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 <title>hervecausse</title>
 <subtitle><![CDATA[Professeur d'Université, Hervé CAUSSE a la pratique du Barreau et de la consultation. Il est spécialiste de droit des affaires. Direct Droit #directdroit analyse les procédures, cas de responsabilité, contrats et institutions du monde économique. Justiciables, consommateurs ou professionnels, professionnels du droit, juristes divers et étudiants suivent ainsi quelques problèmes du moment et les pistes de solutions.]]></subtitle>
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 <updated>2026-07-17T16:35:13+02:00</updated>
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   <title>The Digital Euro: A New Monetary Instrument?</title>
   <updated>2026-04-23T13:31:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/The-Digital-Euro-A-New-Monetary-Instrument_a2398.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
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   <published>2026-04-22T17:18:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
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      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/96198185-67111142.jpg?v=1776884715" alt="The Digital Euro: A New Monetary Instrument?" title="The Digital Euro: A New Monetary Instrument?" />
     </div>
     <div>
      The concept of the &quot;monetary instrument,&quot; despite its essential nature, has been overlooked. The 2023 draft regulation establishing the digital euro—the future official currency issued by the European Central Bank (ECB)—introduces a confusion between &quot;money&quot; (monnaie) and &quot;payment instruments.&quot; It will necessitate a revision of the French legal definition of &quot;means of payment.&quot; The true revolution lies in the ECB’s settlement infrastructure, which could diminish the role of commercial banks as currency custodians and providers of payment instruments. Citizens will hold electronic liquidity akin to &quot;digital cash,&quot; accessible via the ECB’s application or Payment Service Providers (PSPs). This innovation is set to fundamentally transform payment systems.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>1. A Duality of Technicality and Linguistic Sovereignty. </b> The question at the heart of this subject is doubly technical: it is both legal and computational. A review of the European Commission’s proposal of June 28, 2023 (No. 2023/0212) establishing the digital euro confirms this. Yet, it is also a question of linguistic sovereignty. National authorities, under the influence of European bodies, &quot;construct law&quot; through a linguistic compromise that, with each new regulation or directive, erodes national legal terminology. Resistance is weak, if not impossible, resulting in a form of &quot;linguisticide&quot; of the French legal language—a phenomenon that transcends the natural evolution of any living tongue.       <br />
              <br />
       <b>2. The Confusion between Money and Payment Instruments.</b> This future regulation, in its richness and length, illustrates the extravagance of European administration; it took six times fewer articles to institute the Euro itself. The draft regulation categorizes the digital euro as a &quot;means of payment.&quot; This could lead to the digital euro being qualified as a &quot;payment instrument&quot; (PI). Indeed, current law states that means of payment are PIs, without explicitly including currency. This flaw in French positive law reflects a fundamental weakness: the commingling of distinct concepts.       <br />
              <br />
       French law must be amended, yet it remains doubtful that the necessary clarity will be achieved. A payment instrument is not money; it serves or facilitates the transport of money. The current confusion of terms obscures this. No law can repeal this summa divisio of pure reason without fundamentally altering the very notion of money. This confusion suggests we have taken a path where digital, computational money—the essence of modern currency—will be reduced to a mere contractual arrangement: a &quot;Payment Instrument&quot;? The danger is all the greater because it remains unacknowledged. Today, a PI is less a traditional title and more a convention establishing protocols between a client and a PSP for the delivery of money (French Monetary and Financial Code, Art. L. 133-4, c). The legal policy of the EU and the ECB risks debasing money into a mere contractual fact—a path also trodden by cryptocurrency promoters who relegate money to a private, conventional status.       <br />
              <br />
       <b>3. A Monetary Revolution and the Threat to Deposits.</b> The June 28, 2023 proposal establishes the digital euro but also, one might argue, a monetary revolution. This is evidenced by the current protests from the banking sector. The digital euro has the potential to drain bank accounts, whereas money typically fills them, providing the primary funding for banks. Under the proposed regulation, the ECB is paradoxically positioned to capture the function of monetary deposit—the very foundation of banking law, which is, directly or otherwise, a component of monetary status. Credit institutions are tasked with the custody and allocation of money; this project threatens that equilibrium.       <br />
              <br />
       <b>4. Revolutionary Features. </b> Revolutionary traits underpin the project. Politically, viewing money solely as a &quot;means of payment&quot;—a conviction held by central banks—fails a priori to defend the integrity of currency. This is certainly true in theory. In practice, the theoretical devaluation of money, relegated to a mere payment tool, could perhaps be counterbalanced by other factors.       <br />
              <br />
       <b>5. The Convergence of Money and Payment Instruments.</b> In the proposed regulation, the digital euro is conflated with Payment Instruments (PIs). This stems, firstly, from the linguistic confusion already noted and, secondly, from the objective convergence between money and PIs. Electronic money previously illustrated this, though its specific PIs remained rare (CMF, Art. L. 315-9). Furthermore, the exclusivity of banks—or rather, the &quot;P&quot; (Providers)—prevented a total merger of the two. Traditionally, with the exception of the cheque—still occasionally mislabeled as &quot;scriptural money&quot; when it is merely its instrument—one does not confuse a PI with money. A PI facilitates the transport, displacement, or transfer of money, but it is not money itself. Moreover, the legal conception of electronic money marginalized this issue by stating that an e-money card represents a claim for reimbursement against the issuing bank (in truth, it should have been defined as electronic euros, mutatis mutandis, equivalent to cash). Nonetheless, this example provided an opportunity to observe the distinction between currency and PIs, even if legislative policy failed to dissipate existing errors.       <br />
              <br />
       <b>6. The Objective Alignment in the Future Regulation.</b> The objective convergence is even more palpable in the forthcoming regulation. By providing for the custody, distribution, and handling of the digital euro, the regulation grants the ECB (or the ECB grants itself) the power to create and distribute pure PIs, which will support and operate the electronic units. In a sense, the ECB is becoming a Payment Service Provider (PSP)!       <br />
              <br />
       <b>7. An Extraordinary Metamorphosis: The ECB as a Paneuropean PSP. </b> An extraordinary transformation is underway. The ECB will be in a position to provide services currently rendered by hundreds of actors in France (at least 200 credit institutions, 200 payment institutions, and a few rare electronic money institutions). It is becoming, by right, a paneuropean PSP! Furthermore, it becomes the (central) PSP of (commercial) PSPs, just as it is the bank of (commercial) banks. A fresh perspective on PIs explains this: the ECB’s smartphone application, allowing payments in digital euros, must be seen in an unprecedented way as a PI. This application is destined to become one of the most famous in Europe; one fully realizes the magnitude of this (unprecedented?) claim, yet it conforms to the broad and abstract definition of PIs established by the Payment Services Directive (PSD) nearly twenty years ago. Any process facilitating a transfer of money is a PI. The European Digital Identity Wallet (EDIW) will also be one, even if designed for other purposes. Here, too, lies a revolutionary trait.       <br />
              <br />
       <b>8. Beyond the Regulation’s Title: The Lost &quot;Monetary Instrument&quot;. </b> From this perspective, the question transcends the regulation’s title. We are eluding the general linguistic debate over &quot;monetary instruments,&quot; &quot;payment instruments,&quot; and &quot;means of payment.&quot; The subject must be treated with greater technicality, and it certainly is! A linguistic debate might seem futile because, for a long time, French legal terminology has not been employed with clarity. The concept of the &quot;monetary instrument&quot;—an expression of low intensity but traditional weight—has been lost by the legal community. This is a paradox: while for half a century the legal order has been invaded by the notion of &quot;instrument&quot; (notably with financial instruments and PIs), the specific &quot;monetary instrument&quot; highlighted by Carbonnier has been forgotten. The digital euro is granted no better qualification, being placed by default at the level of coins and (central bank) banknotes—the very liquidity the regulation intends it to possess.       <br />
              <br />
       <b>9. The Nature of the Digital Euro: A Form of Currency. </b>The digital euro is money; it is currency. The regulation affirms this by adopting, and even improving upon, monetary law: &quot;The digital euro is established as a digital form of the single currency&quot; (Art. 3). In short, the digital euro is one of the monetary instruments of the euro unit, alongside coins and banknotes—an addition I make here, as the regulation does not explicitly state it.       <br />
              <br />
       One smiles when reading (on social media, admittedly) that the digital euro is merely a &quot;stablecoin.&quot; If cryptocurrencies had not been invented, nothing would exist: the ECB could not have invented its CBDC. Militancy in this area exhausts all reason! The EU and the ECB are paying the price for an old hesitation: when electronic money was created, it should have been affirmed as a form of currency. It would then be easy today to state that there is another form of euro—a digital one. But the issuance of money by &quot;commercial banks&quot; must have caused alarm. The prerogative to issue the digital euro is simpler and more reassuring. While the term &quot;monetary instrument&quot; is lost, the idea of a &quot;form of money&quot; seems appropriate.       <br />
              <br />
       <b>10. Concept, Notion, and Definition.</b> The digital euro is no better defined than the euro itself. We are aware of the descriptive and doctrinally neutral definition in Article L. 111-1 of the CMF. The regulation could have done better. On this sensitive subject, it is essential to distinguish between concept, notion, and definition—a distinction seldom made in legal analysis. A definition, somewhat academically, summarizes the characteristics of a notion to delimit the scope of rules. The notion of money can be defined as a monetary unit represented by monetary instruments. From this, one can derive a definition including established techniques (legal tender, nominalism, convertibility). Ideally, a definition must be founded on a discriminant criterion; a definition describing ten mechanisms of an institution is a mere exposition of its legal regime, not a definition.       <br />
              <br />
       <b>11. The Culture of Non-Definition.</b> The European Union carries a discreet culture of non-definition. Definitions in regulations and directives are often remarkably flat. In legal doctrine, general works rarely bother to define money while claiming to explain financial operations. One must admit the exercise is difficult. The current period is at a peak of confusion; money is no longer money, it is &quot;fiat money&quot; as the MiCA regulation incessantly repeats, consecrating &quot;electronic money tokens,&quot; which is equivocal. Economic doctrine, which drives monetary authorities, lacks the science of millennial legal structures and risks inspiring erroneous definitions.       <br />
              <br />
       <b>12. Institutional Aspects and &quot;Awareness&quot;. </b>Article 5 governs various institutional aspects, specifying how the digital euro will be &quot;managed&quot;—a term far too convenient—by ECB standards and PSD rules. Article 6 concludes on an odd note: Member States shall ensure they &quot;raise awareness&quot; among the public. &quot;Raise awareness&quot;... we are nearly at the point of mandatory recruitment of &quot;influencers.&quot; Does the ESCB feel so weak?       <br />
              <br />
       <b>13. Legal Tender: A Weakening Concept?</b> Chapter III of the regulation addresses legal tender, yet despite its six articles, it fails to provide a pure monetary narrative. Article 7 summarizes the position in two points: first, &quot;The digital euro shall have legal tender status&quot;; second, its status implies &quot;mandatory acceptance, at its nominal value, as a means of payment with power to discharge debt.&quot;       <br />
       A debt will be paid at parity with the sum of digital euros, and without fees (Point 4). Here, obvious monetary theory is bent: the PI or the ECB application used for payment shall not alter this rule. The monetary rule seems to immunize the payment process against the invoicing of payment services. This is legislation that strives to be vigorous but proves to be soft: this mechanism of payment at parity is understood as pure monetary law if the digital euro is indeed the euro. Has this not been stated clearly enough, or is it not believed by the regulation's authors?        <br />
       Furthermore, Article 8 limits the digital euro to debts expressed in euros—limiting contractual freedom. Strong currencies possess an international vocation by virtue of their value, which, through a cumulative effect, is enhanced by extraterritorial use.       <br />
              <br />
       <b>14. Exceptions and Functional Confusions. </b>The digital euro may be refused in several distinct cases: if the payee is a small enterprise, has a legitimate motive, is a natural person, or has &quot;agreed&quot; with the payer on another means of payment (Art. 9). The last case is a mixing of genres, as it is manifestly foreign to the question of legal tender. These cases suggest that the payee may be unable to accept digital euros—though will &quot;Tap to Pay&quot; not assist?       <br />
       Again, the problem belongs to the realm of PIs and payment terminals. The draft provision conflates, in my view, monetary law with PI law. If the digital euro begins within this confusion, it risks being radically conflated with simple PIs. Article 10 prohibits &quot;unilaterally&quot; excluding digital euro payments, targeting general contractual conditions. We are once again dealing with a question of PI utilization/acceptance. The unit of account itself cannot be refused. The linguistic flaw denounced earlier becomes a fundamental conceptual problem in the legislation.       <br />
              <br />
       <b>15. Legal Theory and Convertibility.</b> Regarding electronic money, the law speaks of a claim for reimbursement against the issuing bank, while simultaneously—and in my view, contradictorily—designating it as &quot;monetary value.&quot; A financial object called &quot;electronic money&quot; that is a &quot;monetary value&quot; is, quite simply, money. Monetary sovereignty requires, among other things, the authority of the Word. Weak language cannot support a sovereign notion—that of money.       <br />
       The regulation now includes the technical monetary concept of &quot;convertibility&quot; at parity with coins and banknotes (Art. 12). The &quot;claim for convertibility&quot; is a right to conversion. This aligns with technical monetary culture. A monetary instrument is convertible, not &quot;reimbursable&quot; in another instrument or currency. However, this is stated not to affirm the quality of convertibility, but merely to ensure legal tender status—an involuntary contribution?       <br />
              <br />
       <b>16. The Central Role of PSPs and Central Bank.</b>  Competition PSPs occupy a nearly central place under a chapter heading that mixes genres: &quot;Store of Value&quot; and &quot;Means of Payment&quot; (Art. 13-14, 18-20). The digital euro will be distributed by both the ESCB and PSPs. These two cases are not on the same legal footing. Central banks will distribute the digital euro under a purely statutory regime, whereas PSPs will incorporate this regime into contractual general conditions. The EDIW (European Digital Identity Wallet) will host the ECB application (Art. 25). This recalls the era when the Banque de France held bank accounts for individuals, providing them with checkbooks. This touches upon the competition between PSPs and (national or European) central banks. The European Union conflates money with means of payment; this may have prevented it from imagining an adherence to a pure public service of custody and circulation of public-law electronic money, distinct from a private-law contractual relationship.       <br />
              <br />
