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 <title>hervecausse</title>
 <subtitle><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></subtitle>
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 <updated>2026-03-17T01:34:58+01:00</updated>
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  <entry>
   <title>Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)</title>
   <updated>2026-03-06T09:05:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-travers-du-droit-europeen-et-des-justices-europeennes-la-banque-et-l-indice-de-reference-d-un-taux-CJUE-12-fevrier_a2384.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/95125869-66615129.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2026-03-06T07:56:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95125869-66615129.jpg?v=1772780448" alt="Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)" title="Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)" />
     </div>
     <div>
      En droit européen il faut une procédure de plusieurs années parce que le consommateur (en l'espèce polonais) a le droit de contester un indice de référence fixé par le droit national. La banque doit donc s'expliquer en justice sur ce taux pourtant fixé par les autorités publiques. Taux que l'établissement prêteur est obligé de respecter dans sa définition et dans les clauses qu'elle propose, puisque c'est un indice de référence officiel (ici était en cause le WIBOR *).        <br />
              <br />
       Le taux d'intérêt du crédit était indexé sur ce WIBOR, ce type d'indexation étant un standard de la finance moderne et sans indice de références (indices), la finance retournerait au Moyen-Age (expression...).       <br />
              <br />
       Dans des circonstances exceptionnelles (il n'y a jamais en droit de solution valable pour tout cas et toute cause...), la règle de droit adoptée par un Etat, ici un Etat membre de l'Union européenne, doit s'entendre au vu des éléments et procédure d'adoption de cette règle étatique. Ainsi encore des informations relatives aux opérations administratives. Ce doit être un principe et un principe ferme.        <br />
              <br />
       Si dans les contrats il faut expliquer tout le droit légal voire sa genèse, il n'y a plus de possibilité de faire des affaires... Il convient en effet de réaliser ce que cette demande postule comme désorganisation de la vie économique. Mais l'Union n'est plus un marché unique, elles est des espaces administratifs chaotiques.       <br />
              <br />
       L'union européenne doit cesser de tourner comme une entité bureaucratique qui évoque le socialisme étatique...       <br />
              <br />
       Les excès du droit européen et des juges tuent l'espoir d'un droit européen respecté par tous. Et ainsi est perdue la possibilité d'une Europe qui aurait un peu la tête sur les épaules.       <br />
              <br />
       Il est ici jugé que l'exigence de transparence prévue par la directive du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives, n'oblige pas la banque à fournir au consommateur des informations spécifiques sur la méthodologie de l’indice de référence tel que le WIBOR. En matière de crédits immobiliers à usage résidentiel, le devoir d’information de la banque est &quot;encadré à plusieurs niveaux&quot; (mots du communiqué joint) par le droit de l'Union. Eh bien entendu la banque ne doit pas embrouiller les choses par des mots ou phrases qui finalement tromperaient le consommateur : il fallait bien le dire personne ne s'en doutait...       <br />
              <br />
       La précision précise imprécisément que précisément rien n'est simple en droit de l'Union européenne.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0471-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/315493-FR-1-html">Vers l'arrêt de la CJUE</a>       <br />
              <br />
              <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       * Le WIBOR 6M (<span style="font-style:italic">Warsaw Interbank Offered Rate</span>) est un indice de référence des dépôts en zlotys polonais à six mois sur le marché interbancaire en Pologne       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Les-travers-du-droit-europeen-et-des-justices-europeennes-la-banque-et-l-indice-de-reference-d-un-taux-CJUE-12-fevrier_a2384.html" />
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  <entry>
   <title>La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse.</title>
   <updated>2025-12-14T15:21:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-loi-du-14-decembre-1985-modifiant-diverses-dispositions-du-droit-des-valeurs-mobilieres-des-titres-de-creances_a2361.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/93190667-65179577.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-12-14T14:27:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/93190667-65179577.jpg?v=1765720268" alt="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." title="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." />
     </div>
     <div>
      C'était il y a quarante ans.        <br />
              <br />
       Première loi commentée.        <br />
              <br />
       Premier fascicule.        <br />
              <br />
       Grâce à Alain Viandier.        <br />
              <br />
       Cette loi institua un marché, qu'on peut dire intermédiaire.        <br />
              <br />
       Un marché entre la distribution bancaire et &quot;la bourse&quot;, un marché du crédit, du court terme.        <br />
              <br />
       Un marché avec des titres mixant les qualités des valeurs mobilières et sous certains aspects ceux des effets de commerce.       <br />
              <br />
       Je contredisais alors (au moins un peu) René ROBLOT qui, envergure oblige, ne m'en a pas voulu du tout, au contraire.       <br />
              <br />
       Pour partie, le marché créé était inspiré de celui, américain, du <span style="font-style:italic">commercial paper</span>.       <br />
              <br />
       La déstabilisation de ces deux univers juridiques proche mais distincts (valeurs mobilières / effets de commerce), par cette loi, n'a jamais été totalement assimilée en droit français.        <br />
              <br />
       Il manque toujours et encore un nouveau paysage juridique financier simple et clair.        <br />
              <br />
       On doit ainsi pouvoir écrire aujourd'hui un &quot;droit des marchés financiers&quot; sans parler de ces titres... et de cet important marché.       <br />
              <br />
       Dans &quot;mon&quot; <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, à paraître en 2026 (mare &amp; martin), je mentionne les dernières originalités de ce marché, de ces titres et de ses opérations.       <br />
              <br />
       Il y a aussi un long paragraphe dans ce livre sur la contigüité des marchés...        <br />
              <br />
       C'est par hasard que la date du 14 décembre affichée sur mon écran bleu a allumé celle du 14 décembre 1985.        <br />
              <br />
       Et voilà ce petit papier dématérialisé...        <br />
              <br />
       Voilà en attendant mon dernier papier, en 2035, qui bien sûr traitera du billet de trésorerie... Terminer sur un cinquantenaire il y aurait là une sorte d'élégance, mais je doute tenir jusque-là.        <br />
              <br />
       Pour l'heure...        <br />
              <br />
       Bon anniversaire à la loi du 14 décembre 1985 !        <br />
              <br />
       Bon, c'est ridicule ces histoires d'anniversaires des loi...
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/93190667-65179779.jpg?v=1765720550" alt="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." title="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." />
     </div>
     <div>
      __________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000692975">Loi du 14 décembre 1985 en ligne sur légifrance</a>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000006170093/">Les TCN désormais dans le Code monétaire et financier</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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  <entry>
   <title>L'omniprésence de « l'entité » dans la loi, notamment dans le Code monétaire et financier.</title>
   <updated>2025-09-29T14:46:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-omnipresence-de-l-entite-dans-la-loi-notamment-dans-le-Code-monetaire-et-financier_a2120.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/73296554-51004833.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-09-29T14:40:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/73296554-51004833.jpg?v=1685967087" alt="L'omniprésence de « l'entité » dans la loi, notamment dans le Code monétaire et financier." title="L'omniprésence de « l'entité » dans la loi, notamment dans le Code monétaire et financier." />
     </div>
     <div>
      L'existence juridique est désormais souvent signifiée, aux lecteurs de la loi, aux acteurs de la sphère juridique, par le terme &quot;entité&quot;. L'existence juridique parfaite, celle de la personne, physique ou morale, n'est pas la seule forme de présence visible et opposable dans l'ordre juridique. En atteste &quot;l'entité&quot;.       <br />
              <br />
       Le sujet est formellement original et, comme usuellement, il permettrait à partir de règles spéciales d'enrichir le droit commun. Le Code civil réformé pour les convenances ne contiendra pas l'entité alors qu'on ignore lui greffer dignement la personne morale. Cette dernière est moins à la mode que les clauses abusives, comprenne qui pourra.       <br />
              <br />
       D'autres codes utilisent le terme des centaines de fois le terme &quot;entité. Certes cela est à relativiser car la loi est bavarde, inutilement longue. Ces centaines peuvent être divisées... Même avec cette côte mal taillée, cet emploi reste significatif et même si, des surcroît, l'emploi se réduit probablement à 4 ou 5 sens.        <br />
              <br />
       Il n'en reste pas moins qu'il y a là un phénomène fondamental.       <br />
              <br />
       Il conviendrait peut-être que l'entité figure dans les manuels d'introduction au droit (à vérifier... et à voir aussi si une étude approfondie n'a as défloré le sujet).       <br />
              <br />
       Avec ce mot est en cause l'existence juridique. Rien que cela ! Mais non pas l'existence de façon juridique, soit algorithmique, oui il y a existence et donc personne, non il n'y a pas d'existence et il n'y a pas de personne juridique.       <br />
              <br />
       Il y a aussi une question technique puisque, on vient de le dire, entité peut signifier 4 ou 5 situations différentes (les détailler n'est pas l'objet de la présente note, laquelle a moins d'ambition).       <br />
              <br />
       La &quot;personne&quot; est dépassée, la loi vise l'entité : sont en cause des formes d'existence entre le néant de l'inexistence et de l'existence d'une personne (morale). Ainsi, en visant autant des personnes que des formes amorçant une personnification, l'entité est érigée en une notion propre, notion tout en dégradé.        <br />
              <br />
       Ce phénomène, que nous appelons personnification pour marquer un processus par étapes*, donnant des indices, allant jusqu'à l'acquisition de la personnalité morale sans toujours y aboutir, a une figure classique en droit français : la société en participation du code civil.        <br />
              <br />
       Voilà une <span style="font-style:italic">existence juridique</span> qui ne dispose que de quelques traits, amoindris, légers, de la personnalité juridique. Mais ces caractéristiques que nous voyons en amorce de la personnalité, sont essentiellement des  marques fortes de l'existence (s'inspirant presque de la publicité).       <br />
              <br />
       La société en participation ne se réduit pas exactement au contrat sans pour autant former une personne. Ainsi peut-elle être nommée ou être gérée par un représentant en offrant au public de voir cela. Voilà qui justifierait d'appeler entité - cela éclaire sans être une révolution.        <br />
              <br />
       En tout cas, l'entité s'impose de plus en plus nettement, en droit. Il faudra un jour qu'une jeune plume lui donne ses lettres de noblesse doctrinales. Par mais au-delà de la personne ! Un grand essai à venir : <span style="font-style:italic">Théorie de l'entité</span>.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Exemple de l'emploi du terme &quot;entité&quot;</b>.        <br />
              <br />
       CMF, article L. 323-1 :       <br />
       Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, <span style="font-style:italic">l'entité</span> fournissant des services       <br />
       d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ainsi que le       <br />
       conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 s'assurent que les services       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ___________       <br />
              <br />
       * Nous cherchons ainsi, dans une publication à venir, si les système d'intelligence artificielle ne devraient pas être considérés comme une personne en marche&quot; (phénomène non-abouti de personnification).
