Cet arrêté du 8 septembre 2025 souligne la montée du concept "entité". Il fixe la liste des entités auxquelles TRACFIN, service à compétence nationale, est autorisé à transmettre des informations hautement sensibles (art. L. 561-31, MF). Concept, c'est-à-dire selon nous idée qui existe en droit, mais aussi notion juridique, c'est-à-dire terme qui a une valeur juridique opératoire en droit positif.
Un concept peut exister en droit sans de véritables effets juridiques, il est là, suspendu dans l'espace juridique ; en revanche, la notion est à notre sens un concept opératoire (puisqu'il y a deux mots, assignons-leur un sens un brin spécifique) ; ainsi l'entité était un concept qui est en train de devenir, lentement, une notion juridique. Il nous semble qu'une notion juridique peut être opératoire, avec des effets juridiques, alors même qu'elle reste un peu floue. La notion, faut-il ajouter, est ou non définie formellement, ce qui fait de la définition, elle, une réalité juridique plus précise encore. La définition pourra être doctrinale, jurisprudentielle ou légale.
L'arrêté (texte ci-dessous) évoque les destinataires d'informations que TRACFIN a le droit d'avertir. La cellule, service administratif à compétence nationale, émet des notes d'information à toute la galaxie publique. La liste de 40 entités vise, inévitablement, c'est la force de la notion "d'entité", des personnes ou des services qui ne sont pas des personnes (directions générales, secrétariats généraux...).
Les étudiants de Droit bancaire et financier qui me suivent peuvent réfléchir à cette longue liste "d'informés", elle donne une idée de ce qu'est l'action juridique et ici l'action publique.
Un concept peut exister en droit sans de véritables effets juridiques, il est là, suspendu dans l'espace juridique ; en revanche, la notion est à notre sens un concept opératoire (puisqu'il y a deux mots, assignons-leur un sens un brin spécifique) ; ainsi l'entité était un concept qui est en train de devenir, lentement, une notion juridique. Il nous semble qu'une notion juridique peut être opératoire, avec des effets juridiques, alors même qu'elle reste un peu floue. La notion, faut-il ajouter, est ou non définie formellement, ce qui fait de la définition, elle, une réalité juridique plus précise encore. La définition pourra être doctrinale, jurisprudentielle ou légale.
L'arrêté (texte ci-dessous) évoque les destinataires d'informations que TRACFIN a le droit d'avertir. La cellule, service administratif à compétence nationale, émet des notes d'information à toute la galaxie publique. La liste de 40 entités vise, inévitablement, c'est la force de la notion "d'entité", des personnes ou des services qui ne sont pas des personnes (directions générales, secrétariats généraux...).
Les étudiants de Droit bancaire et financier qui me suivent peuvent réfléchir à cette longue liste "d'informés", elle donne une idée de ce qu'est l'action juridique et ici l'action publique.

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Source : Légifrance.
Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin est autorisé à transmettre des informations en application de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier
Publics concernés : service à compétence nationale Tracfin, administrations, autorités, organismes, établissements publics et personnes chargées d'une mission de service public.
Objet : fixation de la liste des destinataires des notes d'informations du service à compétence nationale Tracfin.