       <b>17. Store of Value and Monetary Policy. </b> The economic thought that describes money by its three functions—including that of a store of value—emerges here. To define and implement monetary policy, the use of the digital euro as a store of value may be subject to limits (Art. 15). The &quot;store of value&quot; aspect is merely a rule of use: for any citizen, being able to preserve one's money is already a form of use, all the more so when spending it.       <br />
              <br />
       <b>18. Functionalities and the &quot;IBAN&quot;. </b>Paradox Functionalities contribute to the definition of the digital euro (Chap. VII, Art. 22-24). Users will be required to open a &quot;digital euro payment account&quot; with a &quot;unique digital euro payment account number&quot;—in plain terms, an IBAN. Article 22(4) states that &quot;Each digital euro payment account may be attached to one or several non-digital euro payment accounts.&quot; The term &quot;non-digital euro&quot; confirms the doctrinal weakness in monetary matters. This &quot;attachment&quot; to another account means little in law. While a certain unity between these accounts will be observed, a payment account will not be strictly necessary to hold a digital euro account. The overlap between money, instrument, and account is at its peak; the innovation proceeds from confusion.       <br />
              <br />
       <b>19. Offline vs. Online: A Functional Distinction.</b> Article 23 establishes offline and online digital euro payment transactions. Theory is reinforced by a rule &quot;for the layperson&quot;: &quot;Digital euro held online and digital euro held offline shall be convertible between them at parity.&quot; One digital euro equals one digital euro. It is clear that the digital euro has a scriptural form due to its digital nature. Online payment transactions are settled within the &quot;digital euro settlement infrastructure&quot;—a computer system (Art. 2, 14). Offline payment utilizes the storage capacities of the payer’s and payee’s devices (Art. 2, 15).       <br />
              <br />
       <b>20. Distribution and the &quot;Mobile&quot; as a PI.</b> Under the distribution section (Art. 25-33), this new &quot;means of payment&quot; appears highly complex. The regulation addresses European Digital Identity Wallet, interoperability, dispute resolution, and access to mobile devices (Art. 33). These final paragraphs are perhaps the first to bring the &quot;mobile&quot; into the field of the PI (is it the device or the application that is the PI, or both?). &quot;Final settlement&quot; of online transactions occurs when the transfer is recorded in the settlement infrastructure: this is, in a sense, the Law of the System, which also applies to offline settlement (Art. 30).       <br />
              <br />
       <b>21. Privacy, Personal Data, and Public Trust. </b>The PSPs perform a form of public interest mission when processing personal data for digital euro transactions (Art. 34 et seq.). This will be met with resistance from a portion of the population that suspects the authorities (the ECB?) of monitoring and tracing all citizen acts. Protected and segregated data may not inspire confidence; is it not true that to find the author of a crime, one will trace their digital euro payments? The AML-CFT (Anti-Money Laundering) framework will apply, mutatis mutandis, to digital euro services (Art. 37).       <br />
              <br />
       <b>22. Technical Realities vs. Legal Silence.</b> This general discourse on the digital euro obscures technical and computational realities: settlement infrastructure, interfaces, unique account numbers, and even the possibility of &quot;programmable money.&quot; For now, the digital euro is designed as a stable, non-programmable unit. The tradition of the unity of currency is preserved. This discussion has attempted to situate the digital euro within a general framework of banking and financial law. The more computational money becomes, the more imperceptible it is, the more easily it circulates; we then merely guess at this &quot;almost nothing,&quot; this insensitive financial object. As its mass grows, this &quot;almost nothing&quot; holds the economy. Thus, one may now believe in &quot;almost nothing&quot; which, as purported money, becomes a financial reality—for instance, an instrument of speculation: a cryptocurrency. Launching software into the &quot;intercyber&quot; void is easier than building a digital euro, which requires years of public debate.       <br />
              <br />
       <b>23. Conclusion.</b> Is the digital euro a new monetary instrument? Yes, in legal theory; no, in positive law, as this notion has been lost. France, by failing to preserve the notion, failed to teach it to Europe. The digital euro is thus a &quot;means of payment&quot;: fortunate is he who does not confuse it with a Payment Instrument (PI). The payment card, the check, the bank transfer—these are, in law, the &quot;means of payment.&quot; Currency is confusedly relegated to a PI. In legal theory, however, this PI of a PSP cannot be conflated with the currency itself. Despite an imprecise discourse, the regulation does not lose the thread of money. It fails, however, to unify within one chapter the purely monetary rules of the digital euro (legal tender, central nature) and, in another, the heavy rules of its digital form.       <br />
              <br />
       The era in which Jevons studied money in concrete terms by observing coins and banknotes is long past.        <br />
              <br />
       He focused on describing coins and banknotes with precision: these were the 'monetary instruments' as they have occasionally been termed in French legislation. Yet, even today, prior to any quantitative consideration, it remains essential to define what money is—and, increasingly, where it resides. To achieve this, one must now examine IT structures, infrastructures, and superstructures, down to the minutest digital entry, file, or account. This entails engaging with the most fascinating legal and digital concept of our time: the system.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <title>Modes de paiement. La révolution continue. Revue Banque &amp; Droit, Numéro HS 2026-1.</title>
   <updated>2026-03-19T08:27:00+01:00</updated>
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   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
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   <published>2026-03-19T08:23:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
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      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/94615336-66087204.jpg?v=1771429228" alt="Modes de paiement. La révolution continue. Revue Banque &amp; Droit, Numéro HS 2026-1." title="Modes de paiement. La révolution continue. Revue Banque &amp; Droit, Numéro HS 2026-1." />
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      <a class="link" href="https://www.revue-banque.fr/sommaire/-/meta/banque-et-droit-n-hs-2026-1">Rien à déclarer de plus ! Sauf que, aujourd'hui, mon article sur l'euro numérique est en libre accès, aujourd'hui 19 mars.       <br />
       La Revue banque ouvre régulièrement des articles à la libre lecture : à savoir !        <br />
       Ce dossier comprend divers articles. </a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/94615336-66087268.jpg?v=1771429331" alt="Modes de paiement. La révolution continue. Revue Banque &amp; Droit, Numéro HS 2026-1." title="Modes de paiement. La révolution continue. Revue Banque &amp; Droit, Numéro HS 2026-1." />
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   <title>Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale, TRACFIN, est autorisé à transmettre des informations (art. L. 561-31, CMF)</title>
   <updated>2025-09-29T14:55:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Arrete-du-8-septembre-2025-fixant-la-liste-des-entites-auxquelles-le-service-a-competence-nationale-TRACFIN-est_a2332.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
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   <published>2025-09-29T14:44:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
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      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/91248594-64178405.jpg?v=1758552705" alt="Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale, TRACFIN, est autorisé à transmettre des informations (art. L. 561-31, CMF)" title="Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale, TRACFIN, est autorisé à transmettre des informations (art. L. 561-31, CMF)" />
     </div>
     <div>
      Cet arrêté du 8 septembre 2025 souligne la montée du concept &quot;entité&quot;. Il fixe la liste des entités auxquelles TRACFIN, service à compétence nationale, est autorisé à transmettre des informations hautement sensibles (art. L. 561-31, MF). Concept, c'est-à-dire selon nous idée qui existe en droit, mais aussi notion juridique, c'est-à-dire terme qui a une valeur juridique opératoire en droit positif.        <br />
              <br />
       Un concept peut exister en droit sans de véritables effets juridiques, il est là, suspendu dans l'espace juridique ;  en revanche, la notion est à notre sens un concept opératoire (puisqu'il y a deux mots, assignons-leur un sens un brin spécifique) ; ainsi l'entité était un concept qui est en train de devenir, lentement, une notion juridique. Il nous semble qu'une notion juridique peut être opératoire, avec des effets juridiques, alors même qu'elle reste un peu floue. La notion, faut-il ajouter, est ou non définie formellement, ce qui fait de la définition, elle, une réalité juridique plus précise encore. La définition pourra être doctrinale, jurisprudentielle ou légale.       <br />
              <br />
       L'arrêté (texte ci-dessous) évoque les destinataires d'informations que TRACFIN a le droit d'avertir. La cellule, service administratif à compétence nationale, émet des notes d'information à toute la galaxie publique. La liste de 40 entités vise, inévitablement, c'est la force de la notion &quot;d'entité&quot;, des personnes ou des services qui ne sont pas des personnes (directions générales, secrétariats généraux...).        <br />
              <br />
       Les étudiants de Droit bancaire et financier qui me suivent peuvent réfléchir à cette longue liste &quot;d'informés&quot;, elle donne une idée de ce qu'est l'action juridique et ici l'action publique.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/91248594-64257162.jpg?v=1759149512" alt="Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale, TRACFIN, est autorisé à transmettre des informations (art. L. 561-31, CMF)" title="Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale, TRACFIN, est autorisé à transmettre des informations (art. L. 561-31, CMF)" />
     </div>
     <div>
      _____________________       <br />
              <br />
       Source : Légifrance.        <br />
              <br />
       <b>Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin est autorisé à transmettre des informations en application de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier</b>       <br />
              <br />
              <br />
       Publics concernés : service à compétence nationale Tracfin, administrations, autorités, organismes, établissements publics et personnes chargées d'une mission de service public.       <br />
       Objet : fixation de la liste des destinataires des notes d'informations du service à compétence nationale Tracfin.       <br />
       L'article 4 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques a modifié l'article L. 561-31 du code monétaire et financier, afin de prévoir que la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin peut transmettre des informations, outre l'autorité judiciaire, les services de police judiciaire, les services de renseignement et l'administration fiscale, est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, alors qu'elle était auparavant fixée par la loi. La transmission d'informations par Tracfin à ces entités ne peut être réalisée qu'à la condition que ces informations sont en relation directe avec leurs missions respectives, conformément à l'article L. 561-31 du code monétaire et financier.       <br />
       Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2025.       <br />
       Application : l'arrêté est pris en application de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier.       <br />
              <br />
              <br />
       Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,       <br />
       Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-23, L. 561-30, L. 561-31, L. 561-31-1, D. 561-33 et D. 561-34-1 ;       <br />
       Vu la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, notamment son article 4,       <br />
       <b>Arrêtent :</b>       <br />
              <br />
       Article 1       <br />
              <br />
       Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier peut transmettre des informations, sous réserve qu'elles sont en relation directe avec leurs missions respectives, aux administrations, autorités, organismes, établissements publics ou personnes chargées d'une mission de service public suivants :       <br />
       1° Les juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;       <br />
       2° L'Agence française de lutte contre le dopage ;       <br />
       3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;       <br />
       4° L'Autorité des marchés financiers ;       <br />
       5° L'Autorité nationale des jeux ;       <br />
       6° La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale ;       <br />
       7° La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;       <br />
       8° La Commission nationale des sanctions ;       <br />
       9° La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;       <br />
       10° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;       <br />
       11° L'inspection générale de la police nationale ;       <br />
       12° Les services d'inspection générale ou de contrôle mentionnés à l'article 1er du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 ;       <br />
       13° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;       <br />
       14° Le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée ;       <br />
       15° Les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;       <br />
       16° Les services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;       <br />
       17° Les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;       <br />
       18° Le service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;       <br />
       19° Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;       <br />
       20° Le secrétariat général pour l'investissement ;       <br />
       21° L'administration des douanes ;       <br />
       22° La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;       <br />
       23° La direction du protocole d'Etat et des événements diplomatiques ;       <br />
       24° La direction générale de l'énergie et du climat ;       <br />
       25° La direction générale des affaires politiques et de sécurité ;       <br />
       26° La direction générale du travail ;       <br />
       27° L'Agence française anticorruption ;       <br />
       28° Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères ;       <br />
       29° La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;       <br />
       30° L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;       <br />
       31° L'Agence de services et de paiement ;       <br />
       32° L'Agence nationale de l'habitat ;       <br />
       33° L'Office français de la biodiversité ;       <br />
       34° Le comité interministériel de restructuration industrielle ;       <br />
       35° Le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ;       <br />
       36° La mission interministérielle de coordination anti-fraude ;       <br />
       37° La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;       <br />
       38° Les cellules mentionnées à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique ;       <br />
       39° Les organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;       <br />
       40° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.       <br />
              <br />
       Article 2       <br />
              <br />
       Indépendamment de leur application de plein droit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.       <br />
              <br />
       Article 3       <br />
              <br />
       Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2025.       <br />
              <br />
       Article 4       <br />
              <br />
       Le directeur du service à compétence nationale Tracfin est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.       <br />
              <br />
       Fait le 8 septembre 2025.       <br />
       Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,       <br />
       Éric Lombard       <br />
       La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,       <br />
       Amélie de Montchalin       <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052212434">Lien vers Légifrance</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Arrete-du-8-septembre-2025-fixant-la-liste-des-entites-auxquelles-le-service-a-competence-nationale-TRACFIN-est_a2332.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)</title>
   <updated>2025-07-12T12:09:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Il-est-admis-que-la-notion-de-monnaie-est-double-en-ce-qu-elle-recouvre-les-instruments-monetaires-et-l-unite-monetaire_a2217.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/79658006-57657231.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-07-12T11:40:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79658006-57657231.jpg?v=1713608558" alt="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" title="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" />