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>"MyMoney bank" a bien plaidé en appel, mais non, la banque mandante est responsable d'un mandataire opérant pour des opérations bancaire ou financière (IOB ou IOBSP) (Cass. 1re civ., 7 mai 2025)</title>
   <updated>2025-08-31T10:19:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/MyMoney-bank-a-bien-plaide-en-appel-mais-non-la-banque-mandante-est-responsable-d-un-mandataire-operant-pour-des_a2319.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89320325-63167197.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-08-31T10:18:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89320325-63167197.jpg?v=1749992319" alt=""MyMoney bank" a bien plaidé en appel, mais non, la banque mandante est responsable d'un mandataire opérant pour des opérations bancaire ou financière (IOB ou IOBSP) (Cass. 1re civ., 7 mai 2025)" title=""MyMoney bank" a bien plaidé en appel, mais non, la banque mandante est responsable d'un mandataire opérant pour des opérations bancaire ou financière (IOB ou IOBSP) (Cass. 1re civ., 7 mai 2025)" />
     </div>
     <div>
      Cette décision traite plusieurs questions, mais la principale question est celle de savoir si un établissement qui recourt à un intermédiaire, dit mandataire, est responsable de ses faits et gestes. La réponse est oui.        <br />
              <br />
       La banque <span style="font-style:italic">My Money Bank</span>, anciennement dénommée <span style="font-style:italic">Ge Money Bank</span>, a accordé un prêt immobilier à M. et Mme [N] (les emprunteurs), crédit souscrit via un intermédiaire en opérations de banque, (IOB), la société<span style="font-style:italic"> French Riviera Invest</span>.        <br />
              <br />
       L'opération immobilière était proposée par la société Apollonia, un nom devenu célèbre.       <br />
              <br />
       Les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances du prêt en avril 2012. La banque, en réaction, après avoir notifié la déchéance du terme aux emprunteurs, les a assignés en paiement. &quot;Prononcer la déchéance du terme&quot; signifie résilier la clause d'échéancier, brefs tous les délais : ce qui était dû sur des années devient immédiatement exigible.       <br />
              <br />
       Pour résister à cette demande en paiement, les emprunteurs ont plaidé que l'opération était soumise au droit de la consommation, malgré leur situation, que les formalités n'avaient pas été respectées, ce qui justifiait selon eux la déchéance de son droit aux intérêts. La demande de dommages et intérêts des clients était dirigée contre le IOB et contre la banque.        <br />
              <br />
       Voilà les trois problèmes en cause, le dernier étant vu en question de principe. Les pourvois de la banque et celui des emprunteurs ainsi que l'arrêt qui y répond appellent donc à citer trois points.       <br />
              <br />
       <b>I. La soumission au droit de la consommation.</b>        <br />
       <b>II.La déchéance du droit aux intérêts de la banque.</b>       <br />
       <b>III. La responsabilité de la banque mandante pour l'intermédiaire (IOB) mandaté.</b>        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>I. La soumission au droit de la consommation.</b> La cour d'appel avait jugé que ce contrat était soumis au Code de la consommation, le juge du droit rejette le moyen qui critique ce point de l'arrêt. Pour les jeunes lecteurs, on note cette règle souvent appliquée et qu'il faut donc connaître ; à la lecture de la solution on comprend le problème : &quot;la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée ... a justement déduit que la banque avait volontairement soumis le contrat à ces dispositions (<span style="font-style:italic">ajout : celle des crédits immobiliers du code de la consommation</span>) par un acte dénué d'équivoque.&quot; On rappelle cette solution jurisprudentielle, qui a le mérite de simplifier les choses (sans doute un peu trop). Si un contractant vise un dispositif contractuel légalement établi, un régime contractuel, ici celui des crédits immobiliers du Code de la consommation, eh bien ce statut, ce régime légal, s'applique au contrat conclu, même si ce contrat ou ces parties n'avaient pas vocation à être régis par ces dispositions... (<span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, mare &amp; martin, 2016, n° 1324). Au fond ou en somme, le juge dit aux plaideurs, vous avez visé un statut, un régime légal, vous l'avez donc voulu, eh bien je vous l'applique.       <br />
              <br />
       <b>II.La déchéance du droit aux intérêts de la banque.</b> Le juge du droit rejette aussi le moyen qui critique la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.  Pour mériter cela, la banque n'avait pas respecté (ou prouvé qu'elle avait respecté...), le formalisme de l'offre de crédit immobilier du Code de la consommation. Cela peut être lié au point précédent : la personne qui a fait le dossier a soumis le contrat au Code de la consommation sans comprendre ce qu'elle faisait, et n'a donc pas respecté le formalisme dudit crédit immobilier. Peu importe la raison, le fait est là.       <br />
              <br />
       A ce stade, la banque perd déjà son procès puisque les moyens de son pouvoir, le pourvoi principal, sont rejetés ; la banque perd encore plus son procès avec la réponse de la Haute juridiction au pourvoi incident, le pourvoi du client, c'est le 3e point jugé.       <br />
              <br />
       <b>III. La responsabilité de la banque mandante pour l'intermédiaire (IOB) mandaté.</b> La Cour de cassation juge enfin la question de l'intermédiaire — de l'intermédiation. On le redit, c'est cette fois le pourvoi du client emprunteur qui est examiné car la banque avait été exonérée de toute responsabilité à hauteur d'appel.       <br />
              <br />
       Le IOB précité est un intermédiaire atypique qui est dit mandataire (<span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, mare &amp; martin, 2016, n° 191). Dans sa mission légale on cherche le mandat du Code civil sans bien le trouver. La loi parle de mandat, la loi bancaire, monétaire et financière n'a pas toujours été du grand art juridique, et le temps qui passe permet de mieux le dire. De mémoire on avait dû l'écrire il y a quelques années, sans doute après d'autres (L’intermédiaire en opérations de banque, <span style="font-style:italic">in</span> Les 30 ans de la loi bancaire, Banque &amp; Droit, mars 2014).        <br />
              <br />
       Ce statut de démarcheur et du démarchage est un statut bancaire <span style="font-style:italic">ou </span>financier, en vérité bancaire <span style="font-style:italic">et </span>financier. C'est dire, petit point de théorie, que ce n'est ni du droit bancaire ni du droit financier, mais du droit bancaire <span style="font-style:italic">et </span>financier (au passage on souligne l'unité de la matière trop souvent découpée).       <br />
              <br />
       La décision repose sur une motivation tranquille et précise qui cite la jurisprudence et la loi de sécurité financière qui a modifié la loi initiale de 1972 sur les intermédiaires. La Cour de cassation s'applique car sa conclusion est ferme et en vérité attendue ; la phrase de principe — j'allais écrire &quot;l'attendu de principe&quot; — mérite d'être citée, c'est le numéro 22 de l'arrêt :        <br />
              <br />
       &quot;l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute.&quot;       <br />
              <br />
       En conséquence, l'arrêt d'appel est cassé sur ce point pour retenir la responsabilité délictuelle de la banque, ce que la cour d'appel aura à juger au fond. En effet, c'est une cassation pour violation de la loi qui est prononcée, laquelle ne laisse <span style="font-style:italic">a priori</span> peu de place à la cour d'appel de renvoi pour juger qu'il n'y a pas de responsabilité.        <br />
              <br />
       Sauf si la cour d'appel de renvoi... est amenée à considérer d'autres faits (elle seule est le juge du fond) qui neutralisent la responsabilité... ou si elle fait de la résistance au principe. On doute des deux possibilités, mais il faut que justice passe.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ____________________       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Source : Légifrance.        <br />
              <br />
       Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 mai 2025, 23-13.923, Publié au bulletin       <br />
       Cour de cassation - Chambre civile 1</b>       <br />
           N° de pourvoi : 23-13.923       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2025:C100272       <br />
           Publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation partielle       <br />
       (...)       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025       <br />
       La société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 23-13.923 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :       <br />
       1°/ à M. [W] [N],       <br />
       2°/ à Mme [K] [G], épouse [N],       <br />
       domiciliés tous deux [Adresse 2],       <br />
       défendeurs à la cassation.       <br />
              <br />
       M. et Mme [N] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.       <br />
              <br />
       La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.       <br />
       Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, substituée à l'audience par M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 2023), le 10 octobre 2006, la société My Money Bank, anciennement dénommée Ge Money Bank (la banque), a accordé un prêt immobilier à M. et Mme [N] (les emprunteurs), souscrit via un intermédiaire en opérations de banque, la société French Riviera Invest (la société FRI), dans le cadre d'une opération immobilière proposée par la société Apollonia.       <br />
              <br />
       2. Le 6 avril 2012, les emprunteurs ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la banque, après déchéance du terme, les a assignés en paiement.       <br />
              <br />
       <b>Examen des moyens</b>       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident pris en sa première branche       <br />
              <br />
       3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen du pourvoi principal       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       4. La banque fait grief à l'arrêt de dire que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation, de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts du prêt, de condamner les emprunteurs au remboursement, en deniers ou quittances, du seul capital emprunté et de les condamner à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas, l'exercice de cette faculté doit résulter d'une manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque ; que cette manifestation ne peut résulter de la seule référence faite dans le contrat aux dispositions du code de la consommation, quand bien même les parties auraient eu préalablement connaissance que le contrat ne relevait pas en principe du code de la consommation ; que, pour retenir néanmoins la soumission volontaire des parties du contrat de prêt au code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que la banque avait connaissance de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés laquelle échappait par nature aux dispositions du code de la consommation ; qu'en considérant ainsi que la seule référence faite dans le contrat aux dispositions du code de la consommation établit la volonté claire et dépourvue d'équivoque de soumettre le prêt à ce code, au regard de la connaissance préalable par le prêteur de ce que le contrat ne relevait pas en principe du code de la consommation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir une telle manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;       <br />
              <br />
       2°/ que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas, l'exercice de cette faculté doit résulter d'une manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque ; que pour retenir la soumission volontaire des parties du contrat de prêt au code de la consommation, la cour d'appel relève que la banque avait connaissance de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés laquelle échappait par nature aux dispositions du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs n'avaient pas dissimulé à la banque toutes leurs autres acquisitions de logement aux fins de location et, partant, leur statut de loueur meublé professionnel, la banque ayant été fondée à croire qu'ils ne bénéficiaient que du statut de loueur meublé non professionnel ainsi qu'il était mentionné sur la fiche de réservation produite qui a été jointe à la demande de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       5. L'arrêt relève que les pièces annexées à la demande de prêt par les emprunteurs démontrent qu'ils ont donné connaissance à la banque de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés échappant par nature aux dispositions du code de la consommation et constate que la banque a eu communication de la fiche de réservation de l'appartement, du contrat de vente en l'état futur d'achèvement et du bail commercial avant d'émettre l'offre de prêt immobilier dans laquelle elle a expressément visé les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, intégralement reproduits en page deux.       <br />
              <br />
       6. De ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, a justement déduit que la banque avait volontairement soumis le contrat à ces dispositions par un acte dénué d'équivoque.       <br />
              <br />
       7. Le moyen n'est donc pas fondé.       <br />
              <br />
       Sur le second moyen du pourvoi principal       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       8. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts du prêt, de condamner les emprunteurs au remboursement, en deniers ou quittances, du seul capital emprunté et de condamner les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, au sujet de l'envoi de l'offre au domicile des emprunteurs par la banque, celle-ci soutenait que dans leur assignation du 3 décembre 2010, les emprunteurs avaient reconnu que les offres de prêt leur avaient été notifiées et qu'elles avaient été récupérées à leur domicile, ce qui constituait un aveu judiciaire ; qu'en retenant que la banque ne justifie pas qu'elle a respecté le formalisme exigé par l'article L. 312-7 du code de la consommation, sans répondre à cette articulation majeure des écritures d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;       <br />
              <br />
       2° / que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées, l'emprunteur et les cautions ne pouvant accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue et l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit postée à proximité du domicile de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle relève qu'une enveloppe versée aux débats porte le cachet de la poste &quot;[Localité 1] ... 24/11/2006&quot; et l'adresse du destinataire &quot;GE Money Bank Centre d'acceptation ...[Localité 3]&quot;, considère néanmoins que la preuve de l'envoi de la lettre de l'acceptation n'est pas rapportée au motif que ce courrier a été posté loin du domicile des emprunteurs ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, quand l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit postée à proximité du domicile de l'emprunteur, la cour d'appel a violé ce texte ;       <br />
              <br />
       3°/ que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées, l'emprunteur et les cautions ne pouvant accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue et l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit matériellement postée par l'emprunteur lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle relève qu'une enveloppe versée aux débats porte le cachet de la poste &quot;[Localité 1] ... 24/11/2006&quot; et l'adresse du destinataire &quot;GE Money Bank Centre d'acceptation ...[Localité 3]&quot;, considère néanmoins que la preuve de l'envoi de la lettre de l'acceptation n'est pas rapportée au motif que ce courrier a été posté non par les emprunteurs directement mais par un intermédiaire ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, quand l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit matériellement postée par l'emprunteur lui-même, la cour d'appel a violé ce texte. »       <br />
       <b>       <br />
       Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       9. Selon l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en matière de prêts immobiliers, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.       <br />
              <br />
       10. L'article L. 312-10 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose :       <br />
              <br />
       « L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.       <br />
              <br />
       L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. »       <br />
              <br />
       11. Après avoir rappelé que la preuve de l'envoi et de l'acceptation de l'offre de prêt conforme à ces dispositions incombait au prêteur et que l'inobservation de ce formalisme était sanctionnée de la déchéance de son droit aux intérêts, l'arrêt relève qu'aucune mention de réception par voie postale ne figure sur l'offre et que la banque ne justifie pas non plus que les emprunteurs aient donné leur acceptation par lettre, le cachet de la poste faisant foi.       <br />
              <br />
       12. De ces constatations, rendant inopérant le moyen invoqué dans les conclusions prétendument omises, la cour d'appel a exactement déduit que la banque, qui ne rapportait pas la preuve du respect du formalisme tant de l'envoi que du retour de l'offre par voie postale, devait être déchue du droit aux intérêts du prêt.       <br />
              <br />
       13. Le moyen n'est donc pas fondé.       <br />
              <br />
       Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       14. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts, alors « qu'il résulte de l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier, que les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat ; après avoir relevé que la société FRI avait agi en qualité de démarcheur dans le cadre du mandat que lui avait donné la banque en lui transmettant la demande de crédit des emprunteurs, l'arrêt relève que la responsabilité délictuelle de la banque au titre des fautes commises par son mandataire ne peut être engagée que si elle a elle-même commis une faute à l'origine du dommage subi par les emprunteurs ; en statuant ainsi quand la responsabilité de l'établissement de crédit est engagée de plein de droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elle a donné mandat, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier et l'article 1384 devenu 1242 du code civil. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier :       <br />
              <br />
       15. Selon ce texte, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat.       <br />
              <br />
       16. Cette disposition est issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Elle était insérée dans un titre II intitulé « Sécurité des épargnants et des assurés ».       <br />
              <br />
