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Brèves
11/05/2012 11:32

"JPMorgan Discloses $2 Billion in Trading Losses" annonce le New York Times

L'annonce de cette perte va réanimer toutes les peurs, la terreur financière continue de régner sur le monde :
voyez le NYT, cliquez ici
31/03/2012 15:53

La profession des conseillers en investissements financiers progresse

Voyez l'article d'une revue spécialisée relatant l'augmentation des CIF affiliés à la Chambre nationale des CIF :

Gestion de fortune
10/12/2011 19:32

The new Euro Zone.

The new Euro Zone.
11/11/2011 10:22

Record de note à plus de 30 000 lectures...

Le record de consultation d'une note sur ce blog est celui sur la raison sociale qui s'achemine sûrement vers les 31 000 visites ou lectures si l'on est optimiste ! Google ne la donne pourtant qu'en 4e lien de la première page quand on recherche "raison sociale", quand de nombreux autres thèmes sont en premier résultat...
28/09/2011 18:43

Les traders sont jugés plus fous que les psychopathes... info ou intox ?

C'est a priori présenté comme une info ! On sait que les études se suivent et ne se ressemblent pas... Voilà une explication qui nous éclaire... et qui nous ne rassure pas ! lefigaro.fr
Est-il vraiment encore besoin de faire du droit ? De le psycho plutôt ?! Non ?
26/04/2011 10:50

Les islandais ont refusé de payer pour la faillite de la banque Icesave : quand un référendum très politique rejoint le pur droit monétaire et financier

Il nous est arrivé de parler de la situation islandaise et de cette banque. Avec retard, on signale ce référendum d'autant plus important que le gouvernement soutenait l'accord international en cause. 340 000 épargnants du Royaume-Uni et des Pays-Bas sont à indemniser (Le Figaro, économie, 11 avril 2011, p. 23, par J.-P. Robin). Le refus d'avaliser ce projet d'accord international peut ouvrir sur des actions judiciaires à notre sens difficiles à mener, on y reviendra. Voilà en tout cas le droit des affaires plongé dans un pur bain politique. L'événement pousse à un sujet de réflexion : De la perception par les peuples de la responsabilité des banques...

Une précédente note sur ce sujet
14/02/2010 20:47

"Wall Street" a aidé la Grèce a cacher partie de sa dette publique (NYT)

"...interviews show that with Wall Street’s help, the nation engaged in a decade-long effort to skirt European debt limits " (New York Times, 13 feb., By LOUISE STORY, LANDON THOMAS Jr. and NELSON D. SCHWARTZ).

New York Times
26/11/2009 01:02

«... we should be allowed to fail » said Jamie DIMON, the "boss" of JP MORGAN CHASE

«... we should be allowed to fail » said Jamie DIMON, the "boss" of JP MORGAN CHASE
No more « too big to fail » (The Washington Post,13 nov.2009, By Jamie Dimon, Chairman and Chief executive of J.P. Morgan Chase). « Our company, J.P. Morgan Chase, employs more than 220,000 people, serves well over 100 million customers, lends hundreds of millions of dollars each day and has operations in nearly 100 countries. And if some unforeseen circumstance should put this firm at risk of collapse, I believe we should be allowed to fail ». « Too big to fail » ? A rule !? Our vision and opinion in a few days on "hervecausse.info", of course !


Une copie propre et nette pour une meilleure note !

Méthode

L'Etat dans la mondialisation (Colloque, Université de Lorraine, Nancy, 31 mai - 2 juin)

Civil et Public

Le jour où Nicolas SARKOZY a perdu la présidentielle

Accueil

Un tribunal d'exception pour sanctionner les fraudes au "Bac" ?

Civil et Public

L'école des Hautes Etudes Appliquées du Droit (dite "HEAD") fait des vagues‏...

"Pros" du Droit et Justice

Pour Les Echos, "Débat d'entre-deux-tours : pas de KO et donc avantage à Hollande"

Accueil

Débats autour de l’évolution de la régulation bancaire et ses impacts, colloque 31 mai 2012

Droit bancaire-monétaire

"François Gény en Louisiane", une étude publiée par François-Xavier LICARI de l'Université de Lorraine (Nancy-Metz)

Civil et Public

Le "Droit financier" des éditions Dalloz est réédité, par A. Couret, H. Le Nabasque, Marie-Laure Coquelet, Thierry Granier, Didier Poracchia, Arnaud Raynouard, Arnaud Reygrobellet et David Robine

Civil et Public

MASTER « DROIT DES AFFAIRES ET DE LA BANQUE » : 110 % de DROIT DES AFFAIRES et de L'ENTREPRISE

"Pros" du Droit et Justice

Au-delà de l'investisseur averti... (Cass. com. 12 janvier 2012)

Droit des investisseurs

La loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité : un "composant électronique"

Civil et Public

L'AMF inquiète les milieux d'affaires et je glisse le "pouvoir de régulation"

Entretiens reporting dans les médias

Remise de diplômes par le Doyen Stoufflet, le Master Droit des Affaires et de la Banque se réunit...