     </div>
     <div>
      Et, pour référencer son propos, le professeur Yves Chaput s'est pleinement appuyé sur une phrase de Jean Carbonnier. Cette phrase, et, ou, citation, compte double, elle vaut pour le fond et la méthode (1) (cf. image ci-dessous). Cette pensée est sinon structurée par les idées de fond, l'abstraction, et de forme, la concrétisation.       <br />
              <br />
       Le propos de Carbonnier précisait le fond en désignant deux choses (l'instrument monétaire physique qu'est la monnaie et aussi l'unité idéale qu'est la même monnaie) ; quant à la conjonction de coordination &quot;et&quot;, qui articule la phrase, elle valait méthode marquée par la volonté nette et franche de l'appréhension du concret et de l'abstrait.       <br />
              <br />
       Il semblerait que cela fut en vain. On a perdu et le fond et la méthode.        <br />
              <br />
       Il est vrai que la méthode n'est qu'une manière d'aborder le fond, ce que les maniaques des examens, des plans et de la méthodologie oublient souvent. Mais enfin, quand la méthode attendue pose problème il faut poser la chose et la traiter. L'oubli de la méthode, après diverses publications, est ici net et formel (la notion d'instrument monétaire est parfois totalement oubliée) et, l'oubli est agrémenté d'une confusion (avec les idées d'instruments de paiement et celle, non légale, de &quot;support monétaire&quot;).       <br />
              <br />
       <b>Comment a-t-on pu oublier la notion d'instrument monétaire ou (le pluriel est de mise) d'instruments monétaires ? </b>       <br />
              <br />
       Pire, comment a-t-on pu, à l'occasion, et parfois dans de grandes occasions, la déformer en la confondant avec d'autres notions pourtant légales et relativement claires ? Notamment celle d'instrument de paiement, notion formellement récentes (on parlait encore il y a moins de trois décennies d'effets de commerce).       <br />
              <br />
       On ne répondra pas à la question qui exigerait de reprendre le long fil d'une dérive, ce que les deux auteurs précités signalent, si du moins on veut s'arrêter et méditer leurs propos, sachant qu'un troisième au moins est dans le même sens : Cornu. Et ce dans un ouvrage qui est une sorte de patrimoine commun des juristes.       <br />
              <br />
       La notion d'instrument monétaire (ou d'instruments monétaires, le pluriel est prégnant on le répète) a été confirmée et précisée par la définition d'un autre esprit lumineux, Gérard Cornu. Définition (doctrinale) du Vocabulaire Juridique Cornu (2) ; définition sans équivoque aucune. Dans ce dictionnaire, que certains se permettent de ne pas citer, &quot;instrument monétaire&quot; existe en <span style="font-style:italic">verbo</span> principal, depuis au moins l'édition de 1987.        <br />
              <br />
       Les mots et expressions juridiques, actuellement,  sont ici passés trop vite aux oubliettes. Carbonnier, Cornu, Chaput...       <br />
              <br />
       L'expression &quot;instrument monétaire&quot; apparaît aujourd'hui comme idéale puisqu'elle se distingue de celles d'instruments de paiement (spécialement légale depuis 2007/2009) et de celle d'instruments financiers (spécialement légale depuis 1993/1996).        <br />
              <br />
       Bref les instruments monétaires ne sont pas des titres (ou des contrats) parce que, à leur différence, ils incorporent idéalement et radicalement, par un effet légal (ou effet <span style="font-style:italic">lege</span>), une valeur abstraite reconnue par l'autorité publique et largement fondée...        <br />
              <br />
       La fiction ne l'est plus quand on crée des instrument monétaires physiques (et demain informatique, ce qui est encore de la physique et donc du physique). Car il y une fiction reposant sur le système numérique, en l'espèce décimal.        <br />
              <br />
       Cette incorporation légale réalise une union radicale et définitive, en cela il n'y a pas de titre (s) dans le processus monétaire : la notion majeure de monnaie chasse celle mineure de titre, et ce depuis de longues décennies ; titres dans lesquels ont admet aujourd'hui (j'ai milité en ce sens) qu'il n'y a pas incorporation du droit au titre ; la formule &quot;incorporation du droit au titre&quot;, pédagogique, ne tenant pas avec une analyse approfondie des valeurs mobilières ou effets de commerce (je parle volontairement : le problème est ancien).        <br />
              <br />
       Ainsi, il n'existe aucun titre(s) de monnaie, le billet n'étant lui-même pas un titre : il est monnaie et cette qualification suffit et se suffit à elle-même. Il est instrument monétaire, désignation plénifiante, édifiante et suffisante. Le billet n'est pas un titre qui &quot;représente&quot; la valeur, qui serait ailleurs. Il ne représente pas la valeur, <span style="font-style:italic">le billet est la valeur </span>puisque cette dernière est purement abstraite, sinon fictive. En effet, une monnaie se fonde sur cent réalités sociales et économiques et si peu sur le bilan de son institut d'émission qui reflète mal ces cent réalités. Il y a des expériences monétaires qui vont prochainement le prouver à nouveaux frais...       <br />
              <br />
       On le voit, <b>le sujet pousse tout de suite assez loin : on le reprendra dans une étude plus précise et référencée</b>, plus ordonnée et substantielle.       <br />
               <br />
       Oublier <b>cette belle réalité de l'incorporation de la valeur à l'instrument</b>, en matière de monnaie, est devenu un confort. Ce point est en effet de nature à constituer le critère de distinction de la monnaie à défaut duquel on peut pérorer à l'infini sur la nature de monnaie de tel ou tel machin : vive donc les débats qui tournent en rond sur les monnaies virtuelles ou cryptomonnaies... Sans chercher un critère et l'appliquer, toute doctrine est bâtie sur du sable.       <br />
              <br />
       L'impasse conduit à ne pas pouvoir proposer une définition de la monnaie (clin d’œil à mes étudiants de ces 3 dernières années, j'ai tenté en cours de réparer la lacune de mon livre... et d'autres).       <br />
              <br />
       Certes <b>cette belle réalité </b>est à coordonner au droit monétaire et financier actuel du Code monétaire financier qui, ajoutant sans cesse des mots aux mots, aura favorisé d'interminables et embrouillés débats  sur les cryptomonnaies.        <br />
              <br />
       Comment peut-on écrire sur la monnaie sans relater la notion d'instruments monétaires ? Je dois avouer ma profonde incompréhension. Oublier la consécration légale de la notion, quoique mal fichue, par le Code des instruments monétaires et des médailles de 1952.       <br />
              <br />
       Nous avions préféré innover en nous expliquant sur les notions traditionnelles (voyez, pour notre tentative : Droit bancaire et financier, mare &amp; martin, 2015, n° 32, n° 379, n° 404, n° 501), ou du moins sans les ignorer : l'état de l'art exigeait de traiter le sujet, donné par la doctrine, de ces fameux &quot;instruments monétaires&quot; ; et l'ouvrage mentionne aussi ce qu'on appelle &quot;instruments de la politique monétaire&quot; et qui vise les procédés de la BCE (et / ou de la BDF).        <br />
              <br />
       Comment oublier cette notion ― &quot;instrument monétaire&quot; ― et, de ce fait, ne pas la comparer aux autres instruments ? Qui ne ne sont que de paiement ou de crédit. Ou instrument d'autres choses. Comment négliger une notion traditionnelle et tant de fois évoquée pour celle de &quot;support monétaire&quot; qui n'a jamais été employée dans la loi ou posée au quotidien en doctrine. Nous ne sommes plus sur de la mollesse de fond mais bien sur une étrangeté de méthode, travers plus grave. Le juriste ne peut pas choisir ses mots et expressions tout en délaissant ceux de la loi, ceux traditionnels, sauf à faire de l'opération son propos principal (et sa conclusion), c'est-à-dire une démonstration.       <br />
              <br />
       On attend des études concordantes qui expliciteraient que les instruments monétaires n'existent pas et les raisons pour lesquelles, selon les diverses sources du droit, on doit raisonner en termes de &quot;supports monétaires&quot;.       <br />
              <br />
       Une doctrine audacieuse peut exister au-delà de la loi, de ses mots, mais faut-il encore la poser en considérant les mots anciens et les ranger aux rebuts si on entend les écarter (rien n'interdit de démonter que l'expression instruments monétaires n'a aucun sens et aucune pertinence, mais il faut le démontrer).       <br />
              <br />
       Comment, sans cette démonstration, peut-on qualifier &quot;instruments monétaires&quot; les divers effets traditionnels ― chacun a son appellation légale et un régime spécial... chèque, lettre de change, billet, etc ? Cela n'a ni sens ni utilité. Et cette désignation ou qualification (?) n'est évidemment pas légale et n'a jamais été esquissée par le législateur.       <br />
              <br />
       Comment peut-on se dispenser de lire les commercialistes qui ont quand même, pour certains, une idée de la monnaie et notamment une idée construite par la confrontation de la monnaie avec les instruments négociables (<span style="font-style:italic">negociable instruments</span>, ça, ça va impressionner !) ; qu'il s'agissent des titres civils ou de commerce, mais tous étudiés depuis des siècles ?        <br />
              <br />
       Comment peut-on à ce point abandonner la science commerciale, le droit commercial ? Et sa base, les considérations des civilistes les plus notables ?       <br />
              <br />
       Comment ? On ne le sait pas. Mais on comprend que lé débat sur les crypto-monnaies ait pu tourner en eau de bouillie et qu'il en reste là puisque, déjà, sur le seul droit traditionnel de la monnaie, les juristes ont perdu le nord.        <br />
              <br />
       Il est donc  aussi compréhensible que l'Union européenne en vienne, elle aussi, à mélanger des concepts majeurs. Cette fois l'affaire est grave car les autorités monétaires ont trempé dans l'équivoque terminologique toute leur politique monétaire, laquelle va pâtir à l'Union européenne et à chaque pays. Les doctrines juridiques mal fondées n'ont souvent que pour effet d'embrouiller les esprits ; en revanche, si le SEBC et la BCE (avec toutes les banques centrales de l'UE...), dans leur propre doctrine et avec les autres autorités de l'UE, confondent monnaie et instruments monétaires <b>avec </b> instruments de paiement, moyens de paiement, modes de paiement, procédés de paiement etc., alors les conséquences pourraient être sérieuses.       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79658006-57657391.jpg?v=1713608318" alt="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" title="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" />
     </div>
     <div>
      A un moment donné, dans un conflit majeur, le juge pourrait limiter les pouvoirs de l'institution (la BCE) en reconnaissant des possibilités inattendues et non voulues aux acteurs privés (banques ou autres...). Avec ou sans blockchain... La monnaie est publique, les instruments de paiement sont une affaire privée ! Même s'il y a une surveillance des activités des IP (ce qui est du Droit des services de paiement mâtiné de pur Droit monétaire - et non pas &quot;Droit bancaire&quot; - au passage...).       <br />
              <br />
       La maladresse des autorités monétaires est en quelques exemples stupéfiante et ne doit pas uniquement tenir à la difficulté des diverses langues (à concilier, et ce n'est pas facile). Ce qui est en cause c'est la négligence langagière, la négligence de la langue juridique et, pour tout dire, la négligence du droit.       <br />
              <br />
       Les banquiers, centraux ou autres, peuvent cependant répliquer : c'est vous, juristes, qui les premiers et de la façon la plus nette confondez la monnaie, dont les instruments monétaires, avec les instruments de paiement...       <br />
              <br />
       Un WEBINAIRE sur ce sujet serait une bonne idée !       <br />
              <br />
               <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       _________________________________       <br />
              <br />
       (1) Yves Chaput, Effets de commerce, chèques et instruments de paiement, PUF, Droit commercial, coll. Droit fondamental, 1992, p. 11, n° 4.       <br />
              <br />
       (2) Vocabulaire juridique, dir. G. Cornu, PUF, 1987, V° Instruments monétaires, p. 426 : &quot;<span style="font-style:italic">signes monétaires matérialisés (billets de banque, pièces métalliques qui, représentant une certaine quantité d'unités monétaires (...) ; s'opp. à *monnaie scripturale</span>.&quot; Pour aller plus loin : on peut travailler l'aspect &quot;instrument monétaire&quot; de la monnaie scripturale, débat à notre sens jamais réellement entamé, mais la remarque dépasse le propos principal de la présente analyse.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/79658006-57705643.jpg?v=1713948103" alt="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" title="« Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire » (Yves Chaput)" />
     </div>
     <div>
      _____________________________________________       <br />
              <br />
       Vocabulaire Juridique Cornu, PUF, 1987.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Il-est-admis-que-la-notion-de-monnaie-est-double-en-ce-qu-elle-recouvre-les-instruments-monetaires-et-l-unite-monetaire_a2217.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>"Valeurs, biens, droits" et, désormais, "Valeurs, biens, droits...valeurs !"</title>
   <updated>2025-08-16T07:35:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Valeurs-biens-droits-et-desormais-Valeurs-biens-droits-valeurs-_a2323.html</id>
   <category term="Civil et Public" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/89735658-63404266.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-07-05T10:41:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/89735658-63404266.jpg?v=1751719181" alt=""Valeurs, biens, droits" et, désormais, "Valeurs, biens, droits...valeurs !"" title=""Valeurs, biens, droits" et, désormais, "Valeurs, biens, droits...valeurs !"" />
     </div>
     <div>
      Jean-Marc MOUSSERON, <span style="font-style:italic">Inventer</span>, Montpellier, éditions Centre du droit de l'entreprise, 2001.       <br />
              <br />
       ______________________________________________________________________________       <br />
              <br />
              <br />
       Avec l'essai <span style="font-style:italic">Le droit sous le règne de l'intelligence artificielle</span> j'ai eu l'occasion de remettre sur le tapis (doctrinal) le thème de la valeur. Ce thème semble échapper à l'attention et peut-être dans toutes les branches du droit, y compris au droit des biens (mais sous réserve, je n'ai pas fait l'inventaire utile). Il n'est pas inconnu et, périodiquement - tous les 15 ans - il est signalé de façon plus nette.       <br />
              <br />
       La diffusion <a class="link" href="https://hal.science/hal-03999299/">de cet essai sur le droit et l'IA (depuis le site HAL, cliquez ici !)</a> va atteindre 7 000 téléchargements. Cela compte. La diffusion compte même dans les grilles d'évaluation des universitaires ! Une telle diffusion compte car elle permet un rayonnement des idées et au moins des questions, mais elle ne permet pas de lancer un débat. Il faut pour cela une difficulté pratique.       <br />
              <br />
       Dans le chapitre &quot;<span style="font-style:italic">La technique et la technologie</span>&quot; de cet essai, et j'ai dû encore exploiter ce point dans d'autres chapitres, j'écrivais que un grand mouvement juridique, historique, du droit des biens mais aussi du droit monétaire et financier, revenait aux &quot;valeurs&quot; qui indiquent, selon la loi, une chose ; cette chose n'est pas d'abord dite chose ou bien, elle est dite &quot;valeur&quot;.       <br />
              <br />
       On le notait par exemple ainsi (p. 124 et 125) :       <br />
              <br />
       &quot;<span style="font-style:italic">Des considérations théoriques manquent. Un cycle tombe sous le sens : la valeur identifiée d’une chose implique l’idée de bien et ensuite celle de droit sur la chose. Valeur-bien-droit* est un processus parfois dépassé. Les valeurs mobilières offrirent la « valeur scripturale », valeur chosifiée ou valeur-bien confirmant l’analyse conservatrice confirmait le droit de propriété, l’observation ne fut pas plus poussée.        <br />
              <br />
       Le thème de la valeur scripturale - qui a désormais 40 ans - suggérait pourtant une mutation profonde de la réalité juridique. La valeur scripturale diffère de la valeur économique impliquant la qualification de bien ou celles de droits sur la chose. La valeur scripturale assimile les droits pour, paradoxe, les incorporer dans une valeur – immatérielle. Les réalités informatiques – des objets juridiques, objets financiers, objets informatiques – favorisent les valeurs en soi (l’en-soi de la chose, problème philosophique). Le cycle valeur-bien-droit réinterroge.        <br />
              <br />
       L’informatique inversant parfois ce cycle montre la valeur, la loi la cite donc, avec le bien mais moins le droit. Le mot valeur signe une idée de richesse qui plane depuis toujours sur le droit positif sans s’y insérer. Le développement informatique accuse cette réalité difficile : le concept de valeur stimule les notions (bien, chose, objet, droit et valeur !). Le moyen de preuve (la preuve) porte la question. (...)</span>&quot;       <br />
