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 <title>hervecausse</title>
 <subtitle><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></subtitle>
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 <updated>2026-04-17T08:50:20+02:00</updated>
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  <entry>
   <title>70 professionnels PSFP agréés (AMF), de la mode du crowdfunding d'hier à la réalité du financement participatif d'aujourd'hui.</title>
   <updated>2026-04-10T11:36:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/70-professionnels-PSFP-agrees-AMF--de-la-mode-du-crowdfunding-d-hier-a-la-realite-du-financement-participatif-d-aujourd_a2393.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/95932583-66949624.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2026-04-09T08:04:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95932583-66949624.jpg?v=1775812842" alt="70 professionnels PSFP agréés (AMF), de la mode du crowdfunding d'hier à la réalité du financement participatif d'aujourd'hui." title="70 professionnels PSFP agréés (AMF), de la mode du crowdfunding d'hier à la réalité du financement participatif d'aujourd'hui." />
     </div>
     <div>
      Tout ce que l'Union européenne touche elle le stérilise. Les mauvaises langues le diront.       <br />
              <br />
       Le crowdfunding allait bouleverser la finance disait-on il y a une dizaine d'années... c'était la mode, de la folie, de quoi exciter des millions de personnes. Et puis...       <br />
              <br />
       L'Union européenne a fait sa loi (son règlement), après la loi (ordonnance) française et il en est résulté le financement participatif.        <br />
              <br />
       Je le présente, ce financement participatif, dans mon Droit bancaire et financier (en synthèse comme tout le reste... le tout fera 900 pages), à paraître en juin chez <a class="link" href="https://www.mareetmartin.com/auteur/herve-causse">mare &amp;martin.com</a>.        <br />
              <br />
       Le financement participatif est en soi la marque de la matière, une sorte de certification de garantie ou d'origine : il n'est ni du droit bancaire, ni du droit financier : il est de la matière nouvelle, du &quot;droit bancaire et financier&quot;.       <br />
              <br />
       Je présente le financement participatif avec gourmandise et déception.        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.mareetmartin.com/">Site de maree &amp; martin.com</a>       <br />
              <br />
       <b>Gourmandise </b>parce que la technique est numérique et géniale : quel beau métier que celui de cet intermédiaire. <b>Que de beaux actes juridiques (sur site internet) à monter : en effet la situation de l'intermédiaire est très subtile en droit puisqu'il conseille l'entreprise et simultanément les prêteurs ou futurs associés qui financent</b>; et tout cela par un site internet (par nature sophistiqué) ; quelle belle aventure que d'aider les entreprises à faire notamment ces petits appels aux investisseurs !       <br />
              <br />
       <b>Déception </b>parce que le métier semble en retrait de ses possibilités, des besoins du pays. L'intermédiaire de financement participatif a par nature une compétence faite de polyvalence précieuses pour les entreprises !       <br />
              <br />
       L’AMF met en ligne environ 70 professionnels PSFP agréés, ce qui est peu. Voire très peu.        <br />
              <br />
       On peut penser que la crise permanente n'aide pas... moins de projets, moins d'emplois, plus de chômage, trop d'impôts... l'initiative est tuée.        <br />
              <br />
       On peut aussi penser que la banque fait bien son ou ses métiers : elle sait financer les entreprises et donc les prestataires de services de financement participatif (PSFP) ont peu d'espaces pour exister.        <br />
              <br />
       Cependant, &quot;la bourse&quot; (fruit des visions et règles technocratiques européennes) est inaccessible à l'entrepreneur de province et, donc, l'appel public aux investisseurs peut trouver un bon appui avec le financement participatif : avec les PSFP ! On peut aussi penser que le service de proximité d'un tel prestataire est irremplaçable (mais certes les banques sont aussi sur le terrain).       <br />
              <br />
       Enfin... toute une réglementation européenne pour aboutir à 70 professionnels en France, cela semble peut raisonnable ; on oublie souvent le coût d'élaboration de la règle de droit qui mobilise, pendant de longs mois, voire des années, les institutions de l'UE et celles des pays et 27 régulateurs... Et le personnel mobilisé n'est pas au SMIC...       <br />
              <br />
       Voilà la finance, surpuissante, éclatante, menaçante, dominante... deux petites lois passent par là et il ne reste presque rien.       <br />
              <br />
       Vivement un peu de libéralisme pour que l'économie vive !       <br />
              <br />
       Entreprises : pensez au financement participatif !       <br />
              <br />
       Pour notre part nous continuons de signaler la finance, pour la France.       <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://https://www.mareetmartin.com/auteur/herve-causse">mareetmartin.com</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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  <entry>
   <title>La convention de centralisation de trésorerie, la déclaration de créance et la valeur juridique des chèques (Cass. com., 12 mars 2025)</title>
   <updated>2025-10-22T11:19:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-convention-de-centralisation-de-tresorerie-la-declaration-de-creance-et-la-valeur-juridique-des-cheques-Cass-com-_a2308.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
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   <published>2025-10-22T11:19:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/87887601-62280953.jpg?v=1744699796" alt="La convention de centralisation de trésorerie, la déclaration de créance et la valeur juridique des chèques (Cass. com., 12 mars 2025)" title="La convention de centralisation de trésorerie, la déclaration de créance et la valeur juridique des chèques (Cass. com., 12 mars 2025)" />
     </div>
     <div>
      L'arrêt du 12 mars 2025 est publié au Bulletin des arrêts, et, il se déduit de son &quot;titrage&quot; (cf. ci-dessous) que la publication est justifiée pour la solution qu'il donne s'agissant du fonctionnement d'une convention de trésorerie conclue entre deux sociétés d'un même groupe de sociétés. On a du mal à comprendre cette publication car le moyen n'était en réalité pas sérieux, et la Cour sait à l'occasion se servir de cet argument, outre le fait qu'elle peut ne pas examiner le pourvoi.        <br />
              <br />
       On parle donc d'une solution manifeste qui n'apporte rien, mais qui donne l'occasion de parler de la convention de trésorerie, enfin, à peine.       <br />
              <br />
       L'arrêt n'enseigne pas grand chose mais, de surcroît, la version qu'il donne de la déclaration de créance à travers la version qu'il ne donne pas du chèque - vous suivez ? - est moins que pauvre.        <br />
              <br />
       <b>Groupe de sociétés.</b> Dans un groupe de sociétés (il faut qu'il existe ! Passons ce point...*), une société centralisatrice peut notamment récupérer les liquidités des autres sociétés du groupe et accorder les financements utiles aux sociétés du groupe qui en ont besoin. En un mot, qui n'est qu'une image, une société du groupe sert de banque aux autres. Cela évite de demander un financement bancaire ou de trouver un autre financement (affacturage ou cession Dailly) alors que la trésorerie du groupe est positive.        <br />
              <br />
       Cette société centralisatrice est parfois la société mère (ou holding) ou une société spécialisée dans ces opérations de centralisation et de distribution de crédits (son objet social le mentionnera).       <br />
              <br />
       Le fait que des entreprises puissent se financer de cette façon est prévu par le CMF. C'est une dérogation à <b>ce que l'on appelle, à tort, car l'expression est littéralement fausse, &quot;le monopole bancaire&quot; </b> ; il n'y a en effet aucun monopole quand la concurrence joue à plein entre banque et quand les banques sont concurrencées par des dizaines d'acteurs et pour des dizaines de sortes de financement.       <br />
              <br />
       Le juge du droit vise naturellement la disposition qui pose cette dérogation qui n'est, en réalité et surtout, une application de la liberté contractuelle (art. 511-7, 1, 3°, CMF)*. Ce point est une affaire et une solution anciennes. Les autorités monétaires avaient décidé ainsi (en 1941, après des discussions, et en l'absence de dérogation légale expresse) que les entreprises avaient le droit de se financer entre elles. La loi bancaire de 1984 avaient suivi cette doctrine : les entreprises doivent pouvoir le plus facilement possible se financer.  La loi de 1984 avait donné à cette solution la forme d'une dérogation à l'interdiction de fournir des crédits. Le CMF la comporte encore à l'article précité.        <br />
              <br />
       <b>Le litige. </b>L'arrêt résume les faits à son n° 6. Une société centralisatrice avait payé pour une société du groupe, ce qui n'est pas exactement ce que l'on peut appeler un financement classique (malgré la subrogation...). Certain chèques furent impayés ! Le porteur des chèques déclara sa créance à la faillite de la société centralisatrice &quot;en invoquant la convention centralisée de trésorerie conclue le 13 avril 2018 entre ces deux sociétés&quot; ; ce résumé de la prétention est édifiant : l'idée est creuse.        <br />
              <br />
       <b>Premier point. </b> La situation mérite quelques explications. Par hypothèse même, les deux sociétés ne confondent ni leurs activités ni leur patrimoine ! La convention de centralisation vise justement à ce que ce ne soit pas le cas : elle entend assurer la transparence des opérations. En outre, chaque financement fait usuellement l'objet d'un contrat. Invoquer pour un effet inverse n'a donc aucun sens, sinon celui du contre-sens. La dette de la société du groupe et la dette de la société centralisatrice sont deux dettes distinctes. Le refus d'inscription de la créance au passif de la société centralisatrice de la société du groupe financée est donc justifiée.        <br />
              <br />
       Le pourvoi qui critique cette solution est donc rejeté.        <br />
              <br />
       L'arrêt cite la disposition du CMF qui autorise ces opérations, dites &quot;opérations de trésorerie&quot;. L'expression est originale voire inédite. Sa définition mériterait d'être discutée, d'autant qu'elle semble un peu étriquée, &quot;opération de trésorerie&quot; a une connotation restrictive que l'on comprend mal.       <br />
