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  <title>hervecausse</title>
  <description><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></description>
  <link>https://www.hervecausse.info/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-09-12T15:04:42+02:00</dc:date>
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   <title>hervecausse</title>
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   <title>L'audace d'un "Droit de la régulation" mérite d'être soulignée !</title>
   <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 16:20:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97985511-68220527.jpg?v=1789127972" alt="L'audace d'un "Droit de la régulation" mérite d'être soulignée !" title="L'audace d'un "Droit de la régulation" mérite d'être soulignée !" />
     </div>
     <div>
      La présentation de l'éditeur :       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Le droit de la régulation s’impose aujourd’hui comme une branche incontournable du droit public et du droit économique. Il encadre l’intervention de l’État et des autorités administratives indépendantes dans des secteurs aussi divers que l’énergie, les télécommunications, les transports, les médias, la finance ou encore les plateformes numériques.       <br />
              <br />
       Cet ouvrage, destiné aux étudiants en droit dès la licence, propose une introduction claire, structurée et actualisée de cette matière en pleine expansion. Il revient sur les fondements juridiques de la régulation, les grands principes gouvernant l’action des régulateurs, ainsi que les mécanismes de contrôle et de sanction à leur disposition.       <br />
              <br />
       Il intègre les évolutions les plus récentes, telles que :       <br />
              <br />
           L’entrée en vigueur du DMA (Digital Markets Act) et du DSA (Digital Services Act) dans le cadre de la régulation des géants du numérique en Europe.       <br />
           L’extension des missions des autorités comme l’ARCOM, l’ARCEP, l’AMF ou encore la CRE.       <br />
           Les nouveaux défis de la régulation environnementale et de la gouvernance climatique.</span>       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Plus généralement on signalera aux étudiants </b>qu'à partir d'une seule matière, le droit bancaire et finanicer, ou le droit du numérique, ou le droit des transports... on peut devenir un spécialiste du droit de la régulation pour un brillant avenir.        <br />
              <br />
       Mais chut... cela ne se sait pas encore.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.gualino.fr/livres/droit-de-la-regulation/9782297287364">Le livre à partir de la librairie LGDJ</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97985511-68220549.jpg?v=1789128775" alt="L'audace d'un "Droit de la régulation" mérite d'être soulignée !" title="L'audace d'un "Droit de la régulation" mérite d'être soulignée !" />
     </div>
     <div>
      ____________________________________       <br />
              <br />
       On surveille la question car ma réflexion sur les concepts de &quot;Droit de la régulation&quot; et de &quot;régulation&quot; (tout court), on peut les séparer, se poursuit, mais aussi celle sur le concept proposé il y a longtemps de &quot;pouvoir de régulation&quot;. Il tarde à pénétrer les esprits, car le droit de la régulation accuse un retard spectaculaire, alors qu'il restructure le droit continental.        <br />
              <br />
       Sur le point précis du &quot;pouvoir de régulation&quot;, que j'ai repris et précisé dans &quot;<span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>&quot; (2026), voyez mes premières et probablement laborieuses lignes :        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Le-pouvoir-de-regulation-in-La-lettre-de-l-AFGE-n-43-PJ_a1173.html">Un vieux papier dans une ancienne note de blog</a>       <br />
              <br />
       L'IA ne met pas la poussière de la régulation sous le tapis, elle y voit plutôt, peut-on penser, une montagne (image). Dans leur objectivité, les systèmes d'IA généralistes retrouvent des doctrines que le bon ton, matinée de quelques intentions d'ostracisme, pourraient cacher y compris dans des thèses.       <br />
              <br />
       Ce temps est peut-être révolu, les SIA vont obliger à bien plus d'objectivité. Et à l'impossibilité de mettre un voile hautain sur certains sujets.        <br />
              <br />
       Ah l'information, la documentation et la recherche juridique changent considérablement.        <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97985511-68222111.jpg?v=1789127876" alt="L'audace d'un "Droit de la régulation" mérite d'être soulignée !" title="L'audace d'un "Droit de la régulation" mérite d'être soulignée !" />
     </div>
     <div>
      ...       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Le-pouvoir-de-regulation-un-inconnu-de-la-regulation-et-du-Droit-de-la-regulation_a2186.html">Quelques idées qu'il me faudrait relire pour aller plus loin...</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/97985511-68222111.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/L-audace-d-un-Droit-de-la-regulation-merite-d-etre-soulignee-_a2436.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Affaire Bally Bagayoko. Fournir son emploi du temps de travail et le problème est réglé : non ?</title>
   <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:10:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Civil et Public]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97806859-68082369.jpg?v=1787660058" alt="Affaire Bally Bagayoko. Fournir son emploi du temps de travail et le problème est réglé : non ?" title="Affaire Bally Bagayoko. Fournir son emploi du temps de travail et le problème est réglé : non ?" />
     </div>
     <div>
      Rien à dire de plus. Tout silence accrédite l'idée qu'il y des irrégularités. En politique le Droit devient une chose très obscure et compliquée. Fournir son emploi du temps de travail sur ces dernières années terminerait l'affaire politique. En &quot;pratique politique&quot; ça prend 30 minutes pour <b>une conférence de presse avec un dossier de 36 pages montrant les heures travaillées</b>. 36 pages pour les 36 derniers mois, et voilà. Certes ce n'est pas agréable, mais une personnalité publique est parfois en pratique obligée de se justifier de choses un peu personnelles.        <br />
              <br />
       Au lieu de cela on attaque le journaliste, puis on attaque le journal et maintenant on attaque le PNF (le Parquet national financier), puis on va attaquer le Gouvernement, puis Macron. Puis les capitalistes... et on n'en finit pas. La République ne peut pas vivre à ce rythme délirant !        <br />
              <br />
       Bon, faisons simple. Une conférence de presse, 36 pages montrant les heures travaillées ces 3 dernières années avec la page ou clause (le contrat) indiquant l'obligation horaire et c'en est terminé.       <br />
              <br />
       La RATP ne peut pas faire ça, elle n'a pas à dévoiler des indications personnelles sur ses salariés. L'intéressé le peut, lui.       <br />
              <br />
       Le droit est simple, sauf si on veut tout compliquer, ou que l'on fait un pari sur l'ignorance et l'imbécilité du public.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/97806859-68082369.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Affaire-Bally-Bagayoko-Fournir-son-emploi-du-temps-de-travail-et-le-probleme-est-regle-non_a2432.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Code du travail, LexisNexis, par Bernard Teyssié : 42e édition !</title>
   <pubDate>Sun, 23 Aug 2026 15:23:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Civil et Public]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97784650-68066416.jpg?v=1787491528" alt="Code du travail, LexisNexis, par Bernard Teyssié : 42e édition !" title="Code du travail, LexisNexis, par Bernard Teyssié : 42e édition !" />
     </div>
     <div>
      Époustouflant. La 1re édition était très montpelliéraine... 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/97784650-68066416.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Code-du-travail-LexisNexis-par-Bernard-Teyssie-42e-edition-_a2431.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, 960 p. </title>
   <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 11:20:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Commercial, consommation et concurrence]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97432694-67856213.jpg?v=1784722786" alt="Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, 960 p. " title="Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, 960 p. " />
     </div>
     <div>
      Au milieu de cent paysages positivistes coulent quelques rivières doctrinales...        <br />
              <br />
       L'ouvrage articule le droit du monde papier, qui existe encore, et qui a structuré les outils juridiques et la pensée juridique, avec le monde de l'informatique, du numérique, dans lequel baigne la finance depuis des décennies, notamment depuis la dématérialisation des titres (ce sont des titres électroniques, donc et depuis lors des titres numériques). L'immersion des techniques juridiques dans le numérique est désormais presque entière et spectaculaire. La numérisation du droit se fait par des textes spéciaux qui établissent et régissent des services de droit européen. Chacun a consciencieusement révoquée la figure du droit bancaire ou du droit boursier. Le Code monétaire reflète plutôt ce vaste phénomène politique et juridique. Le livre le relate et parfois le dépasse pour mieux le relater, que ce soit pour perler de l'entreprise sociétaire ou de la lettre de change...        <br />
              <br />
       Publication le 20 août 2026 : <a class="link" href="https://www.mareetmartin.com/livre/droit-bancaire-et-financier-1">Lien vers l'éditeur</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97432694-67856235.jpg?v=1784727241" alt="Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, 960 p. " title="Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, 960 p. " />
     </div>
     <div>
      Les grands thèmes de l'ouvrage !
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97432694-67935996.jpg?v=1785746031" alt="Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, 960 p. " title="Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, 960 p. " />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/97432694-67856213.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Droit-bancaire-et-financier-mare-martin-2026-960-p_a2424.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-97740684</guid>
   <title>Les lois du 18 août 2026 ! Un lourd journal officiel... qui comporte le droit à mourir.</title>
   <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 11:20:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Civil et Public]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97740684-68041405.jpg?v=1787125162" alt="Les lois du 18 août 2026 ! Un lourd journal officiel... qui comporte le droit à mourir." title="Les lois du 18 août 2026 ! Un lourd journal officiel... qui comporte le droit à mourir." />
     </div>
     <div>
      <b>I. </b>Les lois du 18 août 2026 rappellent ce qu'est la condition du juriste : un être périodiquement perturbé par des lois et autres normes qui transforment le droit, le Droit, au point souvent de le rendre bien peu compréhensible. On pouvait penser que ce modèle était parvenu à une sorte de sommet et qu'il faudrait changer cette manie voire maladie de changer la loi si souvent... mais... mais... les forces du numériques permettent de continuer à ce jeu.        <br />
              <br />
       Au plan politique la norme est une véritable drogue des régimes démocratiques qui ne conçoivent les changements politiques et l'action publique qu'à travers la loi... passons, le sujet est éculé à défaut d'être bien traité.        <br />
              <br />
       <b>II. </b>Pour les apprentis juristes, ce journal officiel du 19 avec cinq lois du 18 juin 2026, et à leur suite les décisions du Conseil constitutionnel, est un signal d'alerte. Plus que jamais être juriste exige l'excellence ! Et comme la plupart des disciplines, sciences ou domaines, les systèmes d'intelligence artificielle, généraux et génératifs, ou autres, contraindront à cette excellence. On sait que la SIA dont les IAG seront un défi pour tout acte professionnel. Le client un peu malin saura avoir les dernières informations juridiques publiées... sur dix sites officiels et commentés par cinquante autres. Les juristes sont mis au défi... comme d'autres.       <br />
              <br />
       L'essentiel de la formation des juristes devrait passer par un travail avec les systèmes : les Facultés de droit auront-elles juste cinq ans de retard ou dix puisque, désormais, il est certain qu'elles auront un retard notable. L'ampleur du travail à accomplir exigeait une stratégie nationale.       <br />
              <br />
       <b>III.</b> Ces cinq lois montrent la richesse juridique... avec les modes (la souveraineté) et répétitions (la sécurité).       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo">Vers le JO et ces cinq lois</a>       <br />
              <br />
           LOI n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir (1)       <br />
           LOI n° 2026-795 du 18 août 2026 visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (1)       <br />
           LOI n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (1)       <br />
           LOI n° 2026-797 du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine (1)       <br />
           LOI n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.       <br />
              <br />
       <b>IV.</b> L'histoire juridique retiendra la première loi qui consacre dans le Code de la santé publique un droit exceptionnel et à usage unique... le droit de mourir, droit consacré dans l'enveloppe dite de &quot;l'aide à mourir&quot;.       <br />
              <br />
       &quot;Le droit à l'aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d'être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est physiquement pas en mesure de le faire, qu'elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. &quot; (art. L. 1111-12-1. - I).       <br />
              <br />
       &quot;La personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir en fait la demande à un médecin en activité qui n'est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.&quot; (art. L. 1111-12-3. - I).       <br />
              <br />
       <b>V.</b> La Code la santé publique consacre le droit de mourir en privé.        <br />
              <br />
       On croit pouvoir remarquer que le Code civil n'est pas modifié, il est pourtant le creuset du droit des personnes, des personnes physiques. On peut y voir que la fin de la personne n'est plus une question de personne mais une question d'administration publique de la santé, ce qui est manifestement faux. On peut y voir la tendance à fondre l'esthétique des droits, des droits subjectifs ou des droits personnels, dans des coquilles juridiques administratives. La complexité et la procéduralisation (terme trop à la mode) du droit atteste d'une société qui cache un peu tout dans les procédures...        <br />
              <br />
       Sur ce sujet, cette attitude aura pu jouer et garder des traces dans la loi, mais le droit à mourir a bien été vu comme un pur droit, enfin &quot;pur&quot;..., et critiqué en lui-même outre son emballage procédural et sa niche dans l'administration hospitalière.        <br />
              <br />
