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L'exigence d'intégrité scientifique (Loi prog. rech. 2020, art. L. 211-2, C. éd. nat.) et les analyses des experts indépendants



La loi de programmation de la recherche, qui sera promulguée dans quelques jours, complète le Code de l'éducation en proposant une vision de "l'intégrité scientifique" (art. L. 211-2, C. éd. nat.).

La disposition survient alors que l'actualité pose la question de la réelle indépendance de certaines plumes( ou paroles publiques). L'étiquette publique (de professeur ou de directeur de recherche, d'un institution de recherche) a un crédit spécifique. Il peut sembler utile à certains signataires, le cas échéant, de signaler les cas de conflit d'intérêts (être payés par des acteurs objet de l'analyse).

Le ministère de la recherche publie un avis du Collège de déontologie qui nous fait remettre à la UNE ce post :

Avis du Collège de déontologie du ministère de la recherche du 14 déc. 2020

Cet avis mériterait un commentaire à lui seul, on le prendra pour le seul fait qu'il confirme la difficulté.

L'article L. 211-2, ci-dessous repris, va donc se remarquer. On peut se demander si l'article ne modifie pas la situation de la doctrine, de la doctrine juridique et de quelques autres communautés scientifiques.

Les éditeurs - notamment eux - pourraient avoir à se poser des questions avec la nouvelle loi, même si le commerce a ses lois qui ignorent la raison (juridique).

Contrairement aux discours habituels, on accorde à la déontologie ou à l'éthique une confiance limitée. Elle est un facteur de bureaucratie pour des résultats maigres : des gens malins arrivent à contourner l'édifice pendant que d'autres s'y perdent. En outre, les règles peuvent être détournées pour anéantir un adversaire (réel ou imaginé...)... la jalousie.

Autant dire : vive d'abord la liberté !

La colonne vertébrale de l'intégrité scientifique n'est pas la morale puisée dans quelques livres ou rapports ou cénacles, mais la vérité, en fait la conviction que l'on a de détenir une part de vérité après des analyses méthodiques et approfondies (et généralement publiées, publiques).

Quand cette vérité est bâtie, soignée, sensible, complète, rigoureuse et parfois constante (sur des années ou décennies), alors l'intégrité scientifique a selon nous reçu sa légitime part. On peut alors opiner brièvement ou signer des papiers de synthèse (des tribunes de presse). Quoique ce ne soit pas toujours opportun.

L'intégrité scientifique ne doit pas virer à l'intégrisme scientifique.

La loi qui suit confirmera probablement quelques pratiques sur des domaines sensibles (biologie, pharmacie...), mais les Universités sont sans doute peu capables, à défaut de moyens, de repérer la moindre activité purement intéressée (ou militante...) estampillée recherche publique. Le problème est en revanche très différent selon que la recherche est individuelle ou collective, soit le fruit d'une équipe de recherche ou de chercheurs.

En revanche, les éditeurs pourraient avoir un réflexe finissant par rehausser le crédit des publications. Un renouveau des comités de lecture ? Question à suivre !


Extrait de la LPR :

"11° Après l’article L. 211-1, il est inséré un article L. 211-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2. – Les travaux de recherche, notamment l’ensemble des activités de la recherche publique contribuant à ses objectifs mentionnés à l’article L. 112-1, respectent les exigences de l’intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société.

L’intégrité scientifique contribue à garantir l’impartialité des recherches et l’objectivité de leurs résultats.

Les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens du même article L. 112-1 offrent les conditions du respect des exigences de l’intégrité scientifique pour les activités et travaux menés en leur sein. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour promouvoir les valeurs de l’intégrité scientifique et favoriser le respect de ses exigences. Sans préjudice des dispositions du code du patrimoine sur les archives publiques, ils conservent les résultats bruts des travaux scientifiques réalisés en leur sein afin de permettre leur vérification.

Les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa du présent article transmettent tous les deux ans au ministre chargé de la recherche et au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur un rapport sur les actions entreprises dans le cadre des dispositions du présent article.

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe les conditions d’application de ces dispositions. »


II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :


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