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Un PEA ça va, deux PEA bonjour les dégâts ! (Entretien accordé à Anabelle PANDO pour Les Petites Affiches à propos de : Cass. com. 26 mai 2009, non-publié)



Un PEA ça va, deux PEA bonjour les dégâts !  (Entretien accordé à Anabelle PANDO pour Les Petites Affiches à propos de : Cass. com. 26 mai 2009, non-publié)
La revue juridique Les Petites affiches m'a demandé de répondre aux questions que pose cet arrêt (Cass. com. 26 mai 2009, n° 08-15115, rejet).

Vous trouverez l'entretien dans l'édition du 25-26 août 2009, soit le n° 169-170 (voir lien internet ci-dessous).

Cette décision refuse la responsabilité d'un assureur qui avait ouvert un PEA à un client qui en avait déjà un.

On sait que, sur le terrain, les entreprises d'assurances ont fait le forcing pour acquérir des clients, et on ne doute pas que certaines méthodes aient pu pousser les investisseurs à faire ouvrir un PEA à des clients qui en avaient déjà un... Sans doute est-ce là des cas qui ne sont pas la majorité.

La leçon de l'arrêt est simple. Le professionnel de l'investissement n'a pas d'obligation de renseignement particulière sur le point de droit qui interdit d'ouvrir (on dit "d'avoir", de "posséder"...) deux PEA.

Pour le rédacteur du pourvoi, qui essaya de faire casser l'arrêt, c'était un peu mission impossible.

L'investisseur avait signé un formulaire indiquant n'avoir pas d'autres PEA... et la Cour relève qu'il ne pouvait ignorer la législation fiscale d'ordre public de la matière, qui comporte au premier rang ce principe de l'unicité du PEA.

Cet arrêt pose des questions relativement aux règles applicables... le droit de l'investissement qui a pour première vocation de protéger les investisseurs n'est guère ou pas souligné. La doctrine commercialiste, parfois très proche des banques... ne s'est pas précipitée, depuis la directive service en investissement, pour détailler ce droit.

Techniquement, ici, la Cour raisonne en termes de devoir d'information et traite de la question de la liquidation de ce compte de titres qu'est le plan d'épargne en actions (PEA), ce dont on traite dans cet entretien.

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1.Posté par ROCHEFORT le 31/08/2009 15:07
La décision de la Cour de cassation est quelque peu surprenante...il apparaît en effet, à la lecture de l'instruction fiscale 5 -I-1-93, qu'en cas de détention de deux ou plusieurs PEA par une même personne, l'ensemble des plans est alors clos.
Or, dans son arrêt, la Cour n'envisage que le sort du second plan...
On en déduit donc que le premier plan perdure, et conserve l'ensemble des avantages fiscaux associés.
Concernant la non responsabilité de l'assureur, la décision semble en effet justifiée. Il s'avère difficile, en pratique, de contrôler si le client est d'ores et déjà détenteur d'un PEA auprès d'un autre organisme. Dans ce cas, l'exigence par l'assureur d'une déclaration du client en ce sens est souvent la seule solution. L'assureur remplit ainsi son devoir d'information et compte sur la bonne foi de son client...en tout état de cause, en cas de difficulté ultérieure, le client ne pourra reprocher à l'assureur un manquement à son devoir d'information et de conseil, sauf bien entendu, s'il parvient à démontrer que l'assureur avait connaissance de l'existence d'un autre PEA souscrit antérieurement.

2.Posté par Hervé CAUSSE le 05/09/2009 16:09
La Cour de cassation ne pouvait pas traiter la question du premier PEA. Elle était saisie principalement de la question de la responsabilité du professionnel. Elle était également saisie de la régularité des modalités de la fermeture du second PEA ce qui est bien une question de droit privé (rapport cleinr et assurance ou banque). Pour le reste, il s'agit de questions échappant au présent litige. L'administration peut le cas échéant agir si elle le souhaite. En cas de litige sur ces points, le juge de l'impôt serait compétent, soit le juge administratif. La Cour de cassation n'est ni le juge administratif, ni l'administration.

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