              <br />
       En effet, les règles bancaires donnant une exclusivité aux établissements de crédit sont essentiellement une titanesque législation de protection du public. La disposition visée ne fonde donc pas la convention de trésorerie, comme le formule la Cour de cassation un peu vite ; <b>c'est la liberté contractuelle qui fonde le droit d'une société centralisatrice d'accorder un crédit</b>.        <br />
              <br />
       <b>Second point.</b> Il tient dans les chèques. Le problème est que trois des chèques tirés par la société centralisatrice furent impayés. Or la société centralisatrice fut à son tour mise en procédure collective.        <br />
              <br />
       On répète que le créancier voulut déclarer la créance, comme l'on dit, &quot;à la faillite de cette société&quot; centralisatrice. Le tribunal de commerce rejeta la créance. D'où le pourvoi. Une convention de trésorerie n'est pas un titre de créance, c'était le premier point.        <br />
              <br />
       Mais le chèque ?!        <br />
              <br />
       N'est-il pas un titre de créance ? Une créance qui a deux réalités. En la forme, le porteur est créancier au titre de la créance cambiaire, et au fond, au titre de la cession de la créance créance de la provision opérée par le tirage du chèque (au jour du tirage du chèque, la provision est acquise au porteur).       <br />
              <br />
       Sans faire des investigations sur ce cas d'espèce, on éprouve le besoin de signaler que la société centralisatrice qui utilise un chèque donne un titre de créance au porteur.  Tel ne serait pas le cas d'un ordre de virement. Le chèque est en lui même un titre valant reconnaissance de créance. Une déclaration de créance n'était-elle pas possible ? L'arrêt n'avait pas à statuer sur ce point. On apprécierait parfois qu'un arrêt comporte une phrase incidente.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ____________________________       <br />
              <br />
       * La question se pose parfois : Cass. commerciale, 5 février 2025, n° 23-10.953, Publié, l'arrêt est cependant publié pour un point de droit relatif au secret des affaires, entendez il n'apporte rien à l'entendement de la convention de trésorerie entre sociétés.       <br />
              <br />
              <br />
       ** L'article L. 511-7,1, 3 du CMF permet à une entreprise de : « procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».        <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <span style="font-style:italic">Texte emprunté à la base publique Légifrance.</span>       <br />
              <br />
              <br />
       <b>COUR DE CASSATION</b>       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 12 mars 2025       <br />
       Rejet       <br />
       M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président       <br />
       Arrêt n° 127 F-B       <br />
       Pourvoi n° V 23-23.961       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       _________________________       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025       <br />
              <br />
       ...       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2023), le 6 septembre 2017, un tribunal de commerce a condamné la société Europe Asset AG, dirigée par M. [V], à payer certaines sommes à M. [X], l'un de ses associés, au titre du compte courant d'associé.       <br />
              <br />
       2. M. [V] a, en sa qualité de dirigeant de la Société investissement immobilier européen (la société SIIE), filiale de la société Europe Asset AG, et sur le fondement d'une convention centralisée de trésorerie conclue le 13 avril 2018 entre ces deux sociétés, autorisé la société SIIE à payer la somme due par la société Europe Asset AG à M. [X] au titre du compte courant d'associé.       <br />
              <br />
       3. La société SIIE a émis des chèques à cette fin, dont trois sont revenus impayés.       <br />
              <br />
       4. Le 28 janvier 2020, la société Europe Asset AG a été mise en liquidation judiciaire.       <br />
              <br />
       5. Le 18 mai 2021, la société SIIE a été mise en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA étant nommée mandataire liquidateur.       <br />
              <br />
       6. M. [X] a déclaré la créance qu'il détient à l'encontre de la société Europe Asset AG aux organes de la liquidation judiciaire de la société SIIE en invoquant la convention centralisée de trésorerie conclue le 13 avril 2018 entre ces deux sociétés.       <br />
              <br />
       <b>Examen du moyen</b>       <br />
              <br />
       Sur le moyen       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       7. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, alors « qu'une société, quelle que soit sa nature, peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; que la convention centralisée de trésorerie du 13 avril 2018 conclue entre la société SIEE, représentée par M. [V] et la société Europe Asset AG, représentée aussi par M. [V], constituant une unité économique&quot;, stipulait que les parties avaient entendu se rapprocher et établir une convention centralisée de trésorerie entrant dans le champ d'application de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier dans le but de couvrir leurs besoins de trésorerie au moyen de remises en compte courant à vue, la société SIEE ayant mandat de gérer la trésorerie du groupe ; qu'en rejetant la créance de M. [X] au motif que l'existence d'une convention de trésorerie ne pouvait constituer le fondement juridique d'une transmission d'une obligation de paiement entre la société Europe Asset AG et la société SIEE en raison de l'article 6 stipulant que les parties étaient indépendantes et continuaient d'assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs obligations, après avoir constaté que M. [V], qui présidait à la fois la société Europe Asset AG et la société SIEE, avait autorisé cette dernière à rembourser les comptes courants de divers associés, dont M. [X], la cour d'appel a violé l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       8. Selon l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, une entreprise peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres.       <br />
              <br />
       9. Après avoir relevé que la convention de trésorerie versée aux débats stipule que les parties restent indépendantes et continueront d'assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations, l'arrêt retient que l'existence d'une telle convention de trésorerie ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d'une obligation de paiement entre les sociétés Europe Asset AG et SIIE à l'égard de M. [X].       <br />
              <br />
       10. Ayant, en outre, retenu qu'aucun autre élément n'est versé aux débats rapportant la preuve d'une transmission de l'obligation de paiement entre la débitrice originelle, la société Europe Asset AG, et la société SIIE, l'arrêt en déduit exactement que la demande d'admission de la créance au passif de la société SIIE doit être rejetée.       <br />
              <br />
       11. Le moyen n'est donc pas fondé.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, la Cour :       <br />
              <br />
       REJETTE le pourvoi ;       <br />
              <br />
       Condamne M. [X] aux dépens ;       <br />
              <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00127       <br />
       Analyse       <br />
              <br />
       <b>    b[Titrages et résumés       <br />
           Cassation civil - CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES</b>]b       <br />
              <br />
           Ayant relevé que la convention de trésorerie, conclue sur le fondement de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, stipule que les parties restent indépendantes et continuent d'assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations, c'est à bon droit que l'arrêt en déduit que cette convention ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d'une obligation de paiement entre les sociétés parties à cette convention       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-convention-de-centralisation-de-tresorerie-la-declaration-de-creance-et-la-valeur-juridique-des-cheques-Cass-com-_a2308.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'entité, entre réalité et néant (identifier et comprendre une notion en émergence)</title>
   <updated>2025-09-30T08:23:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-entite-entre-realite-et-neant-identifier-et-comprendre-une-notion-en-emergence_a2333.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/91368717-64242726.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-09-30T08:23:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/91368717-64242726.jpg?v=1758991782" alt="L'entité, entre réalité et néant (identifier et comprendre une notion en émergence)" title="L'entité, entre réalité et néant (identifier et comprendre une notion en émergence)" />
     </div>
     <div>
      Le législateur, européen ou français, utilise de plus en plus souvent le terme entité, par centaines de fois, au singulier comme au pluriel. Il n'utilise cependant pas ce terme moderne, en émergence, dans quelques codes majeurs. Cette conférence visait à attirer l'attention sur ce concept, manifestement légal. Entre être et néant, le concept &quot;entité&quot; penche bien vers l'être, l'existence. Il exprime des réalités, anciennes ou nouvelles. Ce &quot;entre&quot; ne vise donc pas à éviter la difficulté mais à la réduire       <br />
              <br />
       Comme il s'agissait d'une &quot;leçon inaugurale&quot;, le propos a été divisé en deux parties et deux sous-parties, lesquelles portent une présentation et une démonstration. Ce terme &quot;entité&quot; peut préoccuper dès le début des études juridiques puisque, souvent, les entités sont des personnes, généralement morale, mais pas toujours. La notion de personne, fondamentale il va sans dire, est étudiée dès la L1 ; elle est encore méditée par tout vieux juriste, qu'il soit en réunion, sur un banc d'audience ou dans une négociation de contrat...        <br />
              <br />
       Ce terme peut aussi intéresser des spécialistes qui investissent des matières très actuelle, notamment le droit des affaires qui est accroché aux escapades et virages de la turbulente vie économique. Alors, le besoin de pure raison et d'esthétique juridiques deviennent un besoin urgent de compréhension, d'interprétation. &quot;Suis-je une des entités que le texte vise ?&quot;,  se demande le juriste de telle ou telle structure (...). Et il lui faut une réponse pour tout de suite, et une réponse qui l'engage ! Comme de bien entendu, comme lui, la doctrine doit se débrouiller, et après elle le juge. Le législateur n'est pas fichu de définir la notion qu'il utilise un millier de fois dans la loi ; c'est que le législateur utilise le terme tout en en développant les fonctions et qu'il le fait intuitivement. Autrement dit, pour les plus jeunes, et quitte à les surprendre, il le fait sans bien comprendre ce qu'il fait.        <br />