L'article 4 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques a modifié l'article L. 561-31 du code monétaire et financier, afin de prévoir que la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin peut transmettre des informations, outre l'autorité judiciaire, les services de police judiciaire, les services de renseignement et l'administration fiscale, est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, alors qu'elle était auparavant fixée par la loi. La transmission d'informations par Tracfin à ces entités ne peut être réalisée qu'à la condition que ces informations sont en relation directe avec leurs missions respectives, conformément à l'article L. 561-31 du code monétaire et financier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Application : l'arrêté est pris en application de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-23, L. 561-30, L. 561-31, L. 561-31-1, D. 561-33 et D. 561-34-1 ;
Vu la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, notamment son article 4,
Arrêtent :
Article 1
Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier peut transmettre des informations, sous réserve qu'elles sont en relation directe avec leurs missions respectives, aux administrations, autorités, organismes, établissements publics ou personnes chargées d'une mission de service public suivants :
1° Les juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;
2° L'Agence française de lutte contre le dopage ;
3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
4° L'Autorité des marchés financiers ;
5° L'Autorité nationale des jeux ;
6° La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale ;
7° La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
8° La Commission nationale des sanctions ;
9° La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
10° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
11° L'inspection générale de la police nationale ;
12° Les services d'inspection générale ou de contrôle mentionnés à l'article 1er du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 ;
13° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
14° Le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée ;
15° Les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
16° Les services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
17° Les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;
18° Le service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;
19° Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
20° Le secrétariat général pour l'investissement ;
21° L'administration des douanes ;
22° La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
23° La direction du protocole d'Etat et des événements diplomatiques ;
24° La direction générale de l'énergie et du climat ;
25° La direction générale des affaires politiques et de sécurité ;
26° La direction générale du travail ;
27° L'Agence française anticorruption ;
28° Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères ;
29° La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;
30° L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
31° L'Agence de services et de paiement ;
32° L'Agence nationale de l'habitat ;
33° L'Office français de la biodiversité ;
34° Le comité interministériel de restructuration industrielle ;
35° Le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ;
36° La mission interministérielle de coordination anti-fraude ;
37° La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;
38° Les cellules mentionnées à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique ;
39° Les organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
40° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.
Article 2
Indépendamment de leur application de plein droit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 4
Le directeur du service à compétence nationale Tracfin est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 septembre 2025.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Lien vers Légifrance
Source : Légifrance.
Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin est autorisé à transmettre des informations en application de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier
Publics concernés : service à compétence nationale Tracfin, administrations, autorités, organismes, établissements publics et personnes chargées d'une mission de service public.
Objet : fixation de la liste des destinataires des notes d'informations du service à compétence nationale Tracfin.
L'article 4 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques a modifié l'article L. 561-31 du code monétaire et financier, afin de prévoir que la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin peut transmettre des informations, outre l'autorité judiciaire, les services de police judiciaire, les services de renseignement et l'administration fiscale, est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, alors qu'elle était auparavant fixée par la loi. La transmission d'informations par Tracfin à ces entités ne peut être réalisée qu'à la condition que ces informations sont en relation directe avec leurs missions respectives, conformément à l'article L. 561-31 du code monétaire et financier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Application : l'arrêté est pris en application de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-23, L. 561-30, L. 561-31, L. 561-31-1, D. 561-33 et D. 561-34-1 ;
Vu la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, notamment son article 4,
Arrêtent :
Article 1
Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier peut transmettre des informations, sous réserve qu'elles sont en relation directe avec leurs missions respectives, aux administrations, autorités, organismes, établissements publics ou personnes chargées d'une mission de service public suivants :
1° Les juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;
2° L'Agence française de lutte contre le dopage ;
3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
4° L'Autorité des marchés financiers ;
5° L'Autorité nationale des jeux ;
6° La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale ;
7° La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
8° La Commission nationale des sanctions ;
9° La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
10° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
11° L'inspection générale de la police nationale ;
12° Les services d'inspection générale ou de contrôle mentionnés à l'article 1er du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 ;
13° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
14° Le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée ;
15° Les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
16° Les services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
17° Les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;
18° Le service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;
19° Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
20° Le secrétariat général pour l'investissement ;
21° L'administration des douanes ;
22° La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
23° La direction du protocole d'Etat et des événements diplomatiques ;
24° La direction générale de l'énergie et du climat ;
25° La direction générale des affaires politiques et de sécurité ;
26° La direction générale du travail ;
27° L'Agence française anticorruption ;
28° Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères ;
29° La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;
30° L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
31° L'Agence de services et de paiement ;
32° L'Agence nationale de l'habitat ;
33° L'Office français de la biodiversité ;
34° Le comité interministériel de restructuration industrielle ;
35° Le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ;
36° La mission interministérielle de coordination anti-fraude ;
37° La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;
38° Les cellules mentionnées à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique ;
39° Les organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
40° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.
Article 2
Indépendamment de leur application de plein droit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 4
Le directeur du service à compétence nationale Tracfin est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 septembre 2025.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
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