 et 2001 et qu'en dépit de la multiplicité des crédits accordés entre 1997 et 1998 qui n'était pas significative dès lors qu'elle résultait du choix des parties de ne financer qu'une seule opération par contrat, il n'était pas démontré que le taux d'endettement de M. X... qui avait d'ailleurs baissé, ait jamais été excessif, l'entreprise n'étant pas en situation financière difficile, que M. X... ne rapporte pas la preuve que les crédits auraient été disproportionnés par rapport à la capacité financière de l'exploitation agricole et que l'établissement bancaire qui consent un prêt n'est débiteur d'aucune obligation à l'égard du professionnel emprunteur ;       <br />
       Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;       <br />
       PAR CES MOTIFS :       <br />
       CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005 par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;       <br />
       ________________________________________       <br />
              <br />
       MOYEN ANNEXE       <br />
       ________________________________________       <br />
              <br />
       Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour le consorts X...       <br />
       IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Alain X... et Mme Marie-Louise Y... veuve X... de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la CRCAM Centre Est,       <br />
       AUX MOTIFS QUE les consorts X... reprochent à la CRCAM d'avoir accordé à M. X... un soutien abusif et ruineux ; que, cependant, le «soutien abusif» suppose que l'entreprise est en situation irrémédiablement compromise lorsque la banque lui octroie des crédits ruineux, condition non remplie par M. X... qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective ; que si les consorts X... entendent reprocher au Crédit agricole l'octroi d'un crédit inadapté ou excessif, il leur appartient d'en apporter la preuve ; que l'établissement bancaire qui consent un prêt et qui n'est débiteur d'aucune obligation de conseil à l'égard ni du professionnel emprunteur principal, ni de sa caution, n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients ni à faire procéder à des investigations aux fins de déterminer leur solvabilité, mais doit uniquement interroger son client sur son patrimoine et ses revenus ; qu'en l'espèce, la CRCAM dit avoir accepté les dossiers après examen des éléments comptables arrêtés au 30 juin 1997 et 30 juin 1998, et compte tenu du patrimoine de M. X..., notamment des parcelles détenues et du cheptel ; que la CRCAM a produit un extrait des comptes de l'exploitation dont il ressort que M. X...était, au 30 juin 1998, propriétaire d'un cheptel d'une valeur totale de 1 620 500 francs, somme dépassant largement le montant total des emprunts ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la CRCAM avait commis une faute lors de l'octroi des prêts ;       <br />
       ALORS, D'UNE PART, QUE l'établissement bancaire qui consent un prêt est débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur, de sorte que la banque engage sa responsabilité lorsqu'elle s'abstient de mettre son client en garde contre un endettement excessif ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la CRCAM a accordé à M. X..., agriculteur, entre octobre 1996 et septembre 1999, treize prêts, à une époque où trois prêts à long terme accordés en 1987 et 1988 étaient en cours ; qu'en accordant ainsi des crédits ruineux à son client sans le mettre en garde contre un endettement excessif, la banque a commis une faute ; qu'en déboutant néanmoins les consorts X... de leur demande en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, au motif erroné que «l'établissement bancaire qui consent un prêt n'est débiteur d'aucune obligation de conseil à l'égard ni du professionnel emprunteur, ni de sa caution», la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,       <br />
       ALORS, D'AUTRE PART, QUE commet une faute engageant sa responsabilité la banque qui octroie un crédit sans vérification des réelles capacités de remboursement de l'emprunteur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué par la CRCAM Centre Est, qui a octroyé à M. X..., à une époque où trois autres prêts à long terme étaient déjà en cours, treize prêts en deux ans, a accordé ces prêts en considération de la valeur du cheptel de l'intéressé, excédant le montant total des prêts, c'est-à-dire s'est déterminé essentiellement au vu des garanties offertes par son client, au lieu de rechercher s'il existait une proportion raisonnable entre les engagements et les capacités financières de l'emprunteur ; qu'en écartant néanmoins toute faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,       <br />
       ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions en réponse devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que la responsabilité de la banque était également engagée du fait que celle-ci avait négligé de lui conseiller de contracter une assurance pour garantir les prêts en cas de défaillance financière, contrat pouvant être souscrit auprès de la SOFARIS, filiale de la Banque de développement des PME, garantissant les prêts souscrits auprès des établissements bancaires et prenant en charge entre 30 et 50 % de la garantie du prêt bancaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.       <br />
       Président : M. Lamanda, premier président       <br />
       Rapporteur : Mme Betch, conseiller, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef au service de documentatin et d'études       <br />
       Avocat général : M. Maynial       <br />
       Avocat(s) : la SCP Waquet,Farge et Hazan, la SCP Vier, Barteélemy et Matuchansky       <br />
              <br />
       ------------------------------------------------------       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Cour de cassation - Chambre mixte Pourvoi n° 06-11.673       <br />
       Arrêt n° 256 du 29 juin 2007</b>       <br />
              <br />
        Cassation       <br />
       •	Communiqué        <br />
       ________________________________________       <br />
       Demandeur(s) à la cassation : Mme Régine X..., épouse Y...       <br />
       Défendeur(s) à la cassation : société Union bancaire du Nord (UBN)        <br />
       ________________________________________       <br />
       Par arrêt du 6 février 2007, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 15 juin 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première et troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;       <br />
       La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;       <br />
       Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y... ;       <br />
       Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord ;       <br />
       Le rapport écrit de Mme Betch, conseiller, et l'avis écrit de M. Maynial, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;       <br />
       (...)       <br />
       Sur le moyen unique :       <br />
       Vu l'article 1147 du code civil ;       <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 janvier 1989, l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti aux époux Y... (les coemprunteurs) un prêt afin d'acquérir un fonds de commerce ; qu'à la suite d'échéances impayées, la déchéance du terme ayant été prononcée, la banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... et a été autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de Mme Y... en paiement des sommes restant dues ; que celle-ci s'est prévalue d'un manquement de la banque à son obligation d'information des risques qu'elle avait pu encourir alors qu'elle était institutrice et n'avait jamais eu d'activité artisanale ou commerciale ;       <br />
       Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts présentée par Mme Y..., l'arrêt retient que les coemprunteurs étaient en mesure d'appréhender, compte tenu de l'expérience professionnelle de M. Y..., la nature et les risques de l'opération qu'ils envisageaient et que la banque qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et ne possédait pas d'informations que ceux-ci auraient ignorées, n'avait ni devoir de conseil, ni devoir d'information envers eux ;       <br />
       Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si Mme Y... était non avertie et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Mme Y... et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;       <br />
       PAR CES MOTIFS :       <br />
       CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;       <br />
       ________________________________________       <br />
              <br />
       MOYEN ANNEXE       <br />
       ________________________________________       <br />
              <br />
       Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme Y...       <br />
       En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de l'UBN ;       <br />
       Aux motifs propres qu' il convient de rappeler que les époux Y... ont sollicité le prêt pour réaliser l'opération commerciale qu'ils avaient décidé d'entreprendre sur Six-Fours et dont ils escomptaient tirer un profit ; que le tribunal a justement retenu que M. Y... n'était pas ignorant du monde des affaires et plus spécialement de l'activité de restauration sur Six-Fours puisqu'il avait exploité un fonds de commerce de buvette pendant plusieurs années avant de racheter le fonds litigieux ; que les époux Y... avaient une parfaite connaissance des chiffres et des résultats enregistrés par leurs vendeurs pour les années 1985, 1986 et 1987 ; que les emprunteurs étaient donc parfaitement en mesure d'appréhender, compte tenu de cette connaissance et de l'expérience professionnelle de M. Y..., la nature et les risques de l'opération d'acquisition du fonds de commerce ; qu'en l'état de ces constatations, il se déduit que la banque, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait pu avoir, sur les capacités de remboursement des emprunteurs ou sur les risques de l'opération financée, des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, ceux-ci auraient ignorées, et qui n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, n'était redevable à l'égard des époux Y..., qui disposaient de tous les éléments pour apprécier l'opportunité de l'emprunt qu'ils souscrivaient, d'aucun devoir de conseil ou d'information et n'a commis aucune faute contractuelle ;       <br />
       Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'établissement de crédit, tenu à un devoir de conseil, doit mettre en garde l'emprunteur sur l'importance de l'endettement qui résulterait des prêts ; que cependant l'établissement de crédit n'a pas à se faire juge de l'opportunité du crédit consenti, il doit seulement avertir son client du risque pris ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que M. Y... n'était pas ignorant du monde des affaires et qu'il avait une parfaite connaissance de l'activité du fonds de commerce qu'il se proposait d'acheter avec son épouse ; qu'il est en effet établi que M. Y... avait précédemment exploité une buvette sur la plage de Six-Fours, soit dans la même commune et à proximité du &quot;restaurant-pizzeria-crêperie-glacier-dégustation-plats à emporter&quot;, objet de l'acte de vente du 30 janvier 1989 ; que son expérience professionnelle lui permettait donc d'appréhender totalement la nature et les risques du fonds de commerce qu'il envisageait d'acheter alors même qu'il avait eu connaissance, avec son épouse, des livres comptables, bilans et comptes dudit fonds ; que, dès lors, Mme Y... ne saurait invoquer les bénéfices commerciaux réalisés par les vendeurs, soit : 1985 : - 203 725 francs, 1986 : + 72 661 francs, 1987 : -18 611 francs, alors que ces chiffres avaient été portés à sa connaissance et qu'ils étaient rappelés dans l'acte de vente ; qu'au demeurant, les époux Y... ne justifient ni de leurs ressources au moment de l'octroi du prêt, ni au cours de l'exploitation du fonds de commerce, pas plus qu'ils ne justifient de la connaissance ou pas des bénéfices commerciaux de 1988 qui auraient dû légalement figurer dans l'acte de vente ; qu'en outre, il y a lieu d'observer que les époux Y..., qui ont acquis le fonds le 30 janvier 1989, ont réglé l'emprunt jusqu'au mois de novembre 1991 ; que le paiement des échéances du prêt pendant plus de deux ans et demi après l'acquisition du fonds démontre donc que leurs revenus ont permis pendant cette période de rembourser le prêt consenti par l'Union bancaire du Nord ; qu'il n'est nullement démontré que le taux d'endettement connu de l'établissement de crédit était insupportable pour les emprunteurs M.  et Mme Y... ;       <br />
              <br />
       Alors qu' en statuant par ces seuls motifs sans constater que Mme Y... était elle-même un emprunteur averti et sans pour autant vérifier si l'UBN l'avait alertée sur l'importance des risques encourus eu égard aux résultats de l'exploitation du fonds par les cédants et compte tenu de l'absence de mention dans l'acte de vente des bénéfices de l'exercice ayant immédiatement précédé la cession et si la banque avait ainsi rempli son devoir de mise en garde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.        <br />
       ________________________________________       <br />
       Président : M. Lamanda       <br />
       Rapporteur : Mme Betch, conseiller, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef au service de documentation et d'études       <br />
       Avocat général : M. Maynial, premier avocat général       <br />
       Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, Me Blanc        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Responsabilite-des-banques-Deux-arrets-de-cassation-de-Chambre-mixte-confirment-l-obligation-de-mise-en-garde-des_a99.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La Deuxième applique l'obligation d'éclairer de l'Assemblée plénière : c'est clairement une obligation de mise en garde (Cass. Civ. 2, 14 juin 2007). Répétition (Ass. pl. 2 mars 2007). (30/06)</title>
   <updated>2016-10-24T11:31:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-Deuxieme-applique-l-obligation-d-eclairer-de-l-Assemblee-pleniere-c-est-clairement-une-obligation-de-mise-en-garde_a98.html</id>
   <category term="Commercial, consommation et concurrence" />
   <published>2007-06-30T18:27:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Dans un précédent commentaire (ci-dessous), nous rappelions la jurisprudence de la Deuxième chambre civile en matière d'information du client de la banque qui trouve intérêt à souscrire une assurance de groupe. Elle pratiquait &quot;l'obligation d'information et de conseil&quot;, jusqu'à ce que l'Assemblée plénière pose une &quot;obligation d'éclairer&quot; (2 mars 2007), que nous avons analysée en une obligation de mise en garde.        <br />