       Les vifs débats sur ce sujet continueront après la loi, et pour le juriste, et les professionnels de santé, il leur faudra désormais faire vivre le droit à mourir.       <br />
              <br />
       Les avis et consultations vont pleuvoir, et l'on attend déjà les dispositions à adopter par décret...       <br />
              <br />
       Le Droit ne meurt jamais.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/97740684-68041405.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Les-lois-du-18-aout-2026--Un-lourd-journal-officiel-qui-comporte-le-droit-a-mourir_a2430.html</link>
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   <title>Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer.</title>
   <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:33:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97168292-67692838.jpg?v=1784452238" alt="Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer." title="Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer." />
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      La liberté contractuelle existe encore pour les banques et en réalité pour les trente professionnels régis par le Code monétaire et financier. Qu'on se le dise ! Et ce malgré des centaines d'articles très contraignants. Il me plaît de vous renvoyer à mon ouvrage (Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, p. 427, n°796, à paraître, la décision a pris place dans un paragraphe dont le titre noyé est &quot;Services payants&quot;). Insister sur la notion de services tout le long de cet ouvrage permet ce réalisme : les entreprises ne vivent qu'en pouvant facturer leurs produits et services.       <br />
              <br />
       Le législateur ne peut pas décréter des services gratuits, dans le charabia qui vise &quot;les frais&quot;, comme surligné sur l'image (DC QPC 26 juin 2026). La loi ne peut pas inventer le travail qui ne paye pas ! Bon, ce début de phrase est formellement faux , le droit au compte qui permet une douzaine de services gratuits la dénie ; sauf qu'il s'agit d'une exception avec une motivation profonde (la bancarisation du monde oblige à disposer d'un compte).       <br />
              <br />
       On passe sur les circonstances malheureuses de l'affaire (le législateur ne doit pas faire une loi pour un cas qui fait le buzz, il faut plus de recul et de sang-froid) ; les banques ne sont pas parfaites mais on peut en changer et certaines ont des &quot;frais&quot; (des prix ou commissions pour leur services très bas). On s'en tient au renvoi par le Conseil d’État (arrêt ci-dessous).       <br />
              <br />
       Il n'y a rien à dire sinon que les banques et autres entités ayant des activités économiques bénéficient de la liberté contractuelle dans les limites classiques (notamment les dispositions d'ordre public) et dans celles des limites prudentielles, soit du respect des ratios du bilan (disons les accords de Bâle pour ceux qui voient...). On connaît maintenant un peu l'affaire dans le public : les exigences limitent parfois le volume d'affaires, on pense aux crédits immobiliers, en sorte qu'il y a une atteinte indirecte à la liberté contractuelle.       <br />
              <br />
       Voilà le plan à retenir pour relater (en deux parties !) la situation de la liberté contractuelle, encore que la seconde limite invite à spécialement respecter la première : on ne peut pas diriger tous les volumes et types d'affaires, avec des ratios prudentiels du bilan, et de surcroît imposer des règles tatillonnes. On n'est plus, sinon, dans une société de liberté. Mais plutôt soviétique...       <br />
              <br />
       C'est pourtant ce qui se passe, les banques se laissent faire : elles négocient des compensations avec le pouvoir, c'est une mauvaise méthode car rien ne vaut la liberté. Et la doctrine manque de le dire car elle adore quant à elle commenter des textes toujours plus techniques et entonner le chant si empathique de la protection du client au nombre infini de couplets...       <br />
              <br />
       La liberté contractuelle consiste à pouvoir fixer ses prix pour telle prestation. Ces prix doivent être annoncés et le Code monétaire et financier comporte cette exigence qui remonte, en vérité, à 1984 : il n'y pas de &quot;frais bancaires&quot; comme déjà des premiers commentaires le disent, il y a des prix stipulés et consignés dans une plaquette informant précisément les clients (et les futurs clients) (sur ce mécanisme de tarifs mis à jour annuellement : H. Causse, <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, mare et matin, 2026, p. et n° ).        <br />
              <br />
       La seconde grande chose à dire, à suivre la décision, est que la liberté contractuelle est attachée à la liberté d'entreprendre ; cela renforce cette liberté qui, si elle trône dans le Code civil, ce qui fait plaisir au privatiste, a une force discutée. Mais cette consécration constitutionnelle en demi-teinte est plus nette quand elle est attachée, comme ici, à la liberté d'entreprendre. Ce qui est le cas ici et comme le fait le Conseil constitutionnel depuis longtemps, et à période régulière.       <br />
              <br />
       Dans la foulée, on doit traduire l'idée ou ces trois idées (deux libertés et leur lien). En effet, la liberté contractuelle emporte nécessairement avec elle la liberté non pas de prélever des frais bancaires, langue non juridique, journalistique, langage finalement faux, mais elle permet de stipuler des services et les tarifs dus selon ces services, elle permet de stipuler les prix ; elle emporte donc le droit de facturer.        <br />
              <br />
       Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits ou, plus exactement, s'il le peut, il doit le faire sous diverses contraintes constitutionnelles et des motivations spéciales et donc avec précaution : c'est déjà une atteinte notable aux entreprises, ici les banques mais cela concerne tous les teneurs de compte (dont les établissements de paiement). On ne s'en rend plus compte tant les entreprises sont écrasées par les normes, des normes que le secteur public ne sait même pas lui-même respecter...       <br />
              <br />
       Le pays est foncièrement socialiste et personne ne réalise que tout ce qui nous entoure, ou presque, est fabriqué par les entreprises... Au Conseil constitutionnel la flamme de la liberté pour les entreprises n'est pas éteinte, mais elle n'est pas vaillante. La liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle sont souvent utilisées, pour une censure constitutionnelle, pour des textes très spéciaux qui n'évoquent pas la substance de la liberté d'entreprendre : l'initiative, la création, le contrat, les prix...        <br />
              <br />
       Un auteur qui s'interrogeait sur le caractère fondamental de la liberté d'entreprendre relevait, il y a à peine quelques années, une dizaine de censures. Et nous ajoutons, une seconde fois, censures parfois intervenues dans des circonstances spéciales qui évoquent mal la nécessité de renforcer la liberté d'entreprendre pour sauver le droit de l'entreprise (et d'autres..., on doit sans doute dire le droit économique).         <br />
              <br />
       En l'espèce, la consécration est intéressante puisqu'elle montre que la liberté d'entreprendre irrigue la liberté contractuelle laquelle irrigue la liberté des prix... qu'une décision d'un État d'une idéologie rampante socialiste (les dettes publiques qui risquent de noue conduire à la faillite le montrent...) ne parvienne pas à citer la liberté des prix qu'il s'est acharné à dénier depuis des années (comme si la concurrence n'existait pas et ne permettait pas de changer de fromager !).       <br />
              <br />
       La consécration manque de force et oublie le contexte ultra-réglementaire de la banque qui justifierait une attention plus précise encore : mieux préserver la liberté contractuelle. On s'en expliquera ici ou ailleurs plus en détail, car cette décision est une des rares actualités qui élève le débat sans enterrer le droit bancaire et financier dans les alinéas des règles du crédit à la consommation ou des escroqués numériques qui se disent victimes de leurs banques... La matière a en charge la monnaie, le financement de l'économie, la stabilité financière, la gestion des marchés.... bref la finance, soit des choses majeures de l'économie et de la vie économique et il ne faut donc pas l'engoncer dans une technicité qui fait oublier l'essentiel.        <br />
              <br />
       Rendez-vous dans quelques semaines, ici ou ailleurs : contrairement à ce que nous avons dit plus haut, il y a tout de même pas mal à dire, et on verra déjà si le Conseil d’État parle seulement en termes de &quot;liberté d'entreprendre&quot; ou s'il utilisera la notion de liberté du commerce et de l'industrie (sur cette dernière : D. Linotte, D. Piette er R. Romi, <span style="font-style:italic">Droit public économique</span>, LexisNexis, 2022, p. 95, n° 310 et s., et sur dix pages).       <br />
              <br />
       Alors on peut dire au Conseil constitutionnel : bien mais peut mieux faire.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97168292-67832679.jpg?v=1784450530" alt="Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer." title="Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer." />
     </div>
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      __________________________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.economie.gouv.fr/daj/encadrement-des-frais-bancaires-sur-succession-le-conseil-constitutionnel-valide-leur-plafonnement-mais-pas-leur-gratuite">Réaction du gouvernement suite à cette déclaration d'inconstitutionnalité</a>       <br />
              <br />
       __________________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      ________________________       <br />
              <br />
       DC QPC 26 juin 2026       <br />
       ________________________       <br />
              <br />
       LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 avril 2026 par le Conseil d'État (décision n° 508982 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Caisse d'Épargne Grand Est Europe par la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1207 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession.       <br />
              <br />
       Au vu des textes suivants :       <br />
              <br />
       - la Constitution ;       <br />
              <br />
       - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;       <br />
              <br />
       - le code monétaire et financier ;       <br />
              <br />
       - la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession ;       <br />
              <br />
       - le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;       <br />
              <br />
       Au vu des pièces suivantes :       <br />
              <br />
       - les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 30 avril 2026 ;       <br />
              <br />
       - les observations présentées pour la requérante par la SCP Célice, Texidor, Perier, enregistrées le 4 mai 2026 ;       <br />
              <br />
       - les secondes observations présentées pour la requérante par la SCP Célice, Texidor, Perier, enregistrées le 18 mai 2026 ;       <br />
              <br />
       - les autres pièces produites et jointes au dossier ;       <br />
              <br />
       Après avoir entendu Me Olivier Texidor, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 9 juin 2026 ;       <br />
              <br />
       Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 16 juin 2026 ;       <br />
              <br />
       Et après avoir entendu le rapporteur ;       <br />
              <br />
       LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :       <br />
              <br />
       1. L'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 2025 mentionnée ci-dessus, prévoit :       <br />
              <br />
       « Dans le cadre d'une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l'exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucuns frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants :       <br />
              <br />
       « 1 ° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production de l'attestation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers mentionnés au 1 ° de l'article 734 du code civil, à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité ;       <br />
              <br />
       « 2 ° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur au montant fixé par l'arrêté mentionné au 2 ° de l'article L. 312-1-4 du présent code ;       <br />
              <br />
       « 3 ° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès.       <br />
              <br />
       « Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.       <br />
              <br />
       « Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du 1 ° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l'avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d'un montant fixé par le même décret .       <br />
              <br />
       2. La requérante reproche d'abord à ces dispositions d'imposer, dans certains cas, aux établissements bancaires la gratuité de prestations en matière de succession correspondant pourtant à des diligences réelles, sans que celle-ci ne soit justifiée par un motif d'intérêt général, ni proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur. Elle fait également valoir qu'en prévoyant, dans d'autres cas, le plafonnement des frais bancaires sur succession à hauteur de 1 % des soldes des comptes du défunt, ces dispositions ne permettraient pas aux établissements bancaires d'en retirer une rémunération suffisante. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'entreprendre, de la liberté contractuelle ainsi que de la garantie des droits.       <br />
              <br />
       3. En outre, selon la requérante, ces dispositions feraient supporter aux établissements bancaires le coût d'une mesure de politique sociale, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.       <br />
              <br />
       4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, sur les 1 ° à 3 ° de cet article, ainsi que sur les mots « dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa » figurant à son dernier alinéa.       <br />
              <br />
       – Sur le fond :       <br />
              <br />
       5. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.       <br />
              <br />
       6. Les dispositions contestées de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier prévoient un plafonnement des frais pouvant être prélevés pour certaines opérations bancaires liées à la succession qui sont réalisées par l'établissement de crédit teneur des comptes du défunt et auprès duquel sont ouverts les produits d'épargne de ce dernier. En outre, ces mêmes dispositions prévoient que, dans certains cas, ces opérations ne peuvent donner lieu à aucuns frais.       <br />
              <br />
       7. L'instauration de cas de gratuité ainsi que d'un plafonnement des frais bancaires pouvant être prélevés pour certaines opérations dans le cadre d'une succession limite la liberté des établissements de crédit de fixer les tarifs de leurs prestations et porte ainsi atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.       <br />
              <br />
       8. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu encadrer les frais pouvant être prélevés par les établissements de crédit dans le cadre d'une succession afin de protéger les consommateurs contre des pratiques tarifaires abusives. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.       <br />
