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 <title>hervecausse</title>
 <subtitle><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></subtitle>
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 <updated>2026-03-17T01:23:53+01:00</updated>
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   <title>"Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé"</title>
   <updated>2026-01-27T03:54:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Vu-le-principe-selon-lequel-ce-qui-est-nul-est-repute-n-avoir-jamais-existe_a2362.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
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   <published>2026-01-27T03:53:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/93203972-65184643.jpg?v=1765965972" alt=""Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé"" title=""Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé"" />
     </div>
     <div>
      Terrible leçon de droit du juge du droit au juge du fond.        <br />
              <br />
       Il ne suffit pas de savoir ou répéter que la nullité ne produit aucun effet.        <br />
              <br />
       Réciter ou savoir ne sert à rien.        <br />
              <br />
       Il faut comprendre la plénitude du principe.        <br />
              <br />
       Il faut aussi avoir en tête que la nullité ne doit laisser produire aucun effet de quelque manière que ce soit.        <br />
              <br />
       Il faut comprendre le droit au point, au cas particulier, de ne rien dire ou décider qui postule le contraire.        <br />
              <br />
       Ne rien décider qui s'appuie sur un acte qui a été annulé.        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/http"></a>://       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/http"></a>://       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      ____________________       <br />
              <br />
       <b>Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mai 2001, 99-20.597, Publié au bulletin</b>       <br />
       Cour de cassation - Chambre civile 1       <br />
              <br />
           N° de pourvoi : 99-20.597       <br />
           Publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation partielle.       <br />
              <br />
       Audience publique du mardi 15 mai 2001       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1999-09-09, du 09 septembre 1999       <br />
              <br />
       Président       <br />
           Président : M. Lemontey .       <br />
              <br />
       Rapporteur       <br />
           Rapporteur : M. Renard-Payen.       <br />
       Avocat général       <br />
           Avocat général : Mme Petit.       <br />
       Avocat(s)       <br />
           Avocats : M. Odent, la SCP Monod et Colin.       <br />
       Texte intégral       <br />
       RÉPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
              <br />
       Attendu que M. X..., chirurgien, était lié à la société Clinique du Parc par un contrat d'exercice ; que, par une délibération du 30 septembre 1993, le conseil d'administration de la société a décidé de résilier ce contrat en application de son article 15, aux motifs que, par une décision du 14 avril 1993, M. X... avait été condamné par le Conseil national de l'Ordre des médecins, statuant en appel, à l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois à compter du 1er octobre 1993 ;       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen :       <br />
              <br />
       Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer le contrat non valable, faute d'avoir été transmis au conseil départemental de l'Ordre des médecins, alors que, son article 23 précisant qu'il ne prendrait effet qu'après cette transmission, elle en a ainsi dénaturé les termes ;       <br />
              <br />
       Mais attendu que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que l'omission de cette formalité administrative, qui incombait aussi bien à M. X... qu'à la Clinique, n'affectait pas la validité du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;       <br />
              <br />
       Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :       <br />
              <br />
       Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;       <br />
              <br />
       Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en indemnité fondée sur une résiliation abusive, l'arrêt retient que l'article 15 du contrat prévoyait que la Clinique du Parc pouvait le résilier sans préavis en cas de faute grave, que le texte précisait qu'était considérée comme telle la &quot; suspension de plus d'un mois du praticien par le Conseil de l'Ordre &quot;, qu'il était constant que le Conseil national de l'Ordre avait prononcé le 1er avril 1992, à l'encontre de M. X..., la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois, sanction ramenée à trois mois par décision du Conseil national de l'Ordre du 14 avril 1993, et que, cette décision étant exécutoire, la sanction était applicable ;       <br />
              <br />
       Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir égard, comme il lui était demandé à l'annulation par le Conseil d'Etat, le 17 décembre 1997, de la décision de sanction qui était réputée, ainsi, n'avoir jamais existé, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en indemnité pour rupture abusive du contrat, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.       <br />
              <br />
       <b>Analyse</b>       <br />
              <br />
           Publication : Bulletin 2001 I N° 133 p. 87       <br />
           Titrages et résumés       <br />
           Cassation civil - CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation - Médecin - Contrat avec une clinique - Résiliation par la clinique - Résiliation fondée sur une sanction disciplinaire - Sanction - Annulation - Portée .       <br />
           Le Conseil d'Etat ayant annulé la décision de sanction prise par le Conseil national de l'Ordre des médecins fondant la résiliation par une clinique de la convention la liant à un médecin, viole le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnité pour résiliation abusive formée par ce médecin.       <br />
              <br />
           Cassation civil - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Contrat avec une clinique - Résiliation par la clinique - Résiliation fondée sur une sanction disciplinaire - Sanction - Annulation - Portée 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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  <entry>
   <title>"Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables.</title>
   <updated>2025-11-08T11:12:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-titre-transferable-electronique-a-les-memes-effets-que-le-titre-transferable-etabli-sur-support-papier-Loi-du-13_a2239.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
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   <published>2025-11-08T11:12:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Republication d'une note de septembre 2024.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81188672-58517244.jpg?v=1719736263" alt=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." title=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." />
     </div>
     <div>
      Le titre transférable électronique est posé en équivalent des titres papiers, c'est l'une des phrases fortes de la loi du 13 juin 2024 qui, en quatre articles, procède à une énième réforme de dématérialisation. L'inspiration vient de la loi type de la CNUDCI sur <b>les documents transférables électroniques</b> du 7 décembre 2017  .       <br />
               <br />
       L'idée est si simple et belle qu'elle séduit. Même si elle vise, avec la phrase citée, &quot;le titre transférable&quot; qui n'est pas du tout une expression connue en droit français (...). L'idée de l'équivalence entre la forme papier et la forme numérique a près de 50 ans. Elle prospère et revient périodiquement dans la loi. J'y ai passé une partie de mes plus belles années avec une partie de ma thèse... Cette idée est aussi un peu simpliste, et je rentre dans le dur du sujet par une remarque fondamentale qu'on trouve peu : cette idée d'équivalence ravale la technologie aux fonctions d'hier, à celle du papier.        <br />
              <br />
       Commençons par quelques mots sur cette équivalence, laquelle a encore été utilisée récemment pour légiférer sur la blockchain (dispositif d'enregistrement électronique partagé) et alors qu'elle était, entre autres, un pilier de la réforme sur le contrat électronique réglementé en plein cœur du code civil.       <br />
              <br />
       <b>I. L'idée d'équivalence</b>       <br />
              <br />
       Cela est en premier lieu et en soi contraire à l'idée de progrès inhérente à l'adoption de technologies récentes a priori plus performantes ;il est facile aujourd'hui de comprendre que l'écrit électronique permet bien plus de fonctions que le papier. L'observation n'était pas encore facile à formuler ou à propager lorsque la loi de 2004 a consacré le contrat électronique qui repose sur cette simplicité. A se passionner pour l'équivalence - mécanisme il est vrai intéressant - on en a parfois oublié l'avenir... les possibilités...         <br />
              <br />
       En second lieu, l'idée c'est vouloir s'attacher à une période de l'Histoire, à un épisode du droit qui a trois ou quatre siècles d'histoire, et de légitimité (ajoutons que nous adorons le papier et sa simplicité que l'on a relatés en explicitant la reconnaissance de dette et le billet au porteur : <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier,</span> mare &amp; martin...). L'idée d'équivalence n'explique cependant pas - ni même ne relate - le fait électronique, la réalité informatique, numérique. A dématérialiser en visant le papier, ses fonctions, on se prive de connaître et utiliser des fonctions futures.        <br />
              <br />
       Nous ne sommes pas étonnés de ce que le législateur français soit inspiré d'une idéologie conservatrice inspirée par une école du droit qui a surtout le goût de la modernité pour affirmer que rien ne change. La continuité des choses, bien réelle, est un prétexte au confort intellectuel qui, notamment au motif du génie du droit romain, dispense d'inventer un droit européen moderne à sa hauteur.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>II. L'inévitable dématérialisation des titres de paiement</b>       <br />
              <br />
       Il était inévitable que les titres de paiement et de crédit quittent un jour le papier pour le support électronique, nous l'avons écrit il y a plus de 30 ans (Les titres négociables, Litec, 1993,  XX). Ce fut long et laborieux, un comble quand on pense que les valeurs mobilières sont dématérialisées depuis 50 ans !!! Voilà qui est fait pour la lettre de change et pour le billet à ordre, et quelques autres (voir le 8° signalé plus bas).        <br />
              <br />
       <b>La dématérialisation complète et parfaite de la lettre de change, c'est un événement dans l'histoire du Droit !</b>       <br />
              <br />
       Nous sommes ravis que la loi vise, parfois pour les en exclure (ce qui prouve qu'ils avaient l'aptitude à cette dématérialisation...), divers titres, bien au delà de ceux qui servent à payer (connaissements, copies exécutoires, police d'assurance...) ; voilà qui prouve que le contrat négociable vit fort et bien dans les titres (assertion tellement personnelle !).        <br />
              <br />
       Cette perspective de dématérialisation passait par une redéfinition de l'écrit et de la signature. Sur ce plan, cela avait été fait en 2000 dans le Code civil, et de façon assez satisfaisante, même si le problème de la signature électronique idéale (sécurisée) n'a pas été un succès et qu'elle reste encore une difficulté. Or un titre ça se signe... L'évolution avait été confortée par la loi de 2004 qui consacrait le contrat électronique. Mais ces lois ne concernaient pas les titres de paiement et titres apparentés (le Dailly, l'hypothèque à ordre, le connaissement).        <br />
              <br />
       La loi de 2024 inspirée de la loi type de la CNUDCID a donc toute son utilité.       <br />
              <br />
       On notera la réversibilité de la forme. Le titre papier peut être converti en TTE et vice-versa (art. 16, II), le titre électronique pourra redevenir papier ! Cela n’est pas usuel dans les processus de dématérialisation.        <br />
              <br />
              <br />
       <b>III. L'identification abstraite des TTE </b>       <br />
              <br />
       <b>Avec la loi n° 20024-537 du 13 juin 2024, </b>tout « écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée ainsi que celui de transférer ce droit » peut <b>prendre la forme d’un titre transférable électronique (TTE)</b> (L. n° 20024-537 du 13 juin 2024 art. 14, I).        <br />
