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 <title>hervecausse</title>
 <subtitle><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></subtitle>
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 <updated>2026-05-18T09:03:34+02:00</updated>
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   <title>Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié.</title>
   <updated>2026-03-28T18:33:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Voyez-une-invocation-de-la-vigilance-PSP-banque-et-un-refus-tres-net-Cass-com--25-mars-2026-n-25-10353-publie_a2391.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
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   <published>2026-03-28T17:52:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95680802-66845589.jpg?v=1774716536" alt="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." title="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." />
     </div>
     <div>
      Tout ce que nous pouvions dire sur l'abus et les tentatives d'extension d'un devoir (de vigilance) qui existe mais dont l'obligation (de vigilance) a tout d'un mirage a été dit sur ce blog. Les visiteurs utiliseront la barre recherche du blog avec le mot vigilance, ou conseil... Cet arrêt confirme qu'il y a tout lieu d'être dubitatif quant à la doctrine qui annonce &quot;en grand&quot; l'obligation de vigilance. C'est une obligation qui est née pour les titres formels (effets de commerce) pour dire que la banque doit les vérifier scrupuleusement. C'est logique. Ce sont des titres formels où la forme compte double ! D'où l'exigence, quand une banque opère sur un tel titre, de détecter la moindre des anomalies apparentes. Cette vigilance ne peut pas être étendue à tous les contrats d'une banque (EC), d'un PSP, ou d'un PSI, d'une SGP, d'un PSFP, ou d'un PSCA, ou d'un autre prestataire du CMF... Par définition il ne peut pas exister une &quot;vigilance bancaire&quot;, applicable à tous les prestataires, le croire ou militer pour cela consiste à se fourvoyer sur la matière du Droit monétaire et financier - soit celle du <span style="font-style:italic">Code monétaire et financier</span> (<b>image </b>!). La vigilance est un état psychologique qui exige la désignation d'une chose précise à faire pour constituer une obligation, ce qui n'est jamais dit (...), d'où un mirage. Pour les titres formels on sait l'obligation précise : voir les anomalies et procéder aux vérifications utiles. <b>Cet arrêt montre un rejet désinvolte</b> ; alors que la Cour rapporte, <span style="font-style:italic">in limine</span>, que le demandeur a agi en justice en invoquant la violation d'un devoir de vigilance et de mise en garde, la Cour de cassation, comme on a déjà pu le noter et l'écrire ici ou là, la Cour répond qu'il n'y a ni devoir de conseil ni devoir de mise en garde. Elle se dispense donc même de répondre à l'idée de vigilance ! L'arrêt la dissout carrément la vigilance. Pour le reste, la décision sera commentée au moins dix fois : de nombreuses revues vont avoir un souci de proposer un nouvel arrêt et aussi un léger souci de rétropédalage. Cette décision nous inspire. On va pouvoir maintenant envisager les recours en responsabilité civile contre les avocats qui disent à leurs clients qu'ils ont une action au titre de la vigilance et qui conduisent les justiciables dans des impasses judiciaires...        <br />
              <br />
              <br />
       Pour se consoler, une vue générale de la matière avec le Code monétaire et financier annoté sous le direction de Didier MARTIN.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95680802-66845680.jpg?v=1774716570" alt="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." title="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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  <entry>
   <title>Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)</title>
   <updated>2026-03-06T09:05:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-travers-du-droit-europeen-et-des-justices-europeennes-la-banque-et-l-indice-de-reference-d-un-taux-CJUE-12-fevrier_a2384.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/95125869-66615129.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2026-03-06T07:56:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95125869-66615129.jpg?v=1772780448" alt="Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)" title="Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)" />
     </div>
     <div>
      En droit européen il faut une procédure de plusieurs années parce que le consommateur (en l'espèce polonais) a le droit de contester un indice de référence fixé par le droit national. La banque doit donc s'expliquer en justice sur ce taux pourtant fixé par les autorités publiques. Taux que l'établissement prêteur est obligé de respecter dans sa définition et dans les clauses qu'elle propose, puisque c'est un indice de référence officiel (ici était en cause le WIBOR *).        <br />
              <br />
       Le taux d'intérêt du crédit était indexé sur ce WIBOR, ce type d'indexation étant un standard de la finance moderne et sans indice de références (indices), la finance retournerait au Moyen-Age (expression...).       <br />
              <br />
       Dans des circonstances exceptionnelles (il n'y a jamais en droit de solution valable pour tout cas et toute cause...), la règle de droit adoptée par un Etat, ici un Etat membre de l'Union européenne, doit s'entendre au vu des éléments et procédure d'adoption de cette règle étatique. Ainsi encore des informations relatives aux opérations administratives. Ce doit être un principe et un principe ferme.        <br />
              <br />
       Si dans les contrats il faut expliquer tout le droit légal voire sa genèse, il n'y a plus de possibilité de faire des affaires... Il convient en effet de réaliser ce que cette demande postule comme désorganisation de la vie économique. Mais l'Union n'est plus un marché unique, elles est des espaces administratifs chaotiques.       <br />
              <br />
       L'union européenne doit cesser de tourner comme une entité bureaucratique qui évoque le socialisme étatique...       <br />
              <br />
       Les excès du droit européen et des juges tuent l'espoir d'un droit européen respecté par tous. Et ainsi est perdue la possibilité d'une Europe qui aurait un peu la tête sur les épaules.       <br />
              <br />
       Il est ici jugé que l'exigence de transparence prévue par la directive du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives, n'oblige pas la banque à fournir au consommateur des informations spécifiques sur la méthodologie de l’indice de référence tel que le WIBOR. En matière de crédits immobiliers à usage résidentiel, le devoir d’information de la banque est &quot;encadré à plusieurs niveaux&quot; (mots du communiqué joint) par le droit de l'Union. Eh bien entendu la banque ne doit pas embrouiller les choses par des mots ou phrases qui finalement tromperaient le consommateur : il fallait bien le dire personne ne s'en doutait...       <br />
              <br />
       La précision précise imprécisément que précisément rien n'est simple en droit de l'Union européenne.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0471-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/315493-FR-1-html">Vers l'arrêt de la CJUE</a>       <br />
              <br />
              <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       * Le WIBOR 6M (<span style="font-style:italic">Warsaw Interbank Offered Rate</span>) est un indice de référence des dépôts en zlotys polonais à six mois sur le marché interbancaire en Pologne       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Les-travers-du-droit-europeen-et-des-justices-europeennes-la-banque-et-l-indice-de-reference-d-un-taux-CJUE-12-fevrier_a2384.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La nouvelle régulation arrive ! #AMF</title>
   <updated>2026-02-13T08:38:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-nouvelle-regulation-arrive--AMF_a2375.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/94256021-65749881.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2026-02-13T08:37:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/94256021-65749881.jpg?v=1770732451" alt="La nouvelle régulation arrive ! #AMF" title="La nouvelle régulation arrive ! #AMF" />
     </div>
     <div>
      Les investisseurs doivent-ils se faire du souci ? Que voient-ils ? Une autorité qui publie une notice d'information qui ressemble à une publicité commerciale.        <br />
              <br />
       On dit de grands mots pour la souveraineté, pour se défendre contre les russes, américains ou chinois, mais, ici, l'action publique sape l'autorité qui est la condition première de la souveraineté, et à commencer sur le territoire national.       <br />
              <br />
       La régulation, le Droit de la régulation, a donné le pouvoir de régulation, mais ce véritable 4e pouvoir constitutionnel glisse sur la même pente que les autres, exécutif, parlementaire et judiciaire. La légèreté et le dérisoire les affectent. Tous ces pouvoirs se regardent, se mirent dans leurs communiqués, se répandent en rapports, se glorifient dans leurs conférences à cercles fermés (mais à grands frais), et dans leurs diverses publications qui répètent leur action, leur grandeur et leur autosatisfaction.        <br />
              <br />
       Le tout se fait généralement avec, en toile de fond, un manque d'idée caractéristique d'une France qui s'effondre, d'acteurs caporalisés qui ont toujours peur de déplaire au Prince, de tous ceux qui attendent la décision positive de leur &quot;tuteur&quot;.  La france vassale dans le monde est la France des vassaux sur place.       <br />
              <br />
       On espère que les &quot;fininfluenceurs&quot; liront cette notice et se mettront à la page juridique. Mais nous craignons que la forme de ce document, qui ressemble à un prospectus commercial, ce qui appellerait dix remarques, n'y pousse pas.         <br />
              <br />
       Voilà en tout cas une notice qui pourrait être un beau sujet d'examen de droit financier (comme l'on dit). Veuillez commenter le document joint... Faudra-t-il autoriser le Code monétaire et financier ?       <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">En PJ la notice en PDF.</span>       <br />
              <br />
       ...       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-nouvelle-regulation-arrive--AMF_a2375.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le titre transférable électronique (TTE, L. 13 juin 2024) a été précisé au plan numérique (D. 12 août 2025) : une nouvelle vie pour la lettre de change, le billet à ordre, le Dailly désormais dématérialisables.</title>
   <updated>2026-04-29T15:36:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-titre-transferable-electronique-TTE-L-13-juin-2024-a-ete-precise-au-plan-numerique-D-12-aout-2025-une-nouvelle-vie_a2347.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/92401215-64804992.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-11-08T11:13:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/92401215-64804992.jpg?v=1762763492" alt="Le titre transférable électronique (TTE, L. 13 juin 2024) a été précisé au plan numérique (D. 12 août 2025) : une nouvelle vie pour la lettre de change, le billet à ordre, le Dailly désormais dématérialisables." title="Le titre transférable électronique (TTE, L. 13 juin 2024) a été précisé au plan numérique (D. 12 août 2025) : une nouvelle vie pour la lettre de change, le billet à ordre, le Dailly désormais dématérialisables." />
     </div>
     <div>
      Le TTE est une nouvelle catégorie générale de titre, dont l'identité tient à la forme électronique, numérique.        <br />
              <br />
       Les titres en cause étaient naguère l'affaire des signataires du papier qui, par leurs signatures, s'engagent au plan cambiaire. Même l'endosseur s'engage, alors qu'il se débarrasse du titre, puisqu'il pourra être actionné par les porteurs ultérieurs.        <br />
              <br />
       Le décret du 12 août 2025 comporte diverses choses et on n'en signale que deux pour le signaler.       <br />
              <br />
       <b>Premièrement</b>, le décret choque en parlant des &quot;intervenants&quot;, et en élargissant le domaine des acteurs traditionnels des titres, avec une mention spéciale pour les connaissements et une pour les titres cambiaires :       <br />
              <br />
       &quot;Est intervenant à un titre transférable au sens de l'article 14 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 susvisée :       <br />
       1° Tout signataire ou tout porteur du titre ;       <br />
       2° Toute personne n'étant pas un signataire et dont le nom figure sur le titre en application d'une loi ou d'un règlement en vigueur, tels notamment le chargeur, pour les connaissements maritimes ou fluviaux, ou le domiciliataire pour les lettres de change et les billets à ordre ainsi que le tiré d'une lettre de change.&quot;       <br />
              <br />
       On ne procède pas à l'analyse mais, à lui seul, ce mot &quot;intervenant&quot; est le signe d'une profonde évolution. La dématérialisation n'est qu'un changement de forme, constate le conservateur, voyant la continuité, mais la dématérialisation a des potentialités autres, et parfois insoupçonnées.        <br />
              <br />
       L'acte juridique, dissimulé sous sa forme de titre, regagne sa réalité contractuelle que diverses personnes peuvent avoir à connaître et non pas seulement pour le considérer comme un ensemble de relations juridiques.       <br />
              <br />
       Voilà le chargeur ! Le Droit des transport !       <br />
              <br />
       Voilà le tiré, qui signe et écrit &quot;accepté&quot; ou &quot;acceptation&quot; du moins s'il accepte ! Et s'il accepte seulement il y aura lien de droit entre lui et le porteur. Il refuse souvent car il n'est pas débiteur : son parfait droit.       <br />
              <br />
       Le décret oublie l'accepteur par intervention...        <br />
              <br />
       <b>Bon, l'essentiel est dans la forme. </b>       <br />
              <br />
       <b>Deuxièmement</b>, la &quot;méthode fiable&quot; du I de l'article 16 de la loi du 13 juin 2024 susvisée est &quot;tout procédé assurant à la fois la création, la signature, la modification, le transfert, la préservation et l'archivage sous format électronique des titres...&quot;, cela ne dit fondamentalement rien. Le décret précise les choses par son article 2 en détaillant les 5 aspects déjà établis à l'article 16, I, de la loi de 2024 ; on savait que la technique doit : 1° Assurer l'unicité du titre transférable électronique ; 2° Identifier le porteur d'un tel titre ; 3° Établir le contrôle exclusif du porteur sur ce titre ; 4° Identifier les signataires et les porteurs successifs du titre ; 5° Préserver l'intégrité du titre. Chaque point de la loi est détaillé par la décret.       <br />
              <br />
       Le dispositif réglementaire est bien plus complet. Il s'agit de régir (et non réguler...) des actes juridiques qui sont vus en titres juridiques et, sur les deux plans, les pouvoirs publics ont l'expérience depuis 40 ans de la transformations d'actes et titres de papiers en actes et titres informatiques. Il convient d'appeler cela du droit du numérique, lequel ne se cantonne pas à quelques mots (plateformes, IA, RGPD...).       <br />
              <br />
       Voilà en l'occurrence qui est une cure de points sensibles sur ce que sont les titres négociables, puisque ce sont d'eux dont il est question ! Mais la période adore supprimer les notions difficiles, parfois avec l'aide de la doctrine qui ainsi purge ses échecs ; ainsi, le législateur est arrivé à supprimer du Code civil le seul cas où les titres négociables étaient visés.       <br />
              <br />
       <b>En outre</b>, l'article 3 prévoit les conditions des organismes capables de certifier ces procédés fiables. Dans un autre thématique, l'article 4 évoque la conversion - technique juridique magique - des divers titres visés vers le numérique ou vers le papier.        <br />
              <br />
       Pour se représenter un peu comment les choses peuvent se passer, il est évident qu'il faut une culture du droit du numérique portant sur la dématérialisation des titres, sur la signature électronique et sur les actes juridiques électroniques (ce qui suppose un regard de principe sur le Code civil modernisé depuis 2004...).        <br />
              <br />
       Mais à lire le décret seul, on comprend mal qui fait quoi, quand et à quelles conditions.        <br />
              <br />
       <b>Finalement</b>. Mais à travers les multiples précisions du TTE c'est largement le titre négociable qui revit formellement, les titres négociables. Transférable c'est... négociable. On sait que la réforme du Code civil n'a pas su traiter la question des titres, encore que la plupart des titres au porteur ou titres à ordre existent. En ignorant les titres négociable le Code civil avait une guerre de retard. En ignorant les instruments il en en désormais deux de retard : le civiliste est bien en mal de comprendre &quot;tout le droit&quot; des instruments qui organise la vie économique.        <br />
              <br />
       Sans les sédiments des matières spéciales le droit commun dépérit.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _______________________________________       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Post scriptum</span>. Les amateurs noteront que la cession de créance par Dailly, qui peut être une convention à ordre, puisque le bordereau qui en est le cœur peut être à ordre, peut désormais être un TTE ; l'idée est l'objet de l'article 6 du décret, un texte spécial qui aidera probablement à surmonter quelques incompréhensions.       <br />
              <br />
       « <b>Art. R. 313-17-3.</b> - Lorsque le bordereau de cession ou de nantissement de créances professionnelles stipulé à ordre est émis sous forme électronique ou converti vers ce format, il est établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. Lorsqu'il n'est pas stipulé à ordre, il a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil. »
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      __________________________________       <br />
              <br />
       <b>Décret n° 2025-811 du 12 août 2025 relatif à la définition de la méthode fiable pour la dématérialisation des titres transférables et portant diverses dispositions relatives aux instruments pour le commerce extérieur</b>       <br />
              <br />
           Chapitre Ier : La méthode fiable (Articles 1 à 4)       <br />
           Chapitre II : Dispositions diverses (Articles 5 à 8)       <br />
           Chapitre III : Dispositions finales (Articles 9 à 11)       <br />
              <br />
       Publics concernés : Banque de France, Bpifrance, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Autorité des marchés financiers, établissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières, compagnies d'assurance, intermédiaires en opérations de banque, entreprises de transports, opérateurs économiques utilisant des titres transférables.       <br />
       Objet : le décret définit, les conditions à respecter pour mettre en œuvre la « méthode fiable » mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2024-537 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France ainsi que les modalités selon lesquelles le titre peut être converti sur support papier ou électronique. Le décret apporte par ailleurs diverses précisions dans le code de commerce, le code des assurances, le code monétaire et financier et le code des transports.       <br />
       Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.       <br />
       Application : le décret est pris en application du titre II de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.       <br />
              <br />
       Le Premier ministre,       <br />
       Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,       <br />
       Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, tel que modifié par le règlement n° 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 ;       <br />
       Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-5, L. 432-2, R. 172-3 et R. 442-10-9 ;       <br />
       Vu le code civil, notamment ses articles 1365, 1366 et 1367 ;       <br />
       Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 511-1-1, L. 512-1-1 et L. 522-27-1 ;       <br />
       Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 313-23 ;       <br />
       Vu le code des postes et des télécommunications électroniques, notamment son article L. 102 ;       <br />
       Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5422-3 et D. 5422-5 ;       <br />
       Vu la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroitre le financement des entreprises et l'attractivité de la France, notamment ses articles 14 à 17 ;       <br />
       Vu le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l'application de l'article 1379 du code civil;       <br />
       Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et réglementation financières, en date du 13 février 2025 ;       <br />
       Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande, en date du 13 mars 2025 ;       <br />
       Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,       <br />
       Décrète :       <br />
              <br />
       <b>Chapitre Ier : La méthode fiable (Articles 1 à 4)</b>       <br />
              <br />
       Article 1       <br />
              <br />
       Est intervenant à un titre transférable au sens de l'article 14 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 susvisée :       <br />
       1° Tout signataire ou tout porteur du titre ;       <br />
       2° Toute personne n'étant pas un signataire et dont le nom figure sur le titre en application d'une loi ou d'un règlement en vigueur, tels notamment le chargeur, pour les connaissements maritimes ou fluviaux, ou le domiciliataire pour les lettres de change et les billets à ordre ainsi que le tiré d'une lettre de change.       <br />
              <br />
       Article 2       <br />
              <br />
       Constitue une méthode fiable, au sens du I de l'article 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 susvisée, tout procédé assurant à la fois la création, la signature, la modification, le transfert, la préservation et l'archivage sous format électronique des titres transférables mentionnés à l'article 14 de cette loi, qui respecte la condition prévue à l'article 3 et qui permet de remplir de manière sécurisée chacun des objectifs suivants :       <br />
       1° Assurer l'unicité du titre transférable électronique ; cette condition est satisfaite lorsque le procédé utilisé garantit que le titre ne peut faire l'objet de demandes multiples d'exécution d'une même obligation en permettant cumulativement :       <br />
       a) D'attester que le titre transférable électronique constitue la seule version valable du titre ;       <br />
       b) De détecter que tout autre titre n'est pas ou n'est plus la version valable du titre transférable électronique ;       <br />
       2° Identifier le porteur d'un titre transférable électronique comme étant la personne en ayant le contrôle exclusif ; cette condition est satisfaite lorsque le porteur est identifié conformément au 4° ci-dessous ;       <br />
       3° Etablir le contrôle exclusif du porteur sur ce titre transférable électronique ; cette condition est satisfaite lorsqu'en application du procédé mis en œuvre, seul le porteur du titre transférable électronique dispose du droit de demander l'exécution des obligations spécifiées dans ce titre, ou de le modifier ou de le faire modifier, ou de le transférer ;       <br />
       4° Identifier les signataires et les porteurs successifs du titre transférable électronique ; cette condition est satisfaite lorsque, depuis sa création jusqu'au moment où il cesse de produire ses effets ou d'être valable, le procédé :       <br />
       a) Met en œuvre un moyen d'identification électronique certifié au niveau de garantie substantiel dans les conditions prévues au IV de l'article L. 102 du code des postes et des télécommunications électroniques ou notifié au niveau de garantie substantiel au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; ou       <br />
       b) Dispose dans un pays extérieur à l'Union européenne de toute autre certification reconnue comme équivalente ou pouvant être regardée comme telle ;       <br />
       5° Préserver l'intégrité du titre transférable électronique et attester des éventuelles modifications qui lui sont apportées ; cette condition est satisfaite lorsque le procédé permet :       <br />
       a) Que le titre transférable électronique traduise exactement les droits et obligations résultant des adjonctions, biffures ou radiations permises par la loi, les coutumes, les usages ou la convention des parties ;       <br />
       b) D'établir un historique de chaque action opérée sur le titre transférable ;       <br />
       c) De produire un rapport relatif à l'intégrité du titre transférable électronique depuis sa création.       <br />
       La préservation de l'intégrité du titre transférable électronique est présumée lorsque le titre est conservé au moyen d'un service d'archivage électronique dans les conditions prévues par le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.       <br />
       En cas d'inscription dans un registre électronique du titre transférable électronique préalablement créé hors de ce registre, l'inscription ne se substitue pas au titre.       <br />
              <br />
       Article 3       <br />
              <br />
       I. - Afin de constituer une méthode fiable au sens de l'article 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 susvisée, le procédé mis en œuvre doit avoir fait l'objet, par un organisme d'évaluation et de contrôle indépendant, d'une évaluation et d'une certification délivrée il y a moins de cinq ans et sans réserve significative par référence aux critères fixés à l'article 1er.       <br />
       II. - L'organisme d'évaluation et de contrôle indépendant mentionné au I formule des conclusions détaillées sur chacun des points mentionnés au 1° à 5° de l'article 2, en indiquant la méthodologie utilisée et les conditions d'évaluation de la fiabilité du procédé. Il atteste notamment que le moyen d'identification électronique auquel il est recouru répond aux conditions posées au 4° de l'article 2. Lorsqu'il est recouru à un service de confiance numérique au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, cette certification atteste que le service en question répond aux conditions posées au 5° de l'article 2. L'organisme fournit une attestation publique de ses conclusions qui est revêtue, si elle est sous forme électronique, de sa signature électronique qualifiée ou de son cachet électronique qualifié au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.       <br />
       Cet organisme d'évaluation et de contrôle fait état, sur la certification qu'il délivre, des certifications, agréments et qualifications, françaises, européennes ou reconnues dans des pays extérieurs à l'Union Européenne, dont il est titulaire et qui lui permettent d'évaluer la méthode mise en œuvre pour chacune des catégories de titre transférable soumise à son évaluation et d'attester de sa fiabilité.       <br />
       Lorsque l'organisme se prévaut de certifications, agréments ou qualifications hors de l'Union Européenne, il doit être en mesure d'établir leur équivalence aux standards européens.       <br />
              <br />
       Article 4       <br />
              <br />
       I. - La conversion du titre transférable électronique sur support papier et inversement du titre transférable papier vers l'électronique est réalisée selon une méthode fiable aux conditions suivantes :       <br />
       1° La conversion n'altère pas les droits conférés par ce titre ni les obligations qui y sont attachées ;       <br />
       2° Outre la mention de la conversion, le nouveau support du titre transférable comporte la date de la conversion, les informations prévues au 3° et l'indication de l'identité de celui qui a converti le titre ; cette indication consiste au moins, dans le cas d'une personne physique, en la mention de son identité complète, de sa nationalité, de sa date et de son lieu de naissance et, dans le cas d'une personne morale, en la mention de sa dénomination sociale, de son siège social, de son représentant légal, du pays où elle est enregistrée, de son numéro d'immatriculation ou de ce qui en tient lieu. Dans tous les cas, lorsque la conversion est effectuée vers un format électronique, cette indication comporte également la mention de l'adresse électronique à laquelle les notifications sont regardées comme faites valablement ;       <br />
       3° L'ancien support cesse d'être valable en tant que titre transférable, mais demeure consultable dans l'état dans lequel il se trouvait lors de sa conversion, y compris par une copie électronique fiable, au sens du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 susvisé.       <br />
              <br />
       II. - La vérification de la conformité de la conversion vers un support papier est assurée par :       <br />
       1° L'apposition visible, sur l'exemplaire papier, d'une empreinte électronique au sens du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 susvisé aux fins d'authentification ;       <br />
       2° Ou tout autre procédé de nature à pourvoir, au moyen d'informations incluses dans le titre, à un degré de sécurité équivalent.       <br />
              <br />
       III. - Aucune obligation ne peut résulter d'un titre portant mention qu'il a été converti vers un autre format.       <br />
              <br />
       <b>Chapitre II : Dispositions diverses (Articles 5 à 8)</b>       <br />
              <br />
       Article 5       <br />
              <br />
       Le dernier alinéa de l'article R. 172-3 du code des assurances est complété par deux phrases ainsi rédigées :       <br />
       « Lorsque la police revêtue de la clause à ordre ou au porteur est émise sous forme électronique ou convertie vers ce format, elle est établie, signée, transférée, modifiée et conservée dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. Lorsqu'elle n'est pas revêtue de la clause à ordre ou au porteur, elle a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil. »       <br />
              <br />
       Article 6       <br />
              <br />
       Après l'article R. 313-17-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article R. 313-17-3 ainsi rédigé :       <br />
              <br />
       « Art. R. 313-17-3. - Lorsque le bordereau de cession ou de nantissement de créances professionnelles stipulé à ordre est émis sous forme électronique ou converti vers ce format, il est établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. Lorsqu'il n'est pas stipulé à ordre, il a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil. »       <br />
              <br />
       Article 7       <br />
              <br />
       Au premier alinéa de l'article D. 5422-5 du code des transports, les mots : « Chaque connaissement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est établi sur papier, le connaissement ».       <br />
              <br />
       Article 8       <br />
              <br />
       Au 1° de l'article R. 442-10-9 du code des assurances, les mots : « d'un navire ou engin spatial civil » sont remplacés par les mots : « de navires ou d'engins spatiaux civils ou d'équipements utiles à la production et au stockage d'énergie bas-carbone ou d'hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone ».       <br />
              <br />
       <b>Chapitre III : Dispositions finales (Articles 9 à 11)</b>       <br />
              <br />
       Article 9       <br />
              <br />
       I.-Les articles 1er à 4 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et, pour les titres transférables régis par des dispositions relevant de la compétence de l'Etat, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.       <br />
       Les références au règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, à l'article L. 102 du code des postes et des télécommunications électroniques et au décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 sont remplacées par des références aux dispositions applicables en métropole en vertu de ces textes.       <br />
              <br />
       II.-Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :       <br />
       Au I du tableau des articles R. 752-10, R. 753-11 et R. 754-9, après la ligne :       <br />
       « R. 313-17-1 et R. 313-17-2 	       <br />
       n° 2006-22 du 5 janvier 2006 »,       <br />
       est insérée la ligne suivante :       <br />
       « R. 313-17-3 	       <br />
       n° 2025-811 du 12 août 2025 ».       <br />
       III.-Le code des transports est ainsi modifié :       <br />
       1° Au tableau de l'article D. 5784-2 la ligne :       <br />
       « D. 5422-1 à D. 5422-5 résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 »       <br />
       est remplacée par les deux lignes suivantes :       <br />
       « D. 5422-1 à D. 5422-4 	       <br />
       Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016       <br />
              <br />
       D. 5422-5 	       <br />
       Résultant du décret n° 2025-811 du 12 août 2025 » ;       <br />
       2° Au tableau de l'article D. 5794-2 la ligne :       <br />
       « D. 5422-1 à D. 5422-5 	       <br />
       Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 »       <br />
       est remplacée par les deux lignes suivantes :       <br />
       « D. 5422-1 à D. 5422-4 	       <br />
       Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016       <br />
       D. 5422-5 	       <br />
       Résultant du décret n° 2025-811 du 12 août 2025 ».       <br />
              <br />
       Article 10       <br />
              <br />
       Les dispositions de l'article 7 et du III de l'article 9 peuvent être modifiées par décret.       <br />
              <br />
       Article 11       <br />
              <br />
       Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.       <br />
              <br />
       Fait le 12 août 2025.       <br />
       ...
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-titre-transferable-electronique-TTE-L-13-juin-2024-a-ete-precise-au-plan-numerique-D-12-aout-2025-une-nouvelle-vie_a2347.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>"Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables.</title>
   <updated>2025-11-08T11:12:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-titre-transferable-electronique-a-les-memes-effets-que-le-titre-transferable-etabli-sur-support-papier-Loi-du-13_a2239.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/81188672-58517244.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-11-08T11:12:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Republication d'une note de septembre 2024.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81188672-58517244.jpg?v=1719736263" alt=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." title=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." />
     </div>
     <div>
      Le titre transférable électronique est posé en équivalent des titres papiers, c'est l'une des phrases fortes de la loi du 13 juin 2024 qui, en quatre articles, procède à une énième réforme de dématérialisation. L'inspiration vient de la loi type de la CNUDCI sur <b>les documents transférables électroniques</b> du 7 décembre 2017  .       <br />
               <br />
       L'idée est si simple et belle qu'elle séduit. Même si elle vise, avec la phrase citée, &quot;le titre transférable&quot; qui n'est pas du tout une expression connue en droit français (...). L'idée de l'équivalence entre la forme papier et la forme numérique a près de 50 ans. Elle prospère et revient périodiquement dans la loi. J'y ai passé une partie de mes plus belles années avec une partie de ma thèse... Cette idée est aussi un peu simpliste, et je rentre dans le dur du sujet par une remarque fondamentale qu'on trouve peu : cette idée d'équivalence ravale la technologie aux fonctions d'hier, à celle du papier.        <br />
              <br />
       Commençons par quelques mots sur cette équivalence, laquelle a encore été utilisée récemment pour légiférer sur la blockchain (dispositif d'enregistrement électronique partagé) et alors qu'elle était, entre autres, un pilier de la réforme sur le contrat électronique réglementé en plein cœur du code civil.       <br />
              <br />
       <b>I. L'idée d'équivalence</b>       <br />
              <br />
       Cela est en premier lieu et en soi contraire à l'idée de progrès inhérente à l'adoption de technologies récentes a priori plus performantes ;il est facile aujourd'hui de comprendre que l'écrit électronique permet bien plus de fonctions que le papier. L'observation n'était pas encore facile à formuler ou à propager lorsque la loi de 2004 a consacré le contrat électronique qui repose sur cette simplicité. A se passionner pour l'équivalence - mécanisme il est vrai intéressant - on en a parfois oublié l'avenir... les possibilités...         <br />
              <br />
       En second lieu, l'idée c'est vouloir s'attacher à une période de l'Histoire, à un épisode du droit qui a trois ou quatre siècles d'histoire, et de légitimité (ajoutons que nous adorons le papier et sa simplicité que l'on a relatés en explicitant la reconnaissance de dette et le billet au porteur : <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier,</span> mare &amp; martin...). L'idée d'équivalence n'explique cependant pas - ni même ne relate - le fait électronique, la réalité informatique, numérique. A dématérialiser en visant le papier, ses fonctions, on se prive de connaître et utiliser des fonctions futures.        <br />
              <br />
       Nous ne sommes pas étonnés de ce que le législateur français soit inspiré d'une idéologie conservatrice inspirée par une école du droit qui a surtout le goût de la modernité pour affirmer que rien ne change. La continuité des choses, bien réelle, est un prétexte au confort intellectuel qui, notamment au motif du génie du droit romain, dispense d'inventer un droit européen moderne à sa hauteur.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>II. L'inévitable dématérialisation des titres de paiement</b>       <br />
              <br />
       Il était inévitable que les titres de paiement et de crédit quittent un jour le papier pour le support électronique, nous l'avons écrit il y a plus de 30 ans (Les titres négociables, Litec, 1993,  XX). Ce fut long et laborieux, un comble quand on pense que les valeurs mobilières sont dématérialisées depuis 50 ans !!! Voilà qui est fait pour la lettre de change et pour le billet à ordre, et quelques autres (voir le 8° signalé plus bas).        <br />
              <br />
       <b>La dématérialisation complète et parfaite de la lettre de change, c'est un événement dans l'histoire du Droit !</b>       <br />
              <br />
       Nous sommes ravis que la loi vise, parfois pour les en exclure (ce qui prouve qu'ils avaient l'aptitude à cette dématérialisation...), divers titres, bien au delà de ceux qui servent à payer (connaissements, copies exécutoires, police d'assurance...) ; voilà qui prouve que le contrat négociable vit fort et bien dans les titres (assertion tellement personnelle !).        <br />
              <br />
       Cette perspective de dématérialisation passait par une redéfinition de l'écrit et de la signature. Sur ce plan, cela avait été fait en 2000 dans le Code civil, et de façon assez satisfaisante, même si le problème de la signature électronique idéale (sécurisée) n'a pas été un succès et qu'elle reste encore une difficulté. Or un titre ça se signe... L'évolution avait été confortée par la loi de 2004 qui consacrait le contrat électronique. Mais ces lois ne concernaient pas les titres de paiement et titres apparentés (le Dailly, l'hypothèque à ordre, le connaissement).        <br />
              <br />
       La loi de 2024 inspirée de la loi type de la CNUDCID a donc toute son utilité.       <br />
              <br />
       On notera la réversibilité de la forme. Le titre papier peut être converti en TTE et vice-versa (art. 16, II), le titre électronique pourra redevenir papier ! Cela n’est pas usuel dans les processus de dématérialisation.        <br />
              <br />
              <br />
       <b>III. L'identification abstraite des TTE </b>       <br />
              <br />
       <b>Avec la loi n° 20024-537 du 13 juin 2024, </b>tout « écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée ainsi que celui de transférer ce droit » peut <b>prendre la forme d’un titre transférable électronique (TTE)</b> (L. n° 20024-537 du 13 juin 2024 art. 14, I).        <br />
              <br />
       La définition est une identification abstraite, générale, de TTE.        <br />
              <br />
