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  <title>hervecausse</title>
  <description><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></description>
  <link>https://www.hervecausse.info/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-08-12T17:42:00+02:00</dc:date>
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   <title>hervecausse</title>
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   <title>Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, 960 p. </title>
   <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:01:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Commercial, consommation et concurrence]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97432694-67856213.jpg?v=1784722786" alt="Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, 960 p. " title="Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, 960 p. " />
     </div>
     <div>
      Au milieu de cent paysages positivistes coulent quelques rivières doctrinales...        <br />
              <br />
       Publication le 20 août 2026 : <a class="link" href="https://www.mareetmartin.com/livre/droit-bancaire-et-financier-1">Lien vers l'éditeur</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97432694-67856235.jpg?v=1784727241" alt="Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, 960 p. " title="Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, 960 p. " />
     </div>
     <div>
      Les grands thèmes de l'ouvrage !
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97432694-67935996.jpg?v=1785746031" alt="Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, 960 p. " title="Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, 960 p. " />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <title>Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer.</title>
   <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:40:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97168292-67692838.jpg?v=1784452238" alt="Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer." title="Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer." />
     </div>
     <div>
      La liberté contractuelle existe encore pour les banques et en réalité pour les trente professionnels régis par le Code monétaire et financier. Qu'on se le dise ! Et ce malgré des centaines d'articles très contraignants. Il me plaît de vous renvoyer à mon ouvrage (Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2026, p. 427, n°796, à paraître, la décision a pris place dans un paragraphe dont le titre noyé est &quot;Services payants&quot;). Insister sur la notion de services tout le long de cet ouvrage permet ce réalisme : les entreprises ne vivent qu'en pouvant facturer leurs produits et services.       <br />
              <br />
       Le législateur ne peut pas décréter des services gratuits, dans le charabia qui vise &quot;les frais&quot;, comme surligné sur l'image (DC QPC 26 juin 2026). La loi ne peut pas inventer le travail qui ne paye pas ! Bon, ce début de phrase est formellement faux , le droit au compte qui permet une douzaine de services gratuits la dénie ; sauf qu'il s'agit d'une exception avec une motivation profonde (la bancarisation du monde oblige à disposer d'un compte).       <br />
              <br />
       On passe sur les circonstances malheureuses de l'affaire (le législateur ne doit pas faire une loi pour un cas qui fait le buzz, il faut plus de recul et de sang-froid) ; les banques ne sont pas parfaites mais on peut en changer et certaines ont des &quot;frais&quot; (des prix ou commissions pour leur services très bas). On s'en tient au renvoi par le Conseil d’État (arrêt ci-dessous).       <br />
              <br />
       Il n'y a rien à dire sinon que les banques et autres entités ayant des activités économiques bénéficient de la liberté contractuelle dans les limites classiques (notamment les dispositions d'ordre public) et dans celles des limites prudentielles, soit du respect des ratios du bilan (disons les accords de Bâle pour ceux qui voient...). On connaît maintenant un peu l'affaire dans le public : les exigences limitent parfois le volume d'affaires, on pense aux crédits immobiliers, en sorte qu'il y a une atteinte indirecte à la liberté contractuelle.       <br />
              <br />
       Voilà le plan à retenir pour relater (en deux parties !) la situation de la liberté contractuelle, encore que la seconde limite invite à spécialement respecter la première : on ne peut pas diriger tous les volumes et types d'affaires, avec des ratios prudentiels du bilan, et de surcroît imposer des règles tatillonnes. On n'est plus, sinon, dans une société de liberté. Mais plutôt soviétique...       <br />
              <br />
       C'est pourtant ce qui se passe, les banques se laissent faire : elles négocient des compensations avec le pouvoir, c'est une mauvaise méthode car rien ne vaut la liberté. Et la doctrine manque de le dire car elle adore quant à elle commenter des textes toujours plus techniques et entonner le chant si empathique de la protection du client au nombre infini de couplets...       <br />
              <br />
       La liberté contractuelle consiste à pouvoir fixer ses prix pour telle prestation. Ces prix doivent être annoncés et le Code monétaire et financier comporte cette exigence qui remonte, en vérité, à 1984 : il n'y pas de &quot;frais bancaires&quot; comme déjà des premiers commentaires le disent, il y a des prix stipulés et consignés dans une plaquette informant précisément les clients (et les futurs clients) (sur ce mécanisme de tarifs mis à jour annuellement : H. Causse, <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, mare et matin, 2026, p. et n° ).        <br />
              <br />
       La seconde grande chose à dire, à suivre la décision, est que la liberté contractuelle est attachée à la liberté d'entreprendre ; cela renforce cette liberté qui, si elle trône dans le Code civil, ce qui fait plaisir au privatiste, a une force discutée. Mais cette consécration constitutionnelle en demi-teinte est plus nette quand elle est attachée, comme ici, à la liberté d'entreprendre. Ce qui est le cas ici et comme le fait le Conseil constitutionnel depuis longtemps, et à période régulière.       <br />
              <br />
       Dans la foulée, on doit traduire l'idée ou ces trois idées (deux libertés et leur lien). En effet, la liberté contractuelle emporte nécessairement avec elle la liberté non pas de prélever des frais bancaires, langue non juridique, journalistique, langage finalement faux, mais elle permet de stipuler des services et les tarifs dus selon ces services, elle permet de stipuler les prix ; elle emporte donc le droit de facturer.        <br />
              <br />
       Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits ou, plus exactement, s'il le peut, il doit le faire sous diverses contraintes constitutionnelles et des motivations spéciales et donc avec précaution : c'est déjà une atteinte notable aux entreprises, ici les banques mais cela concerne tous les teneurs de compte (dont les établissements de paiement). On ne s'en rend plus compte tant les entreprises sont écrasées par les normes, des normes que le secteur public ne sait même pas lui-même respecter...       <br />
              <br />
       Le pays est foncièrement socialiste et personne ne réalise que tout ce qui nous entoure, ou presque, est fabriqué par les entreprises... Au Conseil constitutionnel la flamme de la liberté pour les entreprises n'est pas éteinte, mais elle n'est pas vaillante. La liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle sont souvent utilisées, pour une censure constitutionnelle, pour des textes très spéciaux qui n'évoquent pas la substance de la liberté d'entreprendre : l'initiative, la création, le contrat, les prix...        <br />
              <br />
       Un auteur qui s'interrogeait sur le caractère fondamental de la liberté d'entreprendre relevait, il y a à peine quelques années, une dizaine de censures. Et nous ajoutons, une seconde fois, censures parfois intervenues dans des circonstances spéciales qui évoquent mal la nécessité de renforcer la liberté d'entreprendre pour sauver le droit de l'entreprise (et d'autres..., on doit sans doute dire le droit économique).         <br />
              <br />
       En l'espèce, la consécration est intéressante puisqu'elle montre que la liberté d'entreprendre irrigue la liberté contractuelle laquelle irrigue la liberté des prix... qu'une décision d'un État d'une idéologie rampante socialiste (les dettes publiques qui risquent de noue conduire à la faillite le montrent...) ne parvienne pas à citer la liberté des prix qu'il s'est acharné à dénier depuis des années (comme si la concurrence n'existait pas et ne permettait pas de changer de fromager !).       <br />
              <br />
       La consécration manque de force et oublie le contexte ultra-réglementaire de la banque qui justifierait une attention plus précise encore : mieux préserver la liberté contractuelle. On s'en expliquera ici ou ailleurs plus en détail, car cette décision est une des rares actualités qui élève le débat sans enterrer le droit bancaire et financier dans les alinéas des règles du crédit à la consommation ou des escroqués numériques qui se disent victimes de leurs banques... La matière a en charge la monnaie, le financement de l'économie, la stabilité financière, la gestion des marchés.... bref la finance, soit des choses majeures de l'économie et de la vie économique et il ne faut donc pas l'engoncer dans une technicité qui fait oublier l'essentiel.        <br />
              <br />
       Rendez-vous dans quelques semaines, ici ou ailleurs : contrairement à ce que nous avons dit plus haut, il y a tout de même pas mal à dire, et on verra déjà si le Conseil d’État parle seulement en termes de &quot;liberté d'entreprendre&quot; ou s'il utilisera la notion de liberté du commerce et de l'industrie (sur cette dernière : D. Linotte, D. Piette er R. Romi, <span style="font-style:italic">Droit public économique</span>, LexisNexis, 2022, p. 95, n° 310 et s., et sur dix pages).       <br />
              <br />
       Alors on peut dire au Conseil constitutionnel : bien mais peut mieux faire.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/97168292-67832679.jpg?v=1784450530" alt="Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer." title="Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer." />
     </div>
     <div>
      __________________________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.economie.gouv.fr/daj/encadrement-des-frais-bancaires-sur-succession-le-conseil-constitutionnel-valide-leur-plafonnement-mais-pas-leur-gratuite">Réaction du gouvernement suite à cette déclaration d'inconstitutionnalité</a>       <br />
              <br />
       __________________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      ________________________       <br />
              <br />
       DC QPC 26 juin 2026       <br />
       ________________________       <br />
              <br />
       LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 avril 2026 par le Conseil d'État (décision n° 508982 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Caisse d'Épargne Grand Est Europe par la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1207 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession.       <br />
              <br />
       Au vu des textes suivants :       <br />
              <br />
       - la Constitution ;       <br />
              <br />
       - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;       <br />
              <br />
       - le code monétaire et financier ;       <br />
              <br />
       - la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession ;       <br />
              <br />
       - le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;       <br />
              <br />
       Au vu des pièces suivantes :       <br />
              <br />
       - les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 30 avril 2026 ;       <br />
              <br />
       - les observations présentées pour la requérante par la SCP Célice, Texidor, Perier, enregistrées le 4 mai 2026 ;       <br />
              <br />
       - les secondes observations présentées pour la requérante par la SCP Célice, Texidor, Perier, enregistrées le 18 mai 2026 ;       <br />
              <br />
       - les autres pièces produites et jointes au dossier ;       <br />
              <br />
       Après avoir entendu Me Olivier Texidor, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 9 juin 2026 ;       <br />
              <br />
       Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 16 juin 2026 ;       <br />
              <br />
       Et après avoir entendu le rapporteur ;       <br />
              <br />
       LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :       <br />
              <br />
       1. L'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 2025 mentionnée ci-dessus, prévoit :       <br />
              <br />
       « Dans le cadre d'une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l'exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucuns frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants :       <br />
              <br />
       « 1 ° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production de l'attestation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers mentionnés au 1 ° de l'article 734 du code civil, à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité ;       <br />
              <br />
       « 2 ° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur au montant fixé par l'arrêté mentionné au 2 ° de l'article L. 312-1-4 du présent code ;       <br />
              <br />
       « 3 ° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès.       <br />
              <br />
       « Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.       <br />
              <br />
       « Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du 1 ° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l'avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d'un montant fixé par le même décret .       <br />
              <br />
       2. La requérante reproche d'abord à ces dispositions d'imposer, dans certains cas, aux établissements bancaires la gratuité de prestations en matière de succession correspondant pourtant à des diligences réelles, sans que celle-ci ne soit justifiée par un motif d'intérêt général, ni proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur. Elle fait également valoir qu'en prévoyant, dans d'autres cas, le plafonnement des frais bancaires sur succession à hauteur de 1 % des soldes des comptes du défunt, ces dispositions ne permettraient pas aux établissements bancaires d'en retirer une rémunération suffisante. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'entreprendre, de la liberté contractuelle ainsi que de la garantie des droits.       <br />
              <br />
       3. En outre, selon la requérante, ces dispositions feraient supporter aux établissements bancaires le coût d'une mesure de politique sociale, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.       <br />
              <br />
       4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, sur les 1 ° à 3 ° de cet article, ainsi que sur les mots « dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa » figurant à son dernier alinéa.       <br />
              <br />
       – Sur le fond :       <br />
              <br />
       5. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.       <br />
              <br />
       6. Les dispositions contestées de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier prévoient un plafonnement des frais pouvant être prélevés pour certaines opérations bancaires liées à la succession qui sont réalisées par l'établissement de crédit teneur des comptes du défunt et auprès duquel sont ouverts les produits d'épargne de ce dernier. En outre, ces mêmes dispositions prévoient que, dans certains cas, ces opérations ne peuvent donner lieu à aucuns frais.       <br />
              <br />
       7. L'instauration de cas de gratuité ainsi que d'un plafonnement des frais bancaires pouvant être prélevés pour certaines opérations dans le cadre d'une succession limite la liberté des établissements de crédit de fixer les tarifs de leurs prestations et porte ainsi atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.       <br />
              <br />
       8. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu encadrer les frais pouvant être prélevés par les établissements de crédit dans le cadre d'une succession afin de protéger les consommateurs contre des pratiques tarifaires abusives. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.       <br />
              <br />
       9. En deuxième lieu, l'encadrement des frais bancaires prévu par les dispositions contestées ne s'applique qu'aux opérations portant sur les comptes de dépôt, les comptes sur livret et les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt à l'exception, pour ces derniers, de ceux mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier. Cet encadrement, qui est uniquement applicable aux opérations réalisées dans le cadre du règlement des successions, ne concerne dès lors qu'une part très limitée de l'activité des établissements de crédit.       <br />
              <br />
       10. En dernier lieu, d'une part, le plafonnement des frais, fixé à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt, n'est pas de nature à empêcher les établissements de crédit de couvrir les coûts de revient de telles prestations effectuées dans le cadre des successions. D'autre part, si le législateur a renvoyé à un décret le soin de fixer, dans cette limite, un second plafond en valeur absolue, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer son montant à un niveau suffisamment élevé pour éviter les seules tarifications abusives.       <br />
              <br />
       11. Dès lors, les dispositions contestées, en tant qu'elles prévoient un plafonnement des frais bancaires sur succession, ne portent pas à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi.       <br />
              <br />
       12. En revanche, les dispositions contestées prévoient par ailleurs que les opérations réalisées dans le cadre d'une succession par l'établissement teneur des comptes et des produits d'épargne du défunt ne peuvent faire l'objet de frais, d'une part, lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste, d'autre part, lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur à un certain montant, enfin lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès.       <br />
              <br />
       13. Il est loisible au législateur de prévoir une protection particulière des consommateurs dans de telles situations. Cependant, en interdisant aux établissements de crédit toute facturation des opérations réalisées dans ces trois cas, quel qu'en soit le coût, les dispositions contestées portent, au regard de l'objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.       <br />
              <br />
       14. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, ainsi que les 1 ° à 3 ° de cet article, sont contraires à la Constitution.       <br />
              <br />
       15. Le reste des dispositions contestées, qui ne méconnaît pas, en tout état de cause, la garantie des droits, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, est conforme à la Constitution.       <br />
              <br />
       – Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :       <br />
              <br />
       16. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.       <br />
              <br />
       17. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision.       <br />
              <br />
           <b>LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :</b>       <br />
           Article 1er. - Les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, ainsi que les 1 ° à 3 ° du même article, sont contraires à la Constitution.       <br />
           Article 2. - Les mots « dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa » figurant au dernier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans la même rédaction, sont conformes à la Constitution.       <br />
           Article 3. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 17 de cette décision.       <br />
           Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.       <br />
           Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 juin 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.       <br />
           Rendu public le 19 juin 2026 .       <br />
           JORF n°0143 du 20 juin 2026, texte n° 102       <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
              <br />
       <b>Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10/04/2026, 508982, Inédit au recueil Lebon       <br />
       </b>       <br />
       Texte intégral       <br />
       Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies       <br />
              <br />
       N° 508982       <br />
              <br />
              <br />
       ECLI : FR:CECHR:2026:508982.20260410       <br />
              <br />
       Inédit au recueil Lebon       <br />
              <br />
       Lecture du vendredi 10 avril 2026       <br />
              <br />
       Rapporteur       <br />
              <br />
       M. Julien Barel       <br />
              <br />
       Rapporteur public       <br />
              <br />
       M. Bastien Lignereux       <br />
