L'ordonnance Macron du 28 avril 2016 signe la réforme des Bons de caisse d'un "B" qui veut dire Blockchain



Les bons de caisse reposaient dans un recoin du droit commercial, on aurait pu y déposer un marbre avec la mention "Avec nos regrets éternels". Tout le monde se moquait du bon de caisse (voyez toutefois notre légère résistance : Droit bancaire et financier, n° 867). Enfin voilà, aucune bonne plume n'aurait osé se demander, à perdre son temps et à user celui des lecteur, quel est l'avenir des bons de caisse et à quelle matière il fallait les rattacher: droit des sociétés (mais existe-t-il lui qui n'a même pas son code), droit commercial (mais subsiste-t-il malgré son code), droit bancaire (mais est-ce possible en étant hors du CMF ?).

Et puis voilà une ordonnance Macron qui fend le sommeil juridique général et apparemment tant mérité.

Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse

Eh oui, les vieilles institutions juridiques c'est comme les vieux prénoms, en un clin d'œil elles redeviennent le nec plus ultra du chic et du moderne. Alors, nous surveillions le sujet, nos curieux lecteurs nous suivant dans ce non moins curieux mais sûr, et patient, anachronisme :

Les bons de caisse ne sont pas des valeurs mobilières et de ce fait...

L'investisseur escroqué au moyen de bons de caisse...

L'ordonnance de 2016 nous confirme dans l'idée que hier c'est déjà demain.

Mais voilà un demain bien nouveau et, en l'espèce, la nouveauté vient de l'adaptation de la technique des bons de caisse au financement participatif (création des minibons) et du fait que son régime juridique prétend incarner la technique (technologie) de la blockchain, ici un peu approchée.

Pour faire le tour du tout, on lira la page du ministère de l'économie établie par les services du Trésor qui explique sous forme de question réponse le régime des bons de caisse :

Page du ministère de l'économie sur le régime des bons de caisse

La doctrine du ministère sur l'ordonnance du 28 mars 2016, ordonnance écrite dans ledit ministère, est une doctrine sans risque d'erreur (...). Dans cette affaire, le plus remarquable est la forme informatique suggérée. La blockchain est / serait adoptée et validée par ces quelques lignes et deux articles du Code de commerce :

« Art. L. 223-12. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-4, l'émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 223-13. - Le transfert de propriété de minibons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique mentionné à l'article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des articles 1321 et 1322 du code civil. A défaut, par dérogation aux dispositions de l'article 1323 de ce code, le transfert de propriété de minibons résulte de leur inscription au nom de l'acquéreur dans le registre prévu à l'article L. 223-4.
« Les opérations de cession de minibons sont notifiées à l'émetteur ainsi qu'au prestataire de services d'investissement ou au conseiller en investissements participatifs. »

Le "dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations" c'est une blockchain. On attend le décret avec impatience.







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