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 <title>hervecausse</title>
 <subtitle><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></subtitle>
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 <updated>2026-05-18T08:56:51+02:00</updated>
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   <title>Sinistre loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19</title>
   <updated>2020-03-27T17:26:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Sinistre-loi-n-2020-290-du-23-mars-2020-d-urgence-pour-faire-face-a-l-epidemie-de-covid-19_a1767.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
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   <published>2020-03-27T17:25:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/43974028-36120822.jpg?v=1585043483" alt="Sinistre loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19" title="Sinistre loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19" />
     </div>
     <div>
      La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est au JO. Votée en une semaine. Elle est <b>un moyen de travailler son droit comme on ne le fait guère </b>: sans frontière. Il suffit pour cela de s'enfermer quelques heures avec elle.       <br />
              <br />
       L'épidémie rappelle ainsi médiatement <b>la profonde unité de la société et donc du droit qui s'y applique</b>, malgré les techniciens (dont moi) qui poussent vers toujours plus de spécialités. Un bon étudiant en droit lira le tout et tentera de comprendre le tout ! Ce sera notamment une bonne révision des sources formelles (loi, ordonnance, décret, arrêté).        <br />
              <br />
       Hier, les codes ramassaient les lois pour leur compréhension par tous, les nouvelles codifications bâtissent des cathédrales techniques pour des professionnels qui eux-mêmes s'y noient. <b>Hier, les codes unifiaient. Aujourd'hui ils dispersent.</b> Ils dilatent, multiplient et ventilent sans fin. Travailler par-delà les codes importe donc.       <br />
              <br />
       La loi du 23 mars 2020 commence par instituer <b>un état d'urgence sanitaire, soit un nouveau régime d'exception (médicale)</b>, alors que nous vivons depuis une semaine sous celui de l'article L. 3131-1 (présenté dans une note ci-dessous). La France est le pays du droit, il faut toujours plus de droit, aucun geste politique ne saurait exister sans cinquante articles.        <br />
              <br />
       <b>Il est pourtant plus facile pour un ministre d'agir, concrètement, par exemple de faire des stocks de masques, que des lois d'exceptions modifiant dix codes... Encore que...</b>        <br />
              <br />
       En vérité, le gouvernement a peur de ne pas pouvoir maîtriser la situation : l'ordre public, au sens strict du calme dans les rues... mais <b>cela peut confiner au ridicule : on prévoit 3 mois d'emprisonnement à celui qui viole en récidive le confinement, poussé par un irrépressible besoin de dehors, alors qu'on libère 5 000 détenus pour des peines légères ?</b>         <br />
              <br />
       Bon, il ne faut pas trop dire ce genre de choses disent les gens biens. La société serait sinon ingouvernable. Là est peut-être le défaut d'une élite bourgeoise (les gens biens) qui prétend que les Français comprennent les choses mais qui, régulièrement, agit comme s'ils étaient idiots. <b>A force de ne pas laisser les citoyens devant leurs responsabilités, l'État les a sur les bras, comme des enfants en bas âge</b>...        <br />
              <br />
       Un pays ingouvernable parce que mal gouverné..., non ?       <br />
              <br />
       C'est que dans le désastre politique paroxystique l'illusion peut jouer. Emmanuel Macron, qui a gagné à cause de la courbe du chômage de Hollande, a compris qu'il pouvait <b>regagner l'Élysée en écrasant la courbe de l'épidémie,</b> pourvu que ça concorde à peu près avec un acte formel daté et signé de lui : par exemple une grande et historique loi d'urgence. Il saura la rappeler !       <br />
              <br />
       Et qu'importe que cela coûte un pognon de dingue ! Seul un peuple qui souffre, face à une dette hallucinante, a une haute conscience de lui-même et peu, désespéré, agréer son chef. Pensez, cent mille Français toussent et tous les maires en place sont élus au premier tour ! Cela étant dit, <b>des dispositions d'urgence légales étaient indispensables</b> : distribuer de l'argent, inviter à en verser, différer des échéances ou garantir de façon exceptionnelle n'est pas possible autrement.        <br />
              <br />
       Dans un article 11 fleuve, plus long qu'un jour de confinement, la loi autorise et donc annonce dix une piles de dispositions dérogatoires : <b>une véritable épidémie juridique d'ordonnances</b>. On ne peut même pas les énumérer car voilà l'épicentre de la loi : les modifications à venir en tout domaine et de tous ordres.       <br />
              <br />
       Et puis il y a, dans cette loi, le tour tragi-comique des <b>élections municipales : plus d'un tiers de la loi pour défaire le sac de nœuds, œuvre commune de la plupart des partis</b>. Quatre lignes de loi prolongeant les actuelles assemblées avec élection fin juin aurait manifestement été plus simple.       <br />
              <br />
       Voilà, la loi du 23 mars 2020 renvoie à la politique législative. <b>Vous aviez vu des insuffisances juridiques ? Mirage ! En une semaine à peine on est passé de la Crise du droit, au Droit de la crise. Au boulot les juristes !</b> Néanmoins, notons, pour les jeunes esprits, que la politique législative renvoie à la psychologie des &quot;élites&quot; gouvernantes et à la psychologie sociale : à la population.        <br />
              <br />
       Bonne lecture.       <br />
              <br />
              <br />
       _______________       <br />
       _________________       <br />
       ___________________       <br />
       _____________________       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/43974028-36120823.jpg?v=1585044478" alt="Sinistre loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19" title="Sinistre loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19" />
     </div>
     <div>
      _____________________________________________       <br />
              <br />
       Texte extrait de la base publique Legifrance       <br />
       _____________________________________________       <br />
              <br />
       LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)       <br />
              <br />
       L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,       <br />
       Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :       <br />
              <br />
           Titre IER : L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE       <br />
           Article 1       <br />
              <br />
              <br />
           Au premier alinéa du I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1462-1 », est insérée la référence : « , L. 3131-19 ».       <br />
           Article 2       <br />
              <br />
              <br />
           Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :       <br />
           1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Menaces et crises sanitaires graves » ;       <br />
           2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :       <br />
           a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Menaces sanitaires » ;       <br />
           b) Le premier alinéa de l'article L. 3131-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;       <br />
           c) L'article L. 3131-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense. » ;       <br />
           d) A l'article L. 3131-10, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , y compris bénévoles, » ;       <br />
           3° Après le même chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :       <br />
              <br />
           « Chapitre Ier bis       <br />
           « Etat d'urgence sanitaire       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-12. - L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-13. - L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.       <br />
           « L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l'état d'urgence sanitaire. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.       <br />
           « La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-14. - La loi autorisant la prorogation au delà d'un mois de l'état d'urgence sanitaire fixe sa durée.       <br />
           « Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.       <br />
           « Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-15. - Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :       <br />
           « 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;       <br />
           « 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;       <br />
           « 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ;       <br />
           « 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;       <br />
           « 5° Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;       <br />
           « 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;       <br />
           « 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens. L'indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;       <br />
           « 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;       <br />
           « 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;       <br />
           « 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code.       <br />
           « Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-16. - Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l'exception des mesures prévues à l'article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12.       <br />
           « Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l'application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l'article L. 3131-15.       <br />
           « Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-17. - Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions.       <br />
           « Lorsque les mesures prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3131-15 et à l'article L. 3131-16 doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.       <br />
           « Les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l'Etat dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-18. - Les mesures prises en application du présent chapitre peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-19. - En cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi que sur la durée de leur application. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-20. - Les dispositions des articles L. 3131-3 et L. 3131-4 sont applicables aux dommages résultant des mesures prises en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17.       <br />
           « Les dispositions des articles L. 3131-9-1, L. 3131-10 et L. 3131-10-1 sont applicables en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire. » ;       <br />
              <br />
           4° L'article L. 3136-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :       <br />
           « Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende.       <br />
           « La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.       <br />
           « Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.       <br />
           « Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu'elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.       <br />
           « L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du présent code. »       <br />
              <br />
           Article 3       <br />
              <br />
           Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d'adaptation destinées à adapter le dispositif de l'état d'urgence sanitaire dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités.       <br />
           Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.       <br />
              <br />
           Article 4       <br />
              <br />
           Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.       <br />
           L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l'application à certaines des circonscriptions territoriales qu'il précise.       <br />
           La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.       <br />
           Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé au même premier alinéa.       <br />
              <br />
           Article 5       <br />
              <br />
           Après le mot : « loi », la fin de l'article L. 3821-11 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. »       <br />
              <br />
           Article 6       <br />
              <br />
           Au premier alinéa de l'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « ou de soins ».       <br />
              <br />
           Article 7       <br />
              <br />
           Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 1er avril 2021.       <br />
              <br />
           Article 8       <br />
              <br />
           Les prestations en espèces d'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l'article L. 711-1 et au 1° de l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l'article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d'arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la présente loi.       <br />
              <br />
           Titre II : MESURES D'URGENCE ÉCONOMIQUE ET D'ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19       <br />
              <br />
           Article 9       <br />
              <br />
           I. - Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu'à l'adoption du budget d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 1612-20 du même code pour l'exercice 2020 ou jusqu'au 31 juillet 2020, l'exécutif peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.       <br />
           II. - Pour l'application à l'exercice 2020 de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date à compter de laquelle le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre régionale des comptes à défaut d'adoption du budget est fixée au 31 juillet 2020.       <br />
           III. - Par dérogation à l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020.       <br />
           Article 10       <br />
              <br />
              <br />
           Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs.       <br />
           Un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Il ne peut y être recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le caractère secret.       <br />
           Article 11       <br />
              <br />
              <br />
           I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution :       <br />
           1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure :       <br />
           a) D'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire ;       <br />
           b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet :       <br />
              <br />
              <br />
           - de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l'étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l'employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;       <br />
           - d'adapter les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ;       <br />
           - de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;       <br />
           - de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;       <br />
           - de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;       <br />
           - de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement en application de l'article L. 3314-9 du code du travail et au titre de la participation en application de l'article L. 3324-12 du même code ;       <br />
           - de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;       <br />
           - d'adapter l'organisation de l'élection mentionnée à l'article L. 2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud'hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;       <br />
           - d'aménager les modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l'état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l'état de santé est assuré pour les travailleurs qui n'ont pu, en raison de l'épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code ;       <br />
           - de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;       <br />
           - d'aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d'enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d'adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;       <br />
           - d'adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d'attribution des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;       <br />
              <br />
              <br />
           c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l'article L. 211-14 du code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;       <br />
           d) Adaptant les dispositions du livre VI du code de commerce et celles du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations ;       <br />
           e) Adaptant les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l'année 2020, le délai fixé au troisième alinéa du même article L. 115-3, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d'expulsion locative prévue à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution pour cette même année ;       <br />
           f) Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ;       <br />
           g) Permettant de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie ;       <br />
           h) Dérogeant aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;       <br />
           i) Permettant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de consentir des prêts et avances aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale ;       <br />
           2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :       <br />
           a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d'une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d'une décision de justice ;       <br />
           b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19 ;       <br />
           c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions ;       <br />
           d) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à ces procédures, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l'intervention à distance de l'avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l'allongement des délais au cours de l'instruction et en matière d'audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat ;       <br />
           e) Aménageant aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant ou impliquées dans ces procédures, d'une part, les règles relatives à l'exécution et l'application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d'affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires ainsi que les modalités d'exécution des fins de peine et, d'autre part, les règles relatives à l'exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;       <br />
           f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;       <br />
