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  <title>hervecausse</title>
  <description><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></description>
  <link>https://www.hervecausse.info/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-05-17T22:32:35+02:00</dc:date>
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   <title>hervecausse</title>
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   <title>Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)</title>
   <pubDate>Sun, 23 Mar 2025 11:22:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Commercial, consommation et concurrence]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/87318352-61961601.jpg?v=1742718716" alt="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" title="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" />
     </div>
     <div>
      L'obligation générale d'information est entrée en droit français avec l'appui de textes hier impressionnistes (évoquant bonne foi, équité, loyauté, clarté de la vente) et qui sont aujourd'hui clarifiés et renforcés. Je reprends l'idée que Jean-Calais Auloy a souligné dans de nombreuses éditions de son précis <span style="font-style:italic">Droit de la consommation</span> (repris depuis par M. Depincé).       <br />
              <br />
       L'obligation d'information, souvent légale et contractuelle, a une sous-figure qui est presque devenue la plus visible et la plus discutée : l'obligation précontractuelle d'information. Elle aide à former le consentement et donc le contrat (v. désormais le fameux &quot;devoir d'information&quot; : art. 1112-1, C. civ.).        <br />
              <br />
       Allons tout de suite au fond du problème avec une vue générale sur le genre de cette obligation (I), qui a une longue histoire, et une vue spéciale sur l'arrêt qui, de l'obligation d'information tire vers celle de conseil (II).       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/87318352-61961602.jpg?v=1742724167" alt="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" title="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" />
     </div>
     <div>
      <b>I. Vue générale de l'obligation générale d'information tirant vers le conseil</b>       <br />
              <br />
       On voit d'autant plus <b>cette obligation précontractuelle</b> qu'elle est aujourd'hui susceptible de fonder, plus nettement car il y avait eu quelques arrêts en ce sens (<span style="font-style:italic">G. Paisant, Droit de la consommation, PUF, 2019, p. 120, n° 290</span>), une nullité du contrat si l'information a pu causer une erreur sur les caractéristiques essentielles du contrat ou de la prestation (Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-18928 ; l'arrêt applique de façon combinée l'article L. 111-1 du Code de la consommation et l'article 1112-1 du Code civil, mais les caractères essentiels du contrat (L. 111-1) objet d'une mauvaise information peuvent s'entendre en droit commun ou dans d'autres droits spéciaux). Voilà qui met la question en pleine actualité.       <br />
              <br />
       Quand elle est violée, le contrat ayant été conclu, l'obligation précontractuelle d'information donne lieu à un cas de responsabilité contractuelle dans la plupart des cas (D. Houtcieff, Droit des contrats, Bruylant, 2023, p. 319, n° 328). La Cour de cassation a déjoué il y a longtemps les pronostics ou faveurs de la doctrine : comment occulter le contrat quand il est là conclu et largement exécuté et alors qu'il était le but quand l'obligation a été violée ? Mais passons sur ce point, à nuancer, et que tout de même l'arrêt rapporté illustre.        <br />
              <br />
       Cette obligation générale a tiré assez vite, sous la plume du juge, et non sous celle du législateur, sur le conseil. Un peu comme si l'information au pluriel, ou l'information au carré ou au cube, égalait du conseil. Le droit n'a pas la rigueur mathématique. Elle a ainsi donné une figure redoutable, une obligation parmi d'autres, car selon les domaines d'autres ont été dégagées et avec des appellations spéciales, ce qui rend le sujet complexe et subtil, infini voire obscur.       <br />
              <br />
       <b>Cette figure redoutable est &quot;l'obligation d'information et de conseil&quot;,</b> alors que le terme &quot;conseil&quot; change l'obligation initiale reconnue en jurisprudence. Cela se fait au prix d'un artifice qui à nouveau détrompe selon nous la doctrine. Cette dernière s'attache encore à expliquer que l'information est une chose et que le conseil en est une autre...        <br />
              <br />
       Cette obligation est une arme lourde et flexible entre les mains du juge qui, à la moindre anicroche, sur demande du client, peut reprocher au fournisseur ou prestataire, dont le vendeur, d'avoir fournit une chose, un produit ou un service qui ne convient pas.        <br />
              <br />
       Sans doute parfois l'obligation est mal employée en imposant à un professionnel, finalement, de réparer les préjudices d'un client qui ne le mérite guère. Le juge du droit n'a probablement pas cette intention ; ce qu'il souhaite et essaye de faire, c'est <b>lire en profondeur le contrat pour lui donner son essence : ses obligations essentielles</b>. Là où il faillit, mais on réserve notre opinion à un examen plus poussé, c'est qu'il explique mal <b>le jeu terrible pour le professionnel qui fait passer de l'information </b>(une donnée brute et objective) <b>à l'obligation de conseil </b> ; jeu terrible parce qu'elle est souvent bien plus que le fait &quot;d'orienter&quot; le choix du client (autre propos que la doctrine répète beaucoup sans plus détailler).*       <br />
              <br />
       <b>Il y a des domaines </b> pour lesquels cette &quot;obligation d'information et de conseil&quot; est moins utilisée, paradoxalement parce que le contrat porte sur un service qui a pour objet un conseil ou qu'il incorpore une partie de conseil. Inventer une telle obligation serait problématique car cela reviendrait à changer l'objet du contrat : <b>quand le conseil est stipulé, il faut s'en tenir au conseil stipulé ! </b>Cela n'a rien à voir avec le fait d'acheter des tuiles ou des parasols... il faut en convenir. Ce rapide détour indique l'affreuse complexité du sujet ou de ces sujets (2) !       <br />
              <br />
       La nature du contrat (la nature : quel artifice...) règle tantôt la difficulté car on peut parfois y lire une obligation de conseil.        <br />
              <br />
       On peut la lire dans une belle phrase d'une clause du clause, ou la lire sur une partie de l'une de ces phrases ou même la lire entre les lignes des clauses. Cette nature joue de façon variable notamment s'agissant du secteur professionnel en cause (1).        <br />
              <br />
       On peut la lire dans l'intitulé de certains contrats dont l'objet principal est du conseil : ainsi du contrat de maîtrise d'ouvrage...       <br />
              <br />
              <br />
       <b>II. Vue spéciale de l'obligation d'information et de conseil</b>       <br />
              <br />
       <b>L'arrêt ci-dessous montre, lui, l'obligation d'information et de conseil dans toute sa splendeur</b>, splendeur qui n'est point ternie par la mention d'un &quot;inédit&quot;. En effet, la motivation vise à deux reprises l'obligation de conseil. Les amateurs iront lire un arrêt spectaculaire où l'obligation d'information et de conseil brille dans une affaire d'accident de la route meurtrier (avec une remorque chargée d'un bois particulièrement lourd : Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 21-19972, publié).       <br />
              <br />
       La réponse au problème est presque annoncée dans les faits qua la Cour de cassation relate : i[&quot;Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2023), la société Troisaime exploite un hôtel-bar-restaurant en bord de mer. En 2014, conseillée par M. [K], maître d’œuvre mandaté pour l'aménagement de ses locaux, elle a passé commande à la société Ligne Vauzelle d'un mobilier destiné à sa terrasse extérieure.&quot;]i       <br />
              <br />
       A juste lire les faits on note que l'acheteur était &quot;conseillée&quot; par &quot;M. [K], maître d’œuvre&quot;.        <br />
              <br />
       A la lecture de ces seules lignes qui résument l'affaire,  le sens de la décision est un peu attendu. Bien que le contrat de conseil ne soit pas un contrat spécial du Code civil, si vous contractez une obligation de conseil vous y êtes tenu !        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/87318352-61961606.jpg?v=1742726078" alt="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" title="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" />
     </div>
     <div>
      Problème d'espèce, <b>pour le  vendeur qui a été assigné</b>, lequel a signalé dit-il la difficulté (sans plus ?) : entretenir les parasols chaque jour... est-ce bien une solution raisonnable ? Le juge d'appel a répondu oui, le juge de cassation répond non au prisme du défaut de base légale car il ne juge qu'en droit... Mais une information (voire un avertissement ou une mise en garde) n'est pas <span style="font-style:italic">exactement </span>un conseil.       <br />
              <br />
       La cassation est prononcée pour défaut de base légale, le vendeur va pouvoir et devoir mieux s'expliquer que cela n'a été fait pour le premier procès d'appel. Mais il ne va pas falloir s'expliquer sur l'information, mais sur du conseil, ce que la Haute juridiction juge <span style="font-style:italic">in fine</span>.        <br />
              <br />
       La motivation relève classiquement le besoin de se renseigner pour conseiller, forme classique. On a tout de même l'impression que &quot;M. [K], maître d’œuvre&quot; emporte par le fond le vendeur, Ligne Vauzelle, en lui attachant le boulet de sa propre obligation de conseil. C'est en tout cas un bel exemple de la dualité du standard &quot;de l'obligation d'information et de conseil&quot;.       <br />
              <br />
       <b>La seconde réponse de la Cour de cassation</b> concernant la responsabilité de &quot;M. [K], maître d’œuvre&quot; est plus incisive et radicale. Sans avoir à viser l&quot;article 1315 sur la preuve, au seul visé de l'article 1147, il est noté un défaut de base légale de l'arrêt attaqué pour justifier que le conseil a été exécuté, rendu. Sur ce point, rien ne se discute, la responsabilité semble assez nettement engagée. Une part de la mission du maître d’œuvre est le conseil. C'est lui qui doit dire : entretenir de parasols tous les jours ce n'est pas faisable, et ce ne sera pas fait, surtout les jours de fermeture... ou de grève..., et donc il faut un autre matériel&quot;. Enfin, le juge du droit entend que le vendeur doive aussi le dire, ce qui se dit moins facilement&lt;.       <br />
              <br />
       On va s'en abstraire et prendre de la hauteur. Car la leçon s'entend bien, elle est claire, générale et incisive :        <br />
              <br />
       il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer !        <br />
              <br />
       Quand l'obligation d'information <span style="font-style:italic">est </span>de conseil, c'est encore l'obligation d'information <span style="font-style:italic">et </span>de conseil.       <br />
               <br />
              <br />
              <br />
       --------------------------       <br />
              <br />
       1) Par exemple, en matière d'assurance (un pur service), la Cour de cassation a développé une fameuse &quot;obligation d'éclairer&quot; à la charge de l'assurance ou de son intermédiaire. L'usage du standard de l'obligation d'information et de conseil a été adapté par cette expression (&quot;obligation d'éclairer&quot;), du moins dans certaines circonstances de commercialisation des assurances. <b>Le standard n'est pas non plus très courant en droit bancaire et financier</b> même si ce standard influence sinon inspire en creux le juge et si, en outre, un cas peut à l'occasion justifier son emploi. Le sujet est sans fin...       <br />
              <br />
       2) Tout cela manque de clarté parce que le législateur, accompagné par la doctrine pensons-nous, et toujours sous réserve, a et a eu la mauvaise idée de ne pas légiférer sur le contrat de conseil qui serait pourtant un beau contrat spécial du Code civil.        <br />
              <br />
       * Orienter laisse la question entière de <b>savoir ce qu'on fait d'un client qui s'entête</b> (à cause du prix, de la couleur, de la forme, à cause de la marque, des conditions de pose...). Sur un plan pratique, la preuve de l'orientation ne peut pas être rapportée 3 fois sur 4 parce que le vendeur est un vendeur et non un juriste qui s'aménage des preuves, avec des actes signés en double exemplaires...       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>________________________________________________       <br />
       </b>       <br />
       <span style="font-style:italic">Texte de la base publique Légifrance</span>       <br />
              <br />
       <b>Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit</b>       <br />
       Cour de cassation - Chambre commerciale       <br />
              <br />
           N° de pourvoi : 23-15.992       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2024:CO00579       <br />
           Non publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation       <br />
              <br />
       Audience publique du mercredi 16 octobre 2024       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 16 mars 2023 b[[...]]b       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024       <br />
              <br />
       La société Troisaime, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-15.992 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société Ligne Vauzelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],       <br />
              <br />
       2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 3],       <br />
       défendeurs à la cassation.       <br />
       La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.       <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
       Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Troisaime, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Ligne Vauzelle, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,       <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2023), la société Troisaime exploite un hôtel-bar-restaurant en bord de mer. En 2014, conseillée par M. [K], maître d'oeuvre mandaté pour l'aménagement de ses locaux, elle a passé commande à la société Ligne Vauzelle d'un mobilier destiné à sa terrasse extérieure. La livraison est intervenue les 6 et 7 mai et 17 juin 2014.       <br />
              <br />
       2. Soutenant que le mobilier extérieur s'était rapidement dégradé, la société Troisaime a assigné M. [K] et la société Ligne Vauzelle afin d'obtenir la résolution de la vente.       <br />
              <br />
       <b>Examen des moyens</b>       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       3. La société Troisaime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées à l'encontre de la société Ligne Vauzelle, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ que tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ; qu'afin de déduire que le vendeur a bien respecté son obligation de conseil&quot;, la cour d'appel a relevé que ce dernier prétendait avoir oralement avisé l'acquéreur de la nécessité d'entretenir le matériel et que cette affirmation apparaissait avérée à la lecture des déclarations du président de la société acquéreur faites en 2019, soit cinq ans après la vente, aux termes desquelles il disait appliquer sur les parasols un produit spécifique afin de les entretenir ; qu'en déduisant de l'affirmation selon laquelle le président de la société acquéreur appliquait un produit sur les parasols pour les entretenir, que le vendeur avait respecté son obligation d'information et de conseil préalable à la vente quant à la nécessité de traiter le mobilier acquis, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à justifier sa décision, la privant ainsi de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;       <br />