              <br />
       La définition est une identification abstraite, générale, de TTE.        <br />
              <br />
       Cette définition provoque des doutes mais il est peu probable qu'elle nuise, pas plus qu'elle n'apporte. Le concept de représentation ne sert probablement à rien, qui supplante formellement la fonction probatoire du titre qui, elle, nous semble traditionnelle. L'idée dominante et commune nous semble être que le titre constate un droit à un bien soit un autre doit, ce qui est toujours un droit... Que le titre constate signifie que le titre prouve. On verra dans un quart de siècle si le verbe &quot;représente&quot; aura servi à quelque chose de concret. Toujours est-il qu'il a fallu que des alinéas précisent les titres accessibles au statut, à la forme, des TTE.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>IV. L'identification concrète des TTE </b>       <br />
              <br />
       La définition légale est insuffisante à comprendre les titres visés. Le législateur s'en est persuadé alors qu'il veut raccourcir les lois, ses précisions prouvent la faiblesse de la définition. La loi n'est pas seulement un acte intellectuel, elle est aussi un acte d'autorité : le défaut d'autorité impose des longueurs.        <br />
              <br />
       <b>La loi a donc dû expressément exclure divers titres du domaine des TTE (art. 15, I)</b> : les instruments financiers, chèques, bons de caisse, titres spéciaux de paiement (art. L. 525-4, CMF), certains titres à ordre (art. L. 143-18, C. com.), reçus d'entreposage et copies exécutoires de créances hypothécaires à ordre.        <br />
              <br />
       L'insuffisance de la définition légale conduit aussi à <b>citer les titres concernés par la forme du TTE</b>, certains sont au cœur du droit bancaire et financier :        <br />
              <br />
       1° Les lettres de change et les billets à ordre ; 2° Les récépissés et les warrants ; 3° Les connaissements maritimes à ordre ou au porteur du code des transports ; 4° Les connaissements fluviaux négociables ; 5° Les polices d'assurance de dommages et de personnes à ordre ou au porteur régies par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances ; 6° Les polices d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées…  lorsqu'elles ont été convenues à ordre ou au porteur ; par tous modes et les polices d'assurance de responsabilité civile spatiale régies par le titre VII du même livre Ier ; 7° Les bordereaux de cession ou de nantissement de créances professionnelles, du moins les Dailly à ordre ; 8° Tout autre écrit, à ordre ou au porteur, répondant à la définition prévue au premier alinéa du présent I, à l'exception de ceux mentionnés au II. (art. 15, II).       <br />
              <br />
       On a un coupé quelques mots dans certains de ces 8 alinéas, pour les alléger, et rendre le paragraphe lisible.       <br />
              <br />
       Ayons une pensée pour <b>les étudiants qui devront disserter sur le TTE</b> et que devront recopier cette liste en ayant une explication pour chaque titre. Ayant une pensée spéciale pour l'étudiant qui devra expliquer le 8° qui semble ouvrir la porte de la forme du TTE à nombre de titres ! &quot;Tout autre écrit, ...&quot; est une formule pouvant pousser à la dépression.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81188672-59365550.jpg?v=1726489586" alt=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." title=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." />
     </div>
     <div>
      <b>Conclusion </b>. Sur l'équivalence, l'erreur de légistique était inévitable en l'état de la réflexion doctrinale. Il était impossible de renouveler la vision des titres (en outre le contexte de la loi ne le permettait  guère). Reprenons l'affirmation d'un seul mot, qui cependant signe la difficulté.       <br />
              <br />
       &quot;...les mêmes effets...&quot; peut vouloir dire les &quot;seuls&quot; effets connus et reconnus, et seulement ceux-là.        <br />
       &quot;...les mêmes effets...&quot; peut vouloir dire au moins les effets connus et reconnus, sans en interdire de nouveaux (qui certes ne devraient pas altérer les anciens effets ou anciennes fonctions.       <br />
              <br />
       Bon, tous ces éléments sont une récitation nécessaire, mais pour véritablement saisir l'évolution, il faudra le décret d'application (art. 16, III). Seul lui permettra de voir comment un TTE se crée concrètement, et se négocie, et se signe, et se remet...         <br />
              <br />
       Enfin, pour le moyen terme, vous retrouverez les TTE, avec toute la problématiques des titres, de paiement ou d'un autre type, dans ma prochaine édition de <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span> de 2025.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-titre-transferable-electronique-a-les-memes-effets-que-le-titre-transferable-etabli-sur-support-papier-Loi-du-13_a2239.html" />
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  <entry>
   <title>Les divers types d'arguments juridiques à utiliser dans tout travail juridique... Un post à plus de 10 000 vues sans que l'espoir se lève.</title>
   <updated>2025-10-27T08:36:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-divers-types-d-arguments-juridiques-a-utiliser-dans-tout-travail-juridique-Un-post-a-plus-de-10-000-vues-sans-que-l_a2345.html</id>
   <category term="Méthode, le coin des étudiants" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/92097978-64665251.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-10-26T19:58:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/92097978-64665251.jpg?v=1761504218" alt="Les divers types d'arguments juridiques à utiliser dans tout travail juridique... Un post à plus de 10 000 vues sans que l'espoir se lève." title="Les divers types d'arguments juridiques à utiliser dans tout travail juridique... Un post à plus de 10 000 vues sans que l'espoir se lève." />
     </div>
     <div>
      Les étudiants ne savent pas raisonner, ils ignorent les types de raisonnement, on les trouve rarement dans les copies. Sont-ils du reste enseignés ? Les matières juridiques sont boursoufflées de nouveautés et de détails qui tuent le Droit.  Le seraient-ils, enseignés, les étudiants seraient-ils là à les entendre : sont-ils en cours les étudiants ?        <br />
              <br />
       Même le pauvre et élémentaire raisonnement <span style="font-style:italic">a contrario </span> est souvent mal employé. On a donc bien du mal à voir l'espoir se lever. Prendre un livre et lire, au moins un peu... du Perelman par exemple.       <br />
              <br />
       A l'heure où l'on invite à &quot;l'esprit critique&quot;, il faut aussi exiger de raisonner droit (et pas de travers). La demande d'esprit critique...? un comble venu de la prétendues menace de l'IA ; en vérité, le temps est au conformisme (et donc en vérité les SIA vont réveiller la foule qui dort et répète).        <br />
              <br />
       Sous ce post, deux collègues ont ajouté deux autres types de raisonnement, je les en remercie. L'argument <span style="font-style:italic">a priori</span> et l'argument <span style="font-style:italic">a rubrica</span>. Dans tout travail juridique il devrait y avoir un recours à ces types de raisonnement, et un recours explicite pour les travaux des jeunes auteurs.       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.linkedin.com/posts/herv%C3%A9-causse-465a1118_largument-quel-argument-ch-perelman-activity-7381373605126811649-PJCa?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop&amp;rcm=ACoAAAO1kk0BhIHyneuWm02dXDhEG5_HA-A3jCQ">Vers Linkedin et le post, cliquez ici</a>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Les-divers-types-d-arguments-juridiques-a-utiliser-dans-tout-travail-juridique-Un-post-a-plus-de-10-000-vues-sans-que-l_a2345.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le plan ! Mais quel plan !? Celui qui dit le moins mal le contenu linéaire...</title>
   <updated>2025-10-26T19:58:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-plan--Mais-quel-plan--Celui-qui-dit-le-moins-mal-le-contenu-lineaire_a1745.html</id>
   <category term="Méthode, le coin des étudiants" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/42799756-35552066.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-10-26T19:57:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/42799756-35552066.jpg?v=1581783792" alt="Le plan ! Mais quel plan !? Celui qui dit le moins mal le contenu linéaire..." title="Le plan ! Mais quel plan !? Celui qui dit le moins mal le contenu linéaire..." />
     </div>
     <div>
      Republication du 5 mars 2023.        <br />
              <br />
       En réponse à une question d'étudiante... Un article qui m'avait marqué en l'écrivant, et qui est le reflet de tout un travail sur l'écriture... Oui le plan en deux parties n'est pas l'idéal que l'on dit.        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Le-plan-une-quintessence-de-la-methodologie-qui-ne-doit-pas-aider-a-perdre-le-fil-des-choses-lequel-suggere-la-methode_a1256.html">Le plan : une quintessence de la méthodologie ne doit pas faire perdre le &quot;fil des choses&quot;... suggestion de la méthode linéaire.</a>       <br />
              <br />
       J'évoque la logique linéaire qui doit animer un propos, et donc y compris un écrit structuré (avec un plan).        <br />
              <br />
       Dans ce que j'écris en ce moment, je renforce ma conviction de savoir transcender le plan qui, avec ses arrêts et ses coupures, entrave parfois le raisonnement ou la continuité du propos : d'où la nécessité souvent nécessaire de &quot;transitions&quot;.        <br />
              <br />
       L'essai que j'écris en ce moment est manifestement le fruit d'un effort linéaire. Donner à la pensée la force d'un fleuve tranquille ne se marie pas toujours bien avec les parties prédéterminées qu, par hypothèse, constituent une sorte d'arrêt de la pensée (on entend bien aussi qu'un plan s'aménage en cours d'écriture, le choix initial constituant cependant une résistance à une modulation faite de la souplesse de l'intelligence).        <br />
              <br />
       Je le relève dans ce livre et <b>j'ose parler de linéarisme.</b> En France, quand on met un &quot;isme&quot; aux mots, on a l'air plus intelligent !       <br />
              <br />
       En tout cas, je crois être allé bien plus loin que si j'avais imaginé deux parties de livres, ou même trois. Je crois...       <br />
              <br />
       Les plans en deux ou trois parties sont une petite  violence faite à la pensée, une exigence de trouver une solution vite, avant même de considérer tout le fond à gratter, à dire et à expliquer. Le plan ce doit être le fond qui remonte à la surface ! Or, c'est souvent  à l'inverse que le choix préalable (à l'écriture) peut aboutir.        <br />
              <br />
       Mon linéarisme entache déjà mon ouvrage <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, le plan en sept parties y est ainsi, à notre sens tout objectif (!), d'une grande lisibilité. Récemment, j'ai croisé un livre (il m'échappe) dont l'auteur a également choisi d'exposer sa matière en 7 parties.       <br />
              <br />
       Le plan en deux parties peut sans doute recevoir les mêmes critiques que le plan en trois parties, la technique ternaire ayant formé des générations de philosophes, notamment à l'ENS ; certains ont eu une destinée internationale, du moins leur nom... Et souvent sans thèse, leur premier ouvrage substantiel était un essai publié. C'est dire la majesté de ce plan en trois parties.       <br />
              <br />
       Il vient pourtant d'en être fait une critique, approfondie, au vu de faits : de copies des agrégations des années... 1890 ! La racine des plans tient aux concours où un genre d'exercice permet de pourvoir des emplois publics et même, parfois, de désigner le meilleur ou la meilleure d'une génération.       <br />
              <br />
       Ce travail critique de Wiktor Stoczkowski, admirable, et plus large que ce point, n'est pas aisément accessible aux étudiants. Il confirme cependant que la méthode, rigide, rigidifiée, n'est pas systématiquement la meilleure amie de la science, de la connaissance et de l'intelligence.        <br />
              <br />
       Certains me répliqueront : &quot;personne ne le dit, vous extrapolez !&quot;       <br />
              <br />
       Certes, on le dit peu ou pas mais presque tout le monde le laisse entendre !       <br />
              <br />
       La méthode (restons tous simples, et évitons de parler de méthodologie...), doit rester, selon le mot grec, le chemin, soit la voie pour arriver à dire ce que l'on a à dire. Aucune théorie n'a jamais établi que la voie passait par deux ou trois parties...        <br />
              <br />
       Que de banalités !
