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  <title>hervecausse</title>
  <description><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></description>
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  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-05-18T08:50:55+02:00</dc:date>
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   <title>hervecausse</title>
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   <title>Les avocats, des voyous en puissance, c'est bien connu ; notamment des corrompus.</title>
   <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 09:25:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Professionnels du Droit et Justice]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/84442043-60305236.jpg?v=1732266359" alt="Les avocats, des voyous en puissance, c'est bien connu ; notamment des corrompus." title="Les avocats, des voyous en puissance, c'est bien connu ; notamment des corrompus." />
     </div>
     <div>
      La Commission européenne identifie les avocats comme pouvant faire partie des « facilitateurs de corruption » ! Son étude publiée le 4 novembre 2024 (« High-risk areas of corruption in the EU ») recherche les secteurs à forts risques en matière de corruption. Dans le secteur financier, les avocats sont vus comme pouvant faire partie des « facilitateurs de corruption ». Leurs fonctions leur permettent de proposer une assistance à des opérateurs criminels en vue de dissimuler des fonds illicites et d'éviter tout contrôle.       <br />
              <br />
       L'Union européenne vient-elle de découvrir la roue ?        <br />
              <br />
       L'art juridique, oui, permet d'aider à toute activité douteuse ou illicite. Comme il permet d'abuser de sa position, quand on donne du conseil juridique ou exerce la défense, en favorisant son intérêt au détriment de celui de son client. Ou encore comme cet art permet d'éviter ou d'entraver, ou de tenter de le faire, les droits des autorités publiques.       <br />
              <br />
       Voilà pourquoi les métiers du droit sont depuis longtemps des professions réglementées avec un Ordre, pour les avocats un Ordre des avocats. Avec aussi des sociétés spéciales pour exercer la profession (la fameuse et historique SCP). L'Ordre vise justement à éviter le désordre qui peut notamment survenir avec la participation des avocats à des fraudes civiles ou administratives ou infractions pénales.          <br />
              <br />
       Sur le pur aspect des aspect financiers, on doit quand même dire que les avocats sont soumis aux strictes règles de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (LAB-FT ou LCB-FT) prévues au Code monétaire et financier, lutte qui inclut la plupart des activités et profits liées à des infraction pénales significatives. Ce sont donc des professionnels très réglementés !       <br />
              <br />
       Ce qui doit être renforcé, ce sont peut-être les moyens des Ordres et le cas échéant leur organisation pour donner toute efficacité et mesure dans leur action. Les conseil de l'ordre pourraient par exemple être enrichis de personnalités compétentes dans ces questions délicates de finance et souvent de fiscalité. Avec des contrôles internes affinés.        <br />
              <br />
       Sachant que l'essentiel est de préserver l'autonomie et l'indépendance des avocats et de les protéger des reproches d'une défense vigoureuse des clients. Car ce qui est dangereux c'est de voir les pouvoirs publics contraindre et poursuivre les avocats qui défendent des gens douteux (c'est leur office légal et obligatoire) parce que administrations, polices et justices ne savent pas attraper les criminels voire les bons criminels, c'est-à-dire les criminels essentiels.       <br />
              <br />
       Dans ce processus d'action publique, l’État serait bien capable d'envoyer le moindre avocat (ça n'existe pas le moindre avocat...) devant un juge pour arriver à faire condamner ses clients actuels ou clients potentiels. On partirait de cabinets d'avocats un peu spéciaux et internationaux opérant sur de millions d'euros ou dollars, et puis on finirait par menacer l'avocat individuel pour une fraude fiscale de 10 000 euros de tel client... Et nombre de juges trouveraient ça normal...       <br />
              <br />
       La déontologie des avocats est la bonne marge de sécurité, c'est la couche de sécurité appliqué aux obligations légales et réglementaires. Il serait très dangereux d'y ajouter une couche d'éthique qui n'est que de la morale, lesquelles sont incertaines et variables, capable de fonder toute poursuite pénale ou disciplinaire pour n'importe quel acte soudainement vu &quot;comme pas bien&quot; par le dernier groupe de moralisateurs à la mode.       <br />
              <br />
       La morale fait des retours en force, sur fond de naïves croyances, très dangereux pour la démocratie en général...       <br />
              <br />
       Cet équilibre est bien connu des meilleurs avocats et des bons bâtonniers, c'est un pan du métier.        <br />
