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Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer (C. civil, L. 8 août 2016)



" Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer" proclame désormais le Code civil. La disposition est dupliquée, elle figure à ses articles 1386-19 et 1246, lesquels sont institués en cette forme par la loi du 8 août 2016 pour le reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (JO du 9 août 2016),

Avec ce principe et son régime juridique, on peut parler de la consécration législative du principe de "pollueur-payeur". Il ne figurait pas dans le projet de loi déposé en 2014 et qui a donc été introduit par la voie de l'amendement. Le gouvernement a du reste tenté d'éviter le vote de ce régime juridique esquissé au Sénat et voté à l'Assemblée nationale le 15 mars dernier. La gauche a semblé perdre son latin écologique... Quand la Charte de l'environnement connaît déjà ce principe.

Le nouveau Code civil (après la réforme des contrats) des éditeurs privés sortent à peine qu'il faudra peut-être et déjà les compléter. Après le droit positif, le droit fugitif... Il s'agit ici de réparer le préjudice à une partie de la nature alors qu'aucune personne (morale) ne semble qualifiée pour formuler la demande.

La première énonciation de la disposition débute le nouveau Titre IV TER intitulé « De la réparation du préjudice écologique » (articles 1386-19 à 1386-25 ; v. ci-dessous).

La seconde énonciation de cette disposition ouvre les dispositions sur les modalités de ce même régime juridique placé cette fois plus haut dans le Code civil (art. 1246 à 1252). L'objet de l'atteinte (les écosystèmes en leurs éléments et fonctions ou, et, les bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ) appelait un mot sur l'intérêt à agir (en justice) qui est capté par des personnes citées par la loi (art. 1248) et qui ont ainsi qualité pour agir. Une action en justice, dont une action en réparation, suppose d'avoir la qualité utile et, de surcroît, un intérêt à agir - bref, un droit à défendre.

La réparation du préjudice écologique est donc désormais éclairée pour tout intéressé qui se trouve confronté à un problème écologique. Elle se fait selon le régime juridique ci-dessous. Ladite réparation s'effectue par priorité en nature (art. 1249), dans une telle loi, cela ne s'invente pas !


Extrait de la loi.

I. - Le livre III du code civil est ainsi modifié :
1° Après le titre IV bis, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« Titre IV TER
« DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

« Art. 1386-19. - Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.

« Art. 1386-20. - Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.

« Art. 1386-21. - L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

« Art. 1386-22. - La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.
« En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.
« L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.

« Art. 1386-23. - En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.
« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

« Art. 1386-24. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.

« Art. 1386-25. - Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. » ;

2° Après l'article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :

« Art. 2226-1. - L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. » ;

3° Au second alinéa de l'article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 2226-1 ».

II. - Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « prescrivent par », la fin de l'article L. 152-1 est ainsi rédigée : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. » ;
2° Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164-2. - Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »

III. - Les articles 1386-19 à 1386-25 et 2226-1 du code civil sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication.
IV. - A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le titre IV ter du livre III du code civil est abrogé.
V. - Les I à IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VI. - Le livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du sous-titre II du titre III, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III La réparation du préjudice écologique

« Art. 1246. - Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.

« Art. 1247. - Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.

« Art. 1248. - L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

« Art. 1249. - La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.
« En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.
« L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.

« Art. 1250. - En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.
« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

« Art. 1251. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.

« Art. 1252. - Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. » ;

2° L'article 2226-1 est ainsi rédigé :

« Art. 2226-1. - L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. »

VII. - A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'article L. 164-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 164-2. - Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »

VIII. - Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil, dans leur rédaction résultant du VI du présent article, sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date.
IX. - Les VI, VII et VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5

L'article L. 110-2 du code de l'environnement est ainsi modifié...



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