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  <title>hervecausse</title>
  <description><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></description>
  <link>https://www.hervecausse.info/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-05-18T07:54:26+02:00</dc:date>
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   <title>hervecausse</title>
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   <title>"Nuances du droit, Eclairer le droit dans toutes ses nuances" : un blog avec comité éditorial !</title>
   <pubDate>Wed, 13 May 2026 09:34:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Professionnels du Droit et Justice]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/96504985-67282639.jpg?v=1778506978" alt=""Nuances du droit, Eclairer le droit dans toutes ses nuances" : un blog avec comité éditorial !" title=""Nuances du droit, Eclairer le droit dans toutes ses nuances" : un blog avec comité éditorial !" />
     </div>
     <div>
      Voilà un peu de publicité pour un blog qui vaut le détour ! Le dernier article publié est relatif au thème un peu fou des valeurs, thème plus courant ou admissible en droit public qu'en droit privé (impression). En tout cas, l'arrêt annoté, ou au moins relaté, sur &quot;Nuances du droit&quot; peut sembler en témoigner.       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://nuancesdudroit.fr/?p=1949">Annotation sur un arrêt, cliquez ici</a>       <br />
              <br />
       Mais passons le cap de la dernière note publiée, la première sur le blog si vous y allez tout de suite.        <br />
              <br />
       On note aussi que le blog est un travail d'équipe, avec un comité éditorial.        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://nuancesdudroit.fr/?page_id=249">Comité éditorial du Nuances du droit</a>       <br />
              <br />
       Le blog ou site est organisé en rubriques. On peut en indiquer une, rare.       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://nuancesdudroit.fr/?cat=6">Rubrique de droit comparé</a>       <br />
              <br />
       Pour le première page du site :        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://nuancesdudroit.fr/">Nuances du droit</a>       <br />
              <br />
       Voilà, c'était un peu de publicité, au-delà des frontières disciplinaires, au-delà des régions, au-delà des façons de faire du droit, au-delà des préférences techniques, au-delà des sensibilités de culture juridique, au-delà des sensibilités de sciences sociales, au-delà des sensibilités politiques parce que, parce que, parce qu'il y a au dessus de tout la doctrine et l'unité du Droit.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.hervecausse.info/Nuances-du-droit-Eclairer-le-droit-dans-toutes-ses-nuances-un-blog-avec-comite-editorial-_a2409.html</link>
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   <title>The Digital Euro: A New Monetary Instrument?</title>
   <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 17:18:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/96198185-67111142.jpg?v=1776884715" alt="The Digital Euro: A New Monetary Instrument?" title="The Digital Euro: A New Monetary Instrument?" />
     </div>
     <div>
      The concept of the &quot;monetary instrument,&quot; despite its essential nature, has been overlooked. The 2023 draft regulation establishing the digital euro—the future official currency issued by the European Central Bank (ECB)—introduces a confusion between &quot;money&quot; (monnaie) and &quot;payment instruments.&quot; It will necessitate a revision of the French legal definition of &quot;means of payment.&quot; The true revolution lies in the ECB’s settlement infrastructure, which could diminish the role of commercial banks as currency custodians and providers of payment instruments. Citizens will hold electronic liquidity akin to &quot;digital cash,&quot; accessible via the ECB’s application or Payment Service Providers (PSPs). This innovation is set to fundamentally transform payment systems.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>1. A Duality of Technicality and Linguistic Sovereignty. </b> The question at the heart of this subject is doubly technical: it is both legal and computational. A review of the European Commission’s proposal of June 28, 2023 (No. 2023/0212) establishing the digital euro confirms this. Yet, it is also a question of linguistic sovereignty. National authorities, under the influence of European bodies, &quot;construct law&quot; through a linguistic compromise that, with each new regulation or directive, erodes national legal terminology. Resistance is weak, if not impossible, resulting in a form of &quot;linguisticide&quot; of the French legal language—a phenomenon that transcends the natural evolution of any living tongue.       <br />
              <br />
       <b>2. The Confusion between Money and Payment Instruments.</b> This future regulation, in its richness and length, illustrates the extravagance of European administration; it took six times fewer articles to institute the Euro itself. The draft regulation categorizes the digital euro as a &quot;means of payment.&quot; This could lead to the digital euro being qualified as a &quot;payment instrument&quot; (PI). Indeed, current law states that means of payment are PIs, without explicitly including currency. This flaw in French positive law reflects a fundamental weakness: the commingling of distinct concepts.       <br />
              <br />
       French law must be amended, yet it remains doubtful that the necessary clarity will be achieved. A payment instrument is not money; it serves or facilitates the transport of money. The current confusion of terms obscures this. No law can repeal this summa divisio of pure reason without fundamentally altering the very notion of money. This confusion suggests we have taken a path where digital, computational money—the essence of modern currency—will be reduced to a mere contractual arrangement: a &quot;Payment Instrument&quot;? The danger is all the greater because it remains unacknowledged. Today, a PI is less a traditional title and more a convention establishing protocols between a client and a PSP for the delivery of money (French Monetary and Financial Code, Art. L. 133-4, c). The legal policy of the EU and the ECB risks debasing money into a mere contractual fact—a path also trodden by cryptocurrency promoters who relegate money to a private, conventional status.       <br />
              <br />
       <b>3. A Monetary Revolution and the Threat to Deposits.</b> The June 28, 2023 proposal establishes the digital euro but also, one might argue, a monetary revolution. This is evidenced by the current protests from the banking sector. The digital euro has the potential to drain bank accounts, whereas money typically fills them, providing the primary funding for banks. Under the proposed regulation, the ECB is paradoxically positioned to capture the function of monetary deposit—the very foundation of banking law, which is, directly or otherwise, a component of monetary status. Credit institutions are tasked with the custody and allocation of money; this project threatens that equilibrium.       <br />
              <br />
       <b>4. Revolutionary Features. </b> Revolutionary traits underpin the project. Politically, viewing money solely as a &quot;means of payment&quot;—a conviction held by central banks—fails a priori to defend the integrity of currency. This is certainly true in theory. In practice, the theoretical devaluation of money, relegated to a mere payment tool, could perhaps be counterbalanced by other factors.       <br />
              <br />
       <b>5. The Convergence of Money and Payment Instruments.</b> In the proposed regulation, the digital euro is conflated with Payment Instruments (PIs). This stems, firstly, from the linguistic confusion already noted and, secondly, from the objective convergence between money and PIs. Electronic money previously illustrated this, though its specific PIs remained rare (CMF, Art. L. 315-9). Furthermore, the exclusivity of banks—or rather, the &quot;P&quot; (Providers)—prevented a total merger of the two. Traditionally, with the exception of the cheque—still occasionally mislabeled as &quot;scriptural money&quot; when it is merely its instrument—one does not confuse a PI with money. A PI facilitates the transport, displacement, or transfer of money, but it is not money itself. Moreover, the legal conception of electronic money marginalized this issue by stating that an e-money card represents a claim for reimbursement against the issuing bank (in truth, it should have been defined as electronic euros, mutatis mutandis, equivalent to cash). Nonetheless, this example provided an opportunity to observe the distinction between currency and PIs, even if legislative policy failed to dissipate existing errors.       <br />
              <br />
       <b>6. The Objective Alignment in the Future Regulation.</b> The objective convergence is even more palpable in the forthcoming regulation. By providing for the custody, distribution, and handling of the digital euro, the regulation grants the ECB (or the ECB grants itself) the power to create and distribute pure PIs, which will support and operate the electronic units. In a sense, the ECB is becoming a Payment Service Provider (PSP)!       <br />
              <br />
       <b>7. An Extraordinary Metamorphosis: The ECB as a Paneuropean PSP. </b> An extraordinary transformation is underway. The ECB will be in a position to provide services currently rendered by hundreds of actors in France (at least 200 credit institutions, 200 payment institutions, and a few rare electronic money institutions). It is becoming, by right, a paneuropean PSP! Furthermore, it becomes the (central) PSP of (commercial) PSPs, just as it is the bank of (commercial) banks. A fresh perspective on PIs explains this: the ECB’s smartphone application, allowing payments in digital euros, must be seen in an unprecedented way as a PI. This application is destined to become one of the most famous in Europe; one fully realizes the magnitude of this (unprecedented?) claim, yet it conforms to the broad and abstract definition of PIs established by the Payment Services Directive (PSD) nearly twenty years ago. Any process facilitating a transfer of money is a PI. The European Digital Identity Wallet (EDIW) will also be one, even if designed for other purposes. Here, too, lies a revolutionary trait.       <br />
              <br />
       <b>8. Beyond the Regulation’s Title: The Lost &quot;Monetary Instrument&quot;. </b> From this perspective, the question transcends the regulation’s title. We are eluding the general linguistic debate over &quot;monetary instruments,&quot; &quot;payment instruments,&quot; and &quot;means of payment.&quot; The subject must be treated with greater technicality, and it certainly is! A linguistic debate might seem futile because, for a long time, French legal terminology has not been employed with clarity. The concept of the &quot;monetary instrument&quot;—an expression of low intensity but traditional weight—has been lost by the legal community. This is a paradox: while for half a century the legal order has been invaded by the notion of &quot;instrument&quot; (notably with financial instruments and PIs), the specific &quot;monetary instrument&quot; highlighted by Carbonnier has been forgotten. The digital euro is granted no better qualification, being placed by default at the level of coins and (central bank) banknotes—the very liquidity the regulation intends it to possess.       <br />
              <br />
       <b>9. The Nature of the Digital Euro: A Form of Currency. </b>The digital euro is money; it is currency. The regulation affirms this by adopting, and even improving upon, monetary law: &quot;The digital euro is established as a digital form of the single currency&quot; (Art. 3). In short, the digital euro is one of the monetary instruments of the euro unit, alongside coins and banknotes—an addition I make here, as the regulation does not explicitly state it.       <br />
              <br />
       One smiles when reading (on social media, admittedly) that the digital euro is merely a &quot;stablecoin.&quot; If cryptocurrencies had not been invented, nothing would exist: the ECB could not have invented its CBDC. Militancy in this area exhausts all reason! The EU and the ECB are paying the price for an old hesitation: when electronic money was created, it should have been affirmed as a form of currency. It would then be easy today to state that there is another form of euro—a digital one. But the issuance of money by &quot;commercial banks&quot; must have caused alarm. The prerogative to issue the digital euro is simpler and more reassuring. While the term &quot;monetary instrument&quot; is lost, the idea of a &quot;form of money&quot; seems appropriate.       <br />
              <br />
