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La cession de droits sociaux, le tribunal de commerce et un petit mystère (Cass. com., 6 janvier 2021, 19-10.238, inédit)



Il y a déjà longtemps, nous avions signalé la solution que l'arrêt du 6 janvier 2021 adopte. La simplicité et la sobriété de la motivation le laissent peu commenté (RJDA, juillet 2021, p. 676 ; Gaz. Pal., 2 mars 2021, p. 18, note Azoulay et Zagury ; ibid., 15 juin 2021, note Thibaut Massart).

Sur le précédent annoté ici

La solution s'impose... toutefois, elle peut interroger et c'est ce que fait l'auteur du pourvoi. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, qui a 20 ans, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales, c'est cette règle et elle seule que la Cour de cassation applique ici.

La solution importe en pratique car si le contentieux débute devant la mauvaise juridiction, ce sont des mois perdus que le demandeur, notamment lui, ne rattrapera pas. Or, spécialement pour une annulation, les restitutions à venir peuvent rapidement ne plus avoir aucun sens (perte de valeur et de stabilité de la société) s'agissant d'une société tiraillée par les disputes entre associés, anciens et actuels.

La cession de droits sociaux est un acte extra-statutaire qui peut intervenir entre deux associés qui ne sont pas commerçants et qui ne relèvent pas de la juridiction commerciale pour aucun de leurs actes. Le contentieux qui les occupent les amène cependant devant le juge commercial.

Quand la cession a pour objet les titres mais à travers eux le bloc de contrôle, la pratique parle de cession d'entreprise ou de cession de société. Ce langage relâché se comprend puisque, en soi seule, une entreprise ou une société ne se cède pas. Néanmoins, tenant compte de cette réalité (des "transferts de société"...), par le "bloc de contrôle", on se dit qu'il y a une opération spéciale par rapport à la cession de quelques titres ; la Cour de cassation l'analyse donc en n acte commercial, ce qui justifie encore la compétence du tribunal de commerce.

Quand la cession n'est pas commerciale pour ne pas avoir pour objet un bloc de contrôle, la compétence du tribunal de commerce semble s'éloigner. La Cour de cassation ne le voit pas ainsi, son visa et sa motivation, déjà cités, en atteste.

L'intérêt de la solution est de politique judiciaire, laquelle a plusieurs facettes.

Il est intéressant que le juge du commerce concentre le contentieux des sociétés commerciales que le juge civil pratique peu. Cela est a priori favorable à la société prise dans son ensemble, à ses intérêts et à ceux de ses dirigeants et associés. La cession, quoique extra-statutaire, appelle néanmoins une collaboration avec la société pour son efficacité, en premier lieu pour les agréments des futurs associés (légaux comme dans la SARL, ou conventionnels dans la SA ou SAS), en second lieu pour l'efficacité de la cession qui dépend encore de sa notification à la société. Cette dernière dépend enfin du tribunal de commerce quand une procédure collective se profile ou s'impose (sauf quelques compétences civiles...).

Le juge du commerce semble donc en opportunité (cohérence judiciaire) le bon juge. La décision s'explique outre l'article du code de commerce visé lequel, toutefois, n'exclut pas la raison judiciaire : l'intérêt de la Justice.

II. La Cour lie la cession des parts au capital social : "le litige, qui oppose deux associés d'une société commerciale, porte sur la validité d'un acte de cession de parts sociales composant le capital de cette dernière société, c'est à bon droit que l'arrêt retient, qu'en application du texte précité, le litige, né à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce" ; la Cour a ainsi beau jeu de motiver sur le fait que les parts composent le capital social de la société et que, dès lors, une société commerciale est en cause (l'article en cause est respecté !)..

Il manque peut être deux niveaux de réalités pour arriver à l'aspect fondamental : le capital est une mention obligatoire des statuts lesquels sont un contrat et les parts représentent donc la place contractuelle des associés, "place contractuelle" qui est devenue il y a peu une notion civiliste (c'est notre vue de la société : Les titres négociables, Essai sur le contrat négociable, 1993, Litec, préf. B. Teyssié ; pour la SA aussi l'actionnaire est une partie au contrat de société).

La part, le titre, l'action est un lien, indispensable, indéfectible qui fait, crée, façonne, donne la richesse.

Il est donc peu opportun de voir les parts comme seulement des biens, soit la tendance dominante française dominée par le droit civil, encore que ce dernier n'interdise pas d'avoir une vue doctrinale contractuelle de la société. Le droit des contrats crée ici la richesse, le droit des biens ne fait que l'administré - parfois.


III. On peut, un instant, aller plus loin car le débat sur la commercialité du bloc de contrôle appelle des remarques, ce qui n'est pas exactement le sujet de l'arrêt. Notre excellent collègue Thibaud Massart a pu souligner (préc.) que cette commercialité ne pesait plus rien. En pratique, ces cessions sont faites il est vrai par écrit (donc indifférence pratique de la liberté de la preuve) ; il a su ajouter et pointer que l'effet de solidarité entre cédants ou acquéreurs pouvaient être néfastes (il y a du vrai, sauf que celui qui l'invoquera à son profit le trouvera utile). En outre, ce serait plus facile à entendre si la commercialité se résumait qu'à la solidarité, et on ne songe pas à l'arbitrabilité du litige désormais élargie.

Cette critique est teintée de nostalgie pour les caractéristiques bien maigres de la commercialité.On le sait, les principes qui ont fait les beaux jours du droit commercial sont désormais peau de chagrin.
Droit commercial, droit du marché ou droit économique ?
Dans quel droit devons-nous désormais imaginer la matière, par-delà les codes ? Toutefois... Ici, on en fera un petit mystère, la commercialité pourrait encore avoir, en matière de cessions de titres, des vertus que l'on semble avoir oublié, spécialement dans un tel litige...


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Extrait de Légifrance.
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COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° W 19-10.238
...

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société Closaf, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.238 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme T... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Closaf, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme P..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2018), par un acte du 6 octobre 2014, Mme P... a cédé à la société Closaf les parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la SARL Adim. Estimant le prix de cession dérisoire, la cédante a assigné la société cessionnaire devant un tribunal de commerce pour obtenir la nullité de la cession. Cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Closaf fait grief à l'arrêt de dire le tribunal de commerce seul compétent pour statuer sur la demande de nullité de la cession, alors « que seules les conventions qui emportent cession de contrôle d'une société commerciale présentent un caractère commercial encore qu'elles ne soient pas conclues entre commerçants ; qu'en déclarant le tribunal de commerce seul compétent pour statuer sur la demande de nullité de la cession de parts sociales signée le 6 octobre 2014 entre Mme P... et la société Closaf, après avoir constaté que ni l'une ni l'autre n'avait la qualité de commerçant et que la cession était un acte de nature civile, n'ayant pas modifié le contrôle de la société concernée par la cession, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.

4. Ayant constaté que le litige, qui oppose deux associés d'une société commerciale, porte sur la validité d'un acte de cession de parts sociales composant le capital de cette dernière société, c'est à bon droit que l'arrêt retient, qu'en application du texte précité, le litige, né à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

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