              <br />
       9. En deuxième lieu, l'encadrement des frais bancaires prévu par les dispositions contestées ne s'applique qu'aux opérations portant sur les comptes de dépôt, les comptes sur livret et les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt à l'exception, pour ces derniers, de ceux mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier. Cet encadrement, qui est uniquement applicable aux opérations réalisées dans le cadre du règlement des successions, ne concerne dès lors qu'une part très limitée de l'activité des établissements de crédit.       <br />
              <br />
       10. En dernier lieu, d'une part, le plafonnement des frais, fixé à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt, n'est pas de nature à empêcher les établissements de crédit de couvrir les coûts de revient de telles prestations effectuées dans le cadre des successions. D'autre part, si le législateur a renvoyé à un décret le soin de fixer, dans cette limite, un second plafond en valeur absolue, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer son montant à un niveau suffisamment élevé pour éviter les seules tarifications abusives.       <br />
              <br />
       11. Dès lors, les dispositions contestées, en tant qu'elles prévoient un plafonnement des frais bancaires sur succession, ne portent pas à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi.       <br />
              <br />
       12. En revanche, les dispositions contestées prévoient par ailleurs que les opérations réalisées dans le cadre d'une succession par l'établissement teneur des comptes et des produits d'épargne du défunt ne peuvent faire l'objet de frais, d'une part, lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste, d'autre part, lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur à un certain montant, enfin lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès.       <br />
              <br />
       13. Il est loisible au législateur de prévoir une protection particulière des consommateurs dans de telles situations. Cependant, en interdisant aux établissements de crédit toute facturation des opérations réalisées dans ces trois cas, quel qu'en soit le coût, les dispositions contestées portent, au regard de l'objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.       <br />
              <br />
       14. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, ainsi que les 1 ° à 3 ° de cet article, sont contraires à la Constitution.       <br />
              <br />
       15. Le reste des dispositions contestées, qui ne méconnaît pas, en tout état de cause, la garantie des droits, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, est conforme à la Constitution.       <br />
              <br />
       – Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :       <br />
              <br />
       16. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.       <br />
              <br />
       17. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision.       <br />
              <br />
           <b>LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :</b>       <br />
           Article 1er. - Les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, ainsi que les 1 ° à 3 ° du même article, sont contraires à la Constitution.       <br />
           Article 2. - Les mots « dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa » figurant au dernier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans la même rédaction, sont conformes à la Constitution.       <br />
           Article 3. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 17 de cette décision.       <br />
           Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.       <br />
           Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 juin 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.       <br />
           Rendu public le 19 juin 2026 .       <br />
           JORF n°0143 du 20 juin 2026, texte n° 102       <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
              <br />
       <b>Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10/04/2026, 508982, Inédit au recueil Lebon       <br />
       </b>       <br />
       Texte intégral       <br />
       Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies       <br />
              <br />
       N° 508982       <br />
              <br />
              <br />
       ECLI : FR:CECHR:2026:508982.20260410       <br />
              <br />
       Inédit au recueil Lebon       <br />
              <br />
       Lecture du vendredi 10 avril 2026       <br />
              <br />
       Rapporteur       <br />
              <br />
       M. Julien Barel       <br />
              <br />
       Rapporteur public       <br />
              <br />
       M. Bastien Lignereux       <br />
              <br />
       Avocat(s)       <br />
              <br />
       SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER       <br />
              <br />
       RÉPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
       Vu la procédure suivante :       <br />
              <br />
       Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 janvier et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, <b>à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2025-813 du 13 août 2025 d'application de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession</b>, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier.       <br />
              <br />
       Vu les autres pièces du dossier ;       <br />
              <br />
       Vu :       <br />
       - la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;       <br />
       - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;       <br />
       - le code monétaire et financier ;       <br />
       - le code de justice administrative ;       <br />
              <br />
       Après avoir entendu en séance publique :       <br />
              <br />
       - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,       <br />
              <br />
       - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;       <br />
              <br />
       La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe ;       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Considérant ce qui suit :       <br />
              <br />
       1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : &quot; Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) &quot;. Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.       <br />
              <br />
       2. Aux termes de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier : &quot; Dans le cadre d'une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l'exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucuns frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants : / 1° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production de l'attestation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers mentionnés au 1° de l'article 734 du code civil, à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité ; / 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur au montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 312-1-4 du présent code ; / 3° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès. / Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits. / Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l'avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d'un montant fixé par le même décret. &quot;       <br />
              <br />
       3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le dispositif d'encadrement des frais bancaires sur succession qu'elles prévoient institue le plafonnement de ces frais à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne inclus dans son champ, sans pouvoir excéder un plafond forfaitaire fixé, par l'article D. 312-1-3 du code monétaire et financier, à 850 euros et, à compter du 1er janvier 2026, à 857 euros. Par exception, bénéficient de la gratuité les opérations liées aux successions réputées ne pas présenter de complexité manifeste si l'héritier justifie de sa qualité selon certaines modalités, à celles dont le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne concernés n'excède pas le plafond en deçà duquel s'applique la procédure simplifiée de clôture d'un compte prévue à l'article L. 312-1-4 du même code, soit, en vertu de l'arrêté du 3 décembre 2024 pris pour son application, 5 965 euros, et enfin, aux successions d'un défunt mineur. Ce dispositif d'encadrement des frais bancaires sur succession ne concerne que les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique, à l'exception des plans d'épargne en actions, des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, des comptes &quot; PME innovation &quot; et des plans d'épargne &quot; avenir climat &quot;. Pour les opérations liées aux successions portant sur les comptes et produits non inclus dans ce dispositif, les frais bancaires sont librement fixés par les établissements.       <br />
              <br />
       4. D'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : &quot; Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés &quot;. Si cet article n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.       <br />
              <br />
       5. Les dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier citées au point 2 sont applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13, en particulier en ce que les hypothèses de gratuité qu'elles prévoient ne sont pas justifiées par un objectif d'intérêt général et présentent un caractère disproportionné, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces dispositions.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       D E C I D E :       <br />
       --------------       <br />
       Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier est renvoyée au Conseil constitutionnel.       <br />
       Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.       <br />
       Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au Premier ministre.       <br />
              <br />
       Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.       <br />
              <br />
       Rendu le 10 avril 2026.       <br />
              <br />
              <br />
       Le président :       <br />
       Signé : M. Pierre Collin       <br />
       Le rapporteur :       <br />
       Signé : M. Julien Barel       <br />
       La secrétaire :       <br />
       Signé : Mme Nathalie Planchette       <br />
       La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.       <br />
       Pour expédition conforme,       <br />
       Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :       <br />
              <br />
       ECLI:FR:CECHR:2026:508982.20260410
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.hervecausse.info/Le-legislateur-ne-peut-pas-decreter-des-services-bancaires-gratuits-DC-QPC-26-juin-2026-vive-la-liberte-d-entreprendre_a2420.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Les effets profonds du règlement MICA : l'assimilation de la prétendue révolution monétaire.</title>
   <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:35:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des investisseurs]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97417464-67844826.jpg?v=1784622021" alt="Les effets profonds du règlement MICA : l'assimilation de la prétendue révolution monétaire." title="Les effets profonds du règlement MICA : l'assimilation de la prétendue révolution monétaire." />
     </div>
     <div>
      L'article qui m'inspire ces mots :        <br />
       <a class="link" href="https://www.revue-banque.fr/accueil/crypto-actifs-mica-fait-le-menage-parmi-les-anciens-psan-OC26358341?utm_source=newsletter&amp;utm_campaign=lettre-RB-%2021-07-2026&amp;_ope=eyJndWlkIjoiM2M2YWQxNDJiZjQwNDQ2ZWYwMzMxOTQxNWNjMTViYjQifQ%3D%3D">Revue Banque</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/97417464-67844826.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Les-effets-profonds-du-reglement-MICA-l-assimilation-de-la-pretendue-revolution-monetaire_a2423.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>La codification, sujet d'hier et de demain (Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification)</title>
   <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 15:28:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Professionnels du Droit et Justice]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79941213-57799117.jpg?v=1715248013" alt="La codification, sujet d'hier et de demain (Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification)" title="La codification, sujet d'hier et de demain (Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification)" />
     </div>
     <div>
      La majorité étant privée d'une majorité absolue au Parlement, la codification peut être favorisée. Elle n'exige, dans un premier temps, qu'une majorité technique à l'Assemblée nationale : une majorité acceptant la remise en ordre et au verbe du jour de la loi déjà votée. La codification à droit constant est simple (enfin...). A réforme technique, majorité technique. On réécrira cent lois anciennes pour en faire un code nouveau.       <br />
              <br />
       C'est néanmoins sur cet argument et cette présentation que les multiples projets de codes (de codifications) ont progressé depuis un peu plus de trente ans, et c'est ainsi que le droit positif a pris un nouveau visage. Le visage d'un droit plus codifié que jamais ! En effet, en présentant les codifications comme une œuvre de technique juridique, on lui évite les polémiques politiques et les blocages politiques au Parlement.       <br />
              <br />
       Le code de commerce de l'an 2000 devrait déjà être recodifié (voir <span style="font-style:italic">in fine</span>). Le bougre n'aura pas tenu un quart de siècle. La recodification à droit constant d'un code codifié à droit constant cela s'est déjà vu : <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Un-nouveau-Code-de-la-consommation-_a1204.html">l'exemple du code de la consommation de 1993 recodifié en 2016,cliquez ici</a>        <br />
       .../        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79941213-57902836.jpg?v=1715255966" alt="La codification, sujet d'hier et de demain (Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification)" title="La codification, sujet d'hier et de demain (Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification)" />
     </div>
     <div>
      Pour cette dernière matière de la protection du consommateur, d'origine européenne à 85 %, la recodification peut se comprendre. Le premier code de la consommation aura ainsi tenu, lui, juste un quart de siècle.        <br />
              <br />
       La recodification pourrait finir par mettre à mal la codification...       <br />
              <br />
       Faisons un rapide tour d'horizon de la question d'hier et d'aujourd'hui.       <br />
              <br />
       <b>I.</b> La codification a toujours été une question importante (une vue du Droit), et aussi un sujet agréable à enseigner, le cours peut alors prendre des dimensions de grandeurs internationales qu'il n'a pas toujours. Les codes du XIXe siècle ont fait le tour du monde ! Mais le sujet de la présente note n'est pas l'hymne que tel ou tel peut exécuter à propos de la tradition juridique, de ces codes, dont l'hymne au Code civil...        <br />
              <br />