              <br />
       Les fonctions... cela été mon fil rouge..       <br />
              <br />
       Vous pouvez taguer mon post Linkedin et republier pour le département Droit de l'ULCO !       <br />
              <br />
       Rédaction de la leçon pour le blog en cours...       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-entite-entre-realite-et-neant-identifier-et-comprendre-une-notion-en-emergence_a2333.html" />
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   <title>Les entités, organismes ou fonds, l'absence de personnalité morale avec presque tous ses atours !</title>
   <updated>2025-09-29T14:42:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-entites-organismes-ou-fonds-l-absence-de-personnalite-morale-avec-presque-tous-ses-atours-_a2038.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/67624679-47774687.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-09-29T14:42:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Note de 2022 en republication.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/67624679-47774687.jpg?v=1664272794" alt="Les entités, organismes ou fonds, l'absence de personnalité morale avec presque tous ses atours !" title="Les entités, organismes ou fonds, l'absence de personnalité morale avec presque tous ses atours !" />
     </div>
     <div>
      Il conviendrait de faire une place aux entités, ou organismes, dans les ouvrages d'introduction au droit.       <br />
              <br />
       La loi consacre plusieurs entités, notamment les <b>organismes de placement collectifs</b> et les &quot;<b>fonds commun de placement ou fonds d'investissement</b>&quot;. Il existe diverses sortes de fonds, autant que de formes légales de sociétés prévues par dix codes !       <br />
              <br />
       Ces organismes ou entités sont tous prévus dans le code monétaire et financier.       <br />
              <br />
       Le fait importe tellement que la remarque intéressera autant des étudiants de L1 que de L3 ou de M2 qui approfondissent le droit des affaires (j'épargne les L2 et M1).       <br />
              <br />
       Ils n'ont pas d'immatriculation mais ils ont bien des formalités signant leur naissance...       <br />
              <br />
       Ils n'ont pas de dirigeants sociaux mais ils sont représentés par des personnes...       <br />
              <br />
       Ils n'ont pas de patrimoine social mais ils ont un patrimoine composé d'un actif et d'un passif...       <br />
              <br />
       Ils n'ont pas de nom ou raison sociale mais on les désignera bel et bien...       <br />
              <br />
       Ils n'ont pas la personnalité juridique mais il conviendra parfois de les liquider... ou de les transformer...       <br />
              <br />
       Nous ne disons rien ici de l'utilité de ces techniques que des millions d'épargnants et investisseurs utilisent, pour seulement souligner les aspects juridiques de principe. Quand on compare cette haute technologie juridiques aux débats sur la personnalité de l'IA, on ne peut qu'en relever le caractère approximatif (voyez notre essai). Ce droit spécial qui permet de diviser les patrimoines (qui n'en sont pas) en compartiments enseigne beaucoup.       <br />
              <br />
       Le droit commun tire sa richesse des spécialités, la preuve !       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ________________       <br />
              <br />
       Indications sommaires à partir du code monétaire et financier.        <br />
              <br />
       Voyez l'équivalence fonctionnelle  : un OPCVM, organisme de placement collectif en valeurs mobilières, peut prendre la forme d'une société (SICAV) ou d'un fonds. Ce dernier est donc aussi important et utile qu'une société personnifiée...        <br />
              <br />
       <b>Article L. 214-4, al. 1er </b>Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3       <br />
              <br />
       Les OPCVM prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites &quot; SICAV &quot;, soit de fonds communs de placement.       <br />
              <br />
       ---------------------------       <br />
              <br />
       Pas de personnalité morale, le fonds (ici FCP) est une copropriété - une indivision spéciale - reposant sur l'acte fondateur, un règlement qui vaut statuts et en vérité pacte pour les souscripteurs...       <br />
              <br />
       <b>Article L. 214-8, al. 1er</b> Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)       <br />
              <br />
       Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.       <br />
              <br />
       ---------------------------       <br />
              <br />
       Pas de dirigeants sociaux mais...       <br />
       <b>       <br />
       Article L. 214-8-8</b>       <br />
       Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.        <br />
              <br />
       ---------------------------       <br />
              <br />
       Et un dernier...        <br />
              <br />
       <b>Article L. 214-12 </b>Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)       <br />
              <br />
       Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'OPCVM. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Les-entites-organismes-ou-fonds-l-absence-de-personnalite-morale-avec-presque-tous-ses-atours-_a2038.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'omniprésence de « l'entité » dans la loi, notamment dans le Code monétaire et financier.</title>
   <updated>2025-09-29T14:46:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-omnipresence-de-l-entite-dans-la-loi-notamment-dans-le-Code-monetaire-et-financier_a2120.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/73296554-51004833.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-09-29T14:40:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/73296554-51004833.jpg?v=1685967087" alt="L'omniprésence de « l'entité » dans la loi, notamment dans le Code monétaire et financier." title="L'omniprésence de « l'entité » dans la loi, notamment dans le Code monétaire et financier." />
     </div>
     <div>
      L'existence juridique est désormais souvent signifiée, aux lecteurs de la loi, aux acteurs de la sphère juridique, par le terme &quot;entité&quot;. L'existence juridique parfaite, celle de la personne, physique ou morale, n'est pas la seule forme de présence visible et opposable dans l'ordre juridique. En atteste &quot;l'entité&quot;.       <br />
              <br />
       Le sujet est formellement original et, comme usuellement, il permettrait à partir de règles spéciales d'enrichir le droit commun. Le Code civil réformé pour les convenances ne contiendra pas l'entité alors qu'on ignore lui greffer dignement la personne morale. Cette dernière est moins à la mode que les clauses abusives, comprenne qui pourra.       <br />
              <br />
       D'autres codes utilisent le terme des centaines de fois le terme &quot;entité. Certes cela est à relativiser car la loi est bavarde, inutilement longue. Ces centaines peuvent être divisées... Même avec cette côte mal taillée, cet emploi reste significatif et même si, des surcroît, l'emploi se réduit probablement à 4 ou 5 sens.        <br />
              <br />
       Il n'en reste pas moins qu'il y a là un phénomène fondamental.       <br />
              <br />
       Il conviendrait peut-être que l'entité figure dans les manuels d'introduction au droit (à vérifier... et à voir aussi si une étude approfondie n'a as défloré le sujet).       <br />
              <br />
       Avec ce mot est en cause l'existence juridique. Rien que cela ! Mais non pas l'existence de façon juridique, soit algorithmique, oui il y a existence et donc personne, non il n'y a pas d'existence et il n'y a pas de personne juridique.       <br />
              <br />
       Il y a aussi une question technique puisque, on vient de le dire, entité peut signifier 4 ou 5 situations différentes (les détailler n'est pas l'objet de la présente note, laquelle a moins d'ambition).       <br />
              <br />
       La &quot;personne&quot; est dépassée, la loi vise l'entité : sont en cause des formes d'existence entre le néant de l'inexistence et de l'existence d'une personne (morale). Ainsi, en visant autant des personnes que des formes amorçant une personnification, l'entité est érigée en une notion propre, notion tout en dégradé.        <br />
              <br />
       Ce phénomène, que nous appelons personnification pour marquer un processus par étapes*, donnant des indices, allant jusqu'à l'acquisition de la personnalité morale sans toujours y aboutir, a une figure classique en droit français : la société en participation du code civil.        <br />
              <br />
       Voilà une <span style="font-style:italic">existence juridique</span> qui ne dispose que de quelques traits, amoindris, légers, de la personnalité juridique. Mais ces caractéristiques que nous voyons en amorce de la personnalité, sont essentiellement des  marques fortes de l'existence (s'inspirant presque de la publicité).       <br />
              <br />
       La société en participation ne se réduit pas exactement au contrat sans pour autant former une personne. Ainsi peut-elle être nommée ou être gérée par un représentant en offrant au public de voir cela. Voilà qui justifierait d'appeler entité - cela éclaire sans être une révolution.        <br />
              <br />
       En tout cas, l'entité s'impose de plus en plus nettement, en droit. Il faudra un jour qu'une jeune plume lui donne ses lettres de noblesse doctrinales. Par mais au-delà de la personne ! Un grand essai à venir : <span style="font-style:italic">Théorie de l'entité</span>.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Exemple de l'emploi du terme &quot;entité&quot;</b>.        <br />
              <br />
       CMF, article L. 323-1 :       <br />
       Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, <span style="font-style:italic">l'entité</span> fournissant des services       <br />
       d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ainsi que le       <br />
       conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 s'assurent que les services       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ___________       <br />
              <br />
       * Nous cherchons ainsi, dans une publication à venir, si les système d'intelligence artificielle ne devraient pas être considérés comme une personne en marche&quot; (phénomène non-abouti de personnification).
