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 <title>hervecausse</title>
 <subtitle><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></subtitle>
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 <updated>2026-09-06T04:32:42+02:00</updated>
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   <title>Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer.</title>
   <updated>2026-08-20T08:34:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-legislateur-ne-peut-pas-decreter-des-services-bancaires-gratuits-DC-QPC-26-juin-2026-vive-la-liberte-d-entreprendre_a2420.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
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   <published>2026-08-20T08:33:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97168292-67692838.jpg?v=1784452238" alt="Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer." title="Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer." />
     </div>
     <div>
      La liberté contractuelle existe encore pour les banques et en réalité pour les trente professionnels régis par le Code monétaire et financier. Qu'on se le dise ! Et ce malgré des centaines d'articles très contraignants. Il me plaît de vous renvoyer à mon ouvrage (Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, p. 427, n°796, à paraître, la décision a pris place dans un paragraphe dont le titre noyé est &quot;Services payants&quot;). Insister sur la notion de services tout le long de cet ouvrage permet ce réalisme : les entreprises ne vivent qu'en pouvant facturer leurs produits et services.       <br />
              <br />
       Le législateur ne peut pas décréter des services gratuits, dans le charabia qui vise &quot;les frais&quot;, comme surligné sur l'image (DC QPC 26 juin 2026). La loi ne peut pas inventer le travail qui ne paye pas ! Bon, ce début de phrase est formellement faux , le droit au compte qui permet une douzaine de services gratuits la dénie ; sauf qu'il s'agit d'une exception avec une motivation profonde (la bancarisation du monde oblige à disposer d'un compte).       <br />
              <br />
       On passe sur les circonstances malheureuses de l'affaire (le législateur ne doit pas faire une loi pour un cas qui fait le buzz, il faut plus de recul et de sang-froid) ; les banques ne sont pas parfaites mais on peut en changer et certaines ont des &quot;frais&quot; (des prix ou commissions pour leur services très bas). On s'en tient au renvoi par le Conseil d’État (arrêt ci-dessous).       <br />
              <br />
       Il n'y a rien à dire sinon que les banques et autres entités ayant des activités économiques bénéficient de la liberté contractuelle dans les limites classiques (notamment les dispositions d'ordre public) et dans celles des limites prudentielles, soit du respect des ratios du bilan (disons les accords de Bâle pour ceux qui voient...). On connaît maintenant un peu l'affaire dans le public : les exigences limitent parfois le volume d'affaires, on pense aux crédits immobiliers, en sorte qu'il y a une atteinte indirecte à la liberté contractuelle.       <br />
              <br />
       Voilà le plan à retenir pour relater (en deux parties !) la situation de la liberté contractuelle, encore que la seconde limite invite à spécialement respecter la première : on ne peut pas diriger tous les volumes et types d'affaires, avec des ratios prudentiels du bilan, et de surcroît imposer des règles tatillonnes. On n'est plus, sinon, dans une société de liberté. Mais plutôt soviétique...       <br />
              <br />
       C'est pourtant ce qui se passe, les banques se laissent faire : elles négocient des compensations avec le pouvoir, c'est une mauvaise méthode car rien ne vaut la liberté. Et la doctrine manque de le dire car elle adore quant à elle commenter des textes toujours plus techniques et entonner le chant si empathique de la protection du client au nombre infini de couplets...       <br />
              <br />
       La liberté contractuelle consiste à pouvoir fixer ses prix pour telle prestation. Ces prix doivent être annoncés et le Code monétaire et financier comporte cette exigence qui remonte, en vérité, à 1984 : il n'y pas de &quot;frais bancaires&quot; comme déjà des premiers commentaires le disent, il y a des prix stipulés et consignés dans une plaquette informant précisément les clients (et les futurs clients) (sur ce mécanisme de tarifs mis à jour annuellement : H. Causse, <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, mare et matin, 2026, p. et n° ).        <br />
              <br />
       La seconde grande chose à dire, à suivre la décision, est que la liberté contractuelle est attachée à la liberté d'entreprendre ; cela renforce cette liberté qui, si elle trône dans le Code civil, ce qui fait plaisir au privatiste, a une force discutée. Mais cette consécration constitutionnelle en demi-teinte est plus nette quand elle est attachée, comme ici, à la liberté d'entreprendre. Ce qui est le cas ici et comme le fait le Conseil constitutionnel depuis longtemps, et à période régulière.       <br />
              <br />
       Dans la foulée, on doit traduire l'idée ou ces trois idées (deux libertés et leur lien). En effet, la liberté contractuelle emporte nécessairement avec elle la liberté non pas de prélever des frais bancaires, langue non juridique, journalistique, langage finalement faux, mais elle permet de stipuler des services et les tarifs dus selon ces services, elle permet de stipuler les prix ; elle emporte donc le droit de facturer.        <br />
              <br />
       Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits ou, plus exactement, s'il le peut, il doit le faire sous diverses contraintes constitutionnelles et des motivations spéciales et donc avec précaution : c'est déjà une atteinte notable aux entreprises, ici les banques mais cela concerne tous les teneurs de compte (dont les établissements de paiement). On ne s'en rend plus compte tant les entreprises sont écrasées par les normes, des normes que le secteur public ne sait même pas lui-même respecter...       <br />
              <br />
       Le pays est foncièrement socialiste et personne ne réalise que tout ce qui nous entoure, ou presque, est fabriqué par les entreprises... Au Conseil constitutionnel la flamme de la liberté pour les entreprises n'est pas éteinte, mais elle n'est pas vaillante. La liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle sont souvent utilisées, pour une censure constitutionnelle, pour des textes très spéciaux qui n'évoquent pas la substance de la liberté d'entreprendre : l'initiative, la création, le contrat, les prix...        <br />
              <br />
       Un auteur qui s'interrogeait sur le caractère fondamental de la liberté d'entreprendre relevait, il y a à peine quelques années, une dizaine de censures. Et nous ajoutons, une seconde fois, censures parfois intervenues dans des circonstances spéciales qui évoquent mal la nécessité de renforcer la liberté d'entreprendre pour sauver le droit de l'entreprise (et d'autres..., on doit sans doute dire le droit économique).         <br />
              <br />
       En l'espèce, la consécration est intéressante puisqu'elle montre que la liberté d'entreprendre irrigue la liberté contractuelle laquelle irrigue la liberté des prix... qu'une décision d'un État d'une idéologie rampante socialiste (les dettes publiques qui risquent de noue conduire à la faillite le montrent...) ne parvienne pas à citer la liberté des prix qu'il s'est acharné à dénier depuis des années (comme si la concurrence n'existait pas et ne permettait pas de changer de fromager !).       <br />
              <br />
       La consécration manque de force et oublie le contexte ultra-réglementaire de la banque qui justifierait une attention plus précise encore : mieux préserver la liberté contractuelle. On s'en expliquera ici ou ailleurs plus en détail, car cette décision est une des rares actualités qui élève le débat sans enterrer le droit bancaire et financier dans les alinéas des règles du crédit à la consommation ou des escroqués numériques qui se disent victimes de leurs banques... La matière a en charge la monnaie, le financement de l'économie, la stabilité financière, la gestion des marchés.... bref la finance, soit des choses majeures de l'économie et de la vie économique et il ne faut donc pas l'engoncer dans une technicité qui fait oublier l'essentiel.        <br />
              <br />
       Rendez-vous dans quelques semaines, ici ou ailleurs : contrairement à ce que nous avons dit plus haut, il y a tout de même pas mal à dire, et on verra déjà si le Conseil d’État parle seulement en termes de &quot;liberté d'entreprendre&quot; ou s'il utilisera la notion de liberté du commerce et de l'industrie (sur cette dernière : D. Linotte, D. Piette er R. Romi, <span style="font-style:italic">Droit public économique</span>, LexisNexis, 2022, p. 95, n° 310 et s., et sur dix pages).       <br />
              <br />
       Alors on peut dire au Conseil constitutionnel : bien mais peut mieux faire.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97168292-67832679.jpg?v=1784450530" alt="Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer." title="Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer." />
     </div>
     <div>
      __________________________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.economie.gouv.fr/daj/encadrement-des-frais-bancaires-sur-succession-le-conseil-constitutionnel-valide-leur-plafonnement-mais-pas-leur-gratuite">Réaction du gouvernement suite à cette déclaration d'inconstitutionnalité</a>       <br />
              <br />
       __________________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      ________________________       <br />
              <br />
       DC QPC 26 juin 2026       <br />
       ________________________       <br />
              <br />
       LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 avril 2026 par le Conseil d'État (décision n° 508982 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Caisse d'Épargne Grand Est Europe par la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1207 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession.       <br />
              <br />
       Au vu des textes suivants :       <br />
              <br />
       - la Constitution ;       <br />
              <br />
       - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;       <br />
              <br />
       - le code monétaire et financier ;       <br />
              <br />
       - la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession ;       <br />
              <br />
       - le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;       <br />
              <br />
       Au vu des pièces suivantes :       <br />
              <br />
       - les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 30 avril 2026 ;       <br />
              <br />
       - les observations présentées pour la requérante par la SCP Célice, Texidor, Perier, enregistrées le 4 mai 2026 ;       <br />
              <br />
       - les secondes observations présentées pour la requérante par la SCP Célice, Texidor, Perier, enregistrées le 18 mai 2026 ;       <br />
              <br />
       - les autres pièces produites et jointes au dossier ;       <br />
              <br />
       Après avoir entendu Me Olivier Texidor, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 9 juin 2026 ;       <br />
              <br />
       Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 16 juin 2026 ;       <br />
              <br />
       Et après avoir entendu le rapporteur ;       <br />
              <br />
       LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :       <br />
              <br />
       1. L'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 2025 mentionnée ci-dessus, prévoit :       <br />
              <br />
       « Dans le cadre d'une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l'exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucuns frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants :       <br />
              <br />
       « 1 ° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production de l'attestation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers mentionnés au 1 ° de l'article 734 du code civil, à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité ;       <br />
              <br />
       « 2 ° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur au montant fixé par l'arrêté mentionné au 2 ° de l'article L. 312-1-4 du présent code ;       <br />
              <br />
       « 3 ° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès.       <br />
              <br />
       « Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.       <br />
              <br />
       « Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du 1 ° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l'avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d'un montant fixé par le même décret .       <br />
              <br />
       2. La requérante reproche d'abord à ces dispositions d'imposer, dans certains cas, aux établissements bancaires la gratuité de prestations en matière de succession correspondant pourtant à des diligences réelles, sans que celle-ci ne soit justifiée par un motif d'intérêt général, ni proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur. Elle fait également valoir qu'en prévoyant, dans d'autres cas, le plafonnement des frais bancaires sur succession à hauteur de 1 % des soldes des comptes du défunt, ces dispositions ne permettraient pas aux établissements bancaires d'en retirer une rémunération suffisante. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'entreprendre, de la liberté contractuelle ainsi que de la garantie des droits.       <br />
              <br />
       3. En outre, selon la requérante, ces dispositions feraient supporter aux établissements bancaires le coût d'une mesure de politique sociale, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.       <br />
              <br />
       4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, sur les 1 ° à 3 ° de cet article, ainsi que sur les mots « dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa » figurant à son dernier alinéa.       <br />
              <br />
       – Sur le fond :       <br />
              <br />
       5. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.       <br />
              <br />
       6. Les dispositions contestées de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier prévoient un plafonnement des frais pouvant être prélevés pour certaines opérations bancaires liées à la succession qui sont réalisées par l'établissement de crédit teneur des comptes du défunt et auprès duquel sont ouverts les produits d'épargne de ce dernier. En outre, ces mêmes dispositions prévoient que, dans certains cas, ces opérations ne peuvent donner lieu à aucuns frais.       <br />
              <br />
       7. L'instauration de cas de gratuité ainsi que d'un plafonnement des frais bancaires pouvant être prélevés pour certaines opérations dans le cadre d'une succession limite la liberté des établissements de crédit de fixer les tarifs de leurs prestations et porte ainsi atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.       <br />
              <br />
       8. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu encadrer les frais pouvant être prélevés par les établissements de crédit dans le cadre d'une succession afin de protéger les consommateurs contre des pratiques tarifaires abusives. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.       <br />
              <br />
       9. En deuxième lieu, l'encadrement des frais bancaires prévu par les dispositions contestées ne s'applique qu'aux opérations portant sur les comptes de dépôt, les comptes sur livret et les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt à l'exception, pour ces derniers, de ceux mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier. Cet encadrement, qui est uniquement applicable aux opérations réalisées dans le cadre du règlement des successions, ne concerne dès lors qu'une part très limitée de l'activité des établissements de crédit.       <br />
              <br />
       10. En dernier lieu, d'une part, le plafonnement des frais, fixé à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt, n'est pas de nature à empêcher les établissements de crédit de couvrir les coûts de revient de telles prestations effectuées dans le cadre des successions. D'autre part, si le législateur a renvoyé à un décret le soin de fixer, dans cette limite, un second plafond en valeur absolue, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer son montant à un niveau suffisamment élevé pour éviter les seules tarifications abusives.       <br />
              <br />
       11. Dès lors, les dispositions contestées, en tant qu'elles prévoient un plafonnement des frais bancaires sur succession, ne portent pas à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi.       <br />
              <br />
       12. En revanche, les dispositions contestées prévoient par ailleurs que les opérations réalisées dans le cadre d'une succession par l'établissement teneur des comptes et des produits d'épargne du défunt ne peuvent faire l'objet de frais, d'une part, lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste, d'autre part, lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur à un certain montant, enfin lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès.       <br />
              <br />
       13. Il est loisible au législateur de prévoir une protection particulière des consommateurs dans de telles situations. Cependant, en interdisant aux établissements de crédit toute facturation des opérations réalisées dans ces trois cas, quel qu'en soit le coût, les dispositions contestées portent, au regard de l'objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.       <br />
              <br />
       14. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, ainsi que les 1 ° à 3 ° de cet article, sont contraires à la Constitution.       <br />
              <br />