       <b>10. Concept, Notion, and Definition.</b> The digital euro is no better defined than the euro itself. We are aware of the descriptive and doctrinally neutral definition in Article L. 111-1 of the CMF. The regulation could have done better. On this sensitive subject, it is essential to distinguish between concept, notion, and definition—a distinction seldom made in legal analysis. A definition, somewhat academically, summarizes the characteristics of a notion to delimit the scope of rules. The notion of money can be defined as a monetary unit represented by monetary instruments. From this, one can derive a definition including established techniques (legal tender, nominalism, convertibility). Ideally, a definition must be founded on a discriminant criterion; a definition describing ten mechanisms of an institution is a mere exposition of its legal regime, not a definition.       <br />
              <br />
       <b>11. The Culture of Non-Definition.</b> The European Union carries a discreet culture of non-definition. Definitions in regulations and directives are often remarkably flat. In legal doctrine, general works rarely bother to define money while claiming to explain financial operations. One must admit the exercise is difficult. The current period is at a peak of confusion; money is no longer money, it is &quot;fiat money&quot; as the MiCA regulation incessantly repeats, consecrating &quot;electronic money tokens,&quot; which is equivocal. Economic doctrine, which drives monetary authorities, lacks the science of millennial legal structures and risks inspiring erroneous definitions.       <br />
              <br />
       <b>12. Institutional Aspects and &quot;Awareness&quot;. </b>Article 5 governs various institutional aspects, specifying how the digital euro will be &quot;managed&quot;—a term far too convenient—by ECB standards and PSD rules. Article 6 concludes on an odd note: Member States shall ensure they &quot;raise awareness&quot; among the public. &quot;Raise awareness&quot;... we are nearly at the point of mandatory recruitment of &quot;influencers.&quot; Does the ESCB feel so weak?       <br />
              <br />
       <b>13. Legal Tender: A Weakening Concept?</b> Chapter III of the regulation addresses legal tender, yet despite its six articles, it fails to provide a pure monetary narrative. Article 7 summarizes the position in two points: first, &quot;The digital euro shall have legal tender status&quot;; second, its status implies &quot;mandatory acceptance, at its nominal value, as a means of payment with power to discharge debt.&quot;       <br />
       A debt will be paid at parity with the sum of digital euros, and without fees (Point 4). Here, obvious monetary theory is bent: the PI or the ECB application used for payment shall not alter this rule. The monetary rule seems to immunize the payment process against the invoicing of payment services. This is legislation that strives to be vigorous but proves to be soft: this mechanism of payment at parity is understood as pure monetary law if the digital euro is indeed the euro. Has this not been stated clearly enough, or is it not believed by the regulation's authors?        <br />
       Furthermore, Article 8 limits the digital euro to debts expressed in euros—limiting contractual freedom. Strong currencies possess an international vocation by virtue of their value, which, through a cumulative effect, is enhanced by extraterritorial use.       <br />
              <br />
       <b>14. Exceptions and Functional Confusions. </b>The digital euro may be refused in several distinct cases: if the payee is a small enterprise, has a legitimate motive, is a natural person, or has &quot;agreed&quot; with the payer on another means of payment (Art. 9). The last case is a mixing of genres, as it is manifestly foreign to the question of legal tender. These cases suggest that the payee may be unable to accept digital euros—though will &quot;Tap to Pay&quot; not assist?       <br />
       Again, the problem belongs to the realm of PIs and payment terminals. The draft provision conflates, in my view, monetary law with PI law. If the digital euro begins within this confusion, it risks being radically conflated with simple PIs. Article 10 prohibits &quot;unilaterally&quot; excluding digital euro payments, targeting general contractual conditions. We are once again dealing with a question of PI utilization/acceptance. The unit of account itself cannot be refused. The linguistic flaw denounced earlier becomes a fundamental conceptual problem in the legislation.       <br />
              <br />
       <b>15. Legal Theory and Convertibility.</b> Regarding electronic money, the law speaks of a claim for reimbursement against the issuing bank, while simultaneously—and in my view, contradictorily—designating it as &quot;monetary value.&quot; A financial object called &quot;electronic money&quot; that is a &quot;monetary value&quot; is, quite simply, money. Monetary sovereignty requires, among other things, the authority of the Word. Weak language cannot support a sovereign notion—that of money.       <br />
       The regulation now includes the technical monetary concept of &quot;convertibility&quot; at parity with coins and banknotes (Art. 12). The &quot;claim for convertibility&quot; is a right to conversion. This aligns with technical monetary culture. A monetary instrument is convertible, not &quot;reimbursable&quot; in another instrument or currency. However, this is stated not to affirm the quality of convertibility, but merely to ensure legal tender status—an involuntary contribution?       <br />
              <br />
       <b>16. The Central Role of PSPs and Central Bank.</b>  Competition PSPs occupy a nearly central place under a chapter heading that mixes genres: &quot;Store of Value&quot; and &quot;Means of Payment&quot; (Art. 13-14, 18-20). The digital euro will be distributed by both the ESCB and PSPs. These two cases are not on the same legal footing. Central banks will distribute the digital euro under a purely statutory regime, whereas PSPs will incorporate this regime into contractual general conditions. The EDIW (European Digital Identity Wallet) will host the ECB application (Art. 25). This recalls the era when the Banque de France held bank accounts for individuals, providing them with checkbooks. This touches upon the competition between PSPs and (national or European) central banks. The European Union conflates money with means of payment; this may have prevented it from imagining an adherence to a pure public service of custody and circulation of public-law electronic money, distinct from a private-law contractual relationship.       <br />
              <br />
       <b>17. Store of Value and Monetary Policy. </b> The economic thought that describes money by its three functions—including that of a store of value—emerges here. To define and implement monetary policy, the use of the digital euro as a store of value may be subject to limits (Art. 15). The &quot;store of value&quot; aspect is merely a rule of use: for any citizen, being able to preserve one's money is already a form of use, all the more so when spending it.       <br />
              <br />
       <b>18. Functionalities and the &quot;IBAN&quot;. </b>Paradox Functionalities contribute to the definition of the digital euro (Chap. VII, Art. 22-24). Users will be required to open a &quot;digital euro payment account&quot; with a &quot;unique digital euro payment account number&quot;—in plain terms, an IBAN. Article 22(4) states that &quot;Each digital euro payment account may be attached to one or several non-digital euro payment accounts.&quot; The term &quot;non-digital euro&quot; confirms the doctrinal weakness in monetary matters. This &quot;attachment&quot; to another account means little in law. While a certain unity between these accounts will be observed, a payment account will not be strictly necessary to hold a digital euro account. The overlap between money, instrument, and account is at its peak; the innovation proceeds from confusion.       <br />
              <br />
       <b>19. Offline vs. Online: A Functional Distinction.</b> Article 23 establishes offline and online digital euro payment transactions. Theory is reinforced by a rule &quot;for the layperson&quot;: &quot;Digital euro held online and digital euro held offline shall be convertible between them at parity.&quot; One digital euro equals one digital euro. It is clear that the digital euro has a scriptural form due to its digital nature. Online payment transactions are settled within the &quot;digital euro settlement infrastructure&quot;—a computer system (Art. 2, 14). Offline payment utilizes the storage capacities of the payer’s and payee’s devices (Art. 2, 15).       <br />
              <br />
       <b>20. Distribution and the &quot;Mobile&quot; as a PI.</b> Under the distribution section (Art. 25-33), this new &quot;means of payment&quot; appears highly complex. The regulation addresses European Digital Identity Wallet, interoperability, dispute resolution, and access to mobile devices (Art. 33). These final paragraphs are perhaps the first to bring the &quot;mobile&quot; into the field of the PI (is it the device or the application that is the PI, or both?). &quot;Final settlement&quot; of online transactions occurs when the transfer is recorded in the settlement infrastructure: this is, in a sense, the Law of the System, which also applies to offline settlement (Art. 30).       <br />
              <br />
       <b>21. Privacy, Personal Data, and Public Trust. </b>The PSPs perform a form of public interest mission when processing personal data for digital euro transactions (Art. 34 et seq.). This will be met with resistance from a portion of the population that suspects the authorities (the ECB?) of monitoring and tracing all citizen acts. Protected and segregated data may not inspire confidence; is it not true that to find the author of a crime, one will trace their digital euro payments? The AML-CFT (Anti-Money Laundering) framework will apply, mutatis mutandis, to digital euro services (Art. 37).       <br />
              <br />
       <b>22. Technical Realities vs. Legal Silence.</b> This general discourse on the digital euro obscures technical and computational realities: settlement infrastructure, interfaces, unique account numbers, and even the possibility of &quot;programmable money.&quot; For now, the digital euro is designed as a stable, non-programmable unit. The tradition of the unity of currency is preserved. This discussion has attempted to situate the digital euro within a general framework of banking and financial law. The more computational money becomes, the more imperceptible it is, the more easily it circulates; we then merely guess at this &quot;almost nothing,&quot; this insensitive financial object. As its mass grows, this &quot;almost nothing&quot; holds the economy. Thus, one may now believe in &quot;almost nothing&quot; which, as purported money, becomes a financial reality—for instance, an instrument of speculation: a cryptocurrency. Launching software into the &quot;intercyber&quot; void is easier than building a digital euro, which requires years of public debate.       <br />
              <br />
       <b>23. Conclusion.</b> Is the digital euro a new monetary instrument? Yes, in legal theory; no, in positive law, as this notion has been lost. France, by failing to preserve the notion, failed to teach it to Europe. The digital euro is thus a &quot;means of payment&quot;: fortunate is he who does not confuse it with a Payment Instrument (PI). The payment card, the check, the bank transfer—these are, in law, the &quot;means of payment.&quot; Currency is confusedly relegated to a PI. In legal theory, however, this PI of a PSP cannot be conflated with the currency itself. Despite an imprecise discourse, the regulation does not lose the thread of money. It fails, however, to unify within one chapter the purely monetary rules of the digital euro (legal tender, central nature) and, in another, the heavy rules of its digital form.       <br />
              <br />
       The era in which Jevons studied money in concrete terms by observing coins and banknotes is long past.        <br />
              <br />
       He focused on describing coins and banknotes with precision: these were the 'monetary instruments' as they have occasionally been termed in French legislation. Yet, even today, prior to any quantitative consideration, it remains essential to define what money is—and, increasingly, where it resides. To achieve this, one must now examine IT structures, infrastructures, and superstructures, down to the minutest digital entry, file, or account. This entails engaging with the most fascinating legal and digital concept of our time: the system.       <br />
       
     </div>
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   <title>70 professionnels PSFP agréés (AMF), de la mode du crowdfunding d'hier à la réalité du financement participatif d'aujourd'hui.</title>
   <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:04:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95932583-66949624.jpg?v=1775812842" alt="70 professionnels PSFP agréés (AMF), de la mode du crowdfunding d'hier à la réalité du financement participatif d'aujourd'hui." title="70 professionnels PSFP agréés (AMF), de la mode du crowdfunding d'hier à la réalité du financement participatif d'aujourd'hui." />
     </div>
     <div>
      Tout ce que l'Union européenne touche elle le stérilise. Les mauvaises langues le diront.       <br />
              <br />
       Le crowdfunding allait bouleverser la finance disait-on il y a une dizaine d'années... c'était la mode, de la folie, de quoi exciter des millions de personnes. Et puis...       <br />
              <br />