              <br />
       Avocat(s)       <br />
              <br />
       SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER       <br />
              <br />
       RÉPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
       Vu la procédure suivante :       <br />
              <br />
       Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 janvier et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, <b>à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2025-813 du 13 août 2025 d'application de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession</b>, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier.       <br />
              <br />
       Vu les autres pièces du dossier ;       <br />
              <br />
       Vu :       <br />
       - la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;       <br />
       - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;       <br />
       - le code monétaire et financier ;       <br />
       - le code de justice administrative ;       <br />
              <br />
       Après avoir entendu en séance publique :       <br />
              <br />
       - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,       <br />
              <br />
       - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;       <br />
              <br />
       La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe ;       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Considérant ce qui suit :       <br />
              <br />
       1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : &quot; Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) &quot;. Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.       <br />
              <br />
       2. Aux termes de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier : &quot; Dans le cadre d'une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l'exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucuns frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants : / 1° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production de l'attestation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers mentionnés au 1° de l'article 734 du code civil, à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité ; / 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur au montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 312-1-4 du présent code ; / 3° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès. / Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits. / Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l'avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d'un montant fixé par le même décret. &quot;       <br />
              <br />
       3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le dispositif d'encadrement des frais bancaires sur succession qu'elles prévoient institue le plafonnement de ces frais à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne inclus dans son champ, sans pouvoir excéder un plafond forfaitaire fixé, par l'article D. 312-1-3 du code monétaire et financier, à 850 euros et, à compter du 1er janvier 2026, à 857 euros. Par exception, bénéficient de la gratuité les opérations liées aux successions réputées ne pas présenter de complexité manifeste si l'héritier justifie de sa qualité selon certaines modalités, à celles dont le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne concernés n'excède pas le plafond en deçà duquel s'applique la procédure simplifiée de clôture d'un compte prévue à l'article L. 312-1-4 du même code, soit, en vertu de l'arrêté du 3 décembre 2024 pris pour son application, 5 965 euros, et enfin, aux successions d'un défunt mineur. Ce dispositif d'encadrement des frais bancaires sur succession ne concerne que les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique, à l'exception des plans d'épargne en actions, des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, des comptes &quot; PME innovation &quot; et des plans d'épargne &quot; avenir climat &quot;. Pour les opérations liées aux successions portant sur les comptes et produits non inclus dans ce dispositif, les frais bancaires sont librement fixés par les établissements.       <br />
              <br />
       4. D'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : &quot; Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés &quot;. Si cet article n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.       <br />
              <br />
       5. Les dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier citées au point 2 sont applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13, en particulier en ce que les hypothèses de gratuité qu'elles prévoient ne sont pas justifiées par un objectif d'intérêt général et présentent un caractère disproportionné, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces dispositions.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       D E C I D E :       <br />
       --------------       <br />
       Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier est renvoyée au Conseil constitutionnel.       <br />
       Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.       <br />
       Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au Premier ministre.       <br />
              <br />
       Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.       <br />
              <br />
       Rendu le 10 avril 2026.       <br />
              <br />
              <br />
       Le président :       <br />
       Signé : M. Pierre Collin       <br />
       Le rapporteur :       <br />
       Signé : M. Julien Barel       <br />
       La secrétaire :       <br />
       Signé : Mme Nathalie Planchette       <br />
       La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.       <br />
       Pour expédition conforme,       <br />
       Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :       <br />
              <br />
       ECLI:FR:CECHR:2026:508982.20260410
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/97168292-67832679.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Le-legislateur-ne-peut-pas-decreter-des-services-bancaires-gratuits-DC-QPC-26-juin-2026-vive-la-liberte-d-entreprendre_a2420.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-95932583</guid>
   <title>70 professionnels PSFP agréés (AMF), de la mode du crowdfunding d'hier à la réalité du financement participatif d'aujourd'hui.</title>
   <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:04:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95932583-66949624.jpg?v=1775812842" alt="70 professionnels PSFP agréés (AMF), de la mode du crowdfunding d'hier à la réalité du financement participatif d'aujourd'hui." title="70 professionnels PSFP agréés (AMF), de la mode du crowdfunding d'hier à la réalité du financement participatif d'aujourd'hui." />
     </div>
     <div>
      Tout ce que l'Union européenne touche elle le stérilise. Les mauvaises langues le diront.       <br />
              <br />
       Le crowdfunding allait bouleverser la finance disait-on il y a une dizaine d'années... c'était la mode, de la folie, de quoi exciter des millions de personnes. Et puis...       <br />
              <br />
       L'Union européenne a fait sa loi (son règlement), après la loi (ordonnance) française et il en est résulté le financement participatif.        <br />
              <br />
       Je le présente, ce financement participatif, dans mon Droit bancaire et financier (en synthèse comme tout le reste... le tout fera 900 pages), à paraître en juin chez <a class="link" href="https://www.mareetmartin.com/auteur/herve-causse">mare &amp;martin.com</a>.        <br />
              <br />
       Le financement participatif est en soi la marque de la matière, une sorte de certification de garantie ou d'origine : il n'est ni du droit bancaire, ni du droit financier : il est de la matière nouvelle, du &quot;droit bancaire et financier&quot;.       <br />
              <br />
       Je présente le financement participatif avec gourmandise et déception.        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.mareetmartin.com/">Site de maree &amp; martin.com</a>       <br />
              <br />
       <b>Gourmandise </b>parce que la technique est numérique et géniale : quel beau métier que celui de cet intermédiaire. <b>Que de beaux actes juridiques (sur site internet) à monter : en effet la situation de l'intermédiaire est très subtile en droit puisqu'il conseille l'entreprise et simultanément les prêteurs ou futurs associés qui financent</b>; et tout cela par un site internet (par nature sophistiqué) ; quelle belle aventure que d'aider les entreprises à faire notamment ces petits appels aux investisseurs !       <br />
              <br />
       <b>Déception </b>parce que le métier semble en retrait de ses possibilités, des besoins du pays. L'intermédiaire de financement participatif a par nature une compétence faite de polyvalence précieuses pour les entreprises !       <br />
              <br />
       L’AMF met en ligne environ 70 professionnels PSFP agréés, ce qui est peu. Voire très peu.        <br />
              <br />
       On peut penser que la crise permanente n'aide pas... moins de projets, moins d'emplois, plus de chômage, trop d'impôts... l'initiative est tuée.        <br />
              <br />
       On peut aussi penser que la banque fait bien son ou ses métiers : elle sait financer les entreprises et donc les prestataires de services de financement participatif (PSFP) ont peu d'espaces pour exister.        <br />
              <br />
       Cependant, &quot;la bourse&quot; (fruit des visions et règles technocratiques européennes) est inaccessible à l'entrepreneur de province et, donc, l'appel public aux investisseurs peut trouver un bon appui avec le financement participatif : avec les PSFP ! On peut aussi penser que le service de proximité d'un tel prestataire est irremplaçable (mais certes les banques sont aussi sur le terrain).       <br />
              <br />
       Enfin... toute une réglementation européenne pour aboutir à 70 professionnels en France, cela semble peut raisonnable ; on oublie souvent le coût d'élaboration de la règle de droit qui mobilise, pendant de longs mois, voire des années, les institutions de l'UE et celles des pays et 27 régulateurs... Et le personnel mobilisé n'est pas au SMIC...       <br />
              <br />
       Voilà la finance, surpuissante, éclatante, menaçante, dominante... deux petites lois passent par là et il ne reste presque rien.       <br />
              <br />
       Vivement un peu de libéralisme pour que l'économie vive !       <br />
              <br />
       Entreprises : pensez au financement participatif !       <br />
              <br />
       Pour notre part nous continuons de signaler la finance, pour la France.       <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://https://www.mareetmartin.com/auteur/herve-causse">mareetmartin.com</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/95932583-66949624.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/70-professionnels-PSFP-agrees-AMF--de-la-mode-du-crowdfunding-d-hier-a-la-realite-du-financement-participatif-d-aujourd_a2393.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-95680802</guid>
   <title>Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié.</title>
   <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 17:52:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95680802-66845589.jpg?v=1774716536" alt="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." title="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." />
     </div>
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      Tout ce que nous pouvions dire sur l'abus et les tentatives d'extension d'un devoir (de vigilance) qui existe mais dont l'obligation (de vigilance) a tout d'un mirage a été dit sur ce blog. Les visiteurs utiliseront la barre recherche du blog avec le mot vigilance, ou conseil... Cet arrêt confirme qu'il y a tout lieu d'être dubitatif quant à la doctrine qui annonce &quot;en grand&quot; l'obligation de vigilance. C'est une obligation qui est née pour les titres formels (effets de commerce) pour dire que la banque doit les vérifier scrupuleusement. C'est logique. Ce sont des titres formels où la forme compte double ! D'où l'exigence, quand une banque opère sur un tel titre, de détecter la moindre des anomalies apparentes. Cette vigilance ne peut pas être étendue à tous les contrats d'une banque (EC), d'un PSP, ou d'un PSI, d'une SGP, d'un PSFP, ou d'un PSCA, ou d'un autre prestataire du CMF... Par définition il ne peut pas exister une &quot;vigilance bancaire&quot;, applicable à tous les prestataires, le croire ou militer pour cela consiste à se fourvoyer sur la matière du Droit monétaire et financier - soit celle du <span style="font-style:italic">Code monétaire et financier</span> (<b>image </b>!). La vigilance est un état psychologique qui exige la désignation d'une chose précise à faire pour constituer une obligation, ce qui n'est jamais dit (...), d'où un mirage. Pour les titres formels on sait l'obligation précise : voir les anomalies et procéder aux vérifications utiles. <b>Cet arrêt montre un rejet désinvolte</b> ; alors que la Cour rapporte, <span style="font-style:italic">in limine</span>, que le demandeur a agi en justice en invoquant la violation d'un devoir de vigilance et de mise en garde, la Cour de cassation, comme on a déjà pu le noter et l'écrire ici ou là, la Cour répond qu'il n'y a ni devoir de conseil ni devoir de mise en garde. Elle se dispense donc même de répondre à l'idée de vigilance ! L'arrêt la dissout carrément la vigilance. Pour le reste, la décision sera commentée au moins dix fois : de nombreuses revues vont avoir un souci de proposer un nouvel arrêt et aussi un léger souci de rétropédalage. Cette décision nous inspire. On va pouvoir maintenant envisager les recours en responsabilité civile contre les avocats qui disent à leurs clients qu'ils ont une action au titre de la vigilance et qui conduisent les justiciables dans des impasses judiciaires...        <br />
              <br />
              <br />
       Pour se consoler, une vue générale de la matière avec le Code monétaire et financier annoté sous le direction de Didier MARTIN.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95680802-66845680.jpg?v=1774716570" alt="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." title="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." />
     </div>
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     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/95680802-66845589.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Voyez-une-invocation-de-la-vigilance-PSP-banque-et-un-refus-tres-net-Cass-com--25-mars-2026-n-25-10353-publie_a2391.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)</title>
   <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 07:56:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95125869-66615129.jpg?v=1772780448" alt="Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)" title="Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)" />
     </div>
     <div>
      En droit européen il faut une procédure de plusieurs années parce que le consommateur (en l'espèce polonais) a le droit de contester un indice de référence fixé par le droit national. La banque doit donc s'expliquer en justice sur ce taux pourtant fixé par les autorités publiques. Taux que l'établissement prêteur est obligé de respecter dans sa définition et dans les clauses qu'elle propose, puisque c'est un indice de référence officiel (ici était en cause le WIBOR *).        <br />
              <br />
       Le taux d'intérêt du crédit était indexé sur ce WIBOR, ce type d'indexation étant un standard de la finance moderne et sans indice de références (indices), la finance retournerait au Moyen-Age (expression...).       <br />
              <br />
       Dans des circonstances exceptionnelles (il n'y a jamais en droit de solution valable pour tout cas et toute cause...), la règle de droit adoptée par un Etat, ici un Etat membre de l'Union européenne, doit s'entendre au vu des éléments et procédure d'adoption de cette règle étatique. Ainsi encore des informations relatives aux opérations administratives. Ce doit être un principe et un principe ferme.        <br />
              <br />
       Si dans les contrats il faut expliquer tout le droit légal voire sa genèse, il n'y a plus de possibilité de faire des affaires... Il convient en effet de réaliser ce que cette demande postule comme désorganisation de la vie économique. Mais l'Union n'est plus un marché unique, elles est des espaces administratifs chaotiques.       <br />
              <br />
       L'union européenne doit cesser de tourner comme une entité bureaucratique qui évoque le socialisme étatique...       <br />
              <br />
       Les excès du droit européen et des juges tuent l'espoir d'un droit européen respecté par tous. Et ainsi est perdue la possibilité d'une Europe qui aurait un peu la tête sur les épaules.       <br />
              <br />
       Il est ici jugé que l'exigence de transparence prévue par la directive du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives, n'oblige pas la banque à fournir au consommateur des informations spécifiques sur la méthodologie de l’indice de référence tel que le WIBOR. En matière de crédits immobiliers à usage résidentiel, le devoir d’information de la banque est &quot;encadré à plusieurs niveaux&quot; (mots du communiqué joint) par le droit de l'Union. Eh bien entendu la banque ne doit pas embrouiller les choses par des mots ou phrases qui finalement tromperaient le consommateur : il fallait bien le dire personne ne s'en doutait...       <br />
              <br />
       La précision précise imprécisément que précisément rien n'est simple en droit de l'Union européenne.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0471-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/315493-FR-1-html">Vers l'arrêt de la CJUE</a>       <br />
              <br />
              <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       * Le WIBOR 6M (<span style="font-style:italic">Warsaw Interbank Offered Rate</span>) est un indice de référence des dépôts en zlotys polonais à six mois sur le marché interbancaire en Pologne       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/95125869-66615129.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Les-travers-du-droit-europeen-et-des-justices-europeennes-la-banque-et-l-indice-de-reference-d-un-taux-CJUE-12-fevrier_a2384.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-93190667</guid>
   <title>La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse.</title>
   <pubDate>Sun, 14 Dec 2025 14:27:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/93190667-65179577.jpg?v=1765720268" alt="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." title="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." />
     </div>
     <div>
      C'était il y a quarante ans.        <br />
              <br />
       Première loi commentée.        <br />
              <br />
       Premier fascicule.        <br />
              <br />
       Grâce à Alain Viandier.        <br />
              <br />
       Cette loi institua un marché, qu'on peut dire intermédiaire.        <br />
              <br />
       Un marché entre la distribution bancaire et &quot;la bourse&quot;, un marché du crédit, du court terme.        <br />
              <br />
       Un marché avec des titres mixant les qualités des valeurs mobilières et sous certains aspects ceux des effets de commerce.       <br />
              <br />
       Je contredisais alors (au moins un peu) René ROBLOT qui, envergure oblige, ne m'en a pas voulu du tout, au contraire.       <br />
              <br />
       Pour partie, le marché créé était inspiré de celui, américain, du <span style="font-style:italic">commercial paper</span>.       <br />
              <br />
       La déstabilisation de ces deux univers juridiques proche mais distincts (valeurs mobilières / effets de commerce), par cette loi, n'a jamais été totalement assimilée en droit français.        <br />
              <br />
       Il manque toujours et encore un nouveau paysage juridique financier simple et clair.        <br />
              <br />
       On doit ainsi pouvoir écrire aujourd'hui un &quot;droit des marchés financiers&quot; sans parler de ces titres... et de cet important marché.       <br />
              <br />
       Dans &quot;mon&quot; <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, à paraître en 2026 (mare &amp; martin), je mentionne les dernières originalités de ce marché, de ces titres et de ses opérations.       <br />
              <br />
       Il y a aussi un long paragraphe dans ce livre sur la contigüité des marchés...        <br />
              <br />
       C'est par hasard que la date du 14 décembre affichée sur mon écran bleu a allumé celle du 14 décembre 1985.        <br />
              <br />
       Et voilà ce petit papier dématérialisé...        <br />
              <br />
       Voilà en attendant mon dernier papier, en 2035, qui bien sûr traitera du billet de trésorerie... Terminer sur un cinquantenaire il y aurait là une sorte d'élégance, mais je doute tenir jusque-là.        <br />
              <br />
       Pour l'heure...        <br />
              <br />
       Bon anniversaire à la loi du 14 décembre 1985 !        <br />
              <br />
       Bon, c'est ridicule ces histoires d'anniversaires des loi...
