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  <title>hervecausse</title>
  <description><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></description>
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  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-05-18T08:46:11+02:00</dc:date>
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   <title>hervecausse</title>
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   <title>La famille éduque, la République instruit. Trente ans de débâcle.</title>
   <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 08:50:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Civil et Public]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/73840948-51363753.jpg?v=1688376313" alt="La famille éduque, la République instruit. Trente ans de débâcle." title="La famille éduque, la République instruit. Trente ans de débâcle." />
     </div>
     <div>
      <b>La famille éduque, la République instruit.</b>       <br />
              <br />
       Le propos se répand à l'occasion des émeutes dramatiques. La défaillance des familles est souvent la défaillance des pères. Ils partent. Quittent le navire. Laissent la mère se débrouiller avec un ou plusieurs enfants. Et les garçons donnent du mal aux mères qui parviennent avec difficulté à les gérer. Ou si elles en gèrent un, elles ne gèrent pas l'autre. Les garçons sont souvent intenables, voyez les prisons... Voilà assez pour alimenter les bandes de jeunes mecs qui, du foot, passent à la drogue puis aux voitures volées...       <br />
              <br />
       Le phénomène existait avec les grands ados depuis 30 ans. Marginal. Mais déjà notable. Le phénomène est devenu celui de jeunes ados : 13 ans ! Phénomène général.       <br />
              <br />
       Il ne suffit pas de dire un soir : &quot;les familles doivent retenir les mineurs et les éduquer&quot;.       <br />
              <br />
       Il faut le dire, quand on est élu, tous les lundis matin à 8 h 000 dans les cités.        <br />
              <br />
       Non sans, aussi, s'interroger. Quelle est cette culture qui consiste à abandonner les familles, abandonner les enfants que l'on a fait ? Abandonner !? La culture de l'abandon. Le renoncement : tout lâcher ! La culture du &quot;je m'en fous&quot; ! Ou du tout est pareil ! Ou du &quot;c'est la volonté de Dieu.&quot;       <br />
              <br />
       <b>Il faut dire : famille, école !</b>       <br />
              <br />
       Non sans vérifier la légèreté de l'école. Dont on doit protéger les professeurs... L'Ecole (singulièrement jusqu'à la 3e) ne doit pas être un semblant d'école où l'on admet que les élèves n'apprennent que peu avec des enseignants dont les qualifications et expériences sont parfois limitées, ce qui est de nature à ne leur conférer qu'une autorité fonctionnelle, et non pas une autorité naturelle.       <br />
              <br />
       Une école molle a accentué la décrépitude des familles : car une bonne instruction permet indirectement de s'éduquer.       <br />
              <br />
       Passez là-dessus trois coups d'éponges d'excuses, <b>qui évitent de dire &quot;ça ne va pas du tout&quot;</b>, et vous avez le résultat actuel.        <br />
              <br />
       Ajoutez à cela le phénomène des cités, ou des &quot;quartiers&quot;, qui privent les enfants de modèles de familles et enfants bien &quot;insérés&quot; et voilà le cocktail explosif réussi ! Il va sans dire que le chômage et la modestie des ménages ou familles aggravent la situation que, parfois, confortent des aides publiques qui &quot;aident&quot; mais &quot;condamnent&quot; aussi à l'inertie...       <br />
              <br />
       Les policiers dépassés et la justice molle ne sont que les ultimes conséquences de ces facteurs ou faits...       <br />
              <br />
       ...même si narguer les forces de l'ordre (et parfois les attaquer) boucle en quelque sorte la boucle : cela permet l'isolement total de la cité de la République (les autres quartiers de la ville ; le féodalisme des territoires revient avec quelques chefs des trafics divers). La religion peut alors passer par là : le voile dira une identité pure dans la dégradation sociale républicaine totale des quartiers, tout en parlant le moins possible et mal la langue française !        <br />
              <br />
       <b>Un nouvel ordre prend ainsi la suite de l'ordre républicain. </b>       <br />
              <br />
       Tout cela est assez connu.        <br />
              <br />
       On peut agir sur tous les niveaux. Mais <b>à la base de la pyramide les problèmes</b> sont : la famille et l'école*.       <br />
              <br />
       Si on pouvait éviter de coller des patchs partout sans voir l'essentiel, ce serait déjà un grand pas : le patch de la police de proximité, le patch du sport, le patch des activités culturelles... Tout ceci ne peut marcher que si la famille et l'école construisent les cases mentales pour les accueillir ! Une tête d'enfant et d'ado ça se construit et ça se structure - et pas avec des vidéos sur la terre plate...       <br />
              <br />
       Si l'on doit éviter la sauvagerie il faut faire des têtes de citoyens, l'esprit de sauvagerie n'a besoin ni de services publics, ni de lien social, ni de culture... mais juste de la barbarie.       <br />
              <br />
       Il faudra un grand courage pour lancer un discours sur la famille et des milliers de courageux pour appliquer cette politique. Les agences de notation pourraient bientôt nous signifier (avec un dégradation des notes de la France) qu'elles jugent qu'il n'y a en France ni courage ni courageux**.        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ____________________       <br />
              <br />
       * Ici je pourrais être pessimiste mais ce n'est plus manifeste comme les autres faits : on peut se demander si la majorité des familles n'ont pas elles-même basculé dans un ordre parallèle à l'ordre de la République. Quand des étudiants de première année de droit écrivent, en examen final, que le juge juge au vu de la religion...         <br />
              <br />
       ** La finance est un reflet de la société...       <br />
              <br />
       *** Voyez l'une des dernières modifications législatives du Code de l'éducation nationale :       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Article 58       <br />
       L'article L. 111-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :       <br />
       « L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l'amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. »</span>       <br />
       On s'interroge : recteurs, établissements scolaires et collectivités territoriales ont besoin d'un article de loi pour travailler ensemble sur la mixité sociale ?       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.hervecausse.info/La-famille-eduque-la-Republique-instruit-Trente-ans-de-debacle_a2129.html</link>
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   <title>Le Conseil constitutionnel entrave la Douane et les douaniers, annulation de l'art. 60 du Code des douanes (Déc. QPC, 22 sept. 2022)</title>
   <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 13:51:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit de la sécurité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/70190160-48981797.jpg?v=1673951313" alt="Le Conseil constitutionnel entrave la Douane et les douaniers, annulation de l'art. 60 du Code des douanes (Déc. QPC, 22 sept. 2022)" title="Le Conseil constitutionnel entrave la Douane et les douaniers, annulation de l'art. 60 du Code des douanes (Déc. QPC, 22 sept. 2022)" />
     </div>
     <div>
      L'article 60 est une vieille disposition qui vient d'être mise à la retraite par le Conseil constitutionnel. Elle sera abrogée au 1er septembre 2023, les services ou agents de douanes ne pourront plus valablement opérer sur son fondement.        <br />
              <br />
       Il est étonnant de voir comment une juridiction dominée par les &quot;politiques&quot;, ce qu'est la Conseil constitutionnel, peut jouer avec la sécurité des Français, des consommateurs, des entreprises... et avec la sécurité de l'Union européenne dont les intérêts financiers sont en cause. Les discours sur la sécurité sont alors bien loin.       <br />
              <br />
       L'institution est cependant gardienne de la Constitution qui elle-même garantit les libertés, notamment à travers l'exigence d'un large recours à l'autorité judiciaire (art. 66), spécialement quand l'action publique joue à la frontière de ces libertés (contrôles) ou leur porte atteinte (arrestation). Le discours sur la liberté prime alors.       <br />
              <br />
       L'article 60 éveille la nostalgie du droit simple et clair, il sera probablement remplacé par un texte plus long et complexe probablement en plein été...        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/70190160-49055479.jpg?v=1674478671" alt="Le Conseil constitutionnel entrave la Douane et les douaniers, annulation de l'art. 60 du Code des douanes (Déc. QPC, 22 sept. 2022)" title="Le Conseil constitutionnel entrave la Douane et les douaniers, annulation de l'art. 60 du Code des douanes (Déc. QPC, 22 sept. 2022)" />
     </div>
     <div>
      Cette annulation est retardée par le Conseil constitutionnel : il reporte son effet à septembre 2023 mais elle impose aux avocats d'exploiter tout de suite cette décision. L'avocat qui défend une personne poursuivie par les douanes et &quot;visitée&quot; sur le fondement du de l'article 60, est presque obligé d'invoquer la difficulté que cette disposition pose désormais officiellement. Cette décision instaure un climat délétère autour d'elle, et manifestement elle profite aux trafiquants de tous ordres, et non au citoyen ordinaire.        <br />
              <br />
       En effet, au plan strictement juridique, si l'article est inconstitutionnel on peut alors penser, et en tout cas plaider (parler coûte si peu...), qu'elle est également inconventionnelle. La CEDH n'est-elle pas désormais la source vive et puissante de toutes les protections juridiques des libertés individuelles ? Cela se plaide devant un tribunal correctionnel ! On peut même e plaider en pensant que le juge judiciaire peut constater, seul, outre la jurisprudence du Conseil, que ce texte est purement et simplement inconstitutionnel et pas seulement pour les motifs du Conseil. La décision ne le dit pas mai elle encourage à le penser. Une argumentation affinée peut, en pur droit, inspirer le juge judiciaire saisi qui peut analyser la Constitution sans le juge constitutionnel... Bon, on verra ce qu'en dit la chambre criminelle de la Cour de cassation d'ici quelques mois...       <br />
              <br />
       Ce qui est en cause tient à ce que les visites des douanes, effectivement très larges (marchandises, moyens de transport et personnes), conduisent en pratique à intervenir en tout endroit du territoire national voire à retenir les personnes, le temps de ces visites (contrôles), sans que l'article 60 détaille les modalités (donc  les garanties) des ces visites.        <br />
              <br />
       Le commentaire de la décision est bien plus riche que la décision elle-même. Voilà une méthode qui a ses limites. Le juge doit juger et complètement dans ses décisions. Les institutions, au lieu de statuer, avec les précisions et nuances utiles, donnent de plus en plus des motivations externes dans des commentaires ou communiqués de presse. Cela ne va pas. Outre une sorte d'auto-célébration, les commentaires finissent par peser plus que la décision elle-même !        <br />
              <br />
       Ce qui est jugé est repris dans ce commentaire &quot;officiel&quot; :       <br />
              <br />
       &quot;En ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée&quot; (paragr. 9).       <br />
              <br />
       Puis le commentaire commente : &quot;Ce faisant,&quot; - insistons -  &quot;le Conseil a jugé que, nonobstant les garanties apportées par la jurisprudence de la Cour de cassation pour l’exercice du droit de visite par les agents des douanes, les dispositions ne soumettaient la mise en œuvre du pouvoir de visite à aucune condition propre à en circonstancier l’application. Ainsi que l’indique la décision, de telles conditions auraient notamment pu consister, par exemple, à délimiter des lieux ou zones géographiques dans lesquels un tel pouvoir peut s’exercer, ou encore à déterminer des motifs particuliers justifiant que ce pouvoir puisse, sans considération de lieu, être mis en œuvre.&quot;       <br />
              <br />
       Les exigences ainsi posées vont loin, sans doute trop. En pure technique : déterminer les lieux ou zone et des motifs revient à priver des contrôles les plus hasardeux qui apprennent beaucoup... Si la Douane doit intervenir dans des endroits, à des moments ou dans des circonstances que les délinquants comprennent, l'article 60 qui était utile risque de devenir inutile ou peu utile. Le Conseil tient quasiment la main au législateur, ce qui est encore aller très loin...       <br />
              <br />
       Pour l'heure, tous les amis des libertés individuelles, et notamment de la liberté d'aller et de venir et de la vie privé (fondements de la décision), notamment ceux qui se promènent avec, par exemple, 47 000 euros en liquide dans du cellophane, avec parfois des armes et des substances riches, tous ceux-là peuvent fêter la liberté et remercier le Conseil constitutionnel. Qui est concerné ?       <br />
              <br />
       ____________________________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/20221010QPC.htm">Page de la décision du CC avec le commentaire de la décision et un dossier documentaire</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/70190160-49056412.jpg?v=1674479063" alt="Le Conseil constitutionnel entrave la Douane et les douaniers, annulation de l'art. 60 du Code des douanes (Déc. QPC, 22 sept. 2022)" title="Le Conseil constitutionnel entrave la Douane et les douaniers, annulation de l'art. 60 du Code des douanes (Déc. QPC, 22 sept. 2022)" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/70190160-48981797.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Le-Conseil-constitutionnel-entrave-la-Douane-et-les-douaniers-annulation-de-l-art-60-du-Code-des-douanes-Dec-QPC-22_a2067.html</link>
  </item>

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   <title>Le licienciement de salariés après reprise d'un marché... ou les ombres du droit de la sécurité privée (Cass. soc. 22 mars 2022, pub.)</title>
   <pubDate>Tue, 10 May 2022 08:45:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit de la sécurité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/64322571-46148426.jpg?v=1652166011" alt="Le licienciement de salariés après reprise d'un marché... ou les ombres du droit de la sécurité privée (Cass. soc. 22 mars 2022, pub.)" title="Le licienciement de salariés après reprise d'un marché... ou les ombres du droit de la sécurité privée (Cass. soc. 22 mars 2022, pub.)" />
     </div>
     <div>
      La sécurité privée, les activités de sécurité privée, se signalent dans le champ juridique par des questions de droit public (...) ou des questions de droit du travail qui ne disent pas toujours quelque chose de la sécurité privée.        <br />
              <br />
       L'identité de la sécurité privée s'y perdrait volontiers, voire s'y perd.        <br />
              <br />
       Le récent arrêt précité (1, lien) témoigne du phénomène et d'autant plus qu'il casse un arrêt d'appel et qu'il peut donc retenir l'attention : &quot;le marché attribué à la société entrante ne concernait pas les missions de gardiennage de l'ensemble immobilier du centre commercial de la tour auxquelles étaient exclusivement affectés les salariés&quot;.        <br />