              <br />
       En tout cas, la nouvelle obligation ne pouvait être une &quot;obligation d'information ou de conseil&quot; puisque, justement, cette fameuse expression était abandonnée ! Cet arrêt du 14 juin 2007 confirme ce point.        <br />
              <br />
       L'arrêt de l'Assemblée plénière était donc dans le sens que nous disions. Sans reprendre l'expression &quot;mise en garde&quot;, dégagée par la Première et la Commerciale, l'Assemblée plénière avait bel et bien adopté une obligation de mise en garde en imposant une &quot;obligation d'éclairer&quot;. La nuance de langage tient peut-être à une certaine volonté de montrer la hauteur de l'Assemblée plénière qui, ainsi, n'a pas purement et simplement emboîté le pas à la Première, l'initiatrice.       <br />
              <br />
       Ce faisant, L'Assemblée plénière avait confirmé l'intérêt pour ce &quot;système&quot; de la mise en garde. On sait en effet que, en matière d'octroi crédit – et non plus d'assurance, deux chambres de la Haute juridiction  avaient dégagé, en matière de crédit, cette &quot;obligation de mise en garde&quot; tout au long des années 2005 et 2006.        <br />
              <br />
       Certains auteurs avaient pourtant douté du sens de cet arrêt d'Assemblée (S. Pidedelièvre, note au Dalloz, 2007, spéc. p. 985, 1e colonne). Contrairement à ce qui a été dit, l'arrêt était clair, nonobstant la différence de vocabulaire (mise en garde/éclairer). Cette hésitation justifie que l'on revienne, sans très grande rigueur de plan, sur les raisons expliquant que la mise engarde ait été adoptée par l'Assemblée plénière, ce à quoi se rallie la deuxième chambre civile dans l'arrêt ci-dessous rapporté du 14 juin.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>       <br />
       L'émergence de la mise en garde en matière d'assurance de groupe </b>       <br />
              <br />
       La raison de fond réside dans le fait que &quot;l'obligation d'information ou de conseil&quot; était fort large, un accordéon trop étirable (notre article sur le sujet).       <br />
              <br />
       Au moins trois raisons justifiaient sinon l'interprétation faisant de l'obligation d'éclairer une obligation de mise en garde.       <br />
              <br />
       D'abord, l'activité de la Cour plaçait depuis deux ans l'obligation de mise en garde au cœur de son actualité, en sorte qu'on aurait mal compris que l'Assemblée plénière puisse contredire la Première chambre civile et la Chambre commerciale. En tout cas, si elle l'avait fait, elle aurait donné une indication claire de sa position. Or, en l'arrêt d'Assemblée allait plus loin que sa position traditionnelle en aggravant la situation du banquier. L'Assemblée plénière donna le 2 mars une solution qui, au fond, marquait un renforcement de la traditionnelle &quot;l'obligation d'information et de conseil&quot;. Mais, pour autant, la Haute assemblée ne s'était pas engagée dans une définition d'un quelconque &quot;conseil&quot;, ce qui démontrait que l'on restait en deçà dudit conseil. On était sur une obligation intermédiaire et, en l'état actuel des connaissances, ce ne pouvait être qu'une obligation de mise en garde.       <br />
              <br />
       Ensuite, le contexte jurisprudentiel poussait à cette solution et à cette interprétation de l'arrêt du mois de mars car l'obligation de conseil n'est pas si évidente que cela à déterminer. L'obligation d'éclairer ne pouvait donc y être assimilée, sauf  à jeter un grand trouble ; en effet, on peut contester que le critère du conseil soit, ce qui parfois est avancé, celui de discuter de l'opportunité de conclure un acte ; dans l'idéal, cette obligation serait alors poussée jusqu'à obliger le professionnel à refuser d'opérer si le client n'écoute pas ses conseils. Ce système convient pour certains professionnels quand leurs obligations déontologiques &quot;colorient&quot; ou &quot;amplifient&quot; leurs obligations conventionnelles (notaires ? avocats? médecins ?...).        <br />
              <br />
       En effet et enfin, pour les autres professionnels, la liberté du commerce et de l'industrie invite à se défier d'un tel système (auquel de principe nous ne sommes pas, pour notre part, hostile) : dans un système de liberté économique, les professionnels doivent pouvoir contracter de la façon la plus large possible. On peut donc au plus, peut-on penser, imposer une obligation de mise en garde.        <br />
              <br />
       Cette dernière commande toutefois deux observations qui en éclairent déjà le contenu.        <br />
              <br />