       Cette définition provoque des doutes mais il est peu probable qu'elle nuise, pas plus qu'elle n'apporte. Le concept de représentation ne sert probablement à rien, qui supplante formellement la fonction probatoire du titre qui, elle, nous semble traditionnelle. L'idée dominante et commune nous semble être que le titre constate un droit à un bien soit un autre doit, ce qui est toujours un droit... Que le titre constate signifie que le titre prouve. On verra dans un quart de siècle si le verbe &quot;représente&quot; aura servi à quelque chose de concret. Toujours est-il qu'il a fallu que des alinéas précisent les titres accessibles au statut, à la forme, des TTE.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>IV. L'identification concrète des TTE </b>       <br />
              <br />
       La définition légale est insuffisante à comprendre les titres visés. Le législateur s'en est persuadé alors qu'il veut raccourcir les lois, ses précisions prouvent la faiblesse de la définition. La loi n'est pas seulement un acte intellectuel, elle est aussi un acte d'autorité : le défaut d'autorité impose des longueurs.        <br />
              <br />
       <b>La loi a donc dû expressément exclure divers titres du domaine des TTE (art. 15, I)</b> : les instruments financiers, chèques, bons de caisse, titres spéciaux de paiement (art. L. 525-4, CMF), certains titres à ordre (art. L. 143-18, C. com.), reçus d'entreposage et copies exécutoires de créances hypothécaires à ordre.        <br />
              <br />
       L'insuffisance de la définition légale conduit aussi à <b>citer les titres concernés par la forme du TTE</b>, certains sont au cœur du droit bancaire et financier :        <br />
              <br />
       1° Les lettres de change et les billets à ordre ; 2° Les récépissés et les warrants ; 3° Les connaissements maritimes à ordre ou au porteur du code des transports ; 4° Les connaissements fluviaux négociables ; 5° Les polices d'assurance de dommages et de personnes à ordre ou au porteur régies par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances ; 6° Les polices d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées…  lorsqu'elles ont été convenues à ordre ou au porteur ; par tous modes et les polices d'assurance de responsabilité civile spatiale régies par le titre VII du même livre Ier ; 7° Les bordereaux de cession ou de nantissement de créances professionnelles, du moins les Dailly à ordre ; 8° Tout autre écrit, à ordre ou au porteur, répondant à la définition prévue au premier alinéa du présent I, à l'exception de ceux mentionnés au II. (art. 15, II).       <br />
              <br />
       On a un coupé quelques mots dans certains de ces 8 alinéas, pour les alléger, et rendre le paragraphe lisible.       <br />
              <br />
       Ayons une pensée pour <b>les étudiants qui devront disserter sur le TTE</b> et que devront recopier cette liste en ayant une explication pour chaque titre. Ayant une pensée spéciale pour l'étudiant qui devra expliquer le 8° qui semble ouvrir la porte de la forme du TTE à nombre de titres ! &quot;Tout autre écrit, ...&quot; est une formule pouvant pousser à la dépression.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81188672-59365550.jpg?v=1726489586" alt=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." title=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." />
     </div>
     <div>
      <b>Conclusion </b>. Sur l'équivalence, l'erreur de légistique était inévitable en l'état de la réflexion doctrinale. Il était impossible de renouveler la vision des titres (en outre le contexte de la loi ne le permettait  guère). Reprenons l'affirmation d'un seul mot, qui cependant signe la difficulté.       <br />
              <br />
       &quot;...les mêmes effets...&quot; peut vouloir dire les &quot;seuls&quot; effets connus et reconnus, et seulement ceux-là.        <br />
       &quot;...les mêmes effets...&quot; peut vouloir dire au moins les effets connus et reconnus, sans en interdire de nouveaux (qui certes ne devraient pas altérer les anciens effets ou anciennes fonctions.       <br />
              <br />
       Bon, tous ces éléments sont une récitation nécessaire, mais pour véritablement saisir l'évolution, il faudra le décret d'application (art. 16, III). Seul lui permettra de voir comment un TTE se crée concrètement, et se négocie, et se signe, et se remet...         <br />
              <br />
       Enfin, pour le moyen terme, vous retrouverez les TTE, avec toute la problématiques des titres, de paiement ou d'un autre type, dans ma prochaine édition de <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span> de 2025.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-titre-transferable-electronique-a-les-memes-effets-que-le-titre-transferable-etabli-sur-support-papier-Loi-du-13_a2239.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis...</title>
   <updated>2025-11-02T10:03:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/En-1898-Thaller-introduit-la-notion-d-instrument-de-paiement-dans-le-Traite-et-puis_a2346.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/92239414-64732115.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-11-01T20:05:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/92239414-64730997.jpg?v=1762024447" alt="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." title="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." />
     </div>
     <div>
      En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans &quot;le&quot; Traité élémentaire de droit commercial publié par Arthur Rousseau. Le fait est remarquable. Il en fait un titre noyé numéroté et en gras. Du grand art ! Il crée ce numéro après un développement (au n° 1047) sur les deux fonctions qu'il relate des effets de commerce. La fonction de &quot;transport d'argent&quot; et la fonction de crédit. Ces deux fonctions sont un 1° et un 2°) de ce n° 1047.        <br />
              <br />
       On se dit alors que Edmund THALLER a inventé la notion d'instrument de paiement, même si, à la façon dont il utilise l'expression, il vise moins à établir une appellation, à instituer une désignation, qu'à décrire une fonction. Bon, on peut lui accorder cette invention, malgré la suite, puisque ce n° 1048 est extraordinaire.       <br />
              <br />
       La suite...        <br />
              <br />
       La suite c'est le Traité dans sa version de 1910, toujours publié par Arthur Rousseau.        <br />
              <br />
       Le propos est décalé de quelques pages, le Traité a pris un peu de volume.        <br />
              <br />
       Mais l'extraordinaire n° 1048 n'est plus. C'est extraordinaire. Après les lignes sur la fonction de &quot;transport d'argent&quot; et la fonction de crédit (n° 1338 et 1235), maintenues en un 1° et un 2°), il n'y a plus ce paragraphe avec le titre noyé en gras &quot;Instrument de paiement&quot;.        <br />
              <br />
       Thaller s'est littéralement rétracté, il a supprimé cette fonction et avec la fonction l'appellation &quot;instrument de paiement&quot;.       <br />
              <br />
       Il reste alors, sous la plume fabuleuse du maître, quelques mots faibles sur la fonction de paiement ainsi dissimulées. Le temps était celui des effets de commerce qui permettaient du crédit. Il cède ainsi à l'air du temps qui, il est vrai, n'est pas encore un temps finissant. Les effets de commerce vont durer... dans les années 1980, les ouvrages et les cours de 4e année de droit s'appellent &quot;Effets de commerce&quot;, y inclus le chèque, effets auxquels on adjoint la carte et le virement.       <br />
              <br />
       Au début des années 1970, dans Droit de la banque et dans le tome 2, asymétrique, &quot;Effets de commerce&quot;, Gavalda et Stoufflet n'utilisent que presque par hasard l'expression &quot;instrument de paiement&quot;. Ce n'est qu'en 2001 que ce second ouvrage prendra l'appellation &quot;Instruments de paiement&quot;. L'ouvrage prend alors le vent de la décennie qui adopte cette expression pour effacer celle &quot;effets de commerce&quot;, sans toujours s'en expliquer.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/92239414-64732063.jpg?v=1762039208" alt="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." title="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." />
     </div>
     <div>
      A changer les choses, il aurait été plus logique d'écrire des livres &quot;Moyens de paiement&quot; puisque l'expression avait été lourdement consacrée par la loi bancaire de 1984. Ils devenaient un part du &quot;monopole bancaire&quot;, avec l'appui du droit pénal. Mais aucun livre ne sera écrit sur les moyens de paiement. Tous le seront sur les instruments de paiement et de crédit. Enfin... il y a l'exception de Emmanuel Putman dont le  tome 4 de Droit des affaires s'intitule &quot;Moyens de paiement et de crédit (PUF, 1995). Une édition unique. Il tente de s'en expliquer en page 1 et n° 1, non sans citer l'expression qui est en train de surgir (&quot;instrument de paiement et de crédit&quot;, Philippe Pétel et Jean Devèze viennent alors de publier un tel manuel, en 1992, chez Montchrestien).        <br />
              <br />
       Rien n'était alors joué, à preuve Paul Didier. Plus tard, il garde une appellation classique : &quot;Droit commercial, t. 3, La monnaie, Les valeurs mobilières, Les effets de commerce&quot; (PUF, 1999). L'instrument de paiement n'est pas encore une évidence. Et, du reste, un sous-titre de l'ouvrage &quot;Moyens de paiement&quot; comprend tous les instruments de paiement (dont &quot;les autres&quot; : carte, ordre, prélèvement, TUP).       <br />
              <br />
       Les vicissitudes d'appellation de la matière que l'on décide de travailler importent. On ne peut en faire un <span style="font-style:italic">a priori</span> ce qui dispenserait de vérifier son existence et sa validité. Ces difficultés de domaines et de sens devraient être en parti eréglées avec l'euro numérique qui arrive. Il impose de fixer clairement le sens de ces expressions, même si le droit européen ne le fera pas directement, il est engagé, mais la doctrine pourra œuvrer.         <br />
              <br />
       Et puis on vous laisse songer à la Belle époque, celle des beaux traités de droit commercial...        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/92239414-64732086.jpg?v=1762040516" alt="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." title="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." />
     </div>
     <div>
      _______________________________________________________________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/92239414-64732115.jpg?v=1762040501" alt="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." title="En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis..." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/En-1898-Thaller-introduit-la-notion-d-instrument-de-paiement-dans-le-Traite-et-puis_a2346.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'entité, entre réalité et néant (identifier et comprendre une notion en émergence)</title>
   <updated>2025-09-30T08:23:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-entite-entre-realite-et-neant-identifier-et-comprendre-une-notion-en-emergence_a2333.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/91368717-64242726.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-09-30T08:23:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/91368717-64242726.jpg?v=1758991782" alt="L'entité, entre réalité et néant (identifier et comprendre une notion en émergence)" title="L'entité, entre réalité et néant (identifier et comprendre une notion en émergence)" />
     </div>
     <div>
      Le législateur, européen ou français, utilise de plus en plus souvent le terme entité, par centaines de fois, au singulier comme au pluriel. Il n'utilise cependant pas ce terme moderne, en émergence, dans quelques codes majeurs. Cette conférence visait à attirer l'attention sur ce concept, manifestement légal. Entre être et néant, le concept &quot;entité&quot; penche bien vers l'être, l'existence. Il exprime des réalités, anciennes ou nouvelles. Ce &quot;entre&quot; ne vise donc pas à éviter la difficulté mais à la réduire       <br />
              <br />
       Comme il s'agissait d'une &quot;leçon inaugurale&quot;, le propos a été divisé en deux parties et deux sous-parties, lesquelles portent une présentation et une démonstration. Ce terme &quot;entité&quot; peut préoccuper dès le début des études juridiques puisque, souvent, les entités sont des personnes, généralement morale, mais pas toujours. La notion de personne, fondamentale il va sans dire, est étudiée dès la L1 ; elle est encore méditée par tout vieux juriste, qu'il soit en réunion, sur un banc d'audience ou dans une négociation de contrat...        <br />
              <br />
       Ce terme peut aussi intéresser des spécialistes qui investissent des matières très actuelle, notamment le droit des affaires qui est accroché aux escapades et virages de la turbulente vie économique. Alors, le besoin de pure raison et d'esthétique juridiques deviennent un besoin urgent de compréhension, d'interprétation. &quot;Suis-je une des entités que le texte vise ?&quot;,  se demande le juriste de telle ou telle structure (...). Et il lui faut une réponse pour tout de suite, et une réponse qui l'engage ! Comme de bien entendu, comme lui, la doctrine doit se débrouiller, et après elle le juge. Le législateur n'est pas fichu de définir la notion qu'il utilise un millier de fois dans la loi ; c'est que le législateur utilise le terme tout en en développant les fonctions et qu'il le fait intuitivement. Autrement dit, pour les plus jeunes, et quitte à les surprendre, il le fait sans bien comprendre ce qu'il fait.        <br />
              <br />
       Les fonctions... cela été mon fil rouge..       <br />
              <br />
       Vous pouvez taguer mon post Linkedin et republier pour le département Droit de l'ULCO !       <br />
              <br />
       Rédaction de la leçon pour le blog en cours...       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-entite-entre-realite-et-neant-identifier-et-comprendre-une-notion-en-emergence_a2333.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale, TRACFIN, est autorisé à transmettre des informations (art. L. 561-31, CMF)</title>
   <updated>2025-09-29T14:55:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Arrete-du-8-septembre-2025-fixant-la-liste-des-entites-auxquelles-le-service-a-competence-nationale-TRACFIN-est_a2332.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/91248594-64178405.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-09-29T14:44:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/91248594-64178405.jpg?v=1758552705" alt="Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale, TRACFIN, est autorisé à transmettre des informations (art. L. 561-31, CMF)" title="Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale, TRACFIN, est autorisé à transmettre des informations (art. L. 561-31, CMF)" />
     </div>
     <div>
      Cet arrêté du 8 septembre 2025 souligne la montée du concept &quot;entité&quot;. Il fixe la liste des entités auxquelles TRACFIN, service à compétence nationale, est autorisé à transmettre des informations hautement sensibles (art. L. 561-31, MF). Concept, c'est-à-dire selon nous idée qui existe en droit, mais aussi notion juridique, c'est-à-dire terme qui a une valeur juridique opératoire en droit positif.        <br />
              <br />
       Un concept peut exister en droit sans de véritables effets juridiques, il est là, suspendu dans l'espace juridique ;  en revanche, la notion est à notre sens un concept opératoire (puisqu'il y a deux mots, assignons-leur un sens un brin spécifique) ; ainsi l'entité était un concept qui est en train de devenir, lentement, une notion juridique. Il nous semble qu'une notion juridique peut être opératoire, avec des effets juridiques, alors même qu'elle reste un peu floue. La notion, faut-il ajouter, est ou non définie formellement, ce qui fait de la définition, elle, une réalité juridique plus précise encore. La définition pourra être doctrinale, jurisprudentielle ou légale.       <br />
              <br />
       L'arrêté (texte ci-dessous) évoque les destinataires d'informations que TRACFIN a le droit d'avertir. La cellule, service administratif à compétence nationale, émet des notes d'information à toute la galaxie publique. La liste de 40 entités vise, inévitablement, c'est la force de la notion &quot;d'entité&quot;, des personnes ou des services qui ne sont pas des personnes (directions générales, secrétariats généraux...).        <br />
              <br />
       Les étudiants de Droit bancaire et financier qui me suivent peuvent réfléchir à cette longue liste &quot;d'informés&quot;, elle donne une idée de ce qu'est l'action juridique et ici l'action publique.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/91248594-64257162.jpg?v=1759149512" alt="Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale, TRACFIN, est autorisé à transmettre des informations (art. L. 561-31, CMF)" title="Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale, TRACFIN, est autorisé à transmettre des informations (art. L. 561-31, CMF)" />
     </div>
     <div>
      _____________________       <br />
              <br />
       Source : Légifrance.        <br />
              <br />
       <b>Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin est autorisé à transmettre des informations en application de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier</b>       <br />
              <br />
              <br />
       Publics concernés : service à compétence nationale Tracfin, administrations, autorités, organismes, établissements publics et personnes chargées d'une mission de service public.       <br />
       Objet : fixation de la liste des destinataires des notes d'informations du service à compétence nationale Tracfin.       <br />
       L'article 4 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques a modifié l'article L. 561-31 du code monétaire et financier, afin de prévoir que la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin peut transmettre des informations, outre l'autorité judiciaire, les services de police judiciaire, les services de renseignement et l'administration fiscale, est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, alors qu'elle était auparavant fixée par la loi. La transmission d'informations par Tracfin à ces entités ne peut être réalisée qu'à la condition que ces informations sont en relation directe avec leurs missions respectives, conformément à l'article L. 561-31 du code monétaire et financier.       <br />
       Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2025.       <br />
       Application : l'arrêté est pris en application de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier.       <br />
              <br />
              <br />
       Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,       <br />
       Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-23, L. 561-30, L. 561-31, L. 561-31-1, D. 561-33 et D. 561-34-1 ;       <br />
       Vu la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, notamment son article 4,       <br />
       <b>Arrêtent :</b>       <br />
              <br />
       Article 1       <br />
              <br />
       Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier peut transmettre des informations, sous réserve qu'elles sont en relation directe avec leurs missions respectives, aux administrations, autorités, organismes, établissements publics ou personnes chargées d'une mission de service public suivants :       <br />
       1° Les juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;       <br />
       2° L'Agence française de lutte contre le dopage ;       <br />
       3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;       <br />
       4° L'Autorité des marchés financiers ;       <br />
       5° L'Autorité nationale des jeux ;       <br />
       6° La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale ;       <br />
       7° La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;       <br />
       8° La Commission nationale des sanctions ;       <br />
       9° La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;       <br />
       10° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;       <br />
       11° L'inspection générale de la police nationale ;       <br />
       12° Les services d'inspection générale ou de contrôle mentionnés à l'article 1er du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 ;       <br />
       13° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;       <br />
       14° Le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée ;       <br />
       15° Les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;       <br />
       16° Les services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;       <br />