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/93190667-65179779.jpg?v=1765720550" alt="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." title="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." />
     </div>
     <div>
      __________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000692975">Loi du 14 décembre 1985 en ligne sur légifrance</a>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000006170093/">Les TCN désormais dans le Code monétaire et financier</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/93190667-65179577.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/La-loi-du-14-decembre-1985-modifiant-diverses-dispositions-du-droit-des-valeurs-mobilieres-des-titres-de-creances_a2361.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-73296554</guid>
   <title>L'omniprésence de « l'entité » dans la loi, notamment dans le Code monétaire et financier.</title>
   <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 14:40:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Civil et Public]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/73296554-51004833.jpg?v=1685967087" alt="L'omniprésence de « l'entité » dans la loi, notamment dans le Code monétaire et financier." title="L'omniprésence de « l'entité » dans la loi, notamment dans le Code monétaire et financier." />
     </div>
     <div>
      L'existence juridique est désormais souvent signifiée, aux lecteurs de la loi, aux acteurs de la sphère juridique, par le terme &quot;entité&quot;. L'existence juridique parfaite, celle de la personne, physique ou morale, n'est pas la seule forme de présence visible et opposable dans l'ordre juridique. En atteste &quot;l'entité&quot;.       <br />
              <br />
       Le sujet est formellement original et, comme usuellement, il permettrait à partir de règles spéciales d'enrichir le droit commun. Le Code civil réformé pour les convenances ne contiendra pas l'entité alors qu'on ignore lui greffer dignement la personne morale. Cette dernière est moins à la mode que les clauses abusives, comprenne qui pourra.       <br />
              <br />
       D'autres codes utilisent le terme des centaines de fois le terme &quot;entité. Certes cela est à relativiser car la loi est bavarde, inutilement longue. Ces centaines peuvent être divisées... Même avec cette côte mal taillée, cet emploi reste significatif et même si, des surcroît, l'emploi se réduit probablement à 4 ou 5 sens.        <br />
              <br />
       Il n'en reste pas moins qu'il y a là un phénomène fondamental.       <br />
              <br />
       Il conviendrait peut-être que l'entité figure dans les manuels d'introduction au droit (à vérifier... et à voir aussi si une étude approfondie n'a as défloré le sujet).       <br />
              <br />
       Avec ce mot est en cause l'existence juridique. Rien que cela ! Mais non pas l'existence de façon juridique, soit algorithmique, oui il y a existence et donc personne, non il n'y a pas d'existence et il n'y a pas de personne juridique.       <br />
              <br />
       Il y a aussi une question technique puisque, on vient de le dire, entité peut signifier 4 ou 5 situations différentes (les détailler n'est pas l'objet de la présente note, laquelle a moins d'ambition).       <br />
              <br />
       La &quot;personne&quot; est dépassée, la loi vise l'entité : sont en cause des formes d'existence entre le néant de l'inexistence et de l'existence d'une personne (morale). Ainsi, en visant autant des personnes que des formes amorçant une personnification, l'entité est érigée en une notion propre, notion tout en dégradé.        <br />
              <br />
       Ce phénomène, que nous appelons personnification pour marquer un processus par étapes*, donnant des indices, allant jusqu'à l'acquisition de la personnalité morale sans toujours y aboutir, a une figure classique en droit français : la société en participation du code civil.        <br />
              <br />
       Voilà une <span style="font-style:italic">existence juridique</span> qui ne dispose que de quelques traits, amoindris, légers, de la personnalité juridique. Mais ces caractéristiques que nous voyons en amorce de la personnalité, sont essentiellement des  marques fortes de l'existence (s'inspirant presque de la publicité).       <br />
              <br />
       La société en participation ne se réduit pas exactement au contrat sans pour autant former une personne. Ainsi peut-elle être nommée ou être gérée par un représentant en offrant au public de voir cela. Voilà qui justifierait d'appeler entité - cela éclaire sans être une révolution.        <br />
              <br />
       En tout cas, l'entité s'impose de plus en plus nettement, en droit. Il faudra un jour qu'une jeune plume lui donne ses lettres de noblesse doctrinales. Par mais au-delà de la personne ! Un grand essai à venir : <span style="font-style:italic">Théorie de l'entité</span>.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Exemple de l'emploi du terme &quot;entité&quot;</b>.        <br />
              <br />
       CMF, article L. 323-1 :       <br />
       Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, <span style="font-style:italic">l'entité</span> fournissant des services       <br />
       d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ainsi que le       <br />
       conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 s'assurent que les services       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ___________       <br />
              <br />
       * Nous cherchons ainsi, dans une publication à venir, si les système d'intelligence artificielle ne devraient pas être considérés comme une personne en marche&quot; (phénomène non-abouti de personnification).
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/73296554-51004833.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/L-omnipresence-de-l-entite-dans-la-loi-notamment-dans-le-Code-monetaire-et-financier_a2120.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-89320325</guid>
   <title>"MyMoney bank" a bien plaidé en appel, mais non, la banque mandante est responsable d'un mandataire opérant pour des opérations bancaire ou financière (IOB ou IOBSP) (Cass. 1re civ., 7 mai 2025)</title>
   <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 10:18:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89320325-63167197.jpg?v=1749992319" alt=""MyMoney bank" a bien plaidé en appel, mais non, la banque mandante est responsable d'un mandataire opérant pour des opérations bancaire ou financière (IOB ou IOBSP) (Cass. 1re civ., 7 mai 2025)" title=""MyMoney bank" a bien plaidé en appel, mais non, la banque mandante est responsable d'un mandataire opérant pour des opérations bancaire ou financière (IOB ou IOBSP) (Cass. 1re civ., 7 mai 2025)" />
     </div>
     <div>
      Cette décision traite plusieurs questions, mais la principale question est celle de savoir si un établissement qui recourt à un intermédiaire, dit mandataire, est responsable de ses faits et gestes. La réponse est oui.        <br />
              <br />
       La banque <span style="font-style:italic">My Money Bank</span>, anciennement dénommée <span style="font-style:italic">Ge Money Bank</span>, a accordé un prêt immobilier à M. et Mme [N] (les emprunteurs), crédit souscrit via un intermédiaire en opérations de banque, (IOB), la société<span style="font-style:italic"> French Riviera Invest</span>.        <br />
              <br />
       L'opération immobilière était proposée par la société Apollonia, un nom devenu célèbre.       <br />
              <br />
       Les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances du prêt en avril 2012. La banque, en réaction, après avoir notifié la déchéance du terme aux emprunteurs, les a assignés en paiement. &quot;Prononcer la déchéance du terme&quot; signifie résilier la clause d'échéancier, brefs tous les délais : ce qui était dû sur des années devient immédiatement exigible.       <br />
              <br />
       Pour résister à cette demande en paiement, les emprunteurs ont plaidé que l'opération était soumise au droit de la consommation, malgré leur situation, que les formalités n'avaient pas été respectées, ce qui justifiait selon eux la déchéance de son droit aux intérêts. La demande de dommages et intérêts des clients était dirigée contre le IOB et contre la banque.        <br />
              <br />
       Voilà les trois problèmes en cause, le dernier étant vu en question de principe. Les pourvois de la banque et celui des emprunteurs ainsi que l'arrêt qui y répond appellent donc à citer trois points.       <br />
              <br />
       <b>I. La soumission au droit de la consommation.</b>        <br />
       <b>II.La déchéance du droit aux intérêts de la banque.</b>       <br />
       <b>III. La responsabilité de la banque mandante pour l'intermédiaire (IOB) mandaté.</b>        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>I. La soumission au droit de la consommation.</b> La cour d'appel avait jugé que ce contrat était soumis au Code de la consommation, le juge du droit rejette le moyen qui critique ce point de l'arrêt. Pour les jeunes lecteurs, on note cette règle souvent appliquée et qu'il faut donc connaître ; à la lecture de la solution on comprend le problème : &quot;la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée ... a justement déduit que la banque avait volontairement soumis le contrat à ces dispositions (<span style="font-style:italic">ajout : celle des crédits immobiliers du code de la consommation</span>) par un acte dénué d'équivoque.&quot; On rappelle cette solution jurisprudentielle, qui a le mérite de simplifier les choses (sans doute un peu trop). Si un contractant vise un dispositif contractuel légalement établi, un régime contractuel, ici celui des crédits immobiliers du Code de la consommation, eh bien ce statut, ce régime légal, s'applique au contrat conclu, même si ce contrat ou ces parties n'avaient pas vocation à être régis par ces dispositions... (<span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, mare &amp; martin, 2016, n° 1324). Au fond ou en somme, le juge dit aux plaideurs, vous avez visé un statut, un régime légal, vous l'avez donc voulu, eh bien je vous l'applique.       <br />
              <br />
       <b>II.La déchéance du droit aux intérêts de la banque.</b> Le juge du droit rejette aussi le moyen qui critique la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.  Pour mériter cela, la banque n'avait pas respecté (ou prouvé qu'elle avait respecté...), le formalisme de l'offre de crédit immobilier du Code de la consommation. Cela peut être lié au point précédent : la personne qui a fait le dossier a soumis le contrat au Code de la consommation sans comprendre ce qu'elle faisait, et n'a donc pas respecté le formalisme dudit crédit immobilier. Peu importe la raison, le fait est là.       <br />
              <br />
       A ce stade, la banque perd déjà son procès puisque les moyens de son pouvoir, le pourvoi principal, sont rejetés ; la banque perd encore plus son procès avec la réponse de la Haute juridiction au pourvoi incident, le pourvoi du client, c'est le 3e point jugé.       <br />
              <br />
       <b>III. La responsabilité de la banque mandante pour l'intermédiaire (IOB) mandaté.</b> La Cour de cassation juge enfin la question de l'intermédiaire — de l'intermédiation. On le redit, c'est cette fois le pourvoi du client emprunteur qui est examiné car la banque avait été exonérée de toute responsabilité à hauteur d'appel.       <br />
              <br />
       Le IOB précité est un intermédiaire atypique qui est dit mandataire (<span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, mare &amp; martin, 2016, n° 191). Dans sa mission légale on cherche le mandat du Code civil sans bien le trouver. La loi parle de mandat, la loi bancaire, monétaire et financière n'a pas toujours été du grand art juridique, et le temps qui passe permet de mieux le dire. De mémoire on avait dû l'écrire il y a quelques années, sans doute après d'autres (L’intermédiaire en opérations de banque, <span style="font-style:italic">in</span> Les 30 ans de la loi bancaire, Banque &amp; Droit, mars 2014).        <br />
              <br />
       Ce statut de démarcheur et du démarchage est un statut bancaire <span style="font-style:italic">ou </span>financier, en vérité bancaire <span style="font-style:italic">et </span>financier. C'est dire, petit point de théorie, que ce n'est ni du droit bancaire ni du droit financier, mais du droit bancaire <span style="font-style:italic">et </span>financier (au passage on souligne l'unité de la matière trop souvent découpée).       <br />
              <br />
       La décision repose sur une motivation tranquille et précise qui cite la jurisprudence et la loi de sécurité financière qui a modifié la loi initiale de 1972 sur les intermédiaires. La Cour de cassation s'applique car sa conclusion est ferme et en vérité attendue ; la phrase de principe — j'allais écrire &quot;l'attendu de principe&quot; — mérite d'être citée, c'est le numéro 22 de l'arrêt :        <br />
              <br />
       &quot;l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute.&quot;       <br />
              <br />
       En conséquence, l'arrêt d'appel est cassé sur ce point pour retenir la responsabilité délictuelle de la banque, ce que la cour d'appel aura à juger au fond. En effet, c'est une cassation pour violation de la loi qui est prononcée, laquelle ne laisse <span style="font-style:italic">a priori</span> peu de place à la cour d'appel de renvoi pour juger qu'il n'y a pas de responsabilité.        <br />
              <br />
       Sauf si la cour d'appel de renvoi... est amenée à considérer d'autres faits (elle seule est le juge du fond) qui neutralisent la responsabilité... ou si elle fait de la résistance au principe. On doute des deux possibilités, mais il faut que justice passe.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ____________________       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Source : Légifrance.        <br />
              <br />
       Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 mai 2025, 23-13.923, Publié au bulletin       <br />
       Cour de cassation - Chambre civile 1</b>       <br />
           N° de pourvoi : 23-13.923       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2025:C100272       <br />
           Publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation partielle       <br />
       (...)       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025       <br />
       La société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 23-13.923 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :       <br />
       1°/ à M. [W] [N],       <br />
       2°/ à Mme [K] [G], épouse [N],       <br />
       domiciliés tous deux [Adresse 2],       <br />
       défendeurs à la cassation.       <br />
              <br />
       M. et Mme [N] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.       <br />
              <br />
       La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.       <br />
       Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, substituée à l'audience par M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 2023), le 10 octobre 2006, la société My Money Bank, anciennement dénommée Ge Money Bank (la banque), a accordé un prêt immobilier à M. et Mme [N] (les emprunteurs), souscrit via un intermédiaire en opérations de banque, la société French Riviera Invest (la société FRI), dans le cadre d'une opération immobilière proposée par la société Apollonia.       <br />
              <br />
       2. Le 6 avril 2012, les emprunteurs ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la banque, après déchéance du terme, les a assignés en paiement.       <br />
              <br />
       <b>Examen des moyens</b>       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident pris en sa première branche       <br />
              <br />
       3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen du pourvoi principal       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       4. La banque fait grief à l'arrêt de dire que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation, de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts du prêt, de condamner les emprunteurs au remboursement, en deniers ou quittances, du seul capital emprunté et de les condamner à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas, l'exercice de cette faculté doit résulter d'une manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque ; que cette manifestation ne peut résulter de la seule référence faite dans le contrat aux dispositions du code de la consommation, quand bien même les parties auraient eu préalablement connaissance que le contrat ne relevait pas en principe du code de la consommation ; que, pour retenir néanmoins la soumission volontaire des parties du contrat de prêt au code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que la banque avait connaissance de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés laquelle échappait par nature aux dispositions du code de la consommation ; qu'en considérant ainsi que la seule référence faite dans le contrat aux dispositions du code de la consommation établit la volonté claire et dépourvue d'équivoque de soumettre le prêt à ce code, au regard de la connaissance préalable par le prêteur de ce que le contrat ne relevait pas en principe du code de la consommation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir une telle manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;       <br />