              <br />
       3°/ que l'obligation de délivrance à laquelle est tenu le vendeur d'un bien comprend également une obligation d'information et de conseil ; qu'il appartient au vendeur de rapporter la preuve qu'il a bien exécuté son obligation de conseil et d'information avant la vente ; qu'en retenant, pour conclure que le vendeur a bien respecté son obligation de conseil&quot;, que l'acquéreur aurait été informé de ce que le matériel acquis nécessitait un entretien spécifique, car une nouvelle information de l'acquéreur, sous forme écrite cette fois-ci, figure sur une facture émise le 20 février 2015&quot;, tandis que la vente avait été conclue les 6 et 7 mai et 17 juin 2014, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à fonder sa décision, la privant ainsi de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       4. Il résulte de l'application combinée de ces textes qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue.       <br />
              <br />
       5. Pour rejeter la demande de la société Troisaime en résolution de la vente, l'arrêt, après avoir relevé que la société Ligne Vauzelle prétend l'avoir avisée oralement, lors de la vente, de la nécessité d'entretenir le matériel livré compte tenu de sa future exposition aux embruns, retient que cette affirmation, bien que contestée par la société Troisaime, est cependant avérée à la lecture des déclarations du président de cette société faites à l'huissier de justice mandaté en 2019 par la société Vauzelle, indiquant qu'il applique sur les parasols, toutes les semaines en saison, un produit spécifique ainsi qu'une graisse synthétique afin de les entretenir. Il ajoute qu'une nouvelle information de l'acquéreur, sous une forme écrite, figure sur une facture émise le 20 février 2015.       <br />
              <br />
       6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Ligne Vauzelle s'était acquittée de son obligation de conseil au moment de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.       <br />
              <br />
       <b>Et sur le second moyen</b>       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       7. La société Troisaime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées à l'encontre de M. [K], alors « que le maître d’œuvre est tenu à une obligation de conseil envers son client ; que la présence d'un autre professionnel ne le décharge pas de son obligation ; qu'en se bornant à affirmer que de même, aucune faute ne peut être imputée à l'architecte au titre de la violation de son devoir de conseil&quot;, renvoyant ainsi à ses motifs relatifs à l'exécution par le vendeur de son obligation de conseil, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le maître d’œuvre avait informé son client de la nécessité d'un entretien lourd et récurrent du mobilier acquis ou de son inadéquation à sa destination en front de mer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       8. Pour rejeter la demande formée à l'encontre de M. [K], l'arrêt retient que le vendeur s'étant acquitté de son obligation de conseil à l'égard de la société Troisaime, aucune faute ne pouvait être imputée au maître d’œuvre.       <br />
              <br />
       9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. [K] avait manqué à l'obligation de conseil lui incombant en sa qualité de maître d’œuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE</b>, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;       <br />
              <br />
       Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;       <br />
              <br />
       Condamne la société Ligne Vauzelle et M. [K] aux dépens ;       <br />
              <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Ligne Vauzelle et M. [K] et les condamne à payer chacun à la société Troisaime la somme de 1 500 euros ;       <br />
              <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CO00579
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/87318352-61961601.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Il-ne-faut-pas-vendre-des-parasols-qui-rouillent-pour-le-bord-de-mer--Quand-l-obligation-d-information-est-de-conseil_a2301.html</link>
  </item>

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   <title>L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)</title>
   <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 08:31:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82408222-59123655.jpg?v=1724692514" alt="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" title="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" />
     </div>
     <div>
      Une personne obtient des prêts et,18 mois plus tard, prend une retraite anticipée (AN-TI-CI-PEE...). Le retraité se trouve fort dépourvu car il n'avait pas anticipé sa retraité anticipée. Le banquier non plus imaginez-vous, car la demande de retraite est un droit très spécial et très personnel.        <br />
              <br />
       Les prêts étaient de longue durée, 22 ans. Voilà qui, selon les statistiques de vie des hommes (H), conduisait probablement le client vers de la fin de sa vie. C'est audacieux mais après tout, tant que la vie est là on peut payer, quand elle part l'assurance prend en charge... On ne peut pas interdire les gens de 60 ans d'envisager des opérations avec un brin d'optimisme.        <br />
              <br />
       En outre, et depuis fort longtemps, il est su de tous :       <br />
              <br />
       - que l'activité professionnelle doit être prolongée pour sauver notre - formule consacrée - système de retraite ;        <br />
       - et que la durée de vie, si elle n'augmente plus guère, a bien augmenté durant trois décennies.        <br />
              <br />
       Il n'est pas possible de faire vivre les gens jusqu'à 90 ans et de les enterrer socialement en leur refusant un prêt à 57 ou 60 ans.        <br />
              <br />
       Le jeune retraité (à moins de 60 ans c'était un jeune retraité...), après avoir pris / demandé sa retraite, ne parvient plus après quelques années à rembourser ses emprunts.       <br />
              <br />
       Assigné en justice en paiement, il réplique en reprochant un défaut de mise en garde pour obtenir des dommages et intérêts, autant d'argent qui serait compensé, s'il gagnait, avec la créance de la banque. Sa thèse est simple. La banque aurait dû le mettre en garde.        <br />
              <br />
       De quoi ? Du fait que s'il prenait sa retraite ses revenus baisseraient (nettement) et que sa situation financière serait différente ?        <br />
       Voire tendue ? Ben oui !        <br />
              <br />
       C'est l'arrêt. C'est ce qui est dit.        <br />
              <br />
       Comme l'arrêt ne le dit pas, et qu'il n'existe pas d'argent magique, les juges peuvent eux y croire (...), précisons que <b>ledit retraité verra une large partie de ses prêts payés par les clients de la banque, par les salariés de la banque et par ses actionnaires.</b>       <br />
              <br />
       La mise en garde devait être formulée pour cette hypothèse de retraite, pour ce qui est surtout une réalité sociale que chacun a parfaitement à l'esprit. Mettre en garde pour ce qui est connu de tous... Il n'y a pas d'objet de mise en garde pour un risque qui est connu de tous. Enfin, jusqu'alors.       <br />
              <br />
       La banque n'a pas à faire, selon nous, la liste de tous les événements que le client peut provoquer ou qui peuvent lui arriver pour, ainsi, lui adresser une mise en garde pour autant de sujets ou points ou événements de vie ! On va mettre en garde pour risque de surendettement pour 7, 10, 15 raisons ou possibilités... qui dépendent des choix des clients ? A vouloir dilater la mise en garde on va la tuer, voilà ce à quoi aboutira cette &quot;politique jurisprudentielle&quot;. Le fait que la mise en garde soit devenue légale, l'affaire est antérieure, ne change pas  radicalement les choses ; dans tous les cas il faut avoir une conception de la mise en garde qui ne peut pas être extensible à l'infini.       <br />
              <br />
       Prévenir le client pour un crédit inadapté qu'il rend lui même inadapté par sa décision, par sa seule décision, et du reste très rapide, décision qui par nature à un effet sur ses capacités financières, cela doit étonner. Et les lignes qui suivent coulent sans plan, le modèle n'est donc pas à suivre pour les étudiants.        <br />
              <br />
       Prévenir le client pour un risque d'endettement, autre cause qui justifie et crée l'obligation de mise en garde, n'est pas plus logique. La seule idée sonne faux quand on nomme ce risque : le risque de retraite ?  Voilà de quoi faire hurler les jeunes générations qui se demandent si elles auront un jour une retraite. Sur ce seul aspect cet arrêt (jurisprudence ?) peut être considéré comme irresponsable.       <br />
              <br />
       La Cour d'appel n'a pas jugé que le prêteur avait une obligation de mise en garde, et le retraité a été débouté. Il forme un pourvoi qui donne lieu à l'arrêt précité du 27 mars 2024. La Cour de cassation ne casse pas pour violation de la loi, le juge du fond n'a pas clairement contredit ou méconnu le droit positif. Elle casse pour défaut de base légale, elle entend que la motivation soit plus précise et explicite si tant est que cela puisse être le cas.       <br />
              <br />
       Il est vrai que les faits suscitent une interrogation. A 57 ans, en principe, on est plus proche de la retraite que de son début de carrière. Avec un engagement de 22 ans, la question de la capacité financière du retraité se pose. L'arrêt se permet donc de parler &quot; risque prévisible d'endettement excessif&quot;, la retraite étant en effet prévisible ; le prévisible et ici manifestement prévisible fait se dire que la mise en garde est inutile, on va le préciser ; mais ce mot prévisible ajuste de façon dangereuse la position de la Cour de cassation qui juge d'ordinaire que la capacité financière est appréciée au jour du contrat.        <br />
              <br />
       Le problème se concrétise en divers problèmes que l'arrêt de cassation n'a pas (dans la tradition du sobre contrôle de cassation) à évoquer mais qui se posent.        <br />
              <br />
       1°) Prendre une retraite anticipée implique souvent de renoncer à un meilleur revenu de retraite ; partie à 58 ans et demi, ou partir à 65 ans, change l'affaire : le montant de la retraite n'est souvent pas du tout le même ; en outre, pendant plus de 5 ans, vous avez encore les revenus d'un actif, généralement plus haut que ceux du retraité.       <br />
              <br />
       Autrement dit, le problème de surendettement est repoussé à au moins 6 ans plus tard - les soldes dus ne sont alors déjà plus les mêmes. Le problème peut même être anéanti si, en travaillant 6 ans de plus, vous avez des centaines d'euros de plus de retraite.        <br />
              <br />
       2°) Socialement, familialement, on peut souvent et encore avoir des enfants à charge, ou en partie à charge, à 57 ans, c'est plus rare à 65 ans, ces charges disparaissent ; d'autres charges peuvent aussi avoir été purgées, parfois un crédit ; ainsi, le fait de passer un cap de 4, 5 ou 6 ans change votre capacité financière et ainsi la vie du crédit.        <br />
              <br />
       Tout cela pour dire plus radicalement que pour 90 % des gens qui concluent un crédit, la cessation (volontaire) de leur activité professionnelle (ce qu'est la retraite), impliquera, à suivre cet arrêt, une difficulté rétrospective au banquier. La poussée pratique des fantasmes doit être prise en compte. La légèreté est dans de nombreuses têtes. Il faut par exemple noter que les jeunes ingénieurs qui sortent des meilleurs écoles et commencent un carrière brillante sont parfois prêts à rompre avec la société pour aller se coller la main sur une autoroute pour protester contre le monde moderne. Celui-là fera-t-il peser sur le banquier une part de son désastre financier au motif qu'il fallait envisager l'arrêt subit d'une carrière prometteuse ? Le banquier doit-il informer le polytechnicien que s'il arrête de travailler à 35 ans il ne pourra pas payer ses échéances de crédit ?        <br />
              <br />
       Par analogie avec la retraite, à chaque crédit, le prêteur professionnel doit-il mettre le client en garde le client sur le fait que s'il arrête de travailler il n'aura plus de revenus, et qu'il ne pourra plus rembourser, et qu'il y a un risque !?        <br />
              <br />
       Le lecteur appréciera la part de ridicule de la situation.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82408222-59135683.jpg?v=1724752391" alt="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" title="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" />
     </div>
     <div>
      <b>Le théoricien ajoutera </b> que l'organisme financier (souvent banque) qui accorde un crédit, confiance (laquelle a un côté arlésienne...)*  au client ; il n'est donc pas question, dans les prévisions raisonnables des parties, qu'il arrête de travailler pour faire le tour du monde, élever des chèvres sur le Larzac ou partir en un lieu isolé jouer à la pétanque ! Faudra- t-il aussi faire des mise en garde contre ces &quot;rues&quot; ?! Sans même parler du petit job que tout retraité peut reprendre après avoir pris sa retraite... Ah mais attendez pour 400 euros par mois je veux bien faire n'importe quel petit job, cela me rappellera mes 20 ans !       <br />
              <br />
       Revenons sur la retraite pour dire qu'elle est aussi une période où certaines économies peuvent être faites - parce que le temps c'est de l'argent ; certains frais professionnels sont parfois évités ; on recourt moins à des entreprises ; on négocie mieux ses contrats ; parfois on hérite de ses vieux parents ; la retraite n'est pas seulement signe de diminutions de revenus, quoique cela joue à la marge. Mais marge + marge + marge = quelque chose. La banque va également devoir évaluer cela ? Car s'il faut être rigoureux soyons le &quot;jusqu'au bout&quot;.       <br />
              <br />
       C'est au client de montrer que son crédit était inadapté, on le lit mal dans l'arrêt. A jouer à ce je, il faut carrément exiger un &quot;crédit parfait&quot; ; en effet la banque sera mal placée pour apprécier ces petits avantages qui participent aussi de la retraite... On lui reprochera bien vite de s'inviter dans la vie du contractant. La banque doit-elle maintenant demander les &quot;projections&quot; de revenus de retraité, du client, et sur 3 ans, sur 5, sur 10 ou 15 ans, pour analyser le risque de crédit ? Et pourquoi pas faire une mise en garde pour chaque période...?!       <br />
              <br />
       Enfin, au fond <span style="font-style:italic">et </span>en pur droit, la retraite est-elle une cause d'inadaptation du crédit aux <b>capacités financières</b> ou est-elle un risque d'endettement ? Nous ne sommes pas sûr que l'arrêt de cassation soit très clair sur ce point. Ces deux branches étant sa jurisprudence.        <br />
              <br />
       <b>Il sera utile que le juge du fond examine </b>de façon bien séparée ces deux perspectives, ce qui sera respecter la jurisprudence de 2005/2007 qui a instauré l'obligation de mises en garde (très spéciale, très précise) ; ce sera utile de façon à ne pas tenter la Cour de cassation de juger, sur un second pourvoi, dans des termes de circonstances vagues.        <br />
              <br />
       Le juge du droit sera obligé de donner au contraire une décision en pur droit, au mot près, décision qui sera profitable à tous (organismes financiers et clients). La mise en garde est exigée pour un emprunteur non averti à raison de ses capacités financières limitées &quot;ou&quot; du risque d'endettement (le &quot;ou&quot; est bien pratiqué et clairement : Com. 30 août 2023, n° 22-11.711 ; mais voyez l'attendu juste <span style="font-style:italic">in fine</span> qui utilise la conjonction de coordination &quot;et&quot;).       <br />
              <br />