              <br />
       Le licenciement intervenu par la société entrante, qui forma le pourvoi, sera donc validé par la cour d'appel de renvoi. On appréciera au passage l'interprétation du juge du droit (qui serait l'essentiel d'une copie de droit social...), ce que le sommaire du juge du droit reprend sur son site internet (2).        <br />
              <br />
       L'arrêt témoigne de ce que l'application des règles à un domaine ne reflète pas toujours ledit domaine, ici, celui de la sécurité privée. Nombre d'événements juridiques, qui pourtant tiennent dans le thème de la sécurité, n'en sont que les ombres. Cette décision est seulement (...) un bel arrêt de droit du droit du travail (qui sera publié au Bulletin des arrêts de la Cour).       <br />
              <br />
       La sécurité privée tient à l'activité même, à la prestation rendue qui fabrique de la sécurité. Par un contrat de travail (activité salariée) ou par un autre - contrat de prestations de services. Cette dernière prestation (&quot;le marché&quot;) était, en l'espèce, une convention ayant pour objet produisant de la sécurité avec le travail de garde et de surveillance des agents cynophiles ; les contrats de travail en cause portaient inévitablement sur ces prestations de sécurité de salariés spécialisés.       <br />
              <br />
       L'arrêt ne met pas à l'honneur cette prestation, et c'est normal, la Cour de cassation était saisie sur le point technique d'interprétation de la convention collective. Il nous donne l'occasion de dire tout autre chose. La sécurité privée laisse encore des espaces pour analyser ses façon de &quot;fabriquer&quot; de la sécurité...        <br />
              <br />
              <br />
       ____________________       <br />
              <br />
       1) <a class="link" href="https://www.courdecassation.fr/decision/623ac744804402057638eae1">Lien vers la décision</a>       <br />
              <br />
              <br />
       2) Le sommaire proposé par la Cour de cassation est limpide :        <br />
       &quot;Sommaire       <br />
       &quot;Le périmètre sortant auquel s'applique l'obligation de reprise du personnel pesant sur l'entreprise entrante en application des articles 1 et 2.3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est celui du marché transféré donnant lieu au renouvellement de prestataire. L'obligation de reprise des contrats de travail ne s'impose pas au nouveau prestataire lorsque le renouvellement ne porte pas sur le marché auquel les salariés étaient affectés. &quot;       <br />
              <br />
       On comprend que cette convention collective remonte à 1985 puisque la loi régissant les activités de sécurité privée, désormais codifiée au Code de la sécurité intérieure, a été votée, elle, en 1983.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/64322571-46148426.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Le-licienciement-de-salaries-apres-reprise-d-un-marche-ou-les-ombres-du-droit-de-la-securite-privee-Cass-soc-22-mars_a2006.html</link>
  </item>

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   <title>Sinistre loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19</title>
   <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 17:25:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Civil et Public]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/43974028-36120822.jpg?v=1585043483" alt="Sinistre loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19" title="Sinistre loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19" />
     </div>
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      La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est au JO. Votée en une semaine. Elle est <b>un moyen de travailler son droit comme on ne le fait guère </b>: sans frontière. Il suffit pour cela de s'enfermer quelques heures avec elle.       <br />
              <br />
       L'épidémie rappelle ainsi médiatement <b>la profonde unité de la société et donc du droit qui s'y applique</b>, malgré les techniciens (dont moi) qui poussent vers toujours plus de spécialités. Un bon étudiant en droit lira le tout et tentera de comprendre le tout ! Ce sera notamment une bonne révision des sources formelles (loi, ordonnance, décret, arrêté).        <br />
              <br />
       Hier, les codes ramassaient les lois pour leur compréhension par tous, les nouvelles codifications bâtissent des cathédrales techniques pour des professionnels qui eux-mêmes s'y noient. <b>Hier, les codes unifiaient. Aujourd'hui ils dispersent.</b> Ils dilatent, multiplient et ventilent sans fin. Travailler par-delà les codes importe donc.       <br />
              <br />
       La loi du 23 mars 2020 commence par instituer <b>un état d'urgence sanitaire, soit un nouveau régime d'exception (médicale)</b>, alors que nous vivons depuis une semaine sous celui de l'article L. 3131-1 (présenté dans une note ci-dessous). La France est le pays du droit, il faut toujours plus de droit, aucun geste politique ne saurait exister sans cinquante articles.        <br />
              <br />
       <b>Il est pourtant plus facile pour un ministre d'agir, concrètement, par exemple de faire des stocks de masques, que des lois d'exceptions modifiant dix codes... Encore que...</b>        <br />
              <br />
       En vérité, le gouvernement a peur de ne pas pouvoir maîtriser la situation : l'ordre public, au sens strict du calme dans les rues... mais <b>cela peut confiner au ridicule : on prévoit 3 mois d'emprisonnement à celui qui viole en récidive le confinement, poussé par un irrépressible besoin de dehors, alors qu'on libère 5 000 détenus pour des peines légères ?</b>         <br />
              <br />
       Bon, il ne faut pas trop dire ce genre de choses disent les gens biens. La société serait sinon ingouvernable. Là est peut-être le défaut d'une élite bourgeoise (les gens biens) qui prétend que les Français comprennent les choses mais qui, régulièrement, agit comme s'ils étaient idiots. <b>A force de ne pas laisser les citoyens devant leurs responsabilités, l'État les a sur les bras, comme des enfants en bas âge</b>...        <br />
              <br />
       Un pays ingouvernable parce que mal gouverné..., non ?       <br />
              <br />
       C'est que dans le désastre politique paroxystique l'illusion peut jouer. Emmanuel Macron, qui a gagné à cause de la courbe du chômage de Hollande, a compris qu'il pouvait <b>regagner l'Élysée en écrasant la courbe de l'épidémie,</b> pourvu que ça concorde à peu près avec un acte formel daté et signé de lui : par exemple une grande et historique loi d'urgence. Il saura la rappeler !       <br />
              <br />
       Et qu'importe que cela coûte un pognon de dingue ! Seul un peuple qui souffre, face à une dette hallucinante, a une haute conscience de lui-même et peu, désespéré, agréer son chef. Pensez, cent mille Français toussent et tous les maires en place sont élus au premier tour ! Cela étant dit, <b>des dispositions d'urgence légales étaient indispensables</b> : distribuer de l'argent, inviter à en verser, différer des échéances ou garantir de façon exceptionnelle n'est pas possible autrement.        <br />
              <br />
       Dans un article 11 fleuve, plus long qu'un jour de confinement, la loi autorise et donc annonce dix une piles de dispositions dérogatoires : <b>une véritable épidémie juridique d'ordonnances</b>. On ne peut même pas les énumérer car voilà l'épicentre de la loi : les modifications à venir en tout domaine et de tous ordres.       <br />
              <br />
       Et puis il y a, dans cette loi, le tour tragi-comique des <b>élections municipales : plus d'un tiers de la loi pour défaire le sac de nœuds, œuvre commune de la plupart des partis</b>. Quatre lignes de loi prolongeant les actuelles assemblées avec élection fin juin aurait manifestement été plus simple.       <br />
              <br />
       Voilà, la loi du 23 mars 2020 renvoie à la politique législative. <b>Vous aviez vu des insuffisances juridiques ? Mirage ! En une semaine à peine on est passé de la Crise du droit, au Droit de la crise. Au boulot les juristes !</b> Néanmoins, notons, pour les jeunes esprits, que la politique législative renvoie à la psychologie des &quot;élites&quot; gouvernantes et à la psychologie sociale : à la population.        <br />
              <br />
       Bonne lecture.       <br />
              <br />
              <br />
       _______________       <br />
       _________________       <br />
       ___________________       <br />
       _____________________       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/43974028-36120823.jpg?v=1585044478" alt="Sinistre loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19" title="Sinistre loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19" />
     </div>
     <div>
      _____________________________________________       <br />
              <br />
       Texte extrait de la base publique Legifrance       <br />
       _____________________________________________       <br />
              <br />
       LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)       <br />
              <br />
       L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,       <br />
       Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :       <br />
              <br />
           Titre IER : L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE       <br />
           Article 1       <br />
              <br />
              <br />
           Au premier alinéa du I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1462-1 », est insérée la référence : « , L. 3131-19 ».       <br />
           Article 2       <br />
              <br />
              <br />
           Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :       <br />
           1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Menaces et crises sanitaires graves » ;       <br />
           2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :       <br />
           a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Menaces sanitaires » ;       <br />
           b) Le premier alinéa de l'article L. 3131-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;       <br />
           c) L'article L. 3131-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense. » ;       <br />
           d) A l'article L. 3131-10, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , y compris bénévoles, » ;       <br />
           3° Après le même chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :       <br />
              <br />
           « Chapitre Ier bis       <br />
           « Etat d'urgence sanitaire       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-12. - L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-13. - L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.       <br />
           « L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l'état d'urgence sanitaire. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.       <br />
           « La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-14. - La loi autorisant la prorogation au delà d'un mois de l'état d'urgence sanitaire fixe sa durée.       <br />
           « Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.       <br />
           « Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-15. - Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :       <br />
           « 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;       <br />
           « 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;       <br />
           « 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ;       <br />
           « 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;       <br />
           « 5° Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;       <br />
           « 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;       <br />
           « 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens. L'indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;       <br />
           « 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;       <br />
           « 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;       <br />
           « 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code.       <br />
           « Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-16. - Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l'exception des mesures prévues à l'article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12.       <br />
           « Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l'application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l'article L. 3131-15.       <br />
           « Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-17. - Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions.       <br />
           « Lorsque les mesures prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3131-15 et à l'article L. 3131-16 doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.       <br />
           « Les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l'Etat dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-18. - Les mesures prises en application du présent chapitre peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-19. - En cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi que sur la durée de leur application. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire.       <br />
              <br />
           « Art. L. 3131-20. - Les dispositions des articles L. 3131-3 et L. 3131-4 sont applicables aux dommages résultant des mesures prises en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17.       <br />
           « Les dispositions des articles L. 3131-9-1, L. 3131-10 et L. 3131-10-1 sont applicables en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire. » ;       <br />
              <br />
           4° L'article L. 3136-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :       <br />
           « Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende.       <br />
           « La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.       <br />
           « Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.       <br />
           « Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu'elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.       <br />
           « L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du présent code. »       <br />
              <br />
           Article 3       <br />
              <br />
           Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d'adaptation destinées à adapter le dispositif de l'état d'urgence sanitaire dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités.       <br />
           Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.       <br />
              <br />
           Article 4       <br />
              <br />
           Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.       <br />
           L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l'application à certaines des circonscriptions territoriales qu'il précise.       <br />
           La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.       <br />
           Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé au même premier alinéa.       <br />
              <br />
           Article 5       <br />
              <br />
           Après le mot : « loi », la fin de l'article L. 3821-11 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. »       <br />