       17° Les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;       <br />
       18° Le service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;       <br />
       19° Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;       <br />
       20° Le secrétariat général pour l'investissement ;       <br />
       21° L'administration des douanes ;       <br />
       22° La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;       <br />
       23° La direction du protocole d'Etat et des événements diplomatiques ;       <br />
       24° La direction générale de l'énergie et du climat ;       <br />
       25° La direction générale des affaires politiques et de sécurité ;       <br />
       26° La direction générale du travail ;       <br />
       27° L'Agence française anticorruption ;       <br />
       28° Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères ;       <br />
       29° La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;       <br />
       30° L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;       <br />
       31° L'Agence de services et de paiement ;       <br />
       32° L'Agence nationale de l'habitat ;       <br />
       33° L'Office français de la biodiversité ;       <br />
       34° Le comité interministériel de restructuration industrielle ;       <br />
       35° Le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ;       <br />
       36° La mission interministérielle de coordination anti-fraude ;       <br />
       37° La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;       <br />
       38° Les cellules mentionnées à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique ;       <br />
       39° Les organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;       <br />
       40° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.       <br />
              <br />
       Article 2       <br />
              <br />
       Indépendamment de leur application de plein droit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.       <br />
              <br />
       Article 3       <br />
              <br />
       Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2025.       <br />
              <br />
       Article 4       <br />
              <br />
       Le directeur du service à compétence nationale Tracfin est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.       <br />
              <br />
       Fait le 8 septembre 2025.       <br />
       Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,       <br />
       Éric Lombard       <br />
       La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,       <br />
       Amélie de Montchalin       <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052212434">Lien vers Légifrance</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Arrete-du-8-septembre-2025-fixant-la-liste-des-entites-auxquelles-le-service-a-competence-nationale-TRACFIN-est_a2332.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>"MyMoney bank" a bien plaidé en appel, mais non, la banque mandante est responsable d'un mandataire opérant pour des opérations bancaire ou financière (IOB ou IOBSP) (Cass. 1re civ., 7 mai 2025)</title>
   <updated>2025-08-31T10:19:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/MyMoney-bank-a-bien-plaide-en-appel-mais-non-la-banque-mandante-est-responsable-d-un-mandataire-operant-pour-des_a2319.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89320325-63167197.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-08-31T10:18:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89320325-63167197.jpg?v=1749992319" alt=""MyMoney bank" a bien plaidé en appel, mais non, la banque mandante est responsable d'un mandataire opérant pour des opérations bancaire ou financière (IOB ou IOBSP) (Cass. 1re civ., 7 mai 2025)" title=""MyMoney bank" a bien plaidé en appel, mais non, la banque mandante est responsable d'un mandataire opérant pour des opérations bancaire ou financière (IOB ou IOBSP) (Cass. 1re civ., 7 mai 2025)" />
     </div>
     <div>
      Cette décision traite plusieurs questions, mais la principale question est celle de savoir si un établissement qui recourt à un intermédiaire, dit mandataire, est responsable de ses faits et gestes. La réponse est oui.        <br />
              <br />
       La banque <span style="font-style:italic">My Money Bank</span>, anciennement dénommée <span style="font-style:italic">Ge Money Bank</span>, a accordé un prêt immobilier à M. et Mme [N] (les emprunteurs), crédit souscrit via un intermédiaire en opérations de banque, (IOB), la société<span style="font-style:italic"> French Riviera Invest</span>.        <br />
              <br />
       L'opération immobilière était proposée par la société Apollonia, un nom devenu célèbre.       <br />
              <br />
       Les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances du prêt en avril 2012. La banque, en réaction, après avoir notifié la déchéance du terme aux emprunteurs, les a assignés en paiement. &quot;Prononcer la déchéance du terme&quot; signifie résilier la clause d'échéancier, brefs tous les délais : ce qui était dû sur des années devient immédiatement exigible.       <br />
              <br />
       Pour résister à cette demande en paiement, les emprunteurs ont plaidé que l'opération était soumise au droit de la consommation, malgré leur situation, que les formalités n'avaient pas été respectées, ce qui justifiait selon eux la déchéance de son droit aux intérêts. La demande de dommages et intérêts des clients était dirigée contre le IOB et contre la banque.        <br />
              <br />
       Voilà les trois problèmes en cause, le dernier étant vu en question de principe. Les pourvois de la banque et celui des emprunteurs ainsi que l'arrêt qui y répond appellent donc à citer trois points.       <br />
              <br />
       <b>I. La soumission au droit de la consommation.</b>        <br />
       <b>II.La déchéance du droit aux intérêts de la banque.</b>       <br />
       <b>III. La responsabilité de la banque mandante pour l'intermédiaire (IOB) mandaté.</b>        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>I. La soumission au droit de la consommation.</b> La cour d'appel avait jugé que ce contrat était soumis au Code de la consommation, le juge du droit rejette le moyen qui critique ce point de l'arrêt. Pour les jeunes lecteurs, on note cette règle souvent appliquée et qu'il faut donc connaître ; à la lecture de la solution on comprend le problème : &quot;la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée ... a justement déduit que la banque avait volontairement soumis le contrat à ces dispositions (<span style="font-style:italic">ajout : celle des crédits immobiliers du code de la consommation</span>) par un acte dénué d'équivoque.&quot; On rappelle cette solution jurisprudentielle, qui a le mérite de simplifier les choses (sans doute un peu trop). Si un contractant vise un dispositif contractuel légalement établi, un régime contractuel, ici celui des crédits immobiliers du Code de la consommation, eh bien ce statut, ce régime légal, s'applique au contrat conclu, même si ce contrat ou ces parties n'avaient pas vocation à être régis par ces dispositions... (<span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, mare &amp; martin, 2016, n° 1324). Au fond ou en somme, le juge dit aux plaideurs, vous avez visé un statut, un régime légal, vous l'avez donc voulu, eh bien je vous l'applique.       <br />
              <br />
       <b>II.La déchéance du droit aux intérêts de la banque.</b> Le juge du droit rejette aussi le moyen qui critique la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.  Pour mériter cela, la banque n'avait pas respecté (ou prouvé qu'elle avait respecté...), le formalisme de l'offre de crédit immobilier du Code de la consommation. Cela peut être lié au point précédent : la personne qui a fait le dossier a soumis le contrat au Code de la consommation sans comprendre ce qu'elle faisait, et n'a donc pas respecté le formalisme dudit crédit immobilier. Peu importe la raison, le fait est là.       <br />
              <br />
       A ce stade, la banque perd déjà son procès puisque les moyens de son pouvoir, le pourvoi principal, sont rejetés ; la banque perd encore plus son procès avec la réponse de la Haute juridiction au pourvoi incident, le pourvoi du client, c'est le 3e point jugé.       <br />
              <br />
       <b>III. La responsabilité de la banque mandante pour l'intermédiaire (IOB) mandaté.</b> La Cour de cassation juge enfin la question de l'intermédiaire — de l'intermédiation. On le redit, c'est cette fois le pourvoi du client emprunteur qui est examiné car la banque avait été exonérée de toute responsabilité à hauteur d'appel.       <br />
              <br />
       Le IOB précité est un intermédiaire atypique qui est dit mandataire (<span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, mare &amp; martin, 2016, n° 191). Dans sa mission légale on cherche le mandat du Code civil sans bien le trouver. La loi parle de mandat, la loi bancaire, monétaire et financière n'a pas toujours été du grand art juridique, et le temps qui passe permet de mieux le dire. De mémoire on avait dû l'écrire il y a quelques années, sans doute après d'autres (L’intermédiaire en opérations de banque, <span style="font-style:italic">in</span> Les 30 ans de la loi bancaire, Banque &amp; Droit, mars 2014).        <br />
              <br />
       Ce statut de démarcheur et du démarchage est un statut bancaire <span style="font-style:italic">ou </span>financier, en vérité bancaire <span style="font-style:italic">et </span>financier. C'est dire, petit point de théorie, que ce n'est ni du droit bancaire ni du droit financier, mais du droit bancaire <span style="font-style:italic">et </span>financier (au passage on souligne l'unité de la matière trop souvent découpée).       <br />
              <br />
       La décision repose sur une motivation tranquille et précise qui cite la jurisprudence et la loi de sécurité financière qui a modifié la loi initiale de 1972 sur les intermédiaires. La Cour de cassation s'applique car sa conclusion est ferme et en vérité attendue ; la phrase de principe — j'allais écrire &quot;l'attendu de principe&quot; — mérite d'être citée, c'est le numéro 22 de l'arrêt :        <br />
              <br />
       &quot;l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute.&quot;       <br />
              <br />
       En conséquence, l'arrêt d'appel est cassé sur ce point pour retenir la responsabilité délictuelle de la banque, ce que la cour d'appel aura à juger au fond. En effet, c'est une cassation pour violation de la loi qui est prononcée, laquelle ne laisse <span style="font-style:italic">a priori</span> peu de place à la cour d'appel de renvoi pour juger qu'il n'y a pas de responsabilité.        <br />
              <br />
       Sauf si la cour d'appel de renvoi... est amenée à considérer d'autres faits (elle seule est le juge du fond) qui neutralisent la responsabilité... ou si elle fait de la résistance au principe. On doute des deux possibilités, mais il faut que justice passe.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ____________________       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Source : Légifrance.        <br />
              <br />
       Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 mai 2025, 23-13.923, Publié au bulletin       <br />
       Cour de cassation - Chambre civile 1</b>       <br />
           N° de pourvoi : 23-13.923       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2025:C100272       <br />
           Publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation partielle       <br />
       (...)       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025       <br />
       La société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 23-13.923 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :       <br />
       1°/ à M. [W] [N],       <br />
       2°/ à Mme [K] [G], épouse [N],       <br />
       domiciliés tous deux [Adresse 2],       <br />
       défendeurs à la cassation.       <br />
              <br />
       M. et Mme [N] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.       <br />
              <br />
       La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.       <br />
       Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, substituée à l'audience par M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 2023), le 10 octobre 2006, la société My Money Bank, anciennement dénommée Ge Money Bank (la banque), a accordé un prêt immobilier à M. et Mme [N] (les emprunteurs), souscrit via un intermédiaire en opérations de banque, la société French Riviera Invest (la société FRI), dans le cadre d'une opération immobilière proposée par la société Apollonia.       <br />
              <br />
       2. Le 6 avril 2012, les emprunteurs ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la banque, après déchéance du terme, les a assignés en paiement.       <br />
              <br />
       <b>Examen des moyens</b>       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident pris en sa première branche       <br />
              <br />
       3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen du pourvoi principal       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       4. La banque fait grief à l'arrêt de dire que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation, de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts du prêt, de condamner les emprunteurs au remboursement, en deniers ou quittances, du seul capital emprunté et de les condamner à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas, l'exercice de cette faculté doit résulter d'une manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque ; que cette manifestation ne peut résulter de la seule référence faite dans le contrat aux dispositions du code de la consommation, quand bien même les parties auraient eu préalablement connaissance que le contrat ne relevait pas en principe du code de la consommation ; que, pour retenir néanmoins la soumission volontaire des parties du contrat de prêt au code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que la banque avait connaissance de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés laquelle échappait par nature aux dispositions du code de la consommation ; qu'en considérant ainsi que la seule référence faite dans le contrat aux dispositions du code de la consommation établit la volonté claire et dépourvue d'équivoque de soumettre le prêt à ce code, au regard de la connaissance préalable par le prêteur de ce que le contrat ne relevait pas en principe du code de la consommation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir une telle manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;       <br />
              <br />
       2°/ que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas, l'exercice de cette faculté doit résulter d'une manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque ; que pour retenir la soumission volontaire des parties du contrat de prêt au code de la consommation, la cour d'appel relève que la banque avait connaissance de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés laquelle échappait par nature aux dispositions du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs n'avaient pas dissimulé à la banque toutes leurs autres acquisitions de logement aux fins de location et, partant, leur statut de loueur meublé professionnel, la banque ayant été fondée à croire qu'ils ne bénéficiaient que du statut de loueur meublé non professionnel ainsi qu'il était mentionné sur la fiche de réservation produite qui a été jointe à la demande de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       5. L'arrêt relève que les pièces annexées à la demande de prêt par les emprunteurs démontrent qu'ils ont donné connaissance à la banque de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés échappant par nature aux dispositions du code de la consommation et constate que la banque a eu communication de la fiche de réservation de l'appartement, du contrat de vente en l'état futur d'achèvement et du bail commercial avant d'émettre l'offre de prêt immobilier dans laquelle elle a expressément visé les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, intégralement reproduits en page deux.       <br />
              <br />
       6. De ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, a justement déduit que la banque avait volontairement soumis le contrat à ces dispositions par un acte dénué d'équivoque.       <br />
              <br />
       7. Le moyen n'est donc pas fondé.       <br />
              <br />
       Sur le second moyen du pourvoi principal       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       8. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts du prêt, de condamner les emprunteurs au remboursement, en deniers ou quittances, du seul capital emprunté et de condamner les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, au sujet de l'envoi de l'offre au domicile des emprunteurs par la banque, celle-ci soutenait que dans leur assignation du 3 décembre 2010, les emprunteurs avaient reconnu que les offres de prêt leur avaient été notifiées et qu'elles avaient été récupérées à leur domicile, ce qui constituait un aveu judiciaire ; qu'en retenant que la banque ne justifie pas qu'elle a respecté le formalisme exigé par l'article L. 312-7 du code de la consommation, sans répondre à cette articulation majeure des écritures d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;       <br />
              <br />
       2° / que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées, l'emprunteur et les cautions ne pouvant accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue et l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit postée à proximité du domicile de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle relève qu'une enveloppe versée aux débats porte le cachet de la poste &quot;[Localité 1] ... 24/11/2006&quot; et l'adresse du destinataire &quot;GE Money Bank Centre d'acceptation ...[Localité 3]&quot;, considère néanmoins que la preuve de l'envoi de la lettre de l'acceptation n'est pas rapportée au motif que ce courrier a été posté loin du domicile des emprunteurs ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, quand l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit postée à proximité du domicile de l'emprunteur, la cour d'appel a violé ce texte ;       <br />
              <br />
       3°/ que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées, l'emprunteur et les cautions ne pouvant accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue et l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit matériellement postée par l'emprunteur lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle relève qu'une enveloppe versée aux débats porte le cachet de la poste &quot;[Localité 1] ... 24/11/2006&quot; et l'adresse du destinataire &quot;GE Money Bank Centre d'acceptation ...[Localité 3]&quot;, considère néanmoins que la preuve de l'envoi de la lettre de l'acceptation n'est pas rapportée au motif que ce courrier a été posté non par les emprunteurs directement mais par un intermédiaire ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, quand l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit matériellement postée par l'emprunteur lui-même, la cour d'appel a violé ce texte. »       <br />
       <b>       <br />
       Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       9. Selon l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en matière de prêts immobiliers, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.       <br />
              <br />
       10. L'article L. 312-10 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose :       <br />
              <br />
       « L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.       <br />
              <br />
       L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. »       <br />
              <br />
       11. Après avoir rappelé que la preuve de l'envoi et de l'acceptation de l'offre de prêt conforme à ces dispositions incombait au prêteur et que l'inobservation de ce formalisme était sanctionnée de la déchéance de son droit aux intérêts, l'arrêt relève qu'aucune mention de réception par voie postale ne figure sur l'offre et que la banque ne justifie pas non plus que les emprunteurs aient donné leur acceptation par lettre, le cachet de la poste faisant foi.       <br />
              <br />