       17. L'article L. 341-4 du code monétaire et financier tendait à généraliser les dispositions de l'ancien article L. 342-10 du même code, issu de l'article 11 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972, relative au démarchage financier et à des opérations de placement d'assurance qui prévoyait que les établissements financiers, caisses d'épargne, agents de change étaient civilement responsables du fait des démarcheurs agissant en cette qualité auxquels ils avaient délivré une carte d'emploi et que, nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs étaient considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.       <br />
              <br />
       18. Selon le rapport n° 206 (2002-2003) fait au nom de la commission des finances du Sénat en 1re lecture, déposé le 12 mars 2003, le projet tendait à harmoniser un dispositif complexe et segmenté, résultant d'une accumulation de textes souvent anciens, qui, en laissant perdurer des interstices de vide juridique, nuisait à la compréhension des règles applicables et donc à la protection du démarché.       <br />
              <br />
       19. A la suite de l'examen du projet par l'Assemblée nationale, la référence à l'article 1384 du code civil a été supprimée, afin de ne pas subordonner la responsabilité du mandant à l'existence d'un lien de subordination entre celui-ci et le mandataire, sans qu'il résulte des travaux parlementaires une volonté d'amoindrir l'exigence de contrôle du premier sur le second, ni de réduire la protection du démarché.       <br />
              <br />
       20. Lorsque la loi de sécurité financière a été adoptée, la jurisprudence considérait que le mandant était responsable de plein droit des fautes quasi-délictuelles commises par le mandataire dans les limites des pouvoirs de représentation qui lui avaient été conférés (3e Civ., 29 avril 1998, pourvoi n° 96-17.540, Bulletin civil 1998, III, n° 87).       <br />
              <br />
       21. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'article L. 341-4 III précité doit être interprété en ce sens qu'il déroge au droit commun du mandat tel qu'il résulte désormais de l'arrêt de chambre mixte du 29 octobre 2021 (pourvoi n° 19-18.470, publié), selon lequel, si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir.       <br />
              <br />
       22. Il en résulte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute.       <br />
              <br />
       23. Pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de son mandataire, après avoir rappelé que la mission confiée par la banque à la société FRI était, selon la convention de collaboration versée aux débats, de dispenser à la clientèle prospectée toutes informations sur les caractéristiques des produits, de sélectionner les clients et de transmettre à la banque les demandes de crédit et les justificatifs, l'arrêt retient que les emprunteurs invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, qu'ils n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à la société Apollonia, et qu'ils ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante de la société FRI, aurait personnellement commise.       <br />
              <br />
       24. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE</b>, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [N], l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;       <br />
              <br />
       Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;       <br />
              <br />
       Condamne la société My Money Bank aux dépens ;       <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société My Money Bank et la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;       <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;       <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement...       <br />
              <br />
       <b> Analyse       <br />
       Titrages et résumés</b>       <br />
           Cassation civil - BANQUE - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Cas - Mandat de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier - Faute du démarcheur       <br />
              <br />
           Selon l'article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat. Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de sa mandataire, après avoir rappelé les termes de la mission confiée par la banque à celle-ci, retient que les emprunteurs, qui invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à une société tierce et ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante, aurait personnellement commise       <br />
              <br />
       Cassation civil - MANDAT - Mandant - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Cas - Mandat de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier - Faute du démarcheur       <br />
       PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Cas - Mandat de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier - Faute du démarcheur       <br />
       <b>Textes appliqués</b>       <br />
       Article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/MyMoney-bank-a-bien-plaide-en-appel-mais-non-la-banque-mandante-est-responsable-d-un-mandataire-operant-pour-des_a2319.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Numérique, une thématique et deux livres sur le numérique juridique, Editions mare &amp; martin.</title>
   <updated>2025-08-19T08:35:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Numerique-une-thematique-et-deux-livres-sur-le-numerique-juridique-Editions-mare-martin_a2313.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/88628995-62751208.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-07-07T10:49:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/88628995-62751208.jpg?v=1747560657" alt="Numérique, une thématique et deux livres sur le numérique juridique, Editions mare &amp; martin." title="Numérique, une thématique et deux livres sur le numérique juridique, Editions mare &amp; martin." />
     </div>
     <div>
      Ces deux ouvrages appellent une remarque technique préalable, purement universitaire.       <br />
              <br />
       Le monde universitaire juridique a commencé à faire passer des HDR (habilitation à diriger les recherches) sous la forme de &quot;mémoires&quot;, par nature ce sont des mémoires post-doctoraux. Il vaudrait mieux parler de thèse d'habilitation. En droit, la thèse est longue et très solitaire et l'Université acceptait de faire passer la HDR ; les choses changent un peu même si la réglementation est en vérité flexible ; on ajoutera que l'extraordinaire développement du droit positif, par des centaines de règles par an, fait qu'il sera difficile de réduire la durée des thèses, sauf à changer de la nature des sujets : donner et traiter des sujets &quot;pointus&quot;.        <br />
              <br />
       sur les sujets de thèse que l'on donne, il sera difficile de réduire la durée d'élaboration des thèses. Il sera donc difficile d'adopter sans réserve la forme du mémoire quand des auteurs ont pu, en quatre articles sur 5 ans, montrer leur excellence et opéré des apports à la science juridique.       <br />
              <br />
       Ces deux ouvrages sont des travaux post-doctoraux. Ils révèlent ô combien le numérique, et même, disons, le droit du numérique, peut être approché de façon différente.       <br />
              <br />
       Dans <span style="font-style:italic">Le Concept de donnée numérique</span>, de François Viangelli, c'est une méthode assez libre qui est déployée. Il n'est ainsi pas commun ou usuel qu'un juriste évoque et invoque &quot;la pensée informatique&quot;. Le juriste, préoccupé de ce que dira le juge ou de ce qui a été écrit dans la loi scrute la loi écrite pour dire vos droits et obligations. Même s'il parle des données numériques, personnelles ou pas. Il y a alors de quoi renverser la table en doutant que  les données personnelles doivent être conçues comme une extension de l'individu. On peut alors y voir un &quot;phénomène linguistique&quot; tenant à la liberté d'expression et de la libre recherche scientifique. Le régime de responsabilité qui en découle indique que l'on est encore en pleine science juridique quoique tout le droit de l'espèce ne soit pas inventorié, classé et commenté. La méthode du livre vaut déjà le détour, et l'amateur a été interpellé par la question de savoir si la donnée numérique n'était pas de la monnaie ; en deux pages l'affaire est pliée, un peu vite peut-être (la monnaie est un peu traitée en France), mais je garderai en tête la page 128.       <br />
              <br />
       Dans<span style="font-style:italic"> L'application du droit civil aux contrats de l'immatériel</span>, de Maïté Guillemain, le recours au &quot;droit-roi&quot; comme point de départ, le droit civil, postule une méthode très classique. Mais le sujet est à la pointe des problèmes juridiques actuel, comme le montre selon nous le mot &quot;objet&quot; ; le terme fleurit un peu partout parce que, pensons-nous, les choses immatérielles ne pointent pas assez bien toutes ces choses parfois identiques et qui circulent à la vitesse d'un clic dans les systèmes informatiques et pour lesquelles le mot chose n'est pas idéal. Le présent travail se concentre sur les droits de propriété intellectuelle notamment concernant un œuvre, marque ou brevet. L'autrice développe une méthode classique qui permet de balayer des contrats et des obligations et de revisiter quelques boulevards de l'immatériel ; quelque chose vous accrochera, comme je fus arrêté par l'obligation <span style="font-style:italic">intuitu rei</span> qui, je dois en convenir, ne me parlait guère.       <br />
              <br />
       On est donc heureux d'avoir croiser les travaux de ces collègues et de les signaler.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Numerique-une-thematique-et-deux-livres-sur-le-numerique-juridique-Editions-mare-martin_a2313.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)</title>
   <updated>2025-08-23T10:08:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Il-ne-faut-pas-vendre-des-parasols-qui-rouillent-pour-le-bord-de-mer--Quand-l-obligation-d-information-est-de-conseil_a2301.html</id>
   <category term="Commercial, consommation et concurrence" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/87318352-61961601.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-03-23T11:22:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/87318352-61961601.jpg?v=1742718716" alt="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" title="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" />
     </div>
     <div>
      L'obligation générale d'information est entrée en droit français avec l'appui de textes hier impressionnistes (évoquant bonne foi, équité, loyauté, clarté de la vente) et qui sont aujourd'hui clarifiés et renforcés. Je reprends l'idée que Jean-Calais Auloy a souligné dans de nombreuses éditions de son précis <span style="font-style:italic">Droit de la consommation</span> (repris depuis par M. Depincé).       <br />
              <br />
       L'obligation d'information, souvent légale et contractuelle, a une sous-figure qui est presque devenue la plus visible et la plus discutée : l'obligation précontractuelle d'information. Elle aide à former le consentement et donc le contrat (v. désormais le fameux &quot;devoir d'information&quot; : art. 1112-1, C. civ.).        <br />
              <br />
       Allons tout de suite au fond du problème avec une vue générale sur le genre de cette obligation (I), qui a une longue histoire, et une vue spéciale sur l'arrêt qui, de l'obligation d'information tire vers celle de conseil (II).       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/87318352-61961602.jpg?v=1742724167" alt="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" title="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" />
     </div>
     <div>
      <b>I. Vue générale de l'obligation générale d'information tirant vers le conseil</b>       <br />
              <br />
       On voit d'autant plus <b>cette obligation précontractuelle</b> qu'elle est aujourd'hui susceptible de fonder, plus nettement car il y avait eu quelques arrêts en ce sens (<span style="font-style:italic">G. Paisant, Droit de la consommation, PUF, 2019, p. 120, n° 290</span>), une nullité du contrat si l'information a pu causer une erreur sur les caractéristiques essentielles du contrat ou de la prestation (Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-18928 ; l'arrêt applique de façon combinée l'article L. 111-1 du Code de la consommation et l'article 1112-1 du Code civil, mais les caractères essentiels du contrat (L. 111-1) objet d'une mauvaise information peuvent s'entendre en droit commun ou dans d'autres droits spéciaux). Voilà qui met la question en pleine actualité.       <br />
              <br />
       Quand elle est violée, le contrat ayant été conclu, l'obligation précontractuelle d'information donne lieu à un cas de responsabilité contractuelle dans la plupart des cas (D. Houtcieff, Droit des contrats, Bruylant, 2023, p. 319, n° 328). La Cour de cassation a déjoué il y a longtemps les pronostics ou faveurs de la doctrine : comment occulter le contrat quand il est là conclu et largement exécuté et alors qu'il était le but quand l'obligation a été violée ? Mais passons sur ce point, à nuancer, et que tout de même l'arrêt rapporté illustre.        <br />
              <br />
       Cette obligation générale a tiré assez vite, sous la plume du juge, et non sous celle du législateur, sur le conseil. Un peu comme si l'information au pluriel, ou l'information au carré ou au cube, égalait du conseil. Le droit n'a pas la rigueur mathématique. Elle a ainsi donné une figure redoutable, une obligation parmi d'autres, car selon les domaines d'autres ont été dégagées et avec des appellations spéciales, ce qui rend le sujet complexe et subtil, infini voire obscur.       <br />
              <br />
       <b>Cette figure redoutable est &quot;l'obligation d'information et de conseil&quot;,</b> alors que le terme &quot;conseil&quot; change l'obligation initiale reconnue en jurisprudence. Cela se fait au prix d'un artifice qui à nouveau détrompe selon nous la doctrine. Cette dernière s'attache encore à expliquer que l'information est une chose et que le conseil en est une autre...        <br />
              <br />
       Cette obligation est une arme lourde et flexible entre les mains du juge qui, à la moindre anicroche, sur demande du client, peut reprocher au fournisseur ou prestataire, dont le vendeur, d'avoir fournit une chose, un produit ou un service qui ne convient pas.        <br />
              <br />
       Sans doute parfois l'obligation est mal employée en imposant à un professionnel, finalement, de réparer les préjudices d'un client qui ne le mérite guère. Le juge du droit n'a probablement pas cette intention ; ce qu'il souhaite et essaye de faire, c'est <b>lire en profondeur le contrat pour lui donner son essence : ses obligations essentielles</b>. Là où il faillit, mais on réserve notre opinion à un examen plus poussé, c'est qu'il explique mal <b>le jeu terrible pour le professionnel qui fait passer de l'information </b>(une donnée brute et objective) <b>à l'obligation de conseil </b> ; jeu terrible parce qu'elle est souvent bien plus que le fait &quot;d'orienter&quot; le choix du client (autre propos que la doctrine répète beaucoup sans plus détailler).*       <br />
              <br />
       <b>Il y a des domaines </b> pour lesquels cette &quot;obligation d'information et de conseil&quot; est moins utilisée, paradoxalement parce que le contrat porte sur un service qui a pour objet un conseil ou qu'il incorpore une partie de conseil. Inventer une telle obligation serait problématique car cela reviendrait à changer l'objet du contrat : <b>quand le conseil est stipulé, il faut s'en tenir au conseil stipulé ! </b>Cela n'a rien à voir avec le fait d'acheter des tuiles ou des parasols... il faut en convenir. Ce rapide détour indique l'affreuse complexité du sujet ou de ces sujets (2) !       <br />
              <br />
       La nature du contrat (la nature : quel artifice...) règle tantôt la difficulté car on peut parfois y lire une obligation de conseil.        <br />
              <br />
       On peut la lire dans une belle phrase d'une clause du clause, ou la lire sur une partie de l'une de ces phrases ou même la lire entre les lignes des clauses. Cette nature joue de façon variable notamment s'agissant du secteur professionnel en cause (1).        <br />
              <br />
       On peut la lire dans l'intitulé de certains contrats dont l'objet principal est du conseil : ainsi du contrat de maîtrise d'ouvrage...       <br />
              <br />
              <br />
       <b>II. Vue spéciale de l'obligation d'information et de conseil</b>       <br />
              <br />
       <b>L'arrêt ci-dessous montre, lui, l'obligation d'information et de conseil dans toute sa splendeur</b>, splendeur qui n'est point ternie par la mention d'un &quot;inédit&quot;. En effet, la motivation vise à deux reprises l'obligation de conseil. Les amateurs iront lire un arrêt spectaculaire où l'obligation d'information et de conseil brille dans une affaire d'accident de la route meurtrier (avec une remorque chargée d'un bois particulièrement lourd : Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 21-19972, publié).       <br />
              <br />
       La réponse au problème est presque annoncée dans les faits qua la Cour de cassation relate : i[&quot;Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2023), la société Troisaime exploite un hôtel-bar-restaurant en bord de mer. En 2014, conseillée par M. [K], maître d’œuvre mandaté pour l'aménagement de ses locaux, elle a passé commande à la société Ligne Vauzelle d'un mobilier destiné à sa terrasse extérieure.&quot;]i       <br />
              <br />
       A juste lire les faits on note que l'acheteur était &quot;conseillée&quot; par &quot;M. [K], maître d’œuvre&quot;.        <br />
              <br />
       A la lecture de ces seules lignes qui résument l'affaire,  le sens de la décision est un peu attendu. Bien que le contrat de conseil ne soit pas un contrat spécial du Code civil, si vous contractez une obligation de conseil vous y êtes tenu !        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/87318352-61961606.jpg?v=1742726078" alt="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" title="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" />
     </div>
     <div>
      Problème d'espèce, <b>pour le  vendeur qui a été assigné</b>, lequel a signalé dit-il la difficulté (sans plus ?) : entretenir les parasols chaque jour... est-ce bien une solution raisonnable ? Le juge d'appel a répondu oui, le juge de cassation répond non au prisme du défaut de base légale car il ne juge qu'en droit... Mais une information (voire un avertissement ou une mise en garde) n'est pas <span style="font-style:italic">exactement </span>un conseil.       <br />
              <br />
       La cassation est prononcée pour défaut de base légale, le vendeur va pouvoir et devoir mieux s'expliquer que cela n'a été fait pour le premier procès d'appel. Mais il ne va pas falloir s'expliquer sur l'information, mais sur du conseil, ce que la Haute juridiction juge <span style="font-style:italic">in fine</span>.        <br />
              <br />
       La motivation relève classiquement le besoin de se renseigner pour conseiller, forme classique. On a tout de même l'impression que &quot;M. [K], maître d’œuvre&quot; emporte par le fond le vendeur, Ligne Vauzelle, en lui attachant le boulet de sa propre obligation de conseil. C'est en tout cas un bel exemple de la dualité du standard &quot;de l'obligation d'information et de conseil&quot;.       <br />
              <br />