       Le sujet du présent billet est la codification moderne, dite &quot;à droit constant&quot; ce qui délimite tout de suite la portée (large mais circonscrite) du procédé. La codification est une politique publique, politique juridique (expression peu pratiquée), qui tend à améliorer l'accès au droit, la lisibilité des lois : l'intelligibilité du droit. La doctrine de codification de la Commission comporte encore la méthode de la codification à droit constant comme un principe.        <br />
              <br />
       https://www.vie-publique.fr/rapport/290167-commission-superieure-de-codification-rapport-annuel-2022       <br />
       ou <a class="link" href="https://www.vie-publique.fr/rapport/290167-commission-superieure-de-codification-rapport-annuel-2022">cliquez ici</a> [voir ci-dessous l'extrait de plan du rapport 2022 de la Commission]       <br />
              <br />
       La codification à droit constant s'enseigne encore après un exposé sur la dimension des premiers codes qui, naguère, ont souligné l'organisation napoléonienne de la France (Code civil, code de procédure, code pénal, code de commerce...). A l'époque, de véritables nouvelles lois avaient été votées après quelques siècles de coutumes régionales. Mais enseigner la codification à droit constant est désormais ponctué de différentes précisions très techniques.        <br />
              <br />
       <b>II. </b>La question de la codification permet notamment de présenter le jeu concret et la pratique des ordonnances adoptées par le président de la République sur proposition du Premier ministre et, naturellement, en vertu d'une loi d'habilitation (Cons. 1958, art. 38). L'utilisation des ordonnances est désormais assez variée (pour les situations d'urgence, pour les nécessités de transposition des directives européennes très techniques), mais l'utilisation pour réaliser une codification est une utilisation remarquable.       <br />
              <br />
       Cette loi d'habilitation autorise le gouvernement à adopter dans tel délai, qu'elle fixe, une ordonnance dont les dispositions relèvent, selon la Constitution, de la loi (art. 34). L'ordonnance est, elle, réglementaire lorsqu'elle est adopté et publiée, tout en ayant vocation à voir ses dispositions (son contenu) devenir des articles de loi (les article L), de rang légal. Quand ? Réponse : lorsque le Parlement aura ratifié ladite ordonnance.       <br />
              <br />
       Cet enseignement est très formateur pour les étudiants, à tel point que les nuances de la codification sont souvent méconnues jusqu'en 5e année d'études juridiques... Étudier un article de loi d'un code codifié à droit constant sans connaître cette codification : un grand classique de l'étudiant. On pourrait parfois le rencontrer chez le professionnel. Les sources ne sont plus maîtrisées...        <br />
              <br />
       Les sorties pédagogiques et activités para-universitaires font un grand mal aux étudiants tout en occupant beaucoup en apparence les uns et les autres.        <br />
              <br />
       <b>III. </b>Pour adopter un nouveau code les étapes sont nombreuses ; elles  ne doivent pas masquer l'essentiel : le lourd, complexe et difficile de remise en forme des articles qui deviendront un article L ou un article R ou D ! Cette tâche est celle de<b> la Commission supérieure de codification</b>. Elle écrit les nouveaux codes. Les &quot;invente&quot; (ou crée), certes à partir des lois et règlements en vigueur. Ces denier textes seront abrogés par l'ordonnance qui en reprendra la substance dans un article L ou R ou D.       <br />
              <br />
       <b>La codification, c'est la rédaction d'un code !</b> Pour que l'ordonnance puisse publier le nouveau code, il faut avoir rédigé ce fameux objet juridique : le code.       <br />
              <br />
       Cette rédaction est faite à droit constant sans changer le contenu de la loi, mais seulement sa forme. Ce point a pu faire hurler car la forme définit le fond ou, si vous préférez, le fond dépend de la forme. Les juristes sont d'accord avec cela. Sauf que ces mêmes juristes tiennent pour valable la distinction entre la forme et le fond dans les ouvrages censés être les plus savants..., ce qui est contradictoire.        <br />
              <br />
       On a proposé de réduire cette fracture en indiquant que l'on devait <b>considérer qu'il existait implicitement un principe d'interprétation à droit constant</b>. On s'est contenté d'un billet ici pour signaler cette proposition doctrinale. Cela signifie que le juge ou toute autre personne ou autorité doit savoir lire et comprendre et respecter la loi initiale abrogée pour comprendre l'article codifiée...        <br />
              <br />
       Ce point perd au fil des ans de son intérêt pour tout code : les articles codifiés seront eux-mêmes modifiés par de nouvelles lois ; le droit constant étant réformé (...), cette idée de constance n'a plus d'intérêt.        <br />
              <br />
              <br />
       La rédaction obéit à d'autres prescriptions techniques et d'écriture.        <br />
              <br />
       Le point essentiel et le plus général est cependant <b>la question du domaine des textes à codifier</b>. Telle loi, tel décret, telle vieille ordonnance figure-t-elle bien dans la matière &quot;bancaire et financière&quot;, par exemple, ou bien est-elle du &quot;commerce&quot; ? Actuellement, voir l'annexe de la circulaire ci-dessous, la question se pose pour le code des douanes : qu'est-ce que fondamentalement la douane et, donc, les textes sur les douanes... Il y a des matières qui inspirent plus ou moins...       <br />
              <br />
       Chaque codification à droit constant est censée être un progrès du droit puisqu'elle permet de délimiter une &quot;matière&quot;, ce qui a un intérêt académique (un cours correspond à une matière ou partie de matière). La question a, dans le processus de codification, un grand intérêt pratique : le Parlement doit ratifier et la Commission supérieure de codification n'a pas dû dépasser sa mission ou son mandat... Cela pourrait mettre en difficulté le gouvernement quand il présentera au vote des parlementaires, pour terminer la codification, le projet de loi de ratification de l'ordonnance (laquelle comporte en annexe le code).        <br />
              <br />
       Sinon, cette question de matière est l'occasion, pour tous, d'une belle réflexion juridique sur l'ensemble du droit positif... sachant que, en droit français, ce ne sont pas les codes qui s'appliquent mais les dispositions légales (tel alinéa de tel article...). Les codes n'établissent pas de frontières dures...       <br />
              <br />
       <b>IV.</b> Ce travail de rédaction a une origine formelle, on l'a dit, un projet de loi visant à habiliter le gouvernement, outre le besoin de fond, social, de disposer commodément de tous les textes d'une matière dans un même livre : un code avec un plan et des dispositions (articles) numérotées.        <br />
              <br />
       L'initiative formelle réside dans une initiative gouvernementale. Le gouvernement dépose un projet de loi qui expose les raisons de la codification et la matière en cause. Ici, la pratique juridique rejoint la théorie académique. Le Parlement doit essayer de déterminer ce qu'est une matière... comme à la Faculté on, l'a dit. Cette question pourra &quot;rebondir&quot; lors de la ratification pour tel texte que les députés ou sénateurs trouveraient curieux d'avoir logé dans le nouveau code.       <br />
              <br />
       Le code nouveau existe avec la promulgation et la publication de l'ordonnance. Elle a été présenté par le gouvernement et elle est précédée par un rapport du Premier ministre qui explique en synthèse, en 4 ou 5 pages, le nouveau code. On peut penser que cet exercice est formel, tout est devenu formel dans la société française... (illustration au JO, voyez ci-dessous avec le code de l'énergie).       <br />
              <br />
       La ratification par le Parlement doit avoir pour objet des textes de nature légale qui relèvent du Parlement. Pour les textes réglementaires, décrets ou autres, le gouvernement peut les créer seul : il dispose du pouvoir réglementaire. La ratification consiste à convertir les dispositions de l'ordonnance, réglementaires, en dispositions légales. Tous les articles L auront effectivement, après ratification, une nature légale (qu'ils semblent perdre avec le processus d'abrogation-codification).       <br />
              <br />
       Ainsi les codifications modernes sont un moyen d'étudier la grande actualité juridique tout en révisant la valeur et la hiérarchie des normes juridiques.        <br />
              <br />
       <b>V.</b> Les prochains code sont signalés par la circulaire. Souvent ils impliquent de nombreuses questions techniques, juridiques, et, ainsi, des voies ou opportunités professionnelles : les professionnels du droit et les étudiants en droit doivent donc s'y intéresser.        <br />
              <br />
       Disons un mot des projets, mais la circulaire les précise. A long terme pourraient être envisagés un code de la communication audiovisuelle et numérique et un code de la copropriété (cette dernière matière juridique, vivace, en jurisprudence et en doctrine, se porte bien depuis toujours...).        <br />
              <br />
       Est en cours un code des impositions sur les biens et services, qui semble montrer une codification législative à étapes, en plusieurs fois.        <br />
              <br />
       Les projets à moyen terme mais fermes, décidés, deux ayant déjà l'habilitation législative, impliqueraient un :       <br />
               <br />
       - code des douanes (travaux en cours)       <br />
       - code de procédure pénale (travaux en cours)       <br />
       - code des postes et des communications électroniques       <br />
       - code électoral       <br />
       - code général des impôts       <br />
       - et un code de commerce ; ce dernier semblerait devoir faire l'objet ou les frais de la simplification à la hussarde puisqu'il est envisagé de lui imposer un régime drastique.        <br />
              <br />
       C'est presque un autre sujet.        <br />
              <br />
              <br />
       ________________________________________________________________________________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.info.gouv.fr/organisation/commission-superieure-de-codification">Pages internet du gouvernement sur la Commission supérieure de codification, cliquez ici</a>       <br />
              <br />
       ________________________________________________________________________________       <br />
              <br />
       _________________________________________       <br />
              <br />
       <b>Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires </b>       <br />
              <br />
       https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45546       <br />
              <br />
       La présente circulaire et son annexe ont pour objet de préciser les progrès accomplis en matière de codification des textes législatifs et réglementaires et le programme de travail du gouvernement pour les années à venir.       <br />
               <br />
       « Depuis 1989, un effort continu de codification a permis d'améliorer la qualité et l'accessibilité du droit, au point que la codification des textes législatifs et règlementaires constitue une des pierres angulaires du droit français. Outil essentiel de simplification administrative pour nos concitoyens, la codification permet de présenter de façon rationalisée, à la fois ordonnée et cohérente, l'ensemble des dispositions juridiques concernant un secteur donné. Elle constitue ainsi un gage de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme pour l'ensemble des acteurs de la société, tout en contribuant à l'attractivité de notre pays en rendant plus accessible le droit français à l'extérieur de nos frontières. Ses progrès sont le fruit des travaux conduits par la Commission supérieure de codification, sous le pilotage de ses vice-présidents successifs: Guy Braibant, Daniel Labetoulle et, depuis 2022, Bernard Stirn.       <br />
               <br />
       Grâce à l'adoption de nombreux codes nouveaux et à la refonte de codes anciens, le champ du droit codifié s'est considérablement étendu. Les programmes ambitieux de codification portés       <br />
       par les circulaires successives du 30 mai 1996 et du 27 mars 2013 relatives à la codification des textes législatifs et réglementaires ont été réalisés dans leur quasi-totalité. 77 codes regroupent       <br />
       environ 63% des textes législatifs et plus du tiers des textes réglementaires en vigueur. Les administrations ont en outre acquis le réflexe de codification, qui interdit notamment de modifier       <br />
       un texte codifié autrement qu'en modifiant le code.        <br />
               <br />
       La doctrine et les règles de codification se sont progressivement structurées au travers des avis de la commission supérieure de codification ainsi_ que des avis rendus par le Conseil d'Etat sur les       <br />
       projets de textes de codification. La codification se fait en principe à droit constant. Elle est cependant l'occasion d'assurer le bon respect de la hiérarchie des normes, au regard tant de l'autorité des textes supérieurs que du partage entre la loi et le règlement, de veiller à la cohérence du droit et de faire disparaître les dispositions obsolètes. Le code se substitue aux textes codifiés, qui ont vocation à être abrogés lors de l'entrée en vigueur du code. Pour les parties législatives des codes, une ordonnance constitue le véhicule la plus approprié, des modifications pouvant en outre être apportées par la loi de ratification.       <br />
               <br />
       Au vu des importants travaux déjà conduits, peu de nouveaux codes restent à créer. Les efforts doivent donc être concentrés sur l'achèvement des codes incomplets, la refonte des codes       <br />
       anciens et la maintenance des codes existants.        <br />
               <br />
       Un nouveau programme de codification est arrêté en annexe de la présente circulaire. Il détermine les priorités du Gouvernement en la matière, sans toutefois être exclusif d'autres       <br />
       travaux de codification qui pourraient s'avérer nécessaires. Il convient tout d'abord de mener à leur terme les travaux qui ont été engagés. Plusieurs projets d'envergure sont actuellement en cours d'examen par la Commission.       <br />
               <br />
       Ainsi, <b>un code des impositions sur les biens et services a été créé, avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de plusieurs livres de sa partie législative</b>. Les travaux d'élaboration de la partie       <br />
       législative devraient se poursuivre jusqu'à la fin 2025 au plus tôt. Ce nouveau code allège de manière sensible le code général des impôts, qui pourra faire l'objet d'une réflexion ultérieure.       <br />
       Les travaux de codification de la partie réglementaire du code général de la fonction publique sont également en cours et seront soumis, compte tenu du volume des écritures, en plusieurs       <br />
       parties successives à l'examen du Conseil d’État.       <br />
               <br />
       <b>Deux grandes refontes de codes ont par ailleurs débuté, sur le fondement d'habilitations législatives, fin 2023 et début 2024, qui concernent respectivement le code des douanes et le       <br />
       code de procédure pénale</b>. Ces travaux mobiliseront la Commission pendant au moins deux années.       <br />
               <br />