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Sachez réfléchir au plan, aux plans !       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Le-plan-dichotomique-dit-en-deux-parties-le-redoutable-art-de-communication-des-juristes-Mais-pourquoi-la-dichotomie_a476.html">Sur le plan en deux parties, si beau et si algorithmique, nos exemples, nos réflexions et conseils</a>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-plan--Mais-quel-plan--Celui-qui-dit-le-moins-mal-le-contenu-lineaire_a1745.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'omniprésence de « l'entité » dans la loi, notamment dans le Code monétaire et financier.</title>
   <updated>2025-09-29T14:46:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-omnipresence-de-l-entite-dans-la-loi-notamment-dans-le-Code-monetaire-et-financier_a2120.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/73296554-51004833.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-09-29T14:40:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/73296554-51004833.jpg?v=1685967087" alt="L'omniprésence de « l'entité » dans la loi, notamment dans le Code monétaire et financier." title="L'omniprésence de « l'entité » dans la loi, notamment dans le Code monétaire et financier." />
     </div>
     <div>
      L'existence juridique est désormais souvent signifiée, aux lecteurs de la loi, aux acteurs de la sphère juridique, par le terme &quot;entité&quot;. L'existence juridique parfaite, celle de la personne, physique ou morale, n'est pas la seule forme de présence visible et opposable dans l'ordre juridique. En atteste &quot;l'entité&quot;.       <br />
              <br />
       Le sujet est formellement original et, comme usuellement, il permettrait à partir de règles spéciales d'enrichir le droit commun. Le Code civil réformé pour les convenances ne contiendra pas l'entité alors qu'on ignore lui greffer dignement la personne morale. Cette dernière est moins à la mode que les clauses abusives, comprenne qui pourra.       <br />
              <br />
       D'autres codes utilisent le terme des centaines de fois le terme &quot;entité. Certes cela est à relativiser car la loi est bavarde, inutilement longue. Ces centaines peuvent être divisées... Même avec cette côte mal taillée, cet emploi reste significatif et même si, des surcroît, l'emploi se réduit probablement à 4 ou 5 sens.        <br />
              <br />
       Il n'en reste pas moins qu'il y a là un phénomène fondamental.       <br />
              <br />
       Il conviendrait peut-être que l'entité figure dans les manuels d'introduction au droit (à vérifier... et à voir aussi si une étude approfondie n'a as défloré le sujet).       <br />
              <br />
       Avec ce mot est en cause l'existence juridique. Rien que cela ! Mais non pas l'existence de façon juridique, soit algorithmique, oui il y a existence et donc personne, non il n'y a pas d'existence et il n'y a pas de personne juridique.       <br />
              <br />
       Il y a aussi une question technique puisque, on vient de le dire, entité peut signifier 4 ou 5 situations différentes (les détailler n'est pas l'objet de la présente note, laquelle a moins d'ambition).       <br />
              <br />
       La &quot;personne&quot; est dépassée, la loi vise l'entité : sont en cause des formes d'existence entre le néant de l'inexistence et de l'existence d'une personne (morale). Ainsi, en visant autant des personnes que des formes amorçant une personnification, l'entité est érigée en une notion propre, notion tout en dégradé.        <br />
              <br />
       Ce phénomène, que nous appelons personnification pour marquer un processus par étapes*, donnant des indices, allant jusqu'à l'acquisition de la personnalité morale sans toujours y aboutir, a une figure classique en droit français : la société en participation du code civil.        <br />
              <br />
       Voilà une <span style="font-style:italic">existence juridique</span> qui ne dispose que de quelques traits, amoindris, légers, de la personnalité juridique. Mais ces caractéristiques que nous voyons en amorce de la personnalité, sont essentiellement des  marques fortes de l'existence (s'inspirant presque de la publicité).       <br />
              <br />
       La société en participation ne se réduit pas exactement au contrat sans pour autant former une personne. Ainsi peut-elle être nommée ou être gérée par un représentant en offrant au public de voir cela. Voilà qui justifierait d'appeler entité - cela éclaire sans être une révolution.        <br />
              <br />
       En tout cas, l'entité s'impose de plus en plus nettement, en droit. Il faudra un jour qu'une jeune plume lui donne ses lettres de noblesse doctrinales. Par mais au-delà de la personne ! Un grand essai à venir : <span style="font-style:italic">Théorie de l'entité</span>.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Exemple de l'emploi du terme &quot;entité&quot;</b>.        <br />
              <br />
       CMF, article L. 323-1 :       <br />
       Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, <span style="font-style:italic">l'entité</span> fournissant des services       <br />
       d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ainsi que le       <br />
       conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 s'assurent que les services       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ___________       <br />
              <br />
       * Nous cherchons ainsi, dans une publication à venir, si les système d'intelligence artificielle ne devraient pas être considérés comme une personne en marche&quot; (phénomène non-abouti de personnification).
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-omnipresence-de-l-entite-dans-la-loi-notamment-dans-le-Code-monetaire-et-financier_a2120.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Faire du droit. Vers la théorie. Vers la pratique.</title>
   <updated>2025-09-21T08:09:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Faire-du-droit-Vers-la-theorie-Vers-la-pratique_a2137.html</id>
   <category term="Méthode, le coin des étudiants" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/74606972-51872044.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-09-21T08:09:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/74606972-51871993.jpg?v=1692085527" alt="Faire du droit. Vers la théorie. Vers la pratique." title="Faire du droit. Vers la théorie. Vers la pratique." />
     </div>
     <div>
      Il est commun de poser la question &quot;qu'est-ce que le droit ?&quot;. Il est tout aussi commun de lire que personne ne peut sérieusement répondre. Outre la réponse de professionnels qui disent, simplement, le droit est une pyramide de normes obligatoires doublée d'un système judiciaire de contraintes. Le problème dépasse cependant de beaucoup cette observation qui limite le droit au droit positif net et affirmé (le droit très visible, soit la loi).        <br />
              <br />
       En effet, de multiple phénomènes sont juridiques en établissant ou jouant sur des réalités que l'on découvre comme étant des normes ou suggérant ou suscitant des normes qui, peu ou prou, deviennent obligatoires ; ces phénomènes portent des règles écrites nulle part ou jamais réellement pensées avant qu'un jour, un juge (notamment lui), ou un autre (une autre autorité), les invoque et les applique. Les avis, recommandation, usages, pratiques, chartes, déclarations, codes moraux... stimulés par la conscience ou la volonté assez générale sont parfois vus comme du droit.       <br />
              <br />
       En somme, il y a du droit là où il y en a manifestement (la loi, le décret), et également en dehors de cette sphère manifeste.        <br />
              <br />
       Ce propos a un rapport avec la question, moins fréquente (enfin je crois), qu'il introduit : <b>&quot;qu'est-ce faire du droit ?&quot;</b>.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/74606972-51872044.jpg?v=1692083722" alt="Faire du droit. Vers la théorie. Vers la pratique." title="Faire du droit. Vers la théorie. Vers la pratique." />
     </div>
     <div>
      La réponse peut <b>pencher vers la théorie</b>, comme suggéré juste à l'instant, et, alors, <b>faire du droit est rechercher ce qu'est le droit et notamment d'où il vient</b>. Voilà qui tourne alors - souvent - à la philosophie ou à diverses autres sciences sociales (anthropologie, sociologie, économie...). On peut alors faire du droit en étudiant des phénomènes marginaux (et non plus le contenu des lois et décrets, ou bien peu) ; on le fera, du reste, par des propos souvent théoriques, jusqu'à être incompréhensibles pour les juristes professionnels (...).       <br />
              <br />
       La réponse peut<b> pencher vers la pratique</b> et, alors, <b>faire du droit consiste à chercher et à trouver les réponses aux questions juridiques que les gens se posent</b>. Et pour le juriste : que les gens vous posent ! C'est aussi faire ou savoir faire les papiers utiles à ces personnes (lettres, actes, contrats...). Rédiger des lettres (de démission), des contrats, des testaments (soit l'intéressé soit le notaire), rédiger une demande en justice (assignation, conclussions, mémoire), rédiger des statuts de société et par exemple la constituer en accomplissant les formalités utiles (encore des papiers... souvent sous forme électronique...).       <br />
              <br />
       <b>Pour 99 % des étudiants des Facultés de droit et Écoles de droit (c'est pareil pour ne pas être différent...), ce sera cela &quot;faire du droit&quot;.</b> Ce sera faire du droit positif ; la plupart des cours engagent dans cette voie ; quelques cours ouvriront l'esprit et le champ du droit positif net et affirmé, très visible (les codes et la jurisprudence), mais la sociologie juridique, l'analyse économique du droit, la philosophie du droit... laisseront seulement quelques traces dans la plupart des esprits. Les têtes seront remplies de règles.       <br />
              <br />
       Le juriste est donc formé pour former / donner <b>des juristes opérationnels</b> (me pardonnera-t-on ce truisme ; en effet il y a truisme car tout juriste a vocation à répondre à des questions juridiques). A l'école (de droit), même si certains exercices (la dissertation ?) semble éloignés de cet objectif.        <br />
              <br />
       Il est d'usage, dans les Facultés de droit, de s'inquiéter de la domination du droit positif (et des positivistes) car les universitaires sont par nature (quoique...) des théoriciens ; le justiciable ou le citoyen qui ignore le droit sera, lui, probablement, rassuré que l'on apprenne le droit dans les facs de droit... un peu comme l'on apprend l'essentiel des maladies et des traitements (on fait sa médecine...) dans les facs de médecine.        <br />
              <br />
       On voit alors ce que c'est que &quot;faire du droit&quot;.       <br />
              <br />
       On peut concrétiser le propos. <b>Lire la loi, les codes, les décrets </b>et désormais, une fois sur deux, les règlements européens et directives européennes.       <br />
              <br />
       Comprendre le tout !       <br />
              <br />
       <b>Lire les décisions de justice</b>, notamment les arrêts des cours supérieures (les arrêts de pur droit de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat), et quelques autres de juridictions internationales...        <br />
              <br />
       Comprendre le tout en le rapprochant idéalement de la règle (souvent la loi) en cause et ainsi appliquée !       <br />
              <br />
       <b>Lire les autres sources</b> <b>du </b><span style="font-style:italic">droit </span>notamment celles des administrations, des autorités de régulation, leurs décisions (particulières ou générales), parfois leurs décisions de sanction, et aussi leurs autres documents où les autorités expliquent ce qu'elles font et disent (tendance actuelle de la plupart des autorités qui bavardent sur ce qu'elles sont, sur ce qu'elles font et qui sont à détailler, hors des actes officiels, leurs positions : montrer une doctrine ! Exister...).       <br />
              <br />
       La complexité du monde a suscité une complexité scandaleuse et en vérité anti-démocratique du Droit.       <br />
              <br />
       Il est banal de le dire, même si le propos se limite à souhaiter des <span style="font-style:italic">simplifications </span>du droit. La plupart des autorités les souhaitent, la plupart continuent à produire de la norme. Ces piles de normes éloignent le citoyen du Droit, l'inflation législative et normative est un puissant facteur de populisme.       <br />
              <br />
       Un tableau général de telle ou telle matière (le droit social, le droit fiscal...) peut encore se faire, mais faire du droit de façon chirurgicale à partir de cette compétence générale devient difficile. Il faut marier des décisions de cours internationales (de 40 pages...) avec les dizaines de décisions de cassation, avec trois lois de 50 articles, modifiées deux fois en dix ans et trois ou quatre normes UE, lesquelles sont modifiées chaque 5 ans et qui comportent dix pages de considérants et 50 d'articles...        <br />
              <br />
       On comprend que les autorités veuillent s'expliquer sur ce qu'elles font : elles doivent avoir le sentiment d'être mal comprises quand elle tirent de ce magma de sources du droit leurs solutions, alors elles publient des rapports, des notes ou communiqué de presse (en ligne et en instantané !), des revues, des lettres, des études et des posts sur les réseaux sociaux...        <br />
              <br />
       Lecteur citoyen, vous n'avez pas compris les 5 000 pages juridiques de tel domaine qui vous intéresse, eh bien en voilà quelques centaines encore !       <br />
              <br />