       L'Union européenne a fait sa loi (son règlement), après la loi (ordonnance) française et il en est résulté le financement participatif.        <br />
              <br />
       Je le présente, ce financement participatif, dans mon Droit bancaire et financier (en synthèse comme tout le reste... le tout fera 900 pages), à paraître en juin chez <a class="link" href="https://www.mareetmartin.com/auteur/herve-causse">mare &amp;martin.com</a>.        <br />
              <br />
       Le financement participatif est en soi la marque de la matière, une sorte de certification de garantie ou d'origine : il n'est ni du droit bancaire, ni du droit financier : il est de la matière nouvelle, du &quot;droit bancaire et financier&quot;.       <br />
              <br />
       Je présente le financement participatif avec gourmandise et déception.        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.mareetmartin.com/">Site de maree &amp; martin.com</a>       <br />
              <br />
       <b>Gourmandise </b>parce que la technique est numérique et géniale : quel beau métier que celui de cet intermédiaire. <b>Que de beaux actes juridiques (sur site internet) à monter : en effet la situation de l'intermédiaire est très subtile en droit puisqu'il conseille l'entreprise et simultanément les prêteurs ou futurs associés qui financent</b>; et tout cela par un site internet (par nature sophistiqué) ; quelle belle aventure que d'aider les entreprises à faire notamment ces petits appels aux investisseurs !       <br />
              <br />
       <b>Déception </b>parce que le métier semble en retrait de ses possibilités, des besoins du pays. L'intermédiaire de financement participatif a par nature une compétence faite de polyvalence précieuses pour les entreprises !       <br />
              <br />
       L’AMF met en ligne environ 70 professionnels PSFP agréés, ce qui est peu. Voire très peu.        <br />
              <br />
       On peut penser que la crise permanente n'aide pas... moins de projets, moins d'emplois, plus de chômage, trop d'impôts... l'initiative est tuée.        <br />
              <br />
       On peut aussi penser que la banque fait bien son ou ses métiers : elle sait financer les entreprises et donc les prestataires de services de financement participatif (PSFP) ont peu d'espaces pour exister.        <br />
              <br />
       Cependant, &quot;la bourse&quot; (fruit des visions et règles technocratiques européennes) est inaccessible à l'entrepreneur de province et, donc, l'appel public aux investisseurs peut trouver un bon appui avec le financement participatif : avec les PSFP ! On peut aussi penser que le service de proximité d'un tel prestataire est irremplaçable (mais certes les banques sont aussi sur le terrain).       <br />
              <br />
       Enfin... toute une réglementation européenne pour aboutir à 70 professionnels en France, cela semble peut raisonnable ; on oublie souvent le coût d'élaboration de la règle de droit qui mobilise, pendant de longs mois, voire des années, les institutions de l'UE et celles des pays et 27 régulateurs... Et le personnel mobilisé n'est pas au SMIC...       <br />
              <br />
       Voilà la finance, surpuissante, éclatante, menaçante, dominante... deux petites lois passent par là et il ne reste presque rien.       <br />
              <br />
       Vivement un peu de libéralisme pour que l'économie vive !       <br />
              <br />
       Entreprises : pensez au financement participatif !       <br />
              <br />
       Pour notre part nous continuons de signaler la finance, pour la France.       <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://https://www.mareetmartin.com/auteur/herve-causse">mareetmartin.com</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/95932583-66949624.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/70-professionnels-PSFP-agrees-AMF--de-la-mode-du-crowdfunding-d-hier-a-la-realite-du-financement-participatif-d-aujourd_a2393.html</link>
  </item>

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   <title>#BRICS et Brics Pay. Le lien monnaie / système de paiement. Une affaire juridique intellectuelle et surtout une question de politique internationale.</title>
   <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:52:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95786500-66892840.jpg?v=1775139651" alt="#BRICS et Brics Pay. Le lien monnaie / système de paiement. Une affaire juridique intellectuelle et surtout une question de politique internationale." title="#BRICS et Brics Pay. Le lien monnaie / système de paiement. Une affaire juridique intellectuelle et surtout une question de politique internationale." />
     </div>
     <div>
      Ce lien (monnaie / système) est l'objet d'une de mes interrogations de premier plan, avec pour départ une réflexion sur la monnaie qui, déjà sans la question du système, est difficile.       <br />
              <br />
       Une réflexion dis-je, une parmi d'autres mais en harmonie avec d'autres thèmes. A côté de sujets plus faciles comme les notions de vigilance, investissement, épargne, placement, compte...  Ou de sujets plus originaux comme ceux de la personnalité financière, du pouvoir de régulation, de la finance et de l'ordre public financier, de la valeur, du système...         <br />
              <br />
       L'étude approfondie de la monnaie se heurte aujourd'hui à la notion de système de paiement. On l'a vérifié avec une dernière étude sur l'euro numérique (Banque &amp; droit, n° HS 2026 : <span style="font-style:italic">Modes de paiement, La révolution continue</span>). Pour se refaire une santé la BCE crée une infrastructure qui sera et supportera (...) l'euro numérique. En somme, par d'euro numérique sans infrastructure numérique, sans système informatique.       <br />
              <br />
       Ce contexte de recherche a déjà conduit à relater le projet des BRICS d'une monnaie (internationale...?). Elle viserait, comme l'on dit, à &quot;dédollariser&quot; l'économie mondiale. Ce point était évoqué dans une analyse qui, par contraste, mettait en valeur les monnaies classiques <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Dire-ce-qu-est-la-monnaie-une-vue-du-critere-legal-Article-joint-en-PDF-Et-ce-n-est-pas-fini_a2292.html">https://www.hervecausse.info/Dire-ce-qu-est-la-monnaie-une-vue-du-critere-legal-Article-joint-en-PDF-Et-ce-n-est-pas-fini_a2292.html</a>. Cette mise en valeur passe par une mise au clair du critère de la monnaie, obstacle que le consensus scientifique juridique convient d'éviter, en sorte que la monnaie est mal connue et déterminée. Tout un chacun peut ainsi l'attaquer.        <br />
              <br />
       Le projet des BRICS permet de nourrir le débat monétaire en le plaçant au niveau où il est.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <b>I. </b>Cette démarche (cette recherche sur monnaie et système) a une dimension positive et nationale (européenne), une dimension mystique en touchant au système et une dimension prosaïque internationale : comment échapper au dollar US voire aux monnaies occidentales ?       <br />
              <br />
       Ce lien monnaie / système [qui embarque avec lui le concept d'information...] est en train de prospérer avec le projet de monnaie des BRICS, projet qui est un échec. Ou au moins une impasse. Le groupe de pays tente de s'en sortir autrement qu'en définissant une monnaie au sens classique du terme : pas grand monde n'est au monde (!) capable de définir la monnaie. Chaque droit de chaque pays le montre, et l'UE aussi malgré son SEBC et sa BCE. Alors comment définir une monnaie internationale nouvelle si, déjà, on ne parvient pas à définir le <span style="font-style:italic">forint </span>hongrois... ou l'euro... Les BRICS ont cogné sur cette incapacité.       <br />
              <br />
       Les délires invasifs sur les  cryptomonnaies n'ont pas élevé le débat monétaire, le banques centrales peuvent encore croire en leur empire.        <br />
              <br />
       Avant même les difficultés économiques il y a la conception juridique qui fait défaut... Bon...       <br />
              <br />
       Vous chercherez dans la barre recherche mes publications en tapant &quot;système&quot; et &quot;monnaie&quot;.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>II. </b> A défaut de pouvoir instituer une monnaie nouvelle, et une ou des institutions nouvelles (banques centrales ou systèmes de banques centrales, les BRICS ont dû prendre le problème autrement.        <br />
              <br />
       Pour surmonter leur difficulté, les pays du Groupe BRICS ont pensé à s'aider de la perspective d'un...        <br />
              <br />
       d'un... ?        <br />
              <br />
       D'un système !        <br />
              <br />
       L'Inde, qui préside les BRICS en cette année 2026, a inscrit &quot;l'interopérabilité des systèmes de paiement numérique&quot; à l'agenda des pays anti-occidentaux. Dans mes précédentes analyses je jugeais sévèrement leur projet de monnaie commune (comment des pays instables, pauvres, très différents) ne semblait pas pouvoir établir une nouvelle monnaie mondiale ; avec cette idée ou cette méthode, je pense qu'il faut voir.        <br />
              <br />
       L'Inde, qui préside les BRICS, privilégie l'aspect technique sur l'aspect politique.       <br />
              <br />
       L'aspect technique (technologique) vient alors au niveau de l'aspect politique, et de ces réalités technologiques peuvent sortir quelque chose qui fera consensus (entre des pays bien différents et dont certains sont ruinés).       <br />
              <br />
       Ma meilleure amie artificielle (qui s'inspire de documents publics et donc bien réels) me dit ce qui suit.        <br />
              <br />
       Le système de messagerie financière russe (SPFS) et le système chinois (CIPS) seraient désormais interconnectés via <b>la passerelle BRICS Pay, système de paiement</b> offrant une alternative robuste en cas de sanctions occidentales.        <br />
              <br />
       BRICS Pay est un système qui, après un examen superficiel, a pour fonction de convertir une monnaie en une autre devise. Il y a un détail, une fonction intermédiaire qui serait ou sera possible : établir une unité commune de conversion qui serait une étape intermédiaire. Ainsi les monnaies de chaque pays du Groupe BRICS créeraient une unité nouvelle, purement fonctionnelle, qui serait un calcul de chaque monnaie avant conversion dans l'autre monnaie. Si quelqu'un de la BCE, du FMI, de la BRI, de la FED ou même de la CIA me lit, c'est cette dernière phrase qu'il faut lire et relire - et méditer.       <br />
              <br />
       A peine faut-il ajouter que ce système utilise le protocole de la blockchain - ce n'est pas un détail mais cela ne doit pas alimenter tous les fantasmes comme ceux des <span style="font-style:italic">crypto-enthusiasts </span>qui ont tôt fait de tout confondre.       <br />
              <br />
       Eviter le dollar ?! Faut-il une nouvelle monnaie pour cela ? Pour que le dollar voire l'euro ne soient pas des monnaies imposées de fait dans le commerce mondial ? Eh bien probablement non.        <br />
              <br />
       Il se pourrait que BRICS Pay le démontre d'ici deux ou trois ans.        <br />
              <br />
              <br />
       <b>III.</b> Le système des paiements mondiaux serait donc en pleine mutation !       <br />
              <br />
       Chez SWIFT, au FMI, dans les banques centrales... ont peut se gratter fort la tête pour réfléchir à la monnaie et à des stratégies monétaires nouvelles (je ne parle pas de politique monétaire, laquelle est utile si la monnaie considérée pèse et marche bien).        <br />
              <br />
       Il va falloir dépasser les banalités du genre &quot;la monnaie centrale se distingue de la monnaie des banques commerciales&quot; (ce qui par ailleurs est probablement faux) et ce que portent, rapportent et reportent des rapports aussi annuels qu'inutiles...       <br />
              <br />
       En France, des éminences monétaires peuvent passer à la radio à 8 heures du matin pour dire que la Banque de France n'est pas une banque...? Peut-faire plus de mal au système de banques centrales ? Certes Draghi, lui, ne dirait pas cela, mais il n'est pas aux manettes.        <br />
              <br />
       BRICS Pay pourrait montrer ce qu'est une monnaie : un machin qui permet de payer, qui capte les habitudes (certains disent la confiance) et qu'on finit par appeler monnaie.        <br />
              <br />
       La monnaie, c'est déjà demain.       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95786500-66899872.jpg?v=1775199012" alt="#BRICS et Brics Pay. Le lien monnaie / système de paiement. Une affaire juridique intellectuelle et surtout une question de politique internationale." title="#BRICS et Brics Pay. Le lien monnaie / système de paiement. Une affaire juridique intellectuelle et surtout une question de politique internationale." />
     </div>
     <div>
      _________________________________________________________       <br />
              <br />
       Dois-je ajouter cinq lignes sur ce point à mon <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span> qui va sortir en juin ? Plus de trente pages sont déjà consacrées à la monnaie et au système des banques centrales...