              <br />
       2°/ que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas, l'exercice de cette faculté doit résulter d'une manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque ; que pour retenir la soumission volontaire des parties du contrat de prêt au code de la consommation, la cour d'appel relève que la banque avait connaissance de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés laquelle échappait par nature aux dispositions du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs n'avaient pas dissimulé à la banque toutes leurs autres acquisitions de logement aux fins de location et, partant, leur statut de loueur meublé professionnel, la banque ayant été fondée à croire qu'ils ne bénéficiaient que du statut de loueur meublé non professionnel ainsi qu'il était mentionné sur la fiche de réservation produite qui a été jointe à la demande de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       5. L'arrêt relève que les pièces annexées à la demande de prêt par les emprunteurs démontrent qu'ils ont donné connaissance à la banque de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés échappant par nature aux dispositions du code de la consommation et constate que la banque a eu communication de la fiche de réservation de l'appartement, du contrat de vente en l'état futur d'achèvement et du bail commercial avant d'émettre l'offre de prêt immobilier dans laquelle elle a expressément visé les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, intégralement reproduits en page deux.       <br />
              <br />
       6. De ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, a justement déduit que la banque avait volontairement soumis le contrat à ces dispositions par un acte dénué d'équivoque.       <br />
              <br />
       7. Le moyen n'est donc pas fondé.       <br />
              <br />
       Sur le second moyen du pourvoi principal       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       8. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts du prêt, de condamner les emprunteurs au remboursement, en deniers ou quittances, du seul capital emprunté et de condamner les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, au sujet de l'envoi de l'offre au domicile des emprunteurs par la banque, celle-ci soutenait que dans leur assignation du 3 décembre 2010, les emprunteurs avaient reconnu que les offres de prêt leur avaient été notifiées et qu'elles avaient été récupérées à leur domicile, ce qui constituait un aveu judiciaire ; qu'en retenant que la banque ne justifie pas qu'elle a respecté le formalisme exigé par l'article L. 312-7 du code de la consommation, sans répondre à cette articulation majeure des écritures d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;       <br />
              <br />
       2° / que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées, l'emprunteur et les cautions ne pouvant accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue et l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit postée à proximité du domicile de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle relève qu'une enveloppe versée aux débats porte le cachet de la poste &quot;[Localité 1] ... 24/11/2006&quot; et l'adresse du destinataire &quot;GE Money Bank Centre d'acceptation ...[Localité 3]&quot;, considère néanmoins que la preuve de l'envoi de la lettre de l'acceptation n'est pas rapportée au motif que ce courrier a été posté loin du domicile des emprunteurs ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, quand l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit postée à proximité du domicile de l'emprunteur, la cour d'appel a violé ce texte ;       <br />
              <br />
       3°/ que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées, l'emprunteur et les cautions ne pouvant accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue et l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit matériellement postée par l'emprunteur lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle relève qu'une enveloppe versée aux débats porte le cachet de la poste &quot;[Localité 1] ... 24/11/2006&quot; et l'adresse du destinataire &quot;GE Money Bank Centre d'acceptation ...[Localité 3]&quot;, considère néanmoins que la preuve de l'envoi de la lettre de l'acceptation n'est pas rapportée au motif que ce courrier a été posté non par les emprunteurs directement mais par un intermédiaire ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, quand l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas que la lettre d'acceptation soit matériellement postée par l'emprunteur lui-même, la cour d'appel a violé ce texte. »       <br />
       <b>       <br />
       Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       9. Selon l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en matière de prêts immobiliers, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.       <br />
              <br />
       10. L'article L. 312-10 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose :       <br />
              <br />
       « L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.       <br />
              <br />
       L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. »       <br />
              <br />
       11. Après avoir rappelé que la preuve de l'envoi et de l'acceptation de l'offre de prêt conforme à ces dispositions incombait au prêteur et que l'inobservation de ce formalisme était sanctionnée de la déchéance de son droit aux intérêts, l'arrêt relève qu'aucune mention de réception par voie postale ne figure sur l'offre et que la banque ne justifie pas non plus que les emprunteurs aient donné leur acceptation par lettre, le cachet de la poste faisant foi.       <br />
              <br />
       12. De ces constatations, rendant inopérant le moyen invoqué dans les conclusions prétendument omises, la cour d'appel a exactement déduit que la banque, qui ne rapportait pas la preuve du respect du formalisme tant de l'envoi que du retour de l'offre par voie postale, devait être déchue du droit aux intérêts du prêt.       <br />
              <br />
       13. Le moyen n'est donc pas fondé.       <br />
              <br />
       Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       14. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts, alors « qu'il résulte de l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier, que les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat ; après avoir relevé que la société FRI avait agi en qualité de démarcheur dans le cadre du mandat que lui avait donné la banque en lui transmettant la demande de crédit des emprunteurs, l'arrêt relève que la responsabilité délictuelle de la banque au titre des fautes commises par son mandataire ne peut être engagée que si elle a elle-même commis une faute à l'origine du dommage subi par les emprunteurs ; en statuant ainsi quand la responsabilité de l'établissement de crédit est engagée de plein de droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elle a donné mandat, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier et l'article 1384 devenu 1242 du code civil. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier :       <br />
              <br />
       15. Selon ce texte, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat.       <br />
              <br />
       16. Cette disposition est issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Elle était insérée dans un titre II intitulé « Sécurité des épargnants et des assurés ».       <br />
              <br />
       17. L'article L. 341-4 du code monétaire et financier tendait à généraliser les dispositions de l'ancien article L. 342-10 du même code, issu de l'article 11 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972, relative au démarchage financier et à des opérations de placement d'assurance qui prévoyait que les établissements financiers, caisses d'épargne, agents de change étaient civilement responsables du fait des démarcheurs agissant en cette qualité auxquels ils avaient délivré une carte d'emploi et que, nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs étaient considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.       <br />
              <br />
       18. Selon le rapport n° 206 (2002-2003) fait au nom de la commission des finances du Sénat en 1re lecture, déposé le 12 mars 2003, le projet tendait à harmoniser un dispositif complexe et segmenté, résultant d'une accumulation de textes souvent anciens, qui, en laissant perdurer des interstices de vide juridique, nuisait à la compréhension des règles applicables et donc à la protection du démarché.       <br />
              <br />
       19. A la suite de l'examen du projet par l'Assemblée nationale, la référence à l'article 1384 du code civil a été supprimée, afin de ne pas subordonner la responsabilité du mandant à l'existence d'un lien de subordination entre celui-ci et le mandataire, sans qu'il résulte des travaux parlementaires une volonté d'amoindrir l'exigence de contrôle du premier sur le second, ni de réduire la protection du démarché.       <br />
              <br />
       20. Lorsque la loi de sécurité financière a été adoptée, la jurisprudence considérait que le mandant était responsable de plein droit des fautes quasi-délictuelles commises par le mandataire dans les limites des pouvoirs de représentation qui lui avaient été conférés (3e Civ., 29 avril 1998, pourvoi n° 96-17.540, Bulletin civil 1998, III, n° 87).       <br />
              <br />
       21. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'article L. 341-4 III précité doit être interprété en ce sens qu'il déroge au droit commun du mandat tel qu'il résulte désormais de l'arrêt de chambre mixte du 29 octobre 2021 (pourvoi n° 19-18.470, publié), selon lequel, si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir.       <br />
              <br />
       22. Il en résulte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute.       <br />
              <br />
       23. Pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de son mandataire, après avoir rappelé que la mission confiée par la banque à la société FRI était, selon la convention de collaboration versée aux débats, de dispenser à la clientèle prospectée toutes informations sur les caractéristiques des produits, de sélectionner les clients et de transmettre à la banque les demandes de crédit et les justificatifs, l'arrêt retient que les emprunteurs invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, qu'ils n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à la société Apollonia, et qu'ils ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante de la société FRI, aurait personnellement commise.       <br />
              <br />
       24. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE</b>, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [N], l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;       <br />
              <br />
       Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;       <br />
              <br />
       Condamne la société My Money Bank aux dépens ;       <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société My Money Bank et la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;       <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;       <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement...       <br />
              <br />
       <b> Analyse       <br />
       Titrages et résumés</b>       <br />
           Cassation civil - BANQUE - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Cas - Mandat de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier - Faute du démarcheur       <br />
              <br />
           Selon l'article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat. Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de sa mandataire, après avoir rappelé les termes de la mission confiée par la banque à celle-ci, retient que les emprunteurs, qui invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à une société tierce et ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante, aurait personnellement commise       <br />
              <br />
       Cassation civil - MANDAT - Mandant - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Cas - Mandat de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier - Faute du démarcheur       <br />
       PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Cas - Mandat de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier - Faute du démarcheur       <br />
       <b>Textes appliqués</b>       <br />
       Article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89320325-63167197.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/MyMoney-bank-a-bien-plaide-en-appel-mais-non-la-banque-mandante-est-responsable-d-un-mandataire-operant-pour-des_a2319.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-88628995</guid>
   <title>Numérique, une thématique et deux livres sur le numérique juridique, Editions mare &amp; martin.</title>
   <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 10:49:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Civil et Public]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/88628995-62751208.jpg?v=1747560657" alt="Numérique, une thématique et deux livres sur le numérique juridique, Editions mare &amp; martin." title="Numérique, une thématique et deux livres sur le numérique juridique, Editions mare &amp; martin." />
     </div>
     <div>
      Ces deux ouvrages appellent une remarque technique préalable, purement universitaire.       <br />
              <br />
       Le monde universitaire juridique a commencé à faire passer des HDR (habilitation à diriger les recherches) sous la forme de &quot;mémoires&quot;, par nature ce sont des mémoires post-doctoraux. Il vaudrait mieux parler de thèse d'habilitation. En droit, la thèse est longue et très solitaire et l'Université acceptait de faire passer la HDR ; les choses changent un peu même si la réglementation est en vérité flexible ; on ajoutera que l'extraordinaire développement du droit positif, par des centaines de règles par an, fait qu'il sera difficile de réduire la durée des thèses, sauf à changer de la nature des sujets : donner et traiter des sujets &quot;pointus&quot;.        <br />
              <br />
       sur les sujets de thèse que l'on donne, il sera difficile de réduire la durée d'élaboration des thèses. Il sera donc difficile d'adopter sans réserve la forme du mémoire quand des auteurs ont pu, en quatre articles sur 5 ans, montrer leur excellence et opéré des apports à la science juridique.       <br />
              <br />
       Ces deux ouvrages sont des travaux post-doctoraux. Ils révèlent ô combien le numérique, et même, disons, le droit du numérique, peut être approché de façon différente.       <br />
              <br />
       Dans <span style="font-style:italic">Le Concept de donnée numérique</span>, de François Viangelli, c'est une méthode assez libre qui est déployée. Il n'est ainsi pas commun ou usuel qu'un juriste évoque et invoque &quot;la pensée informatique&quot;. Le juriste, préoccupé de ce que dira le juge ou de ce qui a été écrit dans la loi scrute la loi écrite pour dire vos droits et obligations. Même s'il parle des données numériques, personnelles ou pas. Il y a alors de quoi renverser la table en doutant que  les données personnelles doivent être conçues comme une extension de l'individu. On peut alors y voir un &quot;phénomène linguistique&quot; tenant à la liberté d'expression et de la libre recherche scientifique. Le régime de responsabilité qui en découle indique que l'on est encore en pleine science juridique quoique tout le droit de l'espèce ne soit pas inventorié, classé et commenté. La méthode du livre vaut déjà le détour, et l'amateur a été interpellé par la question de savoir si la donnée numérique n'était pas de la monnaie ; en deux pages l'affaire est pliée, un peu vite peut-être (la monnaie est un peu traitée en France), mais je garderai en tête la page 128.       <br />
              <br />
       Dans<span style="font-style:italic"> L'application du droit civil aux contrats de l'immatériel</span>, de Maïté Guillemain, le recours au &quot;droit-roi&quot; comme point de départ, le droit civil, postule une méthode très classique. Mais le sujet est à la pointe des problèmes juridiques actuel, comme le montre selon nous le mot &quot;objet&quot; ; le terme fleurit un peu partout parce que, pensons-nous, les choses immatérielles ne pointent pas assez bien toutes ces choses parfois identiques et qui circulent à la vitesse d'un clic dans les systèmes informatiques et pour lesquelles le mot chose n'est pas idéal. Le présent travail se concentre sur les droits de propriété intellectuelle notamment concernant un œuvre, marque ou brevet. L'autrice développe une méthode classique qui permet de balayer des contrats et des obligations et de revisiter quelques boulevards de l'immatériel ; quelque chose vous accrochera, comme je fus arrêté par l'obligation <span style="font-style:italic">intuitu rei</span> qui, je dois en convenir, ne me parlait guère.       <br />