       <b>La seconde réponse de la Cour de cassation</b> concernant la responsabilité de &quot;M. [K], maître d’œuvre&quot; est plus incisive et radicale. Sans avoir à viser l&quot;article 1315 sur la preuve, au seul visé de l'article 1147, il est noté un défaut de base légale de l'arrêt attaqué pour justifier que le conseil a été exécuté, rendu. Sur ce point, rien ne se discute, la responsabilité semble assez nettement engagée. Une part de la mission du maître d’œuvre est le conseil. C'est lui qui doit dire : entretenir de parasols tous les jours ce n'est pas faisable, et ce ne sera pas fait, surtout les jours de fermeture... ou de grève..., et donc il faut un autre matériel&quot;. Enfin, le juge du droit entend que le vendeur doive aussi le dire, ce qui se dit moins facilement&lt;.       <br />
              <br />
       On va s'en abstraire et prendre de la hauteur. Car la leçon s'entend bien, elle est claire, générale et incisive :        <br />
              <br />
       il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer !        <br />
              <br />
       Quand l'obligation d'information <span style="font-style:italic">est </span>de conseil, c'est encore l'obligation d'information <span style="font-style:italic">et </span>de conseil.       <br />
               <br />
              <br />
              <br />
       --------------------------       <br />
              <br />
       1) Par exemple, en matière d'assurance (un pur service), la Cour de cassation a développé une fameuse &quot;obligation d'éclairer&quot; à la charge de l'assurance ou de son intermédiaire. L'usage du standard de l'obligation d'information et de conseil a été adapté par cette expression (&quot;obligation d'éclairer&quot;), du moins dans certaines circonstances de commercialisation des assurances. <b>Le standard n'est pas non plus très courant en droit bancaire et financier</b> même si ce standard influence sinon inspire en creux le juge et si, en outre, un cas peut à l'occasion justifier son emploi. Le sujet est sans fin...       <br />
              <br />
       2) Tout cela manque de clarté parce que le législateur, accompagné par la doctrine pensons-nous, et toujours sous réserve, a et a eu la mauvaise idée de ne pas légiférer sur le contrat de conseil qui serait pourtant un beau contrat spécial du Code civil.        <br />
              <br />
       * Orienter laisse la question entière de <b>savoir ce qu'on fait d'un client qui s'entête</b> (à cause du prix, de la couleur, de la forme, à cause de la marque, des conditions de pose...). Sur un plan pratique, la preuve de l'orientation ne peut pas être rapportée 3 fois sur 4 parce que le vendeur est un vendeur et non un juriste qui s'aménage des preuves, avec des actes signés en double exemplaires...       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>________________________________________________       <br />
       </b>       <br />
       <span style="font-style:italic">Texte de la base publique Légifrance</span>       <br />
              <br />
       <b>Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit</b>       <br />
       Cour de cassation - Chambre commerciale       <br />
              <br />
           N° de pourvoi : 23-15.992       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2024:CO00579       <br />
           Non publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation       <br />
              <br />
       Audience publique du mercredi 16 octobre 2024       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 16 mars 2023 b[[...]]b       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024       <br />
              <br />
       La société Troisaime, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-15.992 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société Ligne Vauzelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],       <br />
              <br />
       2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 3],       <br />
       défendeurs à la cassation.       <br />
       La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.       <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
       Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Troisaime, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Ligne Vauzelle, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,       <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2023), la société Troisaime exploite un hôtel-bar-restaurant en bord de mer. En 2014, conseillée par M. [K], maître d'oeuvre mandaté pour l'aménagement de ses locaux, elle a passé commande à la société Ligne Vauzelle d'un mobilier destiné à sa terrasse extérieure. La livraison est intervenue les 6 et 7 mai et 17 juin 2014.       <br />
              <br />
       2. Soutenant que le mobilier extérieur s'était rapidement dégradé, la société Troisaime a assigné M. [K] et la société Ligne Vauzelle afin d'obtenir la résolution de la vente.       <br />
              <br />
       <b>Examen des moyens</b>       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       3. La société Troisaime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées à l'encontre de la société Ligne Vauzelle, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ que tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ; qu'afin de déduire que le vendeur a bien respecté son obligation de conseil&quot;, la cour d'appel a relevé que ce dernier prétendait avoir oralement avisé l'acquéreur de la nécessité d'entretenir le matériel et que cette affirmation apparaissait avérée à la lecture des déclarations du président de la société acquéreur faites en 2019, soit cinq ans après la vente, aux termes desquelles il disait appliquer sur les parasols un produit spécifique afin de les entretenir ; qu'en déduisant de l'affirmation selon laquelle le président de la société acquéreur appliquait un produit sur les parasols pour les entretenir, que le vendeur avait respecté son obligation d'information et de conseil préalable à la vente quant à la nécessité de traiter le mobilier acquis, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à justifier sa décision, la privant ainsi de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;       <br />
              <br />
       3°/ que l'obligation de délivrance à laquelle est tenu le vendeur d'un bien comprend également une obligation d'information et de conseil ; qu'il appartient au vendeur de rapporter la preuve qu'il a bien exécuté son obligation de conseil et d'information avant la vente ; qu'en retenant, pour conclure que le vendeur a bien respecté son obligation de conseil&quot;, que l'acquéreur aurait été informé de ce que le matériel acquis nécessitait un entretien spécifique, car une nouvelle information de l'acquéreur, sous forme écrite cette fois-ci, figure sur une facture émise le 20 février 2015&quot;, tandis que la vente avait été conclue les 6 et 7 mai et 17 juin 2014, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à fonder sa décision, la privant ainsi de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       4. Il résulte de l'application combinée de ces textes qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue.       <br />
              <br />
       5. Pour rejeter la demande de la société Troisaime en résolution de la vente, l'arrêt, après avoir relevé que la société Ligne Vauzelle prétend l'avoir avisée oralement, lors de la vente, de la nécessité d'entretenir le matériel livré compte tenu de sa future exposition aux embruns, retient que cette affirmation, bien que contestée par la société Troisaime, est cependant avérée à la lecture des déclarations du président de cette société faites à l'huissier de justice mandaté en 2019 par la société Vauzelle, indiquant qu'il applique sur les parasols, toutes les semaines en saison, un produit spécifique ainsi qu'une graisse synthétique afin de les entretenir. Il ajoute qu'une nouvelle information de l'acquéreur, sous une forme écrite, figure sur une facture émise le 20 février 2015.       <br />
              <br />
       6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Ligne Vauzelle s'était acquittée de son obligation de conseil au moment de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.       <br />
              <br />
       <b>Et sur le second moyen</b>       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       7. La société Troisaime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées à l'encontre de M. [K], alors « que le maître d’œuvre est tenu à une obligation de conseil envers son client ; que la présence d'un autre professionnel ne le décharge pas de son obligation ; qu'en se bornant à affirmer que de même, aucune faute ne peut être imputée à l'architecte au titre de la violation de son devoir de conseil&quot;, renvoyant ainsi à ses motifs relatifs à l'exécution par le vendeur de son obligation de conseil, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le maître d’œuvre avait informé son client de la nécessité d'un entretien lourd et récurrent du mobilier acquis ou de son inadéquation à sa destination en front de mer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       8. Pour rejeter la demande formée à l'encontre de M. [K], l'arrêt retient que le vendeur s'étant acquitté de son obligation de conseil à l'égard de la société Troisaime, aucune faute ne pouvait être imputée au maître d’œuvre.       <br />
              <br />
       9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. [K] avait manqué à l'obligation de conseil lui incombant en sa qualité de maître d’œuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE</b>, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;       <br />
              <br />
       Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;       <br />
              <br />
       Condamne la société Ligne Vauzelle et M. [K] aux dépens ;       <br />
              <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Ligne Vauzelle et M. [K] et les condamne à payer chacun à la société Troisaime la somme de 1 500 euros ;       <br />
              <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CO00579
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Il-ne-faut-pas-vendre-des-parasols-qui-rouillent-pour-le-bord-de-mer--Quand-l-obligation-d-information-est-de-conseil_a2301.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges.</title>
   <updated>2025-10-22T11:23:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Action-de-la-DGCCRF-la-banque-ARKEA-a-ete-sanctionnee-par-une-amende-administrative-notable-pour-ses-commissions-d_a2290.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/86093512-61285825.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-02-01T07:13:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86093512-61285825.jpg?v=1738430501" alt="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." title="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." />
     </div>
     <div>
      La doctrine du droit bancaire (et financier) qui exhale des professionnels du secteur n'a pas été assez forte pour garder la matière hors du domaine consumériste. Ce fut une ambition du monde bancaire qui avait obtenu &quot;sa loi&quot; sur le démarchage (en 1972), hors du domaine général du droit de la consommation (domaine juridique patent avec la codification de 1993). Les professionnels de la banque n'ont jamais su penser cette autonomie juridique qui n'a pas pu inspirer une politique juridique.       <br />
              <br />
       La force du droit de la consommation était trop grande, pourra-t-on dire. Ce droit concerne donc souvent les relations juridiques d'argent, dites de droit bancaire, expression qui a désormais un sens équivoque. Le droit de la consommation occupe un terrain considérable, lui est ses institutions.       <br />
              <br />
       C'est la raison pour laquelle nous présentions dans notre ouvrage la DGCCRF de façon très visible. Ce sera encore le cas dans l'édition de 2025, dans laquelle on a déjà rentré quelques références actuelles, dont celle sur ARKEA.       <br />
              <br />
       L'affaire est intéressante car elle concerne des violations de la loi qui ne sont pas très accessibles ou visibles par tous. En effet, la DGCCRF, proche du consommateur, qu'elle doit défendre, agit souvent dans des dossiers qui nous concernent tous : on voit tous la clause abusive, la clause illicite, un défaut d'affichage des prix, une annonce trompeuse, une étiquette problématique...       <br />
              <br />
       Pour cette raison on évoquait les &quot;petites affaires&quot; et les grandes, notamment celles qui finissent devant la CJUE.        <br />
              <br />
       L'affaire ARKEA relèverait plutôt des affaires moyennes...       <br />
              <br />
       Le problème posé est celui dit des commissions interchanges.       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanction-de-690-000-euros-prise-lencontre-de-la-societe-credit-mutuel-arkea">Page du ministère de l'économie sur cette sanction</a>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86093512-61286053.jpg?v=1738393311" alt="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." title="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." />
     </div>
     <div>
      Le ministère annonce que la sanction a été infligée pour des &quot;manquements au règlement européen relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte bancaire, à savoir la mise en place d’un dispositif limitant le choix de la marque de paiement (CB, Visa ou Mastercard) par le consommateur utilisant une carte cobadgée lors de ses achats en ligne.&quot;       <br />
              <br />
       La sanction est <b>une amende administrative</b>, elle montre la place du pouvoir exécutif (toujours vivant, on peut parfois en douter) concurrencé par le pouvoir de régulation (les régulateurs qui grossissent à vue d’œil) et le juge (judiciaire ou même administratif).       <br />
              <br />
       Ce n'est pas une amende pénale (genre si rare), ce n'est pas un amende civile (très rare), et ce n'est pas une sanction pécuniaire comme l'ACPR et l'AMF en infligent dans le présent domaine bancaire et financier (mais ces dernières sont bien administratives).         <br />
              <br />
       Elle termine une enquête conduite par des agents habilités (C. cons., art. L. 511-7, 20°), en effet tout fonctionnaire ne peut pas conduire une telle enquête pour infliger une amende en bonne et due forme.        <br />
              <br />
       L'entreprise poursuivie a la possibilité de s'expliquer, in situ et à réception des PV. Il est toujours possible de critiquer les démarches administratives.  contrairement à des idioties qui ont cours, la France n'est pas un régime totalitaire... Le décision d'amende peut être contestée devant le juge administratif et finalement devant le Conseil d'Etat ; voyez un exemple récent pour une amende notable :        <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">CE, 7 avrils 2023, 9e et 10e ch. réunies, n° 461082, Société Orange       <br />
       https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-04-07/461082</span>       <br />
              <br />
       La base légale, outre les pouvoirs des agents, réside dans :        <br />
              <br />
       - le règlement (UE) 2015/751 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, soit la violation d'un texte très spécial ; les agents peuvent poursuivre la plupart des violations de la loi, le règlement comme on le sait étant une sorte de &quot;super-loi&quot; ;       <br />
              <br />
       - le règlement délégué (UE) 2018/72 de la Commission du 4 octobre 2017 qui complète / applique le premier.       <br />
              <br />
       L'objectif est la maîtrise des coûts bancaires ou, plus rigoureusement, des coût des services de paiement fixés par leurs prestataires ; par sa spécificité et sa nature, une limitation des prix (les commissions sont des prix), ce dispositif n'avait pas vocation à figurer dans la DSP de 2015.        <br />
              <br />
       Ce contrôle des couts payés par les commerçants protège le consommateur et protège aussi la monnaie qui circule mieux, la vocation de la monnaie est de servir, les paiements étant vus comme de la circulation.        <br />
              <br />
       Pour y parvenir, le règlement contient des dispositions précises :       <br />
              <br />
       - il plafonne les commissions d’interchange à 0,2 % de la valeur de la transaction pour les cartes de débit des consommateurs et à 0,3 % pour les cartes de crédit des consommateurs ;       <br />
       - il permet aux pays de l’Union de définir des plafonds inférieurs à 0,3 % pour les cartes de crédit des consommateurs ;       <br />
       - pour les transactions par carte de débit des consommateurs, il permet aux pays de l’Union d’imposer une commission ne dépassant pas 5 centimes par commission d’interchange par opération en combinaison avec le plafond de 0,2 % ;       <br />
       - il prévoit un nombre limité d’exemptions, telles que les cartes professionnelles utilisées uniquement pour des frais professionnels facturés directement sur le compte de l’entreprise ;       <br />
       - il accroît la transparence sur le niveau de commissions payées par les commerçants, ce qui leur permet de sélectionner plus facilement les cartes de paiement à accepter.       <br />
              <br />
       Après ces dix points, qui devraient figurer dans un bref commentaire de cette annonce de la DGCCRF (<span class="fluo_jaune">c'est la phrase conseil aux étudiants, et à quelques autres</span>), il faut définir ces commissions, en vérité célèbres.       <br />
              <br />
       En effet, outre les définitions dans les règlements précités (1), Wikipédia ose une page sur ce sujet qui offre une définition :        <br />
       b[
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86093512-61287832.jpg?v=1738396372" alt="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." title="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." />
     </div>
     <div>
      La question de ces commissions avait, en France, en 2011, fait l'objet d'une décision de l'Autorité de la concurrence. L'affaire avait été initiée par un syndicat professionnel contre le GIE cartes bancaires. La question a aussi suscité du contentieux devant la CJUE.        <br />
              <br />
       On avait aussi appris qu'étaient en jeu plus d'un milliard d'euros, l'action de régulation ayant pu réduire ces coûts.        <br />
              <br />
       Avec une amende administrative (réglementée par la loi...), les faits et circonstances et les règles en cause ne sont pas connues, à la différence d'une sanction par les régulateurs ou par le juge qui doivent expliquer tout du litige et motiver leur décision.       <br />
              <br />
       La communication manque de précision et de coordinations ou références ; en effet, outre ARKEA, une SAS MONEXT aurait écopé d'une amende administrative de 450 000 €.       <br />
              <br />
       <b>Le problème concret de la présente affaire serait </b>celui d'un dispositif empêchant les consommateurs qui achètent sur le <span style="font-style:italic">web </span>de choisir leur réseau (qui est aussi une marque) de paiement (CB, Visa ou Mastercard) ; la réglementation européenne précitée favorise globalement la concurrence entre établissements et réseaux / systèmes de paiement, faut-il encore que le client qui paye puisse choisir.        <br />
              <br />