           g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu'adaptant les règles relatives à l'affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ;       <br />
           h) Adaptant les dispositions relatives à l'organisation de la Banque publique d'investissement créée par l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties ;       <br />
           i) Simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ;       <br />
           j) Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l'impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;       <br />
           k) Dérogeant aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime afin de proroger, pour une période n'allant pas au delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des membres du conseil d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses pluridépartementales de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;       <br />
           l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d'accès à la fonction publique d'apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats ;       <br />
           m) Permettant aux autorités compétentes de prendre toutes mesures relevant du code de la santé publique et du code de la recherche afin, dans le respect des meilleures pratiques médicales et de la sécurité des personnes, de simplifier et d'accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 ;       <br />
           3° Afin de faire face aux conséquences, pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des charges découlant de la prise en charge des patients affectés par celui-ci, toute mesure dérogeant aux règles de financement de ces établissements ;       <br />
           4° Afin de permettre aux parents dont l'activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du jeune enfant visant à limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, toute mesure :       <br />
           a) Etendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d'enfants qu'un assistant maternel agréé au titre de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément ;       <br />
           b) Prévoyant les transmissions et échanges d'information nécessaires à la connaissance par les familles de l'offre d'accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l'accessibilité des services aux familles en matière d'accueil du jeune enfant ;       <br />
           5° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, toute mesure :       <br />
           a) Dérogeant aux dispositions de l'article L. 312-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles pour permettre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés d'adapter les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service et de dispenser des prestations ou de prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d'autorisation ;       <br />
           b) Dérogeant aux dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale pour adapter les conditions d'ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima sociaux et prestations sociales, et aux personnes âgées ;       <br />
           6° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits, en prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'action sociale et des familles pour adapter les conditions d'ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d'activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;       <br />
           7° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité de l'indemnisation des victimes, en prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la santé publique et de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 pour adapter les règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;       <br />
           8° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, de prendre toute mesure permettant de déroger :       <br />
           a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s'agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance ;       <br />
           b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;       <br />
           c) Aux règles régissant l'exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;       <br />
           d) Aux règles d'adoption et d'exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;       <br />
           e) Aux dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts directs locaux ou à l'institution de redevances ;       <br />
           f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d'enquête publique ou exigeant une consultation d'une commission consultative ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;       <br />
           g) Aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives dont la composition est modifiée à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.       <br />
           II. - Les projets d'ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.       <br />
           III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.       <br />
           Article 12       <br />
              <br />
              <br />
           Les V et VI de l'article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ne sont pas applicables aux dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2020 des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux trois premiers alinéas du I du même article 29.       <br />
           Article 13       <br />
              <br />
              <br />
           Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n'exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par décret.       <br />
           Article 14       <br />
              <br />
              <br />
           Les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu'ils n'ont pas expiré à la date de publication de la présente loi.       <br />
           Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d'ordonnances publiées avant la date de publication de la présente loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu'ils n'ont pas expiré à cette date.       <br />
           Article 15       <br />
              <br />
              <br />
           Les mandats, échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l'être avant le 31 juillet 2020, des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement dans des établissements relevant du titre Ier du livre VII du code de l'éducation ainsi que ceux des membres des conseils de ces établissements sont prolongés jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2021. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le renouvellement de ces conseils est achevé à la date de promulgation de la présente loi.       <br />
           Article 16       <br />
              <br />
              <br />
           Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prolonger la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d'asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre-vingts jours. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.       <br />
           Article 17       <br />
              <br />
              <br />
           A titre exceptionnel, le délai d'exploitation prévu à l'article L. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que les délais fixés par accord professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-1 du même code peuvent être réduits par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui faisaient encore l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques au 14 mars 2020.       <br />
           Article 18       <br />
              <br />
              <br />
           Il ne peut être mis fin, pendant la durée des mesures prises en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique, à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l'aide sociale à l'enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans.       <br />
              <br />
           Titre III : DISPOSITIONS ÉLECTORALES       <br />
           Article 19       <br />
              <br />
              <br />
           I. - Lorsque, à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n'ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'impérative protection de la population face à l'épidémie de covid-19. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire permet l'organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l'analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique.       <br />
           Les déclarations de candidature à ce second tour sont déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.       <br />
           Si la situation sanitaire ne permet pas l'organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi. Les électeurs sont convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui ont lieu dans les trente jours qui précèdent l'achèvement des mandats ainsi prolongés. La loi détermine aussi les modalités d'entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet.       <br />
           Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution.       <br />
           II. - Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques se prononçant sur l'état de l'épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.       <br />
           Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre :       <br />
           1° Pour l'élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ;       <br />
           2° Pour les réunions des conseils communautaires.       <br />
           III. - Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.       <br />
           Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection ou, s'il n'a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au troisième alinéa du I du présent article.       <br />