              <br />
           Article 6       <br />
              <br />
           Au premier alinéa de l'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « ou de soins ».       <br />
              <br />
           Article 7       <br />
              <br />
           Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 1er avril 2021.       <br />
              <br />
           Article 8       <br />
              <br />
           Les prestations en espèces d'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l'article L. 711-1 et au 1° de l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l'article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d'arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la présente loi.       <br />
              <br />
           Titre II : MESURES D'URGENCE ÉCONOMIQUE ET D'ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19       <br />
              <br />
           Article 9       <br />
              <br />
           I. - Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu'à l'adoption du budget d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 1612-20 du même code pour l'exercice 2020 ou jusqu'au 31 juillet 2020, l'exécutif peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.       <br />
           II. - Pour l'application à l'exercice 2020 de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date à compter de laquelle le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre régionale des comptes à défaut d'adoption du budget est fixée au 31 juillet 2020.       <br />
           III. - Par dérogation à l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020.       <br />
           Article 10       <br />
              <br />
              <br />
           Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs.       <br />
           Un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Il ne peut y être recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le caractère secret.       <br />
           Article 11       <br />
              <br />
              <br />
           I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution :       <br />
           1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure :       <br />
           a) D'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire ;       <br />
           b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet :       <br />
              <br />
              <br />
           - de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l'étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l'employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;       <br />
           - d'adapter les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ;       <br />
           - de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;       <br />
           - de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;       <br />
           - de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;       <br />
           - de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement en application de l'article L. 3314-9 du code du travail et au titre de la participation en application de l'article L. 3324-12 du même code ;       <br />
           - de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;       <br />
           - d'adapter l'organisation de l'élection mentionnée à l'article L. 2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud'hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;       <br />
           - d'aménager les modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l'état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l'état de santé est assuré pour les travailleurs qui n'ont pu, en raison de l'épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code ;       <br />
           - de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;       <br />
           - d'aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d'enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d'adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;       <br />
           - d'adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d'attribution des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;       <br />
              <br />
              <br />
           c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l'article L. 211-14 du code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;       <br />
           d) Adaptant les dispositions du livre VI du code de commerce et celles du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations ;       <br />
           e) Adaptant les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l'année 2020, le délai fixé au troisième alinéa du même article L. 115-3, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d'expulsion locative prévue à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution pour cette même année ;       <br />
           f) Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ;       <br />
           g) Permettant de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie ;       <br />
           h) Dérogeant aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;       <br />
           i) Permettant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de consentir des prêts et avances aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale ;       <br />
           2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :       <br />
           a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d'une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d'une décision de justice ;       <br />
           b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19 ;       <br />
           c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions ;       <br />
           d) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à ces procédures, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l'intervention à distance de l'avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l'allongement des délais au cours de l'instruction et en matière d'audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat ;       <br />
           e) Aménageant aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant ou impliquées dans ces procédures, d'une part, les règles relatives à l'exécution et l'application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d'affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires ainsi que les modalités d'exécution des fins de peine et, d'autre part, les règles relatives à l'exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;       <br />
           f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;       <br />
           g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu'adaptant les règles relatives à l'affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ;       <br />
           h) Adaptant les dispositions relatives à l'organisation de la Banque publique d'investissement créée par l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties ;       <br />
           i) Simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ;       <br />
           j) Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l'impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;       <br />
           k) Dérogeant aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime afin de proroger, pour une période n'allant pas au delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des membres du conseil d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses pluridépartementales de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;       <br />
           l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d'accès à la fonction publique d'apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats ;       <br />
           m) Permettant aux autorités compétentes de prendre toutes mesures relevant du code de la santé publique et du code de la recherche afin, dans le respect des meilleures pratiques médicales et de la sécurité des personnes, de simplifier et d'accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 ;       <br />
           3° Afin de faire face aux conséquences, pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des charges découlant de la prise en charge des patients affectés par celui-ci, toute mesure dérogeant aux règles de financement de ces établissements ;       <br />
           4° Afin de permettre aux parents dont l'activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du jeune enfant visant à limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, toute mesure :       <br />
           a) Etendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d'enfants qu'un assistant maternel agréé au titre de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément ;       <br />
           b) Prévoyant les transmissions et échanges d'information nécessaires à la connaissance par les familles de l'offre d'accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l'accessibilité des services aux familles en matière d'accueil du jeune enfant ;       <br />
           5° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, toute mesure :       <br />
           a) Dérogeant aux dispositions de l'article L. 312-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles pour permettre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés d'adapter les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service et de dispenser des prestations ou de prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d'autorisation ;       <br />
           b) Dérogeant aux dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale pour adapter les conditions d'ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima sociaux et prestations sociales, et aux personnes âgées ;       <br />
           6° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits, en prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'action sociale et des familles pour adapter les conditions d'ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d'activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;       <br />
           7° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité de l'indemnisation des victimes, en prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la santé publique et de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 pour adapter les règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;       <br />
           8° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, de prendre toute mesure permettant de déroger :       <br />
           a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s'agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance ;       <br />
           b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;       <br />
           c) Aux règles régissant l'exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;       <br />
           d) Aux règles d'adoption et d'exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;       <br />
           e) Aux dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts directs locaux ou à l'institution de redevances ;       <br />
           f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d'enquête publique ou exigeant une consultation d'une commission consultative ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;       <br />
           g) Aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives dont la composition est modifiée à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.       <br />
           II. - Les projets d'ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.       <br />
           III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.       <br />
           Article 12       <br />
              <br />
              <br />
           Les V et VI de l'article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ne sont pas applicables aux dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2020 des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux trois premiers alinéas du I du même article 29.       <br />
           Article 13       <br />
              <br />
              <br />
           Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n'exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par décret.       <br />
           Article 14       <br />
              <br />
              <br />
           Les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu'ils n'ont pas expiré à la date de publication de la présente loi.       <br />
           Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d'ordonnances publiées avant la date de publication de la présente loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu'ils n'ont pas expiré à cette date.       <br />
           Article 15       <br />
              <br />
              <br />
           Les mandats, échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l'être avant le 31 juillet 2020, des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement dans des établissements relevant du titre Ier du livre VII du code de l'éducation ainsi que ceux des membres des conseils de ces établissements sont prolongés jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2021. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le renouvellement de ces conseils est achevé à la date de promulgation de la présente loi.       <br />
           Article 16       <br />
              <br />
              <br />
           Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prolonger la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d'asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre-vingts jours. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.       <br />
           Article 17       <br />
              <br />
              <br />
           A titre exceptionnel, le délai d'exploitation prévu à l'article L. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que les délais fixés par accord professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-1 du même code peuvent être réduits par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui faisaient encore l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques au 14 mars 2020.       <br />
           Article 18       <br />
              <br />
              <br />
           Il ne peut être mis fin, pendant la durée des mesures prises en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique, à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l'aide sociale à l'enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans.       <br />
              <br />
           Titre III : DISPOSITIONS ÉLECTORALES       <br />
           Article 19       <br />
              <br />
              <br />
           I. - Lorsque, à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n'ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'impérative protection de la population face à l'épidémie de covid-19. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire permet l'organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l'analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique.       <br />
           Les déclarations de candidature à ce second tour sont déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.       <br />
           Si la situation sanitaire ne permet pas l'organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi. Les électeurs sont convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui ont lieu dans les trente jours qui précèdent l'achèvement des mandats ainsi prolongés. La loi détermine aussi les modalités d'entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet.       <br />
           Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution.       <br />