       L'absence du bon bouton ou des bonnes cases est problématique, le système (eh oui le système...) doit comporter les bonnes propositions / options où cliquer ; si le client ne peut pas payer comme il le souhaite, s'agissant de cartes avec plusieurs fonctions / possibilités, on peut penser que le système ou sa présentation par le PSP favorise certaines entreprises.       <br />
              <br />
       Il y a une dimension technique à comprendre et qui en partie nous échappe.        <br />
              <br />
       Selon le site<span style="font-style:italic"> economiematin.fr</span> la banque a, dans un communiqué de presse, reconnu les faits et indiqué que la situation avait été corrigée depuis 2022 et que les consommateurs n'avaient pas été lésés. On entend financièrement... mais ils ont été privés d'un droit (que nombre de lecteurs ne percevront pas bien sans doute...).       <br />
              <br />
       Voilà qui est l'occasion de noter que le droit des services de paiement, soit des opérations de paiement, donne des droits étendus aux clients des prestataires de services de paiement (PSP), droits entendus largement par l'UE et qui ne se prêtent pas à des extensions jurisprudentielles puisqu'il s'agit d'une réglementation européenne.        <br />
              <br />
       Finalement, l'amateur pourra se demander quel aura été le rôle, s'il y en a eu un, de la BDF et de son agence de la conformité, l'ACPR. La régulation d'un domaine n'est pas la seule tâche du régulateur spécialisé...       <br />
              <br />
       A revoir après approfondissements !       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
              <br />
       Règlement de 2015, art. 2, 10) :       <br />
       <span style="font-style:italic">«commission d'interchange», une commission payée directement ou indirectement (à savoir par un tiers) pour chaque opération effectuée entre l'émetteur et l'acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte. La compensation nette ou les autres rémunérations convenues sont considérées comme faisant partie de la commission d'interchange ;</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Action-de-la-DGCCRF-la-banque-ARKEA-a-ete-sanctionnee-par-une-amende-administrative-notable-pour-ses-commissions-d_a2290.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'agent et courtier en assurance, vu en prestataire de services d'investissement (PSI ?) pour des "produits financiers" (Cass. com., 3 juillet 2024, 22-24.842, Inédit)</title>
   <updated>2025-04-05T15:09:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-agent-et-courtier-en-assurance-vu-en-prestataire-de-services-d-investissement-PSI-pour-des-produits-financiers-Cass_a2254.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/82991867-59471308.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-11-21T11:17:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82991867-59471308.jpg?v=1727109463" alt="L'agent et courtier en assurance, vu en prestataire de services d'investissement (PSI ?) pour des "produits financiers" (Cass. com., 3 juillet 2024, 22-24.842, Inédit)" title="L'agent et courtier en assurance, vu en prestataire de services d'investissement (PSI ?) pour des "produits financiers" (Cass. com., 3 juillet 2024, 22-24.842, Inédit)" />
     </div>
     <div>
      Tout peut être produit financier en étant titrisé avec la moindre société...        <br />
              <br />
       Y compris des œuvres d'art... ou choses vues comme telle (ici des manuscrits anciens).        <br />
              <br />
       L'arrêt traite de la prescription de l'action en responsabilité, du point de départ du délai de 5 ans de l'article 2224 du Code civil. Il est favorable à l'investisseur.        <br />
              <br />
       Le seul résumé de la Haute juridiction dit les ingrédients de la recette détonante d'une responsabilité de l'intermédiaire.        <br />
              <br />
       &quot;Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 novembre 2022), entre 2011 et 2016, M. [S] [X] et Mme [W] [X] (les consorts [X]), ont acquis, par l'intermédiaire de la société CPI, agent et courtier en assurance, de la société Artecosa des parts indivises de collections de manuscrits anciens, et conclu avec cette dernière des contrats de dépôt et d'exploitation de ces œuvres pour une durée de cinq années.&quot;       <br />
              <br />
       &quot;Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.&quot;       <br />
              <br />
       L'idée de &quot;produit financier&quot; ne va pas de soi, elle est la énième appellation d'un phénomène reposant en général sur des titres et plus largement sur des instruments financiers (énième catégorie depuis les titres négociables, puis effets de commerce, valeurs mobilières...).        <br />
              <br />
       L'idée de &quot;prestataire de services d'investissement&quot; est quelle sorte de variante des &quot;prestataires de services en investissement&quot; ? On le note, par référence au Code monétaire et financier*, après avoir relevé ici les &quot;opérateurs de services en investissement&quot; (OSI) : &quot;<span style="font-style:italic">OSI ! « Opérateur de services en investissement », nouvelle mais pâle figure (Cass. com., 8 nov. 2023, 21-24.706, inédit)</span>&quot;.       <br />
              <br />
       Ce domaine des PSI et autres est fort riche de structures et d'activités, suivre la question s'impose pour ne pas amener les plaideurs à n'invoquer que le droit commun quand il y a un droit spécial assez détaillé devant par ailleurs s'inspirer des orientations de l'ensemble des textes européens. Sans les considérer, le droit commun pourrait devenir un jour un archaïsme.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _________________________________       <br />
              <br />
       * CMF, art. L. 531-1, al. 1er : Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      _________________________________       <br />
              <br />
       <b>Cour de cassation, commerciale, 3 juillet 2024, 22-24.842, Inédit. </b>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049906569?page=1&amp;pageSize=10&amp;query=services+d%27investissement+responsabilit%C3%A9&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typePagination=DEFAULT">Vers l'arrêt</a>       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Un autre arrêt du même jour et dans le même sens et dans (presque) les mêmes termes ; cette fois c'est une société de gestion de patrimoine qui est qualifiée de PSI : </b>       <br />
              <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 3 juillet 2024       <br />
       Cassation partielle       <br />
       M. VIGNEAU, président       <br />
       Arrêt n° 404 F-D       <br />
       Pourvoi n° U 22-20.851       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024       <br />
              <br />
       M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-20.851 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande), et son établissement en France [Adresse 1],       <br />
              <br />
       2°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), et son établissement en France [Adresse 4], venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited       <br />
              <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
              <br />
       Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, de droit étranger, ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2022), en avril 2014, M. [O] a acquis de la société Aristophil, par l'intermédiaire de M. [J] représentant de la société en gestion de patrimoine AJ conseil, des parts indivises de collections de manuscrits anciens et conclu, avec cette dernière, des contrats de dépôt et d'exploitation de ces œuvres pour une durée de cinq années.       <br />
              <br />
       2. La société Aristophil a été mise en redressement judiciaire le 16 février 2015.       <br />
              <br />
       3. Le 13 février 2020, soutenant avoir été mal informé et conseillé, M. [O] a assigné en dommages et intérêts la société CNA Insurance Company Limited, (la société CNA), assureur de la société AJ conseil, et la société Zurich Insurance Public limited Company (la société Zurich), assureur de M. [J].       <br />
              <br />
       <b>Examen des moyens</b>       <br />
              <br />
       Sur les premier et deuxième moyens       <br />
              <br />
       4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.       <br />
              <br />
       Sur le troisième moyen pris en sa première branche       <br />
              <br />
       5. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la société Zurich et le cas échéant à l'encontre de la société CNA, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en matière de responsabilité civile, le point de départ de la prescription est la date à laquelle un dommage certain se manifeste au titulaire du droit ; que s'agissant d'une action en responsabilité pour manquement au devoir d'information et de conseil du conseiller en investissements financiers, la manifestation du dommage ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, ce qui exclut de retenir la date de conclusion du contrat ; que dès lors, en fixant à la date de conclusion des contrats litigieux le point de départ de la prescription de l'action tendant à engager la responsabilité du conseiller en investissements financiers au motif inopérant que ses droits étaient en l'espèce tout entier contenus dans le contrat qu'il a signé&quot;, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article 2224 du code civil :       <br />
              <br />
       6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.       <br />
              <br />
       7. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.       <br />
              <br />
       8. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée contre la société Zurich, l'arrêt énonce que M. [O] aurait dû faire procéder à une évaluation des œuvres qu'il projetait d'acquérir au regard de l'importance de l'investissement et de la volatilité du marché de l'art et aurait dû se convaincre dès la signature de ces contrats qu'il n'existait aucune garantie de rachat des œuvres, et en déduit que ses droits étant tout entier contenus dans les contrats, il disposait d'un délai de cinq ans à compter de la conclusion des contrats pour agir.       <br />
              <br />
       9. En statuant ainsi, alors qu'à la date de la conclusion des contrats, le dommage invoqué par M. [O], tenant aux pertes subies sur son investissement, ne s'était pas encore réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE,</b> mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. [O] à l'encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;       <br />
              <br />
       Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-agent-et-courtier-en-assurance-vu-en-prestataire-de-services-d-investissement-PSI-pour-des-produits-financiers-Cass_a2254.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024.</title>
   <updated>2024-10-22T10:21:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-renouveau-des-modes-de-paiement-Matinee-de-colloque-18-octobre-2024_a2258.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/83052920-59515977.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-10-22T10:21:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59515977.jpg?v=1727342776" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
     </div>
     <div>
      Merci au CMH et à l'Ecole de droit pour leur participation à l'organisation de cette matinée, merci aux collègues de leur participation.         <br />
              <br />
       Inscription ci-dessous !        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://cmh.uca.fr/manifestations-scientifiques/colloque-le-renouveau-des-modes-de-paiement-pr-herve-causse-dir#/admin">Lien pour l'inscription qui est obligatoire</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59516089.jpg?v=1727342854" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      _____________________________________       <br />
              <br />
       Le sujet du colloque est très large.        <br />
              <br />
       L'expression mode de paiement n'est peut-être pas aussi fréquente que ce que l'on croit. Elle est donc peut-être à rénover. Pour être plus largement utilisée.        <br />
              <br />
       En tout cas, en droit positif, elle ne se confond pas avec la notion de moyens de paiement. Cette dernière évoque les instruments de paiement. Il suffit de lire un alinéa du Code monétaire et financier pour en être certain :       <br />
              <br />
       « Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. » (art. L. 311-3, al. 1er, CMF).        <br />
              <br />
       Les fonds, la monnaie, est transportée par un moyen de paiement, par un instrument.        <br />
              <br />
       Donc l'euro ne peut pas être un moyen de paiement comme le prétend la proposition de règlement. Certes le droit français n'est pas le seul en cause et qui compte dans l'Union européenne, mais le juriste de droit français peut encore invoquer son droit. Surtout, il le peut si un emploi d'expression montre et démontre une confusion majeure.        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Sur mon sujet et mon intervention, sur la proposition de règlement UE 369, visant à établi l'euro numérique, voilà quelques lignes théoriques, alors que l'exposé sera une analyse positive et plus simple de cette proposition.       <br />
              <br />
       <b>L’euro numérique : un nouvel instrument monétaire ?</b>       <br />
              <br />
       La réponse à la question, qui est mon sujet, sera bien sûr oui. Selon nous il y a un nouvel instrument monétaire. Le règlement ignore cette notion, un règlement ignorant, qui pour cela enfonce des portes doctrinales, scientifiques, grandement ouvertes. Mais la réforme de l’euro en cause, la proposition de règlement sur l’Union européenne, ici véritable re-formation de l’instrument monétaire, est telle qu’elle peut avoir des implications majeures. Le fait survient à l’occasion d’un règlement long et bavard, quand les lois courtes vont si bien à la monnaie … depuis des siècles (même l’institution de l’euro obéit à cette règle légistique de la brièveté : deux courts règlements, l’un de 1997, l’autre de 1998). En effet, diverses conceptions de notions monétaires transparaissent qui viennent directement de l’analyse de la science économique  (pour moi superficielle) ; ces conceptions, que je pourrais dire flexibles, voire creuses, à force de percer et de s’installer, pourraient détruire le concept de monnaie peaufiné depuis des siècles : deux ou trente siècles selon ce dont on parle.        <br />
              <br />
       Le concept est fort, net et dur : il fait parler de « la monnaie ». De « notre monnaie ». De « la monnaie du pays ». De « la monnaie locale ». De « la monnaie du lieu de paiement ». Un peu de culture juridique (oui cela existe) peut aider à noter l’essentiel – l’essence. Le singulier. Le clair. L’unité. L’unicité même. Le tout postule l’incomparable ; la monnaie est incomparable à quoi que ce soit d’autre, même pour celui qui estime devoir consacrer une partie de livre entière aux instruments (vous savez ce qui circule…) ; la monnaie est incomparable en droit bancaire et financier, en droit fiscal, en droit civil (un bien unique), incomparable en droit tout court, à quoique ce soit d’autre. Et l’on ne parle donc pas, pour toute monnaie légale, des monnaies ; mais bien de « la monnaie ». Du reste faut-il dire « numérique » pour l’euro numérique ? Dit-on l’euro métal, l’euro papier, l’euro scriptural, l’euro puce… ? N’est-il pas « euro » tout court ?!        <br />
              <br />
       Quand l’euro est trituré, quand la monnaie est triturée, alors se dissipe la distinction cardinale entre l’instrument monétaire qui est seul « la monnaie », quelle que soit sa forme, et les instruments qui la transportent, les instruments de paiement (IP) aussi dits, dans la loi (en droit !), « moyens de paiement », ce que la monnaie ne devrait pas être. Pourtant le règlement voit dans l’euro numérique un moyen de paiement. Nous voilà en route pour la grande confusion, une sorte de wokisme juridique institutionnel involontairement orchestré par le Système européen de banques centrales (SEBC dont la BCE) ou l’eurosystème. Dans la faiblesse de la plume, qui ne cerne plus le concept dur, naît la condition de l’effondrement intellectuel, institutionnel, et ici monétaire. Ouvrons la porte oubliée du mode de paiement, oui la monnaie est cela, un mode de paiement, qualification de seconde zone qui, néanmoins, peut faire accepter le rapprochement de la monnaie avec les IP (et sans utiliser la notion de moyens de paiement). Ce constat, grave, se fait en notant au passage quelques éclaircissements ou consignations d’une connaissance acquise dans un alinéa du règlement. A force de bavarder le rédacteur du règlement finit par poser des éléments de tréfonds attendus. Pas de quoi sortir la balance coûts-avantages, on sait à terme le côté que l’aiguille indiquera.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59770860.jpg?v=1728983343" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59771088.jpg?v=1728984304" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
     </div>
     <div>
      L'euro numérique présenté comme un &quot;moyen de paiement&quot; dans le futur dispositif du règlement européen.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59773250.jpg?v=1728995226" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
     </div>
     <div>
      ___________________       <br />
              <br />
       L'euro numérique pourra notamment être utilisé avec un PEIN, le portefeuille européen d’identité numérique (PEIN ou <span style="font-style:italic">EUDI wallet</span>).        <br />
              <br />
       Les PEIN sont prévus dans  le règlement (UE) 2024/1183 du 11 avril 2024 sur l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique. Les PEIN devraient être une solution à la disposition de tous à partir de 2026.        <br />
              <br />
       La révolution numérique continue et marque de plus en plus nettement le système juridique.       <br />
              <br />
       On ignore si, en théorie du droit, l'identité numérique se place sur l'échiquier des grandes notions juridiques, mais l'identification juridique (opération qui consiste à s'identifier) semble, elle, parvenir à se faire une belle place en droit positif.        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_fr">Lien vers l'intéressante source d'où est tirée la photo</a>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-renouveau-des-modes-de-paiement-Matinee-de-colloque-18-octobre-2024_a2258.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)</title>
   <updated>2024-10-05T12:18:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Quand-une-cour-d-appel-est-tres-eloignee-de-la-protection-des-investisseurs-et-du-droit-de-l-investissement-Cass-com-_a2255.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/83009559-59484402.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-10-05T09:37:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83009559-59484401.jpg?v=1727190493" alt="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" title="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" />
     </div>
     <div>
      Il y a des arrêts qu'on ne comprend pas ; en fait partie l'arrêt de la cour d'appel de Paris que la Cour de cassation a cassé le 27 mars 2024.        <br />
              <br />