       15. Le reste des dispositions contestées, qui ne méconnaît pas, en tout état de cause, la garantie des droits, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, est conforme à la Constitution.       <br />
              <br />
       – Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :       <br />
              <br />
       16. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.       <br />
              <br />
       17. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision.       <br />
              <br />
           <b>LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :</b>       <br />
           Article 1er. - Les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, ainsi que les 1 ° à 3 ° du même article, sont contraires à la Constitution.       <br />
           Article 2. - Les mots « dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa » figurant au dernier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans la même rédaction, sont conformes à la Constitution.       <br />
           Article 3. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 17 de cette décision.       <br />
           Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.       <br />
           Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 juin 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.       <br />
           Rendu public le 19 juin 2026 .       <br />
           JORF n°0143 du 20 juin 2026, texte n° 102       <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
              <br />
       <b>Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10/04/2026, 508982, Inédit au recueil Lebon       <br />
       </b>       <br />
       Texte intégral       <br />
       Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies       <br />
              <br />
       N° 508982       <br />
              <br />
              <br />
       ECLI : FR:CECHR:2026:508982.20260410       <br />
              <br />
       Inédit au recueil Lebon       <br />
              <br />
       Lecture du vendredi 10 avril 2026       <br />
              <br />
       Rapporteur       <br />
              <br />
       M. Julien Barel       <br />
              <br />
       Rapporteur public       <br />
              <br />
       M. Bastien Lignereux       <br />
              <br />
       Avocat(s)       <br />
              <br />
       SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER       <br />
              <br />
       RÉPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
       Vu la procédure suivante :       <br />
              <br />
       Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 janvier et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, <b>à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2025-813 du 13 août 2025 d'application de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession</b>, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier.       <br />
              <br />
       Vu les autres pièces du dossier ;       <br />
              <br />
       Vu :       <br />
       - la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;       <br />
       - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;       <br />
       - le code monétaire et financier ;       <br />
       - le code de justice administrative ;       <br />
              <br />
       Après avoir entendu en séance publique :       <br />
              <br />
       - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,       <br />
              <br />
       - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;       <br />
              <br />
       La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe ;       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Considérant ce qui suit :       <br />
              <br />
       1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : &quot; Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) &quot;. Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.       <br />
              <br />
       2. Aux termes de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier : &quot; Dans le cadre d'une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l'exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucuns frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants : / 1° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production de l'attestation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers mentionnés au 1° de l'article 734 du code civil, à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité ; / 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur au montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 312-1-4 du présent code ; / 3° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès. / Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits. / Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l'avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d'un montant fixé par le même décret. &quot;       <br />
              <br />
       3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le dispositif d'encadrement des frais bancaires sur succession qu'elles prévoient institue le plafonnement de ces frais à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne inclus dans son champ, sans pouvoir excéder un plafond forfaitaire fixé, par l'article D. 312-1-3 du code monétaire et financier, à 850 euros et, à compter du 1er janvier 2026, à 857 euros. Par exception, bénéficient de la gratuité les opérations liées aux successions réputées ne pas présenter de complexité manifeste si l'héritier justifie de sa qualité selon certaines modalités, à celles dont le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne concernés n'excède pas le plafond en deçà duquel s'applique la procédure simplifiée de clôture d'un compte prévue à l'article L. 312-1-4 du même code, soit, en vertu de l'arrêté du 3 décembre 2024 pris pour son application, 5 965 euros, et enfin, aux successions d'un défunt mineur. Ce dispositif d'encadrement des frais bancaires sur succession ne concerne que les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique, à l'exception des plans d'épargne en actions, des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, des comptes &quot; PME innovation &quot; et des plans d'épargne &quot; avenir climat &quot;. Pour les opérations liées aux successions portant sur les comptes et produits non inclus dans ce dispositif, les frais bancaires sont librement fixés par les établissements.       <br />
              <br />
       4. D'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : &quot; Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés &quot;. Si cet article n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.       <br />
              <br />
       5. Les dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier citées au point 2 sont applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13, en particulier en ce que les hypothèses de gratuité qu'elles prévoient ne sont pas justifiées par un objectif d'intérêt général et présentent un caractère disproportionné, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces dispositions.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       D E C I D E :       <br />
       --------------       <br />
       Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier est renvoyée au Conseil constitutionnel.       <br />
       Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.       <br />
       Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au Premier ministre.       <br />
              <br />
       Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.       <br />
              <br />
       Rendu le 10 avril 2026.       <br />
              <br />
              <br />
       Le président :       <br />
       Signé : M. Pierre Collin       <br />
       Le rapporteur :       <br />
       Signé : M. Julien Barel       <br />
       La secrétaire :       <br />
       Signé : Mme Nathalie Planchette       <br />
       La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.       <br />
       Pour expédition conforme,       <br />
       Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :       <br />
              <br />
       ECLI:FR:CECHR:2026:508982.20260410
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-legislateur-ne-peut-pas-decreter-des-services-bancaires-gratuits-DC-QPC-26-juin-2026-vive-la-liberte-d-entreprendre_a2420.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les effets profonds du règlement MICA : l'assimilation de la prétendue révolution monétaire.</title>
   <updated>2026-07-21T10:21:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-effets-profonds-du-reglement-MICA-l-assimilation-de-la-pretendue-revolution-monetaire_a2423.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/97417464-67844826.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2026-07-21T09:35:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97417464-67844826.jpg?v=1784622021" alt="Les effets profonds du règlement MICA : l'assimilation de la prétendue révolution monétaire." title="Les effets profonds du règlement MICA : l'assimilation de la prétendue révolution monétaire." />
     </div>
     <div>
      L'article qui m'inspire ces mots :        <br />
       <a class="link" href="https://www.revue-banque.fr/accueil/crypto-actifs-mica-fait-le-menage-parmi-les-anciens-psan-OC26358341?utm_source=newsletter&amp;utm_campaign=lettre-RB-%2021-07-2026&amp;_ope=eyJndWlkIjoiM2M2YWQxNDJiZjQwNDQ2ZWYwMzMxOTQxNWNjMTViYjQifQ%3D%3D">Revue Banque</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Les-effets-profonds-du-reglement-MICA-l-assimilation-de-la-pretendue-revolution-monetaire_a2423.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>The Digital Euro: A New Monetary Instrument?</title>
   <updated>2026-04-23T13:31:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/The-Digital-Euro-A-New-Monetary-Instrument_a2398.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/96198185-67111142.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2026-04-22T17:18:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/96198185-67111142.jpg?v=1776884715" alt="The Digital Euro: A New Monetary Instrument?" title="The Digital Euro: A New Monetary Instrument?" />
     </div>
     <div>
      The concept of the &quot;monetary instrument,&quot; despite its essential nature, has been overlooked. The 2023 draft regulation establishing the digital euro—the future official currency issued by the European Central Bank (ECB)—introduces a confusion between &quot;money&quot; (monnaie) and &quot;payment instruments.&quot; It will necessitate a revision of the French legal definition of &quot;means of payment.&quot; The true revolution lies in the ECB’s settlement infrastructure, which could diminish the role of commercial banks as currency custodians and providers of payment instruments. Citizens will hold electronic liquidity akin to &quot;digital cash,&quot; accessible via the ECB’s application or Payment Service Providers (PSPs). This innovation is set to fundamentally transform payment systems.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>1. A Duality of Technicality and Linguistic Sovereignty. </b> The question at the heart of this subject is doubly technical: it is both legal and computational. A review of the European Commission’s proposal of June 28, 2023 (No. 2023/0212) establishing the digital euro confirms this. Yet, it is also a question of linguistic sovereignty. National authorities, under the influence of European bodies, &quot;construct law&quot; through a linguistic compromise that, with each new regulation or directive, erodes national legal terminology. Resistance is weak, if not impossible, resulting in a form of &quot;linguisticide&quot; of the French legal language—a phenomenon that transcends the natural evolution of any living tongue.       <br />
              <br />
       <b>2. The Confusion between Money and Payment Instruments.</b> This future regulation, in its richness and length, illustrates the extravagance of European administration; it took six times fewer articles to institute the Euro itself. The draft regulation categorizes the digital euro as a &quot;means of payment.&quot; This could lead to the digital euro being qualified as a &quot;payment instrument&quot; (PI). Indeed, current law states that means of payment are PIs, without explicitly including currency. This flaw in French positive law reflects a fundamental weakness: the commingling of distinct concepts.       <br />
              <br />
       French law must be amended, yet it remains doubtful that the necessary clarity will be achieved. A payment instrument is not money; it serves or facilitates the transport of money. The current confusion of terms obscures this. No law can repeal this summa divisio of pure reason without fundamentally altering the very notion of money. This confusion suggests we have taken a path where digital, computational money—the essence of modern currency—will be reduced to a mere contractual arrangement: a &quot;Payment Instrument&quot;? The danger is all the greater because it remains unacknowledged. Today, a PI is less a traditional title and more a convention establishing protocols between a client and a PSP for the delivery of money (French Monetary and Financial Code, Art. L. 133-4, c). The legal policy of the EU and the ECB risks debasing money into a mere contractual fact—a path also trodden by cryptocurrency promoters who relegate money to a private, conventional status.       <br />
              <br />
       <b>3. A Monetary Revolution and the Threat to Deposits.</b> The June 28, 2023 proposal establishes the digital euro but also, one might argue, a monetary revolution. This is evidenced by the current protests from the banking sector. The digital euro has the potential to drain bank accounts, whereas money typically fills them, providing the primary funding for banks. Under the proposed regulation, the ECB is paradoxically positioned to capture the function of monetary deposit—the very foundation of banking law, which is, directly or otherwise, a component of monetary status. Credit institutions are tasked with the custody and allocation of money; this project threatens that equilibrium.       <br />
              <br />
       <b>4. Revolutionary Features. </b> Revolutionary traits underpin the project. Politically, viewing money solely as a &quot;means of payment&quot;—a conviction held by central banks—fails a priori to defend the integrity of currency. This is certainly true in theory. In practice, the theoretical devaluation of money, relegated to a mere payment tool, could perhaps be counterbalanced by other factors.       <br />
              <br />
       <b>5. The Convergence of Money and Payment Instruments.</b> In the proposed regulation, the digital euro is conflated with Payment Instruments (PIs). This stems, firstly, from the linguistic confusion already noted and, secondly, from the objective convergence between money and PIs. Electronic money previously illustrated this, though its specific PIs remained rare (CMF, Art. L. 315-9). Furthermore, the exclusivity of banks—or rather, the &quot;P&quot; (Providers)—prevented a total merger of the two. Traditionally, with the exception of the cheque—still occasionally mislabeled as &quot;scriptural money&quot; when it is merely its instrument—one does not confuse a PI with money. A PI facilitates the transport, displacement, or transfer of money, but it is not money itself. Moreover, the legal conception of electronic money marginalized this issue by stating that an e-money card represents a claim for reimbursement against the issuing bank (in truth, it should have been defined as electronic euros, mutatis mutandis, equivalent to cash). Nonetheless, this example provided an opportunity to observe the distinction between currency and PIs, even if legislative policy failed to dissipate existing errors.       <br />
              <br />
       <b>6. The Objective Alignment in the Future Regulation.</b> The objective convergence is even more palpable in the forthcoming regulation. By providing for the custody, distribution, and handling of the digital euro, the regulation grants the ECB (or the ECB grants itself) the power to create and distribute pure PIs, which will support and operate the electronic units. In a sense, the ECB is becoming a Payment Service Provider (PSP)!       <br />
              <br />
       <b>7. An Extraordinary Metamorphosis: The ECB as a Paneuropean PSP. </b> An extraordinary transformation is underway. The ECB will be in a position to provide services currently rendered by hundreds of actors in France (at least 200 credit institutions, 200 payment institutions, and a few rare electronic money institutions). It is becoming, by right, a paneuropean PSP! Furthermore, it becomes the (central) PSP of (commercial) PSPs, just as it is the bank of (commercial) banks. A fresh perspective on PIs explains this: the ECB’s smartphone application, allowing payments in digital euros, must be seen in an unprecedented way as a PI. This application is destined to become one of the most famous in Europe; one fully realizes the magnitude of this (unprecedented?) claim, yet it conforms to the broad and abstract definition of PIs established by the Payment Services Directive (PSD) nearly twenty years ago. Any process facilitating a transfer of money is a PI. The European Digital Identity Wallet (EDIW) will also be one, even if designed for other purposes. Here, too, lies a revolutionary trait.       <br />
              <br />
       <b>8. Beyond the Regulation’s Title: The Lost &quot;Monetary Instrument&quot;. </b> From this perspective, the question transcends the regulation’s title. We are eluding the general linguistic debate over &quot;monetary instruments,&quot; &quot;payment instruments,&quot; and &quot;means of payment.&quot; The subject must be treated with greater technicality, and it certainly is! A linguistic debate might seem futile because, for a long time, French legal terminology has not been employed with clarity. The concept of the &quot;monetary instrument&quot;—an expression of low intensity but traditional weight—has been lost by the legal community. This is a paradox: while for half a century the legal order has been invaded by the notion of &quot;instrument&quot; (notably with financial instruments and PIs), the specific &quot;monetary instrument&quot; highlighted by Carbonnier has been forgotten. The digital euro is granted no better qualification, being placed by default at the level of coins and (central bank) banknotes—the very liquidity the regulation intends it to possess.       <br />