           II. - Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques se prononçant sur l'état de l'épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.       <br />
           Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre :       <br />
           1° Pour l'élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ;       <br />
           2° Pour les réunions des conseils communautaires.       <br />
           III. - Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.       <br />
           Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection ou, s'il n'a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au troisième alinéa du I du présent article.       <br />
           Par dérogation, les conseillers d'arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection ou, s'il n'a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au même troisième alinéa.       <br />
           IV. - Par dérogation à l'article L. 227 du code électoral :       <br />
           1° Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'à cette même date ;       <br />
           2° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 3° du présent IV, pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'au second tour, sous réserve du 3 du VII ;       <br />
           3° Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers d'arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'au second tour, sous réserve du 3 du VII du présent article.       <br />
           Par dérogation à l'article L. 224-1 du code électoral, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu'au second tour.       <br />
           Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu'aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait.       <br />
           V. - Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les désignations et les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2127-7 du code général des collectivités territoriales prennent effet à compter de la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée à la première phrase du premier alinéa du III du présent article.       <br />
           VI. - Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne comptant parmi leurs membres aucune commune mentionnée aux 2° et 3° du IV du présent article, l'organe délibérant se réunit dans sa nouvelle composition au plus tard trois semaines après la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III.       <br />
           VII. - 1. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III et jusqu'à la première réunion de l'organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour, l'organe délibérant est constitué par :       <br />
           a) Les conseillers communautaires ou métropolitains élus en application de l'article L. 273-6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l'ordre du tableau en vertu de l'article L. 273-11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour ;       <br />
           b) Les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction représentant les communes mentionnées aux 2° et 3° du IV du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent VII.       <br />
           2. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l'arrêté préfectoral pris en application du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat appelle à siéger à due concurrence :       <br />
           a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en application de l'article L. 273-11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n'exerçant pas le mandat de conseiller communautaire ou métropolitain occupant le rang le plus élevé dans l'ordre du tableau ;       <br />
           b) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ou certains d'entre eux ont été élus en application de l'article L. 273-6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d'arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l'attribution des sièges de conseiller communautaire ou métropolitain, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l'article L. 273-10 dudit code.       <br />
           S'il s'agit d'une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.       <br />
           Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.       <br />
           3. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l'arrêté préfectoral pris en application du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat constate la cessation du mandat, à due concurrence :       <br />
           a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l'article L. 273-11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l'ordre du tableau du conseil municipal ;       <br />
           b) Dans les autres communes :       <br />
              <br />
              <br />
           - du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l'application des a ou b du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales et prioritairement de ceux dont l'élection est la plus récente ;       <br />
           - à défaut, du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l'application de l'article L. 273-8 du code électoral.       <br />
              <br />
              <br />
           Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d'une même commune nouvelle.       <br />
           4. Le président et les vice-présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III sont maintenus dans leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l'article L. 5211-12 du même code en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III du présent article le demeurent en ce qui les concerne. En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions par un vice-président dans l'ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé.       <br />
           5. Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.       <br />
           VIII. - Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d'une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l'établissement public issu de la fusion, sous réserve de l'application des dispositions des 2 et 3 du VII.       <br />
           Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents de l'établissement public de coopération à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice-présidents de l'établissement public issu de la fusion.       <br />
           IX. - Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du code électoral et à l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle :       <br />
           1° Jusqu'à la tenue du second tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet au premier tour ;       <br />
           2° Jusqu'à la date mentionnée à la première phrase du premier alinéa du III du présent article dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour.       <br />
           X. - Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte fermé au sein d'organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la date du premier tour est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par l'organe délibérant. Cette disposition n'est pas applicable aux conseillers communautaires.       <br />
           XI. - La seconde phrase du I de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux conseils municipaux renouvelés au complet à l'issue du premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020.       <br />
           Le quatrième alinéa de l'article L. 5211-12 du même code n'est pas applicable à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renouvelé au complet à l'issue de ce premier tour et de l'élection subséquente du maire et des adjoints de ses communes membres.       <br />
           XII. - Pour l'application du I :       <br />
           1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ;       <br />
           2° Les interdictions mentionnées à l'article L. 50-1, au dernier alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ;       <br />
           3° La durée de la période prévue à l'article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l'élection court à compter du 1er septembre 2019 ;       <br />
           4° Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre 2020 à 18 heures ;       <br />
           5° Par dérogation à la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les comptes de l'exercice 2019 peuvent être déposés jusqu'au 11 septembre 2020 ;       <br />
           6° Les plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52-11 et L. 224-25 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5 ;       <br />
           7° Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre, respectivement, du second alinéa de l'article L. 242 et de l'article L. 224-24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.       <br />
           XIII. - Pour l'application du III du présent article, le statut des candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime des incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et communautaires, aux conseillers d'arrondissement et de Paris ne s'applique à eux qu'à compter de leur entrée en fonction.       <br />
           XIV. - Les candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l'ensemble des décisions prises sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu'à leur installation.       <br />
           XV. - Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la Polynésie française ou du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et après consultation du comité de scientifiques. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020.       <br />
           XVI. - A l'exception de son article 6, les dispositions de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi.       <br />
           XVII. - Les conseillers élus au premier tour ou au second tour sont renouvelés intégralement en mars 2026.       <br />
           XVIII. - Les dispositions du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République.       <br />
           Article 20       <br />
              <br />
              <br />
           Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative :       <br />
           1° A l'organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, s'agissant notamment des règles de dépôt des candidatures ;       <br />
           2° Au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l'organisation de la campagne électorale ;       <br />
           3° Aux règles en matière de consultation des listes d'émargement ;       <br />
           4° Aux adaptations permettant de prendre en compte la situation particulière des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, notamment en ce qui concerne la date de prise de fonction des conseillers municipaux élus au premier tour et la date de la première réunion du conseil municipal renouvelé ;       <br />
           5° Aux modalités d'organisation de l'élection des maires, des adjoints aux maires ainsi que des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en cas de maintien de l'état d'urgence sanitaire. Ces ordonnances peuvent prévoir, en particulier :       <br />
           a) Que la réunion peut se tenir en tout lieu permettant de préserver la santé des élus et des agents publics ;       <br />
           b) Des règles procédurales simplifiées, notamment en ce qui concerne le calcul du quorum et le nombre de pouvoirs ;       <br />
           c) Toute forme appropriée de vote à l'urne ou à distance, garantissant le secret du vote ;       <br />
           6° A la modification des jalons calendaires prévus à l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour l'établissement de la seconde fraction de l'aide publique au titre de 2021.       <br />
           Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d'un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.       <br />
           Article 21       <br />
              <br />
              <br />
           Le mandat des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé au plus tard jusqu'au mois de juin 2020.       <br />
           Les procurations déjà enregistrées pour les élections consulaires initialement prévues les 16 et 17 mai 2020 sont maintenues.       <br />
           Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement relatif à l'état de l'épidémie de covid-19, aux risques sanitaires dans le monde et aux conséquences à en tirer, avant l'échéance fixée au premier alinéa, sur la tenue des élections consulaires et de la campagne les précédant.       <br />
           Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi liée à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d'un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.       <br />
              <br />
           Titre IV : CONTRÔLE PARLEMENTAIRE       <br />
           Article 22       <br />
              <br />
              <br />
           Pour les commissions d'enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n'a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au delà du 30 septembre 2020.       <br />
           La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.       <br />
              <br />
              <br />
       Fait à Paris, le 23 mars 2020.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.hervecausse.info/Sinistre-loi-n-2020-290-du-23-mars-2020-d-urgence-pour-faire-face-a-l-epidemie-de-covid-19_a1767.html</link>
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   <title>Le Conseil d'Etat considère le droit à la sécurité des médecins (CE, 22 mars 2020, ci-dessous), ou le principe de sûreté constitutionnelle ignoré !</title>
   <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 11:47:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit de la sécurité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/43936284-36100941.jpg?v=1584961473" alt="Le Conseil d'Etat considère le droit à la sécurité des médecins (CE, 22 mars 2020, ci-dessous), ou le principe de sûreté constitutionnelle ignoré !" title="Le Conseil d'Etat considère le droit à la sécurité des médecins (CE, 22 mars 2020, ci-dessous), ou le principe de sûreté constitutionnelle ignoré !" />
     </div>
     <div>
      Un citoyen qui invoque son droit à la sécurité invoque en réalité un principe constitutionnel gigantesque, et ignoré. Méprisé au profit du confort intellectuel et du fort (l'État), et au détriment du faible : le citoyen !        <br />
              <br />
       La sûreté ignorée de tous les juges ! Quoique parfois implicitement reconnue, comme dans l'espèce de ce 22 mars 2020 (Décision reproduite ci-dessous)        <br />
              <br />
       Cette décision est rendue sans l'outil technique, juridique, transparent et directif du principe juridique en cause. Car c'est bien de lui dont il est question avec la sécurité des médecins et celle des populations autorisées à sortir de façon un peu confuse.        <br />
              <br />
       La décision sera résumé cent fois, on s’en dispense donc. Voyez le dispositif en fin de décision, le gouvernement est en partie mis en échec, ce qui est quand même pour nous une surprise.       <br />
              <br />
       Nous dépassons la décision pour ce qui, à notre sens, l'anime, sans y être.         <br />
              <br />
       La sécurité invoquée par les médecins mérite d'être vue comme une application directe et claire de la sûreté. La Sûreté est citée dans la même phrase de la Déclaration des droits de 1789, et donc au rang de termes formant principe qui sont : Propriété, Liberté, Égalité ! Rien que cela !       <br />
              <br />
       La sûreté constitutionnelle commande en logique juridique le principe de sûreté constitutionnelle.       <br />
              <br />