       12. De ces constatations, rendant inopérant le moyen invoqué dans les conclusions prétendument omises, la cour d'appel a exactement déduit que la banque, qui ne rapportait pas la preuve du respect du formalisme tant de l'envoi que du retour de l'offre par voie postale, devait être déchue du droit aux intérêts du prêt.       <br />
              <br />
       13. Le moyen n'est donc pas fondé.       <br />
              <br />
       Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       14. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts, alors « qu'il résulte de l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier, que les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat ; après avoir relevé que la société FRI avait agi en qualité de démarcheur dans le cadre du mandat que lui avait donné la banque en lui transmettant la demande de crédit des emprunteurs, l'arrêt relève que la responsabilité délictuelle de la banque au titre des fautes commises par son mandataire ne peut être engagée que si elle a elle-même commis une faute à l'origine du dommage subi par les emprunteurs ; en statuant ainsi quand la responsabilité de l'établissement de crédit est engagée de plein de droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elle a donné mandat, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier et l'article 1384 devenu 1242 du code civil. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier :       <br />
              <br />
       15. Selon ce texte, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat.       <br />
              <br />
       16. Cette disposition est issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Elle était insérée dans un titre II intitulé « Sécurité des épargnants et des assurés ».       <br />
              <br />
       17. L'article L. 341-4 du code monétaire et financier tendait à généraliser les dispositions de l'ancien article L. 342-10 du même code, issu de l'article 11 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972, relative au démarchage financier et à des opérations de placement d'assurance qui prévoyait que les établissements financiers, caisses d'épargne, agents de change étaient civilement responsables du fait des démarcheurs agissant en cette qualité auxquels ils avaient délivré une carte d'emploi et que, nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs étaient considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.       <br />
              <br />
       18. Selon le rapport n° 206 (2002-2003) fait au nom de la commission des finances du Sénat en 1re lecture, déposé le 12 mars 2003, le projet tendait à harmoniser un dispositif complexe et segmenté, résultant d'une accumulation de textes souvent anciens, qui, en laissant perdurer des interstices de vide juridique, nuisait à la compréhension des règles applicables et donc à la protection du démarché.       <br />
              <br />
       19. A la suite de l'examen du projet par l'Assemblée nationale, la référence à l'article 1384 du code civil a été supprimée, afin de ne pas subordonner la responsabilité du mandant à l'existence d'un lien de subordination entre celui-ci et le mandataire, sans qu'il résulte des travaux parlementaires une volonté d'amoindrir l'exigence de contrôle du premier sur le second, ni de réduire la protection du démarché.       <br />
              <br />
       20. Lorsque la loi de sécurité financière a été adoptée, la jurisprudence considérait que le mandant était responsable de plein droit des fautes quasi-délictuelles commises par le mandataire dans les limites des pouvoirs de représentation qui lui avaient été conférés (3e Civ., 29 avril 1998, pourvoi n° 96-17.540, Bulletin civil 1998, III, n° 87).       <br />
              <br />
       21. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'article L. 341-4 III précité doit être interprété en ce sens qu'il déroge au droit commun du mandat tel qu'il résulte désormais de l'arrêt de chambre mixte du 29 octobre 2021 (pourvoi n° 19-18.470, publié), selon lequel, si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir.       <br />
              <br />
       22. Il en résulte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute.       <br />
              <br />
       23. Pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de son mandataire, après avoir rappelé que la mission confiée par la banque à la société FRI était, selon la convention de collaboration versée aux débats, de dispenser à la clientèle prospectée toutes informations sur les caractéristiques des produits, de sélectionner les clients et de transmettre à la banque les demandes de crédit et les justificatifs, l'arrêt retient que les emprunteurs invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, qu'ils n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à la société Apollonia, et qu'ils ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante de la société FRI, aurait personnellement commise.       <br />
              <br />
       24. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE</b>, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [N], l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;       <br />
              <br />
       Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;       <br />
              <br />
       Condamne la société My Money Bank aux dépens ;       <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société My Money Bank et la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;       <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;       <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement...       <br />
              <br />
       <b> Analyse       <br />
       Titrages et résumés</b>       <br />
           Cassation civil - BANQUE - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Cas - Mandat de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier - Faute du démarcheur       <br />
              <br />
           Selon l'article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat. Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de sa mandataire, après avoir rappelé les termes de la mission confiée par la banque à celle-ci, retient que les emprunteurs, qui invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à une société tierce et ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante, aurait personnellement commise       <br />
              <br />
       Cassation civil - MANDAT - Mandant - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Cas - Mandat de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier - Faute du démarcheur       <br />
       PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Cas - Mandat de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier - Faute du démarcheur       <br />
       <b>Textes appliqués</b>       <br />
       Article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/MyMoney-bank-a-bien-plaide-en-appel-mais-non-la-banque-mandante-est-responsable-d-un-mandataire-operant-pour-des_a2319.html" />
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   <title>« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)</title>
   <updated>2025-07-12T12:09:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Il-est-admis-que-la-notion-de-monnaie-est-double-en-ce-qu-elle-recouvre-les-instruments-monetaires-et-l-unite-monetaire_a2217.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/79658006-57657231.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-07-12T11:40:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79658006-57657231.jpg?v=1713608558" alt="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" title="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" />
     </div>
     <div>
      Et, pour référencer son propos, le professeur Yves Chaput s'est pleinement appuyé sur une phrase de Jean Carbonnier. Cette phrase, et, ou, citation, compte double, elle vaut pour le fond et la méthode (1) (cf. image ci-dessous). Cette pensée est sinon structurée par les idées de fond, l'abstraction, et de forme, la concrétisation.       <br />
              <br />
       Le propos de Carbonnier précisait le fond en désignant deux choses (l'instrument monétaire physique qu'est la monnaie et aussi l'unité idéale qu'est la même monnaie) ; quant à la conjonction de coordination &quot;et&quot;, qui articule la phrase, elle valait méthode marquée par la volonté nette et franche de l'appréhension du concret et de l'abstrait.       <br />
              <br />
       Il semblerait que cela fut en vain. On a perdu et le fond et la méthode.        <br />
              <br />
       Il est vrai que la méthode n'est qu'une manière d'aborder le fond, ce que les maniaques des examens, des plans et de la méthodologie oublient souvent. Mais enfin, quand la méthode attendue pose problème il faut poser la chose et la traiter. L'oubli de la méthode, après diverses publications, est ici net et formel (la notion d'instrument monétaire est parfois totalement oubliée) et, l'oubli est agrémenté d'une confusion (avec les idées d'instruments de paiement et celle, non légale, de &quot;support monétaire&quot;).       <br />
              <br />
       <b>Comment a-t-on pu oublier la notion d'instrument monétaire ou (le pluriel est de mise) d'instruments monétaires ? </b>       <br />
              <br />
       Pire, comment a-t-on pu, à l'occasion, et parfois dans de grandes occasions, la déformer en la confondant avec d'autres notions pourtant légales et relativement claires ? Notamment celle d'instrument de paiement, notion formellement récentes (on parlait encore il y a moins de trois décennies d'effets de commerce).       <br />
              <br />
       On ne répondra pas à la question qui exigerait de reprendre le long fil d'une dérive, ce que les deux auteurs précités signalent, si du moins on veut s'arrêter et méditer leurs propos, sachant qu'un troisième au moins est dans le même sens : Cornu. Et ce dans un ouvrage qui est une sorte de patrimoine commun des juristes.       <br />
              <br />
       La notion d'instrument monétaire (ou d'instruments monétaires, le pluriel est prégnant on le répète) a été confirmée et précisée par la définition d'un autre esprit lumineux, Gérard Cornu. Définition (doctrinale) du Vocabulaire Juridique Cornu (2) ; définition sans équivoque aucune. Dans ce dictionnaire, que certains se permettent de ne pas citer, &quot;instrument monétaire&quot; existe en <span style="font-style:italic">verbo</span> principal, depuis au moins l'édition de 1987.        <br />
              <br />
       Les mots et expressions juridiques, actuellement,  sont ici passés trop vite aux oubliettes. Carbonnier, Cornu, Chaput...       <br />
              <br />
       L'expression &quot;instrument monétaire&quot; apparaît aujourd'hui comme idéale puisqu'elle se distingue de celles d'instruments de paiement (spécialement légale depuis 2007/2009) et de celle d'instruments financiers (spécialement légale depuis 1993/1996).        <br />
              <br />
       Bref les instruments monétaires ne sont pas des titres (ou des contrats) parce que, à leur différence, ils incorporent idéalement et radicalement, par un effet légal (ou effet <span style="font-style:italic">lege</span>), une valeur abstraite reconnue par l'autorité publique et largement fondée...        <br />
              <br />
       La fiction ne l'est plus quand on crée des instrument monétaires physiques (et demain informatique, ce qui est encore de la physique et donc du physique). Car il y une fiction reposant sur le système numérique, en l'espèce décimal.        <br />
              <br />
       Cette incorporation légale réalise une union radicale et définitive, en cela il n'y a pas de titre (s) dans le processus monétaire : la notion majeure de monnaie chasse celle mineure de titre, et ce depuis de longues décennies ; titres dans lesquels ont admet aujourd'hui (j'ai milité en ce sens) qu'il n'y a pas incorporation du droit au titre ; la formule &quot;incorporation du droit au titre&quot;, pédagogique, ne tenant pas avec une analyse approfondie des valeurs mobilières ou effets de commerce (je parle volontairement : le problème est ancien).        <br />
              <br />
       Ainsi, il n'existe aucun titre(s) de monnaie, le billet n'étant lui-même pas un titre : il est monnaie et cette qualification suffit et se suffit à elle-même. Il est instrument monétaire, désignation plénifiante, édifiante et suffisante. Le billet n'est pas un titre qui &quot;représente&quot; la valeur, qui serait ailleurs. Il ne représente pas la valeur, <span style="font-style:italic">le billet est la valeur </span>puisque cette dernière est purement abstraite, sinon fictive. En effet, une monnaie se fonde sur cent réalités sociales et économiques et si peu sur le bilan de son institut d'émission qui reflète mal ces cent réalités. Il y a des expériences monétaires qui vont prochainement le prouver à nouveaux frais...       <br />
              <br />
       On le voit, <b>le sujet pousse tout de suite assez loin : on le reprendra dans une étude plus précise et référencée</b>, plus ordonnée et substantielle.       <br />
               <br />
       Oublier <b>cette belle réalité de l'incorporation de la valeur à l'instrument</b>, en matière de monnaie, est devenu un confort. Ce point est en effet de nature à constituer le critère de distinction de la monnaie à défaut duquel on peut pérorer à l'infini sur la nature de monnaie de tel ou tel machin : vive donc les débats qui tournent en rond sur les monnaies virtuelles ou cryptomonnaies... Sans chercher un critère et l'appliquer, toute doctrine est bâtie sur du sable.       <br />
              <br />
       L'impasse conduit à ne pas pouvoir proposer une définition de la monnaie (clin d’œil à mes étudiants de ces 3 dernières années, j'ai tenté en cours de réparer la lacune de mon livre... et d'autres).       <br />
              <br />
       Certes <b>cette belle réalité </b>est à coordonner au droit monétaire et financier actuel du Code monétaire financier qui, ajoutant sans cesse des mots aux mots, aura favorisé d'interminables et embrouillés débats  sur les cryptomonnaies.        <br />
              <br />
       Comment peut-on écrire sur la monnaie sans relater la notion d'instruments monétaires ? Je dois avouer ma profonde incompréhension. Oublier la consécration légale de la notion, quoique mal fichue, par le Code des instruments monétaires et des médailles de 1952.       <br />
              <br />
       Nous avions préféré innover en nous expliquant sur les notions traditionnelles (voyez, pour notre tentative : Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2015, n° 32, n° 379, n° 404, n° 501), ou du moins sans les ignorer : l'état de l'art exigeait de traiter le sujet, donné par la doctrine, de ces fameux &quot;instruments monétaires&quot; ; et l'ouvrage mentionne aussi ce qu'on appelle &quot;instruments de la politique monétaire&quot; et qui vise les procédés de la BCE (et / ou de la BDF).        <br />
              <br />
       Comment oublier cette notion ― &quot;instrument monétaire&quot; ― et, de ce fait, ne pas la comparer aux autres instruments ? Qui ne ne sont que de paiement ou de crédit. Ou instrument d'autres choses. Comment négliger une notion traditionnelle et tant de fois évoquée pour celle de &quot;support monétaire&quot; qui n'a jamais été employée dans la loi ou posée au quotidien en doctrine. Nous ne sommes plus sur de la mollesse de fond mais bien sur une étrangeté de méthode, travers plus grave. Le juriste ne peut pas choisir ses mots et expressions tout en délaissant ceux de la loi, ceux traditionnels, sauf à faire de l'opération son propos principal (et sa conclusion), c'est-à-dire une démonstration.       <br />
              <br />
       On attend des études concordantes qui expliciteraient que les instruments monétaires n'existent pas et les raisons pour lesquelles, selon les diverses sources du droit, on doit raisonner en termes de &quot;supports monétaires&quot;.       <br />
              <br />
       Une doctrine audacieuse peut exister au-delà de la loi, de ses mots, mais faut-il encore la poser en considérant les mots anciens et les ranger aux rebuts si on entend les écarter (rien n'interdit de démonter que l'expression instruments monétaires n'a aucun sens et aucune pertinence, mais il faut le démontrer).       <br />
              <br />
       Comment, sans cette démonstration, peut-on qualifier &quot;instruments monétaires&quot; les divers effets traditionnels ― chacun a son appellation légale et un régime spécial... chèque, lettre de change, billet, etc ? Cela n'a ni sens ni utilité. Et cette désignation ou qualification (?) n'est évidemment pas légale et n'a jamais été esquissée par le législateur.       <br />
              <br />
       Comment peut-on se dispenser de lire les commercialistes qui ont quand même, pour certains, une idée de la monnaie et notamment une idée construite par la confrontation de la monnaie avec les instruments négociables (<span style="font-style:italic">negociable instruments</span>, ça, ça va impressionner !) ; qu'il s'agissent des titres civils ou de commerce, mais tous étudiés depuis des siècles ?        <br />
              <br />
       Comment peut-on à ce point abandonner la science commerciale, le droit commercial ? Et sa base, les considérations des civilistes les plus notables ?       <br />
              <br />
       Comment ? On ne le sait pas. Mais on comprend que lé débat sur les crypto-monnaies ait pu tourner en eau de bouillie et qu'il en reste là puisque, déjà, sur le seul droit traditionnel de la monnaie, les juristes ont perdu le nord.        <br />
              <br />
       Il est donc  aussi compréhensible que l'Union européenne en vienne, elle aussi, à mélanger des concepts majeurs. Cette fois l'affaire est grave car les autorités monétaires ont trempé dans l'équivoque terminologique toute leur politique monétaire, laquelle va pâtir à l'Union européenne et à chaque pays. Les doctrines juridiques mal fondées n'ont souvent que pour effet d'embrouiller les esprits ; en revanche, si le SEBC et la BCE (avec toutes les banques centrales de l'UE...), dans leur propre doctrine et avec les autres autorités de l'UE, confondent monnaie et instruments monétaires <b>avec </b> instruments de paiement, moyens de paiement, modes de paiement, procédés de paiement etc., alors les conséquences pourraient être sérieuses.       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79658006-57657391.jpg?v=1713608318" alt="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" title="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" />
     </div>
     <div>
      A un moment donné, dans un conflit majeur, le juge pourrait limiter les pouvoirs de l'institution (la BCE) en reconnaissant des possibilités inattendues et non voulues aux acteurs privés (banques ou autres...). Avec ou sans blockchain... La monnaie est publique, les instruments de paiement sont une affaire privée ! Même s'il y a une surveillance des activités des IP (ce qui est du Droit des services de paiement mâtiné de pur Droit monétaire - et non pas &quot;Droit bancaire&quot; - au passage...).       <br />
              <br />
       La maladresse des autorités monétaires est en quelques exemples stupéfiante et ne doit pas uniquement tenir à la difficulté des diverses langues (à concilier, et ce n'est pas facile). Ce qui est en cause c'est la négligence langagière, la négligence de la langue juridique et, pour tout dire, la négligence du droit.       <br />
              <br />
       Les banquiers, centraux ou autres, peuvent cependant répliquer : c'est vous, juristes, qui les premiers et de la façon la plus nette confondez la monnaie, dont les instruments monétaires, avec les instruments de paiement...       <br />
              <br />
       Un WEBINAIRE sur ce sujet serait une bonne idée !       <br />
              <br />
               <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _________________________________       <br />
              <br />
       (1) Yves Chaput, Effets de commerce, chèques et instruments de paiement, PUF, Droit commercial, coll. Droit fondamental, 1992, p. 11, n° 4.       <br />
              <br />
       (2) Vocabulaire juridique, dir. G. Cornu, PUF, 1987, V° Instruments monétaires, p. 426 : &quot;<span style="font-style:italic">signes monétaires matérialisés (billets de banque, pièces métalliques qui, représentant une certaine quantité d'unités monétaires (...) ; s'opp. à *monnaie scripturale</span>.&quot; Pour aller plus loin : on peut travailler l'aspect &quot;instrument monétaire&quot; de la monnaie scripturale, débat à notre sens jamais réellement entamé, mais la remarque dépasse le propos principal de la présente analyse.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79658006-57705643.jpg?v=1713948103" alt="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" title="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" />