       Il sera utile pour tous de savoir si, pratiquement, la Cour de cassation entrave les crédits aux séniors. En effet, si le banquier doit être le tuteur des gens de 60 ans, il est probable que les banquiers ne leur prêteront moins ! Ertes la mise en garde est en la forme libre, et il y a longtemps que les banquiers aurait dû la systématiser et viser, &quot;n disant &quot;notamment&quot;, divers risques. La loi pousse aux papiers, le juge pousse au papiers... eh bien faisons des papiers et quand nous seront tous étouffés par les papiers nous constaterons notre légèreté collective.        <br />
              <br />
       Les organismes prêteurs doivent aussi améliorer <b>la forme de la mise en garde</b>, sujet jamais traité en doctrine quand le thème a été exploité 500 fois... alors que, si elle est a priori simple à formuler, la mise en garde appelle tout de même des précisions. La décision appelle à y réfléchir : la mise en garde doit-elle citer toutes les attitudes néfastes que le client peut adopter ?        <br />
              <br />
       Dans un autre arrêt d'appel, un juge s'indigne de l'absence de mise en garde, il s'offusque que la banque ose résister. Pour notre part, nous nous indignons qu'une cour d'appel puisse ne pas s'expliquer sur le risque en cause, car nous ne le voyons pas. La pure volonté du client, prendre sa retraite, est un droit personnel et non un risque. Il y a heureusement des cours d'appel qui voient les choses ainsi, au risque de voir leur arrêt cassé.       <br />
              <br />
       Il y a deux points à juger, quoique ces points semblent se superposer...       <br />
              <br />
       Ainsi, le juge d'appel de renvoi pourrait en outre juger (motiver) sur le point de savoir si &quot;le risque d'endettement de la retraite n'est pas une cause d'inadaptation du crédit prouvant une capacité financière insuffisante&quot; ; oui, le juge du fond, toujours celui d'Aix-en-Provence, pourrait motiver, dans une troisième motivation, en réunissant les deux causes de la mise en garde. Si du moins il persiste dans sa vue première que la mise en garde n'était pas une obligation de la banque.       <br />
              <br />
       En conclusion, selon nous, il serait un peu étonnant que la jurisprudence fasse peser sur la banque un risque, et demain des risques (?), que l'emprunteur déclenche en exerçant un droit ; l'arrêt rapporté en prend le chemin alors que le (prétendu) risque mais qui consiste en l'avantage de ne plus travailler. Cependant, la retraite est parfois un droit exercé alors que l'on y est en réalité contraint, voire obligé ; si ce cas devrait être consacré il devrait répondre à des circonstances exceptionnelles de cessation d'activité. En tout cas, on attend la suite.       <br />
              <br />
       En pratique, le banquier ne doit pas se faire des nœuds au cerveau. Il lui suffit de faire des mises en garde. Une fois que la jurisprudence aura poussé à faire des mises en garde sur tout, le client devant en lire autant que de clauses illisibles et donc jamais lues..., la jurisprudence aura tué son bébé.        <br />
              <br />
       Pour finir plus positivement, après un arrêt qui pose plus de questions qu'il ne donne de réponses, on citera le bel attendu (façon de dire) d'un arrêt du 8 novembre 2023 (Cass. com., 8 novembre 2023, 22-13.750, Publié) qui rappelle les solides piliers de la jurisprudence sur la mise en garde :       <br />
              <br />
       &quot;L'obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.&quot;       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
              <br />
       * La confiance ... on en parle souvent comme d'une évidence mais elle est absorbée par divers mécanismes juridiques, elle est présente en droit sans toujours y être pleinement et même quand la doctrine l'évoque ou l'invoque ; sur ce constat et pour quelques explications (vous trouerez dans ce PDF de 500 pages avec la fonction recherche) :        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://hal.science/hal-03999299/">Voyez : Le droit sous le règne de l'intelligence artificielle, sur HAL</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82408222-59135689.jpg?v=1724752316" alt="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" title="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" />
     </div>
     <div>
      ______________________       <br />
       <b>LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
       COUR DE CASSATION</b>       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 27 mars 2024       <br />
       Cassation partielle       <br />
       M. VIGNEAU, président       <br />
       Arrêt n° 168 F-D       <br />
              <br />
       Pourvoi n° V 22-13.124       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
              <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024       <br />
              <br />
       1°/ M. [H] <ul class="list"><li>,       <br />
              
       2°/ Mme </li></ul>[Z] [V], épouse <ul class="list"><li>,       <br />
              <br />
       tous deux domiciliés </li></ul>[Adresse 3],       <br />
              <br />
       ont formé le pourvoi n° V 22-13.124 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant par son mandataire,       <br />
              <br />
       2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est direction du recouvrement, service recouvrement pour compte tiers, [Adresse 2], agissant pour le compte du Crédit lyonnais,       <br />
              <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
              <br />
       Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme <ul class="list"><li>, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Crédit lyonnais, agissant par son mandataire, et Crédit logement, agissant pour le compte du Crédit lyonnais, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), le 19 mai 2008, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme </li></ul><ul class="list"><li> trois prêts immobiliers remboursables en 22 ans, pour financer l'achat de leur résidence principale.       <br />
              <br />
       2. Le 1er octobre 2009, M. </li></ul><ul class="list"><li>, salarié de la banque et né le </li></ul>[Date naissance 4] 1951, a demandé à bénéficier du dispositif de départ anticipé de fin de carrière mis en place par l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007. Il a pris sa retraite le 31 décembre 2009.       <br />
              <br />
       3. Des échéances étant restées impayées depuis 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme le 24 avril 2016 puis a assigné en paiement M. et Mme <ul class="list"><li>, lesquels ont, à titre reconventionnel, demandé le paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Sur le moyen, pris en sa troisième branche       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              
       4. M. et Mme </li></ul><ul class="list"><li> font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts, alors « que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que pour rejeter la demande des emprunteurs fondée sur l'octroi au mois de mai 2008 d'un crédit excessif remboursable sur vingt-deux ans, l'arrêt retient que la mise à la retraite au 31 décembre 2009 de M. </li></ul><ul class="list"><li>, qui avait seul une activité professionnelle au sein du couple, relevait &quot;d'un choix personnel&quot; qui ne pouvait être pris en considération pour apprécier les diligences de la banque ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir l'adaptation des prêts aux capacités financières des emprunteurs et l'absence de risque prévisible d'endettement, quand les emprunteurs faisaient valoir que la durée de remboursement s'élevait à vingt-deux ans et que M. </li></ul><ul class="list"><li> serait, dans le cadre du dispositif de départ anticipé de fin de carrière LCL prévu par l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007, à la retraite quand il resterait encore de nombreuses annuités à rembourser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       5. Il résulte de ce texte que la banque, tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt inadapté à ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat mais aussi de celles qui seront les siennes dans un avenir prévisible en cas de départ à la retraite pendant la durée de remboursement du prêt, prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.       <br />
              <br />
       6. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. et Mme </li></ul><ul class="list"><li>, l'arrêt relève que M. </li></ul><ul class="list"><li> produit un unique document, daté du 25 novembre 2009, duquel il résulte qu'il a demandé, par une lettre du 1er octobre 2009, à cesser son activité professionnelle et à bénéficier du dispositif anticipé de fin de carrière prévu par l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007, et que les parties ont convenu d'un départ à la retraite au 31 décembre 2009. Il retient que la décision de partir à la retraite dix huit mois après la souscription des emprunts est ainsi un choix personnel de M. </li></ul><ul class="list"><li> et qu'il est postérieur à la conclusion des trois prêts qui ont été remboursés jusqu'en 2014. Il en déduit que, faute pour M. et Mme </li></ul><ul class="list"><li> d'établir l'inadéquation des prêts à leurs capacités financières ou d'un risque d'endettement né de l'octroi des prêts, la banque n'était pas tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde.       <br />
              <br />
       7. En se déterminant par des motifs impropres à établir l'adaptation des prêts aux capacités financières des emprunteurs et l'absence de risque prévisible d'endettement excessif, quand les emprunteurs faisaient valoir que la durée de remboursement était de 22 ans tandis que M. </li></ul><ul class="list"><li>, seul emprunteur ayant une activité salariée, âgé de 57 ans au moment de l'octroi des prêts, serait prochainement à la retraite, peu important que ce soit au titre du dispositif de départ anticipé prévu par l'accord d'entreprise ou au titre de l'âge légal, dans le cadre légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, </b>mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme </li></ul><ul class="list"><li> et les condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;       <br />
              <br />
       Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;javascript:void(0)       <br />
              <br />
       Condamne les sociétés Crédit lyonnais, agissant par son mandataire, et Crédit logement, agissant pour le compte du Crédit lyonnais, aux dépens ; </li></ul>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      _____________________________       <br />
              <br />
       Le retraité ou la retraitée et la mise en garde on connaît surtout quand l'intéressé (e) est caution, mais pas dans la configuration du retraité qui se plaint des revenus de la retraite qu'il a prise après son emprunt ; s'il y a un précédent, il ne ressort pas de l'examen rapide d'une centaine d'arrêts ; le retraité n'a pas droit à la mise en garde comme il au automatiquement droit à la carte vermeil (la carte sénior de la SNCF), au contraire son expérience risque de plaider contre lui ;  dans l'arrêt ci-dessous, la patrimoine de la caution retraitée n'a pas été considérée, la cassation s'en suit pour qu'on juge qu'il est averti ; on a mis aussi en gras l'alternative capacités financières ou risque d'endettement, puisqu'on évoque ce &quot;ou&quot; dans notre brève analyse.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _____________________________       <br />
       _____________________________       <br />
              <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
       Audience publique du 24 mars 2021       <br />
       Cassation       <br />
       M. RÉMERY, conseiller doyen       <br />
       faisant fonction de président       <br />
       Arrêt n° 268 F-D       <br />
       Pourvoi n° S 19-17.525       <br />
       Aide juridictionnelle partielle en défense       <br />
       au profit de Mme Q..., épouse D....       <br />
       Admission du bureau d'aide juridictionnelle       <br />
       près la Cour de cassation       <br />
       en date du 9 septembre 2019.       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021       <br />
              <br />
       La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) [...], société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.525 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à Mme P... Q..., épouse D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.       <br />
              <br />
       La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de ...        <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2019), par un acte du 27 novembre 2009, la société Crédit agricole [...] (la banque) a consenti à la société Artefix un prêt de 45 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme D.... La société Artefix ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. et Mme D... en exécution de leurs engagements. Mme D... s'est opposée aux demandes de la banque, en sollicitant sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts, notamment pour manquement à son obligation de mise en garde.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen, pris en sa première branche       <br />
              <br />
       Énoncé du moyen       <br />
              <br />
       2. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son l'obligation de mise en garde envers Mme D..., alors « que le banquier n'est pas débiteur d'une obligation de mise en garde envers la caution dont l'engagement est adapté à ses capacités financières, étant précisé que quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ; que la cour d'appel constate que Mme D... était propriétaire, à la date où elle s'est engagée et aujourd'hui encore, d'un immeuble dont la valeur lui permet de faire face aux conséquences du cautionnement qu'elle a souscrit ; qu'en énonçant, dans ces conditions, &quot;que l'engagement de caution que la banque a fait souscrire à Mme D... était inadaptée à ses capacités financières&quot;, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 1147 ancien, 1231-1 actuel et 2284 du code civil. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       3. Il résulte de ce texte que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est <b>pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement </b>né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.       <br />
              <br />
       4. En statuant ainsi, sans prendre en compte la valeur de l'immeuble appartenant à Mme D..., cependant que l'adaptation du cautionnement aux capacités financières de cette dernière, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, devait être appréciée en considération de l'ensemble de ses biens et revenus, ainsi que de ses charges, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE,b[
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82408222-61889306.jpg?v=1741937642" alt="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" title="L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)" />
     </div>
     <div>
      _______________________________________       <br />
       __________________________________________       <br />
              <br />
              <br />
       Voilà  un cas et un problème qui va nourrir <b>ma nouvelle édition </b>de <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, j'espère disponible en octobre 2025 en librairie ; c'est que, déjà, pour les &quot;après boomers&quot;, les boomers c'est avant 1960..., la retraite à 57 ans ça n'existe pas, ce sera en général 66 ou 67 ans...       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/82408222-59123655.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/L-emprunteur-senior-sa-decision-de-partir-en-retraite-implique-une-mise-en-garde-de-la-banque-ou-de-l-organisme_a2250.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-72694022</guid>
   <title>Jean LARGUIER, La notion de titre en droit privé, 1948, thèse Montpellier.</title>