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-omnipresence-de-l-entite-dans-la-loi-notamment-dans-le-Code-monetaire-et-financier_a2120.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La finance... par Michel ALBOUY (Economica, 2024)</title>
   <updated>2025-06-06T10:23:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-finance-par-Michel-ALBOUY-Economica-2024_a2316.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89081984-63048365.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-06-06T10:00:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89081984-63048365.jpg?v=1749198151" alt="La finance... par Michel ALBOUY (Economica, 2024)" title="La finance... par Michel ALBOUY (Economica, 2024)" />
     </div>
     <div>
      On ne fera qu'un reproche à l'ouvrage, celui de ne pas comporter un chapitre sur les banques qui ferait, mieux que le premier point du premier chapitre, le lien avec le monde bancaire, sachant que les banques sont, si l'on peut dire, elles-mêmes plongées dans la finance du XIXe siècle pour être cotées. Enfin, certaines ; le bloc purement coopératif ou mutualiste est fort en France. En outre, mais c'est un autre point, le clivage finance bancaire / finance de marché a perdu de sa superbe,  bien qu'il reste une distinction majeure.       <br />
              <br />
       L'ouvrage est une synthèse puissante de 8 thèmes. Le premier sujet est fondamental et méthodologique puisqu'il pose la question de la théorie de la finance, ou de la finance en théorie.        <br />
              <br />
       Exemple de sujet étudié : &quot;Dividendes et rachats d'actions&quot;, thème qui anime les fantasmes de nombre d'ignorants qui ne sont pas vaccinés à la matière  et à la méthode. La conclusion est édifiante.  (rachat sous-entend que l'émetteur a préalablement vendu des actions, ce qui est faux en théorie juridique, l'émission n'est pas une vente, donc la société émettrice ne peut pas racheter ce qu'elle n'a jamais vendu... La loi dit cela dans sa légèreté devenue habituelle ; juste en passant...).        <br />
              <br />
       La méthode est éprouvée, des études cinglantes, de quelques pages, et une conclusion qui l'est autant, de quelques lignes, sans débordement verbal ou idéologique.       <br />
              <br />
       On en arrive à sourire quand on lit la conclusion sur l'étude des &quot;activistes&quot; ; ils sont la grande frayeur actuelle de l' <span style="font-style:italic">establishment </span>français. Oui l'actionnaire a le droit d'être actif, et sur tous les plans, nonobstant le train-train local... les actionnaires jamais là... les analystes conformistes si proches de tous les pouvoirs. L'actionnaire actif, la théorie du droit des sociétés voudrait que ce soit le principe, la pratique et la culture françaises ont fait que c'est l'exception en pratique. Le vent d'ouest nous rappelle souvent ce que nous sommes.       <br />
              <br />
       Un beau livre.       <br />
              <br />
       A lire, et sans doute à relire.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-finance-par-Michel-ALBOUY-Economica-2024_a2316.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Actionnaires minoritaires et opérations sur capital dans les sociétés cotées, par Vincent Ramoneda, préf. H. Le Nabasque, éd. mare &amp; martin, 2025.</title>
   <updated>2025-04-01T13:16:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Actionnaires-minoritaires-et-operations-sur-capital-dans-les-societes-cotees-par-Vincent-Ramoneda-pref-H-Le-Nabasque_a2304.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/87593484-62117024.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-04-01T13:15:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/87593484-62117024.jpg?v=1743489586" alt="Actionnaires minoritaires et opérations sur capital dans les sociétés cotées, par Vincent Ramoneda, préf. H. Le Nabasque, éd. mare &amp; martin, 2025." title="Actionnaires minoritaires et opérations sur capital dans les sociétés cotées, par Vincent Ramoneda, préf. H. Le Nabasque, éd. mare &amp; martin, 2025." />
     </div>
     <div>
      Voilà un ouvrage imposant sur un sujet qui fait miroiter le spécial et le général. Le spécial, l'actionnaire et, aussi, le minoritaire et, encore, les sociétés cotées (admises à un marché...). Le général : les opérations sur le capital. Avouons que c'est un général bien spécial, mais ces opérations sur capital sont si nombreuses et complexes qu'elles ont un aspect général.        <br />
              <br />
       Ce sujet à quatre faces étroites est d'une grande importance car il désigne les associés minoritaires qui, souvent, sont une garantie du bon fonctionnement de la société. En effet, sans trop accuser l'idée, ils sont par définition une &quot;opposition&quot; qui stimule le destin de la société. Ils stimulent la gouvernance, mais au-delà les actionnaires majoritaires, mais au-delà encore les minoritaires stimulent le monde général des actionnaires : ce petit monde observe ce qui se passe dans les autres sociétés cotées. Plus loin encore, les minoritaires, par leur seule présence, voire par leurs demandes, stimulent aussi la régulation du régulateur : l'AMF.        <br />
              <br />
       C'est dire si les actionnaires minoritaires sont des investisseurs importants.       <br />
              <br />
       Ils sont aussi, parfois, des investisseurs fragiles, notamment et justement lors de la décision et de l'exécution des opérations affectant le capital social, soit en pratique les titres. Majorité et minorité sont de plus en plus souvent &quot;institutionnalisées&quot;. On oublie cependant trop que les actionnaires peuvent, à tout moment, susciter une majorité redessinée, nouvelle.       <br />
              <br />
       Les investisseurs sont surtout un sujet car ils se préoccupent de leurs droits, de la préservation et de l'exercice de leurs droits. Ces droits que l'on divise usuellement en droits politiques et droits patrimoniaux, alors que cette distinction est un peu grossière : vendre tous ses titres c'est autant politique (ne plus être associé) que patrimonial (encaisser le prix de ses actions). Et leurs droits, droits personnels, ont encore un aspect d'intérêt collectif (sinon d'intérêt général). En effet, le marché financier, symbolisé par la cotation et l'admission des sociétés et actions aux marchés réglementés, a besoin d'être ouvert sur le public des investisseurs. Toute société admise à un marché réglementé y est parce que sa présence lui permet de lever du capital assez aisément... ce qui implique le public. Ce public qui, en souscrivant des titres, ne sait pas toujours s'il votera avec les majoritaires ou avec les minoritaires...       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Pour M. Ramoneda, l’étude des devoirs des dirigeants, et des actionnaires de contrôle, à l’égard des minoritaires et de leurs droits, démontre que leur protection varie selon que la société est contrôlée ou non. Ce constat est prégnant, dit-il, dans le cas des sociétés cotées, dans lesquelles le dispositif de l’offre publique d’acquisition (OPA) permet aux minoritaires de se retirer de la société à un prix équitable en cas de prise ou de changement de contrôle.        <br />
              <br />
       Selon lui, cette protection variable de la minorité présente de nombreuses incohérences, de sorte que le droit des sociétés gagnerait à consacrer une <span style="font-style:italic">summa divisio</span> assumée entre sociétés non-contrôlées et sociétés contrôlées. Cette réforme permettrait de repenser le régime de certains droits des minoritaires, régime parfois inadapté dans le cas des sociétés non-contrôlées. À l’inverse, ce régime pourrait être renforcé lorsque la société est contrôlée. En particulier, il serait opportun de reconnaître la notion de « minorité dissidente », à savoir la part des actionnaires qui s’est opposée à une opération spécifique, afin de lui offrir un droit de retrait réservé comme cela existe parfois à l'étranger.       <br />
              <br />
       Parmi quelques points qui nous ont retenu, on remarque la véritable faillite des associations d'investisseurs ou d'actionnaires que nous avions pu relever - ici ou ailleurs il y a déjà quelques années. La capacité du marché à éparpiller une part des investisseurs, avec la massification que permettent les fonds, laisse sans doute des milliers d'actionnaires plus esseulés que jamais. Ces associations devraient (on pose la question) disposer de moyens d'accès aux données des actionnaires et de communications pour exister et ensuite pouvoir agir. En effet, elles ont l'avantage d'être un écran ce qui évite de personnaliser les demandes. Voilà un sujet qui nous en inspire un autre... La régulation par des moyens externes, par une association, une personne morale, est et serait très appréciable, si du moins les moyens d'agir sont assez forts pour être efficaces. Passons ce point de détail...       <br />
              <br />
       Ce gros travail sur les concepts de minorité, de minoritaire et donc d'actionnaire est une contribution importante à l'analyse de la société anonyme et à celle du droit des marchés financiers. Bonne lecture !       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>___________________________________________       <br />