     </div>
     <div>
      _____________________________________________       <br />
              <br />
       Vocabulaire Juridique Cornu, PUF, 1987.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Il-est-admis-que-la-notion-de-monnaie-est-double-en-ce-qu-elle-recouvre-les-instruments-monetaires-et-l-unite-monetaire_a2217.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)</title>
   <updated>2025-03-16T09:26:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-emprunteur-senior-sa-decision-de-partir-en-retraite-implique-une-mise-en-garde-de-la-banque-ou-de-l-organisme_a2250.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/82408222-59123655.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-03-14T08:31:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82408222-59123655.jpg?v=1724692514" alt="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" title="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" />
     </div>
     <div>
      Une personne obtient des prêts et,18 mois plus tard, prend une retraite anticipée (AN-TI-CI-PEE...). Le retraité se trouve fort dépourvu car il n'avait pas anticipé sa retraité anticipée. Le banquier non plus imaginez-vous, car la demande de retraite est un droit très spécial et très personnel.        <br />
              <br />
       Les prêts étaient de longue durée, 22 ans. Voilà qui, selon les statistiques de vie des hommes (H), conduisait probablement le client vers de la fin de sa vie. C'est audacieux mais après tout, tant que la vie est là on peut payer, quand elle part l'assurance prend en charge... On ne peut pas interdire les gens de 60 ans d'envisager des opérations avec un brin d'optimisme.        <br />
              <br />
       En outre, et depuis fort longtemps, il est su de tous :       <br />
              <br />
       - que l'activité professionnelle doit être prolongée pour sauver notre - formule consacrée - système de retraite ;        <br />
       - et que la durée de vie, si elle n'augmente plus guère, a bien augmenté durant trois décennies.        <br />
              <br />
       Il n'est pas possible de faire vivre les gens jusqu'à 90 ans et de les enterrer socialement en leur refusant un prêt à 57 ou 60 ans.        <br />
              <br />
       Le jeune retraité (à moins de 60 ans c'était un jeune retraité...), après avoir pris / demandé sa retraite, ne parvient plus après quelques années à rembourser ses emprunts.       <br />
              <br />
       Assigné en justice en paiement, il réplique en reprochant un défaut de mise en garde pour obtenir des dommages et intérêts, autant d'argent qui serait compensé, s'il gagnait, avec la créance de la banque. Sa thèse est simple. La banque aurait dû le mettre en garde.        <br />
              <br />
       De quoi ? Du fait que s'il prenait sa retraite ses revenus baisseraient (nettement) et que sa situation financière serait différente ?        <br />
       Voire tendue ? Ben oui !        <br />
              <br />
       C'est l'arrêt. C'est ce qui est dit.        <br />
              <br />
       Comme l'arrêt ne le dit pas, et qu'il n'existe pas d'argent magique, les juges peuvent eux y croire (...), précisons que <b>ledit retraité verra une large partie de ses prêts payés par les clients de la banque, par les salariés de la banque et par ses actionnaires.</b>       <br />
              <br />
       La mise en garde devait être formulée pour cette hypothèse de retraite, pour ce qui est surtout une réalité sociale que chacun a parfaitement à l'esprit. Mettre en garde pour ce qui est connu de tous... Il n'y a pas d'objet de mise en garde pour un risque qui est connu de tous. Enfin, jusqu'alors.       <br />
              <br />
       La banque n'a pas à faire, selon nous, la liste de tous les événements que le client peut provoquer ou qui peuvent lui arriver pour, ainsi, lui adresser une mise en garde pour autant de sujets ou points ou événements de vie ! On va mettre en garde pour risque de surendettement pour 7, 10, 15 raisons ou possibilités... qui dépendent des choix des clients ? A vouloir dilater la mise en garde on va la tuer, voilà ce à quoi aboutira cette &quot;politique jurisprudentielle&quot;. Le fait que la mise en garde soit devenue légale, l'affaire est antérieure, ne change pas  radicalement les choses ; dans tous les cas il faut avoir une conception de la mise en garde qui ne peut pas être extensible à l'infini.       <br />
              <br />
       Prévenir le client pour un crédit inadapté qu'il rend lui même inadapté par sa décision, par sa seule décision, et du reste très rapide, décision qui par nature à un effet sur ses capacités financières, cela doit étonner. Et les lignes qui suivent coulent sans plan, le modèle n'est donc pas à suivre pour les étudiants.        <br />
              <br />
       Prévenir le client pour un risque d'endettement, autre cause qui justifie et crée l'obligation de mise en garde, n'est pas plus logique. La seule idée sonne faux quand on nomme ce risque : le risque de retraite ?  Voilà de quoi faire hurler les jeunes générations qui se demandent si elles auront un jour une retraite. Sur ce seul aspect cet arrêt (jurisprudence ?) peut être considéré comme irresponsable.       <br />
              <br />
       La Cour d'appel n'a pas jugé que le prêteur avait une obligation de mise en garde, et le retraité a été débouté. Il forme un pourvoi qui donne lieu à l'arrêt précité du 27 mars 2024. La Cour de cassation ne casse pas pour violation de la loi, le juge du fond n'a pas clairement contredit ou méconnu le droit positif. Elle casse pour défaut de base légale, elle entend que la motivation soit plus précise et explicite si tant est que cela puisse être le cas.       <br />
              <br />
       Il est vrai que les faits suscitent une interrogation. A 57 ans, en principe, on est plus proche de la retraite que de son début de carrière. Avec un engagement de 22 ans, la question de la capacité financière du retraité se pose. L'arrêt se permet donc de parler &quot; risque prévisible d'endettement excessif&quot;, la retraite étant en effet prévisible ; le prévisible et ici manifestement prévisible fait se dire que la mise en garde est inutile, on va le préciser ; mais ce mot prévisible ajuste de façon dangereuse la position de la Cour de cassation qui juge d'ordinaire que la capacité financière est appréciée au jour du contrat.        <br />
              <br />
       Le problème se concrétise en divers problèmes que l'arrêt de cassation n'a pas (dans la tradition du sobre contrôle de cassation) à évoquer mais qui se posent.        <br />
              <br />
       1°) Prendre une retraite anticipée implique souvent de renoncer à un meilleur revenu de retraite ; partie à 58 ans et demi, ou partir à 65 ans, change l'affaire : le montant de la retraite n'est souvent pas du tout le même ; en outre, pendant plus de 5 ans, vous avez encore les revenus d'un actif, généralement plus haut que ceux du retraité.       <br />
              <br />
       Autrement dit, le problème de surendettement est repoussé à au moins 6 ans plus tard - les soldes dus ne sont alors déjà plus les mêmes. Le problème peut même être anéanti si, en travaillant 6 ans de plus, vous avez des centaines d'euros de plus de retraite.        <br />
              <br />
       2°) Socialement, familialement, on peut souvent et encore avoir des enfants à charge, ou en partie à charge, à 57 ans, c'est plus rare à 65 ans, ces charges disparaissent ; d'autres charges peuvent aussi avoir été purgées, parfois un crédit ; ainsi, le fait de passer un cap de 4, 5 ou 6 ans change votre capacité financière et ainsi la vie du crédit.        <br />
              <br />
       Tout cela pour dire plus radicalement que pour 90 % des gens qui concluent un crédit, la cessation (volontaire) de leur activité professionnelle (ce qu'est la retraite), impliquera, à suivre cet arrêt, une difficulté rétrospective au banquier. La poussée pratique des fantasmes doit être prise en compte. La légèreté est dans de nombreuses têtes. Il faut par exemple noter que les jeunes ingénieurs qui sortent des meilleurs écoles et commencent un carrière brillante sont parfois prêts à rompre avec la société pour aller se coller la main sur une autoroute pour protester contre le monde moderne. Celui-là fera-t-il peser sur le banquier une part de son désastre financier au motif qu'il fallait envisager l'arrêt subit d'une carrière prometteuse ? Le banquier doit-il informer le polytechnicien que s'il arrête de travailler à 35 ans il ne pourra pas payer ses échéances de crédit ?        <br />
              <br />
       Par analogie avec la retraite, à chaque crédit, le prêteur professionnel doit-il mettre le client en garde le client sur le fait que s'il arrête de travailler il n'aura plus de revenus, et qu'il ne pourra plus rembourser, et qu'il y a un risque !?        <br />
              <br />
       Le lecteur appréciera la part de ridicule de la situation.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82408222-59135683.jpg?v=1724752391" alt="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" title="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" />
     </div>
     <div>
      <b>Le théoricien ajoutera </b> que l'organisme financier (souvent banque) qui accorde un crédit, confiance (laquelle a un côté arlésienne...)*  au client ; il n'est donc pas question, dans les prévisions raisonnables des parties, qu'il arrête de travailler pour faire le tour du monde, élever des chèvres sur le Larzac ou partir en un lieu isolé jouer à la pétanque ! Faudra- t-il aussi faire des mise en garde contre ces &quot;rues&quot; ?! Sans même parler du petit job que tout retraité peut reprendre après avoir pris sa retraite... Ah mais attendez pour 400 euros par mois je veux bien faire n'importe quel petit job, cela me rappellera mes 20 ans !       <br />
              <br />
       Revenons sur la retraite pour dire qu'elle est aussi une période où certaines économies peuvent être faites - parce que le temps c'est de l'argent ; certains frais professionnels sont parfois évités ; on recourt moins à des entreprises ; on négocie mieux ses contrats ; parfois on hérite de ses vieux parents ; la retraite n'est pas seulement signe de diminutions de revenus, quoique cela joue à la marge. Mais marge + marge + marge = quelque chose. La banque va également devoir évaluer cela ? Car s'il faut être rigoureux soyons le &quot;jusqu'au bout&quot;.       <br />
              <br />
       C'est au client de montrer que son crédit était inadapté, on le lit mal dans l'arrêt. A jouer à ce je, il faut carrément exiger un &quot;crédit parfait&quot; ; en effet la banque sera mal placée pour apprécier ces petits avantages qui participent aussi de la retraite... On lui reprochera bien vite de s'inviter dans la vie du contractant. La banque doit-elle maintenant demander les &quot;projections&quot; de revenus de retraité, du client, et sur 3 ans, sur 5, sur 10 ou 15 ans, pour analyser le risque de crédit ? Et pourquoi pas faire une mise en garde pour chaque période...?!       <br />
              <br />
       Enfin, au fond <span style="font-style:italic">et </span>en pur droit, la retraite est-elle une cause d'inadaptation du crédit aux <b>capacités financières</b> ou est-elle un risque d'endettement ? Nous ne sommes pas sûr que l'arrêt de cassation soit très clair sur ce point. Ces deux branches étant sa jurisprudence.        <br />
              <br />
       <b>Il sera utile que le juge du fond examine </b>de façon bien séparée ces deux perspectives, ce qui sera respecter la jurisprudence de 2005/2007 qui a instauré l'obligation de mises en garde (très spéciale, très précise) ; ce sera utile de façon à ne pas tenter la Cour de cassation de juger, sur un second pourvoi, dans des termes de circonstances vagues.        <br />
              <br />
       Le juge du droit sera obligé de donner au contraire une décision en pur droit, au mot près, décision qui sera profitable à tous (organismes financiers et clients). La mise en garde est exigée pour un emprunteur non averti à raison de ses capacités financières limitées &quot;ou&quot; du risque d'endettement (le &quot;ou&quot; est bien pratiqué et clairement : Com. 30 août 2023, n° 22-11.711 ; mais voyez l'attendu juste <span style="font-style:italic">in fine</span> qui utilise la conjonction de coordination &quot;et&quot;).       <br />
              <br />
       Il sera utile pour tous de savoir si, pratiquement, la Cour de cassation entrave les crédits aux séniors. En effet, si le banquier doit être le tuteur des gens de 60 ans, il est probable que les banquiers ne leur prêteront moins ! Ertes la mise en garde est en la forme libre, et il y a longtemps que les banquiers aurait dû la systématiser et viser, &quot;n disant &quot;notamment&quot;, divers risques. La loi pousse aux papiers, le juge pousse au papiers... eh bien faisons des papiers et quand nous seront tous étouffés par les papiers nous constaterons notre légèreté collective.        <br />
              <br />
       Les organismes prêteurs doivent aussi améliorer <b>la forme de la mise en garde</b>, sujet jamais traité en doctrine quand le thème a été exploité 500 fois... alors que, si elle est a priori simple à formuler, la mise en garde appelle tout de même des précisions. La décision appelle à y réfléchir : la mise en garde doit-elle citer toutes les attitudes néfastes que le client peut adopter ?        <br />
              <br />
       Dans un autre arrêt d'appel, un juge s'indigne de l'absence de mise en garde, il s'offusque que la banque ose résister. Pour notre part, nous nous indignons qu'une cour d'appel puisse ne pas s'expliquer sur le risque en cause, car nous ne le voyons pas. La pure volonté du client, prendre sa retraite, est un droit personnel et non un risque. Il y a heureusement des cours d'appel qui voient les choses ainsi, au risque de voir leur arrêt cassé.       <br />
              <br />
       Il y a deux points à juger, quoique ces points semblent se superposer...       <br />
              <br />
       Ainsi, le juge d'appel de renvoi pourrait en outre juger (motiver) sur le point de savoir si &quot;le risque d'endettement de la retraite n'est pas une cause d'inadaptation du crédit prouvant une capacité financière insuffisante&quot; ; oui, le juge du fond, toujours celui d'Aix-en-Provence, pourrait motiver, dans une troisième motivation, en réunissant les deux causes de la mise en garde. Si du moins il persiste dans sa vue première que la mise en garde n'était pas une obligation de la banque.       <br />
              <br />
       En conclusion, selon nous, il serait un peu étonnant que la jurisprudence fasse peser sur la banque un risque, et demain des risques (?), que l'emprunteur déclenche en exerçant un droit ; l'arrêt rapporté en prend le chemin alors que le (prétendu) risque mais qui consiste en l'avantage de ne plus travailler. Cependant, la retraite est parfois un droit exercé alors que l'on y est en réalité contraint, voire obligé ; si ce cas devrait être consacré il devrait répondre à des circonstances exceptionnelles de cessation d'activité. En tout cas, on attend la suite.       <br />
              <br />
       En pratique, le banquier ne doit pas se faire des nœuds au cerveau. Il lui suffit de faire des mises en garde. Une fois que la jurisprudence aura poussé à faire des mises en garde sur tout, le client devant en lire autant que de clauses illisibles et donc jamais lues..., la jurisprudence aura tué son bébé.        <br />
              <br />
       Pour finir plus positivement, après un arrêt qui pose plus de questions qu'il ne donne de réponses, on citera le bel attendu (façon de dire) d'un arrêt du 8 novembre 2023 (Cass. com., 8 novembre 2023, 22-13.750, Publié) qui rappelle les solides piliers de la jurisprudence sur la mise en garde :       <br />
              <br />
       &quot;L'obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.&quot;       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
              <br />
       * La confiance ... on en parle souvent comme d'une évidence mais elle est absorbée par divers mécanismes juridiques, elle est présente en droit sans toujours y être pleinement et même quand la doctrine l'évoque ou l'invoque ; sur ce constat et pour quelques explications (vous trouerez dans ce PDF de 500 pages avec la fonction recherche) :        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://hal.science/hal-03999299/">Voyez : Le droit sous le règne de l'intelligence artificielle, sur HAL</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82408222-59135689.jpg?v=1724752316" alt="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" title="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" />
     </div>
     <div>
      ______________________       <br />
       <b>LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
       COUR DE CASSATION</b>       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 27 mars 2024       <br />
       Cassation partielle       <br />
       M. VIGNEAU, président       <br />
       Arrêt n° 168 F-D       <br />
              <br />
       Pourvoi n° V 22-13.124       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
              <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024       <br />
              <br />
       1°/ M. [H] <ul class="list"><li>,       <br />
              
       2°/ Mme </li></ul>[Z] [V], épouse <ul class="list"><li>,       <br />
              <br />
       tous deux domiciliés </li></ul>[Adresse 3],       <br />
              <br />
       ont formé le pourvoi n° V 22-13.124 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant par son mandataire,       <br />
              <br />
       2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est direction du recouvrement, service recouvrement pour compte tiers, [Adresse 2], agissant pour le compte du Crédit lyonnais,       <br />
              <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
              <br />
       Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme <ul class="list"><li>, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Crédit lyonnais, agissant par son mandataire, et Crédit logement, agissant pour le compte du Crédit lyonnais, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), le 19 mai 2008, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme </li></ul><ul class="list"><li> trois prêts immobiliers remboursables en 22 ans, pour financer l'achat de leur résidence principale.       <br />
              <br />
       2. Le 1er octobre 2009, M. </li></ul><ul class="list"><li>, salarié de la banque et né le </li></ul>[Date naissance 4] 1951, a demandé à bénéficier du dispositif de départ anticipé de fin de carrière mis en place par l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007. Il a pris sa retraite le 31 décembre 2009.       <br />
              <br />
       3. Des échéances étant restées impayées depuis 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme le 24 avril 2016 puis a assigné en paiement M. et Mme <ul class="list"><li>, lesquels ont, à titre reconventionnel, demandé le paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Sur le moyen, pris en sa troisième branche       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              
       4. M. et Mme </li></ul><ul class="list"><li> font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts, alors « que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que pour rejeter la demande des emprunteurs fondée sur l'octroi au mois de mai 2008 d'un crédit excessif remboursable sur vingt-deux ans, l'arrêt retient que la mise à la retraite au 31 décembre 2009 de M. </li></ul><ul class="list"><li>, qui avait seul une activité professionnelle au sein du couple, relevait &quot;d'un choix personnel&quot; qui ne pouvait être pris en considération pour apprécier les diligences de la banque ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir l'adaptation des prêts aux capacités financières des emprunteurs et l'absence de risque prévisible d'endettement, quand les emprunteurs faisaient valoir que la durée de remboursement s'élevait à vingt-deux ans et que M. </li></ul><ul class="list"><li> serait, dans le cadre du dispositif de départ anticipé de fin de carrière LCL prévu par l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007, à la retraite quand il resterait encore de nombreuses annuités à rembourser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       5. Il résulte de ce texte que la banque, tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt inadapté à ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat mais aussi de celles qui seront les siennes dans un avenir prévisible en cas de départ à la retraite pendant la durée de remboursement du prêt, prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.       <br />