       On s'était aperçu de cette situation incroyable en étudiant de façon approfondie le problème du droit à la sécurité à travers le problème des entreprises de sécurité, soit dans un contexte administratif et pénal. Curieusement, y compris dans ce domaine, ce principe n'a jamais été travaillé, interrogé ou invoqué. Pour notre part, nous avons renoncé...       <br />
              <br />
       C'est la France : immobile et conservatrice. Ignorante de ses propres richesses. Ignorance d'un mot au premier plan de la DDHC, en un mot, de la Constitution !        <br />
              <br />
       Un mot, un principe, réduit à l'interdiction de lettres de cachet ou, si vous préférez, ramené à une équivalence d'habeas corpus. Application certes majeure encore que couverte pas cent protections techniques. S'il est un domaine où l'on sait que la sûreté ne dépend pas de la Constitution c'est bien pour les arrestations et enfermements...       <br />
              <br />
       Sinon, de façon générale, le droit à la sécurité du citoyen est ignoré. Est ignoré un droit à la sécurité contre l'État. Dont se dernier prétend régulièrement qu'il existe...        <br />
              <br />
       C'est bien de cela dont il s'agit avec le recours de syndicats de médecins contre le décret qui, a priori tardivement, avec quelques jours de retard, avec des équivoques, prononce un confinement qui en même temps n'en est pas un... Tout cela a une conséquence directe sur les personnels de santé.       <br />
              <br />
       Je ne peux que renvoyer à mes réflexions de 2001 et 2002 (ci-dessous) assez approfondies sur ce thème et considérant l'histoire de la sécurité, que tous les régimes politiques ont eu intérêt, au détriment des citoyens, à réduire ; le Conseil constitutionnel n'a jamais su appliquer le bloc constitutionnel, ici : la sûreté !       <br />
              <br />
       C'est tout le problème d'un juge plus politique que juge, qui ne rédige pas personnellement ses décisions, et dont le flux permanent de décisions devient un grand édifice technocratique.        <br />
              <br />
       Face à cette montagne technocratique, le citoyen ne sait pas s'y retrouver, lui qui a besoin d'invoquer un droit, précis, concret, devant un juge déterminé, pur un cas spécial. Le coronavirus peut-il changer des choses du côté des Sages ?       <br />
              <br />
       Je fais ce rappel thématique parce que, avec le droit à la sûreté, c'est de la vie des gens dont il est question !       <br />
              <br />
       C'est ce qui se voit avec la décision du CE du 22 mars 2020.        <br />
              <br />
       Je le fais dans un contexte curieux puisque, y compris des thèses qui ont étudié la sûreté ou la sécurité, depuis dix ans, ont pu faire l'impasse sur ce sujet. Autrement dit, les recherches en thèse se font sans saisir dans les mots &quot;sécurité&quot; ou &quot;sûreté&quot;.        <br />
              <br />
       Or, ce sujet, je l'ai développé à partir d'une législation concrète, de cas concrets, impliquant les entreprises de sécurité et des citoyens demandant de la sécurité aux services de l'ordre. Et j'avais pu noté une certaine désinvolture. Un reniement concret de ce principe de sûreté. Dans le même temps, dix ministres ont dit qu'il existait un droit à la sécurité !        <br />
              <br />
       Si cela peut servir à quelqu'un...         <br />
              <br />
       _________________________________       <br />
              <br />
       Voyez : • <b>La loi sécurité quotidienne</b> (aspects entreprises de sécurité privée), JCP G., janvier 2002.       <br />
              <br />
       et surtout :  • <b>Le principe de sûreté et le droit à la sécurité, Regards sur la loi sécurité quotidienne</b>, Gaz. Pal. 19 et 20 décembre 2001        <br />
              <br />
        <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Conseil-constitutionnel-Censure-de-la-LOPPSI-2--loi-n-2011-267-du-14-mars-2011-Videosurveillance-Videoprotection_a531.html">... et aussi</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/43936284-36103240.jpg?v=1584960698" alt="Le Conseil d'Etat considère le droit à la sécurité des médecins (CE, 22 mars 2020, ci-dessous), ou le principe de sûreté constitutionnelle ignoré !" title="Le Conseil d'Etat considère le droit à la sécurité des médecins (CE, 22 mars 2020, ci-dessous), ou le principe de sûreté constitutionnelle ignoré !" />
     </div>
     <div>
      ________________________________________________________       <br />
       ________________________________________________________       <br />
              <br />
       Illustration du contexte politique avec cette photo :       <br />
              <br />
       Test Covid-19 qui n'est pas à disposition ou utilisé pour tous en France.       <br />
              <br />
       Alors que les Coréens et Chinois et demain Américains utiliseront la traitement du Prof. Raoult de l'HP de Marseille, à base de Chloriquine....        <br />
              <br />
       ________________________________________________________       <br />
       ________________________________________________________       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Texte empruntée au site internet du Conseil d'Etat</b>       <br />
              <br />
              <br />
       CONSEIL D'ETAT       <br />
       statuant       <br />
       au contentieux           <br />
              <br />
       N° 439674       <br />
       __________       <br />
              <br />
       SYNDICAT JEUNES MEDECINS       <br />
       __________       <br />
              <br />
       Ordonnance du 22 mars 2020       <br />
              <br />
       RÉPUBLIQUE FRANÇAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
              <br />
       LE JUGE DES RÉFÉRÉS       <br />
       STATUANT DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AU       <br />
       TROISIEME ALINEA DE L’ARTICLE L. 511-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE       <br />
              <br />
              <br />
       Vu la procédure suivante :       <br />
              <br />
       Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 et 22 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Jeunes Médecins demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :       <br />
              <br />
       1°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de prononcer un confinement total de la population par la mise en place de mesures visant à : - l’interdiction totale de sortir de son lieu de confinement sauf autorisation délivrée par un médecin pour motif médical ; - l’arrêt des transports en commun ; - l’arrêt des activités professionnelles non vitales (alimentaire, eau et énergie, domaines régaliens) ; - l’instauration d’un ravitaillement de la population dans des conditions sanitaires visant à assurer la sécurité des personnels chargés de ce ravitaillement ;       <br />
              <br />
       2°) d’enjoindre au Premier Ministre et au ministre des solidarités et de la santé de prendre les mesures propres à assurer la production à échelle industrielle de tests de dépistage et de prendre les mesures réglementaires propres à assurer le dépistage des personnels médicaux.       <br />
              <br />
       Il soutient que :       <br />
              <br />
           la condition d’urgence est remplie eu égard au caractère préoccupant de la situation française, à l’augmentation exponentielle du nombre de patients infectés par le Covid-19, aux déclarations du directeur général de la santé qui évoque un doublement des cas tous les jours et à la mention de l’urgence dans les visas du décret du 16 mars 2020 ;       <br />
              <br />
           il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;       <br />
              <br />
           les Français, notamment les professionnels de santé, sont exposés au risque de propagation du virus du fait de l’insuffisance des mesures de confinement prononcées par le décret du 16 mars 2020 ;       <br />
              <br />
           les hôpitaux français risquent une saturation rapide de leurs services ;       <br />
              <br />
           le confinement total de la population est justifié face à la pandémie du Covid-19 dès lors que cette mesure constitue, en l’état de la lutte contre le virus, une stratégie thérapeutique qui fonctionne ;       <br />
              <br />
           il est nécessaire pour endiguer la progression du virus et permettre aux professionnels de santé de soigner les patients atteints dans les conditions les plus favorables possibles ;       <br />
              <br />
           la réalisation de tests de dépistage constitue une mesure nécessaire afin de dépister le plus grand nombre de citoyens et de limiter la propagation du virus.       <br />
              <br />
              <br />
       Par un mémoire en intervention et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 et 22 mars 2020, l’InterSyndicale nationale des internes (« l’ISNI ») conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête. L’ISNI soutient que :       <br />
              <br />
           son intervention est recevable ;       <br />
              <br />
           la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, la situation sanitaire de la France est proche de la saturation et, d’autre part, la propagation du virus se poursuit nonobstant les mesures prévues par le décret du 16 mars 2020 ;       <br />
              <br />
           l’insuffisance des mesures prévues par le décret du 16 mars 2020 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie ;       <br />
              <br />
           il est nécessaire d’aplatir la courbe des personnes contaminées, d’une part, afin d’éviter de devoir recourir à la priorisation dans la délivrance des soins et, d’autre part, compte tenu de la pénurie de matériel ;       <br />
              <br />
           la carence de l’autorité publique dans la mise en œuvre de mesures sanitaires est établie du fait de l’absence de mesures proactives et anticipées.       <br />
              <br />
       Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que ne peut être retenue aucune carence de l’autorité publique de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que les autorités administratives et sanitaires, tant nationales que locales, ont pris et continuent de prendre, compte tenu des connaissances et des projections scientifiques disponibles, les mesures appropriées et utiles pour éviter une saturation du système de santé et protéger les professionnels de santé comme l’ensemble de la population.       <br />
              <br />
       Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 mars 2020, M. Renaud Le Mailloux conclut, à titre principal, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête et à ce que le Défenseur des droits soit invité à formuler des recommandations et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonné, d’une part, au Premier ministre de fournir, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance, du gel hydroalcoolique et des masques pour l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux exerçant sur le territoire français, éventuellement sous astreinte et, d’autre part, toute mesure pour permettre un dépistage massif de la population française. Il soutient qu’il a intérêt à intervenir, que la condition d’urgence est remplie et qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit de mener une vie privée et familiale normale et au droit à la santé.       <br />
              <br />
       Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 mars 2020, le Conseil national de l’Ordre des médecins conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête. Il soutient qu’il a intérêt à intervenir et que les moyens de la requête sont fondés.       <br />
              <br />
       La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit d’observations.       <br />
              <br />
               <br />
              <br />
       Vu les autres pièces du dossier ;       <br />
              <br />
       Vu :       <br />
       - la Constitution ;       <br />
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;       <br />
       - le code de la santé publique ;       <br />
       - le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;       <br />
       - le code de justice administrative ;       <br />
              <br />
                      <br />
              <br />
       Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le syndicat Jeunes Médecins, l’ISNI et le Conseil national de l’ordre des médecins, d’autre part, le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ;       <br />
              <br />
       Ont été entendus lors de l’audience publique du 22 mars 2020 à 11 heures :       <br />
              <br />
       - Me Coudray, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat Jeunes Médecins ;       <br />
              <br />
       - les représentants du syndicat Jeunes Médecins ;       <br />
              <br />
       - Me Poupot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l’Ordre des médecins ;       <br />
              <br />
       - les représentants de l’InterSyndicale nationale des internes ;       <br />
              <br />
       - les représentants du ministre des solidarités et de la santé ;       <br />
              <br />
       et à l’issue de laquelle l’instruction a été close.       <br />
              <br />
               <br />
              <br />
       Considérant ce qui suit :       <br />
              <br />
              <br />
       Sur les interventions       <br />
               <br />
       1. L’InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI) et le Conseil National de l’Ordre des médecins (CNOM) justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête du syndicat des jeunes médecins (SJM). Leur intervention est, par suite, recevable. Il en va de même de l’intervention de M. Le Mailloux.       <br />
              <br />
       Sur le cadre juridique du litige :       <br />
              <br />
       2. D’une part, le Premier ministre peut, en vertu de ses pouvoirs propres, édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles, telle une épidémie avérée, comme celle de covid-19 que connaît actuellement la France. En outre, aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population./Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. (…). » Sur ces fondements ont été pris, le 16 mars 2020 un décret portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et à partir du 4 mars plusieurs arrêtés du ministre de la santé.  Enfin, le représentant de l’État dans le département et le maire disposent, dans les conditions et selon les modalités fixées en particulier par le code général des collectivités territoriales, du pouvoir d’adopter, dans le ressort du département ou de la commune, des mesures plus contraignantes permettant d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en cas d’épidémie et compte tenu du contexte local. Par ailleurs, le Parlement a été saisi d’un projet de loi pour faire face à l’épidémie de covid-19 permettant l’instauration d’un état d’urgence sanitaire.       <br />
              <br />
       3. Dans cette situation, il appartient à ces différentes autorités de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion ou encore la liberté d’exercice d’une profession doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.         <br />
              <br />
       4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».       <br />
              <br />
