Humanisme et raison juridique, #directdroit par Hervé CAUSSE

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OSI ! « Opérateur en services d'investissement », nouvelle mais pâle figure (Cass. com., 8 nov. 2023, 21-24.706, inédit)

Le PSI est très connu, il est la figure usuelle du professionnel réglementé, et lourdement, par le droit européen : il est le prestataire. Figure européenne. Figure supranationale. Figure nationale qui se superpose à celle du professionnel et à celle du commerçant. Quelle complexité !

Il y a plus d'une dizaines de prestataires dans le Code monétaire et financier qui, en un quart de siècle, a mué trois fois. Mue qui a, chaque fois, fait apparaître un nouveau prestataire de services. Le local (exécutif, législatif ou judiciaire) national doit suivre la directive qui impose ce concept de prestataire et les concepts attenants et règles attenantes relatives au prestataire et, aussi, à ses services...

Comprenez. N'est pas prestataire de services d'investissement (PSI) qui veut, il lui faut un agrément désormais presque aussi célèbre que l'agrément bancaire (sur la responsabilité civile du PSI en cas de pertes de l'investisseur, voyez pour un panorama : N. Mathey,H. Causse et J.-F. Riffard, i[TD de droit bancaire, LexisNexis, 2022], ici-contre).

Dans la décision citée (Cass. com., 8 nov. 2023, 21-24.706, inédit), la Haute Juridiction appelle opérateur de services en investissement, le prestataire de services d'investissement qui n'a pas pu être désigné ainsi ― PSI ― car il n'est pas, au sens strict, au sens légal, PSI. Il n'a pas d'agrément en qualité de PSI. Il est néanmoins autorisé à opérer à raison, en général, de son propre statut. Alors il est dit « opérateur de services en investissement » (OSI). Notons ce "en" investissement, ce qui n'est pas "d'investissement" ; la Cour a peut-être voulu marquer la différence avec le PSI.

La Cour a déjà employé l'expression ("Mais attendu que le préjudice né du manquement d'un opérateur en services d'investissement à l'obligation d'information dont il est débiteur..."), mais la 2e chambre parlait de cet opérateur (Hedios) et avec la chambre commerciale (Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, 18-12.593 18-13.726, Publié, publication pas pour ce point de droit).

L'un dans l'autre, l'expression est donc nouvelle.

L'absence d'explication sur cette expression donnera l'occasion à la Cour de faire un billet (au Rapport, dans une Lettre ou dans un Colloque...) pour commenter sa décision. Le plus simple serait un exercice judiciaire clair et mieux motivé ; le paragraphe de motivation mériterait d'expliquer cette appellation (ou citer la norme qui l'utilise).

Sans mention spéciale et explication du juge, l'OSI a toute chance sans d'être confondu par divers professionnels du droit avec un PSI.

Bon, il faudrait faire un point plus complet. Les informations usuelles à la disposition des juristes ne sont pas précises. Il est quand difficile de savoir qui fait quoi et en quelle qualité. Dès qu'on quitte le bon vieux droit bancaire et ses vieux schémas mentaux les informations ou explications sont légères...

Il y a un double intérêt : vérifier que le professionnel ne viole pas son statut ou un autre statut..., voir quelle jurisprudences précises peuvent illustrer le contentieux, les cas de responsabilité ne sont pas parfaitement homogène selon les quinze professionnels qui peuvent intervenir en matière de prestations d'investissement...



Hervé CAUSSE
13/05/2024