Balades sur les chemins de halage et de marchepied des canaux : un droit de passage (droit fluvial !)



Le droit fluvial est d'une grande évocation de la nature comme le droit des biens né dans la propriété foncière. L'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques établit deux servitudes célèbres. On les pratique l'été partout où il y a des canaux. D'un côté la servitude de marchepied, de l'autre la servitude, à l'assise plus large, de halage.

Les canaux servent à transporter et communiquer via notamment les fameuses péniches dont l'allure marque l'esprit dès l'enfance.

Les promenades sont permises mais souvent restreintes par l'administration fluviale en vertu du dispositif légal ci-dessous. Le Code civil évoque les chemins aux articles 556 et 650 mais pour rendre les armes devant les servitudes d'utilité publique (1) ; la propriété se dilue quoiqu'il ne soit pas d'usage de trop le dire pour entretenir une illusion de rigueur et de grandeur que, pourtant, le "propriétarisme" (dirait un économiste en vue), ne porte guère plus.

C'est pour cela que, tantôt, vous circulez librement comme s'il s'agissait d'une voie publique ordinaire et, tantôt, un "sens interdit" ou un "interdit à tout véhicule" (panneau souvent complété d'une barrière) se dressent devant vous. L'équipement interdit alors, en pratique et en droit (attentions aux PV), la poursuite rectiligne de votre balade. Vous devez alors contourner l'écluse ou les installations de service fluvial pour retrouver une entrée autorisée notamment sur le chemin de halage (le plus large puisqu'il s'agit de tracter ou réparer les bateaux).

Les deux alinéas de l'article précité (et ci-dessous) indiquent clairement ce basculement de la licence à la prohibition, mais même l'autorisation n'est possible que dans la limite de de l'exigence de "l'exploitation de la navigation" :

"Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.

Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.
"

Les maires intéressés (ou les autres autorités, Etat ou départements...) n'ont pas toujours le biais d'achever la mise en valeur des abords des canaux. Notamment quand il y a une interdiction de passage. En effet, dans ce cas, il serait bon pour la sécurité de tous d'indiquer un chemin bis pour contourner l'obstacle (une écluse, un usine, un port...).

L'esprit pratique a besoin de points et liens théoriques.

En tout cas, voilà des chemins extraordinaires qu'ils soient sur le domaine public ou le seul fait des deux servitudes administratives que l'article cité institue. Qui peut penser que les vacances peuvent être merveilleuses, fraîches et naturelles grâce à des servitudes administratives ?!

Seuls ceux qui croisent la vie et la poésie au droit, lequel finit par s'y dissoudre : toute une philosophie juridique pratique (et non une abstraite philosophie du droit) que vous pourriez retrouver ici...





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1) Article 556
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ".

L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.


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Extrait de la base publique Légifrance.

Article L. 2131-2.

Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.

Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.

La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.

La continuité de la servitude de passage, dite "servitude de marchepied", doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée.

Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.

Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.

Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.

Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.

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