              <br />
       Et naturellement je citais* : &quot;Mousseron, Inventer, CDE, 2003 : J.-M. Mousseron avec J. Raynard et Th. Revet, Valeurs, biens droits, p. 191.&quot;       <br />
              <br />
       A défaut d'une difficulté pratique qui attirerait de nombreuses plumes, il y a une difficulté théorique en plein droit positif. La loi se sert de plus en plus de la valeur, et même si le Code de commerce (au moins lui) a toujours usé du terme pour désigner des titres ou sortes de choses spéciales.       <br />
              <br />
       Je dois le redire plus brièvement, la valeur est probablement la nouvelle étape majeure du droit des biens. A la fois parce qu'elle se nourrit du passé mais parce qu'elle impose de nouvelles catégories de biens. Et il y a à connecter les notions traditionnelles avec celle d'objet, je n'en dis rien ici. Comme souvent, le droit commun est nourri du droit spécial.       <br />
              <br />
       Dans le Code monétaire financier, de nombreux objets, objets financiers, ont amené le législateur a consacré la notion de valeur au-delà de ses deux ou trois sens usuels (et jusqu'alors marginaux). Le phénomène est européen, le règlement MICA porte notamment, le terme valeur étant encore utilisé plus loin :       <br />
              <br />
       &quot;5) «crypto-actif» : une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ; &quot;       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Le-reglement-MICA-est-publie-au-JO-de-l-UE-ci-joint-MICA-en-PDF_a2123.html?preview=1">Sur l'article 3 du règlement MICA, hymne à la &quot;valeur&quot; ! Cliquez ici !</a>       <br />
              <br />
       Rien n'a changé dira l'amateur de droit des biens. Cependant, la &quot;représentation numérique d’une valeur&quot; n'est pas la seule expression de la valeur, laquelle est évidemment portée par la pure monnaie (vous savez, la monnaie électronique que toute la doctrine analyse en un créance sur la banque en suivant une partie du discours obscur du législateur, nationale et européen). Toujours est-il qu'elle aussi est soutenue par la notion de valeur.       <br />
              <br />
       Pour le moment, la nouvelle &quot;valeur&quot; a pour principal intérêt d'obliger le juriste à reconnaitre des choses qui apparaissent, soit pour les assimiler à d'autres sens de la valeur, soit pour les distinguer. Ce que ce billet souligne, sous réserve, mais le soulignement est ferme sinon, est que la valeur est en train d'être érigée en une sorte de chose nouvelle à la faveur de la financiarisation et de la numérisation. A partir de là, à partir du moment où la valeur sera une grande catégorie de richesse, chose ou bien, de multiples intérêts surgiront. Bien entendu ils surgissent déjà : les frémissements de notaires pour ces objets financiers à nul autre pareil, qui peuvent s'appeler &quot;valeur&quot; sans rien représenter (...), en dit long.       <br />
              <br />
       Cela méritait un court billet.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Valeurs-biens-droits-et-desormais-Valeurs-biens-droits-valeurs-_a2323.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>"Dire ce qu'est la monnaie, une vue du critère légal...". Article joint en PDF. Et ce n'est pas fini...</title>
   <updated>2025-02-16T10:28:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Dire-ce-qu-est-la-monnaie-une-vue-du-critere-legal-Article-joint-en-PDF-Et-ce-n-est-pas-fini_a2292.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/86328236-61423833.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2025-02-09T09:22:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86328236-61423833.jpg?v=1739699417" alt=""Dire ce qu'est la monnaie, une vue du critère légal...". Article joint en PDF. Et ce n'est pas fini..." title=""Dire ce qu'est la monnaie, une vue du critère légal...". Article joint en PDF. Et ce n'est pas fini..." />
     </div>
     <div>
      <b>Pratique du droit, de la Politique, de l'Economie, de la gestion et des Finances, 2024.</b>       <br />
              <br />
       La monnaie est un excellent sujet car elle est mal attaquée par ceux qui l'attaquent, les cryptos-fans, et mal défendue par ceux qui la défendent, les pouvoirs publics et notamment les banques centrales.        <br />
              <br />
       <b>Les défenseurs de cryptos </b>sont &quot;juste&quot;, la plupart du temps, des fans qui opèrent en groupe. Il fédèrent des spéculateurs amateurs comme pour tout nouveau marché, cela s'est vu 100 fois et 90 fois les nouveaux marchés ont disparu avec la génération qui les a suscités. Ces fans sont encouragés par des grands prédateurs financiers qui préservent demain, la prudence consiste à mettre de tout dans son portefeuille, tout en prenant au passage des plus-values gigantesques et anonymes : le paradis.       <br />
              <br />
       <b>Les défenseurs de la monnaie</b> (pour l'heure la seule qui soit, du moins en pur droit) sont juste des conservateurs qui répètent des positions classiques désormais agrémentées de concepts discutables, soit autoritaires et basiquement étatiste, soit économiques ; sur ce dernier registre, la &quot;monnaie commerciale&quot; et la &quot;monnaie centrale&quot; sont parfois transposées dans le langage juridique, sans précaution aucune, alors qu'ils sont éloignés des termes de la loi et même de son sens primaire.        <br />
              <br />
       Ces deux positions ou discours peuvent à l'occasion être jugés irresponsables et sont en tout cas décevants. Il n'est pas exclu qu'ils donnent le pire mais il se peut, par chance, qu'ils inspirent une réaction préservant l'ordre monétaire qui, pour l'heure encore, a un statut juridique non pas seulement européen (pour ici) mais aussi mondial, international.        <br />
              <br />
       L'article ci-dessous dit aux uns et aux autres qu'ils sous-estiment la monnaie, c'est inexcusable de la part des banques centrales et des systèmes de banques centrales qui sont tenus de mission légales, c'est excusable de la part des cryptos-fans.       <br />
              <br />
       En théorie juridique, les discussions sur la monnaie ont des effets parallèles : pensez à la fabuleuse destinée de la notion d'actifs financiers dont personne ne disait un mot il y a encore dix ans... Si on n'en parle pas beaucoup plus aujourd'hui, on sait au moins que l'on doit en parler dans le moindre manuel qui sur sa couverture dit banque, commercial voire société. Ces actifs, objets financiers numériques, doivent même trouver leur place en droit des biens.        <br />
              <br />
       Le travail universitaire en toute indépendance est plus que jamais indispensable.       <br />
              <br />
       L'article joint ne fixe pas toute mes idées ou ne dit pas idéalement les choses, il est une recherche... Au moins introduit-il* dans le débat l'idée de &quot;critère légal de la monnaie&quot; ; le pointer ne sert ni à l'adorer ni à le détester mais à dire l'un des ressorts de la définition, de la construction de la monnaie.        <br />
              <br />
       Cette étude est juridique mais incorpore les dimensions de la politique, de l'économie et de la finance et pas seulement, et naturellement parce que le droit est tout cela et plus encore       <br />
              <br />
       Je remercie l'équipe de &quot;<b>Pratique du droit, de la Politique, de l'Economie, de la gestion et des Finances</b>&quot;** pour cette publication et notamment mes collègues Lamrani et Mousseron.       <br />
              <br />
       La monnaie est une question d'urgence humaniste et humanitaire, les désordre monétaire est un péril humain : quand une zone économique n'a plus de monnaie (un truc assez stable qui sert aux opérations économiques) le désastre survient inévitablement si du moins il n'est pas déjà survenu, avec des populations affamées jusqu'au moindre enfant.       <br />
              <br />
              <br />
       __________________       <br />
              <br />
       * Ou : &quot;réintroduit-il&quot;...       <br />
              <br />
       ** Je reparlerai de cette livraison de la revue.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/86328236-61423903.jpg?v=1739088823" alt=""Dire ce qu'est la monnaie, une vue du critère légal...". Article joint en PDF. Et ce n'est pas fini..." title=""Dire ce qu'est la monnaie, une vue du critère légal...". Article joint en PDF. Et ce n'est pas fini..." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Dire-ce-qu-est-la-monnaie-une-vue-du-critere-legal-Article-joint-en-PDF-Et-ce-n-est-pas-fini_a2292.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024.</title>
   <updated>2024-10-22T10:21:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Le-renouveau-des-modes-de-paiement-Matinee-de-colloque-18-octobre-2024_a2258.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/83052920-59515977.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-10-22T10:21:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59515977.jpg?v=1727342776" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
     </div>
     <div>
      Merci au CMH et à l'Ecole de droit pour leur participation à l'organisation de cette matinée, merci aux collègues de leur participation.         <br />
              <br />
       Inscription ci-dessous !        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://cmh.uca.fr/manifestations-scientifiques/colloque-le-renouveau-des-modes-de-paiement-pr-herve-causse-dir#/admin">Lien pour l'inscription qui est obligatoire</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59516089.jpg?v=1727342854" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      _____________________________________       <br />
              <br />
       Le sujet du colloque est très large.        <br />
              <br />
       L'expression mode de paiement n'est peut-être pas aussi fréquente que ce que l'on croit. Elle est donc peut-être à rénover. Pour être plus largement utilisée.        <br />
              <br />
       En tout cas, en droit positif, elle ne se confond pas avec la notion de moyens de paiement. Cette dernière évoque les instruments de paiement. Il suffit de lire un alinéa du Code monétaire et financier pour en être certain :       <br />
              <br />
       « Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. » (art. L. 311-3, al. 1er, CMF).        <br />
              <br />
       Les fonds, la monnaie, est transportée par un moyen de paiement, par un instrument.        <br />
              <br />
       Donc l'euro ne peut pas être un moyen de paiement comme le prétend la proposition de règlement. Certes le droit français n'est pas le seul en cause et qui compte dans l'Union européenne, mais le juriste de droit français peut encore invoquer son droit. Surtout, il le peut si un emploi d'expression montre et démontre une confusion majeure.        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Sur mon sujet et mon intervention, sur la proposition de règlement UE 369, visant à établi l'euro numérique, voilà quelques lignes théoriques, alors que l'exposé sera une analyse positive et plus simple de cette proposition.       <br />
              <br />
       <b>L’euro numérique : un nouvel instrument monétaire ?</b>       <br />
              <br />
       La réponse à la question, qui est mon sujet, sera bien sûr oui. Selon nous il y a un nouvel instrument monétaire. Le règlement ignore cette notion, un règlement ignorant, qui pour cela enfonce des portes doctrinales, scientifiques, grandement ouvertes. Mais la réforme de l’euro en cause, la proposition de règlement sur l’Union européenne, ici véritable re-formation de l’instrument monétaire, est telle qu’elle peut avoir des implications majeures. Le fait survient à l’occasion d’un règlement long et bavard, quand les lois courtes vont si bien à la monnaie … depuis des siècles (même l’institution de l’euro obéit à cette règle légistique de la brièveté : deux courts règlements, l’un de 1997, l’autre de 1998). En effet, diverses conceptions de notions monétaires transparaissent qui viennent directement de l’analyse de la science économique  (pour moi superficielle) ; ces conceptions, que je pourrais dire flexibles, voire creuses, à force de percer et de s’installer, pourraient détruire le concept de monnaie peaufiné depuis des siècles : deux ou trente siècles selon ce dont on parle.        <br />
              <br />
       Le concept est fort, net et dur : il fait parler de « la monnaie ». De « notre monnaie ». De « la monnaie du pays ». De « la monnaie locale ». De « la monnaie du lieu de paiement ». Un peu de culture juridique (oui cela existe) peut aider à noter l’essentiel – l’essence. Le singulier. Le clair. L’unité. L’unicité même. Le tout postule l’incomparable ; la monnaie est incomparable à quoi que ce soit d’autre, même pour celui qui estime devoir consacrer une partie de livre entière aux instruments (vous savez ce qui circule…) ; la monnaie est incomparable en droit bancaire et financier, en droit fiscal, en droit civil (un bien unique), incomparable en droit tout court, à quoique ce soit d’autre. Et l’on ne parle donc pas, pour toute monnaie légale, des monnaies ; mais bien de « la monnaie ». Du reste faut-il dire « numérique » pour l’euro numérique ? Dit-on l’euro métal, l’euro papier, l’euro scriptural, l’euro puce… ? N’est-il pas « euro » tout court ?!        <br />
              <br />
       Quand l’euro est trituré, quand la monnaie est triturée, alors se dissipe la distinction cardinale entre l’instrument monétaire qui est seul « la monnaie », quelle que soit sa forme, et les instruments qui la transportent, les instruments de paiement (IP) aussi dits, dans la loi (en droit !), « moyens de paiement », ce que la monnaie ne devrait pas être. Pourtant le règlement voit dans l’euro numérique un moyen de paiement. Nous voilà en route pour la grande confusion, une sorte de wokisme juridique institutionnel involontairement orchestré par le Système européen de banques centrales (SEBC dont la BCE) ou l’eurosystème. Dans la faiblesse de la plume, qui ne cerne plus le concept dur, naît la condition de l’effondrement intellectuel, institutionnel, et ici monétaire. Ouvrons la porte oubliée du mode de paiement, oui la monnaie est cela, un mode de paiement, qualification de seconde zone qui, néanmoins, peut faire accepter le rapprochement de la monnaie avec les IP (et sans utiliser la notion de moyens de paiement). Ce constat, grave, se fait en notant au passage quelques éclaircissements ou consignations d’une connaissance acquise dans un alinéa du règlement. A force de bavarder le rédacteur du règlement finit par poser des éléments de tréfonds attendus. Pas de quoi sortir la balance coûts-avantages, on sait à terme le côté que l’aiguille indiquera.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59770860.jpg?v=1728983343" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
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     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59771088.jpg?v=1728984304" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
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     <div>
      L'euro numérique présenté comme un &quot;moyen de paiement&quot; dans le futur dispositif du règlement européen.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/83052920-59773250.jpg?v=1728995226" alt="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." title="Le renouveau des modes de paiement. Matinée de colloque. 18 octobre 2024." />
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     <div>
      ___________________       <br />
              <br />
       L'euro numérique pourra notamment être utilisé avec un PEIN, le portefeuille européen d’identité numérique (PEIN ou <span style="font-style:italic">EUDI wallet</span>).        <br />
              <br />
       Les PEIN sont prévus dans  le règlement (UE) 2024/1183 du 11 avril 2024 sur l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique. Les PEIN devraient être une solution à la disposition de tous à partir de 2026.        <br />
              <br />
       La révolution numérique continue et marque de plus en plus nettement le système juridique.       <br />
              <br />
       On ignore si, en théorie du droit, l'identité numérique se place sur l'échiquier des grandes notions juridiques, mais l'identification juridique (opération qui consiste à s'identifier) semble, elle, parvenir à se faire une belle place en droit positif.        <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_fr">Lien vers l'intéressante source d'où est tirée la photo</a>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Le-renouveau-des-modes-de-paiement-Matinee-de-colloque-18-octobre-2024_a2258.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les instruments de paiement : une vue par leur fonction. (I)</title>
   <updated>2025-09-03T08:43:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Les-instruments-de-paiement-une-vue-par-leur-fonction-I_a2230.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/80578154-58138619.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2024-07-20T09:53:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/80578154-58138619.jpg?v=1718530783" alt="Les instruments de paiement : une vue par leur fonction. (I)" title="Les instruments de paiement : une vue par leur fonction. (I)" />
     </div>
     <div>
      Les instruments de paiement correspondent à la figure de l'instrument de paiement (IP) qui a été renforcée dans la loi depuis 2009. Le chèque a préfiguré la notion, mais sous une forme papier. La carte l'avait renforcée avec un brin d'immatérialisme, mais la convention adjointe de crédit (le débit différé ne laissait pas la notion d'instrument de paiement nette).       <br />
              <br />