              <br />
       La finance (que du point de vue du juriste on peut envisager en pensant au &quot;droit bancaire et financier&quot;...) est tellement complexe, notamment par les règles européennes, que les avocats spécialisés en finance peuvent probablement prendre l'Union européenne à son propre droit. La Commission pourrait aussi songer à ériger un droit de la finance plus simple, ce qui empêcherait certains avocats de l'embrouiller !!!       <br />
              <br />
       Mais au fait que vient faire au milieu la Commission européenne ?         <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.hervecausse.info/Les-avocats-des-voyous-en-puissance-c-est-bien-connu--notamment-des-corrompus_a2273.html</link>
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   <title>Les transformations du droit de l'entreprise et de ses métiers. Colloque à la Cour de cassation. Lien vers la vidéo.</title>
   <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 07:44:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Professionnels du Droit et Justice]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83038520-59506621.jpg?v=1727284275" alt="Les transformations du droit de l'entreprise et de ses métiers. Colloque à la Cour de cassation. Lien vers la vidéo." title="Les transformations du droit de l'entreprise et de ses métiers. Colloque à la Cour de cassation. Lien vers la vidéo." />
     </div>
     <div>
      J'ai eu le plaisir d'intervenir sur ce sujet fort large, et fortement prospectif, quoique le numérique pénètre l'entreprise et ses métiers, dont les métiers du droit, depuis désormais quelques décennies.       <br />
              <br />
       Je publierai d'ici un mois, ci-dessous, un script de mon intervention car, direct et maîtrise du temps obligent, j'ai un peu coupé. En outre, même sur ce qui est dit, il peut manquer deux ou trois phrases pour parfaitement être bien compris.       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.youtube.com/watch?v=3ObkWhhomEw">Lien vers la vidéo du colloque</a>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.courdecassation.fr/colloques">Lien vers la page web de la Cour de cassation relative aux colloques, avec notamment les prochains &quot;directs&quot;</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83038520-59506641.jpg?v=1727284332" alt="Les transformations du droit de l'entreprise et de ses métiers. Colloque à la Cour de cassation. Lien vers la vidéo." title="Les transformations du droit de l'entreprise et de ses métiers. Colloque à la Cour de cassation. Lien vers la vidéo." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83038520-59506651.jpg?v=1727284365" alt="Les transformations du droit de l'entreprise et de ses métiers. Colloque à la Cour de cassation. Lien vers la vidéo." title="Les transformations du droit de l'entreprise et de ses métiers. Colloque à la Cour de cassation. Lien vers la vidéo." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <title>Le président du Conseil constitutionnel s'en prend à la liberté d'expression des avocats et des universitaires.</title>
   <pubDate>Sun, 02 Jun 2024 13:24:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Professionnels du Droit et Justice]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/80693811-58203264.jpg?v=1717328801" alt="Le président du Conseil constitutionnel s'en prend à la liberté d'expression des avocats et des universitaires." title="Le président du Conseil constitutionnel s'en prend à la liberté d'expression des avocats et des universitaires." />
     </div>
     <div>
      Il vous faut découvrir ce courrier. Il appelle de multiples réponses (elles viendront j'imagine), malgré la teneur molle de la lettre qui, à elle seule, et malgré sa violence, démontre que le président du Conseil constitutionnel outrepasse ses pouvoirs.        <br />
              <br />
       S'il y a une réponse (le propos éthéré n'en convainc pas), elle pourrait ne prendre qu'une phrase sèche.       <br />
              <br />
       La tendance actuelle de diverses institutions à bavarder en permanence sur leur propre œuvre et, de fil en aiguille, sur un peu tout et rien doit cesser. Les Institutions doivent faire et non pas s'affairer à communiquer sur tout et sur rien, et encore moins communiquer par nombrilisme.       <br />
              <br />
       Que les gens en charge de diverses institutions, qui bénéficient d'importantes rémunérations pour cela, assument leurs charges sans commenter tout et rien. Cela est le privilège des universitaires en sciences humaines, des journalistes, des avocats, de quelques autres et des citoyens par leurs propres moyens.       <br />
              <br />
       Universitaires, journalistes et avocats ne sont pas cités par hasard : ils sont des piliers un peu &quot;invisibilisés&quot; (j'ai osé) de la République.       <br />
              <br />
       L'omniprésence de certains aux meilleurs postes de la République, par la seule grâce politique (...), depuis des décennies, leur tourne la tête. Alors surtout que leur œuvre politique est souvent modeste et que leur œuvre intellectuelle est généralement inexistante.       <br />