       L'étudiant peut être découragé puisque les professionnels peuvent l'être et que le citoyen l'est. Le combat est de mise.       <br />
              <br />
       <b>Concluons.</b> De façon basique, il faut dire que faire du droit suppose d'acquérir une méthode plus que des milliers de connaissances (très évolutives...). Cette conclusion ou observation est millénaire mais insuffisante.        <br />
              <br />
       En effet, et en premier lieu, les méthodes peuvent elles-mêmes évoluer. La simple recherche de documentation a évolué et va encore évoluer (avec les systèmes d'intelligences artificielles, SIA). Les grands cabinets juridiques (...) sont appuyés par des documentalistes... Ces SIA vont faire bien plus... voyez mon Essai sur HAL. La méthode dépend largement de l'information disponible et des moyens que l'on a de la traiter.        <br />
              <br />
       Il faut ajouter, en second lieu, que la méthode sans matière est une illusion. La méthode est une chose, un art, qui colle à un domaine, à une matière, à une discipline ; elle ne s'apprend pas en dehors d'un secteur disciplinaire. Pourquoi ? Parce que la méthode s'applique à du fond, à des connaissances. Il faut donc lire (ou écouter, des cours...) pour avoir de nombreuses connaissances, du fond, pur pouvoir appliquer les meilleures méthodes praticables.        <br />
              <br />
       Pour le droit, <b>pour le Droit</b>, la difficulté actuelle - des étudiants - est la méconnaissance de la langue française (et des autres... prétendre parler une langue étrangère quand on ne manie pas la sienne est une escroquerie de l'époque). Les étudiants ne disposent pas des armes du français, écrit et oral, pour comprendre la plupart des textes de lois, d'où une tendance à apprendre un livre (court) et à le répéter. Cela marche, dans la pratique universitaire, pour de nombreuses matières où la récitation du cours suffit à avoir une note correcte. On sait le résultat de cette pratique. Après un bac + 5, l'étudiant qui rentre dans la vie professionnelle réalise qu'il ne comprend guère le droit et qu'il est encore moins capable de rédiger les actes juridiques utiles.       <br />
              <br />
       Si vous voulez faire du droit, vous devez travailler votre français pour comprendre et produire demain des textes juridiques - soit des textes écrits dans un bon français. Le Droit est à 90 % de la norme écrite ! Faire du droit suppose ensuite d'écrire...        <br />
              <br />
       Si vous cherchez &quot;faire du droit&quot; dans Google, le SIA du moteur de recherche vous proposera un peu tout, dont la question idiote &quot;faire du droit en islam&quot; (l'islam n'est pas un lieu ou territoire même si, bien sûr, on peut étudier le droit islamique ou le droit d'un pays revendiquant un droit soumis à une religion). Et hop ! Voilà un problème de maniement de la langue française.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Faire-du-droit-Vers-la-theorie-Vers-la-pratique_a2137.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>"MyMoney bank" a bien plaidé en appel, mais non, la banque mandante est responsable d'un mandataire opérant pour des opérations bancaire ou financière (IOB ou IOBSP) (Cass. 1re civ., 7 mai 2025)</title>
   <updated>2025-08-31T10:19:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/MyMoney-bank-a-bien-plaide-en-appel-mais-non-la-banque-mandante-est-responsable-d-un-mandataire-operant-pour-des_a2319.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89320325-63167197.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-08-31T10:18:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89320325-63167197.jpg?v=1749992319" alt=""MyMoney bank" a bien plaidé en appel, mais non, la banque mandante est responsable d'un mandataire opérant pour des opérations bancaire ou financière (IOB ou IOBSP) (Cass. 1re civ., 7 mai 2025)" title=""MyMoney bank" a bien plaidé en appel, mais non, la banque mandante est responsable d'un mandataire opérant pour des opérations bancaire ou financière (IOB ou IOBSP) (Cass. 1re civ., 7 mai 2025)" />
     </div>
     <div>
      Cette décision traite plusieurs questions, mais la principale question est celle de savoir si un établissement qui recourt à un intermédiaire, dit mandataire, est responsable de ses faits et gestes. La réponse est oui.        <br />
              <br />
       La banque <span style="font-style:italic">My Money Bank</span>, anciennement dénommée <span style="font-style:italic">Ge Money Bank</span>, a accordé un prêt immobilier à M. et Mme [N] (les emprunteurs), crédit souscrit via un intermédiaire en opérations de banque, (IOB), la société<span style="font-style:italic"> French Riviera Invest</span>.        <br />
              <br />
       L'opération immobilière était proposée par la société Apollonia, un nom devenu célèbre.       <br />
              <br />
       Les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances du prêt en avril 2012. La banque, en réaction, après avoir notifié la déchéance du terme aux emprunteurs, les a assignés en paiement. &quot;Prononcer la déchéance du terme&quot; signifie résilier la clause d'échéancier, brefs tous les délais : ce qui était dû sur des années devient immédiatement exigible.       <br />
              <br />
       Pour résister à cette demande en paiement, les emprunteurs ont plaidé que l'opération était soumise au droit de la consommation, malgré leur situation, que les formalités n'avaient pas été respectées, ce qui justifiait selon eux la déchéance de son droit aux intérêts. La demande de dommages et intérêts des clients était dirigée contre le IOB et contre la banque.        <br />
              <br />
       Voilà les trois problèmes en cause, le dernier étant vu en question de principe. Les pourvois de la banque et celui des emprunteurs ainsi que l'arrêt qui y répond appellent donc à citer trois points.       <br />
              <br />
       <b>I. La soumission au droit de la consommation.</b>        <br />
       <b>II.La déchéance du droit aux intérêts de la banque.</b>       <br />
       <b>III. La responsabilité de la banque mandante pour l'intermédiaire (IOB) mandaté.</b>        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>I. La soumission au droit de la consommation.</b> La cour d'appel avait jugé que ce contrat était soumis au Code de la consommation, le juge du droit rejette le moyen qui critique ce point de l'arrêt. Pour les jeunes lecteurs, on note cette règle souvent appliquée et qu'il faut donc connaître ; à la lecture de la solution on comprend le problème : &quot;la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée ... a justement déduit que la banque avait volontairement soumis le contrat à ces dispositions (<span style="font-style:italic">ajout : celle des crédits immobiliers du code de la consommation</span>) par un acte dénué d'équivoque.&quot; On rappelle cette solution jurisprudentielle, qui a le mérite de simplifier les choses (sans doute un peu trop). Si un contractant vise un dispositif contractuel légalement établi, un régime contractuel, ici celui des crédits immobiliers du Code de la consommation, eh bien ce statut, ce régime légal, s'applique au contrat conclu, même si ce contrat ou ces parties n'avaient pas vocation à être régis par ces dispositions... (<span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, mare &amp; martin, 2016, n° 1324). Au fond ou en somme, le juge dit aux plaideurs, vous avez visé un statut, un régime légal, vous l'avez donc voulu, eh bien je vous l'applique.       <br />
              <br />
       <b>II.La déchéance du droit aux intérêts de la banque.</b> Le juge du droit rejette aussi le moyen qui critique la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.  Pour mériter cela, la banque n'avait pas respecté (ou prouvé qu'elle avait respecté...), le formalisme de l'offre de crédit immobilier du Code de la consommation. Cela peut être lié au point précédent : la personne qui a fait le dossier a soumis le contrat au Code de la consommation sans comprendre ce qu'elle faisait, et n'a donc pas respecté le formalisme dudit crédit immobilier. Peu importe la raison, le fait est là.       <br />
              <br />
       A ce stade, la banque perd déjà son procès puisque les moyens de son pouvoir, le pourvoi principal, sont rejetés ; la banque perd encore plus son procès avec la réponse de la Haute juridiction au pourvoi incident, le pourvoi du client, c'est le 3e point jugé.       <br />
              <br />
       <b>III. La responsabilité de la banque mandante pour l'intermédiaire (IOB) mandaté.</b> La Cour de cassation juge enfin la question de l'intermédiaire — de l'intermédiation. On le redit, c'est cette fois le pourvoi du client emprunteur qui est examiné car la banque avait été exonérée de toute responsabilité à hauteur d'appel.       <br />
              <br />
       Le IOB précité est un intermédiaire atypique qui est dit mandataire (<span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, mare &amp; martin, 2016, n° 191). Dans sa mission légale on cherche le mandat du Code civil sans bien le trouver. La loi parle de mandat, la loi bancaire, monétaire et financière n'a pas toujours été du grand art juridique, et le temps qui passe permet de mieux le dire. De mémoire on avait dû l'écrire il y a quelques années, sans doute après d'autres (L’intermédiaire en opérations de banque, <span style="font-style:italic">in</span> Les 30 ans de la loi bancaire, Banque &amp; Droit, mars 2014).        <br />
              <br />
       Ce statut de démarcheur et du démarchage est un statut bancaire <span style="font-style:italic">ou </span>financier, en vérité bancaire <span style="font-style:italic">et </span>financier. C'est dire, petit point de théorie, que ce n'est ni du droit bancaire ni du droit financier, mais du droit bancaire <span style="font-style:italic">et </span>financier (au passage on souligne l'unité de la matière trop souvent découpée).       <br />
              <br />
       La décision repose sur une motivation tranquille et précise qui cite la jurisprudence et la loi de sécurité financière qui a modifié la loi initiale de 1972 sur les intermédiaires. La Cour de cassation s'applique car sa conclusion est ferme et en vérité attendue ; la phrase de principe — j'allais écrire &quot;l'attendu de principe&quot; — mérite d'être citée, c'est le numéro 22 de l'arrêt :        <br />
              <br />
       &quot;l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute.&quot;       <br />
              <br />
       En conséquence, l'arrêt d'appel est cassé sur ce point pour retenir la responsabilité délictuelle de la banque, ce que la cour d'appel aura à juger au fond. En effet, c'est une cassation pour violation de la loi qui est prononcée, laquelle ne laisse <span style="font-style:italic">a priori</span> peu de place à la cour d'appel de renvoi pour juger qu'il n'y a pas de responsabilité.        <br />
              <br />
       Sauf si la cour d'appel de renvoi... est amenée à considérer d'autres faits (elle seule est le juge du fond) qui neutralisent la responsabilité... ou si elle fait de la résistance au principe. On doute des deux possibilités, mais il faut que justice passe.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ____________________       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Source : Légifrance.        <br />
              <br />
       Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 mai 2025, 23-13.923, Publié au bulletin       <br />
       Cour de cassation - Chambre civile 1</b>       <br />
           N° de pourvoi : 23-13.923       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2025:C100272       <br />
           Publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation partielle       <br />
       (...)       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025       <br />
       La société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 23-13.923 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :       <br />
       1°/ à M. [W] [N],       <br />
       2°/ à Mme [K] [G], épouse [N],       <br />
       domiciliés tous deux [Adresse 2],       <br />
       défendeurs à la cassation.       <br />
              <br />
       M. et Mme [N] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.       <br />
              <br />
       La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.       <br />
       Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, substituée à l'audience par M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 2023), le 10 octobre 2006, la société My Money Bank, anciennement dénommée Ge Money Bank (la banque), a accordé un prêt immobilier à M. et Mme [N] (les emprunteurs), souscrit via un intermédiaire en opérations de banque, la société French Riviera Invest (la société FRI), dans le cadre d'une opération immobilière proposée par la société Apollonia.       <br />
              <br />
       2. Le 6 avril 2012, les emprunteurs ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la banque, après déchéance du terme, les a assignés en paiement.       <br />
              <br />
       <b>Examen des moyens</b>       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident pris en sa première branche       <br />
              <br />