Accueil

Prescription de l'action en paiement contre l'associé de société dissoute (C. civ., art. 1859) (Cass. com. 13 déc. 2011, n°11-10008)

Droit des sociétés

Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs

Commercial, consommation et concurrence

Legi-fi est un site juridique et de veille en droit financier

"Pros" du Droit et Justice

L'objet social non réalisé justifie une dissolution d'association de la loi de 1901, sur le fondement du "droit des sociétés" du Code civil ! (Cass. 1re Civ., 13 mars 2007, n° 05-21658). METHODE et PLAN de commentaire.

Droit des sociétés

Travaux dirigés de droit bancaire, éd. LexisNexis, 2011.

Accueil

La dématérialisation des titres n'est pas contraire à la Constitution (Cons. constit. Déc. 2011-215 QPC, 27 janvier 2012)

Droit des sociétés


Les Echos effrayent les sociétés mères à propos des garanties à leurs filiales... où l'art de ne pas comprendre les arrêts de cassation (Cass. com. 17 mai 2011)

Les Echos effrayent les sociétés mères à propos des garanties à leurs filiales... où l'art de ne pas comprendre les arrêts de cassation (Cass. com. 17 mai 2011)
Si un arrêt disait qu'une société mère doit répondre de sa filiale dès qu'elle a le contact avec le banquier qui prête à la filiale, cela se saurait. Et cet arrêt serait l'objet d'une annonce et d'un communiqué de presse puisque l'indépendance de la mère à l'égard de la filiale (...) serait totalement reniée.

Les Echos publient le 17 novembre des spéculations peu rigoureuses sur ces rapports complexes. Est pris en exemple un engagement d'une société mère à l'égard de sa filiale et il est rapporté :

"Ainsi, Bénédicte Quéret-Hahn recense un arrêt du 17 mai dans lequel une maison mère a dû honorer les engagements financiers d'une de ses filiales vis-à-vis d'une banque", et l'auteur continue de faire parler l'avocat "en cas de difficultés financières, l'établissement prêteur est ainsi certain de bénéficier de la garantie de la société mère""

Rien que cela : "certain de bénéficier de la garantie de la société mère" !

Ce propos appelle les plus expresse réserves. L'auteur de l'article aurait pu interroger un spécialiste, universitaire indépendant, pour savoir de quoi il retournait... ou encore d'aller vers les avocats au conseil de cette affaire (et qui apparaissent en consultant Légifrance : l'arrêt indique leurs noms).

En vérité, cet arrêt dit seulement que si un société mère s'est engagée à payer pour sa filiale et en vertu d'un acte juridique spécial, elle doit honorer ses engagements : seul fondement de la force obligatoire des conventions est ici en cause ! On trouve ainsi cette décision comme illustrant un vaste tendance jurisprudentielle jugeant que la lettre d'intention peut porter une obligation de résultat (Mémento pratique Francis Lefebvre Sociétés Commerciales 2012, n° 81183, p. 1377 ; avec réference à RJDA 6/07, 2011, n° 735).

On ne peut pas faire de cette décision une marque de l'évolution du droit des groupes de sociétés. Le résumé de l'arrêt publié (voyez ci-dessous en toute fin de décision) n'évoque pas la situation de groupe mais reprend l'analyse que selon les termes de cette obligation il y avait une obligation de résultat.

Cela revient à effrayer des milliers de dirigeants de société... les banquiers ne pouvant en revanche pas croire à cette interprétation (et ne plus exiger d'acte exprès).

Les banquiers continueront donc de rechercher et d'obtenir des garanties claires et précises des sociétés mères, cet arrêt ne signifie aucunement que la mère réponde systématiquement de la filiale.

Certes la difficulté a surgi dans un contexte de groupe de sociétés ; mais on connaît la pratique de la société mère qui fait les yeux doux au banquier en lui disant que jamais elle ne lâchera sa filiale et qui, le jour venu, veut faire payer son développement international au banquier du cru... Cela donne des actes flous ou la société mère s'acharne "à s'engager sans s'engager tout en s'engageant"... Les juridictions détestent cette déloyauté à l'égard des créanciers, des dirigeants sociaux de la filiale et des personnels. Mais tout cela relève du fait, les mêmes travers dans un autre contexte donnerait la même jurisprudence alors qu'il n'y aurait aucune société mère ou filiale.