       Pour la conduite des projets à venir, les services placés sous votre autorité sont invités à prendre l'attache, en temps utile, de la commission supérieure de codification qui pourra les orienter tout au long du processus d'élaboration. Il appartient au secrétariat général du Gouvernement de veiller à la bonne articulation des travaux de la Commission avec les projets envisagés.       <br />
               <br />
       Sur le plan de la méthode, vos services peuvent utilement se référer à la circulaire du 30 mai 1996 précitée, au guide de légistique ainsi qu'à la doctrine de la Commission compilée dans ses différents rapports annuels.       <br />
               <br />
       Je vous remercie d'apporter une attention particulière à la mise en œuvre de ces instructions par vos services.       <br />
               <br />
       Gabriel Attal »       <br />
               <br />
       <b>ANNEXE       <br />
        </b>       <br />
       1) Nouveau code dont l'adoption est programmée       <br />
       - code des impositions sur les biens et services (travaux en cours)       <br />
               <br />
       2) Codes devant faire l'objet d'une refonte       <br />
       - code des douanes (travaux en cours)       <br />
       - code de procédure pénale (travaux en cours)       <br />
       - code des postes et des communications électroniques       <br />
       - code électoral       <br />
       - code général des impôts       <br />
       - code de commerce       <br />
               <br />
       3) Codes dont la partie réglementaire doit être achevée       <br />
       - code général de la fonction publique (travaux en cours)       <br />
       - code minier       <br />
               <br />
       4) Nouveaux codes dont l'opportunité mériterait d'être examinée       <br />
       - code de la communication audiovisuelle et numérique       <br />
       - code de la copropriété       <br />
              <br />
       ___________________________________________________________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.info.gouv.fr/organisation/commission-superieure-de-codification">Pages internet sur la Commission supérieure de codification, cliquez ici</a>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79941213-57913277.jpg?v=1715327651" alt="La codification, sujet d'hier et de demain (Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification)" title="La codification, sujet d'hier et de demain (Circulaire n° 6443-SG du 29 avril 2024 relative à la codification)" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/79941213-57799117.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/La-codification-sujet-d-hier-et-de-demain-Circulaire-n-6443-SG-du-29-avril-2024-relative-a-la-codification_a2220.html</link>
  </item>

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   <title>En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis...</title>
   <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:59:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/92239414-64730997.jpg?v=1762024447" alt="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." title="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." />
     </div>
     <div>
      En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans &quot;le&quot; Traité élémentaire de droit commercial publié par Arthur Rousseau. Le fait est remarquable. Il en fait un titre noyé numéroté et en gras. Du grand art ! Il crée ce numéro après un développement (au n° 1047) sur les deux fonctions qu'il relate des effets de commerce. La fonction de &quot;transport d'argent&quot; et la fonction de crédit. Ces deux fonctions sont un 1° et un 2°) de ce n° 1047.        <br />
              <br />
       On se dit alors que Edmund THALLER a inventé la notion d'instrument de paiement, même si, à la façon dont il utilise l'expression, il vise moins à établir une appellation, à instituer une désignation, qu'à décrire une fonction. Bon, on peut lui accorder cette invention, malgré la suite, puisque ce n° 1048 est extraordinaire.       <br />
              <br />
       La suite...        <br />
              <br />
       La suite c'est le Traité dans sa version de 1910, toujours publié par Arthur Rousseau.        <br />
              <br />
       Le propos est décalé de quelques pages, le Traité a pris un peu de volume.        <br />
              <br />
       Mais l'extraordinaire n° 1048 n'est plus. C'est extraordinaire. Après les lignes sur la fonction de &quot;transport d'argent&quot; et la fonction de crédit (n° 1338 et 1235), maintenues en un 1° et un 2°), il n'y a plus ce paragraphe avec le titre noyé en gras &quot;Instrument de paiement&quot;.        <br />
              <br />
       Thaller s'est littéralement rétracté, il a supprimé cette fonction et avec la fonction l'appellation &quot;instrument de paiement&quot;.       <br />
              <br />
       Il reste alors, sous la plume fabuleuse du maître, quelques mots faibles sur la fonction de paiement ainsi dissimulées. Le temps était celui des effets de commerce qui permettaient du crédit. Il cède ainsi à l'air du temps qui, il est vrai, n'est pas encore un temps finissant. Les effets de commerce vont durer... dans les années 1980, les ouvrages et les cours de 4e année de droit s'appellent &quot;Effets de commerce&quot;, y inclus le chèque, effets auxquels on adjoint la carte et le virement.       <br />
              <br />
       Au début des années 1970, dans Droit de la banque et dans le tome 2, asymétrique, &quot;Effets de commerce&quot;, Gavalda et Stoufflet n'utilisent que presque par hasard l'expression &quot;instrument de paiement&quot;. Ce n'est qu'en 2001 que ce second ouvrage prendra l'appellation &quot;Instruments de paiement&quot;. L'ouvrage prend alors le vent de la décennie qui adopte cette expression pour effacer celle &quot;effets de commerce&quot;, sans toujours s'en expliquer.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/92239414-64732063.jpg?v=1762039208" alt="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." title="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." />
     </div>
     <div>
      A changer les choses, il aurait été plus logique d'écrire des livres &quot;Moyens de paiement&quot; puisque l'expression avait été lourdement consacrée par la loi bancaire de 1984. Ils devenaient un part du &quot;monopole bancaire&quot;, avec l'appui du droit pénal. Mais aucun livre ne sera écrit sur les moyens de paiement. Tous le seront sur les instruments de paiement et de crédit. Enfin... il y a l'exception de Emmanuel Putman dont le  tome 4 de Droit des affaires s'intitule &quot;Moyens de paiement et de crédit (PUF, 1995). Une édition unique. Il tente de s'en expliquer en page 1 et n° 1, non sans citer l'expression qui est en train de surgir (&quot;instrument de paiement et de crédit&quot;, Philippe Pétel et Jean Devèze viennent alors de publier un tel manuel, en 1992, chez Montchrestien).        <br />
              <br />
       Rien n'était alors joué, à preuve Paul Didier. Plus tard, il garde une appellation classique : &quot;Droit commercial, t. 3, La monnaie, Les valeurs mobilières, Les effets de commerce&quot; (PUF, 1999). L'instrument de paiement n'est pas encore une évidence. Et, du reste, un sous-titre de l'ouvrage &quot;Moyens de paiement&quot; comprend tous les instruments de paiement (dont &quot;les autres&quot; : carte, ordre, prélèvement, TUP).       <br />
              <br />
       Les vicissitudes d'appellation de la matière que l'on décide de travailler importent. On ne peut en faire un <span style="font-style:italic">a priori</span> ce qui dispenserait de vérifier son existence et sa validité. Ces difficultés de domaines et de sens devraient être en parti eréglées avec l'euro numérique qui arrive. Il impose de fixer clairement le sens de ces expressions, même si le droit européen ne le fera pas directement, il est engagé, mais la doctrine pourra œuvrer.         <br />
              <br />
       Et puis on vous laisse songer à la Belle époque, celle des beaux traités de droit commercial...        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/92239414-64732086.jpg?v=1762040516" alt="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." title="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." />
     </div>
     <div>
      _______________________________________________________________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/92239414-64732115.jpg?v=1762040501" alt="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." title="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/92239414-64732115.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/En-1898-Thaller-introduit-la-notion-d-instrument-de-paiement-dans-le-Traite-et-puis_a2346.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-97262376</guid>
   <title>Marine Le Pen, un bracelet électronique judiciaire lui interdit en pratique de se présenter : ubuesque.</title>
   <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 13:58:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Civil et Public]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97262376-67756082.jpg?v=1783490812" alt="Marine Le Pen, un bracelet électronique judiciaire lui interdit en pratique de se présenter : ubuesque." title="Marine Le Pen, un bracelet électronique judiciaire lui interdit en pratique de se présenter : ubuesque." />
     </div>
     <div>
      Les juges ont un sens politique très limité. Contrairement à ce que certains commentateurs disent. Il nous semble que c'est une tradition... la Justice n'a du reste aucun véritable représentant (ceci explique cela...).        <br />
              <br />
       Ne pas oser prononcer une vraie inéligibilité, ne pas oser évacuer la question de l'inéligibilité pour une raison d’État, le principe démocratique exigeant de respecter &quot;la liberté des électeurs&quot; (expression du Conseil constitutionnel) permettant cette motivation, ne pas oser :c'est ne pas trancher.        <br />
              <br />
       Au lieu de cela, l'arrêt purge la question de la pure inéligibilité en prononçant une peine jugée exécutée et introduit une nouvelle difficulté démocratique : le bracelet électronique ! Qui devient aujourd'hui un pur bracelet judiciaire.       <br />
              <br />
       On sait et on le comprend, et on le comprendrait pour tout candidat potentiel, Marine Le Pen avait dit ne pas pouvoir se présenter avec un bracelet électronique. Elle a probablement raison : pour des raisons pratiques (un fil à la patte qui équivaut à traîner un boulet).       <br />
              <br />
       La Justice a une image d'institution compliquée, sibylline, obscure, hésitante...        <br />
              <br />
       L'habilité des magistrats que relatent certains journalistes est bien illusoire. Les citoyens vont penser que la cour a statué sans vraiment trancher, sans prendre ses responsabilités. Voilà une catastrophe judiciaire et démocratique car des millions de citoyens vont considérer que c'est ubuesque.        <br />
              <br />
       En revanche, ce n'est pas une catastrophe pour le RN car, situation politique un peu étonnante, le numéro 2 de la mouvance RN, malgré son âge est en passe d'être un meilleur candidat que Marine Le Pen.        <br />
              <br />
       La vraie peine dans cette affaire : mettre sur la tête de l'intéressée le choix de candidater avec un bracelet électronique, ce qu'elle avait annoncé, ou de renoncer à sa candidature. Cela sera vu par certains comme une lutte politique officieuse du juge judiciaire. C'est regrettable, à notre sens, pour l'institution judiciaire.       <br />
              <br />
       Je ne commente pas le reste car je n'ai pas du tout cru dans la stratégie de défense de Marine Le Pen, alors que les faits reprochés avaient un aspect technique et factuel difficile à contrer.        <br />
              <br />
       Quant au détournement de fonds, l'infraction en cause, c'est toute les semaines qu'une juridiction rend une décision constatant cette infraction... 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97262376-67761661.jpg?v=1783492781" alt="Marine Le Pen, un bracelet électronique judiciaire lui interdit en pratique de se présenter : ubuesque." title="Marine Le Pen, un bracelet électronique judiciaire lui interdit en pratique de se présenter : ubuesque." />
     </div>
     <div>
      __________________________________________________       <br />
              <br />
       Et le lendemain, le 8 juillet 2026...
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/97262376-67756082.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Marine-Le-Pen-un-bracelet-electronique-judiciaire-lui-interdit-en-pratique-de-se-presenter-ubuesque_a2421.html</link>
  </item>

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   <title>Annulation de la thèse de doctorat d'Etienne KLEIN pour "plagiat" : implications sur et de diverses institutions (Université, CEA et France Culture).</title>
   <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:21:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Civil et Public]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/96959755-67576844.jpg?v=1781537119" alt="Annulation de la thèse de doctorat d'Etienne KLEIN pour "plagiat" : implications sur et de diverses institutions (Université, CEA et France Culture)." title="Annulation de la thèse de doctorat d'Etienne KLEIN pour "plagiat" : implications sur et de diverses institutions (Université, CEA et France Culture)." />
     </div>
     <div>
      Étienne KLEIN est quelqu'un de brillant (Centralien qui a obtenu aussi un DEA de Physique, Wikipédia sert encore !). Néanmoins, selon l'université dans laquelle il a obtenu un doctorat, il a, <span style="font-style:italic">a priori</span> peut-on dire désormais, cédé à la facilité pour obtenir un doctorat de philosophie des sciences en 1999...        <br />
              <br />
       Le &quot;plagiat&quot; (terme courant qui s'impose) existe au moins sous deux formes en droit ; pour une fraude dans une thèse, ou dans un article, il s'agit <b>soit </b>de contrefaçon, <span style="font-style:italic">id est</span> la violation du droit d'auteur de ceux à qui on &quot;emprunte&quot; des phrases, expressions, paragraphes (pour bénéficier de leurs idées... sans les citer), <b>soit</b>, outre la propriété intellectuelle, d'atteintes et irrégularités plus ordinaires de droit administratif (car il n'y a pas de droits d'auteur sur les œuvres copiées), lesquelles portent atteinte à la probité de la recherche et à l'intégrité exigée du chercheur (trop s'inspirer de rapports officiels). Dans les recherches techniques d'autres droits de propriété intellectuelle doivent être respectés...       <br />
              <br />
       La question que pose cette actualité dépasse le cas d'espèce et c'est en réalité pour cela qu'il est intéressant, d'autant que l'exigence d'intégrité augmente ou est devenue radicale, c'est comme l'on voudra dire.       <br />
              <br />
       L'affaire met en cause certes l'auteur mais aussi  l'Université (Paris Diderot originellement, et Paris Cité aujourd'hui), laquelle vient de se défendre en diligentant une procédure contre ce travail et en annulant le titre de docteur soit le doctorat octroyé. La section disciplinaire a dû statuer après une instruction (enquête dit la presse ?). L'intéressé a dû être considéré comme un usager : un étudiant inscrit en thèse pour soutenir en 1999. La composition de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers obéit à des règles de parité et de représentation (Code de l'éducation, articles R. 811-14 et s.), et d'instruction (un professeur aura instruit le dossier en qualité de rapporteur, à charge et à décharge). Il en aura fait rapport à la section disciplinaire devant statuer. La personne intéressée est entendue et se défend puisque cette section est en vérité une juridiction administrative, enfin plus depuis 2019 (voir le commentaire ci-dessous), c’est un organe administratif dont les décisions vont devant le TA.        <br />