       3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen du pourvoi principal       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       4. La banque fait grief à l'arrêt de dire que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation, de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts du prêt, de condamner les emprunteurs au remboursement, en deniers ou quittances, du seul capital emprunté et de les condamner à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas, l'exercice de cette faculté doit résulter d'une manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque ; que cette manifestation ne peut résulter de la seule référence faite dans le contrat aux dispositions du code de la consommation, quand bien même les parties auraient eu préalablement connaissance que le contrat ne relevait pas en principe du code de la consommation ; que, pour retenir néanmoins la soumission volontaire des parties du contrat de prêt au code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que la banque avait connaissance de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés laquelle échappait par nature aux dispositions du code de la consommation ; qu'en considérant ainsi que la seule référence faite dans le contrat aux dispositions du code de la consommation établit la volonté claire et dépourvue d'équivoque de soumettre le prêt à ce code, au regard de la connaissance préalable par le prêteur de ce que le contrat ne relevait pas en principe du code de la consommation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir une telle manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;       <br />
              <br />
       2°/ que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas, l'exercice de cette faculté doit résulter d'une manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque ; que pour retenir la soumission volontaire des parties du contrat de prêt au code de la consommation, la cour d'appel relève que la banque avait connaissance de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés laquelle échappait par nature aux dispositions du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs n'avaient pas dissimulé à la banque toutes leurs autres acquisitions de logement aux fins de location et, partant, leur statut de loueur meublé professionnel, la banque ayant été fondée à croire qu'ils ne bénéficiaient que du statut de loueur meublé non professionnel ainsi qu'il était mentionné sur la fiche de réservation produite qui a été jointe à la demande de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       5. L'arrêt relève que les pièces annexées à la demande de prêt par les emprunteurs démontrent qu'ils ont donné connaissance à la banque de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés échappant par nature aux dispositions du code de la consommation et constate que la banque a eu communication de la fiche de réservation de l'appartement, du contrat de vente en l'état futur d'achèvement et du bail commercial avant d'émettre l'offre de prêt immobilier dans laquelle elle a expressément visé les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, intégralement reproduits en page deux.       <br />
              <br />
       6. De ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, a justement déduit que la banque avait volontairement soumis le contrat à ces dispositions par un acte dénué d'équivoque.       <br />
              <br />
       7. Le moyen n'est donc pas fondé.       <br />
              <br />
       Sur le second moyen du pourvoi principal       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       8. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts du prêt, de condamner les emprunteurs au remboursement, en deniers ou quittances, du seul capital emprunté et de condamner les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, au sujet de l'envoi de l'offre au domicile des emprunteurs par la banque, celle-ci soutenait que dans leur assignation du 3 décembre 2010, les emprunteurs avaient reconnu que les offres de prêt leur avaient été notifiées et qu'elles avaient été récupérées à leur domicile, ce qui constituait un aveu judiciaire ; qu'en retenant que la banque ne justifie pas qu'elle a respecté le formalisme exigé par l'article L. 312-7 du code de la consommation, sans répondre à cette articulation majeure des écritures d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;       <br />
              <br />
       2° / que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées, l'emprunteur et les cautions ne pouvant accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue et l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit postée à proximité du domicile de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle relève qu'une enveloppe versée aux débats porte le cachet de la poste &quot;[Localité 1] ... 24/11/2006&quot; et l'adresse du destinataire &quot;GE Money Bank Centre d'acceptation ...[Localité 3]&quot;, considère néanmoins que la preuve de l'envoi de la lettre de l'acceptation n'est pas rapportée au motif que ce courrier a été posté loin du domicile des emprunteurs ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, quand l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit postée à proximité du domicile de l'emprunteur, la cour d'appel a violé ce texte ;       <br />
              <br />
       3°/ que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées, l'emprunteur et les cautions ne pouvant accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue et l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit matériellement postée par l'emprunteur lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle relève qu'une enveloppe versée aux débats porte le cachet de la poste &quot;[Localité 1] ... 24/11/2006&quot; et l'adresse du destinataire &quot;GE Money Bank Centre d'acceptation ...[Localité 3]&quot;, considère néanmoins que la preuve de l'envoi de la lettre de l'acceptation n'est pas rapportée au motif que ce courrier a été posté non par les emprunteurs directement mais par un intermédiaire ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, quand l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit matériellement postée par l'emprunteur lui-même, la cour d'appel a violé ce texte. »       <br />
       <b>       <br />
       Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       9. Selon l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en matière de prêts immobiliers, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.       <br />
              <br />
       10. L'article L. 312-10 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose :       <br />
              <br />
       « L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.       <br />
              <br />
       L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. »       <br />
              <br />
       11. Après avoir rappelé que la preuve de l'envoi et de l'acceptation de l'offre de prêt conforme à ces dispositions incombait au prêteur et que l'inobservation de ce formalisme était sanctionnée de la déchéance de son droit aux intérêts, l'arrêt relève qu'aucune mention de réception par voie postale ne figure sur l'offre et que la banque ne justifie pas non plus que les emprunteurs aient donné leur acceptation par lettre, le cachet de la poste faisant foi.       <br />
              <br />
       12. De ces constatations, rendant inopérant le moyen invoqué dans les conclusions prétendument omises, la cour d'appel a exactement déduit que la banque, qui ne rapportait pas la preuve du respect du formalisme tant de l'envoi que du retour de l'offre par voie postale, devait être déchue du droit aux intérêts du prêt.       <br />
              <br />
       13. Le moyen n'est donc pas fondé.       <br />
              <br />
       Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       14. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts, alors « qu'il résulte de l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier, que les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat ; après avoir relevé que la société FRI avait agi en qualité de démarcheur dans le cadre du mandat que lui avait donné la banque en lui transmettant la demande de crédit des emprunteurs, l'arrêt relève que la responsabilité délictuelle de la banque au titre des fautes commises par son mandataire ne peut être engagée que si elle a elle-même commis une faute à l'origine du dommage subi par les emprunteurs ; en statuant ainsi quand la responsabilité de l'établissement de crédit est engagée de plein de droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elle a donné mandat, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier et l'article 1384 devenu 1242 du code civil. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier :       <br />
              <br />
       15. Selon ce texte, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat.       <br />
              <br />
       16. Cette disposition est issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Elle était insérée dans un titre II intitulé « Sécurité des épargnants et des assurés ».       <br />
              <br />
       17. L'article L. 341-4 du code monétaire et financier tendait à généraliser les dispositions de l'ancien article L. 342-10 du même code, issu de l'article 11 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972, relative au démarchage financier et à des opérations de placement d'assurance qui prévoyait que les établissements financiers, caisses d'épargne, agents de change étaient civilement responsables du fait des démarcheurs agissant en cette qualité auxquels ils avaient délivré une carte d'emploi et que, nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs étaient considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.       <br />
              <br />
       18. Selon le rapport n° 206 (2002-2003) fait au nom de la commission des finances du Sénat en 1re lecture, déposé le 12 mars 2003, le projet tendait à harmoniser un dispositif complexe et segmenté, résultant d'une accumulation de textes souvent anciens, qui, en laissant perdurer des interstices de vide juridique, nuisait à la compréhension des règles applicables et donc à la protection du démarché.       <br />
              <br />
       19. A la suite de l'examen du projet par l'Assemblée nationale, la référence à l'article 1384 du code civil a été supprimée, afin de ne pas subordonner la responsabilité du mandant à l'existence d'un lien de subordination entre celui-ci et le mandataire, sans qu'il résulte des travaux parlementaires une volonté d'amoindrir l'exigence de contrôle du premier sur le second, ni de réduire la protection du démarché.       <br />
              <br />
       20. Lorsque la loi de sécurité financière a été adoptée, la jurisprudence considérait que le mandant était responsable de plein droit des fautes quasi-délictuelles commises par le mandataire dans les limites des pouvoirs de représentation qui lui avaient été conférés (3e Civ., 29 avril 1998, pourvoi n° 96-17.540, Bulletin civil 1998, III, n° 87).       <br />
              <br />
       21. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'article L. 341-4 III précité doit être interprété en ce sens qu'il déroge au droit commun du mandat tel qu'il résulte désormais de l'arrêt de chambre mixte du 29 octobre 2021 (pourvoi n° 19-18.470, publié), selon lequel, si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir.       <br />
              <br />
       22. Il en résulte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute.       <br />
              <br />
       23. Pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de son mandataire, après avoir rappelé que la mission confiée par la banque à la société FRI était, selon la convention de collaboration versée aux débats, de dispenser à la clientèle prospectée toutes informations sur les caractéristiques des produits, de sélectionner les clients et de transmettre à la banque les demandes de crédit et les justificatifs, l'arrêt retient que les emprunteurs invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, qu'ils n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à la société Apollonia, et qu'ils ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante de la société FRI, aurait personnellement commise.       <br />
              <br />
       24. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE</b>, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [N], l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;       <br />
              <br />
       Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;       <br />
              <br />
       Condamne la société My Money Bank aux dépens ;       <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société My Money Bank et la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;       <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;       <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement...       <br />
              <br />
       <b> Analyse       <br />
       Titrages et résumés</b>       <br />
           Cassation civil - BANQUE - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Cas - Mandat de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier - Faute du démarcheur       <br />
              <br />
           Selon l'article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat. Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de sa mandataire, après avoir rappelé les termes de la mission confiée par la banque à celle-ci, retient que les emprunteurs, qui invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à une société tierce et ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante, aurait personnellement commise       <br />
              <br />
       Cassation civil - MANDAT - Mandant - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Cas - Mandat de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier - Faute du démarcheur       <br />
       PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Cas - Mandat de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier - Faute du démarcheur       <br />
       <b>Textes appliqués</b>       <br />
       Article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/MyMoney-bank-a-bien-plaide-en-appel-mais-non-la-banque-mandante-est-responsable-d-un-mandataire-operant-pour-des_a2319.html" />
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  <entry>
   <title>"Valeurs, biens, droits" et, désormais, "Valeurs, biens, droits...valeurs !"</title>