              <br />
       Ceux qui opèrent pour la République oublient bien vite que la République c'est nous, nous tous Françaises et Français.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/80693811-58203274.jpg?v=1717328834" alt="Le président du Conseil constitutionnel s'en prend à la liberté d'expression des avocats et des universitaires." title="Le président du Conseil constitutionnel s'en prend à la liberté d'expression des avocats et des universitaires." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/80693811-58203264.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Le-president-du-Conseil-constitutionnel-s-en-prend-a-la-liberte-d-expression-des-avocats-et-des-universitaires_a2231.html</link>
  </item>

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   <title>L'Université est en train de rater le RV avec les systèmes d'IA !</title>
   <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 06:43:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Professionnels du Droit et Justice]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/77682399-56428524.jpg?v=1704694970" alt="L'Université est en train de rater le RV avec les systèmes d'IA !" title="L'Université est en train de rater le RV avec les systèmes d'IA !" />
     </div>
     <div>
      Dans mon essai <span style="font-style:italic">Le droit sous le règne de l'intelligence artificielle</span> et il y a 4 mois dans les Petites Affiches (<span style="font-style:italic">Les systèmes d'intelligence artificielles arrivent</span>), je dis à grands traits que les juristes, notamment, se serviront inévitablement des SIA.        <br />
              <br />
       Je vais plus loin en analysant le grand processus d'informatisation continu en un phénomène de langue, la langue informatique, laquelle avale toute donnée et même toutes les données accessible. Le code traduit toute nos données formant la moindre connaissance (science) et la puissance électronique sait la restituer sous toute forme :        <br />
              <br />
       - les énoncés (ce que vous donne à lire ChatGPT),       <br />
       - les énoncés en langue naturelle (français ou russe ou...) ou en langue informatique (proposition de lignes de codes),       <br />
       - les images (mouvantes ou pas),        <br />
       - les sons,       <br />
       - et les autres formes et choses qui m'échappent, ou qui nous échappent, et que le traitement des données saura demain proposer (inventer est un mot inutile) en connaissance formée ou formation de connaissances... voilà ma thèse du &quot;choc épistémologique&quot;...       <br />
              <br />
       ... tous ces résultats ne sont, à l'unisson, que des productions ou énoncés, parfois réservées à une machine qui va alors exécuter cet énoncé, cet ordre, cette commande, et ainsi faire marcher un appareil (voiture... ahahah quel sujet ! Voiture ou tout autre système mécanique appelé &quot;robot&quot;).       <br />
              <br />
       Pour les juristes, les Universités qui ne sont pas en capacité d'expliquer le phénomène d'IA sous toutes ses coutures et de le maîtriser pour leurs diverses disciplines sont en retard : très en retard (certes en informatique, en général ça va...). Toutefois, dans les sciences opérationnelles (la médecine), la réflexion est théorique et pratique, sérieuse et appliquée, et déjà industrielle, et elle participe d'un mouvement mondial. Quelle différence d'une filière  une autre.       <br />
              <br />
       Pour le Droit, à l'inverse du monde académique, certains cabinets d'avocats (parisiens) investissent et pratiquent les SIA... Pendant ce temps, les étudiants quittent les amphithéâtres, certes pour de mauvaises raisons, mais pour une bonne aussi : la forme du cours d'hier résiste mal aux joujoux que sont ChatGPT, Bard et autres SIA. C'est une erreur, mais à défaut de le leur expliquer, les étudiants commettent cette erreur.        <br />
              <br />
       Dans certaines Universités on va passer ce dossier et ces problèmes au service communication ! Je me souviens d'une réunion (il y a 3 ans je crois) avec de nombreux collègues et responsables dans laquelle j'ai dit que l'IA allait probablement redistribuer les domaines disciplinaires et changer les pratique des sciences : en vain. Même sur les problèmes plus étroits, comme la blockchain, la sensibilité de la vieille Université semble réduite. Je peux même aujourd'hui témoigner du fait qu'il ne sert à rien d'étudier les sujets d'importance et vitaux comme l'IA.        <br />
              <br />
       Dommage.       <br />
              <br />
       Pour les juristes, ce sont les professionnels qui apprendront aux jeunes juristes les nouveaux outils, les nouvelles sources, les nouvelles méthodes. L'entretien avec Alain Bensoussan le prouve. Il a généralisé dans son cabinet ChatGPT !        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://mesinfos.fr/ile-de-france/alain-bensoussan-les-ia-et-les-humains-conjugueront-leurs-efforts-182820.html">Le bref entretien de Alain BENSOUSSAN, cliquez ici</a>       <br />