              <br />
       6. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. et Mme </li></ul><ul class="list"><li>, l'arrêt relève que M. </li></ul><ul class="list"><li> produit un unique document, daté du 25 novembre 2009, duquel il résulte qu'il a demandé, par une lettre du 1er octobre 2009, à cesser son activité professionnelle et à bénéficier du dispositif anticipé de fin de carrière prévu par l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007, et que les parties ont convenu d'un départ à la retraite au 31 décembre 2009. Il retient que la décision de partir à la retraite dix huit mois après la souscription des emprunts est ainsi un choix personnel de M. </li></ul><ul class="list"><li> et qu'il est postérieur à la conclusion des trois prêts qui ont été remboursés jusqu'en 2014. Il en déduit que, faute pour M. et Mme </li></ul><ul class="list"><li> d'établir l'inadéquation des prêts à leurs capacités financières ou d'un risque d'endettement né de l'octroi des prêts, la banque n'était pas tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde.       <br />
              <br />
       7. En se déterminant par des motifs impropres à établir l'adaptation des prêts aux capacités financières des emprunteurs et l'absence de risque prévisible d'endettement excessif, quand les emprunteurs faisaient valoir que la durée de remboursement était de 22 ans tandis que M. </li></ul><ul class="list"><li>, seul emprunteur ayant une activité salariée, âgé de 57 ans au moment de l'octroi des prêts, serait prochainement à la retraite, peu important que ce soit au titre du dispositif de départ anticipé prévu par l'accord d'entreprise ou au titre de l'âge légal, dans le cadre légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, </b>mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme </li></ul><ul class="list"><li> et les condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;       <br />
              <br />
       Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;javascript:void(0)       <br />
              <br />
       Condamne les sociétés Crédit lyonnais, agissant par son mandataire, et Crédit logement, agissant pour le compte du Crédit lyonnais, aux dépens ; </li></ul>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      _____________________________       <br />
              <br />
       Le retraité ou la retraitée et la mise en garde on connaît surtout quand l'intéressé (e) est caution, mais pas dans la configuration du retraité qui se plaint des revenus de la retraite qu'il a prise après son emprunt ; s'il y a un précédent, il ne ressort pas de l'examen rapide d'une centaine d'arrêts ; le retraité n'a pas droit à la mise en garde comme il au automatiquement droit à la carte vermeil (la carte sénior de la SNCF), au contraire son expérience risque de plaider contre lui ;  dans l'arrêt ci-dessous, la patrimoine de la caution retraitée n'a pas été considérée, la cassation s'en suit pour qu'on juge qu'il est averti ; on a mis aussi en gras l'alternative capacités financières ou risque d'endettement, puisqu'on évoque ce &quot;ou&quot; dans notre brève analyse.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _____________________________       <br />
       _____________________________       <br />
              <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
       Audience publique du 24 mars 2021       <br />
       Cassation       <br />
       M. RÉMERY, conseiller doyen       <br />
       faisant fonction de président       <br />
       Arrêt n° 268 F-D       <br />
       Pourvoi n° S 19-17.525       <br />
       Aide juridictionnelle partielle en défense       <br />
       au profit de Mme Q..., épouse D....       <br />
       Admission du bureau d'aide juridictionnelle       <br />
       près la Cour de cassation       <br />
       en date du 9 septembre 2019.       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021       <br />
              <br />
       La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) [...], société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.525 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à Mme P... Q..., épouse D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.       <br />
              <br />
       La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de ...        <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2019), par un acte du 27 novembre 2009, la société Crédit agricole [...] (la banque) a consenti à la société Artefix un prêt de 45 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme D.... La société Artefix ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. et Mme D... en exécution de leurs engagements. Mme D... s'est opposée aux demandes de la banque, en sollicitant sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts, notamment pour manquement à son obligation de mise en garde.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen, pris en sa première branche       <br />
              <br />
       Énoncé du moyen       <br />
              <br />
       2. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son l'obligation de mise en garde envers Mme D..., alors « que le banquier n'est pas débiteur d'une obligation de mise en garde envers la caution dont l'engagement est adapté à ses capacités financières, étant précisé que quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ; que la cour d'appel constate que Mme D... était propriétaire, à la date où elle s'est engagée et aujourd'hui encore, d'un immeuble dont la valeur lui permet de faire face aux conséquences du cautionnement qu'elle a souscrit ; qu'en énonçant, dans ces conditions, &quot;que l'engagement de caution que la banque a fait souscrire à Mme D... était inadaptée à ses capacités financières&quot;, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 1147 ancien, 1231-1 actuel et 2284 du code civil. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       3. Il résulte de ce texte que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est <b>pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement </b>né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.       <br />
              <br />
       4. En statuant ainsi, sans prendre en compte la valeur de l'immeuble appartenant à Mme D..., cependant que l'adaptation du cautionnement aux capacités financières de cette dernière, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, devait être appréciée en considération de l'ensemble de ses biens et revenus, ainsi que de ses charges, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE,b[
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82408222-61889306.jpg?v=1741937642" alt="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" title="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" />
     </div>
     <div>
      _______________________________________       <br />
       __________________________________________       <br />
              <br />
              <br />
       Voilà  un cas et un problème qui va nourrir <b>ma nouvelle édition </b>de <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, j'espère disponible en octobre 2025 en librairie ; c'est que, déjà, pour les &quot;après boomers&quot;, les boomers c'est avant 1960..., la retraite à 57 ans ça n'existe pas, ce sera en général 66 ou 67 ans...       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-emprunteur-senior-sa-decision-de-partir-en-retraite-implique-une-mise-en-garde-de-la-banque-ou-de-l-organisme_a2250.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>"Dire ce qu'est la monnaie, une vue du critère légal...". Article joint en PDF. Et ce n'est pas fini...</title>
   <updated>2025-02-16T10:28:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Dire-ce-qu-est-la-monnaie-une-vue-du-critere-legal-Article-joint-en-PDF-Et-ce-n-est-pas-fini_a2292.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/86328236-61423833.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-02-09T09:22:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86328236-61423833.jpg?v=1739699417" alt=""Dire ce qu'est la monnaie, une vue du critère légal...". Article joint en PDF. Et ce n'est pas fini..." title=""Dire ce qu'est la monnaie, une vue du critère légal...". Article joint en PDF. Et ce n'est pas fini..." />
     </div>
     <div>
      <b>Pratique du droit, de la Politique, de l'Economie, de la gestion et des Finances, 2024.</b>       <br />
              <br />
       La monnaie est un excellent sujet car elle est mal attaquée par ceux qui l'attaquent, les cryptos-fans, et mal défendue par ceux qui la défendent, les pouvoirs publics et notamment les banques centrales.        <br />
              <br />
       <b>Les défenseurs de cryptos </b>sont &quot;juste&quot;, la plupart du temps, des fans qui opèrent en groupe. Il fédèrent des spéculateurs amateurs comme pour tout nouveau marché, cela s'est vu 100 fois et 90 fois les nouveaux marchés ont disparu avec la génération qui les a suscités. Ces fans sont encouragés par des grands prédateurs financiers qui préservent demain, la prudence consiste à mettre de tout dans son portefeuille, tout en prenant au passage des plus-values gigantesques et anonymes : le paradis.       <br />
              <br />
       <b>Les défenseurs de la monnaie</b> (pour l'heure la seule qui soit, du moins en pur droit) sont juste des conservateurs qui répètent des positions classiques désormais agrémentées de concepts discutables, soit autoritaires et basiquement étatiste, soit économiques ; sur ce dernier registre, la &quot;monnaie commerciale&quot; et la &quot;monnaie centrale&quot; sont parfois transposées dans le langage juridique, sans précaution aucune, alors qu'ils sont éloignés des termes de la loi et même de son sens primaire.        <br />
              <br />
       Ces deux positions ou discours peuvent à l'occasion être jugés irresponsables et sont en tout cas décevants. Il n'est pas exclu qu'ils donnent le pire mais il se peut, par chance, qu'ils inspirent une réaction préservant l'ordre monétaire qui, pour l'heure encore, a un statut juridique non pas seulement européen (pour ici) mais aussi mondial, international.        <br />
              <br />
       L'article ci-dessous dit aux uns et aux autres qu'ils sous-estiment la monnaie, c'est inexcusable de la part des banques centrales et des systèmes de banques centrales qui sont tenus de mission légales, c'est excusable de la part des cryptos-fans.       <br />
              <br />
       En théorie juridique, les discussions sur la monnaie ont des effets parallèles : pensez à la fabuleuse destinée de la notion d'actifs financiers dont personne ne disait un mot il y a encore dix ans... Si on n'en parle pas beaucoup plus aujourd'hui, on sait au moins que l'on doit en parler dans le moindre manuel qui sur sa couverture dit banque, commercial voire société. Ces actifs, objets financiers numériques, doivent même trouver leur place en droit des biens.        <br />
              <br />
       Le travail universitaire en toute indépendance est plus que jamais indispensable.       <br />
              <br />
       L'article joint ne fixe pas toute mes idées ou ne dit pas idéalement les choses, il est une recherche... Au moins introduit-il* dans le débat l'idée de &quot;critère légal de la monnaie&quot; ; le pointer ne sert ni à l'adorer ni à le détester mais à dire l'un des ressorts de la définition, de la construction de la monnaie.        <br />
              <br />
       Cette étude est juridique mais incorpore les dimensions de la politique, de l'économie et de la finance et pas seulement, et naturellement parce que le droit est tout cela et plus encore       <br />
              <br />
       Je remercie l'équipe de &quot;<b>Pratique du droit, de la Politique, de l'Economie, de la gestion et des Finances</b>&quot;** pour cette publication et notamment mes collègues Lamrani et Mousseron.       <br />
              <br />
       La monnaie est une question d'urgence humaniste et humanitaire, les désordre monétaire est un péril humain : quand une zone économique n'a plus de monnaie (un truc assez stable qui sert aux opérations économiques) le désastre survient inévitablement si du moins il n'est pas déjà survenu, avec des populations affamées jusqu'au moindre enfant.       <br />
              <br />
              <br />
       __________________       <br />
              <br />
       * Ou : &quot;réintroduit-il&quot;...       <br />
              <br />
       ** Je reparlerai de cette livraison de la revue.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86328236-61423903.jpg?v=1739088823" alt=""Dire ce qu'est la monnaie, une vue du critère légal...". Article joint en PDF. Et ce n'est pas fini..." title=""Dire ce qu'est la monnaie, une vue du critère légal...". Article joint en PDF. Et ce n'est pas fini..." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Dire-ce-qu-est-la-monnaie-une-vue-du-critere-legal-Article-joint-en-PDF-Et-ce-n-est-pas-fini_a2292.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges.</title>
   <updated>2025-10-22T11:23:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Action-de-la-DGCCRF-la-banque-ARKEA-a-ete-sanctionnee-par-une-amende-administrative-notable-pour-ses-commissions-d_a2290.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/86093512-61285825.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-02-01T07:13:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86093512-61285825.jpg?v=1738430501" alt="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." title="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." />
     </div>
     <div>
      La doctrine du droit bancaire (et financier) qui exhale des professionnels du secteur n'a pas été assez forte pour garder la matière hors du domaine consumériste. Ce fut une ambition du monde bancaire qui avait obtenu &quot;sa loi&quot; sur le démarchage (en 1972), hors du domaine général du droit de la consommation (domaine juridique patent avec la codification de 1993). Les professionnels de la banque n'ont jamais su penser cette autonomie juridique qui n'a pas pu inspirer une politique juridique.       <br />
              <br />
       La force du droit de la consommation était trop grande, pourra-t-on dire. Ce droit concerne donc souvent les relations juridiques d'argent, dites de droit bancaire, expression qui a désormais un sens équivoque. Le droit de la consommation occupe un terrain considérable, lui est ses institutions.       <br />
              <br />
       C'est la raison pour laquelle nous présentions dans notre ouvrage la DGCCRF de façon très visible. Ce sera encore le cas dans l'édition de 2025, dans laquelle on a déjà rentré quelques références actuelles, dont celle sur ARKEA.       <br />
              <br />
       L'affaire est intéressante car elle concerne des violations de la loi qui ne sont pas très accessibles ou visibles par tous. En effet, la DGCCRF, proche du consommateur, qu'elle doit défendre, agit souvent dans des dossiers qui nous concernent tous : on voit tous la clause abusive, la clause illicite, un défaut d'affichage des prix, une annonce trompeuse, une étiquette problématique...       <br />
              <br />
       Pour cette raison on évoquait les &quot;petites affaires&quot; et les grandes, notamment celles qui finissent devant la CJUE.        <br />
              <br />
       L'affaire ARKEA relèverait plutôt des affaires moyennes...       <br />
              <br />
       Le problème posé est celui dit des commissions interchanges.       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanction-de-690-000-euros-prise-lencontre-de-la-societe-credit-mutuel-arkea">Page du ministère de l'économie sur cette sanction</a>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86093512-61286053.jpg?v=1738393311" alt="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." title="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." />
     </div>
     <div>
      Le ministère annonce que la sanction a été infligée pour des &quot;manquements au règlement européen relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte bancaire, à savoir la mise en place d’un dispositif limitant le choix de la marque de paiement (CB, Visa ou Mastercard) par le consommateur utilisant une carte cobadgée lors de ses achats en ligne.&quot;       <br />
              <br />
       La sanction est <b>une amende administrative</b>, elle montre la place du pouvoir exécutif (toujours vivant, on peut parfois en douter) concurrencé par le pouvoir de régulation (les régulateurs qui grossissent à vue d’œil) et le juge (judiciaire ou même administratif).       <br />
              <br />
       Ce n'est pas une amende pénale (genre si rare), ce n'est pas un amende civile (très rare), et ce n'est pas une sanction pécuniaire comme l'ACPR et l'AMF en infligent dans le présent domaine bancaire et financier (mais ces dernières sont bien administratives).         <br />
              <br />
       Elle termine une enquête conduite par des agents habilités (C. cons., art. L. 511-7, 20°), en effet tout fonctionnaire ne peut pas conduire une telle enquête pour infliger une amende en bonne et due forme.        <br />
              <br />
       L'entreprise poursuivie a la possibilité de s'expliquer, in situ et à réception des PV. Il est toujours possible de critiquer les démarches administratives.  contrairement à des idioties qui ont cours, la France n'est pas un régime totalitaire... Le décision d'amende peut être contestée devant le juge administratif et finalement devant le Conseil d'Etat ; voyez un exemple récent pour une amende notable :        <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">CE, 7 avrils 2023, 9e et 10e ch. réunies, n° 461082, Société Orange       <br />
       https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-04-07/461082</span>       <br />
              <br />
       La base légale, outre les pouvoirs des agents, réside dans :        <br />
              <br />
       - le règlement (UE) 2015/751 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, soit la violation d'un texte très spécial ; les agents peuvent poursuivre la plupart des violations de la loi, le règlement comme on le sait étant une sorte de &quot;super-loi&quot; ;       <br />
              <br />
       - le règlement délégué (UE) 2018/72 de la Commission du 4 octobre 2017 qui complète / applique le premier.       <br />
              <br />
       L'objectif est la maîtrise des coûts bancaires ou, plus rigoureusement, des coût des services de paiement fixés par leurs prestataires ; par sa spécificité et sa nature, une limitation des prix (les commissions sont des prix), ce dispositif n'avait pas vocation à figurer dans la DSP de 2015.        <br />
              <br />
       Ce contrôle des couts payés par les commerçants protège le consommateur et protège aussi la monnaie qui circule mieux, la vocation de la monnaie est de servir, les paiements étant vus comme de la circulation.        <br />
              <br />
       Pour y parvenir, le règlement contient des dispositions précises :       <br />
              <br />
       - il plafonne les commissions d’interchange à 0,2 % de la valeur de la transaction pour les cartes de débit des consommateurs et à 0,3 % pour les cartes de crédit des consommateurs ;       <br />
       - il permet aux pays de l’Union de définir des plafonds inférieurs à 0,3 % pour les cartes de crédit des consommateurs ;       <br />
       - pour les transactions par carte de débit des consommateurs, il permet aux pays de l’Union d’imposer une commission ne dépassant pas 5 centimes par commission d’interchange par opération en combinaison avec le plafond de 0,2 % ;       <br />
       - il prévoit un nombre limité d’exemptions, telles que les cartes professionnelles utilisées uniquement pour des frais professionnels facturés directement sur le compte de l’entreprise ;       <br />
       - il accroît la transparence sur le niveau de commissions payées par les commerçants, ce qui leur permet de sélectionner plus facilement les cartes de paiement à accepter.       <br />
              <br />
       Après ces dix points, qui devraient figurer dans un bref commentaire de cette annonce de la DGCCRF (<span class="fluo_jaune">c'est la phrase conseil aux étudiants, et à quelques autres</span>), il faut définir ces commissions, en vérité célèbres.       <br />
              <br />
       En effet, outre les définitions dans les règlements précités (1), Wikipédia ose une page sur ce sujet qui offre une définition :        <br />
       b[