       Contrairement à ce qu'écrit notre collègue le Professeur Piedelièvre, l'arrêt d'Assemblée n'impose pas &quot;au banquier d'opérer des choix pour le compte de son client&quot; (S. Piededelièvre, note au Dalloz, 2007, p. 987, 1e colonne), et le présent arrêt le confirme; mettre en garde n'est pas décider pour autrui, c'est, selon nous,  renseigner de façon grave, précise et solennelle.        <br />
              <br />
       En outre, ce système de &quot;mise en garde&quot; n'empêche pas, c'est agir sur un autre plan, de constater une grave faute contractuelle, également susceptible d'engager la responsabilité du professionnel (par exemple, en matière de crédit, le &quot;crédit ruineux&quot;) ; dans ce cas, l'affaire dépasse alors la thématique de l'information ou de la mise en garde, on est carrément dans l'interdit contractuel.       <br />
               <br />
              <br />
       <b>Les conséquences de la consécration de la mise en garde en matière d'assurance de groupe        <br />
       </b>       <br />
              <br />
       Il résulte d'abord  de ces arrêts (plénière et 14 juin) une ligne a priori moins flexible. Information et conseil obligeaient à naviguer entre deux réalités assez différentes. C'était assez commode pour la Deuxième chambre civile, cela l'était moins pour les plaideurs qui pouvaient toujours espérer que la Cour, après déception en appel, trouverait du conseil non exécuté là où le juge du fond n'avait vu que de l'information parfaitement bien donnée…       <br />
              <br />
       Le code des assurances, en sa prescription légale d'une notice, était et reste dépassé : l'obligation jurisprudentielle est un &quot;accessoire&quot; des obligations contractuelles, le juge en crée à foison sans être borné par une loi imposant une information. Là, il n'y a pas réellement de changement.       <br />
              <br />
       Désormais, le banquier doit systématiquement et sérieusement informer les clients ; il aura intérêt à ce que son dossier le prouve. Lettres au client, e-mails, formules du contrat très claire spécialement paraphée… Il doit dire tous les avantages qu'il y a à s'assurer, c'est le premier aspect ; si le client se départit de cette voie, alors il doit le mettre en garde, lui dire clairement que son attitude est dangereuse, ce qui devra encore pouvoir être prouvé ! On est là parfaitement d'accord avec les observations de M. X. Delpech qui vient d'annoter la décision du 14 juin 2007 (note du reste placée sous un intitulé qui relate l'obligation de vigilance et l'obligation de mise en garde).       <br />
              <br />
       L'espèce du 14 juin montre bien le ralliement de la Deuxième à l'obligation d'éclairer, qu'elle cite en tant que telle. Mais la décision démontre aussi qu'on est en présence d'une obligation de mise en garde. Un client dit à son banquier, en substance, je vais téléphoner à la MGEN pour cette question d'assurance et le préposé de la banque s'estime déchargé ! Vite, vite, faisons des affaires et peu attention à nos actes, à nos clients ! C'est cette légèreté contractuelle que l'arrêt de Plénière et celui d'espèce condamnent.       <br />
              <br />
       Sur l'assurance de groupe, l'importance de la couverture s'alimente de la pratique bancaire elle-même. Les banquiers eux-mêmes considèrent qu'une assurance importe. Ils négocient avec un assureur une assurance type, l'assurance de groupe, afin de rendre plus sûrs les remboursements de leurs prêts. L'opération les garantit tout en garantissant le client. Comment, dans ce contexte délicat qu'ils soulignent eux-mêmes, pourraient-ils considérer que la souscription, par le client, n'est finalement qu'une affaire ordinaire relevant de la latitude du client… lequel entend souvent parler pour la première fois d'une assurance de groupe…       <br />
              <br />
       Les juges du fond peuvent aussi réfléchir. On se demandera s'ils ne sont pas devenus des puissants vecteurs conservateurs toujours enclin a donner raison au fort, le banquier, a nom d'une certaine &quot;science&quot; commune de la société. Il semble que la Cour de cassation soit à cet égard plus réaliste, alors même qu'elle ne connaît les faits que sur l'essentiel, des pratiques légères des banques. L'ENM, penseront certains, produit un modèle de juge qui ne doute pas assez, qui est bien éloigné de la connaissance du client moyen et constitue les justiciables comme des &quot;sachants&quot; de bons niveaux universitaires, ce qu'ils ne sont pas…       <br />
              <br />
       Ouvrons finalement un autre débat, le thème de la vigilance nous semble inutile, superfétatoire voire redondant… La mise en garde se fonde directement dans le contrat, il n'est pas utile de passer par l'obligation de vigilance, aujourd'hui connotée par la règlementation sur le blanchiment, laquelle ne peut être invoquée par un client pour démontrer la faute de la banque...       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Arrêt extrait de la base publique Légifrance</b>       <br />