              <br />
       L'Université a peu voire pas communiqué car il s'agit d'une situation personnelle. Les institutions universitaires ne mettent pas sur la place publique le détail des situations personnelles, ici les reproches faits à un travail et à son auteur. En revanche l'essentiel de la décision a un certain retentissement public : le diplôme de doctorat est identifié dans plusieurs bases publiques qui ont vocation à être modifiées après son annulation.       <br />
              <br />
       <b>Le 12 juin, E. Klein a publié 4 pages sur X (Twitter) pour s'expliquer</b>, si l'on peut dire. Ce texte dit tout cela est ancien et je me suis depuis des années corrigé (et excusé), et de toute façon tout ce que j'ai écrit est exact, on ne m'a rien reproché de ce côté là. On n'en sort pas édifié sur les faits et encore moins la procédure. Cela ne répond pas au problème qui a donné lieu à la saisine de l'Université et à la décision administrative qui est commentée depuis plusieurs jours. On a l'impression qu'il prend l'institution de haut car il n'indique même pas l'organe qui a statué et s'il a comparu devant l'Université pour s'expliquer (on a parlé plus haut de la section disciplinaire) ; il ne cite même pas la décision en cause (sa date et quelle section a statué). Il joue sur le terrain purement médiatique en snobant la question juridique et aussi la question universitaire.       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://x.com/EtienneKlein/status/2065302612216307990/photo/1">Ces 4 pages sur X</a>       <br />
              <br />
       On peut en tirer l'impression qu'il a laissé l'Université mener la procédure sans se défendre, ce qui est contradictoire avec ces termes et son ton qui entendent signifier que l'affaire n'a ni la dimension qu'on lui prête, ni d'importance au fond car il n'a publié que du vrai.       <br />
              <br />
       Cette affaire est emblématique des fraudes et sanctions encourues, mais aussi des répercussions professionnelles qu'elles peuvent impliquer. En effet un doctorat peut nettement aider dans la carrière. Qui des carrières bâties sur un diplôme (dit &quot;grade&quot;) qui est des années après annulé ? En l'espèce, l'âge de l'intéressé règle l'essentiel des questions puisqu'il peut prendre sa retraite (indique un rapide calcul de sa carrière). On peut dire deux mots de la situation avec ce cas.       <br />
              <br />
       L'affaire met également en cause <b>un grand des organismes de recherche, le CEA</b>, au sein duquel l'intéressé a pu faire valoir son doctorat depuis 20 ans, et ce d'autant plus qu'il n'est pas docteur en science physique tout en étant physicien ; l'intéressé y occupe un emploi de Directeur de recherche, emploi de droit privé car le CEA est un EPIC (Établissement public industriel et commercial, et non un établissement public de recherche comme le CNRS).       <br />
              <br />
       Les commentaires vont bon train sur cette affaire. Ceux qui ne sont pas docteurs n'imaginent pas ce qu'est une thèse. On l'éprouve dans sa chair et dans son âme seulement en se confrontant à l'exercice, exercice souvent solitaire et de plusieurs années. C'est pour cela, au-delà des difficultés des sujets et du défi intellectuel, parce que l'exercice est difficile, que nombre de docteurs s'indignent : ils ont obtenu leur titre dans la souffrance de plusieurs années d'abnégation et ils savent que si on pompe (pour parler commodément) divers textes tout devient trois fois plus facile !        <br />
              <br />
       Les autres, qui ne savent pas ce dont ils parlent, trouvent pour certains que Monsieur KLEIN est un excellent vulgarisateur et sont indignés qu'on lui reproche ses actes. Il est vrai que l'on est dans un pays où on a déjà du mal à reprocher à des violeurs en série leurs crimes à raison de leur notoriété, alors le plagiat d'il y a plus de vingt ans... Certains expliquent qu'il n'y a qu'un problème de forme... et hop les voilà spécialistes de droit pour savoir distinguer la forme du fond, les voilà spécialistes de la déontologie universitaire et de la recherche, les voilà capables de juger une commission disciplinaire (composée d'au moins 8 docteurs), commission dont ils ignorent même jusqu'à l'existence, des professeurs, docteurs, habilités à diriger les recherches, qui ont travaillé pendant plusieurs mois sur la thèse en cause ! Être jugé par ses pairs (des docteurs) permet une décision qui colle à la réalité des problèmes posés (ici, savoir ce qu'est un travail de thèse). Certains se crispent sur le temps écoulé depuis la soutenance et parmi eux quelques-uns se verraient bien s'exciter sur un complot ; la question est légitime mais elle se purge assez vite ; par la nature des faits, qui sont cachés, la découverte du plagiat est parfois tardive. D'autres dénoncent une sorte de règlement de compte ; mais toute personne qui dénonce une autre pour une fraude ne lui veut évidemment pas du bien et un travail public discuté est finalement contesté par plusieurs personnes (et non un petit groupe de malfaisants). Ces banalités n'ont pas de prises sur qui est un peu objectif. D'autres disent que le jury aurait vu s'il y avait eu un tel plagiat, il font confiance à 5 membres du jury (qui par hypothèse dans un plagiat sont trompés) mais pas à 8 membres de la  commission qui ont statué après une enquête (instruction) détaillée et de plus de 12 mois. Et tout ce petit monde là se dit souvent scientifique, mais le raisonnement ne dépasse la hauteur du gazon.       <br />
              <br />
       Étienne KLEIN a assez d'amis, de moyens et de relations pour se défendre et se défendre bien : ainsi, une armée d'incompétents qui croient comprendre l'affaire feraient mieux de s'abstenir de le défendre : ces fans sont incapables d'apprécier la difficulté. Certes et néanmoins l'opinion publique compte (sans dire que ces fans sont une majorité de ceux qui se penchent sur la question). L'opinion publique importe.        <br />
              <br />
       On le voit dans les affaires pénales : toute personne condamnée peut encore s'offusquer, publiquement, de ces juges indignes ou incompétents qui violent toutes les règles de droit ; c'est un système de défense médiatique. Grossier mais assez efficace. Mais cela laisse le dossier avec ses réalités, ses faits et ses pièces. Pour le moment E. KLEIN a simplement écrit que lui reprocher une large part de plagiat relevait de la plaisanterie : en effet il a notamment écrit interrogateur mais qui peut croire que les 2/3 des pages de ma thèse sont du plagiat.        <br />
              <br />
       Il lui faudra adopter un autre ton et un autre registre s'il veut un peu convaincre dans le véritable milieu scientifique qui dépasse les maths et la physique. Surtout,  comme ces reproches couvaient, on peut s'étonner qu'il ne réponde pas publiquement et précisément. Alors surtout qu'il est une star des médias et qu'il sait communiquer... Mais bon, chacun agit comme il peut ou comme il veut... On le disait plus haut, sa seule défense sont 4 pages publiées sur X où il conclut qu'il laisse chacun apprécier. En vérité, qu'il les laisse ou pas les gens peuvent apprécier ; une personne connue est toujours jugée par le public après des décisions officielles assez graves (il n'y pas mort d'homme), surtout pour des décisions rendues contradictoirement. Cette façon de conclure traduit une sorte d'insolence qui, si l'on y songe, n'est pas sans rapport avec le fait de citer autrui sans le considérer : sans bien le citer dans un article ou dans une thèse.       <br />
              <br />
       Une telle sanction a parfois des conséquences professionnelles : un docteur en droit qui avait obtenu sa thèse par un immense plagiat a ensuite vu son inscription à l'ordre des avocats annulée car elle avait été obtenue en se servant de ce titre.       <br />
              <br />
       <b>Pour le CEA, organisme de recherche majeur en France</b>, l'affaire doit embêter. On comprend bien que ce n'est pas la philosophie des sciences, d'untel ou d'Etienne KLEIN, qui fait la réputation du CEA. La thèse lui a cependant peut-être permis de faire plus de philosophie que de physique... ou plus de journalisme que de recherche... tout en étant directeur de recherche au CEA depuis 2009 (et je passe sur son HDR obtenue, en 2006, avec pour garant un éminent mathématicien, <span style="font-style:italic">a priori </span>sans thèse de mathématique... je passe j'ignore si ce diplôme est aussi en cause).        <br />
              <br />
       <b>Pour France Culture, et en vérité pour Radio France,</b> l'affaire est presque et encore plus gênante. Le débat sur ses méthodes expéditives est ancien et son rapport direct avec le public impliquait une mise au point :        <br />
       <a class="link" href="https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/plagiats-d-etienne-klein-le-ministere-de-l-education-saisit-la-mission-relative-a-l-integrite-scientifique_108800">https://www.sciencesetavenir.fr Article de 2016</a>       <br />
              <br />
       <b>Pour les Universités ou autres Établissements</b>, l'affaire dit qu'il serait bon, à moindre frais, puisque l'argent est rare, de vérifier les procédures antérieures aux soutenances (un véritable métier ?) et les chartes des doctorants vont bientôt être vues comme spécialement inefficaces. Tout doctorant s'engage à une recherche intègre. Faire une thèse sans des SIA (notamment des LLM dits encore IAG) sera impossible et les utiliser posera, pose, de multiples et nouvelles difficultés. Les sections disciplinaires c'est bien et indispensable, mais ce n'est que de la répression et parfois tardive. Voilà l'université confrontée à un nouveau défi ! Les choses sont 2 fois plus compliquées qu'il y a 20 ans et 5 fois plus qu'il y a 40 ans ! La question se posera aussi avec les doctorants en VAE, également à vérifier, qui pourraient être un flux d'énergies salvateur pour les Universités (apports à la recherche, apports de relations ou réseaux, apports d'enseignants, apports par des participations aux futures recherches...).        <br />
              <br />
       <b>L'intéressé a des droits et une voie de recours en pouvant s'adresser au tribunal administratif (sur précision du commentaire ci-dessous)! Peut-être l'affaire ne fait-elle que commencer !? Mais le système de défense qui se décrypte veut plutôt dire je me moque de l'annulation de mon titre de docteur. A un moment de sa vie, l'intéressé ne s'est pas moqué de ce titre puisqu'il a sollicité l'Université pour l'obtenir. </b>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/search/these/">Quelques articles et propos sur la thèse, ici même : cliquez là !</a>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://physique.u-paris.fr/">Pour la page sur la recherche en science physique à Paris Cité, car l'essentiel est là ! Cliquez ici. </a>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/96959755-67576844.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Annulation-de-la-these-de-doctorat-d-Etienne-KLEIN-pour-plagiat-implications-sur-et-de-diverses-institutions-Universite_a2416.html</link>
  </item>

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   <title>Le critère du crédit : une proposition (Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023), "l'engagement d'avance" (exemple de proposition d'un concept).</title>
   <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:54:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/77250882-56041217.jpg?v=1702193251" alt="Le critère du crédit : une proposition (Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023), "l'engagement d'avance" (exemple de proposition d'un concept)." title="Le critère du crédit : une proposition (Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023), "l'engagement d'avance" (exemple de proposition d'un concept)." />
     </div>
     <div>
      Cette étude propose un concept nouveau en utilisant deux notions traditionnelles du droit. Engagement + avance  = engagement d'avance (souriez avec prudence, c'est une simplification du nouveau concept). Tout acte qui constituerait un &quot;engagement d'avance&quot; imposerait sa qualification en opération de crédit, avec les multiples conséquences. Ce critère ne repose pas sur l'avance, comme on commence à me le faire dire (ce qui appelle une précision), ni sur l'engagement, mais bien sur une sorte de fusion des deux. D'où l'expression proposée en concept : l'engagement d'avance.        <br />
              <br />
       Je ne vais pas reprendre la démonstration mais, pour répondre à une réduction grossière, il faut un ligne d'explication : une opération de crédit peut reposer sur un engagement qui ne donnera jamais lieu à une avance ; le critère proposé permet notamment, notamment, de réunir les crédits usuels et les crédits par signature. Et donc non le critère proposé ne repose pas purement sur l'avance.       <br />
              <br />
       La proposition peut laisser indifférent : cela fait 50 ans que l'on se contente d'une absence béante de la notion de crédit - et donc de celle de la notion d'opération de crédit... On ne peut pas compter sur les autorités monétaires pour aider : la culture économique et administrative écrase en leur sein toute réflexion juridique innovante. En effet, il ne peut exister une bonne définition sans dire son critère. Or la loi, nationale comme européenne, ignore le tréfonds du crédit que, par ailleurs, ces mêmes lois consacrent. En effet, ce critère ne fait que consacrer le droit positif dont la définition des opérations de crédit est purement incompréhensible. <b>Le critère proposé n'est pas une simple addition de vocabulaire </b>: dans toute avance il y a un engagement fût-il d'un trait de temps, dans tout engagement visé il y a l'embryon de l'avance.        <br />
              <br />
       Le thème un peu perdu du critère (en droit), confondu avec les éléments ou conditions de qualification d'un ou de plusieurs actes ou situation, est de nature à donner une définition doctrinale du crédit (et demain d'une définition jurisprudentielle ou légale), des opérations de crédit.       <br />
              <br />
       Dans cette publication, je continue à chercher le critère de l'opération de crédit, certes par une proposition.        <br />
              <br />
       On parle trop de la recherche juridique sans presque jamais évoquer, clairement, ce qui est trouvé.        <br />
              <br />
       Le critère proposé ici pose à la fois des questions de méthode et de fond. La question de méthode tient à l'audace qui consiste à inventer un concept à partir de réalités juridiques connues (engagement et avance). La question de fond tient au besoin de vérifier tous les crédits du système juridique, ce qui ne peut pas être fait (voilà un sujet idéal de thèse).       <br />
              <br />
       Il y a dans cette étude diverses infrastructures, dont celle qui prétend ordonner, en droit, définition, notion et concept (et je simplifie le problème un peu détaillé dans mon essai sur l'IA). Toute recherche (publication) approfondie et sur un sujet un peu difficile est en effet confrontée à la difficulté d'appréhender les notions de concept, notion, définition, standard... Toute cela est souvent imprécis mais il faut oser aller sur les terrains glissants, mouvants... parfois bien cachés par la doctrine, majoritaire bien sûr. Il faut dépasser les limites des recherches convenues qui remplissent dix mille pages d'éditeurs par an.        <br />