              <br />
       b[Actionnaires minoritaires et opérations sur capital dans les sociétés cotées, mare &amp; martin, 2025.</b>       <br />
       Premier prix de thèse AEDBF-France 2024,        <br />
       Premier prix de thèse Entreprise-Contrats de l'Association Française des Docteurs en Droit ]b       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Actionnaires-minoritaires-et-operations-sur-capital-dans-les-societes-cotees-par-Vincent-Ramoneda-pref-H-Le-Nabasque_a2304.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Différence entre un système d'IA et un modèle d'IA, par Marine Boquien (Site dastra.eu)</title>
   <updated>2025-02-05T09:51:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Difference-entre-un-systeme-d-IA-et-un-modele-d-IA-par-Marine-Boquien-Site-dastra-eu_a2291.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/86215773-61359624.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-02-05T08:23:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86215773-61359624.jpg?v=1738742066" alt="Différence entre un système d'IA et un modèle d'IA, par Marine Boquien (Site dastra.eu)" title="Différence entre un système d'IA et un modèle d'IA, par Marine Boquien (Site dastra.eu)" />
     </div>
     <div>
      Voilà une analyse qui reprend, sous l'angle IA, et non sous tous les aspect du numérique (la blockchain est un système), la question des système. En droit, le système est un mot large et ne servant aucune qualification quand.... quand on ne voit pas qu'il est devenu un mot précis. Et surtout quand on ne veut pas voir. Système est terme général et polysémique, certes, mais la plupart des termes le sont, y compris les termes considérés comme juridiques qui sont polysémique même au plan juridique.       <br />
              <br />
       Le sujet est évité car il est titanesque et qu'il ne correspond pas aux standards de la recherche, notamment de la recherche individuelle largement pratiquée par les juristes.        <br />
              <br />
       On sait que le règlement sur l'IA a mis au plus haut l'idée de système et qu'en cours d'élaboration il a dû être modifié, complété, à la sauce juridique, par l'idée de modèle... Ce fut un grand boum quyi n'eut qu'une cause. Les experts de l'UE n'attendaient pas ChatGPT...        <br />
              <br />
       Pour notre part nous n'attendions, en tant que juriste, que cela (on a quelques modestes pages dans &quot;Le droit sous le règne de l'IA&quot; sur HAL, 2023). Pourquoi attendions-nous cette étape ? Parce que le juriste est une machine à résumer des histoires complexes et une machine à produire des écrits de toutes sortes (lettres, déclarations, contrats, conclusions et bien sûr les jugements qui sont l'objet de fantasmes).        <br />
              <br />
       Surtout, la question du système se pose dans les faits. Ce court article le dit.       <br />
              <br />
       Cet article &quot;Différence entre un système d'IA et un modèle d'IA&quot; par Marine Boquien, le dit ; vous le trouverez sur la page blog du site internet <a class="link" href="https://www.dastra.eu/fr">dastra.eu</a>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.dastra.eu/fr/article/difference-entre-un-systeme-dia-et-un-modele-dia/57625">Cliquez ici pour accéder à l'article</a>       <br />
              <br />
       Voyez !
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Difference-entre-un-systeme-d-IA-et-un-modele-d-IA-par-Marine-Boquien-Site-dastra-eu_a2291.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Nouveauté ! Compliance, Mémento Lefebvre, éd. Lefebvre Dalloz, 2025/2026, dir. Myriam ROUSSILLE, Emmanuel BREEN et Antoine GAUDEMET.</title>
   <updated>2024-11-28T08:49:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Nouveaute--Compliance-Memento-Lefebvre-ed-Lefebvre-Dalloz-2025-2026-dir-Myriam-ROUSSILLE-Emmanuel-BREEN-et-Antoine_a2274.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/84471539-60324596.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-11-24T09:28:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/84471539-60324596.jpg?v=1732369066" alt="Nouveauté ! Compliance, Mémento Lefebvre, éd. Lefebvre Dalloz, 2025/2026, dir. Myriam ROUSSILLE, Emmanuel BREEN et Antoine GAUDEMET." title="Nouveauté ! Compliance, Mémento Lefebvre, éd. Lefebvre Dalloz, 2025/2026, dir. Myriam ROUSSILLE, Emmanuel BREEN et Antoine GAUDEMET." />
     </div>
     <div>
      Les éditeurs ont parfois l'occasion de concrétiser des avancées doctrinales avec des ouvrages attendus (on en a besoin), et inattendus (on pensait que l'écrire était impossible). On en doute parfois alors que le thème désiré se remarque par diverses manifestations et surtout par, signe universitaire, des publications de thèses (v. Nils Monnerie, La compliance, De son apparition américaine à son appréhension européenne, Dalloz, préface M. Tellet et Y. Strickler).        <br />
              <br />
       Ainsi la  matière est devenue à la mode, ce qui comporte des excès, ce qui veut dire qu'elle a été parcourue par les uns et les autres, souvent d'une manière libre. C'est une chose de parcourir, voire parfois de creuser, c'en est une autre de ramasser toute la matière. D'en faire la synthèse (et ce bien au-delà de l'intitulé de notre rubrique &quot;Bancaire-monétaire&quot; car le secteur bancaire n'est qu'un secteur traité parmi d'e nombreux autres, le secteur boursier et du reste traité à part).       <br />
              <br />
       Ramasser idées (discutées ici ou là) et données (pratiques et règles de droit pour nous) pour en faire une synthèse mais substantielle, et peut-être même plus que cela : en faire un matière. Une matière de la pratique, sinon une matière de la discipline juridique, ce point est affaire de doctrine, donc de doctrines.       <br />
              <br />
       <b>L'ouvrage qui sort le 12/12, le 12 décembre, réalise cette attente inattendue.</b>       <br />
              <br />
       On doit féliciter l'éditeur, sa rédaction et les collègues qui ont rédigé et dirigé ce nouveau mémento, les professeurs Myriam ROUSSILLE, Emmanuel BREEN et Antoine GAUDEMET.       <br />
              <br />
       L'ouvrage affiche un plan de 22 pages (!) qui a la rigueur et aussi souplesse des ouvrages de la collection que les juristes connaissent bien.        <br />
              <br />
       Il est à lui seul impressionnant par sa diversité.       <br />
              <br />
       Ce mémento est une vue générale sur le droit moderne, sur le droit actuel, sur le droit positif, et sur les exigences attenantes, le tout avec des accents très pratiques qui pointent dans le plan.       <br />
              <br />
       Vue générale, car nombre de secteurs (notez le mot) professionnels y sont, mais vue précise car on voit la descente dans les obligations des entités, de leurs dirigeants (sociaux), des employés ou agents et des autorités. Le régulateur doit agir, doit réguler.       <br />
              <br />
       On sait aussi, quand on rédige un long et épais ouvrage, que des chapitres et sections s'imposent sans bien rentrer dans un intitulé classique plus général ; malgré la petite entorse qu'ils peuvent constituer aux académismes, soit à la logique habituelle, il faut traiter certains points et le chapeauter par un intitulé. On traite ce qu'il y a à traiter ! Ainsi, une dernière partie &quot;Dossiers&quot; sélectionne quelques thèmes que les auteurs ont entendu approfondir sans bien pouvoir les placer ailleurs. On pourrait par exemple y trouver un thème sur les secrets professionnels ! Ce secret étant très mal respecté (selon nous), ce sont des milliers de professionnels qui devraient le lire !       <br />
              <br />
       L'ouvrage commence en revanche très classiquement sur la notion de compliance : cette partie sera dévorée car, si nous avons été inondés de thèmes multiples sur le sujet, traités à l'oral ou à l'écrit, la notion a continué à désarmer nombre de professionnels et encore plus d'étudiants.       <br />
              <br />
       Au cœur du sujet, on va sans doute retrouver les approches étrangères et les multiples secteurs (économiques) et domaines (juridiques) qui sont influencés / concernés par la politique de gestion et la politique juridique de compliance. On peut imaginer la bancaire, le boursier, la concurrence, le numérique (l'IA...), le fiscal, le travail...        <br />
              <br />
       Cet ouvrage, qui sera probablement très acheté, ne sera pas l'occasion d'une dépense mais d'un investissement ! Les lecteurs de ce blog savent que ce terme &quot;investissement&quot; n'est pas un vain mot.       <br />
              <br />
       Les étudiants reliront et songeront à cette phrase (notamment le juriste de droit des affaires peut, avec ce livre, s'il l'achète, se former à la compliance en 5 ou 6 semaines de lectures attentives).       <br />
              <br />
       Le professionnel, qui opère dans un service de conformité ou souhaite en rejoindre un, y trouvera des ressources pour une vue experte sur son secteur et, aussi, connaître les autres secteurs économiques dans lesquels il pourrait un jour aller ; on doit espérer que ces professionnels achèteront l'ouvrage, ce qui permettra non pas son lancement, mais de nombreuses rééditions qui nous permettront, à nous tous, de nous tenir au courant.        <br />