           Par dérogation, les conseillers d'arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection ou, s'il n'a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au même troisième alinéa.       <br />
           IV. - Par dérogation à l'article L. 227 du code électoral :       <br />
           1° Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'à cette même date ;       <br />
           2° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 3° du présent IV, pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'au second tour, sous réserve du 3 du VII ;       <br />
           3° Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers d'arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'au second tour, sous réserve du 3 du VII du présent article.       <br />
           Par dérogation à l'article L. 224-1 du code électoral, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu'au second tour.       <br />
           Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu'aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait.       <br />
           V. - Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les désignations et les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2127-7 du code général des collectivités territoriales prennent effet à compter de la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée à la première phrase du premier alinéa du III du présent article.       <br />
           VI. - Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne comptant parmi leurs membres aucune commune mentionnée aux 2° et 3° du IV du présent article, l'organe délibérant se réunit dans sa nouvelle composition au plus tard trois semaines après la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III.       <br />
           VII. - 1. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III et jusqu'à la première réunion de l'organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour, l'organe délibérant est constitué par :       <br />
           a) Les conseillers communautaires ou métropolitains élus en application de l'article L. 273-6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l'ordre du tableau en vertu de l'article L. 273-11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour ;       <br />
           b) Les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction représentant les communes mentionnées aux 2° et 3° du IV du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent VII.       <br />
           2. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l'arrêté préfectoral pris en application du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat appelle à siéger à due concurrence :       <br />
           a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en application de l'article L. 273-11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n'exerçant pas le mandat de conseiller communautaire ou métropolitain occupant le rang le plus élevé dans l'ordre du tableau ;       <br />
           b) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ou certains d'entre eux ont été élus en application de l'article L. 273-6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d'arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l'attribution des sièges de conseiller communautaire ou métropolitain, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l'article L. 273-10 dudit code.       <br />
           S'il s'agit d'une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.       <br />
           Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.       <br />
           3. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l'arrêté préfectoral pris en application du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat constate la cessation du mandat, à due concurrence :       <br />
           a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l'article L. 273-11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l'ordre du tableau du conseil municipal ;       <br />
           b) Dans les autres communes :       <br />
              <br />
              <br />
           - du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l'application des a ou b du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales et prioritairement de ceux dont l'élection est la plus récente ;       <br />
           - à défaut, du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l'application de l'article L. 273-8 du code électoral.       <br />
              <br />
              <br />
           Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d'une même commune nouvelle.       <br />
           4. Le président et les vice-présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III sont maintenus dans leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l'article L. 5211-12 du même code en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III du présent article le demeurent en ce qui les concerne. En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions par un vice-président dans l'ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé.       <br />
           5. Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.       <br />
           VIII. - Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d'une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l'établissement public issu de la fusion, sous réserve de l'application des dispositions des 2 et 3 du VII.       <br />
           Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents de l'établissement public de coopération à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice-présidents de l'établissement public issu de la fusion.       <br />
           IX. - Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du code électoral et à l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle :       <br />
           1° Jusqu'à la tenue du second tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet au premier tour ;       <br />
           2° Jusqu'à la date mentionnée à la première phrase du premier alinéa du III du présent article dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour.       <br />
           X. - Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte fermé au sein d'organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la date du premier tour est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par l'organe délibérant. Cette disposition n'est pas applicable aux conseillers communautaires.       <br />
           XI. - La seconde phrase du I de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux conseils municipaux renouvelés au complet à l'issue du premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020.       <br />
           Le quatrième alinéa de l'article L. 5211-12 du même code n'est pas applicable à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renouvelé au complet à l'issue de ce premier tour et de l'élection subséquente du maire et des adjoints de ses communes membres.       <br />
           XII. - Pour l'application du I :       <br />
           1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ;       <br />
           2° Les interdictions mentionnées à l'article L. 50-1, au dernier alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ;       <br />
           3° La durée de la période prévue à l'article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l'élection court à compter du 1er septembre 2019 ;       <br />
           4° Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre 2020 à 18 heures ;       <br />
           5° Par dérogation à la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les comptes de l'exercice 2019 peuvent être déposés jusqu'au 11 septembre 2020 ;       <br />
           6° Les plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52-11 et L. 224-25 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5 ;       <br />
           7° Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre, respectivement, du second alinéa de l'article L. 242 et de l'article L. 224-24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.       <br />
           XIII. - Pour l'application du III du présent article, le statut des candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime des incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et communautaires, aux conseillers d'arrondissement et de Paris ne s'applique à eux qu'à compter de leur entrée en fonction.       <br />
           XIV. - Les candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l'ensemble des décisions prises sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu'à leur installation.       <br />
           XV. - Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la Polynésie française ou du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et après consultation du comité de scientifiques. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020.       <br />
           XVI. - A l'exception de son article 6, les dispositions de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi.       <br />
           XVII. - Les conseillers élus au premier tour ou au second tour sont renouvelés intégralement en mars 2026.       <br />
           XVIII. - Les dispositions du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République.       <br />
           Article 20       <br />
              <br />
              <br />
           Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative :       <br />
           1° A l'organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, s'agissant notamment des règles de dépôt des candidatures ;       <br />
           2° Au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l'organisation de la campagne électorale ;       <br />
           3° Aux règles en matière de consultation des listes d'émargement ;       <br />