              <br />
       Mais la recherche qui ne joue pas avec les limites, notamment les limites de la méthode et, ou, du fond, n'en est souvent pas véritablement... et elle ne donne généralement rien en trouvailles juridiques, en pures innovations.        <br />
              <br />
       Innovation ? Trouvaille ?! Pardon, en découverte scientifique ! La période faite de défiances à l'endroit du doctorat, donc de la recherche juridique, ne pousse pas à la modestie ou à la réserve. Il faut être offensif.        <br />
              <br />
       Alors oui, c'est bien de recherche scientifique dont il est question ici.       <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.revue-banque.fr/espace-banque-droit/l-engagement-d-avance-critere-des-operations-de-credit-LI17862678">Cliquez ici pour accéder à l'article disponible en ligne</a>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Note de décembre 2023 retouchée.</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/77250882-56041233.jpg?v=1702194145" alt="Le critère du crédit : une proposition (Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023), "l'engagement d'avance" (exemple de proposition d'un concept)." title="Le critère du crédit : une proposition (Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023), "l'engagement d'avance" (exemple de proposition d'un concept)." />
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     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/77250882-56041378.jpg?v=1702194325" alt="Le critère du crédit : une proposition (Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023), "l'engagement d'avance" (exemple de proposition d'un concept)." title="Le critère du crédit : une proposition (Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023), "l'engagement d'avance" (exemple de proposition d'un concept)." />
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      __________________________________________________________       <br />
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       Vous pourrez partager l'article sur les réseaux sociaux.       <br />
              <br />
       
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   </description>
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   <link>https://www.hervecausse.info/Le-critere-du-credit-une-proposition-Banque-Droit-nov-dec-2023--l-engagement-d-avance-exemple-de-proposition-d-un_a2173.html</link>
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   <title>Un point sur la Commission d'enquête du Sénat Universités françaises et excellence académique. #universités</title>
   <pubDate>Sat, 30 May 2026 10:40:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Civil et Public]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/96569375-67322517.jpg?v=1780074249" alt="Un point sur la Commission d'enquête du Sénat Universités françaises et excellence académique. #universités" title="Un point sur la Commission d'enquête du Sénat Universités françaises et excellence académique. #universités" />
     </div>
     <div>
      Une partie de l'avenir de l'Université se joue peut-être devant cette Commission. En effet, l'Université n'est que rarement l'objet d'attentions précautionneuses des parlementaires ; or c'est ici le cas, les résultats de cette commission seront peu-être importants. On lira les recommandations et observations du rapport et, aussi, on pourra &quot;rebondir&quot; sur ce qui n'y est pas.        <br />
              <br />
       Pour tous ceux qui s'intéressent au Supérieur et à la Recherche, et qui notamment s'intéressent aux universités, les liens qui suivent seront utiles. Ils sont peu nombreux. La force des Écoles (dites Grandes Écoles) c'est le réseau construit, les Universités ont des présidents et doyens qui n'ont en général jamais mis en œuvre de véritables politiques construisant les réseaux. Même les docteurs de l'Université partent et ne donnent plus de nouvelles : et les grands savants que sont les universitaires regardent se perdre leur capital immatériel avec une constance étonnante. Dans de nombreuses composantes (UFR, facs, départements, instituts...) le service des stages n'est qu'un service administratif qui empile les docs PDF : <b>on ne sait rien des entreprises qui donnent des stages ou recrutent... chaque universitaire est obligé de bricoler ses contacts ce qu'un départ effacera</b>. Dans le même temps on multiplie les étages administratifs qui ne servent à rien sinon à bloquer toutes les initiatives. Les entreprises elles-mêmes ne sont pas très proches (ou parfois elles souhaitent mettre la main sur telle formation qui les intéressent...).       <br />
              <br />
       Cette situation est symbolique du peu d'organisation de la France quel que soit le secteur : on se contente souvent d'une gestion formelle (cherchez sur ce blog le thème de l'effondrement qui passe par cette gestion apparente...).       <br />
              <br />
       Désormais le poids administratif est tel qu'il n'y a souvent plus une once de démocratie : les 3/4 des personnels se sentent exclus par les équipes qui ont la main sur les conseils et la présidence...        <br />
              <br />
       Garantir ou restaurer l'excellence universitaire, la Commission devrait faire des propositions en ce sens, son objet est de ce point de vue assez étroit.       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://videos.senat.fr/commission.UNIV">La page de la Commission d'enquête</a>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://videos.senat.fr/video.5789224_69dd054fe4c56.universites--audition-d-olivier-beaud?timecode=880000">L'audition du prof. O. Beaud</a>       <br />
              <br />
       Il est intéressant d'écouter l'Inspection générale : sa vision du Supérieur semble étroite. Le fait de ne pouvoir répondre que sur des sujets objets d'un rapport de l'inspection laisse entendre que l'administration de contrôle n'a que les chiffres et réalités de ses propres rapports. Cela se note d'autant plus que de nombreux rapports étudient des questions de niches.        <br />
              <br />
       Comment l'inspection générale choisit-elle ses thèmes d'inspection ? Elle pourrait étudier les difficultés concrètes des enseignants-chercheurs par exemple car, comme l'on dit ordinairement, ce sont eux qui sont le moteur du système, qui accomplissent le cœur de métier... <b>L'Inspection générale devrait faire le bilan du repyramidage</b>. Un bilan précis serait très utile pour reprendre le processus de façon améliorée (dont l'articulation avec le CNU).       <br />
              <br />
       Bon, toutes les auditions de la Commission du Sénat sont intéressantes, il y a tellement peu de lieux où l'on peut parler de deux millions d'étudiants qui sont l'une des composantes sociales de l'avenir du pays.       <br />
              <br />
       <b>A la commission sénatoriale et à tout citoyen. </b>       <br />
              <br />
       Que la Commission veille à auditionner au moins deux-cinquièmes de personnes qui ont consacré, au cours de ces dix dernières années, tout leur temps à la recherche et à l'enseignement. Les enseignants-chercheurs qui publient et enseignent sont le pilier de l'Université. Ils méritent cette attention. La Commission a entendu près de 20 présidents ou anciens présidents d'université parisiennes. Certains ont été entendu deux fois car ils ont plusieurs qualités (Eric Berton, Régis Bordet, Dean Lewis). Présidentes et présidents sont entendus à quatre et parfois seuls, l'audition n'est alors pas du même genre. Les analyses ne sont pas très techniques et, bien qu'elles nous intéressent, par goût de la politique, il n'y a pas de discussion très précise sur ce qu'est enseigner aujourd'hui.        <br />
              <br />
       La Commission essayera sans doute de compenser la vue politique et générale des présidents par des auditions de simples enseignants-chercheurs. On note que certains présidents et les anciennes ministres indiquent enseigner pour donner du crédit à leurs propos et montrer qu'ils ne sont pas déconnectés.       <br />
              <br />
       <b>Deux anciennes ministres ont été auditionnées</b> - et aussi anciennes présidentes d'université tant pour Mme Vidal que Mme Retailleau).       <br />
              <br />
       A ce jour, je fais <b>un point assez pessimiste</b>. Cela ne veut pas dire que le rapport sera inintéressant ou que la Commission n'instruira pas qui a à l'être.        <br />
              <br />
       Il y a les préoccupations de la Commission et il y a les convictions. Le Sénat suggère des problèmes et des pistes, et les universitaires en face, de façon unanimes, président d'université ou autres, répondent : il nous faut de l'argent. Deux ou trois sénateurs ont essayé de faire passer l'idée qu'il n'y avait pas d'argent, mais le message n'est pas reçu et il ne réfrène pas les demandes des présidents d'université de financements à l’État.       <br />
              <br />
       <b>       <br />
       VOYONS QUELQUES QUESTIONS QUI INTÉRESSENT SPÉCIALEMENT LA COMMISSION.</b>       <br />
              <br />
       <b>La Commission s'inquiète du taux d'échec </b>en premier cycle, l'expression posant elle-même problème. Au-delà du phénomène et du mot, les présidents répondent il faut des financements pour améliorer l'encadrement. Si l'encadrement est amélioré on formera mieux et il y aura moins d'échecs. De petites pistes ont été évoquées, mais sans avoir investi ce sujet j'aurais pu les trouver seul : le débat ne donne pas beaucoup de fruits.       <br />
              <br />
       <b>La Commission s'interroge sur les droits d'inscription des étudiants français</b>. Les présidents ne sont pas inspirés. Il y a un problème général. Toute ressource nouvelle semble boudée. Doubler les droits ne serait pas un crime, le citoyen ordinaire peu-il le dire ? Alors surtout que les frais d'inscriptions sont ailleurs, dans le public (Écoles) ou le privé, 20 fois supérieurs.        <br />
              <br />
       <b>La Commission s'interroge sur les droits d'inscription des étudiants étrangers</b>. Le consensus des non-dits les fait appeler &quot;étudiants internationaux&quot; (ça fait mieux), passons. Là, aussi, et en vérité plus nettement, l'augmentation des droits est assez massivement refusée alors même que ces fonds aideraient à accueillir lesdits étudiants ! L'Université française fait la politique du supérieur de divers payes et en plus elle se permet de mal le faire...?        <br />
              <br />
       Aucun président n'arrive à relier frais de centres de santé universitaires qui aident ces étudiants étrangers et les encaissements nouveaux possibles. On se cache derrière l'évidence que ça ne marcherait pas et qu'on perdraient ces étudiants. La France a peur de cela ??! Les présidents répondent que les étudiants étrangers assureront un jour notre <span style="font-style:italic">soft power</span> répondent-ils. Mon billet sur ce sujet précis, déjà publié ici, montre les travers de cette politique des universités. Un président a quand même dit, comme on l'a écrit, Donc les présidents d'universités françaises estiment que les Français doivent payer les études de 50 pays et les frais de santé de ces étudiants ; ils font la politique extérieure de la France sans sourciller.       <br />
              <br />
       Je n'ai pas l'impression que l'on vit dans le même monde. Bon, là-dessus, le montant des droits que le ministère avait fixé étaient assez hauts et auraient pu être progressifs.        <br />
              <br />
       <b>La Commission s'interroge sur le bac comme droit d'entrée à la Fac, en L1</b>. La question supposerait de savoir ce que l'on fait des jeunes que l'on n'accepte pas, certains présidents l'on dit ; en vérité ce n'est pas leur problème mais ils opinent : si la loi change la nature du bac, les Facs devront officiellement sélectionner. Cela ne semble pas plaire alors que le changement simplifierait le fonctionnement des filières surchargées (droit, psycho, socio...). Mais cela intéresse peu les présidents consultés.        <br />
              <br />
       Cette perspective se heurte ainsi à un mur. Le système qui est en place est à la fois obscur et à la limite du légal, et loin du moral : la sélection est faite <span style="font-style:italic">de facto </span>répond au nom de la limite des capacités d'accueil ! Certes mais comment se fait cette sélection ? On a le plus grand mal à le comprendre même en écoutant attentivement les présidents d'université.        <br />
              <br />
       Alors on va essayer de dire les choses : les grandes facs sélectionnent comme si la sélection était un droit des Universités, et les plus petites facs héritent de toutes les autres candidatures dont les plus mauvaises.  On classe mais en réalité on prendra tout le monde. On se tape la tête avec des critères plus ou moins pertinents mais qui ne servent strictement à rien : on prendra tout le monde ! Certains collègues auront à assumer des taux de 20 ou 30 % d'étudiants qui ne sont pas au niveau pour suivre le moindre cours et qui de plus souvent n'étudient pas et qui parfois protestent (on espère qu'ils oublient d'évaluer les cours et les enseignants, hein ? Aucun président n'oserait faire des évaluations de leurs collègues par des étudiants en détresse absolue : ce que l'on savait avant même leur inscription en fac).        <br />
              <br />
       En écho on a pas mal parlé du &quot;oui si&quot; (je vous admets à certaines conditions de remise à niveau), technique qui est un échec selon les présidents. Les étudiants (enfin élèves à qui on ne donne pas  .        <br />
              <br />
       Bon, il suffit de rétablir un vrai bac avec des vraies notes et l'on règle au moins la moitié du problème.       <br />
              <br />
       En somme, sur ce point aussi, on a le sentiment que cette perspective est un non-sens, une impasse : les universités ne veulent pas en entendre parler.        <br />
              <br />
       <b>La Commission s'interroge sur les enseignants de L1 et L2 qui pourraient ne pas être enseignants-chercheurs</b>. Elle a en tête les prépas : les agrégés qui y enseignent n'ont pas ce statut. A nouveau les présidents sont en opposition totale avec ces susurrements de la Commission. En l'espèce, je suis plutôt dans ce sens, mais il faudrait décortiquer l'affaire au lieu de s'opposer de principe. Il faudrait détailler, et déjà commencer par observer que de nombreux EC ne sont en pratique pas chercheurs... ils délaissent cette activité qui est pourtant l'un des deux piliers du métier (surtout avec la défiscalisation jusqu'à 7 500 € des heures complémentaires). Là, les présidents pourraient être en délicatesse car c'est une situation qui a toujours été tolérée... en méconnaissance des obligations du statut des EC. Or il est un peu difficile de dire qu'on ne gère pas ses personnels et que même on leur accorde des primes. Ces collègues sont souvent très utiles aux présidents... En pure logique, ils pourraient simplement répondre qu'on a déjà de nombreux purs enseignants qui sont à 300 ou 400 heures de cours. Mais ne donnons pas à l'Inspection générale une idée de rapport : la pratique réelle des heures complémentaires dans les universités.         <br />
              <br />