              <br />
       Ainsi, l'investissement fait par quelques-uns profitera à tous les étudiants et professionnels dans le long terme. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/84471539-60325189.jpg?v=1732371143" alt="Nouveauté ! Compliance, Mémento Lefebvre, éd. Lefebvre Dalloz, 2025/2026, dir. Myriam ROUSSILLE, Emmanuel BREEN et Antoine GAUDEMET." title="Nouveauté ! Compliance, Mémento Lefebvre, éd. Lefebvre Dalloz, 2025/2026, dir. Myriam ROUSSILLE, Emmanuel BREEN et Antoine GAUDEMET." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Nouveaute--Compliance-Memento-Lefebvre-ed-Lefebvre-Dalloz-2025-2026-dir-Myriam-ROUSSILLE-Emmanuel-BREEN-et-Antoine_a2274.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'AMF a 20 ans, et après ? Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023</title>
   <updated>2023-12-10T08:37:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-AMF-a-20-ans-et-apres-Banque-Droit-nov-dec-2023_a2172.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/77250778-56041114.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-12-10T08:37:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/77250778-56041114.jpg?v=1702192495" alt="L'AMF a 20 ans, et après ? Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023" title="L'AMF a 20 ans, et après ? Banque &amp; Droit, nov. - déc. 2023" />
     </div>
     <div>
      L'éditorial de Jean-Jacques DAIGRE.        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.revue-banque.fr/espace-banque-droit/l-amf-a-20-ans-et-apres-CI17862642">En ligne, cliquez ici</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-AMF-a-20-ans-et-apres-Banque-Droit-nov-dec-2023_a2172.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Du mandat à la banque pour vendre une société, qui n'est pas un mandat pour réaliser un apport en société, et de la facturation de la prestation (Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-14.773 et n° 20-16.410)</title>
   <updated>2023-10-20T14:24:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Du-mandat-a-la-banque-pour-vendre-une-societe-qui-n-est-pas-un-mandat-pour-realiser-un-apport-en-societe-et-de-la_a2152.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/75714984-53164549.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-10-15T08:29:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/75714984-53164549.jpg?v=1697805930" alt="Du mandat à la banque pour vendre une société, qui n'est pas un mandat pour réaliser un apport en société, et de la facturation de la prestation (Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-14.773 et n° 20-16.410)" title="Du mandat à la banque pour vendre une société, qui n'est pas un mandat pour réaliser un apport en société, et de la facturation de la prestation (Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-14.773 et n° 20-16.410)" />
     </div>
     <div>
      Voilà un arrêt amusant qui peut être vu en un arrêt qui tranche une difficulté qui, en vérité, n'en est pas une : l'apport en société n'est pas une vente. La solution est d'évidence. L'apport est indissociable du contrat de la société, même si des actes ou opérations semblent s'en détacher. Le contrat spécial en cause est le contrat de société et non le contrat de vente !       <br />
              <br />
       L'arrêt du 9 mars 2022 est survenu parce que des personnes, des associés, ont donné un mandat à une banque de vendre une participation majoritaire dans une société. Il a ainsi un côté &quot;droit des sociétés&quot;.       <br />
              <br />
       L'arrêt a aussi un côté bancaire et aussi civiliste puisque l'exécution de telles missions reposent sur un mandat, <span style="font-style:italic">in jure</span> un contrat d'entreprise (...), c'est un métier traditionnel de certaines banques. Ce métier, parfois oublié du côté de l'école, donne droit à la banque mandataire à une commission, ce qui est souvent très rémunérateur (voy. H. CAUSSE, Doit bancaire et financier, 2016, p. n ° 1185 et suivants, avec un encadré : &quot;Le « mandat » de B. TAPIE au Crédit Lyonnais pour vendre Adidas© Le banquier mandataire&quot;).        <br />
              <br />
       Le contentieux est limité : un bon banquier trouve des arrangements sans faire des procès interminables et ravageurs pour l'image !       <br />
              <br />
       En visant ensemble l'article 1582 et l'article 1832, la chambre commerciale de la Cour de cassation affiche, avec ce visa, la contrariété éprouvée à la lecture de l'arrêt d'appel. Le banquier voulait se faire payer pour son mandat, sa prestation de services, or la société à vendre, donc ses titres, n'ont finalement pas été vendus mais apportés à une autre société.        <br />
              <br />
       Les clients n'ont pas eu d'argent (le prix de vente, soit de la cession) mais d'autres titres en contrepartie de leurs apports de titres !        <br />
              <br />
       Le mandat de vente n'avait donc pas été exécuté comme prévu, comme donné : il n'y a eu aucune vente. Les mandataires n'ont pas eu le moindre argent sonnant et trébuchant !       <br />
              <br />
       Les clients, s'ils ont bien consenti à cet apport des titres, et non à leur vente, n'ont pas eu la satisfaction espérée et formellement demandée. La banque n'a pas trouvé d'acquéreur qui aurait fait un chèque. On peut dire que le mandat de vente n'a pas été exécuté. Dans ces circonstances, payer sans discuter aurait été curieux - cependant, la question de la rémunération de la prestation se pose, et peut-être de façon épineuse, si les clients ont accepté la modification du mandat pour envisager des apports et non plus une vente.        <br />
              <br />
       Voilà un arrêt qui donne l'occasion de réciter les fondements du droit des sociétés : un apport n'est pas une vente, et l'apprenti juriste doit savoir l'expliquer sous ces 5 ou 6 aspects (dont le point commun du transfert de propriété, ou de la garantie d'éviction et des vices cachés due par l'apporteur et calquée sur le régime de la vente, dont l'apport en jouissance qui ressemble aussi à un bail sans être un bail...). Au sommet figure la question du &quot;contrat d'apport&quot; question fondamentale et discutable sur laquelle on passe ici ; en tout cas, même à reconnaître un contrat d'apport, il n'est pas une vente !       <br />
              <br />
       Voilà aussi un arrêt qui indique un métier bancaire qui, comme la plupart des autres, est soumis à la concurrence... sans monopole...       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Du-mandat-a-la-banque-pour-vendre-une-societe-qui-n-est-pas-un-mandat-pour-realiser-un-apport-en-societe-et-de-la_a2152.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les jetons de blockchain, des titres négociables ? Banque &amp; Droit, mai-juin 2023, n° 209.</title>
   <updated>2023-06-26T16:09:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-jetons-de-blockchain-des-titres-negociables-Banque-Droit-mai-juin-2023-n-209_a2122.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/73369190-51066095.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-06-26T16:03:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/73369190-51066095.jpg?v=1686206224" alt="Les jetons de blockchain, des titres négociables ? Banque &amp; Droit, mai-juin 2023, n° 209." title="Les jetons de blockchain, des titres négociables ? Banque &amp; Droit, mai-juin 2023, n° 209." />
     </div>
     <div>
      Cette note de #directdroit reprendra les idées de ce papier publié dans <span style="font-style:italic">Banque &amp; Droit</span>, papier qui travaille le concept de jeton. La présente note aidera à comprendre cette analyse qui sera pet-être un peu difficile à lire pour les jeunes juristes.        <br />
              <br />
       Les postulats, clés et conclusions de cette analyse se formulent cependant simplement. On les redira ici, dans une sorte de &quot;service après vente&quot;, en une quinzaine d'observations brèves. Je complèterai la présente note sur trois semaines.        <br />
              <br />
       Il s'agira d'observations brèves. Y compris quand il faudra dire l'émergence d'une théorie de la valeur qui fait défaut en droit des biens (construction doctrinale qu'impose désormais les jetons para-monétaires, et non le jeton utilitaire).        <br />
              <br />
       <b>Merci </b>à la Rédaction de <span style="font-style:italic">Banque &amp; Droit</span> pour m'avoir suggéré cette étude. Il n'était pas &quot;évident&quot; pour moi de travailler ce sujet, pour des raisons que je laisse deviner au lecteur.       <br />
              <br />
       <b>Pour l'heure, allez découvrir le riche numéro 209 de Banque &amp; Droit qui comporte les analyses d'une dizaine d'auteurs.</b>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.revue-banque.fr/espace-banque-droit">Lien vers Revue Banque &amp; Droit</a>       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Service après vente.</b>       <br />
              <br />
       0) La publication du règlement MICA ne change pas l'analyse fondamentale entreprise dans cette analyse qui s'appuie sur les concepts essentiels des jetons.       <br />
              <br />
       1°) Le sujet se posait bien : Albert Wahl parlait de jetons dans son traité en 1891, impressionnant ouvrage consacré aux titres négociables au porteur...        <br />