              <br />
       <b>9. The Nature of the Digital Euro: A Form of Currency. </b>The digital euro is money; it is currency. The regulation affirms this by adopting, and even improving upon, monetary law: &quot;The digital euro is established as a digital form of the single currency&quot; (Art. 3). In short, the digital euro is one of the monetary instruments of the euro unit, alongside coins and banknotes—an addition I make here, as the regulation does not explicitly state it.       <br />
              <br />
       One smiles when reading (on social media, admittedly) that the digital euro is merely a &quot;stablecoin.&quot; If cryptocurrencies had not been invented, nothing would exist: the ECB could not have invented its CBDC. Militancy in this area exhausts all reason! The EU and the ECB are paying the price for an old hesitation: when electronic money was created, it should have been affirmed as a form of currency. It would then be easy today to state that there is another form of euro—a digital one. But the issuance of money by &quot;commercial banks&quot; must have caused alarm. The prerogative to issue the digital euro is simpler and more reassuring. While the term &quot;monetary instrument&quot; is lost, the idea of a &quot;form of money&quot; seems appropriate.       <br />
              <br />
       <b>10. Concept, Notion, and Definition.</b> The digital euro is no better defined than the euro itself. We are aware of the descriptive and doctrinally neutral definition in Article L. 111-1 of the CMF. The regulation could have done better. On this sensitive subject, it is essential to distinguish between concept, notion, and definition—a distinction seldom made in legal analysis. A definition, somewhat academically, summarizes the characteristics of a notion to delimit the scope of rules. The notion of money can be defined as a monetary unit represented by monetary instruments. From this, one can derive a definition including established techniques (legal tender, nominalism, convertibility). Ideally, a definition must be founded on a discriminant criterion; a definition describing ten mechanisms of an institution is a mere exposition of its legal regime, not a definition.       <br />
              <br />
       <b>11. The Culture of Non-Definition.</b> The European Union carries a discreet culture of non-definition. Definitions in regulations and directives are often remarkably flat. In legal doctrine, general works rarely bother to define money while claiming to explain financial operations. One must admit the exercise is difficult. The current period is at a peak of confusion; money is no longer money, it is &quot;fiat money&quot; as the MiCA regulation incessantly repeats, consecrating &quot;electronic money tokens,&quot; which is equivocal. Economic doctrine, which drives monetary authorities, lacks the science of millennial legal structures and risks inspiring erroneous definitions.       <br />
              <br />
       <b>12. Institutional Aspects and &quot;Awareness&quot;. </b>Article 5 governs various institutional aspects, specifying how the digital euro will be &quot;managed&quot;—a term far too convenient—by ECB standards and PSD rules. Article 6 concludes on an odd note: Member States shall ensure they &quot;raise awareness&quot; among the public. &quot;Raise awareness&quot;... we are nearly at the point of mandatory recruitment of &quot;influencers.&quot; Does the ESCB feel so weak?       <br />
              <br />
       <b>13. Legal Tender: A Weakening Concept?</b> Chapter III of the regulation addresses legal tender, yet despite its six articles, it fails to provide a pure monetary narrative. Article 7 summarizes the position in two points: first, &quot;The digital euro shall have legal tender status&quot;; second, its status implies &quot;mandatory acceptance, at its nominal value, as a means of payment with power to discharge debt.&quot;       <br />
       A debt will be paid at parity with the sum of digital euros, and without fees (Point 4). Here, obvious monetary theory is bent: the PI or the ECB application used for payment shall not alter this rule. The monetary rule seems to immunize the payment process against the invoicing of payment services. This is legislation that strives to be vigorous but proves to be soft: this mechanism of payment at parity is understood as pure monetary law if the digital euro is indeed the euro. Has this not been stated clearly enough, or is it not believed by the regulation's authors?        <br />
       Furthermore, Article 8 limits the digital euro to debts expressed in euros—limiting contractual freedom. Strong currencies possess an international vocation by virtue of their value, which, through a cumulative effect, is enhanced by extraterritorial use.       <br />
              <br />
       <b>14. Exceptions and Functional Confusions. </b>The digital euro may be refused in several distinct cases: if the payee is a small enterprise, has a legitimate motive, is a natural person, or has &quot;agreed&quot; with the payer on another means of payment (Art. 9). The last case is a mixing of genres, as it is manifestly foreign to the question of legal tender. These cases suggest that the payee may be unable to accept digital euros—though will &quot;Tap to Pay&quot; not assist?       <br />
       Again, the problem belongs to the realm of PIs and payment terminals. The draft provision conflates, in my view, monetary law with PI law. If the digital euro begins within this confusion, it risks being radically conflated with simple PIs. Article 10 prohibits &quot;unilaterally&quot; excluding digital euro payments, targeting general contractual conditions. We are once again dealing with a question of PI utilization/acceptance. The unit of account itself cannot be refused. The linguistic flaw denounced earlier becomes a fundamental conceptual problem in the legislation.       <br />
              <br />
       <b>15. Legal Theory and Convertibility.</b> Regarding electronic money, the law speaks of a claim for reimbursement against the issuing bank, while simultaneously—and in my view, contradictorily—designating it as &quot;monetary value.&quot; A financial object called &quot;electronic money&quot; that is a &quot;monetary value&quot; is, quite simply, money. Monetary sovereignty requires, among other things, the authority of the Word. Weak language cannot support a sovereign notion—that of money.       <br />
       The regulation now includes the technical monetary concept of &quot;convertibility&quot; at parity with coins and banknotes (Art. 12). The &quot;claim for convertibility&quot; is a right to conversion. This aligns with technical monetary culture. A monetary instrument is convertible, not &quot;reimbursable&quot; in another instrument or currency. However, this is stated not to affirm the quality of convertibility, but merely to ensure legal tender status—an involuntary contribution?       <br />
              <br />
       <b>16. The Central Role of PSPs and Central Bank.</b>  Competition PSPs occupy a nearly central place under a chapter heading that mixes genres: &quot;Store of Value&quot; and &quot;Means of Payment&quot; (Art. 13-14, 18-20). The digital euro will be distributed by both the ESCB and PSPs. These two cases are not on the same legal footing. Central banks will distribute the digital euro under a purely statutory regime, whereas PSPs will incorporate this regime into contractual general conditions. The EDIW (European Digital Identity Wallet) will host the ECB application (Art. 25). This recalls the era when the Banque de France held bank accounts for individuals, providing them with checkbooks. This touches upon the competition between PSPs and (national or European) central banks. The European Union conflates money with means of payment; this may have prevented it from imagining an adherence to a pure public service of custody and circulation of public-law electronic money, distinct from a private-law contractual relationship.       <br />
              <br />
       <b>17. Store of Value and Monetary Policy. </b> The economic thought that describes money by its three functions—including that of a store of value—emerges here. To define and implement monetary policy, the use of the digital euro as a store of value may be subject to limits (Art. 15). The &quot;store of value&quot; aspect is merely a rule of use: for any citizen, being able to preserve one's money is already a form of use, all the more so when spending it.       <br />
              <br />
       <b>18. Functionalities and the &quot;IBAN&quot;. </b>Paradox Functionalities contribute to the definition of the digital euro (Chap. VII, Art. 22-24). Users will be required to open a &quot;digital euro payment account&quot; with a &quot;unique digital euro payment account number&quot;—in plain terms, an IBAN. Article 22(4) states that &quot;Each digital euro payment account may be attached to one or several non-digital euro payment accounts.&quot; The term &quot;non-digital euro&quot; confirms the doctrinal weakness in monetary matters. This &quot;attachment&quot; to another account means little in law. While a certain unity between these accounts will be observed, a payment account will not be strictly necessary to hold a digital euro account. The overlap between money, instrument, and account is at its peak; the innovation proceeds from confusion.       <br />
              <br />
       <b>19. Offline vs. Online: A Functional Distinction.</b> Article 23 establishes offline and online digital euro payment transactions. Theory is reinforced by a rule &quot;for the layperson&quot;: &quot;Digital euro held online and digital euro held offline shall be convertible between them at parity.&quot; One digital euro equals one digital euro. It is clear that the digital euro has a scriptural form due to its digital nature. Online payment transactions are settled within the &quot;digital euro settlement infrastructure&quot;—a computer system (Art. 2, 14). Offline payment utilizes the storage capacities of the payer’s and payee’s devices (Art. 2, 15).       <br />
              <br />
       <b>20. Distribution and the &quot;Mobile&quot; as a PI.</b> Under the distribution section (Art. 25-33), this new &quot;means of payment&quot; appears highly complex. The regulation addresses European Digital Identity Wallet, interoperability, dispute resolution, and access to mobile devices (Art. 33). These final paragraphs are perhaps the first to bring the &quot;mobile&quot; into the field of the PI (is it the device or the application that is the PI, or both?). &quot;Final settlement&quot; of online transactions occurs when the transfer is recorded in the settlement infrastructure: this is, in a sense, the Law of the System, which also applies to offline settlement (Art. 30).       <br />
              <br />
       <b>21. Privacy, Personal Data, and Public Trust. </b>The PSPs perform a form of public interest mission when processing personal data for digital euro transactions (Art. 34 et seq.). This will be met with resistance from a portion of the population that suspects the authorities (the ECB?) of monitoring and tracing all citizen acts. Protected and segregated data may not inspire confidence; is it not true that to find the author of a crime, one will trace their digital euro payments? The AML-CFT (Anti-Money Laundering) framework will apply, mutatis mutandis, to digital euro services (Art. 37).       <br />
              <br />
       <b>22. Technical Realities vs. Legal Silence.</b> This general discourse on the digital euro obscures technical and computational realities: settlement infrastructure, interfaces, unique account numbers, and even the possibility of &quot;programmable money.&quot; For now, the digital euro is designed as a stable, non-programmable unit. The tradition of the unity of currency is preserved. This discussion has attempted to situate the digital euro within a general framework of banking and financial law. The more computational money becomes, the more imperceptible it is, the more easily it circulates; we then merely guess at this &quot;almost nothing,&quot; this insensitive financial object. As its mass grows, this &quot;almost nothing&quot; holds the economy. Thus, one may now believe in &quot;almost nothing&quot; which, as purported money, becomes a financial reality—for instance, an instrument of speculation: a cryptocurrency. Launching software into the &quot;intercyber&quot; void is easier than building a digital euro, which requires years of public debate.       <br />
              <br />
       <b>23. Conclusion.</b> Is the digital euro a new monetary instrument? Yes, in legal theory; no, in positive law, as this notion has been lost. France, by failing to preserve the notion, failed to teach it to Europe. The digital euro is thus a &quot;means of payment&quot;: fortunate is he who does not confuse it with a Payment Instrument (PI). The payment card, the check, the bank transfer—these are, in law, the &quot;means of payment.&quot; Currency is confusedly relegated to a PI. In legal theory, however, this PI of a PSP cannot be conflated with the currency itself. Despite an imprecise discourse, the regulation does not lose the thread of money. It fails, however, to unify within one chapter the purely monetary rules of the digital euro (legal tender, central nature) and, in another, the heavy rules of its digital form.       <br />
              <br />
       The era in which Jevons studied money in concrete terms by observing coins and banknotes is long past.        <br />
              <br />
       He focused on describing coins and banknotes with precision: these were the 'monetary instruments' as they have occasionally been termed in French legislation. Yet, even today, prior to any quantitative consideration, it remains essential to define what money is—and, increasingly, where it resides. To achieve this, one must now examine IT structures, infrastructures, and superstructures, down to the minutest digital entry, file, or account. This entails engaging with the most fascinating legal and digital concept of our time: the system.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
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     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/96198185-67112645.jpg?v=1776884780" alt="The Digital Euro: A New Monetary Instrument?" title="The Digital Euro: A New Monetary Instrument?" />
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     <br style="clear:both;"/>
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   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/The-Digital-Euro-A-New-Monetary-Instrument_a2398.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>70 professionnels PSFP agréés (AMF), de la mode du crowdfunding d'hier à la réalité du financement participatif d'aujourd'hui.</title>
   <updated>2026-04-10T11:36:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/70-professionnels-PSFP-agrees-AMF--de-la-mode-du-crowdfunding-d-hier-a-la-realite-du-financement-participatif-d-aujourd_a2393.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/95932583-66949624.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2026-04-09T08:04:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95932583-66949624.jpg?v=1775812842" alt="70 professionnels PSFP agréés (AMF), de la mode du crowdfunding d'hier à la réalité du financement participatif d'aujourd'hui." title="70 professionnels PSFP agréés (AMF), de la mode du crowdfunding d'hier à la réalité du financement participatif d'aujourd'hui." />
     </div>
     <div>
      Tout ce que l'Union européenne touche elle le stérilise. Les mauvaises langues le diront.       <br />
              <br />
       Le crowdfunding allait bouleverser la finance disait-on il y a une dizaine d'années... c'était la mode, de la folie, de quoi exciter des millions de personnes. Et puis...       <br />
              <br />
       L'Union européenne a fait sa loi (son règlement), après la loi (ordonnance) française et il en est résulté le financement participatif.        <br />
              <br />
       Je le présente, ce financement participatif, dans mon Droit bancaire et financier (en synthèse comme tout le reste... le tout fera 900 pages), à paraître en juin chez <a class="link" href="https://www.mareetmartin.com/auteur/herve-causse">mare &amp;martin.com</a>.        <br />
              <br />
       Le financement participatif est en soi la marque de la matière, une sorte de certification de garantie ou d'origine : il n'est ni du droit bancaire, ni du droit financier : il est de la matière nouvelle, du &quot;droit bancaire et financier&quot;.       <br />
              <br />
       Je présente le financement participatif avec gourmandise et déception.        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.mareetmartin.com/">Site de maree &amp; martin.com</a>       <br />
              <br />
       <b>Gourmandise </b>parce que la technique est numérique et géniale : quel beau métier que celui de cet intermédiaire. <b>Que de beaux actes juridiques (sur site internet) à monter : en effet la situation de l'intermédiaire est très subtile en droit puisqu'il conseille l'entreprise et simultanément les prêteurs ou futurs associés qui financent</b>; et tout cela par un site internet (par nature sophistiqué) ; quelle belle aventure que d'aider les entreprises à faire notamment ces petits appels aux investisseurs !       <br />
              <br />
       <b>Déception </b>parce que le métier semble en retrait de ses possibilités, des besoins du pays. L'intermédiaire de financement participatif a par nature une compétence faite de polyvalence précieuses pour les entreprises !       <br />