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/95786500-66892840.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/BRICS-et-Brics-Pay-Le-lien-monnaie-systeme-de-paiement-Une-affaire-juridique-intellectuelle-et-surtout-une-question-de_a2392.html</link>
  </item>

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   <title>Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié.</title>
   <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 17:52:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95680802-66845589.jpg?v=1774716536" alt="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." title="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." />
     </div>
     <div>
      Tout ce que nous pouvions dire sur l'abus et les tentatives d'extension d'un devoir (de vigilance) qui existe mais dont l'obligation (de vigilance) a tout d'un mirage a été dit sur ce blog. Les visiteurs utiliseront la barre recherche du blog avec le mot vigilance, ou conseil... Cet arrêt confirme qu'il y a tout lieu d'être dubitatif quant à la doctrine qui annonce &quot;en grand&quot; l'obligation de vigilance. C'est une obligation qui est née pour les titres formels (effets de commerce) pour dire que la banque doit les vérifier scrupuleusement. C'est logique. Ce sont des titres formels où la forme compte double ! D'où l'exigence, quand une banque opère sur un tel titre, de détecter la moindre des anomalies apparentes. Cette vigilance ne peut pas être étendue à tous les contrats d'une banque (EC), d'un PSP, ou d'un PSI, d'une SGP, d'un PSFP, ou d'un PSCA, ou d'un autre prestataire du CMF... Par définition il ne peut pas exister une &quot;vigilance bancaire&quot;, applicable à tous les prestataires, le croire ou militer pour cela consiste à se fourvoyer sur la matière du Droit monétaire et financier - soit celle du <span style="font-style:italic">Code monétaire et financier</span> (<b>image </b>!). La vigilance est un état psychologique qui exige la désignation d'une chose précise à faire pour constituer une obligation, ce qui n'est jamais dit (...), d'où un mirage. Pour les titres formels on sait l'obligation précise : voir les anomalies et procéder aux vérifications utiles. <b>Cet arrêt montre un rejet désinvolte</b> ; alors que la Cour rapporte, <span style="font-style:italic">in limine</span>, que le demandeur a agi en justice en invoquant la violation d'un devoir de vigilance et de mise en garde, la Cour de cassation, comme on a déjà pu le noter et l'écrire ici ou là, la Cour répond qu'il n'y a ni devoir de conseil ni devoir de mise en garde. Elle se dispense donc même de répondre à l'idée de vigilance ! L'arrêt la dissout carrément la vigilance. Pour le reste, la décision sera commentée au moins dix fois : de nombreuses revues vont avoir un souci de proposer un nouvel arrêt et aussi un léger souci de rétropédalage. Cette décision nous inspire. On va pouvoir maintenant envisager les recours en responsabilité civile contre les avocats qui disent à leurs clients qu'ils ont une action au titre de la vigilance et qui conduisent les justiciables dans des impasses judiciaires...        <br />
              <br />
              <br />
       Pour se consoler, une vue générale de la matière avec le Code monétaire et financier annoté sous le direction de Didier MARTIN.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95680802-66845680.jpg?v=1774716570" alt="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." title="Voyez une invocation de la vigilance #PSP #banque et un refus très net : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10353, publié." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/95680802-66845589.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Voyez-une-invocation-de-la-vigilance-PSP-banque-et-un-refus-tres-net-Cass-com--25-mars-2026-n-25-10353-publie_a2391.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-93164941</guid>
   <title>Traité élémentaire de droit commercial, de Georges RIPERT et René ROBLOT, par René ROBLOT (LGDJ, 2 tomes., 1986) </title>
   <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 17:51:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Commercial, consommation et concurrence]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/93164941-65156903.jpg?v=1765573495" alt="Traité élémentaire de droit commercial, de Georges RIPERT et René ROBLOT, par René ROBLOT (LGDJ, 2 tomes., 1986) " title="Traité élémentaire de droit commercial, de Georges RIPERT et René ROBLOT, par René ROBLOT (LGDJ, 2 tomes., 1986) " />
     </div>
     <div>
      Mon prochain cours... réédition de cette note quasiment publicitaire après des semaines un peu mouvementées (...) et après le report de cet enseignement.        <br />
              <br />
       La question du droit commercial est désormais existentielle. Peut-on encore en parler en matière unitaire ? Formellement l'existence du Code de commerce le permet !       <br />
              <br />
       Le changement de nom de la matière, ici, en France, marque la difficulté. Il est presque convenu de parler de &quot;Droit commercial et des affaires&quot;.       <br />
              <br />
       Plus lourdement, la matière est découpée, et il y a des raisons objectives à cela - ne serait-ce que le &quot;poids&quot; du droit des sociétés, du droit bancaire et financier, du droit de la concurrence, du droit des procédures collectives.        <br />
              <br />
       On saura dans 50 ans si cette tendance à désosser les matières belles, unitaires car cohérentes, aura été heureuse.        <br />
              <br />
       L'évolution n'a pas clairement permis de voir un &quot;Droit économique&quot; qui, en quelque sorte, lui aurait succéder. Le travail doctrinal, de pure pensée de l'organisation juridique, est tel, que la matière reste embrouillée, malgré une initiative (notamment) dans les années 70/80.       <br />
              <br />
       Voilà une raison de s'interroger sur le Droit commercial : pouvoir mesure dans quelques décennies la perte qu'il aura constituer à moins qu'il ne renaisse de ses dispersions...       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/93164941-66833178.jpg?v=1774595841" alt="Traité élémentaire de droit commercial, de Georges RIPERT et René ROBLOT, par René ROBLOT (LGDJ, 2 tomes., 1986) " title="Traité élémentaire de droit commercial, de Georges RIPERT et René ROBLOT, par René ROBLOT (LGDJ, 2 tomes., 1986) " />
     </div>
     <div>
      _______________________________       <br />
              <br />
       Sur le droit commercial pour une vue pratique :       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://boutique.lefebvre-dalloz.fr/memento-droit-commercial.html">L'ouvrage sur le site de l'éditeur</a>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/et-Barthelemy-MERCADAL-reinventa-le-Droit-commercial--Memento-Pratique-Francis-Lefebvre-Droit-commercial-2010_a271.html">Remarques sur l'ouvrage</a>       <br />
              <br />
       La question théorique se prolonge avec celle d'un éventuel droit de l'économie, et là c'est de Farjat qu'il faudrait parler :       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Droit-du-marche-Ou-le-besoin-de-retrouver-la-voie-d-un-Droit-economique_a1810.html">https://www.hervecausse.info/Droit-du-marche-Ou-le-besoin-de-retrouver-la-voie-d-un-Droit-economique_a1810.html       <br />
       </a>       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/93164941-65156903.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Traite-elementaire-de-droit-commercial-de-Georges-RIPERT-et-Rene-ROBLOT-par-Rene-ROBLOT-LGDJ-2-tomes--1986_a2358.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Modes de paiement. La révolution continue. Revue Banque &amp; Droit, Numéro HS 2026-1.</title>
   <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:23:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/94615336-66087204.jpg?v=1771429228" alt="Modes de paiement. La révolution continue. Revue Banque &amp; Droit, Numéro HS 2026-1." title="Modes de paiement. La révolution continue. Revue Banque &amp; Droit, Numéro HS 2026-1." />
     </div>
     <div>
      <a class="link" href="https://www.revue-banque.fr/sommaire/-/meta/banque-et-droit-n-hs-2026-1">Rien à déclarer de plus ! Sauf que, aujourd'hui, mon article sur l'euro numérique est en libre accès, aujourd'hui 19 mars.       <br />
       La Revue banque ouvre régulièrement des articles à la libre lecture : à savoir !        <br />
       Ce dossier comprend divers articles. </a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/94615336-66087268.jpg?v=1771429331" alt="Modes de paiement. La révolution continue. Revue Banque &amp; Droit, Numéro HS 2026-1." title="Modes de paiement. La révolution continue. Revue Banque &amp; Droit, Numéro HS 2026-1." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/94615336-66087204.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Modes-de-paiement-La-revolution-continue-Revue-Banque-Droit-Numero-HS-2026-1_a2378.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)</title>
   <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 07:56:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/95125869-66615129.jpg?v=1772780448" alt="Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)" title="Les travers du droit européen et des justices européennes : la banque et l'indice de référence d'un taux (CJUE, 12 février 2026, affaire C-471/24)" />
     </div>
     <div>
      En droit européen il faut une procédure de plusieurs années parce que le consommateur (en l'espèce polonais) a le droit de contester un indice de référence fixé par le droit national. La banque doit donc s'expliquer en justice sur ce taux pourtant fixé par les autorités publiques. Taux que l'établissement prêteur est obligé de respecter dans sa définition et dans les clauses qu'elle propose, puisque c'est un indice de référence officiel (ici était en cause le WIBOR *).        <br />
              <br />
       Le taux d'intérêt du crédit était indexé sur ce WIBOR, ce type d'indexation étant un standard de la finance moderne et sans indice de références (indices), la finance retournerait au Moyen-Age (expression...).       <br />
              <br />
       Dans des circonstances exceptionnelles (il n'y a jamais en droit de solution valable pour tout cas et toute cause...), la règle de droit adoptée par un Etat, ici un Etat membre de l'Union européenne, doit s'entendre au vu des éléments et procédure d'adoption de cette règle étatique. Ainsi encore des informations relatives aux opérations administratives. Ce doit être un principe et un principe ferme.        <br />
              <br />
       Si dans les contrats il faut expliquer tout le droit légal voire sa genèse, il n'y a plus de possibilité de faire des affaires... Il convient en effet de réaliser ce que cette demande postule comme désorganisation de la vie économique. Mais l'Union n'est plus un marché unique, elles est des espaces administratifs chaotiques.       <br />
              <br />
       L'union européenne doit cesser de tourner comme une entité bureaucratique qui évoque le socialisme étatique...       <br />
              <br />
       Les excès du droit européen et des juges tuent l'espoir d'un droit européen respecté par tous. Et ainsi est perdue la possibilité d'une Europe qui aurait un peu la tête sur les épaules.       <br />
              <br />
       Il est ici jugé que l'exigence de transparence prévue par la directive du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives, n'oblige pas la banque à fournir au consommateur des informations spécifiques sur la méthodologie de l’indice de référence tel que le WIBOR. En matière de crédits immobiliers à usage résidentiel, le devoir d’information de la banque est &quot;encadré à plusieurs niveaux&quot; (mots du communiqué joint) par le droit de l'Union. Eh bien entendu la banque ne doit pas embrouiller les choses par des mots ou phrases qui finalement tromperaient le consommateur : il fallait bien le dire personne ne s'en doutait...       <br />
              <br />
       La précision précise imprécisément que précisément rien n'est simple en droit de l'Union européenne.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0471-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/315493-FR-1-html">Vers l'arrêt de la CJUE</a>       <br />
              <br />
              <br />
       ______________________       <br />
              <br />
       * Le WIBOR 6M (<span style="font-style:italic">Warsaw Interbank Offered Rate</span>) est un indice de référence des dépôts en zlotys polonais à six mois sur le marché interbancaire en Pologne       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/95125869-66615129.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Les-travers-du-droit-europeen-et-des-justices-europeennes-la-banque-et-l-indice-de-reference-d-un-taux-CJUE-12-fevrier_a2384.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse.</title>
   <pubDate>Sun, 14 Dec 2025 14:27:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/93190667-65179577.jpg?v=1765720268" alt="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." title="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." />
     </div>
     <div>
      C'était il y a quarante ans.        <br />
              <br />
       Première loi commentée.        <br />
              <br />
       Premier fascicule.        <br />
              <br />
       Grâce à Alain Viandier.        <br />
              <br />
       Cette loi institua un marché, qu'on peut dire intermédiaire.        <br />
              <br />
       Un marché entre la distribution bancaire et &quot;la bourse&quot;, un marché du crédit, du court terme.        <br />
              <br />
       Un marché avec des titres mixant les qualités des valeurs mobilières et sous certains aspects ceux des effets de commerce.       <br />
              <br />
       Je contredisais alors (au moins un peu) René ROBLOT qui, envergure oblige, ne m'en a pas voulu du tout, au contraire.       <br />
              <br />
       Pour partie, le marché créé était inspiré de celui, américain, du <span style="font-style:italic">commercial paper</span>.       <br />
              <br />
       La déstabilisation de ces deux univers juridiques proche mais distincts (valeurs mobilières / effets de commerce), par cette loi, n'a jamais été totalement assimilée en droit français.        <br />
              <br />
       Il manque toujours et encore un nouveau paysage juridique financier simple et clair.        <br />
              <br />
       On doit ainsi pouvoir écrire aujourd'hui un &quot;droit des marchés financiers&quot; sans parler de ces titres... et de cet important marché.       <br />
              <br />
       Dans &quot;mon&quot; <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, à paraître en 2026 (mare &amp; martin), je mentionne les dernières originalités de ce marché, de ces titres et de ses opérations.       <br />
              <br />
       Il y a aussi un long paragraphe dans ce livre sur la contigüité des marchés...        <br />
              <br />
       C'est par hasard que la date du 14 décembre affichée sur mon écran bleu a allumé celle du 14 décembre 1985.        <br />
              <br />
       Et voilà ce petit papier dématérialisé...        <br />
              <br />
       Voilà en attendant mon dernier papier, en 2035, qui bien sûr traitera du billet de trésorerie... Terminer sur un cinquantenaire il y aurait là une sorte d'élégance, mais je doute tenir jusque-là.        <br />
              <br />
       Pour l'heure...        <br />
              <br />
       Bon anniversaire à la loi du 14 décembre 1985 !        <br />
              <br />
       Bon, c'est ridicule ces histoires d'anniversaires des loi...