           4° Aux adaptations permettant de prendre en compte la situation particulière des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, notamment en ce qui concerne la date de prise de fonction des conseillers municipaux élus au premier tour et la date de la première réunion du conseil municipal renouvelé ;       <br />
           5° Aux modalités d'organisation de l'élection des maires, des adjoints aux maires ainsi que des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en cas de maintien de l'état d'urgence sanitaire. Ces ordonnances peuvent prévoir, en particulier :       <br />
           a) Que la réunion peut se tenir en tout lieu permettant de préserver la santé des élus et des agents publics ;       <br />
           b) Des règles procédurales simplifiées, notamment en ce qui concerne le calcul du quorum et le nombre de pouvoirs ;       <br />
           c) Toute forme appropriée de vote à l'urne ou à distance, garantissant le secret du vote ;       <br />
           6° A la modification des jalons calendaires prévus à l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour l'établissement de la seconde fraction de l'aide publique au titre de 2021.       <br />
           Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d'un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.       <br />
           Article 21       <br />
              <br />
              <br />
           Le mandat des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé au plus tard jusqu'au mois de juin 2020.       <br />
           Les procurations déjà enregistrées pour les élections consulaires initialement prévues les 16 et 17 mai 2020 sont maintenues.       <br />
           Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement relatif à l'état de l'épidémie de covid-19, aux risques sanitaires dans le monde et aux conséquences à en tirer, avant l'échéance fixée au premier alinéa, sur la tenue des élections consulaires et de la campagne les précédant.       <br />
           Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi liée à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d'un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.       <br />
              <br />
           Titre IV : CONTRÔLE PARLEMENTAIRE       <br />
           Article 22       <br />
              <br />
              <br />
           Pour les commissions d'enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n'a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au delà du 30 septembre 2020.       <br />
           La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.       <br />
              <br />
              <br />
       Fait à Paris, le 23 mars 2020.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Sinistre-loi-n-2020-290-du-23-mars-2020-d-urgence-pour-faire-face-a-l-epidemie-de-covid-19_a1767.html" />
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  <entry>
   <title>La télésurveillance, acte majeur de la sécurité privée et du droit de la sécurité privée (Cass. 1re, 6 fév. 2019).</title>
   <updated>2019-10-21T13:57:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-telesurveillance-acte-majeur-de-la-securite-privee-et-du-droit-de-la-securite-privee-Cass-1re-6-fev-2019_a1713.html</id>
   <category term="Droit de la sécurité" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/38364033-33523598.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2019-10-20T19:05:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/38364033-33523598.jpg?v=1571577735" alt="La télésurveillance, acte majeur de la sécurité privée et du droit de la sécurité privée (Cass. 1re, 6 fév. 2019)." title="La télésurveillance, acte majeur de la sécurité privée et du droit de la sécurité privée (Cass. 1re, 6 fév. 2019)." />
     </div>
     <div>
      Il y a une près d'une vingtaine d'années, lorsque j'ai commencé à travailler le thème de la sécurité privée, il fallait courage et optimisme pour s'engager dans cette voie et, aussi, souffrir de naïveté.        <br />
              <br />
       Finalement, deux ou trois choses ont fait céder l'opinion juridique quant à ces entreprises et services de sécurité, outre les malheurs terroristes de la France et la constance de l'insécurité.        <br />
              <br />
       Ce sujet juridique qui pouvait faire sourire est désormais un sujet sérieux.        <br />
              <br />
       L'atonie doctrinale qui avait suivi l'adoption de la loi de 1983 n'est pas cependant dissipée. La sécurité privée n'est pas systématisée ni en doctrine ni en pédagogie.       <br />
              <br />
       La première chose est que la sécurité privée est un domaine qui désormais emprunte à la régulation avec une institution nationale bien posée, le CNAPS. Le secteur en a retiré, depuis la commission de déontologie depuis confondue avec le défenseur des droits, une véritable légitimité.       <br />
              <br />
       La deuxième chose, plus subtile, est que de très nombreux juristes, notamment dans les grandes entreprises, ont dû travailler sur ces questions qui ont posé de nombreuses questions, de droit privé, de droit administratif et de droit pénal.        <br />
              <br />
       La matière est ainsi apparue comme étant riche, multiple, assez technique et mettant en cause des clauses et contrats, des autorisations administratives, des infractions pénales, des statuts professionnels...       <br />
              <br />
       Le Code de la sécurité intérieure a souligné le tout, un livre entier est consacré aux activités de sécurité privée : la sécurité intérieure passe (aussi) par la sécurité privée.       <br />
              <br />
       La troisième, c'est que la loi n'a cessé d'accroître les missions autorisées aux entreprises privées, ce qui a multiplié les missions sur le terrain qui, en outre, continuent de se moderniser, notamment par le numérique. Le sujet de l'intelligence artificielle pointe ainsi son nez...         <br />
              <br />
       Le contrat de télésurveillance, objet de la décision rapportée, incarne ces services modernes et désormais admis et courants.        <br />
              <br />
       La décision rapportée montre un litige bien ordinaire aux termes non finalisés.        <br />
              <br />
       Le client qui a souscrit le contrat de télésurveillance entendait, après un cambriolage, engager la responsabilité du télésurveilleur, l'entreprise de télésurveillance. Ce genre de contentieux peut être trompeur. En effet, il a été jugé que le télésurveilleur a une obligation de résultat.        <br />
              <br />
       Cette seule idée, qui suffit à exécuter un beau TD, est compliquée à manier dans la pratique. Le droit est un système qui s'emboîte sur des faits précis... Le droit sans des faits précis auxquels il peut s'appliquer, cela ne veut pas dire grand chose.        <br />
              <br />
       Le Droit n'est pas une pure construction théorique sans diverses assises pratiques et concrètes.       <br />
              <br />
       L'obligation de résultat est l'obligation de prévenir, d'alerter, après détection d'un événement ; elle concerne ce point spécial ! Détecter le signal est une obligation de résultat ainsi que le fait d'engager la procédure de vérification et, le cas échéant, faire procéder à une intervention sur place.       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/L-entreprise-de-telesurveillance-doit-prouver-a-son-client-voire-aux-tiers-qu-elle-a-alerte-les-services-sans-delai_a1094.html">L'entreprise de TLS, une fois avertie par l'alarme, a la charge de la preuve de l'appel de vérification et/ou pour une intervention, cliquez ici pour l'arrêt ; vous pouvez chercher d'autres décisions &quot;télésurveillance&quot; dans la barre ci-contre &quot;Recherche&quot;</a>       <br />
              <br />
       En l'espèce, le client n'avait pas voulu que l'entreprise vérifie les mises en service de l'alarme et le registre des événements consultables. Surtout, il n'avait pas fait procéder à cette vérification par un autre professionnel ou demandé une expertise à ce sujet. Ce refus a coupé court au débat judiciaire.        <br />
              <br />
       En effet, d'une part, le télésurveilleur n'est pas responsable s'il n'est pas certain que le système est en marche, &quot;armé&quot; et, d'autre part, il n'est pas responsable de tout incident dans le local dont le système d'alarme est en route, que ce soit pour intrusion et vol, événement interne au local ou même d'un incendie.       <br />
              <br />
       Cet arrêt rappelle au moins à tous les clients et justiciables que certains avocats peuvent être tentés, s'ils ne connaissent pas le domaine de la sécurité privé, d'assigner en justice avec quelque légèreté.       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/38364033-33523599.jpg?v=1571651632" alt="La télésurveillance, acte majeur de la sécurité privée et du droit de la sécurité privée (Cass. 1re, 6 fév. 2019)." title="La télésurveillance, acte majeur de la sécurité privée et du droit de la sécurité privée (Cass. 1re, 6 fév. 2019)." />
     </div>
     <div>
      _________________________________________       <br />
              <br />
       <b>Extrait de la base publique Legifrance       <br />
              <br />
       Cour de cassation       <br />
       chambre civile 1       <br />
       Audience publique du mercredi 6 février 2019</b>       <br />
       N° de pourvoi: 18-10280       <br />
       Non publié au bulletin Rejet       <br />
              <br />
       Mme Batut (président), président       <br />
       Me Le Prado, SCP Richard, avocat(s)       <br />
              <br />
       REPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       Sur le moyen unique, ci-après annexé :       <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2017), que M. et Mme X... ont souscrit un contrat de télésurveillance de leur domicile auprès de la société Générale de protection, aux droits de laquelle se trouve la société Stanley Security France (la société) ; que le 17 mai 2010, ils ont été victimes d'un cambriolage ; que, soutenant que le système d'alarme n'avait pas fonctionné, ils ont assigné la société en responsabilité et indemnisation ;       <br />
              <br />
       Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;       <br />
              <br />
       Attendu que l'arrêt relève qu'il ne peut être déduit du seul coût de l'abonnement que M. et Mme X... auraient mis le système d'alarme en marche à leur départ ; qu'il constate que la société avait tenté d'intervenir sur place le 21 mai 2010, soit quatre jours après le cambriolage, afin de récupérer les données enregistrées par la centrale d'alarme, qui auraient permis de vérifier un éventuel dysfonctionnement du matériel et de la mise en service de l'alarme, mais que M. et Mme X... ne l'avaient pas laissée intervenir ; qu'il ajoute que le refus de ces derniers de permettre l'accès à la mémoire centrale a privé la société de toute possibilité de vérification portant, d'une part, sur la mise en service du système de télésurveillance à la suite de leur choix de désinhiber le contrôle de cette mise en service, d'autre part, sur un éventuel dysfonctionnement du matériel qui avait pourtant été vérifié quelques semaines auparavant ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'elle avait examiné le motif du jugement relatif au système d'alerte, partie intégrante du matériel, la cour d'appel a pu en déduire que M. et Mme X... ne pouvaient utilement invoquer l'obligation de résultat pesant sur le prestataire ; que le moyen n'est pas fondé ;       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS :       <br />
              <br />
       REJETTE le pourvoi ;       <br />
              <br />
       Condamne M. et Mme X... aux dépens ;       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-telesurveillance-acte-majeur-de-la-securite-privee-et-du-droit-de-la-securite-privee-Cass-1re-6-fev-2019_a1713.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Financement des installations photovoltaïques : une analyse de la jurisprudence récente (étude publiée chez LEXBASE)</title>
   <updated>2020-09-02T16:10:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Financement-des-installations-photovoltaiques-une-analyse-de-la-jurisprudence-recente-etude-publiee-chez-LEXBASE_a1416.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/16725884-21416690.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2017-09-01T07:32:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/16725884-21416690.jpg?v=1503654628" alt="Financement des installations photovoltaïques : une analyse de la jurisprudence récente (étude publiée chez LEXBASE)" title="Financement des installations photovoltaïques : une analyse de la jurisprudence récente (étude publiée chez LEXBASE)" />
     </div>
     <div>
      Financement des installations photovoltaïques : attention danger ! Un peu de publicité pour une étude publiée chez Lexbase (1). Elle traite des difficultés juridiques de ces opérations. Cette analyse peut être utile aux &quot;financeurs&quot;, aux installateurs, aux clients et aux juristes qui ont à ouvrir un dossier sur ce sujet.        <br />
              <br />
       L'aspect financier s'imbrique à l'aspect industriel. Un délice !       <br />
              <br />
       Cette chronique s'appuie sur la douzaine de décisions de la Cour de cassation qui, depuis un an, ont contribué à cadrer les opérations d'installation et de mise en route permettant de fabriquer de l'électricité solaire. En effet, le financement sert à des opérations matérielles précises : vente de matériel, pose du matériel, raccordement au réseau, mise en route de l'installation.       <br />
              <br />
       Le droit n'est pas théorique, il est concret.       <br />
              <br />
       Le sujet de ces financements n'est pas neuf, mais il n'a pas été traité sous cet angle.        <br />
              <br />
       On ne peut que constater que les problèmes sont encore nombreux. <b>Le client est appelé à être très attentif à ce qu'il signe</b>. Trop souvent il signe une attestation (qu'il peut mal comprendre) qui indique que les travaux sont terminés. Ce n'est parfois pas le cas. Le banquier paye alors l'entreprise. Ce faisant, il exécute le crédit au client. L'installation n'est pas finie ou mal installée et ne marchera jamais. Le client devra alors rembourser un crédit pour des panneaux photovoltaïques qui ne servent à rien.       <br />
              <br />
       Ce n'est qu'un problème sur dix... un simple exemple de cette jurisprudence nourrie et parfois subtile.       <br />
              <br />
       Les clients sont ainsi conduits dans des procédures très aléatoires car cette jurisprudence manque d'être attentivement et sérieusement lue...       <br />
              <br />
       Ce sujet est à relier avec la problématique de l'interdépendance des contrats dans les ensembles contractuels. Objets de deux arrêts du 12 juillet 2017, cette question s'insère dans celle des contrats et conventions de crédit que les clients conclus pour fabriquer de l'électricité verte.       <br />
              <br />
       On s'étonne qu'un secteur aussi consensuel que celui de la transition écologique offre un visage aussi complexe et litigieux pour une opération populaire, assez simple : produire de l'électricité solaire - jaune ou verte ?           <br />
              <br />
       Nous donnons les références précises du texte et renvoyons sur LEXBASE éditions :       <br />
              <br />
       <b>De quelques problèmes du financement des installations photovoltaïques, Hebdo édition affaires, juillet 2017, Edition n° 519 du 27/07/2017, éd. LEXBASE, N° LXB : N9590BW4 </b>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.lexbase.fr/">Vers les éditions Lexbase - cliquez ici</a>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ---------------------       <br />
       1) Editeur reconnu dans les évaluations universitaires, précision utile pour les chercheurs qui pourraient penser pouvoir faire l'impasse sur certaines sources éditoriales.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/16725884-21417045.jpg?v=1503654423" alt="Financement des installations photovoltaïques : une analyse de la jurisprudence récente (étude publiée chez LEXBASE)" title="Financement des installations photovoltaïques : une analyse de la jurisprudence récente (étude publiée chez LEXBASE)" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Financement-des-installations-photovoltaiques-une-analyse-de-la-jurisprudence-recente-etude-publiee-chez-LEXBASE_a1416.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L’indexation résultant d’un prêt en devises peut constituer une clause abusive et justifier une mise en garde (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, 2 arrêts, étude in LEXBASE)</title>
   <updated>2017-05-15T07:40:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-indexation-resultant-d-un-pret-en-devises-peut-constituer-une-clause-abusive-et-justifier-une-mise-en-garde-Cass-civ_a1383.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <published>2017-05-15T07:39:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/13192580-19812041.jpg?v=1494304024" alt="L’indexation résultant d’un prêt en devises peut constituer une clause abusive et justifier une mise en garde (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, 2 arrêts, étude in LEXBASE)" title="L’indexation résultant d’un prêt en devises peut constituer une clause abusive et justifier une mise en garde (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, 2 arrêts, étude in LEXBASE)" />
     </div>
     <div>
      <b>L’indexation résultant d’un prêt en devises peut constituer une clause abusive et justifier une mise en garde       <br />
       Cass. civ. 1, 29 mars 2017, 2 arrêts : n° 15-27.231, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6069UMQ) et n° 16-13.050, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6072UMT)</b> (Extrait avec l'autorisation des éditions Lexbase)       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       1.	Le droit de la consommation rattrape le banquier à tous les coins de rue et l’accule parfois dans certaines impasses. Dans deux arrêts de principe la Cour de cassation applique le dispositif réglementant les clauses abusives de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Etait en cause un prêt à un consommateur destiné à un financement immobilier. Elle le fait s’agissant de la clause d’indexation affectant non pas le taux d’intérêt mais les remboursements. C’est sur ce mécanisme, et non sur une indexation d’intérêt variable, que le banquier, heureux en appel , perd le procès à hauteur de cassation. Le premier arrêt prononce un cassation car cette indexation est jugée abusive mais aussi, à la différence du second, pour défaut de recherche de l’existence d’une obligation de mise en garde à la charge de l’établissement.       <br />
              <br />
