Contrôle technique d'un cuvon

La troisième chambre civile a cassé un arrêt de la CA de Reims rendu sur une histoire de cuve de champagne en présence d’un contrôleur technique.



Rendu au visa de l'article 1382 du Code civil, il montre comment la cour de champagne n’a pas su qualifier une faute. Les choses les plus simples sont souvent les plus difficiles à faire. Le contrôle technique donne lieu à une jurisprudence importante, notamment en matière immobilière où, depuis près de trente ans, la 3e chambre civile peaufine une œuvre prétorienne d’autant plus nécessaires que les malfaçons sont légions et les esprits portés sur la contestation. Mais ce contrat n’est que la figure de proue d’un contrat qui concerne tous les domaines industriels mais aussi pour les particuliers. Tous ces domaines ne sont pas assimilables et, nonobstant la fonction unificatrice de la cour de cassation, on peut douter qu’elle juge au vu des mêmes ressorts un cas concernant l’aéronautique et un relatif à l’usure d’une pièce d’un véhicule de tourisme. Cependant, dans les deux cas, l’obligation de conseil y est développée, par les juges sans que l’on puisse toujours savoir s’ils y voient une obligation de conseil accessoire ou l’une des composantes de la prestation de service.
A côté de ce contentieux, se développe celui initié par les mécontents qui ne sont pas partie au contrat de contrôle technique. Ces tiers agissent sur le fondement de la responsabilité aquilienne. Sous un autre angle, il pose également la question de savoir ce que l’entrepreneur avait ou pas à faire. Sans doute ce seul point n’est-il pas suffisant qui établit seulement une éventuelle faute. Faut-il encore savoir expliquer le lien de causalité et démontrer l’existence d’un préjudice. Il reste qu’une partie du débat est commune en sorte que l’inexécution contractuelle est, peut-on dire, source de responsabilité délictuelle (phrase à ne pas reproduire sans explication dans une copie). Dit sous un angle pratique, on comprend que la responsabilité délictuelle dépend de la parfaite compréhension de la teneur de la mission contractuelle. C’est cet aspect qui rend difficile l’art de juger, encore que l’on puisse penser que, pour des magistrats d’appel, le contrôle technique n’est pas une convention inconnue. La cassation évoquée rappelle cet intérêt, car l'arrêt d’appel « avait retenu que, d'une part, que, si les particularités et les risques des installations ne devaient pas échapper à l'architecte, professionnel chargé de les concevoir, ils n'étaient pas d'une telle évidence qu'ils devaient s'imposer à la conscience d'autres intervenants à la construction, et, d'autre part, que la mission confiée au contrôleur technique ne vise que les aléas techniques, générateurs d'accidents corporels qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des personnes, alors qu'aucune de ces dispositions n'a été violée » « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'accident corporel dont avait été victime un ouvrier était dû à une erreur de conception du "cuvon" qui ne comportait pas de ventilation mécanique destinée à éviter l'accumulation de gaz méthane, et constaté que le contrôleur technique, investi d'une mission portant, notamment, sur la sécurité des personnes, avait examiné le "cuvon" sans formuler de réserves, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ». La 3e chambre nous semble rendre une bonne décision et, en tout cas, en harmonie avec un précédente décision (mais il ne s’agissait que d’un rejet : Civ. 3, 2003-02-26, Bulletin 2003, III, n° 48, p. 45). La motivation d’appel était curieuse voir un brin incompréhensible. Invoquer l’évidence pour une mission d’expert qui doit inspecter était peu convaincant. Invoquer ensuite les aléas techniques générateurs d’accidents corporels découlant des règles écrites était doublement critiquable. Que sont les aléas techniques ? Où est-il dit que le règlement délimite la mission conventionnelle ? Où peut-on puiser que ces deux aspects pourraient écarter la faute alors même que les faits révèlent une atteinte corporelle et que, de surcroît, le contrôle vise au premier chef la sécurité. Il n’est pas besoin de dire que, en parallèle, la montée en puissance de l’obligation de sécurité appelle davantage de responsabilité des contrôleurs. L’élaborateur de champagne a une obligation de sécurité singulièrement à l’égard de ses salariés. Si, pour l’exécuter, il recourt à un contrôleur technique qui ne s’y intéresse pas, on fait tours et détours pour rien. Cette décision méritait donc d’être publiée car, si elle caractérise une faute, elle explique aussi le tréfonds du contrôle technique, convention dont la mauvaise rédaction peut être source de nombre d’incompréhension. ------ Cour de Cassation
Chambre civile 3
18 janvier 2006

Source : Légifrance

ARRET :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Champagne Alain X..., les Caves de Taissy, Axa assurances Iard et la CPAM de la Marne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 juillet 2004 ), qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la société civile immobilière (SCI) Les Caves de Taissy a fait réaliser un ensemble industriel, à usage viticole et de bureaux, avec la construction, à l'extérieur des bâtiments, d'un dispositif de rétention des eaux de lavage des pressoirs composé de deux cuves enterrées; que sont intervenus à cette opération, notamment, M. Nicolas X..., architecte, avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et la société Contrôle et Prévention (CEP), aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Véritas, en qualité de contrôleur technique ; que les travaux terminés, une explosion a eu lieu, lors d'une opération de nettoyage, dans une des deux cuves de décantation, tuant un ouvrier et en blessant grièvement un autre ; que la responsabilité de l'architecte ayant été retenue, celui-ci soutenant que le bureau de contrôle, investi d'une mission portant sur la solidité des constructions et sur la sécurité des personnes, avait de son côté commis une faute délictuelle, a formé un recours en garantie contre la société Bureau Véritas ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient, d'une part, que, si les particularités et les risques des installations ne devaient pas échapper à l'architecte, professionnel chargé de les concevoir, ils n'étaient pas d'une telle évidence qu'ils devaient s'imposer à la conscience d'autres intervenants à la construction, et, d'autre part, que la mission confiée au contrôleur technique ne vise que les aléas techniques, générateurs d'accidents corporels qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des personnes, alors qu'aucune de ces dispositions n'a été violée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'accident corporel dont avait été victime un ouvrier était dû à une erreur de conception du "cuvon" qui ne comportait pas de ventilation mécanique destinée à éviter l'accumulation de gaz méthane, et constaté que le contrôleur technique, investi d'une mission portant, notamment, sur la sécurité des personnes, avait examiné le "cuvon" sans formuler de réserves, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Nicolas X... de sa demande en garantie dirigé contre la société Bureau Véritas, l'arrêt rendu le 20 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bureau Véritas à payer à M. Nicolas X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Bureau Véritas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.

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Publication : Bulletin 2006 III N° 15 p. 12
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 2004-07-20
Titrages et résumés ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Contrôleur technique - Responsabilité - Mission relative à la sécurité des personnes - Etendue du contrôle.

N'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui a écarté la faute délictuelle du contrôleur technique alors qu'elle avait relevé qu'un accident corporel avait été dû à une erreur de conception d'une cuve de décantation qui ne comportait pas de ventilation mécanique destinée à éviter l'accumulation de gaz méthane et que ce contrôleur technique, chargé d'une mission relative à la sécurité des personnes, n'avait formulé aucune réserve sur cette cuve.

Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 3, 2003-02-26, Bulletin 2003, III, n° 48, p. 45 (rejet).

Codes cités : Code civil 1382.

Hervé CAUSSE Professeur d
Lu fois

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