Projet de loi économie et solidaire, annexe



Plan de l'Annexe
I. Explication sur la cession d'entreprise
II. Articles du projet sur la vente de fonds de commerce
III. Articles du projet sur la "cession de sociétés"



I. Explication sommaire sur la cession d'entreprise

La vente d'entreprise, en droit français, n'existe pas en tant que telle. Pour informer les salariés d'une telle vente, il faut donc viser les opérations juridiques qui permettent d'arriver à cette "vente" :

- soit la vente de fonds de commerce,

- soit la vente de la majorité des titres d'une société, ce qui s'appelle le bloc de contrôle (pour simplifier : 51 % des parts sociales ou des actions émises par une société ; mais ce qui vaut est moins le nombre de titres que de droits de vote).


II. Articles sur la vente de fonds de commerce

DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION
D'ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

Article 11

Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce, sont ajoutées deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-23. - Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, la cession d'un fonds de commerce par son propriétaire ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.

« Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, la notification de l'intention de vendre est faite à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification.

« Lorsque le fonds de commerce est exploité par le propriétaire du fonds, la notification de l'intention de vendre est faite aux salariés et le délai court à compter de la date à laquelle tous les salariés ont reçu cette notification, ainsi que l'information prévue à l'article L. 141-24.

« La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d'offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-24. - L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 141-23, en les informant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat des éléments qui font l'objet de l'intention de cession.

« L'obligation d'information prévue au premier alinéa incombe au propriétaire du fonds lorsque celui-ci en est aussi l'exploitant.

« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-25. - La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-24.

« Art. L. 141-26. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 4

« De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-27. - En cas de cession d'un fonds de commerce par son propriétaire, il est instauré une obligation d'information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l'entreprise ou de la société de présenter une offre de rachat.

« Le cédant adresse à l'exploitant du fonds une notification d'intention de cession. En même temps qu'il procède, en application des dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, l'exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification d'intention de cession et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

« Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, la notification de l'intention de vendre est faite à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification.

« Lorsque le fonds de commerce est exploité par le propriétaire du fonds, l'intention de vendre est portée à la connaissance du comité d'entreprise et des salariés et le délai court à compter de la date à laquelle tous les salariés en ont eu communication, ainsi que de l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 141-28.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-28. - L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 141-27, en les informant que les salariés peuvent présenter au cédant une offre de rachat. Il informe simultanément le comité d'entreprise.

« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.

« L'obligation d'information prévue ci-dessus incombe au propriétaire du fonds lorsque celui-ci en est aussi l'exploitant.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-29. - La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 141-27, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. »

« Art. L. 141-30. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »



III. Articles sur la "cession de sociétés"
Article 12

Après le chapitre IX du titre III du livre deuxième du code de commerce, est ajouté un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« De l'information des salariés en cas de cession de leur société

« Section 1

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés

« Art. L. 240-1. - Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, la cession par son propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification qu'il fait à la société de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation.

« La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d'offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

« Art. L. 240-2. - Le représentant légal porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 240-1 en les informant de ce qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat de la participation qui fait l'objet de l'intention de cession.

« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 240-3. - Les dispositions des articles L. 240-1 et L. 240-2 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :

« a) Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;

« b) Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la règlementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.

« Art. L. 240-4. - La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 240-1 et L. 240-2 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 240-1.

« Art. L. 240-5. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 2

« De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 240-6. - En cas de cession d'une participation représentant plus de 50% des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou d'une société par actions, il est instauré une obligation d'information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de présenter une offre de rachat.

« Le cédant adresse à la société une notification d'intention de cession. En même temps qu'il procède, en application des dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, le chef d'entreprise porte à la connaissance des salariés la notification d'intention de cession et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions de l'alinéa qui précède peut être annulée par juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

« Art. L. 240-7. - Le représentant légal porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 240-6 en les informant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat de la participation qui fait l'objet de l'intention de cession. Il informe simultanément le comité d'entreprise.

« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 240-8. - Les dispositions des articles L. 240-6 et L. 240-7 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :

« a) Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;

« b) Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la règlementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.

« Art. L. 240-9. - La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 240-6 et L. 240-7 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 240-6.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 240-6, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 240-10. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fond à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

Lu 301 fois

L'auteur, contact et Informations légales ISSN | Professionnels du Droit et Justice | Droit bancaire-monétaire | Droit des investisseurs | Civil et Public | Consultations et Conseils Juridiques | Méthode, le coin des étudiants | Droit des sociétés et des groupements | Commercial, consommation et concurrence | Indemnisation des Préjudices | Droit de la sécurité | Entretiens, Echos et Reporting dans les médias | Philosophie du Droit, Juridique et Politique | Littérature, écriture et poésie | Champagne !