       5. Le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. Toutefois, ce juge ne peut, au titre de cette procédure particulière, qu’ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.       <br />
               <br />
       Sur les conclusions à fin d’injonction       <br />
              <br />
       6. Le syndicat des jeunes médecins soutient que les mesures de confinement ordonnées par le Premier ministre et le ministre de la santé afin de prévenir la propagation du covid-19 sont insuffisantes, en raison en particulier des exceptions qu’elles prévoient, font l’objet d’interprétations contradictoires et sont inégalement appliquées. La carence des autorités constitue ainsi, selon le requérant et les intervenants, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la santé de la population, en particulier de l’ensemble des personnels soignants particulièrement exposés aux contaminations. Pour faire cesser cette atteinte, les intéressés demandent qu’il soit enjoint au Premier ministre et au ministre de la santé de décider l’interdiction totale de sortir de son lieu de confinement, sauf autorisation délivrée par un médecin pour motif médical, l’arrêt des transports en commun, l’arrêt des activités professionnelles non vitales et la mise en place d’un ravitaillement à domicile de la population dans des conditions sanitaires visant à assurer la sécurité des personnels chargés de ce ravitaillement. Il demande, en outre, que soient prises les mesures propres à assurer la production massive de tests de dépistage et permettre le dépistage de tous les professionnels de santé.         <br />
              <br />
       En ce qui concerne les mesures de confinement total       <br />
              <br />
       7. Il résulte de l’instruction et des échanges qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le ministre de la santé a, par plusieurs arrêtés successifs, notamment interdit les rassemblements de plus de cent personnes, décidé la fermeture, sauf exceptions, des établissements recevant du public ainsi que des établissements d'accueil des enfants et des établissements d'enseignement scolaire et supérieur.   Le Premier ministre a, par le décret en date du 16 mars 2020, interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitatives, tenant à diverses nécessités, ainsi que tout regroupement avec la possibilité, pour le représentant de l’État dans le département d’adopter des mesures plus strictes si des circonstances locales l’exigent. Ce dispositif, régulièrement modifié, est susceptible d’être à nouveau adapté en fonction des circonstances, notamment, ainsi qu’il résulte des déclarations faites à l’audience, en fonction de l’avis que le conseil scientifique mis en place par le Gouvernement doit rendre lundi 23 mars sur la durée et l’étendue du confinement et pour la mise en œuvre des dispositions législatives issues du projet de loi mentionné au point 2.         <br />
              <br />
       8. Si un confinement total de la population dans certaines zones peut être envisagé, les mesures demandées au plan national ne peuvent, s’agissant en premier lieu du ravitaillement à domicile de la population, être adoptées, et organisées sur l’ensemble du territoire national, compte tenu des moyens dont l’administration dispose, sauf à risquer de graves ruptures d’approvisionnement qui seraient elles-mêmes dangereuses pour la protection de la vie et à retarder l’acheminement des matériels indispensables à cette protection. En outre, l’activité indispensable des personnels de santé ou aidants, des services de sécurité de l’exploitation des réseaux, ou encore des personnes participant à la production et à la distribution de l’alimentation rend nécessaire le maintien en fonctionnement, avec des cadences adaptées, des transports en commun, dont l’utilisation est restreinte aux occurrences énumérées par le décret du 16 mars 2020. Par ailleurs, la poursuite de ces diverses activités vitales dans des conditions de fonctionnement optimales est elle-même tributaire de l’activité d’autres secteurs ou professionnels qui directement ou indirectement leur sont indispensables, qu’il n’apparaît ainsi pas possible d’interrompre totalement. Par suite, il n’apparait pas que le Premier ministre ait fait preuve d’une carence grave et manifestement illégale en ne décidant pas un confinement total de la population sur l’ensemble du territoire selon les modalités demandées par le syndicat requérant.       <br />
              <br />
       En ce qui concerne le renforcement des mesures actuelles       <br />
              <br />
       9. En l’état actuel de l’épidémie, si l’économie générale des arrêtés ministériels et du décret du 16 mars 2020 ne révèle pas une telle carence, celle-ci est toutefois susceptible d’être caractérisée si leurs dispositions sont inexactement interprétées et leur non-respect inégalement ou insuffisamment sanctionné.       <br />
              <br />
       10. En premier lieu, les échanges ayant eu lieu au cours de l’audience font apparaitre l’ambiguïté de la portée de certaines dispositions, au regard en particulier de la teneur des messages d’alerte diffusés à la population.       <br />
              <br />
       11.  Il en va ainsi tout d’abord du 3° de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 qui autorise, sans autre précision quant à leur degré d’urgence, les « déplacements pour motif de santé ».       <br />
              <br />
       12. La portée du 5° du même article qui permet les « déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie » apparait trop large, notamment en rendant possibles des pratiques sportives individuelles, telles le « jogging ».       <br />
              <br />
       13. Enfin, il en va de même du fonctionnement des marchés ouverts, sans autre limitation que l’interdiction des rassemblements de plus de cent personnes dont le maintien paraît autoriser dans certains cas des déplacements et des comportements contraires à la consigne générale.         <br />
              <br />
       14. En deuxième lieu si le non-respect par la population des « gestes barrière » imposés par les autorités sanitaires et des interdictions de déplacement, alors qu’il appartient à chaque personne de contribuer ainsi à la non propagation du virus, ne saurait constituer une carence manifeste des pouvoirs publics, il appartient néanmoins à ces derniers de mettre en place les mesures d’organisation et de déploiement des forces de sécurité de nature à permettre de sanctionner sur l’ensemble du territoire les contrevenants aux arrêtés ministériels et au décret du 16 mars 2020. Il résulte, en outre, des déclarations faites à l’audience que des dispositions pénales plus sévères, pouvant aller jusqu’à des peines délictuelles, sont en cours d’adoption.  Il appartient également à ces mêmes autorités de s’assurer, dans les lieux recevant du public où continuent de s’exercer une activité, du respect des « gestes barrière » et de la prise des mesures d’organisation indispensables.       <br />
              <br />
       15. En troisième lieu, dans le cadre du pouvoir qui leur a été reconnu par ce décret ou en vertu de leur pouvoir de police les représentants de l’Etat dans les départements comme les maires en vertu de leur pouvoir de police générale ont l’obligation d’adopter, lorsque de telles mesures seraient nécessaires des interdictions plus sévères lorsque les circonstances locales le justifient.          <br />
              <br />
       16. Enfin, une information précise et claire du public sur les mesures prises et les sanctions encourues doit être régulièrement réitérée par l’ensemble des moyens à la disposition des autorités nationales et locales.       <br />
              <br />
       17. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de la santé, de prendre dans les quarante-huit heures les mesures suivantes :       <br />
       - préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé ;       <br />
       - réexaminer le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement ;       <br />
       - évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation.            <br />
              <br />
       En ce qui concerne le dépistage       <br />
              <br />
       18. Il résulte des déclarations du ministre de la santé et de celles faites à l’audience d’une part que les autorités ont pris les dispositions avec l’ensemble des industriels en France et à l’étranger pour augmenter les capacités de tests dans les meilleurs délais, d’autre part que la limitation, à ce jour, des tests aux seuls personnels de santé présentant des symptômes du virus résulte, à ce jour, d’une insuffisante disponibilité des matériels. Les conclusions de la demande ne peuvent, par suite, sur ce point, eu égard aux pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’être rejetées.       <br />
              <br />
       ORDONNE :       <br />
       --------------       <br />
              <br />
       Article 1er : Les interventions de l’InterSyndicale Nationale des Internes, du Conseil National de l’Ordre des médecins et de M. Le Mailloux sont admises.       <br />
              <br />
       Article 2 :   Il est enjoint au Premier ministre et au ministre de la santé, de prendre dans les quarante-huit heures les mesures suivantes :       <br />
       - préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé ;       <br />
       - réexaminer le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs, à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement ;       <br />
       - évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation.       <br />
              <br />
       Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté        <br />
              <br />
       Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Jeunes Médecins, à l’InterSyndicale nationale des internes, au Conseil national de l’ordre des médecins, à M. Renaud Le Mailloux, au ministre des solidarités et de la santé et au Premier ministre.       <br />
              <br />
       Délibéré à l’issue de la séance du 22 mars 2020 où siégeaient : M. Jean-Denis Combrexelle, président de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis et M. Christophe Chantepy, conseillers d’Etat, juges des référés.       <br />
              <br />
       Fait à Paris, le 22 mars 2020       <br />
              <br />
       Jean-Denis Combrexelle       <br />
              <br />
              <br />
       La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/43936284-36100941.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Le-Conseil-d-Etat-considere-le-droit-a-la-securite-des-medecins-CE-22-mars-2020-ci-dessous--ou-le-principe-de-surete_a1765.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>La France : ferme tous ses lieux publics et commerces (acte 1, jeudi 12 mars), ferme tout et est confinée (acte 2, lundi 16 mars) : des mesures de sécurités sanitaires exceptionnelles (Code de la santé publique)</title>
   <pubDate>Sat, 14 Mar 2020 22:09:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Civil et Public]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/43644067-35945375.jpg?v=1584222196" alt="La France : ferme tous ses lieux publics et commerces (acte 1, jeudi 12 mars), ferme tout et est confinée (acte 2, lundi 16 mars) : des mesures de sécurités sanitaires exceptionnelles (Code de la santé publique)" title="La France : ferme tous ses lieux publics et commerces (acte 1, jeudi 12 mars), ferme tout et est confinée (acte 2, lundi 16 mars) : des mesures de sécurités sanitaires exceptionnelles (Code de la santé publique)" />
     </div>
     <div>
      La modestie des dispositions juridiques qui, ce soir, ferment la France, est à noter. Elle pourra étonner le  juriste qui n'a pas d'expérience ou le citoyen. On indique celle d'aujourd'hui 14 mars (ci-dessous).        <br />
              <br />
       On reproduit également la disposition légale qui autorise le ministre de la santé à édicter diverses interdictions en cas d'épidémie. Le mot est rarement employée dans le Code de la santé publique. C'est l'article L. 3131-1 !       <br />
              <br />
       Au JO du 15 mars, de demain, il y aura la décision de ce soir, celle annoncée par le Premier ministre, celle de <b>fermer tous les commerces sauf</b> ceux absolument nécessaires (alimentations, pharmacies, banques...).       <br />
              <br />
       Les mesures de fermetures administratives sont adoptées par les ministres responsables de administrations et établissements concernés.       <br />
              <br />
       Il n'y a aucun coup d'Etat, mais juste l'exercice des responsabilités publiques qui, ici, intervient avec dix jours de retard.       <br />
              <br />
       En illustration, une photo de mon tweet et donc ma position et prédiction du 2 mars...  Avant que le président Macron ne décide la fermeture des écoles et universités, je m'étonnais encore de la situation. Pourtant la sécurité de tous était en cause.       <br />
              <br />
              <br />
       ________________________       <br />
              <br />
              <br />
       <span class="fluo_jaune">Décret n° 2020-242 du 13 mars 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté</span>       <br />
              <br />
       Le Premier ministre,       <br />
       Vu le code civil, notamment son article 1er ;       <br />
       Vu l'urgence,       <br />
       Décrète :       <br />
       Article 1       <br />
       Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française l'arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.       <br />
       Article 2       <br />
       Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.       <br />
       Fait le 13 mars 2020.       <br />
       Edouard Philippe       <br />
              <br />
       <span class="fluo_jaune">Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19</span>       <br />
              <br />
       Le ministre des solidarités et de la santé,       <br />
              <br />
       <b>Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1</b> ;       <br />
              <br />
       Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;       <br />
       Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;       <br />
       Considérant que les rassemblements favorisent la transmission rapide du virus ; qu'il résulte des dernières données disponibles que ce risque apparaît significativement plus élevé lors de rassemblements mettant simultanément en présence plus de 100 personnes, même dans des espaces non clos ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'interdire tous ces rassemblements dès lors qu'ils ne sont pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation ;       <br />
       Considérant qu'un recensement des catégories de rassemblements concernés est opéré par les différents ministères afin d'en établir une typologie indicative ; que les rassemblements maintenus dans chaque département à ce titre seront fixés par les préfets, sans préjudice de la possibilité qu'ils conserveront d'interdire les réunions, activités ou rassemblements, y compris de moins de 100 personnes, lorsque les circonstances locales l'exigeront ;       <br />
       Considérant que, compte tenu de la situation sanitaire propre au caractère insulaire de ces territoires et de la difficulté majeure à laquelle leur système sanitaire serait confronté en cas de propagation brutale du virus par des personnes provenant de navires transportant de nombreux passagers, il y a lieu d'interdire aux navires de croisière et les navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d'outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent pour ces mêmes collectivités,       <br />
       Arrête :       <br />
              <br />
       Article 1        <br />