   <updated>2025-08-16T07:35:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Valeurs-biens-droits-et-desormais-Valeurs-biens-droits-valeurs-_a2323.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89735658-63404266.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-07-05T10:41:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89735658-63404266.jpg?v=1751719181" alt=""Valeurs, biens, droits" et, désormais, "Valeurs, biens, droits...valeurs !"" title=""Valeurs, biens, droits" et, désormais, "Valeurs, biens, droits...valeurs !"" />
     </div>
     <div>
      Jean-Marc MOUSSERON, <span style="font-style:italic">Inventer</span>, Montpellier, éditions Centre du droit de l'entreprise, 2001.       <br />
              <br />
       ______________________________________________________________________________       <br />
              <br />
              <br />
       Avec l'essai <span style="font-style:italic">Le droit sous le règne de l'intelligence artificielle</span> j'ai eu l'occasion de remettre sur le tapis (doctrinal) le thème de la valeur. Ce thème semble échapper à l'attention et peut-être dans toutes les branches du droit, y compris au droit des biens (mais sous réserve, je n'ai pas fait l'inventaire utile). Il n'est pas inconnu et, périodiquement - tous les 15 ans - il est signalé de façon plus nette.       <br />
              <br />
       La diffusion <a class="link" href="https://hal.science/hal-03999299/">de cet essai sur le droit et l'IA (depuis le site HAL, cliquez ici !)</a> va atteindre 7 000 téléchargements. Cela compte. La diffusion compte même dans les grilles d'évaluation des universitaires ! Une telle diffusion compte car elle permet un rayonnement des idées et au moins des questions, mais elle ne permet pas de lancer un débat. Il faut pour cela une difficulté pratique.       <br />
              <br />
       Dans le chapitre &quot;<span style="font-style:italic">La technique et la technologie</span>&quot; de cet essai, et j'ai dû encore exploiter ce point dans d'autres chapitres, j'écrivais que un grand mouvement juridique, historique, du droit des biens mais aussi du droit monétaire et financier, revenait aux &quot;valeurs&quot; qui indiquent, selon la loi, une chose ; cette chose n'est pas d'abord dite chose ou bien, elle est dite &quot;valeur&quot;.       <br />
              <br />
       On le notait par exemple ainsi (p. 124 et 125) :       <br />
              <br />
       &quot;<span style="font-style:italic">Des considérations théoriques manquent. Un cycle tombe sous le sens : la valeur identifiée d’une chose implique l’idée de bien et ensuite celle de droit sur la chose. Valeur-bien-droit* est un processus parfois dépassé. Les valeurs mobilières offrirent la « valeur scripturale », valeur chosifiée ou valeur-bien confirmant l’analyse conservatrice confirmait le droit de propriété, l’observation ne fut pas plus poussée.        <br />
              <br />
       Le thème de la valeur scripturale - qui a désormais 40 ans - suggérait pourtant une mutation profonde de la réalité juridique. La valeur scripturale diffère de la valeur économique impliquant la qualification de bien ou celles de droits sur la chose. La valeur scripturale assimile les droits pour, paradoxe, les incorporer dans une valeur – immatérielle. Les réalités informatiques – des objets juridiques, objets financiers, objets informatiques – favorisent les valeurs en soi (l’en-soi de la chose, problème philosophique). Le cycle valeur-bien-droit réinterroge.        <br />
              <br />
       L’informatique inversant parfois ce cycle montre la valeur, la loi la cite donc, avec le bien mais moins le droit. Le mot valeur signe une idée de richesse qui plane depuis toujours sur le droit positif sans s’y insérer. Le développement informatique accuse cette réalité difficile : le concept de valeur stimule les notions (bien, chose, objet, droit et valeur !). Le moyen de preuve (la preuve) porte la question. (...)</span>&quot;       <br />
              <br />
       Et naturellement je citais* : &quot;Mousseron, Inventer, CDE, 2003 : J.-M. Mousseron avec J. Raynard et Th. Revet, Valeurs, biens droits, p. 191.&quot;       <br />
              <br />
       A défaut d'une difficulté pratique qui attirerait de nombreuses plumes, il y a une difficulté théorique en plein droit positif. La loi se sert de plus en plus de la valeur, et même si le Code de commerce (au moins lui) a toujours usé du terme pour désigner des titres ou sortes de choses spéciales.       <br />
              <br />
       Je dois le redire plus brièvement, la valeur est probablement la nouvelle étape majeure du droit des biens. A la fois parce qu'elle se nourrit du passé mais parce qu'elle impose de nouvelles catégories de biens. Et il y a à connecter les notions traditionnelles avec celle d'objet, je n'en dis rien ici. Comme souvent, le droit commun est nourri du droit spécial.       <br />
              <br />
       Dans le Code monétaire financier, de nombreux objets, objets financiers, ont amené le législateur a consacré la notion de valeur au-delà de ses deux ou trois sens usuels (et jusqu'alors marginaux). Le phénomène est européen, le règlement MICA porte notamment, le terme valeur étant encore utilisé plus loin :       <br />
              <br />
       &quot;5) «crypto-actif» : une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ; &quot;       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Le-reglement-MICA-est-publie-au-JO-de-l-UE-ci-joint-MICA-en-PDF_a2123.html?preview=1">Sur l'article 3 du règlement MICA, hymne à la &quot;valeur&quot; ! Cliquez ici !</a>       <br />
              <br />
       Rien n'a changé dira l'amateur de droit des biens. Cependant, la &quot;représentation numérique d’une valeur&quot; n'est pas la seule expression de la valeur, laquelle est évidemment portée par la pure monnaie (vous savez, la monnaie électronique que toute la doctrine analyse en un créance sur la banque en suivant une partie du discours obscur du législateur, nationale et européen). Toujours est-il qu'elle aussi est soutenue par la notion de valeur.       <br />
              <br />
       Pour le moment, la nouvelle &quot;valeur&quot; a pour principal intérêt d'obliger le juriste à reconnaitre des choses qui apparaissent, soit pour les assimiler à d'autres sens de la valeur, soit pour les distinguer. Ce que ce billet souligne, sous réserve, mais le soulignement est ferme sinon, est que la valeur est en train d'être érigée en une sorte de chose nouvelle à la faveur de la financiarisation et de la numérisation. A partir de là, à partir du moment où la valeur sera une grande catégorie de richesse, chose ou bien, de multiples intérêts surgiront. Bien entendu ils surgissent déjà : les frémissements de notaires pour ces objets financiers à nul autre pareil, qui peuvent s'appeler &quot;valeur&quot; sans rien représenter (...), en dit long.       <br />
              <br />
       Cela méritait un court billet.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Valeurs-biens-droits-et-desormais-Valeurs-biens-droits-valeurs-_a2323.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les sites, comptes de réseaux sociaux et personnes qui mentent et complotent : aucune sanction civile ?</title>
   <updated>2025-07-03T11:37:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-sites-comptes-de-reseaux-sociaux-et-personnes-qui-mentent-et-complotent-aucune-sanction-civile_a2322.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89700421-63382498.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-07-03T09:27:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89700421-63382498.jpg?v=1751530383" alt="Les sites, comptes de réseaux sociaux et personnes qui mentent et complotent : aucune sanction civile ?" title="Les sites, comptes de réseaux sociaux et personnes qui mentent et complotent : aucune sanction civile ?" />
     </div>
     <div>
      Les sites, comptes et personnes qui mentent et complotent : aucune sanction civile ne semble possible.  L'interrogation ne se termine pas par un propos ferme ou une proposition. Plusieurs difficultés que je perçois m'interdisent d'être précis. L'illustration de ce billet par le nouvel ouvrage <span style="font-style:italic">Droit de la presse</span> est une opportunité de faire la publicité d'un bel ouvrage - le problème posé ici est plus général même si c'est aussi celui de la liberté d'expression.       <br />
              <br />
       Les difficultés d'une régulation par la vie civile, par l'action civile de citoyens, n'interdisent pas de se demander si cette voie n'est pas praticable. A l'inverse, alors que cela semble compliqué, il faut envisager la question. L'interrogation survient alors que les administrations, les corps scientifiques et les sont discrédités et attaqués de front sans pouvoir répliquer. Leur réplique est aussi vaine que leur action... leurs rapports annuels ou leur communication... Tout ce qui touche à une institution (officielle ?) semble corrompu. Le problème est que, fondamentalement, les institutions sont l’œuvre des citoyens, du moindre civil. Le public, le moindre civil, tout particulier, a des raisons de se faire du souci d'une société qui tourne à la pagaille - même si l'ordre n'a pas que des avantages !       <br />
              <br />
       Quand on dit, en intitulé de note, &quot;les sites, comptes de réseaux sociaux et personnes&quot;, on pointe déjà une difficulté ; de nombreux auteurs se cachent derrière des sites ou des &quot;comptes&quot; de réseaux sociaux qui occultent ces &quot;auteurs&quot;. Cette grande quantité de boue est alors attribuée à des &quot;entités&quot; que l'on pousse à supporter comme un mal du temps moderne, mal contre lequel on peut lutter mais sans jamais vaincre...        <br />
              <br />
       Il faut donc personnaliser le phénomène, derrière tout propos (que l'on prend par hypothèse comme mensonger) il y a une femme ou un homme qui doit pouvoir répondre de ses propos.       <br />
              <br />
       Il faut encore préciser un point.       <br />
              <br />
       S'agirait-il de bâillonner les gens ? Pas du tout. Un action en responsabilité avec une demande de réparation d'un euro symbolique ne vise pas à faire taire les gens. Au contraire, c'est une invitation (certes obligatoire) à venir s'expliquer dans un cadre habituel où l'on s'explique. Ce cadre c'est celui de la Justice et de la procédure. Toute personne doit pouvoir répondre de ses faits et gestes et propos devant le juge, en justice. Cela se fait selon une procédure peaufinée depuis des siècles ; la procédure est l'art de poser les problèmes, de cerner les points de conflits et de les trancher, notamment en reconnaissant la réalité de certains propos et faits et en en condamnant d'autres.        <br />
              <br />
       Le projet serait de dénoncer les gens sans la moindre compétence qui, souvent me semble-t-il, se vengent de leurs échecs et de leur marginalisation sociale en racontant n'importe quoi : un n'importe quoi qui vise à attirer l'attention, et se glorifier d'énoncer des vérités inattendues que le Pouvoir cacherait et, parfois, vengeance suprême, à déstabiliser l'entière société ou un secteur professionnel. Leur propos passent du général à du particulier en visant des groupes de personnes qui ont un intérêt légitime à ne pas être critiqué à l'infini par, souvent, &quot;on ne sait qui !&quot; : un compte de réseau social.       <br />
              <br />
       Quand, de surcroît, une personne déterminée est incluse dans ces mensonges éhontés, en lui imputant une appartenance ou des idées inexactes, la demande de réparation pourrait devenir substantielle ce qui, en France, dépasse rarement les quelques milliers d'euros pour des affaires ordinaires (et cela serait sans doute le cas).        <br />
              <br />
       Surtout, il s'agirait de voir des citoyens qui subissent des attaques assez directes pour leurs comportements, a priori civiques ; attaques qui semblent injustes et disproportionnées et pour tout dire construits sur le mensonge. Agir en justice contre ceux qui les dénoncent.        <br />
              <br />
       Il existe des associations de défense de consommateurs, ne pourrait-il pas exister des associations de défense des citoyens ?        <br />
              <br />
       Quitte à resserrer cet objet social d'associations à venir : la défense des citoyens est un peu universel...        <br />
              <br />
       Puisque le politique est à bout de souffle, insuffler de la force civile pourrait avoir du sens.        <br />
              <br />
       Dans un procès, le malin de twitter, qui connaît la politique internationale et la vérité sur Poutine, pourrait venir nous détailler, de façon contradictoire, précise, ordonnée, avec des preuves (le juge est un expert de la preuve...) pourquoi la société française ou telle catégorie de personnes est mal traitée à longueur de journée. Déjà, la simple production des CV devrait édifier et éclairer le public.        <br />
              <br />
       En somme, &quot;les notes de la communauté&quot; ne suffisent pas.        <br />
              <br />
       Certains penseront que cette arme juridique ou mieux cette politique juridique serait dangereuses, car réversible.       <br />
              <br />
       Ces associations pourraient effectivement et également être créées par des complotistes.        <br />
              <br />
       Au lieu de radoter sur les réseaux sociaux, ils pourraient assigner telle ou telle organisation pour ses mensonges. Ils viendraient ainsi et par exemple assigner en justice telle personne ou telle organisation pour nous expliquer qu'il s'agit de soutiens nazis français (et Français) aux nazis d'Ukraine... ou la valeur d'un vaccin russe sur lequel telle organisation aurait (véhiculant la vérité mainstream de la doxa - langage de complotistes) gravement désinformer.        <br />
              <br />