       L'arrêt est publié au Bulletin de la cour, sa formulation très générale est par nature pédagogique. Un professionnel CGP... et CIF, totalement impliqué dans un investissement, avait été exonéré de toute responsabilité car, <span style="font-style:italic">notamment</span>, il n'avait pas rédigé la plaquette commerciale relative à l'investissement ― entendre ic par &quot;investissement&quot; le ou les biens achetés. C'est évidemment le cas dans 90 % des cas pour ces professionnels qui sont des intermédiaires et conseils.       <br />
              <br />
       La cour d'appel a en définitive jugé que la société de conseil était étrangère au dossier.        <br />
              <br />
       Vous noterez les articles violés par le juge d'appel (<span style="font-style:italic">infra</span>), le code monétaire et financier est un espace exotique pour certains juristes... et même pour certains magistrats.       <br />
              <br />
       Le cas de la plaquette est notable, je le relève avec plaisir. J'ai parfois enseigné sur la plaquette !       <br />
              <br />
       Ce beau document au papier glacé fait oublier tout le droit pour idéaliser le placement... La plaquette est, il est vrai, un moyen essentiel, pratique et intellectuel, pour présenter l'opération et convaincre l'interlocuteur d'investir.       <br />
              <br />
       La plaquette est l'une des bases du contact commercial, et les clients doivent bien la garder. Elle comporte parfois des termes qui diffèrent des documents contractuels, ce qui a alors une incidence sur les termes contractuels à retenir et à appliquer.        <br />
              <br />
       Ainsi, le juge peut tenir compte de la plaquette car ce document de synthèse peut avoir déterminé le consentement de l'investisseur. Mais c'est une autre histoire... Sauf à dire que ces dissonances (entre plaquette et contrat signé) ne devraient pas exister car les intermédiaires sont soumis à une obligation de loyauté que l'on peut considérer comme renforcée par rapport à celle de droit commun. La loyauté n'est pas seulement une obligation contractuelle mais également une obligation professionnelle.        <br />
              <br />
       Le renfort vient de là. Même s'il n'est pas évident de le fixer dans des arrêts.       <br />
              <br />
       Il vient aussi du fait que la prestation est le conseil lui-même ! Le conseil est la prestation essentielle ou principale de l'intermédiaire, et le client paye pour. On n'est pas là dans le cas des obligations de conseils que les avocats et les parties voient à tout bout de contrat pour engager la responsabilité d'un professionnel dont la tâche n'est pas, au principal, de conseiller.       <br />
              <br />
       Le conseil peut s'appliquer et s'exécuter avec ou sans plaquette, pour revenir à ce bel objet juridique (et de marketing).       <br />
              <br />
       En l'espèce, le problème ne tenait pas à l'invocation de la plaquette contre l'intermédiaire, mais le fait qu'il n'en serait pas l'auteur.        <br />
              <br />
       Le CGP ou le CIF peut participer à la réalisation de la plaquette, ou des autres documents, mais de toute façon sa responsabilité tient uniquement, à l'égard de l'investisseur, à sa qualité de conseil : à la prestation de conseil qu'il rend (ou qu'il est sensé rendre). La prestation, le service, le contrat !       <br />
              <br />
              <br />
       _____________________________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83009559-59484402.jpg?v=1728124461" alt="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" title="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" />
     </div>
     <div>
      <b>       <br />
              <br />
       Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, 22-16.136, Publié. </b>       <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 27 mars 2024       <br />
       Cassation       <br />
       M. VIGNEAU, président       <br />
       Arrêt n° 176 F-B       <br />
       Pourvoi n° U 22-16.136       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024       <br />
              <br />
       1°/ Mme [IK] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[NC], domiciliée [Adresse 14],       <br />
              <br />
       2°/ Mme [MG] [R], veuve <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 26],       <br />
              <br />
       3°/ Mme [DL] <ul class="list"><li>, veuve </li></ul>[MN], domiciliée [Adresse 21],       <br />
              <br />
       4°/ Mme [Z] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[RJ], domiciliée [Adresse 20],       <br />
              <br />
       5°/ Mme [RR] <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 7],       <br />
              <br />
       6°/ Mme [W] <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 17],       <br />
              <br />
       7°/ Mme [RC] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[V], domiciliée [Adresse 8],       <br />
              <br />
       8°/ Mme [H] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[VU], domiciliée [Adresse 18],       <br />
              <br />
       9°/ M. [MV] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 28] (États-Unis),       <br />
              <br />
       10°/ M. [AZ] [WP], domicilié [Adresse 5],       <br />
              <br />
       11°/ M. [G] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 29],       <br />
              <br />
       12°/ Mme [U] [WP], épouse [J], domiciliée [Adresse 19],       <br />
              <br />
       13°/ Mme [B] [WP], épouse [HO], domiciliée [Adresse 11],       <br />
              <br />
       14°/ Mme [HW] [WP], épouse [A], domiciliée [Adresse 24],       <br />
              <br />
       15°/ M. [SM] [WP], domicilié [Adresse 12],       <br />
              <br />
       16°/ Mme [C] [WP], épouse [HH], domiciliée [Adresse 10],       <br />
              <br />
       17°/ M. [WB] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 3],       <br />
              <br />
       18°/ M. [IS] [WP], domicilié [Adresse 15],       <br />
              <br />
       19°/ Mme [E] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[DT], domiciliée [Adresse 23],       <br />
              <br />
       20°/ M. [Y] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 2],       <br />
              <br />
       21°/ M. [WI] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 6],       <br />
              <br />
       22°/ Mme [K] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[F], domiciliée [Adresse 25],       <br />
              <br />
       23°/ Mme [I] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[M], domiciliée [Adresse 4],       <br />
              <br />
              <br />
       24°/ M. [P] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 16],       <br />
              <br />
       25°/ M. [WX] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 13],       <br />
              <br />
       26°/ Mme [SF] <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 27] (Belgique),       <br />
              <br />
       27°/ M. [D] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 1],       <br />
              <br />
       agissant tous en qualité d'ayants droit de la succession de [O] [ID] <ul class="list"><li>, veuve de </li></ul>[S] [LZ] [X] [T],       <br />
              <br />
       ont formé le pourvoi n° U 22-16.136 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige les opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,       <br />
              <br />
       2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,       <br />
              <br />
       ayant toutes deux leur siège [Adresse 9],       <br />
              <br />
       3°/ à la société Chatel patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22],       <br />
              <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
              <br />
       Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [IK] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[NC], de Mme [R], veuve <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[DL] <ul class="list"><li>, veuve </li></ul>[MN], de Mme [Z] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[RJ], de Mmes [RR] et [W] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[RC] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[V], de Mme [H] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[VU], de M. [MV] <ul class="list"><li>, de M. </li></ul>[AZ] [WP], de M. [G] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[U] [WP], épouse [J], de Mme [B] [WP], épouse [HO], de Mme [HW] [WP], épouse [A], de M. [SM] [WP], de Mme [C] [WP], épouse [HH], de M. [WB] <ul class="list"><li>, de M. </li></ul>[IS] [WP], de Mme [E] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[DT], de M. [Y] <ul class="list"><li>, de M. </li></ul>[WI] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[K] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[F], de Mme [I] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[M], de MM. [P] et [WX] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[SF] <ul class="list"><li> et de M. </li></ul>[D] <ul class="list"><li>, agissant tous en qualité d'ayants droit de la succession de </li></ul>[O] [ID] <ul class="list"><li>, veuve de </li></ul>[S] [LZ] [X] [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, et Chatel patrimoine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2022), M. <ul class="list"><li> et sa soeur, </li></ul>[O] [LZ] [X] [N], ont confié en 2006 la gestion de leur patrimoine à la société Chatel patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers.       <br />
              <br />
       2. En septembre 2012, un représentant de cette société s'est rendu à leur domicile pour leur présenter et leur remettre une plaquette décrivant le projet d'acquisition, par un groupe dont la société Vova était la filiale, d'une chaîne de restaurants. Le 13 décembre 2012, M. <ul class="list"><li> et sa soeur ont souscrit à l'emprunt obligataire émis par cette dernière société pour financer l'opération.       <br />
              <br />
       3. Seul le premier intérêt obligataire a été payé fin 2013 et la société Vova a été mise en liquidation judiciaire en 2017. M. </li></ul><ul class="list"><li> et les ayants droit de </li></ul>[O] [LZ] [X] [N], entre temps décédée (les consorts <ul class="list"><li>), ont assigné la société Chatel patrimoine et ses assureurs, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, en réparation du préjudice subi en raison de la perte de leur investissement.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       4. Les consorts </li></ul><ul class="list"><li> font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Chatel patrimoine et de ses assureurs, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ qu'aux termes des articles L. 541-1, I et II et L. 550-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers proposent par voie de publicité ou de démarchage d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion, ou recueillent des fonds à cette fin ; qu'en considérant que la remise par la société Chatel de la plaquette de l'opération n'engageait pas sa responsabilité en qualité de conseiller en investissements financiers du fait qu'elle n'avait pas été chargée de sa présentation et qu'elle était étrangère à sa conception, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter sa responsabilité en qualité de conseiller en investissements financiers résultant de la présentation de la plaquette et de l'organisation du financement de l'opération, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article 1147 (désormais 1231-1) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;       <br />
              <br />
       2°/ qu'aux termes de l'article L. 541-1, II, du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers peuvent recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d'un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil ; que, pour refuser à la société Chatel patrimoine la qualité de conseil en investissements financiers, la cour d'appel a énoncé que &quot;s'agissant du suivi de l'opération, il ressort des documents contractuels, des échanges de courriers, qu'ils établissent que la société Chatel est bien intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, de CIF auprès des consorts </li></ul><ul class="list"><li>, dans le cadre des missions qui lui avaient été confiées par ces derniers&quot;, que &quot;les courriers versés aux débats adressés par la société Chatel aux consorts </li></ul><ul class="list"><li>, indiquent qu'elle est intervenue pour concrétiser le financement des obligations Vova&quot;, et que &quot;ces échanges traduisent l'intervention de la société Chatel pour transmettre les demandes de ses clients et faire exécuter les ordres donnés en sa qualité d'intermédiaire&quot; ; qu'elle a pourtant conclu que &quot;les solutions qu'elle a pu proposer pour le financement des obligations souscrites ne permettent pas d'en déduire que la société Chatel a agi en qualité de CIF&quot; ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il résultait, contrairement à la déduction qu'elle en a faite, que la société Chatel patrimoine, en transmettant les ordres de ses clients aux fins de financement de leur souscription à l'emprunt obligataire qu'elle leur avait présenté, agissait en qualité de conseiller en investissements financiers, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la qualité de conseiller en investissements financiers, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu les articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       5. Il résulte de ces textes que le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage.       <br />
              <br />
       6. Pour rejeter les demandes d'indemnisation des consorts </li></ul><ul class="list"><li> fondées sur les manquements allégués de la société Chatel patrimoine à ses obligations de conseiller en investissements financiers, l'arrêt, après avoir relevé que le représentant de la société Chatel patrimoine s'est rendu au domicile de ses clients pour leur remettre la plaquette de présentation de l'opération « Marmiton », a concrétisé la souscription par ses clients à l'acquisition d'obligations émises par la société Vova en transmettant leurs demandes et en faisant exécuter leurs ordres, puis que la société Chatel patrimoine est intervenue, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et de conseiller en investissement financier auprès des consorts </li></ul><ul class="list"><li>, retient qu'il n'est pas établi qu'elle était chargée de la présentation et du contenu de la plaquette décrivant l'opération d'acquisition de la chaîne de restauration et son financement, qu'elle était étrangère à sa conception et à sa rédaction et qu'elle n'a perçu à ce titre aucune rémunération en qualité d'intermédiaire ou de courtier. Il en déduit que cette société n'a pas agi, pour l'opération litigieuse, en qualité de conseiller en investissement financier, n'a pas contracté un devoir de conseil sur le contenu de la plaquette, et qu'elle n'avait pas à vérifier l'exactitude des documents remis et qu'elle n'était pas tenue de remettre un rapport écrit préalable sur les avantages et risques liés à l'acquisition des obligations Vova, dès lors qu'elle n'était pas partie à l'opération.       <br />
              <br />
       7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, les textes susvisés.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;       <br />
              <br />
       Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;       <br />
              <br />
       Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD et la société Chatel patrimoine aux dépens ;       <br />
              <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD et la société Chatel patrimoine et les condamne à payer à Mme </li></ul>[IK] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[NC], Mme [R], veuve <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[DL] <ul class="list"><li>, veuve </li></ul>[MN], Mme [Z] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[RJ], Mmes [RR] et [W] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[RC] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[V], Mme [H] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[VU], M. [MV] <ul class="list"><li>, M. </li></ul>[AZ] [WP], M. [G] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[U] [WP], épouse [J], Mme [B] [WP], épouse [HO], Mme [HW] [WP], épouse [A], M. [SM] [WP], Mme [C] [WP], épouse [HH], M. [WB] <ul class="list"><li>, M. </li></ul>[IS] [WP], Mme [E] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[DT], M. [Y] <ul class="list"><li>, M. </li></ul>[WI] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[K] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[F], Mme [I] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[M], MM. [P] et [WX] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[SF] <ul class="list"><li> et M. </li></ul>[D] <ul class="list"><li>, agissant tous en qualité d'ayants droit de la succession de </li></ul>[O] [ID] <ul class="list"><li>, veuve de </li></ul>[S] [LZ] [X] [T], la somme globale de 3 000 euros ;       <br />
              <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé. ECLI:FR:CCASS:2024:CO00176       <br />
              <br />
       ________________________       <br />
              <br />
       <b>Analyse</b>       <br />
              <br />
           <b>Titrages et résumés</b>       <br />
           Cassation civil - BOURSE - Conseiller en investissement financier - Prestation de conseil - Service de réception et de transmission d'ordres - Obligation d'information et de conseil       <br />
              <br />
           <b>Il résulte des articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage, et qu'il est tenu alors à une obligation d'information et de conseil</b>       <br />
              <br />
           <b>Textes appliqués</b>       <br />
               2016.       <br />
               Articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 ; article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Quand-une-cour-d-appel-est-tres-eloignee-de-la-protection-des-investisseurs-et-du-droit-de-l-investissement-Cass-com-_a2255.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)</title>
   <updated>2024-07-17T09:14:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Journee-Marcel-SINKONDO-Paix-et-securite-globale-URCA-Faculte-de-droit-et-de-science-politique_a2241.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/81369920-58623202.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-07-17T09:14:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81369920-58623202.jpg?v=1720123883" alt="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" title="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" />
     </div>
     <div>
      Cet hommage a été l'occasion de retrouver le thème de l'investissement entrepris il y a deux décennies avec mon collègue SINKONDO et, ce jour, de l'envisager sous un aspect improbable, celui de la Paix.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81369920-58623217.jpg?v=1720123971" alt="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" title="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" />
     </div>
     <div>
      Bravo aux collègues qui ont organisé cette journée et bravo aux doctorants qui ont prêté la main pour sa réalisation !       <br />
              <br />
       Il reste maintenant à écrire ou réécrire ces interventions...!