              <br />
       Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de<b> 100 personnes en milieu clos ou ouvert</b>, est interdit sur le territoire métropolitain de la République jusqu'au 15 avril 2020.       <br />
       Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l'Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.       <br />
       Le représentant de l'Etat est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l'exigent.       <br />
       Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.       <br />
              <br />
       Article 2       <br />
              <br />
       Il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de <b>cent passagers</b> de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d'outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent pour ces mêmes collectivités.       <br />
              <br />
       Article 3       <br />
       L'arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 est abrogé.       <br />
              <br />
       Article 4       <br />
       Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.       <br />
              <br />
              <br />
       Fait le 13 mars 2020. Olivier Véran       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <span class="fluo_jaune">Code de la santé publique</span>       <br />
              <br />
       Chapitre Ier : Mesures d'urgence.       <br />
              <br />
       Article L. 3131-1       <br />
              <br />
       En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, <b>notamment en cas de menace d'épidémie</b>, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique<b> toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu</b> afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.       <br />
              <br />
       Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la République.       <br />
              <br />
       Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.       <br />
              <br />
       Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.       <br />
              <br />
       Article L3131-2        <br />
              <br />
       Le bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3131-1 fait l'objet d'un examen périodique par le Haut Conseil de la santé publique. Il est mis fin sans délai à ces mesures dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/43644067-35945375.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/La-France-ferme-tous-ses-lieux-publics-et-commerces-acte-1-jeudi-12-mars--ferme-tout-et-est-confinee-acte-2-lundi-16_a1757.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>La télésurveillance, acte majeur de la sécurité privée et du droit de la sécurité privée (Cass. 1re, 6 fév. 2019).</title>
   <pubDate>Sun, 20 Oct 2019 19:05:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit de la sécurité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/38364033-33523598.jpg?v=1571577735" alt="La télésurveillance, acte majeur de la sécurité privée et du droit de la sécurité privée (Cass. 1re, 6 fév. 2019)." title="La télésurveillance, acte majeur de la sécurité privée et du droit de la sécurité privée (Cass. 1re, 6 fév. 2019)." />
     </div>
     <div>
      Il y a une près d'une vingtaine d'années, lorsque j'ai commencé à travailler le thème de la sécurité privée, il fallait courage et optimisme pour s'engager dans cette voie et, aussi, souffrir de naïveté.        <br />
              <br />
       Finalement, deux ou trois choses ont fait céder l'opinion juridique quant à ces entreprises et services de sécurité, outre les malheurs terroristes de la France et la constance de l'insécurité.        <br />
              <br />
       Ce sujet juridique qui pouvait faire sourire est désormais un sujet sérieux.        <br />
              <br />
       L'atonie doctrinale qui avait suivi l'adoption de la loi de 1983 n'est pas cependant dissipée. La sécurité privée n'est pas systématisée ni en doctrine ni en pédagogie.       <br />
              <br />
       La première chose est que la sécurité privée est un domaine qui désormais emprunte à la régulation avec une institution nationale bien posée, le CNAPS. Le secteur en a retiré, depuis la commission de déontologie depuis confondue avec le défenseur des droits, une véritable légitimité.       <br />
              <br />
       La deuxième chose, plus subtile, est que de très nombreux juristes, notamment dans les grandes entreprises, ont dû travailler sur ces questions qui ont posé de nombreuses questions, de droit privé, de droit administratif et de droit pénal.        <br />
              <br />
       La matière est ainsi apparue comme étant riche, multiple, assez technique et mettant en cause des clauses et contrats, des autorisations administratives, des infractions pénales, des statuts professionnels...       <br />
              <br />
       Le Code de la sécurité intérieure a souligné le tout, un livre entier est consacré aux activités de sécurité privée : la sécurité intérieure passe (aussi) par la sécurité privée.       <br />
              <br />
       La troisième, c'est que la loi n'a cessé d'accroître les missions autorisées aux entreprises privées, ce qui a multiplié les missions sur le terrain qui, en outre, continuent de se moderniser, notamment par le numérique. Le sujet de l'intelligence artificielle pointe ainsi son nez...         <br />
              <br />
       Le contrat de télésurveillance, objet de la décision rapportée, incarne ces services modernes et désormais admis et courants.        <br />
              <br />
       La décision rapportée montre un litige bien ordinaire aux termes non finalisés.        <br />
              <br />
       Le client qui a souscrit le contrat de télésurveillance entendait, après un cambriolage, engager la responsabilité du télésurveilleur, l'entreprise de télésurveillance. Ce genre de contentieux peut être trompeur. En effet, il a été jugé que le télésurveilleur a une obligation de résultat.        <br />
              <br />
       Cette seule idée, qui suffit à exécuter un beau TD, est compliquée à manier dans la pratique. Le droit est un système qui s'emboîte sur des faits précis... Le droit sans des faits précis auxquels il peut s'appliquer, cela ne veut pas dire grand chose.        <br />
              <br />
       Le Droit n'est pas une pure construction théorique sans diverses assises pratiques et concrètes.       <br />
              <br />
       L'obligation de résultat est l'obligation de prévenir, d'alerter, après détection d'un événement ; elle concerne ce point spécial ! Détecter le signal est une obligation de résultat ainsi que le fait d'engager la procédure de vérification et, le cas échéant, faire procéder à une intervention sur place.       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/L-entreprise-de-telesurveillance-doit-prouver-a-son-client-voire-aux-tiers-qu-elle-a-alerte-les-services-sans-delai_a1094.html">L'entreprise de TLS, une fois avertie par l'alarme, a la charge de la preuve de l'appel de vérification et/ou pour une intervention, cliquez ici pour l'arrêt ; vous pouvez chercher d'autres décisions &quot;télésurveillance&quot; dans la barre ci-contre &quot;Recherche&quot;</a>       <br />
              <br />
       En l'espèce, le client n'avait pas voulu que l'entreprise vérifie les mises en service de l'alarme et le registre des événements consultables. Surtout, il n'avait pas fait procéder à cette vérification par un autre professionnel ou demandé une expertise à ce sujet. Ce refus a coupé court au débat judiciaire.        <br />
              <br />
       En effet, d'une part, le télésurveilleur n'est pas responsable s'il n'est pas certain que le système est en marche, &quot;armé&quot; et, d'autre part, il n'est pas responsable de tout incident dans le local dont le système d'alarme est en route, que ce soit pour intrusion et vol, événement interne au local ou même d'un incendie.       <br />
              <br />
       Cet arrêt rappelle au moins à tous les clients et justiciables que certains avocats peuvent être tentés, s'ils ne connaissent pas le domaine de la sécurité privé, d'assigner en justice avec quelque légèreté.       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/38364033-33523599.jpg?v=1571651632" alt="La télésurveillance, acte majeur de la sécurité privée et du droit de la sécurité privée (Cass. 1re, 6 fév. 2019)." title="La télésurveillance, acte majeur de la sécurité privée et du droit de la sécurité privée (Cass. 1re, 6 fév. 2019)." />
     </div>
     <div>
      _________________________________________       <br />
              <br />
       <b>Extrait de la base publique Legifrance       <br />
              <br />
       Cour de cassation       <br />
       chambre civile 1       <br />
       Audience publique du mercredi 6 février 2019</b>       <br />
       N° de pourvoi: 18-10280       <br />
       Non publié au bulletin Rejet       <br />
              <br />
       Mme Batut (président), président       <br />
       Me Le Prado, SCP Richard, avocat(s)       <br />
              <br />
       REPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       Sur le moyen unique, ci-après annexé :       <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2017), que M. et Mme X... ont souscrit un contrat de télésurveillance de leur domicile auprès de la société Générale de protection, aux droits de laquelle se trouve la société Stanley Security France (la société) ; que le 17 mai 2010, ils ont été victimes d'un cambriolage ; que, soutenant que le système d'alarme n'avait pas fonctionné, ils ont assigné la société en responsabilité et indemnisation ;       <br />
              <br />
       Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;       <br />
              <br />
       Attendu que l'arrêt relève qu'il ne peut être déduit du seul coût de l'abonnement que M. et Mme X... auraient mis le système d'alarme en marche à leur départ ; qu'il constate que la société avait tenté d'intervenir sur place le 21 mai 2010, soit quatre jours après le cambriolage, afin de récupérer les données enregistrées par la centrale d'alarme, qui auraient permis de vérifier un éventuel dysfonctionnement du matériel et de la mise en service de l'alarme, mais que M. et Mme X... ne l'avaient pas laissée intervenir ; qu'il ajoute que le refus de ces derniers de permettre l'accès à la mémoire centrale a privé la société de toute possibilité de vérification portant, d'une part, sur la mise en service du système de télésurveillance à la suite de leur choix de désinhiber le contrôle de cette mise en service, d'autre part, sur un éventuel dysfonctionnement du matériel qui avait pourtant été vérifié quelques semaines auparavant ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'elle avait examiné le motif du jugement relatif au système d'alerte, partie intégrante du matériel, la cour d'appel a pu en déduire que M. et Mme X... ne pouvaient utilement invoquer l'obligation de résultat pesant sur le prestataire ; que le moyen n'est pas fondé ;       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS :       <br />
              <br />
       REJETTE le pourvoi ;       <br />
              <br />
       Condamne M. et Mme X... aux dépens ;       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/38364033-33523598.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/La-telesurveillance-acte-majeur-de-la-securite-privee-et-du-droit-de-la-securite-privee-Cass-1re-6-fev-2019_a1713.html</link>
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   <title>Personnes soumises à la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de sécurité , contribution à la définition par le juge pénal. Services internes de sécurité  (C. cass. crim., 18 novembre 2008, n°pourvoi 08-85336).</title>
   <pubDate>Sat, 07 Mar 2009 10:29:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit de la sécurité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/1263422-1652965.jpg?v=1289477926" alt="Personnes soumises à la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de sécurité , contribution à la définition par le juge pénal. Services internes de sécurité  (C. cass. crim., 18 novembre 2008, n°pourvoi 08-85336)." title="Personnes soumises à la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de sécurité , contribution à la définition par le juge pénal. Services internes de sécurité  (C. cass. crim., 18 novembre 2008, n°pourvoi 08-85336)." />
     </div>
     <div>
      La loi de 1983 a rarement été étudiée en profondeur, en sorte que nombre d'acteurs hésitent sur des questions majeure du style &quot;le videur de bar ou de boite est-il soumis à la loi de 1983 ?&quot;. Réformée en profondeur en 2003, légèrement en 2006, elle concerne autant les agents de surveillance (salariés et dirigeants sociaux) que les agents de recherche (appelés en pratique « détectives privés). Pour les agents de surveillance (objet de nombreuses dispositions réglementaires en ce début d’année 2009), la difficulté qui a donné lieu à l’arrêt est aisée à pointer. Elle n’existe généralement pas lorsque l’entreprise a pour objet de fournir des services de sécurité, (H. CAUSSE, Les entreprises de sécurité, oubliées de la sécurité, libres propos,  LPA - Petites affiches,  4 février 2003).        <br />
              <br />
       En effet, les &quot;entreprises de sécurité&quot; travaillent exclusivement dans le domaine de la sécurité ; sécurité, rappelons-le tant c'est oublié, inspirée du terme « sûreté » que le Conseil constitutionnel n’a jamais su traduire en principe majeur de sécurité alors qu’il a le même rang que la liberté ou la propriété dans la déclaration des Droits (H. CAUSSE, Le principe de sûreté et le droit à la sécurité, Regards sur la loi sécurité quotidienne, Gaz. Pal. 19 et 20 décembre 2001 ; ce principe serait utile au contrôle de constitutionnalité ou de légalité pour le juge administratif). Ces entreprises, qui ont une autorisation d’exercer du préfet, n’oublient pas d’employer des salariés agréés par le préfet ; en pratique, elles se chargent même de ces formalités.        <br />
              <br />
       Tel n’est pas le cas des autres entreprises qui, parfois,  emploient quelques salariés pour la sécurité de leurs locaux. Que se passe-t-il quand, de fait, dans une entreprises quelconque (de services, industrielle et, ou, commerciale) un salarié se voit attribuer une mission de surveillance,  bref de sécurité, sans avoir été « contrôlé » par la préfecture ?        <br />
              <br />
       <b>       <br />
       Le salarié d’une entreprise ordinaire affecté à une mission de sécurité</b>       <br />
              <br />
       Dans ce cas, loin du statut de la loi de 1983, cette entreprise ordinaire ne fait souvent pas agréer par la préfecture le ou les salariés dont la mission est une mission de sécurité (sur l’agrément des salariés résultant de l’article 6 : H. CAUSSE, L’agrément des salariés : ombres et lumière, Journal du Syndicat USSP, mai 2005). La raison en est simple : elle ignore la loi.        <br />
              <br />
       Voilà le cas que présente l’arrêt de la Chambre criminelle reproduit ci-dessous. La décision intéressante parce qu’il est indiscutable que la loi de 1983, souvent très technique (voyez par exemple : La loi sécurité quotidienne (aspects entreprises de sécurité privé), JCP éd. G., janvier 2002, Aperçu rapide, act. 112) a vocation à s’appliquer à toute entreprise, ce que généralement les entreprises ignorent (voyez L. 1983, article 11 et, plus loin nos explications).       <br />
              <br />