              <br />
       On est donc heureux d'avoir croiser les travaux de ces collègues et de les signaler.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/88628995-62751208.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Numerique-une-thematique-et-deux-livres-sur-le-numerique-juridique-Editions-mare-martin_a2313.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)</title>
   <pubDate>Sun, 23 Mar 2025 11:22:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Commercial, consommation et concurrence]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/87318352-61961601.jpg?v=1742718716" alt="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" title="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" />
     </div>
     <div>
      L'obligation générale d'information est entrée en droit français avec l'appui de textes hier impressionnistes (évoquant bonne foi, équité, loyauté, clarté de la vente) et qui sont aujourd'hui clarifiés et renforcés. Je reprends l'idée que Jean-Calais Auloy a souligné dans de nombreuses éditions de son précis <span style="font-style:italic">Droit de la consommation</span> (repris depuis par M. Depincé).       <br />
              <br />
       L'obligation d'information, souvent légale et contractuelle, a une sous-figure qui est presque devenue la plus visible et la plus discutée : l'obligation précontractuelle d'information. Elle aide à former le consentement et donc le contrat (v. désormais le fameux &quot;devoir d'information&quot; : art. 1112-1, C. civ.).        <br />
              <br />
       Allons tout de suite au fond du problème avec une vue générale sur le genre de cette obligation (I), qui a une longue histoire, et une vue spéciale sur l'arrêt qui, de l'obligation d'information tire vers celle de conseil (II).       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/87318352-61961602.jpg?v=1742724167" alt="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" title="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" />
     </div>
     <div>
      <b>I. Vue générale de l'obligation générale d'information tirant vers le conseil</b>       <br />
              <br />
       On voit d'autant plus <b>cette obligation précontractuelle</b> qu'elle est aujourd'hui susceptible de fonder, plus nettement car il y avait eu quelques arrêts en ce sens (<span style="font-style:italic">G. Paisant, Droit de la consommation, PUF, 2019, p. 120, n° 290</span>), une nullité du contrat si l'information a pu causer une erreur sur les caractéristiques essentielles du contrat ou de la prestation (Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-18928 ; l'arrêt applique de façon combinée l'article L. 111-1 du Code de la consommation et l'article 1112-1 du Code civil, mais les caractères essentiels du contrat (L. 111-1) objet d'une mauvaise information peuvent s'entendre en droit commun ou dans d'autres droits spéciaux). Voilà qui met la question en pleine actualité.       <br />
              <br />
       Quand elle est violée, le contrat ayant été conclu, l'obligation précontractuelle d'information donne lieu à un cas de responsabilité contractuelle dans la plupart des cas (D. Houtcieff, Droit des contrats, Bruylant, 2023, p. 319, n° 328). La Cour de cassation a déjoué il y a longtemps les pronostics ou faveurs de la doctrine : comment occulter le contrat quand il est là conclu et largement exécuté et alors qu'il était le but quand l'obligation a été violée ? Mais passons sur ce point, à nuancer, et que tout de même l'arrêt rapporté illustre.        <br />
              <br />
       Cette obligation générale a tiré assez vite, sous la plume du juge, et non sous celle du législateur, sur le conseil. Un peu comme si l'information au pluriel, ou l'information au carré ou au cube, égalait du conseil. Le droit n'a pas la rigueur mathématique. Elle a ainsi donné une figure redoutable, une obligation parmi d'autres, car selon les domaines d'autres ont été dégagées et avec des appellations spéciales, ce qui rend le sujet complexe et subtil, infini voire obscur.       <br />
              <br />
       <b>Cette figure redoutable est &quot;l'obligation d'information et de conseil&quot;,</b> alors que le terme &quot;conseil&quot; change l'obligation initiale reconnue en jurisprudence. Cela se fait au prix d'un artifice qui à nouveau détrompe selon nous la doctrine. Cette dernière s'attache encore à expliquer que l'information est une chose et que le conseil en est une autre...        <br />
              <br />
       Cette obligation est une arme lourde et flexible entre les mains du juge qui, à la moindre anicroche, sur demande du client, peut reprocher au fournisseur ou prestataire, dont le vendeur, d'avoir fournit une chose, un produit ou un service qui ne convient pas.        <br />
              <br />
       Sans doute parfois l'obligation est mal employée en imposant à un professionnel, finalement, de réparer les préjudices d'un client qui ne le mérite guère. Le juge du droit n'a probablement pas cette intention ; ce qu'il souhaite et essaye de faire, c'est <b>lire en profondeur le contrat pour lui donner son essence : ses obligations essentielles</b>. Là où il faillit, mais on réserve notre opinion à un examen plus poussé, c'est qu'il explique mal <b>le jeu terrible pour le professionnel qui fait passer de l'information </b>(une donnée brute et objective) <b>à l'obligation de conseil </b> ; jeu terrible parce qu'elle est souvent bien plus que le fait &quot;d'orienter&quot; le choix du client (autre propos que la doctrine répète beaucoup sans plus détailler).*       <br />
              <br />
       <b>Il y a des domaines </b> pour lesquels cette &quot;obligation d'information et de conseil&quot; est moins utilisée, paradoxalement parce que le contrat porte sur un service qui a pour objet un conseil ou qu'il incorpore une partie de conseil. Inventer une telle obligation serait problématique car cela reviendrait à changer l'objet du contrat : <b>quand le conseil est stipulé, il faut s'en tenir au conseil stipulé ! </b>Cela n'a rien à voir avec le fait d'acheter des tuiles ou des parasols... il faut en convenir. Ce rapide détour indique l'affreuse complexité du sujet ou de ces sujets (2) !       <br />
              <br />
       La nature du contrat (la nature : quel artifice...) règle tantôt la difficulté car on peut parfois y lire une obligation de conseil.        <br />
              <br />
       On peut la lire dans une belle phrase d'une clause du clause, ou la lire sur une partie de l'une de ces phrases ou même la lire entre les lignes des clauses. Cette nature joue de façon variable notamment s'agissant du secteur professionnel en cause (1).        <br />
              <br />
       On peut la lire dans l'intitulé de certains contrats dont l'objet principal est du conseil : ainsi du contrat de maîtrise d'ouvrage...       <br />
              <br />
              <br />
       <b>II. Vue spéciale de l'obligation d'information et de conseil</b>       <br />
              <br />
       <b>L'arrêt ci-dessous montre, lui, l'obligation d'information et de conseil dans toute sa splendeur</b>, splendeur qui n'est point ternie par la mention d'un &quot;inédit&quot;. En effet, la motivation vise à deux reprises l'obligation de conseil. Les amateurs iront lire un arrêt spectaculaire où l'obligation d'information et de conseil brille dans une affaire d'accident de la route meurtrier (avec une remorque chargée d'un bois particulièrement lourd : Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 21-19972, publié).       <br />
              <br />
       La réponse au problème est presque annoncée dans les faits qua la Cour de cassation relate : i[&quot;Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2023), la société Troisaime exploite un hôtel-bar-restaurant en bord de mer. En 2014, conseillée par M. [K], maître d’œuvre mandaté pour l'aménagement de ses locaux, elle a passé commande à la société Ligne Vauzelle d'un mobilier destiné à sa terrasse extérieure.&quot;]i       <br />
              <br />
       A juste lire les faits on note que l'acheteur était &quot;conseillée&quot; par &quot;M. [K], maître d’œuvre&quot;.        <br />
              <br />
       A la lecture de ces seules lignes qui résument l'affaire,  le sens de la décision est un peu attendu. Bien que le contrat de conseil ne soit pas un contrat spécial du Code civil, si vous contractez une obligation de conseil vous y êtes tenu !        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/87318352-61961606.jpg?v=1742726078" alt="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" title="Il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer ! Quand l'obligation d'information est de conseil (Cass. com., 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit)" />
     </div>
     <div>
      Problème d'espèce, <b>pour le  vendeur qui a été assigné</b>, lequel a signalé dit-il la difficulté (sans plus ?) : entretenir les parasols chaque jour... est-ce bien une solution raisonnable ? Le juge d'appel a répondu oui, le juge de cassation répond non au prisme du défaut de base légale car il ne juge qu'en droit... Mais une information (voire un avertissement ou une mise en garde) n'est pas <span style="font-style:italic">exactement </span>un conseil.       <br />
              <br />
       La cassation est prononcée pour défaut de base légale, le vendeur va pouvoir et devoir mieux s'expliquer que cela n'a été fait pour le premier procès d'appel. Mais il ne va pas falloir s'expliquer sur l'information, mais sur du conseil, ce que la Haute juridiction juge <span style="font-style:italic">in fine</span>.        <br />
              <br />
       La motivation relève classiquement le besoin de se renseigner pour conseiller, forme classique. On a tout de même l'impression que &quot;M. [K], maître d’œuvre&quot; emporte par le fond le vendeur, Ligne Vauzelle, en lui attachant le boulet de sa propre obligation de conseil. C'est en tout cas un bel exemple de la dualité du standard &quot;de l'obligation d'information et de conseil&quot;.       <br />
              <br />
       <b>La seconde réponse de la Cour de cassation</b> concernant la responsabilité de &quot;M. [K], maître d’œuvre&quot; est plus incisive et radicale. Sans avoir à viser l&quot;article 1315 sur la preuve, au seul visé de l'article 1147, il est noté un défaut de base légale de l'arrêt attaqué pour justifier que le conseil a été exécuté, rendu. Sur ce point, rien ne se discute, la responsabilité semble assez nettement engagée. Une part de la mission du maître d’œuvre est le conseil. C'est lui qui doit dire : entretenir de parasols tous les jours ce n'est pas faisable, et ce ne sera pas fait, surtout les jours de fermeture... ou de grève..., et donc il faut un autre matériel&quot;. Enfin, le juge du droit entend que le vendeur doive aussi le dire, ce qui se dit moins facilement&lt;.       <br />
              <br />
       On va s'en abstraire et prendre de la hauteur. Car la leçon s'entend bien, elle est claire, générale et incisive :        <br />
              <br />
       il ne faut pas vendre des parasols qui rouillent pour le bord de mer !        <br />
              <br />
       Quand l'obligation d'information <span style="font-style:italic">est </span>de conseil, c'est encore l'obligation d'information <span style="font-style:italic">et </span>de conseil.       <br />
               <br />
              <br />
              <br />
       --------------------------       <br />
              <br />
       1) Par exemple, en matière d'assurance (un pur service), la Cour de cassation a développé une fameuse &quot;obligation d'éclairer&quot; à la charge de l'assurance ou de son intermédiaire. L'usage du standard de l'obligation d'information et de conseil a été adapté par cette expression (&quot;obligation d'éclairer&quot;), du moins dans certaines circonstances de commercialisation des assurances. <b>Le standard n'est pas non plus très courant en droit bancaire et financier</b> même si ce standard influence sinon inspire en creux le juge et si, en outre, un cas peut à l'occasion justifier son emploi. Le sujet est sans fin...       <br />
              <br />
       2) Tout cela manque de clarté parce que le législateur, accompagné par la doctrine pensons-nous, et toujours sous réserve, a et a eu la mauvaise idée de ne pas légiférer sur le contrat de conseil qui serait pourtant un beau contrat spécial du Code civil.        <br />
              <br />
       * Orienter laisse la question entière de <b>savoir ce qu'on fait d'un client qui s'entête</b> (à cause du prix, de la couleur, de la forme, à cause de la marque, des conditions de pose...). Sur un plan pratique, la preuve de l'orientation ne peut pas être rapportée 3 fois sur 4 parce que le vendeur est un vendeur et non un juriste qui s'aménage des preuves, avec des actes signés en double exemplaires...       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>________________________________________________       <br />
       </b>       <br />
       <span style="font-style:italic">Texte de la base publique Légifrance</span>       <br />
              <br />
       <b>Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 octobre 2024, 23-15.992, Inédit</b>       <br />
       Cour de cassation - Chambre commerciale       <br />
              <br />
           N° de pourvoi : 23-15.992       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2024:CO00579       <br />
           Non publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation       <br />
              <br />
       Audience publique du mercredi 16 octobre 2024       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 16 mars 2023 b[[...]]b       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024       <br />
              <br />
       La société Troisaime, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-15.992 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société Ligne Vauzelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],       <br />
              <br />
       2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 3],       <br />
       défendeurs à la cassation.       <br />
       La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.       <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
       Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Troisaime, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Ligne Vauzelle, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,       <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2023), la société Troisaime exploite un hôtel-bar-restaurant en bord de mer. En 2014, conseillée par M. [K], maître d'oeuvre mandaté pour l'aménagement de ses locaux, elle a passé commande à la société Ligne Vauzelle d'un mobilier destiné à sa terrasse extérieure. La livraison est intervenue les 6 et 7 mai et 17 juin 2014.       <br />
              <br />
       2. Soutenant que le mobilier extérieur s'était rapidement dégradé, la société Troisaime a assigné M. [K] et la société Ligne Vauzelle afin d'obtenir la résolution de la vente.       <br />
              <br />
       <b>Examen des moyens</b>       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       3. La société Troisaime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées à l'encontre de la société Ligne Vauzelle, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ que tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ; qu'afin de déduire que le vendeur a bien respecté son obligation de conseil&quot;, la cour d'appel a relevé que ce dernier prétendait avoir oralement avisé l'acquéreur de la nécessité d'entretenir le matériel et que cette affirmation apparaissait avérée à la lecture des déclarations du président de la société acquéreur faites en 2019, soit cinq ans après la vente, aux termes desquelles il disait appliquer sur les parasols un produit spécifique afin de les entretenir ; qu'en déduisant de l'affirmation selon laquelle le président de la société acquéreur appliquait un produit sur les parasols pour les entretenir, que le vendeur avait respecté son obligation d'information et de conseil préalable à la vente quant à la nécessité de traiter le mobilier acquis, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à justifier sa décision, la privant ainsi de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;       <br />
              <br />
       3°/ que l'obligation de délivrance à laquelle est tenu le vendeur d'un bien comprend également une obligation d'information et de conseil ; qu'il appartient au vendeur de rapporter la preuve qu'il a bien exécuté son obligation de conseil et d'information avant la vente ; qu'en retenant, pour conclure que le vendeur a bien respecté son obligation de conseil&quot;, que l'acquéreur aurait été informé de ce que le matériel acquis nécessitait un entretien spécifique, car une nouvelle information de l'acquéreur, sous forme écrite cette fois-ci, figure sur une facture émise le 20 février 2015&quot;, tandis que la vente avait été conclue les 6 et 7 mai et 17 juin 2014, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à fonder sa décision, la privant ainsi de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       4. Il résulte de l'application combinée de ces textes qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue.       <br />