       Le pluriel (instruments) et le singulier (fonction) sont bien venus. Le pluriel souligne la diversité des IP, caractère à souligner car l'on peut penser qu'il existe, aujourd'hui, un principe de liberté de création qui ne fera qu'accroître le nombre de ces instruments. Le singulier, en revanche, suggèrent que tous les IP ont une fonction essentielle, première, fondamentale : celle qui forme l'unité de la notion.       <br />
              <br />
       L'IP n'est pas un modèle clair et évident, et il convient de lui donner un peu d'évidence. Il y a un petit désordre doctrinal qui tient en partie aux publications légères, publications à flux tendus qui s'arrêtent seulement sur l'actualité, en parvenant à oublier l'essentiel (par exemple le concept d'instrument...).        <br />
              <br />
       Le sujet est parasité par le nouveau standard pédagogique (depuis 30 ans) : étudier les instruments de paiement et de crédit. On en viendrait à cerner la matière sans déterminer les deux notions en cause, l'une, l'instrument de paiement, l'autre, l'instrument de paiement et de crédit. Il faut dire que ces notions peuvent interroge, l'hésitation prolonge celle qui existait sur les effets de commerce (notion jamais définie dans la loi).        <br />
              <br />
       La fonction de crédit sera écartée : le présent propos ne vise pas les instruments de paiement <span style="font-style:italic">et </span>de crédit (IPC). On se concentre sur le modèle de l'IP. Les fonctions des IP, si l'on peut en parler au pluriel, sont néanmoins dominées par une fonction primordiale, la fonction de paiement : de paiement en monnaie.       <br />
              <br />
       On doit ici passer en une ligne sur le billet civil que chacun peut signer et que l'on peut voir, selon ses termes, ses mentions ou clauses (un titre se module par la liberté contractuelle), comme un instrument de paiement. Ce sujet n'est pas le sujet que l'on vise et qui concerne les instruments que vous utilisez tous les jours (vos cartes et applis et pages web de votre compte).       <br />
              <br />
       Comme ces paiements quotidiens sont, alors, assurés par un prestataire (les PSP seront un jour célèbres), pour eux et leur client, ce paiement est, en droit, un service de paiement ; passons, quoique l'évolution remarquable nous fasse parler de Droit des services de paiement (on le note non sans ironie quand cette expression que j'utilise en cours depuis dix ans est si rare).        <br />
              <br />
       Il reste que l'instrument de paiement est confondu avec les instruments monétaires. Préciser la fonction de tout IP permet de souligner le caractère invraisemblable de cette confusion. Pour ce faire, j'applique ici une série de constats (en rappelant que, d'une part, <b>cette note suit celle publiée ici sur les instruments monétaires</b> et que, d'autre part, <b>après un 3e billet de blog, du tout j'écrirai un papier de synthèse plus académique et approfondi </b> (sans doute directement sur HAL). Le propos s'ancre à la fonction des IP en en offrant des diffractions.        <br />
              <br />
              <br />
       <b>I. IP : une fonction congénitale.</b>        <br />
              <br />
       L'instrument de paiement a en effet une fonction principale et manifeste : réaliser un paiement, un paiement en monnaie. Il n'y a pas d'instrument de paiement si son objet n'est pas un paiement. Il n'y a pas IP si l'instrument ne permet pas d'assumer cette fonction. A strictement parler, à parler d'instrument de paiement (IP), il n'y a notamment pas de fonction de crédit. Un IP n'est pas toujours un IPC. Certains instruments réalisent à la fois un paiement et un crédit, et sont donc alors des IPC. Telle est la lettre de change dont l'échéance donne la durée du crédit accordé.        <br />
              <br />
       Mais la notion d'instrument de paiement doit être cernée en elle seule puisque certains instrument ne sont pas du tout &quot;de crédit&quot;. Ainsi, historiquement, le chèque donne le modèle de l'IP, et ce à la différence de la lettre de change qui est <span style="font-style:italic">usuellement </span> instrument de paiement et de crédit (IPC).        <br />
              <br />
       La frontière est parfois mobile entre IP et IPC, mais elle demeure (sachant qu'un IPC a encore la fonction &quot;P&quot;). Ainsi, la souplesse conventionnelle de l'instrument, par exemple de la lettre de change, peut réduire à peu la fonction de crédit. Avec une obligation de paiement immédiate, soit sans stipulation d'échéance, &quot;à vue&quot; ou, même, avec une échéance au lendemain, l'IPC se rapproche en pratique d'un pur IP ; mais cela relève de l'exception et de la pratique. Les deux notions qui s'extirpent (elles ne sont pas formulées) entre IP et IPC demeure nette.       <br />
              <br />
       <b>II. Une fonction principale.</b>        <br />
              <br />
       Toute fonction congénitale n'est pas toujours principale. Pour un IP la fonction de paiement est à la fois congénitale et principale. Au fond, la seule fonction de paiement domine car elle permet de réaliser une opération précise, parfaitement compréhensible et identifiée et généralement la seule d'un IP. Un IP permet un &quot;transfert de fonds&quot;, notion à ce point générale et admise qu'elle permet carrément de présenter les instruments de paiement (Th. Bonneau, Droit bancaire, 2023, 13e éd., p. 491, n° 642 ; R. Bonhomme et M. Roussille, Instruments de crédits et de paiement, LGDJ, 2021, p.275, n° 291).        <br />
              <br />
       On est néanmoins confronté à un paradoxe. Dans les instruments de paiement, la fonction de paiement domine tellement, elle est tellement évidence, qu'on se dispense parfois de la détailler. On se dispense même, parfois, dans cette matière, de dire un mot de l'instrument. Parfois on va plus loin que ces deux questions pour évoquer les règles essentielles des transfert de fonds (Th. Bonneau, préc., n° 661 et s.). La remarque permet de souligner le lien entre cette note et celle, précédente, sur les instruments monétaires (vus à tort comme des instruments de paiement, ce qui ignore les appellations légales et doctrinales et traditionnelles).       <br />
              <br />
       <b>III. Une fonction prégnante, une fonction ?</b>        <br />
              <br />
       Si la doctrine n'insiste pas toujours sur la fonction fondamentale, de paiement, c'est parce que le mot paiement est censé, à lui seul, parfaitement relater la situation. La pratique courante va dans ce sens, tout le monde comprend le client qui dit : &quot;Je vais me servir d'un instrument de paiement car je n'ai pas d'espèces&quot; (certes seul un juriste parle de la sorte). L'évidence du paiement ne l'est pas au plan légistique, justement parce que la fonction de l'IP n'est pas soulignée en tant que telle dans la loi. La loi dispose, elle ne raconte pas toujours pourquoi...        <br />
              <br />
       Pointons du doigt la difficulté de théorie juridique. Depuis le début de ces lignes on fait <b>comme si le mot &quot;fonction&quot; était une évidence juridique, technique ou mécanisme juridique précis</b>, voire même doté d'un régime juridique. Tel n'est pas le cas. La théorie juridique connaît mal la fonction (nous en parlions avec le prof. A. Ghozi dans un séminaire AEDBF).        <br />
              <br />
       La loi n'évoque que rarement la fonction, en tant que telle et en élément utile, d'un acte ou contrat précis. L'observateur la déduit de la loi, et souvent sans exclusive. Du reste, ce à quoi sert une institution juridique (acte, contrat, instrument...) n'est généralement pas ou pas systématiquement un élément de la définition légale, s'il en existe une. C'est logique, la fonction est une sorte d'externalité de l'acte juridique, un effet. La liberté doit guider l'utilisateur qui doit comprendre la fonction, principale, ou les fonctions accessoires. Le citoyen choisit l'instrument qui lui permet de réaliser l'opération juridique qu'il souhaite.        <br />
              <br />
       Désormais, pour les paiements, monétaires, ce choix se fait via les prestataires ; ce sont les PSP qui sont chargés d'inventer des instruments de paiement rapides, sûrs, pratiques, efficaces et peu chers. Ils sont accompagnés par la loi, soit la directive ou le règlement européen...       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/80578154-58245992.jpg?v=1718530783" alt="Les instruments de paiement : une vue par leur fonction. (I)" title="Les instruments de paiement : une vue par leur fonction. (I)" />
     </div>
     <div>
      <b>IV. L'IP, un SDF : sans définition fixe.</b>        <br />
              <br />
       La loi n'avait pas défini la notion d'effets de commerce, alors que le législateur a eu quelques centaines d'années pour le faire. La notion de remplacement subit le même sort. La notion d'IP, comme celle d'IPC (complément pratique), qui s'impose en doctrine dans les années 90 (l'intitulé du livre de Y. Chaput frappe l'esprit, voir ci-contre), n'a pas de définition légale. Elle n'a pas été suscitée par la loi. C'est la doctrine qui a entendu moderniser la matière des effets de commerce, expression séculaire alors mise au placard. On le comprend, la carte (à l'époque carte bancaire) prenait de plus en plus de place et n'avait rient à voir avec eux.       <br />
              <br />
       En revanche, en étant rénovée et véritablement mise au goût du jour avec la directive services de paiement (2007 / 2009), l'instrument de paiement est alors définie mais de façon ahurissante (art. L. 133-4, c), loin de la définition doctrinale qui en faisait un &quot;titre écrit&quot;, formel. La tradition bancaire, doctrinale et légale s'est effondrée d'un coup d'un seul sous le joug d'une définition abstraite visant des procédés informatiques - numériques.        <br />
              <br />
       Lisons cette définition. Un IP s'entend &quot;alternativement ou cumulativement, de tout dispositif et de l'ensemble des procédures convenu entre l'utilisateur (<span style="font-style:italic">le client</span>) de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement.&quot; Cette définition sert à cerner les &quot;autres instruments de paiement&quot;, soit les nouveaux IP (les &quot;applications&quot;...) et toute carte de paiement qui n'est pas nouvelle. L'instrument est un procédé &quot;convenu&quot;, du contrat, la doctrine traditionnelle est infirmée, assommée.       <br />
              <br />
       <b>V. L'IP, dépendances, rattachements et surveillance</b>.        <br />
              <br />
       Avec la transposition de 2009 de la DSP, l'IP est défini en tant qu'il est un service de paiement proposé par un établissement agréé ou autrement autorisé par le régulateur (l'ACPR). La fonction de l'IP se détaille mieux avec ce nouveau droit, <b>que nous appelons Droit des services de paiement</b>, appellation problématique puisqu'elle signe, avec d'autres, la fin du Droit bancaire. L'IP est dépendant, il est lui même une srte de fonction du compte. L'IP est rattaché à un compte (pas nécessairement bancaire), mais toujours compte de paiement (ou à un contrat de services de paiement) ; ce dernier compte est tenu par un prestataire de services de paiement (PSP) ; tous ensemble (PSP, instruments) sont surveillés par les banques centrales car, à exister, les IP doivent bien &quot;fonctionner&quot;. Bien faire circuler la monnaie. La fonction d'IP doit désormais être effective et conforme au droit des services de paiement. La surveillance de la Banque de France atteste aussi de ce que le pur droit monétaire régit en partie, spécialement en cas d'anomalies graves (CMF, art. L. 311-3 ; v. notre ouvrage, <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, 2015, p. 228, n°405).       <br />
              <br />
       <b>VI. Outre la fonction générale, la fonction spéciale de création de l'ordre de paiement.</b>        <br />
              <br />
       Certes l'IP a pour fonction de réaliser un paiement, mais il a plus précisément pour fonction de fabriquer ou de permettre d'émettre un <span style="font-style:italic">ordre de paiement</span>. La définition légale précitée, qui vaut pour les IP numériques (on fait simple), le dit expressément. L'Ip ne réalise pas simplement le paiement, sa fonction. L'IP, pour réaliser ce paiement, sa fonction, a au préalable pour fonction de créer un ordre de paiement. La fonction se détaille !       <br />
              <br />
       La notion d'ordre est depuis toujours dans un clair-obscur... alors qu'elle est de l'essence de l'instrument, outre sa forme variable. Mais tout change. La carte de monnaie électronique est un IP qui semble sans ordre, le client tend sa carte (l'introduit) et le lecteur prélève des unités sans ordre. La disparition de l'ordre est à discuter, en générale l'ordre se voit bien... Quand la forme est livrée aux informaticiens, alors l'autre essence embaume tout le droit posé dans le code monétaire et financier en 2009 et complété en 2015. L'ordre de paiement y est traité - réglementé - en tant que tel.        <br />
              <br />
       L'instrument peut avoir diverses formes mais l'ordre, lui, est du pur droit, du fond, il définit l'instrument de paiement. La définition précitée le montre. Il en est la brique élémentaire ! Un IP se caractérise et se définit par l'ordre de paiement qu'il contient.        <br />
              <br />
       <b>VII. L'ordre vise la monnaie : un quantum de monnaie.</b> La fonction se détaille, l'analyse peut encore descendre d'un degré. Le commercialiste le peut car il a en charge la monnaie, et qu'il doit décrire la fonction de l'instrument de paiement par rapport à la monnaie, et les distinguer des instruments monétaires (voir ma note sur ce sujet).        <br />
              <br />
       Les instruments de paiement permettent un transfert de fonds, ils ne sont donc pas ces fonds : cet argent, cette monnaie. La monnaie est monnaie, sans besoin de qualification autre. Les qualification superflues font beaucoup écrire et sans risque...  L'IP est IP, il n'est pas monnaie, mais il permet de la transporter pour payer autrui (soit pour la changer de lieu au profit réceptionnaire, soit la déplacer parmi nos comptes...). Autrement dit, l'IP sert à déplacer de la monnaie, à la faire circuler, à la livrer. La lettre de change le permet depuis des siècles avec la lettre de change. Aujourd'hui, les IP permettent de débiter un compte et d'en débiter un autre. Les solde créditeur du compte est de la monnaie scripturale, donc ce solde (cette inscription en compte) est,sans que le législateur le comprenne, un instrument monétaire. Les IP permettent de disposer de cette somme d'argent, ce &quot;disponible&quot;.       <br />
              <br />
       L'IP a cette fonction finale d'affecter la somme de monnaie à une destination et un destinataire précis (dont l'identité numérique les résume désormais , les deux, à un identifiant unique, le numéro de RIB si vous préférez). Certes il ne réalise cela que par la grâce des systèmes de paiement. L'IP permet d'accéder à ces systèmes et de les faire fonctionner, voilà une porte étroite sur l'immensité des systèmes numériques.       <br />
              <br />
              <br />
       A suivre...!        <br />
              <br />
       A venir : L'instrument de paiement : une vue par sa fonction. (II)       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Les-instruments-de-paiement-une-vue-par-leur-fonction-I_a2230.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié).</title>
   <updated>2023-11-12T11:46:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Tout-prestataire-d-un-service-de-paiement-n-est-pas-un-prestataire-de-services-de-paiement-―-un-PSP--Cass-com--30_a2159.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/76063599-53833606.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-11-12T11:46:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/76063599-53833606.jpg?v=1698078581" alt="Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié)." title="Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié)." />
     </div>
     <div>
      Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement (PSP), juge la Cour de cassation le 30 août 2021, soit un PSP au sens de la directive service de paiement (DSP version 2), soit un PSP au sens du droit des services de paiement : un prestataire agréé es qualité de prestataire.       <br />
              <br />
       Ce droit des services de paiement a, après le droit des services d'investissement, vaut déconstruction du vieux &quot;droit bancaire&quot;. Ce n'est pas une déconstruction philosophique et intellectuelle, c'est une déconstruction juridique et opérationnelle.        <br />
              <br />
       Ici comme ailleurs, l'idée de monopole (bancaire) emporte le mythe d'un droit uniforme pour une ou deux grandes catégories d'opérateurs (prestataire) : les diverses banques. L'idée de l'ancien droit repose sur un couple : un statut commun/des règles communes. D'où la possibilité d'un droit bancaire, justement et initialement appelé au début de la décennie 70, &quot;droit de la banque&quot;.        <br />
              <br />
       Cette décision montre qu'il n'y a là, désormais, qu'une illusion. A strictement parler, respecter le domaine du droit de la banque revient à ignorer le droit spécial, différent, propre, original... de divers acteurs qui ne sont ni banque n établissement de crédit... et qui pourtant opèrent sur les cœurs de métier bancaire d'hier : les moyens de paiement, les services d'investissement, les services en matière de financement.       <br />
              <br />
       Cet arrêt illustre aussi à sa façon ce qu'il y a dans la pyramide des services de paiement, et ce qui n'y est pas... ou pas vraiment.       <br />
              <br />