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/93190667-65179779.jpg?v=1765720550" alt="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." title="La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse." />
     </div>
     <div>
      __________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000692975">Loi du 14 décembre 1985 en ligne sur légifrance</a>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000006170093/">Les TCN désormais dans le Code monétaire et financier</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/93190667-65179577.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/La-loi-du-14-decembre-1985-modifiant-diverses-dispositions-du-droit-des-valeurs-mobilieres-des-titres-de-creances_a2361.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hervecausse.info,2026:rss-81188672</guid>
   <title>"Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables.</title>
   <pubDate>Sat, 08 Nov 2025 11:12:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Republication d'une note de septembre 2024.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81188672-58517244.jpg?v=1719736263" alt=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." title=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." />
     </div>
     <div>
      Le titre transférable électronique est posé en équivalent des titres papiers, c'est l'une des phrases fortes de la loi du 13 juin 2024 qui, en quatre articles, procède à une énième réforme de dématérialisation. L'inspiration vient de la loi type de la CNUDCI sur <b>les documents transférables électroniques</b> du 7 décembre 2017  .       <br />
               <br />
       L'idée est si simple et belle qu'elle séduit. Même si elle vise, avec la phrase citée, &quot;le titre transférable&quot; qui n'est pas du tout une expression connue en droit français (...). L'idée de l'équivalence entre la forme papier et la forme numérique a près de 50 ans. Elle prospère et revient périodiquement dans la loi. J'y ai passé une partie de mes plus belles années avec une partie de ma thèse... Cette idée est aussi un peu simpliste, et je rentre dans le dur du sujet par une remarque fondamentale qu'on trouve peu : cette idée d'équivalence ravale la technologie aux fonctions d'hier, à celle du papier.        <br />
              <br />
       Commençons par quelques mots sur cette équivalence, laquelle a encore été utilisée récemment pour légiférer sur la blockchain (dispositif d'enregistrement électronique partagé) et alors qu'elle était, entre autres, un pilier de la réforme sur le contrat électronique réglementé en plein cœur du code civil.       <br />
              <br />
       <b>I. L'idée d'équivalence</b>       <br />
              <br />
       Cela est en premier lieu et en soi contraire à l'idée de progrès inhérente à l'adoption de technologies récentes a priori plus performantes ;il est facile aujourd'hui de comprendre que l'écrit électronique permet bien plus de fonctions que le papier. L'observation n'était pas encore facile à formuler ou à propager lorsque la loi de 2004 a consacré le contrat électronique qui repose sur cette simplicité. A se passionner pour l'équivalence - mécanisme il est vrai intéressant - on en a parfois oublié l'avenir... les possibilités...         <br />
              <br />
       En second lieu, l'idée c'est vouloir s'attacher à une période de l'Histoire, à un épisode du droit qui a trois ou quatre siècles d'histoire, et de légitimité (ajoutons que nous adorons le papier et sa simplicité que l'on a relatés en explicitant la reconnaissance de dette et le billet au porteur : <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier,</span> mare &amp; martin...). L'idée d'équivalence n'explique cependant pas - ni même ne relate - le fait électronique, la réalité informatique, numérique. A dématérialiser en visant le papier, ses fonctions, on se prive de connaître et utiliser des fonctions futures.        <br />
              <br />
       Nous ne sommes pas étonnés de ce que le législateur français soit inspiré d'une idéologie conservatrice inspirée par une école du droit qui a surtout le goût de la modernité pour affirmer que rien ne change. La continuité des choses, bien réelle, est un prétexte au confort intellectuel qui, notamment au motif du génie du droit romain, dispense d'inventer un droit européen moderne à sa hauteur.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>II. L'inévitable dématérialisation des titres de paiement</b>       <br />
              <br />
       Il était inévitable que les titres de paiement et de crédit quittent un jour le papier pour le support électronique, nous l'avons écrit il y a plus de 30 ans (Les titres négociables, Litec, 1993,  XX). Ce fut long et laborieux, un comble quand on pense que les valeurs mobilières sont dématérialisées depuis 50 ans !!! Voilà qui est fait pour la lettre de change et pour le billet à ordre, et quelques autres (voir le 8° signalé plus bas).        <br />
              <br />
       <b>La dématérialisation complète et parfaite de la lettre de change, c'est un événement dans l'histoire du Droit !</b>       <br />
              <br />
       Nous sommes ravis que la loi vise, parfois pour les en exclure (ce qui prouve qu'ils avaient l'aptitude à cette dématérialisation...), divers titres, bien au delà de ceux qui servent à payer (connaissements, copies exécutoires, police d'assurance...) ; voilà qui prouve que le contrat négociable vit fort et bien dans les titres (assertion tellement personnelle !).        <br />
              <br />
       Cette perspective de dématérialisation passait par une redéfinition de l'écrit et de la signature. Sur ce plan, cela avait été fait en 2000 dans le Code civil, et de façon assez satisfaisante, même si le problème de la signature électronique idéale (sécurisée) n'a pas été un succès et qu'elle reste encore une difficulté. Or un titre ça se signe... L'évolution avait été confortée par la loi de 2004 qui consacrait le contrat électronique. Mais ces lois ne concernaient pas les titres de paiement et titres apparentés (le Dailly, l'hypothèque à ordre, le connaissement).        <br />
              <br />
       La loi de 2024 inspirée de la loi type de la CNUDCID a donc toute son utilité.       <br />
              <br />
       On notera la réversibilité de la forme. Le titre papier peut être converti en TTE et vice-versa (art. 16, II), le titre électronique pourra redevenir papier ! Cela n’est pas usuel dans les processus de dématérialisation.        <br />
              <br />
              <br />
       <b>III. L'identification abstraite des TTE </b>       <br />
              <br />
       <b>Avec la loi n° 20024-537 du 13 juin 2024, </b>tout « écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée ainsi que celui de transférer ce droit » peut <b>prendre la forme d’un titre transférable électronique (TTE)</b> (L. n° 20024-537 du 13 juin 2024 art. 14, I).        <br />
              <br />
       La définition est une identification abstraite, générale, de TTE.        <br />
              <br />
       Cette définition provoque des doutes mais il est peu probable qu'elle nuise, pas plus qu'elle n'apporte. Le concept de représentation ne sert probablement à rien, qui supplante formellement la fonction probatoire du titre qui, elle, nous semble traditionnelle. L'idée dominante et commune nous semble être que le titre constate un droit à un bien soit un autre doit, ce qui est toujours un droit... Que le titre constate signifie que le titre prouve. On verra dans un quart de siècle si le verbe &quot;représente&quot; aura servi à quelque chose de concret. Toujours est-il qu'il a fallu que des alinéas précisent les titres accessibles au statut, à la forme, des TTE.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>IV. L'identification concrète des TTE </b>       <br />
              <br />
       La définition légale est insuffisante à comprendre les titres visés. Le législateur s'en est persuadé alors qu'il veut raccourcir les lois, ses précisions prouvent la faiblesse de la définition. La loi n'est pas seulement un acte intellectuel, elle est aussi un acte d'autorité : le défaut d'autorité impose des longueurs.        <br />
              <br />
       <b>La loi a donc dû expressément exclure divers titres du domaine des TTE (art. 15, I)</b> : les instruments financiers, chèques, bons de caisse, titres spéciaux de paiement (art. L. 525-4, CMF), certains titres à ordre (art. L. 143-18, C. com.), reçus d'entreposage et copies exécutoires de créances hypothécaires à ordre.        <br />
              <br />
       L'insuffisance de la définition légale conduit aussi à <b>citer les titres concernés par la forme du TTE</b>, certains sont au cœur du droit bancaire et financier :        <br />
              <br />
       1° Les lettres de change et les billets à ordre ; 2° Les récépissés et les warrants ; 3° Les connaissements maritimes à ordre ou au porteur du code des transports ; 4° Les connaissements fluviaux négociables ; 5° Les polices d'assurance de dommages et de personnes à ordre ou au porteur régies par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances ; 6° Les polices d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées…  lorsqu'elles ont été convenues à ordre ou au porteur ; par tous modes et les polices d'assurance de responsabilité civile spatiale régies par le titre VII du même livre Ier ; 7° Les bordereaux de cession ou de nantissement de créances professionnelles, du moins les Dailly à ordre ; 8° Tout autre écrit, à ordre ou au porteur, répondant à la définition prévue au premier alinéa du présent I, à l'exception de ceux mentionnés au II. (art. 15, II).       <br />
              <br />
       On a un coupé quelques mots dans certains de ces 8 alinéas, pour les alléger, et rendre le paragraphe lisible.       <br />
              <br />
       Ayons une pensée pour <b>les étudiants qui devront disserter sur le TTE</b> et que devront recopier cette liste en ayant une explication pour chaque titre. Ayant une pensée spéciale pour l'étudiant qui devra expliquer le 8° qui semble ouvrir la porte de la forme du TTE à nombre de titres ! &quot;Tout autre écrit, ...&quot; est une formule pouvant pousser à la dépression.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/81188672-59365550.jpg?v=1726489586" alt=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." title=""Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier..." (Loi du 13 juin 2024). Lettre de change, billet, Dailly... sont dématérialisables." />
     </div>
     <div>
      <b>Conclusion </b>. Sur l'équivalence, l'erreur de légistique était inévitable en l'état de la réflexion doctrinale. Il était impossible de renouveler la vision des titres (en outre le contexte de la loi ne le permettait  guère). Reprenons l'affirmation d'un seul mot, qui cependant signe la difficulté.       <br />
              <br />
       &quot;...les mêmes effets...&quot; peut vouloir dire les &quot;seuls&quot; effets connus et reconnus, et seulement ceux-là.        <br />
       &quot;...les mêmes effets...&quot; peut vouloir dire au moins les effets connus et reconnus, sans en interdire de nouveaux (qui certes ne devraient pas altérer les anciens effets ou anciennes fonctions.       <br />
              <br />
       Bon, tous ces éléments sont une récitation nécessaire, mais pour véritablement saisir l'évolution, il faudra le décret d'application (art. 16, III). Seul lui permettra de voir comment un TTE se crée concrètement, et se négocie, et se signe, et se remet...         <br />
              <br />
       Enfin, pour le moyen terme, vous retrouverez les TTE, avec toute la problématiques des titres, de paiement ou d'un autre type, dans ma prochaine édition de <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span> de 2025.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/81188672-58517244.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Le-titre-transferable-electronique-a-les-memes-effets-que-le-titre-transferable-etabli-sur-support-papier-Loi-du-13_a2239.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale, TRACFIN, est autorisé à transmettre des informations (art. L. 561-31, CMF)</title>
   <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 14:44:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Civil et Public]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/91248594-64178405.jpg?v=1758552705" alt="Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale, TRACFIN, est autorisé à transmettre des informations (art. L. 561-31, CMF)" title="Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale, TRACFIN, est autorisé à transmettre des informations (art. L. 561-31, CMF)" />
     </div>
     <div>
      Cet arrêté du 8 septembre 2025 souligne la montée du concept &quot;entité&quot;. Il fixe la liste des entités auxquelles TRACFIN, service à compétence nationale, est autorisé à transmettre des informations hautement sensibles (art. L. 561-31, MF). Concept, c'est-à-dire selon nous idée qui existe en droit, mais aussi notion juridique, c'est-à-dire terme qui a une valeur juridique opératoire en droit positif.        <br />
              <br />
       Un concept peut exister en droit sans de véritables effets juridiques, il est là, suspendu dans l'espace juridique ;  en revanche, la notion est à notre sens un concept opératoire (puisqu'il y a deux mots, assignons-leur un sens un brin spécifique) ; ainsi l'entité était un concept qui est en train de devenir, lentement, une notion juridique. Il nous semble qu'une notion juridique peut être opératoire, avec des effets juridiques, alors même qu'elle reste un peu floue. La notion, faut-il ajouter, est ou non définie formellement, ce qui fait de la définition, elle, une réalité juridique plus précise encore. La définition pourra être doctrinale, jurisprudentielle ou légale.       <br />
              <br />
       L'arrêté (texte ci-dessous) évoque les destinataires d'informations que TRACFIN a le droit d'avertir. La cellule, service administratif à compétence nationale, émet des notes d'information à toute la galaxie publique. La liste de 40 entités vise, inévitablement, c'est la force de la notion &quot;d'entité&quot;, des personnes ou des services qui ne sont pas des personnes (directions générales, secrétariats généraux...).        <br />
              <br />
       Les étudiants de Droit bancaire et financier qui me suivent peuvent réfléchir à cette longue liste &quot;d'informés&quot;, elle donne une idée de ce qu'est l'action juridique et ici l'action publique.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/91248594-64257162.jpg?v=1759149512" alt="Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale, TRACFIN, est autorisé à transmettre des informations (art. L. 561-31, CMF)" title="Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale, TRACFIN, est autorisé à transmettre des informations (art. L. 561-31, CMF)" />
     </div>
     <div>
      _____________________       <br />
              <br />
       Source : Légifrance.        <br />
              <br />
       <b>Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin est autorisé à transmettre des informations en application de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier</b>       <br />
              <br />
              <br />
       Publics concernés : service à compétence nationale Tracfin, administrations, autorités, organismes, établissements publics et personnes chargées d'une mission de service public.       <br />