       L’affaire de l’espèce nait dans un bar, elle aurait parfaitement pu naître dans une « boite de nuit »… Thierry X..., qui exploite un débit de boissons et dont un salarié a utilisé, le 23 novembre 2006, une bombe lacrymogène contre un client ivre. Il a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, d’avril 2005 au 23 novembre 2006, “ exercé une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes sans autorisation “, délit prévu et puni par les articles 1er, 7 et 14 de la loi du 12 juillet 1983 ; qu’il a été relaxé et que le ministère public a interjeté appel ; La citation en justice délivrée par le parquet, fort maladroite, montre que le procureur de la République a confondu le fait d’exercer un des métiers de sécurité privée et le fait d’employer un salarié pour une mission de sécurité.       <br />
               <br />
       Le juge qui a examiné l’affaire a compris que la citation était mal rédigée pour ne pas viser les faits et textes utiles. Après avoir requalifié les faits, l’arrêt déclare le prévenu coupable de l’infraction définie par les articles 1er, 6 et 14, Il, 1°, de la loi du 12 juillet 1983, en relevant que le prévenu, Monsieur Thierry X, a employé un salarié en vue de le faire participer à une activité de surveillance et de sécurité des personnes, sans que le contrat de travail ait été précédé des vérifications prévues par ledit article 6. Ces vérifications conduisent à recueillir les observations du préfet qui valent véritablement agrément (article précitée).       <br />
              <br />
       <b>Les dispositions de la loi de 1983 à ne pas appliquer</b>       <br />
              <br />
       Cette décision est cassée parce que, selon la Cour de cassation, en l’état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas la violation des prescriptions mentionnées audit article 6, 2° à 5°, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, la cour d’appel, qui aurait dû rechercher si l’infraction poursuivie étaient sanctionnée par l’article 14-1, Il, 1°, de la même loi, n’a pas justifié sa décision.       <br />
              <br />
       L’arrêt d’appel se voit reprocher d’avoir appliqué l’article 6 de la loi de 1983, réformée par la loi dite « SARKOZY » de 2003, alors qu’à l’époque des faits, la disposition de loi n’était pas, selon la Cour de cassation, applicable. Voilà le fondement de la cassation.       <br />
              <br />
       On est un peu étonné que pour des faits s’étant déroulé en 2005 la loi du 18 mars 2003 ne soit pas applicable… C’est elle qui a institué clairement et bien distingué entre :       <br />
              <br />
       - une autorisation administrative préalable d’exercice pour toute entreprise de sécurité elle-même (L. 1983, art. 1er, 3°),       <br />
       - un agrément pour les dirigeants de société ou les entrepreneurs individuels qui dirigent une entreprise de sécurité (art. 5),        <br />
       - un agrément explicite pour les salariés qui transportent des fonds (art. 6-1),       <br />
       - un agrément (implicite : déclaration en préfecture sans opposition) pour les salariés des entreprises de sécurité (art. 6),       <br />
       - un agrément pour les salariés de toute entreprise (hypothèse de l’espèce) qui exerce une mission de sécurité (art. 11 ; en effet, cet article dispense ces entreprises de l’application des articles 2, 5 et 7 de la loi de 1983, ce qui implique a contrario l’application de l’article 6).       <br />
              <br />
       L’article 6, ici en cause, a été modifié par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. Il permet, depuis, la consultation des fichiers de signalement (fichier STIC) d’incidents, ce qui est autant de nature à instruire le préfet qu’à le tromper… quand les faits sont farfelus ou anciens ou qu’ils ont été déformés et amplifiés. On sait alors que le préfet peut inviter, à tort, à ne pas employer un agent de surveillance, situation qui embarrasse les conseils de prud’hommes quand un licenciement s’en suit, ce à quoi l’employeur est de principe obligé (art. 7). Les officiers de police sont chargés du contrôle de ces personnes, singulièrement sur ce point (art. 13). Ceux-ci travaillant de façon étroite avec la parquet, voir sous ses ordres, on notera avec intérêt les hésitations juridiques des deux corps. L’espèce montre une citation en justice d’un procureur qui n’a pas abouti.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Le texte de la loi de 1983 à appliquer selon la Cour de cassation </b>       <br />
              <br />
       En outre, et en revanche, les juges d’appel se voient reprochés de ne pas avoir  examinés les faits au vu de l’article 14-1, II, 1° de la loi de 1983. La cour d’appel avait bien visé l’article 14 (mais non l’article 14-1) ; elle visait par là – on le redit -  du fait d’exercer sans agrément. La disposition de l’article 14-1 (pour son 1°) sanctionne elle, non le fait d’exercer un métier de la sécurité, mais le fait d’employer un salarié sans déclaration ou agrément  (« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 : 1° D'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des 2° à 5° de l'article 6 »). Les deux situations sont effectivement des faits distincts et incriminés de façon distincte.        <br />
              <br />
       On trouve a priori le rapport utile entre ce texte et les faits sommairement énoncés par l’arrêt : l’usage d’un « bombe » de neutralisation peut a priori traduire la mission de sécurité (outre la question de la légalité d’un tel emploi) en faisant suite à la surveillance des lieux. Neutraliser est accessoirement une mission de sécurité, un accessoire systématique dans la protection de personnes et un accessoire occasionnel dans le cas de la surveillance par un agent de surveillance. La loi de 1983, comme celle de 2003, n’est pas davantage précise et lucide : des milliers d’emplois de surveillance ont été manifestement oubliés, alors qu’en pratique la surveillance collective des personnes existe bien en pratique. La surveillance de la loi de 1983, sauf le cas de protection rapprochée qui implique un contrat entre l’agent et le « protégé-surveillé », n’a en principe pour objet les personne que de façon indirecte : l’agent de surveillance surveille en principe des lieux privés, à partir des enceintes en cause et non sur la voir publique, et n’a à faire aux personne qu’autant qu’elles s’en prennent à ces biens. L’agent de surveillance n’a pas de pouvoirs propres, il agit alors comme tout citoyen informé d’une infraction.        <br />
              <br />
       L’arrêt de cassation  - qui se comprend donc finalement - ne permettait pas de poser et de régler les trois ou quatre questions importantes autour des activités des services internes de sécurité des entreprises industrielles, commerciales voire libérales.        <br />
              <br />
       Un arrêt n’est qu’un arrêt. Il ne peut réformer un loi spécialement incomplète. L’arrêt évoque donc indirectement diverses questions à régler et ne règle même pas la question posée qui devra l’être par l’arrêt d’appel. Les solutions ne sont pas forcément difficiles à dégager, pourtant, professionnels de la sécurité, professionnels divers et juges éprouvent des difficultés à comprendre et saisir la loi de 1983. Cette cassation a au moins le mérite de rappeler à tous ces acteurs que la loi de 1983 peut leur échapper, dans son esprit et dans sa lettre.        <br />
              <br />
       La marche vers un droit de la sécurité, engagée il y a quelques années (H. CAUSSE, Actualité juridique : vers un droit de la sécurité, APS n°115, sept.-oct. 2000, p. 84 à 87), est fort hésitante       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ---------------------       <br />
       TEXTE EMPRUNTE A LA BASE PUBLIQUE LEGIFRANCE       <br />
               <br />
              <br />
       «        <br />
       Cour de cassation  chambre criminelle        <br />
       Audience publique du 18 novembre 2008        <br />
       N° de pourvoi: 08-85336        <br />
       Non publié au bulletin       <br />
       Cassation        <br />
               <br />
       M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président        <br />
                <br />
       REPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
               <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :        <br />
               <br />
       Statuant sur le pourvoi formé par :       <br />
       - X... Thierry,        <br />
       contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2008, qui, pour infraction à la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, l’a condamné à 500 euros d’amende ;        <br />
               <br />
       Vu le mémoire personnel produit ;        <br />
               <br />
       Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 14 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;        <br />
               <br />
       Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 14-1 de ladite loi,        <br />
               <br />
       Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ;        <br />
               <br />
       Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry X..., qui exploite un débit de boissons et dont un salarié a utilisé, le 23 novembre 2006, une bombe lacrymogène contre un client ivre, a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, d’avril 2005 au 23 novembre 2006, “ exercé une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes sans autorisation “, délit prévu et puni par les articles 1er, 7 et 14 de la loi du 12 juillet 1983 ; qu’il a été relaxé et que le ministère public a interjeté appel ;        <br />
               <br />
       Attendu que l’arrêt, après avoir requalifié les faits, déclare le prévenu coupable de l’infraction définie par les articles 1er, 6 et 14, Il, 1°, de la loi du 12 juillet 1983, en relevant qu’il a employé un salarié en vue de le faire participer à une activité de surveillance et de sécurité des personnes, sans que le contrat de travail ait été précédé des vérifications prévues par ledit article 6 ;        <br />
               <br />
       Mais attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas la violation des prescriptions mentionnées audit article 6, 2° à 5°, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, la cour d’appel, qui aurait dû rechercher si l’infraction poursuivie étaient sanctionnée par l’article 14-1, Il, 1°, de la même loi, n’a pas justifié sa décision ;        <br />
               <br />
       D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;        <br />
               <br />
       Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés,        <br />
               <br />
       CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 29 mai 2008, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,        <br />
               <br />
       RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;        <br />
               <br />
       ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;        <br />
               <br />
       Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;        <br />
               <br />
       Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;        <br />
               <br />
       Greffier de chambre : Mme Lambert ;        <br />
       En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;       <br />
       Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon du 29 mai 2008        <br />
       »         <br />
               <br />
               <br />
               <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/1263422-1652965.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Personnes-soumises-a-la-loi-du-12-juillet-1983-relative-aux-activites-privees-de-securite--contribution-a-la-definition_a239.html</link>
  </item>

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   <title>Entreprises de sécurité : action en concurrence déloyale fondée sur un nom ressemblant</title>
   <pubDate>Sun, 15 Oct 2006 15:18:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit de la sécurité]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (10 mai 2006, toutefois inédit et non titré) valide une action en concurrence déloyale à propos d’un litige entre deux sociétés de sécurité.     <div>
      Les deux entreprises en cause portaient des noms et enseignes proches. L’une était « Le Gardien », l’autre « Gardian ».        <br />
              <br />
       Que le théâtre de cette guerre commerciale ait été la Nouvelle-Calédonie est indifférent (arrêt de la Cour de Nouméa). Les règles en cause étaient bien nourries des principes du droit des sociétés, de la propriété intellectuelle et du droit commercial de la concurrence que l’on pratique en métropole.        <br />
              <br />
       La seconde société (Gardian) a été assignée devant le juge des référé. On imagine que la demande principale visait à lui interdire l’usage de cette dénomination. La demande a prospéré. Gardian a perdu le droit d’utiliser cette désignation en première instance, en appel et, finalement, en cassation.        <br />
              <br />
       La Haute Juridiction constate la ressemblance, l’identité de localité, l’exercice du même métier, la clientèle commune. La confusion était en outre établie puisque les sociétés recevaient à l’occasion la correspondance de l’autre… Tout cela suffit, estime la Cour, à recevoir l’action en concurrence déloyale et à la dire bien fondée. Celui qui succombe au procès doit changer son comportement commercial, ce qui lui impose de changer au moins son enseigne.        <br />
              <br />
       L’argumentation employée visant à démontrer que la personne morale n’avait aucun droit de propriété intellectuelle (sur les mots « Le Gardien ») n’a pas été jugée fondée en droit. Sans se livrer à une longue analyse, on doit constater que la demande n’était pas fondée sur un tel droit de propriété intellectuelle. Cet argument était donc inopérant pour, d’abord, déplacer le débat et, ensuite, ne répondre en rien à la critique faite. Tout au plus, la question de propriété intellectuele aurait-elle pu avoir un effet si, au lieu de critiquer l’absence de droit de la société Le Gardien, la société Gardian avait démontré en avoir elle-même un.       <br />
              <br />
       L’actin en concurrence déloyale a donc été accueillie pour être fondée sur le risque de confusion. On reconnaît là un des cas spécifique à la concurrence déloyale bien que rattaché, pour le visa, au très général article 1382.       <br />
              <br />
       Pour les profanes, on précisera que le règlement d’un tel litige ne donne pas nécessairement lieu au versement de dommages et intérêts importants ; ce n’est le cas que si le plaignant a subi un préjudice et parvient à le prouver, ce qui est un point délicat de l’action concurrence déloyale en droit de la concurrence.        <br />
              <br />
       Pour les entreprises de sécurité, et singulièrement pour les « grands groupes », un signal s’allume. En effet, cette décision mettra en alerte diverses sociétés de sécurité qui, peut-être trop souvent, choisissent des dénominations ou des enseignes peu originales… Cela renvoie à la compétence utile pour créer une entreprise, c’est-à-dire constituer une société (de droit commercial) ou une entreprise en nom propre : c’est une affaire de professionnels du droit !       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
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     <br style="clear:both;"/>
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   <link>https://www.hervecausse.info/Entreprises-de-securite-action-en-concurrence-deloyale-fondee-sur-un-nom-ressemblant_a53.html</link>
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