              <br />
       _______________________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/77682399-56428756.jpg?v=1704696578" alt="L'Université est en train de rater le RV avec les systèmes d'IA !" title="L'Université est en train de rater le RV avec les systèmes d'IA !" />
     </div>
     <div>
      <a class="link" href="https://hal.science/hal-03999299/">Le droit sous le règne d'intelligence artificielle, Essai, cliquez ici</a>       <br />
              <br />
       Un peu étonné que cet essai ait été téléchargé près de 5 000 fois en 18 mois, alors qu'il est difficile à lire. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/77682399-56428765.jpg?v=1704696627" alt="L'Université est en train de rater le RV avec les systèmes d'IA !" title="L'Université est en train de rater le RV avec les systèmes d'IA !" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/77682399-56428971.jpg?v=1704698412" alt="L'Université est en train de rater le RV avec les systèmes d'IA !" title="L'Université est en train de rater le RV avec les systèmes d'IA !" />
     </div>
     <div>
      <b>Promotion d'un ouvrage de synthèse sur le droit du numérique !</b>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/77682399-56428524.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/L-Universite-est-en-train-de-rater-le-RV-avec-les-systemes-d-IA-_a2180.html</link>
  </item>

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   <title>Seuls les docteurs en droit avec une expérience sont dispensés de l'examen d'entrée au CRFPA ! (Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023)</title>
   <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 10:27:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Professionnels du Droit et Justice]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/77109864-55932651.jpg?v=1701510573" alt="Seuls les docteurs en droit avec une expérience sont dispensés de l'examen d'entrée au CRFPA ! (Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023)" title="Seuls les docteurs en droit avec une expérience sont dispensés de l'examen d'entrée au CRFPA ! (Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023)" />
     </div>
     <div>
      Comme je pourrais en parler pendant une heure... <span style="font-style:italic">no comment.</span> Et je pourrais en parler avec une certaine légitimité puisque j'ai eu cet examen d'entrée, j'ai eu mon CAPA, et mes fonctions universitaires me permettaient encore d'accéder directement à l'inscription à un Barreau. Précision utile car les docteurs qui s'expriment sont parfois suspectés de ne défendre qu'un intérêt personnel. Mais  <span style="font-style:italic">no comment.</span> : les luttes doivent être assumées par les jeunes esprits ! Je me suis souvent battu pour le doctorat en droit, notamment ici, avec un écho certain mais relatif. Alors place aux jeunes !       <br />
              <br />
       L'expérience requise va notamment alimenter en personnels vacataire les Facultés de droit (notamment) et les juridictions...       <br />
       <b>       <br />
       Cliquez sur l'image pour bien lire la disposition.</b>       <br />
              <br />
       Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats.       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048500903">Vers le décret au JO du 2 décembre</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/77109864-55932651.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Seuls-les-docteurs-en-droit-avec-une-experience-sont-dispenses-de-l-examen-d-entree-au-CRFPA--Decret-n-2023-1125-du-1er_a2170.html</link>
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   <title>Passerelle pour le Barreau : un ATER n'est pas un "enseignant-chercheur", quoiqu'il enseigne et cherche, comme d'autres (Cass. civ. 1re, 19 janv. 2022, n° 20-18.801)</title>
   <pubDate>Sat, 21 May 2022 10:12:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Professionnels du Droit et Justice]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/62106040-45116362.jpg?v=1652689481" alt="Passerelle pour le Barreau : un ATER n'est pas un "enseignant-chercheur", quoiqu'il enseigne et cherche, comme d'autres (Cass. civ. 1re, 19 janv. 2022, n° 20-18.801)" title="Passerelle pour le Barreau : un ATER n'est pas un "enseignant-chercheur", quoiqu'il enseigne et cherche, comme d'autres (Cass. civ. 1re, 19 janv. 2022, n° 20-18.801)" />
     </div>
     <div>
      Passerelle pour le Barreau : le sujet passionne !        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Une-des-passerelles-Devenir-avocat-apres-8-ans-d-experience-de-juriste-d-entreprise-quelques-difficultes-Cass-1re-civ-_a902.html">Voyez ici même le sujet très suivi à propos des juristes d'entreprises...</a>       <br />
              <br />
       Il pourrait encore plus intéresser d'ici quelques années... mais chut ! Nous reviendrons sur le sujet !        <br />
              <br />
       Pour l'heure, un arrêt (lien et texte ci-dessous) signale le dispositif qui fait parler de &quot;passerelle&quot; : devenir avocat sans le diplôme du CAPA.       <br />