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Extrait de la base publique Légifrance

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 17 mai 2011
N° de pourvoi: 09-16186
Publié au bulletin Rejet

Mme Favre, président
M. Gérard, conseiller rapporteur
M. Le Mesle (premier avocat général), avocat général
Me Bouthors, SCP Tiffreau et Corlay, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2009), que la société Emball'iso, en vue de l'octroi par la société Bayerische Hypo und Vereinbank (la banque) de concours bancaires à sa filiale, la société Isopack, dont un prêt de 200 000 euros, s'est engagée, le 17 décembre 2004 auprès de la banque, inconditionnellement et irrévocablement, à faire en sorte que la situation financière et la gestion de l'emprunteur soient telles que celui-ci puisse à tout moment remplir tous ses engagements présents et futurs envers la banque ; que la société Isopack ayant fait l'objet d'une procédure collective en Allemagne le 2 septembre 2005, la banque n'a pu obtenir remboursement des concours qu'elle avait mis en place le 18 juin 2005 ; que la banque a assigné la société Emball'iso en paiement des sommes dues au titre de son engagement, lequel avait été limité à une somme de 200 000 euros ;

Attendu que la société Emball'iso reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts légaux à compter de la décision, alors, selon le moyen :

1°/ que pour condamner le souscripteur d'une lettre d'intention à payer le montant de la dette contractée par un débiteur mis en redressement judiciaire, le juge doit relever l'existence d'un engagement de payer directement la dette du tiers par substitution de celui-ci en cas d'ouverture d'une procédure collective ; qu'en se contentant de retenir que la société Emball'isso n'a pas entendu souscrire un cautionnement au bénéfice de la banque, elle a contracté une obligation de faire qui s'analyse en une obligation de résultat, en signant un engagement à faire en sorte que sa filiale respecte ses propres engagements envers un tiers, en s'engageant notamment à lui donner les sommes pour qu'elles soient affectées au remboursement de l'emprunt et également à veiller à la bonne utilisation des sommes confiées ; que tenue à une obligation de résultat, la société Emball'isso engage sa responsabilité dès lors qu'elle ne l'a pas remplie, c'est-à-dire sans relever l'existence d'un engagement exprès qu'aurait pris la société Emball'isso à l'égard de la banque à payer directement la dette de sa filiale, la société Isopack, mise en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'il est constant, en l'espèce, que la banque a entendu dans un premier temps transmettre un projet de lettre d'intention, "harte Patronatserklärung" en droit allemand, incluant une garantie de paiement de la société Emball'isso en cas de mise en redressement judiciaire de sa filiale, la société Isopack, ce projet prévoyant un engagement de la société Emball'isso vis-à-vis de la banque de faire en sorte que sa filiale, Isopack soit en mesure d'honorer à tout moment tous ses engagements et notamment en cas de dépôt de bilan de la filiale ou encore avec engagement selon lequel nous pouvons remplir notre obligation, en procédant au paiement directement entre vos mains, des sommes exigibles ; que la société Emball'isso a cependant refusé de signer un tel projet et a seulement ratifié le 17 décembre 2004 une lettre d'intention ne reprenant plus l'engagement de paiement à l'égard de la banque en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa filiale ; qu'il en résultait que la lettre d'intention souscrite par la société Emball'isso ne pouvait être analysée comme constituant un engagement de payer directement la dette de sa filiale la société Isopack par substitution de celle-ci en cas d'ouverture d'une procédure collective ; qu'en statuant en sens contraire, en décidant de condamner la société Emball'isso à payer à la banque la somme de 200 000 euros au motif pris que si la société Emball'isso n'a pas entendu souscrire un cautionnement au bénéfice de la banque, elle a contracté une obligation de faire qui s'analyse en une obligation de résultat, en signant un engagement à faire en sorte que sa filiale respecte ses propres engagements envers un tiers, en s'engageant notamment à lui donner les sommes pour qu'elles soient affectées au remboursement de l'emprunt et également à veiller à la bonne utilisation des sommes confiées ; que tenue à une obligation de résultat, la société Emball'isso engage sa responsabilité dès lors qu'elle ne l'a pas remplie, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de prêt de 200 000 euros prévoit, à titre de garantie, une lettre de confort ferme d'un montant de 200 000 euros, l'arrêt retient que si la société Emball'iso n'a pas entendu souscrire un cautionnement, elle a contracté une obligation de faire, en s'engageant à faire en sorte que la situation financière de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tout moment vis-à-vis de la banque, et ce d'autant qu'elle s'engage à mettre à disposition de sa filiale les fonds pour faire face à son emprunt et à veiller à ce qu'ils soient utilisés à cette fin ; que la cour d'appel a exactement déduit des termes de cette lettre que l'obligation de faire ainsi souscrite par cette société s'analyse en une obligation de résultat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
...
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 4 juin 2009
Titrages et résumés : LETTRE D'INTENTION - Nature juridique - Obligation de faire - Obligation de résultat - Cas - Société mère s'engageant à faire en sorte que sa filiale remplisse ses engagements vis-à-vis d'un tiers

Après avoir relevé qu'un contrat de prêt prévoyait, à titre de garantie, une lettre de confort ferme du montant de celui-ci, une cour d'appel, qui a retenu qu'une société mère avait contracté une obligation de faire, en s'engageant à faire en sorte que la situation financière de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tous moments vis-à-vis de la banque, et ce d'autant qu'elle s'engageait à mettre à disposition de sa filiale les fonds pour faire face à son emprunt et à veiller à ce qu'ils soient utilisés à cette fin, a exactement déduit des termes de cette lettre que l'obligation de faire ainsi souscrite s'analysait en une obligation de résultat


Hervé CAUSSE
09/12/2011