              <br />
       <b>Cour de Cassation, Chambre civile 14 juin 2007 N° de pourvoi : 03-19229        <br />
       Publié au bulletin</b>       <br />
              <br />
       Président : Mme FAVRE        <br />
       REPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
       LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
       Sur le moyen unique :       <br />
       Vu l'article 1147 du code civil ;       <br />
       Attendu que le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance ;       <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Banque populaire Nord de Paris, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Rives de Paris (la banque), a accordé à M. et Mme X... un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la suite du décès de l'épouse, la banque a assigné M. X... en paiement de diverses sommes dont le solde du prêt, aucune assurance n'ayant été souscrite par les emprunteurs ;       <br />
       Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre la banque, l<b>'arrêt énonce que dans la mesure où les emprunteurs ont manifesté leur intention de s'adresser à la MGEN et où ils ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait de leur propre compagnie d'assurance, il leur appartenait de faire leur affaire personnelle de cette adhésion, que dès lors la banque n'a commis aucune faute ;       <br />
       Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé</b> ;       <br />
       PAR CES MOTIFS :       <br />
       CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;       <br />
       remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;       <br />
       Condamne la Banque populaire Rives de Paris aux dépens ;       <br />
       Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Rives de Paris ;       <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;       <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.       <br />
       ________________________________________       <br />
              <br />
       Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre, section B) 2002-12-06
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-Deuxieme-applique-l-obligation-d-eclairer-de-l-Assemblee-pleniere-c-est-clairement-une-obligation-de-mise-en-garde_a98.html" />
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   <title>Devoir de mise en garde du banquier. Evolution de la jurisprudence. Journée de travail avec le Président TRICOT, Prt de la Ch. Com. de la C. de Cass. EFACS, Fac de droit de Clermont.</title>
   <updated>2016-10-24T11:30:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Devoir-de-mise-en-garde-du-banquier-Evolution-de-la-jurisprudence-Journee-de-travail-avec-le-President-TRICOT-Prt-de-la_a85.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <published>2007-04-01T14:02:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le 29 mars divers professionnels ont rejoint la Faculté de droit. Le sujet, sur le devoir de mise en garde du banquier, fut l'occasion de deux scoops. Un vrai, la Cour de cassation tiendra deux audiences mixte sur le sujet. Un sur le plan commentaire, l'arrêt d'Assemblée plénière du 2 mars 2007 était au coeur de l'intervention de J.-F. RIFFARD. Le Doyen STOUFFLET avait introduit la journée de travail.     <div><b>L'emprunteur</b></div>
     <div>
      Il est le bénéficiaire des arrêts du 12 juillet 2005 et de la Chambre commerciale de 2006. On est pas sur une obligation de conseil. La mise en garde, en apparaissant clairement dans la jurisprudence, renforce une division doctrinale qui était trop vite présentée comme de droit positif.       <br />
              <br />
       Information, mise en garde, conseil. Voilà la hiérarchie doctrinale. Le conseil était, dans l'esprit de beaucoup : le professionnele est tellement astreint à donner toute sorte d'indications qu'il est le seul en mesure de dire ce que le client doit faire, devant, au maximum de l'intensité de son obligation, refuser de faire une opération qui pourrait causer un préjudice au client. Ce type de situation ressemble à la déontologie des avocats ou notaires.       <br />
              <br />
       On imagine les difficultés qu'il y a à passer, pour l'industrie et le commerce, à ce système d'obligation et de responsabilité. Que voudrait dire alors la responsabilité individuelle ? La liberté ? De deux parties du reste !       <br />
              <br />
       Le Pr MEKKI a chercher à distinguer ces trois niveaux, motrant la difficulté de l'entreprise, bien qu'il ait posé quelques points forts intéressant. Au plus haut de... la profondeur de pensée, il a dû convenir que toute entreprise de détermination de frontières rigides, fixes et abstraites était fort difficile.       <br />
              <br />