   <pubDate>Mon, 08 May 2023 11:49:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Commercial, consommation et concurrence]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/72694022-50571702.jpg?v=1683540631" alt="Jean LARGUIER, La notion de titre en droit privé, 1948, thèse Montpellier." title="Jean LARGUIER, La notion de titre en droit privé, 1948, thèse Montpellier." />
     </div>
     <div>
      La thèse de Larguier a pris bien des rides mais, au contraste du droit positif, elle se lit et se comprend parfaitement. L'auteur franchit allègrement ce que l'on appellerait aujourd'hui les matières osant mordre ou proposer des vues en considérant même le droit public, le droit civil, commercial et pénal étant le cœur du propos. C'était une étude d'envergure alors qu'à l'époque la thèse était parfois d'une concision qui, actuellement, même pour ceux qui préfère les idées brèves au longs discours positivistes, ne passeraient pas. Larguier est en somme un auteur d'hier et d'aujourd'hui.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/72694022-50571702.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Jean-LARGUIER-La-notion-de-titre-en-droit-prive-1948-these-Montpellier_a2110.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-70630359</guid>
   <title>Le consommateur demandeur peut produire un contrat incomplet, le professionnel ou son liquidateur doit le fournir complet (Cass. civ., 1er février 2023, n° 20-22.176 )</title>
   <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 09:10:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Commercial, consommation et concurrence]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/70630359-49238790.jpg?v=1675756846" alt="Le consommateur demandeur peut produire un contrat incomplet, le professionnel ou son liquidateur doit le fournir complet (Cass. civ., 1er février 2023, n° 20-22.176 )" title="Le consommateur demandeur peut produire un contrat incomplet, le professionnel ou son liquidateur doit le fournir complet (Cass. civ., 1er février 2023, n° 20-22.176 )" />
     </div>
     <div>
      &quot;Pour rejeter la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, l'arrêt retient que les acquéreurs ne produisent qu'une copie incomplète du contrat de vente et qu'ainsi la cour n'est pas en mesure de vérifier si le contrat est conforme au code de la consommation.&quot;       <br />
              <br />
       Le consommateur qui avait produit un contrat incomplet a pu obtenir, par un moyen qui conduit à cette motivation, la cassation de l'arrêt d'appel qui lui refusait l'annulation. Le bordereau de rétractation était le point sensible, il est l'objet d'une jurisprudence légendaire (il s'impose en cas de démarchage) ; il est évident que le professionnel a la charge de la preuve d'avoir établi une offre avec un bordereau ou bon de rétractation conforme. Voilà un grand classique : la charge de la preuve fait de terribles dégâts. Alors même, charme du cas, que le consommateur est demandeur (la règle <span style="font-style:italic">actori incumbit probatio</span> est ici bloquée).       <br />
              <br />
       En somme, pour marquer la décision d'une courte phrase spéciale, disons que &quot;le consommateur peut produire un contrat incomplet&quot;. Par contrat on peut aussi bien entendre le document souvent intitulé &quot;bon de commande&quot;.       <br />
              <br />
       Il y a peut-être eu ici un problème de bonne tenue et conduite du procès : les avocats doivent produire des actes complets et le juge en tirer toute conséquence si tel n'est pas le cas. L'avocat pouvait avertir son client, mais il l'a peut-être fait en vain. En pratique, on note qu'en l'espèce le fournisseur est représenté par le liquidateur... et voir le liquidateur chercher dans les archives d'une petite entreprise en faillite... cela fait sourire. Que les archives soient des cartons ou des boites emails... Il serait amusant qu'après une recherche le professionnel trouve un contrat parfait et puisse le produire, enfin, pas pour le consommateur.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/70630359-49238790.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Le-consommateur-demandeur-peut-produire-un-contrat-incomplet-le-professionnel-ou-son-liquidateur-doit-le-fournir_a2080.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-63613956</guid>
   <title>La DGCCRF protège aussi les professionnels ! Ou la richesse du droit de la consommation...</title>
   <pubDate>Fri, 06 May 2022 11:28:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Commercial, consommation et concurrence]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/63613956-45822569.jpg?v=1649314963" alt="La DGCCRF protège aussi les professionnels ! Ou la richesse du droit de la consommation..." title="La DGCCRF protège aussi les professionnels ! Ou la richesse du droit de la consommation..." />
     </div>
     <div>
      La DGCCRF protège aussi les professionnels, elle le rappelle par une page web dédiée.        <br />
              <br />
       Les administrations manquent souvent de moyens, notamment humains, pour faire des contrôles (la récente affaire des pizzas Buitoni rappelle leur intérêt). Cependant, les administrations ont une belle compétence qui peut être mise en ligne, et sous toutes ses facettes.        <br />
              <br />
       Le positionnement consiste ici à souligner que le consommateur n'est pas le seul protégé. Intéressant !       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/professionnels-la-dgccrf-vous-protege">La DGCCRF protège aussi les professionnels, cliquez ici.</a>       <br />
              <br />
       Cette page internet offre des cases plus intéressantes les unes que les autres dont, notamment :        <br />
              <br />
       Concurrence       <br />
       Consommation       <br />
       Sécurité       <br />
       Publications       <br />
       Sanctions       <br />
              <br />
       Par exemple, sur <b>la page Consommation</b>, on prend connaissance d'une entente illicite entre 17 taxis de Bourges ! Voilà qui ne s'invente pas ! <a class="link" href="https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/transactions-pratiques-relevees-sur-le-marche-des-taxis-de-la-ville-de-bourges">Les taxis, Bourges et l'entente, cliquez ici</a>       <br />
              <br />
       La page <b>Sécurité</b> comporte notamment les alertes au public.       <br />
              <br />
       La <b>case Sanctions</b> indique l'actuelle puissance de l'administration et son activité. <a class="link" href="https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement">Les amendes administratives significatives de plus de 100 000 euros sont fréquentes, cliquez ici</a>       <br />
              <br />
       Pour finir, <b>la page Publications</b> finira d'instruire et sera spécialement utile aux étudiants : il faut faire du droit sur des réalités économiques et sociales que l'on comprend, que l'on connaît.       <br />
              <br />
       Le droit de la consommation, qui conditionne souvent la vigueur du droit de la concurrence, qui en est en quelque sorte l'infrastructure, ne se limite pas à quelques schémas de pensée. Ce dernier hantent trop les formations, du genre : l'information du consommateur, la &quot;partie faible&quot; ou les clauses abusives... Ces schémas de pensée excluent trop divers parties du Code de la consommation, par exemple la certification qui est déjà du droit des entreprises, et pour cause.        <br />
              <br />
       Pratiquer le droit de la consommation, c'est déjà &quot;faire&quot; du droit des entreprises.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/63613956-45822569.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/La-DGCCRF-protege-aussi-les-professionnels--Ou-la-richesse-du-droit-de-la-consommation_a1996.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-49900642</guid>
   <title>Droit de la consommation, par Gilles Paisant (PUF, Thémis droit, 2019).</title>
   <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 16:35:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Commercial, consommation et concurrence]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/49900642-38673349.jpg?v=1600419090" alt="Droit de la consommation, par Gilles Paisant (PUF, Thémis droit, 2019)." title="Droit de la consommation, par Gilles Paisant (PUF, Thémis droit, 2019)." />
     </div>
     <div>
      L'ouvrage du professeur Gilles Paisant est publié après que l'auteur a travaillé le droit de la consommation sur plusieurs décennies. Le lire assure de trouver une information juridique sûre, de précieuses précisions dans une très belle synthèse de la part d'un des meilleurs spécialistes français. La communauté des juristes doit l'en remercier et saluer ce travail et, aussi, féliciter les magnifiques éditions PUF.       <br />
              <br />
       Pour l'esprit qui, malgré quinze années d'enseignements du droit de la consommation, croisa depuis toujours dans les eaux de la régulation, voire du droit la régulation, lequel a commencé en pointillé avec l'institution d'autorités de la concurrence, il y a 70 ans, cette synthèse offre un riche point de repère et interroge sur plusieurs plans.       <br />
              <br />
       On recommande vivement l'ouvrage qui permet de réfléchir à diverses choses.        <br />
              <br />
       Le première remarque qui nous vienne tient à la qualité, un grand thème qui est un peu occulté en droit de la consommation où règne, plus clairement, la conformité. Ainsi, l'auteur ne développe pas les questions de labels, d'appellation d'origine, de certification (n° 51). On aurait apprécié d'avoir sa vue de spécialiste.        <br />
              <br />
       Ce point échappe à la vision la plus courue de la matière, à savoir l'approche du droit de la consommation en un (simple) prolongement du droit civil, certes nourri de nettes dérogations... Or cette vision donne un argument pour supprimer ledit code - et par exemple placer les dispositions sur les signes distinctifs de qualité dans le Code de commerce puisque ce sont les professionnels qui les initient ?         <br />
              <br />
       Ces dernières questions - de qualité des produits - sont du reste intéressantes pour l'avenir des étudiants car, si la presse confond marques, labels et appellations d'origine, les professionnels doivent les distinguer ; ils déploient des efforts sur ces registres de la qualité et de l'éthique et de l'équité commerciale - et l'on a besoin de juristes sur ces thèmes. On le sait, cela est &quot;tendance&quot; : mieux et moins consommer.       <br />
              <br />
       L'auteur assigne radicalement au droit de la concurrence la finalité de la satisfaction du consommateur (p. 4, n° 4). Pourtant, le poids et l'autonomie du droit de la concurrence rend  le propos un peu optimiste. On a parfois l'impression que la concurrence défend la concurrence sans toujours savoir s'il y a des consommateurs - certes il y a des millions d'euros de profits illicites qui les résument et qui se transforment, parfois, en sanctions pécuniaires... Le consommateur ne semble pas y trouver pleinement son compte. Bon, il s'agit d'une impression.       <br />
              <br />
       Le droit de la concurrence, s'il n'a pas de code, dispose peut-être de davantage de spécialistes que le droit de la consommation et se retrouve au coeur d'institutions et de débats nationaux, européens et internationaux que le droit de la consommation, lui, ne connaît pas. En une image, il coupe l'herbe sous le pied du droit consumériste, de façon injustifiée car la vocation du droit de la consommation est d'être plus précis, individuel et concret. En droit de la consommation, on se ne se laisse pas impressionner par &quot;le marché&quot; mais on considère le contrat et le contractant dans sa spécificité.        <br />
              <br />
       Le droit de la concurrence est suivi et respecté car les autorités de régulation &quot;rendent justice&quot; (!) et &quot;cognent&quot; avec des sanctions pécuniaires les professionnels en infraction, ce n'est pas le cas en droit de la consommation. En somme, malgré des innovations et renforcements, qui du côté du monde de l'entreprise a peur de droit de la consommation ?       <br />
              <br />
       Qui du reste a peur du juge qui prend 7 ans pour terminer un litige...       <br />
              <br />
       Au plan institutionnel, du reste, on l'a écrit, le droit de la consommation n'a pas d'autorité de la régulation comme si cette matière (que l'on personnifie un instant) avait raté son destin (voyez <span style="font-style:italic">in </span>, 40 ans de droit de la consommation, 1972-2012, dir. Mainguy et Pincé, études Teutates, 2013).        <br />
              <br />
       La comparaison avec l'investisseur est, à cet égard, effarante. Ce dernier est souvent doublement protégé par l'ACPR et l'AMF, les professionnels redoutant ces institutions. Le Code de la consommation le protège du reste et surtout le Code monétaire et financier (dans toute sa structure et non par quelques sections). L'investisseur n'est donc pas un simple consommateur livré au seules considérations techniques de la Commission des clauses abusives, des procédures judiciaires interminables et des habiletés du professionnel.        <br />
              <br />
       L'ouvrage invite à cette réflexion quand, dans sa troisième partie (p. 383, n° 337), il envisage les défis en constatant, entre autres points et en exemple, que la garantie de deux ans est souvent, en magasin, déniée par la pratique qui lui préfère une garantie d'un an ! Nombre de clients se tiendront à cet affichage.        <br />
              <br />
       L'un des avantages du droit de la consommation est, on le constate, de permettre des travaux pratiques chez un commerçant ou sur son site internet. Tout un chacun peut ainsi voir le malaise pratique de cette matière qui renvoie le droit de sa consommation à sa conception, à savoir à son domaine, à ses méthodes et à ses institutions.        <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Ce point échappe à la vision la plus courue de la matière, à savoir l'approche du droit de la consommation en un (simple) prolongement du droit civil, certes nourri de nettes dérogations... Or cette vision donne un argument pour supprimer ledit code - et par exemple placer les dispositions sur les signes distinctifs de qualité dans le Code de commerce puisque ce sont les professionnels qui les initient ?         <br />
              <br />
       Ces dernières questions - de qualité des produits - sont du reste intéressantes pour l'avenir des étudiants car, si la presse confond marques, labels et appellations d'origine, les professionnels doivent les distinguer ; ils déploient des efforts sur ces registres de la qualité et de l'éthique et de l'équité commerciale - et l'on a besoin de juristes sur ces thèmes. On le sait, cela est &quot;tendance&quot; : mieux et moins consommer.       <br />
              <br />
       L'auteur assigne radicalement au droit de la concurrence la finalité de la satisfaction du consommateur (p. 4, n° 4). Pourtant, le poids et l'autonomie du droit de la concurrence rend  le propos un peu optimiste. On a parfois l'impression que la concurrence défend la concurrence sans toujours savoir s'il y a des consommateurs - certes il y a des millions d'euros de profits illicites qui les résument et qui se transforment, parfois, en sanctions pécuniaires... Le consommateur ne semble pas y trouver pleinement son compte. Bon, il s'agit d'une impression.       <br />
              <br />
       Le droit de la concurrence, s'il n'a pas de code, dispose peut-être de davantage de spécialistes que le droit de la consommation et se retrouve au coeur d'institutions et de débats nationaux, européens et internationaux que le droit de la consommation, lui, ne connaît pas. En une image, il coupe l'herbe sous le pied du droit consumériste, de façon injustifiée car la vocation du droit de la consommation est d'être plus précis, individuel et concret. En droit de la consommation, on se ne se laisse pas impressionner par &quot;le marché&quot; mais on considère le contrat et le contractant dans sa spécificité.        <br />