              <br />
       Un ATER titulaire du doctorat, qui avait dispensé des cours pendant 5 ans, a tenté de bénéficier de la dispense pratique et théorique (un an d'école d'avocat) : cette exception bénéficie principalement aux maîtres de conférences des universités selon l'article 98 (cité en note). Les ATER (attachés temporaires de d'enseignement et de recherche), recrutés par un CDD, ne sont pas maîtres de conférences.        <br />
              <br />
       Détaillons l'affaire.       <br />
              <br />
       <b>I. </b>Un ATER n'est pas un &quot;enseignant-chercheur&quot; (EC), au sens de l'expression légale précitée, quoiqu'il enseigne et cherche, comme d'autres du reste. La recherche n'est le monopole de personne et nombre de professionnels enseignent et font des recherches (leurs publications en attestent), l'enseignement non plus (mais cela est évident).        <br />
              <br />
       Cette référence aux EC à été faite ailleurs, un commentaire résume l'arrêt par un intitulé &quot;L’accès dérogatoire à la profession d’avocat strictement limité pour les enseignants-chercheurs&quot; ( par Cécile Caseau-Roche évoquant l'arrêt précité : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/l-acces-derogatoire-profession-d-avocat-strictement-limite-pour-enseignants-chercheurs ).       <br />
              <br />
       A notre sens, cependant, cet accès n'est pas limité &quot;pour&quot;, &quot;pour les enseignants-chercheurs&quot;, mais &quot;aux&quot; enseignants-chercheurs (EC). Entendez les véritables &quot;enseignants-chercheurs&quot; selon la loi et le décret.       <br />
              <br />
       Pour toutes les disciplines universitaires (de la géographie à l'informatique...), les EC sont soit des professeurs d'université soit des maîtres de conférences (MCF) des universités ; ces deux corps d'agents publics sont en partie régis par des textes communs, notamment un fameux et célèbre décret de 1984, tant de fois modifié (...), chaque fonction ayant aussi quelques dispositions propres.       <br />
              <br />
       Ne font pas partie des EC :        <br />
              <br />
       - les maîtres de conférences utilisant ce titre (titre au demeurant légal et réglementaire) par la tolérance ministérielle à l'égard de certaines écoles ou institutions publiques ou para-publiques (autorisées à délivrer des diplômes nationaux) ; le moindre intervenant y utilise parfois cette appellation dans une confusion désobligeante pour les MCF des universités !        <br />
       - les divers chargé d'enseignements et de cours...        <br />
       - ni les ATER.       <br />
              <br />
       <b>II. </b>Un attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) ne relève pas du décret de 1984, pour ne pas être institué par ce décret de 1984. L'affaire est réglée depuis ce décret appliquant la loi Savary de 1984 sur les universités, lequel n'a jamais été modifié pour y faire figurer les ATER, lesquels relèvent d'un décret du 7 mai 1988 (voyez encadré ci-dessous).        <br />
              <br />
       Le sort fait aux ATER est observable ailleurs ; dans diverses écoles privées, des enseignants ont par leur contrat de travail également une mission de recherche, et ils enseignent et ils évaluent et notent pour l'obtention de diplômes reconnus, d'une façon ou d'une autre, par l'autorité publique.  Néanmoins, ils ne sont pas &quot;enseignants-chercheurs&quot; au sens de la loi et du décret.       <br />
              <br />
       Nous ne jugeons pas la valeur du système, cela prendrait de nombreuses pages et des développements non juridiques.        <br />
              <br />
       Il est certain que certains enseignants-chercheurs de l'Université n'enseignent qu'a minima et cherchent peu, l'absence de toute gestion réelle de la part du ministère et des universités le permet. Ceux qui, sans l'un de ces statuts, enseignent et cherchent ailleurs qu'à l'université peuvent se sentir également &quot;enseignants-chercheurs&quot;. Il n'en reste pas moins que par divers concours, difficiles, les EC sont devenus professeur ou MCF des universités, soit &quot;enseignants-chercheurs&quot;.       <br />
              <br />
       <b>III.</b> La notion essentielle est là. C'est celle d'EC. Enfin, pas exactement.        <br />
              <br />
       Les professeurs d'université ne sont pas soumis à la condition de 5 ans pour être dispensés de toute formation à l'école d'avocat, à la différence des maîtres de conférences, n l'a dit. Donc la notion d'EC n'est pas directement en cause. L'article 98 précité (cité en noté) ne vise pas les professeurs d'université, on le redit, lesquels bénéficient d'un autre régime d'exception (en simple : ils sont automatiquement avocat).       <br />
              <br />
       En effet, le texte appliqué est l'article 98 précité du décret pris en application la loi de 1971 relative aux professions judiciaires. L'ATER invoqua l'article 98 dans son pourvoi et l'attendu de réponse se fonde sur cette disposition :       <br />