       Objet : fixation de la liste des destinataires des notes d'informations du service à compétence nationale Tracfin.       <br />
       L'article 4 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques a modifié l'article L. 561-31 du code monétaire et financier, afin de prévoir que la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin peut transmettre des informations, outre l'autorité judiciaire, les services de police judiciaire, les services de renseignement et l'administration fiscale, est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, alors qu'elle était auparavant fixée par la loi. La transmission d'informations par Tracfin à ces entités ne peut être réalisée qu'à la condition que ces informations sont en relation directe avec leurs missions respectives, conformément à l'article L. 561-31 du code monétaire et financier.       <br />
       Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2025.       <br />
       Application : l'arrêté est pris en application de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier.       <br />
              <br />
              <br />
       Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,       <br />
       Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-23, L. 561-30, L. 561-31, L. 561-31-1, D. 561-33 et D. 561-34-1 ;       <br />
       Vu la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, notamment son article 4,       <br />
       <b>Arrêtent :</b>       <br />
              <br />
       Article 1       <br />
              <br />
       Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier peut transmettre des informations, sous réserve qu'elles sont en relation directe avec leurs missions respectives, aux administrations, autorités, organismes, établissements publics ou personnes chargées d'une mission de service public suivants :       <br />
       1° Les juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;       <br />
       2° L'Agence française de lutte contre le dopage ;       <br />
       3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;       <br />
       4° L'Autorité des marchés financiers ;       <br />
       5° L'Autorité nationale des jeux ;       <br />
       6° La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale ;       <br />
       7° La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;       <br />
       8° La Commission nationale des sanctions ;       <br />
       9° La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;       <br />
       10° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;       <br />
       11° L'inspection générale de la police nationale ;       <br />
       12° Les services d'inspection générale ou de contrôle mentionnés à l'article 1er du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 ;       <br />
       13° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;       <br />
       14° Le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée ;       <br />
       15° Les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;       <br />
       16° Les services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;       <br />
       17° Les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;       <br />
       18° Le service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;       <br />
       19° Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;       <br />
       20° Le secrétariat général pour l'investissement ;       <br />
       21° L'administration des douanes ;       <br />
       22° La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;       <br />
       23° La direction du protocole d'Etat et des événements diplomatiques ;       <br />
       24° La direction générale de l'énergie et du climat ;       <br />
       25° La direction générale des affaires politiques et de sécurité ;       <br />
       26° La direction générale du travail ;       <br />
       27° L'Agence française anticorruption ;       <br />
       28° Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères ;       <br />
       29° La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;       <br />
       30° L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;       <br />
       31° L'Agence de services et de paiement ;       <br />
       32° L'Agence nationale de l'habitat ;       <br />
       33° L'Office français de la biodiversité ;       <br />
       34° Le comité interministériel de restructuration industrielle ;       <br />
       35° Le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ;       <br />
       36° La mission interministérielle de coordination anti-fraude ;       <br />
       37° La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;       <br />
       38° Les cellules mentionnées à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique ;       <br />
       39° Les organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;       <br />
       40° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.       <br />
              <br />
       Article 2       <br />
              <br />
       Indépendamment de leur application de plein droit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.       <br />
              <br />
       Article 3       <br />
              <br />
       Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2025.       <br />
              <br />
       Article 4       <br />
              <br />
       Le directeur du service à compétence nationale Tracfin est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.       <br />
              <br />
       Fait le 8 septembre 2025.       <br />
       Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,       <br />
       Éric Lombard       <br />
       La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,       <br />
       Amélie de Montchalin       <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052212434">Lien vers Légifrance</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/91248594-64178405.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Arrete-du-8-septembre-2025-fixant-la-liste-des-entites-auxquelles-le-service-a-competence-nationale-TRACFIN-est_a2332.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Le règlement (UE) DORA qui vise la résilience des "entités financières" entre bientôt en vigueur démontrant ce que sont les banques : des infrastructures informatiques.</title>
   <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 14:43:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Civil et Public]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Note de 2024 en republication.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/84654628-60427097.jpg?v=1733738664" alt="Le règlement (UE) DORA qui vise la résilience des "entités financières" entre bientôt en vigueur démontrant ce que sont les banques : des infrastructures informatiques." title="Le règlement (UE) DORA qui vise la résilience des "entités financières" entre bientôt en vigueur démontrant ce que sont les banques : des infrastructures informatiques." />
     </div>
     <div>
      Le règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (<span style="font-style:italic">Digital Operational Resilience Act ou DORA</span>) établit des règles en matière de cybersécurité et de gestion des risques informatiques pour de nombreuses entités financières. Il entrera en application le 17 janvier 2025.       <br />
              <br />
       Le règlement (UE) DORA qui vise la résilience des &quot;entités financières&quot; démontre ce que sont les banques : des infrastructures informatiques.        <br />
              <br />
       Comme pour de nombreuses autres entreprises, la dimension numérique devient, en droit, la première réalité structurelle des entreprises. Sans un ensemble informatique large, profond et opérationnel il ne peut pas exister, la plupart du temps, d'entreprises d'envergure.        <br />
              <br />
       Il faut être connecté : en interne, entre tous les acteurs, en externe pour les relations commerciales et financières avec les autres entreprises, avec les clients, sous-traitants, fournisseurs... en externe encore par les 50 administrations.       <br />
              <br />
       La prégnance des systèmes numériques et maximale dans la banque où le commerce est celui des actifs financiers, <span style="font-style:italic">lato sensu</span> (il n'y a pas de définition <span style="font-style:italic">stricto sensu</span>), soit les titres et les monnaies... et les contrats dits financiers, mais les titres sont depuis toujours des contrats à leur racine...       <br />
              <br />
       La sécurité des entreprises, donc la sécurité des entités financières passe impérativement par la sécurité informatique et numérique.        <br />
              <br />
       <b>I.</b> Le règlement vise les entités, ce qui est l'occasion d'une remarque générale sur ce concept qui finira par poser des problèmes.       <br />
              <br />
       (sur la montée de cette notion : <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Les-entites-organismes-ou-fonds-l-absence-de-personnalite-morale-avec-presque-tous-ses-atours-_a2038.html">Des entités... et autres, cliquez ici </a> et aussi : <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/L-omnipresence-de-l-entite-dans-la-loi-notamment-dans-le-Code-monetaire-et-financier_a2120.html)">Entité ! Cliquez ici</a>       <br />
              <br />
       Le débat dépasse le CMF visé dans cette note.        <br />
              <br />
       On s'étonne ainsi que les recherches sur la personnalité des IA (des SIA), si l'on si risque..., n'évoque pas des notions majeures, qualifications &quot;alternatives&quot; et sans lesquelles le débat est tronqué, bien peu réaliste. Voyez les mots susceptibles de signer une réalité juridique titulaire de droits et d'obligations : entité, organisme, ensemble, être (insensible), individu, organisation, collectivité, indivision ou copropriété, fonds, établissement, formation, confrérie...       <br />
              <br />
       Voilà le CMF traversé par la force invisible de l'entité, notion à surveiller.       <br />
              <br />
       <b>II.</b> Sur le règlement résilience numérique, le règlement DORA 2022/2554 du 14 décembre 2022 vise le « secteur financier ».        <br />
              <br />
       Il liste les entités financières et du reste, de ce fait, définit bien la sphère financière, la finance.        <br />
              <br />
       Son article 2, point 1, a) à t), énumère 15 « entités financières » dont la majorité sont des prestataires de services. Il exige une gouvernance numérique et une organisation informatique solide et résiliente. La nature profonde du dispositif est numérique mais il concerne bien le secteur financier.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Sur son site, l'AMF synthétise les obligations du règlement DORA en 5 points, la synthèse dépasse le domaine de régulation de l'Autorité  :        <br />
              <br />
       - &quot;mettre en œuvre un cadre de gestion du risque lié aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Ce cadre doit notamment comprendre la mise en place de règles de gouvernance et de contrôle interne, l’élaboration d’une stratégie de résilience opérationnelle numérique et l’instauration d’une politique complète de continuité des activités de TIC ;&quot;         <br />
              <br />
       - &quot;notifier aux autorités nationales compétentes (en France : AMF ou ACPR) les incidents identifiés comme majeurs et liés aux TIC ;&quot;       <br />
              <br />
       - &quot;effectuer des tests de résilience opérationnelle numérique. Certaines entités financières identifiées par les autorités compétentes, notamment sur la base du caractère systémique de l’entité ou du profil du risque lié aux TIC, devront également mettre en place des tests avancés au moyen de tests de pénétration fondés sur la menace, c’est-à-dire simulant le mode opératoire de véritables attaques cyber ;&quot;       <br />
              <br />
       - &quot;gérer le risque lié au recours à des prestataires tiers de services TIC, avec notamment de nouvelles exigences au niveau contractuel. Les entités financières doivent identifier et intégrer les risques liés aux prestataires tiers de services TIC dans leur cadre de gestion des risques, et demeurent pleinement responsables du respect des obligations du règlement DORA lorsqu’elles ont recours à ces tiers ;&quot;       <br />
              <br />
       - &quot;partager de façon volontaire des informations opérationnelles relatives aux menaces d’origine cyber et les vulnérabilités entre acteurs du secteur financier.&quot;       <br />
              <br />
       Ce dernier point fait sourire car il faut / volontairement... partager.        <br />
              <br />
       Voilà le genre de point qui est incompréhensible (et en vérité absurde) en droit traditionnel et qui impose de comprendre <b> le droit de la régulation</b>... dont la logique devra être éprouvée sur quelques décennies.        <br />
              <br />
       Les entités financières peuvent avoir des prestataires dont elles sont, pour cette gouvernance et résilience numériques, dépendantes.        <br />
              <br />
       Le règlement impose donc également une supervision au niveau européen des prestataires tiers de services TIC considérés comme « critiques », c’est-à-dire susceptibles d’avoir un impact systémique sur la stabilité, la continuité ou la qualité de la fourniture de services financiers.       <br />
              <br />
       <b>III.</b> On peut encore discuter de &quot;Droit bancaire&quot; sans s'imposer de traiter le Droit bancaire et financier qui, lui, atteste de façon plus manifeste qu'il est un droit de la régulation. Ce type de droit signifie que les obligations sont souvent originales, professionnelles, mal déterminées ou flexibles, commentées et explicitées, leur détermination reposant parfois même sur le sujet de droit, ceci avec un contrôle du régulateur qui, tel l'instituteur qui surveille l'écolier qui s'applique à écrire des lignes de a, de b, de c..., en minuscules et majuscules, est susceptible à tout instant d'intervenir : pour gronder, reprocher, conseiller, corriger...       <br />
              <br />
       La surveillance permanente (qu'instaure le droit de la régulation) déclasse le régime de l'autorisation préalable puisque, après autorisation (agrément), vous n'êtes pas, ici en tant que &quot;entités financières&quot;, autorisé à agir librement après avoir rempli les conditions de l'agrément.        <br />
              <br />
       Le droit de la régulation affecte les mécanismes fondamentaux des libertés publiques ou est de nature à l'affecter.       <br />
              <br />
       Le règlement DORA oblige ainsi les entités financières à déterminer leurs obligations pour assurer la résilience : l'article 4 en fait un principe de proportionnalité.        <br />
              <br />
       Le règlement invite à découvrir, par ce cadre de prévention, gestion et rétablissement, les &quot;activités anormales&quot; (art. 10)... A nouveau, les pouvoirs publics ne sachant pas de quoi il parlent, c'est l'entité qui doit le savoir.        <br />
              <br />
       Le règlement DORA témoigne de la force et de la prégnance du droit de la régulation, mais aussi de ses limites.       <br />
              <br />
       Mais comment percevoir ces limites quand le fait même du droit de la régulation n'a pas été pleinement investi ?