              <br />
       Le droit de la concurrence est suivi et respecté car les autorités de régulation &quot;rendent justice&quot; (!) et &quot;cognent&quot; avec des sanctions pécuniaires les professionnels en infraction, ce n'est pas le cas en droit de la consommation. En somme, malgré des innovations et renforcements, qui du côté du monde de l'entreprise a peur de droit de la consommation ?       <br />
              <br />
       Qui du reste a peur du juge qui prend 7 ans pour terminer un litige...       <br />
              <br />
       Au plan institutionnel, du reste, on l'a écrit, le droit de la consommation n'a pas d'autorité de la régulation comme si cette matière (que l'on personnifie un instant) avait raté son destin (voyez <span style="font-style:italic">in </span>, 40 ans de droit de la consommation, 1972-2012, dir. Mainguy et Pincé, études Teutates, 2013).        <br />
              <br />
       La comparaison avec l'investisseur est, à cet égard, effarante. Ce dernier est souvent doublement protégé par l'ACPR et l'AMF, les professionnels redoutant ces institutions. Le Code de la consommation le protège du reste et surtout le Code monétaire et financier (dans toute sa structure et non par quelques sections). L'investisseur n'est donc pas un simple consommateur livré au seules considérations techniques de la Commission des clauses abusives, des procédures judiciaires interminables et des habiletés du professionnel.        <br />
              <br />
       L'ouvrage invite à cette réflexion quand, dans sa troisième partie (p. 383, n° 337), il envisage les défis en constatant, entre autres points et en exemple, que la garantie de deux ans est souvent, en magasin, déniée par la pratique qui lui préfère une garantie d'un an ! Nombre de clients se tiendront à cet affichage.        <br />
              <br />
       L'un des avantages du droit de la consommation est, on le constate, de permettre des travaux pratiques chez un commerçant ou sur son site internet. Tout un chacun peut ainsi voir le malaise pratique de cette matière qui renvoie le droit de sa consommation à sa conception, à savoir à son domaine, à ses méthodes et à ses institutions.        <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/49900642-38673349.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Droit-de-la-consommation-par-Gilles-Paisant-PUF-Themis-droit-2019_a1816.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Acte électronique et métamorphoses en droit des contrats, par Bérénice de Bertier-Lestrade. Du contrat électronique !</title>
   <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 21:50:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Civil et Public]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/38889716-33724743.jpg?v=1572381294" alt="Acte électronique et métamorphoses en droit des contrats, par Bérénice de Bertier-Lestrade. Du contrat électronique !" title="Acte électronique et métamorphoses en droit des contrats, par Bérénice de Bertier-Lestrade. Du contrat électronique !" />
     </div>
     <div>
      En cherchant un travail de synthèse sur le contrat électronique, j'ai trouvé une analyse remarquable, tranquille et complète. Le miracle des archives en ligne, de l'open édition. J'avais ce besoin pour compléter une approche sur le Droit du numérique que m'impose une étude sur l'intelligence artificielle.       <br />
              <br />
       Je signale cet article qui entre dans ma préoccupation du moment. L'ouvrage comporte sans nul doute d'autres belles analyses conduites sous la direction du professeur Marc NICOD (2011).       <br />
              <br />
       L'étude sur l'acte juridique électronique (donc plus large que le contrat), de Mme Bertier-Lestrade, est composée de 36 pages de l'ouvrage sur les métamorphoses du contrat, soit 109 numéros (§).        <br />
              <br />
       C'est une analyse qui ne cède rien aux mots ou idées du moment et qui, sobrement, examine les problèmes les plus difficiles en les tournant dans tous les sens pour en avoir une idée plus précise.        <br />
              <br />
       Les problèmes les plus profonds sont abordés sans évitement ou formule creuse pour simuler l'analyse.        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://books.openedition.org/putc/1339?lang=fr#bodyftn58">L'article de notre collègue Bertier-Lestrade</a>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://books.openedition.org/putc/1328">Lien vers l'ouvrage en son entier, dir. Marc Nicod</a>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/38889716-33724820.jpg?v=1572381900" alt="Acte électronique et métamorphoses en droit des contrats, par Bérénice de Bertier-Lestrade. Du contrat électronique !" title="Acte électronique et métamorphoses en droit des contrats, par Bérénice de Bertier-Lestrade. Du contrat électronique !" />
     </div>
     <div>
      Les 50 commentaires de la loi de 2004 ont été lus, relus et assimilés. La lecture de cette analyse est un plaisir. Attention aux lecteurs inattentifs, un peu de temps a passé, il peut y avoir eu quelques modifications législatives.       <br />
              <br />
       L'auteur confirme un grand art et une belle spécialité s'agissant du droit des contrats (déjà objet de sa thèse, sous la direction du professeur Louis Rozès).       <br />
              <br />
       L'étude est un peu longue pour un étudiant, mais comme elle est très bonne, l'effort vaut le coup !        <br />
              <br />
       Surtout, la question du contrat électronique instaurée par la loi de 2004, et complétée en 2005, reste fondamentalement la même. En outre, les connaissances des étudiants sont parfois incertaines sur ce grand thème. L'investissement de cette lecture sera amorti.       <br />
              <br />
       La recommandation sera d'autant plus suivie que tous les étudiants ne suivent pas un grand cours du numérique, en L3 ou M1, faisant un point d'ordre sur tous les phénomènes juridico-numériques, lesquels sont pourtant en passe de devenir les premières - sinon principales -  questions de toute matière...       <br />
              <br />
       A lire, alors que nombre de praticiens ou étudiants restent un peu dans le vague s'agissant du contrat électronique.        <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://books.openedition.org/putc/1339?lang=fr#bodyftn58">L'article de notre collègue Bertier-Lestrade, cliquez ici</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/38889716-33724743.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Acte-electronique-et-metamorphoses-en-droit-des-contrats-par-Berenice-de-Bertier-Lestrade-Du-contrat-electronique-_a1719.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-27144286</guid>
   <title>"Ma tante" est une "Caisse de crédit municipal" : les 100 ans du Crédit Municipal.</title>
   <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 15:00:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/27144286-27498152.jpg?v=1541149902" alt=""Ma tante" est une "Caisse de crédit municipal" : les 100 ans du Crédit Municipal." title=""Ma tante" est une "Caisse de crédit municipal" : les 100 ans du Crédit Municipal." />
     </div>
     <div>
      Nous célébrons les 100 ans du Crédit Municipal. C'est un moyen pour les étudiants de coordonner le droit des contrats (crédits ou autres, sûretés ou autres...), le statut des établissements (être banque ou autre chose), le statut de la personne agréée (sa forme juridique avec ses originalités), ce qui renvoie au Code monétaire et financier.       <br />
              <br />
       Ce 24 octobre 2018, c'est le centenaire de l’appellation Crédit Municipal (Voyez Droit bancaire et financier, n° 88 et s., p. 68).       <br />
              <br />
       Cela fait en effet 100 ans que, par décret du 24 octobre 1918, les Monts-de-Piété sont autorisés à prendre le titre de “Caisse de crédit municipal”, suivi du nom de la ville où ils sont établis.        <br />
              <br />
       C'est pour moi un moment du cours de Master 1 où des étudiants, habitués à écrire sans réfléchir, sont sollicités : que sont les Monts-de-Piété ?&quot;... et de voir la culture de quelques-uns... et ceux qui comprennent avec ce petit exemple tout l'intérêt d'une matière qui, stable depuis 1984, et entrée en ébullition il y a plus de dix ans, alors que de nouveaux principes s'annonçaient depuis vingt-cinq ans.       <br />
              <br />
       C'est alors l'occasion de poser quelques questions de statuts sur les directives ou règlements européens... sur leur application en droit français, sur la liberté du commerce et de l'industrie, sur les monopoles...       <br />
              <br />
       Aucun étudiant ne m'a paru mordre à ce sujet... que de stages perdus dans un milieu original et qui est néanmoins un milieu bancaire ! La question de savoir qui est ma tante reste sans réponse, la réponse est le crédit municipal, et la question de savoir ce qu'est mettre ma <span style="font-style:italic">Rolex </span>au clou, pareillement, la réponse est gager ma montre.       <br />
              <br />
       Les étudiants notent trop, ils ne veulent pas comprendre.        <br />
              <br />
       Où ont-ils pu attraper cette sale habitude ?       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/27144286-27506855.jpg?v=1541150424" alt=""Ma tante" est une "Caisse de crédit municipal" : les 100 ans du Crédit Municipal." title=""Ma tante" est une "Caisse de crédit municipal" : les 100 ans du Crédit Municipal." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/27144286-27498152.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Ma-tante-est-une-Caisse-de-credit-municipal-les-100-ans-du-Credit-Municipal_a1600.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-21070877</guid>
   <title>Fournir un téléphone payé via un abonnement vaut opération de crédit (facilité de paiement) (Cass. com., 7 mars 2018,16-16645)</title>
   <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 10:09:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/21070877-24264714.jpg?v=1522078937" alt="Fournir un téléphone payé via un abonnement vaut opération de crédit (facilité de paiement) (Cass. com., 7 mars 2018,16-16645)" title="Fournir un téléphone payé via un abonnement vaut opération de crédit (facilité de paiement) (Cass. com., 7 mars 2018,16-16645)" />
     </div>
     <div>
      On ne sait pas bien ce qu'est un crédit ni une opération de crédit : ni le législateur, ni le juge, ni la doctrine n'a trouvé le critère du crédit.        <br />
              <br />
       Il nous semble manifeste que l'avance de fonds n'est pas ce critère (<span style="font-style:italic">contra </span>: Th. Bonneau, 2017). Cette affaire le montre : le client ne bénéficie pas d'avance de fonds, seul le téléphone semble avancé (et encore, d'où le litige), mais la démonstration était déjà faite avec le le crédit-bail ou les promesses de paiement ou le crédit par signature.        <br />
              <br />
       En disant &quot;opération&quot;, la loi semble dire quelque chose d'édifiant alors qu'elle ne fait que dresser un mur de fumée.       <br />
              <br />
       Après une première note de blog ci-dessous, citant une proposition de critère, prenons les choses d'un peu plus haut.        <br />
              <br />
       Pourquoi dire &quot;opération&quot;, sinon pour abuser l'esprit ? La question est bien celle de savoir ce qu'est un crédit. Qu'on loge ce crédit dans ce que l'on peut appeler, avec plus ou moins de rigueur, &quot;opération&quot;, ne modifie pas le problème fondamental posé.        <br />
              <br />
       La notion d'opération a une fonction précise : globalisante, elle met ensemble des conventions de crédit dont on ne voit pas le critère commun. La notion d'opération est un voile habile qui semble donner la substance du crédit et qui, en vérité et de ce fait, la masque ; voilà le mur de fumée ; le prétexte imposant la notion &quot;d'opération&quot; est bien choisi : tout crédit ne passe pas, il est vrai, par un simple contrat, il semble parfois qu'il y ait un ensemble d'actes juridiques - à voir.       <br />
              <br />
       Le code de la consommation, à l'honneur dans cette décision FREE-SFR, fait comme la loi bancaire de 1984 ; même après trente ans de technocratie juridique aiguisée, les législateurs, ici et à Bruxelles, n'ont toujours pas donné le critère du crédit.        <br />
              <br />
       Nous avons dit, dans une note plus bas, que le critère d'avance de moyen, que nous avions en tête, et dans nos lignes (Droit bancaire et financier, Mare &amp; Martin), devait être dépassé, affiné. Il pose le problème mais ne le règle qu'en partie. En somme, il faut nous faut mettre notre doctrine à néant pour retrouver l'être du crédit. La recherche est un existentialisme juridique !        <br />
              <br />
       Dans l'affaire FREE-SFR, la question s'est posée sous l'angle d'un problème d'égalité ou de loyauté dans la concurrence.  La question emprunte alors le canal du droit de la consommation puisque l'offre était faite à des consommateurs. Mais ce fondement légal, commandé au juge à raison du fondement de l'assignation, du procès, n'est pas le centre du débat de la notion de crédit qui est posée dans les textes sur l'organisation bancaire (textes européens et nationaux, on limite le propos ici sans entrer dans le pur droit européen, d'autant que l'arrêt en est loin, quoiqu'il cite et se fonde sur la directive portant le crédit à la consommation).        <br />
              <br />
       Aucun jugement fondé sur le droit de la consommation ne saurait échapper aux principes monétaires et bancaires de l'Union européenne qui se trouvent dans les textes de nature bancaire, jusque dans les traités (TUE et TFUE), et non dans ceux relatifs au droit de la consommation.         <br />
              <br />
       Dans l'ordre positif, au vu des codes, et donc un peu basiquement, la question se pose car le crédit a inspiré la notion d'opération de crédit qui :       <br />
              <br />
       - regroupe les crédits réservés aux établissements de crédit et assimilés (art. L. 313-1, CMF) (1) ;       <br />
       - regroupe certains crédits qui sont visés par le code de la consommation pour leur appliquer un régime de protection du client (régime appelé &quot;crédit à la consommation&quot; ou &quot;crédit immobilier&quot;).       <br />
              <br />
       La difficulté fondamentale réside dans le fait que l'on ignore le critère du crédit. Le législateur de 1984 l'a montré en parlant d'opérations &quot;assimilés&quot; (c'est du crédit sans en être). Nous avons vérifié la doctrine antérieure et, effectivement, les auteurs ne dégageaient pas une notion unitaire du crédit par la grâce d'un critère, et ce à propos de la pure location qui parfois se rapproche du crédit (<span style="font-style:italic">Du critère de l'opération de crédit désignant les crédits et délimitant les opérations de banque, Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-10.274, Lexbase, Hebdo édition affaires, n°490 du 08/12/2016, N° LXB : N5570BW9</span>).        <br />
              <br />
       On ignore même parfois, aujourd'hui, que la question se pose. A énumérer une dizaine d'opérations de crédit on remplirait l'esprit, on satisferait aux besoins de cohérence et de raison : voilà un exemple des excès du positivisme. On laisse le législateur énoncer sans raison.        <br />
              <br />
       On a d'ailleurs ignoré que la question se posait aussi sur la notion voisine, celle de financement (la Cour de cassation parle du &quot;bien financé&quot;, expression qui pose - mais délicatement - la question ; en effet, les auteurs ignorent la finance, les financiers et généralement les financements vaguement assimilés, et à tort, à du crédit).        <br />
              <br />
       A force de répéter avec rigueur la loi et la jurisprudence, la doctrine a oublié de faire de la doctrine. C'est ainsi que, dans la présente affaire, SFR a pu faire des opérations de crédit en pensant faire du commerce classique (fourniture de téléphone et abonnement à un réseau téléphonique et numérique).        <br />
              <br />