              <br />
       L’AMF met en ligne environ 70 professionnels PSFP agréés, ce qui est peu. Voire très peu.        <br />
              <br />
       On peut penser que la crise permanente n'aide pas... moins de projets, moins d'emplois, plus de chômage, trop d'impôts... l'initiative est tuée.        <br />
              <br />
       On peut aussi penser que la banque fait bien son ou ses métiers : elle sait financer les entreprises et donc les prestataires de services de financement participatif (PSFP) ont peu d'espaces pour exister.        <br />
              <br />
       Cependant, &quot;la bourse&quot; (fruit des visions et règles technocratiques européennes) est inaccessible à l'entrepreneur de province et, donc, l'appel public aux investisseurs peut trouver un bon appui avec le financement participatif : avec les PSFP ! On peut aussi penser que le service de proximité d'un tel prestataire est irremplaçable (mais certes les banques sont aussi sur le terrain).       <br />
              <br />
       Enfin... toute une réglementation européenne pour aboutir à 70 professionnels en France, cela semble peut raisonnable ; on oublie souvent le coût d'élaboration de la règle de droit qui mobilise, pendant de longs mois, voire des années, les institutions de l'UE et celles des pays et 27 régulateurs... Et le personnel mobilisé n'est pas au SMIC...       <br />
              <br />
       Voilà la finance, surpuissante, éclatante, menaçante, dominante... deux petites lois passent par là et il ne reste presque rien.       <br />
              <br />
       Vivement un peu de libéralisme pour que l'économie vive !       <br />
              <br />
       Entreprises : pensez au financement participatif !       <br />
              <br />
       Pour notre part nous continuons de signaler la finance, pour la France.       <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://https://www.mareetmartin.com/auteur/herve-causse">mareetmartin.com</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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  <entry>
   <title>Traité élémentaire de droit commercial, de Georges RIPERT et René ROBLOT, par René ROBLOT (LGDJ, 2 tomes., 1986) </title>
   <updated>2026-03-28T17:51:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Traite-elementaire-de-droit-commercial-de-Georges-RIPERT-et-Rene-ROBLOT-par-Rene-ROBLOT-LGDJ-2-tomes--1986_a2358.html</id>
   <category term="Commercial, consommation et concurrence" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/93164941-65156903.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2026-03-28T17:51:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/93164941-65156903.jpg?v=1765573495" alt="Traité élémentaire de droit commercial, de Georges RIPERT et René ROBLOT, par René ROBLOT (LGDJ, 2 tomes., 1986) " title="Traité élémentaire de droit commercial, de Georges RIPERT et René ROBLOT, par René ROBLOT (LGDJ, 2 tomes., 1986) " />
     </div>
     <div>
      Mon prochain cours... réédition de cette note quasiment publicitaire après des semaines un peu mouvementées (...) et après le report de cet enseignement.        <br />
              <br />
       La question du droit commercial est désormais existentielle. Peut-on encore en parler en matière unitaire ? Formellement l'existence du Code de commerce le permet !       <br />
              <br />
       Le changement de nom de la matière, ici, en France, marque la difficulté. Il est presque convenu de parler de &quot;Droit commercial et des affaires&quot;.       <br />
              <br />
       Plus lourdement, la matière est découpée, et il y a des raisons objectives à cela - ne serait-ce que le &quot;poids&quot; du droit des sociétés, du droit bancaire et financier, du droit de la concurrence, du droit des procédures collectives.        <br />
              <br />
       On saura dans 50 ans si cette tendance à désosser les matières belles, unitaires car cohérentes, aura été heureuse.        <br />
              <br />
       L'évolution n'a pas clairement permis de voir un &quot;Droit économique&quot; qui, en quelque sorte, lui aurait succéder. Le travail doctrinal, de pure pensée de l'organisation juridique, est tel, que la matière reste embrouillée, malgré une initiative (notamment) dans les années 70/80.       <br />
              <br />
       Voilà une raison de s'interroger sur le Droit commercial : pouvoir mesure dans quelques décennies la perte qu'il aura constituer à moins qu'il ne renaisse de ses dispersions...       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/93164941-66833178.jpg?v=1774595841" alt="Traité élémentaire de droit commercial, de Georges RIPERT et René ROBLOT, par René ROBLOT (LGDJ, 2 tomes., 1986) " title="Traité élémentaire de droit commercial, de Georges RIPERT et René ROBLOT, par René ROBLOT (LGDJ, 2 tomes., 1986) " />
     </div>
     <div>
      _______________________________       <br />
              <br />
       Sur le droit commercial pour une vue pratique :       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://boutique.lefebvre-dalloz.fr/memento-droit-commercial.html">L'ouvrage sur le site de l'éditeur</a>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/et-Barthelemy-MERCADAL-reinventa-le-Droit-commercial--Memento-Pratique-Francis-Lefebvre-Droit-commercial-2010_a271.html">Remarques sur l'ouvrage</a>       <br />
              <br />
       La question théorique se prolonge avec celle d'un éventuel droit de l'économie, et là c'est de Farjat qu'il faudrait parler :       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Droit-du-marche-Ou-le-besoin-de-retrouver-la-voie-d-un-Droit-economique_a1810.html">https://www.hervecausse.info/Droit-du-marche-Ou-le-besoin-de-retrouver-la-voie-d-un-Droit-economique_a1810.html       <br />
       </a>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Traite-elementaire-de-droit-commercial-de-Georges-RIPERT-et-Rene-ROBLOT-par-Rene-ROBLOT-LGDJ-2-tomes--1986_a2358.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Modes de paiement. La révolution continue. Revue Banque &amp; Droit, Numéro HS 2026-1.</title>
   <updated>2026-03-19T08:27:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Modes-de-paiement-La-revolution-continue-Revue-Banque-Droit-Numero-HS-2026-1_a2378.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/94615336-66087204.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2026-03-19T08:23:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/94615336-66087204.jpg?v=1771429228" alt="Modes de paiement. La révolution continue. Revue Banque &amp; Droit, Numéro HS 2026-1." title="Modes de paiement. La révolution continue. Revue Banque &amp; Droit, Numéro HS 2026-1." />
     </div>
     <div>
      <a class="link" href="https://www.revue-banque.fr/sommaire/-/meta/banque-et-droit-n-hs-2026-1">Rien à déclarer de plus ! Sauf que, aujourd'hui, mon article sur l'euro numérique est en libre accès, aujourd'hui 19 mars.       <br />
       La Revue banque ouvre régulièrement des articles à la libre lecture : à savoir !        <br />
       Ce dossier comprend divers articles. </a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/94615336-66087268.jpg?v=1771429331" alt="Modes de paiement. La révolution continue. Revue Banque &amp; Droit, Numéro HS 2026-1." title="Modes de paiement. La révolution continue. Revue Banque &amp; Droit, Numéro HS 2026-1." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Modes-de-paiement-La-revolution-continue-Revue-Banque-Droit-Numero-HS-2026-1_a2378.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)</title>
   <updated>2026-03-06T09:05:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-travers-du-droit-europeen-et-des-justices-europeennes-la-banque-et-l-indice-de-reference-d-un-taux-CJUE-12-fevrier_a2384.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/95125869-66615129.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2026-03-06T07:56:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95125869-66615129.jpg?v=1772780448" alt="Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)" title="Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)" />
     </div>
     <div>
      En droit européen il faut une procédure de plusieurs années parce que le consommateur (en l'espèce polonais) a le droit de contester un indice de référence fixé par le droit national. La banque doit donc s'expliquer en justice sur ce taux pourtant fixé par les autorités publiques. Taux que l'établissement prêteur est obligé de respecter dans sa définition et dans les clauses qu'elle propose, puisque c'est un indice de référence officiel (ici était en cause le WIBOR *).        <br />
              <br />
       Le taux d'intérêt du crédit était indexé sur ce WIBOR, ce type d'indexation étant un standard de la finance moderne et sans indice de références (indices), la finance retournerait au Moyen-Age (expression...).       <br />
              <br />
       Dans des circonstances exceptionnelles (il n'y a jamais en droit de solution valable pour tout cas et toute cause...), la règle de droit adoptée par un Etat, ici un Etat membre de l'Union européenne, doit s'entendre au vu des éléments et procédure d'adoption de cette règle étatique. Ainsi encore des informations relatives aux opérations administratives. Ce doit être un principe et un principe ferme.        <br />
              <br />
       Si dans les contrats il faut expliquer tout le droit légal voire sa genèse, il n'y a plus de possibilité de faire des affaires... Il convient en effet de réaliser ce que cette demande postule comme désorganisation de la vie économique. Mais l'Union n'est plus un marché unique, elles est des espaces administratifs chaotiques.       <br />
              <br />
       L'union européenne doit cesser de tourner comme une entité bureaucratique qui évoque le socialisme étatique...       <br />
              <br />
       Les excès du droit européen et des juges tuent l'espoir d'un droit européen respecté par tous. Et ainsi est perdue la possibilité d'une Europe qui aurait un peu la tête sur les épaules.       <br />
              <br />
       Il est ici jugé que l'exigence de transparence prévue par la directive du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives, n'oblige pas la banque à fournir au consommateur des informations spécifiques sur la méthodologie de l’indice de référence tel que le WIBOR. En matière de crédits immobiliers à usage résidentiel, le devoir d’information de la banque est &quot;encadré à plusieurs niveaux&quot; (mots du communiqué joint) par le droit de l'Union. Eh bien entendu la banque ne doit pas embrouiller les choses par des mots ou phrases qui finalement tromperaient le consommateur : il fallait bien le dire personne ne s'en doutait...       <br />
              <br />
       La précision précise imprécisément que précisément rien n'est simple en droit de l'Union européenne.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0471-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/315493-FR-1-html">Vers l'arrêt de la CJUE</a>       <br />
              <br />
              <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       * Le WIBOR 6M (<span style="font-style:italic">Warsaw Interbank Offered Rate</span>) est un indice de référence des dépôts en zlotys polonais à six mois sur le marché interbancaire en Pologne       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Les-travers-du-droit-europeen-et-des-justices-europeennes-la-banque-et-l-indice-de-reference-d-un-taux-CJUE-12-fevrier_a2384.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse.</title>
   <updated>2025-12-14T15:21:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-loi-du-14-decembre-1985-modifiant-diverses-dispositions-du-droit-des-valeurs-mobilieres-des-titres-de-creances_a2361.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/93190667-65179577.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-12-14T14:27:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/93190667-65179577.jpg?v=1765720268" alt="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." title="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." />
     </div>
     <div>
      C'était il y a quarante ans.        <br />
              <br />
       Première loi commentée.        <br />
              <br />
       Premier fascicule.        <br />
              <br />
       Grâce à Alain Viandier.        <br />
              <br />
       Cette loi institua un marché, qu'on peut dire intermédiaire.        <br />
              <br />
       Un marché entre la distribution bancaire et &quot;la bourse&quot;, un marché du crédit, du court terme.        <br />
              <br />
       Un marché avec des titres mixant les qualités des valeurs mobilières et sous certains aspects ceux des effets de commerce.       <br />
              <br />
       Je contredisais alors (au moins un peu) René ROBLOT qui, envergure oblige, ne m'en a pas voulu du tout, au contraire.       <br />
              <br />
       Pour partie, le marché créé était inspiré de celui, américain, du <span style="font-style:italic">commercial paper</span>.       <br />
              <br />
       La déstabilisation de ces deux univers juridiques proche mais distincts (valeurs mobilières / effets de commerce), par cette loi, n'a jamais été totalement assimilée en droit français.        <br />
              <br />
       Il manque toujours et encore un nouveau paysage juridique financier simple et clair.        <br />
              <br />
       On doit ainsi pouvoir écrire aujourd'hui un &quot;droit des marchés financiers&quot; sans parler de ces titres... et de cet important marché.       <br />
              <br />
       Dans &quot;mon&quot; <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, à paraître en 2026 (mare &amp; martin), je mentionne les dernières originalités de ce marché, de ces titres et de ses opérations.       <br />
              <br />
       Il y a aussi un long paragraphe dans ce livre sur la contigüité des marchés...        <br />
              <br />
       C'est par hasard que la date du 14 décembre affichée sur mon écran bleu a allumé celle du 14 décembre 1985.        <br />
              <br />
       Et voilà ce petit papier dématérialisé...        <br />
              <br />
       Voilà en attendant mon dernier papier, en 2035, qui bien sûr traitera du billet de trésorerie... Terminer sur un cinquantenaire il y aurait là une sorte d'élégance, mais je doute tenir jusque-là.        <br />
              <br />
       Pour l'heure...        <br />
              <br />
       Bon anniversaire à la loi du 14 décembre 1985 !        <br />
              <br />
       Bon, c'est ridicule ces histoires d'anniversaires des loi...
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/93190667-65179779.jpg?v=1765720550" alt="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." title="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." />
     </div>
     <div>
      __________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000692975">Loi du 14 décembre 1985 en ligne sur légifrance</a>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000006170093/">Les TCN désormais dans le Code monétaire et financier</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-loi-du-14-decembre-1985-modifiant-diverses-dispositions-du-droit-des-valeurs-mobilieres-des-titres-de-creances_a2361.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>"Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables.</title>
   <updated>2025-11-08T11:12:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-titre-transferable-electronique-a-les-memes-effets-que-le-titre-transferable-etabli-sur-support-papier-Loi-du-13_a2239.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/81188672-58517244.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-11-08T11:12:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Republication d'une note de septembre 2024.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81188672-58517244.jpg?v=1719736263" alt=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." title=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." />
     </div>
     <div>
      Le titre transférable électronique est posé en équivalent des titres papiers, c'est l'une des phrases fortes de la loi du 13 juin 2024 qui, en quatre articles, procède à une énième réforme de dématérialisation. L'inspiration vient de la loi type de la CNUDCI sur <b>les documents transférables électroniques</b> du 7 décembre 2017  .       <br />
               <br />
       L'idée est si simple et belle qu'elle séduit. Même si elle vise, avec la phrase citée, &quot;le titre transférable&quot; qui n'est pas du tout une expression connue en droit français (...). L'idée de l'équivalence entre la forme papier et la forme numérique a près de 50 ans. Elle prospère et revient périodiquement dans la loi. J'y ai passé une partie de mes plus belles années avec une partie de ma thèse... Cette idée est aussi un peu simpliste, et je rentre dans le dur du sujet par une remarque fondamentale qu'on trouve peu : cette idée d'équivalence ravale la technologie aux fonctions d'hier, à celle du papier.        <br />
              <br />
       Commençons par quelques mots sur cette équivalence, laquelle a encore été utilisée récemment pour légiférer sur la blockchain (dispositif d'enregistrement électronique partagé) et alors qu'elle était, entre autres, un pilier de la réforme sur le contrat électronique réglementé en plein cœur du code civil.       <br />
              <br />
       <b>I. L'idée d'équivalence</b>       <br />
              <br />
       Cela est en premier lieu et en soi contraire à l'idée de progrès inhérente à l'adoption de technologies récentes a priori plus performantes ;il est facile aujourd'hui de comprendre que l'écrit électronique permet bien plus de fonctions que le papier. L'observation n'était pas encore facile à formuler ou à propager lorsque la loi de 2004 a consacré le contrat électronique qui repose sur cette simplicité. A se passionner pour l'équivalence - mécanisme il est vrai intéressant - on en a parfois oublié l'avenir... les possibilités...         <br />
              <br />