              <br />
       5. Pour rejeter la demande de la société Troisaime en résolution de la vente, l'arrêt, après avoir relevé que la société Ligne Vauzelle prétend l'avoir avisée oralement, lors de la vente, de la nécessité d'entretenir le matériel livré compte tenu de sa future exposition aux embruns, retient que cette affirmation, bien que contestée par la société Troisaime, est cependant avérée à la lecture des déclarations du président de cette société faites à l'huissier de justice mandaté en 2019 par la société Vauzelle, indiquant qu'il applique sur les parasols, toutes les semaines en saison, un produit spécifique ainsi qu'une graisse synthétique afin de les entretenir. Il ajoute qu'une nouvelle information de l'acquéreur, sous une forme écrite, figure sur une facture émise le 20 février 2015.       <br />
              <br />
       6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Ligne Vauzelle s'était acquittée de son obligation de conseil au moment de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.       <br />
              <br />
       <b>Et sur le second moyen</b>       <br />
              <br />
       <b>Enoncé du moyen</b>       <br />
              <br />
       7. La société Troisaime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées à l'encontre de M. [K], alors « que le maître d’œuvre est tenu à une obligation de conseil envers son client ; que la présence d'un autre professionnel ne le décharge pas de son obligation ; qu'en se bornant à affirmer que de même, aucune faute ne peut être imputée à l'architecte au titre de la violation de son devoir de conseil&quot;, renvoyant ainsi à ses motifs relatifs à l'exécution par le vendeur de son obligation de conseil, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le maître d’œuvre avait informé son client de la nécessité d'un entretien lourd et récurrent du mobilier acquis ou de son inadéquation à sa destination en front de mer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       8. Pour rejeter la demande formée à l'encontre de M. [K], l'arrêt retient que le vendeur s'étant acquitté de son obligation de conseil à l'égard de la société Troisaime, aucune faute ne pouvait être imputée au maître d’œuvre.       <br />
              <br />
       9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. [K] avait manqué à l'obligation de conseil lui incombant en sa qualité de maître d’œuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE</b>, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;       <br />
              <br />
       Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;       <br />
              <br />
       Condamne la société Ligne Vauzelle et M. [K] aux dépens ;       <br />
              <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Ligne Vauzelle et M. [K] et les condamne à payer chacun à la société Troisaime la somme de 1 500 euros ;       <br />
              <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CO00579
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/87318352-61961601.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Il-ne-faut-pas-vendre-des-parasols-qui-rouillent-pour-le-bord-de-mer--Quand-l-obligation-d-information-est-de-conseil_a2301.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges.</title>
   <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 07:13:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86093512-61285825.jpg?v=1738430501" alt="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." title="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." />
     </div>
     <div>
      La doctrine du droit bancaire (et financier) qui exhale des professionnels du secteur n'a pas été assez forte pour garder la matière hors du domaine consumériste. Ce fut une ambition du monde bancaire qui avait obtenu &quot;sa loi&quot; sur le démarchage (en 1972), hors du domaine général du droit de la consommation (domaine juridique patent avec la codification de 1993). Les professionnels de la banque n'ont jamais su penser cette autonomie juridique qui n'a pas pu inspirer une politique juridique.       <br />
              <br />
       La force du droit de la consommation était trop grande, pourra-t-on dire. Ce droit concerne donc souvent les relations juridiques d'argent, dites de droit bancaire, expression qui a désormais un sens équivoque. Le droit de la consommation occupe un terrain considérable, lui est ses institutions.       <br />
              <br />
       C'est la raison pour laquelle nous présentions dans notre ouvrage la DGCCRF de façon très visible. Ce sera encore le cas dans l'édition de 2025, dans laquelle on a déjà rentré quelques références actuelles, dont celle sur ARKEA.       <br />
              <br />
       L'affaire est intéressante car elle concerne des violations de la loi qui ne sont pas très accessibles ou visibles par tous. En effet, la DGCCRF, proche du consommateur, qu'elle doit défendre, agit souvent dans des dossiers qui nous concernent tous : on voit tous la clause abusive, la clause illicite, un défaut d'affichage des prix, une annonce trompeuse, une étiquette problématique...       <br />
              <br />
       Pour cette raison on évoquait les &quot;petites affaires&quot; et les grandes, notamment celles qui finissent devant la CJUE.        <br />
              <br />
       L'affaire ARKEA relèverait plutôt des affaires moyennes...       <br />
              <br />
       Le problème posé est celui dit des commissions interchanges.       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanction-de-690-000-euros-prise-lencontre-de-la-societe-credit-mutuel-arkea">Page du ministère de l'économie sur cette sanction</a>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86093512-61286053.jpg?v=1738393311" alt="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." title="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." />
     </div>
     <div>
      Le ministère annonce que la sanction a été infligée pour des &quot;manquements au règlement européen relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte bancaire, à savoir la mise en place d’un dispositif limitant le choix de la marque de paiement (CB, Visa ou Mastercard) par le consommateur utilisant une carte cobadgée lors de ses achats en ligne.&quot;       <br />
              <br />
       La sanction est <b>une amende administrative</b>, elle montre la place du pouvoir exécutif (toujours vivant, on peut parfois en douter) concurrencé par le pouvoir de régulation (les régulateurs qui grossissent à vue d’œil) et le juge (judiciaire ou même administratif).       <br />
              <br />
       Ce n'est pas une amende pénale (genre si rare), ce n'est pas un amende civile (très rare), et ce n'est pas une sanction pécuniaire comme l'ACPR et l'AMF en infligent dans le présent domaine bancaire et financier (mais ces dernières sont bien administratives).         <br />
              <br />
       Elle termine une enquête conduite par des agents habilités (C. cons., art. L. 511-7, 20°), en effet tout fonctionnaire ne peut pas conduire une telle enquête pour infliger une amende en bonne et due forme.        <br />
              <br />
       L'entreprise poursuivie a la possibilité de s'expliquer, in situ et à réception des PV. Il est toujours possible de critiquer les démarches administratives.  contrairement à des idioties qui ont cours, la France n'est pas un régime totalitaire... Le décision d'amende peut être contestée devant le juge administratif et finalement devant le Conseil d'Etat ; voyez un exemple récent pour une amende notable :        <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">CE, 7 avrils 2023, 9e et 10e ch. réunies, n° 461082, Société Orange       <br />
       https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-04-07/461082</span>       <br />
              <br />
       La base légale, outre les pouvoirs des agents, réside dans :        <br />
              <br />
       - le règlement (UE) 2015/751 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, soit la violation d'un texte très spécial ; les agents peuvent poursuivre la plupart des violations de la loi, le règlement comme on le sait étant une sorte de &quot;super-loi&quot; ;       <br />
              <br />
       - le règlement délégué (UE) 2018/72 de la Commission du 4 octobre 2017 qui complète / applique le premier.       <br />
              <br />
       L'objectif est la maîtrise des coûts bancaires ou, plus rigoureusement, des coût des services de paiement fixés par leurs prestataires ; par sa spécificité et sa nature, une limitation des prix (les commissions sont des prix), ce dispositif n'avait pas vocation à figurer dans la DSP de 2015.        <br />
              <br />
       Ce contrôle des couts payés par les commerçants protège le consommateur et protège aussi la monnaie qui circule mieux, la vocation de la monnaie est de servir, les paiements étant vus comme de la circulation.        <br />
              <br />
       Pour y parvenir, le règlement contient des dispositions précises :       <br />
              <br />
       - il plafonne les commissions d’interchange à 0,2 % de la valeur de la transaction pour les cartes de débit des consommateurs et à 0,3 % pour les cartes de crédit des consommateurs ;       <br />
       - il permet aux pays de l’Union de définir des plafonds inférieurs à 0,3 % pour les cartes de crédit des consommateurs ;       <br />
       - pour les transactions par carte de débit des consommateurs, il permet aux pays de l’Union d’imposer une commission ne dépassant pas 5 centimes par commission d’interchange par opération en combinaison avec le plafond de 0,2 % ;       <br />
       - il prévoit un nombre limité d’exemptions, telles que les cartes professionnelles utilisées uniquement pour des frais professionnels facturés directement sur le compte de l’entreprise ;       <br />
       - il accroît la transparence sur le niveau de commissions payées par les commerçants, ce qui leur permet de sélectionner plus facilement les cartes de paiement à accepter.       <br />
              <br />
       Après ces dix points, qui devraient figurer dans un bref commentaire de cette annonce de la DGCCRF (<span class="fluo_jaune">c'est la phrase conseil aux étudiants, et à quelques autres</span>), il faut définir ces commissions, en vérité célèbres.       <br />
              <br />
       En effet, outre les définitions dans les règlements précités (1), Wikipédia ose une page sur ce sujet qui offre une définition :        <br />
       b[
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86093512-61287832.jpg?v=1738396372" alt="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." title="Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions d'interchanges." />
     </div>
     <div>
      La question de ces commissions avait, en France, en 2011, fait l'objet d'une décision de l'Autorité de la concurrence. L'affaire avait été initiée par un syndicat professionnel contre le GIE cartes bancaires. La question a aussi suscité du contentieux devant la CJUE.        <br />
              <br />
       On avait aussi appris qu'étaient en jeu plus d'un milliard d'euros, l'action de régulation ayant pu réduire ces coûts.        <br />
              <br />
       Avec une amende administrative (réglementée par la loi...), les faits et circonstances et les règles en cause ne sont pas connues, à la différence d'une sanction par les régulateurs ou par le juge qui doivent expliquer tout du litige et motiver leur décision.       <br />
              <br />
       La communication manque de précision et de coordinations ou références ; en effet, outre ARKEA, une SAS MONEXT aurait écopé d'une amende administrative de 450 000 €.       <br />
              <br />
       <b>Le problème concret de la présente affaire serait </b>celui d'un dispositif empêchant les consommateurs qui achètent sur le <span style="font-style:italic">web </span>de choisir leur réseau (qui est aussi une marque) de paiement (CB, Visa ou Mastercard) ; la réglementation européenne précitée favorise globalement la concurrence entre établissements et réseaux / systèmes de paiement, faut-il encore que le client qui paye puisse choisir.        <br />
              <br />
       L'absence du bon bouton ou des bonnes cases est problématique, le système (eh oui le système...) doit comporter les bonnes propositions / options où cliquer ; si le client ne peut pas payer comme il le souhaite, s'agissant de cartes avec plusieurs fonctions / possibilités, on peut penser que le système ou sa présentation par le PSP favorise certaines entreprises.       <br />
              <br />
       Il y a une dimension technique à comprendre et qui en partie nous échappe.        <br />
              <br />
       Selon le site<span style="font-style:italic"> economiematin.fr</span> la banque a, dans un communiqué de presse, reconnu les faits et indiqué que la situation avait été corrigée depuis 2022 et que les consommateurs n'avaient pas été lésés. On entend financièrement... mais ils ont été privés d'un droit (que nombre de lecteurs ne percevront pas bien sans doute...).       <br />
              <br />
       Voilà qui est l'occasion de noter que le droit des services de paiement, soit des opérations de paiement, donne des droits étendus aux clients des prestataires de services de paiement (PSP), droits entendus largement par l'UE et qui ne se prêtent pas à des extensions jurisprudentielles puisqu'il s'agit d'une réglementation européenne.        <br />
              <br />
       Finalement, l'amateur pourra se demander quel aura été le rôle, s'il y en a eu un, de la BDF et de son agence de la conformité, l'ACPR. La régulation d'un domaine n'est pas la seule tâche du régulateur spécialisé...       <br />
              <br />
       A revoir après approfondissements !       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _______________________       <br />
              <br />
       Règlement de 2015, art. 2, 10) :       <br />
       <span style="font-style:italic">«commission d'interchange», une commission payée directement ou indirectement (à savoir par un tiers) pour chaque opération effectuée entre l'émetteur et l'acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte. La compensation nette ou les autres rémunérations convenues sont considérées comme faisant partie de la commission d'interchange ;</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/86093512-61285825.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Action-de-la-DGCCRF-la-banque-ARKEA-a-ete-sanctionnee-par-une-amende-administrative-notable-pour-ses-commissions-d_a2290.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-82991867</guid>
   <title>L'agent et courtier en assurance, vu en prestataire de services d'investissement (PSI ?) pour des "produits financiers" (Cass. com., 3 juillet 2024, 22-24.842, Inédit)</title>
   <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 11:17:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des investisseurs]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/82991867-59471308.jpg?v=1727109463" alt="L'agent et courtier en assurance, vu en prestataire de services d'investissement (PSI ?) pour des "produits financiers" (Cass. com., 3 juillet 2024, 22-24.842, Inédit)" title="L'agent et courtier en assurance, vu en prestataire de services d'investissement (PSI ?) pour des "produits financiers" (Cass. com., 3 juillet 2024, 22-24.842, Inédit)" />
     </div>
     <div>
      Tout peut être produit financier en étant titrisé avec la moindre société...        <br />
              <br />
       Y compris des œuvres d'art... ou choses vues comme telle (ici des manuscrits anciens).        <br />
              <br />
       L'arrêt traite de la prescription de l'action en responsabilité, du point de départ du délai de 5 ans de l'article 2224 du Code civil. Il est favorable à l'investisseur.        <br />
              <br />
       Le seul résumé de la Haute juridiction dit les ingrédients de la recette détonante d'une responsabilité de l'intermédiaire.        <br />
              <br />
       &quot;Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 novembre 2022), entre 2011 et 2016, M. [S] [X] et Mme [W] [X] (les consorts [X]), ont acquis, par l'intermédiaire de la société CPI, agent et courtier en assurance, de la société Artecosa des parts indivises de collections de manuscrits anciens, et conclu avec cette dernière des contrats de dépôt et d'exploitation de ces œuvres pour une durée de cinq années.&quot;       <br />
              <br />
       &quot;Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.&quot;       <br />
              <br />
       L'idée de &quot;produit financier&quot; ne va pas de soi, elle est la énième appellation d'un phénomène reposant en général sur des titres et plus largement sur des instruments financiers (énième catégorie depuis les titres négociables, puis effets de commerce, valeurs mobilières...).        <br />
              <br />
       L'idée de &quot;prestataire de services d'investissement&quot; est quelle sorte de variante des &quot;prestataires de services en investissement&quot; ? On le note, par référence au Code monétaire et financier*, après avoir relevé ici les &quot;opérateurs de services en investissement&quot; (OSI) : &quot;<span style="font-style:italic">OSI ! « Opérateur de services en investissement », nouvelle mais pâle figure (Cass. com., 8 nov. 2023, 21-24.706, inédit)</span>&quot;.       <br />