       Les PSP sont soumis à toutes les règles transposées des DSP (avec les quelques nuances inévitables de tout long texte, et avec les quelques règles supplétives) et formant le droit des services de paiement.        <br />
              <br />
       Ainsi, un prestataire autorisé, parce qu'il est exempté d'agrément (<span style="font-style:italic">cf</span>. les textes cités par la décision) n'est pas un prestataire comme les purs PSP (établissements de paiement, société de financement ou... banques). En l'espèce, l'opérateur qui opérait de la sorte a fait comprendre la chose au juge. Cet opérateur est un grand spécialiste allemand des cartes (ou autres procédés) servant à payer au cours des voyages les dépenses usuelles à faire au cours des voyages ; les entreprises qui emploient des gens de la route peuvent être intéressées pour leur permettre de régler hôtels, restaurants, stations services, etc.       <br />
              <br />
       Il y a ainsi des prestataires qui orbitent autour de la &quot;pyramide des services de paiement&quot; car ils rendent des services de paiement, réalisent pour des clients de paiements, sans être ce que le Code monétaire appelle, à strictement parler, un PSP.        <br />
              <br />
       La logique des services européens (manifestement le droit des services...) se joue des figures des contrats nationaux des vieux codes et même des vielles méthodes traditionnelles ― dont les vieux instruments de paiement.       <br />
              <br />
       Cet arrêt méritait publication car de la &quot;pyramide des services de paiement&quot; on peut ignorer beaucoup, supputer sur les instruments de paiement ou le compte en négligeant jusqu'à leurs bases les services de paiement en cause ou les PSP !       <br />
              <br />
       On peut ainsi voir un paiement par un prestataire et en déduire, sans une absolue rigueur, qu'il y a un PSP. Et, derechef, lui accoler tout le droit des services de paiement ― cent règles techniques d'une cinquantaine d'articles. Où il se constate que le Droit des services de paiement est bel et bien un bloc, une pyramide de règles, principes et institutions : l'activité d'une société peut impliquer ou non tout ce droit. A l'exclusion évidemment, c'est l'instant de le préciser, de tout le droit bancaire et encore davantage des vielles lunes ou principes dégagées cahincaha par une pratique uniforme de personnes uniformes et que le juge pouvait bien volontiers ici à Paris, consacrer.       <br />
              <br />
       L'empire des services déstabilise : il n'y a plus nécessairement le modèle de contrats, le modèle d'instruments, le modèle de conventions ; il n'y a que des conditions des services à respecter, qu'importe finalement l'appellation ou le cadre contractuel (national).  Dans cette affaire, ce prestataire, a fat ce qu'il jugeait pouvoir faire, sans avoir à adopter un modèle contractuel (contrat nommé ou spécial) que le droit européen aurait imposé.       <br />
              <br />
       Ces explication difficiles à formuler, intéressent quelques centaines de spécialistes, mais elles intéressent également des milliers de juristes qui doivent comprendre la réalité du monde des relations d'argent et de paiement ; ils ont besoin de comprendre qu'il y a carte et carte, qu'il y service et service, qu'il y a prestataire et prestataire, qu'il y a instrument et instrument... certains appartiennent au passé (au droit d'hier) et d'autres au droit positif, certains appartiennent à la neuve et impériale &quot;pyramide de services de paiement&quot; et d'autres non.        <br />
              <br />
       Tans qu'il n'aura pas été pris acte que le droit des services est composite au point d'établir, on ne pourra offrir, pour l'expliquer, que des propos trop compliqués.        <br />
              <br />
       Navré de n'offrir que des explications qui, probablement, n'éclairent pas parfaitement la situation. Sincèrement navré. Il faut donc continuer à œuvrer.         <br />
              <br />
              <br />
       _____________________       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Du-pretendu-monopole-des-prestataires-de-services-de-paiement-et-de-ses-derogations-qui-n-en-sont-donc-pas-Cass-com--30_a2117.html">Sur un autre aspect de la décision</a>       <br />
       ______________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/76063599-53833607.jpg?v=1698076008" alt="Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié)." title="Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié)." />
     </div>
     <div>
      ___________________       <br />
              <br />
       Cliquez sur l'image de l'arrêt pour mieux lire.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/76063599-53833857.jpg?v=1698078525" alt="Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié)." title="Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié)." />
     </div>
     <div>
      _______________________       <br />
              <br />
       Pyramide des services de paiement : la voilà en schéma (en fait un triangle, mais j'ai la pyramide en tête).       <br />
              <br />
       Cette &quot;pyramide&quot; a été publiée au cœur d'une analyse de ce nouveau Droit des services de paiement dans <span style="font-style:italic">Banque &amp; Droit</span> n° 206, nov.-déc., 2022 :       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Tout-prestataire-d-un-service-de-paiement-n-est-pas-un-prestataire-de-services-de-paiement-―-un-PSP--Cass-com--30_a2159.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'illusion de la monnaie dans les tuyaux accrédite les mouvements de monnaie, son absence des tuyaux atteste d'une monnaie statique.</title>
   <updated>2023-08-08T10:27:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-illusion-de-la-monnaie-dans-les-tuyaux-accredite-les-mouvements-de-monnaie-son-absence-des-tuyaux-atteste-d-une_a2130.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/73902676-51405078.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-08-08T10:28:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/73902676-51405078.jpg?v=1688624957" alt="L'illusion de la monnaie dans les tuyaux accrédite les mouvements de monnaie, son absence des tuyaux atteste d'une monnaie statique." title="L'illusion de la monnaie dans les tuyaux accrédite les mouvements de monnaie, son absence des tuyaux atteste d'une monnaie statique." />
     </div>
     <div>
      Et si la monnaie ne circulait pas ? Non, pas la monnaie fiduciaire, quantitativement marginale, philosophiquement cardinale.       <br />
              <br />
       Si seule de l'information passait de banque à banque, d'établissement de paiement à établissement de paiement ? Information à propos des situations des comptes de... monnaie. C'est toute l'histoire de la finance moderne, celle de SWIFT.       <br />
              <br />
       Le virement de monnaie - communément dit transfert - demeure fondamentalement de l'information soit, plus fondamentalement encore, du signal émis et reçu. La monnaie ne peut pas être dans les tuyaux. Elle ne semble pas. Sinon, parfois, quand le signal est perdu, la monnaie serait perdue. Or tel n'est jamais le cas. Pas plus que les titres (alignés sur le virement via les comptes). SWIFT c'est toute la finance moderne inventée il y a ... si longtemps.       <br />
              <br />
       La cause semble entendu, les tuyaux n'en sont pas, les &quot;liens&quot; informatiques ne sont que du fil, de la fibre ou des ondes : pure électronique, ils n'ont pas de contenu ; enfin, dans le réel qui nous est accessible.*       <br />
              <br />
       <b>Et donc... si la monnaie moderne</b> (informatique, celle qui domine depuis 50 ans, c'est-à-dire électronique) <b>était fondamentalement statique ?</b>       <br />
              <br />
       Cette version est possible ar la monnaie n'obéit pas toujours, loin s'en faut, aux caractères des choses ordinaires qui deviennent des biens ordinaires (le changement de monnaie montre que la monnaie peut se réduire à peu : la monnaie démonétisée... vos francs...). Il se pourrait que ce bien meuble soit bien peu caractérisé par la mobilité, du moins sous certaines formes (la pure forme scripturale appellerait la qualité d'immobilité).       <br />
              <br />
       Du reste, la monnaie inspire une catégorie de biens les valeurs, que le règlement MICA vient de consacrer pour y loger les jetons à visée monétaire voir ma dernière étude dans le n° 209 de <span style="font-style:italic">Banque &amp; Droit</span>.       <br />
              <br />
       Il y a des matins &quot;bouleversifiants&quot; !       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       ________________       <br />
              <br />
       * Le problème du réel et notamment du réel accessible (intellectuellement) nous a retenu ailleurs, dans notre essai sur l'IA qui supposerait d'avoir une conception élaborée des réalités physique de l'informatique : <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Le-droit-sous-le-regne-de-l-intelligence-artificielle-Essai-fev-2023-HAL-lien-vers-l-Essai-en-PDF_a2078.html">Essai sur l'IA et le numérique</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-illusion-de-la-monnaie-dans-les-tuyaux-accredite-les-mouvements-de-monnaie-son-absence-des-tuyaux-atteste-d-une_a2130.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Bitcoin, demain : une « monnaie démonétisée » pour numismates et collectionneurs amateurs ?</title>
   <updated>2023-05-24T18:58:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Bitcoin-demain-une-monnaie-demonetisee-pour-numismates-et-collectionneurs-amateurs_a2104.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/72066441-50173947.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2023-05-24T18:58:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/72066441-50173947.jpg?v=1681204332" alt="Bitcoin, demain : une « monnaie démonétisée » pour numismates et collectionneurs amateurs ?" title="Bitcoin, demain : une « monnaie démonétisée » pour numismates et collectionneurs amateurs ?" />
     </div>
     <div>
      Une bonne façon d'étudier la monnaie est d'étudier « l'après monnaie ». Le moment, la période, où la monnaie n'est plus monnaie. Soit analyser le phénomène de la démonétisation : le fait des monnaies &quot;démonétisées&quot; comme il est courant de dire. Outre quelques données usuelles, il y a un peu de jurisprudence sur la monnaie qui n'en est plus (informations qui peuvent justifier un paragraphe : <span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, 2016, p. 303, n° 332). Elle n'est plus que &quot;marchandise&quot; ― un mot sacré en droit douanier !       <br />
              <br />
       En méthode, comprendre la monnaie exige (entre autres) de considérer ce point de repère essentiel, celui de l'instant, juridique, où la monnaie n'est plus une monnaie. L'instant de sa disqualification. L'avers de sa naissance qui est le temps de sa qualification. Voilà un bon passage, une phase de transition, qui permet de comprendre ce qu'est la monnaie, en droit, sous un angle.        <br />
              <br />
       En droit ! Car en anthropologie, ou même en histoire (générale), tout peut être monnaie, le coquillage ou le moindre objet doué de quelque fongibilité naturelle. La naïveté du moment ne permet pas toujours de le percevoir, même s'il ne faut pas non plus méconnaître que les phénomènes quasi-monétaires (comme celui des cryptomonnaies) peuvent déboucher sur de la consécration juridique (légale ou autre, parfaite ou pas). Mais là la démonstration exigera une finesse qui s'effritera sur les trop nombreux divers ordres juridiques à considérer... que le travail ordinaire du juriste ne peut pas réaliser. Car si ici, dans tel pays, une démonstration sera acceptable, là elle ne le sera pas du tout...       <br />
              <br />
       Il est temps que des SIA juridiques (l'IA) aident les juristes à trier les données juridiques mondiales sans lesquelles, en vérité, l'analyse juridique tourne au bricolage local du dimanche...       <br />
              <br />
       Outre la considération de la démonétisation, l'étude de la monnaie exige de poser une définition et dans cette définition d'en extirper le critère (le critère est par définition unique). Seul lui doit pouvoir, toujours et sûrement. Belle mission. Mission impossible ? On est loin de cette bonne méthode, et l'on a donc pu voir des milliers de gens patauger dans la marre monétaire et éclabousser les débats de propos qui ne laissent déjà rien. Nous devons nous citer pour constater notre propre faiblesse, nous avons manqué de poser une définition (<span style="font-style:italic">Droit bancaire et financier</span>, précité ; mais à plusieurs reprises nous avons suggéré, ici ou ailleurs, un critère de la monnaie... il faudrait six mois à temps plein pour finir d'y réfléchir ; la prochaine édition de notre ouvrage essayera d'apporter sa pierre).        <br />
              <br />
       Ce critère (de la monnaie) est en effet utile pour distinguer les instruments de paiement de la monnaie qu'ils transportent. Il est quelques cas, rares, où la chose se complique. Si ce n'est pas l'essentiel du sujet, surtout dans les débats généraux et économiques, c'en est néanmoins un point d'application.       <br />
              <br />
       Bitcoin est factuellement une monnaie mais accumule les handicaps, juridiques et intrinsèques, pour ne pas en être une en droit.        <br />
              <br />
       Mais revenons à cette idée de la &quot;démonétisation&quot;. Bitcoin ne paraît pas bien se porter (et même s'il a fait des milliers de riches... et qu'il mobilise des centaines de milliers de personnes) et l'on se demande, de ce fait, idée fugace, si même ses admirateurs et promoteurs ne finiront pas par convenir qu'il était une monnaie et qu'il n'est plus une monnaie.*       <br />
              <br />
       Bitcoin offre-t-il ou offrira-t-il ce moment de &quot;démonétisation&quot; ? Si tel était le cas, on pourrait, après ne pas avoir vu en lui une monnaie, changer d'avis !        <br />
              <br />
       Bon, pour s'inquiéter de cela faudrait-il vouloir regarder les faits et non poursuivre ses croyances et chimères...       <br />
              <br />
       <b>Conclusion en forme de question.</b>       <br />
              <br />
       Bitcoin demain : une « monnaie démonétisée » pour numismates et collectionneurs amateurs ?        <br />
              <br />
              <br />
       ________________       <br />
              <br />
       * On peut aussi penser que cela restera une opinion sans démonstration sérieuse et qu'elle n'aura pas plus d'intérêt que celle qui prétendait en faire une monnaie ! 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Bitcoin-demain-une-monnaie-demonetisee-pour-numismates-et-collectionneurs-amateurs_a2104.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'euro numérique pourrait remplir les tuyaux monétaires et ainsi supporter l'euro...? A propos d'un Dossier, Revue Banque.</title>
   <updated>2022-05-04T15:58:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/L-euro-numerique-pourrait-remplir-les-tuyaux-monetaires-et-ainsi-supporter-l-euro-A-propos-d-un-Dossier-Revue-Banque_a1998.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/63766461-45901083.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2022-04-14T10:36:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/63766461-45901083.jpg?v=1649925341" alt="L'euro numérique pourrait remplir les tuyaux monétaires et ainsi supporter l'euro...? A propos d'un Dossier, Revue Banque." title="L'euro numérique pourrait remplir les tuyaux monétaires et ainsi supporter l'euro...? A propos d'un Dossier, Revue Banque." />
     </div>
     <div>
      Le bruit fait autour de l'euro numérique est grand. Mais il résulte de coups sur un caisse vide. On comprend mal à quoi servirait l'euro numérique. En effet, la monnaie est informatique et donc numérique depuis très longtemps, et les instruments de paiement en assurent une circulation efficace. Presque immédiate...       <br />
              <br />
       <b>Le compte est lui-même en passe de devenir une sorte de pur équivalent de l'instrument de paiement. </b>        <br />
              <br />
       On se connecte. On fait trois clics dont un après un numéro sur un clavier virtuel. Et le paiement irrévocable est fait ! Voilà une étude qui manque et qui exige la force de la jeunesse : le compte instrument de paiement.  Voilà une très vielle idée puisque l'idée même de compte courant ne repose que sur la convention de faire des paiements réciproques, idée à néanmoins totalement rénover au vu du droit européen (pardon, du Code monétaire et financier). L'instrument de paiement est aujourd'hui clairement une convention établissant des procédés pour réaliser le paiement (bref l'instrument de paiement n'est plus enclavé dans le &quot;titre&quot; encore que, parfois, à lire...).       <br />
              <br />
       Bon, l'euro informatique circule très vite, y compris avec une page internet de compte !        <br />
              <br />
       Passons.       <br />
              <br />
       L'euro numérique s'il n'est qu'une duplication de l'actuelle monnaie sera donc :       <br />
              <br />
       - de l'euro, on l'a déjà ;       <br />
       - numérique, mais l'euro est déjà numérique - informatique.       <br />
              <br />
       Ce dernier point n'avait été souligné et compris avec l'apparition de la monnaie électronique, il ne l'est guère plus aujourd'hui. Certains pensent que la seule monnaie électronique est le Bitcoin... les cryptomonnaies. Il est consternant de voir comment les esprits disruptifs sont aveugles sur les disruptions précédentes (le besoin d'exister...).       <br />
              <br />