       En second lieu, l'idée c'est vouloir s'attacher à une période de l'Histoire, à un épisode du droit qui a trois ou quatre siècles d'histoire, et de légitimité (ajoutons que nous adorons le papier et sa simplicité que l'on a relatés en explicitant la reconnaissance de dette et le billet au porteur : <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier,</span> mare &amp; martin...). L'idée d'équivalence n'explique cependant pas - ni même ne relate - le fait électronique, la réalité informatique, numérique. A dématérialiser en visant le papier, ses fonctions, on se prive de connaître et utiliser des fonctions futures.        <br />
              <br />
       Nous ne sommes pas étonnés de ce que le législateur français soit inspiré d'une idéologie conservatrice inspirée par une école du droit qui a surtout le goût de la modernité pour affirmer que rien ne change. La continuité des choses, bien réelle, est un prétexte au confort intellectuel qui, notamment au motif du génie du droit romain, dispense d'inventer un droit européen moderne à sa hauteur.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>II. L'inévitable dématérialisation des titres de paiement</b>       <br />
              <br />
       Il était inévitable que les titres de paiement et de crédit quittent un jour le papier pour le support électronique, nous l'avons écrit il y a plus de 30 ans (Les titres négociables, Litec, 1993,  XX). Ce fut long et laborieux, un comble quand on pense que les valeurs mobilières sont dématérialisées depuis 50 ans !!! Voilà qui est fait pour la lettre de change et pour le billet à ordre, et quelques autres (voir le 8° signalé plus bas).        <br />
              <br />
       <b>La dématérialisation complète et parfaite de la lettre de change, c'est un événement dans l'histoire du Droit !</b>       <br />
              <br />
       Nous sommes ravis que la loi vise, parfois pour les en exclure (ce qui prouve qu'ils avaient l'aptitude à cette dématérialisation...), divers titres, bien au delà de ceux qui servent à payer (connaissements, copies exécutoires, police d'assurance...) ; voilà qui prouve que le contrat négociable vit fort et bien dans les titres (assertion tellement personnelle !).        <br />
              <br />
       Cette perspective de dématérialisation passait par une redéfinition de l'écrit et de la signature. Sur ce plan, cela avait été fait en 2000 dans le Code civil, et de façon assez satisfaisante, même si le problème de la signature électronique idéale (sécurisée) n'a pas été un succès et qu'elle reste encore une difficulté. Or un titre ça se signe... L'évolution avait été confortée par la loi de 2004 qui consacrait le contrat électronique. Mais ces lois ne concernaient pas les titres de paiement et titres apparentés (le Dailly, l'hypothèque à ordre, le connaissement).        <br />
              <br />
       La loi de 2024 inspirée de la loi type de la CNUDCID a donc toute son utilité.       <br />
              <br />
       On notera la réversibilité de la forme. Le titre papier peut être converti en TTE et vice-versa (art. 16, II), le titre électronique pourra redevenir papier ! Cela n’est pas usuel dans les processus de dématérialisation.        <br />
              <br />
              <br />
       <b>III. L'identification abstraite des TTE </b>       <br />
              <br />
       <b>Avec la loi n° 20024-537 du 13 juin 2024, </b>tout « écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée ainsi que celui de transférer ce droit » peut <b>prendre la forme d’un titre transférable électronique (TTE)</b> (L. n° 20024-537 du 13 juin 2024 art. 14, I).        <br />
              <br />
       La définition est une identification abstraite, générale, de TTE.        <br />
              <br />
       Cette définition provoque des doutes mais il est peu probable qu'elle nuise, pas plus qu'elle n'apporte. Le concept de représentation ne sert probablement à rien, qui supplante formellement la fonction probatoire du titre qui, elle, nous semble traditionnelle. L'idée dominante et commune nous semble être que le titre constate un droit à un bien soit un autre doit, ce qui est toujours un droit... Que le titre constate signifie que le titre prouve. On verra dans un quart de siècle si le verbe &quot;représente&quot; aura servi à quelque chose de concret. Toujours est-il qu'il a fallu que des alinéas précisent les titres accessibles au statut, à la forme, des TTE.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>IV. L'identification concrète des TTE </b>       <br />
              <br />
       La définition légale est insuffisante à comprendre les titres visés. Le législateur s'en est persuadé alors qu'il veut raccourcir les lois, ses précisions prouvent la faiblesse de la définition. La loi n'est pas seulement un acte intellectuel, elle est aussi un acte d'autorité : le défaut d'autorité impose des longueurs.        <br />
              <br />
       <b>La loi a donc dû expressément exclure divers titres du domaine des TTE (art. 15, I)</b> : les instruments financiers, chèques, bons de caisse, titres spéciaux de paiement (art. L. 525-4, CMF), certains titres à ordre (art. L. 143-18, C. com.), reçus d'entreposage et copies exécutoires de créances hypothécaires à ordre.        <br />
              <br />
       L'insuffisance de la définition légale conduit aussi à <b>citer les titres concernés par la forme du TTE</b>, certains sont au cœur du droit bancaire et financier :        <br />
              <br />
       1° Les lettres de change et les billets à ordre ; 2° Les récépissés et les warrants ; 3° Les connaissements maritimes à ordre ou au porteur du code des transports ; 4° Les connaissements fluviaux négociables ; 5° Les polices d'assurance de dommages et de personnes à ordre ou au porteur régies par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances ; 6° Les polices d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées…  lorsqu'elles ont été convenues à ordre ou au porteur ; par tous modes et les polices d'assurance de responsabilité civile spatiale régies par le titre VII du même livre Ier ; 7° Les bordereaux de cession ou de nantissement de créances professionnelles, du moins les Dailly à ordre ; 8° Tout autre écrit, à ordre ou au porteur, répondant à la définition prévue au premier alinéa du présent I, à l'exception de ceux mentionnés au II. (art. 15, II).       <br />
              <br />
       On a un coupé quelques mots dans certains de ces 8 alinéas, pour les alléger, et rendre le paragraphe lisible.       <br />
              <br />
       Ayons une pensée pour <b>les étudiants qui devront disserter sur le TTE</b> et que devront recopier cette liste en ayant une explication pour chaque titre. Ayant une pensée spéciale pour l'étudiant qui devra expliquer le 8° qui semble ouvrir la porte de la forme du TTE à nombre de titres ! &quot;Tout autre écrit, ...&quot; est une formule pouvant pousser à la dépression.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81188672-59365550.jpg?v=1726489586" alt=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." title=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." />
     </div>
     <div>
      <b>Conclusion </b>. Sur l'équivalence, l'erreur de légistique était inévitable en l'état de la réflexion doctrinale. Il était impossible de renouveler la vision des titres (en outre le contexte de la loi ne le permettait  guère). Reprenons l'affirmation d'un seul mot, qui cependant signe la difficulté.       <br />
              <br />
       &quot;...les mêmes effets...&quot; peut vouloir dire les &quot;seuls&quot; effets connus et reconnus, et seulement ceux-là.        <br />
       &quot;...les mêmes effets...&quot; peut vouloir dire au moins les effets connus et reconnus, sans en interdire de nouveaux (qui certes ne devraient pas altérer les anciens effets ou anciennes fonctions.       <br />
              <br />
       Bon, tous ces éléments sont une récitation nécessaire, mais pour véritablement saisir l'évolution, il faudra le décret d'application (art. 16, III). Seul lui permettra de voir comment un TTE se crée concrètement, et se négocie, et se signe, et se remet...         <br />
              <br />
       Enfin, pour le moyen terme, vous retrouverez les TTE, avec toute la problématiques des titres, de paiement ou d'un autre type, dans ma prochaine édition de <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span> de 2025.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-titre-transferable-electronique-a-les-memes-effets-que-le-titre-transferable-etabli-sur-support-papier-Loi-du-13_a2239.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le règlement (UE) DORA qui vise la résilience des "entités financières" entre bientôt en vigueur démontrant ce que sont les banques : des infrastructures informatiques.</title>
   <updated>2025-09-29T14:46:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-reglement-UE-DORA-qui-vise-la-resilience-des-entites-financieres-entre-bientot-en-vigueur-demontrant-ce-que-sont-les_a2276.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/84654628-60427097.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-09-29T14:43:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Note de 2024 en republication.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/84654628-60427097.jpg?v=1733738664" alt="Le règlement (UE) DORA qui vise la résilience des "entités financières" entre bientôt en vigueur démontrant ce que sont les banques : des infrastructures informatiques." title="Le règlement (UE) DORA qui vise la résilience des "entités financières" entre bientôt en vigueur démontrant ce que sont les banques : des infrastructures informatiques." />
     </div>
     <div>
      Le règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (<span style="font-style:italic">Digital Operational Resilience Act ou DORA</span>) établit des règles en matière de cybersécurité et de gestion des risques informatiques pour de nombreuses entités financières. Il entrera en application le 17 janvier 2025.       <br />
              <br />
       Le règlement (UE) DORA qui vise la résilience des &quot;entités financières&quot; démontre ce que sont les banques : des infrastructures informatiques.        <br />
              <br />
       Comme pour de nombreuses autres entreprises, la dimension numérique devient, en droit, la première réalité structurelle des entreprises. Sans un ensemble informatique large, profond et opérationnel il ne peut pas exister, la plupart du temps, d'entreprises d'envergure.        <br />
              <br />
       Il faut être connecté : en interne, entre tous les acteurs, en externe pour les relations commerciales et financières avec les autres entreprises, avec les clients, sous-traitants, fournisseurs... en externe encore par les 50 administrations.       <br />
              <br />
       La prégnance des systèmes numériques et maximale dans la banque où le commerce est celui des actifs financiers, <span style="font-style:italic">lato sensu</span> (il n'y a pas de définition <span style="font-style:italic">stricto sensu</span>), soit les titres et les monnaies... et les contrats dits financiers, mais les titres sont depuis toujours des contrats à leur racine...       <br />
              <br />
       La sécurité des entreprises, donc la sécurité des entités financières passe impérativement par la sécurité informatique et numérique.        <br />
              <br />
       <b>I.</b> Le règlement vise les entités, ce qui est l'occasion d'une remarque générale sur ce concept qui finira par poser des problèmes.       <br />
              <br />
       (sur la montée de cette notion : <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Les-entites-organismes-ou-fonds-l-absence-de-personnalite-morale-avec-presque-tous-ses-atours-_a2038.html">Des entités... et autres, cliquez ici </a> et aussi : <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/L-omnipresence-de-l-entite-dans-la-loi-notamment-dans-le-Code-monetaire-et-financier_a2120.html)">Entité ! Cliquez ici</a>       <br />
              <br />
       Le débat dépasse le CMF visé dans cette note.        <br />
              <br />
       On s'étonne ainsi que les recherches sur la personnalité des IA (des SIA), si l'on si risque..., n'évoque pas des notions majeures, qualifications &quot;alternatives&quot; et sans lesquelles le débat est tronqué, bien peu réaliste. Voyez les mots susceptibles de signer une réalité juridique titulaire de droits et d'obligations : entité, organisme, ensemble, être (insensible), individu, organisation, collectivité, indivision ou copropriété, fonds, établissement, formation, confrérie...       <br />
              <br />
       Voilà le CMF traversé par la force invisible de l'entité, notion à surveiller.       <br />
              <br />
       <b>II.</b> Sur le règlement résilience numérique, le règlement DORA 2022/2554 du 14 décembre 2022 vise le « secteur financier ».        <br />
              <br />
       Il liste les entités financières et du reste, de ce fait, définit bien la sphère financière, la finance.        <br />
              <br />
       Son article 2, point 1, a) à t), énumère 15 « entités financières » dont la majorité sont des prestataires de services. Il exige une gouvernance numérique et une organisation informatique solide et résiliente. La nature profonde du dispositif est numérique mais il concerne bien le secteur financier.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Sur son site, l'AMF synthétise les obligations du règlement DORA en 5 points, la synthèse dépasse le domaine de régulation de l'Autorité  :        <br />
              <br />
       - &quot;mettre en œuvre un cadre de gestion du risque lié aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Ce cadre doit notamment comprendre la mise en place de règles de gouvernance et de contrôle interne, l’élaboration d’une stratégie de résilience opérationnelle numérique et l’instauration d’une politique complète de continuité des activités de TIC ;&quot;         <br />
              <br />
       - &quot;notifier aux autorités nationales compétentes (en France : AMF ou ACPR) les incidents identifiés comme majeurs et liés aux TIC ;&quot;       <br />
              <br />
       - &quot;effectuer des tests de résilience opérationnelle numérique. Certaines entités financières identifiées par les autorités compétentes, notamment sur la base du caractère systémique de l’entité ou du profil du risque lié aux TIC, devront également mettre en place des tests avancés au moyen de tests de pénétration fondés sur la menace, c’est-à-dire simulant le mode opératoire de véritables attaques cyber ;&quot;       <br />
              <br />
       - &quot;gérer le risque lié au recours à des prestataires tiers de services TIC, avec notamment de nouvelles exigences au niveau contractuel. Les entités financières doivent identifier et intégrer les risques liés aux prestataires tiers de services TIC dans leur cadre de gestion des risques, et demeurent pleinement responsables du respect des obligations du règlement DORA lorsqu’elles ont recours à ces tiers ;&quot;       <br />
              <br />
       - &quot;partager de façon volontaire des informations opérationnelles relatives aux menaces d’origine cyber et les vulnérabilités entre acteurs du secteur financier.&quot;       <br />
              <br />
       Ce dernier point fait sourire car il faut / volontairement... partager.        <br />
              <br />
       Voilà le genre de point qui est incompréhensible (et en vérité absurde) en droit traditionnel et qui impose de comprendre <b> le droit de la régulation</b>... dont la logique devra être éprouvée sur quelques décennies.        <br />
              <br />
       Les entités financières peuvent avoir des prestataires dont elles sont, pour cette gouvernance et résilience numériques, dépendantes.        <br />
              <br />
       Le règlement impose donc également une supervision au niveau européen des prestataires tiers de services TIC considérés comme « critiques », c’est-à-dire susceptibles d’avoir un impact systémique sur la stabilité, la continuité ou la qualité de la fourniture de services financiers.       <br />
              <br />
       <b>III.</b> On peut encore discuter de &quot;Droit bancaire&quot; sans s'imposer de traiter le Droit bancaire et financier qui, lui, atteste de façon plus manifeste qu'il est un droit de la régulation. Ce type de droit signifie que les obligations sont souvent originales, professionnelles, mal déterminées ou flexibles, commentées et explicitées, leur détermination reposant parfois même sur le sujet de droit, ceci avec un contrôle du régulateur qui, tel l'instituteur qui surveille l'écolier qui s'applique à écrire des lignes de a, de b, de c..., en minuscules et majuscules, est susceptible à tout instant d'intervenir : pour gronder, reprocher, conseiller, corriger...       <br />
              <br />
       La surveillance permanente (qu'instaure le droit de la régulation) déclasse le régime de l'autorisation préalable puisque, après autorisation (agrément), vous n'êtes pas, ici en tant que &quot;entités financières&quot;, autorisé à agir librement après avoir rempli les conditions de l'agrément.        <br />
              <br />
       Le droit de la régulation affecte les mécanismes fondamentaux des libertés publiques ou est de nature à l'affecter.       <br />
              <br />
       Le règlement DORA oblige ainsi les entités financières à déterminer leurs obligations pour assurer la résilience : l'article 4 en fait un principe de proportionnalité.        <br />
              <br />
       Le règlement invite à découvrir, par ce cadre de prévention, gestion et rétablissement, les &quot;activités anormales&quot; (art. 10)... A nouveau, les pouvoirs publics ne sachant pas de quoi il parlent, c'est l'entité qui doit le savoir.        <br />
              <br />
       Le règlement DORA témoigne de la force et de la prégnance du droit de la régulation, mais aussi de ses limites.       <br />
              <br />
       Mais comment percevoir ces limites quand le fait même du droit de la régulation n'a pas été pleinement investi ?