              <br />
       2°) Certains jetons ont pu ressembler à des titres financiers, cela a été débattu, mais les TF ne sont que des titres négociables : on a pourtant pu faire l'impasse sur cette possibilité de qualification dans cent publications.        <br />
              <br />
       3°) La  proposition MICA s'apparente à loi PACTE en implantant des concepts qui tournent entre eux ; la pratique dite des cryptos est finalement érigée en cryto-actif, qui est jeton, qui est bien incorporel, soit une actif numérique, lequel est un crypto-actif. Ce circuit fermé de qualifications est au demeurant stérile : la loi leur donne un régime juridique ! En revanche, la qualification en titre négociable peut donner un peu d'air frais.        <br />
              <br />
       4°) Cependant, dans les deux textes, la différence cardinale est reprise qui oppose &quot;valeurs&quot; et &quot;droits&quot;, les crypto-actifs sont définis comme des valeurs ou comme des droits, MICA (comme la loi PACTE), institue en les visant une catégorie ignorée du droit des biens (les valeurs) et renvoie avec les droits, à une ou des figures plus connues.        <br />
              <br />
       5°) L'analyse consiste à dire que les valeurs des choses sont un point (intéressant mais banal), que les valeurs&quot; sont souvent un ensemble de biens (objets, titres, effets... que la loi désigne souvent ainsi), mais que dire qu'un crypto-actif est une valeur a un sens propre.       <br />
              <br />
       6°) Ce sens propre de la valeur se déduit de l'emploi de ce mot, à ce moment décisif de l'histoire juridique, celle de la reconnaissance des cryptomonnaies ; ces dernières se rattachent à un modèle, la valeur, type de bien original, et qui prend son modèle sur la &quot;monnaie officielle&quot; (comme l'appelle MICA, appellation meilleure que monnaie fiat !)...        <br />
              <br />
       7°) Une valeur n'est pas un droit, ici incarnée, dans MICA, par les jetons de cryptomonnaies (et non les jetons utilitaires), la valeur est un type de bien qui, comme la monnaie, ne prouve / représente pas des droits : la valeur est jusqu'à plus ample informé une chose (artificielle, donc un bien artificiel) qui comporte radicalement et définitivement - justement - sa valeur ! La monnaie est l'archétype de ce genre de bien et désormais les jetons monétaires ...        <br />
              <br />
       8°) On comprend ainsi ce qu'il y a dans la blockchain, n'en déplaise à des analyses circulaires qui ne s'arrêtent pas sur les deux mots essentiels, qui disent l'essence : <b>il y a dans la blockchain, selon le droit positif</b>, ou des <span style="font-style:italic">valeurs </span>ou des <span style="font-style:italic">droits</span>. La valeur n'est pas un droit et n'a rien à voir avec la notion de titre (négociable, ou pas). Voilà les deux briques dures. Sans la compréhension de ces deux concepts, toute analyse s'expose à vaciller sur du sable.       <br />
              <br />
       9°) Comprendre les droits, visés par le règlement MICA (et aussi par la loi PACTE), est plus facile à comprendre mais comporte une ou deux difficultés cardinales, expliquons cela, et c'est à ce moment qu'entre en jeu la question de l'opportunité de la qualification du jeton, jeton utilitaire, en titre - négociable.       <br />
              <br />
              <br />
       10°) Le jeton utilitaire est composé de <span style="font-style:italic">droits</span> (et ne constitue pas donc une valeur, au sens du règlement) ce qui est simple tant c'est vaste (tous les droits cela éclaire mais laisse perplexe=, et problématique pour concevoir des droits dans la blockchain ; c'est là qu'il faut interpréter le règlement MICA (comme il l'aurait fallu pour la loi PACTE).       <br />
              <br />
       11°) En vérité, l'idée de <span style="font-style:italic">droits </span>correspond à ce que donne un <span style="font-style:italic">negotium</span> (le contenu d'un contrat) ; mais inscrire des droits dans la blockchain signifie leur donner une forme, soit un <span style="font-style:italic">instrumentum </span>; il y a donc dans la blockchain des <span style="font-style:italic">instrumenta</span>, des instruments de preuve : les inscriptions. Inscrire des droits c'est nécessairement faire / fabriquer un instrument de preuve !       <br />
              <br />
       12°) On comprend qu'on se rapproche d'une vision fondamentale qui fait défaut quand on croit qu'il y a dans la blockchain des titres financiers, des minibons (bons de caisse modernisés), des jetons d'utilité, des cryptomonnaies : ces divers cas ne sont pas à renier mais ils ne donnent pas de vision fondamentale ; concrètement, on se rapproche du titre, lequel est l'archétype de l' <span style="font-style:italic">instrumentum</span>.       <br />
              <br />
       13°) Là, la qualification en titre, quoique générale, et non décisive puisque MICA donne un régime juridique (et non un cadre) à chaque jeton, apporte plus sur la forme (<span style="font-style:italic">instrumentum</span>) que sur le fond (le jeton peut prouver tout droit). La loi ne sait pas détailler et raisonner en <span style="font-style:italic">instrumentum</span>, ce que le juriste fait de façon détaillée depuis plus de deux mille ans, soit trois civilisations au moins. La qualification en titre négociable apporte quelques éléments pour comprendre / interpréter. Ainsi, perdu l' <span style="font-style:italic">instrumentum </span>perdu le droit ! Eh oui, ne pas avoir un droit et ne pas le prouver revient au même. Les geeks ont pu découvrir avec naïveté cette réalité fondamentale de la pensée juridique, en vérité de la pensée humaine ! Là, on nuance : les jetons de valeurs ne sont pas les jetons utilitaires ; pour ces derniers on pourrait légiférer pour sécuriser, mais ni PACTE ni MICA n'ont atteint ce niveau d'analyse pour seulement entrevoir la chose (au demeurant peut-être non souhaitable, lisez Banque &amp; Droit la comparaison faite avec la loi de 1872 sur les titres au porteur).        <br />
              <br />
       14°) Revenons aux termes des dispositions pour indiquer, ici <span style="font-style:italic">in fine</span> et <span style="font-style:italic">in limine</span> dans l'article de Banque &amp; Droit, que la loi PACTE et le règlement MICA qui désormais prévaut, outre bien des mots (forme numérique, jetons x ou jeton y,) comportent aussi servi une expression, double, celle de &quot;représentation numérique de valeur ou de droits&quot; (soit RNV, soit RND), visant ainsi, la valeur ou les droits fixés (représentés) par une écriture informatique. Ce que l'on vient ici d'étudier.       <br />
              <br />
              <br />
       15°) Le bilan est assez riche mais simple. Les jetons para-monétaires ne sont pas de la monnaie mais pourraient en assurer diverses fonctions mais, avec la monnaie officielle, ils constituent l'archétype d'une catégorie de bien qui incorporent initialement, radicalement et définitivement un type de bien : la valeur (mot des lois... n'en déplaise...).        <br />
              <br />
       Les jetons d'utilité, eux, sont une nouvelle technique de financement, une merveilleuse technique &quot;d'engagement d'avance&quot;, d'avance (de crédit, mot faussement éclairant), du client au producteur... A développer ! Repenser les ICOs avec un peu plus d'esprit pratique, la loi PACTE les a étouffées dirait-on.       <br />
       Les jetons qui sont des titres financiers ont peu d'intérêt purement intellectuel, ils sont titres ! Et même s'ils renouvellent l'industrie du titre ! Certes ils y aura cent problèmes juridiques à traiter qu'une doctrine cohérente pourra faciliter. Cependant, problème majeur et spécifique déjà visible, il faudra négocier la frontière avec certains jetons d'utilité ou jetons utilitaires et là, probablement, il faudra revenir à la substance des droits au <span style="font-style:italic">negotium </span>(il faudrait un autre papier, ou reprendre la chose en thèse).       <br />
              <br />
       Pour moi, tout cela est vraiment <span style="font-style:italic">back to the future</span> !       <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Terminé !</span>       <br />
       <b>       <br />
       Avis aux partenaires potentiels pour organiser un séminaire sur ce sujet !</b>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/73369190-51267755.jpg?v=1687687605" alt="Les jetons de blockchain, des titres négociables ? Banque &amp; Droit, mai-juin 2023, n° 209." title="Les jetons de blockchain, des titres négociables ? Banque &amp; Droit, mai-juin 2023, n° 209." />
     </div>
     <div>
      Tout cela à cause de cela :       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/73369190-51267768.jpg?v=1687687648" alt="Les jetons de blockchain, des titres négociables ? Banque &amp; Droit, mai-juin 2023, n° 209." title="Les jetons de blockchain, des titres négociables ? Banque &amp; Droit, mai-juin 2023, n° 209." />
     </div>
     <div>
      La réflexion sur les instruments prend ses racines, positives pour l'essentiel, mais avec quelques idées personnelles, dans ces longues pages largement pédagogiques (livre en travail de mise à jour désormais, sans doute juin 2024...