       Voilà qui rappelle que la finance se glisse dans toute opération commerciale, de service ou industrielle : la plupart d'entre-elles appellent un traitement monétaire.        <br />
              <br />
       La décision est intéressante puisqu'elle notifie aux juges du fond qu'ils n'ont pas su voir un crédit qui est doublement réglementé. Dans les deux réglementations du reste, la violation est un problème pénal. Il semble que le problème pénal n'ait pas non plus été vu par les procureurs, alors que la violation de la protection du consommateur et la violation du monopole bancaire semblent désormais évidentes.        <br />
              <br />
       Il est vrai que Free n'a pas placé la discussion sur le terrain pénal, mais le ministère public est toujours en charge quoiqu'un litige ne survienne que par une action en justice commerciale.       <br />
              <br />
       Free a engagé le litige sur le terrain d'un acte de concurrence déloyale mais fondé sur la violation des règles du crédit consacrées par le Code de la consommation (règles modifiées en 2010 et recodifiées en 2016). Ainsi, si l'offre commerciale constituait (pour partie) un crédit, il y avait une concurrence déloyale, à défaut, SFR était dans son droit.        <br />
              <br />
       L'apport de l'arrêt est plus dans l'exemple que dans les attendus livrés car l'approche est tout de même réduite (problématique du domaine du crédit à la consommation, dont la Cour ne dit pas, contrairement à son habitude, le texte applicable à la cause qui a trois versions en 8 ans ; on l'a sélectionné ci-dessous). A tout prendre, un violation des interdictions de pratiquer le crédit appellerait une discussion pénale et l'application des dispositions utiles du Code monétaire et financier.       <br />
              <br />
       L'assignation enferme le débat dans la problématique du Code de la consommation, laquelle n'est qu'une petite application de la notion de crédit du Code monétaire et financier (et en vérité de l'ordre public financier européen). Les réponses valent cependant le détour et l'arrêt contribue à la réflexion sur ce qu'est un crédit.        <br />
              <br />
       On relève :        <br />
              <br />
       - que le juge d'appel ne voyant dans l'opération économique en cause, l'obligation de remboursement, inhérente à toute opération de crédit, n'existe pas et jugeant qu'à tout le moins, &quot;l'aléa quant au montant de la somme avancée exclut la qualification de contrat de crédit&quot; ; où l'on voit un critère d'aléa surgir dans le débat : en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d'opération de crédit, laquelle s'entend, notamment, de toute facilité de paiement, la cour d'appel, qui n'a pas fait la recherche que les conclusions de FREE imposaient ; une motivation suit sur &quot;le report du prix d'achat du mobile&quot; ; on se demandera si la facilité de paiement est ici notablement éclairée ;        <br />
              <br />
       - &quot;qu'une opération de crédit n'est pas incompatible avec le transfert immédiat de la propriété du bien financé à l'emprunteur&quot; ; la phrase semble forte mais pourtant elle est banale pour avoir une portée banale : dans la plupart des crédits d'un bien, le transfert de la chose est immédiat, le crédit-bail étant le contre-exemple ; la phrase est tournée de telle manière qu'on croirait qu'elle est originale alors qu'elle ne l'est pas. Une opération n'est pas... ne dit pas ce qu'est un crédit.        <br />
              <br />
       Le crédit pose bien une difficulté fondamentale.        <br />
              <br />
       On reviendra plus tard sur notre proposition d'un nouveau critère, l'engagement d'avance. Composite et inédite, l'expression est constituée de notions qui préexistent.       <br />
              <br />
       L'initiative s'autorise du besoin de proposer des idées pures (<span style="font-style:italic">Des idées juridiques à la rencontre du droit bancaire... et financier, Lexbase, Etude, Hebdo édition affaires n°490 du 1er décembre 2016</span>).        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       --------------------------------       <br />
       1) Article L 313-1        <br />
       Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.       <br />
       Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/21070877-24319921.jpg?v=1522225364" alt="Fournir un téléphone payé via un abonnement vaut opération de crédit (facilité de paiement) (Cass. com., 7 mars 2018,16-16645)" title="Fournir un téléphone payé via un abonnement vaut opération de crédit (facilité de paiement) (Cass. com., 7 mars 2018,16-16645)" />
     </div>
     <div>
      <b>EXTRAITS !       <br />
              <br />
       Coupable synthèse pédagogique... et peut-être aussi anti-pédagogique...!       <br />
              <br />
       Source Legifrance</b>       <br />
              <br />
              <br />
       Cour de cassation         <br />
       Chambre commerciale        <br />
       Audience publique du mercredi 7 mars 2018        <br />
       N° de pourvoi: 16-16645        <br />
       Publié au bulletin Cassation partielle        <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :        <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 15 juin 2011 et le 24 septembre 2012, la Société française du radiotéléphone (la société SFR) a commercialisé des forfaits dits « Carré » associés à une offre « prix Eco », offrant aux consommateurs le choix entre un abonnement à un service de téléphonie sans achat d'un terminal mobile, à un prix dit « prix Eco », et un forfait associé à l'acquisition d'un téléphone mobile, auquel cas, le consommateur pouvait, lors de la souscription de l'abonnement, opter soit pour l'acquisition du mobile à un prix dit « prix de référence » assorti d'un forfait « à prix Eco », soit pour l'acquisition à un prix « attractif », associée à un engagement d'abonnement « un peu plus cher chaque mois » jusqu'à son terme de douze ou vingt-quatre mois, le forfait revenant ensuite au prix « Eco » ; que soutenant que cette dernière formule caractérisait une opération de crédit méconnaissant les dispositions régissant l'information des consommateurs, ainsi qu'une pratique commerciale trompeuse à l'égard de ces derniers, constitutives de concurrence déloyale, la société Free mobile (la société Free) a assigné la société SFR en réparation de son préjudice et cessation des pratiques ; qu'invoquant un dénigrement, cette dernière a demandé reconventionnellement réparation de son préjudice ;        <br />
              <br />
       Sur le second moyen :        <br />
              <br />
       …        <br />
              <br />
       Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et sixième branches :        <br />
              <br />
       Vu l'article L. 311-1 du code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 ;        <br />
              <br />
       Attendu que pour rejeter les demandes de la société Free, l'arrêt, après avoir énoncé que la qualification d'opération de crédit suppose que le vendeur consente à l'acquéreur, par l'octroi d'un délai pour payer le prix de la vente après la livraison du bien, une avance que celui-ci doit lui restituer en totalité, constate que, dans les formules « Carré » en cause, la société SFR propose concomitamment un contrat de vente d'un terminal mobile et un contrat de prestations de services par souscription d'un abonnement à un service de téléphonie pour une durée de douze ou vingt-quatre mois, chaque contrat relevant de conditions générales distinctes, qu'il ressort des conditions générales du contrat de vente qu'en le souscrivant, l'acquéreur acquiert un terminal mobile selon un prix attractif affiché, soit un prix convenu entre les parties qu'il paie comptant à la livraison, et qu'il n'existe aucun engagement de payer à terme la totalité ou partie du prix, de sorte que le vendeur ne lui consent aucun délai pour payer le prix de la vente après la livraison du terminal, sauf dans l'hypothèse particulière d'une vente à distance par téléphone ou internet lorsque le téléphone est envoyé avant d'avoir été payé, mais que, dans ce cas, le paiement du prix convenu doit intervenir dans le délai d'un mois au plus tard après la livraison du terminal, ce qui exclut l'application des dispositions du crédit à la consommation en vertu de l'article L. 311-3, 4° du code de la consommation, le délai de remboursement du prix étant inférieur à trois mois ; qu'il ajoute qu'il n'est pas démontré que, comme le soutient la société Free, la majoration du coût de l'abonnement corresponde au différentiel entre le prix attractif du téléphone et son véritable prix, d'autant que le différentiel entre le prix de référence et le prix attractif est fixe par catégorie de forfaits et que le prix de l'abonnement n'est pas corrélé à celui du terminal mobile, et qu'il existe de nombreuses hypothèses de résiliations anticipées légales ou conventionnelles (rétractation, chômage, ouverture d'une procédure collective, surendettement, hospitalisations, incarcération, déménagement, force majeure, augmentation de tarif en cours d'exécution, changement de forfait dès quatre mois après l'achat du mobile) où, quelle que soit la durée de l'abonnement (douze ou vingt-quatre mois), le consommateur n'est pas tenu de rembourser l'intégralité des mensualités de l'abonnement jusqu'au terme du contrat, de sorte que la condition tenant au remboursement de l'intégralité de l'avance consentie, inhérente au contrat de crédit, fait défaut ; qu'il relève encore que, lors de la souscription du contrat, la survenance de ces événements susceptibles d'affecter l'exécution du contrat d'abonnement est imprévisible, de sorte qu'à la date de la formation du contrat, la durée réelle d'engagement du consommateur n'est pas connue et, partant, le montant de l'avance sur le prix qu'aurait consentie le vendeur est indéterminé, alors même que le prix attractif payé et le prix de référence du mobile sont certains et demeureront inchangés ; qu'il en déduit que, dans le cadre de l'opération économique en cause, l'obligation de remboursement, inhérente à toute opération de crédit, n'existe pas et qu'à tout le moins, l'aléa quant au montant de la somme avancée exclut la qualification de contrat de crédit ;        <br />
              <br />
       Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d'opération de crédit, laquelle s'entend, notamment, de toute facilité de paiement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le report du prix d'achat du mobile sur le prix de l'abonnement en cas d'acquisition d'un terminal mobile à un prix symbolique n'était pas établi par le fait que la majoration mensuelle du forfait imposée au consommateur était concomitante à la réduction substantielle du prix du mobile, qu'aucune autre explication rationnelle ne justifiait, ce dont il serait résulté que la société SFR s'assurait ainsi, en principe, du remboursement des sommes qu'elle avait avancées au moment de la vente du terminal mobile en obtenant de ses clients la souscription d'un forfait majoré pour une durée de douze ou vingt-quatre mois, peu important l'aléa, théorique ou en tous cas limité, pouvant affecter le remboursement des sommes avancées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;        <br />
              <br />
       Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :        <br />
              <br />
       Vu l'article L. 311-1 du code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 ;        <br />
              <br />
       Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève aussi que, dès le paiement du prix convenu, la propriété de l'appareil est transférée instantanément et définitivement à l'acquéreur, qu'il n'existe aucune clause de réserve de propriété au bénéfice du vendeur après ce paiement, en dehors de celle déjà examinée lorsque le bien a été livré avant le paiement qui doit intervenir dans le délai maximum d'un mois, et que plus particulièrement, aucune clause suspendant le transfert de propriété au paiement des mensualités de l'abonnement ou encore le corrélant à la durée de celui-ci n'est prévue, de sorte que la propriété du mobile ne dépend pas du paiement des échéances mensuelles du forfait d'abonnement, aucune restitution du terminal n'étant d'ailleurs envisagée en cas de défaut de paiement des mensualités de l'abonnement, aucun autre événement affectant l'abonnement (exercice du droit de rétractation, résiliation anticipée, exercice du droit annuel de résiliation, choix d'une autre offre à tarif moins onéreux) n'ayant d'incidence sur la vente du terminal, qui est définitivement acquise au consommateur, aucune restitution de quelque sorte que ce soit (téléphone ou quote-part de prix restant due) n'étant convenue entre les parties, cependant que l'obligation de restituer l'avance perçue, qui est de résultat, est inhérente à l'octroi d'un crédit ;        <br />
              <br />
       Qu'en statuant ainsi, alors qu'une opération de crédit n'est pas incompatible avec le transfert immédiat de la propriété du bien financé à l'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé;        <br />
              <br />
       Sur le même moyen, pris en sa septième branche :        <br />
              <br />
       …        <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :        <br />
       <b>CASSE ET ANNULE</b>, mais seulement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de la société Free mobile… ;        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Annexe : Code de la consommation </b>       <br />
              <br />
       Article L. 311-1 (Ancien. Adopté par L. n°2010-737 du 1er juillet 2010.  Abrogé par Ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34, V) :       <br />
       Au sens du présent chapitre, sont considérés comme :        <br />
       1° …        <br />
       4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; …        <br />
       9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; …       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.hervecausse.info/Fournir-un-telephone-paye-via-un-abonnement-vaut-operation-de-credit-facilite-de-paiement-Cass-com--7-mars-201816_a1505.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Xavier NIEL fait gagner Free : les téléphones offerts par les concurrents constituent des facilités de paiement et donc des crédits (Cass. com., 7 mars 2018, n°16-16645)</title>
   <pubDate>Sat, 17 Mar 2018 18:14:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Commercial, consommation et concurrence]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/20746947-24090791.jpg?v=1520700767" alt="Xavier NIEL fait gagner Free : les téléphones offerts par les concurrents constituent des facilités de paiement et donc des crédits (Cass. com., 7 mars 2018, n°16-16645)" title="Xavier NIEL fait gagner Free : les téléphones offerts par les concurrents constituent des facilités de paiement et donc des crédits (Cass. com., 7 mars 2018, n°16-16645)" />
     </div>
     <div>
      La décision qui vient d'intervenir intéresse autant le droit bancaire et financier que le droit commercial et le droit de la consommation. Les annonces faites par la presse évoquent les &quot;téléphones subventionnés&quot;, ce qui n'est probablement pas une formule exacte pour relater l'arrêt ; notre intitulé visant les téléphones &quot;offerts&quot; vise l'idée d'une offre commerciale et non d'un cadeau.        <br />
              <br />
       Il faut voir la décision pour bien en discuter, elle est juste disponible depuis quelques jours.       <br />
              <br />
       Cette affaire a en tout cas imposé à la Cour de cassation une analyse de la notion de crédit, de la notion pure de crédit. On avait entrepris cette analyse dans notre ouvrage (notamment n° 1217 et s.) et, dernièrement, approfondi dans l'Hebdo Edition Affaires des éditions Lexbase.        <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Qu-est-ce-qu-un-credit-A-la-recherche-du-critere-perdu-Cass-com--2-novembre-2016-commentaire-ed-LEXBASE_a1312.html">Cliquez Ici pour les références sur ces premières remarques sur le critère de la notion d'opération de crédit</a>       <br />