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-reglement-UE-DORA-qui-vise-la-resilience-des-entites-financieres-entre-bientot-en-vigueur-demontrant-ce-que-sont-les_a2276.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les entités, organismes ou fonds, l'absence de personnalité morale avec presque tous ses atours !</title>
   <updated>2025-09-29T14:42:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-entites-organismes-ou-fonds-l-absence-de-personnalite-morale-avec-presque-tous-ses-atours-_a2038.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/67624679-47774687.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-09-29T14:42:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Note de 2022 en republication.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/67624679-47774687.jpg?v=1664272794" alt="Les entités, organismes ou fonds, l'absence de personnalité morale avec presque tous ses atours !" title="Les entités, organismes ou fonds, l'absence de personnalité morale avec presque tous ses atours !" />
     </div>
     <div>
      Il conviendrait de faire une place aux entités, ou organismes, dans les ouvrages d'introduction au droit.       <br />
              <br />
       La loi consacre plusieurs entités, notamment les <b>organismes de placement collectifs</b> et les &quot;<b>fonds commun de placement ou fonds d'investissement</b>&quot;. Il existe diverses sortes de fonds, autant que de formes légales de sociétés prévues par dix codes !       <br />
              <br />
       Ces organismes ou entités sont tous prévus dans le code monétaire et financier.       <br />
              <br />
       Le fait importe tellement que la remarque intéressera autant des étudiants de L1 que de L3 ou de M2 qui approfondissent le droit des affaires (j'épargne les L2 et M1).       <br />
              <br />
       Ils n'ont pas d'immatriculation mais ils ont bien des formalités signant leur naissance...       <br />
              <br />
       Ils n'ont pas de dirigeants sociaux mais ils sont représentés par des personnes...       <br />
              <br />
       Ils n'ont pas de patrimoine social mais ils ont un patrimoine composé d'un actif et d'un passif...       <br />
              <br />
       Ils n'ont pas de nom ou raison sociale mais on les désignera bel et bien...       <br />
              <br />
       Ils n'ont pas la personnalité juridique mais il conviendra parfois de les liquider... ou de les transformer...       <br />
              <br />
       Nous ne disons rien ici de l'utilité de ces techniques que des millions d'épargnants et investisseurs utilisent, pour seulement souligner les aspects juridiques de principe. Quand on compare cette haute technologie juridiques aux débats sur la personnalité de l'IA, on ne peut qu'en relever le caractère approximatif (voyez notre essai). Ce droit spécial qui permet de diviser les patrimoines (qui n'en sont pas) en compartiments enseigne beaucoup.       <br />
              <br />
       Le droit commun tire sa richesse des spécialités, la preuve !       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ________________       <br />
              <br />
       Indications sommaires à partir du code monétaire et financier.        <br />
              <br />
       Voyez l'équivalence fonctionnelle  : un OPCVM, organisme de placement collectif en valeurs mobilières, peut prendre la forme d'une société (SICAV) ou d'un fonds. Ce dernier est donc aussi important et utile qu'une société personnifiée...        <br />
              <br />
       <b>Article L. 214-4, al. 1er </b>Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3       <br />
              <br />
       Les OPCVM prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites &quot; SICAV &quot;, soit de fonds communs de placement.       <br />
              <br />
       ---------------------------       <br />
              <br />
       Pas de personnalité morale, le fonds (ici FCP) est une copropriété - une indivision spéciale - reposant sur l'acte fondateur, un règlement qui vaut statuts et en vérité pacte pour les souscripteurs...       <br />
              <br />
       <b>Article L. 214-8, al. 1er</b> Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)       <br />
              <br />
       Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.       <br />
              <br />
       ---------------------------       <br />
              <br />
       Pas de dirigeants sociaux mais...       <br />
       <b>       <br />
       Article L. 214-8-8</b>       <br />
       Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.        <br />
              <br />
       ---------------------------       <br />
              <br />
       Et un dernier...        <br />
              <br />
       <b>Article L. 214-12 </b>Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)       <br />
              <br />
       Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'OPCVM. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Les-entites-organismes-ou-fonds-l-absence-de-personnalite-morale-avec-presque-tous-ses-atours-_a2038.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)</title>
   <updated>2025-08-31T10:20:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-investisseur-mal-loti-par-le-PSI-et-mal-traite-par-le-juge-d-appel-qui-maltraite-aussi-la-prescription-Cass-com--21_a2317.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89273900-63149888.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-08-31T10:19:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89273900-63149888.jpg?v=1750771870" alt="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" title="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" />
     </div>
     <div>
      Voilà un pur arrêt de droit des obligations qui pourrait apparaître comme un arrêt de droit de l'investissement. Il est intéressant pour montrer comment le juge d'appel peut perdre le fil logique d'une demande de réparation.        <br />
              <br />
       <b>I.</b> La Cour de cassation, dans le n° 11 de son arrêt, l'indique nettement.       <br />
              <br />
       &quot;... l'arrêt retient que celle-ci (<span style="font-style:italic">le prestataire Ndlr</span>) avait manqué à son devoir de conseil sur les risques de perte du capital lié à un type d'investissement complexe et atypique, présentant un caractère aléatoire, alors que Mme [U] était un investisseur non averti et présentait un profil d'investisseur prudent, mais décide qu'il n'est pas établi que Mme [U] n'aurait pas choisi l'investissement litigieux si elle avait été mieux informée et que sa perte de chance de ne pas perdre son investissement trouve sa cause dans la liquidation de la société Aristophil.&quot; Outre ce nom célèbre, on constate la négation même du concept de perte de chance avec ce raisonnement. Sachant que la mécanique de la perte de chance se discute, mais un juge d'appel doit pour l'heure l'appliquer.       <br />
              <br />
       La fin de l'histoire : l'investisseur aura-t-il 1 % de ses pertes, ou 99 % ? La perte chance oblige le juge à fixer souverainement, mais dans ces bornes (1 ou 99 %), le préjudice du client, de le calculer en euros et ainsi de le réparer. Pour l'heure, les réparations en cryptomonnaies ne sont pas permises mais à la vitesse des &quot;petites&quot; reconnaissances légales et réglementaires de ces monnaies qui ne sont pas des monnaies... cela ne saurait tarder.        <br />
              <br />
       <b>II.</b> Pour les amateurs de théorie, vous noterez que le juge du droit cite la cour d'appel en évoquant &quot;la date des contrats d'investissement&quot;, notion actuellement cryogénisée. Le contrat d'investissement est un sujet intraitable en l'état actuel de la doctrine, le retard accumulé en théorisation se capitalise en décennies. La réflexion est bornée entre les murs du droit des sociétés, du droit bancaire et du droit des marchés financiers, l'innovation du &quot;contrat d'investissement&quot; est inaccessible. Pensez, la confusion règne encore entre épargne, placement, investissement... y compris chez le législateur, lequel a sur ces questions son centre de gravité à la Direction générale du Trésor qui a des trésors de non-doctrine.       <br />
              <br />
       <b>III. </b>Sur le plan de l'intendance, la réponse au premier moyen doit être notée; le délai de prescription court à compter du jour où l'investisseur a vu se réaliser les pertes, et non à la date des investissements.  Cela peut tout de même interroger. Mais pas ici et pas maintenant. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89273900-63149889.jpg?v=1750771870" alt="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" title="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" />
     </div>
     <div>
      <b>_____________________________________________       <br />
              <br />
       Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 mai 2025, 24-13.217, Inédit</b>       <br />
       Cour de cassation - Chambre commerciale       <br />
           N° de pourvoi : 24-13.217       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2025:CO00277       <br />
           Non publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation partielle       <br />
              <br />
       Audience publique du mercredi 21 mai 2025       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 23 janvier 2024       <br />
              <br />
       Président       <br />
           Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)       <br />
              <br />
       Avocat(s)       <br />
           SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet       <br />
       Texte intégral       <br />
       RÉPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       COMM.       <br />
              <br />
       JB       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
              <br />
       Arrêt du 21 mai 2025       <br />
              <br />
       Cassation partielle       <br />
              <br />
       Mme SCHMIDT,       <br />
       conseiller doyen faisant fonction de président       <br />
              <br />
       Arrêt n° 277 F-D       <br />
       Pourvoi n° N 24-13.217       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
              <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025       <br />
              <br />
       Mme [S] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.217 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alyanse partenaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.       <br />
              <br />
       La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], épouse [U] de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alyanse partenaires, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 2024), par trois contrats des 26 avril 2011, 19 septembre 2012 et 21 juillet 2014 conclus sur les conseils de la société Alyanse partenaires, conseil en gestion de patrimoine, Mme [U] a investi diverses sommes sur un produit proposé par la société Aristophil consistant à acquérir des parts indivises de collections de manuscrits anciens.       <br />
              <br />
       2. Les 16 février et 5 août 2015, la société Aristophil a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.       <br />
              <br />
       3. Le 25 juillet 2018, soutenant avoir été mal informée et conseillée par la société Alyanse partenaires, Mme [U] l'a assignée en responsabilité.       <br />
              <br />
       Examen des moyens       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme prescrite son action du chef des contrats souscrits les 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation de conseil sur l'investissement envisagé et notamment ses risques prive l'investisseur d'une chance d'éviter les risques qui se sont réalisés, la réalisation de ces risques supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués ; qu'il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle du chef des contrats souscrits les 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, la cour d'appel a retenu qu'elle avait &quot;pour point de départ la date des contrats d'investissement signés avec la société Aristophil&quot; ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [U] n'était manifestement en mesure d'agir qu'à compter du moment où elle pouvait appréhender la perte de chance subie, c'est-à-dire au moment des opérations de revente des parts indivises acquises, lesquelles avaient révélé une surévaluation manifeste de ses collections et la perte de son investissement, la cour d'appel a violé les article 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :       <br />
              <br />
       5. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.       <br />
              <br />
       6. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.       <br />
              <br />
       7. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée contre la société Alyanse partenaires du chef des contrats des 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, l'arrêt retient que le préjudice invoqué trouve son origine dans le fait d'avoir souscrit les investissements litigieux à la suite d'un défaut d'information et de conseil et consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions ou de manière différente qui se manifeste dès la conclusion du contrat. Il en déduit que le délai pour agir a pour point de départ la date des contrats signés avec la société Aristophil.       <br />
              <br />
       8. En statuant ainsi, alors qu'à la date de conclusion des contrat, le dommage invoqué, tenant aux pertes subies sur les investissements, ne s'était pas réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.       <br />
              <br />
       Sur le second moyen       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       9. Mme [U] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable mais mal fondée son action du chef du contrat souscrit le 21 juillet 2014, alors « que le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation de conseil prive l'investisseur d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions moins risquées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que &quot;l'investissement dans les collections de la société Aristophil correspondait à un produit complexe et atypique&quot;, que la &quot;valorisation du capital de 12 500 euros placé par Mme [U]&quot; présentait un &quot;caractère aléatoire&quot; &quot;eu égard à la typologie très particulière de ce placement&quot;, que &quot;la société Alyanse s'était abstenue de conseiller Mme [U] sur les risques de perte du capital lié à ce type d'investissement qui n'est pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers et à la surveillance de l'AMF&quot; et surtout que Mme [U] était un &quot;investisseur non averti&quot; et présentait un &quot;profil d'investisseur prudent&quot; ; qu'en jugeant néanmoins que la &quot;perte de chance de ne pas perdre l'investissement de l'épargne de 12 500 euros n'est pas en relation causale directe et certaine avec le défaut de conseil de la société Alyanse partenaires&quot;, quand il ressortait de ses propres constatations que Mme [U], qui présentait un profil prudent, n'aurait manifestement pas contracté ou aurait contracté dans des conditions moins risquées si la société Alyanse partenaires avait respecté son devoir de conseil au vu des caractéristiques de l'investissement réalisé, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 du code civil, devenu les articles 1217 et 1231-1 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       10. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance de ne pas contracter et d'éviter le risque qui s'est réalisé.       <br />
              <br />
       b[11. Pour rejeter l'action en responsabilité engagée contre la société Alyanse partenaires, l'arrêt retient que celle-ci avait manqué à son devoir de conseil sur les risques de perte du capital lié à un type d'investissement complexe et atypique, présentant un caractère aléatoire, alors que Mme [U] était un investisseur non averti et présentait un profil d'investisseur prudent, mais décide qu'il n'est pas établi que Mme [U] n'aurait pas choisi l'investissement litigieux si elle avait été mieux informée et que sa perte de chance de ne pas perdre son investissement trouve sa cause dans la liquidation de la société Aristophil.]b       <br />
              <br />
       12. En statuant ainsi, alors que le manquement de la société Alyanse partenaires à son obligation d'information et de conseil sur les risques liés à l'investissement qu'elle a proposé à Mme [U] a privé cette dernière d'une chance de ne pas contracter et d'éviter ces risques, dont celui de liquidation judiciaire, qui s'est réalisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'action en responsabilité contractuelle du chef du contrat souscrit le 21 juillet 2014 et en ce qu'il confirme le jugement qui a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;       <br />
              <br />
       Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;       <br />
              <br />
       Condamne la société Alyanse partenaires aux dépens ;       <br />
              <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alyanse partenaires et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;       <br />
              <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00277
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-investisseur-mal-loti-par-le-PSI-et-mal-traite-par-le-juge-d-appel-qui-maltraite-aussi-la-prescription-Cass-com--21_a2317.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>"MyMoney bank" a bien plaidé en appel, mais non, la banque mandante est responsable d'un mandataire opérant pour des opérations bancaire ou financière (IOB ou IOBSP) (Cass. 1re civ., 7 mai 2025)</title>
   <updated>2025-08-31T10:19:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/MyMoney-bank-a-bien-plaide-en-appel-mais-non-la-banque-mandante-est-responsable-d-un-mandataire-operant-pour-des_a2319.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89320325-63167197.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-08-31T10:18:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89320325-63167197.jpg?v=1749992319" alt=""MyMoney bank" a bien plaidé en appel, mais non, la banque mandante est responsable d'un mandataire opérant pour des opérations bancaire ou financière (IOB ou IOBSP) (Cass. 1re civ., 7 mai 2025)" title=""MyMoney bank" a bien plaidé en appel, mais non, la banque mandante est responsable d'un mandataire opérant pour des opérations bancaire ou financière (IOB ou IOBSP) (Cass. 1re civ., 7 mai 2025)" />
     </div>
     <div>
      Cette décision traite plusieurs questions, mais la principale question est celle de savoir si un établissement qui recourt à un intermédiaire, dit mandataire, est responsable de ses faits et gestes. La réponse est oui.        <br />
              <br />
       La banque <span style="font-style:italic">My Money Bank</span>, anciennement dénommée <span style="font-style:italic">Ge Money Bank</span>, a accordé un prêt immobilier à M. et Mme [N] (les emprunteurs), crédit souscrit via un intermédiaire en opérations de banque, (IOB), la société<span style="font-style:italic"> French Riviera Invest</span>.        <br />
              <br />
       L'opération immobilière était proposée par la société Apollonia, un nom devenu célèbre.       <br />
              <br />
       Les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances du prêt en avril 2012. La banque, en réaction, après avoir notifié la déchéance du terme aux emprunteurs, les a assignés en paiement. &quot;Prononcer la déchéance du terme&quot; signifie résilier la clause d'échéancier, brefs tous les délais : ce qui était dû sur des années devient immédiatement exigible.       <br />