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Les-jetons-de-blockchain-des-titres-negociables-Banque-Droit-mai-juin-2023-n-209_a2122.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les dépôts ne sont pas des jetons ?! Blockchain. Jeton (#token). MICA. Instruments financiers et autres saveurs.</title>
   <updated>2023-05-24T18:59:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-depots-ne-sont-pas-des-jetons--Blockchain-Jeton-token-MICA-Instruments-financiers-et-autres-saveurs_a2100.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/71784485-50005094.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-05-24T18:59:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/71784485-50005094.jpg?v=1683445358" alt="Les dépôts ne sont pas des jetons ?! Blockchain. Jeton (#token). MICA. Instruments financiers et autres saveurs." title="Les dépôts ne sont pas des jetons ?! Blockchain. Jeton (#token). MICA. Instruments financiers et autres saveurs." />
     </div>
     <div>
      Le numérique version blockchain ou / et émissions jetons (ICO de tokens), ce doit être un enfer pour les promoteurs et promeneurs qui connaissent mal la sphère financière. Cet extrait de la proposition de règlement (ci-dessus) en témoigne. On fait trois observations inégales pour le souligner.       <br />
              <br />
       <b>I.</b> On sait que les IF ne sont pas des jetons même s'ils sont &quot;inscrits&quot; en blockchain, ils demeurent des titres financiers, soit instruments financiers, ils restent IF et plus spécialement actions, obligations, parts d'OPC et autres...        <br />
              <br />
       Aux beaux jours de l'hystérie ICO, certains (ô levée de fonds...), voulaient dire que l'on pouvait émettre du jeton (token) en évitant les règles sur les IF / TF, règles en vérité européennes. Certains juristes le laissaient entendre... à la mode &quot;conflits d'intérêts&quot; majeurs que personne ne signale !       <br />
              <br />
       Donc la réglementation MICA sur les crypto-actifs ne s'applique pas. Logique. Elle le dit (proposition, extrait ci-joint ; elle le dira). C'était inévitable, ou bien on changeait tout le droit des marchés financiers et en passant la réforme du droit des sociétés de 27 pays...       <br />
              <br />
       Il est donc logique et aisé de comprendre que cette proposition de &quot;loi européenne&quot; ne concerne pas les titres déjà très réglementés et souvent depuis des décennies par les droits nationaux.        <br />
              <br />
       <b>II.</b> La monnaie électronique, en France logée dans le Code monétaire et financier depuis 2013, est purement et simplement de la monnaie. Feu <span style="font-style:italic">monéo</span> avait appris à tous de quoi il s'agissait. C'est de la monnaie qui est sur un support (carte notamment ou carte auparavant ?).  Un créancier commerçant peut la prélever sans que vous ayez à donner un ordre à la banque qui n'est pas sollicitée.        <br />
              <br />
       Il n'est pas impossible que la technique soit en déclin car le &quot;paiement sans contact&quot; la concurrence farouchement. Il faut dire que la technique a été inondée par .       <br />
              <br />
       La réglementation est tellement nourrie que les banques centrales en ont perdu leur latin en qualifiant cette monnaie de créance sur l'établissement de crédit qui a mis à disposition. L'erreur a 40 ans. Voit les banques centrales ne pas être capable de désigner fermement une nouvelle forme de monnaie électronique), par manque de pertinence et aussi d'autorité, dit des mentalités que l'on peut juger arriérées - du moins en droit.        <br />
              <br />
       Les cryptomonnaies sont venues, certes de façon trop légère et fantaisiste, le montrer. Et on a est à voir les banques centrales à mimer la blockchain-Bictoin... Les idées sont dans le secteur privées, même si elles y sont brouillonnes.       <br />
              <br />
       <b>III.</b> Cette relative simplicité (des cas I et II) s'efface lorsqu'on lit les points c) et d) et on évite le e) qui concerne les titrisations.        <br />
              <br />
       Les dépôts ?!        <br />
              <br />
       Comment comprendre que des dépôts bancaires puissent être confondus avec des jetons utilitaires ou des jetons dits cryptomonnaies (MICA en prévoit deux). Il y a trois sauts à faire pour comprendre que les dépôts puissent (ou doivent, dans un droit long et verbeux), être exclus de cette réglementation.        <br />
              <br />
       On ne répondra pas, on laissera une jeune plume s'exercer à une analyse sérieuse.        <br />
              <br />
       Nous feront un clin d’œil qui saute la question et va encore plus loin par une remarque. Alors que l'on parle de jetons on est contraint de discuter sérieusement, et, dépassant la bla-bla de la qualification en bien incorporel ou crypto-actif, lesquelles tournent en rond, on est obligé de dire les contrats en cause.        <br />
              <br />
       En blockchain ou pas, soit en code informatique ou en simples lettres et mots, la naissance du jeton tient à une proposition contractuelle que le souscripteur doit accepter (souscrire pour sacrifier à la tradition terminologique). Voilà dix ans que la perspective a été dressée (voyez notre étude <span style="font-style:italic">Les systèmes</span>, <span style="font-style:italic">in Les concepts émergents de droit des affaires</span>, LGDJ).       <br />
              <br />
       Le jeton annonce le retour du contrat, celui que l'on a laborieusement essayé d'ignorer en étudiant les titres, généralement des formes de titres négociables. Le jeton de MICA ? La figure du titre négociable ?       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/71784485-50560651.jpg?v=1683445270" alt="Les dépôts ne sont pas des jetons ?! Blockchain. Jeton (#token). MICA. Instruments financiers et autres saveurs." title="Les dépôts ne sont pas des jetons ?! Blockchain. Jeton (#token). MICA. Instruments financiers et autres saveurs." />
     </div>
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     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Jean LARGUIER, La notion de titre en droit privé, 1948, thèse Montpellier.</title>
   <updated>2023-05-08T15:06:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Jean-LARGUIER-La-notion-de-titre-en-droit-prive-1948-these-Montpellier_a2110.html</id>
   <category term="Commercial, consommation et concurrence" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/72694022-50571702.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-05-08T11:49:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/72694022-50571702.jpg?v=1683540631" alt="Jean LARGUIER, La notion de titre en droit privé, 1948, thèse Montpellier." title="Jean LARGUIER, La notion de titre en droit privé, 1948, thèse Montpellier." />
     </div>
     <div>
      La thèse de Larguier a pris bien des rides mais, au contraste du droit positif, elle se lit et se comprend parfaitement. L'auteur franchit allègrement ce que l'on appellerait aujourd'hui les matières osant mordre ou proposer des vues en considérant même le droit public, le droit civil, commercial et pénal étant le cœur du propos. C'était une étude d'envergure alors qu'à l'époque la thèse était parfois d'une concision qui, actuellement, même pour ceux qui préfère les idées brèves au longs discours positivistes, ne passeraient pas. Larguier est en somme un auteur d'hier et d'aujourd'hui.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Jean-LARGUIER-La-notion-de-titre-en-droit-prive-1948-these-Montpellier_a2110.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Banques : faillites, nationalisations, rachats... comme au bon vieux temps !</title>
   <updated>2023-03-20T13:39:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Banques-faillites-nationalisations-rachats-comme-au-bon-vieux-temps-_a2097.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/71562246-49849973.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-03-20T09:53:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/71562246-49849973.jpg?v=1679303644" alt="Banques : faillites, nationalisations, rachats... comme au bon vieux temps !" title="Banques : faillites, nationalisations, rachats... comme au bon vieux temps !" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Banques-faillites-nationalisations-rachats-comme-au-bon-vieux-temps-_a2097.html" />
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