       En somme, l'euro numérique annoncé ou au moins étudié n'étant qu'une nouvelle forme de l'euro, nous avons du mal à voir son ou ses utilités fondamentales. Nous le comprenons bien pour la chine : le chinois de la Chine profonde a accès à un smartphone sans encore avoir un compte (bancaire). Le Yuan numérique ira direct sur un smartphone sans banque ou contrat de compte... Belle utilité.       <br />
              <br />
       Tel ne serait pas le cas si l'euro numérique devait être une nouvelle monnaie avec son cours, mais alors comment la concevoir ? Là, on comprendrait que l'euro numérique soit un grand projet. Deux monnaies pour une seule zone monétaire, ce serait un moyen de stabilisation (et de sécurité numérique...).        <br />
              <br />
       Dans ce dossier de Banque, il est indiqué qu'il s'agirait de &quot;ne pas perdre le contrôle du marché européen des paiements&quot; selon Sylvie Goulard, et qu'il y aurait, selon la Revue Banque, &quot;parmi les pistes envisagées, la création d’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC). Une réflexion est en cours…&quot;       <br />
              <br />
       Certes la monnaie a toujours été une réalité commerciale, l'Etat en faisant commerce pour assurer tous les autres commerces (mais désormais la BCE n'est pas l'Etat..., mention au passage).        <br />
              <br />
       Autrement dit, l'euro numérique serait une sorte de moyen de lutter contre à la fois des systèmes ou instruments privés qui pourraient <b>sans le e-€ </b> se remplir de devises ou de cryptomonnaies ?        <br />
              <br />
       La question est nébuleuse mais elle nous parle toute de même. Elle va supposer une aptitude à l'invention qui n'est pas exactement la tradition de la Banque de France, mais la (jeune) BCE est elle plus agile qui a pu réécrire le droit monétaire européen sans modifier le moindre alinéa.       <br />
              <br />
       Sur ce sujet crypto publique (MNBC) il y a à travailler, pour mieux le saisir, le lien structure (blockchain, logiciel) nature de l'objet ; une crypto monnaie de BCE sera attachée à sa structure logicielle, en vérité il n'y a pas de &quot;lien&quot;, il y a identité de l'objet à sa structure, alors que le billet de banque ne dépend pas de l'imprimerie nationale qui l'a fabriqué - il en est autonome. Alors, on change de pied, ce serait plutôt supporter l'euro en créant un &quot;objet-struture&quot; applicable autrement dans les supports informatiques (terminaux informatiques divers ou autres).       <br />
              <br />
       Pour la première fois, nous avons le sentiment que le projet creux pourrait se remplir. Mais le professeur n'est en passe de devenir qu'un amateur éclairé, face à une montagne d'informations qu'il n'a aucun moyens de traiter. La Banque de France doit apporter sa part d'innovation et elle sait que la voie des cabinets de consultants n'est plus à la mode...       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/63766461-45901111.jpg?v=1649925501" alt="L'euro numérique pourrait remplir les tuyaux monétaires et ainsi supporter l'euro...? A propos d'un Dossier, Revue Banque." title="L'euro numérique pourrait remplir les tuyaux monétaires et ainsi supporter l'euro...? A propos d'un Dossier, Revue Banque." />
     </div>
     <div>
      <a class="link" href="http://www.revue-banque.fr/dossier/paiements-grand-chambardement">Dossier Banque, Présentation, cliquez ici</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/L-euro-numerique-pourrait-remplir-les-tuyaux-monetaires-et-ainsi-supporter-l-euro-A-propos-d-un-Dossier-Revue-Banque_a1998.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Quand tu veux défier la finance avec des cryptos, et que tu as les petites roulettes en croyant faire du vélo.</title>
   <updated>2021-04-23T15:29:00+02:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Quand-tu-veux-defier-la-finance-avec-des-cryptos-et-que-tu-as-les-petites-roulettes-en-croyant-faire-du-velo_a1886.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/55734689-41654668.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2021-04-23T14:51:00+02:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/55734689-41654668.jpg?v=1619183719" alt="Quand tu veux défier la finance avec des cryptos, et que tu as les petites roulettes en croyant faire du vélo." title="Quand tu veux défier la finance avec des cryptos, et que tu as les petites roulettes en croyant faire du vélo." />
     </div>
     <div>
      Les cryptos existent peu, et déjà il y en a des multiples sortes, subtiles au point qu'elles poussent à l'analyse philosophique. Déjà l'analyse économique manquait, mais alors plus loin... Même l'initié geek s'y perd qui déjà manie mal les concepts millénaires.        <br />
              <br />
       Les cryptomonnaies qui marchent le mieux seraient les <span style="font-style:italic">stablecoins </span> rattachés à une monnaie. Légale. Officielle. Interétatique (comme l'euro) ou étatique. Oui oui, retour dans les jupes de l'Etat (enfin non, retour dans les systèmes monétaires centralisés de banques centrales).        <br />
              <br />
       La Finance décentralisée, dite DeFi de par le monde, se centralise en s'attachant aux monnaies des empires, et notamment le dollar US.       <br />
              <br />
       Pour jouer sur la confusion et amortir le choc, les Banques centrales, pleines d'hypocrisies mais avec un vrai sens politique, disent qu'elles feront elles aussi des cryptos, leur cryptomonnaie. Bref une simple nouvelle forme d'instruments monétaires étatiques (enfin, centrales). Ce sera sans doute fort utile pour le fin fond de la Chine, mais dans le Cantal, il y a le Crédit agricole et la Caisse d'épargne.        <br />
              <br />
       Cela sonne comme une victoire des monnaies privées dans une grande confusion. En effet, devant cela, le monde jeune des cryptomonnaies bade avec admiration ce qu'ils croient un peu leur création, alors que c'est d'une sorte de fusion-absorption dont il s'agit.        <br />
              <br />
       Une cryptomonnaie, pour réussir, pour être être une alternative aux instruments monétaires (et non au &quot;moyens de paiement&quot; !), à la monnaie actuelle, doit tenir toute seule. Sans la stabilisation d'une monnaie étatique. Sans les petites roulettes ! Et déjà il faudrait distinguer le système des unités, car tout cela semble bien confus pour le consommateur, euh l'épargnant ou l'investisseur... personne ne sait !        <br />
              <br />
       Pour faire cela, il faut certes une &quot;pensée informatique&quot;, mais également juridique, économique et politique. Il ne suffit donc pas de bidouiller du protocole et du logiciel. Avec, ici, l'Etat lourd et étouffant qui se mêle de tout, la partie n'est pas gagnée. Elle est probablement même déjà perdue.       <br />
              <br />
       Pourtant, en droit, les cryptomonnaies méritent sans doute déjà, via l'appellation légale de représentation numérique de valeur (RNV), la qualification de quasi-monnaies (mon expression)... mais qui a dit que le droit devait s'appliquer, hein ?       <br />
              <br />
       Je rends sincèrement hommage aux combattants de l'ère numérique qui, comme d'autres en 14, sont partis la fleur au fusil.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Quand-tu-veux-defier-la-finance-avec-des-cryptos-et-que-tu-as-les-petites-roulettes-en-croyant-faire-du-velo_a1886.html" />
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  <entry>
   <title>Cours sur la monnaie, le bancaire et le financier. Régulation. Euro. BCE. Etablissements. Opérations. Contrats. Rexponsabilités..</title>
   <updated>2022-03-15T15:03:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/Cours-sur-la-monnaie-le-bancaire-et-le-financier-Regulation-Euro-BCE-Etablissements-Operations-Contrats-Rexponsabilites_a1852.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/53422525-40448947.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2021-01-27T10:19:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/53422525-40448947.jpg?v=1611736068" alt="Cours sur la monnaie, le bancaire et le financier. Régulation. Euro. BCE. Etablissements. Opérations. Contrats. Rexponsabilités.." title="Cours sur la monnaie, le bancaire et le financier. Régulation. Euro. BCE. Etablissements. Opérations. Contrats. Rexponsabilités.." />
     </div>
     <div>
      <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/Droit-bancaire-et-financier_a1734.html">Pour le début de ce cours...</a>       <br />
              <br />
       Quelques articles sur la monnaie en cliquant sur ces liens :       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/La-monnaie-electronique-est-une-valeur-monetaire-art-L-315-1-CMF--bref-de-la-monnaie-_a989.html">La monnaie électronique, une valeur... De la valeur...</a>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/la-monnaie-scripturale-s-entend-du-moyen-de-paiement-que-constitue-le-solde-crediteur-d-un-compte-en-banque-pourvoi_a1930.html">La monnaie scripturale vue à tort en moyen de paiement par un pourvoi en cassation</a>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="https://www.hervecausse.info/La-monnaie-dans-tant-de-decisions-judiciaires-Loin-de-la-pedagogie-habituelle_a1639.html">Des arrêts sur la monnaie</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/53422525-45546683.jpg?v=1647353336" alt="Cours sur la monnaie, le bancaire et le financier. Régulation. Euro. BCE. Etablissements. Opérations. Contrats. Rexponsabilités.." title="Cours sur la monnaie, le bancaire et le financier. Régulation. Euro. BCE. Etablissements. Opérations. Contrats. Rexponsabilités.." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/53422525-45546851.jpg?v=1647353364" alt="Cours sur la monnaie, le bancaire et le financier. Régulation. Euro. BCE. Etablissements. Opérations. Contrats. Rexponsabilités.." title="Cours sur la monnaie, le bancaire et le financier. Régulation. Euro. BCE. Etablissements. Opérations. Contrats. Rexponsabilités.." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/53422525-45546853.jpg?v=1647353388" alt="Cours sur la monnaie, le bancaire et le financier. Régulation. Euro. BCE. Etablissements. Opérations. Contrats. Rexponsabilités.." title="Cours sur la monnaie, le bancaire et le financier. Régulation. Euro. BCE. Etablissements. Opérations. Contrats. Rexponsabilités.." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.hervecausse.info/Cours-sur-la-monnaie-le-bancaire-et-le-financier-Regulation-Euro-BCE-Etablissements-Operations-Contrats-Rexponsabilites_a1852.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La monnaie dans tant de décisions judiciaires. Loin de la pédagogie habituelle...</title>
   <updated>2020-01-27T11:15:00+01:00</updated>
   <id>https://www.hervecausse.info/La-monnaie-dans-tant-de-decisions-judiciaires-Loin-de-la-pedagogie-habituelle_a1639.html</id>
   <category term="Droit bancaire-monétaire" />
   <photo:imgsrc>https://www.hervecausse.info/photo/art/imagette/30283361-28975284.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2020-01-27T10:50:00+01:00</published>
   <author><name>Hervé CAUSSE</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/30283361-28975284.jpg?v=1548948184" alt="La monnaie dans tant de décisions judiciaires. Loin de la pédagogie habituelle..." title="La monnaie dans tant de décisions judiciaires. Loin de la pédagogie habituelle..." />
     </div>
     <div>
      Quatre arrêts (extraits de la base publique Legifrance) sur la monnaie sont ici reproduits. On note les aspects purement monétaires de ces arrêts en quelques lignes. Ceux qui sont intéressés par la monnaie y trouveront matière à réflexion. Cela ne signifie pas que les arrêts ne soient pas à lire et à comprendre en totalité.       <br />
              <br />
       Outre ces décisions, signalons une source en ligne.       <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2017/02/21/note_information_billets-pieces-euros_fr_201703.pdf">Vers le guide de l'usage de l'euro publié en note d'information de la BDF en mars 2017 </a>       <br />
              <br />
       Le lien ne marche pas, vous avez le PDF, en PJ, au bas de la présente note.       <br />
              <br />
       On consultera notamment dans ce document les règles d'usages de la monnaie (p.7) et le résumé de la recommandation de la Commission européenne de 2010 (p. 6, la Banque centrale européenne semble ne pas bien gérer la monnaie...) ; la recommandation, ici résumée, laisse perplexe dès la première considération sur le cours légal (comme s'il avait fallu attendre des années pour savoir ce qu'est le cours légal...).       <br />
              <br />
              <br />
       _________________________________       <br />
              <br />
              <br />
       I. Les apprentis fiscalistes se rappelleront qu’ils doivent être de bons juristes. Un arrêt renvoyant une QPC au Conseil constitutionnel se remarque. Le contribuable argue de l’absence d’un mécanisme tenant compte de l’érosion monétaire. La loi ne connaît pas directement l’érosion monétaire, elle ne la définit pas. « Sa » monnaie est parfaite, inaltérable. Le principe du nominalisme monétaire est une évidence légale 1 euro égalera toujours un euro. Bon, on s’est servi de l’article 1893 du Code civil pour dire que ce principe était légal (ce qui prouve une assez mauvaise connaissance de la monnaie), mais peu importe en pratique. L’acceptation de cette QPC est déjà une victoire, enfin, pas pour l’Etat et le système fiscal… A suivre !       <br />
              <br />
              <br />
       <span class="fluo_jaune">Cour de cassation        <br />
       chambre commerciale        <br />
       Audience publique du jeudi 10 janvier 2019 </span>       <br />
       N° de pourvoi: 18-40038        <br />
       Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc        <br />
              <br />
       Mme Mouillard (président), président        <br />
       SCP Foussard et Froger, avocat(s)        <br />
       ________________________________________       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :        <br />
              <br />
       Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :        <br />
              <br />
       &quot;L'article 885 V bis, II, alinéa 1er du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est-il conforme aux droits et libertés garantis par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ?&quot;        <br />
              <br />
       Attendu que l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable au litige, dispose : &quot;I.-L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.        <br />
       II.-Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.        <br />
       Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.&quot; ;        <br />
              <br />
       Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne le calcul de la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune par la différence entre le total des impôts acquittés par le contribuable en France et à l'étranger au titre de ses revenus et produits et 75 % de ces mêmes revenus nets de frais professionnels ;        <br />
              <br />
       Attendu que celle-ci a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2012-662 DC rendue le 29 décembre 2012 par le Conseil constitutionnel ; qu'en effet, dans les motifs de sa décision, si le Conseil a jugé qu'en intégrant au paragraphe II de l'article 885 V bis du code général des impôts, pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes ne correspondant pas à des bénéfices ou à des revenus réalisés ou obtenus au cours de la même année, le législateur avait fondé son appréciation sur des critères méconnaissant l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables et censuré en conséquence partie de ces dispositions, il a déclaré conforme aux articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le surplus de l'article précité, en dépit de l'absence d'abattement destiné à la prise en compte de l'érosion monétaire ; que cependant, par une décision n° 2016–538 QPC du 22 avril 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur ne pouvait, sans méconnaître l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables, prévoir l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de plus-values de cession de valeurs mobilières, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition des biens cédés, sans égard à l'érosion de la valeur de la monnaie ni application d'aucun abattement sur le montant de la plus-value brute ; que cette précision, quant à la portée des exigences découlant pour le législateur du respect du principe d'égalité devant les charges publiques énoncé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fût-ce pour un autre impôt, constitue un changement de circonstance de droit affectant la portée de la disposition législative considérée, qui en justifie le réexamen ;        <br />
              <br />
       Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées ont pour effet d'intégrer dans le revenu du contribuable, pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, des sommes qui, au titre des plus-values, ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année d'imposition ; qu'en l'absence de prise en compte de l'érosion de la valeur de la monnaie ni application d'abattement ou exonération sur le montant de la plus-value brute, ces dispositions sont susceptibles de méconnaître le respect des capacités contributives des contribuables et partant le principe d'égalité devant les charges publiques ;        <br />
              <br />
       D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;        <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS :  RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;        <br />
              <br />