              <br />
       Pour résister à cette demande en paiement, les emprunteurs ont plaidé que l'opération était soumise au droit de la consommation, malgré leur situation, que les formalités n'avaient pas été respectées, ce qui justifiait selon eux la déchéance de son droit aux intérêts. La demande de dommages et intérêts des clients était dirigée contre le IOB et contre la banque.        <br />
              <br />
       Voilà les trois problèmes en cause, le dernier étant vu en question de principe. Les pourvois de la banque et celui des emprunteurs ainsi que l'arrêt qui y répond appellent donc à citer trois points.       <br />
              <br />
       <b>I. La soumission au droit de la consommation.</b>        <br />
       <b>II.La déchéance du droit aux intérêts de la banque.</b>       <br />
       <b>III. La responsabilité de la banque mandante pour l'intermédiaire (IOB) mandaté.</b>        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>I. La soumission au droit de la consommation.</b> La cour d'appel avait jugé que ce contrat était soumis au Code de la consommation, le juge du droit rejette le moyen qui critique ce point de l'arrêt. Pour les jeunes lecteurs, on note cette règle souvent appliquée et qu'il faut donc connaître ; à la lecture de la solution on comprend le problème : &quot;la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée ... a justement déduit que la banque avait volontairement soumis le contrat à ces dispositions (<span style="font-style:italic">ajout : celle des crédits immobiliers du code de la consommation</span>) par un acte dénué d'équivoque.&quot; On rappelle cette solution jurisprudentielle, qui a le mérite de simplifier les choses (sans doute un peu trop). Si un contractant vise un dispositif contractuel légalement établi, un régime contractuel, ici celui des crédits immobiliers du Code de la consommation, eh bien ce statut, ce régime légal, s'applique au contrat conclu, même si ce contrat ou ces parties n'avaient pas vocation à être régis par ces dispositions... (<span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, mare &amp; martin, 2016, n° 1324). Au fond ou en somme, le juge dit aux plaideurs, vous avez visé un statut, un régime légal, vous l'avez donc voulu, eh bien je vous l'applique.       <br />
              <br />
       <b>II.La déchéance du droit aux intérêts de la banque.</b> Le juge du droit rejette aussi le moyen qui critique la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.  Pour mériter cela, la banque n'avait pas respecté (ou prouvé qu'elle avait respecté...), le formalisme de l'offre de crédit immobilier du Code de la consommation. Cela peut être lié au point précédent : la personne qui a fait le dossier a soumis le contrat au Code de la consommation sans comprendre ce qu'elle faisait, et n'a donc pas respecté le formalisme dudit crédit immobilier. Peu importe la raison, le fait est là.       <br />
              <br />
       A ce stade, la banque perd déjà son procès puisque les moyens de son pouvoir, le pourvoi principal, sont rejetés ; la banque perd encore plus son procès avec la réponse de la Haute juridiction au pourvoi incident, le pourvoi du client, c'est le 3e point jugé.       <br />
              <br />
       <b>III. La responsabilité de la banque mandante pour l'intermédiaire (IOB) mandaté.</b> La Cour de cassation juge enfin la question de l'intermédiaire — de l'intermédiation. On le redit, c'est cette fois le pourvoi du client emprunteur qui est examiné car la banque avait été exonérée de toute responsabilité à hauteur d'appel.       <br />
              <br />
       Le IOB précité est un intermédiaire atypique qui est dit mandataire (<span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, mare &amp; martin, 2016, n° 191). Dans sa mission légale on cherche le mandat du Code civil sans bien le trouver. La loi parle de mandat, la loi bancaire, monétaire et financière n'a pas toujours été du grand art juridique, et le temps qui passe permet de mieux le dire. De mémoire on avait dû l'écrire il y a quelques années, sans doute après d'autres (L’intermédiaire en opérations de banque, <span style="font-style:italic">in</span> Les 30 ans de la loi bancaire, Banque &amp; Droit, mars 2014).        <br />
              <br />
       Ce statut de démarcheur et du démarchage est un statut bancaire <span style="font-style:italic">ou </span>financier, en vérité bancaire <span style="font-style:italic">et </span>financier. C'est dire, petit point de théorie, que ce n'est ni du droit bancaire ni du droit financier, mais du droit bancaire <span style="font-style:italic">et </span>financier (au passage on souligne l'unité de la matière trop souvent découpée).       <br />
              <br />
       La décision repose sur une motivation tranquille et précise qui cite la jurisprudence et la loi de sécurité financière qui a modifié la loi initiale de 1972 sur les intermédiaires. La Cour de cassation s'applique car sa conclusion est ferme et en vérité attendue ; la phrase de principe — j'allais écrire &quot;l'attendu de principe&quot; — mérite d'être citée, c'est le numéro 22 de l'arrêt :        <br />
              <br />
       &quot;l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute.&quot;       <br />
              <br />
       En conséquence, l'arrêt d'appel est cassé sur ce point pour retenir la responsabilité délictuelle de la banque, ce que la cour d'appel aura à juger au fond. En effet, c'est une cassation pour violation de la loi qui est prononcée, laquelle ne laisse <span style="font-style:italic">a priori</span> peu de place à la cour d'appel de renvoi pour juger qu'il n'y a pas de responsabilité.        <br />
              <br />
       Sauf si la cour d'appel de renvoi... est amenée à considérer d'autres faits (elle seule est le juge du fond) qui neutralisent la responsabilité... ou si elle fait de la résistance au principe. On doute des deux possibilités, mais il faut que justice passe.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ____________________       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Source : Légifrance.        <br />
              <br />
       Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 mai 2025, 23-13.923, Publié au bulletin       <br />
       Cour de cassation - Chambre civile 1</b>       <br />
           N° de pourvoi : 23-13.923       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2025:C100272       <br />
           Publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation partielle       <br />
       (...)       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025       <br />
       La société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 23-13.923 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :       <br />
       1°/ à M. [W] [N],       <br />
       2°/ à Mme [K] [G], épouse [N],       <br />
       domiciliés tous deux [Adresse 2],       <br />
       défendeurs à la cassation.       <br />
              <br />
       M. et Mme [N] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.       <br />
              <br />
       La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.       <br />
       Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, substituée à l'audience par M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 2023), le 10 octobre 2006, la société My Money Bank, anciennement dénommée Ge Money Bank (la banque), a accordé un prêt immobilier à M. et Mme [N] (les emprunteurs), souscrit via un intermédiaire en opérations de banque, la société French Riviera Invest (la société FRI), dans le cadre d'une opération immobilière proposée par la société Apollonia.       <br />
              <br />
       2. Le 6 avril 2012, les emprunteurs ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la banque, après déchéance du terme, les a assignés en paiement.       <br />
              <br />
       <b>Examen des moyens</b>       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident pris en sa première branche       <br />
              <br />
       3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen du pourvoi principal       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       4. La banque fait grief à l'arrêt de dire que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation, de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts du prêt, de condamner les emprunteurs au remboursement, en deniers ou quittances, du seul capital emprunté et de les condamner à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas, l'exercice de cette faculté doit résulter d'une manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque ; que cette manifestation ne peut résulter de la seule référence faite dans le contrat aux dispositions du code de la consommation, quand bien même les parties auraient eu préalablement connaissance que le contrat ne relevait pas en principe du code de la consommation ; que, pour retenir néanmoins la soumission volontaire des parties du contrat de prêt au code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que la banque avait connaissance de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés laquelle échappait par nature aux dispositions du code de la consommation ; qu'en considérant ainsi que la seule référence faite dans le contrat aux dispositions du code de la consommation établit la volonté claire et dépourvue d'équivoque de soumettre le prêt à ce code, au regard de la connaissance préalable par le prêteur de ce que le contrat ne relevait pas en principe du code de la consommation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir une telle manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;       <br />
              <br />
       2°/ que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas, l'exercice de cette faculté doit résulter d'une manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque ; que pour retenir la soumission volontaire des parties du contrat de prêt au code de la consommation, la cour d'appel relève que la banque avait connaissance de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés laquelle échappait par nature aux dispositions du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs n'avaient pas dissimulé à la banque toutes leurs autres acquisitions de logement aux fins de location et, partant, leur statut de loueur meublé professionnel, la banque ayant été fondée à croire qu'ils ne bénéficiaient que du statut de loueur meublé non professionnel ainsi qu'il était mentionné sur la fiche de réservation produite qui a été jointe à la demande de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       5. L'arrêt relève que les pièces annexées à la demande de prêt par les emprunteurs démontrent qu'ils ont donné connaissance à la banque de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés échappant par nature aux dispositions du code de la consommation et constate que la banque a eu communication de la fiche de réservation de l'appartement, du contrat de vente en l'état futur d'achèvement et du bail commercial avant d'émettre l'offre de prêt immobilier dans laquelle elle a expressément visé les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, intégralement reproduits en page deux.       <br />
              <br />
       6. De ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, a justement déduit que la banque avait volontairement soumis le contrat à ces dispositions par un acte dénué d'équivoque.       <br />
              <br />
       7. Le moyen n'est donc pas fondé.       <br />
              <br />
       Sur le second moyen du pourvoi principal       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       8. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts du prêt, de condamner les emprunteurs au remboursement, en deniers ou quittances, du seul capital emprunté et de condamner les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, au sujet de l'envoi de l'offre au domicile des emprunteurs par la banque, celle-ci soutenait que dans leur assignation du 3 décembre 2010, les emprunteurs avaient reconnu que les offres de prêt leur avaient été notifiées et qu'elles avaient été récupérées à leur domicile, ce qui constituait un aveu judiciaire ; qu'en retenant que la banque ne justifie pas qu'elle a respecté le formalisme exigé par l'article L. 312-7 du code de la consommation, sans répondre à cette articulation majeure des écritures d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;       <br />
              <br />
       2° / que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées, l'emprunteur et les cautions ne pouvant accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue et l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit postée à proximité du domicile de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle relève qu'une enveloppe versée aux débats porte le cachet de la poste &quot;[Localité 1] ... 24/11/2006&quot; et l'adresse du destinataire &quot;GE Money Bank Centre d'acceptation ...[Localité 3]&quot;, considère néanmoins que la preuve de l'envoi de la lettre de l'acceptation n'est pas rapportée au motif que ce courrier a été posté loin du domicile des emprunteurs ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, quand l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit postée à proximité du domicile de l'emprunteur, la cour d'appel a violé ce texte ;       <br />
              <br />
       3°/ que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées, l'emprunteur et les cautions ne pouvant accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue et l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit matériellement postée par l'emprunteur lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle relève qu'une enveloppe versée aux débats porte le cachet de la poste &quot;[Localité 1] ... 24/11/2006&quot; et l'adresse du destinataire &quot;GE Money Bank Centre d'acceptation ...[Localité 3]&quot;, considère néanmoins que la preuve de l'envoi de la lettre de l'acceptation n'est pas rapportée au motif que ce courrier a été posté non par les emprunteurs directement mais par un intermédiaire ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, quand l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit matériellement postée par l'emprunteur lui-même, la cour d'appel a violé ce texte. »       <br />
       <b>       <br />
       Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       9. Selon l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en matière de prêts immobiliers, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.       <br />
              <br />
       10. L'article L. 312-10 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose :       <br />
              <br />
       « L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.       <br />
              <br />
       L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. »       <br />
              <br />
       11. Après avoir rappelé que la preuve de l'envoi et de l'acceptation de l'offre de prêt conforme à ces dispositions incombait au prêteur et que l'inobservation de ce formalisme était sanctionnée de la déchéance de son droit aux intérêts, l'arrêt relève qu'aucune mention de réception par voie postale ne figure sur l'offre et que la banque ne justifie pas non plus que les emprunteurs aient donné leur acceptation par lettre, le cachet de la poste faisant foi.       <br />
              <br />
       12. De ces constatations, rendant inopérant le moyen invoqué dans les conclusions prétendument omises, la cour d'appel a exactement déduit que la banque, qui ne rapportait pas la preuve du respect du formalisme tant de l'envoi que du retour de l'offre par voie postale, devait être déchue du droit aux intérêts du prêt.       <br />
              <br />
       13. Le moyen n'est donc pas fondé.       <br />
              <br />
       Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       14. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts, alors « qu'il résulte de l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier, que les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat ; après avoir relevé que la société FRI avait agi en qualité de démarcheur dans le cadre du mandat que lui avait donné la banque en lui transmettant la demande de crédit des emprunteurs, l'arrêt relève que la responsabilité délictuelle de la banque au titre des fautes commises par son mandataire ne peut être engagée que si elle a elle-même commis une faute à l'origine du dommage subi par les emprunteurs ; en statuant ainsi quand la responsabilité de l'établissement de crédit est engagée de plein de droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elle a donné mandat, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier et l'article 1384 devenu 1242 du code civil. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier :       <br />
              <br />
       15. Selon ce texte, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat.       <br />
              <br />
       16. Cette disposition est issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Elle était insérée dans un titre II intitulé « Sécurité des épargnants et des assurés ».       <br />
              <br />
       17. L'article L. 341-4 du code monétaire et financier tendait à généraliser les dispositions de l'ancien article L. 342-10 du même code, issu de l'article 11 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972, relative au démarchage financier et à des opérations de placement d'assurance qui prévoyait que les établissements financiers, caisses d'épargne, agents de change étaient civilement responsables du fait des démarcheurs agissant en cette qualité auxquels ils avaient délivré une carte d'emploi et que, nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs étaient considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.       <br />
              <br />
       18. Selon le rapport n° 206 (2002-2003) fait au nom de la commission des finances du Sénat en 1re lecture, déposé le 12 mars 2003, le projet tendait à harmoniser un dispositif complexe et segmenté, résultant d'une accumulation de textes souvent anciens, qui, en laissant perdurer des interstices de vide juridique, nuisait à la compréhension des règles applicables et donc à la protection du démarché.       <br />
              <br />
       19. A la suite de l'examen du projet par l'Assemblée nationale, la référence à l'article 1384 du code civil a été supprimée, afin de ne pas subordonner la responsabilité du mandant à l'existence d'un lien de subordination entre celui-ci et le mandataire, sans qu'il résulte des travaux parlementaires une volonté d'amoindrir l'exigence de contrôle du premier sur le second, ni de réduire la protection du démarché.       <br />
              <br />
       20. Lorsque la loi de sécurité financière a été adoptée, la jurisprudence considérait que le mandant était responsable de plein droit des fautes quasi-délictuelles commises par le mandataire dans les limites des pouvoirs de représentation qui lui avaient été conférés (3e Civ., 29 avril 1998, pourvoi n° 96-17.540, Bulletin civil 1998, III, n° 87).       <br />
              <br />
       21. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'article L. 341-4 III précité doit être interprété en ce sens qu'il déroge au droit commun du mandat tel qu'il résulte désormais de l'arrêt de chambre mixte du 29 octobre 2021 (pourvoi n° 19-18.470, publié), selon lequel, si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir.       <br />
              <br />
       22. Il en résulte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute.       <br />
              <br />