       2.	La société BNP Paribas Personal Finance, dans la première espèce, a consenti à l'emprunteur un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo sur lequel les associations nationales de consommateurs s’expriment . Le client a invoqué l'irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du montant de remboursement en fonction des variations du taux de change, ainsi qu'un manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde. Information et mise en garde étant distinctes, ces deux moyens de droit se distinguent. La seconde espèce est du même ordre, quoique l’on note la présence d’un courtier en prêts immobiliers, nous n’y ferons que quelques références. Dans les deux espèces, la difficulté tient à la variation résultant d’un montage contractuel reposant sur une stipulation du prêt en francs suisse mais avec des paiements en euros (v. n° 5). Cela supposait une comptabilité des taux de change pour chaque remboursement ce que font bien de simples « feuilles de calculs ». L’opération n’était cependant pas très simple comme en atteste le pourvoi qui mentionne l’ouverture de deux « comptes internes » dans les deux monnaies…Si on comprend bien, le taux d'intérêt, non discuté, était très bas à raison du montage contractuel précédent.       <br />
              <br />
       3.	Le litige a pris forme parc que le franc suisse s’est véritablement envolé ce qui a provoqué une augmentation du capital à rembourser, dans de nombreux cas que la presse relate, d’environ 40 % ; cela dépend de la date de souscription du prêt et du montant dû notamment dans le pic du franc suisse. Les augmentations de 10 à 20 % du capital dû ne sont déjà pas négligeables… Pour éviter l’augmentation des mensualités en cas de valorisation de la devise, le contrat prévoyait un mécanisme de maintien de la mensualité de remboursement obtenue par prolongation de la durée du prêt de 5 ans. Le législateur a nettement limité la possibilité de ces crédits depuis 2013. Les emprunteurs peuvent emprunter en une devise autre que l'euro seulement s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise, sauf s’ils ne supportent pas le risque de change (C. cons., art. L. 313-64 ; la disposition a été appliquée par décret).        <br />
              <br />
       4.	Selon la version que la Chambre civile donne du litige au fond, l’irrégularité de la clause d’indexation invoquée pouvait aboutir à son annulation. Ainsi, le procès n’était pas uniquement braqué sur la nature de clause abusive de l’indexation, qualification qui en fait des clauses réputées non-écrites. Mais c’est sur ce point que la 3e branche du premier moyen du pourvoi provoque une remarquable cassation.        <br />
              <br />
       Le nouvel article 1171 du Code civil, qui généralise la clause abusive, pour donner corps au contrat d’adhésion en droit commun, fait remarquer que la question tranchée par ces deux arrêts peut désormais intéresser les conventions entre banquiers et commerçants/professionnels.        <br />
              <br />
       On va prendre les critiques formulées à l’encontre des arrêts en cause dans leur ordre. La Haute juridiction juge que l’indexation apparaît comme licite par rapport aux règles et au droit monétaires (I) mais, entendant l’emprunteur, elle juge qu’elle constitue une clause abusive (II) et qu’elle justifie le cas échéant une mise en garde du banquier (III).       <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.lexbase.fr/">Go to LEXBASE !</a>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/13192580-19812113.jpg?v=1494304523" alt="L’indexation résultant d’un prêt en devises peut constituer une clause abusive et justifier une mise en garde (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, 2 arrêts, étude in LEXBASE)" title="L’indexation résultant d’un prêt en devises peut constituer une clause abusive et justifier une mise en garde (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, 2 arrêts, étude in LEXBASE)" />
     </div>
     <div>
      Lexradio : une radio traitant de droit !       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://lexradio.fr/page/1-Page-d-accueil-de-la-radio">L'innovation des éditions LEXBASE : Go to LEXRADIO ! </a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-indexation-resultant-d-un-pret-en-devises-peut-constituer-une-clause-abusive-et-justifier-une-mise-en-garde-Cass-civ_a1383.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Technique contractuelle : la "clause annule et remplace" n'a pas une force universelle.</title>
   <updated>2021-07-31T09:44:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Technique-contractuelle-la-clause-annule-et-remplace-n-a-pas-une-force-universelle_a820.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/5528583-8247117.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2015-02-23T12:03:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/5528583-8247117.jpg?v=1377353604" alt="Technique contractuelle : la "clause annule et remplace" n'a pas une force universelle." title="Technique contractuelle : la "clause annule et remplace" n'a pas une force universelle." />
     </div>
     <div>
      La clause annule et remplace n'a pas une force universelle bien que son utilité soit presque, elle, presque universelle. Refaire une convention passe en effet souvent par cette clause &quot;le présent contrat annule et remplace le contrat antérieur conclu le ... entre X et Y...&quot;. Cette clause, dans sa radicalité et sa simplicité, laisse entendre des effets juridiques clairs et donc incontestables. Il faut se méfier de cette apparence.        <br />
              <br />
       En vérité, la situation juridique antérieure ne peut pas toujours être rayée d'un trait de plume, ou du trait de cette clause que l'on peut appeler &quot;clause annule et remplace&quot;. L'arrêt ci-dessous le montre, de façon presque caricaturale, il s'agissait d'un contrat de travail et on devine alors quelques difficultés liées à ce domaine.        <br />
              <br />
       Cette clause, qui évoque une technique contractuelle (un mécanisme ?), suggère le changement du contrat par un autre, une substitution ; au plus profond, elle évoque la savante technique juridique de la novation : le changement d'une situation juridique par une autre. Ainsi et <span style="font-style:italic">a priori</span>, cette clause vise le changement de contrat et non le changement des parties ; la simplicité du concept de changement peut pousser les parties à changer le contenu du contrat, à en adapter les obligations, mais aussi l'une des parties.        <br />
              <br />
       L'arrêt du 10 mai 2012, que nous citons <span style="font-style:italic">in extenso</span> ci-dessous, montre ce cas, que l'on doit pouvoir trouver dans un groupe de sociétés (le contrat est conclu tantôt avec le holding, tantôt avec l'une des filiales, bien content et heureux le contractant qui conserve son contrat voire seulement un emploi...). Cet arrêt est ici exploité au-delà du point de droit précis qui y est tranché, à savoir la preuve d'un contrat de travail au moyen d'une attestation (comme le montre le titrage de la Cour de cassation réalisé par le service de la documentation de la Cour). Cependant, le départ du litige tient dans une mention de son nouveau contrat de travail qui &quot;... énonçait expressément qu'il « annule et remplace tous documents antérieurs »...&quot;       <br />
              <br />
       En vérité, la novation recherchée n'est pas librement atteinte si des droits antérieurs sont nés d'une situation d'ordre public et qu'ils ne sont pas cités et anéantis en considérant les caractère(s) et régime(s) juridiques d'ordre public de ces droits.        <br />
              <br />
       De nombreuses législations d'ordre public interdisent donc l'effacement radical d'un contrat par une &quot;clause annule et remplace&quot;. Ainsi, les droits résultant du contrat de travail ne peuvent pas s'éteindre à raison d'un effacement du contrat dont ils naissent, effacement lié à cette simple clause, alors que ce type de contrat a des formes d'extinction très réglementées pour protéger le salarié (licenciements, rupture conventionnelle, départ en retraite).       <br />
              <br />
       Mais il en est ainsi, et nous le répétons, pour de nombreux autres conventions ou contrats qui sont très réglementés et dont les règles sont d'ordre public. Cette clause qui a vocation à prendre place dans les &quot;dispositions terminales&quot; (sur cette idée : J.-M. MOUSSERON <span style="font-style:italic">et alii</span>, Technique contractuelle, éd. EFL) du contrat doit donc être utilisée avec précaution.       <br />
              <br />
       La technique contractuelle exige art et savoir, bien plus que ne le laisse penser l'appellation pratique de &quot;clause annule et remplace&quot;, dont le seul nom, clair et en phase avec une certaine pratique, pourrait laisser croire en sa force et un domaine universel, soit une clause toujours insérable. La clause annule et remplace pose donc  spécialement difficulté quand la novation porte sur une convention entière, et non seulement sur une clause. La modification contractuelle opérée a alors vocation à avoir un effet très vaste qui, dans l'ordre juridique, est de nature à heurter tel ou tel principe juridique tant sont nombreuses les règles impliquées.       <br />
              <br />
       La clause annule et remplace est donc un bel outil, souvent mais pas toujours utilisable. Le monde (juridique) est compliqué !
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>       <br />
       Arrêt extrait de LEGIFRANCE        <br />
              <br />
       Cour de cassation       <br />
       chambre sociale       <br />
       Audience publique du jeudi 10 mai 2012       <br />
       N° de pourvoi: 11-18681       <br />
       Publié au bulletin Rejet</b>       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       Sur le moyen unique :       <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Aix-en-Provence, 29 mars 2011), que M. X... a été engagé selon contrat de travail écrit à durée indéterminée du 26 septembre 2001 par la société Universal Sodexo Afrique, devenue Sodexo Afrique, filiale de la société Sodexo Alliance, devenue Sodexo, pour exercer les fonctions de &quot; camp boss &quot;, responsable de la production culinaire ; qu'il a été licencié le 8 septembre 2008 par la société de droit nigérian Universal Sodexo Nigeria Ltd, autre filiale de la société Sodexo ; que revendiquant la qualité de salarié des sociétés Sodexo Afrique et Sodexo, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;       <br />