       ________________________________       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       II. Le premier attendu qui répond au pourvoir évoque la conversion monétaire. La notion n’est pas toujours exploitée. Elle est un changement juridique net qui ne change pas la substance économique protégée en droit. La situation change et ne change pas ! Les recherches en droit commun ignorent la conversion, laquell est un grand sujet. Le sujet est plus ordinaire pour la monnaie, la conversion consiste à changer une monnaie par une autre en passant par un intermédiaire, le marché ou autrement. La conversion évoque la liberté de circulation des capitaux… vaste sujet, européen et international. Vaste sujet à inclure dans cette partie du DBF que l’on appelle « le droit de l’investissement ».       <br />
              <br />
              <br />
       <span class="fluo_jaune">Cour de cassation, chambre civile 1       <br />
       Audience publique du mercredi 9 janvier 2019       <br />
       N° de pourvoi: 17-14027</span>       <br />
       Non publié au bulletin Cassation partielle       <br />
              <br />
       Mme Batut (président), président       <br />
       SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)       <br />
       LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Jyske Bank A/S (la banque) deux prêts libellés en francs suisses ; qu'invoquant l'irrégularité de la clause des contrats prévoyant la conversion de l'endettement en livres sterling, les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts, en annulation des contrats et en indemnisation ;       <br />
       Sur le troisième moyen, qui est préalable :       <br />
       Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution pour inexécution des contrats de prêt, de rejeter leur prétention tendant au prononcé de la déchéance totale des intérêts ainsi que celle visant à la condamnation de la banque à leur verser des dommages-intérêts et de les condamner à payer à celle-ci la somme de 311 626,41 francs suisse au titre des intérêts impayés des prêts ou sa contre-valeur en euros au jour de l'arrêt, alors, selon le moyen :       <br />
       1°/ que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée en cas d'inexécution partielle, y compris d'une obligation accessoire, à condition qu'elle soit suffisamment grave ; qu'en déboutant les emprunteurs de leur demande en résolution judiciaire des contrats de prêt au seul prétexte que la banque n'avait pas manqué à son obligation principale de mettre à la disposition de ses clients les fonds objet des contrats de prêt, sans apprécier la gravité du manquement qu'elle constatait, à savoir la conversion irrégulière des prêts en euros, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et a violé, par refus d'application, l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;       <br />
       2°/ que les emprunteurs soutenaient dans leurs conclusions que la conversion irrégulière des prêts en euros « a eu pour conséquence la modification aussi bien du capital restant à rembourser, que des intérêts à payer » de sorte que la banque aurait dû leur indiquer le nouveau taux effectif global applicable et que faute de l'avoir fait, la déchéance des intérêts était encourue ; qu'en retenant pourtant « que la conséquence de l'exécution défectueuse de cette faculté [de conversion] ne saurait être la résolution des contrats de prêt, mais seulement, à défaut de demande contraire des emprunteurs, l'annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure », quand les emprunteurs sollicitaient en réalité la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;       <br />
       3°/ que les emprunteurs soutenaient dans leurs conclusions que la conversion irrégulière des prêts en euros « leur a causé un préjudice financier résultant de la mise en oeuvre d'une garantie qui s'est avérée inutile ainsi qu'un préjudice moral important » qu'il convenait de réparer par l'allocation d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en retenant pourtant « que la conséquence de l'exécution défectueuse de cette faculté [de conversion] ne saurait être la résolution des contrats de prêt, mais seulement, à défaut de demande contraire des emprunteurs, l'annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure », quand les emprunteurs sollicitaient en réalité outre le retour à la situation antérieure, l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;       <br />
       Mais attendu que l'arrêt relève que la banque, en procédant unilatéralement à une conversion des prêts en euros, sans y avoir été expressément autorisée par les emprunteurs, a exécuté la faculté dont elle disposait de convertir les prêts en livres sterling dès lors que l'endettement dépassait un certain seuil, ce qui s'est produit ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a, sans commettre les dénaturations alléguées, fait ressortir l'insuffisante gravité du manquement reproché, ce dont elle a souverainement déduit que la sanction de cette exécution défectueuse ne devait pas être la résolution des contrats de prêt, mais seulement, à défaut de demande contraire des emprunteurs, l'annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;       <br />
       Sur le premier moyen :       <br />
       Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que soit prononcée la déchéance totale des intérêts et celle tendant, à défaut, à ce que la banque soit condamnée à leur payer à titre de dommages-intérêts délictuels le montant des intérêts dont la banque ne serait pas déchue, et de les condamner solidairement en paiement au titre des intérêts impayés des prêts, alors, selon le moyen, que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose ; que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d'appel que, selon les contrats litigieux, les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond ; qu'en effet, il était stipulé que les deux prêts étaient libellés en francs suisses et qu'il était prévu « un mécanisme autorisant la banque, en cas de variation des taux de change ayant pour effet que l'endettement en cours dépasse un certain seuil (limite de facilité sterling), de prendre à son entière discrétion » différentes mesures limitant le risque couru par l'établissement de crédit ; qu'il en résultait qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs ; des taux de change ayant pour effet que l'endettement en cours dépasse un certain seuil (limite de facilité sterling), de prendre à son entière discrétion » différentes mesures limitant le risque couru par l'établissement de crédit ; qu'il en résultait qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;       <br />
       Mais attendu que la cour d'appel ayant irrévocablement jugé que la sanction de l'exécution défectueuse par la banque de la faculté de conversion des prêts ne devait pas être la résolution des contrats de prêt, mais seulement l'annulation de la conversion effectuée, le moyen est inopérant ;       <br />
              <br />
       Mais sur le deuxième moyen :       <br />
       Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;       <br />
       Attendu que, pour rejeter les demandes des emprunteurs tendant à voir prononcer la déchéance totale des intérêts, l'arrêt retient que le taux d'intérêt applicable, décomposé entre la partie variable et la partie fixe, figurait sur chaque relevé trimestriel, permettant aux emprunteurs de connaître le taux applicable à chaque période ;       <br />
       Qu'en statuant ainsi, alors que la clause prévoyait une variation automatique du taux effectif global en fonction de l'évolution du taux de base décidée par la banque, lequel ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur avait l'obligation de faire figurer sur chacun des relevés reçus par les emprunteurs le taux effectif global appliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS :       <br />
       CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. X... et Mme Y... à payer la somme de 311 626,41 francs suisse, ou sa contre-valeur en euros, au titre des intérêts impayés des prêts, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;       <br />
              <br />
       _________________________________       <br />
              <br />
              <br />
       III. La clause d’indexation procède d’un réalisme économique circonstanciel. L’après-guerre ! L’inflation galopante qu’il fallait combattre. D’où la législation sur les clauses d’indexations. La loi les autorise si elles sont en lien avec le contrat. L’activité du banquier est spéciale puisque, une fois sur deux (image), elle porte sur la monnaie. Alors comment indexer la monnaie pour, par exemple, un prêt d’argent ? Drôle de clause ici, quoique la question soit connue, puisqu’elle réside dans ‘l’introduction de deux monnaies dans le contrat (un très lourd contentieux existe sur ce sujet).       <br />
              <br />
       <span class="fluo_jaune">Cour de cassation       <br />
       Chambre civile 1       <br />
       Audience publique du mercredi 12 décembre 2018</span>       <br />
       N° de pourvoi: 17-18491       <br />
       Non publié au bulletin Rejet       <br />
       Mme Batut (président), président       <br />
       SARL Cabinet Briard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 1er juillet 2009, la société BNP Paribas Invest immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. X... et Mme Y.. (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo; qu'invoquant l'irrégularité de la clause contractuelle prévoyant l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse, ainsi qu'un manquement de la banque à ses obligations, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation ;       <br />
       Sur le premier moyen, ci-après annexé :       <br />
       Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'illicéité et le caractère abusif de la clause d'indexation ;       <br />
       Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, la validité d'une clause d'indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties ; qu'il constate que la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d'intérêt initialement stipulé, avec l'activité de la banque est suffisamment caractérisée ; que, de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse était licite ;       <br />
       Attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, et après avoir relevé qu'en ce qu'elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, la clause litigieuse définit l'objet principal du contrat, l'arrêt retient, d'une part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu'une telle conversion s'opère selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, et que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement, d'autre part, qu'à l'offre de prêt était annexée une simulation chiffrée permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, de sorte qu'elle n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante ;       <br />
       Attendu, enfin, que, les emprunteurs n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'est abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de stipuler une date indicative d'exécution du contrat hors les cas où la loi l'autorise ;       <br />
       D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;       <br />
       Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :       <br />
       Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur la nullité de la clause d'indexation pour erreur ou dol ;       <br />
       Attendu qu'ayant souverainement estimé que, dans l'offre de prêt à laquelle était annexée une simulation chiffrée permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, les emprunteurs avaient été informés par la banque, de façon claire, précise et expresse, sur le risque de variation du taux de change, sur son influence sur la durée des prêts et sur la charge totale de remboursements de ces prêts, de sorte qu'ils ne pouvaient utilement faire valoir que la banque leur aurait dissimulé le risque d'une augmentation du coût du crédit ou qu'eux-mêmes auraient commis une erreur excusable, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;       <br />
       Sur le troisième moyen, ci-après annexé :       <br />
       Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires fondées sur le manquement de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde, et pour atteinte à la gestion paisible et à la confiance contractuelle ;       <br />
       Attendu, que l'arrêt relève que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, qu'il n'est pas contesté que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs et que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à leurs capacités financières et n'a entraîné aucun endettement excessif ; qu'il ajoute que les emprunteurs incriminent le manquement de la banque à son devoir d'information sur le risque de variation du taux de change et des conséquences de cette dernière sur l'amortissement du prêt pour soutenir que leur consentement a été vicié par leur erreur et par les manoeuvres dolosives de la banque, mais que le manquement allégué n'est pas établi ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/30283361-28975563.jpg?v=1548948736" alt="La monnaie dans tant de décisions judiciaires. Loin de la pédagogie habituelle..." title="La monnaie dans tant de décisions judiciaires. Loin de la pédagogie habituelle..." />
     </div>
     <div>
      IV. Et un dernier, et là ça casse : dénaturer une clause monétaire ? Est-ce bien raisonnable ?       <br />
              <br />
              <br />
       <span class="fluo_jaune">Cour de cassation       <br />
       chambre civile 1       <br />
       Audience publique du mercredi 12 décembre 2018</span>       <br />
       N° de pourvoi: 17-20921       <br />
       Non publié au bulletin Cassation       <br />
              <br />
       Mme Batut (président), président       <br />
       Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)       <br />
              <br />
       LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :       <br />
              <br />
       Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :       <br />
              <br />
       Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;       <br />
              <br />
       Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 septembre 2008, la Caisse de crédit mutuel de Chablais (la banque) a consenti à M. et Mme Z... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 429 370 CHF, soit la contrevaleur de 267 603 euros au jour de la signature, remboursable en trois-cent-soixante mensualités ; qu'invoquant l'existence d'une erreur affectant le taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de déchéance de son droit aux intérêts, d'annulation de la clause stipulant le prêt en devise étrangère et d'indemnisation ;       <br />
              <br />
       Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs en annulation du contrat de prêt, l'arrêt énonce que celui-ci stipule que la monnaie de paiement est l'euro et que l'emprunteur peut imposer à la banque le paiement des échéances en euros, au moment de leur prélèvement ;       <br />
              <br />
       Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de prêt stipulait, « l'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros (...), étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation », de sorte que le prêteur pouvait imposer à l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le principe susvisé ;       <br />
              <br />
       PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :       <br />
              <br />
       CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;       <br />
              <br />
       Condamne la Caisse de crédit mutuel de Chablais aux dépens ;       <br />
              <br />
              <br />
       ____________________________________
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hervecausse.info/photo/art/default/30283361-28975617.jpg?v=1548948770" alt="La monnaie dans tant de décisions judiciaires. Loin de la pédagogie habituelle..." title="La monnaie dans tant de décisions judiciaires. Loin de la pédagogie habituelle..." />
     </div>
     <div>
      La conversion et l'indexation, et plus généralement la monnaie sont traitées dans le Droit bancaire et financier publié chez mare &amp; martin. Ces pages bien imparfaites peuvent cependant aider sur l'essentiel de la question. Le jeu le plus simple de Légifrance donnerait cent arrêts à relever en deux ans, ce qui montre la vitalité de la question (certes entretenue par quelques questions répétitives).        <br />
              <br />
       Ce billet n'est qu'une sonnette d'alarme actionnée au profit de qui entend se former ou s'informer. L'actualité va vite arriver sur les monnaies en blockchain, une première décision allemande a eu des mots intéressants sur le sujet... A suivre.        <br />
              <br />
       La monnaie m'est apparue comme l'épicentre de la finance, son élément principal et originel, mais non le seul, qui composent ce que nous appelons les actifs financiers, dont l'interchangeabilité fait la finance actuelle, qui domine le monde. La monnaie figure donc, avec l'ide d'actif financier, dès les premières pages de notre ouvrage.       <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">&quot;La dernière chose qu'on trouve en faisant un ouvrage, est de savoir celle qu'il faut mettre la première&quot;</span>       <br />
       <span style="font-style:italic">       <br />
       Blaise Pascal.        <br />
       L'oeuvre de Pascal, Hatier, 1963, p. 49, Les pensées, 11 (19).</span>       <br />
              <br />
              <br />
       ------------       <br />
       Première édition de cette note le 31 janvier 2019.       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
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