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Journee-Marcel-SINKONDO-Paix-et-securite-globale-URCA-Faculte-de-droit-et-de-science-politique_a2241.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique.</title>
   <updated>2024-04-02T08:11:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Droit-du-numerique-Structures-systemes-et-services-du-numerique_a2201.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/78818466-57166916.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-04-02T08:13:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/78818466-57166916.jpg?v=1710064583" alt="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." title="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." />
     </div>
     <div>
      Quelques documents en PJ. A ceux concernés et qui se reconnaîtront. Enfin, je l'espère.       <br />
              <br />
       Ce post est l'occasion d'un point sur les publications récentes qui montrent l'émergence d'un &quot;Droit du numérique&quot;. Il faut descendre / naviguer jusqu'au bas de la note !       <br />
              <br />
       Ce nouveau droit est porteur d'avenir et de spécialités pour les juristes. Du moins s'ils ne s'enferment pas dans une vision limitée de la matière.        <br />
              <br />
       Ce risque est d'autant plus grand que :       <br />
              <br />
       - le droit du numérique procède de 5 ou 6 &quot;matières&quot;, dont, historiquement, le Droit de l'informatique. Ainsi, la tentation est grande d'en rester à un aspect, &quot;daté&quot;, d'hier, l'informatique, l'internet, l'information...       <br />
              <br />
       - le droit subit les assauts de la mode et que les jeunes juristes peuvent être détournés sur des sujets à la mode qui ne leur donneront pas la vue générale nécessaire au commencement d'une carrière ; pire, parfois cela les enfermera dans une niche juridique (il est possible de faire carrière sur une niche, mais en général il est bon d'avoir une certaine surface intellectuelle pour pouvoir changer d'activité).       <br />
              <br />
       La matière est encore passionnante puisqu'elle est un exemple, la énième application, du &quot;Droit de la régulation&quot;. Le travail classique du juriste est appelé à être complété...       <br />
              <br />
       - par le dialogue avec les autorités, les régulateurs,        <br />
       - par la mesure des normes européennes omniprésentes et, en vérité, constitutives de la matière,        <br />
       - il faut savoir évoluer parmi les normes molles, et ce seul mot ne suffit plus à dire la situation,       <br />
       - développer le sens de la conformité des organisations,       <br />
       - développer le sens des rapports internes à votre organisation, non sans voir les autres entités, parfois étrangères,        <br />
       - il faut bien apprécier les risques nouveaux de sanctions,       <br />
       - et encore bien conduire ces contentieux spécifiques devant des commissions de sanctions...       <br />
              <br />
       Au fond du fond, on est amené à travailler sur des thèmes majeurs, récents, innovants et difficiles : par exemple les structures, les systèmes et les services du numérique.       <br />
              <br />
       Une activité professionnelle n'est pas toujours une aventure - mot actuellement galvaudé. Dans ce domaine, cela commence à y ressembler.       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/78818466-57166943.jpg?v=1710009671" alt="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." title="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/78818466-57166965.jpg?v=1710009743" alt="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." title="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/78818466-57167013.jpg?v=1710010174" alt="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." title="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/78818466-57167019.jpg?v=1710010174" alt="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." title="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/78818466-57167020.jpg?v=1710059943" alt="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." title="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/78818466-57167030.jpg?v=1710059997" alt="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." title="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." />
     </div>
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     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/78818466-57171257.jpg?v=1710060462" alt="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." title="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/78818466-57171310.jpg?v=1710060534" alt="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." title="Droit du numérique. Structures, systèmes et services du numérique." />
     </div>
     <div>
       ______________________________ * * * ____________________________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://boutique.lamy-liaisons.fr/produit-etudiant/lamy/immateriel/le-lamy-droit-du-numerique.html">Offre étudiante pour obtenir le Lamy Droit du numérique, cliquez ici</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Droit-du-numerique-Structures-systemes-et-services-du-numerique_a2201.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Consentement à l'insigne "opération de paiement" : un ordre de paiement et sa mystérieuse falsification (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289)</title>
   <updated>2023-12-15T11:50:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Consentement-a-l-insigne-operation-de-paiement-un-ordre-de-paiement-et-sa-mysterieuse-falsification-Cass-com--1er-juin_a2164.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/76772609-55344780.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-12-15T11:50:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/76772609-55344780.jpg?v=1700331334" alt="Consentement à l'insigne "opération de paiement" : un ordre de paiement et sa mystérieuse falsification (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289)" title="Consentement à l'insigne "opération de paiement" : un ordre de paiement et sa mystérieuse falsification (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289)" />
     </div>
     <div>
      Le droit des services de paiement lave plus blanc que blanc ! Il blanchit nombre de notions et d’actes juridiques, dont l’opération de paiement. Elle doit être plus blanche que blanche. Parfaite, sans tache ou ombre : immaculée.        <br />
              <br />
       C’est que cette &quot;opération de paiement&quot;, cet imposant « détail » du Code monétaire et financier, définie depuis en droit français par la DSP*, peut être vue comme l’essentiel de la transposition de cette directive. Elle est bien plus que quelques dizaines d'articles qui établissent son régime juridique, elle est son pilier.        <br />
              <br />
       Le législateur a fait de cette opération – l’opération de paiement - un beau morceau des services de paiement. Elle commence avec un ordre (initié de façon variée (CMF, art. L. 133-3, II)* et se termine avec une exécution : une connexion ou correspondance informatique de compte à compte, ce qui est spécialement décrit dans les livres à l’occasion du virement. En vérité cette correspondance est commune à la plupart des opérations de paiement.       <br />
              <br />
       Cet ordre de paiement est au cœur de la « pyramide des services de paiement » que nous avons pu pouvoir décrire pour relater l’œuvre de la DSP (il nous faut faire ds progrès en architecture antique...).       <br />
              <br />
       Cet ordre est un droit pour l’utilisateur, le client, et une obligation pour le prestataire (EP ou banque ou quelques autres). Ce droit, prérogative subjective, se traduit par l’exigence du consentement du client (art. L. 133-7, al. 1er : &quot;Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.&quot;). A défaut, l’opération n’est pas autorisée (art. L. 133-7, al. 3), elle n’a pas à être exécutée ou, si elle l’est, elle doit être annulée (répétée, contrepassée).       <br />
               <br />
       L’ordre de paiement importe donc dans le droit moderne du compte, qui n'est plus un compte bancaire, mais surtout un compte de paiement. Le Chapitre III du CMF en cause s’intitule « Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes ». L’opération est directement l’objet est régie par une dizaine d’articles (CMF, articles L. 133-1 à L. 133-14, puis L. 133-18 et s.), les dispositions suivantes la régissent indirectement, notamment à travers les instruments de paiement).        <br />
              <br />
       Les comptes (dont ceux bancaires) doivent respecter le droit des services de paiement qui n’a parfois plus rien à voir avec le traditionnel « droit bancaire ». Un ordre de paiement donné sur un compte bancaire peut ainsi se faire avec un simple et seul « identifiant unique », soit un numéro de compte. Cet exemple mentionné au-dessus de la décision rapportée n’est pas anodin.        <br />
              <br />
       C’est avec un ordre de virement (est-il un instrument de paiement ? Question sournoise…) que la présente affaire advient.        <br />
              <br />
       Le virement est l'occasion d'expliciter, dans le discours juridique classique, les jeux d'écritures entre comptes du donneur d'ordre et compte du bénéficiaire, tenus par des professionnels. La façon interroge.En effet, toutes les opérations de paiement impliquent ce jeu d'écritures entre comptes, y compris les plus classiques, le chèque, la lettre de change domiciliée, les cartes...        <br />
              <br />
       L’ordre en tant qu’instrument (de paiement ?) est un peu oublié. C'est un sujet en soi, et un peu théorique. Passons.       <br />
              <br />
       Le Droit des services de paiement a tellement redistribué les questions, les angles de vues, retaillé les notions, inventé des techniques, rationalisé des définitions (instruments, opérations...), que l'on pouvait s'attendre à une définition plus précise et matérielle de l'ordre, voire de sa remise ou circulation.       <br />
              <br />
       L’arrêt du 1er juin 2023 juge que l’ordre remis à un prestataire, qui est ensuite falsifié, ne peut pas servir à une opération valable : le client n’a pas consenti au paiement exécuté. En soi, la solution peut être approuvée. Le remboursement doit s'en suivre (art. L. 133-18). Le flou sur les faits trouble légèrement la décision.       <br />
              <br />
       Dans cette décision, la Cour de cassation (au moins son service de la documentation) joue de l’ambiguïté en citant, en &quot;précédent&quot;, un arrêt de 2013. Un arrêt rendu sous l'empire d'un droit (ancien) peut-il être un précédent jurisprudentiel d'une décision appliquant un droit nouveau ? Sans doute pour les annotations de certains éditeurs qui accumulent les informations, mais pour le Bulletin des arrêts de la Cour ? On en doute alors que la Cour applique de façon intéressante et pertinente la DSP. **       <br />
              <br />
       Ainsi, la Cour applique pour la première fois (je crois) la DSP à un ordre de virement falsifié. Point de fait.        <br />
       Là aussi nous ferons une petite critique. Cette falsification est bien mystérieuse !        <br />
              <br />
       La Cour de cassation ne rejuge pas les faits qu'elle résume, mais parfois trois mots relatant mieux les faits est utile (le lecteur n'a pas à aller trier dans la décision attaquée). La Cour laisse entendre (faiblement, mais les fraudeurs ont de grandes oreilles) que la falsification sera toujours considérée comme imputable au professionnel. Elle dit bien, il est vrai, que la falsification a eu lieu après la remise de l'IBAN (ou identifiant unique), mais sans attirer l'attention sur ce point, essentiel poir apprécier la portée de la décision.       <br />
              <br />
       En outre, si la falsification peut largement opérer, la forme électronique interroge. Quand les IBAN sont téléchargés par le site du PSP (et lu automatiquement) qu’est-ce que cela peut être une falsification ? Seul un hacker peut falsifier.       <br />
              <br />
       Il y a une troisième petite imperfection dans cette décision ou au moins une place pour l'interrogation.        <br />
              <br />
       La Cour reprend le juge d'appel qui semble ignorer que seul importe le numéro dit identifiant unique (ou IU ?) (art. L. 133-26) ; elle évoque le nom du bénéficiaire. Ce dernier importe peu dans le Droit des services de paiement. La Cour de cassation a certes le droit de reprendre les phrases de la cour d'appel pour opérer son contrôle, mais elle aurait pu marquer ce point de droit d’une nuance (point jugé dès 2018). Certains qui lisent vite les arrêts vont engager des actions s'il y a une difficulté sur le nom du bénéficiaire l'IBAN transmis. Or ces actions sont <span style="font-style:italic">a priori</span> vaine. La logique de la chose est profonde.       <br />
              <br />
       En effet, pour accéder au système - aux systèmes, la révolution du numérique - il suffit d'utiliser l'IU ! Le système ne connait que des IU, non des personnes. C'est inhumain, mais c'est le prix des virements magiques et désormais instantanés. Et, finissons, la Cour de cassation doit suivre la DSP, sans créer des obligations ou devoirs comme au bon vieux temps du droit bancaire, par exemple en troublant l'affaire avec le nom du bénéficiaire. La Cour doit appliquer les règles nouvelles comme elle a parfaitement commencé de le faire, sinon elle sera contredite par la CJUE.        <br />
              <br />
       Les établissements doivent peut-être mieux informer la clientèle que seul l'IU compte - c'est le cas de dire. Mais le problème est peut-être &quot;juste&quot; un problème de personnel. A qui l'on ne doit pas laisser de marge pour falsifier...        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       __________________________       <br />
              <br />
       * Article L. 133-6       <br />
       I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.       <br />
       Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.       <br />
       II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.       <br />
              <br />
       ** Du reste et après tout, pourquoi ne pas motiver en signalant dans l'arrêt une continuité de sens mais une nouveauté du droit ? Les arrêts doivent se porter et se soutenir seuls, sans communication ou communiqué ou autre. Les institutions doivent exister pour ce qu'elles font, non pour ce qu'elles disent qu'elles font. La force de la Jurisprudence (J) tient à la valeur du délibéré, non à la communication postérieure.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/76772609-55344921.jpg?v=1700330520" alt="Consentement à l'insigne "opération de paiement" : un ordre de paiement et sa mystérieuse falsification (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289)" title="Consentement à l'insigne "opération de paiement" : un ordre de paiement et sa mystérieuse falsification (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289)" />
     </div>
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     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/76772609-55344923.jpg?v=1701364769" alt="Consentement à l'insigne "opération de paiement" : un ordre de paiement et sa mystérieuse falsification (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289)" title="Consentement à l'insigne "opération de paiement" : un ordre de paiement et sa mystérieuse falsification (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289)" />
     </div>
     <div>
      <b>       <br />
       __________________________________________________       <br />
              <br />
       Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289, publié</b>       <br />
              <br />
       I – 1°/ M. [Z] [I],       <br />
       2°/ Mme [N] [J], épouse [I],       <br />
       domiciliés tous deux [Adresse 2] (Belgique),       <br />
              <br />
       ont formé le pourvoi n° A 21-19.289 contre un arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société ING Belgique, société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),       <br />
              <br />
       2°/ à la société la Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],       <br />
              <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
              <br />
       II – La Société ING Belgique, a formé le pourvoi n° P 21-21.831 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à M. [Z] [I],       <br />
              <br />
       2°/ à Mme [N] [J], épouse [I],       <br />
              <br />
       3°/ à la société la Banque postale,       <br />
              <br />
       défendeurs à la cassation.       <br />
              <br />
       Les demandeurs aux pourvois n° A 21-21.289 et P 21-21.831 invoquent, à l’appui de chacun de leur recours, deux moyens de cassation.       <br />
              <br />
       Les dossiers ont été communiqués au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société ING Belgique, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société la Banque postale, après débats en l’audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Jonction       <br />
              <br />
       1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 21-19.289 et P 21-21.831 sont joints.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), le 4 juillet 2015, M. et Mme [I] ont rempli, signé et adressé par lettre simple à la société la Banque postale deux ordres de virement de, respectivement, 14 000 euros et 86 000 euros, à exécuter à partir de leur compte-joint ouvert dans les livres de cette banque.       <br />
              <br />
       3. Les ordres de virement mentionnaient Mme [I] comme bénéficiaire et comportaient les coordonnées de son compte détenu auprès de la société ING Belgique.       <br />
              <br />
       4. Le 29 juillet 2015, M. et Mme [I] ont constaté que les fonds virés n’avaient pas été crédités sur le compte détenu auprès de la société ING Belgique et ont appris de la société la Banque postale qu’ils avaient été versés sur un compte tiers à la suite d’une modification du numéro IBAN figurant sur les ordres de virement.       <br />
              <br />
       5. Le 23 décembre 2015, M. et Mme [I] ont assigné la société la Banque postale en remboursement, laquelle a appelé en garantie la société ING Belgique.       <br />
              <br />
       Examen des moyens       <br />
              <br />
       Sur le second moyen du pourvoi n° A 21-19.289 et les premier et second moyens du pourvoi n° P 21-21.831       <br />
              <br />
       6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.       <br />
              <br />