              <br />
       La décision est fondée sur l'idée de facilité de paiement, ce sera un point à voir.       <br />
              <br />
       La question du crédit est parfois vue comme abstraite alors qu'elle met concrètement en cause le domaine des activités réservées aux établissements agréés pour les crédits et, aussi, la plupart des entreprises qui veulent que leurs clients puissent financer un bien ou service.       <br />
              <br />
       Le législateur n'a pas su trouver le critère de la notion de crédit, ni à Paris, ni à Bruxelles.        <br />
              <br />
       Il a énuméré des crédits... triste méthode qui rappelle le candidat qui récite sa leçon sans en comprendre le sens global. Bon, l'affaire a néanmoins tenu assez bien malgré la faiblesse rédactionnelle de la loi de 1984 (art. L. 313-1, CMF), le contentieux a été rare.       <br />
              <br />
       Pour déterminer si une opération constitue un crédit, on présente l'idée et donc le critère de l'avance de moyens. On approche la difficulté sans la purger. En effet, les crédits par signature ne portent pas d'avance de moyens et celle-ci n'est donc pas le critère idéal de la notion.       <br />
              <br />
       Cela nous amène aujourd'hui à proposer que un critère affiné. On pense qu'il serait utile de trouver ce critère dans l'idée d'un engagement d'avance.        <br />
              <br />
       L'expression reste à expliciter car son potentiel est grand. Les esprits les plus positivistes se demanderont ce qu'est cette expression qui ne reprend pas la loi ; mais il faut bien trouver un critère en raison pure puisque la loi n'a pas su l'indiquer et que l'on ne peut pas satisfaire le besoin en pure récitation.        <br />
              <br />
       On laissera quelques lecteurs à leurs doutes ou à expliquer qu'un critère de la notion de crédit est inutile... ce que la présente affaire FREE / SFR, après d'autres, dément de façon magistrale.       <br />
              <br />
       On attend aussi avec intérêt que d'autres plumes proposent mieux.       <br />
              <br />
       On détaillera ici ou ailleurs le critère de l'engagement d'avance qui semble cette fois couvrir tous les crédits en reposant sur deux concepts (engagement et avance) dont la juridicité n'est pas contestable.        <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.hervecausse.info/Xavier-NIEL-fait-gagner-Free-les-telephones-offerts-par-les-concurrents-constituent-des-facilites-de-paiement-et-donc_a1494.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-14186759</guid>
   <title>Des consommateurs indemnisés par Free à l'initiative de l'association de consommateurs "UFC-Que Choisir ?"</title>
   <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 09:00:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Commercial, consommation et concurrence]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/14186759-20212264.jpg?v=1496297774" alt="Des consommateurs indemnisés par Free à l'initiative de l'association de consommateurs "UFC-Que Choisir ?"" title="Des consommateurs indemnisés par Free à l'initiative de l'association de consommateurs "UFC-Que Choisir ?"" />
     </div>
     <div>
      &quot;Free Mobile va indemniser des clients qui auraient subi une mauvaise qualité de service en 3G entre 2012 et 2015. L'indemnité maximale sera de 12 euros. C'est une première : l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir et Free Mobile ont conclu un accord visant à dédommager les abonnés s'estimant lésés par la qualité de service en 3G entre 2012 et 2015. Cet accord va mettre fin à une plainte déposée par l'association en janvier 2013.&quot;       <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.leparisien.fr/economie/mauvaise-qualite-de-la-3g-free-mobile-doit-dedommager-ses-clients-31-05-2017-7002192.php">Information sur Le Parisien . fr à propos de l'accond UFC- Que Choisir ? / Free</a>       <br />
              <br />
       Cette indemnisation conventionnelle est faite au moyen d'un formulaire (notion peu exploitée en droit privé, me semble-t-il, et qui ne se résume pas au concept du modèle).       <br />
              <br />
       Pour y accéder, les abonnés ont reçu cet email ;       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">&quot;Cher(e) abonné(e),        <br />
              <br />
       Vous avez choisi Free pour votre offre de téléphonie mobile et nous       <br />
       vous en remercions.       <br />
              <br />
       Dans le cadre d’une démarche amiable engagée à la suite de       <br />
       réclamations de certains abonnés insatisfaits lors de l’utilisation       <br />
       des services 3G fournis par Free Mobile suivant le lancement de ses       <br />
       services, l’UFC-Que Choisir et Free Mobile ont conclu un accord visant       <br />
       à dédommager les abonnés actuels au Forfait Free à 19,99€/mois (ou       <br />
       15,99€/mois) qui auraient pu subir des désagréments entre janvier 2012       <br />
       et le 20 octobre 2015 lors de l’utilisation des services 3G.       <br />
              <br />
       Cette indemnisation, sous forme de réduction sur facture, s’élève à 1€       <br />
       par mois, dans la limite de 12 euros. Un formulaire en ligne est       <br />
       disponible sur l'Espace Abonné de votre ligne 06 19 58 00 47 à       <br />
       l’adresse https://mobile.free.fr/moncompte/index.php?page=indemnisation       <br />
              <br />
       En tout état de cause, pour vous offrir un service toujours plus       <br />
       performant, Free déploie depuis plus de 6 ans son propre réseau à       <br />
       l’échelle nationale. Ainsi, le propre réseau de Free couvre à fin mars       <br />
       2017 plus de 90% de la population en 3G et déjà plus de 80% de la       <br />
       population en 4G. Free poursuit de manière intensive le déploiement de       <br />
       son propre réseau avec pour objectif de couvrir la quasi-totalité de       <br />
       la population à terme.       <br />
              <br />
       Nous vous remercions de votre confiance.       <br />
              <br />
       Sincères salutations,       <br />
              <br />
       L’équipe Free&quot;</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>https://www.hervecausse.info/Des-consommateurs-indemnises-par-Free-a-l-initiative-de-l-association-de-consommateurs-UFC-Que-Choisir_a1392.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-12012050</guid>
   <title>Un syndicat de copropriétaires est toujours et encore un consommateur (Cass. 1re civ., 29 mars 2017)</title>
   <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 05:00:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Commercial, consommation et concurrence]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/12012050-19409378.jpg?v=1492066219" alt="Un syndicat de copropriétaires est toujours et encore un consommateur (Cass. 1re civ., 29 mars 2017)" title="Un syndicat de copropriétaires est toujours et encore un consommateur (Cass. 1re civ., 29 mars 2017)" />
     </div>
     <div>
      Depuis son ré-adoption en 2008, l'article L. 136-1, dont il a existé une version d'une loi du 28 janvier 2005, a été l'occasion d'une série d'arrêts publiés. La disposition oblige le professionnel à informer le consommateur de l'échéance de son contrat (tacitement reconductible) entre le 3e et dernier mois avant celle-ci. A défaut, le consommateur peut résilier à volonté.        <br />
              <br />
       Au sens de cette disposition légale, qui n'exclut pas les personnes morales, le syndicat de copropriétaires, figure légendaire des copropriétés (immobilières, à usage d'habitation...), est un consommateur. Peu importe la prestation de services en cause, tous les arrêts ne la relatent pas.       <br />
              <br />
       Cette personne civile originale a manifestement le charme bien plus discret que celui des façades des immeubles qu'elle a vocation à gérer. Moins connue, elle est moins comprise. On la verrait volontiers comme un acteur économique dans le business, à tort.       <br />
              <br />
       La solution vaut même lorsque cette personne morale est représentée pas un syndic professionnel (comme l'on dit).        <br />
              <br />
       Vertu de la représentation : celui dont le visage s'affiche (le syndic professionnel, agent immobilier) n'est pas l'âme civile en cause. Il ne fait que représenter.       <br />
              <br />
       L'âme demeure une consommatrice.        <br />
              <br />
       Elle bénéficie des grâces de cette disposition.        <br />
              <br />
       Voilà qui a été une nouvelle fois jugé le 29 mars 2017. Cassation... tout de même. Le dossier passe de la Cour d'appel de Lyon à la Cour d'appel de Grenoble.       <br />
              <br />
              <br />
       &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br&nbsp;/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Références&nbsp;données&nbsp;par&nbsp;Legifrance&nbsp;sur&nbsp;cette&nbsp;question&nbsp;:       <br />
              <br />
        Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 16-10.007, Publié au bulletin       <br />
        Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-21.873, Publié au bulletin       <br />
        Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-20.760, Publié au bulletin       <br />
        Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 juin 2011, 10-30.645, Publié au bulletin
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/12012050-19409378.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Un-syndicat-de-coproprietaires-est-toujours-et-encore-un-consommateur-Cass-1re-civ--29-mars-2017_a1368.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-11125639</guid>
   <title>Surprenante frénésie médiatique sur la mobilité bancaire instituée en 2014...</title>
   <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 08:38:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/11125639-18466620.jpg?v=1486461380" alt="Surprenante frénésie médiatique sur la mobilité bancaire instituée en 2014..." title="Surprenante frénésie médiatique sur la mobilité bancaire instituée en 2014..." />
     </div>
     <div>
      La frénésie médiatique sur la mobilité bancaire étonne. Au jour même de sa pleine application, les journalistes se ruent sur l'information qui aurait été la bienvenue il y a quelques jours ou semaines... pour préparer une mobilité. Du reste, la mobilité bancaire est déjà probablement pratiquée depuis quelques temps par de nombreux établissements. Nous avons souligné la situation en évoquant &quot;la liberté de changer de banquier&quot; qui résulte du croisement du droit de la concurrence, de la technique civiliste (résiliation) et de la qualité de professionnel du banquier (professionnel en rapport avec un consommateur) (Droit bancaire et financier, Mare et Martin, n° 983-4, p. 501, et sur la mobilité n° 984).       <br />
              <br />
       Cela étant, l'information de synthèse est utile. La lecture combinée des articles L. 312-1-6 et R. 312-4-4 n'est en effet pas aisée (voyez ci-dessous). Ce deux articles illustrent l'offense que la loi et le décret font à la clarté. Déjà, la valse à deux temps, loi Hamon de 2014, loi Macron de 2015, n'aura pas été une contribution à la lisibilité du droit que, pourtant, on brandit semestriellement ou annuellement, ici ou là, mais en tout cas dans des institutions vénérables qui ne suivent pas toujours la ligne qu'elles préconisent.        <br />
              <br />
       La difficulté à concevoir une politique juridique est illustrée avec ce dispositif puisque, en l'espèce, le plus libéral des ministres a été moins libéral que le ministre qui n'est pas libéral (mettez les noms là où il faut). Ce que nous disons, avec une pointe d'humour, c'est qu'on comprend mal pourquoi il faut faire les choses en trois fois (puisque le décret de 2016 a tout précisé) quand une politique juridique commande l'unité.        <br />
              <br />
       On nous répondra que ce n'est pas simple et que ce n'est pas facile, certes la tâche des ministres n'est pas simple mais l'art de gouverner est justement de faire simple, ce qui notamment suppose de savoir ce qu'est le droit (un instrument politique) pour avoir une idée de ce que peut être une politique juridique ; en effet, la vie des acteurs économiques et publics est rendue impossible avec ces empilements de lois et décrets tous plus instables les uns que les autres.        <br />
              <br />
       On le répète, le droit fugitif a succédé au droit positif.       <br />
              <br />
       Cela étant dit, mais cela devait être dit, le dispositif vise à aviver la concurrence entre établissements teneurs de comptes, point de fait qui doit rester au coeur de l'analyse - y compris l'analyse juridique. L'observation de fait doit être prolongée, non sans observer avec une certaine curiosité la gratuité du dispositif. Est-ce l'adoration de l'Histoire qui permet au législateur de fixer les prix, de proclamer la gratuité de certains services...?        <br />
              <br />
       Toutes ces choses nous ramènent plus de 30 ans en arrière et pas un entrepreneur ne semble s'en étonner.       <br />
              <br />
       Bon, je ne vais aller plus loin dans l'analyse. Il ne me faudrait pas traumatiser un étudiant en lui imposant simultanément du droit bancaire, du droit de la concurrence, du droit de la consommation, du droit de l'Union, du droit constitutionnel... Je ne serais alors pas ce professeur compatissant que des ordres invisibles me commandent d'être.  Outre la pique, à l'air du temps, et très sérieusement cette fois, la présente observation, sommaire, sur la mobilité bancaire ne vaut pas analyse, laquelle mérite d'être menée pour donner quelque chose d'instructif, sur des questions fondamentales - juridiques, sociales et économiques.        <br />
              <br />
       On les délaisse ici :  il faut un peu garder pour les cours...         <br />
              <br />
       Bonne mobilité bancaire !       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>Extrait du CMF en ligne par Legifrance</b>       <br />
              <br />
              <br />
       <b> Article L 312-1-7</b>       <br />
       <span style="font-style:italic">Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 53 (V) </span>       <br />
              <br />
       La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.       <br />
              <br />
       Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.       <br />
              <br />
        L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.       <br />
              <br />
       L'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.       <br />
              <br />
       L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture d'un nouveau compte, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client.       <br />
              <br />
       Les émetteurs de prélèvements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client.       <br />
              <br />
       L'établissement de départ informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.       <br />
              <br />
       En cas de présentation d'un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l'établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.       <br />
              <br />
       Le présent article s'applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.       <br />
              <br />
       Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>Article R 312-4-4</b>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Modifié par Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 - art. 3 (V)        <br />
       Modifié par Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 - art. 3        <br />
       </span>       <br />
              <br />
       I. - Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à l'article L. 312-1-7 s'entendent de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article.        <br />
              <br />