       Le président TRICOT a alors suggéré que le conseil suppose une alternative : c'est pousser le client à faire d'une façon quand deux ou plusieurs façons de faire existent. Ce pourrait être une idée de nature à exlure l'idée ancienne faisant de l'obligation de refuser un contrat (ici refuser un crédit). Elle contribuerait à installer le devoir de mise en garde en reléguant au passé le trio précité. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>Le boursicoteur</b></div>
     <div>
      Le président TRICOT l'a confirmé publiquement. L'arrêt de janvier 2006 n'était pas un revirement. On avait cru, pour notre part (article New responsabilité boursière, complété depuis par un autre texte, sur Bénéfic), avec notre collègue BONNEAU, que le Chambre commerciale avait fait évoluer sa position. Mais cela restait à confirmer.       <br />
              <br />
       A partir des arrêts Bénéfic, du 19 septembre, on pouvait à nouveau en douter. A propos de parts de fonds, sensibles (car reflétant des actifs du type acions&quot;), la Cour n'y oblige La Poste qu'à une obligation d'information ordinaire. Elle n'évoque pas de devoir de mise en garde. Ce dernier est seulement consacré pour les opérations du type marchés à terme, dits spéculatifs (terme un peu abusif, car par nature les actions le sont, spéculatives). Or cette simple obligation est exécutée avec une note d'information exacte, qui relate le risque de perte.       <br />
              <br />
       Lisa DUMOULIN a parfaitement fait le point. Finalement, si c'est en responsabilité bousière qu'est nettement apparue la distinction averti/profane, son emprunt en pur droit bancaire est fortuit. Mais qu'importe puisque, de façon assez nette, les deux domaines sont distincts.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>Le souscripteur</b></div>
     <div>
      Le souscripteur d'assurance est ici celui qui en bénéficiera en ce sens qu'il n'aura plus à régler son emprunt. La créance naît sur sa tête mais au profit du banquier. C'est le schéma de l'assurance de groupe.       <br />
              <br />
       Depuis les années 1980, la Deuxième chambre civile condamne les banquiers au titre d'une &quot;obligation d'information et de conseil&quot;. Standard commode, utilisé souvent ailleurs (droit de la consommation), il regroupait des cas fort différents.       <br />
              <br />
       L'arrêt d'Assemblée resserre la donne. L'arrêt exiger d'éclairer le souscripteur. Obligation d'éclairer ? Encore une autre notion ? Non. C'est bien de mise en garde qu'il s'agit, mais l'Asemblée aura voulu ne pas apparaître comme prisonnière des mots de la Première de la Commerciale. A nouveau, on est dans une information renforcée qui, notamment, attire l'attention sur les risques ; on est en deçà du conseil : le banquier n'a pas à conseiller le client de se couvrir s'il n'a pas lui-même conclu un contrat d'assurence groupe. Ce fut la position de notre collègue RIFFARD.       <br />
              <br />
       La deuxième chambre civile pourrait cependant utiliser les termes &quot;mise en garde&quot;, ce serait là aussi, un signe d'uité de la jurisprudence judiciaire. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>Le plaideur</b></div>
     <div>
      Le plaideur voit sa situation éclaircie. L'obligation de mise en garde est la plus forte des intermédiaires financiers. Il pourra la prouver par tout moyen, mais cela n'exclut pas un écrit, ce qui sera le plus sûr. On pense aujourd'hui (idée propre) à l'e-mail auquel le client répondrait.       <br />
              <br />
       Le plaideur peut plaider seulement s'il est un profane. Celui qui est averti n'a pas à être mis en garde, alerté. L'averti c'est celui qui connaît les risques. Certes tout crédit comporte par nature des risques, mais l'obligation ne concerne pas le crédit le plus banal. Il vise le crédit où banquier et client savent que la situation sera juste pour tel ou tel facteur (risque de chômage, risque de non-location de l'immeuble acheté, ou de non-paiement des loyers). La mise en garde ne vise pas non plus le crédit ruineux ou manifestement excessif ; celui-là n'est pas un pari, il est un suicide. Le banquier n'a pas à mettre en garde parce qu'il a, purement et simplement, à le refuser.       <br />
              <br />
       L'averti le sera, en général, par sa compétence (diplômes ou profession); mais il n'est pas exclu qu'il le soit à raison d'une personne qui l'accompagne et qui l'a manifestement informé. Le Pr ROUTIER aura parfaitement fait le tour de la question.       <br />
              <br />
       La caution est finalement dans ce même cas. M. D. VALETTE l'a bien dit, tout en notant que le professionnel est admissible à cette qualité de profane. Le banquiers doivent donc prendre garde...
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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