       Mais sur le premier moyen du pourvoi n° A 21-19.289       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       7. Par leur premier moyen, M. et Mme [I] font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande de remboursement de la somme de 100 000 euros par la société la Banque postale, alors « qu’aux termes de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance n° 2017/1252 du 9 août 2017, « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 dudit code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu » ; que ce texte ne distingue pas selon que l’opération non autorisée consiste en un ordre de virement faux ab initio ou en un ordre de virement falsifié ; qu’en retenant en l’espèce qu’un virement falsifié après sa rédaction régulière ne constitue pas un virement non autorisé au sens de ce texte et en réservant en conséquence le bénéfice du droit légal à remboursement prévu par celui-ci aux seuls ordres de virement faux ab initio, soumettant, en revanche, les ordres de virement falsifiés à un régime de responsabilité pour faute du banquier, la cour d’appel a violé l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance n° 2017/1252 du 9 août 2017, tel qu’il doit s’interpréter au regard des articles 54 et 60 de la directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu les articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-18 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 :       <br />
              <br />
       8. Il résulte des deux premiers de ces textes qu’une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire.       <br />
              <br />
       9. Aux termes du dernier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d’une opération réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L. 133-19 du même code.       <br />
              <br />
       10. Pour rejeter la demande de condamnation de la société la Banque postale à rembourser la somme de 100 000 euros à M. et Mme [I], l’arrêt retient que, dans l’hypothèse d’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais ultérieurement falsifié, notamment par la modification du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire, il n’y a pas de virement non autorisé, de sorte que la responsabilité de la société la Banque postale ne peut être recherchée que pour faute. Il ajoute que la modification du numéro IBAN et l’existence d’un grattage ne se révélant que par un examen particulièrement minutieux des documents et sous une lumière puissante, il ne peut être reproché à la société la Banque postale de ne pas avoir décelé une telle falsification et que, justifiant des diligences entreprises pour tenter de récupérer les fonds dès qu’elle a été informée de la malversation, sa responsabilité n’est pas engagée.       <br />
              <br />
       11. En statuant ainsi, alors qu’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, elle déboute M. et Mme [I] de leur demande de remboursement de la somme de 100 000 euros par la société la Banque postale et de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l’arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;       <br />
              <br />
       Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Consentement-a-l-insigne-operation-de-paiement-un-ordre-de-paiement-et-sa-mysterieuse-falsification-Cass-com--1er-juin_a2164.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La personne "braquée" au distributeur automatique de billets (DAB) a-t-elle donné une autorisation de paiement ? Une affaire et un arrêt publié, non un gag (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.614).</title>
   <updated>2023-11-20T21:57:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-personne-braquee-au-distributeur-automatique-de-billets-DAB-a-t-elle-donne-une-autorisation-de-paiement-Une-affaire_a2053.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/69326421-55270310.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-11-15T08:25:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/69326421-48516781.jpg?v=1700035507" alt="La personne "braquée" au distributeur automatique de billets (DAB) a-t-elle donné une autorisation de paiement ? Une affaire et un arrêt publié, non un gag (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.614)." title="La personne "braquée" au distributeur automatique de billets (DAB) a-t-elle donné une autorisation de paiement ? Une affaire et un arrêt publié, non un gag (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.614)." />
     </div>
     <div>
      Dans &quot;La pyramide des services de paiement&quot; (Banque &amp; Droit, nov.-déc. 2022), nous montrions la puissance de la législation européenne (relative aux services de paiement), sa cohérence et l'articulation de ses principes, mécanismes et notions, lesquels impliquent de nombreux changements que les juridictions jugent au fil des ans.        <br />
              <br />
       La jurisprudence marque donc la situation outre l'atavisme : une douzaine de décisions démontrent que l'ère du &quot;droit bancaire&quot; est révolue.        <br />
              <br />
       Il est désormais dressé un véritable droit des services de paiement. Une pyramide intellectuelle. Une pyramide casuelle désormais, jurisprudentielle. Les solutions (anciennes) du &quot;droit bancaire&quot;, remontant à l'époque où les moyens de paiement étaient l'objet de très peu de règles de droit bancaire, et principalement de solutions jurisprudentielles, s'y brisent désormais dessus les unes après les autres.        <br />
              <br />
       La technicité des cas masque probablement la profondeur des changements, autant que leur sens en théorie du droit.       <br />
              <br />
       La décision rapportée du 30 novembre 2022 en atteste à sa façon qui, néanmoins, sera vue par certains comme une figure de gag : cela peut entraver une analyse rigoureuse.       <br />
              <br />
       La personne introduit sa carte dans le DAB, compose son code secret, se fait bousculer par un &quot;individu&quot; (terme usuel des PV d'enquête pénale...) ; on imagine que cette personne sélectionne une &quot;touche&quot; permettant un retrait important et...?        <br />
              <br />
       ...l'individu se saisit des billets et s'enfuit (probablement sans demander de ticket...).       <br />
              <br />
       900 euros !        <br />
              <br />
       La question de droit est simple : l'autorisation de paiement a-t-elle été donnée par le client ?        <br />
              <br />
       Le droit des services de paiement tourne à une séquence de caméra invisible. Le client a été volé, voilà la vérité penseront la plupart des citoyens. Bien, mais l'affaire implique un instrument de paiement qui est un point d'un droit neuf, le droit des services de paiement où m^me le compte bancaire passe pour un archaïsme : il est tellement important de voir que toutes les règles en cause orbitent autour du compte de paiement.        <br />
              <br />
       Ce droit n'admet d'opération, avec insistance, que s'il y a un consentement parfait à l'origine du paiement, constituant l'ordre de paiement. Voilà une expression qui rappelle la subtile étude sur &quot;Les ordre de paiement en général&quot; de François GRUA (Dalloz 1996). Le profond est toujours de mise : à l'ordre du jour.        <br />
              <br />
       Généralement le porteur de la carte constate le montant à payer, à retirer... et donne l'ordre en composant le code ; aucune difficulté ne survient. Or, en l'espèce, le DAB pousse à une situation inverse. Composer le code puis composer / choisir le montant        <br />
              <br />
       C'est un point essentiel, et des fines plumes ont relevé ce point (RDBF, Janvier-Février 2023, comm. 1, de Th. Samin et S. Torck, avec une mise en perspective des dispositions en cause ; <span style="font-style:italic">adde </span>: D. Legeais, RTDCom 2023, p. 201).        <br />
              <br />
       Le commentaire utile de cette décision exige cette précision factuelle.        <br />
              <br />
       Au fond, et à certains égards, rien de neuf sous le soleil : l'ordre est un acte juridique, et il est par nature l'expression du consentement. Consentement nécessaire et suffisant. Mais consentement à quelque chose !        <br />
              <br />
       Le consentement n'avait jamais été oublié mais il finissait par ne plus être un point cardinal de la relation de services (voilà du langage modernisé). Le professionnel était si souvent vu en mandataire... parfois général... et non en pur prestataire de services.        <br />
              <br />
       Le juge critiqué voit intervenir une cassation pour défaut de base légale et des faits atypiques, l'idée de protection du client est le vecteur téléologique du droit des services de paiement ,déjà très protecteur dans sa lettre. Le cas est mis en valeur car l'arrêt est publié. avec ce fondement de cassation.        <br />
              <br />
       Les professionnels vont-ils songer à renouveler les loges ou sas de sécurité pour protéger les clients ? Si les retraits deviennent notoirement dangereux, peut-être. Les DAB doivent donc demander le montant d'abord, et le code ensuite, comme cela le consentement sera parfait même s'il y a un vol juste après. Si ce détail ne manque pas de sérieux, certains persisteront à penser que le juge traite ici un problème de sécurité publique avec la directive services de paiement (le CMF).        <br />
              <br />
       On a publié une analyse sur ce 'Droit des services de paiement&quot; qui se comprend mieux,  selon nous, en présentant &quot;<b>La pyramide des services de paiement</b>&quot; qui résume la situation technique et de politique juridiques. La refonte de ce droit a conduit à lourdement insister sur le consentement nécessaire à toute opération de paiement. Le juge l'a bien compris.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/69326421-54953736.jpg?v=1699805792" alt="La personne "braquée" au distributeur automatique de billets (DAB) a-t-elle donné une autorisation de paiement ? Une affaire et un arrêt publié, non un gag (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.614)." title="La personne "braquée" au distributeur automatique de billets (DAB) a-t-elle donné une autorisation de paiement ? Une affaire et un arrêt publié, non un gag (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.614)." />
     </div>
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      ____________________       <br />
       ____________________       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Cour de cassation, 30 novembre 2022</b>        <br />
       Pourvoi n° 21-17.614       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.courdecassation.fr/decision/638701a0bf732905d49c5003">Lien vers l'arrêt</a>       <br />
              <br />
       https://www.courdecassation.fr/decision/638701a0bf732905d49c5003       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/69326421-55270310.jpg?v=1700035323" alt="La personne "braquée" au distributeur automatique de billets (DAB) a-t-elle donné une autorisation de paiement ? Une affaire et un arrêt publié, non un gag (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.614)." title="La personne "braquée" au distributeur automatique de billets (DAB) a-t-elle donné une autorisation de paiement ? Une affaire et un arrêt publié, non un gag (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.614)." />
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     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-personne-braquee-au-distributeur-automatique-de-billets-DAB-a-t-elle-donne-une-autorisation-de-paiement-Une-affaire_a2053.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié).</title>
   <updated>2023-11-12T11:46:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Tout-prestataire-d-un-service-de-paiement-n-est-pas-un-prestataire-de-services-de-paiement-―-un-PSP--Cass-com--30_a2159.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/76063599-53833606.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-11-12T11:46:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/76063599-53833606.jpg?v=1698078581" alt="Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié)." title="Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié)." />
     </div>
     <div>
      Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement (PSP), juge la Cour de cassation le 30 août 2021, soit un PSP au sens de la directive service de paiement (DSP version 2), soit un PSP au sens du droit des services de paiement : un prestataire agréé es qualité de prestataire.       <br />
              <br />
       Ce droit des services de paiement a, après le droit des services d'investissement, vaut déconstruction du vieux &quot;droit bancaire&quot;. Ce n'est pas une déconstruction philosophique et intellectuelle, c'est une déconstruction juridique et opérationnelle.        <br />
              <br />
       Ici comme ailleurs, l'idée de monopole (bancaire) emporte le mythe d'un droit uniforme pour une ou deux grandes catégories d'opérateurs (prestataire) : les diverses banques. L'idée de l'ancien droit repose sur un couple : un statut commun/des règles communes. D'où la possibilité d'un droit bancaire, justement et initialement appelé au début de la décennie 70, &quot;droit de la banque&quot;.        <br />
              <br />
       Cette décision montre qu'il n'y a là, désormais, qu'une illusion. A strictement parler, respecter le domaine du droit de la banque revient à ignorer le droit spécial, différent, propre, original... de divers acteurs qui ne sont ni banque n établissement de crédit... et qui pourtant opèrent sur les cœurs de métier bancaire d'hier : les moyens de paiement, les services d'investissement, les services en matière de financement.       <br />
              <br />
       Cet arrêt illustre aussi à sa façon ce qu'il y a dans la pyramide des services de paiement, et ce qui n'y est pas... ou pas vraiment.       <br />
              <br />
       Les PSP sont soumis à toutes les règles transposées des DSP (avec les quelques nuances inévitables de tout long texte, et avec les quelques règles supplétives) et formant le droit des services de paiement.        <br />
              <br />
       Ainsi, un prestataire autorisé, parce qu'il est exempté d'agrément (<span style="font-style:italic">cf</span>. les textes cités par la décision) n'est pas un prestataire comme les purs PSP (établissements de paiement, société de financement ou... banques). En l'espèce, l'opérateur qui opérait de la sorte a fait comprendre la chose au juge. Cet opérateur est un grand spécialiste allemand des cartes (ou autres procédés) servant à payer au cours des voyages les dépenses usuelles à faire au cours des voyages ; les entreprises qui emploient des gens de la route peuvent être intéressées pour leur permettre de régler hôtels, restaurants, stations services, etc.       <br />
              <br />
       Il y a ainsi des prestataires qui orbitent autour de la &quot;pyramide des services de paiement&quot; car ils rendent des services de paiement, réalisent pour des clients de paiements, sans être ce que le Code monétaire appelle, à strictement parler, un PSP.        <br />
              <br />
       La logique des services européens (manifestement le droit des services...) se joue des figures des contrats nationaux des vieux codes et même des vielles méthodes traditionnelles ― dont les vieux instruments de paiement.       <br />
              <br />
       Cet arrêt méritait publication car de la &quot;pyramide des services de paiement&quot; on peut ignorer beaucoup, supputer sur les instruments de paiement ou le compte en négligeant jusqu'à leurs bases les services de paiement en cause ou les PSP !       <br />
              <br />
       On peut ainsi voir un paiement par un prestataire et en déduire, sans une absolue rigueur, qu'il y a un PSP. Et, derechef, lui accoler tout le droit des services de paiement ― cent règles techniques d'une cinquantaine d'articles. Où il se constate que le Droit des services de paiement est bel et bien un bloc, une pyramide de règles, principes et institutions : l'activité d'une société peut impliquer ou non tout ce droit. A l'exclusion évidemment, c'est l'instant de le préciser, de tout le droit bancaire et encore davantage des vielles lunes ou principes dégagées cahincaha par une pratique uniforme de personnes uniformes et que le juge pouvait bien volontiers ici à Paris, consacrer.       <br />
              <br />
       L'empire des services déstabilise : il n'y a plus nécessairement le modèle de contrats, le modèle d'instruments, le modèle de conventions ; il n'y a que des conditions des services à respecter, qu'importe finalement l'appellation ou le cadre contractuel (national).  Dans cette affaire, ce prestataire, a fat ce qu'il jugeait pouvoir faire, sans avoir à adopter un modèle contractuel (contrat nommé ou spécial) que le droit européen aurait imposé.       <br />
              <br />
       Ces explication difficiles à formuler, intéressent quelques centaines de spécialistes, mais elles intéressent également des milliers de juristes qui doivent comprendre la réalité du monde des relations d'argent et de paiement ; ils ont besoin de comprendre qu'il y a carte et carte, qu'il y service et service, qu'il y a prestataire et prestataire, qu'il y a instrument et instrument... certains appartiennent au passé (au droit d'hier) et d'autres au droit positif, certains appartiennent à la neuve et impériale &quot;pyramide de services de paiement&quot; et d'autres non.        <br />
              <br />
       Tans qu'il n'aura pas été pris acte que le droit des services est composite au point d'établir, on ne pourra offrir, pour l'expliquer, que des propos trop compliqués.        <br />
              <br />
       Navré de n'offrir que des explications qui, probablement, n'éclairent pas parfaitement la situation. Sincèrement navré. Il faut donc continuer à œuvrer.         <br />
              <br />
              <br />
       _____________________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Du-pretendu-monopole-des-prestataires-de-services-de-paiement-et-de-ses-derogations-qui-n-en-sont-donc-pas-Cass-com--30_a2117.html">Sur un autre aspect de la décision</a>       <br />
       ______________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/76063599-53833607.jpg?v=1698076008" alt="Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié)." title="Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié)." />
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     <div>
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              <br />
       Cliquez sur l'image de l'arrêt pour mieux lire.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/76063599-53833857.jpg?v=1698078525" alt="Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié)." title="Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié)." />
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      _______________________       <br />
              <br />
       Pyramide des services de paiement : la voilà en schéma (en fait un triangle, mais j'ai la pyramide en tête).       <br />
              <br />
       Cette &quot;pyramide&quot; a été publiée au cœur d'une analyse de ce nouveau Droit des services de paiement dans <span style="font-style:italic">Banque &amp; Droit</span> n° 206, nov.-déc., 2022 :       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Tout-prestataire-d-un-service-de-paiement-n-est-pas-un-prestataire-de-services-de-paiement-―-un-PSP--Cass-com--30_a2159.html" />
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