       <b>La Commission s'inquiète de l'échec (qui souvent n'est qu'un temps de la formation) mais ne s'interroge pas  sur la nature des enseignements</b>. Elle évoque souvent les formations professionnalisantes mais sans plus. Il faudrait peut-être descendre d'un niveau, jusqu'au cours, et voir si, même dans les formations générales, la création d'un cours pratique ne changerait pas les choses. Mais c'est une affaire de pédagogie relevant de chaque formation... la question est donc de savoir sur quelle mobilisation des personnels on peut compter.        <br />
              <br />
       Rien n'a été dit sur ce point.        <br />
              <br />
       Un enseignant-chercheur payé fort modestement* fait des cours (enseigne), fait de la recherche (cherche et publie), fait des tâches administratives (dont monmaster, parcoursup pour certains, traite de multiples emails, dont les réunions diverses, les jurys, les surveillances, remplit des papiers pour la moindre démarche...). et parfois assume des mandats nécessaires au système du Supérieur et de la recherche  (missions internes ou parfois externes). A ces trois métiers s'ajoute désormais celui de faire de la promotion des diplômes par divers moyens... souvent personnels ! La mobilisation est devenue permanente : on peut se demander ce que serait l'université si les universitaires n'utilisaient pas <b>leur téléphone portable personnel </b>(pléonasme volontaire) qui par nécessité pratique est devenu un instrument de travail fourni à l'Etat...        <br />
              <br />
       La réalité qui en résulte est que la capacité de mobilisation restante est nulle ou maigre ; d'autant que la capacité à gérer les personnels est elle aussi nulle ou maigre.        <br />
              <br />
       En résumé, <b>on peut se demander si la Commission et les présidents d'universités, notamment eux, ne se livrent pas à une sorte de dialogue de sourds</b>.        <br />
              <br />
       Comment en sortir : avec de futures auditions ou directement dans le rapport ?        <br />
              <br />
       On doit pouvoir compter, là, sur l'intérêt du président de la Commission le Sénateur Pierre Ouzoulias et le talent et la sagacité du rapporteur, la Sénatrice Laurence Garnier.        <br />
              <br />
               <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _________________       <br />
              <br />
       * La rémunération moyenne d'un MCF se situe autour de 3 400 € à 3 700 € nets par mois avant IR bien sûr : je fais confiance à GEMINI. La moyenne de rémunération d'un professeur d'université est supérieure, toujours en moyenne, de 1 200 euros (ce qui tient aussi à l'âge plus avancé des intéressés). Donc on peut toujours avoir des idées de missions ou d'actions, mais les EC font déjà plusieurs métiers et ne sont que mal payés pour seulement deux...       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/96569375-67460797.jpg?v=1780074332" alt="Un point sur la Commission d'enquête du Sénat Universités françaises et excellence académique. #universités" title="Un point sur la Commission d'enquête du Sénat Universités françaises et excellence académique. #universités" />
     </div>
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     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/96569375-67460807.jpg?v=1780075731" alt="Un point sur la Commission d'enquête du Sénat Universités françaises et excellence académique. #universités" title="Un point sur la Commission d'enquête du Sénat Universités françaises et excellence académique. #universités" />
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     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/96569375-67322517.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Un-point-sur-la-Commission-d-enquete-du-Senat-Universites-francaises-et-excellence-academique-universites_a2410.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-96764698</guid>
   <title>Les "avocats en droit bancaire" fleurissent un peu partout... sur une vague réelle ou attendue de contentieux !</title>
   <pubDate>Fri, 29 May 2026 10:14:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Professionnels du Droit et Justice]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/96764698-67455128.jpg?v=1780047090" alt="Les "avocats en droit bancaire" fleurissent un peu partout... sur une vague réelle ou attendue de contentieux !" title="Les "avocats en droit bancaire" fleurissent un peu partout... sur une vague réelle ou attendue de contentieux !" />
     </div>
     <div>
      Au Barreau français les spécialisations marchaient peu. Cela a-t-il changé ? Il y a un côté fantaisiste dans certaines mentions, dans la pratique, et on comprend bien que les Barreaux soient tolérants, mais cela peut aussi interroger.       <br />
              <br />
       La mention &quot;droit bancaire&quot; est utilisée par de nombreux avocats. Et publiquement sur les réseaux sociaux, ce qui vaut publicité. On se demande parfois si ceux qui l'utilisent l'ont tous. Du reste la mention n'est pas celle-là, elle est : &quot;droit bancaire et boursier&quot;.        <br />
              <br />
       La moindre des choses est de respecter le nom de sa spécialisation, du moins quand on l'a. Quand on a passé et réussi le certificat de spécialisation (ce qui n'est pas qu'un aspect théorique ou académique).       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://cnb.avocat.fr/les-mentions-de-specialisation">Vers le site du CNB avec les spécialisations officielles</a>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Reprise de cette page du site : </span>       <br />
              <br />
       Quelles sont les mentions de spécialisation ?       <br />
              <br />
       Un avocat peut obtenir et faire usage de deux mentions de spécialisation au maximum parmi la liste des 28 mentions publiée par le garde des Sceaux le 28 décembre 2011.       <br />
              <br />
       Chaque spécialisation peut également faire l’objet d’une demande de qualification spécifique.        <br />
              <br />
           Droit de l’arbitrage       <br />
           Droit des associations et des fondations       <br />
           Droit des assurances       <br />
       <span class="fluo_jaune">Droit bancaire et boursier       <br />
           Droit commercial, des affaires et de la concurrence       <br />
           Droit du crédit et de la consommation</span>       <br />
           Droit du dommage corporel       <br />
           Droit des enfants       <br />
           Droit de l’environnement       <br />
           Droit des étrangers et de la nationalité       <br />
           Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine       <br />
           Droit de la fiducie       <br />
           Droit fiscal et droit douanier       <br />
           <span class="fluo_jaune">Droit des garanties, des sûretés et des mesures d’exécution</span>       <br />
           Droit immobilier       <br />
           Droit international et de l’Union européenne       <br />
           Droit du numérique et des communications       <br />
           Droit pénal       <br />
           Droit de la propriété intellectuelle       <br />
           Droit de la protection des données personnelles       <br />
           Droit public       <br />
           Droit rural       <br />
           Droit de la santé       <br />
           Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale       <br />
           <span class="fluo_jaune">Droit des sociétés</span>       <br />
           Droit du sport       <br />
           Droit des transports       <br />
           Droit du travail       <br />
              <br />
       On a surligné en jaune les spécialités du droit des affaires qui intéressent et impliquent l'idée &quot;bancaire&quot; et la prétendue spécialité ; souvent elles se recoupent et, en vérité, un peu trop grossièrement ; ces multiples mentions ne sont pas idéales. Le bancaire et le boursier ne vont guère ensemble et déjà parce que ces deux termes (d'où l'idée de <span class="dq_open">«</span>&nbsp;droit bancaire et financier&nbsp;<span class="dq_close">»</span>) ; à l'université c'est la seule mention officielle de master (<span class="dq_open">«</span>&nbsp;droit bancaire et financier&nbsp;<span class="dq_close">»</span>) qui vise la banque ou le bancaire       <br />
              <br />
       On note donc que la spécialité <span class="dq_open">«</span>&nbsp;Droit bancaire&nbsp;<span class="dq_close">»</span>, <span style="font-style:italic">stricto sensu</span>, n'existe pas !       <br />
              <br />
       Les clients peuvent vérifier les véritables titres de l'avocat qu'ils entendent de contacter. Ils ont un intérêt à le faire. Certains avocats expliquent avec une assurance un peu trop grande comment on fait condamner une banque...        <br />
              <br />
       Au fond, ces diverses spécialités mériteraient d'être refaites, avoir deux spécialité qui distinguent le droit bancaire du droit du crédit c'est en pure théorie absurde. Ce qui laisse un trait de réalité pratique.        <br />
              <br />
       <span class="dq_open">«</span>&nbsp;guillemets&nbsp;<span class="dq_close">»</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/96764698-67455128.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Les-avocats-en-droit-bancaire-fleurissent-un-peu-partout-sur-une-vague-reelle-ou-attendue-de-contentieux-_a2412.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-96475627</guid>
   <title>L'esprit concours : des contrôles universitaires ordinaires... aux épreuves véritablement sélectives.</title>
   <pubDate>Tue, 26 May 2026 21:49:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Méthode, le coin des étudiants]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/96475627-67269499.jpg?v=1779777064" alt="L'esprit concours : des contrôles universitaires ordinaires... aux épreuves véritablement sélectives." title="L'esprit concours : des contrôles universitaires ordinaires... aux épreuves véritablement sélectives." />
     </div>
     <div>
      L'intitulé de cette note est acrobatique. En effet, &quot;l'esprit concours&quot; ne vise pas ici que les concours, mais toutes les épreuves sélectives, qu'elles soient de véritables concours (avec un nombre limité de places, sachant qu'un jury est en principe libre de recruter en-deça...), ou qu'elles soient un examen mais très sélectif pour lequel obtenir les 10 ou 12/20 exigés est très difficile.        <br />
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       La problématique, dans les deux cas, est la même pour réussir, même si l'établissement des résultats varie en méthode (dans un concours, un très bon candidat qui est 11e n'est pas admis s'il n'y a que 10 places  : c'était la mauvaise année lui, les autres années il y avait 12 places !). La vie est une succession d'injustices et de hasard et il faut en consommer son lot pour continuer et réussir, sans regarder les chanceux ni trop regarder les profils exceptionnels : géniaux.        <br />
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       Bon, avec un peu jugeote on comprend la problématique de ce type d'épreuves.        <br />
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       Pour notre propos, les deux situation suppose d'adopter &quot;l'esprit concours&quot;. Il s'agit de passer des contrôles ordinaires (à l'université, avec un doucereux contrôle continu...), à un état d'esprit de performance maximale pour espérer réussir ces épreuves sélectives. Ce sont ces épreuves que la majorité de la population n'a jamais osé tenter : ce sont ces mêmes concitoyens qui, des années plus tard, vous demanderont narquois si votre travail est un véritable travail ou si vous n'êtes pas payé pour faire peu...        <br />
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       Un ou des concours difficiles marquent la vie et, des décennies après, celui qui les a subis et réussis pourra rétorquer que lui a osé, a bossé et a réussi... Au-delà de cet aspect, les concours permettent aussi d'élever son niveau, souvent par une vue générale, parfois par une vue spéciale et plus technique et, aussi par une vue synthétique.        <br />
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       L'esprit concours a donc sa part de bachotage, mais cet effort intense fait souvent bien progresser. Celui qui rate 3 épreuves sélectives sur 2 ans a un sentiment d'échec mais il vaut cependant deux fois plus que celui qui a le même niveau et n'a rien tenté. Il y a donc un investissement qui profitera au candidat lequel s'est amélioré ; osons : souvent c'est à ce moment-là que le candidat comprendra deux ou trois matières. Le candidat qui, quelques années plus tard, vendra ses bouquins de préparation en brocante, objets de son regard désabusé, n'en a pas toujours conscience.        <br />
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       Concourir est bon ! Le gain est parfois très différent : on réalise que l'on n'aime pas tant le secteur investis et on en tirera des idées claires pour une conversion qu'il vaut mieux faire tout de suite que trois ou quatre ans plus tard.       <br />
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       Pour nous juristes, ces épreuves sont en général exclusivement intellectuelles, mais dans de nombreux concours ou examens difficiles elles impliquent des épreuves physiques ou manuelles ou pratiques... Il s'agit d'écrits et d'oraux. Toute épreuve exige l'esprit de concours et la volonté de faire du mieux que l'on peut (et pas le minimum pour assurer un 10/20 qui suffit dans les cursus universitaire...).       <br />
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       La base de la réussite est le travail fructueux, soit celui qui a permis une bonne connaissance de la matière (ce qui exige de fixer pas mal de choses : mémoriser) et une bonne compréhension de la matière (ce qui permet de l'adapter selon les exercices demandés).        <br />
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       Les étudiants font souvent toute une histoire selon que l'épreuve est un cas pratique, une dissertation, une commentaire de texte (dont le commentaire de décision de justice), voire un oral.        <br />
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       L'esprit concours suppose de dépasser ces &quot;chouinements&quot; et jérémiades.  La compétence doit servir et prospérer dans tous les exercices.        <br />
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       Si vous estimez que vous êtes fort en droit des contrats spéciaux mais que vous ne savez pas rédiger un commentaire d'arrêt en contrats spéciaux c'est, en vérité, que vous n'êtes pas bon dans la matière.        <br />
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       Reprenez les choses !       <br />
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       Les réussites doivent aussi être relativisées, ne pensez pas parce que vous réussissez que vous êtes une star. A l'heure des réseaux sociaux les annonces solennelles de certains font, au mieux, sourire. La vie professionnelle montre que la compétence arrive après quelques années de pratique. Et, après une première période professionnelle, et parfois une seconde, il se pourrait que vous ayez encore à vous présenter à des épreuves très sélectives. On concourt parfois à 55 ans ! La carrière professionnelle est longue.        <br />
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       Adopter l'esprit de concours peut être un investissement de très long terme...       <br />
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       En résumé : concourrez, concourrez... il en restera toujours quelque chose.       <br />
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