       23. Pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de son mandataire, après avoir rappelé que la mission confiée par la banque à la société FRI était, selon la convention de collaboration versée aux débats, de dispenser à la clientèle prospectée toutes informations sur les caractéristiques des produits, de sélectionner les clients et de transmettre à la banque les demandes de crédit et les justificatifs, l'arrêt retient que les emprunteurs invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, qu'ils n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à la société Apollonia, et qu'ils ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante de la société FRI, aurait personnellement commise.       <br />
              <br />
       24. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE</b>, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [N], l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;       <br />
              <br />
       Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;       <br />
              <br />
       Condamne la société My Money Bank aux dépens ;       <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société My Money Bank et la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;       <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;       <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement...       <br />
              <br />
       <b> Analyse       <br />
       Titrages et résumés</b>       <br />
           Cassation civil - BANQUE - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Cas - Mandat de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier - Faute du démarcheur       <br />
              <br />
           Selon l'article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat. Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de sa mandataire, après avoir rappelé les termes de la mission confiée par la banque à celle-ci, retient que les emprunteurs, qui invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à une société tierce et ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante, aurait personnellement commise       <br />
              <br />
       Cassation civil - MANDAT - Mandant - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Cas - Mandat de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier - Faute du démarcheur       <br />
       PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Cas - Mandat de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier - Faute du démarcheur       <br />
       <b>Textes appliqués</b>       <br />
       Article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/MyMoney-bank-a-bien-plaide-en-appel-mais-non-la-banque-mandante-est-responsable-d-un-mandataire-operant-pour-des_a2319.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)</title>
   <updated>2025-07-12T12:09:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Il-est-admis-que-la-notion-de-monnaie-est-double-en-ce-qu-elle-recouvre-les-instruments-monetaires-et-l-unite-monetaire_a2217.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/79658006-57657231.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-07-12T11:40:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79658006-57657231.jpg?v=1713608558" alt="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" title="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" />
     </div>
     <div>
      Et, pour référencer son propos, le professeur Yves Chaput s'est pleinement appuyé sur une phrase de Jean Carbonnier. Cette phrase, et, ou, citation, compte double, elle vaut pour le fond et la méthode (1) (cf. image ci-dessous). Cette pensée est sinon structurée par les idées de fond, l'abstraction, et de forme, la concrétisation.       <br />
              <br />
       Le propos de Carbonnier précisait le fond en désignant deux choses (l'instrument monétaire physique qu'est la monnaie et aussi l'unité idéale qu'est la même monnaie) ; quant à la conjonction de coordination &quot;et&quot;, qui articule la phrase, elle valait méthode marquée par la volonté nette et franche de l'appréhension du concret et de l'abstrait.       <br />
              <br />
       Il semblerait que cela fut en vain. On a perdu et le fond et la méthode.        <br />
              <br />
       Il est vrai que la méthode n'est qu'une manière d'aborder le fond, ce que les maniaques des examens, des plans et de la méthodologie oublient souvent. Mais enfin, quand la méthode attendue pose problème il faut poser la chose et la traiter. L'oubli de la méthode, après diverses publications, est ici net et formel (la notion d'instrument monétaire est parfois totalement oubliée) et, l'oubli est agrémenté d'une confusion (avec les idées d'instruments de paiement et celle, non légale, de &quot;support monétaire&quot;).       <br />
              <br />
       <b>Comment a-t-on pu oublier la notion d'instrument monétaire ou (le pluriel est de mise) d'instruments monétaires ? </b>       <br />
              <br />
       Pire, comment a-t-on pu, à l'occasion, et parfois dans de grandes occasions, la déformer en la confondant avec d'autres notions pourtant légales et relativement claires ? Notamment celle d'instrument de paiement, notion formellement récentes (on parlait encore il y a moins de trois décennies d'effets de commerce).       <br />
              <br />
       On ne répondra pas à la question qui exigerait de reprendre le long fil d'une dérive, ce que les deux auteurs précités signalent, si du moins on veut s'arrêter et méditer leurs propos, sachant qu'un troisième au moins est dans le même sens : Cornu. Et ce dans un ouvrage qui est une sorte de patrimoine commun des juristes.       <br />
              <br />
       La notion d'instrument monétaire (ou d'instruments monétaires, le pluriel est prégnant on le répète) a été confirmée et précisée par la définition d'un autre esprit lumineux, Gérard Cornu. Définition (doctrinale) du Vocabulaire Juridique Cornu (2) ; définition sans équivoque aucune. Dans ce dictionnaire, que certains se permettent de ne pas citer, &quot;instrument monétaire&quot; existe en <span style="font-style:italic">verbo</span> principal, depuis au moins l'édition de 1987.        <br />
              <br />
       Les mots et expressions juridiques, actuellement,  sont ici passés trop vite aux oubliettes. Carbonnier, Cornu, Chaput...       <br />
              <br />
       L'expression &quot;instrument monétaire&quot; apparaît aujourd'hui comme idéale puisqu'elle se distingue de celles d'instruments de paiement (spécialement légale depuis 2007/2009) et de celle d'instruments financiers (spécialement légale depuis 1993/1996).        <br />
              <br />
       Bref les instruments monétaires ne sont pas des titres (ou des contrats) parce que, à leur différence, ils incorporent idéalement et radicalement, par un effet légal (ou effet <span style="font-style:italic">lege</span>), une valeur abstraite reconnue par l'autorité publique et largement fondée...        <br />
              <br />
       La fiction ne l'est plus quand on crée des instrument monétaires physiques (et demain informatique, ce qui est encore de la physique et donc du physique). Car il y une fiction reposant sur le système numérique, en l'espèce décimal.        <br />
              <br />
       Cette incorporation légale réalise une union radicale et définitive, en cela il n'y a pas de titre (s) dans le processus monétaire : la notion majeure de monnaie chasse celle mineure de titre, et ce depuis de longues décennies ; titres dans lesquels ont admet aujourd'hui (j'ai milité en ce sens) qu'il n'y a pas incorporation du droit au titre ; la formule &quot;incorporation du droit au titre&quot;, pédagogique, ne tenant pas avec une analyse approfondie des valeurs mobilières ou effets de commerce (je parle volontairement : le problème est ancien).        <br />
              <br />
       Ainsi, il n'existe aucun titre(s) de monnaie, le billet n'étant lui-même pas un titre : il est monnaie et cette qualification suffit et se suffit à elle-même. Il est instrument monétaire, désignation plénifiante, édifiante et suffisante. Le billet n'est pas un titre qui &quot;représente&quot; la valeur, qui serait ailleurs. Il ne représente pas la valeur, <span style="font-style:italic">le billet est la valeur </span>puisque cette dernière est purement abstraite, sinon fictive. En effet, une monnaie se fonde sur cent réalités sociales et économiques et si peu sur le bilan de son institut d'émission qui reflète mal ces cent réalités. Il y a des expériences monétaires qui vont prochainement le prouver à nouveaux frais...       <br />
              <br />
       On le voit, <b>le sujet pousse tout de suite assez loin : on le reprendra dans une étude plus précise et référencée</b>, plus ordonnée et substantielle.       <br />
               <br />
       Oublier <b>cette belle réalité de l'incorporation de la valeur à l'instrument</b>, en matière de monnaie, est devenu un confort. Ce point est en effet de nature à constituer le critère de distinction de la monnaie à défaut duquel on peut pérorer à l'infini sur la nature de monnaie de tel ou tel machin : vive donc les débats qui tournent en rond sur les monnaies virtuelles ou cryptomonnaies... Sans chercher un critère et l'appliquer, toute doctrine est bâtie sur du sable.       <br />
              <br />
       L'impasse conduit à ne pas pouvoir proposer une définition de la monnaie (clin d’œil à mes étudiants de ces 3 dernières années, j'ai tenté en cours de réparer la lacune de mon livre... et d'autres).       <br />
              <br />
       Certes <b>cette belle réalité </b>est à coordonner au droit monétaire et financier actuel du Code monétaire financier qui, ajoutant sans cesse des mots aux mots, aura favorisé d'interminables et embrouillés débats  sur les cryptomonnaies.        <br />
              <br />
       Comment peut-on écrire sur la monnaie sans relater la notion d'instruments monétaires ? Je dois avouer ma profonde incompréhension. Oublier la consécration légale de la notion, quoique mal fichue, par le Code des instruments monétaires et des médailles de 1952.       <br />
              <br />
       Nous avions préféré innover en nous expliquant sur les notions traditionnelles (voyez, pour notre tentative : Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2015, n° 32, n° 379, n° 404, n° 501), ou du moins sans les ignorer : l'état de l'art exigeait de traiter le sujet, donné par la doctrine, de ces fameux &quot;instruments monétaires&quot; ; et l'ouvrage mentionne aussi ce qu'on appelle &quot;instruments de la politique monétaire&quot; et qui vise les procédés de la BCE (et / ou de la BDF).        <br />
              <br />
       Comment oublier cette notion ― &quot;instrument monétaire&quot; ― et, de ce fait, ne pas la comparer aux autres instruments ? Qui ne ne sont que de paiement ou de crédit. Ou instrument d'autres choses. Comment négliger une notion traditionnelle et tant de fois évoquée pour celle de &quot;support monétaire&quot; qui n'a jamais été employée dans la loi ou posée au quotidien en doctrine. Nous ne sommes plus sur de la mollesse de fond mais bien sur une étrangeté de méthode, travers plus grave. Le juriste ne peut pas choisir ses mots et expressions tout en délaissant ceux de la loi, ceux traditionnels, sauf à faire de l'opération son propos principal (et sa conclusion), c'est-à-dire une démonstration.       <br />
              <br />
       On attend des études concordantes qui expliciteraient que les instruments monétaires n'existent pas et les raisons pour lesquelles, selon les diverses sources du droit, on doit raisonner en termes de &quot;supports monétaires&quot;.       <br />
              <br />
       Une doctrine audacieuse peut exister au-delà de la loi, de ses mots, mais faut-il encore la poser en considérant les mots anciens et les ranger aux rebuts si on entend les écarter (rien n'interdit de démonter que l'expression instruments monétaires n'a aucun sens et aucune pertinence, mais il faut le démontrer).       <br />
              <br />
       Comment, sans cette démonstration, peut-on qualifier &quot;instruments monétaires&quot; les divers effets traditionnels ― chacun a son appellation légale et un régime spécial... chèque, lettre de change, billet, etc ? Cela n'a ni sens ni utilité. Et cette désignation ou qualification (?) n'est évidemment pas légale et n'a jamais été esquissée par le législateur.       <br />
              <br />
       Comment peut-on se dispenser de lire les commercialistes qui ont quand même, pour certains, une idée de la monnaie et notamment une idée construite par la confrontation de la monnaie avec les instruments négociables (<span style="font-style:italic">negociable instruments</span>, ça, ça va impressionner !) ; qu'il s'agissent des titres civils ou de commerce, mais tous étudiés depuis des siècles ?        <br />
              <br />
       Comment peut-on à ce point abandonner la science commerciale, le droit commercial ? Et sa base, les considérations des civilistes les plus notables ?       <br />
              <br />
       Comment ? On ne le sait pas. Mais on comprend que lé débat sur les crypto-monnaies ait pu tourner en eau de bouillie et qu'il en reste là puisque, déjà, sur le seul droit traditionnel de la monnaie, les juristes ont perdu le nord.        <br />
              <br />
       Il est donc  aussi compréhensible que l'Union européenne en vienne, elle aussi, à mélanger des concepts majeurs. Cette fois l'affaire est grave car les autorités monétaires ont trempé dans l'équivoque terminologique toute leur politique monétaire, laquelle va pâtir à l'Union européenne et à chaque pays. Les doctrines juridiques mal fondées n'ont souvent que pour effet d'embrouiller les esprits ; en revanche, si le SEBC et la BCE (avec toutes les banques centrales de l'UE...), dans leur propre doctrine et avec les autres autorités de l'UE, confondent monnaie et instruments monétaires <b>avec </b> instruments de paiement, moyens de paiement, modes de paiement, procédés de paiement etc., alors les conséquences pourraient être sérieuses.       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79658006-57657391.jpg?v=1713608318" alt="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" title="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" />
     </div>
     <div>
      A un moment donné, dans un conflit majeur, le juge pourrait limiter les pouvoirs de l'institution (la BCE) en reconnaissant des possibilités inattendues et non voulues aux acteurs privés (banques ou autres...). Avec ou sans blockchain... La monnaie est publique, les instruments de paiement sont une affaire privée ! Même s'il y a une surveillance des activités des IP (ce qui est du Droit des services de paiement mâtiné de pur Droit monétaire - et non pas &quot;Droit bancaire&quot; - au passage...).       <br />
              <br />
       La maladresse des autorités monétaires est en quelques exemples stupéfiante et ne doit pas uniquement tenir à la difficulté des diverses langues (à concilier, et ce n'est pas facile). Ce qui est en cause c'est la négligence langagière, la négligence de la langue juridique et, pour tout dire, la négligence du droit.       <br />
              <br />
       Les banquiers, centraux ou autres, peuvent cependant répliquer : c'est vous, juristes, qui les premiers et de la façon la plus nette confondez la monnaie, dont les instruments monétaires, avec les instruments de paiement...       <br />
              <br />
       Un WEBINAIRE sur ce sujet serait une bonne idée !       <br />
              <br />
               <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _________________________________       <br />
              <br />
       (1) Yves Chaput, Effets de commerce, chèques et instruments de paiement, PUF, Droit commercial, coll. Droit fondamental, 1992, p. 11, n° 4.       <br />
              <br />
       (2) Vocabulaire juridique, dir. G. Cornu, PUF, 1987, V° Instruments monétaires, p. 426 : &quot;<span style="font-style:italic">signes monétaires matérialisés (billets de banque, pièces métalliques qui, représentant une certaine quantité d'unités monétaires (...) ; s'opp. à *monnaie scripturale</span>.&quot; Pour aller plus loin : on peut travailler l'aspect &quot;instrument monétaire&quot; de la monnaie scripturale, débat à notre sens jamais réellement entamé, mais la remarque dépasse le propos principal de la présente analyse.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79658006-57705643.jpg?v=1713948103" alt="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" title="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" />
     </div>
     <div>
      _____________________________________________       <br />
              <br />
       Vocabulaire Juridique Cornu, PUF, 1987.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Il-est-admis-que-la-notion-de-monnaie-est-double-en-ce-qu-elle-recouvre-les-instruments-monetaires-et-l-unite-monetaire_a2217.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La finance... par Michel ALBOUY (Economica, 2024)</title>
   <updated>2025-06-06T10:23:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-finance-par-Michel-ALBOUY-Economica-2024_a2316.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89081984-63048365.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-06-06T10:00:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89081984-63048365.jpg?v=1749198151" alt="La finance... par Michel ALBOUY (Economica, 2024)" title="La finance... par Michel ALBOUY (Economica, 2024)" />
     </div>
     <div>
      On ne fera qu'un reproche à l'ouvrage, celui de ne pas comporter un chapitre sur les banques qui ferait, mieux que le premier point du premier chapitre, le lien avec le monde bancaire, sachant que les banques sont, si l'on peut dire, elles-mêmes plongées dans la finance du XIXe siècle pour être cotées. Enfin, certaines ; le bloc purement coopératif ou mutualiste est fort en France. En outre, mais c'est un autre point, le clivage finance bancaire / finance de marché a perdu de sa superbe,  bien qu'il reste une distinction majeure.       <br />
              <br />
       L'ouvrage est une synthèse puissante de 8 thèmes. Le premier sujet est fondamental et méthodologique puisqu'il pose la question de la théorie de la finance, ou de la finance en théorie.        <br />
              <br />
       Exemple de sujet étudié : &quot;Dividendes et rachats d'actions&quot;, thème qui anime les fantasmes de nombre d'ignorants qui ne sont pas vaccinés à la matière  et à la méthode. La conclusion est édifiante.  (rachat sous-entend que l'émetteur a préalablement vendu des actions, ce qui est faux en théorie juridique, l'émission n'est pas une vente, donc la société émettrice ne peut pas racheter ce qu'elle n'a jamais vendu... La loi dit cela dans sa légèreté devenue habituelle ; juste en passant...).        <br />
              <br />
       La méthode est éprouvée, des études cinglantes, de quelques pages, et une conclusion qui l'est autant, de quelques lignes, sans débordement verbal ou idéologique.       <br />
              <br />
       On en arrive à sourire quand on lit la conclusion sur l'étude des &quot;activistes&quot; ; ils sont la grande frayeur actuelle de l' <span style="font-style:italic">establishment </span>français. Oui l'actionnaire a le droit d'être actif, et sur tous les plans, nonobstant le train-train local... les actionnaires jamais là... les analystes conformistes si proches de tous les pouvoirs. L'actionnaire actif, la théorie du droit des sociétés voudrait que ce soit le principe, la pratique et la culture françaises ont fait que c'est l'exception en pratique. Le vent d'ouest nous rappelle souvent ce que nous sommes.       <br />
              <br />
       Un beau livre.       <br />
              <br />
       A lire, et sans doute à relire.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-finance-par-Michel-ALBOUY-Economica-2024_a2316.html" />
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