       II. - La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :       <br />
       1° Le rôle de l'établissement d'arrivée et de l'établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-7 ;       <br />
       2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ;       <br />
       3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ;       <br />
       4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations ;       <br />
       5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L. 316-1.       <br />
              <br />
       III. - Dans l'accord formel le client mentionne :       <br />
        1° L'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte d'origine² ainsi que la date de fin d'émission des virements permanents par l'établissement de départ ;       <br />
        2° S'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de départ ;       <br />
        3° En cas de demande de clôture du compte d'origine, la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le nouveau compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée.       <br />
        IV. - Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité de ce chef ne peut être mis à la charge du client.       <br />
        V. - Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l'établissement d'arrivée lui fournit sur papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de lettres indiquant les coordonnées du compte.       <br />
        VI. - Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ :       <br />
        1° Annule les ordres de virement permanent ;       <br />
        2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu auprès de l'établissement d'arrivée le solde positif éventuel du compte d'origine ;       <br />
        3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte.       <br />
        Le cas échéant, l'établissement de départ informe, par courrier ou autre support durable, le titulaire de compte des obligations en suspens ou de toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte.       <br />
        Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de compte.       <br />
        VII. - Lors de l'information mentionnée au septième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'établissement d'arrivée alerte son client sur la nécessité de s'assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs.       <br />
        VIII. - Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se présentant sur compte clos s'applique aux clôtures de compte intervenant, au plus tard, dans les six mois à compter de la date de l'accord formel recueilli en application de ce même article.       <br />
              <br />
       IX. - 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.        <br />
              <br />
       Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :       <br />
              <br />
       -de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;       <br />
              <br />
       -de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;        <br />
              <br />
       2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant.        <br />
              <br />
       Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.        <br />
              <br />
       3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.       <br />
              <br />
       X. - Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'émetteur de virement est informé par l'établissement d'arrivée de l'accord formel mentionné à ce même article.       <br />
        Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.       <br />
        Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de virement :       <br />
       - de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;       <br />
       - de la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.       <br />
              <br />
              <br />
        Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte.        <br />
       b[
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/11125639-18466620.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Surprenante-frenesie-mediatique-sur-la-mobilite-bancaire-instituee-en-2014_a1332.html</link>
  </item>

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   <title>Droit de la consommation et relations d'argent, de banque et d'investissement : sortir de l'ambiguité</title>
   <pubDate>Sat, 19 Apr 2014 13:02:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Commercial, consommation et concurrence]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/6484138-9779123.jpg?v=1396351201" alt="Droit de la consommation et relations d'argent, de banque et d'investissement : sortir de l'ambiguité" title="Droit de la consommation et relations d'argent, de banque et d'investissement : sortir de l'ambiguité" />
     </div>
     <div>
      Le &quot;droit de la consommation&quot; ne domine pas les relations d'argent, que ce soient celles bancaires ou celles relatives aux investissement (et que ce soit à raison de services d'investissement ou d'opérations d'assurances). Diverses dispositions du Code de la consommation laissent penser l'inverse car elles s'appliquent à divers aspects de la relation d'argent, alors que d'autres principes majeurs du Code de la consommation sont écartés (par exemple la prohibition du refus de vente : H. CAUSSE, Droit bancaire et financier, 2014, p. 15, n° 10).        <br />
              <br />
       Mais par exemple les taux, réglementés par le Code de la consommation, sont moins des phénomènes de consommation que de purs phénomènes monétaires qui dépendent autant, fondamentalement, de la convention, que de la politique monétaire et du système bancaire. Ainsi et par exemple, une théorie des taux expliquant leur diversité et jeu est nécessairement une théorie essentiellement monétaire : comprendre et appliquer les taux exige de comprendre et connaître la monnaie.        <br />
              <br />
       La chose est encore plus marquante sur la relation d'investissement. On discute parfois sans objectif, d'éclairage ou de droit positif, du droit de la consommation et de l'investissement et/ou de l'investisseur. Ces deux derniers sont désormais parfaitement appréhendés par le Code monétaire et financier (CMF) et le Code de la consommation ne peut pas grand chose en la matière car le CMF protège mieux que tout autre code l'investisseur sans avoir à passer par la notion de consommateur (H. C., Droit bancaire et financier, p. 675, n° 1464) ; on sait que le CMF donne même des associations d'investisseurs.       <br />
              <br />
       Ce regard croisé entre les deux codes vise surtout à retrouver quelques règles de principe du Code de la consommation qui, applicable à la relation d'argent. sont d'importance : par exemple l'application des règles sur les clauses abusives. Encore faudra-t-il la culture de la finance pour savoir ce qui, de monétaire, peut susciter quelque déséquilibre significatif.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/6484138-9779123.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Droit-de-la-consommation-et-relations-d-argent-de-banque-et-d-investissement-sortir-de-l-ambiguite_a1010.html</link>
  </item>

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   <title>Les 40 ans du droit de la consommation, Colloque, Faculté de Droit de Montpellier, CDCM, dir. Malo DEPINCE et Daniel MAINGUY</title>
   <pubDate>Mon, 01 Oct 2012 18:33:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Commercial, consommation et concurrence]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/4756329-7110590.jpg?v=1348589950" alt="Les 40 ans du droit de la consommation, Colloque, Faculté de Droit de Montpellier, CDCM, dir. Malo DEPINCE et Daniel MAINGUY" title="Les 40 ans du droit de la consommation, Colloque, Faculté de Droit de Montpellier, CDCM, dir. Malo DEPINCE et Daniel MAINGUY" />
     </div>
     <div>
      Ce colloque permettra d’envisager un bilan, un état des lieux et des perspectives. Le        <br />
       bilan se résume dans l’état des lieux : quelle fut l’évolution de ce droit ? Qu’est-ce        <br />
       aujourd’hui que le droit de la consommation ? Un droit spécial ou un droit commun,        <br />
       un droit inspiré de conceptions sociales ou un droit de la concurrence ?        <br />
              <br />
       Quels sont les nouveaux champs du droit de la consommation, les nouvelles pratiques        <br />
       et les nouvelles réponses, les nouveaux enjeux ? Quelle est la place des pouvoirs        <br />
       législatif, réglementaire et judiciaire dans cette évolution ?        <br />
              <br />
       Les horaires des interventions sont susceptibles de légères modifications en fonction        <br />
       des disponibilités des intervenants.        <br />
       Renseignements :        <br />
              <br />
       CENTRE DE DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE        <br />
       CDCM - UMR 5815 DYNAMIQUES DU DROIT        <br />
              <br />
       Faculté de droit et science politique, Université de Montpellier I        <br />
       14, rue du Cardinal de Cabrières, 34060 Montpellier        <br />
              <br />
       Secrétariat ouvert :        <br />
       le mardi de 8h30 à 17h, les mercredi et jeudi de 13h30 à 16h30        <br />
       Tél : 04.34.43.29.03 / mail : conso@univ-montp1.fr        <br />
       www.cdcm-montpellier.fr        <br />
       www.dynamiques-du-droit.cnrs.fr        <br />
               <br />
       <b>CENTRE DE DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE        <br />
       UMR 5815 Dynamiques du Droit (CNRS-UM1)        <br />
       Master 2 Consommation et Concurrence Master 2 Droit Privé Économique </b>       <br />
              <br />
              <br />
       Sous la direction de D. Mainguy (Professeur à l’Université de Montpellier I) et        <br />
              <br />
       M. Depincé, (Maître de conférences à l’Université de Montpellier I)        <br />
              <br />
       <b>Organisé par les doctorants du CDCM de Montpellier        <br />
              <br />
       40 ans de droit de la consommation        <br />
              <br />
       En présence de Monsieur Benoît Hamon, ministre de l’Économie sociale et solidaire et de la consommation </b>       <br />
              <br />
       Vendredi 28 septembre 2012        <br />
              <br />
       Amphis C &amp; D        <br />
       Faculté de droit et science politique de Montpellier        <br />
              <br />
       <b>Programme </b>       <br />
              <br />
       9h15 –9h45 Accueil des participants par M. Philippe Augé, Président de l’Université de Montpellier I et        <br />
       Mme Marie-Élisabeth André, Doyen de la Faculté de droit et de science politique de Montpellier        <br />
              <br />
       Présentation du colloque        <br />
              <br />
       Amphithéâtre C        <br />
       Amphithéâtre D        <br />
              <br />
       9h45-10h15        <br />
              <br />
       Sabine Desvaux, Maitre de conférences, Université d’Angers        <br />
              <br />
       La transformation du droit français de la consommation par le droit communautaire        <br />
              <br />
       9h45-10h15        <br />
              <br />
       Jacqueline Jamet, membre du conseil confédéral et du bureau environnement de la CLCV        <br />
              <br />
       Développement durable et droit de la consommation - Actions de la CLCV        <br />
              <br />
       10h15-10h45        <br />
              <br />
       Pierre-Claude Lafond, Professeur à Université du Québec, Montréal        <br />
              <br />
       Le recours collectif et la loi sur la protection du consommateur : complicité, utilité, complémentarité.        <br />
              <br />
       10h15-10h45        <br />
              <br />
       Elise Poillot, Professeur, Université du Luxembourg        <br />
              <br />
       Vers un droit de la déconsommation : comment concilier en droit protection du consommateur et protection de l’environnement ?        <br />
              <br />
       10h45-11h15 Pause        <br />
              <br />
       10h45-11h15 Pause        <br />
              <br />
       11h15-11h45        <br />
              <br />
       François Béroujon, Magistrat au Tribunal administratif de Lyon        <br />
              <br />
       La diffusion du consumérisme en droit administratif        <br />
              <br />
       11h15-11h45        <br />
              <br />
       Guillaume Rousset, Maitre de conférences, Université de Lyon 3        <br />
              <br />
       L’avenir du droit de la consommation réside-t-il dans son application au champ de la santé ?        <br />
              <br />
       11h45-12h15        <br />
              <br />
       Agnès Robin, Maître de conférences, Université de Montpellier I        <br />
              <br />
       Consommateurs, mesures techniques et copie privée : les suites de Mullholand Drive        <br />
              <br />
       11h45-12h15        <br />
              <br />
       François Vialla, Professeur, Université de Pau        <br />
              <br />
       Le refus de soins opposé aux patients CMU        <br />
              <br />
       12h15-14h15 Pause déjeuner        <br />
              <br />
       12h15-14h15 Pause déjeuner        <br />
              <br />
       14h15-14h45        <br />
              <br />
       Cyril Noblot, Maitre de conférences, Université de Reims        <br />
              <br />
       Les « faux cadeaux » du droit de la consommation        <br />
              <br />
       14h15-14h45        <br />
              <br />
       Hervé Causse, Professeur, Université d’Auvergne        <br />
              <br />
       Le droit financier : le véritable départ du droit de la consommation ?        <br />
              <br />
       14h45-15h15        <br />
              <br />
       Gilles Raoul-Cormeil, Maitre de conférences, Université de Caen        <br />
              <br />
       Le consommateur est-il un incapable ?        <br />
              <br />
       14h45-15h15        <br />
              <br />
       Jérôme Lasserre-Capdeville, Maître de conférences, Université de Strasbourg        <br />
              <br />
       La protection du consommateur par le taux d’intérêt        <br />
              <br />
       15h15-15h45        <br />
              <br />
       Cécile Lisanti, Maitre de conférences, Université Montpellier I        <br />
              <br />
       Vers une consumérisation du droit des affaires l'exemple de la protection du dirigeant        <br />
              <br />
       15h45-16h15        <br />
              <br />
       Christine Corrieri, Directrice service conseil de l’ARPP        <br />
              <br />
       Autorégulation : l’expérience de l’ARPP.        <br />
              <br />
       15h15 -15h45        <br />
              <br />
       Anne Pélissier, Professeur, Université Montpellier 1        <br />
              <br />
       Consommation et assurances        <br />
              <br />
              <br />
       15h45-16h15        <br />
              <br />
       Eric Balate, Avocat, Président de l'Association Internationale de Droit Economique        <br />
              <br />
       L'intérêt des consommateurs : réification, illusion et déperdition        <br />
              <br />
       16h15-16h30, pause        <br />
              <br />
       16h30-17h Rapport de Synthèse, M. le Professeur Jean Calais-Auloy        <br />
              <br />
       17h-17h30 Allocution de clôture par M. Benoit Hamon, ministre de l’Économie sociale et solidaire et de la        <br />
       consommation        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/4756329-7110590.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Les-40-ans-du-droit-de-la-consommation-Colloque-Faculte-de-Droit-de-Montpellier-CDCM-dir-Malo-DEPINCE-et-Daniel_a739.html</link>
  </item>

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