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La personne "braquée" au distributeur automatique de billets (DAB) a-t-elle donné une autorisation de paiement ? Une affaire et un arrêt publié, non un gag (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.614).



Dans "La pyramide des services de paiement" (Banque & Droit, nov.-déc. 2022), nous montrions la puissance de la législation européenne (relative aux services de paiement), sa cohérence et l'articulation de ses principes, mécanismes et notions, lesquels impliquent de nombreux changements que les juridictions jugent au fil des ans.

La jurisprudence marque donc la situation outre l'atavisme : une douzaine de décisions démontrent que l'ère du "droit bancaire" est révolue.

Il est désormais dressé un véritable droit des services de paiement. Une pyramide intellectuelle. Une pyramide casuelle désormais, jurisprudentielle. Les solutions (anciennes) du "droit bancaire", remontant à l'époque où les moyens de paiement étaient l'objet de très peu de règles de droit bancaire, et principalement de solutions jurisprudentielles, s'y brisent désormais dessus les unes après les autres.

La technicité des cas masque probablement la profondeur des changements, autant que leur sens en théorie du droit.

La décision rapportée du 30 novembre 2022 en atteste à sa façon qui, néanmoins, sera vue par certains comme une figure de gag : cela peut entraver une analyse rigoureuse.

La personne introduit sa carte dans le DAB, compose son code secret, se fait bousculer par un "individu" (terme usuel des PV d'enquête pénale...) ; on imagine que cette personne sélectionne une "touche" permettant un retrait important et...?

...l'individu se saisit des billets et s'enfuit (probablement sans demander de ticket...).

900 euros !

La question de droit est simple : l'autorisation de paiement a-t-elle été donnée par le client ?

Le droit des services de paiement tourne à une séquence de caméra invisible. Le client a été volé, voilà la vérité penseront la plupart des citoyens. Bien, mais l'affaire implique un instrument de paiement qui est un point d'un droit neuf, le droit des services de paiement où m^me le compte bancaire passe pour un archaïsme : il est tellement important de voir que toutes les règles en cause orbitent autour du compte de paiement.

Ce droit n'admet d'opération, avec insistance, que s'il y a un consentement parfait à l'origine du paiement, constituant l'ordre de paiement. Voilà une expression qui rappelle la subtile étude sur "Les ordre de paiement en général" de François GRUA (Dalloz 1996). Le profond est toujours de mise : à l'ordre du jour.

Généralement le porteur de la carte constate le montant à payer, à retirer... et donne l'ordre en composant le code ; aucune difficulté ne survient. Or, en l'espèce, le DAB pousse à une situation inverse. Composer le code puis composer / choisir le montant

C'est un point essentiel, et des fines plumes ont relevé ce point (RDBF, Janvier-Février 2023, comm. 1, de Th. Samin et S. Torck, avec une mise en perspective des dispositions en cause ; adde : D. Legeais, RTDCom 2023, p. 201).

Le commentaire utile de cette décision exige cette précision factuelle.

Au fond, et à certains égards, rien de neuf sous le soleil : l'ordre est un acte juridique, et il est par nature l'expression du consentement. Consentement nécessaire et suffisant. Mais consentement à quelque chose !

Le consentement n'avait jamais été oublié mais il finissait par ne plus être un point cardinal de la relation de services (voilà du langage modernisé). Le professionnel était si souvent vu en mandataire... parfois général... et non en pur prestataire de services.

Le juge critiqué voit intervenir une cassation pour défaut de base légale et des faits atypiques, l'idée de protection du client est le vecteur téléologique du droit des services de paiement ,déjà très protecteur dans sa lettre. Le cas est mis en valeur car l'arrêt est publié. avec ce fondement de cassation.

Les professionnels vont-ils songer à renouveler les loges ou sas de sécurité pour protéger les clients ? Si les retraits deviennent notoirement dangereux, peut-être. Les DAB doivent donc demander le montant d'abord, et le code ensuite, comme cela le consentement sera parfait même s'il y a un vol juste après. Si ce détail ne manque pas de sérieux, certains persisteront à penser que le juge traite ici un problème de sécurité publique avec la directive services de paiement (le CMF).

On a publié une analyse sur ce 'Droit des services de paiement" qui se comprend mieux, selon nous, en présentant "La pyramide des services de paiement" qui résume la situation technique et de politique juridiques. La refonte de ce droit a conduit à lourdement insister sur le consentement nécessaire à toute opération de paiement. Le juge l'a bien compris.


La personne "braquée" au distributeur automatique de billets (DAB) a-t-elle donné une autorisation de paiement ? Une affaire et un arrêt publié, non un gag (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.614).
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Cour de cassation, 30 novembre 2022
Pourvoi n° 21-17.614

Lien vers l'arrêt

https://www.courdecassation.fr/decision/638701a0bf732905d49c5003


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