              <br />
       Ce domaine des PSI et autres est fort riche de structures et d'activités, suivre la question s'impose pour ne pas amener les plaideurs à n'invoquer que le droit commun quand il y a un droit spécial assez détaillé devant par ailleurs s'inspirer des orientations de l'ensemble des textes européens. Sans les considérer, le droit commun pourrait devenir un jour un archaïsme.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _________________________________       <br />
              <br />
       * CMF, art. L. 531-1, al. 1er : Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      _________________________________       <br />
              <br />
       <b>Cour de cassation, commerciale, 3 juillet 2024, 22-24.842, Inédit. </b>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049906569?page=1&amp;pageSize=10&amp;query=services+d%27investissement+responsabilit%C3%A9&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typePagination=DEFAULT">Vers l'arrêt</a>       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Un autre arrêt du même jour et dans le même sens et dans (presque) les mêmes termes ; cette fois c'est une société de gestion de patrimoine qui est qualifiée de PSI : </b>       <br />
              <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 3 juillet 2024       <br />
       Cassation partielle       <br />
       M. VIGNEAU, président       <br />
       Arrêt n° 404 F-D       <br />
       Pourvoi n° U 22-20.851       <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024       <br />
              <br />
       M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-20.851 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande), et son établissement en France [Adresse 1],       <br />
              <br />
       2°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), et son établissement en France [Adresse 4], venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited       <br />
              <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
              <br />
       Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, de droit étranger, ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       <b>Faits et procédure</b>       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2022), en avril 2014, M. [O] a acquis de la société Aristophil, par l'intermédiaire de M. [J] représentant de la société en gestion de patrimoine AJ conseil, des parts indivises de collections de manuscrits anciens et conclu, avec cette dernière, des contrats de dépôt et d'exploitation de ces œuvres pour une durée de cinq années.       <br />
              <br />
       2. La société Aristophil a été mise en redressement judiciaire le 16 février 2015.       <br />
              <br />
       3. Le 13 février 2020, soutenant avoir été mal informé et conseillé, M. [O] a assigné en dommages et intérêts la société CNA Insurance Company Limited, (la société CNA), assureur de la société AJ conseil, et la société Zurich Insurance Public limited Company (la société Zurich), assureur de M. [J].       <br />
              <br />
       <b>Examen des moyens</b>       <br />
              <br />
       Sur les premier et deuxième moyens       <br />
              <br />
       4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.       <br />
              <br />
       Sur le troisième moyen pris en sa première branche       <br />
              <br />
       5. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la société Zurich et le cas échéant à l'encontre de la société CNA, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en matière de responsabilité civile, le point de départ de la prescription est la date à laquelle un dommage certain se manifeste au titulaire du droit ; que s'agissant d'une action en responsabilité pour manquement au devoir d'information et de conseil du conseiller en investissements financiers, la manifestation du dommage ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, ce qui exclut de retenir la date de conclusion du contrat ; que dès lors, en fixant à la date de conclusion des contrats litigieux le point de départ de la prescription de l'action tendant à engager la responsabilité du conseiller en investissements financiers au motif inopérant que ses droits étaient en l'espèce tout entier contenus dans le contrat qu'il a signé&quot;, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »       <br />
              <br />
       <b>Réponse de la Cour</b>       <br />
              <br />
       Vu l'article 2224 du code civil :       <br />
              <br />
       6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.       <br />
              <br />
       7. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.       <br />
              <br />
       8. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée contre la société Zurich, l'arrêt énonce que M. [O] aurait dû faire procéder à une évaluation des œuvres qu'il projetait d'acquérir au regard de l'importance de l'investissement et de la volatilité du marché de l'art et aurait dû se convaincre dès la signature de ces contrats qu'il n'existait aucune garantie de rachat des œuvres, et en déduit que ses droits étant tout entier contenus dans les contrats, il disposait d'un délai de cinq ans à compter de la conclusion des contrats pour agir.       <br />
              <br />
       9. En statuant ainsi, alors qu'à la date de la conclusion des contrats, le dommage invoqué par M. [O], tenant aux pertes subies sur son investissement, ne s'était pas encore réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.       <br />
              <br />
       <b>PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE,</b> mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. [O] à l'encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;       <br />
              <br />
       Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/82991867-59471308.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/L-agent-et-courtier-en-assurance-vu-en-prestataire-de-services-d-investissement-PSI-pour-des-produits-financiers-Cass_a2254.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-83052920</guid>
   <title>Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024.</title>
   <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 10:21:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59515977.jpg?v=1727342776" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
     </div>
     <div>
      Merci au CMH et à l'Ecole de droit pour leur participation à l'organisation de cette matinée, merci aux collègues de leur participation.         <br />
              <br />
       Inscription ci-dessous !        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://cmh.uca.fr/manifestations-scientifiques/colloque-le-renouveau-des-modes-de-paiement-pr-herve-causse-dir#/admin">Lien pour l'inscription qui est obligatoire</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59516089.jpg?v=1727342854" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      _____________________________________       <br />
              <br />
       Le sujet du colloque est très large.        <br />
              <br />
       L'expression mode de paiement n'est peut-être pas aussi fréquente que ce que l'on croit. Elle est donc peut-être à rénover. Pour être plus largement utilisée.        <br />
              <br />
       En tout cas, en droit positif, elle ne se confond pas avec la notion de moyens de paiement. Cette dernière évoque les instruments de paiement. Il suffit de lire un alinéa du Code monétaire et financier pour en être certain :       <br />
              <br />
       « Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. » (art. L. 311-3, al. 1er, CMF).        <br />
              <br />
       Les fonds, la monnaie, est transportée par un moyen de paiement, par un instrument.        <br />
              <br />
       Donc l'euro ne peut pas être un moyen de paiement comme le prétend la proposition de règlement. Certes le droit français n'est pas le seul en cause et qui compte dans l'Union européenne, mais le juriste de droit français peut encore invoquer son droit. Surtout, il le peut si un emploi d'expression montre et démontre une confusion majeure.        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Sur mon sujet et mon intervention, sur la proposition de règlement UE 369, visant à établi l'euro numérique, voilà quelques lignes théoriques, alors que l'exposé sera une analyse positive et plus simple de cette proposition.       <br />
              <br />
       <b>L’euro numérique : un nouvel instrument monétaire ?</b>       <br />
              <br />
       La réponse à la question, qui est mon sujet, sera bien sûr oui. Selon nous il y a un nouvel instrument monétaire. Le règlement ignore cette notion, un règlement ignorant, qui pour cela enfonce des portes doctrinales, scientifiques, grandement ouvertes. Mais la réforme de l’euro en cause, la proposition de règlement sur l’Union européenne, ici véritable re-formation de l’instrument monétaire, est telle qu’elle peut avoir des implications majeures. Le fait survient à l’occasion d’un règlement long et bavard, quand les lois courtes vont si bien à la monnaie … depuis des siècles (même l’institution de l’euro obéit à cette règle légistique de la brièveté : deux courts règlements, l’un de 1997, l’autre de 1998). En effet, diverses conceptions de notions monétaires transparaissent qui viennent directement de l’analyse de la science économique  (pour moi superficielle) ; ces conceptions, que je pourrais dire flexibles, voire creuses, à force de percer et de s’installer, pourraient détruire le concept de monnaie peaufiné depuis des siècles : deux ou trente siècles selon ce dont on parle.        <br />
              <br />
       Le concept est fort, net et dur : il fait parler de « la monnaie ». De « notre monnaie ». De « la monnaie du pays ». De « la monnaie locale ». De « la monnaie du lieu de paiement ». Un peu de culture juridique (oui cela existe) peut aider à noter l’essentiel – l’essence. Le singulier. Le clair. L’unité. L’unicité même. Le tout postule l’incomparable ; la monnaie est incomparable à quoi que ce soit d’autre, même pour celui qui estime devoir consacrer une partie de livre entière aux instruments (vous savez ce qui circule…) ; la monnaie est incomparable en droit bancaire et financier, en droit fiscal, en droit civil (un bien unique), incomparable en droit tout court, à quoique ce soit d’autre. Et l’on ne parle donc pas, pour toute monnaie légale, des monnaies ; mais bien de « la monnaie ». Du reste faut-il dire « numérique » pour l’euro numérique ? Dit-on l’euro métal, l’euro papier, l’euro scriptural, l’euro puce… ? N’est-il pas « euro » tout court ?!        <br />
              <br />
       Quand l’euro est trituré, quand la monnaie est triturée, alors se dissipe la distinction cardinale entre l’instrument monétaire qui est seul « la monnaie », quelle que soit sa forme, et les instruments qui la transportent, les instruments de paiement (IP) aussi dits, dans la loi (en droit !), « moyens de paiement », ce que la monnaie ne devrait pas être. Pourtant le règlement voit dans l’euro numérique un moyen de paiement. Nous voilà en route pour la grande confusion, une sorte de wokisme juridique institutionnel involontairement orchestré par le Système européen de banques centrales (SEBC dont la BCE) ou l’eurosystème. Dans la faiblesse de la plume, qui ne cerne plus le concept dur, naît la condition de l’effondrement intellectuel, institutionnel, et ici monétaire. Ouvrons la porte oubliée du mode de paiement, oui la monnaie est cela, un mode de paiement, qualification de seconde zone qui, néanmoins, peut faire accepter le rapprochement de la monnaie avec les IP (et sans utiliser la notion de moyens de paiement). Ce constat, grave, se fait en notant au passage quelques éclaircissements ou consignations d’une connaissance acquise dans un alinéa du règlement. A force de bavarder le rédacteur du règlement finit par poser des éléments de tréfonds attendus. Pas de quoi sortir la balance coûts-avantages, on sait à terme le côté que l’aiguille indiquera.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59770860.jpg?v=1728983343" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
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     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59771088.jpg?v=1728984304" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
     </div>
     <div>
      L'euro numérique présenté comme un &quot;moyen de paiement&quot; dans le futur dispositif du règlement européen.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59773250.jpg?v=1728995226" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
     </div>
     <div>
      ___________________       <br />
              <br />
       L'euro numérique pourra notamment être utilisé avec un PEIN, le portefeuille européen d’identité numérique (PEIN ou <span style="font-style:italic">EUDI wallet</span>).        <br />
              <br />
       Les PEIN sont prévus dans  le règlement (UE) 2024/1183 du 11 avril 2024 sur l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique. Les PEIN devraient être une solution à la disposition de tous à partir de 2026.        <br />
              <br />
       La révolution numérique continue et marque de plus en plus nettement le système juridique.       <br />
              <br />
       On ignore si, en théorie du droit, l'identité numérique se place sur l'échiquier des grandes notions juridiques, mais l'identification juridique (opération qui consiste à s'identifier) semble, elle, parvenir à se faire une belle place en droit positif.        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_fr">Lien vers l'intéressante source d'où est tirée la photo</a>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/83052920-59515977.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Le-renouveau-des-modes-de-paiement-Matinee-de-colloque-18-octobre-2024_a2258.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)</title>
   <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 09:37:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des investisseurs]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83009559-59484401.jpg?v=1727190493" alt="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" title="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" />
     </div>
     <div>
      Il y a des arrêts qu'on ne comprend pas ; en fait partie l'arrêt de la cour d'appel de Paris que la Cour de cassation a cassé le 27 mars 2024.        <br />
              <br />
       L'arrêt est publié au Bulletin de la cour, sa formulation très générale est par nature pédagogique. Un professionnel CGP... et CIF, totalement impliqué dans un investissement, avait été exonéré de toute responsabilité car, <span style="font-style:italic">notamment</span>, il n'avait pas rédigé la plaquette commerciale relative à l'investissement ― entendre ic par &quot;investissement&quot; le ou les biens achetés. C'est évidemment le cas dans 90 % des cas pour ces professionnels qui sont des intermédiaires et conseils.       <br />
              <br />
       La cour d'appel a en définitive jugé que la société de conseil était étrangère au dossier.        <br />
              <br />
       Vous noterez les articles violés par le juge d'appel (<span style="font-style:italic">infra</span>), le code monétaire et financier est un espace exotique pour certains juristes... et même pour certains magistrats.       <br />
              <br />
       Le cas de la plaquette est notable, je le relève avec plaisir. J'ai parfois enseigné sur la plaquette !       <br />
              <br />
       Ce beau document au papier glacé fait oublier tout le droit pour idéaliser le placement... La plaquette est, il est vrai, un moyen essentiel, pratique et intellectuel, pour présenter l'opération et convaincre l'interlocuteur d'investir.       <br />
              <br />
       La plaquette est l'une des bases du contact commercial, et les clients doivent bien la garder. Elle comporte parfois des termes qui diffèrent des documents contractuels, ce qui a alors une incidence sur les termes contractuels à retenir et à appliquer.        <br />
              <br />
       Ainsi, le juge peut tenir compte de la plaquette car ce document de synthèse peut avoir déterminé le consentement de l'investisseur. Mais c'est une autre histoire... Sauf à dire que ces dissonances (entre plaquette et contrat signé) ne devraient pas exister car les intermédiaires sont soumis à une obligation de loyauté que l'on peut considérer comme renforcée par rapport à celle de droit commun. La loyauté n'est pas seulement une obligation contractuelle mais également une obligation professionnelle.        <br />
              <br />
       Le renfort vient de là. Même s'il n'est pas évident de le fixer dans des arrêts.       <br />
              <br />
       Il vient aussi du fait que la prestation est le conseil lui-même ! Le conseil est la prestation essentielle ou principale de l'intermédiaire, et le client paye pour. On n'est pas là dans le cas des obligations de conseils que les avocats et les parties voient à tout bout de contrat pour engager la responsabilité d'un professionnel dont la tâche n'est pas, au principal, de conseiller.       <br />