       L'activisme délirant de certains a des limites, il faut les préciser et les faire respecter.       <br />
              <br />
       La Justice pourrait redevenir &quot;centrale&quot; alors que la politique judiciaire, peu inspirée et souvent faiblarde (oui c'est un jugement de valeur), pousse à sa marginalisation accompagnée (c'est en partie lié) de son discrédit. Plus de la moitié des citoyen ne fait plus confiance à la justice, ce qui la rend en vérité impossible. Le palais de justice est devenu une enceinte de techniciens et technocrates (les juristes) qui doivent reprendre un dimension sociale plus grande et plus dense.       <br />
              <br />
       Enfin voilà la question : mentir, tromper, dénigrer, insinuer... toute la journée et souvent sur plusieurs sujets comme certains le font, est-ce un comportement civil qui doit être laissé sans possibilité réelle de sanction civile liée à un type d'action civile spéciale ?        <br />
              <br />
       I
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Les-sites-comptes-de-reseaux-sociaux-et-personnes-qui-mentent-et-complotent-aucune-sanction-civile_a2322.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La finance... par Michel ALBOUY (Economica, 2024)</title>
   <updated>2025-06-06T10:23:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-finance-par-Michel-ALBOUY-Economica-2024_a2316.html</id>
   <category term="Droit des investisseurs" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89081984-63048365.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-06-06T10:00:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89081984-63048365.jpg?v=1749198151" alt="La finance... par Michel ALBOUY (Economica, 2024)" title="La finance... par Michel ALBOUY (Economica, 2024)" />
     </div>
     <div>
      On ne fera qu'un reproche à l'ouvrage, celui de ne pas comporter un chapitre sur les banques qui ferait, mieux que le premier point du premier chapitre, le lien avec le monde bancaire, sachant que les banques sont, si l'on peut dire, elles-mêmes plongées dans la finance du XIXe siècle pour être cotées. Enfin, certaines ; le bloc purement coopératif ou mutualiste est fort en France. En outre, mais c'est un autre point, le clivage finance bancaire / finance de marché a perdu de sa superbe,  bien qu'il reste une distinction majeure.       <br />
              <br />
       L'ouvrage est une synthèse puissante de 8 thèmes. Le premier sujet est fondamental et méthodologique puisqu'il pose la question de la théorie de la finance, ou de la finance en théorie.        <br />
              <br />
       Exemple de sujet étudié : &quot;Dividendes et rachats d'actions&quot;, thème qui anime les fantasmes de nombre d'ignorants qui ne sont pas vaccinés à la matière  et à la méthode. La conclusion est édifiante.  (rachat sous-entend que l'émetteur a préalablement vendu des actions, ce qui est faux en théorie juridique, l'émission n'est pas une vente, donc la société émettrice ne peut pas racheter ce qu'elle n'a jamais vendu... La loi dit cela dans sa légèreté devenue habituelle ; juste en passant...).        <br />
              <br />
       La méthode est éprouvée, des études cinglantes, de quelques pages, et une conclusion qui l'est autant, de quelques lignes, sans débordement verbal ou idéologique.       <br />
              <br />
       On en arrive à sourire quand on lit la conclusion sur l'étude des &quot;activistes&quot; ; ils sont la grande frayeur actuelle de l' <span style="font-style:italic">establishment </span>français. Oui l'actionnaire a le droit d'être actif, et sur tous les plans, nonobstant le train-train local... les actionnaires jamais là... les analystes conformistes si proches de tous les pouvoirs. L'actionnaire actif, la théorie du droit des sociétés voudrait que ce soit le principe, la pratique et la culture françaises ont fait que c'est l'exception en pratique. Le vent d'ouest nous rappelle souvent ce que nous sommes.       <br />
              <br />
       Un beau livre.       <br />
              <br />
       A lire, et sans doute à relire.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-finance-par-Michel-ALBOUY-Economica-2024_a2316.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'affaire C8 et de l'ARCOM souligne le 4e pouvoir de la République : le pouvoir de régulation.</title>
   <updated>2025-02-24T11:20:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-affaire-C8-et-de-l-ARCOM-souligne-le-4e-pouvoir-de-la-Republique-le-pouvoir-de-regulation_a2297.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/86749405-61655087.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-02-24T10:41:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86749405-61655087.jpg?v=1740392012" alt="L'affaire C8 et de l'ARCOM souligne le 4e pouvoir de la République : le pouvoir de régulation." title="L'affaire C8 et de l'ARCOM souligne le 4e pouvoir de la République : le pouvoir de régulation." />
     </div>
     <div>
      Pour une définition du pouvoir de régulation, vous pouvez vous référer à cette note :       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Le-pouvoir-de-regulation-un-inconnu-de-la-regulation-et-du-Droit-de-la-regulation_a2186.html">Le-pouvoir-de-regulation-un-inconnu-de-la-regulation-et-du-Droit-de-la-regulation</a>       <br />
              <br />
       Vous pouvez aussi demander à Google ; il y a des bibliographies qui ne connaissent pas le droit de la régulation et encore moins le pouvoir de régulation mais Google, lui, sait trouver les sources (et sans IA !).       <br />
              <br />
       Le commentaires de cette affaire, qui met en cause l'ARCOM, doivent passer par l'appréciation de la légitimité du pouvoir de régulation, le 4e pouvoir de la république.        <br />
              <br />
       Cela suppose une analyse des vingt autorités notables et qui existent et &quot;qui font la loi&quot; au quotidien, mieux qu'un ministre, un parlementaire ou        <br />
              <br />
       Parler de l'ARCOM ne suffit pas. Il existe de nombreuses autorités qui disposent de la même configuration. Il est sans doute temps d'ouvrir ce débat que la &quot;loi Mézard&quot; n'est pas parvenue à véritablement ouvrir. Le débat sur la légitimité du 4e pouvoir qui a été installée régulièrement mais au fil de l'eau...        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86749405-61655181.jpg?v=1740392325" alt="L'affaire C8 et de l'ARCOM souligne le 4e pouvoir de la République : le pouvoir de régulation." title="L'affaire C8 et de l'ARCOM souligne le 4e pouvoir de la République : le pouvoir de régulation." />
     </div>
     <div>
      Vous trouverez dans la note précitée les précisions suivantes
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-affaire-C8-et-de-l-ARCOM-souligne-le-4e-pouvoir-de-la-Republique-le-pouvoir-de-regulation_a2297.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Tant que n'auront pas été inventoriés les divers systèmes, dont les systèmes d'IA, on entendra parler, avec une facilité déconcertante, de la décision de la machine, de l'algorithme ou parfois du système.</title>
   <updated>2025-02-14T16:05:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Tant-que-n-auront-pas-ete-inventories-les-divers-systemes-dont-les-systemes-d-IA-on-entendra-parler-avec-une-facilite_a2293.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/86478075-61513442.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-02-14T10:12:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86478075-61513442.jpg?v=1739526513" alt="Tant que n'auront pas été inventoriés les divers systèmes, dont les systèmes d'IA, on entendra parler, avec une facilité déconcertante, de la décision de la machine, de l'algorithme ou parfois du système." title="Tant que n'auront pas été inventoriés les divers systèmes, dont les systèmes d'IA, on entendra parler, avec une facilité déconcertante, de la décision de la machine, de l'algorithme ou parfois du système." />
     </div>
     <div>
      La notion de système est gigantesque et folle. Elle hante le Code monétaire et financier depuis l'an 2000 et, auparavant, la loi spécialisée en finance. Le système est une chose très précise et opérationnelle. La notion portait littéralement le droit de l'informatique né dans les années 70 ; tout a commencé par lui : le système informatique. Vigoureusement protégé pénalement comme une propriété aux hauts murs, système dit alors &quot;STAD&quot;, et donnant un chapitre (!) du Code pénal.        <br />
              <br />
       L'un des piliers du droit positif, en matière de systèmes, est un autre code, et ce n'est pas le système automatisé de communications électroniques qui permet les démarchages, et qui est donc le plus connu, qui est celui à analyser au mieux dans le fameux Code des postes et des communications électroniques (relisez son article 32, ça vaut le détour).       <br />
              <br />
       Il y a 50 ans que la notion a dépassé le simpliste emploi de système politique, système juridique, système judiciaire, système monétaire... Le droit positif des organisations vivantes ne peut pas s'en tenir à ces notions, soit avoir pour point de départ (et souvent point d'arrivée) des vues très anciennes... Montesquieu, Bentham ou même Ripert.        <br />
              <br />
       Ce qui est hallucinant c'est que le sujet ne s'impose pas encore, malgré la blockchain, appelée ainsi par son fondateur, malgré la loi européenne qui utilise à l'excès la notion pour le ou les systèmes d'intelligence artificielle.        <br />
              <br />
       Le problème est tellement patent qu'il devient une question épistémologique : comment peut-on évincer et éviter une question aussi &quot;centrale&quot; et monumentale ? Y compris dans les ouvrages approfondis.        <br />
              <br />
       La notion est tellement prégnante qu'un bel ouvrage de droit du numérique (S. Lequette, LGDJ) ose s'en servir, notamment, en parlant de système numérique, et ce pour décrire toute la sphère numérique. C'est un emploi possible et qui a son utilité, politique et technique : le moindre terminal est relié à des millions de sources (sites) ce qui donne un phénomène politique mondial. Il y a un système numérique mondial... Lui passe désormais par les systèmes satellitaires que définit l'article précité du Code des postes.       <br />
              <br />
       Cela montre la force de la notion qui, doublement précise,  peut opérer sur les idées les plus globales et vastes (au fond, l'espace numérique), comme sur l'appareil posé sur la table et qui est doté d'un programme qui vaut IA.        <br />
              <br />
       Il reste que le système posé sur la table, de la cuisine ou du bureau, celui qui opère dans une usine, celui qui constitue le système d'information d'une organisation, a une réalité précise et fonctionnelle. C'est ce thème qu'il faut pénétrer.       <br />
              <br />
       Ce matin, ce billet ne vient pas par hasard ou par marketing (répéter une dixième fois ce que j'ai dit). Ce matin, ce qui me titille ce sont les systèmes qui vont tellement être autonomes qu'on croire qu'ils sont autonomes et qu'on dira qu'ils sont autonomes. Et on le dit déjà. Cette croyance a libre cours. Je ne sais pas si, en droit, dans le prochain quart de siècle, on consacrera une catégorie de système sur cette caractéristique (ici donnée à la hache). Je pense en revanche qu'elle surviendra avant 2100 ou 2200.        <br />
              <br />
       Mais ce n'est pas l'autonomie qui me tracasse ce matin, c'est le fait de la &quot;décision&quot; qu'on lui prête. Et l'on devrait dire les multiples décisions. Dans un siècle (...) on aura la fin de l'histoire, on saura si le mot décision a pu convenir, s'il s'est imposé en se renouvelant (nouvelle acception) ou bien si la machine a rejoint l'humain : les décisions de l'humain.       <br />
              <br />
       Le droit européen a bien fait progresser le sujet, ou du moins l'a bien souligné, mais je ne pense pas que l'analyse faite par le règlement IA suffise ; et par nature elle est déjà insuffisante pour ne pas pouvoir, ce n'est pas l'objet d'un tel règlement, replacer les systèmes d'IA dans la galaxie (juridique, déjà juridique ce serait bien) des systèmes qui existent. Ce qui doit être le premier travail d'une recherche d'envergure.       <br />
              <br />
       <b>Si un étudiant souhaite engager une thèse sur le système</b>, on peut en discuter. Attention, le sujet ne sera pas aussi confortable que ceux qui sont des intitulés de chapitres ou de sections des manuels d'une matière bien établie. Ou même que d'autres sujets en apparence spécialisé. Il est bien plus facile d'engager une thèse sur l'éthique de l'IA, là vous ne risquerez rien, sinon de contenter presque tout le monde (tout le monde veut imposer le bien et le beau).         <br />
              <br />
       Pour ceux qui veulent revoir mes réactions et quelques réflexions sur ce sujet il faudra un peu de temps et...       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/search/systeme/">...trier dans cette liste d'articles de mon blog et, peut être, remonter à l'article originaire de 2011 par lequel j'ai entrepris ce sujet</a>       <br />
              <br />
       Ajoutons que comprendre, expliquer n'est pas nécessairement un travail appelant à voter une ou des lois ou amender celles en vigueur, l'intérêt de la recherche est de pouvoir éclairer et diriger sans en appeler à des réformes mais en inculquant les idées qui comptent à chaque instant.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      __________________________       <br />
              <br />