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86093512-61287832.jpg?v=1738396372" alt="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." title="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." />
     </div>
     <div>
      La question de ces commissions avait, en France, en 2011, fait l'objet d'une décision de l'Autorité de la concurrence. L'affaire avait été initiée par un syndicat professionnel contre le GIE cartes bancaires. La question a aussi suscité du contentieux devant la CJUE.        <br />
              <br />
       On avait aussi appris qu'étaient en jeu plus d'un milliard d'euros, l'action de régulation ayant pu réduire ces coûts.        <br />
              <br />
       Avec une amende administrative (réglementée par la loi...), les faits et circonstances et les règles en cause ne sont pas connues, à la différence d'une sanction par les régulateurs ou par le juge qui doivent expliquer tout du litige et motiver leur décision.       <br />
              <br />
       La communication manque de précision et de coordinations ou références ; en effet, outre ARKEA, une SAS MONEXT aurait écopé d'une amende administrative de 450 000 €.       <br />
              <br />
       <b>Le problème concret de la présente affaire serait </b>celui d'un dispositif empêchant les consommateurs qui achètent sur le <span style="font-style:italic">web </span>de choisir leur réseau (qui est aussi une marque) de paiement (CB, Visa ou Mastercard) ; la réglementation européenne précitée favorise globalement la concurrence entre établissements et réseaux / systèmes de paiement, faut-il encore que le client qui paye puisse choisir.        <br />
              <br />
       L'absence du bon bouton ou des bonnes cases est problématique, le système (eh oui le système...) doit comporter les bonnes propositions / options où cliquer ; si le client ne peut pas payer comme il le souhaite, s'agissant de cartes avec plusieurs fonctions / possibilités, on peut penser que le système ou sa présentation par le PSP favorise certaines entreprises.       <br />
              <br />
       Il y a une dimension technique à comprendre et qui en partie nous échappe.        <br />
              <br />
       Selon le site<span style="font-style:italic"> economiematin.fr</span> la banque a, dans un communiqué de presse, reconnu les faits et indiqué que la situation avait été corrigée depuis 2022 et que les consommateurs n'avaient pas été lésés. On entend financièrement... mais ils ont été privés d'un droit (que nombre de lecteurs ne percevront pas bien sans doute...).       <br />
              <br />
       Voilà qui est l'occasion de noter que le droit des services de paiement, soit des opérations de paiement, donne des droits étendus aux clients des prestataires de services de paiement (PSP), droits entendus largement par l'UE et qui ne se prêtent pas à des extensions jurisprudentielles puisqu'il s'agit d'une réglementation européenne.        <br />
              <br />
       Finalement, l'amateur pourra se demander quel aura été le rôle, s'il y en a eu un, de la BDF et de son agence de la conformité, l'ACPR. La régulation d'un domaine n'est pas la seule tâche du régulateur spécialisé...       <br />
              <br />
       A revoir après approfondissements !       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
              <br />
       Règlement de 2015, art. 2, 10) :       <br />
       <span style="font-style:italic">«commission d'interchange», une commission payée directement ou indirectement (à savoir par un tiers) pour chaque opération effectuée entre l'émetteur et l'acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte. La compensation nette ou les autres rémunérations convenues sont considérées comme faisant partie de la commission d'interchange ;</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Action-de-la-DGCCRF-la-banque-ARKEA-a-ete-sanctionnee-par-une-amende-administrative-notable-pour-ses-commissions-d_a2290.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'agent et courtier en assurance, vu en prestataire de services d'investissement (PSI ?) pour des "produits financiers" (Cass. com., 3 juillet 2024, 22-24.842, Inédit)</title>
   <updated>2025-04-05T15:09:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-agent-et-courtier-en-assurance-vu-en-prestataire-de-services-d-investissement-PSI-pour-des-produits-financiers-Cass_a2254.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/82991867-59471308.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-11-21T11:17:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82991867-59471308.jpg?v=1727109463" alt="L'agent et courtier en assurance, vu en prestataire de services d'investissement (PSI ?) pour des "produits financiers" (Cass. com., 3 juillet 2024, 22-24.842, Inédit)" title="L'agent et courtier en assurance, vu en prestataire de services d'investissement (PSI ?) pour des "produits financiers" (Cass. com., 3 juillet 2024, 22-24.842, Inédit)" />
     </div>
     <div>
      Tout peut être produit financier en étant titrisé avec la moindre société...        <br />
              <br />
       Y compris des œuvres d'art... ou choses vues comme telle (ici des manuscrits anciens).        <br />
              <br />
       L'arrêt traite de la prescription de l'action en responsabilité, du point de départ du délai de 5 ans de l'article 2224 du Code civil. Il est favorable à l'investisseur.        <br />
              <br />
       Le seul résumé de la Haute juridiction dit les ingrédients de la recette détonante d'une responsabilité de l'intermédiaire.        <br />
              <br />
       &quot;Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 novembre 2022), entre 2011 et 2016, M. [S] [X] et Mme [W] [X] (les consorts [X]), ont acquis, par l'intermédiaire de la société CPI, agent et courtier en assurance, de la société Artecosa des parts indivises de collections de manuscrits anciens, et conclu avec cette dernière des contrats de dépôt et d'exploitation de ces œuvres pour une durée de cinq années.&quot;       <br />
              <br />
       &quot;Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.&quot;       <br />
              <br />
       L'idée de &quot;produit financier&quot; ne va pas de soi, elle est la énième appellation d'un phénomène reposant en général sur des titres et plus largement sur des instruments financiers (énième catégorie depuis les titres négociables, puis effets de commerce, valeurs mobilières...).        <br />
              <br />
       L'idée de &quot;prestataire de services d'investissement&quot; est quelle sorte de variante des &quot;prestataires de services en investissement&quot; ? On le note, par référence au Code monétaire et financier*, après avoir relevé ici les &quot;opérateurs de services en investissement&quot; (OSI) : &quot;<span style="font-style:italic">OSI ! « Opérateur de services en investissement », nouvelle mais pâle figure (Cass. com., 8 nov. 2023, 21-24.706, inédit)</span>&quot;.       <br />
              <br />
       Ce domaine des PSI et autres est fort riche de structures et d'activités, suivre la question s'impose pour ne pas amener les plaideurs à n'invoquer que le droit commun quand il y a un droit spécial assez détaillé devant par ailleurs s'inspirer des orientations de l'ensemble des textes européens. Sans les considérer, le droit commun pourrait devenir un jour un archaïsme.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _________________________________       <br />
              <br />
       * CMF, art. L. 531-1, al. 1er : Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      _________________________________       <br />
              <br />
       <b>Cour de cassation, commerciale, 3 juillet 2024, 22-24.842, Inédit. </b>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049906569?page=1&amp;pageSize=10&amp;query=services+d%27investissement+responsabilit%C3%A9&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typePagination=DEFAULT">Vers l'arrêt</a>       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Un autre arrêt du même jour et dans le même sens et dans (presque) les mêmes termes ; cette fois c'est une société de gestion de patrimoine qui est qualifiée de PSI : </b>       <br />
              <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 3 juillet 2024       <br />
       Cassation partielle       <br />
       M. VIGNEAU, président       <br />
       Arrêt n° 404 F-D       <br />
       Pourvoi n° U 22-20.851       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024       <br />
              <br />
       M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-20.851 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande), et son établissement en France [Adresse 1],       <br />
              <br />
       2°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), et son établissement en France [Adresse 4], venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited       <br />
              <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
              <br />
       Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, de droit étranger, ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2022), en avril 2014, M. [O] a acquis de la société Aristophil, par l'intermédiaire de M. [J] représentant de la société en gestion de patrimoine AJ conseil, des parts indivises de collections de manuscrits anciens et conclu, avec cette dernière, des contrats de dépôt et d'exploitation de ces œuvres pour une durée de cinq années.       <br />
              <br />
       2. La société Aristophil a été mise en redressement judiciaire le 16 février 2015.       <br />
              <br />
       3. Le 13 février 2020, soutenant avoir été mal informé et conseillé, M. [O] a assigné en dommages et intérêts la société CNA Insurance Company Limited, (la société CNA), assureur de la société AJ conseil, et la société Zurich Insurance Public limited Company (la société Zurich), assureur de M. [J].       <br />
              <br />
       <b>Examen des moyens</b>       <br />
              <br />
       Sur les premier et deuxième moyens       <br />
              <br />
       4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.       <br />
              <br />
       Sur le troisième moyen pris en sa première branche       <br />
              <br />
       5. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la société Zurich et le cas échéant à l'encontre de la société CNA, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en matière de responsabilité civile, le point de départ de la prescription est la date à laquelle un dommage certain se manifeste au titulaire du droit ; que s'agissant d'une action en responsabilité pour manquement au devoir d'information et de conseil du conseiller en investissements financiers, la manifestation du dommage ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, ce qui exclut de retenir la date de conclusion du contrat ; que dès lors, en fixant à la date de conclusion des contrats litigieux le point de départ de la prescription de l'action tendant à engager la responsabilité du conseiller en investissements financiers au motif inopérant que ses droits étaient en l'espèce tout entier contenus dans le contrat qu'il a signé&quot;, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article 2224 du code civil :       <br />
              <br />
       6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.       <br />
              <br />
       7. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.       <br />
              <br />
       8. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée contre la société Zurich, l'arrêt énonce que M. [O] aurait dû faire procéder à une évaluation des œuvres qu'il projetait d'acquérir au regard de l'importance de l'investissement et de la volatilité du marché de l'art et aurait dû se convaincre dès la signature de ces contrats qu'il n'existait aucune garantie de rachat des œuvres, et en déduit que ses droits étant tout entier contenus dans les contrats, il disposait d'un délai de cinq ans à compter de la conclusion des contrats pour agir.       <br />
              <br />
       9. En statuant ainsi, alors qu'à la date de la conclusion des contrats, le dommage invoqué par M. [O], tenant aux pertes subies sur son investissement, ne s'était pas encore réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE,</b> mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. [O] à l'encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;       <br />
              <br />
       Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-agent-et-courtier-en-assurance-vu-en-prestataire-de-services-d-investissement-PSI-pour-des-produits-financiers-Cass_a2254.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024.</title>
   <updated>2024-10-22T10:21:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-renouveau-des-modes-de-paiement-Matinee-de-colloque-18-octobre-2024_a2258.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/83052920-59515977.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-10-22T10:21:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59515977.jpg?v=1727342776" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
     </div>
     <div>
      Merci au CMH et à l'Ecole de droit pour leur participation à l'organisation de cette matinée, merci aux collègues de leur participation.         <br />
              <br />
       Inscription ci-dessous !        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://cmh.uca.fr/manifestations-scientifiques/colloque-le-renouveau-des-modes-de-paiement-pr-herve-causse-dir#/admin">Lien pour l'inscription qui est obligatoire</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59516089.jpg?v=1727342854" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
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     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      _____________________________________       <br />
              <br />
       Le sujet du colloque est très large.        <br />
              <br />
       L'expression mode de paiement n'est peut-être pas aussi fréquente que ce que l'on croit. Elle est donc peut-être à rénover. Pour être plus largement utilisée.        <br />
              <br />
       En tout cas, en droit positif, elle ne se confond pas avec la notion de moyens de paiement. Cette dernière évoque les instruments de paiement. Il suffit de lire un alinéa du Code monétaire et financier pour en être certain :       <br />
              <br />
       « Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. » (art. L. 311-3, al. 1er, CMF).        <br />
              <br />
       Les fonds, la monnaie, est transportée par un moyen de paiement, par un instrument.        <br />
              <br />
       Donc l'euro ne peut pas être un moyen de paiement comme le prétend la proposition de règlement. Certes le droit français n'est pas le seul en cause et qui compte dans l'Union européenne, mais le juriste de droit français peut encore invoquer son droit. Surtout, il le peut si un emploi d'expression montre et démontre une confusion majeure.        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Sur mon sujet et mon intervention, sur la proposition de règlement UE 369, visant à établi l'euro numérique, voilà quelques lignes théoriques, alors que l'exposé sera une analyse positive et plus simple de cette proposition.       <br />
              <br />
       <b>L’euro numérique : un nouvel instrument monétaire ?</b>       <br />
              <br />
       La réponse à la question, qui est mon sujet, sera bien sûr oui. Selon nous il y a un nouvel instrument monétaire. Le règlement ignore cette notion, un règlement ignorant, qui pour cela enfonce des portes doctrinales, scientifiques, grandement ouvertes. Mais la réforme de l’euro en cause, la proposition de règlement sur l’Union européenne, ici véritable re-formation de l’instrument monétaire, est telle qu’elle peut avoir des implications majeures. Le fait survient à l’occasion d’un règlement long et bavard, quand les lois courtes vont si bien à la monnaie … depuis des siècles (même l’institution de l’euro obéit à cette règle légistique de la brièveté : deux courts règlements, l’un de 1997, l’autre de 1998). En effet, diverses conceptions de notions monétaires transparaissent qui viennent directement de l’analyse de la science économique  (pour moi superficielle) ; ces conceptions, que je pourrais dire flexibles, voire creuses, à force de percer et de s’installer, pourraient détruire le concept de monnaie peaufiné depuis des siècles : deux ou trente siècles selon ce dont on parle.        <br />
              <br />
       Le concept est fort, net et dur : il fait parler de « la monnaie ». De « notre monnaie ». De « la monnaie du pays ». De « la monnaie locale ». De « la monnaie du lieu de paiement ». Un peu de culture juridique (oui cela existe) peut aider à noter l’essentiel – l’essence. Le singulier. Le clair. L’unité. L’unicité même. Le tout postule l’incomparable ; la monnaie est incomparable à quoi que ce soit d’autre, même pour celui qui estime devoir consacrer une partie de livre entière aux instruments (vous savez ce qui circule…) ; la monnaie est incomparable en droit bancaire et financier, en droit fiscal, en droit civil (un bien unique), incomparable en droit tout court, à quoique ce soit d’autre. Et l’on ne parle donc pas, pour toute monnaie légale, des monnaies ; mais bien de « la monnaie ». Du reste faut-il dire « numérique » pour l’euro numérique ? Dit-on l’euro métal, l’euro papier, l’euro scriptural, l’euro puce… ? N’est-il pas « euro » tout court ?!        <br />
              <br />
       Quand l’euro est trituré, quand la monnaie est triturée, alors se dissipe la distinction cardinale entre l’instrument monétaire qui est seul « la monnaie », quelle que soit sa forme, et les instruments qui la transportent, les instruments de paiement (IP) aussi dits, dans la loi (en droit !), « moyens de paiement », ce que la monnaie ne devrait pas être. Pourtant le règlement voit dans l’euro numérique un moyen de paiement. Nous voilà en route pour la grande confusion, une sorte de wokisme juridique institutionnel involontairement orchestré par le Système européen de banques centrales (SEBC dont la BCE) ou l’eurosystème. Dans la faiblesse de la plume, qui ne cerne plus le concept dur, naît la condition de l’effondrement intellectuel, institutionnel, et ici monétaire. Ouvrons la porte oubliée du mode de paiement, oui la monnaie est cela, un mode de paiement, qualification de seconde zone qui, néanmoins, peut faire accepter le rapprochement de la monnaie avec les IP (et sans utiliser la notion de moyens de paiement). Ce constat, grave, se fait en notant au passage quelques éclaircissements ou consignations d’une connaissance acquise dans un alinéa du règlement. A force de bavarder le rédacteur du règlement finit par poser des éléments de tréfonds attendus. Pas de quoi sortir la balance coûts-avantages, on sait à terme le côté que l’aiguille indiquera.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59770860.jpg?v=1728983343" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59771088.jpg?v=1728984304" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
     </div>
     <div>
      L'euro numérique présenté comme un &quot;moyen de paiement&quot; dans le futur dispositif du règlement européen.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59773250.jpg?v=1728995226" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
     </div>
     <div>
      ___________________       <br />
              <br />
       L'euro numérique pourra notamment être utilisé avec un PEIN, le portefeuille européen d’identité numérique (PEIN ou <span style="font-style:italic">EUDI wallet</span>).        <br />
              <br />
       Les PEIN sont prévus dans  le règlement (UE) 2024/1183 du 11 avril 2024 sur l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique. Les PEIN devraient être une solution à la disposition de tous à partir de 2026.        <br />
              <br />
       La révolution numérique continue et marque de plus en plus nettement le système juridique.       <br />
              <br />
       On ignore si, en théorie du droit, l'identité numérique se place sur l'échiquier des grandes notions juridiques, mais l'identification juridique (opération qui consiste à s'identifier) semble, elle, parvenir à se faire une belle place en droit positif.        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_fr">Lien vers l'intéressante source d'où est tirée la photo</a>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-renouveau-des-modes-de-paiement-Matinee-de-colloque-18-octobre-2024_a2258.html" />
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