              <br />
        &quot;l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours.&quot; La Cour de cassation fait une faute d'orthographe usuelle (il manque le &quot;s&quot; à conférence), elle ne connaît pas toujours bien l'université, on l'a déjà dit ici. Donc la notion d'enseignant-chercheur n'est pas utilisée.       <br />
              <br />
       Cette formule visant les MCF et les anciennes fonctions de maître assistant et de chargé de cours a déjà été interprétée. Et depuis les textes ayant institué le statut des ATER, jamais il n'a été soutenu sérieusement qu'un ATER bénéficie de cette disposition.        <br />
              <br />
       La confusion a pu ici ou là régner. Nul doute que, dans certains cas, pour faire plaisir à tel ou tel, un Barreau ait pu inscrire au tableau des avocats tel ou tel chargé de cours (on met une majuscule à Barreau, car on vise des personnes juridiques, à la différence de la Cour de cassation).  Si personne n'a, alors, attaqué la décision de l'Ordre, qui violait cet article 98, l'inscription au Barreau aura été efficace : tel ou tel, qui n'aurait jamais dû être inscrit au Barreau, l'a été (l'injustice est partout).       <br />
              <br />
       Ces vicissitudes de l'application de la loi ne doivent pas être ignorées, mais elles ne jouent pas dans l'interprétation et l'application de la loi quand le juge est saisi.        <br />
              <br />
       <b>IV.</b> S'il y a un apport de l'arrêt, mais à nouveau il nous semble que cela a toujours été jugé, c'est que même si l'ATER est docteur (en droit) et qu'il enseigne un cours magistral, et depuis 5 ans, il ne peut pas être qualifié de &quot;chargé de cours&quot;, au sens de l'article 98, 2° ; cette expression ancienne n'a plus... cours ! Elle n'a plus de réalité institutionnelle dans les universités.       <br />
              <br />
       C'est la raison pour laquelle le décret est interprété en considérant les deux corps universitaires historiques rassemblés dans la notion d'enseignants-chercheurs, alors que l'article 98 ne vise pas les EC, il n'utilise pas cette expression.       <br />
              <br />
       Le juge n'étant pas le pouvoir réglementaire, lequel est dévolu au pouvoir exécutif (...), il ne peut pas &quot;actualiser&quot; cette disposition (elle pourra donner lieu à d'autres discussions avec les enseignants contractuels que le statut universitaire suscite). Pour les ATER, au moins un juriste aura cru l'inverse au point de plaider jusque devant la Cour de cassation.        <br />
              <br />
       L'espoir fait vivre et surtout il fait se battre... judiciairement.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Hervé CAUSSE       <br />
       Titualire du Pré-CAPA et du CAPA       <br />
       Docteur en droit privé,        <br />
       Professeur des universités (section droit privé et sciences criminelles)       <br />
       </span>       <br />
              <br />
       ______________       <br />
       ______________       <br />
              <br />
       * <a class="link" href="https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7dca41da869de68a273">L'arrêt via le site de la Cour de cassation, avec les moyens annexés à la décision</a>       <br />
              <br />
       * <b>Article 98.</b>       <br />
              <br />
       Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :       <br />
              <br />
       1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;       <br />
              <br />
       2° <b>Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours,</b> s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;       <br />
              <br />
       3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;       <br />
              <br />
       4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;       <br />
              <br />
       5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.       <br />
              <br />
       6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;       <br />
              <br />
       7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;       <br />
              <br />
       Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/62106040-46286359.jpg?v=1652695209" alt="Passerelle pour le Barreau : un ATER n'est pas un "enseignant-chercheur", quoiqu'il enseigne et cherche, comme d'autres (Cass. civ. 1re, 19 janv. 2022, n° 20-18.801)" title="Passerelle pour le Barreau : un ATER n'est pas un "enseignant-chercheur", quoiqu'il enseigne et cherche, comme d'autres (Cass. civ. 1re, 19 janv. 2022, n° 20-18.801)" />
     </div>
     <div>
      <b>L'arrêt       <br />
              <br />
       * Source : Cour de cassation. </b>       <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 19 janvier 2022       <br />
       Rejet       <br />
       M. CHAUVIN, président       <br />
       Arrêt n° 70 FS-B       <br />
       Pourvoi n° Z 20-18.801       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022       <br />