       Pour un exemple de système, avec le juge qui écrit STAD, voyez celui d'un tribunal de commerce, et deux associés greffiers dudit tribunal ; l'un supprime un jugement de deux registres, l'historique et le minutier ; il sera condamné pénalement et ce qui fait critère c'est la suppression par l'un des gestionnaires du système sans autorisation ou information de l'autre, ce qui rend illicite la modification du... système <a class="link" href="https://www.courdecassation.fr/decision/60bf079f9e65ba2fbf5918a5">Cass. crim., 8 juin 2021 2021</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Tant-que-n-auront-pas-ete-inventories-les-divers-systemes-dont-les-systemes-d-IA-on-entendra-parler-avec-une-facilite_a2293.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La carte. Une figure juridique éclatée...</title>
   <updated>2025-08-25T07:43:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-carte-Une-figure-juridique-eclatee_a2282.html</id>
   <category term="Commercial, consommation et concurrence" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/85043693-60678666.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-12-19T09:06:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/85043693-60678666.jpg?v=1736671087" alt="La carte. Une figure juridique éclatée..." title="La carte. Une figure juridique éclatée..." />
     </div>
     <div>
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       La carte à usage unique.       <br />
       La carte de tickets.       <br />
       La carte de ticket.       <br />
       La carte de réduction.       <br />
       La carte sénior ou junior...       <br />
       La carte mutuelle.       <br />
       La carte vitale.       <br />
       La carte d'identité.       <br />
       La carte (oubliée) de monnaie électronique...       <br />
       La carte professionnelle.       <br />
       La carte de fonctionnaire.       <br />
       La carte POLICE.       <br />
       La carte diplomatique.       <br />
       La carte d'agent de sécurité.       <br />
       La carte d'étudiant.       <br />
       La carte de bibliothèque.       <br />
       La carte du club.       <br />
       La carte d'handicapé (carte mobilité inclusion !)       <br />
       La carte de jeu, jeux de cartes.       <br />
       La carte verte, là-bas.       <br />
       La carte verte, ici.       <br />
              <br />
       La carte dématérialisée !       <br />
       La carte sécurisée.       <br />
       La carte virtuelle, électronique... numérique !       <br />
       Au fond, la forme !       <br />
       La forme du fond.       <br />
              <br />
              <br />
       Jamais <span style="font-style:italic">instrumentum </span> omniprésent n'a laissé aussi indifférent.       <br />
       Jamais <span style="font-style:italic">instrumentum </span>(I) n'a tant et notamment évoqué la problématique du <span style="font-style:italic">negotium</span>(II).        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ___________________________       <br />
       <span style="font-style:italic">       <br />
       Post scriptum. Merci de me passer des idées de cartes si l'une vous tient à cœur ou vous semble importante.</span>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-carte-Une-figure-juridique-eclatee_a2282.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Ce que les formulaires font au(x) droit(s) (Colloque, 28 novembre 2024). Un bel angle à élargir !</title>
   <updated>2025-08-26T19:19:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Ce-que-les-formulaires-font-au-x-droit-s-Colloque-28-novembre-2024-Un-bel-angle-a-elargir-_a2268.html</id>
   <category term="Professionnels du Droit et Justice" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/83978736-60017157.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-11-13T09:42:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83978736-60017157.jpg?v=1730798082" alt="Ce que les formulaires font au(x) droit(s) (Colloque, 28 novembre 2024). Un bel angle à élargir !" title="Ce que les formulaires font au(x) droit(s) (Colloque, 28 novembre 2024). Un bel angle à élargir !" />
     </div>
     <div>
      Ce que les formulaires font au(x) droit(s) (Colloque, 28 novembre 2024). Voilà un bel angle à élargir ! Mais voilà surtout un très beau sujet - et donc un excellent colloque - car le formulaire est une réalité juridique oubliée. Au moins un peu oubliée.       <br />
              <br />
       Ce que les formulaires font aux droits, c'est plutôt le véritable angle de ce colloque.<b> Premier point</b>.       <br />
              <br />
       Ce que les formulaires font au Droit, c'est le point de théorie juridique. Nous pensons systématiquement oublié, mais un commentateur nous détrompera si besoin est. La théorie du droit se perd dans la philosophie du droit...        <br />
              <br />
       En tout cas, il y a à soulever un point de théorie <b>second point</b> !         <br />
              <br />
       <b>Premier point.</b> Il part de situations concrètes liées aux documents qu'une personne établit, ici le ministère de la justice. Il se propose d'arriver à une conclusion qui est déjà pré-établie : les formulaires font souffrir les droits subjectifs, les droits personnels, les libertés... on varie les termes de propos délibéré.        <br />
              <br />
       Or le formulaire a généralement une toute autre vocation et fonction : éviter de laisser une personne écrire une lettre avec les 7 conditions de la loi et les 4 précisions que doit comporter la demande pour pouvoir être traitée.        <br />
              <br />
       La France qui joue sur l'assistance permanente et infinie peut oublier cela, le formulaire a du bon.        <br />
              <br />
       Mais certes, comme toute forme, il a du mauvais. Il cadre. Encadre. Parfois de façon technocratique : il devient difficile à lire ou à comprendre. L'intéressé ne sait pas le remplir, ou le remplit mal (à sa défaveur) ou ne le remplit pas totalement (quand il le devrait).        <br />
              <br />
       <b>Second point. </b>Point de théorie juridique.        <br />
              <br />
       On y va direct sans plus d'explications, on a pu en parler dans le Journal de mille pensées...        <br />
              <br />
       Le formulaire est une mise en état &quot;administratif&quot; des droits, ce qui concerne les droits et aussi les actes juridiques. Ces dernier sont le droit noble, l'essence du Droit, le formulaire est un pratique. Un machin administratif maniable par tous. Premier point de théorie lié à la forme.        <br />
              <br />
       De façon plus puissante, et là on est au cœur de la théorie, on peut se demander si le formulaire n'est pas l'écume d'un mouvement juridique de fond puissant. Celui de la dégénérescence des droits (si souvent fondamentaux) qui, pour beaucoup, semble finir en réalité usuelle, banale, quotidienne, ordinaire... en somme administrative.       <br />
              <br />
       La question de théorie du droit est donc celle de l'usure des droits par des circonstances multiples, dont le formulaire ne pourrait être, finalement, qu'une modalité ou moins : une résultante de la situation.       <br />
              <br />
       Cette perspective de recherche juridique ne doit pas négliger les cas où le formulaire diffuse les droits, maintient les droits ou même les préservent ou les sauvent.         <br />
              <br />
       Voyez ce que sont devenues les conditions générales ! L'essentiel du contrat ? Non, juste un PDF qui n'est pas téléchargé, et si oui pas même survolé, rarement lu... il est une ligne hypertexte parmi bien d'autres (comme celle pour les cookies...), une ligne qui compose avec vingt autres le processus contractuel qu'un site internet offre.       <br />
              <br />
       Oui, en plus du contrat, le numérique propose un processus contractuel (on attend la thèse pour 2100), le numérique courbe le contrat, l'espace contrat...       <br />
       <b>       <br />
              <br />
       Ce que les formulaires font au(x) droit(s) (Colloque, 28 novembre 2024). Un bel angle à élargir ! Bravo aux organisateurs et participants.</b>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Ce-que-les-formulaires-font-au-x-droit-s-Colloque-28-novembre-2024-Un-bel-angle-a-elargir-_a2268.html" />
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  <entry>
   <title>La pratique constitutionnelle inspire voire impose l'adoption de multiples alinéas dans la Constitution de 1958</title>
   <updated>2024-09-04T14:18:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-pratique-constitutionnelle-inspire-voire-impose-l-adoption-de-multiples-alineas-dans-la-Constitution-de-1958_a2247.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/82221417-59043730.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-08-17T08:22:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82221417-59043730.jpg?v=1723878016" alt="La pratique constitutionnelle inspire voire impose l'adoption de multiples alinéas dans la Constitution de 1958" title="La pratique constitutionnelle inspire voire impose l'adoption de multiples alinéas dans la Constitution de 1958" />
     </div>
     <div>
      La Constitution peut et doit désormais être complétée par quelques alinéas pour assurer une claire information publique des citoyens ! Invoquons ce besoin en termes actuels : il en va de la transparence politique. La récente pratique de la Constitution pousse à formaliser de nouveaux alinéas... La place de ces alinéas, dans ou sous tel article, ne serait pas systématiquement indifférente... bien entendu. Les constitutionnalistes s'en donneront à cœur joie.       <br />
              <br />
       Certains alinéas s'imposeraient véritablement, d'autres sont un clin d’œil au monde politique... Ces alinéas montrent ce que pourrait être un toilettage juridique de la Constitution. Comme tout dispositif juridique, certains alinéas posent autant de questions qu'ils n'en règlent, ainsi est la vie du Droit. Le carnaval politique de ces derniers mois, largement permis par la Constitution, le serait ainsi un peu moins.       <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan">Voilà 5 premières propositions d'alinéas</span>, on doit pouvoir en trouver sans de grands efforts une vingtaine, cette note de blog est donc à suivre.       <br />
              <br />
       <b>_______________________       <br />
       </b>       <br />
       Le président de la République qui reçoit du Premier ministre la démission du gouvernement peut lui demander de rester en place dans l'attente de la nomination d'un autre gouvernement et d'expédier les affaires courantes.       <br />
              <br />
       Le gouvernement démissionnaire est chargé des affaires courantes de l’État, lesquelles ne déterminent pas la politique de la nation.       <br />
              <br />
       Les actes du Premier ministre et des ministres d'un gouvernement démissionnaire sont signés par les intéressés accompagnées des mentions &quot;Premier ministre démissionnaire&quot;, &quot;ministre démissionnaire&quot;.       <br />
              <br />
       Le Président de la République ne peut pas réunir le conseil des ministres d'un gouvernement démissionnaire, sauf grave crise internationale constatée par les instances internationales.       <br />
              <br />
       Un groupe parlementaire, ou plusieurs, peut suggérer au président de la République un ou plusieurs noms en vue de la nomination de ces personnes en qualité de Premier ministre, sans que le chef de l’État soit tenu de consulter ces personnes.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Un alinéa sur les consultations est attendu...</span>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Le voilà !</span>       <br />
              <br />
       Les consultations auxquelles le président de la République est constitutionnellement tenu le conduisent à expliquer la situation et son éventuelle décision à son interlocuteur, elles permettent à la personne consultée de pleinement s'exprimer en retour des informations et explications données.        <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Sinon, et plus fondamentalement, puisque ce point du temps de la nomination du Premier ministre suscite l'idée de destitution... </span>       <br />
              <br />
       Le président de la République nomme le Premier ministre dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances politiques et à bref délai si le Parlement est en session ordinaire.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Et un autre !</span>       <br />
              <br />
       Le président de la République qui procède ouvertement à des consultations en vue de la nomination du Premier ministre consulte à cette occasion les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Ce 27 août un autre alinéa s'impose après que l'idée de stabilité institutionnelle a, une fois encore, été invoquée, ce qui est une innovation constitutionnelle à reporter dans le texte :</span>       <br />
              <br />
       Le président de la République peut considérer le besoin de stabilité institutionnelle pour choisir le Premier ministre, sans que que cela ne constitue une manœuvre dilatoire pour ne pas appliquer la politique nationale appelée par le suffrage des électeurs.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">4 septembre, inspiration-position : </span>       <br />
              <br />
       Il n'appartient pas au président de la République de chercher une coalition parlementaire soutenant le Premier ministre qu'il envisage de désigner ou a désigné, ce qui serait susceptible d'altérer la pleine souveraineté du Parlement et le principe de séparation des pouvoirs.       <br />
              <br />
              <br />
       <span class="fluo_cyan"><span style="font-style:italic">A suivre !</span></span>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/La-pratique-constitutionnelle-inspire-voire-impose-l-adoption-de-multiples-alineas-dans-la-Constitution-de-1958_a2247.html" />
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