              <br />
       Attendu que les sociétés Sodexo et Sodexo Afrique font grief à l'arrêt de dire compétent le conseil de prud'hommes pour connaître du litige les opposant à M. X..., alors, selon le moyen :       <br />
              <br />
       1°/ que les obligations unissant un employeur à un salarié peuvent s'éteindre par transfert volontaire du contrat de travail au profit d'un nouvel employeur, une telle motivation requérant seulement l'acceptation expresse du salarié ; qu'en l'espèce, la société Sodexo Afrique faisait valoir qu'elle n'était plus l'employeur de M. X... à compter du 23 octobre 2007 au plus tard, date à laquelle il avait accepté de poursuivre son contrat de travail au profit exclusif de la société Universal Sodexo Nigeria limited en signant un contrat, avec cette dernière, qui <b>énonçait expressément qu'il « annule et remplace tous documents antérieurs » </b>; qu'en retenant que la société Sodexo Afrique n'indiquait pas de quelle manière le contrat de travail qui la liait à M. X... aurait été rompu, sans rechercher si le salarié n'avait pas ainsi accepté un transfert par novation de son contrat auprès d'un nouvel employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du code civil ;       <br />
              <br />
       2°/ que si les conventions n'ont par principe d'effet qu'entre les parties, elles constituent des faits juridiques dont tout tiers intéressé peut en déduire des conséquences de droit à son égard ; qu'en relevant que la mention selon laquelle le contrat conclu avec la société Universal Sodexo Nigeria limited « annule et remplace tous les documents antérieurs » ne peut produire effet qu'entre les parties, quand cette mention pouvait être invoquée par la société Sodexo Afrique, tiers audit contrat, pour établir l'acceptation donnée par le salarié pour poursuivre son contrat de travail au profit d'un seul et unique nouvel employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;       <br />
              <br />
       3°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que dans son courrier du 19 août 2008, M. X... écrivait : « Je viens d'apprendre que pour l'instant je ne retournais pas sur le Nigéria et j'aimerais savoir si je dépends toujours de votre pays ou d'Universal Sodexo » ; qu'ainsi, M. X... n'affirmait pas qu'il considérait que la relation de travail qu'il avait nouée avec la société Universal Sodexo Afrique n'avait jamais été rompue, mais s'inquiétait de savoir si la relation de travail avec la société nigérienne allait perdurer ou s'il allait désormais dépendre, pour l'avenir, « d'Universal Sodexo », c'est-à-dire d'une autre société du groupe sans même viser spécifiquement la société Universal Sodexo Afrique ; qu'en affirmant cependant que « pour sa part, M. X..., en arrêt de travail d'avril à fin juillet 2008, ne considérait pas que cette relation avait été rompue, puisqu'il a demandé, dans sa lettre du 19 août 2008 ayant précédé de peu son licenciement, s'il dépendait toujours du Nigéria &quot; ou d'Universal Sodexo''», la cour d'appel a donné au courrier du 19 août 2008 un sens incompatible avec sa lettre et a violé le principe susvisé ;       <br />
              <br />
       4°/ qu'une société-mère et ses filiales constituent des entités juridiquement distinctes, si bien que l'on ne peut déduire de la conclusion de plusieurs contrats de travail successifs entre un salarié et différentes filiales d'un même groupe l'existence d'un contrat de travail entre ce salarié et la société-mère ; qu'en affirmant en l'espèce que la société Sodexo Alliance devenue Sodexo, dont il était constant qu'elle n'avait jamais conclu de contrat de travail avec M. X..., aurait été employeur de M. X... aux motifs inopérants qu'il aurait été employé par des filiales de la société Sodexo et avait été « muté en Nouvelle-Calédonie, puis réintégré en Afrique et affecté au Nigéria », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail et de l'article 1134 du code civil ;       <br />
              <br />
       5°/ que le fait pour une société-mère d'un groupe d'établir une attestation d'assurance chômage au profit d'un salarié de l'une de ses filiales ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre cette première société et le salarié, ce d'autant que le salarié était employé à l'étranger par une filiale étrangère dans le cadre d'un contrat de droit étranger et que, bien que cette situation n'offre normalement aucun droit au titre de l'assurance chômage française, l'affiliation a été maintenue par la société-mère au bénéfice du salarié comme de tous les salariés français du groupe employés à l'étranger par des sociétés de droit étranger ; qu'en retenant cependant que, peu important qu'elle ait fait valoir qu'elle avait voulu assuré au salarié employé par une filiale étrangère dans le cadre d'un contrat de droit étranger une couverture sociale et une indemnisation chômage, la société Sodexo aurait admis avoir employé et licencié M. X... en établissant une attestation d'assurance chômage à son profit pour la période du 1er juin 2006 au 8 octobre 2008, la cour d'appel, qui a de nouveau statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;       <br />
              <br />
       6°/ que l'aveu ne peut porter que sur un point de fait, et non sur un point de droit ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société Sodexo de l'attestation établie par cette dernière le 3 novembre 2008 aux termes de laquelle elle admettait avoir employé l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 1354, 1355 et 1356 du code civil ;       <br />
              <br />
       Mais attendu, d'abord, que la société Sodexo Afrique n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel reprises oralement à l'audience, que le contrat de travail conclu entre elle et M. X... avait été transféré par novation à la société Universal Sodexo Nigeria Ltd, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;       <br />
              <br />
       Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, pour conclure à la qualité d'employeur de la société Sodexo Afrique, d'une part, relevé qu'un contrat de travail avait été conclu entre elle et M. X... le 26 septembre 2001, d'autre part, retenu, par des motifs suffisants non critiqués par le moyen, qu'elle ne démontrait pas qu'il avait été mis fin le 31 mai 2006 à ce contrat ;       <br />
              <br />
       Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que la société Sodexo avait délivré à M. X... l'attestation Assedic prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, aux termes de laquelle elle déclarait l'avoir employé du 1er juin 2006 au 8 octobre 2008 et l'avoir licencié pour motif personnel, et qu'elle se bornait à dire qu'elle avait voulu seulement assurer à l'intéressé une couverture sociale et son indemnisation en cas de chômage ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'existence d'un contrat de travail apparent dont la société Sodexo n'établissait pas le caractère fictif ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié la qualité d'employeur de la société Sodexo à l'égard de M. X... ;       <br />
              <br />
       D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS :       <br />
              <br />
       REJETTE le pourvoi ;       <br />
              <br />
       Condamne les sociétés Sodexo et Sodexo Afrique aux dépens ;       <br />
       Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les sociétés Sodexo et Sodexo Afrique à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;       <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, (...)       <br />
              <br />
       Analyse       <br />
       Publication :       <br />
              <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence , du 29 mars 2011       <br />
              <br />
          <b> Titrages et résumés</b> : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Contrat de travail apparent - Caractérisation - Appréciation - Applications diverses - Délivrance d'une attestation ASSEDIC - Portée       <br />
              <br />
           En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La délivrance de l'attestation ASSEDIC, prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail.       <br />
              <br />
           En conséquence justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui ayant constaté que le salarié s'était vu remettre par une société une attestation ASSEDIC aux termes de laquelle elle déclarait l'avoir employée et l'avoir licenciée pour motif personnel, et se bornait à dire qu'elle avait voulu seulement assurer à l'intéressé une couverture sociale et son indemnisation en cas de chômage, décide que n'ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, cette société a la qualité d'employeur       <br />
              <br />
       Précédents jurisprudentiels : Sur le principe qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve, dans le même sens que : Soc., 25 octobre 1990, pourvoi n° 88-12.868, Bull. 1990, V, n° 500 (rejet). Sur les éléments permettant de créer ou non l'apparence d'un contrat de travail, à rapprocher : Soc., 10 juin 2008, pourvoi n° 07-42.165, Bull. 2008, V, n° 127 (rejet) ; Soc., 29 octobre 2008, pourvoi n° 07-44.766, Bull. 2008, V, n° 206 (rejet)       <br />
              <br />
       Textes appliqués : articles L. 1221-1 et R. 1234-9 du code du travail       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
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