              <br />
       Le conseil peut s'appliquer et s'exécuter avec ou sans plaquette, pour revenir à ce bel objet juridique (et de marketing).       <br />
              <br />
       En l'espèce, le problème ne tenait pas à l'invocation de la plaquette contre l'intermédiaire, mais le fait qu'il n'en serait pas l'auteur.        <br />
              <br />
       Le CGP ou le CIF peut participer à la réalisation de la plaquette, ou des autres documents, mais de toute façon sa responsabilité tient uniquement, à l'égard de l'investisseur, à sa qualité de conseil : à la prestation de conseil qu'il rend (ou qu'il est sensé rendre). La prestation, le service, le contrat !       <br />
              <br />
              <br />
       _____________________________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83009559-59484402.jpg?v=1728124461" alt="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" title="Quand une cour d'appel est très éloignée de la protection des investisseurs et du droit de l'investissement (Cass. com., 27 mars 2024, 22-16.136, Publié.)" />
     </div>
     <div>
      <b>       <br />
              <br />
       Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, 22-16.136, Publié. </b>       <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       Audience publique du 27 mars 2024       <br />
       Cassation       <br />
       M. VIGNEAU, président       <br />
       Arrêt n° 176 F-B       <br />
       Pourvoi n° U 22-16.136       <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024       <br />
              <br />
       1°/ Mme [IK] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[NC], domiciliée [Adresse 14],       <br />
              <br />
       2°/ Mme [MG] [R], veuve <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 26],       <br />
              <br />
       3°/ Mme [DL] <ul class="list"><li>, veuve </li></ul>[MN], domiciliée [Adresse 21],       <br />
              <br />
       4°/ Mme [Z] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[RJ], domiciliée [Adresse 20],       <br />
              <br />
       5°/ Mme [RR] <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 7],       <br />
              <br />
       6°/ Mme [W] <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 17],       <br />
              <br />
       7°/ Mme [RC] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[V], domiciliée [Adresse 8],       <br />
              <br />
       8°/ Mme [H] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[VU], domiciliée [Adresse 18],       <br />
              <br />
       9°/ M. [MV] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 28] (États-Unis),       <br />
              <br />
       10°/ M. [AZ] [WP], domicilié [Adresse 5],       <br />
              <br />
       11°/ M. [G] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 29],       <br />
              <br />
       12°/ Mme [U] [WP], épouse [J], domiciliée [Adresse 19],       <br />
              <br />
       13°/ Mme [B] [WP], épouse [HO], domiciliée [Adresse 11],       <br />
              <br />
       14°/ Mme [HW] [WP], épouse [A], domiciliée [Adresse 24],       <br />
              <br />
       15°/ M. [SM] [WP], domicilié [Adresse 12],       <br />
              <br />
       16°/ Mme [C] [WP], épouse [HH], domiciliée [Adresse 10],       <br />
              <br />
       17°/ M. [WB] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 3],       <br />
              <br />
       18°/ M. [IS] [WP], domicilié [Adresse 15],       <br />
              <br />
       19°/ Mme [E] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[DT], domiciliée [Adresse 23],       <br />
              <br />
       20°/ M. [Y] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 2],       <br />
              <br />
       21°/ M. [WI] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 6],       <br />
              <br />
       22°/ Mme [K] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[F], domiciliée [Adresse 25],       <br />
              <br />
       23°/ Mme [I] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[M], domiciliée [Adresse 4],       <br />
              <br />
              <br />
       24°/ M. [P] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 16],       <br />
              <br />
       25°/ M. [WX] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 13],       <br />
              <br />
       26°/ Mme [SF] <ul class="list"><li>, domiciliée </li></ul>[Adresse 27] (Belgique),       <br />
              <br />
       27°/ M. [D] <ul class="list"><li>, domicilié </li></ul>[Adresse 1],       <br />
              <br />
       agissant tous en qualité d'ayants droit de la succession de [O] [ID] <ul class="list"><li>, veuve de </li></ul>[S] [LZ] [X] [T],       <br />
              <br />
       ont formé le pourvoi n° U 22-16.136 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige les opposant :       <br />
              <br />
       1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,       <br />
              <br />
       2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,       <br />
              <br />
       ayant toutes deux leur siège [Adresse 9],       <br />
              <br />
       3°/ à la société Chatel patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22],       <br />
              <br />
       défenderesses à la cassation.       <br />
              <br />
       Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [IK] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[NC], de Mme [R], veuve <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[DL] <ul class="list"><li>, veuve </li></ul>[MN], de Mme [Z] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[RJ], de Mmes [RR] et [W] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[RC] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[V], de Mme [H] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[VU], de M. [MV] <ul class="list"><li>, de M. </li></ul>[AZ] [WP], de M. [G] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[U] [WP], épouse [J], de Mme [B] [WP], épouse [HO], de Mme [HW] [WP], épouse [A], de M. [SM] [WP], de Mme [C] [WP], épouse [HH], de M. [WB] <ul class="list"><li>, de M. </li></ul>[IS] [WP], de Mme [E] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[DT], de M. [Y] <ul class="list"><li>, de M. </li></ul>[WI] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[K] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[F], de Mme [I] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[M], de MM. [P] et [WX] <ul class="list"><li>, de Mme </li></ul>[SF] <ul class="list"><li> et de M. </li></ul>[D] <ul class="list"><li>, agissant tous en qualité d'ayants droit de la succession de </li></ul>[O] [ID] <ul class="list"><li>, veuve de </li></ul>[S] [LZ] [X] [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, et Chatel patrimoine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2022), M. <ul class="list"><li> et sa soeur, </li></ul>[O] [LZ] [X] [N], ont confié en 2006 la gestion de leur patrimoine à la société Chatel patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers.       <br />
              <br />
       2. En septembre 2012, un représentant de cette société s'est rendu à leur domicile pour leur présenter et leur remettre une plaquette décrivant le projet d'acquisition, par un groupe dont la société Vova était la filiale, d'une chaîne de restaurants. Le 13 décembre 2012, M. <ul class="list"><li> et sa soeur ont souscrit à l'emprunt obligataire émis par cette dernière société pour financer l'opération.       <br />
              <br />
       3. Seul le premier intérêt obligataire a été payé fin 2013 et la société Vova a été mise en liquidation judiciaire en 2017. M. </li></ul><ul class="list"><li> et les ayants droit de </li></ul>[O] [LZ] [X] [N], entre temps décédée (les consorts <ul class="list"><li>), ont assigné la société Chatel patrimoine et ses assureurs, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, en réparation du préjudice subi en raison de la perte de leur investissement.       <br />
              <br />
       Examen du moyen       <br />
              <br />
       Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       4. Les consorts </li></ul><ul class="list"><li> font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Chatel patrimoine et de ses assureurs, alors :       <br />
              <br />
       « 1°/ qu'aux termes des articles L. 541-1, I et II et L. 550-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers proposent par voie de publicité ou de démarchage d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion, ou recueillent des fonds à cette fin ; qu'en considérant que la remise par la société Chatel de la plaquette de l'opération n'engageait pas sa responsabilité en qualité de conseiller en investissements financiers du fait qu'elle n'avait pas été chargée de sa présentation et qu'elle était étrangère à sa conception, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter sa responsabilité en qualité de conseiller en investissements financiers résultant de la présentation de la plaquette et de l'organisation du financement de l'opération, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article 1147 (désormais 1231-1) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;       <br />
              <br />
       2°/ qu'aux termes de l'article L. 541-1, II, du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers peuvent recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d'un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil ; que, pour refuser à la société Chatel patrimoine la qualité de conseil en investissements financiers, la cour d'appel a énoncé que &quot;s'agissant du suivi de l'opération, il ressort des documents contractuels, des échanges de courriers, qu'ils établissent que la société Chatel est bien intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, de CIF auprès des consorts </li></ul><ul class="list"><li>, dans le cadre des missions qui lui avaient été confiées par ces derniers&quot;, que &quot;les courriers versés aux débats adressés par la société Chatel aux consorts </li></ul><ul class="list"><li>, indiquent qu'elle est intervenue pour concrétiser le financement des obligations Vova&quot;, et que &quot;ces échanges traduisent l'intervention de la société Chatel pour transmettre les demandes de ses clients et faire exécuter les ordres donnés en sa qualité d'intermédiaire&quot; ; qu'elle a pourtant conclu que &quot;les solutions qu'elle a pu proposer pour le financement des obligations souscrites ne permettent pas d'en déduire que la société Chatel a agi en qualité de CIF&quot; ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il résultait, contrairement à la déduction qu'elle en a faite, que la société Chatel patrimoine, en transmettant les ordres de ses clients aux fins de financement de leur souscription à l'emprunt obligataire qu'elle leur avait présenté, agissait en qualité de conseiller en investissements financiers, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la qualité de conseiller en investissements financiers, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu les articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       5. Il résulte de ces textes que le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage.       <br />
              <br />
       6. Pour rejeter les demandes d'indemnisation des consorts </li></ul><ul class="list"><li> fondées sur les manquements allégués de la société Chatel patrimoine à ses obligations de conseiller en investissements financiers, l'arrêt, après avoir relevé que le représentant de la société Chatel patrimoine s'est rendu au domicile de ses clients pour leur remettre la plaquette de présentation de l'opération « Marmiton », a concrétisé la souscription par ses clients à l'acquisition d'obligations émises par la société Vova en transmettant leurs demandes et en faisant exécuter leurs ordres, puis que la société Chatel patrimoine est intervenue, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et de conseiller en investissement financier auprès des consorts </li></ul><ul class="list"><li>, retient qu'il n'est pas établi qu'elle était chargée de la présentation et du contenu de la plaquette décrivant l'opération d'acquisition de la chaîne de restauration et son financement, qu'elle était étrangère à sa conception et à sa rédaction et qu'elle n'a perçu à ce titre aucune rémunération en qualité d'intermédiaire ou de courtier. Il en déduit que cette société n'a pas agi, pour l'opération litigieuse, en qualité de conseiller en investissement financier, n'a pas contracté un devoir de conseil sur le contenu de la plaquette, et qu'elle n'avait pas à vérifier l'exactitude des documents remis et qu'elle n'était pas tenue de remettre un rapport écrit préalable sur les avantages et risques liés à l'acquisition des obligations Vova, dès lors qu'elle n'était pas partie à l'opération.       <br />
              <br />
       7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, les textes susvisés.       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;       <br />
              <br />
       Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;       <br />
              <br />
       Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD et la société Chatel patrimoine aux dépens ;       <br />
              <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD et la société Chatel patrimoine et les condamne à payer à Mme </li></ul>[IK] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[NC], Mme [R], veuve <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[DL] <ul class="list"><li>, veuve </li></ul>[MN], Mme [Z] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[RJ], Mmes [RR] et [W] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[RC] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[V], Mme [H] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[VU], M. [MV] <ul class="list"><li>, M. </li></ul>[AZ] [WP], M. [G] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[U] [WP], épouse [J], Mme [B] [WP], épouse [HO], Mme [HW] [WP], épouse [A], M. [SM] [WP], Mme [C] [WP], épouse [HH], M. [WB] <ul class="list"><li>, M. </li></ul>[IS] [WP], Mme [E] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[DT], M. [Y] <ul class="list"><li>, M. </li></ul>[WI] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[K] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[F], Mme [I] <ul class="list"><li>, épouse </li></ul>[M], MM. [P] et [WX] <ul class="list"><li>, Mme </li></ul>[SF] <ul class="list"><li> et M. </li></ul>[D] <ul class="list"><li>, agissant tous en qualité d'ayants droit de la succession de </li></ul>[O] [ID] <ul class="list"><li>, veuve de </li></ul>[S] [LZ] [X] [T], la somme globale de 3 000 euros ;       <br />
              <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé. ECLI:FR:CCASS:2024:CO00176       <br />
              <br />
       ________________________       <br />
              <br />
       <b>Analyse</b>       <br />
              <br />
           <b>Titrages et résumés</b>       <br />
           Cassation civil - BOURSE - Conseiller en investissement financier - Prestation de conseil - Service de réception et de transmission d'ordres - Obligation d'information et de conseil       <br />
              <br />
           <b>Il résulte des articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage, et qu'il est tenu alors à une obligation d'information et de conseil</b>       <br />
              <br />
           <b>Textes appliqués</b>       <br />
               2016.       <br />
               Articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 ; article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <title>Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)</title>
   <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 09:14:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des investisseurs]]></dc:subject>
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        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81369920-58623202.jpg?v=1720123883" alt="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" title="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" />
     </div>
     <div>
      Cet hommage a été l'occasion de retrouver le thème de l'investissement entrepris il y a deux décennies avec mon collègue SINKONDO et, ce jour, de l'envisager sous un aspect improbable, celui de la Paix.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81369920-58623217.jpg?v=1720123971" alt="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" title="Journée Marcel SINKONDO : Paix et sécurité globale (URCA - Faculté de droit et de science politique)" />
     </div>
     <div>
      Bravo aux collègues qui ont organisé cette journée et bravo aux doctorants qui ont prêté la main pour sa réalisation !       <br />
              <br />
       Il reste maintenant à écrire ou réécrire ces interventions...!
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <link>https://www.hervecausse.info/Journee-Marcel-SINKONDO-Paix-et-securite-globale-URCA-Faculte-de-droit-et-de-science-politique_a2241.html</link>
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