              <br />
       M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.801 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :       <br />
       1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],       <br />
       2°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Fontainebleau, dont le siège est [Adresse 3],       <br />
       3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Fontainebleau, domicilié [Adresse 3],       <br />
       défendeurs à la cassation.       <br />
              <br />
       Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.       <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2020), M. [N] a sollicité son inscription au tableau des avocats du barreau de Fontainebleau, sous le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue à l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours.       <br />
              <br />
       Examen des moyens       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       2. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au tableau, alors « que la cour d'appel statue sur les recours dirigés contre les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations personnelles ; qu'en se prononçant sur le recours formé contre la décision du conseil de l'ordre des avocats de Fontainebleau du 19 septembre 2018 autorisant l'inscription au tableau de M. [N] quand il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, peu important que le conseil de l'ordre ait été partie à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       3. En énonçant que le bâtonnier n'avait pas soulevé d'observation, la cour d'appel a fait ressortir que celui-ci avait été invité à présenter ses observations, de sorte que le moyen n'est pas fondé.       <br />
              <br />
       Sur le second moyen       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       4. M. [N] fait le même grief à l'arrêt, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande d'inscription au barreau de l'ordre des avocats de Fontainebleau de M. [N], docteur en droit, qu'il justifiait de 38 heures de cours magistraux par année universitaire pour les années universitaire 2013/2014 et 2014/2015, 48 heures pendant l'année 2015/2016 et 50 heures pour chacune des deux années universitaires suivantes, soit 2016/2017 et 2017/2018, mais que l'activité d'enseignement avait été exercé à temps partiel pour les deux premières années et à titre accessoire en qualité de vacataire pour les années suivantes, sans répondre aux conclusions opérantes de M. [N] faisant valoir qu'il avait dispensé 57,5 heures de cours magistral pour chacune des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, de sorte que ses heures dépassaient pendant les cinq dernières années le minimum d'heure d'un enseignant-chercheur titulaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;       <br />
              <br />
       2°/ que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats, que M. [N], titulaire d'un doctorat depuis 2013 et ayant dispensé des cours magistraux pendant cinq années, ne pouvait bénéficier de la dispense dès lors qu'il n'aurait exercé cette activité qu'à temps partiel et en qualité de vacataire, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au bénéfice de la dispense que le texte ne comporte pas, a violé l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;       <br />
              <br />
       3°/ que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; que le statut de vacataire n'est pas à lui seul de nature à exclure le bénéfice de la dispense ; qu'en retenant néanmoins que M. [N] ne pouvait bénéficier de la dispense dès lors qu'il avait dispensé ses cours magistraux à l'université en qualité de vacataire, la cour d'appel a violé l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       5. Ayant relevé que M. [N] se prévalait d'une activité d'enseignement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), puis de vacataire, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a rejeté sa demande d'inscription au tableau sous le bénéfice de la dispense prévue à l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991, laquelle n'est applicable qu'aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion et justifient de cinq ans d'enseignement juridique, en cette qualité, dans les unités de formation et de recherche.       <br />
              <br />
       6. Le moyen n'est donc pas fondé.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, la Cour :       <br />
              <br />
       REJETTE le pourvoi ;       <br />
              <br />
       Condamne M. [N] aux dépens ;       <br />
              <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.       <br />
              <br />
       P/Le conseiller referendaire rapporteur empeché Le president       <br />
              <br />
       Le greffier de chambre       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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     <br style="clear:both;"/>
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