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/84654628-60427097.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/Le-reglement-UE-DORA-qui-vise-la-resilience-des-entites-financieres-entre-bientot-en-vigueur-demontrant-ce-que-sont-les_a2276.html</link>
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   <title>L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)</title>
   <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 10:19:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des investisseurs]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89273900-63149888.jpg?v=1750771870" alt="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" title="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" />
     </div>
     <div>
      Voilà un pur arrêt de droit des obligations qui pourrait apparaître comme un arrêt de droit de l'investissement. Il est intéressant pour montrer comment le juge d'appel peut perdre le fil logique d'une demande de réparation.        <br />
              <br />
       <b>I.</b> La Cour de cassation, dans le n° 11 de son arrêt, l'indique nettement.       <br />
              <br />
       &quot;... l'arrêt retient que celle-ci (<span style="font-style:italic">le prestataire Ndlr</span>) avait manqué à son devoir de conseil sur les risques de perte du capital lié à un type d'investissement complexe et atypique, présentant un caractère aléatoire, alors que Mme [U] était un investisseur non averti et présentait un profil d'investisseur prudent, mais décide qu'il n'est pas établi que Mme [U] n'aurait pas choisi l'investissement litigieux si elle avait été mieux informée et que sa perte de chance de ne pas perdre son investissement trouve sa cause dans la liquidation de la société Aristophil.&quot; Outre ce nom célèbre, on constate la négation même du concept de perte de chance avec ce raisonnement. Sachant que la mécanique de la perte de chance se discute, mais un juge d'appel doit pour l'heure l'appliquer.       <br />
              <br />
       La fin de l'histoire : l'investisseur aura-t-il 1 % de ses pertes, ou 99 % ? La perte chance oblige le juge à fixer souverainement, mais dans ces bornes (1 ou 99 %), le préjudice du client, de le calculer en euros et ainsi de le réparer. Pour l'heure, les réparations en cryptomonnaies ne sont pas permises mais à la vitesse des &quot;petites&quot; reconnaissances légales et réglementaires de ces monnaies qui ne sont pas des monnaies... cela ne saurait tarder.        <br />
              <br />
       <b>II.</b> Pour les amateurs de théorie, vous noterez que le juge du droit cite la cour d'appel en évoquant &quot;la date des contrats d'investissement&quot;, notion actuellement cryogénisée. Le contrat d'investissement est un sujet intraitable en l'état actuel de la doctrine, le retard accumulé en théorisation se capitalise en décennies. La réflexion est bornée entre les murs du droit des sociétés, du droit bancaire et du droit des marchés financiers, l'innovation du &quot;contrat d'investissement&quot; est inaccessible. Pensez, la confusion règne encore entre épargne, placement, investissement... y compris chez le législateur, lequel a sur ces questions son centre de gravité à la Direction générale du Trésor qui a des trésors de non-doctrine.       <br />
              <br />
       <b>III. </b>Sur le plan de l'intendance, la réponse au premier moyen doit être notée; le délai de prescription court à compter du jour où l'investisseur a vu se réaliser les pertes, et non à la date des investissements.  Cela peut tout de même interroger. Mais pas ici et pas maintenant. 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89273900-63149889.jpg?v=1750771870" alt="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" title="L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)" />
     </div>
     <div>
      <b>_____________________________________________       <br />
              <br />
       Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 mai 2025, 24-13.217, Inédit</b>       <br />
       Cour de cassation - Chambre commerciale       <br />
           N° de pourvoi : 24-13.217       <br />
           ECLI:FR:CCASS:2025:CO00277       <br />
           Non publié au bulletin       <br />
           Solution : Cassation partielle       <br />
              <br />
       Audience publique du mercredi 21 mai 2025       <br />
       Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 23 janvier 2024       <br />
              <br />
       Président       <br />
           Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)       <br />
              <br />
       Avocat(s)       <br />
           SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet       <br />
       Texte intégral       <br />
       RÉPUBLIQUE FRANCAISE       <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       COMM.       <br />
              <br />
       JB       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       COUR DE CASSATION       <br />
       ______________________       <br />
              <br />
              <br />
       Arrêt du 21 mai 2025       <br />
              <br />
       Cassation partielle       <br />
              <br />
       Mme SCHMIDT,       <br />
       conseiller doyen faisant fonction de président       <br />
              <br />
       Arrêt n° 277 F-D       <br />
       Pourvoi n° N 24-13.217       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E       <br />
              <br />
       _________________________       <br />
              <br />
       AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS       <br />
       _________________________       <br />
              <br />
              <br />
       ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025       <br />
              <br />
       Mme [S] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.217 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alyanse partenaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.       <br />
              <br />
       La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.       <br />
              <br />
       Le dossier a été communiqué au procureur général.       <br />
              <br />
       Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], épouse [U] de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alyanse partenaires, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,       <br />
              <br />
       la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.       <br />
              <br />
       Faits et procédure       <br />
              <br />
       1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 2024), par trois contrats des 26 avril 2011, 19 septembre 2012 et 21 juillet 2014 conclus sur les conseils de la société Alyanse partenaires, conseil en gestion de patrimoine, Mme [U] a investi diverses sommes sur un produit proposé par la société Aristophil consistant à acquérir des parts indivises de collections de manuscrits anciens.       <br />
              <br />
       2. Les 16 février et 5 août 2015, la société Aristophil a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.       <br />
              <br />
       3. Le 25 juillet 2018, soutenant avoir été mal informée et conseillée par la société Alyanse partenaires, Mme [U] l'a assignée en responsabilité.       <br />
              <br />
       Examen des moyens       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme prescrite son action du chef des contrats souscrits les 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation de conseil sur l'investissement envisagé et notamment ses risques prive l'investisseur d'une chance d'éviter les risques qui se sont réalisés, la réalisation de ces risques supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués ; qu'il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle du chef des contrats souscrits les 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, la cour d'appel a retenu qu'elle avait &quot;pour point de départ la date des contrats d'investissement signés avec la société Aristophil&quot; ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [U] n'était manifestement en mesure d'agir qu'à compter du moment où elle pouvait appréhender la perte de chance subie, c'est-à-dire au moment des opérations de revente des parts indivises acquises, lesquelles avaient révélé une surévaluation manifeste de ses collections et la perte de son investissement, la cour d'appel a violé les article 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :       <br />
              <br />
       5. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.       <br />
              <br />
       6. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.       <br />
              <br />
       7. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée contre la société Alyanse partenaires du chef des contrats des 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, l'arrêt retient que le préjudice invoqué trouve son origine dans le fait d'avoir souscrit les investissements litigieux à la suite d'un défaut d'information et de conseil et consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions ou de manière différente qui se manifeste dès la conclusion du contrat. Il en déduit que le délai pour agir a pour point de départ la date des contrats signés avec la société Aristophil.       <br />
              <br />
       8. En statuant ainsi, alors qu'à la date de conclusion des contrat, le dommage invoqué, tenant aux pertes subies sur les investissements, ne s'était pas réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.       <br />
              <br />
       Sur le second moyen       <br />
              <br />
       Enoncé du moyen       <br />
              <br />
       9. Mme [U] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable mais mal fondée son action du chef du contrat souscrit le 21 juillet 2014, alors « que le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation de conseil prive l'investisseur d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions moins risquées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que &quot;l'investissement dans les collections de la société Aristophil correspondait à un produit complexe et atypique&quot;, que la &quot;valorisation du capital de 12 500 euros placé par Mme [U]&quot; présentait un &quot;caractère aléatoire&quot; &quot;eu égard à la typologie très particulière de ce placement&quot;, que &quot;la société Alyanse s'était abstenue de conseiller Mme [U] sur les risques de perte du capital lié à ce type d'investissement qui n'est pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers et à la surveillance de l'AMF&quot; et surtout que Mme [U] était un &quot;investisseur non averti&quot; et présentait un &quot;profil d'investisseur prudent&quot; ; qu'en jugeant néanmoins que la &quot;perte de chance de ne pas perdre l'investissement de l'épargne de 12 500 euros n'est pas en relation causale directe et certaine avec le défaut de conseil de la société Alyanse partenaires&quot;, quand il ressortait de ses propres constatations que Mme [U], qui présentait un profil prudent, n'aurait manifestement pas contracté ou aurait contracté dans des conditions moins risquées si la société Alyanse partenaires avait respecté son devoir de conseil au vu des caractéristiques de l'investissement réalisé, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 du code civil, devenu les articles 1217 et 1231-1 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »       <br />
              <br />
       Réponse de la Cour       <br />
              <br />
       Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :       <br />
              <br />
       10. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance de ne pas contracter et d'éviter le risque qui s'est réalisé.       <br />
              <br />
       b[11. Pour rejeter l'action en responsabilité engagée contre la société Alyanse partenaires, l'arrêt retient que celle-ci avait manqué à son devoir de conseil sur les risques de perte du capital lié à un type d'investissement complexe et atypique, présentant un caractère aléatoire, alors que Mme [U] était un investisseur non averti et présentait un profil d'investisseur prudent, mais décide qu'il n'est pas établi que Mme [U] n'aurait pas choisi l'investissement litigieux si elle avait été mieux informée et que sa perte de chance de ne pas perdre son investissement trouve sa cause dans la liquidation de la société Aristophil.]b       <br />
              <br />
       12. En statuant ainsi, alors que le manquement de la société Alyanse partenaires à son obligation d'information et de conseil sur les risques liés à l'investissement qu'elle a proposé à Mme [U] a privé cette dernière d'une chance de ne pas contracter et d'éviter ces risques, dont celui de liquidation judiciaire, qui s'est réalisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS, la Cour :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'action en responsabilité contractuelle du chef du contrat souscrit le 21 juillet 2014 et en ce qu'il confirme le jugement qui a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;       <br />
              <br />
       Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;       <br />
              <br />
       Condamne la société Alyanse partenaires aux dépens ;       <br />
              <br />
       En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alyanse partenaires et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;       <br />
              <br />
       Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;       <br />
              <br />
       Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00277
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89273900-63149888.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/L-investisseur-mal-loti-par-le-PSI-et-mal-traite-par-le-juge-d-appel-qui-maltraite-aussi-la-prescription-Cass-com--21_a2317.html</link>
  </item>

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   <title>« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)</title>
   <pubDate>Sat, 12 Jul 2025 11:40:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit bancaire-monétaire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79658006-57657231.jpg?v=1713608558" alt="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" title="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" />
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     <div>
      Et, pour référencer son propos, le professeur Yves Chaput s'est pleinement appuyé sur une phrase de Jean Carbonnier. Cette phrase, et, ou, citation, compte double, elle vaut pour le fond et la méthode (1) (cf. image ci-dessous). Cette pensée est sinon structurée par les idées de fond, l'abstraction, et de forme, la concrétisation.       <br />
              <br />
       Le propos de Carbonnier précisait le fond en désignant deux choses (l'instrument monétaire physique qu'est la monnaie et aussi l'unité idéale qu'est la même monnaie) ; quant à la conjonction de coordination &quot;et&quot;, qui articule la phrase, elle valait méthode marquée par la volonté nette et franche de l'appréhension du concret et de l'abstrait.       <br />
              <br />
       Il semblerait que cela fut en vain. On a perdu et le fond et la méthode.        <br />
              <br />
       Il est vrai que la méthode n'est qu'une manière d'aborder le fond, ce que les maniaques des examens, des plans et de la méthodologie oublient souvent. Mais enfin, quand la méthode attendue pose problème il faut poser la chose et la traiter. L'oubli de la méthode, après diverses publications, est ici net et formel (la notion d'instrument monétaire est parfois totalement oubliée) et, l'oubli est agrémenté d'une confusion (avec les idées d'instruments de paiement et celle, non légale, de &quot;support monétaire&quot;).       <br />
