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Réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement (Cass. civ. 2, 14 avril 2016), Questions au Prof. Sophie Hocquet-Berg, Avocat au barreau de Metz



Réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement (Cass. civ. 2, 14 avril 2016), Questions au Prof. Sophie Hocquet-Berg, Avocat au barreau de Metz
Un arrêt important a été rendu en matière de réparation relativement à un préjudicie corporel et à ses suites (Cass. civ. 2, 14 avril 2016, n° 15-16.625, F-P+B N° LXB : A6893RI7). Mme Sophie HOCQUET-BERG en reprend l'essentiel et répond à quelques questions.


Quelle est la solution ou l'idée de cet arrêt ?

La décision juge que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté prévue au contrat d'assurance commande que l'assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap ; il en est ainsi des dépenses liées à l'aménagement du domicile et, le cas échéant, celles liées à l'acquisition patrimoniale d'une habitation adaptée.


Dans quel cas la victime peut-elle prétendre à une indemnisation représentant le coût de l’acquisition d’un logement adapté à son handicap ?

Lorsqu’avant la survenue de l’accident à l’origine du handicap de la victime, son logement résultait de la conclusion d’un bail, il est souvent impossible de procéder aux aménagements nécessaires (aménagement de la salle de bains, de la cuisine, des toilettes, accessibilité des installations électriques, mise en place d’un ascenseur, etc.), compte tenu du caractère provisoire d’une location.

L’indemnisation réparatrice peut alors s’étendre à l’acquisition d’un logement dès lors que les juges du fond retiennent, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, que celle-ci est nécessaire pour satisfaire les nouveaux besoins de la victime.


Faut-il déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer ?

Comme le rappelle cette décision, les frais d'acquisition du logement doivent être pris en charge en totalité par le responsable, indépendamment de l'économie réalisée par le non-paiement d'un loyer et de la réalisation d'un placement immobilier (V. déjà en ce sens, Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 14-16.015 ; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 143).


Cette solution ne porte-t-elle pas atteinte au principe de la réparation intégrale ?

Le principe de la réparation intégrale impose de réparer tout préjudice mais rien que le préjudice. Cela signifie que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée sans le fait dommageable et que l’indemnisation ne doit pas conduire à son enrichissement.

Allouer à la victime une indemnisation lui permettant de faire entrer dans son patrimoine un bien immobilier qu’elle ne possédait pas avant l’accident semble ainsi porter atteinte au principe de la réparation intégrale. En réalité, une déduction du montant des loyers économisés placerait la victime dans une situation qui l’empêcherait de faire face au coût de son relogement. Dans ces conditions, même si elle aboutit à enrichir la victime, la solution retenue par la Cour de cassation est la seule de nature à lui permettre de faire effectivement face aux besoins résultant de son handicap.


La réparation peut-elle également porter sur l’acquisition d’un véhicule automobile adapté au handicap de la victime ?

Le même raisonnement est retenu à propos de l’acquisition d’un véhicule adapté au handicap de la victime. Dès lors que le seul aménagement de celui que possédait jusqu’alors la victime n’est pas de nature à satisfaire ses besoins futurs, elle peut prétendre à une la totalité de son coût d’acquisition ou de son renouvellement (Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-13.865).


Sophie Hocquet-Berg, Avocat au barreau de Metz, Professeur des universités

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