              <br />
       <b>Comment a-t-on pu oublier la notion d'instrument monétaire ou (le pluriel est de mise) d'instruments monétaires ? </b>       <br />
              <br />
       Pire, comment a-t-on pu, à l'occasion, et parfois dans de grandes occasions, la déformer en la confondant avec d'autres notions pourtant légales et relativement claires ? Notamment celle d'instrument de paiement, notion formellement récentes (on parlait encore il y a moins de trois décennies d'effets de commerce).       <br />
              <br />
       On ne répondra pas à la question qui exigerait de reprendre le long fil d'une dérive, ce que les deux auteurs précités signalent, si du moins on veut s'arrêter et méditer leurs propos, sachant qu'un troisième au moins est dans le même sens : Cornu. Et ce dans un ouvrage qui est une sorte de patrimoine commun des juristes.       <br />
              <br />
       La notion d'instrument monétaire (ou d'instruments monétaires, le pluriel est prégnant on le répète) a été confirmée et précisée par la définition d'un autre esprit lumineux, Gérard Cornu. Définition (doctrinale) du Vocabulaire Juridique Cornu (2) ; définition sans équivoque aucune. Dans ce dictionnaire, que certains se permettent de ne pas citer, &quot;instrument monétaire&quot; existe en <span style="font-style:italic">verbo</span> principal, depuis au moins l'édition de 1987.        <br />
              <br />
       Les mots et expressions juridiques, actuellement,  sont ici passés trop vite aux oubliettes. Carbonnier, Cornu, Chaput...       <br />
              <br />
       L'expression &quot;instrument monétaire&quot; apparaît aujourd'hui comme idéale puisqu'elle se distingue de celles d'instruments de paiement (spécialement légale depuis 2007/2009) et de celle d'instruments financiers (spécialement légale depuis 1993/1996).        <br />
              <br />
       Bref les instruments monétaires ne sont pas des titres (ou des contrats) parce que, à leur différence, ils incorporent idéalement et radicalement, par un effet légal (ou effet <span style="font-style:italic">lege</span>), une valeur abstraite reconnue par l'autorité publique et largement fondée...        <br />
              <br />
       La fiction ne l'est plus quand on crée des instrument monétaires physiques (et demain informatique, ce qui est encore de la physique et donc du physique). Car il y une fiction reposant sur le système numérique, en l'espèce décimal.        <br />
              <br />
       Cette incorporation légale réalise une union radicale et définitive, en cela il n'y a pas de titre (s) dans le processus monétaire : la notion majeure de monnaie chasse celle mineure de titre, et ce depuis de longues décennies ; titres dans lesquels ont admet aujourd'hui (j'ai milité en ce sens) qu'il n'y a pas incorporation du droit au titre ; la formule &quot;incorporation du droit au titre&quot;, pédagogique, ne tenant pas avec une analyse approfondie des valeurs mobilières ou effets de commerce (je parle volontairement : le problème est ancien).        <br />
              <br />
       Ainsi, il n'existe aucun titre(s) de monnaie, le billet n'étant lui-même pas un titre : il est monnaie et cette qualification suffit et se suffit à elle-même. Il est instrument monétaire, désignation plénifiante, édifiante et suffisante. Le billet n'est pas un titre qui &quot;représente&quot; la valeur, qui serait ailleurs. Il ne représente pas la valeur, <span style="font-style:italic">le billet est la valeur </span>puisque cette dernière est purement abstraite, sinon fictive. En effet, une monnaie se fonde sur cent réalités sociales et économiques et si peu sur le bilan de son institut d'émission qui reflète mal ces cent réalités. Il y a des expériences monétaires qui vont prochainement le prouver à nouveaux frais...       <br />
              <br />
       On le voit, <b>le sujet pousse tout de suite assez loin : on le reprendra dans une étude plus précise et référencée</b>, plus ordonnée et substantielle.       <br />
               <br />
       Oublier <b>cette belle réalité de l'incorporation de la valeur à l'instrument</b>, en matière de monnaie, est devenu un confort. Ce point est en effet de nature à constituer le critère de distinction de la monnaie à défaut duquel on peut pérorer à l'infini sur la nature de monnaie de tel ou tel machin : vive donc les débats qui tournent en rond sur les monnaies virtuelles ou cryptomonnaies... Sans chercher un critère et l'appliquer, toute doctrine est bâtie sur du sable.       <br />
              <br />
       L'impasse conduit à ne pas pouvoir proposer une définition de la monnaie (clin d’œil à mes étudiants de ces 3 dernières années, j'ai tenté en cours de réparer la lacune de mon livre... et d'autres).       <br />
              <br />
       Certes <b>cette belle réalité </b>est à coordonner au droit monétaire et financier actuel du Code monétaire financier qui, ajoutant sans cesse des mots aux mots, aura favorisé d'interminables et embrouillés débats  sur les cryptomonnaies.        <br />
              <br />
       Comment peut-on écrire sur la monnaie sans relater la notion d'instruments monétaires ? Je dois avouer ma profonde incompréhension. Oublier la consécration légale de la notion, quoique mal fichue, par le Code des instruments monétaires et des médailles de 1952.       <br />
              <br />
       Nous avions préféré innover en nous expliquant sur les notions traditionnelles (voyez, pour notre tentative : Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2015, n° 32, n° 379, n° 404, n° 501), ou du moins sans les ignorer : l'état de l'art exigeait de traiter le sujet, donné par la doctrine, de ces fameux &quot;instruments monétaires&quot; ; et l'ouvrage mentionne aussi ce qu'on appelle &quot;instruments de la politique monétaire&quot; et qui vise les procédés de la BCE (et / ou de la BDF).        <br />
              <br />
       Comment oublier cette notion ― &quot;instrument monétaire&quot; ― et, de ce fait, ne pas la comparer aux autres instruments ? Qui ne ne sont que de paiement ou de crédit. Ou instrument d'autres choses. Comment négliger une notion traditionnelle et tant de fois évoquée pour celle de &quot;support monétaire&quot; qui n'a jamais été employée dans la loi ou posée au quotidien en doctrine. Nous ne sommes plus sur de la mollesse de fond mais bien sur une étrangeté de méthode, travers plus grave. Le juriste ne peut pas choisir ses mots et expressions tout en délaissant ceux de la loi, ceux traditionnels, sauf à faire de l'opération son propos principal (et sa conclusion), c'est-à-dire une démonstration.       <br />
              <br />
       On attend des études concordantes qui expliciteraient que les instruments monétaires n'existent pas et les raisons pour lesquelles, selon les diverses sources du droit, on doit raisonner en termes de &quot;supports monétaires&quot;.       <br />
              <br />
       Une doctrine audacieuse peut exister au-delà de la loi, de ses mots, mais faut-il encore la poser en considérant les mots anciens et les ranger aux rebuts si on entend les écarter (rien n'interdit de démonter que l'expression instruments monétaires n'a aucun sens et aucune pertinence, mais il faut le démontrer).       <br />
              <br />
       Comment, sans cette démonstration, peut-on qualifier &quot;instruments monétaires&quot; les divers effets traditionnels ― chacun a son appellation légale et un régime spécial... chèque, lettre de change, billet, etc ? Cela n'a ni sens ni utilité. Et cette désignation ou qualification (?) n'est évidemment pas légale et n'a jamais été esquissée par le législateur.       <br />
              <br />
       Comment peut-on se dispenser de lire les commercialistes qui ont quand même, pour certains, une idée de la monnaie et notamment une idée construite par la confrontation de la monnaie avec les instruments négociables (<span style="font-style:italic">negociable instruments</span>, ça, ça va impressionner !) ; qu'il s'agissent des titres civils ou de commerce, mais tous étudiés depuis des siècles ?        <br />
              <br />
       Comment peut-on à ce point abandonner la science commerciale, le droit commercial ? Et sa base, les considérations des civilistes les plus notables ?       <br />
              <br />
       Comment ? On ne le sait pas. Mais on comprend que lé débat sur les crypto-monnaies ait pu tourner en eau de bouillie et qu'il en reste là puisque, déjà, sur le seul droit traditionnel de la monnaie, les juristes ont perdu le nord.        <br />
              <br />
       Il est donc  aussi compréhensible que l'Union européenne en vienne, elle aussi, à mélanger des concepts majeurs. Cette fois l'affaire est grave car les autorités monétaires ont trempé dans l'équivoque terminologique toute leur politique monétaire, laquelle va pâtir à l'Union européenne et à chaque pays. Les doctrines juridiques mal fondées n'ont souvent que pour effet d'embrouiller les esprits ; en revanche, si le SEBC et la BCE (avec toutes les banques centrales de l'UE...), dans leur propre doctrine et avec les autres autorités de l'UE, confondent monnaie et instruments monétaires <b>avec </b> instruments de paiement, moyens de paiement, modes de paiement, procédés de paiement etc., alors les conséquences pourraient être sérieuses.       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79658006-57657391.jpg?v=1713608318" alt="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" title="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" />
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      A un moment donné, dans un conflit majeur, le juge pourrait limiter les pouvoirs de l'institution (la BCE) en reconnaissant des possibilités inattendues et non voulues aux acteurs privés (banques ou autres...). Avec ou sans blockchain... La monnaie est publique, les instruments de paiement sont une affaire privée ! Même s'il y a une surveillance des activités des IP (ce qui est du Droit des services de paiement mâtiné de pur Droit monétaire - et non pas &quot;Droit bancaire&quot; - au passage...).       <br />
              <br />
       La maladresse des autorités monétaires est en quelques exemples stupéfiante et ne doit pas uniquement tenir à la difficulté des diverses langues (à concilier, et ce n'est pas facile). Ce qui est en cause c'est la négligence langagière, la négligence de la langue juridique et, pour tout dire, la négligence du droit.       <br />
              <br />
       Les banquiers, centraux ou autres, peuvent cependant répliquer : c'est vous, juristes, qui les premiers et de la façon la plus nette confondez la monnaie, dont les instruments monétaires, avec les instruments de paiement...       <br />
              <br />
       Un WEBINAIRE sur ce sujet serait une bonne idée !       <br />
              <br />
               <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _________________________________       <br />
              <br />
       (1) Yves Chaput, Effets de commerce, chèques et instruments de paiement, PUF, Droit commercial, coll. Droit fondamental, 1992, p. 11, n° 4.       <br />
              <br />
       (2) Vocabulaire juridique, dir. G. Cornu, PUF, 1987, V° Instruments monétaires, p. 426 : &quot;<span style="font-style:italic">signes monétaires matérialisés (billets de banque, pièces métalliques qui, représentant une certaine quantité d'unités monétaires (...) ; s'opp. à *monnaie scripturale</span>.&quot; Pour aller plus loin : on peut travailler l'aspect &quot;instrument monétaire&quot; de la monnaie scripturale, débat à notre sens jamais réellement entamé, mais la remarque dépasse le propos principal de la présente analyse.       <br />
       
     </div>
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     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79658006-57705643.jpg?v=1713948103" alt="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" title="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" />
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              <br />
       Vocabulaire Juridique Cornu, PUF, 1987.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
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   <link>https://www.hervecausse.info/Il-est-admis-que-la-notion-de-monnaie-est-double-en-ce-qu-elle-recouvre-les-instruments-monetaires-et-l-unite-monetaire_a2217.html</link>
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   <title>La finance... par Michel ALBOUY (Economica, 2024)</title>
   <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 10:00:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hervé CAUSSE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des investisseurs]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89081984-63048365.jpg?v=1749198151" alt="La finance... par Michel ALBOUY (Economica, 2024)" title="La finance... par Michel ALBOUY (Economica, 2024)" />
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     <div>
      On ne fera qu'un reproche à l'ouvrage, celui de ne pas comporter un chapitre sur les banques qui ferait, mieux que le premier point du premier chapitre, le lien avec le monde bancaire, sachant que les banques sont, si l'on peut dire, elles-mêmes plongées dans la finance du XIXe siècle pour être cotées. Enfin, certaines ; le bloc purement coopératif ou mutualiste est fort en France. En outre, mais c'est un autre point, le clivage finance bancaire / finance de marché a perdu de sa superbe,  bien qu'il reste une distinction majeure.       <br />
              <br />
       L'ouvrage est une synthèse puissante de 8 thèmes. Le premier sujet est fondamental et méthodologique puisqu'il pose la question de la théorie de la finance, ou de la finance en théorie.        <br />
              <br />
       Exemple de sujet étudié : &quot;Dividendes et rachats d'actions&quot;, thème qui anime les fantasmes de nombre d'ignorants qui ne sont pas vaccinés à la matière  et à la méthode. La conclusion est édifiante.  (rachat sous-entend que l'émetteur a préalablement vendu des actions, ce qui est faux en théorie juridique, l'émission n'est pas une vente, donc la société émettrice ne peut pas racheter ce qu'elle n'a jamais vendu... La loi dit cela dans sa légèreté devenue habituelle ; juste en passant...).        <br />
              <br />
       La méthode est éprouvée, des études cinglantes, de quelques pages, et une conclusion qui l'est autant, de quelques lignes, sans débordement verbal ou idéologique.       <br />
              <br />
       On en arrive à sourire quand on lit la conclusion sur l'étude des &quot;activistes&quot; ; ils sont la grande frayeur actuelle de l' <span style="font-style:italic">establishment </span>français. Oui l'actionnaire a le droit d'être actif, et sur tous les plans, nonobstant le train-train local... les actionnaires jamais là... les analystes conformistes si proches de tous les pouvoirs. L'actionnaire actif, la théorie du droit des sociétés voudrait que ce soit le principe, la pratique et la culture françaises ont fait que c'est l'exception en pratique. Le vent d'ouest nous rappelle souvent ce que nous sommes.       <br />
              <br />
       Un beau livre.       <br />
              <br />
       A lire, et sans doute à relire.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89081984-63048365.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hervecausse.info/La-finance-par-Michel-ALBOUY-Economica-2024_a2316.html</link>
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